WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La sécurité juridique des créanciers en droit congolais : cas des créanciers dans le contrat synallagmatique


par Farrel NGIMBA
Université de Kinshasa - Graduat 2014
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy
2. Saisie conservatoire des créances

La question se posait avant l'entrée en vigueur de l'acte uniforme, de savoir si une saisie conservatoire pouvait être pratiquée sur des créances. Aujourd'hui le doute n'est plus permis. Il existe, en effet, dans cet acte uniforme toute une série des dispositions consacrées à cette forme de saisies conservatoires. Il y a d'abord l'article 57 qui figure dans les dispositions générales. Il y a aussi les articles 77 à 84 qui constitue le siège des règles spécifiques à ce type de saisie et qui détermine la procédure à suivre pour y parvenir, les effets qui s'y attachent et le régime de conversion. Cette saisie permet au créancier de saisir les créances de son débiteur.

a. Déroulement des opérations

L'existence d'un tiers saisi donne à ce type de saisie une physionomie particulière. Il y a deux types d'actes à accomplir. Il y a d'une part un acte de saisie établie par un huissier et signifié au tiers. Cet acte doit contenir à peine de nullité les mentions énumérées par l'article 77 de l'AURVE. Il y a d'autre part un acte destiné à informer le débiteur. En effet, d'après l'article 79 alinéa 1 de l'AURVE dans un délai de 8 jours la saisie conservatoire doit être porté à la connaissance du débiteur par un acte d'huissier ou agent d'exécution. Aucune indication n'est fournie sur la nature ou la forme de cet acte. En revanche, la situation d'inobservation de cette formalité est clairement indiquée. C'est la caducité de la saisie. L'acte d'huissier ou d'agent d'exécution par lequel on porte la saisie à la connaissance du débiteur doit contenir les éléments visés par l'article 79 alinéa 2 de l'AURVE.

b. Les effets de la saisie

Il faut rappeler que la saisie provoque l'indisponibilité de la créance sur laquelle elle porte à concurrence du moment autorisé ou à concurrence du moment pour lequel elle est pratiquée. Il faut rappeler aussi qu'elle vaut de plein droit consignation des sommes devenues indisponibles et confère au saisissant un droit de gage.

Il faut rappeler enfin qu'il ne peut y avoir de concours sur la partie indisponible de la somme saisie. Ceci dit, la saisie crée un certain nombre d'obligations à la charge du tiers saisi. En effet, selon l'article 80 de l'AURVE, celui-ci est tenu de fournir à l'huissier ou à l'agent d'exécution les renseignements prévus à l'article 156 de l'AURVE et de lui remettre copie de toutes les pièces justifiables. Lorsque les renseignements sont fournis, ils sont mentionnés dans le procès-verbal.

Dans le cas contraire, le tiers saisi s'expose à des sanctions redoutables. En effet, selon l'article 81 alinéa 1 AURVE tiers saisi, qui, sans motifs légitimes ne prenne pas les renseignements prévus s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est couverte en saisie attribution sauf son recours contre le débiteur44(*). Ce texte constitue une application particulière en matière de saisie conservatoire de l'article 38 de l'AURVE qui figure dans les dispositions générales. Même lorsque le tiers saisi s'acquitte de l'obligation de fournir des renseignements, il peut s'exposer à des sanctions. Il en est ainsi lorsque les renseignements sont inexacts et mensongères. En effet, selon l'article 81 alinéa 2, le tiers saisi peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

Il faut signaler pour terminer l'article 78 de l'AURVE qui se rattache aux effets. L'alinéa premier de ce texte est ainsi conçu : « à défaut d'accord amiable, tout intéressé peut demander, par requête, que les sommes saisies soient consignées entre les mains d'un séquestre qui est désigné à défaut d'accord par le juge ». En cas de consignation, la remise de fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.

* 44 N. DIOUF, Op. cit., p. 26.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus