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La protection des consommateurs en droit positif congolais


par Espérance Diswekamu Kutetama
Université de Kinshasa - Graduat 2017
  

Disponible en mode multipage

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    IN MEMORIAM

    « A toi, mon frère Paulin KAWUSU, hommage vous soit rendu, bien que l'aiguillon de la mort vous a arraché prématurément à l'arbre de vie pendant que nous avions encore besoin de vous. Nous allumons une bougie qui brillera en votre souvenir à jamais dans nos coeurs et dans nos actes».

    DEDICACE

    A vous mes parents, Père Onésime DISWEKAMU et Mère Annie KAWUSU, pour votre affection, les multiples sacrifices, les conseils et soutiens permanents à valeur inestimable et surtout pour m'avoir inculqué la passion intellectuelle.

    Le rêve de votre fille s'est réalisé aujourd'hui, malgré les circonstances qu'il l'on accompagnées.

    REMERCIEMENTS

    La rédaction d'un travail scientifique requiert le soutient de part et d'autre et cela fait susciter en nous une obligation d'exprimer nos gratitudes à l'endroit de toutes les personnes de bonne volonté dont le concours tant direct qu'indirect s'est relevé nécessaire pour la réalisation de ce travail.

    Nous tenons vivement à présenter nos remerciements au Professeur HyppolyteNAMAYELE, à l'égard de qui nous restons une débitrice avérée. Pour avoir accepté avec plaisir la direction de cette oeuvre scientifique, vous nous avez rodés dans l'analyse et l'interprétation des textes de loi et dans la recherche des pensées de grands doctrinaires. Vos remarques pertinentes, suggestions avisées et conseils sincères dans la douceur paternelle nous ont édifiés et permis de mener cette étude à son terme. Acceptez de trouver dans ces lignes nos sentiments de profonde gratitude.

    Nous ne pouvons passer sous silence l'intervention de l'Assistante Fideline, collaborateur de notre directeur et encadreur de la présente étude pour ses observations non moins pertinentes aussi bien au niveau de sa conception, son élaboration que sa réalisation dans sa forme actuelle.

    A cette marque de reconnaissance, nous voudrions associer aussi tous les professeurs de la Faculté de Droit pour nous avoir appris la bonne matière au sein de cette grande famille et tenir toujours haut l'étendard de notre alma mater. Nous pensons particulièrement aux Professeurs, Chefs de Travaux et Assistants de l'option Droit économique et social ainsi que tous les héros dans l'ombre qui ont assuré notre formation. Qu'ils trouvent ici l'expression de nos sincères remerciements.

    Nous tenons également à exprimer notre gratitude à l'égard de nos très chers parents sans qui, la vie, la santé, les études seraient une utopie ; toute notre reconnaissance aux membres de ma famille pour tant d'encouragement durant la réalisation de ce travail et de tout ce brillant parcours, nous apprécions leurs marques d'amitié et de sympathie. C'est l'occasion pour nous de leur exprimer notre profonde gratitude pour le concours dont ils ont fait montre en notre personne, nous citerons à titre illustratif, mes frères et soeurs Aline DISWEKAMU, Chaida DISWEKAMU, Meda DISWEKAMU, Winner Lagrâce DISWEKAMAU. A vous mes neveux Joyce KADIODIA, Colinx KADIODIA...; ceci est le signe de reconnaissance de tout ce que vous avez eu à manifester pour nous.

    Mention spéciale à mon amour Edison MUTELA MBAU, qui n'a jamais cessé de m'apporter soutien tant moral, scientifique et financier, qu'il trouve ici notre profonde gratitude.

    A nos compagnons de lutte Honoré KETUKA, Dorcas MANSA, Christian ATE, Richard AZA, Ruth FATUMA, Tello KALENGA, Jonathan KONGWALA, .... et autres car, ces pèlerins de la science juridique à la quête de l'excellence avec qui, nous avons souffert ensemble en traversant des pénibles moments de notre vie académique. Trouver ici l'expression de notre chaleureuse amitié.

    Nous remercions également nos très chers camarades et connaissances,Rebecca KAJA, ..., qui nous ont témoignés de leur bonne volonté leur soutient et encouragement au cours de nos balbutiements académiques et qui nous a fait prendre le sens élevé de l'abnégation et de la détermination. Puisse nous être toujours à la hauteur de nos responsabilités présentes et futures.

    De nombreux praticiens de droit, chercheurs et décideurs ont également contribué à ce travail par leurs conseils, leurs pistes de réflexions, leur lecture qu'ils nous ont fournie. Il nous est impossible ici de tous les citer nommément, mais nous les remercions chaleureusement de leur disponibilité et de leur soutien.

    Espérance DISWEKAMU KUTETAMA

    LISTE DE PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS

    A.NA.CO.CO : Association Nationale des Consommateurs du Congo

    A.PR.O.C  : Association pour la protection des consommateurs

    C.I.S.L  : Confédération Internationale des Syndicats Libres 

    C.P.C  : Code pénal Congolais 

    CCCLIII  : Code Civil Congolais livre troisième

    L.G.D.J  : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence 

    LI.CO.CO  : Ligue des Consommateurs du Congo 

    O.M.S  : Organisation Mondiale de la Santé 

    Op.cit  : Opus citatum

    RDC  : République démocratique du Congo 

    R.P  : Rôle Pénal 

    SY.C.E.E.CO  : Syndicat des Consommateurs d'Eau et D'Electricité au Congo 

    U.L.P.G.L  : Université Libre des Pays des Grands Lacs 

    U.LO.MA.R.E  : Union des Locataires des Maisons et d'Abonnés à la Régie d'Eau et des Sociétés d'électricité 

    U.N.T.C  : Union Nationale des Travailleurs du Congo.

    O. INTRODUCTION

    I. PROBLEMATIQUE

    Les bouleversements des modes d'échange dans la période récente, le déséquilibre entre le professionnel et le consommateur, la multiplication des contrats d'adhésion, dans lesquels le consommateur ne dispose d'aucune liberté de négociation contractuelle, doivent retenir l'attention du législateur à repenser les règles correctrices des abus les plus significatifs devant régler ce secteur de la vie.

    Si déjà dans certains pays du monde cette situation a été prise en compte1(*), il n'est pas le cas dans d'autres. Il n'existe présentement aucun code de la consommation dans la législation de la République démocratique du Congo. Au vu de ce manque d'intérêt du législateur congolais pour les droits des citoyens consommateurs, il ne faut pas s'étonner du mutisme des textes réglementaires régissant le secteur économique quant à la protection des consommateurs. Le citoyen congolais désireux de faire respecter les droits que lui a conférés un contrat, devra s'astreindre (lui ou son procureur) à compiler un certain nombre de textes éparpillés dans la législation du pays.

    La protection juridique accordée au consommateur congolais traditionnel (acheteur de biens matériels en général) se limite en ce moment à quelques dispositions législatives traitant de la publicité dans le secteur pharmaceutique, de l'affichage des prix, de l'interdiction de refuser de vendre un produit une fois que celui-ci a fait l'objet d'une offre et que les conditions de la vente ont été réunies, et de l'interdiction également de refuser de fournir une prestation de services une fois que celle-ci est devenue exigible.

    À certains égards, et prises dans leur ensemble, les normes éparses relatives à la consommation que la législation congolaise protège, mais de façon très partielle les intérêts des consommateurs.

    La solution à ce vide législatif consiste évidemment à faire adopter une loi en la matière, mais il s'agit là d'une solution imparfaite à cause de son aspect sectoriel2(*). Une solution définitive, à nos yeux, devrait nécessairement être de nature internationale.

    Par ailleurs, au moment où les exploits générés par le génie humain s'illustrent avec éclat par la surindustrialisation de l'Occident, les succès de l'exploration spatiale, la magie de l'informatique, le règne de l'internet et de la virtualité, comme par tant d'autres progrès technologiques ou découvertes scientifiques extraordinaires, une réalité paradoxale et dramatique de l'aventure humaine interpelle nos consciences : la dégradation du sort des consommateurs dans les pays sous-développés3(*).

    C'est dans un contexte dominé par une crise économique aiguë, par une troublante instabilité économique et monétaire, ainsi que par la flambée des prix et l'amenuisement du pouvoir d'achat que la majorité des consommateurs d'Afrique accomplissent péniblement leur consommation. Cette atmosphère angoissante les affaiblit, les décourage et les démobilise alors que la conjonction de toutes les énergies s'impose pour la relance de l'économie et la réussite des politiques de développement.

    Le consommateur du tiers-monde est certes moins sollicité, moins traqué, moins piégé et moins « agressé » par les techniques modernes de commercialisation que celui des pays d'abondance. Il ne demeure pas moins évident que les misères de la pénurie frustrent davantage l'homme que celles de l'abondance, tant il est vrai « abondance de biens ne nuit jamais »4(*).

    En fait, comme l'a justement souligné le professeur PindiMbenza en 19955(*) : « Ce sont peut-être les pays en voie d'industrialisation qui ont le plus besoin d'un régime de protection du consommateur, puisque les excès pour ne pas dire la caricature de ce que l'on appelle la société de consommation y pénètrent souvent plus rapidement que ne progresse leur industrialisation ».

    Il est heureux que, pour accélérer et rationaliser l'émergence d'un mouvement consumériste africain, l'« Organisation Internationale des Unions de Consommateurs » (La Haye) et l' « Environnement-Développement Action dans le Tiers-Monde » (Dakar) avaient organisé en novembre 1988 une Conférence sur un thème qui demeurera encore longtemps dans le coeur de l'actualité chez les africanistes6(*) : « Les consommateurs africains face aux politiques de développement ». Parmi les multiples volets de ce thème, la problématique des « recours juridiques », plus précisément la « protection juridique des consommateurs » occupe assurément une place de choix.

    Sans s'éloigner de leur authenticité et de leurs traditions, les pays africains gagneraient à s'inspirer de la marche du consumérisme occidental et à en adopter, après adaptation, les acquis positifs. Car, malgré le contexte socio-économique et les graves difficultés des temps actuels, il est possible d'identifier et de tracer les voies à suivre pour une protection effective, plus efficace, plus perceptible des consommateurs en Afrique.

    Force est de souligner qu'en RD Congo, les branches classiques du droit ainsi que le droit économique contiennent une impressionnante gamme de dispositions de nature à promouvoir sensiblement les intérêts des consommateurs : théories des vices du consentement, de la responsabilité civile, des vices cachés, obligations de renseignements et de sécurité, assainissement des professions commerciales ; législation des prix, théorie de la concurrence déloyale, répression des pratiques anti-concurrentielles et de la publicité fallacieuse, entre autres. Mais il conviendrait que le législateur s'attèle à perfectionner cet arsenal législatif pour le rapprocher davantage à la réalité socio-économique et l'harmoniser avec les recommandations ou projets initiés par les organismes internationaux7(*).

    L'actualisation de la législation congolaise porterait notamment sur les textes ci-après qui figurent au nombre des principaux éléments constituant la source du droit de la consommation8(*) dans notre pays : Décret du 26 juillet 1910 sur la fabrication et le commerce des denrées alimentaires, Ordonnance législative n° 41/63 du 24 février 1950 sur la concurrence déloyale, Décret du 1er avril 1959 sur la sauvegarde du pouvoir d'achat des consommateurs, Ordonnance-loi n° 35/115 du 7 mars 1960 sur les ventes et prêts à tempérament, Décret-loi du 20 mars 1961 sur les prix (et Ordonnance-loi du 12 septembre 1983).

    L'harmonisation du droit congolais au contexte international en matière de protection des consommateurs se réaliserait par l'intégration dans notre ordre juridique, après adaptation des recommandations formulées par certaines institutions internationales en vue de favoriser le développement du consumérisme dans le monde : Résolution n° 39/248 sur la protection du consommateur (Assemblée générale, 9 avril 1985) ; Code international de commercialisation des substituts du lait maternel (O.M.S., 21 mai 1981) ; Code de conduite sur les pratiques commerciales restrictives « afin d'aider les pays en développement à élaborer une législation appropriée » (CNUCED, 1979)9(*).

    Cette démarche enrichirait notre système juridique et contribuerait à la promotion des intérêts des consommateurs, à l'assainissement de la vie des affaires et, par voie de conséquence, à la réalisation du progrès économique et social.

    Elle engendrerait un véritable Droit de la consommation au Congo. Certes, ce droit inévitablement « pluridisciplinaire » souffrirait quelque peu du point de vue de son autonomie. Il n'en constituerait pas moins un ensemble de règles caractérisé par une cohérence indéniable, par la spécificité des principes qu'il regrouperait, l'originalité des techniques et des objectifs qu'il poursuivrait : la protection des consommateurs.

    Le Droit de la consommation régirait l'acte de consommation et les relations consommateurs-opérateurs économiques dans un esprit de justice, de loyauté, d'équité et dans un souci d'équilibre des prestations.

    Il provoquerait une dynamique favorable aux actions destinées à :élaborer une Charte des Consommateurs et une loi-cadre sur la protection des consommateurs,organiser un système de protection judiciaire des consommateurs,instituer des structures appropriées pour la protection des consommateurs,renforcer la lutte contre le marché noir et les autres formes de crime économique,moraliser la compétition concurrentielle,promouvoir la publicité comparative loyale pour rendre la concurrence plus effective, plus perceptible et pour éviter que les consommateurs prennent des engagements à l'aveuglette,prévenir et réprimer la publicité trompeuse,sanctionner les fraudes et les tromperies,briser les risques de déséquilibres contractuels,déjouer les pièges inhérents aux clauses contractuelles abusives,contrôler rationnellement la qualité des biens de consommation ainsi que la qualité des pesticides et produits chimiques utilisés dans le secteur agricole.

    A ces causes, comment le droit congolais apporte-t-il ou devrait-il apporter au consommateur une « aide juridique » ? Quelle pourrait être l'incident si une législation en matière de consommation venait être adoptée ?

    Telles sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans les lignes qui suivent dans cette étude et qui, à présent, nous amène à examiner les hypothèses attachées à ce travail.

    II. HYPOTHESES DU TRAVAIL

    Paul Foulquie définit ce concept comme étant : «  une réponse à une question que se pose le chercheur, et cette réponse constitue une explication des faits observés, mais étant hasardée, son explication ne peut être retenue qu'à titre provisoire et sans bénéfice d'inventaire »10(*).

    La présente analyse se sert de l'expérience congolaise pour contribuer à cette réflexion d'ensemble, étant entendu que la transposition des solutions entre systèmes juridiques africains ne relève nullement de l'utopie.

    Il importe en effet de multiplier les actions et les études susceptibles de sensibiliser davantage les africains, gouvernants comme citoyens, sur la nécessité d'apporter une meilleure considération à la condition des consommateurs en Afrique et de rechercher des solutions adéquates pour la promotion des intérêts légitimes de ces derniers.

    Dans cet ordre d'idées, toutes les énergies devraient se conjuguer sans délai pour initier des stratégies capables d'amener l'Afrique à rattraper le train du consumérisme dont la vitesse de croisière suscite l'admiration des observateurs dans les autres continents, singulièrement dans les pays industrialisés.

    Certes, loin d'avoir atteint son apogée en Occident, l'émergence du mouvement consumériste accuse parfois quelques faiblesses comme peut en témoigner le manque d'engouement à l'adhésion aux associations de consommateurs. Mais ce qui importe dans cette sorte de révolution des comportements, c'est l'accomplissement d'un premier pas significatif à partir des années cinquante et soixante ainsi que la considération des droits des consommateurs dans une période plus récente.

    Cette étude dégage un intérêt qui pousse qu'on puisse l'examiner à fond.

    III. INTERET DU SUJET

    L'essentiel de cette recherche ne consiste pas à inventer les choses, mais plutôt à apporter une pierre à la construction de l'édifice toujours en chantier. C'est ici pour nous l'occasion de mettre sous les yeux scientifiques, la dose de notre connaissance sur cette étude dans le contexte actuel de nos pays, en donnant des informations spécifiques et des analyses récentes qui vont nous permettre à une prise de position en dehors de tout chemin battu par nos prédécesseurs sur la question.

    L'étude sur la protection du consommateur en droit positif congolais présente un intérêt évident au double point de vue théorique et pratique.

    Théoriquement, l'étude met en lumière les acquis de la protection du consommateur en droit positif congolais pour un pays soumis aux crises multiformes, mettant en mal le développement et la protection du consommateur, ses limites suivies des perspectives de leur opérationnalisation.

    Sur le plan pratique, le présent travail contribuera dans une certaine mesure à instruire, informer et renseigner ceux de l'opinion congolaise (professeur, chercheur, avocats, magistrats,...) souciés de la connaissance et amoureux de la science qui auront l'occasion de le lire afin de connaitre l'état actuel de la protection du consommateur en droit positif congolais.

    Pour y parvenir, un certain nombre des méthodes de recherche ont été utilisées.

    IV. METHODES DE RECHERCHE

    L'élaboration d'un travail scientifique nécessite la prise en compte des méthodes d'approches rigoureuses qui constituent le fondement même de cette construction.

    L'on entend par « méthode » un ensemble d'opérations intellectuelles qui permettent à une discipline d'atteindre les vérités qu'elle poursuit, de les démontrer et de les vérifier11(*).

    Ainsi, dans le cadre de cette étude, nous exploiterons tour à tour les méthodes historique, comparative et exégétique.

    · La méthode historique recherche, dans une explication des faits juridiques, leurs genèses, leurs antécédents, leurs successions et enfin leurs évolutions. En l'espèce, elle nous servira à faire un retour dans le passé pour voir comment l'on est arrivé à la protection du consommateur en droit positif congolais;

    · La méthode comparative qui, elle, nous servira à comparer les différentes doctrines qui se penchent sur la protection du consommateur en droit ;

    · La méthode exégétique quant à elle, sert à interpréter les instruments juridiques transnationaux qu'internationaux en vue de saisir la portée de la question.

    Pour être beaucoup plus compréhensible, une délimitation parait utile pour circoncire notre sujet.

    V. DELIMITATION DU SUJET

    Nul ne peut prétendre étudier l'univers tout entier, mais circonscrire notre thème serait, par ricochet,le vider de tout son sens dans la mesure où les théories développées dans ces lignes tiennent sur le domaine de droit.

    Il sera question de délimiter cette étude du point de vue matériel, spatial et temporel.

    Concernant la délimitation matérielle, il faut noter que cette recherche va se focaliser au domaine économique en instant sur la protection de consommateur. Rappelons que cette protection passera sur le plan légal et extra-légal.

    A propos de la délimitation spatial, cette recherche va se pencher sur le territoire du Congo RD, tout en faisant parfois recours en droit comparé.

    En ce qui concerne la délimitation temporel, cette étude partira de l'année 2010 à ce jour.

    VI. PLAN SOMMAIRE

    Hormis l'introduction et la conclusion, le présent travail comportera deux chapitres répartis. Le premier chapitre se penchera aux généralités sur la protection des consommateurs. Et le deuxième chapitre va se focaliser sur les moyens de protection des consommateurs dans la conception congolaise.

    Telle est la substance de l'étude menée.

    Chapitre I :APPERCU GENERAL SUR LA PROTECTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION

    «Le client est roi» dit-on. Il faudra relever que c'est depuis plus de 30 ans que les associations des consommateurs européens et autres se sont chargées de rappeler aux entreprises et aux distributeurs au cours de campagnes contre la viande aux hormones, de tests comparatives et de prises de position. Le législateur belge n'a pas été aussi loin que ses voisins britanniques, allemands ou néerlandais, qui ont promotionné un véritable Droit de la consommation. Mais, pour les entreprises, la loi du marché compte tout autant que le Droit12(*).

    Le législateur économique n'est plus un législateur juridique13(*) ; certes, il crée des lois. Cependant ces lois sont devenues des instruments au service d'une politique, sacrifiant ainsi leur stabilité et leur caractère permanent. A donc évoluée la nature de la loi qui n'est plus la proclamation d'une règle générale et permanente mais « un procédé de gouvernement ou de gestion, une sorte de note de service à réitérer et à réadapter sans répit. »

    Les économistes classiques à l'instar d'Adam Smith ou de Jean Baptiste Say sont le plus souvent des libéraux. Selon eux les actions et interactions économiques aboutissent à la formation d'un ordre spontané, ce que Smith illustre par sa métaphore de la « main invisible ». Selon cette école la liberté est garante du bien être des individus et l'État n'a qu'une mission négative qui est de s'abstenir d'intervenir dans le processus naturel du fonctionnement des marchés.

    Il sera question d'analyser d'une part, les notions générales sur la protection des consommateurs (section I) et, d'autre part, les raisons de la protection des consommateurs (section II) ainsi que l'extension de la protection des consommateurs dans le monde (section III).

    Section I : NOTIONS GENERALES SUR LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

    En laissant libre cours aux forces du marché et en assouplissant les règlementations donnant accès à un plus grand nombre d'individus au marché, les consommateurs peuvent se retrouver victimes des effets néfastes de l'inclusion financière. Ces dommages peuvent aller du surendettement lié à des taux d'intérêt excessifs et à l'octroi abusif de prêts, à la perte de l'épargne ou d'actifs mis en gage auprès d'acteurs peu scrupuleux qui entrent sur le marché afin d'accumuler des gains de court terme.

    Il est normal que des taux d'intérêt élevés soient pratiqués sur les marchés difficiles à servir, mais, en l'absence de contrôle, certaines institutions financières peuvent surfacturer leurs services. L'octroi abusif de prêts débouchant sur le surendettement est un phénomène prévalent sur les marchés sous ou pas du tout réglementés, entraînant in fine des taux élevés de défaut de paiement. De façon moins fréquente, il arrive que des acteurs peu scrupuleux dérobent l'argent ou le collatéral de leurs clients ou que les recouvrements s'effectuent avec excès de zèle entraînant des dommages sur le plan physique ou émotionnel.

    Il sera question de voir dans un premier temps, la définition conceptuelle (§1) l'historique et évolution du mouvement consumérisme (§2), dans un second temps.

    §1 : Définition conceptuelle

    Pour mieux clarifier notre travail, nous avons défini quelques concepts de base afin d'éviter la mauvaise interprétation de la part de ceux qui nous liront.

    Les concepts dont les acceptions méritent d'être clarifiées sont les suivants : consommer, consommation, consommateur, le Droit de la consommation.

    1. Consommer

    Consommer c'est « détruire, user, altérer quelque chose »14(*). Le Petit Larousse Illustré de 2006 définit le verbe « consommer » comme « faire usage de quelque chose pour sa substance, aliments. Employer, user pour son fonctionnement, brûlé »15(*).

    2. Consommation

    La consommation c'est « l'action de consommer. L'usage que l'on fait des biens et services produits. »16(*)Selon Guillen, « le consommateur est une personne qui conclut avec un professionnel un contrat lui conférant la propriété ou la jouissance d'un bien ou d'un service destiné à un usage personnel ou familial. »17(*) 

    3. Consommateur

    Par « consommateur » il faut entendre « celui qui utilise personnellement les produits et services qu'il achète. »18(*) 

    4. Droit de la consommation

    Starck et alii définissent le Droit de la consommation comme « une nouvelle discipline de Droit, née avec l'euphorie économique des années soixante, dont l'objet est à la fois la réglementation des actes de consommation et la protection des consommateurs »19(*).

    §2 : Historique et évolution du mouvement consumérisme

    Nous verrons d'abord, l'historique du mouvement consumérisme (A) et, ensuite, l'évolution du mouvement consumérisme (B).

    A. L'historique du mouvement consumérisme

    Le phénomène politique et sociale tendant à défendre les consommateurs se repose sur la mise en évidence d'un aspect de l'homme jusqu'alors lésés dans l'ombre.

    Force est de souligner que le consumérisme a donné lieu à de nombreuses définitions dont aucune n'a été universellement acceptée. Certains auteurs l'ont défini comme étant la défense et la promotion des intérêts des consommateurs. Aux États-Unis, il est souvent présenté comme l'effort organisé des consommateurs recherchant des réajustements, des compensations et des remèdes pour l'insatisfaction accumulée dans l'obtention de leur niveau de vie. Mais en général on dit que c'est la protection des intérêts des consommateurs par des associations20(*).

    Par ailleurs, une opinion trop répandue rattache la naissance du droit de la consommation à l'apparition du mouvement « Consumériste » aux USA après la Seconde Guerre Mondiale. En réalité, les règles juridiques régissant les rapports entre les professionnels et consommateurs se perdent dans la nuit des temps.

    C'est au Moyen Age que va s'organiser peu à peu cet ensemble de règles qui constitue déjà, sinon un droit de la consommation, du moins une protection des consommateurs, sanctionnée juridiquement, et dès l'origine, ces sanctions auxquelles fait appel cet ordre public économique, sont de nature pénale21(*).

    Ce droit pénal a deux sources différentes: la première réside dans ce que l'on appellerait aujourd'hui l'autodiscipline. L'on sait que de nombreuses professions sont, dans notre ancien droit, organisées en "métiers jurés" c'est-à-dire, encore que le terme soit impropre, en corporations. Ces métiers sont dotés de statuts et la grande  majorité de ceux-ci comportent de nombreuses dispositions relatives à la protection du consommateur.

    L'autodiscipline apparaît rapidement comme ayant ses limites. C'est une ordonnance de Philippe Le Bel en 1305, qui paraît constituer le premier texte du droit pénal de la consommation, sous peine d'amende et de confiscation, toutes lesdenrées amenées à Paris, « seront vendues en plein marché ».

    Le 20 avril 1393, une ordonnance prohibait, ce que nous appelons aujourd'hui la vente au déballage. Mais le plus grand problème déjà, c'est la Fraude.Toute cette réglementation sévèrement sanctionnée, destinée à protéger les consommateurs contre les abus les plus fréquents et les plus graves et qui constituent déjà un véritable droità la consommation, va être vivement attaquée au XVIIe siècle par l'École des Physiocrates au nom de la liberté du commerce22(*).

    Seule la loi du marché doit régner. Turgot écrit : « que l'acheteur se défende lui-même et n'aille pas à tout propos attendre l'intervention du Gouvernement ». C'est une longue lutte entre les partisans de la liberté du commerce et les consommateurs qui commencent, marqué par la « guerre des farines » en 1774, cet affrontement s'achèvera qu'avec la promulgation des codes Napoléoniens23(*).

    C'est à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle qu'apparaissent dans les grandes villes des ligues d'acheteuses, de consommateurs et d'usagers. Le journal Le Consommateur, publié par l'une d'elles, affiche à la "une" sa devise(ironique) : "Je dépense, donc je suis". En 1927, la Confédération générale de la consommation est créée, elle exprime le rêve d'un consumérisme de masse et unifié24(*).

    Charles Gide notait dans son « ouvrage d'économie politique » : « ce pouvoir du consommateur est resté absolument théorique jusqu'à ces derniers temps, faute...25(*)

    B. L'évolution du mouvement consumérisme

    De tout temps, les consommateurs ont subi des injustices et notamment celle d'être trompée sur les marchandises vendues et celle des vices cachés de la marchandise achetée. Déjà en Droit romain, quelques règles tendaient à protéger l'acheteur contre pareille malhonnêteté (règles relatives au vice de consentement, garantie des vices cachés, etc.).

    Avec le développement de l'économie et de l'industrie, ces anciennes solutions deviennent inadéquates. La notion de protection des consommateurs est apparue aux Etats-Unis de l'Amérique. Le jeudi, 15 mars 1962, le Président des Etats-Unis, John Fitzgerald Kennedy, envoya au Congrès américain un message spécial sur la protection des intérêts des consommateurs dont il lut un résumé dans la matinée pour les médias et la télévision26(*).

    Il crée, en 1971, l'association Public Citizen,  association de consommateurs américains. Cette association, composée de 150 000 adhérents, existe toujours. Elle est depuis près de trente-cinq ans un acteur clé du mouvement social aux Etats-Unis. Son champ d'activité est la protection de la démocratie, de la santé publique, et de la sûreté pour les consommateurs par le biais d'une activité de lobby auprès du Congrès et des agences fédérales. Elle agit également envers le pouvoir exécutif et judiciaire en faveur de l'interdiction des médicaments dangereux, la fermeture de centrales nucléaires etc...27(*)

    En réaction à la  création de l'OMC au milieu des années 1990, Public Citizen a élargi son champ d'action à l'international pour pouvoir réagir contre les conséquences désastreuses de la  globalisation économique. L'Observatoire du Commerce mondial dirigé par Lori Wallach a largement participé à la prise de conscience internationale des menaces posées par l'OMC et la libéralisation commerciale.On l'a vu se mobiliser lors des sommets de l'OMC en 2000 à Seattle, en septembre 2003 à Cancun, pour dénoncer l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), l'Accord sur l'agriculture... A travers ces initiatives, Public Citizen a développé une politique d'alliance internationale, tant avec des associations de défense de l'environnement, des organisations luttant pour la justice sociale, qu'avec des organisations paysannes et bien sûr d'autres organisations de consommateurs28(*).

    Les dispositions juridiques  liées à la protection du consommateur ont été assurées par les règles jurisprudentielles développées en matière de contrats d'adhésion (contrat dont les clauses sont fixée à l'avance et dans lequel aucune discussion n'est possible en dehors de la liberté ou non d'adhérer).  

    Kennedy a été le premier président à mener une réflexion sur la protection du consommateur. En 1962, lors d'un discours devant le Congrès américain, il formule quatre droits de base du consommateur : - droit à la sécurité, - droit à l'information, - droit à la représentation, - droit aux choix29(*)

    Ainsi, aux Etats-Unis, plusieurs principes se sont développés pour protéger le consommateur considéré comme la partie faible dans les contrats : la loyauté et bonne foi dans les contrats aboutissent au régime des clauses dites "odieuses"30(*).  

    Section II : RAISONS DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

    Pour mieux scruter cette section, il serait souhaitable de voir premièrement le contenu de la protection (§1) et, deuxièmement, les raisons de la protection (§2).

    §1 : Contenu de la protection des consommateurs

    Parmi les branches classiques du droit, le droit civil et le droit commercial contiennent des règles dont pourraient utilement se servir les consommateurs en vue de la promotion de leurs intérêts.

    Vieille de plus d'un siècle pour le droit civil, particulièrement le droit des obligations31(*) et de près d'un demi-siècle pour le droit commercial, plus précisément la réglementation du registre du commerce32(*), ces règles n'ont perdu ni leur actualité ni leur portée. Elles mériteraient, cependant d'être perfectionnées dans la perspective d'une meilleure prise en compte des intérêts légitimes des consommateurs, face à la réalité socio-économique de nos jours.

    Par ailleurs, il y a autant d'acceptation du terme « consommateur » qu'il y a des législations ou d'auteurs l'ayant défini. Selon Philips Malinvaud, le droit de la consommation est l'ensemble des dispositions d'origine législative, réglementaire ou jurisprudentielle qui organise le statut du consommateur.

    Ainsi pour Jean Calais Aubry et Steintz, le droit de la consommation est une branche de droit qui réglemente la vie des consommateurs face aux abus de la part des opérateurs économiques33(*). Pour Thierry Bourgoigne, le droit de la consommation est un ensemble des normatifs constitués des multiples initiatives émanant du pouvoir public mais aussi des tribunaux et organismes représentatifs d'intérêt privé parmi lesquels essentiellement les groupes et les organismes des consommateurs34(*).

    Quant à Calais-Auloy, le mot « droit à la consommation » est relativement nouveau dans le contexte du consommateur, peu à peu le texte réglementaire ont défini le contenu du consommateur final qui est celui qui emploi les produits pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge, et non pour les utiliser dans le cadre de sa profession35(*).

    En RDC, si la loi et la jurisprudence sont silencieuse sur la définition du terme « consommateur », la doctrine, elle contrairement à ce dernier s'est déjà exprimée en ces termes : le consommateur est une personne qui utilise, use ou jouit, moyennant paiement, des biens de services, livrés ou offerts au public par la production, en vue de satisfaire sans distinction la destination professionnelle ou autre36(*).

    §2 : Les raisons de la protection des consommateurs

    En toute hypothèse, leur contribution à la sauvegarde des droits des consommateurs entre en ligne de compte dans l'action du mouvement consumériste, notamment à deux points de vue : la prévention des abus (1) et la recherche ou le rétablissement de l'équilibre contractuel (2).

    1. La prévention des abus

    La meilleure protection que l'on peut concevoir pour les consommateurs sur le plan juridique réside dans la prévention des abus37(*), tant il est vrai qu' « il vaut mieux prévenir que guérir ».

    L'apport du droit commercial et du droit civil à cette branche préventive de la protection des consommateurs résulte notamment et respectivement des règles relatives à l'assainissement des professions commerciales (a) ainsi que des dispositions génératrices d'obligations de renseignements dans les contrats (b).

    a. L'assainissement des professions commerciales

    Une motivation profonde devrait toujours guider la démarche des opérateurs économiques : « Le souci de ne pas mécontenter la clientèle (...), la crainte de l'opinion et le désir d'empêcher l'extension de la réglementation publique qu'à plus ou moins long terme provoquerait immanquablement la multiplication des abus ; une tradition d'intégrité qui pousse les dirigeants responsables à assurer aux acheteurs les satisfactions qu'ils attendent »38(*).

    Tel est le comportement du bon commerçant, de l'opérateur économique intègre, le seul que la profession commerciale devrait tolérer dans ses rangs.

    La réalité nous offre cependant un spectacle différent. Beaucoup d'opérateurs économiques se plaisent, en effet, à sacrifier les droits des consommateurs, à spolier l'économie nationale et à obstruer toute stratégie de développement.

    Aussi, les pouvoirs publics s'évertuent-ils à assainir la vie des affaires, non seulement par des tentatives de moralisation de l'exercice du commerce et de la compétition concurrentielle, mais aussi par une réglementation minutieuse du registre du commerce.

    En vue d'assurer la protection de l'intérêt général, en ce compris celui des consommateurs et des opérateurs économiques, le législateur congolais écarte du monde des affaires les personnes de dignité ou d'honnêteté douteuses, ou encore assombries par un passé suspect.

    A. Les dispositions génératrices d'obligations de renseignements dans les contrats

    L'amélioration de l'information des consommateurs-contractants tout comme l'assainissement des professions commerciales, la consécration des obligations de renseignements dans les contrats constitue une technique préventive utile à la protection du consommateur39(*).

    En effet, ce dernier est souvent un contractant qui se lie les mains sans connaître la portée exacte des engagements ou des risques qui en découlent. Il est par conséquent impérieux de pourvoir à sa protection avant même la conclusion du contrat en veillant à ce que des renseignements appropriés lui soient communiqués à temps afin qu'il puisse agir en connaissance de cause.

    La période précontractuelle est certainement la plus délicate pour le consommateur. C'est la période durant laquelle les pièges du marketing parsèment son parcours et l'incitent pratiquement à s'engager à l'aveuglette. Victime d'un instant d'inattention, emporté par une passion frisant la puérilité, succombant à l'habileté et à la ruse des opérateurs économiques, il s'emprisonnera par un consentement presque extorqué, souvent manipulé et donné à la hâte40(*).

    Superstitieux, crédule, vulnérable, passif, le consommateur africain en générale et congolais, en particulier, résiste rarement aux pratiques commerciales abusives. Les drames provoqués par la promotion des substituts du lait maternel dans le passé en témoigne avec éloquence41(*). De même, en est-il d'autres exemples choquants : commercialisation dans le tiers-monde de produits pharmaceutiques interdits ou strictement réglementés en Occident42(*), vente de denrées alimentaires en conserve sans mention de date limite de fraîcheur (ou de consommation), vente de produits sophistiqués (ou même de médicaments) sans mode d'emploi, publicité tapageuse et trompeuse sur le tabac ou sur les boissons alcoolisées.

    Sous-informés ou mal informés, les consommateurs demeurent à la merci de leurs co-contractants et exposent constamment leur sécurité physique comme leur sécurité économique aux risques les moins prévisibles.

    Certes, à l'exception de l'article 279 du Code Civil Congolais LIII qui oblige le vendeur à expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, notre droit se montre silencieux sur l'obligation précontractuelle de renseignements qui découlerait, de l'exigence d'un comportement loyal de la part des futurs contractants43(*).

    Néanmoins, le législateur congolais a édicté, depuis l'époque coloniale, une série d'obligations de renseignements, notamment sur la qualité du produit, à charge des professionnels, en vue d'éclairer les consommateurs sur les caractéristiques ainsi que sur les prix (ou tarifs) des produits et des services.

    2. La recherche de l'équilibre contractuel

    La théorie de la liberté contractuelle ne comporte pas que des avantages, bien au contraire, une interprétation restrictive de cette théorie et du principe de la convention-loi conduirait à placer systématiquement la partie la plus faible, en occurrence le consommateur à la merci de son cocontractant. Car, selon le célèbre formule du Lacordaire : « entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère ».

    Faisant pratiquement fi des impératifs inhérents à la réalité socio-économique des temps actuels, réalité peu compatible avec l'individualisme juridique et profondément différente de celle qui prévalait au moment de la rédaction du Code Napoléon dont nous avons hérité une bonne partie du fait de la colonisation, nos juridictions persistent encore à considérer l'autonomie de la volonté et la convention-loi comme des principes sacrés : « Les parties sont liées par leurs conventions, il n'appartient pas au juge de modifier les obligations qui en découlent sous prétexte d'équité »44(*).

    En réalité, si l'article 33 du Livre III du Code Civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (al. 1er), il n'en demeure pas moins qu'elles « ...obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature » (art. 34).

    Par ailleurs, la spécificité des contrats de consommation ainsi que le déséquilibre manifeste qui caractérise les rapports opérateurs économiques/consommateurs et la nécessité de prévenir les abus de situation militent en faveur d'un « jus fraternitatis » dans les relations contractuelles et d'une interprétation souple de la théorie de la liberté contractuelle.

    Car, nous dit avec raison Ihering : « La liberté est au-dessus de la justice ». Et la démonstration de E. Gounot45(*) sur ce point ne manque pas d'éloquence : « En matière de contrat, il n'y a qu'un seul principe absolu : c'est la justice. La liberté n'est qu'un moyen en vue du juste ; elle ne repose que sur une présomption de justice. Lors donc que la réalité contredit la présomption, limiter la liberté au nom de la justice, ce n'est pas s'insurger contre les principes juridiques suprêmes, c'est les appliquer ».

    En fait, quelques dispositions de notre droit contribuent, d'une manière ou d'une autre, à sauvegarder un certain équilibre dans les relations contractuelles : la protection du consentement des contractants (a), la répression des clauses abusives - encore timide, il est vrai (b) ainsi que la réparation des vices cachés et des dommages causés par la chose qui fait l'objet du contrat (c).

    a. La protection du consentement

    La théorie des vices du consentement qui figure sans conteste au nombre des moyens juridiques utiles à la protection des consommateurs a pour siège l'article 9 du Livre III du Code civil : « Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».

    Pareil procédé remettrait en cause la licéité de l'engagement du consommateur car l'objet sur lequel ce dernier tend à s'engager n'emporte pas son libre consentement.

    b. La répression des clauses abusives

    Au-delà de la répression des abus de situation, le législateur et la jurisprudence de notre pays devraient s'employer à combattre énergiquement les clauses abusives. La fréquence de celle-ci dans les contrats d'adhésion, provoque systématiquement la rupture de l'équilibre contractuel et porte souvent des graves atteintes aux intérêts des consommateurs.

    L'attitude de nos juridictions en ce domaine relève d'un archaïsme inquiétant.Ainsi pour la Cour d'Appel de Kinshasa : « Aucune considération d'équité, justifiée soit-elle, ne peut autoriser les juges soit d'office soit à la demande de l'une des parties à modifier la teneur d'une convention »46(*).

    La Cour d'Appel de Lubumbashi a infirmé le jugement par lequel le Tribunal de (grande) instance de Lubumbashi avait sanctionné une clause pénale manifestement excessive et abusive : « Attendu que la clause pénale qui permet à l'intimé de garder par devers lui, les acomptes à lui versés en qualité de vendeur et à l'appelant de bénéficier des loyers perçus, en cas de rupture fautive de la vente dans le chef de l'acheteur est licite, parce qu'elle est l'expression de la volonté des parties et n'a rien de contraire à la loi »47(*).

    D'une façon générale, le législateur congolais ainsi que la jurisprudence semblent se préoccuper davantage de la stricte application de la « lexcontractus » que du souci de rechercher un certain équilibre dans les relations contractuelles à travers la lutte contre les clauses abusives et la modération des clauses pénales excessives.

    c. La réparation des vices cachés et des dommages causés par la chose vendue

    1. La réparation des vices cachés

    Le souci d'équilibre contractuel se trouve également à la base de la théorie des vices cachés.

    Apparent lors de la conclusion du contrat, l'équilibre disparaît au moment de l'exécution par la découverte d'un vice caché rendant la chose impropre à sa destination.

    S'il avait eu « au départ, le consommateur victime du vice caché aurait renoncé au contrat ou se serait engagé dans des conditions différentes. Les opérateurs économiques sont tenus d'attirer l'attention des consommateurs qui s'adressent à eux sur les défauts cachés (ou les risques éventuels) de leurs produits.

    Il s'agit d'une obligation de résultat à la charge des professionnels, irréfragablement réputés connaître les vices de leurs produits. Cependant, dans la réparation qui s'impose face à un vice caché, il importe de « rechercher un juste équilibre entre la nécessaire protection des consommateurs et une responsabilité des fabricants qui laisse à ces derniers la faculté d'entreprendre et d'innover indispensable au progrès de l'humanité »48(*).

    En vertu de l'article 318 du Code civil, Livre III : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

    Seul le vice caché, celui que ne peut découvrir le « bonus pater familias » après un examen normal de la chose, est sanctionné. Il appartient donc au consommateur de se montrer suffisamment attentif à l'égard des vices apparents au moment de la conclusion du contrat afin d'être à même de s'engager en pleine connaissance de cause49(*).

    2. La réparation des dommages causés par la chose vendue

    Les commerçants sont tenus d'une obligation de sécurité à l'égard des consommateurs. L'importance de cette obligation est d'autant plus grande que le contrat a pour objet un produit dangereux ou susceptible de le devenir50(*). L'opérateur économique concerné doit mettre le consommateur en garde contre les risques inhérents à la chose qui fait l'objet du contrat.

    Lorsque, par suite d'un usage normal, la chose vendue cause un dommage au consommateur-contractant ou au consommateur-tiers, un droit à réparation doit être reconnu à la victime, conformément à la théorie de la responsabilité civile51(*).

    En principe, au nom de l'effet relatif des contrats, le consommateur contractant ne pourra agir que contre son cocontractant. Dans la perspective d'une meilleure protection de la victime, les systèmes juridiques qui ont inspiré notre législateur en matière contractuelle, reconnaissent au demandeur le droit de poursuivre directement tous ceux qui ont détenu la chose avant le vendeur.

    Enfin, si le consommateur-tiers ne dispose que de l'action en responsabilité délictuelle (ou aquilienne), le consommateur contractant a le choix entre l'action en responsabilité contractuelle et l'action en responsabilité délictuelle, lorsque la faute contractuelle constitue une infraction pénale ou un dol (ou faute lourde). En dehors de cette hypothèse, l'action contractuelle s'impose au consommateur contractant.

    Section III : EXTENSION DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE MONDE

    Dans les années 1960, des courants d'idées dénonçaient la société de consommation comme un processus d'aliénation de l'individu, notamment par la «persuasion clandestine» exercée par la publicité. Aujourd'hui, cette critique de la société de consommation semble être très loin de la réalité, et même si certaines associations appellent les consommateurs à boycotter Danone pour sa politique sociale, les organisations de consommateurs sont loin d'être à l'origine de ce type de réaction.

    Pourtant, ces dernières, qui sont dix-huit à être agréées sur le plan national, sont reconnues et fréquemment consultées par les pouvoirs publics. La compréhension de leur rôle et de leur fonctionnement actuel peut être éclairée par une brève histoire du mouvement consommateur français.

    §1 : Indépendance et campagnes d'opinion : l'âge d'or du mouvement consumériste

    C'est également à partir des années soixante-dix que les grands textes législatifs, sur le démarchage à domicile, la publicité, le crédit, l'information, la sécurité..., ont été édictés, la protection du consommateur ayant toujours une place dans les gouvernements en France52(*).

     Les années quatre-vingt sont celles de la reconnaissance de la consommation comme fonction économique et, surtout, de la reconnaissance des associations de consommateurs : elles étaient jusque-là une douzaine à être agréées par les pouvoirs publics, leur nombre passe à vingt pendant cette période.

     De même, en 1981, un véritable département ministériel est attribué à la consommation (toujours sous l'égide du ministère de l'économie). Les consommateurs sont ainsi considérés comme des partenaires économiques. Jacques Delors, ministre de l'Economie, déclare : "La politique de la consommation est inséparable d'une politique économique et sociale d'ensemble ; elle est un volet essentiel de la politique de défense du pouvoir d'achat"53(*).

     En 1983, l'Institut national de la consommation est régi par un nouveau décret qui ne prévoit plus de représentation des professionnels au sein de son conseil d'administration. L'influence des associations est ainsi renforcée. Quant au Comité national de la consommation, il devient cette même année le Conseil national de la consommation.

     En 1986, avec l'ordonnance du 1er décembre relative à la liberté des prix et de la concurrence, le consommateur est reconnu comme étant un acteur de la concurrence.

     En 1987, le mouvement des consommateurs conforte sa présence locale avec la création des comités départementaux de la consommation. Présidés par les préfets et composés paritairement de représentants des secteurs économiques et des associations de consommateurs, ils doivent permettre d'accroître le dialogue et la concertation sur les questions de consommation, de concurrence et de formation des prix54(*).

     En 1990, l'Institut National du Commerce devient un établissement public à caractère industriel et commercial. Cinq ans plus tard, son magazine prend le nom de 60 Millions de consommateurs.De nouvelles interrogations se posent au mouvement consumériste. Les grands textes ont été votés, leur regroupement dans un code de la consommation les a rendus plus accessibles même s'il reste encore beaucoup à faire pour leur application.

    Les consommateurs sont mieux informés, notamment sur la qualité des produits et des services. Les associations soutiennent désormais le développement d'une information de qualité en s'impliquant dans la certification. Mais pour être plus efficaces, elles cherchent à se rassembler. En 1994, dix-sept des dix-huit organisations de consommateurs agréées créent Conso 2000 et mènent ensemble plusieurs enquêtes, notamment sur les tarifs téléphoniques et le prix de l'eau. L'expérience finit par s'étioler après deux ans de fonctionnement.

    Pendant cette décennie, le droit européen prend de plus en plus de place dans le consumérisme. En 1992, le traité de Maastricht consacre son titre XI à la protection des consommateurs. La consommation est désormais une politique à part entière de l'Union européenne. Surtout, le droit français de la consommation est profondément lié aux textes européens, directives et règlements visant à harmoniser les droits nationaux55(*). Dans ce cadre, la Commission européenne lance de nombreuses consultations auprès des consommateurs et de leurs associations, et le mouvement consommateur cherche à acquérir la capacité d'agir efficacement à cette échelle.

     La présence des consommateurs dans les réunions de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) prouve la reconnaissance du rôle économique de ces derniers. La dimension mondiale des échanges est accentuée avec le développement des nouvelles technologies de l'information, dans lesquelles le mouvement consommateur a un rôle important à jouer.

     §2 : De la mondialisation du commerce au "consommateur responsable"

    La fin des années 1990 est marquée par la crise de la "vache folle", qui fait naître de nombreuses interrogations : le consommateur commence à remettre en question son mode de consommation.

     Les associations s'impliquent alors de plus en plus sur des sujets comme l'alimentation, la qualité des produits ou de l'environnement. La santé devient également un sujet important pour elles : le consommateur est aussi un patient et un utilisateur du système de santé. Certaines associations agréées participent ainsi à la création en 1996 du Collectif inter associatif sur la santé, devenu association "loi 1901" en 2004.

     Une notion voit le jour, celle du consommateur citoyen ou "consom'acteur", dont la principale problématique est : comment consommer responsable ? Agriculture biologique, commerce équitable, gaspillage alimentaire, réduction des déchets... ces questions ont toute leur place dans ce débat56(*).

     A côté des associations de consommateurs nationales agréées, de nouveaux mouvements comme l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne (Attac) et France Nature Environnement (FNE) s'investissent sur des sujets de consommation. Dans la mouvance altermondialiste, ces réseaux remettent en cause le système libéral et la consommation de masse.

     L'avènement de l'économie numérique transforme également les modes de consommation et le comportement d'achat des consommateurs. Les transactions commerciales se dématérialisent. Il suffit d'un clic de souris pour acheter des produits vendus au bout du monde. Les frontières s'effacent : le développement du marché unique européen facilite la circulation des biens au sein de l'Union européenne. Place au consommateur européen57(*).

     A l'ère de l'internet, chacun s'informe seul et bénéficie de plus de facilité et de réactivité pour se défendre. Face à un litige spécifique, les victimes s'organisent plus efficacement via des forums de discussion et peuvent créer des collectifs pour défendre leurs droits. Ces communautés, de mieux en mieux organisées, constituent des groupes de pression face aux professionnels.

     La relance des discussions autour des actions de groupe ("class actions") depuis 2005 révèle l'importance nouvelle accordée aux actions de masse, en permettant aux consommateurs de se regrouper pour avoir plus de poids auprès des professionnels.

     L'action de groupe consiste à fédérer devant un seul tribunal toutes les victimes de dommages pas assez importants pour que chacune intente une action en justice longue et coûteuse. Elle permet aux consommateurs d'obtenir réparation de leur préjudice individuel et participe au rétablissement du jeu normal de la concurrence en sanctionnant le professionnel responsable58(*).

     En parallèle, tout est mis en oeuvre pour renforcer la concertation entre les consommateurs et les professionnels et développer un règlement des litiges à l'amiable. Cette tendance à la "déjudiciarisation" se traduit par un développement des systèmes de régulation et de médiation.

     Force est de relever que, désormais le consommateur est pleinement reconnu comme un acteur du marché à part entière, ayant appris la vigilance et connaissant l'essentiel des techniques de ventes des producteurs et distributeurs, il a acquis une efficacité dans ses choix, capable de mettre en oeuvre de véritables stratégies répondant à ses différents impératifs, il pourrait se croire à l'abri des "pièges" du marketing.

    Toutefois, la montée en puissance des achats en ligne et d'internet a changé la donne, donnant à la fois au consommateur plus d'outils pour affiner leurs pratiques, mais permettant également à certains "vendeurs" en ligne, de brouiller les savoirs et les stratégies des acheteurs.

    Dans le cadre des Assises de la Consommation « Comment renforcer les pouvoirs du consommateur ? » organisées en 2009 par le secrétaire d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme, des Services et de la Consommation, Hervé Novell, l'Etat a procédé à une réorganisation des structures associatives et institutionnelles. Les associations de consommateurs les plus représentatives peuvent désormais prétendre à une seconde reconnaissance, appelée " reconnaissance spécifique".

    Le nouveau "consom'acteur", plus averti, mieux informé, est placé au centre des dispositifs59(*). "Faciliter le choix des consommateurs, favoriser leur mobilité effective et accentuer les sanctions susceptibles de pénaliser les entreprises déviantes" : les leviers visant à améliorer leur protection, présentés dans le rapport de 2012 du Conseil d'analyse économique (CAE) l'illustrent.

     Après de nombreuses discussions à l'Assemblée nationale et au Sénat, le projet de loi relatif à la consommation, dit "loi Hamon", a été adopté le 13 février 2014 et  publié le 18 mars 201460(*). Le texte entendait rééquilibrer les pouvoirs entre les consommateurs et les professionnels. Il a institué l'action de groupe "Consommation". Autres avancées parmi les nombreuses mesures inscrites dans la loi : l'assouplissement des conditions de résiliation des contrats d'assurance, l'allongement du délai de rétractation lors d'un achat à distance ou hors établissement et le renforcement des sanctions appliquées aux entreprises pour fraudes économiques61(*).

     Depuis que les négociations officielles ont été lancées en juin 2013, le Traité transatlantique de commerce et d'investissement est un sujet largement commenté. Des associations de protection de consommateurs françaises et européennes sont parties prenantes dans ce débat, elles portent de fortes revendications sur la sécurité des produits, les organismes génétiquement modifiés et la sécurité alimentaire.

     Un modèle de  consommation "collaborative ou "participative" semble émerger. Dans un contexte de crise économique sévère, les Français s'intéressent de plus en plus à de nouvelles façons de maximiser leurs achats, par des pratiques de covoiturage, colocation, achats d'occasion ou groupés, financement participatif de projets ... Cependant, même si certains veulent y voir un changement de paradigme, une mutation très profonde de la société d' "hyperconsommation", on peut s'interroger sur les conséquences de cette évolution : ne s'agirait-il pas plutôt d'une évolution du modèle marchand, mettant au centre des sociétés "2.0" de mise en relation entre "clients", sachant utiliser au mieux toutes les avancées des plate-formes du web, et permettant de consommer autant, voire plus, avec un budget resserré ?

    Chapitre II :LES MECANISMES DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LA CONCEPTION CONGOLAISE

    La majorité de problèmes que l'homme rencontre dans sa vie, surtout sur le plan de sa santé peuvent provenir de ce dont partage avec la société. La vie n'ayant pas de copié dixit, il faut faire d'énormes attentions lorsqu'il faudrait entrevoir des relations avec les tiers.

    Cette prudence doit provenir en premier lieu aux autorités publiques chargées de protéger la population et, en second lieu, par la population elle-même. Souvent il y a une remarque que l'on ne cesse de déplorer entre le producteur et le consommateur où ce dernier devient la proie de l'autre.

    Dans la vie congolaise, le consommateur n'est pas protégé, il est à tout moment balloté par-ci par-là, suite à la non réglementation du secteur en la matière.

    Il conviendra d'examiner dans ce chapitre, la sécurité que peut bénéficier un consommateur du point de vue juridique (section I), avant de voir dans un second temps, la protection extra-juridique des consommateurs en RDC (section II).

    Section I : LA PROTECTION JURIDIQUE DES CONSOMMATEURS

    La difficulté d'insérer dans les catégories juridiques classiques certains mécanismes juridiques destinés à réglementer les activités économiques et à rationaliser les interventions des pouvoirs publics sur le marché ainsi que les stratégies du développement économique se trouvent assurément à la base de l'émergence du droit économique62(*).

    Le droit économique, caractérisé par son empirisme, la mobilité de ses règles, ses aspects « opérationnel » et « instrumentaliste ». Cette nouvelle branche du droit ou « discipline pluridisciplinaire »63(*), certes critiquée pour la faiblesse de son autonomie, contribue non seulement à la rationalisation de l'action des pouvoirs publics (stratégie interventionniste) et de celle des pouvoirs privés (sauvegarde de la libre concurrence), mais aussi à la promotion des intérêts des consommateurs.

    Au demeurant, la stratégie interventionniste n'est pas insensible au sort des consommateurs, catégorie à « secourir ». De même, la sauvegarde de la libre concurrence a une incidence non négligeable sur la situation des consommateurs.

    A travers ses nombreuses règles, fruit d'une impressionnante inflation législative, le droit économique congolais est aujourd'hui capable de concourir efficacement à la protection des consommateurs (§1), à condition d'assurer correctement sa mise en oeuvre. Il gagnerait cependant à intégrer dans son champ d'application de nouvelles dispositions dans la perspective d'une adaptation du droit à la réalité socio-économique et d'une harmonisation de domaine qui nous occupe (§2).

    §1 : L'apport du droit économique dans la protection des consommateurs

    « De lege lata », le droit économique peut se révéler utile à l'action des consommateurs, grâce notamment à ses dispositions consacrées à la sauvegarde du pouvoir d'achat des consommateurs (A), à la réglementation des prix (B) ainsi qu'à l'assainissement de la compétition concurrentielle (C).

    A. La sauvegarde du pouvoir d'achat des consommateurs

    Le décret du 1er avril 1959 relatif à la sauvegarde du pouvoir d'achat des consommateurs a introduit pour la première fois dans notre Code de la législation économique et sociale la rubrique « Protection du consommateur ».

    Point de départ du droit de la consommation au congolais, ce texte est curieusement resté lettre morte depuis son adoption. Aucune mesure d'exécution ne semble encore avoir suivi les traces de cet important décret qui se limite en son article 1er à autoriser le Chef de l'Exécutif à prendre les dispositions ci-après pour protéger les consommateurs :

    1° déterminer les conditions de composition, de qualité et de dénomination auxquelles doit satisfaire toute marchandise pour pouvoir être vendue, offerte ou exposée en vente ;

    2° prescrire l'apposition de certaines indications ou mentions concernant notamment l'origine, la composition, le poids, le volume, la quantité ou le métrage des marchandises visées à l'article 1. Il détermine suivant le cas, si ces indications doivent être apposées sur les marchandises ou sur leur contenance ou encore sur tout document s'y rapportant ;

    3° interdire certaine publicité fallacieuse de nature à répandre des préjugés favorables non fondés à la consommation de boissons alcooliques.

    Ces trois mesures visent à engendrer des obligations de renseignements (1° et 2°) indispensables pour que le consommateur puisse agir en connaissance de cause ainsi qu'un assainissement de la publicité des boissons alcooliques (3°)64(*).

    Il est cependant regrettable que, en dépit d'intéressantes suggestions émises lors des travaux préparatoires du décret précité, l'hostilité du législateur à la publicité fallacieuse se soit limitée au seul cas des boissons alcoolisées.

    Par la diversité des situations qu'il vise, le décret susvisé constitue non seulement un instrument utile pour la sauvegarde du pouvoir d'achat des consommateurs, mais aussi une référence fondamentale pour le droit de la consommation au Congo65(*). Mais encore faut-il s'en servir.

    La protection du pouvoir d'achat et, d'une façon générale, l'amélioration de la condition des consommateurs sont également en étroite relation avec la réglementation des prix.

    B. La réglementation des prix

    Au Congo, le décret-loi du 20 mars 1961 constitue le siège de la législation des prix, et a donné lieu à un foisonnement de mesures d'exécution. Il réglemente aussi bien la fixation que l'affichage des prix et réprime certaines pratiques anti-concurrentielles. Il se range au premier plan des dispositions protectrices des intérêts des consommateurs.

    L'ordonnance-loi n° 83-026 du 12 septembre 1983 a modifié et complété le décret du 20 mars 1961 pour conformer la législation des prix à la politique du libéralisme économique vers laquelle s'est orienté le Conseil Exécutif (Gouvernement) depuis le début de la présente décennie.

    a) La fixation des prix tel que modifié et complété à ce jour

    Il faut noter que le décret du 20 mars 1961 pose les principes de base en matière de fixation des prix :

    « Les prix de vente des produits et services sont librement fixés par ceux qui en font l'offre, en se conformant aux dispositions du présent décret- loi et à ses mesures d'exécution. Ils ne sont pas soumis à homologation préalable mais doivent, après qu'ils aient été fixés, être communiqués, avec tout le dossier y afférent, au ministre ayant l'économie nationale dans ses attributions, pour un contrôle à posteriori. Le ministre ayant l'économie nationale dans ses attributions détermine les modalités de calcul et de fixation des prix ainsi que la marge bénéficiaire maximum autorisée aux commerçants autres que les producteurs des biens ou des services. Il peut déléguer ce pouvoir aux Gouverneurs de province ».

    Il se remarque que le législateur exclut du domaine de la libéralisation des prix les produits et services stratégiques ci-après pour lesquels le ministre ayant l'économie nationale dans ses attributions (ou les Gouverneurs de province, par délégation) conserve son pouvoir de fixation (article 3, décret-loi du 20 mars 1961) ; L'eau, l'électricité, les hydrocarbures et les transports publics.

    Enfin, de nombreux textes, parmi lesquels l'arrêté départemental DENI/CAB/O18/81 du 1er juin 1981, toujours en vigueur, occupe une place de choix, se sontsuccédés pour réglementer les modalités de calcul du prix de revient et des marges bénéficiaires.

    Les règles relatives à la fixation des prix concilient le souci de protéger les consommateurs (contrôle à posteriori) avec celui de promouvoir le libéralisme économique.

    Au surplus, la libéralisation des prix devrait logiquement avoir une incidence positive sur la protection des consommateurs, à condition toutefois que la compétition concurrentielle s'intensifie et que l'offre suive la progression de la demande sur le marché.

    Tel n'est cependant pas encore le cas. Et, malgré quelques résultats éclatants mais isolés, la « Commission de la Police du Commerce » créée par l'ordonnance n° 83-178 du 28 septembre 1983 pour veiller au respect de la réglementation des prix et de ses règles relatives à l'exercice du commerce n'est pas encore en mesure de maîtriser les opérateurs économiques peu scrupuleux.

    De même, l'action des agents chargés d'appliquer la législation des prix se révèle, à plus d'un titre, inefficace. Ce qui n'est d'ailleurs pas sans lien avec la création de la Commission susvisée.

    b) La publicité des prix

    L'arrêté départemental n° 2 du 24 janvier 1963, pris en application de l'article 7du décret-loi du 2 mars 1961, organise la publicité des prix :

    ü « Tout commerçant ou gérant de maison de commerce est tenu d'afficher d'une manière visible, lisible et non équivoque le prix de vente au détail de tous les objets, denrées alimentaires qu'il expose ou présente de quelque manière que ce soit en vue de la vente » (art ; 1er, al. 1er).

    ü « Toute personne qui, par profession, exécute des prestations, est tenue d'assurer, dans les conditions prévues par le présent arrêté, la publicité des tarifs de ses services » (art.2, al. 1er) (Exception : professions libérales).

    Tout comme les principes consacrés à la fixation des prix, les règles relatives à la publicité sont constamment violées. Et la pratique révèle que, lorsque le prix est affiché, le consommateur se voit parfois réclamer un montant beaucoup plus élevé au moment du paiement.

    En 1976, le Commissaire d'Etat à l'Economie Nationale avait souligné avec force dans une circulaire n° BCE/ENI/0754/76 du 16 mars 1976 que : « Tous les prix devront désormais (sic) être obligatoirement affichés dans tous les établissements commerciaux, marchés publics, services, débits de boissons, voitures-taxi, etc.».

    Dans le même élan, au courant de l'année (1988), le Chef du Département de l'Economie Nationale et Industrie de l'époque a énergiquement stigmatisé le comportement irrégulier des opérateurs économiques en matière de publicité des prix et les a exhorté à respecter scrupuleusement la réglementation des prix.

    Celle-ci comporte en effet de nombreux avantages pour la santé économique du pays, et plus spécifiquement pour la sauvegarde des intérêts des consommateurs : lutte contre les prix « fantaisistes » ; simplification du contrôle de la conformité des prix avec la politique économique du pays ; stimulation de l'esprit critique dans le comportement des consommateurs ; assainissement de la compétition concurrentielle des opérateurs économiques.

    C. L'assainissement de la compétition concurrentielle

    Plus la concurrence est intense et saine, plus les consommateurs y trouvent leur compte. Car la concurrence est une source de performance dans le monde des affaires.

    En RDC, la compétition concurrentielle se déroule dans un contexte de libéralisme économique. Les opérateurs économiques peuvent librement se faire concurrence, et le dommage concurrentiel demeure licite.

    Cependant, l'utilisation des procédés contraires aux usages honnêtes est interdite et sanctionnée par l'ordonnance législative n° 41/63 du 24 février 1950 aux termes de laquelle : « Lorsque, par un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle, un commerçant, un producteur, un industriel ou un artisan porte atteinte au crédit d'un concurrent, ou lui enlève sa clientèle, ou d'une manière générale porte atteinte à sa capacité de concurrence, le tribunal de (grande) instance, sur poursuite des intéressés, ou de l'un deux, ordonne la cessation de cet acte » (art. 1er).

    L'article 2 de cette ordonnance législative donne une énumération non limitative des actes de concurrence déloyale. La sanction de ces actes réside dans l'action en cessation66(*) prévue à l'article 1er, sans préjudice du recours à la théorie de la responsabilité civile (art. 258 du Code civil, Livre III) pour obtenir réparation du préjudice causé par l'acte ou le comportement déloyal67(*).

    Force est de constater que la sanction des actes visés à l'article 2 est de nature, non seulement à assurer l'assainissement des relations concurrentielles, mais aussi, et à travers cet assainissement, à promouvoir les intérêts des consommateurs.

    Car, d'une manière ou d'une autre, la concurrence déloyale cause également un préjudice aux consommateurs : la confusion les incite parfois à s`éloigner d'un établissement attentif à leur droits (ou d'un produit ou service de qualité respectable) au profit d'un opérateur économique peu scrupuleux (ou d'un produit ou service de qualité médiocre) ; de même, le dénigrement d'un concurrent (ou de ses produits ou services) risque de tromper les consommateurs et de les désorienter dans leurs choix.

    Il est donc regrettable que les consommateurs soient privés de moyens d'action pour initier l'action en cessation des actes de concurrence déloyale, action que l'ordonnance législative n° 41/63 susvisée réserve aux concurrents.

    Enfin, dans la perspective d'une moralisation de la vie des affaires et d'une amélioration de la condition des consommateurs, il conviendrait de protéger effectivement aussi bien ces derniers que les opérateurs économiques contre certaines pratiques abusives que prohibe pourtant le décret-loi du 2o mars 1961 relatif aux prix : spéculations illicites et rétention de stocks, pratique des prix illicites et pratiques assimilées, refus de vente, ventes subordonnées.

    Fort heureusement, le sort semble avoir épargné les consommateurs et les opérateurs économiques congolais de diverses autres techniques commerciales abusives et agressives telles que les ventes avec prime, le ventes à perte, les prix d'appel, les ventes par envoi forcé68(*). Néanmoins, le développement de nouvelles méthodes de commercialisation non moins agressives doivent interpeller le législateur de notre pays et l'amener à perfectionner en conséquence la législation économique congolaise.

    §2 : L'effectivité de la protection des consommateurs par le droit économique

    « De lege ferenda », le législateur devrait s'efforcer d'adapter le contenu du droit économique à la réalité socio-économique et de l'harmoniser avec le contexte international.

    A cet égard, de nouvelles dispositions mériteraient de voir le jour pour sauvegarder les intérêts des consommateurs face au phénomène de la publicité et aux incidences négatives de certaines pratiques commerciales.

    A. La réglementation de la publicité

    Le secteur de la publicité se développe à un rythme exponentiel dans notre pays depuis les années soixante-dix. Les consommateurs sont de plus en plus matraqués par les spots publicitaires, les affiches sur des panneaux posés le long des routes, les messages publicitaires dans la presse écrite, etc. Ils ne sont pourtant pas suffisamment préparés à résister aux tentations que véhiculent subtilement ces messages69(*).

    Il n'existe aucune disposition organisant la répression de la publicité trompeuse, excepté dans quelques secteurs bien précis (en matière de produits pharmaceutiques, par exemple) (b). De même, les règles relatives à la concurrence déloyale semblent s'opposer à la publicité comparative, qu'il importe pourtant de promouvoir tout en s'attaquant aux abus observés dans la pratique (a).

    a) La promotion de la publicité comparative

    La publicité comparative comporte de nombreux avantages du fait qu'elle incite les opérateurs économiques à se performer, à améliorer le rapport qualité/prix de leurs produits ou services pour gagner la confiance des consommateurs. Elle stimule la curiosité et l'esprit critique de ces derniers ; les incite à se comporter en responsable, à recourir aux comparaisons et à n'opérer de choix qu'en fonction du rapport qualité/prix70(*).

    Ainsi, en même temps qu'elle encourage l'esprit d'initiative des opérateurs économiques et ouvre largement la voie au progrès technique, la publicité comparative renforce l'information des consommateurs et contribue indirectement à leur formation. Cette technique promotionnelle devient cependant nuisible lorsqu'elle s'avère déloyale ou mensongère.

    La jurisprudence et la doctrine congolaise demeurent silencieuses sur le thème de la publicité comparative, alors que le monde des affaires utilise systématiquement ce procédé.

    Quant au législateur, il n'y fait pas explicitement allusion. Mais nous constatons que l'énumération qu'il donne des actes de concurrence déloyale laisse bien peu de place à la publicité comparative.

    En effet, l'ordonnance législative n° 41/63 du 24 février 1950 considère comme contraire aux usages honnêtes :

    ü le fait de « répandre des imputations fausses sur la personne, l'entreprise, les marchandises ou le personnel d'un concurrent » (art. 2, 2°) ;

    ü le fait de « faire un usage non autorisé de modèles, dessins, échantillons, combinaisons techniques, formules d'un concurrent (...) » (art. 2, 6°) ;

    ü l' »emploi non autorisé du matériel d `un concurrent, de l'emballage, des récipients de ses produits, même sans l'intention de s'en attribuer la propriété, ni de créer une confusion entre les personnes, les établissements, ou les produits » (art. 2, 7°).

    Une intervention législative nous paraît utile pour adjoindre à l'ordonnance législative n° 41/63 du 24 février 1950 une disposition autorisant la publicité comparative sous certaines conditions. Dans cette perspective, l'article 2 de l'ordonnance législative précitée s'énoncerait comme suit71(*) : « Sont considérés notamment comme actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle : (...)

    Toutefois la comparaison des produits offerts en vente avec ceux des concurrents demeure licite, dès lors qu'elle n'est pas motivée par un but déloyal et qu'elle présente toutes les garanties de sérieux et d'objectivité conformes à l'intérêt des consommateurs ».

    b) La répression de la publicité trompeuse

    Lorsque « l'hyperbole » ne dépasse pas certaines limites, la publicité dithyrambique peut être tolérée, bien qu'elle ait tendance à berner le consommateur de rêves qui embellissent facticement la réalité, à le nourrir d'illusions, et parfois à le maintenir dans un état de frustration.

    La publicité est utile, parce qu'en tant qu'information, même subjective, le message qu'elle diffuse contribue à renseigner le consommateur. Mais le mensonge demeure intolérable, car l'atteinte qu'il porte aux droits des consommateurs est souvent irréparable.

    Certaines dispositions du droit pénal et surtout du droit économique congolais sont susceptibles de contribuer à la répression de la publicité trompeuse. Ces dispositions visent à interdire « certaine publicité fallacieuse de nature à répandre des préjugés favorables non fondés à la consommation indications ou des boissons alcooliques »72(*), répriment l'emploi d' signes propres à induire en erreur sur la nature ou l'origine du thé73(*), exigent que « toute publicité pour les médicaments » soit véridique et contrôlable » et ne fasse pas « promesse de résultats infaillibles ou (...) emploi de termes excessifs ou tapageurs »74(*).

    Dans ce même plan, elles posent les conditions auxquelles est subordonnée l'apposition de certaines mentions sur les produits (ou récipients)75(*), réglementent la publicité extérieure et protègent l'ordre public76(*), sauvegardent les bonnes moeurs77(*), sanctionnent l'escroquerie78(*) ainsi que les tromperies sur la qualité et la quantité79(*).

    Mais aucun principe général ne prohibe spécifiquement la publicité trompeuse sous toutes ses formes (quelles que soient la nature des produits ou services visés ainsi que celle des supports utilisés).

    Les pouvoirs publics ne sont pas restés insensibles à la nécessité de protéger les consommateurs dans le domaine de la publicité80(*). Mais dans un premier temps, ils ont focalisé leur action sur la publicité des produits nuisibles à la santé : le tabac et les boissons alcoolisées.

    Relevons qu'à l'époque, le département de l'information et presse avait mis au point depuis le 13 mars 1986, un Code provisoire en matière de publicité. Il en est découlé les règles ci-après applicables à la publicité sur le tabac et sur les boissons alcoolisées.

    1° Critères qualitatifs :

    · la publicité s'adressera aux adultes ;

    · la publicité ne suggèrera pas que la consommation du tabac ou des boissons alcoolisées est bonne pour la santé ;

    · la publicité n'associera pas la boisson avec la réussite scolaire, avec le sport ou avec la conduite automobile, n'encouragera pas l'abus de la consommation, ne devra pas être mensongère ou déloyale.

    2° Critères quantitatifs

    a. Publicité à la radio et à la télévision :

    · aucune publicité avant 21h30 ;

    · aucune publicité le week-end. - aucun message publicitaire de plus de 60 secondes. ;

    · aucune publicité dans les programmes destinés aux jeunes.

    b. Publicité dans la presse écrite :

    · aucune publicité en première page ;

    · aucune publicité dans les publications spécialement destinées aux jeunes.

    c. Publicité extérieure :

    · aucune publicité à moins de 50 m d'une école ;

    · aucune publicité par banderole (sauf à l'occasion, au lieu, pendant et pour annoncer un événement).

    A cette fin, aucun message publicitaire ne pouvait être diffusé sur les ondes de la Radio et de Télévision nationale congolaise sans le visa de cette Commission. Transcendant le vide juridique dans le domaine de la publicité, la Commission précitée avait visionné, non seulement la publicité sur le tabac et les boissons alcoolisées (comme le prévoit le Code provisoire du 13 mars 1986), mais aussi celle qui porte sur tous les autres produits ou services.

    Alors en son temps, le parti-Etat, le MPR avait instruit le Conseil Exécutif d'élaborer une réglementation de la publicité. Notre droit s'orientait ainsi vers une répression de la publicité trompeuse. Un arrêté ministériel a été signé à cet effet par le Ministre de l'Information le 21 avril 1990.

    B. La réglementation des pratiques commerciales restrictives

    a) La répression des pratiques anti-concurrentielles individuelles

    A l'instar de l'ordonnance législative n° 41/63 du 24 février 1950 relative à la concurrence déloyale, le décret-loi du 20 mars 1961 sur les prix apporte une contribution non négligeable à la lutte contre les pratiques commerciales restrictives lorsqu'il sanctionne ou réglemente : la fixation des prix (article 2) ; la publicité des prix (article 7, et l'arrêté ministériel n° 2 du 24 janvier 1963) ; le refus de vente (article 9, 1°) ; les ventes subordonnées (article 10) ; la détention et la rétention de stocks (article 10) ; la pratique des prix illicites (article 6) ; les spéculations (article 15, alinéa 2) et coalitions illicites (article 15, alinéa 3).

    Mais hormis l'article 15, toutes ces règles ne concernent que les pratiques anti-concurrentielles « individuelles ».

    Observons que les pouvoirs publics se préparent à introduire dans notre ordre juridique un système de répression des « crimes économiques ». Il importe cependant que tout soit également mis en oeuvre pour assurer la répression des pratiques anti-concurrentielles collectives.

    b) La répression des pratiques anti-concurrentielles collectives

    En vue d'organiser la répression des pratiques anticoncurrentielles collectives, le législateur pourrait s'inspirer des travaux réalisés par la CNUCED dans le domaine des pratiques commerciales restrictives.

    En effet, cet organisme spécialisé des Nations Unies a, après de longues années de travail, mis au point en 1979 un « Avant-projet d'une loi type ou des lois types sur les pratiques commerciales restrictives afin d'aider les pays en développement à élaborer une législation appropriée ».

    Déjà en 1951, le Conseil économique et social de l'ONU avait exhorté les pays en développement à : « prendre des mesures appropriées et (...) coopérer entre eux afin d'empêcher que les entreprises commerciales publiques ou privées, se livrent à des pratiques commerciales affectant le commerce international, qui restreignent la concurrence, limitent l'accès aux marchés ou favorisent le contrôle des monopoles, toutes les fois que ces pratiques ont des effets néfastes... sur le développement économique des régions insuffisamment développées... ».

    L'action de la CNUCED en vue de la répression des pratiques commerciales restrictives a conduit l'Assemblée Générale des Nations Unies à adopter le 5 décembre 1980 un Code de conduite sur les pratiques commerciales restrictives.

    Le législateur congolais a tout intérêt à s'inspirer des résultats auxquels ont abouti les travaux de la CNUCED et de l'Assemblée Générale de Nations Unies, non seulement pour perfectionner les dispositions consacrées aux pratiques anticoncurrentielles individuelles mais aussi en vue d'organiser la répression des pratiques anticoncurrentielles collectives que sont les ententes illicites, les abus de positions dominantes et les concentrations d'entreprises (dans certains cas).

    Dans cet esprit, un contrôle administratif, pouvant aboutir à une autorisation, à une interdiction, voire à des sanctions administratives ou à la saisine des tribunaux, devrait systématiquement porter sur : « Tout acte ou comportement d'une ou plusieurs entreprises qui, du fait d'accords ou d'arrangements officiels ou officieux, écrits ou non écrits, entre entreprises ».

    Section II : LA PROTECTION EXTRA-JURIDIQUE DES CONSOMMATEURS

    En RDC, il existe déjà quelques structures et organismes chargés de la protection du consommateur. De même, à côté des règles de droit commun, de nombreuses interventions du législateur ont visé essentiellement et directement la défense des intérêts des consommateurs81(*).

    Pour assurer la défense de leurs droits et intérêts, les consommateurs peuvent à l'occasion de l'accomplissement des actes des consommateurs ou des règlements des litiges y afférents, se prévaloir soit des règles de droit civil, soit celles de droit pénal édictées en vue de leur protection directe ou indirecte82(*), c'est ce que l'on appelle la protection juridique.

    Mais il existe aussi une protection extra juridique c'est-à-dire celle exercée par les organismes de défense des consommateurs.

    L'information des consommateurs, élément essentiel de leur protection absolument s'accompagne, voire être précédée d'une véritable éducation, c'est-à-dire d'une meilleure formation des consommateurs afin qu'ils soient à mesure d'utiliser convenablement leur connaissance en matières de consommation83(*).

    Par conséquent, si l'information demeure utile, en vue d'améliorer le sort des consommateurs, l'éducation de ces derniers s'avère indispensable. Les associations des consommateurs doivent se dynamiser car devant cette innovation, ils n'arrivent pas à se voir respecter leurs droits fondamentaux.

    §1 : Vulgarisation du droit à l'information relative au prix et à la qualité

    La protection du consommateur passe par l'information à l'endroit de celui-ci. De manière générale, le consommateur est défini comme toute personne, physique ou morale, qui acquiert ou utilise des produits ou des services mis sur le marché à des fins excluant tout caractère professionnel84(*) Est visé, le consommateur final qui, pour des raisons familiales et privées, utilise le produit ou le service.

    Pour se procurer le produit ou le service, le consommateur doit agir en parfaite connaissance des caractéristiques du produit ou du service. C'est pourquoi, il est nécessaire qu'il ait l'information adéquate. L'obligation d'information est imposée par la loi. Ces informations doivent être correctes, utiles et doivent porter sur tout élément que le consommateur a intérêt à connaître. Il peut s'agir du prix, de la composition, de l'origine...du produit.

    A. L'indication visible des prix

    L'article 7 du décret du 20 mars 1961 impose, sauf en cas de vente publique, à tout commerçant qui offre des produits en vente au consommateur, d'en indiquer le prix par écrit et d'une manière non équivoque. Si les produits sont exposés en vente, le prix doit en outre être indiqué de manière lisible et apparente. Le prestataire d'un service doit en indiquer le tarif par écrit, d'une manière lisible, apparente et non équivoque. L'objectif du législateur est l'information préalable, claire et complète du consommateur.

    Dans un système où la loi de l'offre et de la demande chevauche avec le droit à la libre concurrence, l'indication de prix constitue un critère de comparaison et permet au consommateur, qui est client, de porter son choix en toute connaissance de cause.

    B. L'indication des autres informations

    · la composition, la qualité et la dénomination des produits mis en vente doivent être clairement indiqués ;

    · le poids, le volume, la quantité doivent également être mentionnés ;

    · l'appellation doit être d'origine. Une appellation d'origine est la dénomination d'un pays ou d'une région tendant à désigner un produit qui en est originaire et dont les caractéristiques essentielles sont déterminées par cette origine géographique. Ainsi, devra être considérée comme fausse indication susceptible des poursuites, le fait d'indiquer que tel produit a été fabriqué à Paris alors qu'il provient de Kinshasa ou inversement.

    Dès lors qu'elle est objective, l'information conforte les consommateurs dans leur position face à des partenaires plus expérimentés. Pour l'instant, il importe de rechercher dans quelle mesure une information peut contribuer à l'éducation des consommateurs ; jusqu'à présent, les efforts entrepris par l'Etat grâce à la puissance des médias ont réussi à accentuer l'information des produits sur le problème de consommation.

    Mais ces efforts restent épisodiques et manifestement insuffisants, la véritable éducation devrait logiquement se poursuivre tout au long de la vie des citoyens. Elle consisterait à faire en sorte que le consommateur apprenne son rôle de contractant à utiliser son pouvoir de payer avec discernement.

    Les consommateurs de l'Office Congolais de Contrôle dans le cas d'espèce, doivent oeuvrer ensemble en vue de lutter contre les pratiques abusives.

    §2 : Mise sur pied des Ateliers de formation quant à leurs droits

    L'attention de ces consommateurs devait être attirée sur les techniques d'auto protection afin qu'ils soient même de se détourner des pièces que leur tendront tôt au tard leurs fournisseurs.

    Quant aux dommages, ils peuvent être matérialises, ce qui suppose l'atteinte aux droits patrimoniaux de la victime, c'est ainsi que le vendeur doit répondre vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité existant lors de la délivrance du bien. Toutefois, le défaut de conformité ne peut être retenu si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait ou ne pouvait raisonnablement ignorer ce défaut.

    Face à tous ces préjudices, il est conseillé aux consommateurs de l'office de saisir les cours et tribunaux pour que justice soit faite ; c'est ainsi qu'il intervient l'usage de l'article 258 du code civil congolais livre III qui oblige l'auteur de la faute à réparer le préjudice causé à sa victime, à la suite d'une action en réparation. L'office engage sa responsabilité pour fait personnel ou bien responsabilité de droit commun.

    Cependant, le juge va se prononcer sur le mode de la réparation et le montant de la réparation. Il peut s'agir de la réparation en nature tout comme de la réparation en équivalent. Toute fois le juge dit réparer le plus intégralement possible le préjudice causé. Il doit apporter le montant susceptible. C'est ainsi qu'on donnera des dommages et intérêts en se conformant aux éléments objectifs.

    CONCLUSION

    Le droit de consommateur est une matière qui a très peu évolué au plan juridique et qui ne correspond plus à la réalité socio-économique d'aujourd'hui, surtout en RDC où il n'existe aucune législation protectrice des consommateurs.

    Une réforme importante doit donc être entreprise afin de restaurer l'équilibre des relations entre le producteur et consommateur.

    L'idée de protéger les consommateurs contre les abus de puissance économique est née avec la poussée du mouvement consumériste du 20ème siècle dans les pays développés. Cette période correspond au développement économique (multiplication des biens et services), dans laquelle les pays en voie de développement se convergent à une tendance de l'imitation du monde occidental concernant la production et la consommation des biens ou l'utilisation des services malgré leur rareté et l'insuffisance de l'information et de l'éducation.

    Tel est le cas des consommateurs qui ont besoin d'une protection spécifique. Comme nous l'avons constaté, les règles traditionnelles ne leur apportaient qu'un semblant de protection. Les règles de droit civil ont un caractère supplétif et les règles de droit pénal sont inefficaces.

    Au cours de notre analyse, nous avons posé la question de savoir si les opérateurs économiques s'acquittent convenablement de leurs obligations professionnelles envers les consommateurs; celle de savoir si la loi protège efficacement les consommateurs contre les agissements répréhensibles découlant de l'activité économique.

    De ce point de vue, il appert que le consommateur serait protéger et sécurisé si les opérateurs économiques accomplissaient leurs obligations en respectant la déontologie et l'éthique. Le non-respect de leurs obligations pourrait entraîner leur responsabilité civile et pénale.

    Ces hypothèses ont été vérifiées en ce sens que certains opérateurs économiques sans éthique, ni conscience font n'importe quoi et, sans le moindre respect de la déontologie professionnelle. Ce comportement viole les droits du consommateur et il constitue une atteinte aux droits du consommateur qui se retrouve dans ce domaine, sans protection.

    La non responsabilisation de certains opérateurs économiques suite au problème de la preuve les pousse à se mystifier, à se croire intouchables et par conséquent à commettre beaucoup d'abus, car non interpellés par le pouvoir public. Les lois ne protègent pas efficacement les consommateurs : insuffisance de texte de loi, inadaptation des lois existantes ne viennent que renforçaient la vulnérabilité des consommateurs.

    De ce qui précède, il nous a paru impérieux de démontrer dans ce premier chapitre l'opportunité et la nécessité de protéger les consommateurs contre les abus de la puissance économique. Et plus spécialement les abus commis par certains opérateurs économiques dans leurs prestations. Les abus énumérés, constituent une atteinte aux droits du consommateur.

    Pour lutter contre ces abus, il faut une protection juridique et extra juridique. En effet, du point de vue juridique, le consommateur est protégé par le droit commun et par les lois spécifiques. Mais, ces lois sont inefficaces et insuffisantes en ce sens que malgré leur existence, les consommateurs des produits ne cessent d'être victimes des abus. En outre, il y a absence de législation spécifique en matière de consommation.

    Au niveau extra judiciaire, les consommateurs ont besoin d'une éducation et d'une information. Cette dernière devrait porter sur la qualité du produit en vente, sur le prix afin d'orienter leur choix en fonction du prix et de la qualité des produits et assurer individuellement leur propre protection. En plus, les organismes publics et privés peuvent contribuer tant soit peu à la protection des consommateurs.

    Les organismes publics ont pour tâche de contrôler les structures productives afin de mettre hors d'état de nuire certains producteurs sans conscience professionnelle.

    Les organismes privés ont pour mission de sensibiliser les consommateurs au moyen de l'éducation ; leur expliquer leurs droits et devoirs afin qu'ils soient capables de les défendre. Malheureusement, il n'y a jamais eu d'organisme privé intervenant directement dans ce cas d'espèce pour informer les consommateurs. C'est pour cette raison que les consommateurs vivent dans l'ignorance totale et les abus se diversifient.

    Ainsi nous ne prétendons pas épuiser ce sujet vu sa complexité et la limite de nos connaissances qui d'ailleurs ne l'ont même pas exploité comme il se devait.

    Une brèche est donc ouverte à quiconque souhaiterait l'exploiter à fond et éclairer par ce fait notre lanterne qui, du reste, ne suffit pas pour éclairer à lui seul la route obscure de la recherche dans laquelle nous nous sommes lancé.

    Le parfait n'étant pas de notre nature, nous nous excusons pour toutes les erreurs ou omissions que vous avez pu remarquer en parcourant cette oeuvre scientifique dont nous sommes seul responsable.

    Que tous les honneurs dont vous découvrirez par contre, aillent tout droit vers ceux qui ont acceptés de le parrainer comme Encadreur et Directeur auxquels nous demeureront infiniment reconnaissant.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. DOCUMENTS OFFICIELS

    1. Loi n° 73021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté telle que modifiée et complétée par la loi n° 80088 du 18 juillet 1980.

    2. Loi n° 96002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse

    3. Loi n° 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse.

    4. Loiorganiquen° 13/011-B du 11avril  2013portant organisation,fonctionnementet compétencesdes juridictionsdel'ordrejudiciaire, in JORDC, n°spécial, 2013.

    5. Ordonnance législative n° 41 / 63 du 24 février 1950 sur la concurrence déloyale.

    6. Ordonnance n° 23 / 216 du 4 mai 1959 sur la protection de l'enfance en matière de projections cinématographiques.

    7. Ordonnance n°72/6 du 2 janvier 1958 relative à la publicité en matière pharmaceutique et vente, cession ou délivrance de médicaments en dehors des officines.

    8. Ordonnance n°74/453 du 31 décembre 1952 sur la protection et la salubrité des denrées alimentaires.

    9. Ordonnance n°87243 du 22 juillet 1987 portant réglementation de l'activité informatique en République du Zaïre.

    10. Ordonnance n°97/327 du 15 octobre 1995 sur l'Installation des réclames, enseignes, ou tous autres signes graphiques ou images publicitaires dans des lieux publics.

    11. Ordonnance n°41/148 du 2 juin 1951 portant sur le commerce et préparation des oeufs en coque.

    12. Ordonnance n°41/291 du 2 septembre 1955 portant sur l'exploitation des hôtels, restaurants, pensions de famille et débits de boissons.

    13. Ordonnance n°41/98 du 1er mars 1958 portant sur le commerce de maïs et le décret du 1er avril 1959 sur la sauvegarde du pouvoir d'achat des consommateurs.

    14. Ordonnance n°53/260 du 27 août 1957 sur le commerce du thé

    15. Ordonnance n°54/179 du 14 juin 1956 portant sur la préparation et le commerce du lait et des produits de l'industrie laitière.

    16. Ordonnance n°87242 du 22 juillet 1987 portant création du Service Présidentiel d'Études.

    17. Ordonnance-loi n°86033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteurs et des droits voisins.

    18. Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles.

    19. Décret du 19 mars 1952 sur l'exercice de l'art de guérir.

    20. Décret du 26 juillet 1910 sur la fabrication et le commerce des denrées alimentaires.

    21. Décret du 30 juillet 1888 portant les contrats ou obligations conventionnelles, B.O, p.1482.

    22. Décret du 30 mars 1931 relatif à la responsabilité des transporteurs.

    23. Décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix tel que modifié et complété par l'Ordonnance-loi n° 83026 du 12 septembre 1983

    24. Arrêté n° AE/2 du 24 janvier 1963 du Ministère des Affaires économiques et des Classes moyennes relatif à l'affichage des prix et à l'établissement des factures.

    25. Arrêté royal du 19 janvier 1960 sur le gage de fonds de commerce, escomptes et gage de la facture commerciale.

    26. Résolution n° 39/248 sur la protection du consommateur (Assemblée générale, 9 avril 1985)

     

    II. DOCTRINE

    A. OUVRAGES

    1. BENABENTA, Droit civil : les obligations, éd. Montchrestien, Paris, 1994.

    2. BERTHIAN, Les principes d'égalité et droit civil des contrats, éd. LGCT, Paris, 1996.

    3. BORIS STARCK ; Droit civil : les obligations, 3ème édition, Litec, Paris, 1989.

    4. CALAIS - AULOY J., Droit de la consommation, 3ème édition, Dalloz, Paris, 1999.

    5. CALAIS - AULOY J., Droit de la consommation, 8ème éd. Dalloz, Paris, 2010.

    6. DEKEUWER DEFOSSEZ F., Droit commercial : activités commerciales, commerçants, fonds de commerce, concurrence, consommation, 2e éd., Montchrestien, Paris, 1992.

    7. FOULQUIE P., la connaissance, éd. De l'Ecole, Paris, 2004.

    8. GOUNOT E., cité par GHESTIN. Le contrat : principes directeurs, consentement, cause objet, éd. L.G.D.J, Paris, 1982.

    9. GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, éd. Dalloz, Paris, 2005.

    10. LIKULIA BOLONGO N., Droit pénal spécial, TI, 2ème Edition, éd. LGDJ, Paris, 1985.

    11. MASAMBA MAKELA R., Droit de la consommation : la protection des consommateurs en droit zaïrois, éd. De Boeck, Bruxelles, 1984.

    12. MASAMBA MAKELA R., Droit des affaires, Cadicec, Kinshasa, 1996.

    13. NGANGI MUNYANFURA A., La protection des intérêts économiques des consommateurs dans le cadre du libéralisme économique en droit rwandais ; BUTARE, U.N.R, 2005.

    14. PINDI MBESA KIFU G., Le droit zaïrois de la consommation, CADICEC, Kinshasa, 1995.

    15. PINTO R. et GRAWITZ M., La méthodologie en sciences sociales, éd., Dalloz, Paris, 2000.

    16. PIRON P. et DEVOS J., Codes et lois du Congo Belge, tome 1,éd. Larcier, Bruxelles, 1960.

    17. POILLOT E., Droit européen de la consommation et uniformisation du droit des contrats, éd. LGDJ, Paris, 2006.

    18. SAUPHANOR N., L'influence du droit de la consommation sur le système juridique, éd. LGDJ, Paris, 2000.

    19. SMITH A.,A inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, New York , the Morden library, 1937, p.625.

    20. STEINMETZ F. et CALAIS-AULOY J., Droit de la consommation, éd. Dalloz, Paris, 2003.

    21. TUFFERY J-M., Ebauche d'un droit de la consommation. La protection du chaland sur les marchés toulousains aux XVII et XVIIIème sicèles, éd. LGDJ, Paris, 1998.

    22. WITZ C., SCHLECHTRIEM P., Contrats de vente internationale de marchandises, éd. Dalloz, Paris, 2008.

    B. ARTICLES DE REVUE

    1. BIAL, « La loi du 21 juillet 1983 sur la sécurité des consommateurs », in « sécurité des consommateurs et responsables du fait des produits défectueux » (sous la direction de J, GHESTIN), éd. LGDJ, Paris, 1989, p.51.

    2. CHRISTOPHE N. et CARON S., « Les clauses abusives dans les contrats de vente de véhicules automobiles neufs », in RT D, volume 2, n°12, 14 novembre 2007, pp.10-56.

    3. DELPECH X., « Protection des consommateurs : exclusion des sociétés commerciales », in Recueil Dalloz, n°32, 22 septembre 2011, Actualité/droit des affaires, p. 2198, à propos de Com. - 6 septembre 2011.

    4. GAUTRAIS V., « L'encadrement juridique du « cyberconsommateur » québécois », in GAUTRAIS V. (dir.), Droit du commerce électronique, Thémis, Montréal, 2002, p. 285-286, no 42-44.

    5. LAGARDE X., « Forclusion biennale et crédit à la consommation. La réforme de l'article L 311-37 du Code de la consommation », in La Semaine Juridique, Edition générale, n°4, 23 janvier 2002, pp. 173-177

    6. MESTRE J. et FAGES B., « Le doute profite au consommateur », in Bulletin, volume 1, n°19, 21 janvier 2003, pp.292-294.

    7. MOREAU F., « La protection du consommateur dans les contrats à distance », in Les petites affiches 20 mars 2002 n°57 pp.4-5.

    8. PAISANT G., « La révision de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs », in JCP, volume 1, n°23, 2007, pp.152-164.

    9. PASSA J., « Les règles générales du commerce électronique et leur application dans les rapports avec les consommateurs », in Les Petites Affiches, n° 27, 06/02/2004, pp 35-44

    10. ROUHETTE G., « La contribution française au projet de cadre commun de référence », in Revue des contrats, volume 2, n°2, 01 avril 2009, p.739.

    11. SAUPHANOR-BROUILLAUD N. et CERMOLACCE A., « Image électronique et consommateur », in Communication commerce électronique, n° 2, février 2003, Chroniques, n° 6, p. 23 -26.

    C. NOTES DE COURS POLYCOPIEES

    1. KALONGO MBIKAYI, De droit civil : les obligations, Syllabus, 2ème graduat, Faculté de droit, Unikin, Kinshasa, 1999-2000.

    2. PINDI MBENSA KIFU G., Droit civil des obligations, Faculté de droit, Université

    3. MASAMBA MAKELA R., Droit commercial, Syllabus, Faculté de Droit, Université de Kinshasa, 1988.

    TABLE DES MATIERES

    IN MEMORIAM i

    DEDICACE ii

    REMERCIEMENTS iii

    LISTE DE PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS v

    O. INTRODUCTION 1

    I. PROBLEMATIQUE 1

    II. HYPOTHESES DU TRAVAIL 4

    III. INTERET DU SUJET 5

    IV. METHODES DE RECHERCHE 5

    V. DELIMITATION DU SUJET 6

    VI. PLAN SOMMAIRE 6

    Chapitre I : APPERCU GENERAL SUR LA PROTECTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION 7

    Section I : NOTIONS GENERALES SUR LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS 7

    §1 : Définition conceptuelle 8

    §2 : Historique et évolution du mouvement consumérisme 8

    Section II : RAISONS DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR 11

    §1 : Contenu de la protection des consommateurs 11

    §2 : Les raisons de la protection des consommateurs 12

    1. La prévention des abus 13

    2. La recherche de l'équilibre contractuel 15

    Section III : EXTENSION DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE MONDE 18

    §1 : Indépendance et campagnes d'opinion : l'âge d'or du mouvement consumériste 18

    §2 : De la mondialisation du commerce au "consommateur responsable" 20

    Chapitre II : LES MECANISMES DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LA CONCEPTION CONGOLAISE 23

    Section I : LA PROTECTION JURIDIQUE DES CONSOMMATEURS 23

    §1 : L'apport du droit économique dans la protection des consommateurs 24

    §2 : L'effectivité de la protection des consommateurs par le droit économique 28

    Section II : LA PROTECTION EXTRA-JURIDIQUE DES CONSOMMATEURS 33

    §1 : Vulgarisation du droit à l'information relative au prix et à la qualité 34

    §2 : Mise sur pied des Ateliers de formation quant à leurs droits 35

    CONCLUSION 36

    BIBLIOGRAPHIE 38

    TABLE DES MATIERES 42

    * 1 L'on peut citer à titre d'illustration la République française vers les années 1970 avec l'école de Montpellier etJean Calais Auloy, www.lemonde.fr, consulté le 04/06/2018.

    * 2SMITH A.,A inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, New York, the Morden library, 1937, p.625.

    * 3BERTHIAN, Les principes d'égalité et droit civil des contrats, éd. LGDJ, Paris, 1996, p57.

    * 4Idem.

    * 5PINDI-MBENSA KIFU G., Le droit zaïrois de la consommation, CADICEC, Kinshasa, 1995, p.44.

    * 6CALAIS - AULOY J., Droit de la consommation, 3ème édition, Dalloz, Paris, 1999,p. 7.

    * 7NGANGI MUNYANFURA A., La protection des intérêts économiques des consommateurs dans le cadre du libéralisme économique en droit rwandais ; BUTARE, U.N.R, 2005, p. 446.

    * 8BIAL, « La loi du 21 juillet 1983 sur la sécurité des consommateurs », in « sécurité des consommateurs et responsables du fait des produits défectueux » (sous la direction de J, GHESTIN), LGDJ, Paris, 1989, p.51.

    * 9Résolution n° 39/248 sur la protection du consommateur (Assemblée générale, 9 avril 1985) ; Code international de commercialisation des substituts du lait maternel (O.M.S., 21 mai 1981) ; Code de conduite sur les pratiques commerciales restrictives « afin d'aider les pays en développement à élaborer une législation appropriée ».

    * 10FOULQUIE P., La connaissance, éd. De l'Ecole, Paris, 2003, p.264.

    * 11 PINTO R. et GRAWITZ M., La méthodologie en sciences sociales, éd., Dalloz, Paris, 2000, p.18.

    * 12 MPINDI MBENSA KIFU G., « La protection du consommateur au Zaïre : Problématique et Perspectives », IRES, Lettre mensuelle, n°8, 1980, p.14.

    * 13 CARBONNIER J., Droit et passion du droit sous la Ve Republique, Paris, Flammarion, 1996, p.109.

    * 14OUSTANOL J. et alii, Vie Sociale et Professionnelle, éd. Nathan, Paris, 1993, p.118.

    * 15 Petit Larousse Illustré 2006, p. 284.

    * 16Idem.

    * 17GUILLEN R. et VINCENT J., Lexique des Termes Juridiques, 16è éd. Dalloz, Paris, 2007, p. 171.

    * 18 Petit Larousse Illustré 2006, op. cit., p. 284.

    * 19 STARCK B., ROLAND H., & BOYER L., Introduction au Droit, 2è éd. LGDJ, Paris, 1988, p.86.

    * 20 BIHL L., Vers un droit de la consommation, Gaz. Pal. 1974, p.2.

    * 21Idem.

    * 22 BIHL L., Op.cit, p.16.

    * 23Idem.

    * 24Ibidem.

    * 25 GIDE Ch., Economie politique, Foyard, Paris, 1925, p.34, in www.google.fr, consulté le 12/06/2018.

    * 26 BOURGOIGNIE TH., Éléments pour une théorie du droit de la consommation, Bruylant, Bruxelles, 1988, p.364.

    * 27BOURGOIGNIE TH.,Op.cit, p.364.

    * 28 CALAIS-AULOY J., Droit de la consommation, Dalloz, Paris, 1981, p.56.

    * 29Idem.

    * 30Ibidem.

    * 31PINDI - MBANSA KIFU G., Op.cit, p.116.

    * 32PINDI - MBANSA KIFU G., Op.cit, p.116.

    * 33STEINMETZ F. et CALAIS-AULOY J., Droit de la consommation, éd. Dalloz, Paris, 2003, p.212.

    * 34 BOURGOIGNIE TH., DELVAX G., « La fonction de consommation et le droit de la consommation : l'enjeu réel », in Revue Interdisciplinaire d'Études Juridiques, 1981/7, p. 3 à 75.

    * 35CALAIS - AULOY J., Droit de la consommation, 8ème éd. Dalloz, Paris, 2010, p.56.

    * 36 WIEVIORKA M., L'État, le patronat et les consommateurs, éd. PUF, Paris, 1977, p.87.

    * 37GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, éd. Dalloz, Paris, 2005, p.645.

    * 38CALAIS - AULOY J., Op.cit, p.56.

    * 39 WITZ C., SCHLECHTRIEM P., Contrats de vente internationale de marchandises, éd. Dalloz, Paris, 2008, p.125.

    * 40BENABENTA, Droit civil : les obligations, éd. Montchrestien, Paris, 1994, p.38.

    * 41Idem

    * 42CALAIS-AULOY J., Op.cit, p.232.

    * 43 Lire l'article 279 du Décret du 30 juillet 1888 portant les contrats et les obligations conventionnelles, B.O, 1888, p.109.

    * 44KALONGO MBIKAYI, Droit civil : les obligations, Notes de cours polycopiées, G2 Droit, Unikin, Kinshasa, 1999-2000, p.51.

    * 45GOUNOT E., cité par GHESTIN. Le contrat : principes directeurs, consentement, cause objet, Paris, L.G.D.J, 1982.p.3.

    * 46 Affaire opposant sieur Koulibali à Madame NadegeMwingi au degré d'appel devant la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe, du 20/05/1994.

    * 47 Propos recueilli dans l'ouvrage dePINDI-MBENZA KEFU, Op.cit, p.204.

    * 48DEKEUWER DEFOSSEZ F., Droit commercial : activités commerciales, commerçants, fonds de commerce, concurrence, consommation, 2e éd., Montchrestien, Paris, 1992, p406.

    * 49 CHRISTOPHE N. et CARON S., « Les clauses abusives dans les contrats de vente de véhicules automobiles neufs », in RT D, volume 2, n°12, 14 novembre 2007, pp.10-56.

    * 50 CHRISTOPHE N. et CARON S., Op.cit, p.22.

    * 51PINDI-MBENSA KIFU G., Op.cit, p.172.

    * 52 DELVAX G., Mode de production et mode de consommation capitalistes, Document non publié, Bruxelles,

    1983, p.56.

    * 53 MASSE CL., « Fondement historique de l'évolution du droit québécois de la consommation », in LAFOND P.CL., Mélanges en l'honneur de Claude Masse. En quête de justice et d'équité. Yvon Blais, Cowansville, 2003, p. 37

    * 54 DELVAX G., Op.cit, p.56.

    * 55 WITZ C., SCHLECHTRIEM P., Contrats de vente internationale de marchandises, éd. Dalloz, Paris, 2008, p.125.

    * 56 CALAIS-AULOY J., Droit de la consommation, 6ème éd. Dalloz, Paris, 2003, p.29.

    * 57 BOURGOIGNIE TH., Droit et politique communautaires de la consommation : une évaluation des acquis, dans LAFOND P.CL., Mélanges en l'honneur de Claude Masse. En quête de justice et d'équité. Yvon Blais, Cowansville, 2003, p. 276 à 281.

    * 58BENABENTA, Droit civil : les obligations, éd. Montchrestien, Paris, 1994, p.38.

    * 59 BOURGOIGNIE TH., Op.cit, p.281.

    * 60 MANIET F., Pour une réforme du droit de la consommation au Québec, Yvon Blais, Cowansville, 2006, p.67.

    * 61Idem.

    * 62BORIS STARCK ; Droit civil : les obligations, 3ème édition, Litec, Paris, 1989, p193.

    * 63 MESTRE J. et FAGES B., « Le doute profite au consommateur », in Bulletin, volume 1, n°19, 21 janvier 2003, pp.292-294.

    * 64 CHRISTOPHE N. et CARON S., « Les clauses abusives dans les contrats de vente de véhicules automobiles neufs », in RT D, volume 2, n°12, 14 novembre 2007, pp.10-56.

    * 65 MASAMBA MAKELA R., Droit de la consommation: la protection des consommateurs en droit zaïrois, De Boeck, Bruxelles, 1984, p.35.

    * 66L'ordonnance législative n° 41/63 du 24 février 1950, Op.cit.

    * 67 Décret du 30 juillet 1888, Op.cit.

    * 68 LAGARDE X., « Forclusion biennale et crédit à la consommation. La réforme de l'article L 311-37 du Code de la consommation », in La Semaine Juridique, Edition générale, n°4, 23 janvier 2002, pp.173-177.

    * 69 ROUHETTE G., « La contribution française au projet de cadre commun de référence », in Revue des contrats, volume 2, n°2, 01 avril 2009, p.739.

    * 70PAISANT G., « La révision de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs », in JCP, volume 1, n°23, 2007, pp.152-164.

    * 71Ordonnance législative n° 41/63 du 24 février 1950, Op.cit.

    * 72Idem.

    * 73Ibidem.

    * 74Ibid.

    * 75LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial, TI, 2ème éd. LGDJ, Paris, 1985, p.133.

    * 76Idem.

    * 77Ibidem.

    * 78Ibid.

    * 79Id.

    * 80TUFFERY J-M., Ebauche d'un droit de la consommation. La protection du chaland sur les marchés toulousains aux XVII et XVIIIème siècles, éd. LGDJ, Paris, 1998, p.64.

    * 81 MASSAMBA MAKELA R., Droit économique, cadre juridique développement du Zaïre, éd. Cadicec, Kinshasa, 1995, p.44.

    * 82 Idem.

    * 83 KANDE J.J, « La radio et la télévision en RDC », in Le potentiel, 1er juillet 2006, p.57.

    * 84 Article 1er, al. 7 de la loi belge du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Voir également MASAMBA MAKELA R., Droit économique congolais, Louvain-la-Neuve, Académia-Bruylant, 2006, p. 48.






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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille