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Droit de l'urbanisme et innovation architecturale. Des rapports ambivalents.

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par Laura Lemaire
Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence - Diplôme de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence 2014
  

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2) La protection des espaces naturels

Dans le développement qui suit, il s'agit de présenter un certain nombre d'outil de protection des espaces naturels. Ces outils limitent voire interdisent les activités humaines dans les espaces protégés et notamment la construction de bâtiments. Ces espaces sont donc ceux où l'innovation architecturale est la plus proscrite.

a) Les espaces naturels sensibles

Les espaces naturels sensibles relèvent de la compétence du département depuis la loi du 30 Juillet 1985. Avant cette date, il s'agissait d'une protection déconcentrée sous l'autorité des préfets. Selon le Code de l'urbanisme, il s'agit de :

« préserver la qualité des sites, des paysages, de milieux naturels (...) le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces

naturels sensibles, boisés ou non » .55

53 Article L.133-1 du Code forestier

54 Article L.130-1 du Code de l'urbanisme

55 Article L.142-1 du Code de l'urbanisme

b) 34

Les lois montagne et littoral

Des dispositions particulières sont prévues pour la protection des espaces sensibles des littoraux et des montagnes dans la loi montagne du 9 Janvier 1985 et la loi littoral du 3 Janvier 1986. Ces deux lois ont pour but de limiter l'urbanisation dans ces zones et leurs contraintes viennent s'ajouter à celles des documents d'urbanisme : PLU, PADD, SCOT et Règlements nationaux d'urbanisme. Il s'agit de limiter l'urbanisation, cela est donc un obstacle à l'innovation architecturale.

c) Les zones Natura 2000

Les zones Natura 2000 sont prévues par le Code de l'environnement56. Il s'agit d'un réseau de sites naturels européens identifiés par les États et proposés à la Commission de l'Union Européenne qui les enregistre en tant que sites d'intérêts communautaires. Il s'agit de sites terrestres ou marins à protéger : habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faible dimension ou habitant des espèces animales et végétales elles-mêmes vulnérables ou menacés de disparition.

d) Les parcs nationaux et les parcs régionaux

Dans les deux cas il s'agit de territoires remarquables dont il est souhaitable de protéger la qualité paysagère et le patrimoine naturel, historique ou culturel. Les deux types de parcs diffèrent cependant quant à leur objectif et quant à leur régime de protection.

Les parcs nationaux ont été officiellement créés par la loi du 22 juillet 1960 sont des espaces qui ont vocation à être protégés de l'activité humaine et sont crées par décret. La France en compte actuellement dix : Parc nationaux des Cévennes, des Calanques, des Écrins, de Mercantour, de Guyane, de Réunion, de Guadeloupe, de Port-Cros, de Mercantour et de Vanoise. Ce sont des outils de protection des espaces naturels mais aussi de développement puisqu'ils ont un fort potentiel touristique. Ils dépendent d'une

56 Article L.414-1 du Code de l'environnement

Charte nationale et imposent des règles particulières de protection de la faune et de la Flore. Ce sont des sortes de réserves naturelles.

La dénomination de Parc naturel régional (PNR), quant à elle, a été créée par un décret du 1er mars 1967. Les PNR sont créés par des communes contiguës et la plupart sont administrés par un établissement public dédié. Cependant, la création d'un parc demande une labellisation de l'État. Un PNR n'est pas lié à des règles particulières de protection de la faune et de la flore. Il ne s'agit par ailleurs pas d'une réserve naturelle, mais d'un espace où l'on recherche à concilier protection des espaces naturels et développement des activités humaines, voire une solution de maintien d'activités traditionnelles en déclin57

35

57 Site internet du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius