B- Le contrôle des opérations de recettes
Le receveur est tenu d'exercer un contrôle sur le
dossier de recettes comportant un titre de recettes et les pièces
justificatives. Ce contrôle porte sur :
V' L'autorisation de percevoir les recettes : au cas
où elle ferait défaut, le comptable est fondé à
rejeter le titre de recettes.
V' Le titre de recettes établi par
l'ordonnateur : le comptable s'assure de l'absence d'erreurs ou d'omissions.
V' Sur l'imputation de la recette : il s'agit pour le
comptable de s'assurer que la recette est imputée à la ligne
normale. le caractère exécutoire de la recette lui permet de
s'assurer de la recevabilité de la recette afin d'éviter les
délits de concussion, dans la limite des éléments dont-il
dispose, sur la mise en recouvrement et la liquidation des créances
ainsi que la régularité des réductions et des annulations
des ordres de recettes. Il procède également à
l'identification du débiteur.
Après avoir effectué ses contrôles, le
comptable peut soit refuser ou accepter de prendre en charge la recette. Dans
le premier cas, il est tenu d'adresser à l'ordonnateur une note
motivée. Dans le second cas, il procède à l'enregistrement
comptable de la recette. Il
72 Tel est le rôle des services centraux de la DGCPT qui
assurent au quotidien cette gestion de la trésorerie des
collectivités locales gabonaises. En effet, ils détiennent et
mettent à jour le plan de décaissement des fonds, le confrontent
au plan d'encaissement des fonds et réalisent les opérations de
trésorerie qui permettent d'assurer en permanence les ajustements,
grâce à des instruments financiers adéquats de gestion
à court, à moyen et à long terme et de la dette
publique.
Cet exercice est réalisé non seulement pour les
besoins de l'Etat central mais aussi et surtout pour ceux des
Collectivités locales puisque, en vertu du principe de
dépôt de leurs fonds au Trésor et de leur gestion comptable
par le réseau du trésor public, l'Etat unitaire gère leur
trésorerie.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 38
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
envoie alors au débiteur l'avis des sommes à
payer et encaisse le règlement du débiteur par remise
d'espèce, par virement bancaire ou postal.
Afin de conclure avec ce chapitre consacré aux
contrôles administratifs des actes budgétaires locaux, il convient
d'aborder la question du contrôle spécifique des
marchés publics locaux73. Ils ne constituent pas
à proprement parler des actes budgétaires. Néanmoins, ils
ont incontestablement un enjeu financier et peuvent être rangés
dans la catégorie des actes d'exécution budgétaire.
La règlementation subordonne leur conclusion à
l'existence de crédits budgétaires suffisants ainsi qu'au respect
des règles d'engagement des dépenses. L'autorité
contractante doit, en outre, déterminer aussi exactement que possible
les besoins à satisfaire ; ce qui permet d'assurer la rationalité
de la dépense.
Eu égard à ses conditions, la conclusion d'un
marché public local est subordonné au respect des règles
budgétaires et comptables sans préjudices des règles qui
lui sont spécifiques. De la régularité des marchés
des collectivités locales, dépendent, en partie, la transparence
et l'efficience de l'utilisation de leurs deniers publics. La
réalisation de cet objectif double serait illusoire s'il n'existait pas
des institutions chargées d'assurer le respect du dispositif normatif
relatif aux marchés publics. C'est tout l'intérêt de la
création de l'Autorité de régulation des marchés
publics et de la Direction des marchés publics. Elles sont
destinées à instaurer, dans le domaine spécifique des
marchés publics, des pratiques de bonne gouvernance économique
permettant collectivité publique d'atteindre l'efficience de la
dépense publique.
La DMP est chargée du contrôle a priori des
procédures de passation des marchés publics et par
conséquent des marchés des collectivités locales. À
cet effet, elle émet un avis sur les dossiers d'appel à la
concurrence concernant les marchés fractionnées quel que soit
leur montant ; les marchés que l'autorité contractante souhaite
passer par appel d'offres restreint ou par entente directe.
Cependant, notons que la surveillance de la gestion
financière locale n'est pas du seul ressort des organes administratifs.
En effet elle est aussi exercée par des organes juridictionnels.
73 On entend par marché public local un contrat
écrit, conclu à titre onéreux par une autorité
contractante locale pour répondre à ses besoins en matière
de travaux, de fournitures ou de services publics locaux.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 39
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
|