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Promotion du travail décent dans l'économie informelle: le role de l'inspection du travail au Burkina Faso


par Edmond Wêdlassida SAVADOGO
ENAM Ouagadougou - Inspecteur du travail 2019
  

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Paragraphe II : Les droits des travailleurs

L'économie informelle est un domaine où les droits concernant les conditions générales de travail sont les plus bafoués. En effet, José Luis Daza, spécialiste du BIT soutient que « s'il existe un cadre juridique fixant les obligations de l'employeur et si ce dernier ne s'y conforme pas, alors informalité devient synonyme d'irrégularité ou d'illégalité, ce qui pose la question de la responsabilité »59. L'inspection du travail au Burkina Faso est donc chargée de veiller au respect des dispositions légales relatives aux conditions du travail. Elle dispose ainsi de deux principaux moyens pour faire respecter les droits au travail. Il s'agit de ses missions de contrôle et de conseil.

A- En matière de contrôle

La mission de contrôle est la mission essentielle qui permet à l'inspecteur du travail de rentrer en contact avec l'économie informelle : « c'est quand vous sortez en contrôle que vous allez voir des situations. Vous allez trouver des unités économiques dont vous supposez que des travailleurs y sont occupés. C'est une fois

à l'intérieur que vous allez savoir qu'elles fonctionnent de manière informelle. »60 Les contrôles en matière de conditions générales de travail portent généralement sur les éléments suivants : le salaire, la durée du travail et le repos du travailleur.

1- Le Salaire

Le salaire, du fait de son caractère alimentaire, bénéficie d'une protection particulière au Burkina Faso. L'article 202 du code du travail le définit comme « la prestation versée au travailleur par l'employeur en contrepartie de son travail (...). Le salaire comprend le salaire de base, quelle que soit sa dénomination et les accessoires du salaire, notamment, l'allocation de congé payé, les primes, les indemnités et les

58 Rapport général de l'inspection du travail 2017

59 Daza ; Economie informelle, travail non déclaré et administration du travail, BIT ; Département du dialogue social, la législation et l'administration du travail, Document 9, Genève, Juin 2005 ;

60 Monsieur Sandouidi, Inspecteur du travail.

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prestations de toute nature. » Deux formes de salaire est à distinguer à savoir : -le salaire au temps qui est déterminée suivant le temps où le travailleur est à la disposition de l'employeur. L'unité de temps servant de base à la fixation de ce salaire est l'heure, la journée, la semaine ou le mois. On parle alors de salaire horaire, journalier, hebdomadaire ou mensuel ;

-le salaire au rendement qui est un mode de rémunération dans lequel le salaire varie en fonction de la quantité de production réalisé par un individu ou une équipe en un temps donné selon une formule donnée et répondant aux normes de qualité. Le code du travail complète en son article 188 que « la rémunération d'un travail à la tâche ou à la pièce doit être calculée de telle sorte qu'elle procure au travailleur un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps effectuant un travail analogue. »

En plus, il faut préciser que le code du travail burkinabè prône le principe d'égalité du salaire en ces termes : « à condition égale de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut. » Le montant du salaire est-il fixé dans le contrat de travail à travers une libre négociation entre les parties. C'est ainsi que, pour prémunir les travailleurs contre les abus des employeurs, la loi a prévu un salaire minimum. Le DECRET N° 2006-655/PRES/PM/MTSS/MFB du 29 décembre 2006 fixant les salaires minima interprofessionnels garantis, porte le salaire horaire minimum à 176,83 francs et le salaire mensuel à 30 684 francs CFA.

Par ailleurs, la loi recommande la constitution de pièces justificatives en cas de paiement de salaire. Ce sont le bulletin de paie qui est détenu par l'employé et le registre de paiements qui est conservé par l'employeur.

2- La durée du travail

La Loi N° 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso et l'arrêté N°2007-004/MTSS/SG/DGT/ du 07 mars 2007 DER fixant les modalités d'application de la semaine de 40 heures dans les établissements non agricoles fixent la durée légale du travail à 40 heures par semaines et à 8 heures par jour dans les établissements non agricole, correspondant à 173,33 heures par mois. La durée

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légale, c'est en quelque sorte, un maximum d'heures ouvrables autorisées par semaine.

Les inspecteurs du travail sont chargés de faire respecter cette prescription légale dans toutes les entreprises privées, formelles ou informelles. Par ailleurs, des exceptions à la durée légale du travail sont prévues dans certains secteurs d'activités en raison de leur caractère intermittent. Ainsi, l'article 3 de l'Arrêté N°2007-004/MTSS/SG/DGT/DER du 07 mars 2007 fixe, par exemple, la durée équivalente aux 40 heures par semaine à :

- 42 heures pour le personnel affecté à la vente dans les pharmacies et le commerce en détail ;

- 45 heures pour le personnel des hôpitaux, stations-services, cuisiniers dans les hôtels,... ;

- 56 heures pour le personnel des services d'incendies.... ;

- 60 heures pour les gens de maison ;

- 72 heures pour les gardiens de nuit et de jour.

L'article 138 du code du travail précise que « Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire sont considérées comme heures supplémentaires et donnent lieu à une majoration de salaire. »

La violation des dispositions des actes réglementaires en application de l'article 138 du code du travail est punie d'une peine d'amende prévue à l'article 421 alinéa 2 du code du travail. Le tableau suivant montre l'évolution des infractions concernant la durée de travail sur un temps donné.

Tableau 5: Evolution des infractions concernant la durée de travail de 2013 à 2017

Objet

2013

2014

2015

2016

2017

d'infraction

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée du

286

307

470

871

335

travail

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : DGESS : Annuaire statistique 2017

L'évolution de ces infractions est croissante jusqu'en 2016, ce qui peut s'expliquer par un accroissement des actions de l'inspection du travail sur le terrain.

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3- Le repos du travailleur

Le repos hebdomadaire est obligatoire pour tout travailleur, au Burkina Faso, qu'il soit de l'économie formelle ou informelle. Cette obligation est prévue par le code du travail qui dispose que « Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est de vingt-quatre heures minimum par semaine et a lieu en principe le dimanche sauf dérogation accordée par voie réglementaire par le ministre chargé du travail. » Ainsi, peut-il avoir des dérogations au repos hebdomadaire qui peut être donné un autre jour en dehors du dimanche, soit par roulement, soit reparti sur une période plus longue que la semaine.

Par ailleurs, la Loi N°079-2015/CNT du 23 novembre 2015 portant institution de fêtes et événements à caractère historique au Burkina Faso, fixe les jours fériés, chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. C'est ainsi que les heures de travail effectuées les jours fériés sont payées au tarif majoré des heures supplémentaires.

En outre, la loi burkinabè a prévu des congés pour tous les travailleurs résidents au Burkina Faso, en ces termes : « Le travailleur a droit au congé payé à la charge de l'employeur, à raison de deux jours et demi calendaires par mois de service effectif, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives ou du contrat individuel. » En plus du congé annuel, des congés spéciaux sont accordés au travailleur pour lui permettre de prendre part aux événements familiaux, aux activités socio-culturelles et aux activités syndicales. Au sens de l'article 159 du code du travail, les congés spéciaux accordés au travailleur à l'occasion d'événements familiaux touchant directement son foyer ne sont pas déduites de la durée du congé payé dans la limite annuelle de dix jours ouvrables.

Le repos étant très important pour la santé physique et mentale du travail, les inspections du travail sont chargées de veiller à la bonne application des dispositions y relatives.

4- Le travail des enfants

Le travail des enfants est une réalité au Burkina Faso. En effet, selon l'Enquête Nationale sur le Travail des Enfants (ENTE) réalisée en 2006, environ 41,1% des enfants âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs. Dans le but de combattre ce phénomène et surtout ses pires formes, le gouvernement du Burkina Faso a

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souscrit à un engagement au niveau international en ratifiant la Convention 138 sur l'âge minimum d'admission à un emploi et la Convention 182 sur les pires formes de travail des enfants. Au niveau national, il faut signaler que le code du travail dont l'inspecteur du travail est sensé vérifier l'application incrimine le travail des enfants. L'article 152 fixe l'âge minimum d'accès à tout type d'emploi ou de travail à 16 ans et l'article 153 donne les caractéristiques des pires formes de travail des enfants. Par ailleurs, les articles 422 et 424 punissent de peines délictuelles les violations des articles 152 et 153 du Code du travail.

Tableau 6: Nombre d'enfants trouvés en situation de travail par sexe

Source : DGESS : Annuaire statistique 2017

2013 a connu beaucoup d'actions en faveur du travail des enfants grâce au soutien des partenaires financiers d'où le résultat élevé. Par contre de 2014 à 2017, on note une baisse significative des cas d'enfants trouvés en situation de travail. Cela peut être dû à l'impact des activités d'envergures menées en 2013 et, aussi grâce aux actions de contrôle et de sensibilisation menées les autres années par les inspecteurs du travail.

B- En matière de conseil aux partenaires sociaux, d'observation sur les déficiences des normes et de conciliation

1- Les conseils et les renseignements

Conformément à l'article 3 alinéa (b) de la Convention 81 sur l'inspection du travail, le système d'inspection du travail est chargé « de fournir des informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales », les inspecteurs du travail, au Burkina Faso, offrent des conseils et orientations aux partenaires sociaux sur les bonnes manières d'appliquer la législation sociale. Cette mission de conseil se fait souvent

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par accueils des usagers à l'inspection du travail, par téléphone ou lors des contrôles. Certains employeurs sollicitent des avis techniques sur les domaines de la législation qu'ils ne comprennent pas. De plus, en matière de lutte contre le travail des enfants, la sensibilisation y est de mise : « c'est de les (acteurs de l'informel) sensibiliser, leur faire comprendre la nécessité de protéger les enfants. Nous, à Ouaga ici, on l'a fait. On a fait dans des quartiers des projections de films, on a engagé des troupes pour faire des animations de théâtre. Tout ça, c'est des actions de préventions pour aider à ce que les gens prennent conscience du phénomène. »61

2- Les observations sur les déficiences des normes

La convention 81 stipule toujours en son article 3 alinéa (c) que le système d'inspection du travail est chargé : « de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. » La mise en oeuvre de cette disposition intervient souvent dans le processus de relecture du code du travail, dans les travaux d'élaboration de ses textes d'applications et les conventions collectives.

3- La conciliation

La conciliation est aussi le lieu privilégié pour les inspections du travail de promouvoir les droits des travailleurs. En effet, lors des conciliations, l'inspecteur du travail fait savoir aux partenaires sociaux les droits qui ont été violés et la manière d'y remédier. Seulement, il n'est pas tenu d'une obligation de résultat pour amener les parties à parvenir à un accord. A titre illustratif, pour la seule année 2015, les 13 Directions régionales du travail et de la protection sociale ont traité 3839 conflits individuels de travail (Rapport sur l'inspection du travail 2015, p. 68.).

61 Monsieur Sandouidi, Inspecteur du travail.

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SECTION II : Analyse de la contribution de l'Inspection de travail en matière de protection sociale et de dialogue social

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