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La sanction pénale en droit de l'environnement. à‰tude comparée des droits camerounais et français.

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par Aminatou AKOBE ATCHOUM
Université de Limoges - Master 2 en droit international et comparé de l'environnement 2014
  

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DROIT CAMEROUNAIS

Le traitement juridique de la sanction pénale en droit de l'environnement camerounais varie en fonction de la personne poursuivie. En effet, les personnes morales se voient très souvent subir des sanctions pénales différentes de celles subies par les personnes physiques. En effet, certaines sanctions pénales comportent des particularités qui rendent leur exécution impossible. C'est ainsi qu'il est matériellement impossible de condamner une personne morale à une peine d'emprisonnement. Face à ceci, le législateur se trouve dans l'obligation de "compenser" cette impossibilité matérielle d'exécution, par une autre mesure plus ou moins équivalente. En tout état de cause, le régime hétérogène de la sanction pénale en droit de l'environnement camerounais ressort la rigueur du législateur camerounais dans l'éventail de sanctions encourues pour les personnes physiques (Paragraphe I) tandis qu'en ce qui concerne les sanctions encourues par les personnes morales, le législateur camerounais fait preuve d'une souplesse mesurée (Paragraphe II).

Paragraphe I : Une « rigueur affirmée » du législateur camerounais quant aux sanctions encourues par les personnes physiques

En matière de lutte contre les atteintes à l'environnement, le législateur camerounais a instauré un canevas dont le respect s'impose à tous et la transgression de ces règles fait intervenir le droit pénal de l'environnement et en l'occurrence, la sanction pénale. La sanction pénale est donc la conséquence de l'atteinte à l'intégrité de l'environnement. Le droit pénal de l'environnement a consacré deux peines principales à savoir la peine d'emprisonnement et la peine d'amende. Les peines d'emprisonnement sont celles qui sont le plus souvent subies par les personnes physiques (A). Bien plus, dans la pratique, les personnes physiques ne bénéficient pas des circonstances atténuantes (B) et ne peuvent donc pas bénéficier d'une transaction.

A- L'instauration de fortes peines d'emprisonnement

L'emprisonnement est la peine la plus employée par le juge pour sanctionner les personnes physiques qui ont porté atteinte à l'environnement certainement parce qu'elle constitue le moyen de répression. L'emprisonnement est défini à l'article 24 du CPC comme étant une peine privative de liberté pendant laquelle le condamné est astreint au travail sauf décision contraire de la juridiction. En droit camerounais, la peine emprisonnement peut être

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prononcée à l'encontre d'une personne en cas de contravention, de délit ou de crime. En droit pénal camerounais, il existe très peu de contraventions58 mais les délits constituent les infractions les plus nombreuses59 au même titre que les crimes60. C'est ainsi qu'en cas d'atteinte à l'environnement les peines d'emprisonnement prononcées sont très souvent supérieure à dix jours. La quasi-totalité des contraventions en droit de l'environnement sont celles qui sont contenues dans la loi portant régime des forêts, de la faune et de la pêche notamment l'article 154 qui réprime la pêche dans un établissement aquacole, domanial ou communal sans autorisation, la provocation des animaux lors d'une visite dans une réserve de faune ou d'un jardin zoologique, la détention d'un outil de chasse dans une aire interdite de chasse61. Cet exemple que nous venons de montrer nous permet d'apprécier à quel point le législateur attache un prix au respect et à la protection de la nature.

En droit de l'environnement camerounais, la peine d'emprisonnement va de dix jours à la prison à perpétuité. Il en est ainsi en matière d'introduction ou d'importation de déchets dangereux qui est possible d'une peine d'emprisonnement à vie62. L'article 80 de la loi cadre relative à la gestion de l'environnement punit d'une amende de cinquante millions à cinq cent millions de F CFA et d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, toute personne qui introduit des déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire camerounais. Il ressort de cet article que le choix de la sanction pénale par le juge n'est pas libre en ce qui concerne le prononcé de la peine d'emprisonnement à perpétuité. La peine d'emprisonnement à perpétuité doit être prononcée dès lors que l'introduction de déchets dangereux sur le sol camerounais a été réalisée, l'on se demande alors qui subira la peine d'emprisonnement en cas d'infraction commise par une personne morale ? En effet, dans la pratique, le déversement ou l'importation de déchets dangereux est généralement réalisée par des multinationales disposant de gros moyens financiers63 et sont généralement à mesure de payer de montants exorbitants face à ceci faut-il privilégier le dédommagement ou alors l'emprisonnement. En cas de condamnation de la personne morale qui subira la peine d'emprisonnement, est-ce le préposé, le ou les dirigeants ou alors les fondateurs ? Quelle peut être la portée de l'article 80

58 L'Art. 21 du CPC définit les contraventions comme étant des infractions punies d'un emprisonnement qui ne peut excéder dix jours ou d'une amende qui ne peut excéder 25 000 F CFA.

59 L'Art. 21 al (1) (b) CPC définit les délits comme étant des infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une amende lorsque la peine privative de liberté encourue est supérieure à dix jours et n'excède pas dix ans ou que le maximum de l'amende est supérieur à 25 000 F CFA.

60 L'Art. 21 al 3 (c) du CPC définit les crimes comme étant les infractions punies de la peine de mort ou d'une peine privative de liberté dont le maximum est supérieur à dix ans.

61 Ces infractions sont punies d'une peine d'emprisonnement de dix jours, d'une amende de 50 000 F CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement.

62Exemple de l'affaire du Probo Koala en Côte d'Ivoire.

63Art. 80 de la loi cadre relative à la gestion de l'environnement.

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de la loi cadre ? A notre avis, l'article 80 a le mérite de ressortir le régime juridique de l'infraction d'introduction de déchets dangereux considéré comme étant un crime écologique, cependant il faut reconnaître que le juge pénal aura du mal à condamner une société à une peine d'emprisonnement qui reste réservée aux seules personnes physiques.

En matière de lutte contre les pollutions de l'air, du sol et des sous-sols et d'altération de la qualité de l'eau, la peine d'emprisonnement constitue l'une des sanctions pénales les plus usitées en droit de l'environnement car une bonne partie des dispositions pénales en la matière sont assorties de peine d'emprisonnement dont la durée s'avère plus ou moins longue. Signalons toutefois l'avancée significative qu'a connue le droit pénal de l'environnement. Ces dernières années la peine de mort était encore applicable au Cameroun en droit de l'environnement notamment par l'article 4 alinéa 1 de la loi de 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux qui punissait de la peine de mort celui qui introduisait sans autorisation des déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire camerounais. Ces dispositions ont été abrogées par l'article 98 alinéa 2 de la loi cadre de 1996. L'abolition de la peine de mort par le droit pénal de l'environnement témoigne du souci du législateur camerounais de protéger l'environnement et de sanctionner les atteintes tout en préservant et en respectant les droits de l'homme en l'occurrence le droit à la vie.

En plus de l'instauration de fortes peines d'emprisonnement pour les personnes physiques, la rigueur du législateur se fait également ressentir par l'absence des circonstances atténuantes et du sursis.

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