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Efficacité et efficience du contentieux fiscal en R.D. Congo.

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par Yannick NLUNGU KWETA
National school of financial. - Certificat  2015
  

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SECTION VI : PARTICULARITES DE LA REFORME FISCALE EN

MATIERE DE CONTENTIEUX

La loi 004/2003 du 13 mars 2003 a apporté beaucoup de réformes en matière de procédure et de législation fiscale en RD Congo, notamment l'introduction de l'avis de mise en recouvrement AMR, ce denier, contrairement à son prédécesseur, accorde au contribuable un délai de 15 jours (au lieu d'un délai flexible de 30 à 60 jours) pour l'exécution du paiement.

L'instauration de la déclaration auto liquidative, qui permet au contribuable de payer ses impôts sans titres exécutoires préalables, cette réforme a l'avantage de réduire le taux de déclaration non-payée, de réduire le nombre des tours pour le paiement des impôts par le contribuable.

L'unification des échéances de certains impôts à la date du quinze du mois suivant le mois de la réalisation des opérations imposables, cette réforme vient renforcer la précédente dans le sens ou elle réduit le nombre de tours que peut faire un contribuable pour s'acquitter de ses obligations fiscales

L'institution d'un interlocuteur fiscal Unique, cette réforme à la particularité d'agir sur ce qui pouvait être considéré comme une forme de tracasserie fiscale car l'on pouvait assister à une scène ou une seul Entreprise (contribuable) reçoit plusieurs missions de différent interlocuteurs mais pour une même matière imposable, par cette réforme, le contribuable se retrouve mieux géré et donc mieux imposé.

Toutes ces réformes n'ont qu'un seul objectif, assainir l'environnement fiscal et réduire les cas de contestation des impositions par une fiscalité transparente et participative.

§1. Des entorses à l'orthodoxie fiscale

La législation congolaise a prévu que les Inspecteurs de l'Inspection Générale des Finances interviennent au contrôle fiscal au second degré, le branchement frauduleux de cette institution se dénonce de lui-même car le disfonctionnement se fait observer dans ce sens où les inspecteurs de l'IGF établissent des impôts à charge des contribuables qui se retrouvent face à un premier problème d'interlocuteur, à qui devrait-il adresser leurs réclamations ? Car il est logique que l'on s'adresse à celui ou à l'institution qui a mis à votre charge les impôts contestés et voilà qu'un deuxième se présente, l'Inspection Générale des Finances n'a pas dans ses prérogatives « l'instruction du contentieux » et les contribuables devra s'adresser seulement à la DGI, compétente pour traiter du contentieux fiscal.

Et voilà qu'un agent «  agent instructeur » devra convoquer l'Inspecteur de l'Inspection Général des Finances pour l'entendre sur Procès-verbal et le cas échéant, dégrever l'impôt mis à la charge du contribuable par lui.

Nous avons aussi constaté que, le vérificateur des impôts a, du fait de la loi, le plein pouvoir en ce qui concerne l'établissement des impôts à charge des contribuables et de la notification de ces derniers sans passer par une quelconque hiérarchie. Cependant, dans la pratique, son travail est subordonné à la signature ou au visa du Directeur hiérarchique, procédure qui n'existe dans aucune disposition légale. Nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi le législateur n'a pas expressément prévu que les Directeurs interviennent directement dans le document d'établissement d'impôts? Cela ne serait pas dû au fait qu'ils ont un rôle important dans une autre procédure qui consiste en la contestation des impôts établis par le vérificateur. Et donc pour éviter que le Directeur soit juge et partie dans ladite procédure et que les droits des contribuables soient assurés en toute objectivité.

Aussi, Le Directeur des Impôts concerné par une imposition contestée, n'est jamais interpellé au même titre que le vérificateur, c'est-à-dire en tant que Intervenant. Nous nous posons même la question de la signification de ce VISA.

Et nous conclurons ce point par le cas de la législation fiscale en vigueur qui fixe la date du dépôt du Bilan à au plus tard le 31mars de l'année suivant celle de la réalisation des revenus imposables, cette disposition est en nette désaccord avec les dispositions comptables du système comptable OHADA, en vigueur dans notre pays, qui prévoit que la clôture de l'exercice par le service comptable des revenus de l'année N, se fasse au 30 avril de l'année N+1 et qu'au 15 Mai N+1 les dossiers soient envoyés au commissaire aux comptes et que ce dernier transmettre son rapport à l'Assemblée Générale au plus tard le 30 Juin N+1. Ce qui implique que demander un dépôt du Bilan accompagné des PV de l'AGO au 31 mars N+1 est un non-sens, qui s'affiche comme source de plusieurs contentieux avenirs car le PV de l'AGO ne sont pas encore prêt à cette date sauf si il faut en fabriquer pour le besoin de la cause et cela avec toutes les conséquences possibles.

Là sont les quelques entorses que nous avons aimés soulevées car nous pensons qu'ils ont manifestement un impact incontestable dans l'essence même du sujet étudié.

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