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La gouvernance forestière: étude comparative entre droit français et le droit congolais


par Francis KAZADI MBENGA
Université de Limoges - Master 2 Droit International et Comparé de l'Environnement 2018
  

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Chapitre I : Les Conventions multilatérales pertinentes pour les forêts12

Bon nombre des traités internationaux existants contiennent des dispositions visant la réglementation des activités liées aux forêts. Toutefois, il n'existe aucun instrument juridique mondial dont les forêts soient le sujet central, de même qu'il n'existe pas de traité international qui aborde tous les aspects environnementaux, sociaux et économiques des écosystèmes forestiers, et si l'on en croit la tendance, un tel traité n'est pas près de voir le jour. Dans ce chapitre, nous allons donner un aperçu général du traitement réservé aux forêts dans quelques instruments multilatéraux pertinents pour ce secteur, et conclure que la stratégie actuelle, visant le renforcement des synergies entre ces instruments, ne sera probablement pas suffisante pour garantir un aménagement durable des forêts.

Section 1. Les Instruments Juridiques internationaux les plus importants pour les forêts 1.1 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 13

La CCNUCC a été adoptée pour répondre à la préoccupation mondiale suscitée par le réchauffement de la planète. L'objectif ultime de la Convention est de limiter les perturbations anthropiques14 du système climatique mondial, en cherchant à stabiliser les concentrations de

10 Aussi appelée Sommet planète Terre

11 Alexandre CHARLES KISS et Dubravka BOJIC, « Aspects institutionnels et financiers de la protection des forêts en droit international » pp. 433-434 http://www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=415

12 http://www.fao.org/docrep/003/y1237f/y1237f02.htm Barbara M.G.S. Ruis

13 http://www.un.org/fr/climatechange/kyoto.shtml

14 Perturbations écologiques non-naturelles ; quand la perturbation n'est pas naturelle mais causée par l'Homme, on parle de « perturbation anthropique».

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gaz à effet de serre15 dans l'atmosphère. En 1997, la Conférence des parties a adopté un engagement juridiquement contraignant supplémentaire, le Protocole de Kyoto qui énonce les objectifs et les méthodes de réduction des émissions. Ce protocole a été signé par 84 États, et 35 d'entre eux l'ont ratifié le 25 juin 2001, il est entré en vigueur le 16 février 2005. Trente-neuf pays développés et en transition vers une économie de marché s'engagent à réduire entre 2008 et 2012 les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 5 p. cent par rapport aux niveaux de 1990. Toutefois, le Protocole de Kyoto ne contient pas d'autres détails opérationnels définissant les moyens à adopter pour obtenir ces réductions ou pour mesurer et évaluer les efforts des pays.

Il existe un lien étroit entre le climat et les forêts. Les forêts font office de réservoirs en stockant du carbone dans la biomasse et dans les sols, et de puits de carbone lorsque leur superficie ou leur productivité est augmentée ; ce qui se traduit par une absorption accrue de dioxyde de carbone atmosphérique (CO2), le principal gaz à effet de serre. Diverses pratiques sylvicoles contribuent considérablement à ralentir l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère. À l'inverse, les forêts deviennent une source de gaz à effet de serre lorsque la biomasse brûle ou se décompose. Certaines pratiques utilisées dans la création de plantations, l'aménagement des forêts et l'agroforesterie, comme le travail du sol et l'emploi d'engrais naturels peuvent libérer des gaz à effet de serre.

Si la CCNUCC ne mentionne que brièvement les forêts, le Protocole de Kyoto est plus explicite notamment dans son Article 2 qui stipule que les parties industrialisées « appliquent ou élaborent plus avant des politiques et des mesures... par exemple les suivantes... promotion de méthodes durables de gestion forestière, de boisement et de reboisement ». En vertu du Protocole, certaines activités humaines touchant à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie (activités LULUCF)16, qui réduisent les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, à savoir le boisement, le reboisement et la lutte contre le déboisement, peuvent être utilisées par les pays industrialisés pour compenser leurs engagements de réduction des émissions. À l'inverse, les variations d'activités qui épuisent les

15 Composant gazeux absorbant le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre et contribuant à l'effet de serre. L'augmentation dans l'atmosphère terrestre est l'un des facteurs à l'origine du réchauffement climatique.

16 LULUCF acronyme anglais pour Land use, Land use change and forestry. Ce mot se prononce LULUC en français. Il est un mécanisme qui vise à comptabiliser les émissions de CO2 responsables du réchauffement séquestrées par les forêts, les sols et les autres activités qui utilisent les sols.

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puits de carbone, comme le déboisement, seront soustraites de la quantité d'émissions autorisées. Cette question est entourée de multiples incertitudes et difficultés et doit être mieux définie. Les activités LULUCF ont constitué l'un des principaux points de rupture à la Conférence des parties (Conference of the parties : COP) de novembre 2000, où l'absence de consensus a obligé à ajourner la session jusqu'à une date ultérieure.

1.2 Convention sur la diversité biologique

La Convention sur la diversité biologique (CDB) fait partie des trois traités internationaux conclus à Rio de Janeiro, lors du Sommet de la Terre de 1992.

La CDB a trois objectifs:

? la conservation de la diversité biologique17;

? l'utilisation durable de ses éléments;

? le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques.

Son objectif est de développer des stratégies nationales pour la conservation et l'utilisation de la diversité biologique. Une grande partie de la diversité biologique terrestre du globe est concentrée dans les forêts; on estime que les écosystèmes18 forestiers contiennent 70 pour cent des espèces végétales et animales existant dans le monde19. Depuis son adoption, la CDB a considérablement élargi son horizon, qui a été étendu aux forêts.

En 1995, la COP-2 a adopté une déclaration sur la diversité biologique et les forêts, et a souligné que les forêts jouent un rôle crucial dans le maintien de la diversité biologique mondiale. Par la suite, un Programme de travail pour la diversité biologique forestière a été adopté à la COP-3 en 1996. Le Programme de travail se concentre sur la recherche, la coopération et la mise au point des technologies nécessaires pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique de tous les types de forêts. En 1998, la COP-4 a décidé que les forêts seraient l'un

17 Article 2. De la CDB, Diversité biologique : « Variable des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ».

18 Complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui par leur interaction, forment une unité fonctionnelle.

19 Barbara M.G.S. Ruis, op.cit,p.2

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des trois thèmes prioritaires de la COP-6 en 2002. Elle a également établi un Groupe d'experts techniques spécial sur la diversité biologique des forêts. Ce groupe a pour mandat de donner des avis sur la recherche scientifique et le développement, d'examiner les informations disponibles sur l'état de la diversité biologique des forêts, son évolution et les menaces qui pèsent sur elle, et de proposer des mesures pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique forestière. Le groupe s'est réuni deux fois et peut devenir une tribune intéressante pour l'élaboration d'un cadre de politiques incluant la diversité biologique des forêts.

La COP de la CDB est soutenue par un organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques, qui s'occupe de toute une série de problèmes en rapport avec la diversité biologique, dont font partie les feux de forêt et l'exploitation des ressources forestières autres que le bois.

La CDB a influencé le dialogue mondial sur les forêts, notamment en prenant l'initiative de militer pour la reconnaissance des connaissances traditionnelles des populations autochtones et des communautés tributaires des forêts dans le processus IPF/IFF20. La CDB contient certes des articles sur les connaissances forestières indigènes et traditionnelles, mais elle comporte aussi un risque que les populations autochtones soient considérées comme une «ressource» pour la diversité biologique, c'est-à-dire comme des personnes qui peuvent fournir des connaissances sur les composantes de la diversité biologique, plutôt que comme des individus qui ont tout aussi des droits légaux, sociaux, culturels et économiques.

L'autre mécanisme qui fait que la CDB a une influence sur les forêts est le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), qui finance des projets au titre de la CDB, en faveur d'activités

20 IPF/IFF : la période de « l'après-Rio »(1992-1995) s'est caractérisée par le renforcement de la confiance et l'apparition de partenariats Nord-Sud ,dans une atmosphère qui a permis à la Commission du développement durable des Nations Unies de constituer le Groupe intergouvernemental spécial sur les forêts (IPF) lors de sa troisième session , en avril 1995 . L'IPF, doté d'un mandat de deux ans, a été chargé de promouvoir les initiatives lancées lors de la CNUED et d'encourager le consensus international sur les principales questions touchant aux forêts. Au moment de la conclusion de ses travaux, en février 1997, l'IPF avait élaboré et négocié plus d'une centaine de propositions d'action sur des questions ayant trait à la gestion durable des forêts ; les critères et les indicateurs ; les connaissances traditionnelles dans le domaine des forêts ; enfin les causes sous-jacentes de la déforestation. Le point sur le processus ipf/iff-FAO www.fao.org

L'UNCCD peut être fondamentale pour les forêts, mais la non-application et le non-respect de la convention, et les incertitudes persistantes quant au financement, font qu'il est bien difficile

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liées à la diversité biologique, notamment la diversité biologique forestière. De plus, la CDB a établi en 2000 la Global Taxonomy Initiative, qui intéresse aussi les forêts.

1.3 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou par la désertification, en particulier en Afrique

L'UNCCD vise à combattre la désertification, à atténuer les effets de la sécheresse et à contribuer au développement durable. Cela implique des stratégies à long terme focalisées sur l'amélioration de la productivité des terres et sur la remise en état, la conservation et la gestion durable des ressources en terres et en eau, et conduisant à une amélioration des conditions de vie des populations. La protection et l'expansion des forêts tiennent une place importante dans l'UNCCD, car elles ont d'importantes fonctions écologiques qui atténuent les effets de la sécheresse et préviennent la désertification. Les stratégies de lutte contre la désertification et de réduction du recul de la forêt, sont généralement interdépendantes. Les écosystèmes forestiers intacts contribuent à stabiliser le sol; il s'ensuit que le déboisement accélère à la fois la désertification et la dégradation des terres. Le déboisement a de graves conséquences, en termes de ruissellement de surface, d'érosion et d'appauvrissement des sols.

Outre ces interactions écologiques, les conditions socioéconomiques et les causes profondes du recul des forêts et de la désertification sont très similaires. La déforestation et d'autres pratiques forestières non durables qu'adoptent les communautés rurales pauvres pour des raisons économiques, commerciales ou de survie, ont contribué à la dégradation des terres et à l'appauvrissement des sols dans bon nombre de pays en développement. L'aménagement durable des forêts représente une part importante des mesures correctives envisagées au titre de l'UNCCD pour lutter contre la dégradation des sols, promouvoir l'agriculture et le développement rural durables et réduire la pauvreté rurale.

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à l'UNCCD de définir avec plus de précision son programme de travail en ce qui concerne l'inclusion des forêts.

Section 2. Autres instruments juridiques internationaux pertinents sur les forêts

2.1 Convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (Convention de Ramsar)

L'objectif de la Convention de Ramsar est d'assurer la conservation et l'utilisation prudente des terres humides, grâce à des mesures prises au niveau national et à une coopération internationale. Plus d'un millier de sites, couvrant au total plus de 80 millions d'hectares, sont classés comme zones humides d'importance internationale. Quelques-uns de ces sites contiennent des écosystèmes forestiers, par exemple des mangroves, mais il est impossible de déterminer leur nombre exact car les forêts en tant que telles ne sont pas identifiées dans le cadre de la convention.

À l'origine, la Convention de Ramsar visait uniquement la préservation des zones humides comme habitats des oiseaux d'eau, mais sa portée s'est considérablement élargie au fil du temps jusqu'à englober les implications plus larges de la destruction des zones humides. Sa COP a pris plusieurs décisions en vue de reconnaître l'importance des zones humides, non seulement pour leurs oiseaux d'eau, mais aussi pour leur diversité biologique et leurs autres fonctions écologiques et environnementales. Une attention plus grande a été accordée au concept de développement durable, notamment à la participation des communautés locales et des populations indigènes. Depuis 1999, les critères pour qu'une zone humide soit déclarée d'importance internationale sont les suivants:

? abriter des espèces vulnérables, menacées ou gravement menacées d'extinction, ou des communautés écologiques menacées;

? abriter des populations d'espèces de faune et/ou de flore importantes pour la conservation de la diversité biologique d'une région biogéographique particulière.

21 Jim THORSELL & Todd SIGATY, « Utilisation humaine des sites naturels du patrimoine mondial un aperçu global », UICN, septembre 1998.

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2.2 Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Convention du patrimoine mondial)

La Convention du patrimoine mondial vise l'établissement d'un système de protection collective du patrimoine culturel et naturel, ayant une valeur universelle exceptionnelle. Les États reconnaissent leur obligation de garantir la protection, la conservation et la transmission aux générations futures de leur patrimoine culturel et naturel. Les forêts peuvent être considérées comme un patrimoine naturel, répondant à la définition suivante: «les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle» (Article 2).

La Convention du patrimoine mondial établit la Liste du patrimoine mondial qui recense les sites qui en font partie. Les Directives opérationnelles de la convention, qui servent de guide pour l'établissement de la liste, sont un mécanisme flexible permettant de prendre en considération de nouveaux concepts. La dernière version révisée (Comité intergouvernemental pour la protection du patrimoine mondial naturel et culturel, 1999) stipule que les sites naturels inscrits sur la liste du patrimoine mondial devraient «être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques en cours dans l'évolution et le développement des écosystèmes et communautés des plantes et d'animaux», ou «contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la conservation in situ de la diversité biologique...» (Paragraphe 44).

À l'heure actuelle, près de 700 sites sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Parmi ceux-ci, 41 rentrent dans la catégorie des forêts tropicales couvrant 30,6 millions d'hectares. D'autres types de forêts ont aussi été inscrits sur la Liste du patrimoine mondial par Thorsell et Sigaty (1998)21 qui ont dénombré 61 sites contenant d'importantes réserves forestières. D'autres sites forestiers ont été identifiés en vue d'être déclarés «patrimoine mondial». Toutefois, la majorité des sites désignés occupent une surface relativement modeste.

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2.3 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)

La CITES vise à protéger certaines espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction contre la surexploitation pour les besoins du commerce international, par un système de permis d'importation et d'exportation. La Convention se concentre exclusivement sur le commerce et repose sur la conviction que le contrôle des marchés internationaux aidera à préserver les espèces menacées d'extinction. La CITES inscrit les espèces menacées d'extinction sur l'une de ses trois annexes, correspondant à des niveaux différents de contrôle du commerce international. Alors que de nombreuses espèces animales des forêts sont inscrites dans les annexes, seules 16 espèces d'arbres, principalement utilisées pour leur bois, figurent actuellement sur les listes. L'inclusion dans la liste d'essences forestières d'importance commerciale majeure est de plus en plus controversée depuis quelques années, car certaines parties craignent que cette pratique ne favorise l'introduction de restrictions commerciales déloyales. Les listes des annexes de la CITES contribueront à attirer l'attention sur la nécessité de prendre des mesures pour mieux gérer et conserver certaines espèces, mais ne constituent certes pas en elles-mêmes une protection.

La COP-10 de la CITES a reconnu en 1997 que «le commerce peut être bénéfique pour la conservation des espèces et des écosystèmes quand ses niveaux ne nuisent pas à la survie des espèces en question»; toutefois, la COP a aussi noté «que certaines essences forestières peuvent être menacées en raison des niveaux préjudiciables de leur exploitation et du commerce international».

En 1994, la CITES a constitué le Groupe de travail sur le bois, en vue d'examiner les problèmes de mise en oeuvre résultant de l'inscription d'essences forestières sur les listes de la CITES, et d'examiner la définition des termes et des unités utilisés dans le commerce pour décrire les parties et les dérivés des arbres des forêts. La CITES a aussi institué un Groupe d'experts sur l'acajou et un Comité pour les plantes.

La Convention OIT, que l'on peut aussi appeler Convention concernant les peuples indigènes et tribaux, vise aussi la protection des droits sociaux, économiques et culturels des peuples

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2.4 Convention pour la protection de la couche d'ozone (Convention de Vienne)

Les émissions anthropiques de certains gaz - en particulier les chlorofluorocarbones (CFC) et halons (hydrocarbures halogénés, utilisés pour l'extinction des feux) entraînent un appauvrissement de la couche d'ozone, qui provoque une augmentation de la concentration de rayons ultraviolets pouvant être nocifs pour la santé humaine et l'environnement. Par le canal de la Convention de Vienne, les États s'engagent à protéger la couche d'ozone contre ces gaz destructeurs et à coopérer entre eux à des recherches, pour mieux comprendre les processus scientifiques en cause. La Convention de Vienne est un accord-cadre, sans objectifs ni calendrier d'action définis. Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone a été adoptée en 1987 et amendé à quatre reprises depuis.

De nombreux États n'ont pas encore ratifié ces amendements. Le protocole contient des normes internationales détaillées régissant la production et la consommation des substances chimiques qui appauvrissent la couche d'ozone, et vise la réduction, puis l'élimination des émissions de ces substances, dues à l'activité de l'homme.

La Convention établit un cadre pour l'adoption de mesures visant à «protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes résultant... des activités humaines qui modifient... la couche d'ozone» (Article 2). Le régime de l'ozone intéresse le secteur des forêts, dans la mesure où l'appauvrissement de la couche d'ozone peut avoir des effets négatifs sur les forêts (Article 1.2). Pour les forêts commerciales, on peut avoir recours à des techniques d'amélioration des arbres et au génie génétique pour améliorer la tolérance au rayonnement ultraviolet-B (UV-B), mais pour les forêts naturelles ou non soumises à un aménagement, ces méthodes ne sont pas envisageables. Si de nombreuses espèces forestières semblent tolérer les UV-B, certains indices montrent que les effets nocifs des UV-B peuvent s'accumuler lentement dans les arbres au fil des années (PNUE, 1998). L'application du régime de l'ozone peut être bénéfique pour les forêts, mais les forêts ne sont pas expressément visées.

2.5 Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (Convention OIT no 169)

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indigènes. Les parties s'engagent, avec la participation des peuples intéressés, à développer une action en vue de protéger leurs droits et de garantir le respect de leur intégrité.

Les populations indigènes vivent souvent en association étroite avec les forêts, qui leur fournissent un habitat et remplissent d'importantes fonctions économiques, sociales et culturelles. Se préoccuper de la conservation et de la gestion des forêts revient souvent à se préoccuper de la survie et l'intégrité des cultures et des connaissances des peuples indigènes.

C'est dans la section sur les droits à la terre que l'on trouve les articles pertinents de la Convention (Articles 13 à 19), par exemple:

? L'article 14, qui stipule que «les droits de propriété et de possession sur les terres qu'ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés»;

? L'article 15, qui stipule que les droits des peuples «sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres doivent être spécialement sauvegardés», y compris le droit pour ces peuples «de participer à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources», notamment de partager les avantages qui en dérivent et de recevoir une juste compensation en cas de dommages.

Sont également pertinents:

? L'article 2, qui stipule qu'il «incombe aux gouvernements, avec les peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité»;

? L'Article 7, qui déclare que les gouvernements «doivent prendre des mesures, en coopération avec les peuples intéressés, pour protéger et préserver l'environnement dans les territoires qu'ils habitent».

Quoique la Convention OIT ne contienne pas de disposition visant spécifiquement les forêts, son programme d'application inclut des activités comme la gestion des domaines ancestraux et la gestion de l'environnement et des ressources naturelles. Bien qu'elle ait été ratifiée par 14 États seulement, il est incontestable que la convention influence les politiques nationales et est considérée comme un instrument important pour les peuples indigènes, en droit international.

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2.6 Accord international sur les bois tropicaux (AIBT)

L'AIBT est un accord sur les produits qui vise à faciliter le commerce des bois tropicaux et à garantir des exportations provenant de sources durables22. L'adhésion à l'Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT)23, qui administre l'AIBT, est limitée aux États producteurs ou consommateurs de bois tropicaux. L'accord est entré en vigueur pour la première fois en 1985, mais il a été renégocié, et la version révisée a pris effet en 1997. Durant les renégociations, les positions des États producteurs et consommateurs étaient parfois opposées: les producteurs souhaitaient élargir son champ d'application au bois provenant de toutes les sources, afin que toutes les forêts soient assujetties aux directives rigoureuses convenues pour les forêts tropicales, tandis que les pays consommateurs soutenaient que l'élargissement de la convention pour lui donner une portée mondiale dépassait les limites de son mandat.

L'OIBT ne s'occupe pas seulement de promouvoir le commerce, elle cherche aussi à atténuer les problèmes environnementaux, d'où des conflits d'intérêts entravant la réalisation de certains objectifs de l'AIBT. Le Conseil de l'OIBT se compose de 56 membres représentant 75 pour cent des forêts tropicales du monde et 90 pour cent du commerce international de bois tropicaux. Au sein du conseil, les voix sont également réparties entre les États producteurs et consommateurs. Le pourcentage des voix dans chaque groupe est principalement déterminé par la part des États respectifs dans le commerce des bois tropicaux, même si le pourcentage des voix des pays producteurs reflète aussi leur couvert forestier. Avec cette structure des votes, l'OIBT n'est pas nécessairement bien placée pour sauvegarder l'environnement, étant donné que ceux qui bénéficient le plus du commerce international et qui, par conséquent, ont le plus de poids sont généralement les moins enthousiastes sur les réglementations environnementales qui risquent de restreindre les échanges (Hunter, Salzman et Zaelke, 1998)24. Les producteurs de l'OIBT ont généralement fait preuve d'une certaine réticence à promulguer des décisions qui pouvaient être

22 Cela signifie que les activités relatives aux forêts ne doivent pas causer de dommages susceptibles de réduire sensiblement la capacité des forêts à fournir des produits et services -tels que bois, l'eau et la conservation de la biodiversité. http://www.itto.int/fr/sustainable_forest_management/

23 L'Organisation Internationale des Bois Tropicaux est la seule institution qui s'occupe exclusivement des forêts, établie en 1983 pour 52 pays par l'Accord international sur les bois tropicaux.

24 David HUNTER, James SALZMAN & Durwood ZAELKE, International Environmental Law and Policy, Foundation Press,1998,1567p.

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considérées comme une restriction du commerce, qu'il s'agisse d'incitations, d'étiquetage ou de mesures de restriction du commerce des espèces menacées d'extinction (Humphreys, 1996)25.

Un événement parallèle, à l'OIBT, a été l'adoption en 1991 de l'«Objectif an 2000», visant à parvenir, d'ici l'an 2000, à une gestion durable des forêts tropicales et du commerce des bois tropicaux provenant de ressources gérées de manière durable. Il s'agissait d'un objectif non contraignant ou, selon certains, simplement d'un processus (voir Poore et Thang, 2000). L'Objectif 26an 2000 n'a été accepté qu'après que les États consommateurs aient promis d'appliquer à leurs propres forêts les normes d'aménagement forestier durable élaborées par l'OIBT pour les bois commercialisés au niveau international. La mise en oeuvre de l'Objectif an 2000 dans les pays avance à un rythme plutôt lent.

2.7 Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC)

L'OMC constitue le cadre administratif et institutionnel de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (version révisée), et des instruments connexes. Le régime GATT/OMC a pour objet de faciliter le libre-échange et de garantir son bon fonctionnement, tout en tenant compte de la nécessité de protéger l'environnement. La principale disposition à cet égard est l'Article XX du GATT, qui inclut des exceptions à toutes les règles commerciales, à certaines fins telles que la protection de la santé et de la vie des personnes ou des animaux et la conservation des ressources naturelles épuisables, sous réserve que ces mesures ne «soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable... soit une restriction déguisée au commerce international».

Le régime GATT/OMC intéresse les forêts dans la mesure où il réglemente le commerce de tous les produits, notamment des bois tropicaux et de leurs dérivés, et où la libéralisation du commerce peut avoir des effets tant positifs que négatifs sur l'exploitation des ressources naturelles. Diverses dispositions de l'OMC peuvent inclure le recours à des mesures commerciales nécessaires pour protéger l'environnement, comme celles qui sont souvent incluses dans d'autres traités environnementaux. Par exemple, une prohibition à l'exportation de bois d'oeuvre27, à des fins de conservation, pourrait être compatible avec l'Article XX. En

25 HUMPREYS, D. Forests politics, Earthscan, 1998, Londres.

26 POOR & THANG, Evaluation des ressources forestières mondiales 2000, Rapport principal, FAO, 2002.

27 Nom donné aux bois propres à tous emplois autres que le chauffage. Les bois d'oeuvre se divisent en bois de service et bois de travail. Les bois de service sont ceux qui servent aux constructions civiles et navales ; les bois

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1998, il a été établi une base de données sur l'environnement contenant toutes les notifications faites à l'OMC et liées à l'environnement.

L'établissement du Comité du commerce et de l'environnement de l'OMC, en 1995, est une tentative visant à intégrer de manière plus systématique les problèmes environnementaux et le développement durable dans les travaux de l'OMC mais, jusqu'à présent, les progrès ont été assez lents dans ce domaine. Toutefois, le comité a commencé ou s'apprête à examiner plusieurs questions applicables aux forêts, telles que l'écoétiquetage28, l'amélioration de l'accès aux marchés des produits et des services procurés par les forêts, la transformation et la commercialisation communautaires des produits forestiers ligneux et non ligneux, l'internalisation intégrale des coûts et son application à l'aménagement durable des forêts, et la certification des produits forestiers.

Après ce passage en revue des instruments juridiques internationaux pertinents sur la gestion de forêt, il est nécessaire de faire une étude sur les directives et les règlements régionaux d'aménagement durable des forêts parce qu'elles évoquent au niveau local les engagements internationaux des Etats.

Chapitre II : Les directives et règlements régionaux d'aménagement durable des forêts (DRA)

Les directives et les règlements régionaux d'aménagement constituent le cadre référentiel national pour l'élaboration des plans d'aménagement des concessions forestières dans l'objectif d'une gestion et d'une conservation durables des ressources forestières.

Les directives et les Règlements sur l'aménagement durable des forêts édictent les normes que tous les acteurs du milieu doivent respecter lorsqu'ils font des activités d'aménagement forestier dans les forêts du domaine de l'Etat. Ces normes ont notamment pour objet d'assurer la protection du milieu forestier, de même que le maintien ou la reconstitution du couvert forestier.

de travail ou d'industrie comprennent les bois employés par les différents métiers, tels que la menuiserie, l'ébénisterie, le charronnage, la tonnellerie, etc. puymorybois.com

28 Certification environnementale d'un organisme agréé

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En France, le code forestier définit le contenu des directives régionales d'aménagement (articles R.133.1et suivants) auquel chaque aménagement se réfère. Elles font l'objet d'un rapport environnemental conformément à l'article R.133.1.1 et d'une consultation publique engagée par la préfecture de région. Le rapport environnemental inclut une évaluation explicite des directives régionales d'aménagement sur les habitats et espèces des sites.

Les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales déclinent :

- les engagements internationaux et nationaux de la France en matière de gestion durable des forêts ;

- les présentes directives nationales d'aménagement et de gestion ;

- les documents directeurs de l'État à l'échelle de chaque région administrative (Orientations régionales forestières applicables, Orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats).

Elles constituent également un cadre de référence qui précise les principaux objectifs et critères de choix permettant de mettre en oeuvre une gestion durable des forêts domaniales et d'assurer leur bonne intégration dans l'aménagement du territoire. Leur portée est donc à la fois politique et technique.

Les engagements contractuels locaux pris pour la forêt domaniale en matière de gestion et de développement durable (certification, chartes forestières de territoire) doivent être compatibles avec les directives régionales d'aménagement.

Afin d'assurer leur cohérence territoriale, les directives régionales d'aménagement sont élaborées de préférence à une échelle régionale. Lorsqu'elles concernent de grands ensembles sylvo-géographiques à caractéristiques proches et comportant des orientations communes, elles doivent être présentées dans chaque région administrative pour la part qui les concerne. Les directives régionales d'aménagement sont rédigées par l'Office National des Forêts (ONF)29.

L'ensemble du territoire métropolitain doit disposer de tels documents approuvés avant le 31 décembre 2011.

Les directives régionales d'aménagement doivent faire l'objet dans leur phase d'élaboration d'une consultation auprès des services de l'État en région chargés de la forêt et de l'environnement pour recueillir leurs attentes et les informations utiles qu'ils détiennent.

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L'ONF consulte à ce stade tout autre acteur jugé utile : parc national, parc naturel régional, autre service de l'État....

Afin d'être consultables par le public auprès des services de l'État (préfecture, sous-préfecture ; article 133-6 du code forestier), les directives régionales d'aménagement doivent être synthétiques, claires et aisément compréhensibles.

Il s'agit de documents officiels approuvés par le ministre en charge des forêts.

En RDC, c'est l'Arrêté du 03 juillet 2015 du ministre ayant en charge l'Environnement et le Développement Durable qui fixe les directives d'élaboration, de vérification, d'approbation, de mise en oeuvre et de suivi du plan d'aménagement d'une concession forestière de production de bois d'oeuvre.30

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius