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La sécurité juridique des créanciers en droit congolais : cas des créanciers dans le contrat synallagmatique


par Farrel NGIMBA
Université de Kinshasa - Graduat 2014
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« L'homme est libre en quelques-uns de ses actes ; de là dérive pour lui la responsabilité de tous ses actes ».

Jules LEQUIER(La Liberté)

DEDICACE

A mes très chers parents, Léonard MANDUKU NGIMBA et Thérèse KAMWENGE MUNDELE dont l'amour et les sacrifices n'ont cessé de me combler de bonheur, et dont la rigueur et l'attention ont forgé ma personnalité.

REMERCIEMENTS

Nul ne peut revendiquer, pour raison de modestie et en son propre compte, l'exclusivité d'un travail de fin de cycle. Ce dernier est nécessairement un fruit des efforts conjugués par une litanie des personnes qui restent souvent anonymes.

Ainsi, le présent travail ne déroge pas à cette règle. Au-delà de notre modeste personne, il y a plusieurs héros dans l'ombre qui ont manoeuvré pour sa rédaction.

Qu'il nous soit permis non seulement de citer nommément, mais aussi de remercier sincèrement toutes les personnes qui ont collaboré à son élaboration.

Ainsi, notre gratitude s'adresse en premier lieu à notreDieu, Le Tout-Puissant pour le don de la vie et de l'intelligence.

Nous manifestons aussi notre profonde gratitude envers le Professeur Matthieu TELOMONO BISANGAMANI qui, en dépit de ses multiples occupations, a accepté avec sympathie de diriger ce travail. C'est grâce à ses orientations, ses corrections et ses conseils que nous avons pu élaborer ce travail.

Nous restons aussi reconnaissant envers toutes les institutions scolaires qui nous ont formé et fait de nous ce que nous sommes. Nous voyons parlà, le Complexe scolaire TUSAIDIANE, le Collège Saint Théophile de Lemba ainsi que le Complexe scolaire Sainte Famille. Ces écoles nous ont vu grandir en âge et en intelligence. Envers elles et envers tous leurs enseignants, nous restons infiniment reconnaissant.

Que nos frères et soeurs de la famille NGIMBA : Blanchard, Stella, Lionel, Christelle, Patricia, Armel, Michel, Joëlle, Brunel, Rachel, Daniel, Gloire, Raphaël, Archimède, Amandine, christela, Joëlline et Arphazade, ainsi que ceux de la famille KISOKI : Noris, Godé, Albertine, Tényson, Aziza, Dorcas et Joyce trouvent ici l'expression de notre inappréciable gratitude. A travers eux, que andeya MUZINGA, stephane MANDEFU et Charmant MUZINGA trouvent ici l'expression de notre inamovible gratitude.

Nos remerciements s'adressent spécialement à KAMBAMBA NGAMUBA Thérèse, à tous les jeunes du Club de Droit « SENAT », ainsi qu'à tous nos compagnons de lutteAudry MEZOL, Elvis KUBANZILA, Steve BASSA,Christel MAKUMPE, Jonathan MOLIMA, Jérémie TSHIMBALANGA, Christian BUNDA, Chris MUDIMBENGA, Sitino ILONGO, Mehdi NSEMONO, Chris BOUSHIRI, Régis LAPE, Murphy KOBE, Miché BALOKOBINAYI, Jonathan NTUMBA, Prince NGOTO, Dan MPUNGA, Christian KYABOBA, Miradie MIENSE, Jonathan NTESA, Christian NTELO, Hugo LUKA,Gatien MULATA, Jacques LUMINUKU, Padge NKUNKU, Lévi MBUBA, Dieumerci TAMFUTU, Déborah BAIKALA, Lisa AUMBA, Christelle KANZA, glody LEKIARI,Jireh KAPANGA, Débol BULU, avec qui nous avons passé de moments de dur labeur durant notre cursus scolaire et académique. Leur fraternité et leur réconfort envers nous ont été, et resteront toujours pour nous une vraie raison d'espérer.

A tous nos camarades de la promotion et à tous ceux que nous n'avons pas pu citer suite au caractère hautement scientifique du présent travail, nous disons sincèrement merci.

Farrel NGIMBA KUMBI

PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS

1. Art  : Article

2. AURVE  : Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de

recouvrement et des voies d'exécution

3. AUSCGIE  : Acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du

groupement d'intérêt économique

4. B.O.  : Bulletin officiel

5. CCC L III  : Code civil congolais livre III

6. Ed.  : Edition

7. G2  : Deuxième graduat

8. G3  : Troisième graduat

9. JO OHADA  : Journal Officiel de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du

Droit des Affaires

10. J.O.Z.  : Journal officiel du Zaïre

11. L2  : Deuxième licence

12. LGDJ  : Librairie générale de droit et de jurisprudence

13. N.B  : Notez bien

14. n°  : Numéro

15. OHADA  : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

16. Op. cit.  : oeuvre citée

17. p.  : page (s)

18. PUF  : Presses universitaires de France

INTRODUCTION

Ubi societas,ibi jus dit un maxime latin, le droit se trouve là où il y a la société.

Toute société dispose d'un droit qui conduit la manière de vivre des citoyens. Ce droit gère la société et, dans les relations interhumaines, il est censé réguler certaines situations et rendre à chacun ce qui lui est dû. D'où la nécessité de mettre à la disposition des citoyens des normes, des garanties pour assurer leur sécurité juridique.

Ainsi, dans cette partie introductive, il va falloir traiter la problématique de notre sujet de recherche (I), ressortir des réponses provisoires de cette problématique à titre d'hypothèse (II), exposer l'intérêt que nous portons pour ce sujet (III), suivre une méthodologie appropriée pour obéir aux normes de recherche scientifique afin d'obtenir le résultat escompté (IV), déterminer les contours de notre champs de recherche ou délimiter le sujet (V) et enfin énoncer sommairement le plan du travail.

I. PROBLEMATIQUE

Il est de postulat que l'homme se trouve devant des besoins illimités, face aux ressources limitées. Et pour parvenir à ses besoins, ce dernier est contraint, par l'état de ressources, de recourir au contrat.

A l'heure actuelle, le contrat est indispensable à la vie juridique des citoyens. Il fait partie de son quotidien ; c'est un instrument privilégié de la prévision d'où résultent la sécurité juridique, la liberté et la responsabilité qui sont nécessaires à l'épanouissement de l'homme en société1(*). Le contrat est important car il permet l'échange par la création des obligations. Les hommes sentent le besoin d'embrasser l'avenir dans un acte de prévision et d'obtenir contre des services actuels, des avantages futurs ou contre des avantages futurs des services actuels. Une telle opération est inconcevable sans garantie2(*).

En effet, jamais un vendeur ne livrerait sa chose, un préteur ne se dessaisirait de ses deniers, jamais le propriétaire d'un immeuble ne livrerait la jouissance de son immeuble ou encore une personne quelconque n'offrirait ses services si le phénomène juridique ne lui garantit pas en retour l'équivalent escompté.

Cette opération fait naitre une relation juridique, c'est-à-dire une relation entre deux sujets de droit dont l'un est titulaire du droit et l'autre est celui qui, en ayant la chose constituant le droit, doit le rendre à son titulaire3(*). De cette relation sort une obligation en vertu de laquelle un sujet de droit, entant que créancier, peut exiger à l'autre débiteur une prestation ou une abstention. L'exécution de cette obligation est à la base même du contrat. Sur ce, il est souhaitable que l'exécution se fasse de bonne foi, c'est-à-dire l'engagement doit être assumé librement, l'obligation d'exécuter doit être ressentie par le débiteur comme un devoir de conscience qui justifie à ses yeux, la force obligatoire du contrat.

En d'autres termes, celui qui s'oblige par le contrat exercera sa liberté en prenant les moyens nécessaires pour exécuter son obligation. Mais nous partons d'un constat amer selon lequel l'exécution des obligations résultant du contrat, par la vie économique des hommes et la mauvaise mentalité, devient un problème.

En effet, certains débiteurs récalcitrants ou de mauvaise foi tentent soit d'aggraver leur endettement, soit d'organiser un appauvrissement fictif afin de faire face aux échéances les plus immédiates ou simplement pour échapper en tout ou en partie au recouvrement de la créance. Ceux-là couvrent leur patrimoine pour ne pas permettre l'exécution, plaçant ainsi le créancier dans l'impossibilité de retrouver ce qui lui est dû. Ce mauvais vouloir de la part des débiteurs fait naitre une situation d'insécurité juridique qu'il faudra remédier en mettant des garanties à la disposition du créancier.

Outre cette insécurité juridique, il se pose un problème, notamment celui de l'immunité d'exécution dont bénéficient les entreprises publiques en vertu du principe selon lequel, les biens des personnes morales de droit publics sont insaisissables.

De ce fait, une personne titulaire d'une décision de justice exécutoire portant reconnaissance de son droit vis-à-vis des entreprises publiques ne peut donc, par principe, recourir à l'exécution forcée et pratiquer la saisie conservatoire ou exécutoire sur les biens de son débiteur. Cette règle trouve sa justification dans la nécessité d'assurer la continuité et la satisfaction de l'intérêt général dévolue à l'Administration. Cela ne peut être mis en péril par des interventions intempestives de particuliers poursuivant l'exécution à des fins personnelles de condamnations judiciaires prononcées en leur faveur.

Protégeant ainsi les entreprises publiques, il nait une situation d'insécurité juridique qui laisse à croire que le droit congolais ne se préoccupe pas de la situation des créanciers et l'abandonne à son propre sort.

Face à ces problèmes, quelques questions nous viennent à l'esprit, notamment celle de savoir s'il existe réellement une protection de créancier en droit congolais. En cas d'existence d'une protection, quels en sont les mécanismes que l'Etat met à la disposition du créancier ? Comment ces mécanismes sont appliqués et que faire pour assurer une meilleure protection du créancier en droit congolais ?

II. HYPOTHESE

L'observation de la nature, écrivait Maurice DUVERGER, n'est fructueuse que si l'on définit au préalable les questions lui posées. Dans la mesure du possible, ces questions doivent avoir la forme d'hypothèse du travail, c'est-à-dire qu'en posant la question, on formule une réponse supposée dont la recherche a précisément pour but d'en vérifier le bien fondé ou le mal fondé4(*).

En ce qui concerne notre travail, nous pouvons affirmer que la protection des créanciers a souvent été à la base des préoccupations du législateur. Celui-ci n'a cessé de développer, face à l'accroissement de l'endettement, des règles et mécanismes tendant à vaincre le mauvais vouloir des certains débiteurs récalcitrant qui, pour faire face aux échéances, tentent soit d'aggraver leur endettement, soit d'organiser leur appauvrissement fictif.

En droit congolais, nombreux sont les mécanismes dont les créanciers disposent contre un débiteur défaillant : des moyens d'action directe ou indirecte5(*), il peut notamment faire usage de l'action oblique, de l'action directe, de l'action paulienne, de la menace en résolution, de l'exceptio non adimplet contractus, de l'exécution forcée, de l'indemnisation, mais aussi et surtout de voies d'exécution.

Ces mécanismes se réalisent par le biais des autorités judiciaires et ne peuvent servir que s'ils font l'objet d'une application effective. Au cas contraire, ils resteront de simples normes valides mais inefficaces et de ce fait, laisseront sans recours le créancier qui voit son droit menacé6(*).

III. INTERET DU SUJET

Il est vrai qu'un scientifique c'est celui qui cherche à trouver des solutions à tout problème posé, surtout dans le cadre de notre étude.

Ainsi, notre curiosité scientifique nous a poussé à ouvrir l'oeil sur l'application des mécanismes pour la sécurité juridique des créanciers en droit positif congolais. Nous pouvons nous demander s'il existe un quelconque intérêt à entreprendre une étude sur la protection des créanciers. Face à ce questionnement, nous pouvons dire que notre étude présente un intérêt double : théorique et pratique.

Dans un premier temps, cette étude constitue un cadre théorique pour la recherche en ce qu'elle présente une série de réponses, de suggestions et propositions susceptibles de susciter la curiosité d'autres chercheurs.

Ensuite, cette étude se veut d'un intérêt pratique pour les créanciers car la protection dont il est question consiste avant tout à rechercher des procédés efficaces et cohérents de la défense de leurs droits souvent reconnus par les contrats et par les cours et tribunaux dont l'exécution s'avère difficile.

IV. DELIMITATION DU SUJET

Il est sans doute nécessaire de délimiter une étude afin de ne pas mener une étude qui n'aura ni tête, ni queue à cause de la grandeur de la matière à traiter. Telle qu'elle se présente, la matière de cette étude est trop vaste. Il nous parait assez déconcertant, voire prétentieux de pouvoir l'épuiser. A cet effet, pour éviter une recherche vague et imprécise, le mieux serait de circonscrire notre cadre de recherche. Raison pour laquelle nous délimiterons notre étude dans l'espace, dans le temps ainsi que dans la substance.

En ce qui concerne la délimitation spatiale, il sera question d'aborder uniquement le droit congolais en matière de protection des créanciers.

Pour ce qui est de la délimitation temporelle, cette étude couvrira la période de 2012 jusqu'à nos jours. Le choix de 2012 est opéré en raison de la coïncidence avec l'entrée en vigueur du droit de l'OHADA qui traite aussi de cette matière dans ses actes uniformes7(*).

Outre les délimitations spatiale et temporelle, la délimitation dans la substance consistera, comme le sujet du travail le signale déjà, à analyser la question de la protection des créanciers en droit congolais en se basant spécialement sur le cas des créanciers de contrats synallagmatiques.

V. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES

La réalisation de tout travail scientifique doit obéir à une démarche logique qui impose des règles rigoureuses devant guider l'esprit du chercheur dans l'établissement de la vérité.

Pour ce faire, nous avons fait usage de plusieurs méthodes dont la méthode juridique qui nous a paru la mieux indiquée et la plus complète. Cette méthode nous a permis de nous référer ou d'interpréter les textes juridiques.

En plus de la méthode juridique, nous avons recouru à la méthode téléologique qui a consisté à rechercher la finalité de la règle juridique ou de son but social en cas de conflit entre la lettre d'une règle et son esprit.

Hormis cette méthode, les données de cette étude ont été récoltées à l'aide de la technique documentaire. Celle-ci a servi à la consultation de divers documents écrits (les ouvrages, les archives, l'internet), ainsi que les diverses publications ayant trait à notre sujet.

VI. ANNONCE DU PLAN

Les données récoltées pour cette analyse s'articulent autour de deux chapitres hormis, l'introduction et la conclusion.

Le premier chapitre sera consacré aux notions générales des contrats synallagmatiques et le second chapitre traitera des moyens de protection ainsi que de leur application.

CHAPITRE I.NOTIONS GENERALES DES CONTRATS SYNALLAGMATIQUES

Ici, il est question d'aborder premièrement les notions générales des contrats synallagmatiques. Ensuite de définir ce contrat, exprimer clairement le principe qui éclaire sa formation ainsi que ses restrictions avant de parler de contrat voisin au contrat synallagmatique.

SECTION I.NOTIONS GENERALES

§1. Définition

Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Ce qui caractérise le contrat synallagmatique, c'est qu'il crée des obligations réciproques et interdépendantes entre les parties.

Chaque partie doit effectuer pour l'autre une prestation. On dit souvent les obligations qui naissent à charge de l'une des parties se servent de cause. Si l'une des parties n'exécute pas son obligation, l'autre peut aussi refuser d'exécuter la sienne. Chacune des parties joue le double rôle, créancier et débiteur8(*).

Ainsi dans la vente, le vendeur s'oblige à faire la délivrance de la chose vendue, l'acquéreur s'oblige réciproquement à en payer le prix ; dans le louage, le bailleur s'oblige à procurer au locataire la jouissance d'une chose, le preneur à en jouir en bon père de famille et à en payer le loyer.

§2. Principe de l'autonomie de la volonté

A. Principe

L'homme est obligé uniquement parce qu'il a voulu et dans la mesure où il a voulu. Ne pas vouloir fait aussi partie de sa liberté. Ce principe procède d'une théorie philosophique suivant laquelle, la volonté humaine est à elle-même sa propre loi et se crée ses propres obligations9(*).

Ce principe se trouve chez nous affirmée non seulement dans l'article 33 du code civil congolais livre III qui stipule : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », mais aussi dans l'article 63 du même code : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les deux parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l'article 21 ».

A en croire cette définition et les dispositions précitées, nous concluons que la volonté conduit à la proclamation de trois principes étroitement liés dont :

- Les parties sont libres de contracter ou de ne pas contracter, c'est la liberté contractuelle.

- Mais puisqu'elles décident de se lier, elles sont tenues de respecter leurs engagements ; c'est la volonté obligatoire du contrat ou la force contraignante.

- Enfin, sont seules tenues les personnes qui sont entendues de se lier, c'est l'effet relatif du contrat.

1. Liberté contractuelle

Elle a une double dimension quant au fond et à la forme10(*). En ce qui concerne la forme, elle s'exprime à travers une triple faculté :

- Contracter ou ne pas contracter ;

- Choisir librement son contractant ;

- Déterminer librement son contractant.

Il n'y a pas une obligation juridique de contracter. Nul n'est forcé d'entrer en relation avec autrui et chacun a le droit de refus de céder les biens qui lui appartiennent, ou de rendre un service à une personne dont il ne veut pas. Le refus de contracter est une manifestation de la liberté. Il appartient au contactant à l'issue d'un libre débat, de définir ce à quoi ils obligent.

Quant à la forme, la liberté contractuelle postule le consensualisme. C'est qu'en règle générale le contrat nait, sauf s'il est solennel ou réel, dès qu'il y a accord des volontés, dès qu'il y a consensus. D'où le fameux adage combien éloquent « solus consensus obligat ». Le seul consentement des parties est suffisant pour faire naitre une obligation. L'échange de consentement suffit à la conclusion du contrat peu importe la forme par laquelle il est donné.

2. Force obligatoire du contrat11(*)

Rien n'oblige les parties à contracter mais lorsqu'elles l'ont fait, elles sont tenues de respecter leurs engagements. Ce qu'elles ont convenu s'impose à elle sans qu'il soit besoin du renfort d'aucune norme. Celui qui s'oblige par le contrat exercera sa liberté en prenant les moyens nécessaires pour exécuter son obligation.

L'accord de volonté est par lui-même créateur des obligations. Il en résulte qu'aucune partie ne pourrait se délier par sa seule volonté sans engager sa responsabilité. Seul le consentement mutuel peut dénouer ce qu'il a noué et les parties doivent bien évidemment exécuter finalement les obligations nées du contrat.

La convention s'impose non seulement aux parties mais aussi au juge. Il est tenu de respecter et de faire respecter la convention. S'il lui est demande d'interpréter, il cherche à connaitre qu'elle a été la commune intention des parties.

En cas de défaillance d'une partie, il doit contraindre à exécuter ses obligations.

3. Effet relatif du contrat12(*)

Puisque le contrat repose sur la volonté des parties, il n'a pas d'effets à l'égard des tiers. Les parties ne peuvent par un contrat ni engager autrui, ni faire naitre à son profit une créance. Car si chaque homme est meilleur juge de ses intérêts, il ne l'est pas pour autrui. C'est-à-dire quand on agit pour soi, la volonté de l'acte est toujours juste mais ce n'est pas le cas pour autrui. Car, la volonté de l'autre partie peut constituer un trouble pour autrui.

B. Limitation au principe

Le principe de l'autonomie de la volonté prône la liberté contractuelle, la force contraignante du contrat et les effets relatifs au contrat. La création du contrat est de manière libre de telle sorte que la partie ne peut être contrainte. Cependant, certaines situations empêchent à ce que ce principe soit d'application stricte et ces situations constituent alors de tempéraments à ce principe.

Ces tempéraments qui limitent la portée de ce principe sont :

- Les limitations classiques ;

- Les limitations modernes.

1. Limitations classiques

Les limitations classiques sont celles qui se rapportent aux lois impératives, à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

a. Les lois impératives

La plupart des dispositions du code sont supplétive, à savoir que les parties peuvent y déroger. Mais d'autres dispositions sont impératives, c'est-à-dire qu'elles doivent être respectées à peine de nullité du contrat. Ces lois visent la protection même des parties. Par exemple : les dispositions relatives aux conditions de validité des contrats : consentement, capacité des parties, objet et cause du contrat.

b. L'ordre public et les bonnes moeurs

D'après les articles 29 et 32 du code civil congolais livre III, Les contrats contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs sont de nullité absolue.

Par exemple la vente des stupéfiantes interdites par la loi. Par ordre public, on entend un ensemble de valeurs considérées comme essentielles au développement et à l'épanouissement des citoyens d'une communauté donnée. Cette notion est variable selon la situation géographique et selon une période déterminée. Ce qui fait qu'un fait soit considéré comme mauvais et de ce fait soit répréhensible par un pays pendant un moment alors que dans d'autres pays ce n'est pas le cas. C'est le cas de la vente de marijuana qui est autorisée au Colorado mais interdit dans d'autres Etats.

2. Limitations modernes

Ces limitations sont les conséquences du progrès des idées sociales qui subordonnent l'individu et ses intérêts à l'Etat et aux intérêts collectifs13(*).

L'autonomie de la volonté place l'individu dans la nécessité de conclure de nombreux contrats, certes en théorie, chacun est libre mais cette liberté est bien théorique et la conclusion de contrat en cause apparait comme une décision librement décidée, l'atteinte est d'autant plus grande que les citoyens est souvent confronté à une situation de monopole qui interdit toute négociation (transport aérien)14(*).

Cette liberté supporte des atteintes de droits dans lequel le créancier est tenu de contracter. C'est le cas où un sujet de droits est contraint de passer un contrat par les conditions qui lui sont imposées, qui ne sont pas nécessairement justes à son égard. C'est ainsi rependu dans la pratique des contrats d'adhésion dans lesquels une partie ne fait qu'adhérer à une convention entièrement préparée par l'autre. Les articles 33 et 63 du CCC L III n'ont plus qu'une portée limitée. En revanche, dans certaines conditions, on tend à admettre qu'un contrat puisse avoir effet à l'égard des tiers. C'est lorsque la nécessité sociale l'exige. Par exemple, les contrats collectifs, comme des conventions collectives de travail.

§3. Contrat synallagmatique imparfait

Le contrat synallagmatique imparfait est un acte juridique qui, dans sa première phase, présente les caractères d'un engagement unilatéral, mais dont l'exécution génère des obligations réciproques. Il en est ainsi de la donation avec charge du dépôt.

Dans le cas de dépôt, on sait qu'au départ le dépôt est un contrat unilatéral. Mais si au cours du contrat, le dépositaire a fait des dépenses pour assurer la conservation de la chose en dépôt, il peut exiger le remboursement au déposant, alors qu'à l'origine le contrat ne fait naitre l'obligation qu'à charge du dépositaire à savoir l'obligation de restituer le dépôt, c'est-à-dire la chose livrée en dépôt.

Cependant, beaucoup d'auteurs classiques admettent en général qu'ils demeurent unilatéraux. La nouvelle obligation pour eux n'étant seulement que subsidiaire et éventuelle, elle n'est pas la cause de l'obligation principale vue dans la formation du contrat. Mais cette conception est contestée par certaines auteurs à l'instar de KALONGO MBIKAYI et de ce fait, préfère l'appellation de contrat synallagmatique imparfait car l'on prend plus en compte l'exécution du contrat que sa formation.

SECTION II.CONDITIONS DE FORMATION

Le principe de l'autonomie de la volonté est à la base de la formation du contrat. Les parties dans leur liberté peuvent décider de la formation du contrat et de ce fait insérer par des clauses, les conditions qui sont nécessaire.

Il existe plusieurs clauses notamment :

- Les clauses générales qui se retrouvent dans tous les contrats. Elles concernent la durée, l'objet, le lieu de la conclusion du contrat, ainsi que la description des obligations auxquelles les parties s'engagent ;

- Les clauses particulières. Ils montrent la liberté des parties d'adapter le contrat à leurs besoins. En effet, les contrats offrent une grande diversité dans le choix des conditions d'exécution.

A titre d'exemple, les clauses restrictives qui permettent de mettre à terme un contrat qui se prolonge dans le temps, lorsqu'une partie n'exécute ses obligations. Ensuite les clauses pénales prévoient la pénalité que le débiteur défaillant devra payer.

Il est vrai que l'autonomie de la volonté est à l'origine des contrats mais la loi prévoit elle-même la réunion de quatre éléments essentiels pour la validité et la formation du contrat.

L'article 8 du CCCL III prévoit les conditions suivantes :

- Le consentement ;

- La capacité ;

- L'objet ;

- La cause.

§ 1. Consentement

A. Définition

Le consentement est la volonté des parties de vouloir s'engager15(*). Il doit émaner de toutes les parties au contrat. Chacune de parties doit pouvoir manifester sa volonté de contribuer à la naissance du contrat et en accepter des effets. Elle n'oblige pas que seule la partie du contrat y intervient de façon exclusivement personnelle.

La représentation est admise en matière contractuelle et de ce fait une personne peut, en effet, passer un contrat par l'intermédiaire d'un représentant, c'est-à-dire d'une personne qui contracte au nom du représenté en vertu du pouvoir qu'elle tient soit de la loi, soit d'un accord avec le représentant. Il est formé par la rencontre de l'offre et de son acceptation.

1. Offre

L'offre émane d'une partie au travers d'une proposition de vendre de louer, de travailler. Ilest une déclaration de volonté par laquelle une partie manifeste son intention de se tenir lié si l'autre accepte sa proposition. Cette proposition peut être adressée à une personne déterminée ou à des personnes indéterminées (offre du public par annonce, affiche). Dans ce cas, l'offre est expresse, mais l'offre peut être aussi tacite, en particulier quand elle émane de professionnel. C'est le cas par exemple d'un commerçant qui offre ses produits en vitrine ou qui les place à l'étalage avec un prix ; du conducteur qui attend sa clientèle ; dans un arrêt de bus.

La doctrine et la jurisprudence veulent qu'à ces offres soit attachés les caractères suivants :

- Ferme  : c'est-à-dire l'offrant doit exprimer une volonté très nette de conclure le contrat si son offre est acceptée. C'est donc une déclaration d'intention ;

- Précise : il doit contenir tous les éléments du contrat à conclure de façon à ce que l'acceptant agisse en connaissance de cause ;

- Non équivoque : l'offre doit être exempté de quelque doute.

2. Acceptation

L'acceptation émane d'un destinataire de l'offre s'il est intéressé par le contrat qui lui est proposé. C'est un acte de volonté par lequel le destinataire de l'offre adopte une proposition qui lui est faite. Cette acceptation réalise l'accord et forme le contrat. Elle doit être sérieuse, elle peut être donnée de diverses manière : par écrit ou oralement, mais elle ne se déduit pas par le silence gardé par l'acceptant potentiel.

B. Condition de validité de consentement

Il ne suffit pas que le consentement existe ou soit formé, mais également qu'il soit libre et éclairé, c'est-à-dire non vicié.

L'article 9 du CCCL III stipule : « il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». A en croire cette disposition, quatre types de vices sont retenus et ces derniers rendent la possibilité à ce que le contrat soit frappé de nullité. Il s'agit de l'erreur, du dol et de la violence que nous allons expliquer.

1. Erreur

C'est une représentation fausse ou inexacte que se fait un contractant d'un des éléments du contrat. Commettre une erreur c'est se tromper mais toutes les erreurs n'ont pas les mêmes incidents quant à la validité du contrat. Certaines plus graves entrainent la destruction du consentement ; par contre d'autres ne font que vicier le consentement entrainant une nullité relative. D'autres encore n'ont aucun effet sur le contrat. De ces catégories citées, seulement la deuxième qui fait objet d'une législation dans notre code civil.

a. Erreur destructive du consentement

Plus grave que les erreurs qui vicient seulement le consentement. Ces erreurs détruisent complètement le consentement et empêche même de se former. Elles sont appelées erreurs obstacles et sont sanctionnées par la nullité absolue.

· Erreur sur la nature du contrat

On suppose ici que les deux parties n'ont pas en vue le même contrat. Par exemple l'une des parties pense à un prêt, l'autre à une location où pense à une donation alors qu'il s'agit d'une vente.

· Erreur sur l'identité de l'objet

Il s'agit d'un malentendu à la suite duquel chaque partie à en vue une chose différente. Par exemple l'acheteur pensait acquérir une maison située à BINZA alors que le vendeur avait en vue l'une de ses bicoque située à NGABA.

· Erreur sur la cause du contrat

L'article 30 affirme qu'en cas d'erreur sur la cause le contrat n'aura aucun effet. Et de ce faut la sanction qui interviendra sera la nullité absolue.

b. Erreur vice du consentement

Ce sont les erreurs qui sont prévues dans le code civil congolais. Aux termes de l'article 9 du CCCL III, l'erreur vicie le consentement et entraine une nullité relative du contrat lorsqu'elle porte sur la substance de la chose qui en est l'objet, et sur la personne en cas de contrat intuitu personae.

· Erreur sur la substance de la chose

Ce type d'erreur peut vicier le consentement si l'une des parties commet une erreur portant sur l'une des qualités substantielles de la chose (son origine dans le cas d'achat d'un meuble ancien, l'origine, la date de fabrication de la chose).

· Erreur sur la personne

Cette erreur ne peut vicier que le contrat passé en considération de la personne du contractant. Elle porte sur l'une des qualités essentielles attachées par une partie à son contractant sans laquelle elle n'aurait pas contracté.

C'est le cas par exemple de l'identité en cas d'homonymie ; dans certains contrats de bail, la considération de la personne peut être déterminante. Ainsi le bailleur n'attend louer sa maison à un couple, il peut demander l'annulation du contrat qu'il a passé avec un faux ménage qui aurait trompé sa vigilance.

c. Erreur indifférente

Il s'agit des erreurs qui n'ont aucune incidence sur le contrat. Ce sont :

- Erreur sur la solvabilité du contractant ;

- Erreur sur la personne si le contrat n'est pas intuitu personae ou si tout au moins la considération de la personne n'est pas la cause principale.

2. Dol

L'article 16 du CCCL III définit le dol comme une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre n'aurait pas contracté. C'est l'erreur provoquée par l'une des parties qui use des manoeuvres pour emmener l'autre à contracter. L'un des contractants est trompé et le contrat est vicié si le dol est déterminant, c'est-à-dire s'il est à l'origine d'une erreur grave, sans elle, la partie trompée n'aurait pas contractée.

3. Violence

C'est le fait d'inspirer à une personne la crainte d'un mal pour elle ou pour un de ses proches en vue de lui arracher le consentement qu'il ne veut pas donner. Elle peut se manifester par une contrainte physique, plus souvent caractérisée par une contrainte morale exercée par une partie pour forcer l'autre à conclure. Elle se traduit alors par les menaces dont le Code civil exige qu'elle soit de nature à faire pression sur une personne raisonnable.

§2. Capacité

La formation du contrat impose le consentement, il ne suffit pas que le consentement existe, encore faut-il qu'il émane d'une personne capable.

Dans ce paragraphe, il sera question de parler de la notion et du principe d'application de la capacité, ensuite de l'incapacité et enfin du régime de protection des incapables.

A. Notions et principes d'application

La capacité est l'aptitude qu'a une personne d'être titulaire des droits (capacité de jouissance) et à les exercer librement (capacité d'exercice)16(*).

L'article 23 stipule : toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable. En analysant cette disposition, le principe posé est que la capacité de contracter est reconnue à toute personne. Elle constitue l'un des attributs fondamentaux de la personnalité, c'est-à-dire la qualité du sujet du droit. Il en résulte que les limites de ce droit de contracter présente nécessairement un caractère de dérogation du droit commun qu'on dénomme incapacité.

B. Espèces d'incapacités

Les incapacités sont une dérogation au principe de la capacité. On distingue les incapacités de jouissance et les incapacités d'exercice.

L'article 215 du Code de la famille stipule ce qui suit : « sont incapables aux termes de la loi :

- Les mineurs ;

- Les majeurs aliénés interdits ;

- Les majeurs faibles d'esprit, prodigues, affaiblis par l'âge ou infirmes placés sous curatelle.

La capacité de la femme mariée trouve certaines limites conformément à la présente loi».

1. Incapacité de jouissance

Elle est une interdiction de conclure tel contrat, l'intéressé ne peut faire exercer son droit par autrui. Il est purement et simplement privé de ses droits, c'est-à-dire elle prive l'individu du principe même d'être titulaire de droit ou des droits envisagés17(*) (passer un contrat). Ces incapacités sont souvent spéciales, c'est-à-dire circonscrites à un type décontract précis.Par exemple, la prohibition de certains contrats tels que la vente entre époux. Les étrangers ne peuvent que des droits privés.

2. Incapacité d'exercice

Cette incapacité ne vise pas le droit lui-même mais uniquement la possibilité de la faire valoir personnellement. Elle suppose que l'intéressé n'est pas privé de droit de contracter mais qu'il ne peut l'exercer par lui-même. Il doit être assisté par un tiers soit représenté.

Le contrat conclut avec assistance ou avec la représentation d`un tiers seront parfaitement valable et produiront leurs effets dans le patrimoine de l'incapable comme s'il les avait conclu lui-même. C'est lui qui deviendra créancier ou débiteur des obligations contractuelles. Ces incapacités sont le plus souvent inspirées dans le souci de protéger l'incapable contre lui-même en raison de sa faiblesse, de son inexpérience qui fait présumer son incapacité à défendre ses intérêts.

C. Régime d'incapacité d'exercice

Il y'a trois régimes trois régimes juridiques protégeant les incapables : la représentation, l'assistance et l'autorisation.

1. Représentation

Elle consiste dans la substitution d'une personne capable à une personne incapable dans l'exercice du droit. Le représentant légal agit ainsi en lieu et place de l'incapable. Et par voie de conséquence, les effets juridiques de l'acte posé n'affectent que le représenté incapable18(*).

La représentation peut être volontaire, lorsqu'elle résulte d'un mandat légal, lorsque le pouvoir du représentant provient de la loi. Sont soumis à ce régime les mineurs d'âge, les majeurs aliénés qui n'a pas de discernement, les interdits qui sont représentés par le tuteur19(*).

2. Assistance

Elle consiste à faire intervenir une personne capable dans la passation d'un acte juridique. L'incapable reste apte à passer pour son compte des actes juridiques mais il ne peut l'accomplir valablement qu'avec l'assistance d'une autre personne ayant pour mission de le surveiller.20(*)

Ici, l'incapable passe l'acte mais en présence de l'assistant qui a un pouvoir de veto. L'assistance concerne  le mineur non émancipé et les personnes sous conseil judiciaire.

3. Autorisation

Elle consiste à l'assentiment que l'incapable reçoit d'avance et une seule fois de la part de son protecteur, pour un acte ou pour toute opération.

Elle s'applique à la femme mariée lors de certains actes juridiques important.

§ 3. Objet du contrat

A. Définition

Un contrat n'a pas proprement à parler d'objet. Il a pour effet à engendrer des obligations et c'est chacune des obligations qui a un objet. L'objet de l'obligation n'est pas une chose matérielle dans le sens d'un res, mais c'est plutôt d'une façon générale la représentation engendrée qui en est elle-même le fait du contrat21(*). Cette prestation peut consister à donner (dare), à faire (facere) ou à ne pas faire (nonfacere).

Ainsi dans une vente, l'objet ce n'est pas tant la chose vendue que les prestations engendrées par la vente à savoir d'une part le transfert de propriété et la livraison de cette chose à l'acquéreur et d'autre part le paiement du prix.

B. Le caractère de l'objet

L'objet doit être déterminé ou déterminable, possible, licite ou moral.

1. Objet déterminé ou déterminable

Les parties doivent préciser les divers éléments de leur prestation réciproques. Il n'est pas dit qu'au moment du contrat tous les éléments doivent être examinés. Ce qui importe c'est ce qu'au moins ses éléments soient déterminables. Et ceci peut varier d'une obligation à l'autre, d'après le type de contrat.

L'article 28 vise le fait que la prestation que doit engendre l'obligation doit être précisée par les parties quant à son contenu, sa nature. S'il s'agit d'un corps certain, sa détermination ne pose pas de problème particulier ; il suffit de le désigner22(*).

S'il s'agit d'une chose genre, il faut que :

- le genre soit déterminé ;

- sa quotité soit au moins déterminable.

2. L'objet doit être possible

Il s'agit de la possibilité non seulement de la prestation elle-même, c'est-à-dire de sa potentialité à être réalisé, de sa faisabilité, mais encore la chose objet de la prestation. Cette chose doit d'abord exister avant d'être possible car à l'impossible nul n'est tenu. Il y a lieu à ce propos de dire que cette impossibilité est appréciée au moment du contrat, c'est-à-dire compte tenu des moyens dont disposent les parties. Mais la chose future peut être en générale objet d'une obligation.

3. L'objet doit être licite ou moral

La réglementation de l'objet du contrat quant à son caractère licite et moral est très relative et variable. A l'intérieur d'un pays, ces notions demeurent également souples et variables : tantôt elles sont précisées de façon expresse par la loi, tantôt elles sont laissées à l'appréciation du juge. En droit congolais, l'objet est licite lorsqu'elle est dans le commerce et conforme à l'ordre public aux bonnes moeurs.

a. L'objet dans le commerce

L'article 27 du CCCL III stipule qu'il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puisse faire objet d'une convention. De ce fait, certaines choses qui sont hors commerce ne peuvent pas faire l'objet d'un contrat. Par exemple : certaines choses dangereuses (drogues, substances venimeuses) ; les choses non susceptibles d'appropriation de par leur nature même, puisqu'elles appartiennent à tous (exemple : l'air, la mer) ou de par la volonté de la loi (biens du domaine public)23(*).

b. L'objet conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs

En droit congolais, il s'est dégagé un principe selon lequel est nul tout contrat dont l'objet serait contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

Par ordre public, on entend l'ensemble des lois et des principes auxquels la volonté privée ne peut déroger. Le caractère de l'ordre public peut être expressément déclaré par la loi elle-même (par exemple : les lois protégeant les consommateurs) ou résulter de ses termes (par exemple : la loi prohibe formellement telle chose ou convention). Il peut aussi être implicite ou virtuel, c'est-à-dire que le juge attribue à un texte un caractère d'ordre public lorsqu'il estime que son respect est indispensable pour assurer la protection d'intérêts supérieurs.

Par bonnes moeurs on entend des normes de moralité publique telle qu'elle est entendue à une époque donnée. Elle concerne surtout la morale sexuelle, le respect de la personne humaine et de sa liberté, des gains jugés immoraux.

§ 4. Cause

A. Notions de la cause

La cause a suscitée des nombreuses controverses dans la doctrine. La théorie classique nait après le droit romain, avec le principe du consensualisme, avait déjà dégagé une conception que depuis 1826, une bonne partie de la doctrine dite anti-causaliste avait violemment critiquée. Ensuite est venu un autre courant, idéologie dite théories modernes qui, accepté dans le droit congolais.

1. Théorie classique

Les défenseurs de cette théorie voient dans la cause le but immédiat et déterminant en vue duquel le débiteur s'engage envers le créancier. Ce but est envisagé séparément à chaque contractant selon qu'il s'agit du créancier ou du débiteur.

2. Théories anti-causalistes

Certains auteurs pensent que la théorie de la cause est fausse et inutile. L'existence même de la cause fut contestée. Pour les anti-causalistes, un contrat est complet dès qu'il y a consentement, objet et capacité ; et de ce fait, ne considèrent pas la cause comme une condition de validité du contrat. Pour eux, la cause était une façon de considérer le consentement soit l'objet. Et cela dépendait des types de contrat.

Ainsi, dans le contrat synallagmatique, disait les anti-causalistes, la cause n'est autre chose que la prestation de l'autre partie, elle se confond avec l'objet du contrat.

Dans les donations entre vifs, et d'une façon générale dans les contrats à titre gratuit, elle se confond avec l'animus donandi

3. Conception moderne

C'est une conception dualiste de la cause du contrat. Elle affirme l'existence de la cause, elle inclut dans la notion, à la fois des éléments objectifs et subjectifs. La notion de la cause a pour rôle de protéger un des contractants à l'égard de l'autre. Il en sera ainsi celle de l'acheteur de payer le prix dans un contrat de vente, et du vendeur de délivrer la chose objet de la vente.

B. Effets juridiques de l'objet

Vouloir parler des effets juridiques de la cause revient à admettre son existence .Il faut cependant distinguer selon qu'il s'agit de l'absence de cause ou fausse cause et le cas d'une cause illicite ou morale.

1. Cas d'absence de cause

ESMEIN écrit : l'obligation est une charge pour celui qui l'assume on ne pose pas un acte juridique dans le vide sauf lorsqu' on est fou.24(*) Pour l'auteur un sujet de droit ne peut s'obliger pour le plaisir.L'obligation ne peut en aucun cas exister sans cause c'est à dire sans une raison d'être, si non le droit ne lui accordera pas ses actions. L'article 30 du CCCLIII stipule si la cause est absente au moment de la formation du contrat, même en cours du contrat cette absence entrainera la nullité du contrat. Cependant la cause du contrat varie selon le type du contrat. Dans un contrat synallagmatique, l'absence de l'obligation constitue l'absence de cause. Dans un contrat unilatéral, l'absence de la remise d'une chose antérieure, dans un contrat à titre gratuit il s'agit de l'absence de l'intention libérale qui constitue l'absence de cause et de ce fait entraine la nullité

2. Cas de fausse cause

Il y a fausse cause dans de cas : cause erronée et cause simulée.

a. Cause erronée

Elle est possible dans le cas où le débiteur croyait à l'existence d'une cause qui n'existait pas. Cette hypothèse peut du reste se ramener à l'absence de cause.

b. Cause simulée

Ici les parties donnent à leur contrat une cause autre que la cause véritable. Dans ce cas, la cause simulée n'annule pas toujours l'obligation car la simulation est admise en droit. Il y a nullité que si en réalité la cause réelle est absente ou si la cause véritable est l'illicite.

3. Cas de billet sans cause.

Ici la cause est non exprimée, l'article 31 du CCCLIII dispose que la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée. Il a pour but de déclaré valable tout billet qui n'exprime la cause .Il apparait comme mode de preuve.

4. La cause illicite ou morale
a. Notion

L'obligation est nulle lorsque la cause est illicite ou immoral. La licéité ou la moralité de la cause s'apprécie par les cours et tribunaux qui recherchent le motif principal ou impulsif ou déterminant ; c'est le motif qui a incité les parties à contracter. C'est motif doit être déterminant.

b. Motif déterminant

La cause est illicite lorsque les parties ont voulu frauder une loi impérative, (Contrat en vue d'une fraude à la règlementation fiscale25(*)) ou plus généralement l'ordre public. (Convention qui prévoit des honoraires pour celui qui a servi d'intermédiaire en vue d'adoption)26(*).

Elle est immorale lorsqu' elle porte atteinte aux bonnes moeurs (vente d'une maison de tolérance).

c. La sanction

En cas d'une cause illicite ou immorale, il intervient la nullité absolue du contrat. Cette nullité anéanti l'acte avec effet rétroactif, c'est-à-dire produit des effets tant pour l'avenir que pour le passé. Ceci veut que pour l'avenir, les actes promis ne peuvent plus être exigés. Et en ce qui concerne le passé, les choses doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de l'acte ; Ce qui entraine des obligations de restitution. Cependant dans certains cas, bien que l'acte étant illicite, le juge ne puisse le sanctionner de la nullité. Ces cas constituent une dérogation non seulement à la nullité entant qu'une sanction,mais aussi aux effets qui s'y attachent. Il s'agit de l'adage nemo auditur turpitidinem suam allegans et de son corolaire in pari causa turpitudinis repetitio cessat.

Le premier cas vise à refuser au demandeur, pour indignité, l'acte en annulation d'un contrat conclu contre l'ordre public ou les bonnes moeurs. Le second cas vise l'hypothèse où le contrat a été exécuté, et ou une partie invoquant sa propre immoralité demande la restitution de ce qu'elle a payé en exécution du contrat.

CHAPITRE II. MOYENS DE PROTECTION DANS LE CONTRAT SYNALLAGMATIQUE

SECTION I. MOYENS DE PROTECTION PARTICULIERE DU CONTRAT SYNALLAGMATIQUE

Ces moyens s'appliquent nécessairement au seul contrat synallagmatique. Il s'agit de la résolution (paragraphe I) et de l'exception (paragraphe II).

§1. Résolution

A. Définition

Lorsqu'une partie n'obtient pas satisfaction, elle peut craindre que le contrat ne lui apporte que les déboires, même en recourant à l'exécution forcée : outre que celle-ci prend du temps et retarde autant l'exécution, la perspective de devoir renouveler ce recours à la contrainte de façon périodique dans le contrat à exécution successive peut être décourageant. Aussi, le contractant peut-il préférer anéantir ce contrat pour repartir ailleurs sur de nouvelles bases : telle est l'objet de la résolution pour inexécution. On en donne pour fondement l'idée des causes, le contractant pouvant se délier de son obligation si la contrepartie qui en est la cause n'est pas fournie27(*). C'est une sanction d'inexécution qui anéantie rétroactivement le contrat synallagmatique.

L'Article 82 du CCCL III stipule : La condition résolutoire est toujours sous entendue dans le contrat synallagmatique, pour le cas où l'une de deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou déforcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommage et intérêt. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

La lecture de cette disposition nous permet de distinguer qu'il s'agit de la résolution judiciaire. Et donne au créancier un droit d'option. Le créancier peut toujours poursuivre l'exécution du contrat. Mais il lui est également offert de mettre fin à ce contrat qui ne lui procure pas la satisfaction escomptée et ne se résigne à la résolution que par la suite. Il faut quand même finir à choisir et on ne peut pas le cumuler.

B. Condition d'application

L'application de la résolution est conditionnée par une mise en demeure, intervenue à la suite de l'inexécution fautive du débiteur et ne peut être prononcée que par le juge.

1. Mise en demeure

L'article 38 du CCCL III signale que le débiteur est constitué en demeure soit par sommation, ou par acte équivalent, soit par le fait de la convention lorsque celle-ci porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. Dans notre droit, les formes de la mise en demeure sont simplifiées28(*). On admet généralement que l'assignation vaut mise en demeure29(*).

2. Inexécution fautive

L'article 82 vise le cas d'inexécution totale ou simplement partielle et même le cas d'inexécution tardive. D'autre part, il faut qu'il ait réellement inexécution, c'est-à-dire que si le débiteur offre de s'exécuter même en cours d'instance, le créancier ne peut l'empêcher. L'inexécution doit être due à un fait personnelle du débiteur et non au cas fortuit (qui libère). L'action en résolution appartient qu'à la partie lésée, c'est-à-dire celle qui s'est exécutée et qui n'a pas eu d'exécution en retour.

3. La prononciation par le juge

La résolution ne peut être prononcée que par le Juge. Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à la gravité des manquements contractuelle, c'est-à-dire il apprécie si le manquement du débiteur est grave et irrémédiable pour justifier une mesure de résolution. L'article 82 in fine indique, en effet, que le juge peut même accorder au débiteur un délai de grâce pour son obligation principale. On peut compter que le juge a le choix de sa décision entre quatre solutions :

Ø Soit rejeter la demande en résolution tout en accordant au demandeur les dommages et intérêts ;

Ø Soit accorder au débiteur un délai de grâce ;

Ø Soit prononcer la résolution du contrat sans dommages et intérêts ;

Ø Soit prononcer la résolution du contrat et en outre condamner le débiteur à des dommages et intérêts au bénéfice du créancier.

Cependant, le pouvoir d'appréciation du juge peut être limité lorsque les contractants ont inséré dans leur accord une clause résolutoire c'est-à-dire prévoyant le cas dans lequel la résolution interviendra. L'originalité est que la résolution se produit alors de plein droit par le seul effet de la clause. Le juge est donc privé de son pouvoir d'appréciation. Si le manquement prévu existe, il ne peut en mesurer la gravité et ne peut que constater la résolution qui s'est produite immédiatement et automatiquement même s'il s'agit d'un manquement très léger. Ce simple constat peut donc être fait par le juge.

C. Effet

Qu'elle soit prononcée par le juge ou qu'elle résulte de la mise en oeuvre d'une clause résolutoire, la résolution produit les mêmes effets, non seulement le contrat ne peut plus produire effets dans l'avenir, mais encore il est en principe anéanti rétroactivement, c'est-à-dire entre les parties il y a lieu à la restitution des prestations déjà versées ou restituer.

N.B. : L'anéantissement rétroactif est irréalisable pour le contrat successif. On parle dans ce cas de la résiliation ex tunc. Et de ce fait, à l'égard des tiers, la rétroactivité peut remettre en cause leur droit.

§2. L'exception de l'inexécution

Il est conforme au bons sens que le contractant qui ne reçoit pas son dû ne veuille pas payer immédiatement sa prestation corrélative30(*). Il consiste dans la suspension par l'une des parties des obligations pendant le temps de l'inexécution de son contractant. C'est le droit de refuser d'exécuter sa prestation tant que son partenaire n'exécute pas la sienne. C'est la règle du donnant donnant : j'exécute si tu exécutes, ou bien je refuse d'exécuter tant que tu n'exécuteras pas. Cette possibilité n'est pas clairement établie par la loi. Mais cependant, on la retrouve dans certaines dispositions telles que l'article 289 qui stipule que le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en paie pas le prix et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.

A. Principe

Deux principes régissent la notion de l'exception d'inexécution, il s'agit du principe de l'exécution simultanée des obligations réciproques et de la connexité des obligations réciproques31(*).

En principe, les prestations promises par le contrat doivent être exécutées simultanément. Exemple : dans un contrat de vente, l'acheteur paie le prix en même temps qu'il prend la livraison de la chose. Il repose sur l'idée donnant-donnant et d'une exécution trait pour trait du contrat. Il en résulte que si l'une des parties n'exécute pas son obligation au moment où il doit, l'autre peut refuser lui-même de s'exécuter et opposer à la demande de l'autre l'exceptio non adimpleti contractus.

B. Exception au principe des exécutions simultanées des obligations réciproques

Le principe de la simultanéité de l'exécution des obligations n'est pas d'application s'il résulte du contrat ou de la loi qu'un des contractants doit exécuter avant l'autre. Par exemple si les délais de paiements ont été convenus, le vendeur doit livrer avant d'être intégralement payé ; dans le contrat de restauration ou d'hôtellerie, il n'est pas d'usage que le client paye le plat ou chaque nuit au fur et à mesure : l'exception ne pourra donc jouer (raison pour laquelle le législateur, tenant compte de cet usage et des risques qui en découle pour le tenancier, punit pénalement du délit de grivèlerie le client indélicat).

C. Avantage de l'exception de l'inexécution

L'originalité de l'exception de l'inexécution est de pouvoir être décidée par le contractant lui-même sans autorisation de justice : c'est donc un moyen de justice privée qui constitue une sorte de légitime défense contractuelle. Cela présente deux avantages :

Le premier avantage est la souplesse et la rapidité : le contractant impayé suspend aussitôt ses prestations. Le second avantage découle du premier, et l'efficacité : cette suspension constitue un puissant moyen de pression sur la partie défaillante qui ne reçoit pas ou plus contrepartie attendue.

D. Effet de l'exception de l'inexécution

L'exception d'inexécution conduit à une suspension du contrat qui est purement provisoire. C'est une solution d'attente. Elle permet à son auteur de faire pression sur son partenaire pour obtenir satisfaction mais ne résout pas la question définitivement. Toutefois, cette situation provisoire peut se dénouer, soit par une exécution amiable, soit par un recours en justice en vue de l'exécution forcée ou de la résolution du contrat.

SECTION II. MESURES CONSERVATOIRES

Toute personne dont la créance parait fondée en son principe ne peut demander au juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable pour faire jouer l'effet de la surprise, si elle justifie les circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement est des mesures conservatoires. Sont des mesures conservatoires : action oblique (Paragraphe 1), l'action paulienne (Paragraphe 2), saisie conservatoires (Paragraphe 3).

§1.Action oblique

A. Définition

Le créancier est reçu a agir en lieu et place et pour le compte du débiteur négligeant préservant ainsi le droit de ce dernier et la loi de la consistance de son patrimoine. Il intente ce qu'on appelle action oblique ou subrogatoire32(*). L'article 64 du CCCL III dispose : néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et action de leurs débiteurs, à l'exception de ce qui sont attachés à la personne.

Cette disposition permet aux créanciers d'exercer les actions en justice et les droits que son débiteurs néglige d'exercer .Par exemple, un débiteur très endetté se désintéresse d'une action en revendication qu'il a contre une tierce personne, le créancier peut l'exercer a sa place. L'action oblique est bel et bien une mesure conservatoire : son produit n'est pas acquit au créancier demandeur mais réintègre dans le patrimoine du débiteur inactif, négligeant et fait profit à l'ensemble des créanciers en d'autres termes, le créancier demandeur ne s'approprie du produit qui résulte de l'action oblique ; ce produit rentrera dans le patrimoine du débiteur et fera l'objet des concours entre les créanciers.

B. Condition

L'article 64 autorise le créancier d'exercer les droits et actions de son débiteur à l'exception de ce qui sont exclusivement attachés à la personne. Il s'agit donc des droits et actions ayant un objet pécuniaire qui lui est permis. Par contre les droits et actions exclusivement attachés à la personne ne peuvent être exercés par ces créanciers. Il s'agit des actions extrapatrimoniales (divorce, séparation des corps, désaveu de paternité) et les actions patrimoniales ou l'intérêt morale domine (séparation des biens, révocation d'une donation pour cause d'ingratitude, révocation d'une donation entre époux)33(*). Cependant, les droits et actions qui lui sont reconnus ne peuvent exercer que sur certaines conditions relative à la créance et au débiteur sont manifestées.

1. Conditions relatives à la créance

Pour que le créancier puisse exercer l'action oblique il doit avoir l'existence dans son chef d'une créance certaine et exigible contrer ledit débiteurs.

- une créance certaine, c'est une créance qui ne peut pas être mis en doute. Cette exigence veut qu'une créance certaine doit avoir une existence actuelle et incontestable. Il s'agit donc de la matérialité de la créance.

- une créance exigible, c'est-à-dire ne doit pas être affectée d'un terme suspensif. Cette exigence signifie que la créance doit être échue par rapport à la date de paiement convenu qui doit apparaitre impérativement dans le contrat. La créance doit être à terme.

2. Conditions relatives aux débiteurs

Le débiteur doit être négligent et il doit y avoir un risque d'insolvabilité dans le chef de celui-ci. L'inaction du débiteur est une condition nécessaire, s'il veille lui-même à la défense de ses droits, il n'y a aucune raison pour le créancier de se substituer à sa place

C. Effets

L'action oblique est l'exercice par voie oblique d'une action qui appartient au débiteur, elle n'est pas une action propre au créancier. L'exercice d'une telle action se caractérise sur deux points :

- Opposabilité des exceptions, puisque le créancier agit au nom et à la place du débiteur, la situation entre les tiers et son débiteur reste inchangée. C'est ainsi le tiers contre lequel est dirigé l'action peut opposer au créancier toutes les exceptions, exceptions qu'il aurait pu opposer à son véritable créancier.

Ø Profit de l'action : l'action profite à tous les créanciers. Tous se passe comme si le débiteur avait agi lui-même et les biens qui rentrerons dans le patrimoine viendront accroitre le gage commun de tous les créanciers.

Le créanciers qui a pris l'initiative de l'action, puisqu'il agit en lieu et place et au nom du débiteur, il ne tire aucun profit personnel et exclusive de l'action c'est-à-dire il n'a aucun droit de préférence.

§2 Action paulienne

A. Définition

Il permet au créancier de réintégrer à son profil dans le patrimoine de son débiteur les biens qui en auraient été frauduleusement soustrait contrairement à l'action oblique, l'action paulienne est exercée au seul bénéfice du créancier demandeur.34(*)

L'article 65 du CCCL III dispose : « Ils peuvent aussi en leurs noms personnels attaquer les actes faits par leurs débiteurs en fraude de leurs droits ». C'est une action par laquelle le créancier fait à son égard les actes accomplis par le débiteur au seul fin de se rendre insolvable ou moins insolvable. DEKKERS enseigne qu'elle suppose l'appauvrissement du débiteur, causant préjudice au créancier, préjudice voulu par le débiteur et connu du tiers acquéreur35(*). Mais dans certain cas quand l'acte par lequel le débiteur s'appauvris est un acte à titre gratuit la complicité du tiers n'est pas requise. Cela se justifie par les maximes suivants : centat de damno vitando, créancier cherchant à éviter le préjudice tandis que le donataire cherche à s'assurer un gain ; certat de lucro captando36(*).

B. Conditions

1. Ressemblance de l'action oblique à l'action paulienne

Les actes susceptibles d'être attaqués sont des actes juridiques patrimoniaux c'est à dire des actes ayant un objet pécuniaire. Sont exclus du domaine de l'action des actes qui mettent en jeu les droits exclusivement rattaches a la personne qui sont entre autre :

Ø Les actions extrapatrimoniales (divorce, séparation de corps, désaveu de paternité)

Ø Les actions patrimoniales ou l'intérêt moral domine (séparations des biens, révocation d'une donation entre époux, annulation d'une donation pour vice de forme quand l'actions émane d'un héritier du donateur, action en dommages et intérêts pour diffamation) et non celle où l'intérêt pécuniaire domine (action en réparation d'un accident en nullité pour vice de consentement ou pour défaut d'autorisation.

2. Condition propre à l'action paulienne

Ces conditions font apparaitre le caractère illicite et dommageable de l'acte critique.

- Le créancier doit pouvoir justifier d'un préjudice

- L'acte critique doit avoir créé ou aggrave l'insolvabilité

- Les préjudices doit être constitue par un acte d'appauvrissement

- Le débiteur doit avoir l'intention de nuire au créancier ou du moins la connaissance du préjudice que l'acte est susceptible de causer au créancier.

C. Effets

L'action paulienne produit des effets juridiques vis-à-vis des tiers acquéreurs, vis-à-vis des autres créanciers non poursuivants et enfin vis-à-vis du débiteur.

1. Vis-à-vis du tiers acquéreur, puisque le bien aliéné cesse d'être dans le patrimoine de leurs débiteurs, les créanciers du tiers n'auront plus aucun droit sur les biens en question. Le bien va dans le patrimoine du créancier poursuivant qui exercera sur lui tous les droits afférents à son gage général c'est-à-dire la saisie et l'exécution. Mais le créancier demandeur ne sera désintéressé que dans la mesure de sa créance sur le débiteur. Le reliquat reste au tiers et non aux débiteurs pour lequel l'acte reste révoqué.

2. Vis-à-vis des autres créanciers, le produit de l'action paulienne ne le profitera point. L'action paulienne est personnelle et ne profite qu'au créancier qui l'a intentée.

3. Vis-à-vis du débiteur, l'acte provoqué ne l'est qu'à l'égard du créancier poursuivant et non à l'égard du débiteur. Contre ce dernier, l'acte révoqué est censé continuer à sortir les effets normaux. Le tiers peut donc agir contre le débiteur en cas de perte de son bien, lui réclamer par exemple une indemnité d'éviction.

§2.Saisie conservatoire

A. Définition

Il est de principe que le créancier peut pratiquer une saisie conservatoire sur tel ou tel bien de son débiteur qui se retrouvera de ce fait soustrait à la disposition de ce dernier et place sous l'autorité de la justice37(*). Ce principe est bien éclairé et renforcé dans l'article 54 de l AURVE. Selon ce texte la personne dont la créance parait fondée dans son principe peut par requête solliciter l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur sans commandement préalable, si elle justifie les circonstances de nature à en menacer le recouvrement.

Les saisies conservatoires sont des saisies qui tendent uniquement à rendre indisponibles certains biens mobiliers appartenant à son débiteur. Ces saisies se caractérisent par leur objet et leur but. En ce qui concerne leur objet, on peut noter que telles saisies portent exclusivement sur les biens mobiliers corporels ou incorporels. Relativement au but poursuivi on peut révéler que la fonction de ce types de saisie n'est pas de poursuivre l'exécution et de réaliser la vente du bien saisi.il s'agit de rendre indisponible le bien de manière a réalisé la conservation38(*).

B. Conditions

Parlant des conditions, nous distinguons des conditions de fond, caractères attachés à une créance et des conditions de forme, l'autorisation judiciaire.

1. Conditions de fond : créance présentant certains caractères

De manière générale, il est admis qu'une créance soit certaine, liquide et exigible pour l'exercice de voie d'exécution mais en matière de saisie conservatoire ces caractères ne sont pas exigés.39(*) Il faut plutôt que la créance se conforme au prescrit de l'article 54 de l'AURVE.

2. Condition de forme : L'autorisation judiciaire

Il découle de l'article 54 AURVE que la personne qui veut pratiquer une saisie conservatoire doit solliciter une autorisation judiciaire. C'est-à-dire, le créancier doit au préalable adresser une requête pour obtenir l'autorisation du juge saisi en matière d'urgence du lieu du domicile ou demeure le débiteur en vue de pratiquer la saisie conservatoire. Et c'est par ordonnance sur requête qu'il accepte ou rejette la demande qui lui est présentée. S'il accorde l'autorisation sollicitée, il doit à peine de nullité de décision, préciser le montant de somme pour la garantie et préciser la nature des biens sur lesquelles elle porte. L'autorisation est caduque si la saisie n'est pratiquée dans un délai de 3 mois à compter de la décision. L'autorisation judiciaire suffit à elle-même pour pratiquer une saisie conservatoire. Un commandement préalable n'est pas nécessaire. Cela résulte de l'article 54 qui utilise la formule« sans commandement préalable ».

L'absence du commandement se justifie par deux raisons :

D'une part, parce que pour être efficace, les saisies conservatoires, doivent constituer une surprise pour le débiteur, si l'effet de surprise n'existait pas, ce qui serait le cas de commandement, le débiteur pourrait faire disparaitre ses biens.

D'autre part, parce que le commandement suppose un titre exécutoire or la saisie conservatoire peut être pratique sans titre exécutoire. Ces deux raisons paraissent à mes yeux comme tous le sens de protection offert au créancier. Cependant quand bien même que cette autorisation soit obligatoire, il existe néanmoins des tempéraments à cette condition c'est à dire il y a des cas ou le créancier peut s'en passer de l'autorisation judiciaire, mais arrive quand-même à mettre en application une saisie conservatoire. Ces tempéraments découlent de l'article 55 de l'AURVE.

Ainsi selon l'alinéa 1 dudit article, le créancier qui se prévaut d'un titre exécutoire n'a pas à demander une autorisation judiciaire. Tout jugement, même non exécutoire nonobstant opposition ou appel tient lieu d'autorisation de saisir de manière conservatoire pour les condamnations prononcées. Quant à son alinéa 2 in limine il prévoit trois cas de dispense constitués par le défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, le défaut de paiement d'un billet à ordre et le défaut de paiement d'une cheque. Dans tous ces cas, le défaut de paiement doit être dument constate. Enfin l'alinéa 2 in fine prévoit une dispense au profit du bailleur justifiant d'un loyer impayé après commandement .Ce texte pose cependant une condition .ce loyer doit résulter d'un contrat de bail d'immeuble écrit.

C. Types de saisie conservatoire

On distingue la saisie conservatoire de biens meubles corporels, la saisie conservatoire de créance, la saisie conservatoire des droits d'associé et valeur mobilières.

Il existe des règles spécifiques applicables à chacune de ces saisies.

1. La saisie conservatoire de biens meubles corporels.

Comme son nom l'indique, cette saisie peut porter sur tous les meubles corporels : meubles meublants, marchandises, animaux, machines, véhicule etc.40(*)

Le créancier doit suivre la procédure prévu par la loi pour le bon exercice des saisies et pour sa sécurité et celui de son débiteur. Les articles 64 à 76 AURVE consacre à ce types de saisie règlementent minutieusement le déroulement des opérations de saisie.

a. Le déroulement des opérations.

Dans cette phase, le créancier a la possibilité de saisir les meubles de son débiteur qui sont entre les mains de ce dernier et ceux qui sont entre les mains d'un tiers. Il doit suivre des règles spécifiques selon qu'il pratique la saisie entre les mains de son débiteur ou entre les mains d'un tiers. Cette saisie se réalise par l'entremise de l'huissier de la justice. Si la saisie est pratique entre les mains de son débiteur, avant toute opération de saisie l'huissier doit, si le débiteur est présent réitérer verbalement la demande de paiement .en effet l'article 66 de l AURVE déclare applicable à la saisie conservation l'article 99 sur la saisie vente. Ensuite il fait un rappel au débiteur de l'obligation de lui indiquer les objets les biens qui auraient faits l objets d'une saisie antérieure et d'en communiquer le procès-verbal. Apres ce rappel, il dresse un procès-verbal de saisie qui contient, à peine de nullité, les indications prévu à l'article 64 de l'AURVE.41(*) La suite de la procédure dépendra de la présence ou de l'absence du débiteur.

Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier lui rappel verbalement le contenu de l'alinéa 6,7 de l'article 64. Par conséquent l'huissier doit lui rappeler que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont places sous sa garde ou sous la garde d'un tiers, qu'ils ne peuvent être aliénés, ni déplacés, si ce n'est pas dans le cas prévu par l'article 63 sous peine des sanctions pénales et qu' il doit faire connaitre à tous les créanciers qui procéderait à une nouvelle saisie sur les mêmes biens.42(*) L'huissier doit en outre rappeler au débiteur le droit qui lui appartient lorsque les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunis ; d'en demander la main levée a la juridiction compétente .après cela, l'huissier lui remet une copie au procès-verbal portant les mêmes signatures que l'original. Cette remise vaut signification. Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations, l'huissier lui signifie un procès-verbal et lui impartit un délai de 8 jours dans lequel il devra porter à sa connaissance toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et lui en communiquer le procès-verbal.

Si la saisie est pratique entre les mains d'un tiers, les dispositions de l'article 107 à 110 sur la vente sont applicables. Il peut arriver que la saisie soit pratique sans autorisation préalable. Il faut dans ce cas, si les biens ne se trouvent pas dans les locaux d'habitation du tiers, une autorisation compétente du lieu de de situation des biens. Dans tous ce cas, il faut une signification du procès-verbal de la saisie au débiteur et ceci dans un délai de 8 jours. Ce procès-verbal contient à peine de nullité :

- Une copie d'autorisation judiciaire préalable ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratique ;

- La mention en caractères apparents du droit qui appartient au débiteur si les conditions se sont réunies, d'en demander la main levée a la juridiction compétente ;

- La reproduction des articles 62 et 63 (qui concernent la contestation en matière de saisie conservatoire et qui se trouvent dans les dispositions générales).

b. Conversion

Toujours dans la perspective de la protection du créancier, le législateur l'a offert la possibilité de convertir la saisie conservatoire à une mesure d'exécution. Ainsi le créancier muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui doit contenir à peine de nullité ; les indications prévus par l'article 69 de l'AURVE.

Si la saisie conservatoire a été pratiquée sur base d'un titre exécutoire le créancier n'aura aucun problème. En revanche s il n'a pas de titre exécutoire, il devra s'en procurer un pour l'acte de conversion.43(*) La conversion peut être signifiée dans l'acte portant signification d'un titre exécutoire. Si la saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dénoncée à ce dernier. A l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier procède à la vérification des biens saisis et constate par procès-verbal les biens qui manquent ou qui sont dégradés. Dans ce même procès-verbal il fait savoir au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente à l'amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 de l'AURVE.

A défaut de de vente amiable dans un délai imparti, il est procèdé à la vente forcée des biens saisis. Il est possible qu'au cours de la procédure l'huissier constate que les biens saisis ne se retrouvent plus dans les lieux où ils avaient été saisis. Dans ce cas, il fait injonction au débiteur de l'informer dans un délai de 8 jours du lieu où ils se trouvent et s ils ont fait l'objet d'une saisie vente, de lui communiquer le nom, l'adresse, de l'huissier qui y a procédé ou du créancier pour le compte de qui il a été diligenté. Si le débiteur ne fournit pas la réponse, le créancier saisit la juridiction compétente qui pourra ordonner la communication des informations sous astreints.

c. Effets

Les biens sont frappés d'indisponibilité. Ils ne pourront ni être aliénés, ni déplacés sauf si une cause de légitime rend leur déplacement nécessaire. Si la saisie porte sur un bien qui est entrain les mains d'un tiers, celui-ci en assure, normalement, la garde ; cependant il peut refuser la garde conformément à l'article 112 de l'AURVE. En outre il lui permet de demander à en être décharger à tout moment. En matière de saisie de foraine c'est à dire une saisie pratiquée sur les biens d'un débiteur qui n'a pas de domicile fixe ou dont le domicile ou l'établissement se trouve à l'étranger, c'est le saisissant qui est gardien des biens si ceux-ci se trouvent entre ses mains ; à défaut il sera établie un gardien conformément à l'article 73 alinéa 2.

2. Saisie conservatoire des créances

La question se posait avant l'entrée en vigueur de l'acte uniforme, de savoir si une saisie conservatoire pouvait être pratiquée sur des créances. Aujourd'hui le doute n'est plus permis. Il existe, en effet, dans cet acte uniforme toute une série des dispositions consacrées à cette forme de saisies conservatoires. Il y a d'abord l'article 57 qui figure dans les dispositions générales. Il y a aussi les articles 77 à 84 qui constitue le siège des règles spécifiques à ce type de saisie et qui détermine la procédure à suivre pour y parvenir, les effets qui s'y attachent et le régime de conversion. Cette saisie permet au créancier de saisir les créances de son débiteur.

a. Déroulement des opérations

L'existence d'un tiers saisi donne à ce type de saisie une physionomie particulière. Il y a deux types d'actes à accomplir. Il y a d'une part un acte de saisie établie par un huissier et signifié au tiers. Cet acte doit contenir à peine de nullité les mentions énumérées par l'article 77 de l'AURVE. Il y a d'autre part un acte destiné à informer le débiteur. En effet, d'après l'article 79 alinéa 1 de l'AURVE dans un délai de 8 jours la saisie conservatoire doit être porté à la connaissance du débiteur par un acte d'huissier ou agent d'exécution. Aucune indication n'est fournie sur la nature ou la forme de cet acte. En revanche, la situation d'inobservation de cette formalité est clairement indiquée. C'est la caducité de la saisie. L'acte d'huissier ou d'agent d'exécution par lequel on porte la saisie à la connaissance du débiteur doit contenir les éléments visés par l'article 79 alinéa 2 de l'AURVE.

b. Les effets de la saisie

Il faut rappeler que la saisie provoque l'indisponibilité de la créance sur laquelle elle porte à concurrence du moment autorisé ou à concurrence du moment pour lequel elle est pratiquée. Il faut rappeler aussi qu'elle vaut de plein droit consignation des sommes devenues indisponibles et confère au saisissant un droit de gage.

Il faut rappeler enfin qu'il ne peut y avoir de concours sur la partie indisponible de la somme saisie. Ceci dit, la saisie crée un certain nombre d'obligations à la charge du tiers saisi. En effet, selon l'article 80 de l'AURVE, celui-ci est tenu de fournir à l'huissier ou à l'agent d'exécution les renseignements prévus à l'article 156 de l'AURVE et de lui remettre copie de toutes les pièces justifiables. Lorsque les renseignements sont fournis, ils sont mentionnés dans le procès-verbal.

Dans le cas contraire, le tiers saisi s'expose à des sanctions redoutables. En effet, selon l'article 81 alinéa 1 AURVE tiers saisi, qui, sans motifs légitimes ne prenne pas les renseignements prévus s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est couverte en saisie attribution sauf son recours contre le débiteur44(*). Ce texte constitue une application particulière en matière de saisie conservatoire de l'article 38 de l'AURVE qui figure dans les dispositions générales. Même lorsque le tiers saisi s'acquitte de l'obligation de fournir des renseignements, il peut s'exposer à des sanctions. Il en est ainsi lorsque les renseignements sont inexacts et mensongères. En effet, selon l'article 81 alinéa 2, le tiers saisi peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

Il faut signaler pour terminer l'article 78 de l'AURVE qui se rattache aux effets. L'alinéa premier de ce texte est ainsi conçu : « à défaut d'accord amiable, tout intéressé peut demander, par requête, que les sommes saisies soient consignées entre les mains d'un séquestre qui est désigné à défaut d'accord par le juge ». En cas de consignation, la remise de fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.

c. Conversion

La saisie conservatoire de créance est provisoire, et si elle échoue en tant que moyen de pression, elle peut être convertie en mesure d'exécution qui prend la forme d'une saisie attribution. La conversion en saisie attribution est régie par les articles 82-84 de l'AURVE. Il résulte de l'article 82 que lorsque le créancier est muni d'un titre exécutoire, il signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité les éléments visé par ce texte. Deux de ces éléments sont particulièrement importants parce qu'ils déterminent la somme qui va être attribué au saisissant, il s'agit : d'une part du décompte distinct des sommes dues en principales, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication des taux des intérêts ; d'autre part, de la demande de paiement des sommes indiquées dans le décompte à la concurrence de celles dont le bien s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. L'acte de conversion doit informer le tiers que dans la limite des sommes ainsi déterminé, la demande de paiement entraine attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier saisissant. L'article 53 de l'AURVE prévoit une autre formalité : c'est la signification d'une copie de l'acte de conversion au débiteur.

3. Saisie conservatoire des droits et valeurs mobilières

Il est en principe que le créancier peut pratiquer des saisies sur les droits d'associés et valeur mobilière. Si ce principe est justifié en ce qui concerne les valeurs mobilières (actions et obligations) qui sont librement cessibles, elle l'est moins en ce qui concerne les droits d'associés représenté par des parts sociales. En effet, compte ténus des structures personnalisées des sociétés concernées (société à nom collectif, société en commandite simple, société à responsabilité limitée) les droits d'associé ne sont cessibles que si certaines conditions rigoureuses sont remplies45(*). Ainsi dans les sociétés en noms collectives, les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement unanime des associés conformément à l'article 296 alinéas 1 de l'AUSCGIE.

Dans les sociétés à responsabilité limitée, la cession de part à un coassocié est libre, sauf stipulation contraire de statut conformément à l'article 318, la cession à des tiers est, en principe, subordonnée au consentement de la majorité des associés non cédant, représentant le trois quart des parts sociales, déduction faite de celle de l'associé cédant.

Le droit des voies d'exécution ne peut se désintéresser de ses droits incorporels qui peuvent représenter des va leurs pécuniaires importantes. Il serait immoral et choquant de permettre à des mauvais débiteurs de faire échapper leurs capitaux à l'emprise de leur créancier en le plaçant en part sociale. Raison pour laquelle le législateur a diminué la possibilité de pratiquer une saisie conservatoire, non seulement sur des valeurs mobilières mais aussi sur des parts sociales. Cette saisie pouvant être convertie en saisieexécution46(*).

a. Déroulement des opérations

La procédure débute par la signification d'un acte de saisie aux personnes visées par l'article 236 de l'AURVE, soit la société ou la personne morale émettrice soit le mandataire chargé de conserver et de gérer les titres.

L'acte de saisie doit contenir à peine de nullité, les mentions prévues à l'article 237 de l'AURVE consacré à la saisie vente des droits d'associé et va leurs mobilières avec cette différence que pour la saisie conservatoire le titre exécutoire est remplacé par l'autorisation de saisir.

La procédure se poursuit par la signification au débiteur d'un acte de saisie conservatoire au moyen d'un acte qui contient à peine de nullité les éléments prévus par l'article 86 de l'AURVE. La signification doit intervenir dans un délai de 8 jours si non il y aura caducité.

b. Conversion

La saisie conservatoire n'est pour le droit d'associé et valeur mobilière comme pour les autres biens qu'une solution provisoire qui ne suffit pas à elle-même, si elle échoue en tan t que moyen de pression, elle doit pouvoir être transformée en saisie exécutoire. C'est pourquoi l'acte uniforme a prévue, au profit du créancier muni d'un titre exécutoire, une procédure de conversion qui compte deux actes :

Ø D'une part la signification au débiteur d'un acte de conversion qui contient à peine de nullité les éléments prévus à l'article 88 de l'AURVE ;

Ø D'autre part la signification d'une copie de l'acte de conversion au tiers saisi. En cas de conversion, le débiteur peut vendre volontairement les biens pour en affecter le prix au paiement de créance. A défaut de vente amiable, il y a vente forcé sous forme d'adjudication conformément aux prescrits des articles 240-244 de l'AURVE.

c. Effet

L'acte de saisie rend indisponible le droit pécuniaire du débiteur. Toutefois, celui-ci peut obtenir la main levée de la saisie en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme consignée est spécialement affectée au profit du créancier du saisissant.

SECTION III. MESURES ADAPTES A LA NATURE DES BIENS SAISIS

§1. Mesures tendant à obtenir exécution

A. La saisie immobilière

La saisie immobilière est la procédure par laquelle un créancier poursuit la vente par expropriation forcée des immeuble appartenant à son débiteur défaillant ou de ceux affectes a sa créance. En raison de nature particulière du sur lequel porte cette exécution, il est nécessaire de prévoir un formalisme strict, susceptible de protéger les intérêts en jeu.47(*)

Ces intérêts sont d'abord ceux du débiteur dont l'immeuble constitue le plus souvent l'unique élément de la fortune. Ce sont ensuite, ceux des tiers qui ont sur l'immeuble des droits de sauvegarder. Ce sont enfin ceux des acquéreurs qu'ont d'un droit inattaquable.

La nécessité de préserver ces intérêts, font de la saisie immobilière une procédure une longue et complexe, même lorsqu' il n y a pas d'incidents.

Ces formalités sont aujourd'hui décrites dans l'AURVE dans les articles 246 à 334. Compte tenu du caractère d'ordre public des règles applicables à la saisie immobilière c'est à dire les parties ne peuvent pas y déroger. L'exercice de cette voie d'exécution qui constitue la saisie immobilière apparait comme un parcours difficile48(*). Il suffit, pour s'en convaincre, d'examiner les règles applicables aux conditions de la saisie (1), et au déroulement des Operations(2)

1. Conditions de la saisie immobilière

La saisie immobilière entraine, en règle générale, des conséquences très graves pour le débiteur. Pour cette raison, l'AURVE entoure cette procédure par de nombreuse contrainte d'ordre public avant que les biens immobiliers puissent être vendus. Il y a deux séries de conditions : les conditions liées aux personnes impliquées dans la procédure, les conditions liées aux biens sur lesquels portent la saisie.

a. Les conditions liées à la qualité de la personne impliquée

Dans la procédure de la saisie immobilière deux personnes apparaissent au premier plan : le saisissant et le saisi lequel n'est pas forcément le débiteur.

· Le saisissant

Il faut examiner successivement la situation du saisissant et la créance sur le fondement de la quelle il pratique la saisie.

Ø La situation du saisissant

Il convient d'emblée que les créanciers peuvent déclenchés la procédure de saisie mobilière. Il n y a pas lieu de faire une distinction entre créancier hypothécaire et créancier chirographaire. Le caractère chirographaire d'une créance n'enlève pas à son titulaire le droit de poursuivre l'expropriation forcée d'un immeuble de son débiteur. Les causes de préférence n'interviennent que dans la distribution. Le droit de créancier chirographaire est cependant limité par les dispositions de l'article 28 alinéa 2 de l'AURVE. Il résulte de ce texte que le créancier ne peut poursuivre l'expropriation forcée des immeubles qu'après la réalisation des meubles et si le denier provenant de cette réalisation est insufisante.la saisie peut être en vertu d'un titre provisoire tel qu'un jugement provisoire ou rendu par défaut, exécutoire par provision nonobstant appel. L'adjudication n'est possible qu'après l'obtention d'un jugement définitif en dernier ressort si la créance apparait simplement fondée dans son principe. Le créancier chirographaire peut avec autorisation du juge, prendre une inscription hypothécaire sur les immeubles de son débiteur. Si des créanciers chirographaires sont en concours avec des créanciers hypothécaire ou privilégié, ils n'auront intérêts à saisir l'immeuble que si la valeur parait nettement supérieure au montant de créance garantie par des droits réels.

Les créanciers chirographaires ne peuvent saisir l'immeuble que s'il est en possession de son débiteur. Seuls le créancier hypothécaire et privilégié pourraient, en vertu de leur droit de suite, pratiquer la saisie entre les mains d'un tiers détenteur49(*).

Il ne suffit pas d'être créancier pour pouvoir pratiquer une saisie immobilière, encore faudra-t-il avoir la capacité d'ester en justice.

Ø La créance du saisissant 

Selon l'article 247 alinéa 1 de l AURVE la vente forcée d'un immeuble ne peut être poursuivi qu' en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide, certaine et exigible.

· Saisi

Le défendeur à la procédure est dans la plupart de cas, le débiteur propriétaire de l'immeuble ou titulaire du droit réel immobilier ; mais il arrive qu'elle soit dirigée contre une personne autre que le débiteur.

Ø La saisie pratique entre les mains du débiteur

Aucun problème ne se pose si le débiteur est le propriétaire de l'immeuble. Une difficulté apparait lorsque l'immeuble est en indivision. L AURVE a résolu cette difficulté dans son article 249, dans lesquels les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part qu'après le partage ou la liquidation qu'ils peuvent cependant provoquer. On doit en déduire que les créances dont le droit est antérieur a l'indivision et ceux dont la créance résulte de la conversion et de la gestion des biens indivis peuvent poursuivre la saisie de l'immeuble.

Et aussi une deuxième solution a été donnée par les articles 250 de l AURVE qui dispose que la vente forcée des immeubles communs est poursuivi contre le deux époux.

Ø La saisie dirigée contre une personne autre que le débiteur

Il est ainsi lorsque un tiers a acquis un immeubles hypothéqué ou s est porte caution hypothécaire. Le tiers acquéreur est poursuivi par le créancier hypothécaire, en raison du droit de suite attaches aux suretés réelles immobilières.

L'AURVE donne trois possibilités à l'acquéreur de supporter la procédure :

- Soit de payer l'intégralité de la dette en capital, intérêt et frais ; en désintéressant le créancier poursuivant (il est subrogé dans ce droit) ;

- Soit délaisser l'immeuble hypothéqué. Le délaissement se fait au greffe du tribunal du lieu de situation du bien. Lorsque l'acquéreur choisit de délaisser l'immeuble, il lui en est donné acte ;

- Soit subir la procédure dans une telle hypothèse, il devrait pouvoir exercer un recours en garanti contre son vendeur.

b. Les contions liées à la nature des biens

Il y a un principe de saisissable de tous les immeubles du débiteur. Cependant, ce principe est doublement limité, non seulement il y a des immeubles qui ne peuvent être saisie, mais aussi de créancier sont parfois restreint.

Une première restriction provient de l'article 251 de l'AURVE ; selon ce texte le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des immeubles qui lui sont hypothéqués. Cette règle n'est écarté qu'à double condition que l'ensemble de biens constituent un seul et adapter à une même exploitation et que le débiteur le requière.

Une autre restriction résulte de l'article 252 de l'AUVE au terme duquel la vente forcée des immeubles situe dans le ressort de juridiction différente ne peut être poursuivi que successivement.

2. Procédure de la saisie immobilière

Plusieurs actes interviennent dans la procédure de la saisie immobilière, même lorsque celle-ci est dépouillée de tout incident. Certaines actes sont destiné à faire placer l'immeuble sous mais de justice ; d'autre ont pour objet l'exécution proprement dite c'est-à-dire la réalisation de l'immeuble

a. Leplacement de l'immeuble sous mains de justice.

Dans sa première phase la procédure se déroule pratiquement en dehors du tribunal. Le commandement est l'élément fondamental ; tout est lié, dans cette phase, à ce commandement. Tout poursuite est précède d'un commandement au fin de saisi qui est destiné à la fois, à mettre en demeure le débiteur de régler sa dette et placer l'immeuble sous-main de justice.

Il a pour effet d'interrompre la prescription et fait courir les intérêts moratoire ; il produit des effets particuliers sur les baux de l'immeuble.

La saisie peut être également dirigée contre un tiers détenteur. Si l'immeuble est aux mains d'un tiers, seul le créancier ayant un droit de suite peut le saisir. Dans ce cas le créancier poursuivant doit faire une double signification : l'une au débiteur à qui, il signifie un commandement ; l'autre au tiers détenteur sous forme d'une sommation de payer ou de délaisser l'immeuble.

Le délaissement se fait au greffe de la juridiction compétente50(*), la sommation rend le tiers comptable de fruit de l'immeuble par le tiers détenteur.

La signification du commandement, même si elle est régulièrement faite ne produit aucun effet spécifique. Seule la publication produit des effets. Le commandement doit être déposé à la conservation foncière ou auprès de l'autorité administrative dans les trois mois à compter de la signification ; passer ce délai, le créancier ne peut plus publier le commandement ; il peut reprendre les poursuites qu'en les réitérant.

A partir de l'inscription la suite de la procédure va dépendre du débiteur. Le paiement va mettre fin à la procédure, alors que le défaut marque le point de départ d'une nouvelle étape.

Si le débiteur paye dans le vingt jours l'inscription du commandement est radiée par le conservateur ou l'autorité sur main levé donné par le créancier. Il est possible que la radiation ne soit pas opérée malgré le paiement, dans une telle hypothèse, le débiteur ou tout intéressée pourra provoquer la radiation en saisissant la juridiction compétente statuant en matière d'urgence les recours, selon les voies ordinaire peuvent être exercé contre la décision autorisant ou rejetant la radiation. La juridiction saisie a un délai de huit jours pour rendre sa décision à compter de sa saisie.

Si le débiteur ne paye pas, le commandement vaut saisi à compter de son inscription. Des effets important s'attache à cette situation. On peut le regroupé autour de trois idées : d'abord les débiteur ne pourra accomplir d'acte de disposition sur l'immeuble. Le conservateur peut refuser toute nouvelle inscription par le futur créancier hypothécaire ou par le nouvelle acquéreur jusqu'à la consignation d'une somme suffisante pour acquitter en principale, intérêt et frais. En ce qui concerne les tiers, ont été informé ou devait être informé de la saisie pratiquée ; il n y a donc aucune raison de leur accorder une protection spéciale.

Ensuite, les limitations au droit d'administration et jouissance. Le débiteur adjudication en possession de l'immeuble si celui-ci n'est pas loué mais c'est en qualité de séquestre judiciaire. Cela signifie qu'il devra gérer l'immeuble en bon père de famille, qu'il sera comptable de fruit et qu'il devra rendre compte de sa gestion.

Enfin, l'immobilisation de fruit. A compter du commandement, les fruits sont immobilisés pour entre distribué avec le prix de l'immeuble et il n'y a pas lieu de distinguer selon qu'il s'agit de fruit industriel ou civil. Les fruits perdent donc leur caractère mobilier pour être considéré fictivement comme des immeubles.

Apres le commandement et son inscription à la conservation foncière, il devient obligatoire de procéder à la réalisation de l'immeuble. L'adjudication et le déroulement normal de la procédure, mais il n'est pas exclu qu'il y ait de rebondissement avec les éventuels surenchères.51(*) Dans tous les cas il y a une phase préparatoire qui gravite autour du cahier de charge.

Ø La phase préparatoire

on procède par la rédaction et le dépôt d'un cahier de charge pour permettre au débiteur, au créancier inscrit et aux éventuels enchérisseurs d'avoir des information sur les conditions de la vente et de formuler, s'ils le souhaitent des observations.

Dans un délai de cinquante jours de la publication du commandement l'avocat du créancier doit rédiger un cahier de charge et le déposer au greffe52(*). Certaine mention doivent y figurés à peine nullité le cahier de charge contient à peine de nullité :

- L'intitulé de l'acte ;

- Enonciation du titre exécutoire en vertu de laquelle les poursuites sont exercées contre le débiteur et du commandement avec la mention de sa publication ainsi que des autres actes et décisions judiciaires intervenu postérieurement au commandement et qui ont été notifiés au créancier poursuivant ;

- L'indication du lieu où se tiendra l'audience éventuel prévu par l'article 270 ;

- Le nom, prénom, profession, nationalité, date de naissance et domicile du créancier poursuivant ;

- Les noms, qualité et adresse de l'avocat ;

- La désignation de l'immeuble saisie contenu dans le commandement où le procès-verbal de description dresser par l'huissier ou l'agent d'exécution ;

- Les conditions de la vente et, notamment, le droit et obligation de vendeur et adjudicataire, le rappel de frais de poursuite et toute condition particulière ;

- Le lotissement s'il y a lieu ;

- La mise à prix par le poursuivant.

b. Réalisation

Au cahier de charge est annexé l'état des droits inscrits sur l'immeuble concerné, délivré par la conservation foncière à la date du commandement.Dans un délai de huit jours à compter de la date du dépôt au greffe du cahier des charges, le créancier poursuivant doit faire une sommation au débiteur et au créancier inscrit de prendre communication au greffe du cahier des charges et y faire inséré leur dire conformément à l'AURVE.

Cette sommation doit indiquer à peine de nullité :

Ø Les jours et heures de l'audience éventuelles.

Ø Les jours et heures pour l'audience d'adjudication

Cette phase préparatoire est clôturée par la publicité.

Cette étape est importante pour que la vente puisse se faire au meilleur prix elle doit être effectué trente jours au plutôt et quinze jours au plus tard avant la vente. Un extrait de cahier des charges publier par insertion dans un journal d'annonce légal et par apposition de placard à la porte du domicile du saisie, de la juridiction compétente ou du notaire devant qui, il est convenu que la vente doit avoir lieu l'extrait doit, à peine de nullité contenir les indications prévues par l'article 277.

Le moment de l'adjudication : l'adjudication doit être à la date fixée par l'acte du dépôt de cahier des charges sur la réquisition de l'acte du créancier où tout créancier inscrit l'adjudication peut être remise pour cause grave et légitime par décisions judiciaires motivé sur requête déposé cinq jours avant le jour fixé pour la vente. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

B. Saisie rémunération

Les rémunérations peuvent être saisies par les créanciers du salarié ;elles peuvent aussi être cédées volontairement par le salarie.

1. Condition

La saisie ne peut porter que sur la fraction saisissable du salarié.il appartient à chaque état de déterminer la partie saisissable des rémunérations, l'acte se contente de fixer l'assiette servant au calcul de cette quotité53(*).La saisie ne peut être pratiquée qu'après une tentative de conciliation. Le créancier qui veut y procéder doit justifier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

2. Procédure

Il faut d'abord une demande de conciliation. Celle-ci est présentée sous de forme de requête adressée à la juridiction compétente et contenant les énonciations prévues par l'article 179 de l AURVE. C'est seulement en cas de non conciliation que les opérations de saisies peuvent être effectuées. C'est le greffier qui notifie l'acte de saisie à l'employeur dans le huit jours de l'audience de non conciliation ou dans les huit jours suivant l'expiration d'un délai de recours si une décision a été rendue en application de l'article 181, dernier alinéa. Dans le 15 jours, l'employeur déclare au greffe la situation de son droit existant entre lui et le débiteur et les éventuelles cessions ou saisies en cours. Il informe également le greffe et le saisissant dans le délai de 8 jours de modification de ses relations avec le saisi si elle est de nature à influer sur la procédure.

3. La cession rémunération

Les rémunérations ne peuvent être cédées que dans la limite des proportions de chaque état partie. Il faut pour que la cession se réalise, une déclaration du cédant en personne au greffe de la juridiction ou il demeure. Le tribunal doit vérifier que la cession reste dans les limites de la quotité tenu des retenus déjà effectuées. L'employeur verse directement le montant des sommes retenues sur production d'une copie de déclaration. En cas de surveillance d'une saisie le cessionnaire est de droit réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues et entre en concours avec les autres créanciers saisissant. La cession prend fin en cas d'annulation, de résiliation ou de paiement de la dernière échéance prévue.

§2. Mesures pour obtenir restitution de la chose ou sa délivrance

Ces mesures permettent au créancier de réclamer la restitution ou la délivrance de ce qui lui est du. Il s'agit de la saisie revendication (A) et de la saisie appréhension (B) que nous aurons à expliquer.

A. Saisie revendication

1. Définition

Cette procédure permet de rechercher chez un tiers des objets mobiliers dont le revendiquant prétend qu'ils ont été soustrait à son préjudice. « Revendiquer c'est demander judiciairement une chose sur laquelle on prétend avoir un droit de propriété ». Elle est essentiellement destinée à remédier à des règlements des biens mobiliers incorporels en vue d'assurer l'exécution directe ou de nature de faire en mettant à la disposition du créancier d'une obligation de délivrance ou de restitution des biens meubles corporels ; une mesure conservatoire propre à assurer la conservation de leur droit en attendant qu'il puisse intervenir l'appréhension forcée des biens saisis revendiqués54(*).

C'est une forme particulière de saisie conservatoire préparatoire à une saisie appréhension. Le créancier ou la personne qui veut procéder à une saisie appréhension peut, en attendant de voir celle-ci menée à son terme, rendre immédiatement indisponible les biens qui doivent être restitués ou délivrés55(*).

Cependant, il n'est pas nécessaire de pratiquer la saisie revendication avant de réaliser la saisie appréhension. Il s'agit seulement d'une précaution supplémentaire que peut prendre le créancier. Il est de ce fait libre de l'utiliser ou non.

2. Déroulement des opérations

L'huissier commence par rappeler au débiteur du bien qu'il est tenu d'indiquer si ce bien a fait l'objet d'une saisie antérieure et le cas échéant de lui en communiquer le procès-verbal. Il dresse ensuite un acte de saisie qui contient, à peine de nullité, les énonciations prévues par l'article 231 de l'AURVE. L'acte saisi doit être remis au détenteur auquel l'huissier rappelle verbalement les mentions portées aux alinéas 5 et 6 de l'article 231 de l'AURVE. Si le détenteur du bien est un tiers, l'acte lui est signifié dans un délai de 8 jours à celui qui est tenu de le délivrer ou de le restituer. De même, lorsque le détenteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée et un délai de 8 jours lui est imparti pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qui lui en communique le procès-verbal. Il est possible que le détenteur se prétende titulaire d'un droit sur le bien, dans une telle hypothèse, il doit en informer l'huissier par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen laissant traces écrites en moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie.

Face à cette situation, le créancier a un mois pour porter la contestation devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le détenteur. Pendant l'instance, l'indisponibilité demeure. L'article 234 in fine prévoit qu'à défaut de la contestation dans un délai d'un mois, l'indisponibilité cesse. En d'autres termes, à défaut d'une saisine de juridiction dans un délai d'un mois, l'indisponibilité cesse.

3. Conditions

Il y a d'une part les conditions de fond et d'autre part les conditions de forme. L'article 227 alinéa 1 de l'AURVE : toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance d'un meuble corporel peut en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie revendication. Cette disposition pose un principe, lequel principe est une exception à un autre principe posé par l'article 658 du CCCL III qui dispose qu'en fait de meuble la possession vaut titre. Il faut que la revendication de meuble soit possible. Telle est la condition de fond, il y a par ailleurs une condition de forme : autorisation préalable délivrée sur requête par la juridiction compétente. Toutefois, cette autorisation n'est pas nécessaire lorsque le créancier, sujet de l'actif de l'obligation de délivrer ou de restituer se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire.

4. Effet

Il y a indisponibilité des biens saisis c'est-à-dire lorsque la saisie revendication est effectuée, le bien qui en fait l'objet devient indisponible. Il est placé sous la garde du détenteur qui ne peut ni l'aliéner, ni le déplacer. A tout moment, le président de la juridiction compétente peut autoriser sur requête la remise de bien à un séquestre qu'il désigne. La saisie revendication, ne peut par elle-même produire autre effet que de rendre le bien indisponible. C'est donc une solution provisoire qui ne peut s'éterniser, c'est pourquoi il faut songer à la suite de la procédure. Tout dépend de la nature du titre. Si le saisissant n'a pas de titre exécutoire il doit engager une procédure au fond pour s'en procurer. S'il a un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il procède à la saisie appréhension.

B. Saisie appréhension

1. Définition

Il s'agit d'une saisie qui a pour objet la restitution ou la délivrance des biens meubles corporels a ceux qui ont des droits sur eux. Le créancier tend à se faire restituer ou délivrer un bien meuble corporel dont il estime avoir un droit .Et il doit suivre une procédure spécifique et cela dans les conditions prévues par la loi.

2. Conditions

La saisie appréhension ne porte que sur des biens corporels qui doivent être restitués ou délivré. Celui qui veut la pratiquer doit avoir le titre exécutoire. Ce titre exécutoire peut être un titre figurant dans l'énumération de l'article 33 de l'AURVE. Il peut aussi être constitué par une injonction de la juridiction compétente devenue exécutoire.

A ce niveau, il est prévu une procédure simplifié appelée procédure d'injonction de délivrer ou de restituer qui permet au créancier d'une obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporelle de demander au président de la juridiction compétente d'ordonner cette délivrance ou restitution. Si une telle demande parait fondée, le président rend une ordonnance à pied de requête portant injonction de délivrance ou de restitution.

3. Déroulement des opérations

Il faut distinguer selon qu'il s'agit d'appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise ou de l'appréhension entre les mains d'un tiers.

a. Appréhension entre les mains de la personne tenue (débiteur)

Il faut tout d'abord un commandement de délivrer ou de restituer comportant les énonciations visées à l'article 219 de l'AURVE et signifie à la personne tenue de l'obligation de délivrance ou de restitution. Le commandement n'est cependant pas nécessaire si la personne tenue de la délivrance ou de la restitution est présente et dans ce cas il doit présenter le titre exécutoire.

Qu'il ait ou non commandement, la procédure se poursuit par la rédaction d'un acte de remise volontaire ou d'appréhension de biens. Il y'a enfin des formalités spéciales qui ne sont prévue qu'en cas d'appréhension.

Si le bien est appréhendé pour être remis au propriétaire, une copie de l'acte d'appréhension est remise ou notifiée à la personne tenue de la remise ou de la délivrance ; si le bien est appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, un acte est remis ou signifié au débiteur, il faut signaler qu'en cette matière, l'acte de remise volontaire d'appréhension vaut saisi sous la garde du créancier.

b. Appréhension entre les mains d'un tiers

Ici il n'y a pas de commandement mais de sommation de remettre le bien directement signifié au tiers. Cette sommation doit à peine de nullité contenir les énonciations prévues par l'article 224 de l'AURVE. Parmi ces énonciations, il y en a une qui renseigne particulièrement sur le but visé, c'est l'injonction faite au tiers de restituer le bien ou de communiquer les raisons pour lesquelles il s'oppose à la remise et ceci dans un délai de 8 jours. La sommation doit être immédiatement dénoncée à la personne tenu de délivrer ou de restituer. S'il n'y a pas de remise volontaire dans un délai imparti, le requérant peut demander à la juridiction compétente d'ordonner la remise. La sommation est caduque si la juridiction saisie prescrit la remise du bien, il pourra être procédé à l'appréhension sur la présentation de la décision.

CONCLUSION

Le travail qui, aujourd'hui voit le jour porte sur la sécurité juridique des créanciers en droit positif congolais : cas de créancier des contrats synallagmatiques. Il comprend dans son sein deux chapitres, hormis l'introduction et la conclusion. Dans l'exercice de cette rédaction il était donc nécessaire et important de s'interroger sur la question de savoir s'il existe effectivement en droit positif congolais une protection de créancier. Cette question a trouvé une réponse dans les explications contenues dans son corps.

En effet, le Droit positif congolais protège le créancier et met à sa disposition des mécanismes lui permettant d'assurer le recouvrement de ce qui lui est dû, en lui offrant plusieurs possibilités entre autre : la possibilité de refuser de s'exécuter, d'anéantir le contrat, d'agir en lieu et place de son débiteur, d'agir contre les actes posés par son débiteur en fraude de ses droit, de saisir conservatoirement les biens meubles corporels, les créances, les parts sociales de son débiteur ou soit de vendre les biens de son débiteur en suivant une procédure lui imposée par la loi. On peut se demander si ce formalisme ne défavorise-t-il pas le créancier, c'est-à-dire ne l'empêche à bien exercer ces droits.

Il est sans doute vrai que ces mécanismes tendent à la gestion du patrimoine et assurent avec efficacité l'exécution tout en garantissant aussi bien les droits du débiteur que ceux du tiers et du créancier.

De ce fait, le formalisme qui s'y attache, quand bien même rend la procédure longue et lourde, mais il n'empêche en rien au créancier d'exercer ses droits. Il nous parait plutôt comme un moyen efficace qui contraint le créancier d'agir à temps pour ne pas voir son droit se détacher de lui. Raison pour laquelle le législateur a gardé ce formalisme dans son arsenal juridique.

En outre, cela constitue un moyen équilibré de la sécurité entre créancier et débiteur car, il permet, par sa nature, d'imposer les limites à tout un chacun, selon qu'il s'agit du créancier ou du débiteur, des limites pour ne pas tomber dans l'arbitraire. En d'autres termes, c'est un garde-fou qui empêche l'exercice du droit en dehors du droit.

Enfin, sans toutefois prétendre avoir épuisé tout le contenu de cette matière, nous nous reconnaissons limité, cette étude n'étant pas exhaustive. Ainsi, nous nous ouvrons volontiers à toutes les remarques, les suggestions ainsi que les objections de la part de nos lecteurs. Nous souhaitons que cette étude suscite une curiosité scientifique à quiconque la lira pour ainsi constituer le point de départ d'autres recherches scientifiques dans l'avenir.

BIBLIOGRAPHIE

I. INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX

1. Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution du 10 avril 1998 et paru au JO OHADA n°6 du 1er juillet 1998.

2. Acte Uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêts économique du 17 avril 1997 et paru au JO OHADA n°2 du 01 octobre 1997.

3. Traité de l'OHADA du 17 octobre 1993 tel que révisé le 17 octobre 2008.

II. TEXTES LEGISLATIFS

1. Loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille, J.O.Z., n° spécial, 1er août 1987.

2. Décret du 30 juillet 1888 des contrats ou obligations conventionnelles,B.O., 1888.

III. DOCTRINE

A. OUVRAGES

1. BENABENT (A), Droit civil des obligations, 9e éd. Montchrestien, 2003.

2. DEKKERS, Précis de droit civil belge, tome II, éd. Paris, Bruylant, 1995.

3. DUVERGER (M), Méthodes de sciences sociales, Paris, PUF, 1964.

4. HERVADA (J), Introduction critique à l'étude du droit naturel, éd. Bière, 1991.

5. JACQUES (G), Les obligations, Paris, 2e éd. LGDJ, 1958.

6. KATUALA KABA KASHALA, Code civil des obligations annoté, éd. BATENA TAMBUA, Kinshasa, 2009.

7. KINS (F.T), Suretés et principes généraux du droit et des poursuites des créanciers, 3e éd. Deboeck et Larcier 2000.

8. TERRE (F), SIMLER (P), LEQUETTE (Y), Précis de droit civil : des obligations, Paris, 8 éd., Dalloz,2002 .

B. NOTES DE COURS

1. LUTUMBA wa LUTUMBA et PINDI-MBENSA KIFU, Cours de Droit civil des obligations, Université de Kinshasa, G2 Droit, 2013-2014, inédit.

2. MULENDA (J. M), Note de cours de procédure civile, Université de Kinshasa, G3 Droit, 2014-2015.

3. MWANZO (E), Cours de Droit civil les personnes, la famille et les incapacités, Université de Kinshasa, G1 Droit, inédit, 2O14-2015.

4. NGOMBA TSILOMBA KIENGE, Cours de droit civil des obligations, Université de Kinshasa, G2 Droit, 2013-2014, inédit.

5. J.YAV KATSHUNG, Cours de voies d'exécution, Université de Lubumbashi, L2 Droit Privé et Judiciaire, 2014.

IV. Articles

1. DIOUF N., « Recouvrement et voie d'exécution », in OHADA.com. Le portail du Droit des affaires en Afrique, le 14 septembre 2015 17h56.

2. DIOUF N., « Organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voie d'exécution : la saisie immobilière ».

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE Erreur ! Signet non défini.

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

SIGLES ET ABREVIATIONS v

INTRODUCTION 1

I. PROBLEMATIQUE 1

II. HYPOTHESE 3

III. INTERET DU SUJET 4

IV. DELIMITATION DU SUJET 4

V. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES 5

VI. ANNONCE DU PLAN 6

CHAPITRE I. NOTIONS GENERALES DES CONTRATS SYNALLAGMATIQUES 7

SECTION I. NOTIONS GENERALES 7

§1. Définition 7

§2. Principe de l'autonomie de la volonté 7

A. Principe 7

B. Limitation au principe 9

§3. Contrat synallagmatique imparfait 11

SECTION II. CONDITIONS DE FORMATION 12

§ 1. Consentement 12

A. Définition 12

B. Condition de validité de consentement 13

§2. Capacité 16

A. Notions et principes d'application 16

B. Espèces d'incapacités 16

C. Régime d'incapacité d'exercice 17

§ 3. Objet du contrat 18

A. Définition 18

B. Le caractère de l'objet 19

§ 4. Cause 20

A. Notions de la cause 20

B. Effets juridiques de l'objet 21

CHAPITRE II. MOYENS DE PROTECTION DANS LE CONTRAT SYNALLAGMATIQUE 24

SECTION I. MOYENS DE PROTECTION PARTICULIERE DU CONTRAT SYNALLAGMATIQUE 24

§1. Résolution 24

A. Définition 24

B. Condition d'application 25

C. Effet 26

§2. L'exception de l'inexécution 26

A. Principe 27

B. Exception au principe des exécutions simultanées des obligations réciproques 27

C. Avantage de l'exception de l'inexécution 27

D. Effet de l'exception de l'inexécution 27

SECTION II. MESURES CONSERVATOIRES 28

§1. Action oblique 28

A. Définition 28

B. Condition 28

C. Effets 29

§2 Action paulienne 30

A. Définition 30

B. Conditions 30

C. Effets 31

§2. Saisie conservatoire 32

A. Définition 32

B. Conditions 32

C. Types de saisie conservatoire 34

SECTION III. MESURES ADAPTES A LA NATURE DES BIENS SAISIS 40

§1. Mesures tendant à obtegieenir exécution 40

A. La saisie immobilière 40

B. Saisie rémunération 47

§2. Mesures pour obtenir restitution de la chose ou sa délivrance 48

A. Saisie revendication 48

B. Saisie appréhension 50

CONCLUSION 52

BIBLIOGRAPHIE 53

TABLEDESMATIERES 55

A l'heure actuelle, le contrat est indispensable à la vie juridique des citoyens.Il fait partie de son quotidien; c'est un instrument privilégié la prévision d ou résultent la sécuritéjuridique, laliberté et la responsabilité qui sont nécessaireàl'épanouissement de l'homme en société. Face au contrat, la nécessité oblige qu'il soit mis à la disposition des citoyens des normes, des garanties pour assurer leurs sécurité juridique. En droit congolais, nombreux sont les mécanismes dont l'une de partie dispose contre l'autre partie défaillante : des moyens d'action directe ou indirecte, de l'action oblique, de l'action paulienne, de l'exception de l'inexécution, de la résolution, de l'exécution forcée, de l'indemnisation et surtout des voies d'exécutions. Ces mécanismes ne peuvent servir que s'ils font l'objet d'une application effective. Au cas contraire ils resteront de simples normes valides mais inefficaces.

* 1 G. JACQUES, Les obligations, Paris, 2e éd. LGDJ, 1958, p. 191.

* 2Idem.

* 3 J. HERVADA, Introduction critique à l'étude du droit naturel, éd. Bière, 1991, p. 46.

* 4 M. DUVERGER, Méthodes de sciences sociales, Paris, PUF, 1964, p. 40.

* 5 LUTUMBA wa LUTUMBA et PINDI-MBENSA KIFU, Cours de Droit civil des obligations, Université de Kinshasa, G2 Droit, 2013-2014, p. 378, inédit.

* 6 J. HERVADA, op. cit., p.168.

* 7Le traité de l'OHADA (signé à Port-Louis, le 17 octobre 1993 et révisé au QUEBEC le 17 octobre 2008) est entré en vigueur dans notre pays depuis le 12 septembre 2012, date qui correspond à l'adhésion de la RDC dans le Droit de l'OHADA avec la promulgation de la loi n°10/002 du 11 février 2010 portant autorisation d'adhésion de la RDC au traité de l'OHADA.

* 8F. TERRE, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, Précis de droit civil : des obligations, Paris, 8e éd. Dalloz, 2002, p. 30.

* 9LUTUMBA WA LUTUMBA et PINDI-MBENSA KIFU, Op. cit., p. 23.

* 10 F.TERRE, P. SIMLER, Y.LEQUETTE, Op. cit., p. 31.

* 11Idem

* 12F. TERRE, P. SIMLER, Y. LEQUETTES, Op cit., p. 32.

* 13LUTUMBA WA LUTUMBA et PINDI-MBENSA KIFU, Op. cit., p. 68.

* 14F.TERRE, P.SIMLER, Y.LESQUETTES, Op. cit., p. 42.

* 15 Idem.

* 16LUTUMBA WALUTUMBA et PINDI-MBENSA KIFU, Op. cit.,  p. 64.

* 17Idem

* 18E.MWANZO, Cours de Droit civil les personnes, la famille et les incapacités, Université de Kinshasa, G1 Droit, 2O14-2015, p. 176, inédit.

* 19Idem.

* 20Ibidem.

* 21LUTUMBA wa LUTUMBA et PINDI-MBENSA KIFU, Op. cit., p. 69.

* 22K.NGOMBA TSILOMBA, Cours de droit civil des obligations, Université de Kinshasa, G2 Droit, 2013-2014, p. 48, inédit.

* 23 K.NGOMBA TSHILOMBA, Op. cit., p. 49.

* 24 LUTUMBA WA LUTUMBA et PINDI-MBENSA KIFU, Op. cit., p. 75.

* 25 K.NGOMBA TSHILOMBA, Op. cit., p. 52.

* 26Idem.

* 27 A. BENABENT, Droit civil des obligations, 9e éd. Montchrestien, 2003, p. 257.

* 28 LUTUMBA wa LUTUMBA et PINDI-MBENSA KIFU, Op.cit., p. 159.

* 29Idem

* 30 A. BENABENT, Op.cit., p. 274.

* 31 LUTUMBA wa LUTUMBA et PINDI-MBENSA KIFU, Op. cit., p. 117.

* 32 F.T. KINS, suretés et principes généraux du droit et des poursuites des créanciers 3e éd. Deboeck et Larcier, 2000, p. 24.

* 33 KATUALA KABA KASHALA, Code civil des obligations annoté, éd. BATENA TAMBUA, Kinshasa, 2009,p. 48.

* 34 F. T. KINS, Op. cit., p. 25.

* 35 DEKKERS, Précis de droit civil belge, tome II, éd. Bruylant, Bruxelles, 1995, p.402.

* 36 KATUALA, Op. cit., p. 50.

* 37 F.T. KINS, Op. cit., p.25.

* 38 N. DIOUF, « Recouvrement et voie d'exécution », in OHADA.com. Le portail du Droit des affaires en Afrique, le 14 septembre 2015 17h56, p.19.

* 39 Art 31 de l'acte uniforme portant recouvrement et voie d'exécution.

* 40 J. M. MULENDA, Note de cours de procédure civile, Université de Kinshasa, G3 Droit, 2014-2015, p. 82.

* 41 N. DIOUF, op. cit., p.24.

* 42 Idem.

* 43 J. M. MULENDA, Op.cit., p. 83.

* 44 N. DIOUF, Op. cit., p. 26.

* 45N.DIOUF, Op. cit., p. 28

* 46 Idem

* 47N. DIOUF, Organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voie d'exécution : la saisie immobilière, p, 3.

* 48 Idem.

* 49 N. DIOUF, Op. cit., p. 6.

* 50 Art 255 de l'acte uniforme relative au recouvrement et voie d'exécution.

* 51 J. YAV KATSHUNG, Cours de voies d'exécution, Université de Lubumbashi, L2 Droit Privé et Judiciaire, 2014, p.22.

* 52 J. YAV KATSHUNG, Op cit., p.24.

* 53J.YAV KATSHUNG, Op. cit., p. 28.

* 54 N.DIOUF, Op. cit., p. 30.

* 55 Idem.






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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe