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La république démocratique du Congo et l'application des conventions internationales pour la protection des réfugiés.

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par Musoda MUNGANGA
Université Officielle de Bukavu - Licence 2013
  

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République Démocratique du Congo

UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU

Faculté des Sciences Sociales, Politiques

et Administratives

DEPARTEMENT DES RELATIONS INTERNATIONALES

DES CONVENTIONS INTERNATIONALES POUR LA PROTECTION DES

LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET L'APPLICATION

REFUGIES

Mémoire présenté et défendu publiquement en vue de l'obtention du titre de Licencié en Relations Internationales

Par MUNGANGA MUSODA

Directeur : Professeur BALAAMO MOKELWA Jean-Pacifique Encadreur : Assistant AMANI BYENDA Adolphe

+243823484376, +243978412703, +243898738588 et +243842269132 mail : musodamunganga@yahoo.fr

II

EPIGRAPHE

Qui s'est montré le prochain de l'homme qui avait été blessé pour mort

par des bandits. La notion du prochain ouvre un espace de la charité fraternelle et à toute étendue du genre humain.

Jean Marie FAUX

+243823484376, +243978412703, +243898738588 et +243842269132 mail : musodamunganga@yahoo.fr

III

DEDICACE

A toute la famille MUNGANGA MUSODA.

A tous les camarades et compagnons de lutte du département des Relations Internationales

MUNGANGA MUSODA

+243823484376, +243978412703, +243898738588 et +243842269132 mail : musodamunganga@yahoo.fr

IV

IN MEMORIAM

Que ce travail soit le sacrifice dédié pour le repos de l'âme de notre grand-père NAMUSHONA ZAGABE. Que le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux continue à bénir sa progéniture.

MUNGANGA MUSODA

+243823484376, +243978412703, +243898738588 et +243842269132 mail : musodamunganga@yahoo.fr

V

REMERCIEMENTS

En prélude à cette rédaction, nous nous faisons le devoir d'adresser nos vifs sentiments de reconnaissance à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de cette oeuvre.

En premier lieu, nous rendons grâce à l'Eternel Dieu qui, par sa puissance et sa miséricorde nous a procuré la force, l'intelligence et l'énergie nécessaires pendant notre cursus académique.

Nos remerciements s'adressent au Professeur BALAAMO MOKELWA Jean-Pacifique ainsi qu'à l'Assistant AMANI BYENDA Adolphe pour la direction et l'encadrement assurés à ce travail et dont la pertinence et la disponibilité des remarques ont efficacement concouru à conforter la qualité de notre analyse.

Nous serons d'une ingratitude certaine si nous passerions sous silence l'activisme des autorités académiques de l'UOB qui nous ont assuré de bonnes conditions de formation, et le dévouement des professeurs José NSABUA, Kadony NGUWAY KPALAINGU, Paulin NBABEREYE NZITA, Alphonse MAINDO MONGA NGONGA, Timothée KAZADI KIMBU, Déogratias MUSIMBI MUGANZA dont les enseignements ont grandement contribué à nourrir cette réflexion ;

C'est le lieu également de remercier les Docteurs Pierre BAKENGA SHAFALI, Philippe KAGANDA MULUMEODERHWA et Thomas FURAHA MWANGALWA, les Chefs de Travaux et Assistants Jossart BAGALWA MALABI, Auguste MWILO-MWIHI WATUTA, Amos CISHUNGULUKA KANANI, Pacifique MAKUTA MWAMBUSA, WAKILONGO WAMULONDANI, MUNENGE MUDAGE Florent, HABAMUNGU BASHWIRA John et Josué MATABISHI WABULAKOMBE, pour leur bienveillant et précieux encadrement scientifique au cours de notre parcours académique ;

Nous remercions également notre papa MUSODA MBIRIBINDI ZAGABE et notre dévouée Maman Jacqueline M'BASUSHANA pour autant de sacrifices consentis pour atteindre ce niveau ;

+243823484376, +243978412703, +243898738588 et +243842269132 mail : musodamunganga@yahoo.fr

VI

Nos sincères remerciements s'adressent aussi à notre chère épouse DEBORAH M'CIZUNGU Francine ainsi qu'à nos enfants NSHOBOLE MUNGANGA Joëlle et IRAGI MUNGANGA Nelly pour leur soutien ;

A nos soeurs Aline MUSODA, MUNYERENKANA MUSODA et NABAMI MUSODA, et

A nos amis SAFARI BUJIRIRI, ASSANI NYANDWE, NTAHWAKUDERHWA BANDUMA Aquilas et à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour la réalisation de ce travail et dont les noms ne figurent pas sur cette page, qu'ils se sentent vraiment concernés par ces remerciements.

MUNGANGA MUSODA

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VII

SIGLES ET ABREVIATIONS

1. AFDL : Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération

2. AGNU : Assemblée Générale des Nations Unies

3. ANC : Armée Nationale Congolaise

4. ANR : Agence Nationale des Renseignements

5. Art. : Article

6. CICR : Comité International de la Croix Rouge

7. CNR : Commission Nationale pour les Réfugiés

8. DEA : Diplôme d'Etudes Approfondies

9. DSP : Division Spéciale Présidentielle

10. DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

11. Ed. : Edition

12. FAR : Forces Armées Rwandaises

13. FDLR : Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda

14. FNL: Front National de Libération

15. FPR : Front Patriotique Rwandais

16. FRODEBU : Front pour la Démocratie du Burundi

17. FSSPA : Faculté des Sciences Sociales, Politiques et Administratives

18. HCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

19. IDLP : Institut pour la Démocratie et le Leadership Politique

20. IET : Institut d'Etudes Théologiques

21. L2 : Deuxième année de Licence

22. LRA : Lord's Resistance Army

23. MINAFFET : Ministre des Affaires Etrangères

24. MONUSCO : Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation au Congo

25. N° : Numéro

26. OEA : Organisation des Etats Américains

27. ONU : Organisation des Nations Unies

28. OUA : Organisation de l'Unité Africaine

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VIII

29. P. : page

30. P.p. : pages

31. PUF : Presses Universitaires de France

32. PUZ Presses Universitaires du Zaïre

33. RI : Relations Internationales

34. RDC : République Démocratique du Congo

35. UA : Union Africaine

36. UNIKIN : Université de Kinshasa

37. UNILU : Université de Lubumbashi

38. ULPGL : Université Libre des Pays des Grands Lacs

39. UOB : Université Officielle de Bukavu

40. UPRONA : Union pour le Progrès National

41. WWW : Wold Wide Web

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1

INTRODUCTION

0.1. OBJET, CHOIX ET INTERET DU SUJET

0.1.1. L'Objet du travail

Ce travail porte sur l'étude des mécanismes mis en place par l'Etat

congolais dans le cadre de la protection des réfugiés vivant sur le territoire congolais. Il s'agit d'analyser les différentes conventions internationales signées et ratifiées par la RDC et leur application en matière de protection des réfugiés.

0.1.2. Choix du sujet

Le choix du sujet se présente comme le premier acte que l'on pose

dans le processus de toute recherche scientifique1. Nous avons choisi ce sujet intitulé ??La République Démocratique du Congo et l'application des conventions internationales pour la protection des réfugiés?? pour comprendre les stratégies et les actions entreprises par la RDC, lesquelles permettent la mise en application des conventions universelles et régionales ratifiées par la RDC dans le cadre de protection des réfugiés se trouvant sur son territoire.

0.1.2.1. Intérêt personnel

Tout au long de l'histoire, les réfugiés ont toujours existé. Partant de la

période d'avant les nations en passant par les deux conflits mondiaux, la question des réfugiés se pose toujours. C'est après le deuxième conflit mondial que la question des réfugiés a obtenu une attention particulière de la part de la communauté internationale en créant en 1947, l'OIR ??Organisation internationale pour les réfugiés?? devenue plus tard en 1951, le HCR. Entant que chercheur en Relations Internationales, nous avons jugé utile d'étudier, comment la RDC met en application les conventions internationales qu'elle a ratifiées dans le cadre de la protection de cette catégorie de personnes.

1 K. KIDUM et S.KINYAMBA, Initiation aux méthodes de recherche scientifique, Kinshasa, Ed. PUZ, 1995, p. 37

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0.1.2.2. Intérêt scientifique

La scientificité de ce sujet se fonde sur le Droit, la Sociologie et les

Relations Internationales. Il servira d'autres scientifiques à identifier, de plus en plus et à connaitre les obligations des Etats concernant la protection des réfugiés. Pour y parvenir cette étude se fixe comme objectif d'évaluer la mise en application des instruments juridiques internationaux ratifiés par la RDC, en matière de protection des réfugiés.

0.1.2.3. Intérêt pratique et social

Du point de vue pratique et social, l'intérêt ici est lié à la

contribution que nous apportons aux multiples recherches menées dans la mise en application des conventions internationales. De ce point de vue, il réside dans la capacité de ce travail, de proposer aux gouvernants quelques savoirs théoriques relatifs à l'enrôlement des réfugiés dès leur entrée sur le territoire national. Concrètement, notre contribution c'est de voir comment la mise en oeuvre de ces conventions, à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des réfugiés.

0.2. ETAT DE LA QUESTION

La meilleure manière d'entamer un travail de recherche en sciences

sociales, consiste à s'efforcer d'énoncer le projet sous la forme d'une question de départ, pour cette question, le chercheur tente d'exprimer le plus exactement possible ce qu'il cherche à savoir, à élucider, à mieux comprendre. La question de départ servira le premier fil conducteur à la recherche2.

C'est dans cette perspective que nous avons consulté les travaux de certains auteurs qui nous ont précédés, et qui ont attiré notre attention dans leur étude respective.

Dans son ouvrage intitulé les réfugiés rwandais dans la région de Bukavu, Congo RDC, Jérôme KARIMUMUNYANGO constate qu'en plus des problèmes d'espace et d'alimentation, le réfugié est préoccupé des relations sociales dans l'intérêt social de sa famille et de son groupe. Dans cette vie en

2 R. QUIVY et L.V CAMPENHOUDT, Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, 2e éd. Dunod, 1998, p.35

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exil, le mari, la femme et leurs enfants, d'une part, et les autres familles, d' autre part, doivent rester unis et solidaires, sinon ils ne peuvent pas avoir de la force et du courage d'affronter les divers problèmes de la vie dans le camp de réfugiés. Il pense que c'est cette nécessité qui fait qu'on n'observe pas de dispute entre maris et femmes, ou entre familles au camp. C'est parce que les familles réfugiées visitent, se rendent service et s'assistent dans le malheur comme dans le bonheur, que l'enfant ou l'adulte trouve la joie et la raison de vivre dans les siens (ami, connaissance et parentés), malgré les conditions de vie qui sont extrêmement dures au camp. Mais ces trois séries de problèmes ne peuvent pas être résolues sans des moyens financiers propres à la famille. L'argent reste donc un passage obligé pour le réfugié qui tente de chercher des solutions en vue d'améliorer ces conditions de vie. Sans argent, la vie au camp devient de l'enfer3.

Pour le conseil pontifical, dans son article intitulé les réfugiés un défi à la solidarité, il constate que les réfugiés ne sont pas un produit propre de notre temps. Au cours de l'histoire, les tensions entre les groupes culturellement différents et entre les droits de la personne et ceux de l'Etat, ont souvent débouché sur les guerres et des persécutions, des expulsions et des fuites. Le drame forcé continue d'exister et de s'accroitre dans le monde entier, si bien que notre siècle a été qualifié de siècle des réfugiés4.

Beaucoup vivent une expérience aussi douloureuse depuis des années, même depuis des générations, sans avoir jamais connu un autre type de vie. Derrière les statistiques approximatives mais significatives se cachent des souffrances personnelles et collectives : perdus les lieux où leur vie trouvait sens de respect, perdus les lieux où ils pouvaient célébrer les événements de leur propre histoire et vénérer les tombes de leurs pères .Des cas d'exode sont particulièrement dramatiques comme ceux des « boat-people » ou ceux d'ethnies persécutées, la vie est souvent très pénible dans les camps dits de premier accueil, du fait soit du surpeuplement, soit de l'insécurité frontalière, soit d'une politique de dissuasion qui transforme certains camps

3J. KARIMUMUNYANGO, Les réfugiés rwandais dans la région de Bukavu Congo RDC, Paris, Ed. Karthala, 2000, p.31

4 CONSEIL PONTIFICAL, Les réfugiés, un défi à la solidarité, Rome, Ed. LEV, 1992, p.5

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en univers carcéral. Même quand, il est traité avec humanité, le réfugié se sent humilié, ne maîtrisant pas son destin à la merci des autres5 .

Bernard COTTRET, dans son ouvrage intitulé terre d'exil-Angleterre et ses réfugiés au XVIe-XVIIe siècle, constate que les réfugiés, en effet, constituent un ensemble humain relativement fugace aux rythmes instables qui, sans cesse, se dérobent à l'approche démographique. De fait, il est possible de tenter une approche sérielle, lorsque du moins les registres de baptêmes existent, on peut tracer la courbe de la nationalité, mais un obstacle majeur demeure, la fluidité de ces communautés ouvertes qui communiquent sans arrêt avec le monde extérieur, retour au pays, départ pour une destination inconnue, intégration dans la population environnant, voir micro-migration vers une autre communauté.

Cette instabilité du refuge, qui rend si difficile son étude, en constitue également l'intérêt, puisqu'il faut devant, ce territoire neuf, invoquer des critères neufs de classement. Nombreuses localisations sont éphémères, implantations humaines de Glastonbury, ou groupe en transit.

Plus délicate encore s'il se peut, la question du nombre précis des réfugiés qui se heurte à deux obstacles majeurs. En tout premier lieu, les sources sont lacunaires, registres d'état civil perdus ou trop grande instabilité des communautés. Paradoxalement donc, au moment où les réfugiés sont plus nombreux, on a plus de mal à les saisir sur le plan statistique, à cet argument technique s'en joint un autre plus idéologique que si l'on veut, mais non moins épineux : le statut de réfugié est par définition transitoire et demande une reconnaissance sociale6.

Jean Marie FAUX, dans son ouvrage intitulé les réfugiés et les nouvelles migrations, constate que pendant tout ce temps, le problème fondamental qui était constamment dans l'esprit des réfugiés était celui de l'octroi du statut de réfugié, non seulement pour eux mais aussi pour leurs enfants qui, avant leur inscription dans une commune, n'avaient aucune

5 CONSEIL PONTIFICAL, Op. Cit., p.6

6 B. COTTRET, Terre d'exil-Angleterre et ses réfugiés 16-17 e siècles, Paris, Ed. Aubier, 1985, pp.60-62

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identité juridique. Ils tenaient à travailler quand leur dossier avait été jugé recevable, mais chaque fois qu'ils recevaient une convocation pour se présenter au commissariat général ; on la reportait à une date ultérieure. Pendant plus de dix-huit mois, ils ont été condamnés à vivre ainsi sans travail dans l'indécision la plus complète. Ils disaient que même une réponse négative à leur demande d'asile n'aurait pu être pénible que cette attente sans fin. Dans une telle instabilité, la seule consolation était de pouvoir chercher des solutions d'ensemble.

Les réfugiés sont des personnes d'origine et de cultures différentes, qui ont fui leur pays à cause des situations, et vécu des expériences bien diverses, mais qui, tous ont refusé se laisser dormir, soit physiquement, soit moralement par l'injustice de la mort7.

Selon la définition du pouvoir, l'honneur, et son estime, dignité, réussite, autorité ; le réfugié cherche ce pouvoir partout où il se trouve, en se référant toujours à sa vie et à sa situation d'avant l'exil. En effet, se référant à son passé, le réfugié cherche soit à maintenir, à accroître et à pérenniser le pouvoir qu'il détenait avant l'exil, soit de créer de nouveaux pouvoirs adaptés aux conditions de la vie de camps, pour qu'il puisse satisfaire ses ambitions dans la famille, le groupe, la communauté et le milieu environnant les camps. Ainsi venons-nous de comprendre, la raison de cette quête incessante du pouvoir dans les conditions si difficiles, le réfugié refuse de « mourir » c'est-à-dire d'être oublié, négligé ou ignoré par les siens, le groupe et la communauté tout entière. Même en exil, il tient à manifester sa présence, à garder sa place, ses fonctions, ses rôles, son statut et ses prérogatives, bref, ses droits et ses devoirs.

Eu égard aux différentes contributions de nos prédécesseurs, l'originalité de cette étude se situe dans le fait qu'elle se focalise sur la manière dont la RDC met en application les conventions internationales portant sur la protection des réfugiés qu'elle a ratifiées. Il sera également question d'étudier les mécanismes de protection des réfugiés en RDC, ses

7 J. FAUX, Les réfugiés et nouvelles migrations, Bruxelles, Ed. IET, 1993, pp.21-22

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mérites, ses limites ainsi que les défis auxquels est confronté l'Etat congolais.

0.3. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES DU TRAVAIL

0.3.1. Problématique

La problématique consiste à construire une orientation théorique en rapport avec l'objet d'étude, en articulant deux dimensions qui s'y constituent mutuellement. Pour Madeleine GRAWITZ, la problématique est l'ensemble des hypothèses, des orientations, des problèmes envisagés dans une théorie de recherche8. Raymond QUIVY et Luc Van CAMPENHOUDT soutiennent que la problématique est l'approche ou la perspective théorique qu'on décide d'adapter pour traiter un problème. Elle est l'angle sous lequel les phénomènes vont être étudiés, la manière dont on va les interroger. La problématique fait donc le lien entre l'objet d'étude et les ressources théoriques que l'on pense adéquates pour l'étudier9.

Ainsi par problématique, nous entendons, un commentaire ou un regard sur la réalité que l'on veut appréhender et expliquer, et qui constitue un objet de recherche.

Nous vivons dans un monde en perpétuelle mutation, un monde connaissant des crises de tout genre, lesquelles poussent les individus à quitter leur territoire national. Dans nombreux pays, les populations se heurtent quotidiennement à des sérieux problèmes, dont les plus récurrents, demeurent les déplacements forcés des populations hors de leur pays d'origine ou de résidence.

En effet, les raisons de ces déplacements forcés sont diverses, et sont liées soit aux conflits armés, soit à des situations de violences généralisées, soit aux violations des droits de l'homme, des catastrophes naturelles ou d'origine humaine10. Le problème des réfugiés est devenu particulièrement aigu en raison de la multiplication des cas d'arrivées massives dans, les

8 M. GRAWITZ, Lexique des sciences sociales, Paris, Ed. Dalloz, 2004, p.326

9 R.QUIVY et L.V. CAMPENHOUDT, Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Dunond, 1995, p.264

10 HCR, Manuel d'application des principes directeurs relatifs aux déplacements, Genève, HCR, 1998, p.4

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différentes régions du monde et particulièrement dans les pays sous-développés11.

La RDC a vécu de situations des conflits multiformes depuis le déclanchement du processus de démocratisation de ses institutions politiques, de grandes violations des droits de l'homme en général et ceux des réfugiés en particulier, à cause de ces conflits récurrents qu'elle traverse. Elle a connu depuis son indépendance une série de perturbations politiques et sociales occasionnant souvent le manque de maîtrise même du nombre de réfugiés se trouvant sur son territoire national, devenant ainsi un problème de taille qui mérite une attention soutenue de la part de tous.

En 1994, le Maréchal Mobutu, pour sa réhabilitation politique sur la scène internationale a été personnellement prié par la communauté internationale d'accueillir les réfugiés rwandais sur le sol zaïrois et d'autoriser l'opération Turquoise à utiliser Goma comme base arrière. Tout aussi incapable de recenser avec exactitude les réfugiés et de séparer les militaires des civils, le HCR s'est résigné à payer 1500 hommes de la DSP pour assurer la surveillance de camps12.

Pendant deux ans, un million de réfugiés rwandais ont vécu dans un calvaire dans des camps immenses et inhumains, presque comme des bétails sur d'anciennes coulées de lave. Devant cette arrivée massive, les autorités zaïroises ne pouvaient pas s'opposer à leur entrée13 . Or, à cette question des réfugiés, on assiste depuis quelques années dans la région des Grands Lacs, à une révolution des pratiques. Ces réfugiés dans leurs pays ont constitué un problème difficile à gérer, certains parmi eux étaient des criminels ne pouvant bénéficier de statut des réfugiés selon la convention de Genève de 195114.

11 HCR, Conclusion adoptée par le comité exécutif du HCR à la 32ème session sur la protection des personnes en cas d'arrivée massive, Genève, HCR, 1991, p.48

12 B. LABAMA LOKWA et al, La protection des crises et l'instauration d'une paix durable en RDC, Kinshasa, Ed. IDLP, 2001, p.101

13 B. MULABA, Le statut international des réfugiés, Goma, ULPGL, 2005, p.1

14 P. BIYOYA, La géopolitique de l'instabilité dans la région des Grands Lacs : Réflexion sur les réfugiés, ces acteurs /auteurs de la mutation géopolitique, Paris, Ed. L'Harmattan, 2009, p.18

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Au Zaïre, où les réfugiés avaient été les plus nombreux, la situation dans les camps était devenue préoccupante, cette insécurité permanente a constitué une entrave à l'action humanitaire. Les soldats, exemple des FAR et des extrémistes hutus ont voulu constituer à l'intérieur des camps, la base arrière d'une reconquête du pouvoir15, le Zaïre n'était pas capable de prendre en charge les camps de réfugiés ce qui a entrainé le développement des divers trafics d'armes, les camps qui les hébergeaient, se seraient transformés à leur tour en bases de lancement des attaques ou des opérations militaires contre le pays d'origine.

Les réfugiés burundais s'évaluaient à 13000 au Zaïre, en 1996, suite au génocide, l'on comptait 2 millions de réfugiés rwandais au Zaïre, parmi eux, s'infiltraient toutes les forces armées rwandaises ainsi que les milices « interahamwe » ce qui, conséquemment, changeait la nature et le statut de réfugiés, leurs camps se transformaient en maquis de guérilleros.

Mais depuis l'offensive de l'AFDL, plusieurs centaines de milliers de réfugiés ont été contraints de retourner au Rwanda. Le professeur Bob KABAMBA KAZADI avance les chiffres de 600 000 réfugiés en provenance du Zaïre, qui ont franchi les frontières rwandaises pour retourner chez eux et plus de 500 000 autres venant de la Tanzanie ont regagné leur pays16. Mais, plus de 200 000 réfugiés hutu ont été portés disparus et visiblement ont fait des mouvements inverses. Ils ont été soit massacrés ou bien se sont perdus à l'intérieur des forêts congolaises.

Les groupes de réfugiés qui ont échappé à la purge de l'AFDL ont demandé à plusieurs reprises leur retour au Rwanda mais à condition qu'un espace politique leur soit ouvert. Actuellement, les réfugiés candidats au retour volontaire dans leur pays passent pour y mener une vie civile passant par des camps de transit érigés au Nord et au Sud-Kivu.

15 P. BIYOYA, Op. Cit., p.45

16 B. KABAMBA, Interrégionalité des pays des Grands Lacs Africains. Elaboration d'un modèle d'intégration régionale en Afrique et son application à la région des Grands Lacs (Burundi, République Démocratique du Congo, Kenya, Ouganda, Rwanda et Tanzanie), thèse de doctorat, Université de Liège, 2000, p.241

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Les stratégies adoptées par le HCR afin de promouvoir et de protéger les droits de réfugiés sont entre autres l'accueil et l'assistance, l'élaboration des stratégies de retour, la réinsertion sociale et familiale, les tentatives de restauration des services publics avec l'appui des partenaires internationaux, la réhabilitation des écoles et hôpitaux. Ce travail exige l'activisme des partenaires de développement, car les agences humanitaires seules ne peuvent pas résoudre ces problèmes.

Elles peuvent sauver des vies et temporairement soulager les souffrances, des populations, mais elles ne peuvent pas résoudre la source des problèmes dans le pays. C'est pourquoi l'assistance au développement devrait être l'élément déterminant dans la protection de réfugiés17. Ainsi dit, ce travail se fonde sur un questionnement de fond auquel cette recherche tentera de répondre : Comment évaluer la mise en application des conventions internationales ratifiées par la RDC dans le cadre de la protection des réfugiés ?

0.3.2. Hypothèses

Une hypothèse est une réponse provisoire à une question de recherche et susceptible d'être affirmée, infirmée ou nuancée dans la suite de la recherche.

Pour Madeleine GRAWITZ, l'hypothèse est une proposition de réponse à la question posée. Elle tend à formuler une relation entre les faits scientifiques. Même plus ou moins précise, elle aide les faits observés18.

Répondant ainsi à la problématique, il est important de savoir qu'en terme d'actions concrètes, la RDC aurait mis sur pied des mécanismes nationaux en instaurant une structure chargée spécialement des questions relatives aux réfugiés, appelée CNR dans le cadre unilatéral, mais aussi elle fait recours à la tripartite, qui inclue également, le HCR et le pays d'origine des réfugiés. La CNR et le HCR consacraient leurs activités dans la sensibilisation, le regroupement dans les camps de transit et en fin le

17J.- D BOUKONGOU, Les droits de l'Homme et action humanitaire, manuel l'UCAC en partenariat avec l'association de promotion des droits de l'Homme en Afrique centrale, Yaoundé, Ed. AMA-CENC, 2006, p.68 18 M. GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Paris, 11e éd. Dalloz, 2002, p.398

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rapatriement dans leur pays d'origine. Cependant, certains défis notamment liés à un faible niveau de sécurité et des moyens financiers constitueraient des obstacles majeurs dans la mise en oeuvre des conventions relatives à la protection des refugiés.

0.4. METHODOLOGIE ET TECHNIQUES DE TRAVAIL

En étudiant un phénomène, on cherche tout simplement à connaître comment il s'observe en y jetant un regard critique grâce à une démarche méthodologique qui sera le levier puissant mis à la disposition d'un esprit logique permettant la réalisation d'une construction sociale. Cette approche contient à la foi une méthode et des techniques de collecte et d'analyse des données19. La méthodologie est une branche de la logique qui étudie les principes et les démarches de l'investigation scientifique de ses méthodes.

0.4.1. Méthode

Celle-ci est un conducteur mis à la disposition d'un esprit logique qui permet de réaliser une construction solide.

La méthode est un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles, une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie20, affirme Madeleine GRAWITZ. Ainsi, pour mieux atteindre les objectifs de ce travail, nous avons fait recours à la méthode historique qui était appuyée par l'approche juridique.

D'après le professeur LABANA LASAY'ABAR, la méthode historique permet d'appréhender la société internationale dans sa propre dynamique évolutive. Il s'agit ici de se référer à la genèse, aux antécédents et à l'évolution dans le temps21.

Dans cette étude, la méthode historique a pour finalité l'analyse chronologique de la présence des réfugiés sur le sol congolais ainsi que des moyens et mécanismes mis en oeuvre par l'Etat congolais depuis ces temps afin de promouvoir la vie et le droit des populations réfugiées.

19 F. DEPELTEAU, La démarche d'une recherche en sciences humaines, Bruxelles, Ed. Debeck, 1982, p.36 20M. GRAWITZ, Lexique des sciences sociales, Paris, 7e éd. Dalloz, 1999, p.276

21 L. LASAY'ABAR, Les relations internationales : Présentation panoramique et approches théoriques, Kinshasa, Ed. Mediaspaul, 2006, p.17

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Nous avons recouru à l'approche juridique ou exégétique basée sur l'interprétation d'un texte écrit ou plus généralement d'une autre trace matérielle dont nous proposons la compréhension. Cette approche nous a amené à lire les conventions internationales ratifiées par la RDC, portant sur la protection des réfugiés, les interpréter mais aussi d'appréhender la doctrine en vue d'en tirer des conséquences qui s'imposent.

0.4.2. Techniques

Dès l'instant où la recherche ne peut être dissociée de son application, le jugement sur la science se double le plus souvent d'un jugement sur la technique. Celle-ci peut être définie comme, un ensemble des procédures fondées sur la raison, mais éprouvées par la pratique et devenues la propriété collective d'une civilisation, par lesquelles on utilise efficacement un outillage en vue d'un but22.

Comme techniques de récolte des données, nous avons utilisé la technique documentaire qui nous a permis de consulter les documents écrits tels que les ouvrages, les articles, les revues, les mémoires, les documents officiels.

Nous avons fait également appel à la technique d'entretien qui nous a permis d'acquérir des renseignements par le biais des questions posées, aux officiels chargés des questions des Grands Lacs et aux agents de la CNR, en ce qui concerne la mise en oeuvre des conventions internationales pour la protection des réfugiés se trouvant en RDC.

L'analyse de contenu, comme technique d'analyse des données, nous a été utile pour interpréter, analyser les différentes informations tirées auprès de nos sources.

0.5. DELIMITATION DU SUJET

0.5.1. Délimitation temporelle

Notre étude porte sur la période allant de 1994 à 2014, une période

marquant l'entrée massive des réfugiés rwandais et burundais à l'Est de la RDC en particulier, et tous les réfugiés se trouvant sur son territoire

22 G. FERRÉOL et P. DEUBEL, Op. Cit., p.24

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national en général. Elle se limite en 2014 comme année au cours de laquelle nous sommes appelés à mener cette recherche sur la protection des réfugiés, étude qui sanctionne la fin de notre deuxième cycle universitaire.

0.5.2. Délimitation spatiale

En ce qui concerne la délimitation spatiale, notre étude se limite en RDC, Etat qui a ratifié les conventions multilatérales pour la protection des réfugiés

O.6. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est subdivisé en trois chapitres. Le premier est consacré au cadre conceptuel et théorique, le deuxième porte sur l'aperçu historique sur la sociogenèse des réfugiés en RDC et dans la région des Grands Lacs, et le troisième se base sur la RDC et l'application des conventions internationales pour la protection des réfugiés.

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CHAPITRE PREMIER : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE DE

L'ETUDE

SECTION I : CADRE CONCEPTUEL I.1 Conventions internationales

Comme les Etats élaborent les normes destinées aux relations internes, susceptibles d'être appliquées aux relations internationales, il est aussi possible, parfois même nécessaire, d'élaborer les normes substantielles spécialement destinées aux relations internationales. Des conventions internationales sont souvent conclues entre les Etats dans le cadre bilatéral, plurilatéral ou multilatéral pour l'adoption des règles relatives aux relations internationales. La raison d'être de ces conventions résiderait, selon une opinion répandue, dans la spécificité des relations internationales et l'unification du droit23.

Les conventions internationales sont des accords entre sujet du Droit international, qui désigne des accords multilatéraux ou les accords conclus sous les auspices ou dans le cadre de l'Organisation Internationale24. Elles sont des accords conclus entre deux ou plusieurs Etats, ou organisations internationales, comportant l'octroi réciproque de droits et l'acceptation d'obligations. Un accord intervenant entre entités qui ne sont pas reconnues comme des Etats sur le plan international (Etats membres d'un Etat fédéral, provinces, départements) ne constitue pas une convention internationale, pas plus que ne le sont les contrats entre particuliers ou entre Etats et particuliers.

Divers termes sont employés dans la pratique internationale pour désigner des conventions internationales : traité, accord, arrangement, pacte, charte, échange de lettres, protocole. L'usage manque d'homogénéité : si, parfois, certains de ces termes sont utilisés dans des contextes comparables, aucune règle de portée générale ne peut être formulée. Les traités conclus par le Saint-Siège avec un Etat, en vue de régler la condition de l'Eglise catholique dans cet Etat, constituent une exception à cet égard,

23 P. MAYER et V. HEUZE, Droit international privé, Paris, 8e éd. Montchrestien, 2004, pp.12-14

24 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, Ed. PUF, 1987, p.239

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ils sont appelés traditionnellement concordats.

Au point de vue juridique, toutes les conventions internationales ont la même nature et produisent les mêmes effets. Une distinction peut être faite, selon le nombre des Etats contractants, entre conventions bilatérales, plurilatérales et multilatérales. Toutefois, cette différence est purement formelle et n'affecte que certains éléments de la procédure de conclusion, et non la nature juridique ou les effets des conventions.

I.2 Le réfugié

Les conflits humains et la situation qui menacent la vie engendrent différents types de personnes qui quittent leur territoire national qu'on appelle réfugiés. De la notion de réfugié au sens matériel, il faut la distinguer au sens politique ou sociologique, telle qu'elle est utilisée dans le langage ordinaire. Dans le langage courant, le terme « réfugié » désigne toute personne qui a fui son pays d'origine, que ce soit à cause de persécutions, d'une situation de violences généralisées, d'une catastrophe d'origine humaine ou naturelle ou d'une situation de détresse personnelle (notamment de nature économique).

Pour des raisons politiques, un Etat pourra reconnaître comme réfugié une personne qui ne remplit pas les exigences juridiques de la reconnaissance de la qualité de réfugié; à l'inverse, et pour ces mêmes raisons politiques, la reconnaissance de la qualité de réfugié pourra être refusée à un étranger qui est pourtant bien un réfugié au sens juridique. Sous l'angle sociologique, un réfugié est toute personne qui abandonne son domicile contre sa volonté et a ainsi besoin d'une protection particulière.

Le réfugié est toute personne qui a dû fuir son pays d'origine ou le pays dans lequel, il avait sa résidence habituelle afin de se soustraire des graves dangers25 , elles sont des personnes qui, dans leur patrie ou dans leur dernier pays de résidence, sont exposées ou craignent à juste titre d'être exposées à de sérieux préjudices en raison de leur race, de leur religion, de

25 G. CORNU, Op. Cit., p.784

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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leur opinion publique26.

Le mot « réfugié » évoque, en général écrit SADAKO OGATA, l'image d'un camp immense abritant des multitudes de personnes en proie à la détresse et au dénuement, qui ont dû fuir leur pays précipitamment, avec tout bagage, des vêtements qu'elles portaient sur le dos. Cette image n'est pas particulièrement fausse, puisque la majorité des 22 millions de personnes, dont s'occupe le HCR viennent des pays pauvres, et que beaucoup sont contraintes de vivre dans de vastes camps ou zones d'installation, en attendant le jour où la situation sera suffisamment sûre dans leur pays pour qu'elles puissent rentrer et reprendre une vie normale27.

La signification du terme de réfugié varie considérablement selon qu'il est utilisé dans le contexte du Droit international public que celui du Droit international humanitaire. En Droit international public, le terme a donné lieu à des définitions très précises: il s'applique à toute personne qui a fui le pays dont il a la nationalité en raison de persécution. La convention de l'OUA ainsi que certaines résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies ont par la suite étendu le statut de réfugié à toute personne ayant fui son pays en raison d'un conflit armé ou des troubles internes.

Les personnes qui, remplissant les conditions prévues par les instruments juridiques internationaux, acquièrent le statut de réfugié. Elles sont liées par un régime de droits et d'obligations spécifiques. Le Droit international humanitaire ne contient pas quant à lui, de définition du concept réfugié. Au sens de ce droit, le réfugié est avant tout une personne civile, le critère déterminant ici est celui de l'absence de la protection par un gouvernement 28 . En ce qui concerne la définition contemporaine du terme « réfugié », il existe trois références juridiques établies respectivement en 1951, en 1967 et en 1969.

26 H. MAHNIG et al, La coopération internationale et migration, Berne, Ed. CICR, 2001, p.180

27 HCR, Les réfugiés dans le monde, les personnes déplacées couverte: l'urgence humanitaire, Paris, La Découverte, 2000, p.2

28 P. VERRI, Dictionnaire du Droit international des conflits armés, Genève, Ed. CICR, 1988, p.105

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Selon la convention des Nations Unies de 1951, «Le réfugié est toute personne qui, par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951, et craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se retrouvant hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n' a pas de nationalité se trouve en dehors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tel événement, ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut, y retourner»29.

En 1967, les Nations Unies adoptèrent un protocole au terme duquel, les événements survenus après le 1er janvier 1951, seraient désormais pris en compte dans la définition du terme réfugié.

En 1969, l'OUA promulgua la convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, comme complément à la convention de 1951 et au protocole additionnel de 1967. L'OUA adopta la définition de « réfugié » de 1951, tout en ajoutant un second alinéa libellé ainsi : le terme réfugié s'applique également à toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation externe, d'une domination étrangère ou d'un événement troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont il a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont il a la nationalité30.

La convention de l'OUA a donné une définition qui inclut tout individu, le terme réfugié s'applique également à toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation externe, d'une domination étrangère ou d'un événement troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont il a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont il a la nationalité.

29 J. KARIMUMUNYANGO, Op. Cit., p.10

30 Idem, p.11

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En vertu de cette convention, le statut de réfugiés peut être accordé à des groupes, pas seulement à des individus, et cette définition plus large a revêtu une importance particulière lors d'exodes massifs des populations comme au Rwanda dans les années 90, quand il devient impossible d'examiner des demandes individuelles31. Le terme réfugié s'applique aussi aux enfants non accompagnés qui sont orphelins de guerre ou dont les parents ont disparu, et qui se trouvent en dehors de leur pays d'origine. Ces enfants s'ils sont âgés de 16 ans ou moins recevront par priorité toute aide possible, y compris en règle générale, l'aide au rapatriement qui sera accordée à ceux dont la nationalité peut être déterminée32.

En 1984, un colloque de représentants de gouvernements et d'éminents juristes latino-américains, s'est tenu à Carthagène, en Colombie, pour débattre de la question internationale des réfugiés dans la région. Ce colloque a publié une déclaration connue sous le nom de la déclaration de Carthagène, qui recommande que le concept « réfugié » utilisé dans toute la région latino-américaine englobe non seulement les éléments de la convention de 1951 mais aussi qu'il s'étende aux personnes qui ont fui leur pays «parce que leur vie, leur sécurité ou leur liberté étaient menacées par une violence généralisée, une agression étrangère, des conflits internes, une violation massive des droits de l'homme ou d'autres circonstances ayant perturbé gravement l'ordre public33. Bien que la déclaration n'ait pas une force obligatoire, la plupart des pays d'Amérique latine appliquent la définition dans la pratique et certains l'ont intégré dans la législation nationale. La déclaration a reçu l'aval de l'organisation des Etats américains (OEA) de l'Assemblée générale des Nations unies et du comité exécutif du HCR.

En 1981, la Croix Rouge a pu donner une définition humanitaire, quand elle parle de réfugié, elle ne se réfère à aucune définition juridique ou conventionnelle. Elle considère comme réfugié « toute personne qui, pour

31 B. MULAMBA, Op. Cit., p.6

32 B. MULAMBA, Les réfugiés et le Droit international, Rome, UPL, 1993, p.130

33 J. KATE et M. ANCHISON, Guide sur le droit international relatif aux réfugiés, Genève, Union parlementaire et HCR, 2001 ; p.15

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quelque raison que ce soit, a été contrainte de quitter un pays ou une région pour s'établir ailleurs34.

Le réfugié se différencie de l'apatride par le fait qu'il ne perd pas sa nationalité, c'est seulement la protection de son Etat qui lui fait défaut35.

I.3 Concepts connexes de réfugié I.3.1 Le demandeur d'asile

Le terme « asile » appartient à la tradition religieuse de l'humanité et plus particulièrement à la tradition judéo-chrétienne. L'élaboration historique et juridique du droit d'asile contemporain n'a jamais perdu la référence à ses traditions. Le mot « asile » lui-même vient du grec : a-solos (de a privatif et sulé = proie, butin, spoliation ; sulan = piller). C'est un endroit soustrait au pillage, qui ne peut être violé.

Dans l'Antiquité grecque, les temples constituaient le lieu de refuge pour les personnes poursuivies : meurtriers, voleurs, esclaves fugitifs. Mais on distinguait l'iketeîa (supplication) qui pouvait se faire dans tous les temples, mais ne protégeait pas ceux qui étaient coupables des crimes et sont livrés à la justice, et l'asulia proprement dite, réservée à certains temples et lieu sacré qui sont absolument inviolables, quel qu'ait été le crime commis par le requérant.

On voit déjà la coexistence de deux conceptions : une conception superstitieuse, qui reconnait au dieu d'un endroit donnée une souveraineté absolue, laquelle s'étendait également sur celui qui s'y refuge, le rend intouchable, et une conception plus éthique qui voit plutôt dans l'asile une sorte de recours ou d'intercession. Celle-ci tout en accordant à la personne poursuivie, un répit qui la met à l'abri des sanctions immédiates ou démesurées, ne prévaut pas sur la reconnaissance de la légitimité du châtiment lorsque la faute est avérée36.

34 Le CICR, « L'action de la croix rouge en Afrique », Genève, Avril 1981, p.7

35 C. BACCHETTA et al, Lexique des Relations Internationales, Paris, Ed. Marketing, 1995, p.204

36 J. FAUX, Op. Cit., p.23

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Dans l'Antiquité chrétienne, l'asile semble être développé spontanément sous la forme d'un recours à l'intercession personnelle d'évêques ou des clercs. Les coupables des divers crimes (homicides, voleurs, adultères) mais aussi les débiteurs insolvables, les esclaves fugitifs cherchaient refuge au sein d'un évêque.

Ils espéraient que celui-ci les jugerait avec plus de clémence que la justice impériale, qu'il intercéderait pour eux et les protégerait éventuellement contre l'arbitraire ou la cruauté de certains magistrats ; créanciers ou maîtres. C'est une pratique qui s'est peu à peu établie, en liaison avec une certaine dégradation de l'administration impériale et la montée en autorité des évêques ; une justice se substitue à une autre. Cette forme d'asile avait trouvé une préfiguration dans la démarche de Paul accueillant l'esclave fugitif, et ce type de recours ne serait peut-être sans connexion avec les pratiques pénitentielles de l'Eglise primitive37.

Dès le XVIIe siècle, avec le développement des Etats et les juridictions civiles, le droit d'asile ecclésiastique entre dans une décadence lente mais continue, soumise à une sous critique très limitative et à un contrôle de plus en plus strict de la part de la jurisprudence séculière. On arrive à une institution maintenue mais vidée de son contenu, selon le canon 1179 du code de 1917 : « l'Eglise jouit du droit d'asile, de telle façon que, les coupables qui se sont réfugiés dans une église ne puissent en être extraits, sauf en cas de nécessité urgente, sans l'assentiment de l'Ordinaire ou du moins du recteur de l'église.

Le nouveau code de 1983, n'a plus loin rien sur ce sujet. C'est assez normal, dans l'Etat de droit, l'administration de justice est assurée par les juridictions civiles. Le principe de ne pas soustraire un coupable à la justice semble indiscutable mais ; dans les époques troublées le discernement n'est pas facile ; on peut évoquer ici les réseaux ecclésiastiques ou monastiques qui ont permis à nombre de nazis d'échapper à la justice.

37 J. FAUX, Op. Cit., p.24

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En ce qui concerne les problèmes contemporains des réfugiés, l'esprit du droit d'asile ecclésiastique comme protection et intercession revient dans le mouvement sanctuaire aux Etats-Unis ou dans certaines actions menées en Suisse, notamment en accueillant dans des églises des demandeurs d'asile menacés d'expulsion, et en cherchant ainsi à les soustraire à l'intervention administrative, fût-ce au prix de l'illégalité. Cette ingérence dans l'administration de la justice est une forme de protestation de l'Eglise contre une application inhumaine de la loi ou contre une loi jugée trop répressive, au nom des droits humains et la protection des faibles38.

L'asile (sa recherche et son octroi) est le corolaire obligé d'un système international d'équilibre instable (équilibre externe des forces) qui ratifie une homogénéité religieuse et culturelle de chaque société particulière encore considérée comme allant de soi. Dans ce cadre, le droit d'asile est la faculté pour un Etat d'offrir l'asile à qui le demande, et s'il le juge bon, c'est d'abord un privilège d'Etat considéré comme sujet du droit international, « l'expression privilégiée de la compétence exclusive de l'Etat ». Dans ce contexte, l'accueil des réfugiés en provenance d'un pays donné apparait comme, un acte d'hospitalité à l'égard de ce pays, surtout si les exilés ce qui est souvent le cas, prennent la partie du pays d'accueil contre le pays qu'ils ont fui39.

En lien avec la reconnaissance de liberté d'opinion dans les Etats modernes, confrontés aussi aux négations de cette liberté ou au persécutions d'opinion en beaucoup d'endroits du monde, de façon endémique ou lors d'une grande crise (guerres ou révolutions), naît l'idée de droit d'asile comme droits de l'Homme. C'est l'ampleur de la violation du droit qui provoque, par la volonté d'y parer, une progression du droit.

L'ampleur des flux des réfugiés au XXe siècle, a peu à peu amené le concert des nations à affronter plus directement le problème et à lui chercher des solutions qui ne soient pas laissées à l'arbitraire des Etats et au jeu de choc des puissances. Il s'agit de garantir aux Etats le droit

38 J. FAUX, Op. Cit., p.26

39 Idem, p.27

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d'accueillir les réfugiés sans que cela soit considéré comme un acte hostile à l'égard de l'Etat qu'ils fuient, de garantir aux réfugiés une protection internationale qui remplace leur apparence nationale, ainsi qu'un ensemble des droits, finalement d'établir un droit d'asile qui comporte un minimum de droit de chercher ou de demander asile et la garantie de non refoulement, on se trouve ici aux recherches commencées à la fin de la deuxième guerre mondiale et qui a abouti à la convention de Genève de 1951, grand texte de référence pour la plupart des pays concernés par l'afflux des réfugiés de nos jours.

La problématique du droit d'asile et ainsi liée à celle des droits de l'Homme et leur imprescriptibilité par rapport au droit des Etats, domaine qui reste en pleine recherche et en plein combat40.

I.3.2 Le déplacé interne

Pour un grand nombre de personnes, le déracinement forcé de leur milieu de vie s'effectue sans sortir des frontières nationales. En effet, lors de révolution et contre-révolution, la population civile est souvent placée sous le feu croisé des forces de la guérilla et des forces gouvernementales qui s'affrontent pour des motifs idéologiques ou par la propriété des terres et des ressources naturelles41.

Le nombre de personnes fuyant leur foyer a considérablement augmenté ces dernières années à la suite des conflits armés ou de menace de conflits, de la violation massive des droits de l'homme, inondations, tremblements de terre et d'autres catastrophes naturelles. Ce phénomène de déplacements massifs s'explique également par des facteurs plus profonds. C'est ainsi qu'ont été cités parmi les causes du sous-développement, la répartition inégale des richesses, le chômage, la dégradation de l'environnement, les tensions ethniques, l'insoumission de minorités,

40 J. FAUX, Op. Cit., p.28

41 B. MULAMBA, Op. Cit., pp.7-8

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l'intolérance de la majorité, l'absence de procédures démocratiques et bien d'autres facteurs42.

Il y a dans le monde environ 25 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, nombre qui dépasse de loin celui des réfugiés estimé à 18 millions43. Tout comme ces derniers, les personnes déplacées sont victimes des guerres civiles, des luttes internes, des violences collectives, des réinstallations forcées et des violations flagrantes de leurs droits fondamentaux. Leurs besoins élémentaires : nourriture, logement, vêtement, sécurité, soins de santé, scolarité ne sont pas satisfaits. Mais puisque ces personnes demeurent à l'intérieur de leur propre pays, elles ne bénéficient dans les mêmes conditions de l'attention, de la protection et de l'assistance que la communauté internationale prodigue à ceux qui franchissent les frontières en tant que réfugiés.

Le sort des personnes déplacées, commence toutefois à attirer l'attention de la communauté internationale. La commission des droits de l'Homme des Nations Unies a demandé en mars 1992, au secrétaire général des Nations Unies de désigner Francis M. DENG, comme son représentant spécial pour étudier les problèmes, la législation internationale qui permettrait de les protéger et de les secourir et les mécanismes pour assurer son respect, et toute autre mesure que les Nations Unies pouvaient adopter en vue d'améliorer leur situation44.

Le rapport analytique du secrétaire général sur les personnes déplacées qui fut soumis à la commission des droits de l'Homme en sa 48e session de 1992, menant à l'adoption de la résolution 1992/73, qui mandatait la nouvelle étude, les droits fondamentaux de ces personnes déplacées, vulnérables et dépourvues de tout refuge sont souvent violées de façon persistante, tandis que leurs besoins vitaux ne sont pas satisfaits. Pour la communauté internationale, les personnes déplacées dans leur

42 L. Jean Philippe, « Personnes déplacés à l'intérieur de leur pays, symposium du 23-24 octobre », Genève, 1995, p.112

43 Idem., p.127

44 F. M. DENG, Les réfugiés de l'intérieur : un défi pour la communauté internationale, Genève, Ed. Nouveaux Horizons, 1993, p.1

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propre pays sont dans une situation particulièrement critique parce qu'elles relèvent de la juridiction des pays et ne bénéficient donc pas de protection normalement accordée aux réfugiées.

En général, le réfugié a franchi les frontières nationales pour fuir un danger imminent, la personne déplacée quant à elle, a été contrainte de quitter son foyer et de perdre ses moyens de subsistance mais se trouvant toujours à l'intérieur des limites d'un pays en proie à des conflits internes violents. Or, les droits fondamentaux et les besoins vitaux des personnes déplacées semblent généralement avoir un besoin de l'aide et de la protection internationale. Et pourtant, la doctrine légale et les dispositions institutionnelles pour la protection et l'assistance des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays sont beaucoup non développées que celles qui s'appliquent aux réfugiés45.

Il existe une corrélation importante entre les causes du déplacement, les besoins qu'elles créent et les solutions appropriées par les gouvernements concernés. Lorsque les causes sont des désastres naturels, il peut y avoir un consensus national pour fournir aide et assistance, et le gouvernement local en assure souvent la responsabilité avec l'aide de la communauté internationale. Mais les cas, les plus graves , ont pour origine, des conflits armés dans lesquels les personnes déplacées échappent à la responsabilité de quelques autorités que ce soit du fait que personne ne s'intéresse à elles, ou qu'elles deviennent de l'un ou de l'autre camp46.

Selon la définition usuelle suivante des « personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays », élaborée par le symposium spécial en charge de ce problème puisque celui-ci n'est encore régi par aucune législation nationale, il s'agit de : « personne ou groupe de personnes qui ont été forcées de fuir leurs foyers ou leurs lieux de résidence habituels soudainement ou d'une manière imprévue, par suite d'un conflit armé, des troubles internes, des violations systématiques de droits de l'homme ou des

45 F.- M. DENG, Op. Cit., p.3 46Idem, p.4

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catastrophes naturelles ou causées par l'homme, et qui n'ont pas franchi une frontière d'Etat reconnu au plan international47.

I.4 L'apatride

Ce terme désigne une personne qui aucun Etat ne considère comme son citoyen, sur la base de sa propre législation48. L'apatridie est une situation de la personne qui, aucun Etat ne considère comme son ressortissant. Elle se caractérise par l'absence de protection internationale par un Etat. On a cherché à améliorer le statut de l'apatride A et de prévenir l'apparition de l'apatride B, cette apatridie résulte, soit du fait que l'individu ne s'est jamais vu attribuer une nationalité, soit du fait qu'il a perdu celle qu'il possédait49.

L'article 15(1) de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme stipule que tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut arbitrairement être privé de sa nationalité ou de droit de changer la nationalité. L'octroi d'une nationalité demeure la prérogative souveraine d'un Etat qui, aussi efficacement, en assurer la protection.

Paul Weis explique qu'il y a plusieurs causes d'apatridie, mais les lois nationales demeurent la cause principale de la perte de nationalité, et qui réduisent, ceux qui en ont perdu au rang d'apatride. En vertu du changement du système jus sangunis au système jus soli, l'enfant né sur le territoire d'un Etat qui octroie sa nationalité in jus sanguis sera apatride de plein droit et l'enfant d'un apatride né sur le territoire d'un Etat qui accorde la nationalité in jus soli aura le plein droit de la nationalité de cet Etat50.

SECTION II : CADRE THEORIQUE

Pour Madeleine GRAWITZ, le cadre théorique au sens figuré, est une démarche intellectuelle qui n'implique pas les mêmes étapes systématiques visibles comme la méthode51. LABANA LASSAY'ABAR ajoute qu'elle désigne

47 F.- M. DENG, Op. Cit., p.400

48 P. VERRI, Op. Cit., p.21

49 P. MAYER et V. HEUZÉ, le Droit international privé, Paris, 8e éd. LGDJ, 2004, p.621

50 B. MULAMBA, Op. Cit., p.175

51 M. GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Paris, Ed. Dalloz, 2001, p.425

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toute forme d'orientation des cadres conceptuels ou même des techniques d'analyse permettant non seulement de rendre plus efficace une critique motivée, mais aussi de mieux expliquer une étape52.

II.1 Niveaux d'analyse

En Relations Internationales, la notion du niveau d'analyse renvoie au problème de la localisation du niveau d'explication appropriée des phénomènes observés. Cette notion a une double valeur heuristique et épistémologique car, d'un côté, elle permet de faire conscience au chercheur de la nature multifactorielle qui est susceptible d'avoir toute explication donnée à un événement international. De l'autre, elle contribue à mieux différencier les différents paradigmes entre eux, selon la position adoptée au sein du débat structure-agent53.

De ce fait, notre étude englobe deux niveaux parmi les trois niveaux d'analyse selon la typologie des « trois images » de Kenneth Waltz. Ce niveau concerne les caractéristiques individuelles qui se traduisent en contraintes, situations, conditions et déterminations qui contraignent le réfugié et l'incitent à quitter son pays pour rechercher refuge dans un autre pays. Le deuxième niveau a trait au régime interne de la RDC dans l'application des conventions internationales de protection des réfugiés.

II.2 les théories explicatives

La théorie est une proposition ou un ensemble des propositions reprenant de façon systématique et expliquant un certain nombre de générations. Selon le dictionnaire Littré, une théorie est un rapport établi entre un fait général et, ou le moindre nombre de faits généraux possibles et les faits particuliers qui en dépendent54. Elle permet des connaissances objectives et offre des possibilités, peut-être supérieures, contribuant ainsi à rendre plus efficace une critique motivée qui est un des outils propres à amener soit du dedans, soit du dehors des changements dans la politique des Etats. Enfin, elle permet de mieux expliquer la réalité et de faire des prévisions.

52 L. LASSAY'ABAR, Op. Cit., p.94

53 M.-C. SMOUTS et al, Dictionnaire des Relations Internationales, Paris, 2e éd. Dalloz, 2006, p.378

54 L. LASSAY'ABAR, Op. Cit., p.94

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Un travail scientifique exige, pour sa réalisation, l'usage d'une théorie explicative qui circonscrit le champ d'analyse du phénomène étudié. Ainsi, la présente étude s'inscrit dans le cadre de la théorie inter-gouvernementaliste et de la théorie de la protection internationale des réfugiés.

1. L'inter-gouvernementalisme

Pour les néo-institutionnalistes, qui s'attachent à l'influence des organisations internationales sur les comportements des Etats, les organisations internationales sont des instruments à la disposition des Etats pour faciliter la conclusion des conventions internationales et assurer le respect des engagements55.

Pour cette étude, le recours à cette approche théorique de l'inter gouvernementalisme, nous permet de comprendre et d'expliquer comment la RDC opère la mise en application des conventions internationales pour la protection des réfugiés ratifiées par ce pays dans le cadre multilatéral. Au niveau universel, les Etats ont mis en place la convention de Genève de 1951, dans le sillage de l'Organisation des Nations Unies, et qui constitue l'institution par excellence de protection internationale et un cadre de référence de la coopération entre les Etats en matière de protection des réfugiés mais aussi le HCR. Au niveau régional, nous nous inscrivons dans le cadre de l'OUA une organisation internationale panafricaine surtout sa charte en matière de protection des réfugiés.

2. La théorie de la protection internationale des réfugiés

Comme le dit François CREPEAU, cette théorie n'est pas récente, mais date de plusieurs siècles. Dès l'Antiquité, nous dit-il, l'on parlait déjà de l'Asylie ou droit reconnu aux réfugiés d'échapper à la saisie violente. Ce droit a eu un caractère païen, puis un caractère chrétien, mais s'exerçait toujours

55 J. NSABUA TSHABUKOLE, Théories de coopération et techniques de négociation, UOB-FSSPA, L2 RI, 20012-20013, Inédit

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dans le cadre interne, car ce sont les églises, qu'on considérait comme sanctuaires, et les maisons de prélats ecclésiastiques56.

Avec les vicissitudes de l'histoire, écrit Pierre TIMBALE, ce droit de protection a connu ou a été l'objet des innovations à tel point qu'il a été perçu à partir du 20e siècle comme droit d'asile contemporain ou droit des réfugiés. Ce siècle est celui durant lequel la communauté internationale avait opté, pour la mise en place des organismes opérationnels devant répondre aux catastrophes d'origine naturelle, ou provoquées par une activité humaine en l'occurrence les conflits armés et les déplacements massifs des populations dont le contrôle échappe aux capacités d'une seule nation57.

56 F. CRETEAU, Droit d'asile: De l'hospitalité aux contrôles migratoires, Bruxelles, Ed. Bruyard, 1995, p.425

57 P. TIMAL, Le droit d'asile, Paris, Ed. LRS, 1939, p.229

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CHAPITRE DEUXIEME : APERCU HISTORIQUE SUR LA SOCIOGENESE DES REFUGIES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET DANS LA REGION DES GRANDS LACS

SECTION I : CONTEXTE HISTORIQUE

En Afrique, les premiers grands mouvements des réfugiés remontent

aux années qui ont précédé et suivi la vague des indépendances. Ainsi, dès janvier 1961, 120 000 personnes ont dû fuir le Rwanda vers les pays voisins. Au Nigeria par exemple, la guerre du Biafra, entre 1967 et 1970, a fait 2 millions de déplacés. À partir des années 1970, des milliers de personnes quittent les colonies portugaises (Angola, Mozambique et Guinée - Bissau) pour échapper aux violences des guerres de libération.

La guerre civile au Libéria, à partir de 1989, a ainsi conduit plus de deux tiers des habitants de ce pays à se déplacer, soit 2,4 millions de personnes. Parfois, les mouvements se font dans les deux sens : en 2002, des dizaines de milliers de Sierra-Léonais rentraient chez eux en provenance du Libéria, après la signature d'un accord de paix, tandis que des Libériens passaient en Sierra - Léone, pour fuir la reprise de la guerre civile58.

En tenant compte de la logique d'affinité qui découle du facteur historique, les différents peuples de la région des Grands Lacs sont susceptibles de connaître ce que COMBLIN nomme les "échanges de populations" Ce phénomène pourrait s'expliquer par le mode de gestion adopté lors de la colonisation. Les entités (du Congo, du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda et de la Tanzanie) gérées suivant le système d'administration indirecte et ont pu garder une certaine mobilité vers leur espace traditionnel. Ce mode de gestion indirecte a permis le maintien et la persistance de cette affinité. Cette logique d'affinité n'explique pas tous les mouvements de population de la région, mais, peut être un effet catalyseur de ceux-ci59.

58 P. NDONG BEKA, « Les réfugiés congolais dans la région du Haut-Ogooué : réseaux et modalités d'insertion dans la ville de Moanda », Libreville, Ed. Omar, 2009, p.56

59 C. COMBLIN, Les réfugiés, Instrument politique dans le tiers monde, Bruxelles, Ed. GRIP, 1995, p.25

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I.1 Crises politiques et réfugiés dans la région des Grands Lacs

La logique des mouvements de réfugiés découle du scénario oÙ, un ou plusieurs pays de la région des Grands Lacs sont pris dans un cycle de violence pour la conquête du pouvoir. Cette quête se fait entre différentes ethnies et/ou hommes politiques. L'ethnie évincée ou l'homme politique écarté du pouvoir se retrouve dans ce que l'on nomme «l'opposition» qui est la cible d'une répression de la part du vainqueur. Selon les observateurs de la politique intérieure africaine, sont "opposants" tous ceux qui ne se retrouvent pas dans le pouvoir. Traquée, cette opposition n'a plus comme moyen d'expression que celui des armes avec, pour conséquence, le recours à la violence, la manipulation des identités, les activités de guérilla, la guerre civile et les déplacements de populations qui engendrent des réfugiés.

Le HCR estime qu'il y a près de 20 millions de réfugiés dans le monde. Près de la moitié de ceux-ci sont des Africains, s'agissant de l'Afrique des Grands Lacs, les sources dénombrent de trois à quatre millions de réfugiés dont la plupart sont des Rwandais et dans une moindre mesure des Burundais et des Zaïrois. Cette région d'Afrique est depuis de décennies le théâtre d'importants flux de réfugiés60.

Notre analyse porte sur les divers événements survenus dans quelques pays de la région des Grands Lacs. Nous avons divisé cette étude en deux décennies à savoir les années soixante et celles nonante, qui sont les époques qui ont marqué les grands flux de réfugiés dans cette région. Cette présentation nous permet de voir plus clair dans l'évolution historique et contextuelle des mouvements de réfugiés.

I.2 Les mouvements des réfugiés dans les années soixante

Caractérisées par des luttes politiques, parfois armées, ces années sont celles de la décolonisation pour l'accession aux indépendances. Les anciens protectorats ou colonie belge (le Congo, le Burundi et le Rwanda) ont connu des troubles politiques internes qui engendrent des déplacements de réfugiés. Il y a eu successivement la révolution sociale au Rwanda en 1960, les guerres de sécession au Congo (entre 1960 et 1964) et les conflits

60 F. DEL MONDO, « Quel avenir pour l'asile en Afrique ? », Réfugiés, no96, 1994, p.30

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interethniques au Burundi qu'a engendrés la fin du régime monarchique. Ces événements politiques ont été à la base, comme il conviendrait de le rappeler, d'importants flux de réfugiés. Nous examinons successivement la situation au Rwanda, en RD Congo et au Burundi.

I.2.1 Le Rwanda

La problématique des réfugiés rwandais est la plus vieille d'Afrique. Les réfugiés tutsis rwandais de 1959 ont constitué le premier flux de réfugiés de la région et de l'Afrique. Au Rwanda, les déplacements de population trouvent leur origine dans la révolution sociale, de novembre 1959. Plusieurs milliers de personnes de l'ethnie tutsie fuirent le Rwanda vers les pays limitrophes. Parmi ces personnes, on compte quelques chefs et plus d'une centaine de sous-chefs. Au début, ils se réfugient d'abord dans les paroisses et centres administratifs rwandais avant de prendre le chemin de l'étranger, notamment au Congo, constituant ainsi les premiers réfugiés africains.

Entre octobre 1959 et septembre 1961, les massacres et l'insécurité ont généré de dizaines de milliers de réfugiés et de déplacés internes aussi bien les Tutsis que de Hutus dans un premier temps, puis presque exclusivement tutsis. Lors de la proclamation de l'indépendance, les troubles répétés et plus ou moins localisés dans certaines préfectures du pays vont entretenir des flux qui gagneront principalement le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie et le Congo61.

La région de Cyangugu a été épargnée par les événements de 1959. Mais en octobre 1960, des heurts entre les communautés éclatent qui se soldent par le massacre de plusieurs milliers de Tutsis. Suite à ces massacres, plusieurs milliers de Tutsis rwandais prennent le chemin de l'exil et rejoignirent ceux déjà partis en 1959 et installés dans les camps autour des villes de l'Est du Congo et du Sud de l'Ouganda. Au début des années soixante, une guérilla dirigée par les Tutsi réfugiés s'organise dans les pays voisins contre le nouveau pouvoir au Rwanda.

61 A. GUICHAOUA cité par B. KABAMBA, Interrégionalité des pays des Grands Lacs Africains. Elaboration d'un modèle d'intégration régionale en Afrique et son application à la région des Grands Lacs (Burundi, République Démocratique du Congo, Kenya, Ouganda, Rwanda et Tanzanie), thèse de doctorat, Université de Liège, 2000, p.339

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Les réfugiés mènent des campagnes de déstabilisation du Rwanda en vue de rétablir la royauté de KIGERI V, détrônée par la "révolution sociale hutu". Menées par des Tutsis de l'extérieur, surnommés « Inyenzi » (cancrelats) par le pouvoir rwandais, ces campagnes de guérilla sont suivies de dures répressions à l'encontre de l'ethnie tutsie, soupçonnée d'être de connivence avec les partisans de l'UNAR62. Ces événements occasionnent de nouveaux déplacements de la population de l'ethnie tutsie vers les pays voisins63 .

Les attaques suivies de répressions ont connu leur paroxysme en décembre 1963. L'action lancée par plusieurs commandos tutsis du Congo, du Burundi et de l'Ouganda contre le pouvoir rwandais se solde par un échec. Les massacres des populations à l'intérieur du pays sont à la hauteur de l'attaque. Selon les sources, le bilan varie: 8 000 morts par jour ou encore «18 000 Tutsis exterminés». Pour LOUWAGIE 20 000 Tutsis ont été assassinés au cours du seul mois de janvier 1964, Denis-Gilles VUILLEMIN évalue le nombre des assassinats entre 8 000 et 14 000 Tutsis. René Lemarchand estime que les violences ethniques ont fait 10 000 victimes chez les Tutsi. Ces massacres ont été qualifiés de génocide par certains milieux de réfugiés tutsis à l'étranger. Au cours de ces répressions, plusieurs Tutsis ont dû, à nouveau, prendre le chemin de l'exil vers les pays limitrophes.

Parmi eux figurent des commandos armés qui n'ont pas réussi à renverser la jeune République rwandaise, et presque tous se sont retrouvés à Bukavu et à Bujumbura. De moindre importance, les actions de guérilla se sont poursuivies, à partir du Burundi, jusqu'au renversement du pouvoir royal burundais en novembre 1966, par MICOMBERO.

Au cours de la deuxième moitié des années soixante, le nombre de réfugiés rwandais diminue pour atteindre le seuil de 143 000 personnes, en 1969. Mais le nombre de réfugiés vers l'Ouganda est passé de 54 000 en 1963 à 71 600 en 1969.

62 Union nationale rwandaise parti fondé en 1959 et regroupant les partisans de Kigeri V, dernier mwami rwandais.

63 B. KABAMBA, Op. Cit., p.196

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Retenons qu'au cours de ces troubles des années soixante, ASSANI NYANDWE citant le professeur Bob KABAMBA, avance les chiffres de près de 330 000 réfugiés qui ont regagné les pays voisins dont la plupart de trouvés, ont été accueillis dans les camps à l'Est du Congo64.

I.2.2 La République Démocratique du Congo

Dès janvier 1959, suite à la création des partis politiques et à la préparation de la Table Ronde à Bruxelles qui devait conduire le pays à l'indépendance, la République Démocratique du Congo connaît une certaine agitation politique. De 1960 à 1963, le pays connaît une période d'instabilité politique dont les faits majeurs ont été la sécession du Katanga (11 juillet 1960-1963), la sécession du Sud-Kasaï (8 août 1961) et la rébellion de Pierre MULELE dans le Kwilu (décembre 1963).

En avril 1964, en préparation depuis plusieurs mois à Bujumbura, la révolte des mulelistes "Mayi Mayi" éclate à l'Est de la république. Au cours de celle-ci, de nombreux Congolais se réfugient dans les pays limitrophes, essentiellement au Burundi et au Rwanda, afin d'échapper aux sévices que leur font subir les rebelles. Les rebelles mulelistes occupent tout l'Est du pays, à l'exception de Bukavu et de ses environs. L'alliance des insurgés rend difficile la vie des réfugiés Tutsis rwandais et de la population tutsie du Kivu, car elle est soupçonnée d'être de connivence avec les ennemis de l'Etat congolais.

Cette opposition au Kivu influa les données tribales et politiques de province. Depuis toujours les régions d'Uvira et de Fizi (base et premier succès militaire des rebelles) sont considérées comme difficiles car l'influence arabe y a depuis longtemps favorisé la prise de conscience d'une culture swahili ouverte vers l'extérieur. Ces régions sont des zones d'échanges avec l'Africain de l'Est. L'ordre n'y a pas toujours régné même pendant la colonisation. Depuis l'indépendance, les querelles ethniques s'y sont multipliées. Pendant la période de l'insurrection, les Bafulero, les

64 A. NYANDWE, La communauté économique des pays des Grands Lacs : Gestion de migration et perspectives de paix entre pays membres, UOB-FSSPA, L2 RI, 2012-2013, p.41, inédit

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Bavira et les Bembe poussent à l'exil, toutes les tribus dont les chefs coutumiers n'adhèrent pas à leur combat, vers le Maniema.

A partir de novembre 1964, l'Armée Nationale Congolaise, avec l'aide de mercenaires étrangers se lance dans une offensive contre les mulelistes. Outre, les mercenaires, dans le Kivu, l'ANC a pu compter sur le concours des Banyamulenge dans la reconquête de la province, ce qui leur a permis le retour des réfugiés congolais. Par ailleurs, la baisse du nombre de réfugiés de plus de 25 000 unités s'explique aussi par la stabilisation politique qui a suivi le coup d'Etat du général MOBUTU, en novembre 1965.

En 1967, les mercenaires qui ont aidé le Congo en 1964-1965, à retrouver son intégrité territoriale, se rebellent pour percevoir leur solde impayée par le gouvernement. Leur soulèvement a aussi pour but la chute de MOBUTU et le retour sur la scène politique de l'ancien Premier ministre Moïse TSHOMBE. Cette insurrection doit être suivie par d'autres, dirigées par le mercenaire français Bob Denard. La mutinerie la plus sérieuse est dirigée par le colonel belge Jean SCHRAMME, qui est parvenu à pacifier tout le Kivu, avec son bataillon, après la défaite des Mulele Maï 65 . SCHRAMME est nommé officiellement gouverneur militaire de cette province.

Au cours de ces années, on constate deux vagues importantes de réfugiés : la première est liée à la guerre civile de 1964 et la seconde à l'insurrection des mercenaires étrangers dans le Kivu. Suite à ces deux événements, le nombre des réfugiés diminue pour se stabiliser à 40 000 réfugiés congolais présents, principalement, au Burundi et en Ouganda66.

Enfin, notons que le Congo et le Rwanda ne sont pas les seuls pays "producteurs" de réfugiés dans la région. Le nombre de réfugiés venant du Soudan et présents sur le territoire congolais et ougandais s'élève à 13 000, en 1963. Ce chiffre monte jusqu'à 140 000 en 1969 et c'est à cause du marasme économique et aux militants communistes qui secouaient le Soudan. Des réfugiés angolais sont aussi dénombrés sur le territoire

65 B. KABAMBA, Op. Cit., p.201 66Idem, p.202

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congolais. De 170 000 en 1962, ils atteignent le chiffre de 400 000 en 1969, conséquence de la guerre d'indépendance menée par les différents mouvements de libération67.

I.2.3 Le Burundi

Depuis la mort de son Premier ministre et héros national en 1961, le prince RWAGASORE, fondateur de l'UPRONA, le Burundi vit dans l'instabilité politique. Au cours de l'année 1964, ce pays va connaître son premier mouvement de population engendré par des événements politiques. Des divergences de vue relatives à la rébellion des Mulele Maï dans l'Est du Congo, sont apparues entre le gouvernement congolais dirigé par TSHOMBE et celui du Burundi dirigé par NYANGOMA. Ces différends ont abouti, en 1964, à l'expulsion de tous les résidents burundais du Congo. Assez particulier, ce mouvement de population consiste non pas en un exil mais bien en un retour d'une partie de la population sur sa terre d'origine.

En octobre 1965, la tentative manquée d'un putsch militaire hutu marque le début de la répression sur la population hutue, par l'armée burundaise. Plusieurs milliers de Hutus burundais trouvent refuge au Rwanda. C'est le premier flux de réfugiés burundais.

En novembre 1966, l'armée burundaise prend le pouvoir et mit fin à la monarchie avec, comme conséquence, la fin des attaques des commandos rwandais, depuis le territoire burundais. Déjà instauré au Rwanda et au Congo, l'ethnicisme va gagner le Burundi au cours de la deuxième moitié des années soixante68.

I.3 Les mouvements des réfugiés dans les années nonante

Les années nonante sont caractérisées par la montée en puissance des revendications démocratiques. Venu de l'Est de l'Europe, le vent des changements démocratiques va aussi souffler sur l'Afrique. Ces années nonante voient aussi l'accroissement des tensions ethniques qui vont déboucher sur l'ethnicité.

67 B. KABAMBA, Op. Cit., p.201

68 Idem, p.205

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Exprimés de façon de plus en plus manifeste à l'intérieur des Etats de la région des Grands Lacs, les antagonismes ethniques aboutissent au déclenchement, au début des années 90, des guerres civiles. Ces événements provoquent, de nouveau, des chassés-croisés importants chez les réfugiés.

En 1992, si le professeur GUICHAOUA hésite à placer le Rwanda parmi les plus grands producteurs de réfugiés; deux ans plus tard, le doute n'est plus permis, car les rapports du HCR, illustrent la problématique des réfugiés rwandais dans la région, selon les sources du H.C.R. en novembre 1994, le Rwanda est le deuxième pays d'origine des réfugiés; il est au cinquième rang de leur rapatriement, les réfugiés rwandais sont les plus gros bénéficiaires des programmes spéciaux du H.C.R., plus de 50 % du budget leur sont alloués69.

On peut penser que les terribles images des réfugiés rwandais fuyant leur pays vers les pays limitrophes, lors des événements survenus, d'avril à août 1994, sont inédites. Pourtant, il s'agit d'un problème, qualifié par Paul Matthieu, d'endémique. En effet, il ressort de l'analyse de l'histoire politique contemporaine de la région des Grands Lacs, que les mouvements de populations ont toujours existé dans cette zone et qu'ils ont engendré des problèmes jamais résolus par les différentes élites politiques de la région des Grands Lacs.

Le problème des déplacements de populations ne concerne pas uniquement l'Afrique des Grands Lacs, mais de façon générale, toute l'Afrique noire. Toutefois, l'ampleur de l'exode de 1994 dans l'Afrique des Grands Lacs est sans pareil dans toute l'histoire contemporaine du continent. Les chiffres varient, selon les sources. Pour les organisations non gouvernementales d'aide aux réfugiés, deux à trois millions de Rwandais ont quitté leur pays pour se réfugier au Congo, au Burundi, en Ouganda et en Tanzanie. Le ministre rwandais de la réhabilitation et de l'insertion des

69 B. KABAMBA, Op. Cit., p.180

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réfugiés estime à quelque 3,4 millions le nombre de réfugiés présents, en décembre 1994, dans les pays limitrophes70.

La région des Grands Lacs a pour une autre caractéristique géographique d'être la zone des réfugiés. En effet, alors que l'Afrique dans son ensemble en 1996, comptait 6 millions de réfugiés, la région des Grands Lacs en avait la moitié soit 3 millions, essentiellement des Rwandais et des Burundais. Cette zone, s'est taillée une place de choix dans le répertoire des mouvements de migrations africaines.

Cette caractéristique de la région contribue effectivement à la définition des Grands Lacs comme une zone de crise permanente, car faut-il remarquer, qu'en Afrique, les exilés ne sont pas majoritairement des réfugiés politiques, ils se jettent sur les routes pour des raisons économiques à la recherche des terres arables, et généralement, ils se jettent sur les routes pour fuir des guerres civiles, des troubles ethniques, des atteintes aux droits de l'homme, des régimes autoritaires71ou réfractaires à la démocratie.

Ainsi au Soudan, le conflit ethnique entre le régime post-islamique du Nord et les opposants du Sud, a provoqué le déplacement approximatif de 3 millions de réfugiés.

Le lien s'établit naturellement entre le phénomène des réfugiés et la réalité de crise et d'instabilité politique des Etats de cette région72.

II.3.1 Au Rwanda

En octobre 1990, l'APR, branche armée du FPR, lance une attaque pour revendiquer le droit de retour des réfugiés. Le scénario, identique à celui des années 60, se répète. Les Tutsis de l'intérieur du Rwanda ont du subir la répression. Quelque 350 000 personnes essentiellement des Tutsis trouvent refuge dans les pays voisins: au Burundi (près de 240 000 réfugiés rwandais), au Congo, en Ouganda et en Tanzanie.

70 B. KABAMBA, Op. Cit., p.182

71 P. BIYOYA, Op. Cit., p.24

72 Idem, p.25

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Les populations hutu fuient également les régions de combat et se réfugient dans les faubourgs de la capitale Kigali. Cette guerre ravive et exacerbe les tensions ethniques. Les Tutsis paient un lourd tribut : ce sont les massacres de KIBILIRA, MUTARA et BAGOWE. Parallèlement, le flux des réfugiés rwandais ne cesse de croître et atteindre 400 000 en 1991 (la plupart au Burundi).

Durant cette période de trouble, le pays va connaître d'autres bouleversements intérieurs. En 1992, face à la pression interne et internationale, le président HABYARIMANA accepte d'entamer des pourparlers avec le FPR. Le nombre de réfugiés rwandais, cette année là, passe à 432 000 personnes dans la région. Les négociations entamées avec le FPR sur le partage du pouvoir incitèrent les durs du régime, membre de l'Akazu à préparer un plan d'extermination des Tutsis soupçonnés d'être de connivence avec le FPR. En août 1993, les accords d'Arusha concrétisant un partage du pouvoir, sont signés entre le gouvernement rwandais, le FPR et les différentes formations politiques rwandaises. Encore plus, ces accords ne sont pas appliqués, ce qui cristallise les tensions ethniques.

Le 6 avril 1994, l'avion présidentiel est abattu avec à son bord, le président HABYARIMANA et le président NTARYAMIRA du Burundi. Le génocide programmé contre les Tutsis et les Hutus modérés est perpétré d'avril à juin 1994 et près d'un million de personnes y trouvent la mort. Déjà, dès fin avril 1994, plus de 500 000 réfugiés sont dénombrés dans la région de BENAKO en Tanzanie. En juillet 1994, on en répertorie plus d'un million dans la région de Goma et en août 1994, 300 000 dans la région de Bukavu et 250 000 dans la région de Ngozi au Burundi73.

En juillet 1994, la victoire du FPR entraîne la chute du pouvoir en place à Kigali. Dans leur fuite, l'armée rwandaise va pousser plus de deux millions de Hutus rwandais à se réfugier dans les pays voisins en quelques semaines. La fuite des Hutu est considérée comme le plus grand exode de l'histoire du continent africain. Suite à cette victoire, plusieurs centaines de

73 B. KABAMBA, Op. Cit., p.233

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milliers d'anciens réfugiés essentiellement des Tutsi du Congo, de l'Ouganda et du Burundi regagnent le Rwanda.

Ce chassé-croisé des populations est sans précèdent dans l'histoire contemporaine africaine. Plus de deux millions de Hutus rwandais quittent le Rwanda et près d'un million de Tutsi rentraient d'exil. Ainsi que le nombre des réfugiés rwandais présents en Ouganda tombe à 4 000, fin 1994, contre plus de 150 000 en 1993. Plus de 250 000 Tutsi sont également de retour du Burundi.

En octobre 1996, suite à l'offensive militaire de l'AFDL, 600 000 réfugiés en provenance du Zaïre et plus de 500 000 autres venant de Tanzanie regagnent le Rwanda. Plus de 200 000 réfugiés hutu sont portés disparus: le régime de KABILA et ses alliés rwandais sont rendus responsables de ce massacre par la Commission d'enquête de l'ONU. Quelque 300 000 autres réfugiés hutus sont dispersés à travers le Zaïre74.

Les années nonante voient une véritable explosion du nombre de réfugiés et de déplacés rwandais. De quelques centaines de milliers répertoriés dans les années quatre-vingt, ils sont des millions dans les années nonante.

I.3.3 Au Burundi

Le Burundi connaît une guerre civile depuis l'assassinat, en octobre 1993, de Melchior NDADAYE, premier président désigné aux élections pluralistes de juin 1993, où son parti le FROBEBU avait emporté la victoire sur l'UPRONA, ancien parti unique75.

Il a été assassiné, le 21 octobre 1993, par une faction des forces armées se plongeant dans le massacre, les paysans hutus et tutsis de l'UPRONA sont tués par des Hutus qui prétendaient « venger leurs président dans plusieurs communes du pays. En retour la répression de l'armée dans

74 B. KABAMBA, Op. Cit., p.234

75 M-S FRERE et al, Afrique centrale, Médias et conflits : Vecteurs de guerre ou acteurs de paix, Paris, Ed. GRIP, 2005, p.55

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ces zones, est forte. C'est le début d'une guerre civile meurtrière qui occasionnant la fuite de plusieurs personnes vers le Zaïre76.

Les chiffres varient de 25 000 à 500 000 pour les victimes, au moins 300 000 réfugiés et près d'un million de déplacés. A partir d'octobre 1993, le Burundi est plongé dans une guerre civile entre le CNDD et l'armée burundaise. De nombreux Hutu fuient le Burundi pour le Congo, le Rwanda ou la Tanzanie. Suite à ces événements vécus dans ce pays, beaucoup de résidents congolais s'enfuient également et deviennent des réfugiés dans leur propre pays rapatriés et sont installés dans des camps d'infortune et abandonnés à leur triste sort77.

En 1996, suite à l'offensive armée de l'AFDL, plus de 100 000 réfugiés regagnent le Burundi en provenance des camps de l'Est du Congo. En 1996, cependant, près de 400 000 réfugiés burundais vivotent toujours dans les camps de l'Ouest de la Tanzanie78.

Au cours de cette période, les mouvements de populations burundaises atteignent, également, des chiffres très élevés : plus d'un million de personnes déplacées. Une fois de plus, c'est la Tanzanie et le Zaïre qui restent la destination de prédilection des réfugiés.

SECTION II : LES CONSEQUENCES DES FLUX DE REFUGIES EN RDC

Le rôle de réfugiés occupe une place de choix dans les études et recherches africaines à cause de la permanence des conflits armés sur le continent. La plupart de guerres qui y sévissent ces dernières décennies sont à l'origine des guerres civiles, c'est-à-dire des conflits armés à l'intérieur des Etats, conflits qui tendent ensuite de s'élargir à la dimension régionale.

Pour la plupart, les Etats de cette région sont faibles et très instables, les plus petits Etats étant les principaux foyers d'instabilité. En effet, le Rwanda et le Burundi sont les théâtres des crises les plus graves dans la région des Grands Lacs et sur le continent. Ces pays sont les plus grands

76 M-S FRERE et al, Op. Cit., p.57

77 Idem, p.58

78 B. MULAMBA, Op. Cit., p.242

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pourvoyeurs des réfugiés, devenus une menace à la sécurité et à la stabilité régionale, car leurs mouvements élargissent à chaque époque les crises de ces pays à la dimension de toute la région.

A en croire Valérie PASCALINI, l'afflux de réfugiés présente un risque important de déstabilisation pour les pays d'accueil et l'ensemble de la région : la crise qu'a traversé le Rwanda dans l'été 1994 est devenue symptomatique de nouvelles crises régionales en Afrique : flux de réfugiés, insécurité grandissante, difficulté dans l'instauration de l'Etat de droit, délitement des institutions politiques, exploitation, des rivalités ethniques en vue de conquérir le pouvoir, camps de réfugiés entretenus comme autant de foyers pour les insurrections futures79.

Dans la période où le Rwanda et le Burundi avaient connu les conflits ethniques et le génocide, le Zaïre avait accueilli plus de 3 millions de réfugiés sur son territoire au point de devenir le premier pays d'asile au monde. Situation qui a créé des profondes perturbations et des dangers immenses dans l'organisation sociale. Partout dans le monde, les réfugiés provoquent de graves problèmes de santé, d'éducation et d'écologie80.

L'octroi de l'asile implique donc une protection contre le refoulement et la possibilité de rester sur le territoire, soit en permanence, soit en attendant de trouver une solution. Or, sur cette question, des réfugiés assistent depuis quelques années dans les Grands Lacs, à une révolution des pratiques. Ainsi a-t-on vu un pays d'asile accompagner par des armes des anciens exilés dans leur pays en vue de renversement d'un régime politique. Ce retour armé non conventionnel et contraire à tous les instruments juridiques internationaux de gestion des problèmes de réfugiés, risque souvent d'entrainer d'autres mouvements de population dont les retombées peuvent se révéler dramatiques sur le plan politique et humanitaire81.

79 V. PASCALINI cité par P. BIYOYA, Op. Cit., p.27

80 Actuellement, à la suite de la guerre civile en Syrie, la Jordanie a fermé ses frontières aux réfugiés venus de la Syrie : Informations rapportées par Radio France International

81 P. BIYOYA, Op. Cit., p.18

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II.1 Les conséquences politiques et sécuritaires

Un triple constat se dégage de l'analyse de conséquences sur le plan politique et sécuritaire des mouvements de réfugiés des pays de la région des Grands Lacs vers la République Démocratique du Congo.

Premièrement, des conflits internes connus au Rwanda et au Burundi et qui se sont répercutés en RDC notamment en raison de flux de réfugiés, ont eu des conséquences en termes de destruction de l'environnement dans les zones d'accueil, la circulation et la vente des armes, ou l'augmentation de l'insécurité. Depuis quelques années, l'insécurité déjà grandissante ne cesse de prendre de l'ampleur à l'Est de la RDC. Elle est causée en partie par les exactions des milices interahamwe. Certains autres mouvements d'autodéfense populaire ont vu le jour devant une démission totale de l'Etat dans ses missions régaliennes de défense du territoire et sécurisation de la population.

Deuxièmement, les groupes des réfugiés armés ont utilisé le territoire congolais comme base arrière. La porosité des frontières et la déliquescence de l'Etat congolais, qui n'arrive pas encore et toujours à assurer le contrôle de son territoire jouent un rôle clé. Les pratiques des mouvements rebelles burundais (FNL), ougandais (LRA) et rwandais (FDLR) dans la région, en témoignent.

Troisièmement, malgré le principe de l'intangibilité des frontières, reconnu par des conventions internationales et notamment affirmées par la charte de l'OUA, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi sont intervenus sur le territoire congolais pour exercer le droit de poursuite contre les combattants qui menacent leur sécurité, et y sont restés jusqu'à la signature des accords de paix avec le régime de Kinshasa en 2002.

Même si les premiers ont retiré leurs troupes conformément aux dits accords, la présence en RDC, des groupes armés ougandais, l'armée de résistance du seigneur ou la LRA notamment, et les ex-FAR et interahamwe regroupés dans les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, reste problématique. Elle reste toujours de servir de justification pour déroger aux

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principes de l'intangibilité des frontières. Ainsi, en décembre 2005 et en septembre 2006, le Rwanda et l'Ouganda ont respectivement menacé la RDC de renvoyer leurs troupes sur son territoire à la poursuite des groupes armés basés sur le sol congolais non loin de leurs frontières82.

II.2 La mauvaise gestion des camps des réfugiés : les camps
transformés en milieu de formation militaire

En RDC, la mauvaise gestion des camps de réfugiés s'est manifestée par beaucoup d'erreurs commises par le HCR et l'Etat congolais. En effet, DIRK DE SCHRIJVER nous fait part de ce constat malheureux en ces termes : « la constitution des camps trop grands (donc difficiles à contrôler et à gérer) ensuite ces camps étaient situés à proximité de la frontière et enfin le pays hôte (Zaïre) et le HCR utilisent les structures sociopolitiques rwandaises et acceptent comme responsables les mêmes autorités administratives avant les événements pour continuer à encadrer et contrôler la population réfugiée. En effet, ces cadres politiques militaires et paramilitaires avaient accompagné la population en exil et continuaient à exercer leur pouvoir, et ils ont traversé avec les armes »83.

Les camps de réfugiés installés à la frontière, essentiellement au Nord et au Sud-Kivu ont changé rapidement de nature. C'était devenu des endroits pour les anciens belligérants hutus qui nourrissaient des préparatifs d'attaques contre le Rwanda.

Au vu et au su des humanitaires, dans les camps de réfugiés, les armes circulaient, car les ex-FAR et milices génocidaires interahamwe, n'ont pas été désarmées en passant la frontière et les paysans ont emporté les machettes. YAGNYE TOM affirme même que le gouvernement français sous le président Jacques Chirac envoyait d'autres armes et munitions à ces miliciens pour pouvoir reconquérir le Rwanda84.

82 P. SEBAHAYA, La conférence sur la région l'Afrique des Grands Lacs : Enjeux et impact sur la paix et le développement en RDC, Paris, Ed. GRIP, 2006, p.9

83 DIRK DE SHRIJVER, « les réfugiés rwandais dans la région des Grands Lacs en 1996 » in Afrique des Grands Lacs, Annuaire1996-1997, Paris, Ed. L'Harmattan, p.223

84 D. YAGNYE TOM, Afrique : 1/2 siècle d'indépendances piégées. Cas du Cameroun et de la RDC, Paris, Ed. L'Harmattan, p.185

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Après plusieurs appels à la communauté internationale demeurés sans suite, le nouveau pouvoir rwandais a décidé de soutenir une rébellion armée congolaise en lutte contre MOBUTU, l'AFDL, dirigée par Laurent Désiré KABILA pour qui une des missions essentielles est de démanteler les camps des réfugiés rwandais à l'Est du Zaïre85.

II. 3 Les conséquences environnementales et écologiques

L'une des causes de la dégradation de l'environnement est liée aux guerres. Non seulement elles sont destructrices pour les territoires où se déroulent les conflits armés mais les réfugiés qui partent dans les Etats voisins sont souvent obligés pour survivre de porter atteinte à l'environnement86 .Telle est justement la situation à l'Est de la RDC, qui émerge de près de quinze ans de conflits armés aux conséquences diverses et variées au rang desquelles figure la dégradation de l'environnement.

Les réfugiés espéraient que ces villes pourraient satisfaire leurs besoins fondamentaux notamment en eau, bois à brûler et nourriture, tous ces éléments étant disponibles dans et autour de ces villes situées dans la partie orientale de la RDC. Les abords des aires protégées furent particulièrement peuplés de toutes ces personnes déplacées, avec des besoins humains urgents87.

Au-delà des enjeux humanitaires évidents, ces conflits armés ont soulevé d'importants et cruciaux enjeux environnementaux. Ces enjeux paraissent de plus en plus évidents quand on songe aux effets immédiats que peuvent engendrer les déplacements massifs de populations ou l'installation des camps de réfugiés. En toutes autres circonstances, les déplacements de populations, d'une ampleur beaucoup plus faible, font l'objet de mille et une précautions sur le plan environnemental et constituent en soi presque un champ entier de spécialisation88.

85 M-S FRERE et al, Op. Cit., p.93

86 J-M LAVIEILLE, Droit international de l'environnement, Paris, 2ème éd. Ellipses, 2004, p.10

87 « Impacts d'une décennie de conflits armés dans le massif des Virunga », téléchargeable à l'adresse URL www.BSPonline.org/publications, consulté le 20 juin 2014

88Actes de l'atelier sur : «Les impacts et les enjeux environnementaux des conflits armés en RDC », organisé par l'Association Nationale pour l'Evaluation Environnementale, en collaboration avec le Secrétariat sous-régional pour l'évaluation environnementale en Afrique centrale, Kinshasa, RDC, du 26 au 27 octobre 2004

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Selon Sara De WEERDT, les guerres au Rwanda et au Congo-Kinshasa, et plus généralement dans la région des Grands lacs africains, ont considérablement augmenté notre capacité à détruire le paysage naturel et à produire les effets dommageables pour notre planète. La destruction du paysage naturel en temps de guerre n'est pas nouvelle, mais l'ampleur de la destruction apportée par les récents conflits, est sans précédent89.

Les conséquences de ces conflits armés dans l'Est de la RDC sont soit directes, en termes de dégradation du milieu naturel pour l'exploitation des ressources, soit indirectes en termes de dégradation du milieu et du contexte social par l'arrivée massive des migrants et des refugiés.

Moins délibérés, mais toujours dévastateurs, sont les effets sur l'environnement provenant du déplacement massif des réfugiés. Le Parc National de Virunga, le premier site du « patrimoine de l'humanité des Nations unies » a par exemple été déclaré en danger à cause de la présence des réfugiées qui y ont déchiffré environ 35 km2 de forêts pour du bois de chauffage et des abris.

Mais en regardant l'état de l'environnement après la guerre, on peut apercevoir les cicatrices qui sont dues de manière singulière aux déplacements de populations. Cette situation interpelle non seulement le droit applicable en temps de conflits armés, en l'occurrence le droit international humanitaire, mais aussi et surtout le droit international de l'environnement qui a vocation à appréhender le phénomène de la guerre et ses conséquences sur l'environnement.

Comme on le sait, l'environnement ne peut pas être la préoccupation principale quand des vies humaines sont en danger ou quand des valeurs humaines fondamentales doivent être défendues. Cependant, après les conflits, c'est sur l'environnement et ses ressources que devra se fonder la reconstruction. On connaît à ce point l'importance de l'eau, de la biodiversité, de la forêt, des espaces agricoles, etc. Les dommages causés à

89 S.de WEERDT, « War and environnement » cité dans l'article paru dans l'édition de janvier/février 2008 du magazine World Watch, pp.1-S3

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ces ressources peuvent entrainer, bien après les conflits, des effets néfastes, voire létaux, sur les populations affectées90.

La RDC a aussi enregistré une énorme chute de ses recettes touristiques étant donné que l'occupation des parcs nationaux de Virunga, de Kahuzi Biega, de Maiko par ces groupes de refugiés armés a rendu quasiment au rabais la fréquentation de ces sites touristiques, tout de même vitaux pour l'économie nationale.

SECTION III: LES CONVENTIONS INTERNATIONALES POUR LA
PROTECTION DES REFUGIES RATIFIEES PAR LA RDC

III.1 Les instruments juridiques universels

III.1.1 La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

Une conséquence immédiate de la seconde guerre mondiale a été un désir, partagé par tous les États, d'empêcher que ces terribles événements puissent se répéter. Avec la fondation des Nations Unies et la création de la charte du même nom, le maintien de la paix et de la sécurité internationale, et l'encouragement du respect des droits de l'Homme, sont devenus les buts principaux des Nations Unies91.

Profondément marqué par la barbarie de la seconde guerre mondiale, désireuse d'empêcher que ne se reproduise un crime équivalent à la Shoah (le génocide des juifs perpétré par Adolf Hitler pendant la deuxième guerre mondiale), l'ONU adopte le 10/12/1948, un texte proclamant les droits fondamentaux de la personne humaine92, ce texte a été adopté par 48 voix, 8 absentions et aucune voix contre. La DUDH constitue le texte international fondamental qui énonce les droits aliénables et inviolables de tous les membres de l'humanité. Elle doit servir l'idéal commun à atteindre par, tous les peuples et toutes les nations qui cherchent à garantir la reconnaissance

90 Sénat français et WWF-France, « Guerres et environnement », thème du colloque de Paris du 06 mars 2008, p.17 Ces assises ont connu la participation de plusieurs intervenants dont notamment Silja Halle, chargée de communication du PNUE.

91 C. ROVERS, Servir et protéger, Droit des droits de l'Homme pour les forces de la police et de sécurité, Genève, CICR, 2005, p.62

92 B. MULAMBA, Op. Cit., p.20

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et l'application universelles et effectives des droits et libertés énumérés par cette déclaration.

La DUDH est actuellement le document le plus important qu'ait jamais accepté l'AG/NU. Tous les autres traités relatifs aux droits de l'Homme rédigés font référence à la DUDH et formulent leurs dispositions comme découlant de ce premier instrument. En outre, de nombreuses constitutions nationales comprennent des éléments clés de la DUDH93.

Elle dispose par exemple :

1. Art 13§1 que : « toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat », §2 que : « toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays »

2. Art 14§1 que : « devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile dans d'autres pays »,§2 que : « ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuite réellement fondée sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et principes de l'ONU.

En lisant ces articles, il ressort que les Etats, en dépit de leurs souverainetés sont tenus de déroger à la fermeture de leurs frontières et d'accueillir les réfugiés qui fuient les persécutions. A en croire F. CREPEAU, il est donc question ici d'une orientation produisant le droit d'asile dérogatoire et conduisant au droit d'asile axiologique dès lors que le pays d'accueil se livre à aider symboliquement et matériellement les victimes des persécutions94.

III.1.2 La convention de Genève de 1951 et son protocole additionnel de 1967

Le 14/12/1950, la résolution 428(V) de l'AG/NU institue le HCR, la résolution 428(V) convoque la conférence de plénipotentiaires pour rédiger une convention des réfugiés. A l'issue de cette conférence, il a été défini, des modalités selon lesquelles un Etat doit accorder le statut des réfugiés aux

93 C. ROVERS, O. Cit., p.63

94 F. CREPAU, Op. Cit., p.70

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personnes qui en font la demande, ainsi que les droits et les devoirs de ces personnes95.

Ce droit international des réfugiés a été élaboré pour protéger et assister l'individu qui a traversé les frontières de son pays et est en danger ou est victime de persécution. Ce droit interdit le retour forcé d'un réfugié ou demandeur d'asile, et garantit le respect des principes de base des droits de l'Homme à l'égard des réfugiés pendant leur séjour dans le pays d'asile. Le principe de non refoulement ayant reçu une vaste reconnaissance et application fait partie de nos jours au droit international coutumier. De la sorte, il lie même les Etats non partie à la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Ce statut est régi par les instruments relatifs au droit international de réfugiés et certains textes fondamentaux du droit international96.

Avec le passage de temps et l'apparition des nouveaux problèmes des réfugiés, le besoin s'est fait sentir d'étendre l'application des dispositions de la convention de 1951 à ces nouveaux réfugiés. C'est ainsi, qu'on élabore, le protocole relatif au statut de réfugiés, après son examen par l'AG/NU, il a été ouvert à l'adhésion le 31/01/1967 et entré en vigueur le 04/10/1967. Les Etats adhérant à ce protocole s'engagent à appliquer les dispositions de fond de la convention de 1951 aux réfugiés répondant à ce statut. Ainsi rattaché à la convention, le protocole est cependant un instrument indépendant auquel les Etats peuvent adhérer sans être partie de la convention97. Le 19 juillet est la date d'adhésion et de ratification de la convention par la RDC et pour son protocole additionnel, la RDC a fait son adhésion et sa ratification le 13 janvier 1975.

III.1.3 Les pactes internationaux relatifs aux droits de l'Homme

Il a fallu 6 ans à la commission des droits de l'Homme pour venir à bout des pactes relatifs aux droits de l'Homme. Le premier texte a été présenté par la commission à l'Assemblée générale ne concernant que les

95 B. MULAMBA, Op. Cit., p.335

96 B. MULAMBA, les droits de l'Homme en Afrique, Paris, Ed. Pedone, 1992, p.20

97 Idem, pp.79-80

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droits civils et politiques. On a considéré en effet, que ces droits étaient plus faciles à mettre en oeuvre98.

Adoptés et ouverts à la signature, à l'adhésion et à la ratification, par l'AG/NU dans sa résolution 2200 A(XXI) du le 16/12/1966, les deux pactes relatifs aux droits de l'Homme, apportent une protection internationale pour les droits et libertés bien précis. Ces pactes reconnaissent le droit de peuple à l'autodétermination, ils comprennent tous les deux des dispositions proscrivant toute forme de discrimination de l'exercice des droits de l'Homme. Ils ont aussi force de loi pour les pays qui les ratifient

III.1.3.1 Le pacte relatif aux droits civils et politiques

Adopté le 16/12/1966, le pacte relatif aux droits civils et politiques constitue, avec le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la DUDH, la charte des droits de l'Homme. Les articles 12 et 13 disposent que : « Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir sa résidence. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent pacte ne peut être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi, et à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en faisant représenter à cette fin»99. Le pacte relatif aux droits civils et politiques, constitue le développement des idées générales contenues à la fois dans la charte des Nations Unies et de la DUDH. Le pacte reprend les différents droits en détaillant les dispositions qui en traitent : droits à la vie, droit de ne pas être torturé, droit de ne pas être réduit en esclave, etc.100.

III.1.3.2 Le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Ce pacte reconnait le droit au travail et au libre choix de l'emploi, le droit à des salaires équitables, le droit de former des syndicats et de s'y

98 K. MBAYE, Op. Cit., p.98

99 Idem, p.99

100 Ibidem, p.100

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affilier, le droit à la sécurité sociale, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit d'être à l'abri de la faim, le droit à la santé et à l'éducation101. Il est certain que, le plein respect de tels droits nécessite des moyens économiques et financiers suffisants.

Les Etats qui ratifient ce pacte reconnaissent être tenus à pouvoir améliorer des conditions de vie de leurs peuples, ainsi que les droits de réfugiés, le rapport de ces Etats sur le progrès qu'ils ont accompli en vue d'assurer le respect de ces droits, sont examinés par un comité d'experts dont les membres sont nommés par le conseil économique et social102. La RDC a adhéré et a ratifié ces deux pactes jumeaux le 11 novembre 1979.

Outre les instruments que nous venons de passer en revue et qui ont un caractère universel, pour la protection de toute personne en général et du réfugié spécifiquement, il y existe d'autres instruments particuliers.

III.2 Les instruments juridiques régionaux III.2.1 La convention de l'OUA de 1969

La convention de l'OUA régissant les aspects propres aux réfugiés en Afrique. Adoptée le 10/09/1969, à Addis-Abeba, cette convention est entrée en vigueur le 20/06/1974, la notion des réfugiés dans cette convention régionale par rapport à la convention universelle de 1951 et de son protocole de 1967, contient plusieurs particularités. La réaffirmation de la solidarité africaine et de la nécessité de supporter collectivement les charges des problèmes de réfugiés constitue l'un des principes directeurs de la convention de 1969.

Il faut aussi l'encouragement du dialogue en vue de la solution des problèmes des réfugiés, qu'il s'agisse de leur installation dans le pays d'accueil ou de leur rapatriement, ou encore de leur réinstallation103.

III.2.2. La charte africaine des droits de l'Homme

C'est dans le cadre de l'OUA, qu'a été adoptée la charte africaine en 1981, elle est entrée en vigueur en 1986. Selon KEBA MBAYE, elle reflète des

101 B. MULAMBA, Op. Cit., p.335

102 Idem, p.336

103 K. MBAYE, Op. Cit., p.292

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valeurs de civilisation africaine, comme la communauté et la famille, et une conception africaine du droit où la conciliation prône sur la détermination exacte des droits de chacun104.

L'article 12 de cette charte exige le respect de grands principes du droit international en général et dispose :

« Toute personne a le droit en, cas de persécution, de chercher et de recevoir asile sur le territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales. L'étranger légalement admis sur le territoire d'un Etat partie à la présente charte ne peut en être expulsé qu'en vertu d'une décision conformément à la loi.

L'expulsion collective d'étrangers est interdite, elle est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux»105.

Le thème de respect de la vie est d'une actualité évidente, pour ne pas dire brûlante, si l'on songe aux attaques de toute sorte de la société contemporaine porte à la vie dès le moment de sa naissance jusqu'à la mort. C'est d'ailleurs un principe de la science juridique, puisque les relations mutuelles des hommes entre eux et donc avec la vie sont régies par le droit, dont les lois sont une expression, et c'est le droit qui nous assure ou, qui devrait nous assurer une défense efficace de la vie106.

En Afrique, le droit n'est pas conçu comme une sorte d'épée mise entre les mains de l'individu pour permettre de se défendre contre le groupe. Il est plutôt considéré comme des règles protectrices de la communauté dont l'individu fait partie. Cette conception africaine du droit et des droits de l'Homme ne doit pas être interprétée comme anéantissant les droits de l'individu. Cette double caractéristique est reflétée par la charte qui prévoit les droits de l'individu aussi bien que les droits des peuples en liant les uns aux autres et en tirant leur origine commune de la dignité humaine107.

104 K. MBAYE, Op .Cit., p.187

105 B. MULAMBA, Op. Cit., p.21

106 J-B. ONORIO, Le respect de vie en droit français, Paris, Ed. Pierre Téqui, 1996, p.209

107 K. MBAYE, Op .Cit., p.187

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La protection efficace des droits de l'Homme est évidemment une des solutions pour les problèmes des réfugiés, la charte comporte de nombreuses dispositions qui peuvent être rattachées aux problèmes de réfugiés, la liberté de circulation, le droit de quitter tout pays et de revenir dans son pays, le droit d'asile, etc.

Quant au régime d'expulsion, l'expulsion est licite à condition qu'elle soit légale. En définissant certains droits des peuples, la charte établit un lien avec la convention de l'OUA régissant les aspects propres aux réfugiés en Afrique. A ce titre, tout peuple a droit à l'assistance des Etats parties à la charte en cas de lutte, de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit politique, économique ou culturelle.

En conséquence, tout départ des réfugiés motivé par la conséquence de la lutte contre la domination étrangère, crée pour les intéressés des droits protégés par la charte des droits de l'Homme et des peuples108. Entant que dernier système développé dans le domaine de la protection internationale des droits de l'Homme, le système régional africain a bénéficié des apports des mécanismes universels et régionaux qui l'on procédé109.

Cet ensemble des règles protège, organise les individus entre eux, et les individus dans les relations avec l'Etat. C'est ce qu'on peut appeler les droits et devoirs de l'Homme, du citoyen. Ces droits, en fait, sont des prérogatives, des privilèges reconnus, attribués à un individu ou à un groupe d'individus. Ces droits permettent de jouir d'une chose, d'une valeur et d'exiger d'autrui des prestations et de l'Etat des protections110.

L'on doit savoir que tous les Etats du monde n'ont pas encore ratifié tous ces instruments juridiques qui consacrent les droits des réfugiés, néanmoins certains principes généraux de ce droit, jouissent de la part du bon nombre d'Etats d'une force morale qui facilite leur applicabilité. C'est le cas par

108 K. MBAYE, Op .Cit., p.290

109 E. BRIBOSIA et L. HENNEBEL, Op. Cit., p.383

110 UNESCO, les droits de la personne humaine et le maintien de l'ordre, Cotonou, Université d'Abomey, Faculté de Droit et des Sciences politiques, 2000, p.11

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exemple du principe de non refoulement, du principe de non expulsion, du principe de rapatriement volontaire ou rapatriement librement consenti.

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CHAPITRE TROISIEME : LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET L'APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES POUR LA PROTECTION DES REFUGIES

SECTION I : LES MECANISMES NATIONAUX DE PROTECTION DES
REFUGIES EN RDC

D'abord, la première étape de la protection des réfugiés est sans doute

la détermination légale de leur statut. Et ensuite, il faudrait leur assurer une protection physique, matérielle et respecter leurs autres droits. La protection consiste à promouvoir et à sauvegarder les droits de réfugiés dans de nombreux domaines, tels que le droit au travail, à l'éducation, à la liberté de mouvement, etc. Un élément essentiel de cette fonction c'est le principe généralement accepté de non refoulement qui interdit à tout pays de renvoyer un réfugié se présentant sur son poste frontière 111.

I.1 Protection juridique

La protection juridique c'est l'utilisation des lois internes, des actes

juridiques internationaux et des principes juridiques pour garantir aux réfugiés la reconnaissance et le respect de leurs droits.

La protection de réfugiés incombe en premier lieu au gouvernement du pays d'accueil. Les Etats parties à la convention de Genève de 1951 et son protocole additionnel de 1967, sont tenus d'appliquer les dispositions que ces instruments contiennent. Le HCR veille à ce que les Etats respectent leurs engagements internationaux et à ce que les réfugiés obtiennent l'asile et ne soient pas renvoyés contre leur volonté dans les pays, où ils risquent d'être en danger112.

Hormis les droits politiques, les réfugiés se trouvant sur le territoire de la RDC jouissent du même traitement que les nationaux et d'autres étrangers en ce qui concerne l'exercice des droits sociaux, économiques et culturels. Tout réfugié est tenu de s'abstenir de tout acte contraire à son statut et à l'obligation de respecter les lois et règlements de la RDC, ainsi que les mesures prises pour le maintien de l'ordre public et de la sécurité nationale.

111 B. MULAMBA, Op. Cit., p.83

112 Idem, p.19

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La loi no 021/2002 du 16 octobre 2002 portant statut des réfugiés en RDC traduit la volonté politique de l'Etat congolais qui tient au respect de ses engagements internationaux et à la tradition légendaire d'accueil et d'hospitalité. Cette loi instaure également un cadre juridique, à l'instar de bien des nations du monde, devant régir et améliorer les conditions des réfugiés en RDC113.

I.2 L'Octroi de document d'identité et de voyage

L'art. 27 de l'arrêté reconnaissant le statut de réfugié, le Ministère de l'intérieur délivre à l'intéressé les documents suivants : Une carte d'identité pour réfugié et un Titre de voyage conforme au modèle visé à l'art. 28 de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, si le réfugié en fait la demande, par l'intermédiaire du HCR qui apprécie. La carte d'identité pour réfugié vaut un titre de séjour et d'établissement. Elle est pour le réfugié ce qu'est pour l'étranger la carte de résident étranger prévu par la législation sur l'immigration en RDC. Sa validité est de deux ans renouvelable. La délivrance de la carte d'identité, pour réfugié et son renouvellement, sont gratuits et ne donne droit à la perception d'aucune taxe114.

I.3 Le respect du principe humanitaire de non refoulement

Le principe humanitaire de non refoulement a trouvé une expression dans divers instruments internationaux adoptés au niveau mondial voir l'article 33 de la convention de Genève relative au droit de réfugiés, et tirés de l'article 45 de la convention IV de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, et de façon générale admis comme un acte pacifique et humanitaire et d'accueil des réfugiés ne peut être considéré par un Etat comme un acte de nature amicale115. L'art. 30 stipule qu'aucun réfugié se trouvant en RDC ne peut être refoulé ni expulsé contre son gré vers un pays où sa vie, ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe

113 La loi no 021/ 2002 du 16 octobre 2002 portant statut des réfugiés en RDC, p.2

114 Cfr notre entretien avec KIBALA DEMILI André, Conseiller du Gouverneur de la province du Sud-Kivu chargé des questions des Grands Lacs et des projets intégrateurs, le lundi 25 août 2014 en son cabinet de travail

115 Lire à ce propos la convention de l'OUA de 1969 sur les problèmes des réfugiés en Afrique à son article 2, paragraphe 3

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social ou de ses opinions politiques. Selon l'art. 31, aucun réfugié se trouvant en RDC, ne peut être refoulé ni expulsé contre son gré vers son pays d'origine ou le pays dont il a la nationalité alors que ce pays fait l'objet d'une agression, d'une occupation étrangère ou d'événement troublant gravement l'ordre public dans une partie ou de la totalité de son territoire. Quant à l'art. 31 stipule aussi qu'aucun réfugié, pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public, fait l'objet d'une mesure d'expulsion, il doit lui être donné l'occasion de présenter ses moyens de défense devant la CNR.

En cas de maintien de la mesure d'expulsion, un délai raisonnable concerté sera accordé au HCR en vue de la réinstallation dans un autre pays d'asile.

I.4 La reconnaissance des réfugiés en cas d'arrivée massive

En ce qui concerne l'importance de la procédure conduisant à la détermination du statut de réfugiés, un petit nombre d'Etats parties à la convention de 1951 et son protocole de 1967, ont adopté des procédures pour déterminer le statut des réfugiés en vertu de ces instruments. Le HCR a aidé le gouvernement congolais a adopté une loi relative à la reconnaissance du statut des réfugiés. La question de la détermination du statut en cas d'arrivée massive de réfugiés fait l'objet de délibération tout au niveau du gouvernement de la RDC qu'au niveau du HCR116.

I.5 La protection temporaire

Elle repose sur l'idée que, dans les situations d'exodes massifs, les refugiés pour rentrer chez eux dans un avenir relativement proche. Elle inclut le principe de non refoulement et de la garantie de respect des droits fondamentaux, en attendant la mise en oeuvre d'une solution durable. L'asile temporaire après une durée raisonnable, ne doit pas être prolongé et le statut des réfugiés doit être accordé. Si l'Etat ne l'envisage pas ainsi, les bénéficiaires de l'asile temporaire doivent obtenir la permission de séjourner

116 B. MULAMBA, Le réfugié et le concept d'asile, Mémoire de maîtrise, Québec, Université Laval, no 9242, 1989, p.34

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sur le territoire du pays de refuge ou en attendant qu'ils retournent en sécurité et avec dignité dans leur pays d'origine117.

I.6 Rapatriement volontaire engagé

C'est la solution durable, la plus souhaitable, car, idéalement, il

permet aux réfugiés de se tourner, dans une vie normale en RDC et réinstaure les liens culturels et ethniques à l'intérieur du pays. C'est également la solution qui, en pratique, est applicable au plus grand nombre d'enfants réfugiés en RDC. La planification d'ensemble d'une opération de rapatriement y compris la logistique doit réduire la vulnérabilité et s'articule autour des besoins spéciaux de ceux déjà vulnérables118.

I.7 L'assimilation aux populations locales

L'intégration aux populations locales dans le pays d'accueil constitue

un autre moyen d'améliorer son quotidien et ses opportunités sur le plan économique et social. Si l'intégration est souvent plus facile pour les réfugiés en ville, même les réfugiés vivant dans des camps peuvent développer les relations avec les résidents, comme c'est le cas en RDC. Cette intégration se remarque notamment par l'usage des langues nationales congolaises119.

Si le rapatriement volontaire est d'impossible, les réfugiés bénéficient d'une assistance leur permettant d'atteindre l'autosuffisance et de s'intégrer dans la communauté congolaise locale, d'une manière planifiée ou spontanée120.

I.8 Droits des réfugiés en RDC

L'art. 29, stipule que tout demandeur d'asile a l'obligation de se

présenter à l'autorité locale compétente dans les trente jours de son entrée sur le territoire de la RDC. Passé ce délai, il peut être interpelé par les services compétents qui les déféreront devant la CNR.

117 B. MULAMBA, Op. Cit., p.47

118 HCR, « Les enfants réfugiés », Genève, HCR, 1994, p.7

119 DANISH REFUGEE COUNCIL, « La voix d'exil : Réalités du quotidien et perspectives d'avenir de réfugiés congolais et burundais de la région des Grands Lacs », Nairobi-avril 2003, p.86

120 HCR, « ONU pour tous : Résumé de l'activité des Nations unies pendant les cinq ans, de 1966-1970 », Genève, HCR, 1970, p.6

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Art. 32 La RDC accordera à tout réfugié reconnu le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle, l'assistance sociale, l'accès aux soins médicaux et à l'enseignement ainsi que la liberté de mouvement sous réserve des restrictions administratives applicables aux étrangers séjournant en RDC.

Art. 33 Le réfugié reconnu par la RDC jouit du même traitement que les nationaux en ce qui concerne l'accès aux cours et tribunaux.

Le réfugié reconnu par la RDC, ainsi que les membres de sa famille peuvent obtenir un acte de naissance, de décès, de mariage ou tout autre document d'état civil, dans les mêmes conditions que les nationaux.

I.9 Devoirs des réfugiés en RDC

L'art. 35, stipule que tout réfugié en RDC a l'obligation de se conformer aux lois et règlements du pays ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public et de la sécurité nationale.

De même, l'art. 36, stipule que tout réfugié est tenu de s'abstenir de toute activité subversive de nature à compromettre la sécurité nationale de la RDC ou les rapports de celui-ci avec son pays d'origine ou du pays dont il a la nationalité.

De même, il doit s'abstenir de toutes les activités incompatibles avec les buts, objectifs et principes de l'UA et des Nations unies.

I.10 Activités de la CNR réalisées entre 2011 et 2012

ACTIVITES

PERIODE

LIEU

TYPE

Réunion Tripartite

RDC - Tanzanie - HCR

1er- 03 février 2011

Kinshasa

Commission

Tripartite (Experts
et Ministre)

Réunion Tripartite

RDC - Zambie - HCR

07 - 08 fév.

Lusaka

Commission

Tripartite (Experts

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2011

 

et Ministre)

Mission d'évaluation

dans les principales
zones de retour des

réfugiés de la RDC
vivant en République du Congo

14 - 18 fév.

2011

Equateur (Gemena, Libenge, Dongo, Buburu)

Visite Tripartite

Réunion Tripartite

RDC - Angola - HCR

28 - 29 mars 2011

Luanda

Groupe de Travail

Technique (Experts)

Mission de

réévaluation de la
situation

sécuritaire, de

protection et de
réintégration à Uvira

et Fizi, zones de

retour des réfugiés

congolais vivant en
Tanzanie

12 - 17 avril 2011

Sud-Kivu

(Uvira et
Fizi)

Visite tripartite

Réunion Tripartite

RDC - Angola - HCR

20 - 21

avril 2011

Luanda

Sous-groupe de

Travail

technique (Experts)

Conférence sur les

déplacés internes
organisée par l'UA

20 - 21 mai 2011

Kinshasa

 

Réunion Tripartite

1er - 3 juin

Dar-es-

Commission

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RDC - Tanzanie - HCR

2011

Salaam

Tripartite (Experts

et Ministre)

Réunion Tripartite

RDC - Angola - HCR

06 - 08 juin 2011

Kinshasa

Commission

Tripartite (Experts
et Ministre)

Visite de zones de

retour (Gemena ;

Dongo, Libenge) et
des sites abritant les

réfugiés congolais
vivant en République du Congo (Bétou)

20 - 22 juillet 2011

Gemena, Dongo,

Libenge et
Bétou

VPM et délégation

Réunion Tripartite

RDC - Ouganda - HCR

26 - 28

juillet 2011

Kinshasa

Commission

Tripartite (Experts
et Ministre)

Réunion Tripartite

locale CNR - Angola - HCR

02 septembre 2011

Kinshasa

Experts

Organisation du

Séminaire de

vulgarisation des

modalités pratiques et instruments juridiques relatifs aux réfugiés en faveur des

12 - 21 sept. 2011

Bas-Congo

Secrétariat

Permanent CNR

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autorités locales du

Bas-Congo

 
 
 

Mission de

sensibilisation au

retour des réfugiés

congolais vivant en
Zambie

14 - 22 août 2012

Zambie

Visite Tripartite

Participation à

l'Atelier sur la clause de cessation du statut des réfugiés organisé par le HCR

15 septembre 2012

Kinshasa

Membres CNR

Source : www.cnr.org consulté le 2 septembre 2014

SECTION II : LA RDC ET LES COMMISSIONS TRIPARTITES DE
PROTECTION DES REFUGIES

La protection internationale est à la fois une tâche quotidienne et une oeuvre de longue haleine pour le pays d'accueil. Elle a pour objet d'aider les réfugiés à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent du fait qu'ils ne peuvent pas se réclamer d'aucune protection diplomatique ou nationale. Elle a également pour finalité de sauvegarder leurs droits fondamentaux et leurs intérêts légitimes et de chercher à leur assurer un statut juridique aussi proche que possible de celui des nationaux du pays d'accueil.

L'objectif ultime de cette protection est d'aider les réfugiés à sortir de ce statut, soit par la naturalisation soit par le rapatriement volontaire ou celui engagé. Elle peut notamment consister à favoriser l'adoption d'instruments juridiques intergouvernementaux, pour inviter le gouvernement à adopter les dispositions législatives ou réglementaires adéquates en faveur de réfugiés, à suivre une politique d'asile libérale que possible, en cherchant à faciliter aux intéressés121.

121 M. BETTATI, L'asile politique en question, Paris, Ed. PUF, 1985, p.172

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La protection internationale de réfugiés est de nos jours un problème qui préoccupe, d'une manière générale tous les pays, et en particulier les pays de la région des Grands Lacs, à cause de leur arrivée massive sur le territoire des pays d'asile. Vulnérables et défavorisés au monde, les réfugiés ne peuvent pas se défendre seuls, ils attendent d'être défendus par un Etat qui les accepte sur son territoire et leur accorde un statut juridique122.

II.1 Une stratégie de protection tripartite

L'attention de la communauté internationale s'est concentrée au cours de la dernière année sur la situation tragique en RDC. Cette préoccupation est amplement justifiée dès lors qu'il y a effondrement complet de l'Etat de droit, violation flagrante des droits de l'homme et tragédies humaines et que, de toute évidence, l'aide et l'assistance humanitaire, ainsi que la restauration de l'ordre public sont du ressort de la communauté internationale.

Pour mettre au point les mesures adaptées à chaque situation, il est essentiel de la remplacer dans une vision d'ensemble qui tient compte de ce qu'elle a, à la fois de général et d'unique. Les critères juridiques justifiant l'intervention ainsi que les mesures d'application doivent être eux aussi examinés dans le contexte des normes internationales qui déterminent en fin de compte.

II.2 La tripartite RDC, Rwanda et HCR

Les trois parties ont notamment convenu de la tenue d'une réunion de la commission tripartite au cours du mois de mai 2010 en République Démocratique du Congo, en vue de l'adoption des modalités pratiques de ce rapatriement. Les réfugiés congolais vivant au Rwanda et leurs homologues rwandais vivant en RDC pourront regagner leurs pays respectifs, conformément aux normes internationales établies par le HCR, aux termes des accords tripartites signés à Kigali par la RDC, le HCR et le Rwandais à l'issue de cette première commission tripartite, les trois délégations ont signé

122 A. PIERRE, Les conflits et guerres au Kivu et dans la région des Grands Lacs : Entre tension locale et escalade régionale, Paris, Ed. L'Harmattan, 1999, p.179

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des accords tripartites relatifs au rapatriement volontaire des réfugiés dans leurs pays. En outre, les trois délégations avaient convenu ce qui suit :

1. Le renforcement des campagnes de sensibilisation des réfugiés rwandais afin de promouvoir leur rapatriement volontaire ;

2. L'établissement du profil des réfugiés congolais et la production des informations sur les lieux d'origine, de dernière résidence et de retour ;

3. L'établissement du profil des « recycleurs » en vue de déterminer les raisons de leurs mouvements irréguliers ;

4. Le renforcement des échanges d'informations entre les services d'immigration, la CNR, le Conseil national pour les réfugiés et les représentations du HCR en RDC et en République du Rwanda afin d'assurer une gestion concertée du phénomène de recyclage ;

5. La tenue d'une réunion de la commission tripartite au cours du mois de mai 2010 en République Démocratique du Congo en vue de l'adoption des modalités pratiques relatives au rapatriement volontaire des réfugiés des deux pays et

6. La création d'un Groupe de travail technique tripartite sur le rapatriement volontaire pour assister la commission tripartite dans l'exercice de ses responsabilités123.

II.3 La tripartite RDC, BURUNDI et HCR

Conformément à l'accord tripartite relatif au rapatriement des réfugiés de la République du Burundi vivant en RDC, signé le 11décembre 2009, la commission tripartite de la République du Burundi, la RDC et le HCR ont adopté le plan d'opération intitulé « Modalités pratiques relatives au rapatriement des réfugiés de la République de Burundi vivant en RDC ».

II.3.1 Enregistrement et documentation

Le gouvernement de la RDC et le HCR, s'engagent à compléter l'enregistrement et à partager avec le gouvernement de le République du Burundi les informations sur les intentions de retour des réfugiés de la République du Burundi vivant en RDC. Cet enregistrement qui sert notamment de base à la planification de rapatriement détermine les profils de bénéficiaires et leurs zones de retour.

123 Http://www.hcr.org/publications,.consulté le 2 août 2014

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Ces trois parties s'accordent à utiliser le formulaire de rapatriement communément appelé « volontary Repatriation From » (VRF) signé avec la photographie numérique du réfugié qui servira de document de voyage valable pour un aller simple et de preuve de la décision volontaire de rapatriement. Ce document sert également de base de l'établissement de pièce d'identité au Burundi.

II.3.2 Organisation du transport dans du rapatriement

Le rapatriement des réfugiés de la République du Burundi vivant en RDC, se fait par transport organisé et coordonné par le HCR. Les autorités congolaises procéderont au contrôle des effets personnels de réfugiés préalablement à l'emballage et à l'étiquetage au niveau du centre de transit. Tous les réfugiés burundais quittant la RDC seront escortés en toute sécurité et dignité par les représentants du gouvernement de la RDC et du HCR, jusqu'au point de débarquement.

II.3.3 Rapatriement des biens personnels et domestiques

Entant que principe général, la RDC et la République du Burundi s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour permettre aux réfugiés qui souhaitent le rapatriement de ramener autant de biens personnels et domestiques que possible en République du Burundi. Les réfugiés de la République du Burundi qui retournent dans leur pays d'origine sont autorisés à retourner avec leur bétail et autres animaux domestiques.

Les biens et immeubles que les réfugiés laisseront en RDC au moment de leur rapatriement devront être traités d'une manière qui ne soit pas moins favorable que celle qui est accordée, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général124.

SECTION III : LES ENTRAVES LIEES A L'APPLICATION DES
CONVENTIONS INTERNATIONALES DE PROTECTION DES REFUGIES EN

RDC

III.1 Les problèmes liés au manque de maîtrise du nombre des réfugiés en RDC

Le problème de réfugiés est devenu particulièrement aigu en raison de

la multiplication d'arrivée massive dans les différentes régions du monde. Les arrivées massives causent surtout de sérieux problèmes aux Etats d'accueil ce qui fait que certains, bien qu'ils soient engagés à trouver des solutions durables n'ont pu qu'accueillir les personnes en quête d'asile sans

124 Lire à ce propos les modalités pratiques relatives au rapatriement des réfugiés de la République de Burundi vivant en RDC, Kinshasa, 11 décembre 2009, pp.2-6

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engager au moment de l'admission, à assurer leur installation permanente sur leur territoire125.

L'arrivée massive de réfugiés impose une lourde charge à la RDC et dans ce cas là, on ne peut trouver de solution satisfaisante à un problème international par sa portée et sa nature sans la coopération internationale. Dans le cas où la RDC installe, ces réfugiés dans des camps, et souvent ne veille à ce qu'ils soient démilitarisés pour éviter qu'ils deviennent des nids pour des combattants.

Aujourd'hui, il est difficile de déterminer avec exactitude le nombre des réfugiés que le pays héberge, les statistiques faisant défaut à ce sujet, on se livre parfois aux chiffres et aux rapports publiés par les organismes des Nations unies. Par exemple, pour cette année, la MONUSCO a estimé un entre 1500 et 1800 le nombre des ex-FAR à démobiliser et qui se trouvent encore dans la partie Est du pays126.

L'absence de la maîtrise des réfugiés peut également constituer une source d'instabilité du pays car ne sachant pas les activités auxquelles ces derniers se livreraient.

III.2. Le rapport de l'ONU sur les exactions contre les réfugiés

L'ONU poussée par des organisations humanitaires ou des droits de l'homme occidentales d'urgences, tels que le MSF, Human Right Watch, etc., exige de pouvoir enquêter sur la disparition depuis 1996, de centaines de milliers de réfugiés hutus dans les forêts de la RDC.

Voici, les principaux extraits du rapport de l'ONU, il apparait des récits entendus ou lus par la mission , que les actes de violences attribués à l'AFDL, ont été perpétrés contre de réfugiés à l'intérieur de camps, comme à l'extérieur, non seulement au début de la guerre mais aussi jusqu'au mois de mai 1997 au moins. Très souvent les cibles n'ont été ni les combattants interahamwe, ni les anciens soldats de l'ex FAR, il s'est agi aussi des femmes, d'enfants, des blessés, des malades, des moribonds et des

125 A. PIERRE, Op. Cit., p.49

126 Information suivie à la RFI, le 19 août 2014.

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personnes âgées réfugiés, sans que l'on puisse leur attribuer un dessein belliqueux.

La mission a eu connaissance de plus de 135 allégations de massacres, et les victimes sont souvent des réfugiés. Les informations reçues font état de plusieurs milliers de personnes tuées parmi lesquelles, figure un grand nombre des femmes et des enfants réfugiés. Des dizaines de réfugiés auraient disparu, certains d'eux poussés vers les forêts, sont probablement morts de maladies, de malnutrition, s'ils n'ont pas été massacrés. Des nombreux témoignages d'une insupportable odeur de charnier dans le Kivu127.

III.3. La mauvaise gestion des camps de réfugiés par le passé :
L'installation de ces camps de refugies près de la frontière

Les camps de réfugiés doivent être installés dans une région telle que la sécurisation soit assurée. On ne peut pas installer les camps des réfugiés dans la zone près de la frontière de l'Etat d'origine de réfugiés. En vertu de l'art. 2, alinéa 6 de la convention de l'OUA de 1969, dispose que « pour des raisons de sécurité, les Etats d'asile devront dans la mesure du possible, installer les réfugiés à une distance raisonnable de la frontière de leur pays d'origine ». Le respect d'une telle disposition peut assurer une protection efficace aux réfugiés contre les attaques armés de la part du pays d'origine128.

L'admission dans un pays d'asile, ne garantie pas la sécurité de réfugiés. Le droit de vivre en paix et en sécurité est parfois mis en cause par l'action de l'Etat hôte, de la population locale, ou d'autres personnes appartenant à la communauté en exil. Les camps de réfugiés sont particulièrement vulnérables à l'insécurité lorsque sont situés près d'une frontière internationale, parce qu'ils risquent d'être perçus comme menace

127 HCR, Les réfugiés dans le monde : Cinquante ans d'action humanitaire, Genève, Ed. HCR, 2000, p.5

128 E. MUHIGO MUPFUNI, La protection internationale des réfugiés : Cas de la sécurité des refugiés rwandais en RDC depuis 1994, Goma, ULPGL, 2000, p.34

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par les autorités du pays d'origine et parce qu'ils peuvent facilement faire l'objet d'attaque depuis l'autre côté de la frontière129.

Cette réalité avait été vécue par le passé. En septembre 1996, l'APR balaie d'un coup les camps de réfugiés situés à Mugunga à 10km de la frontière rwandaise. Plus de 500 mille réfugiés ont été ramenés de force au Rwanda, tandis que les militaires de l'ex FAR et les génocidaires se sont enfuis pour se terrer avec leurs familles à l'intérieur du Congo. L'APR les y avait pourchassés et les centaines de milliers autres fugitifs civils rwandais ont été massacrés.

Les attaques militaires dirigés contre les camps de réfugiés constituent en elles mêmes une violation incontestable de la protection de réfugiés. C'est ainsi que le commissaire M. HARTING, écrit Mario BETTATI, a également proposé que les gouvernements s'accordent pour inclure les camps de réfugiés dans la catégorie juridique protégée par la convention sur le droit de guerre, comme les hôpitaux, qui aux termes des conventions de Genève, ne doivent pas constituer les cibles de combattants, ainsi seront condamnées toutes les violations des droits et de sécurité de réfugiés, en particulier les attaques militaires ou armées contre les camps et les zones d'installation de réfugiés, ainsi que les autres formes de brutalité et la non assistance à cette catégorie de personne130.

La cause des camps de réfugiés rwandais au Zaïre était assurée par les contingents zaïrois, mais cela n'a pas été un obstacle pour qu'il n'y ait de massacres des réfugiés hutus131.

Pendant ce temps les accusations d'attaques menées par les réfugiés hutus à l'intérieur du Rwanda se faisaient de plus en plus pessimistes.

C'est dans cette optique que la France prit l'initiative d'un projet de résolution du conseil de sécurité de l'ONU, pour l'envoi d'une force internationale d'interposition le long de la frontière entre le Rwanda et le

129 B. BEIGBEDEN, Le Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés, Paris, Ed. PUF, 1999, p.66

130 M. BETTATI, Op. Cit., p.73

131 Idem, p.76

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Zaïre. Au même moment, l'armée rwandaise intensifiait ses attaques, et pilonnait à coups de canon les camps de réfugiés, tout en ouvrant un couloir codé pour ceux d'entre eux qui voulaient rentrer au Rwanda132.

Toutefois selon les sources concordantes, environ 600 mille seraient rentrés et entre 250 et 400000 autres auraient fui les attaques de l'Armée rwandaise dans les forêts zaïroises, marchant le plus loin possible vers l'Ouest jusque même au Congo Brazza133.

III.4. Le manque de sensibilisation effective sur le statut de réfugiés en RDC

La vulnérabilité des réfugiés n'est pas seulement socio-économique

mais serait aussi sur le plan juridico-politique. Notant un décalage entre les discours normatifs souvent très théoriquement tenus par les agences d'assistance, et les réalités de leur vie quotidienne, les réfugiés se plaignent du manque d'information fiable et transparente sur leurs droits, ainsi que sur la protection politique et les options juridiques qui leur sont disponibles. Malgré différentes tentatives de sensibilisation organisées par le HCR et la CNR, les réfugiés ont une connaissance artificielle en ce qui concerne leur statut juridique.

Beaucoup se plaignent du fait qu'on ne leur a jamais expliqué clairement les lois et traités qui régissent leur statut, par conséquent, ils se sentent rapidement floués lorsqu'ils constatent les différences de traitement d'un réfugié à un autre. Ces incompréhensions influent directement et négativement sur les perceptions qu'ils ont de cadre formels d'assistance, et compromettent leur capacité à envisager l'avenir de façon informée et objective134.

III.5. Le rapatriement forcé

La question du rapport entre la présence des réfugiés et l'éclatement

des crises politiques en RDC a prouvé le rapatriement involontaire des réfugiés à cause de la guerre de l'AFDL en 1996-1997, c'est ainsi dans son

132 N. LALUVUEZIKOA, Congo-Zaïre : Le destin tragique d'une nation, Paris, Ed. L'Harmattan, 2009, p.215

133 Idem, p.215

134 Cfr l'entretien avec Enest BWAMI, Assistant de protection à la CNR Sud- Kivu en son bureau de travail, ce mardi 2 septembre 2014

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discours à la 52eme session ordinaire de l'AGNU, le MINAFFET de la RDC pouvait dire « alors que pendant deux ans et demi, le HCR et le gouvernement zaïrois, ainsi que les organisations humanitaires de tout bord n'étaient pas parvenus à rapatrier plus de 100 réfugiés, alors qu'ils ont utilisé plus d'un milliard de dollars américains, notre mouvement (l'AFDL) à aide le rapatriement, en moins de quatre jours, plus de 700 mille réfugiés du camp de Mugunga, et il a en outre réussi à libérer les victimes innocentes devenues otages des ex FAR135. Aujourd'hui, le gouvernement congolais, les Etats membres de la CIRGL et la MONUSCO ont donné un ultimatum aux ex-FAR de désarmer et d'entamer le processus de leur reddition qui devra se clôturer au mois de janvier 2015, sous peine de leur désarmement forcé. Cette action internationale de désarmement forcé peut être justifié au regard du droit international étant donné que ces anciens réfugiés sont devenus des acteurs et des facteurs de la déstabilisation de la région des grands lacs tout entière.

III. 6 Le non respect de la clause d'exclusion

Les mesures privatives de la liberté prises à l'égard des réfugiés peuvent être légitimes et justifiées au regard des instruments internationaux, l'art. 2 de la convention de Genève de 1951 confirme l'obligation faite aux réfugiés « de se conformer aux lois et règlements, ainsi qu'aux mesures prises par l'Etat pour le maintien de l'ordre public. De même l'art. 3 de la convention de l'OUA de 1969, stipule que « tout réfugié a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements en vigueur et aux mesures visant le maintien de l'ordre public. Il doit en outre s'abstenir de tous les agissements subversifs dirigés contre un Etat membre de l'OUA ». Un Etat pourrait se trouver recourir à des mesures privatives de liberté à l'égard d'un réfugié lorsque ce dernier viole ses obligations136. L'extradition, on le sait a demeuré longtemps aux affaires politiques. Et pourtant est un véritable moyen de lutte contre la criminalité, avec l'afflux de réfugiés comme en 1994, parmi eux des criminels et des génocidaires, la question de leur

135 P. BIYOYA, Op. Cit., p.43

136 D. YAGNYE TON, Op. Cit., p.188

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extradition s'est posée. Il est claire, nous l'avons déjà dit que les criminels ne méritent pas la protection nationale en RDC. Dans tous les cas, le gouvernement zaïrois de l'époque avait scrupuleusement respecté le principe de non refoulement et admettant sur son territoire de milliers de Rwandais en quête d'asile, il est aussi vrai que certaines personnes, qui étaient reconnues comme des réfugiés prima facie tombaient malheureusement pour la plupart dans les clauses d'exclusion à causes des crimes qu'elles avaient commis dans leur pays d'origine. En pareil cas, la clause d'exclusion devrait entrainer l'annulation de leur protection par la RDC137.

137 HCR, Guide de procédure et caractère à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la convention de 1951 et du protocole additionnel de 1967 relatifs au statut de réfugiés, Genève, Ed. CICR, 1999, p.22

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CONCLUSION

Tout au long de ce travail portant sur l'application des conventions internationales pour la protection de réfugiés par la RDC, nous avons réfléchi sur la manière dont la RDC tente de s'acquitter de ses obligations internationales en ce qui concerne la protection des réfugiés, les moyens ou mécanismes afin de promouvoir les droits de cette catégorie de personnes. Appréhender pareille question n'est pas aisé si l'on s'en tient à la complicité des matières dans lesquelles ce travail trouve sa substance et aussi lorsqu'on analyse de simples vues, la panoplie de problèmes et les risques qui entachent la vie des réfugiés en RDC.

Pour saisir cette complexité, nous sommes partis de la problématique relative aux problèmes de mouvements des réfugiés et les difficultés qui en résultent dans le pays d'accueil en l'occurrence la RDC. Nous avons formulé les hypothèses selon lesquelles, la RDC a mis sur pied des mécanismes nationaux en instaurant une structure chargée spécialement des questions relatives aux réfugiés, appelée CNR dans le cadre unilatéral, mais aussi elle fait recours à la tripartite, qui inclue également, le HCR et le pays d'origine de réfugiés. La CNR et le HCR consacrent leurs activités uniquement dans la sensibilisation, le regroupement dans les sites de transit et enfin le rapatriement dans leur pays d'origine.

Cependant, certains défis notamment liés au faible niveau de sécurité et des moyens financiers constituent des obstacles majeurs dans la mise en oeuvre des conventions relatives à la protection des réfugiés ratifiées par ce pays.

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons fait appel à un appareillage méthodologique fondé sur la méthode historique accompagnée de l'approche juridique. La méthode historique de LABANA LASAY'ABAR nous a amené à étudier deux grandes périodes qui ont marqué les mouvements d'entrée massive en RDC, des réfugiés provenant de certains pays de la région des Grands Lacs, ainsi que les politiques de leur gestion dans le passé et dans le présent.

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L'approche juridique, quant à elle, nous, a aidé, à interpréter dans l'esprit et dans la lettre, les conventions internationales, tous les mécanismes juridiques nationaux qui sous-entendent les politiques de protection des réfugiés en RDC.

Pour récolter les informations relatives à notre thématique, la technique documentaire et l'entretien ont été utiles. En outre, la théorie, d'inter-gouvernementaliste nous a permis de comprendre et d'expliquer comment la RDC opère la mise en application des conventions internationales pour la protection des réfugiés qu'elle a ratifiées. Ce qui a permis d'analyser les mécanismes nationaux mises en place par la RDC pour sauvegarder et promouvoir les droits des réfugiés qui se trouvent sur son territoire.

Nous avons divisé notre travail en trois chapitres. Le premier chapitre a porté sur le cadre conceptuel et théorique, le deuxième l'aperçu historique et la sociogenèse des réfugiés en RDC et dans la région des Grands Lacs, et le troisième a porté sur l'application par la RDC des conventions internationales pour la protection des réfugiés.

L'arrivée massive des réfugiés en dépit de controverses sur les chiffres de réfugiés, le moins que l'on puisse dire est que les camps de réfugiés abritant souvent d'anciens combattants. En outre, c'est à partir de ces camps que se préparaient et étaient lancés des expéditions militaires, car dès la traversée de la frontière de la RDC, les services de migration ne parviennent pas à contrôler les réfugiés pour que ceux qui sont armés soient désarmés. Ces camps formaient donc en fait, l'alibi pour constituer le véritable objectif de la guerre du Rwanda contre la RDC.

L'Ouganda et le Burundi ont excipé le même motif tenant à la sécurité des frontières communes pour justifier leur intervention en RDC. Comme on le constate, la question des réfugiés est donc une des questions clées, dans le règlement des conflits qui sévissent en RDC, conflits qui ont déjà fait plus de trois millions de morts et d'autres pillages de ressources de la RDC.

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Eu égard à cette situation, il est donc impérieux de rappeler rapidement le statut des réfugiés au regard des instruments juridiques internationaux pertinents en la matière, avant de plancher sur l'expérience congolaise en matière de gestion des réfugiés, afin d'en tirer les leçons ou enseignements à même de permettre d'éviter les erreurs du passé. C'est ainsi que nous sommes arrivés aux résultats selon lesquels la RDC s'acquitte de ses obligations internationales de protection des réfugiés en leur assurant la sécurité physique et une assistance matérielle et morale. Sur place en RDC, contrairement aux apparences, la gestion n'est plus qu'une simple affaire humanitaire, mais d'abord une question hautement politique.

Dans le passé, la RDC a eu à offrir son hospitalité aux réfugiés rwandais et burundais en particulier, qui fuyaient la violence récurrente dans leurs pays d'origine et en conformité avec le droit international qui interdit leur refoulement, ou leur retour forcé. Mais, à tout bien conseillé, la présence des réfugiés semble avoir posé plus de problèmes que d'avantages. Dès lors, il a fallu choisir entre l'octroi de statut des réfugiés et leur refoulement pure et simple en contradictions pour cela des conventions que la RDC a pourtant ratifiées.

Parmi les mécanismes contribuant à protéger les réfugiés, la RDC, a mis en place une structure nationale chargée de traiter les questions relatives aux problèmes des réfugiés, qui est souvent secondée par le HCR et le pays d'origine de réfugiés dans de rencontres tripartites pour trouver une solution durable, celle de rapatriement volontaire et engagé.

D'après les enjeux politiques et humanitaires, les réfugiés en RDC, le contexte de crise et de guerre ne cessent de remettre en question la protection de ces derniers. Nous pensons quant à nous que le contexte de guerre et de crise que connaît la RDC, résulte d'une part des anciens réfugiés qui ce sont constitués en mouvement de libération de leur pays d'origine et qui tuent et massacrent les paisibles citoyens congolais. Précisons qu'à l'issue de notre recherche, et les entretiens avec quelques officiels qui ont dans leurs attributions la protection de réfugiées, nos

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hypothèses ont été nuancées du fait que la RDC protège les réfugiés, mais cette protection n'est pas encore effective à cause de la non maîtrise et du contrôle de tous les réfugiés se trouvant sur son territoire, c'est pourquoi nous formulons une critique selon laquelle : La mise en place des mécanismes nationaux de protection des réfugiés en RDC, en créant la CNR, est un élément capital en ce qui concerne l'obligation des Etats à respecter les conventions internationales qu'ils ont ratifiées, mais cette protection n'est pas effective du fait que, l'entrée massive des réfugiés sur le territoire congolais, ne facilite pas la tâche à la CNR.

En plus, les services de migration passent au contrôle et à l'enregistrement des immigrants et des émigrés, en échappant à ce contrôle souvent les frontières de la RDC deviennent diaphanes et laissent pénétrer les combattants avec la casquette de réfugiés, lesquels deviennent source d'insécurité et d'exactions contre les vrais réfugiés, la population congolaise et aussi leur pays d'origine. Le manque de maîtrise du nombre réel et le pays d'origine de réfugiés, limite la protection des réfugiés car pour mieux les protéger, c'est de savoir d'abord leur nombre effectif et de contrôler leur mouvement d'entrée et sortie dans le pays d'accueil, en l'occurrence la RDC.

A ces imperfections, une solution alternative reste d'une part l'instauration d'un climat favorable à la paix, et à la sécurité nationale pour passer à la résolution de ces imperfections susdites, et d'autre part, par le contrôle effectif des sites qui hébergent les réfugiés : la RDC devrait protéger d'abord son territoire national pour que les réfugiés fugitifs ne l'élisent plus comme leur seconde patrie.

Néanmoins, le pouvoir public congolais doit de façon prioritaire renforcer les actions de la CNR, par la mise en place des moyens conséquents, créer un environnement propice en renforçant la sensibilisation des réfugiés, et en les informant sur leur statut en RDC, pour qu'ils échappent aux tracasseries judiciaires, administratives et policières.

Enfin, nous n'estimons pas avoir épuisé tout le contour de cette thématique très complexe. C'est pourquoi nous laissons le champ ouvert à

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d'autres chercheurs qui voudraient bien nous compléter, nous infirmer en abordant d'autres aspects de ce sujet, ce qui confirmerait davantage la pertinence de notre recherche.

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II. Documents officiels et textes légaux

1. La convention de l'OUA de 1969 sur les problèmes des réfugiés en Afrique.

2. La loi no 021/ 2002 du 16 octobre 2002 portant statut des réfugiés en RDC.

3. Modalités pratiques relatives au rapatriement des réfugiés de la République de Burundi vivant en RDC, Kinshasa, 11 décembre 2009.

III. Articles et Revues

1. Actes de l'atelier sur : «Les impacts et les enjeux environnementaux des conflits armés en RDC », organisé par l'Association Nationale pour l'Evaluation Environnementale, en collaboration avec le Secrétariat sous-régional pour l'évaluation environnementale en Afrique centrale, Kinshasa, RDC, du 26 au 27 octobre 2004.

2. Actuellement, à la suite de la guerre civile en Syrie, la Jordanie a fermé ses frontières aux réfugiés venus de la Syrie : Informations rapportées par Radio France International.

3. BOUKONGOU, J-D, « Les droits de l'Homme et action humanitaire, manuel l'UCAC en partenariat avec l'association de promotion des droits de l'Homme en Afrique centrale », Yaoundé, Ed. AMA-CENC, 2006.

4. Conseil pontifical, « Les réfugiés, un défi à la solidarité », Rome, Ed. LEV, 1992.

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5. DANISH REFUGEE COUNCIL, « La voix d'exil : Réalités du quotidien et perspectives d'avenir de réfugiés congolais et burundais de la région des Grands Lacs », Nairobi-avril 2003.

6. DE SHRIJVER, D., « les réfugiés rwandais dans la région des Grands Lacs en 1996 » in Afrique des Grands Lacs, Annuaire1996-1997, Paris, L'Harmattan, 1998.

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11. HCR, « Les enfants réfugiés », Genève, HCR, 1994.

12. HCR, « Les réfugiés dans le monde, les personnes déplacées couverte: l'urgence humanitaire », Paris, La Découverte, 2000.

13. HCR, « Manuel d'application des principes directeurs relatifs aux déplacements », Genève, HCR, 1998.

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19. Le monde, « La mission a eu connaissance de plus de 135
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Haut-Ogooué : réseaux et modalités d'insertion dans la ville de Moanda »,
Libreville, Ed. Omar, 2009.

21. Sénat français et WWF-France, « Guerres et environnement »,
thème du colloque de Paris du 06 mars 2008, Ces assises ont connu la participation de plusieurs intervenants dont notamment Silja Halle, chargée de communication du PNUE.

IV. Thèses et Mémoires

1. KABAMBA, B., Interrégionalité des pays des Grands Lacs Africains. Elaboration d'un modèle d'intégration régionale en Afrique et son application à la région des Grands Lacs (Burundi, République Démocratique du Congo, Kenya, Ouganda, Rwanda et Tanzanie), inédit, thèse de doctorat, Université de Liège, 2000.

2. MUHIGO MUPFUNI, E., La protection internationale des réfugiés : Cas de la sécurité des refugiés rwandais en RDC depuis 1994, Goma, ULPGL, 2000.

3. MULAMBA, B., Le réfugié et le concept d'asile, Mémoire de maîtrise, Québec, Université Laval, no 9242

V. Webographie

1. « Impacts d'une décennie de conflits armés dans le massif des

Virunga », téléchargeable à l'adresse URL
www.BSPonline.org/publications, consulté le 20 juin 2014.

2. www.cnr.org, consulté le 2 septembre 2014.

3. Http://www.hcr.org/publications,.consulté le 2 août 2014.

VI. NOTES DE COURS

NSABUA TSHABUKOLE, J., Cours de théories de coopération et techniques de négociation, Inédit, UOB-FSSPA, L2RI, 2012 - 2013.

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TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE I

DEDICACE III

IN MEMORIAM IV

REMERCIEMENTS V

SIGLES ET ABREVIATIONS VII

INTRODUCTION 1

0.1. OBJET, CHOIX ET INTERET DU SUJET 1

0.1.1. L'Objet du travail 1

0.1.2. Choix du sujet 1

0.2.3. Intérêt pratique et social 2

0.2. ETAT DE LA QUESTION 2

0.3. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES DU TRAVAIL 6

0.3.1. Problématique 6

0.3.2. Hypothèses 9

0.4. METHODOLOGIE ET TECHNIQUES DE TRAVAIL 10

0.4.1. Méthode 10

0.4.2. Techniques 11

0.5. DELIMITATION DU SUJET 11

0.5.1. Délimitation temporelle 11

0.5.2. Délimitation spatiale 12

En ce qui concerne la délimitation spatiale, notre étude se limite en RDC, Etat qui

a ratifié les conventions multilatérales pour la protection des réfugiés 12

O.6. SUBDIVISION DU TRAVAIL 12

CHAPITRE PREMIER : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE DE L'ETUDE 13

SECTION I : CADRE CONCEPTUEL 13

I.1 Conventions internationales 13

I.2 Le réfugié 14

I.3 Concepts connexes de réfugié 18

I.3.1 Le demandeur d'asile 18

I.3.2 Le déplacé interne 21

I.4 L'apatride 24

II.1 Niveaux d'analyse 25

II.2 les théories explicatives 25

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CHAPITRE DEUXIEME : APERCU HISTORIQUE SUR LA SOCIOGENESE DES REFUGIES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET DANS LA REGION

DES GRANDS LACS 28

SECTION I : CONTEXTE HISTORIQUE 28

I.1 Crises politiques et réfugiés dans la région des Grands Lacs 29

I.2 Les mouvements des réfugiés dans les années soixante 29

I.2.1 Le Rwanda 30

I.2.2 La République Démocratique du Congo 32

I.2.3 Le Burundi 34

I.3 Les mouvements des réfugiés dans les années nonante 34

II.3.1 Au Rwanda 36

I.3.3 Au Burundi 38

SECTION II : LES CONSEQUENCES DES FLUX DE REFUGIES EN RDC 39

II.1 Les conséquences politiques et sécuritaires 41

II.2 La mauvaise gestion des camps des réfugiés : les camps transformés en

milieu de formation militaire 42

II. 3 Les conséquences environnementales et écologiques 43

SECTION III: LES CONVENTIONS INTERNATIONALES POUR LA PROTECTION DES

REFUGIES RATIFIEES PAR LA RDC 45

III.1 Les instruments juridiques universels 45

III.1.1 La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 45

III.1.2 La convention de Genève de 1951 et son protocole additionnel de 1967 46

III.1.3 Les pactes internationaux relatifs aux droits de l'Homme 47

III.2 Les instruments juridiques régionaux 49

III.2.1 La convention de l'OUA de 1969 49

III.2.2. La charte africaine des droits de l'Homme 49

CHAPITRE TROISIEME : LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET L'APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES POUR LA PROTECTION

DES REFUGIES 53

SECTION I : LES MECANISMES NATIONAUX DE PROTECTION DES REFUGIES

EN RDC 53

I.1 Protection juridique 53

I.2 L'Octroi de document d'identité et de voyage 54

I.3 Le respect du principe humanitaire de non refoulement 54

I.4 La reconnaissance des réfugiés en cas d'arrivée massive 55

I.5 La protection temporaire 55

+243823484376, +243978412703, +243898738588 et +243842269132 mail : musodamunganga@yahoo.fr

82

I.6 Rapatriement volontaire engagé 56

I.7 L'assimilation aux populations locales 56

I.8 Droits des réfugiés en RDC 56

I.9 Devoirs des réfugiés en RDC 57

I.10 Activités de la CNR réalisées entre 2011 et 2012 57

SECTION II : LA RDC ET LES COMMISSIONS TRIPARTITES DE PROTECTION

DES REFUGIES 60

II.1 Une stratégie de protection tripartite 61

II.2 La tripartite RDC, Rwanda et HCR 61

II.3 La tripartite RDC, BURUNDI et HCR 62

SECTION III : LES ENTRAVES LIEES A L'APPLICATION DES CONVENTIONS

INTERNATIONALES DE PROTECTION DES REFUGIES EN RDC 63

III.1 Les problèmes liés au manque de maîtrise du nombre des réfugiés en RDC 63

III.2. Le rapport de l'ONU sur les exactions contre les réfugiés 64

III.3. La mauvaise gestion des camps de réfugiés par le passé : L'installation de

ces camps de refugies près de la frontière 65

III.4. Le manque de sensibilisation effective sur le statut de réfugiés en RDC 67

III.5. Le rapatriement forcé 67

II. 6 Le non respect de la clause d'exclusion 68

CONCLUSION 70

BIBLIOGRAPHIE 75

+243823484376, +243978412703, +243898738588 et +243842269132 mail : musodamunganga@yahoo.fr






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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote