WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La protection des consommateurs en droit positif congolais


par Espérance Diswekamu Kutetama
Université de Kinshasa - Graduat 2017
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

1. La prévention des abus

La meilleure protection que l'on peut concevoir pour les consommateurs sur le plan juridique réside dans la prévention des abus37(*), tant il est vrai qu' « il vaut mieux prévenir que guérir ».

L'apport du droit commercial et du droit civil à cette branche préventive de la protection des consommateurs résulte notamment et respectivement des règles relatives à l'assainissement des professions commerciales (a) ainsi que des dispositions génératrices d'obligations de renseignements dans les contrats (b).

a. L'assainissement des professions commerciales

Une motivation profonde devrait toujours guider la démarche des opérateurs économiques : « Le souci de ne pas mécontenter la clientèle (...), la crainte de l'opinion et le désir d'empêcher l'extension de la réglementation publique qu'à plus ou moins long terme provoquerait immanquablement la multiplication des abus ; une tradition d'intégrité qui pousse les dirigeants responsables à assurer aux acheteurs les satisfactions qu'ils attendent »38(*).

Tel est le comportement du bon commerçant, de l'opérateur économique intègre, le seul que la profession commerciale devrait tolérer dans ses rangs.

La réalité nous offre cependant un spectacle différent. Beaucoup d'opérateurs économiques se plaisent, en effet, à sacrifier les droits des consommateurs, à spolier l'économie nationale et à obstruer toute stratégie de développement.

Aussi, les pouvoirs publics s'évertuent-ils à assainir la vie des affaires, non seulement par des tentatives de moralisation de l'exercice du commerce et de la compétition concurrentielle, mais aussi par une réglementation minutieuse du registre du commerce.

En vue d'assurer la protection de l'intérêt général, en ce compris celui des consommateurs et des opérateurs économiques, le législateur congolais écarte du monde des affaires les personnes de dignité ou d'honnêteté douteuses, ou encore assombries par un passé suspect.

A. Les dispositions génératrices d'obligations de renseignements dans les contrats

L'amélioration de l'information des consommateurs-contractants tout comme l'assainissement des professions commerciales, la consécration des obligations de renseignements dans les contrats constitue une technique préventive utile à la protection du consommateur39(*).

En effet, ce dernier est souvent un contractant qui se lie les mains sans connaître la portée exacte des engagements ou des risques qui en découlent. Il est par conséquent impérieux de pourvoir à sa protection avant même la conclusion du contrat en veillant à ce que des renseignements appropriés lui soient communiqués à temps afin qu'il puisse agir en connaissance de cause.

La période précontractuelle est certainement la plus délicate pour le consommateur. C'est la période durant laquelle les pièges du marketing parsèment son parcours et l'incitent pratiquement à s'engager à l'aveuglette. Victime d'un instant d'inattention, emporté par une passion frisant la puérilité, succombant à l'habileté et à la ruse des opérateurs économiques, il s'emprisonnera par un consentement presque extorqué, souvent manipulé et donné à la hâte40(*).

Superstitieux, crédule, vulnérable, passif, le consommateur africain en générale et congolais, en particulier, résiste rarement aux pratiques commerciales abusives. Les drames provoqués par la promotion des substituts du lait maternel dans le passé en témoigne avec éloquence41(*). De même, en est-il d'autres exemples choquants : commercialisation dans le tiers-monde de produits pharmaceutiques interdits ou strictement réglementés en Occident42(*), vente de denrées alimentaires en conserve sans mention de date limite de fraîcheur (ou de consommation), vente de produits sophistiqués (ou même de médicaments) sans mode d'emploi, publicité tapageuse et trompeuse sur le tabac ou sur les boissons alcoolisées.

Sous-informés ou mal informés, les consommateurs demeurent à la merci de leurs co-contractants et exposent constamment leur sécurité physique comme leur sécurité économique aux risques les moins prévisibles.

Certes, à l'exception de l'article 279 du Code Civil Congolais LIII qui oblige le vendeur à expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, notre droit se montre silencieux sur l'obligation précontractuelle de renseignements qui découlerait, de l'exigence d'un comportement loyal de la part des futurs contractants43(*).

Néanmoins, le législateur congolais a édicté, depuis l'époque coloniale, une série d'obligations de renseignements, notamment sur la qualité du produit, à charge des professionnels, en vue d'éclairer les consommateurs sur les caractéristiques ainsi que sur les prix (ou tarifs) des produits et des services.

* 37GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, éd. Dalloz, Paris, 2005, p.645.

* 38CALAIS - AULOY J., Op.cit, p.56.

* 39 WITZ C., SCHLECHTRIEM P., Contrats de vente internationale de marchandises, éd. Dalloz, Paris, 2008, p.125.

* 40BENABENTA, Droit civil : les obligations, éd. Montchrestien, Paris, 1994, p.38.

* 41Idem

* 42CALAIS-AULOY J., Op.cit, p.232.

* 43 Lire l'article 279 du Décret du 30 juillet 1888 portant les contrats et les obligations conventionnelles, B.O, 1888, p.109.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand