EPIGRAPHE
Que le mariage soit honoré de tous, et le
litconjugal exempt de souillure, car Dieujugera les impudiques et les
adultères
Hébreux 13 :4
DEDICACE
C'est avec les larmes aux yeux que nous dédions ce
mémoire à Anastasie KAIND NGOMB et à Adolphe KAUMB NSHID,
partit au moment où notre parcours scientifique voyait le bout du
tunnel. C'est Dieu qui donne, et celui qui reprend.
REMERCIEMENTS
La reconnaissance n'est pas de ce monde, dit-on. Et pourtant,
elle devait l'être. La cloche a sonné, l'heure est arrivée
de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier tous ceux qui,
d'une manière ou d'une autre, ont concouru à la bonne
réalisation de ce travail.
Qu'il nous soit d'abord permis de rendre grâce à
notre Dieu tout puissant créateur du ciel et de l'univers pour le
souffle de vie et pour ses bénédictions infinies à notre
égard.
Nous remercions tous les professeurs, chefs des travaux et
assistants de la faculté de Droit d'avoir assuré notre formation
universitaire avec compétence, sans laquelle cette oeuvre n'aurait pas
aboutie. De manière particulière nous remercions le professeur
MUSANGAMWENYA WALYANGA KUBABEZANGA Gilbert qui a bien accepté de diriger
ce mémoire. Ses remarques pertinentes, ses précieux conseils et
ses corrections nous ont été d'une grande utilité. Et
à travers lui, nous saluons l'apport et l'encadrement du chef des
travaux NKUMISONGO Robert sans lesquels nous n'aurions pas arrivés
à ce résultat.
La réalisation de ce travail est une preuve
éloquente du sens de responsabilités du tout vaillant MUTUNDA
MUTONDO Martin. A travers lui, BERNARD KATUTA WHIKA, KANAM KAUMB Bibi et
MBWISHA KIWELE Mamie. Merci pour tout
Nous tenons également à adresser nos remerciements
à l'endroit de :
· Nos frères, soeurs, beaux-frères et
belles soeurs : NDUWA BITHIE, IRUNG, KABWITA, IBAL K., MASHAKU, TELA,
PANIC,DENIS, SAMBA T., TSHIJIKA, KAMINA, MUJINGA K., NGOMBE, ITSHIMBU, KAPI,
ISALA,
· Neveux et nièces : KASANS D., KASHINDE E.,
EMMA M., DENISE T., FANNY M., JESSICA K., ELYSEE N., PLAMEDIE T., DAVINA T.,
CHRIST M., ENOVIC K., TESIA K., KETIA K., JOVIALE K., YAN M., NGABO N, GRACIA
M., ELVINE, ORNELLIE, BERNARD, FREDDY, KETIRA, PATIENT, FRANCK, FRANCIS.
· Nos cousins, cousines, amis et connaissances :
FIDELE K., MICHOU K., CLAUDINE K., MARTHE, HUGUETTE, LYLY, FISTON, ALEX M.,
CECILE M, MARCEL E. MATHY, YVETTE K., PRISCILE, JOSEPH K., KEVIN M., IRAIN,
CHRISTIAN, JEAN LUC
· Aux commandos de la conscience ; plutôt aux
compagnons scientifiques : Sergent KATANGA, Hugues MUHILA, Alain KAFEKE et
Mike NDAJ. Un groupe formidable.
· A vous tous dont les noms ne figurent pas dans ce
travail, soyez en remercier pour vos soutiens.
ABREVIATIONS
1. § : paragraphe
2. Aff. : Affaire
3 .Al : Alinéa
4. Art : Article
5. BJIDC : bulletin de juridictions indigènes et du
Droit coutumier
6. CRDJ : centre de recherche et de diffusion juridique
7. CSJ : cour suprême de justice
9. DES : diplôme d'études supérieures
10. EUA : éditions universitaires africaines
11. Ed : édition
12. Idem : de même
13. IMS : imprimerie médicale et scientifique
14. Inédit : non publié
15. IRCB : institut royal colonial belge
15. Kin : Kinshasa
16. LGDJ : Librairie générale de Droit et de
jurisprudence
17. N° : numéro
18. Op cit : opus cité/ oeuvre cité
19. P : page
20. P.P : Pages
21. PUC : Presse universitaire du Congo
22. PUF : Presse universitaire française
23. PUL : Presse universitaire de Lubumbashi
24. Sd : Sans date de publication
25. T:Tome
26. TGI : Tribunal de grande instance
27. TRIPAIX : Tribunal de paix
28. UCB : Université catholique de Bukavu
29. UNIKIN : Université de Kinshasa
30. UNILU : Université de Lubumbashi
31. UNIMBA : Université de Mbandaka
32. Vol : Volume
I. INTRODUCTION
I.1 PRESENTATION DE L'OBJET D'ETUDE
La famille est la base naturelle de la communauté
humaine. Elle est protégée par la constitution et par les lois
civiles. Parmi les dispositions répressives qui assurent la protection
des particuliers, on distingue celles qui sanctionnent les agressions
dirigées contre les personnes elles-mêmes et les droits
individuels qui leur sont garantis ; de celles qui répriment les
atteintes juridiques et physiques à leurs biens patrimoniaux concourant
à leur épanouissementmatériel »1(*).
C'est ainsi que « le
législateurrépressifconsidérant l'adultère comme un
crime et constituant non seulement une offense au lien conjugal ; mais
aussi une atteinte grave à l'honneur de toute famille au sens large de
tout le clan aérigé celui-ci en infraction parce que tendant
à ébranler gravement la foi conjugale ou détruire
l'unité, la stabilité et la cohésion de cette institution
que l'on veut perdurable »2(*)
Etant une violation de la foi conjugale commise par une
personnemariée qui a des relations intimes ou sexuelles avec une autre
personne que son conjoint ; ainsi, l'infraction d'adultère en
RépubliqueDémocratique du Congo est prévu et
réprimé par le deux textes notamment le décret du 25 juin
1948 relatif à la répression de l'adultère et de la
bigamie en cas de mariage de droit civil ou assimilé ; et le
décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage monogamique coutumier. Ces
deux décrets étant vieux et anachronique, c'est le code de la
famille de 1987 tel que modifié et complété par la loi
n°16/008 du 15 juillet 2016 qui réprime désormais
l'adultère dans notre pays.
L'adultère est devenu une autre vie dans notre
société et les gens ignorent les conséquences que cet acte
provoque. C'est pourquoi dans certains pays, l'adultère est
considéré comme une infraction qui est punie
sévèrement par la loi, la coutume et même la bible
DESCHENAUX, estime à ce propos que
«l'adultère constitue une violation du devoir découlant du
caractère intime et monogamique du mariage, c'est une cause absolue de
séparation de corps et du divorce»3(*)
Etant une infraction conjugale, la preuve de l'adultère
est libre et la qualification est assezcompliquée d'autant plus que
l'époux victime doit prouver pour avoir gain de cause, au cas contraire
sa demande n'aura pas d'impact et sa plainte sera tout simplement
rejetée. Quant à sa répression, l'adultère est
punit pénalement et civilement.
Toutefois, il résulte que les deux décrets de
1948 et le code de la famille de 1987 avant sa modification que,
l'adultère de la femme étaitsévèrement
sanctionné que celui de l'hommeendépit de la déclaration
universelle des droits de l'homme qui indique clairement à son article 7
que «tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit
sans distinction à une égale protection de la
loi »4(*).
Le code de la famille tel que modifié et
complété à ce jour à son article 467, sanctionne
l'adultère de l'homme et de la femme de la même manière et
se conforme à la constitution de la RépubliqueDémocratique
du Congo stipule à son article 12 que «tous les congolais sont
égaux devant la loi et ont droit à une égale protection
des lois».5(*)
Ayant droit à une protection égale contre toute
forme de discrimination, d'où la question de savoir si cette
répression ne constitue pas une discrimination prohibée par la
convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à
l'égard de la femme que notre pays a ratifié.
C'est dans cette perspective que nous menons une
étudesur « de la qualification et de la répression de
l'infraction d'adultère en droit positif congolais».
I.2 ETAT DE LA QUESTION
Le domaine scientifique, plus précisément celui
de la recherche reste un domaine ou complémentarité,
reformulation et critique se succèdent.
Toutefois, il y a lieu de remarquer que nombreux sont ceux qui
ont porté leurs remarques sur l'infraction d'adultère. Mais pour
ce qui est de la qualification et de la répression de cette infraction,
nous n'avons trouvé à notre niveau aucun travail y
consacré minutieusement.
Néanmoins, parlant de la qualification
d'adultère, NYABIRUNGU MWENESONGA dans son ouvrage« traité
du droit pénal congolais ».6(*)Estime que la preuve en matière
d'adultère est tout moyen permettant d'affirmer l'existence ou la non
existence du délit dont il est question, ou encore son exactitude ou sa
fausseté et cette preuve est libre.
Pour LIKULIA BOLONGO, dans l'ouvrage « Droit
pénalspécialzaïrois »7(*). Evoque une autre façon d'établir
l'infraction d'adultère en disant que ledélit d'adultère
existe non seulement si les auteurs sont surpris au moment même de la
consommation des relations sexuelles, c'est-à-dire en activité
mais aussi lorsqu'ils sont trouvés dans une position telle qu'il peut y
avoir aucun doute sur l'acte qu'ils viennent d'accomplir. Il en est ainsi s'ils
ont été vus dans la même chambre, la femme couchée
et l'homme en sous- vêtement ou en chemise.
Parlant de la personne habilité à constater
l'adultère, GORNIL GEORGES dans Droit romain »8(*) affirme que c'est l'époux
victime qui a compétence pour constater la flagrance de
l'adultère ; non seulement il est partie, mais il est aussi juge
dans tout ce qui concerne le ménage toutefois dans le Droit romain, la
femme n'est pas juge dans certain cas.
vu ces affirmations, notre position par rapport à la
qualification de l'adultère en est que; la preuve d'adultère
étant libre, les modes de preuves doivent êtreélargie
c'est-à-dire on doit permettre à ce que la preuve soit brandie
par toutes personne qui aurai vu les gens qui ne sont pas unis par le lien de
mariage entrain de consommer l'acte sexuel et informer le juge au lieu que cela
soit fait uniquement par l'époux victime, en plus de cela l'époux
victime ne doit pas être juge et partie au même moment parce qu'il
doit toujours chercher à prendre des décisions en sa faveur, on
doit plutôt laisser au juge d'apprécier et de constater
l'adultère. Ensuite, nous nous opposons aux propos du professeur LIKULIA
quand il affirmequ'on peut qualifier l'infraction d'adultère par le
simple fait les de trouver deux personne qui n'est sont pas unies par le lien
du mariage dans une position qui laisse croire que l'infraction vienne
d'être commise tout en donnant quelques signes. Nous disons que cette
façon de prouver est imaginaire étant donné que l'acte
sexuel est l'élément principal de l'adultère, il est
vraiment difficile d'établir la culpabilité par rapport à
la position des gens, pour nous, on doit plutôt parler de
l'infidélité en pareille circonstance que parler de
l'adultère.
En ce qui concerne la répression de l'adultère,
l'article 2 du Décret du 25 juin 1948 relatif dispose que la femme
convaincue d'adultère devra encourir une peine de servitude
pénale d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1000
zaïres ou l'une de ces peines seulement »9(*). Mais l'article 467 du code de
la famille de 1987 modifié érige une égalité dans
la répression d'adultère et sanctionne l'homme et la femme de la
même manière
ANTONY BEM quant à lui dans son article
juridique« Adultère : définition et
sanctions»10(*).
Evoque la répression civile en estimant que les sanctions de
l'adultère sont, d'une part le prononcé du divorce pour faute
à l'encontre de son auteur et, d'autre part la condamnation au paiement
des dommages et intérêts au profit de la victime.
VALENTIN CHUEKOU, lui dans son
article «Egalité de sexe ou égalité de
chance»11(*). Dit
qu'en matièrepénale, l'adultère de la femme est toujours
sanctionné quel que soit le lieu de la commission tandis que
l'adultère de l'homme n'est punissable que s'il est entouré des
circonstances de nature à lui imprimer le caractère d'une injure
grave qui est le fait de commettre l'adultère sur le lit conjugal.
Au regard de ces appréhensions, nous constatons que
l'adultère de la femme est sanctionnéquel que soit le lieu de la
commission de l'acte mais pour l'homme, il est punit que si l'acte se passe sur
le lit conjugal.Ce qui nous pousse à dire qu'il y a une discrimination
dans la répression de l'adultère, cela en violation des
traités et accords internationaux qui prônent pour un traitement
égal entre l'homme et la femme auxquels notre pays a
ratifiés ; heureusement que le législateur du code de la
famille a réparé cette injustice; nous sommes d'accord que
l'adultère soit considérer comme une faute et soit punit
seulement civilement comme en France pour éviter la discrimination
à l'égard de la femme.
I.3 PROBLEMATIQUE
Il est de justesse que tout auteur d'une oeuvre scientifique
puisse poser en avance certaines questions qui font l'objet de sa
réflexion auxquelles il attend proposer des pistes des solutions ;
c'est la problématique d'un travail scientifique.
Ainsi, la problématique est considérée
par nous comme l'ensemble des questions qu'une science ou une philosophie peut
valablement poser en fonction des moyens de son objet d'étude et de ses
points de vue.
L'adultèreétant devenu un mot qui ronge la
société actuelle, la ville de Lubumbashi n'est pas
épargnée par cette pratique, mais beaucoup des gens ignorent
l'adultère; ce pourquoi, Suite à cette considération, nous
nous sommes posé une série des questions dont les réponses
constitueront la quintessence de ce travail.
Ø Vu son expansion dans notre société,
l'adultère est devenu un mot qui ronge les différents couples
aujourd'hui. Ainsi, En quoi l'infraction d'adultère nécessite
pour sa commission? Et quels sont les causes de la commission de cette
infraction ?
Ø Quelle analyse peut-on faire face à
l'évolution dans la qualification de l'adultère dans certains
pays où on fait recours notamment à la technologie informatique
et autres pour établir cette infraction et quel est son impact en Droit
congolais?
Ø Quel est l'apport de la loi n°16/008 du 15
juillet 2016 portant modification et complétant le code de la famille de
1987 dans la répression de l'infraction d'adultère par rapport
à la répressionprévue par le décret du 25 juin 1948
relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en
cas de mariage de Droit civil ou assimilé et le décret du 5
juillet 1948 relatif au mariage monogamique coutumier indigène et ses
mesures d'exécutionainsi que de la coutume?
I.4 HYPOTHESES
En réponse aux questions posées dans la
problématique, nous allons émettre certaines hypothèses
dont la véracité sera établie ou non tout au long de ce
travail.
Pour sa commission,
l'infractionl'adultèrenécessite l'existence du mariage non
dissout et de la consommation de l'acte sexuel entre une personne mariée
avec une autre personne que son partenaire.Cette conception provient de
l'article 1er du décret du 25 juin 1948 relatif à la
répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de
droit civil ou assimilé, qui qualifie l'adultère, comme
étant « l'union sexuelle d'une personne mariée selon
les règles du droit écrit et dont le mariage n'est pas encore
dissout avec une autre personne que son conjoint »12(*). Et du professeur LIKULIA
BOLONGO, qui considère l'adultère comme « une violation
de la foi conjugale commise par une personne mariée qui a des relations
intimes ou sexuelles avec une autre personne que son conjoint »13(*). A noter que le mariage dont
il question, doit être célébrer dans le respect de la
procédure établie par la loi et doit se passer devant l'officier
de l'état civil.
Les causes de l'adultère sont nombreuses, mais par
rapport aux enquêtes que nous avons menées, il s'avère que
parmi les raisons qui poussent les époux à commettre
l'adultère, on peut citer la mauvaise communication dans le
ménage ; les déceptions ; l'insatisfaction sexuelle de
l'un ou de l'autre époux, les difficultés conjugales
cumulées, le manque d'attention et de tendresse, tromper sans raison,
tromper par vengeance, il y a aussi les tentations sur internet ainsi que la
perte de désir sexuel dans un couple. D'autres encore commettent
l'adultère pour des raisons des chances, des fétiches, des magies
et autres...
Face à l'évolution de la technologie
informatique, certains pays occidentaux comme la France font recours aux
appels, mails, sms, réseaux sociaux et même aux rapports de
détectives privé pour qualifier l'adultère, nous estimons
que cette méthodeprésente plus d'avantages dans la mesure
où elle permet à l'époux victime de pouvoir surveiller et
d'être sure ou pas de la fidélité de son
conjoint.L'infraction d'adultèreétantétablie par tous les
moyens de droit ; procès-verbaux de constat, Aveux des
inculpés, témoignages, présomptions, des explications
fausses sur l'emploi du temps lors d'une absence suspecte de la femme
coupable».14(*) Et
que La preuve étant libre en cette matière ; cette
manière de qualification a un impact positif en Droit congolais par le
fait qu'elle peut être apportée par tout moyen à condition
de rester dans le domaine de la légalité et ceci doit pousser le
législateur congolais de pouvoir adapter la loi avec l'évolution
de la technologie.
La loi n°16/008 du 15 juillet 2016 portant code de la
famille à son article 467, a apporté une inégalité
dans la répression d'adultèrec'est- à- dire l'homme et la
femme adultère sont tous punis de la mêmefaçon soit d'une
servitude pénale principale de six mois à un an et d'une amende
de 60000 à 250000 francs congolais ; et ces peines prévues
par sont doublées si l'adultère a été
entouré de circonstances de nature à lui imprimer le
caractère injurieux pour tous les deux conjoints contrairement au
décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de
l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de droit civil ou
assimilé, et le décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage
coutumier monogamique indigène et ses mesures d'exécution ainsi
qu'à la coutume. Où les sanctions prévues pour
réprimer l'adultère sont de différentesmanières en
défaveur de la femme.
En effet, en matière civile, l'adultère de
l'homme ou de la femme est une cause de divorce ou de séparation du
corps ; et en matièrepénale, les articles 3 et 4 du
décret du 25 juin 1948 précité, fixent les peines à
infliger au conjoint coupable, à une peine de servitude pénale
d'un mois à un an et une amende de 100 à 1000 zaïres.
Quant à la répressioncoutumière, la
plupart des tribus dans notre pays comme chez les bayombe, bambala, baluba
l'adultère était puni de mort mais dans d'autres coutumes comme
chez les kundo par exemple, au-delà de la peine de mort, on enferme,
blesse, torture et exigemême une indemnité au coupable.
I.5 CHOIX ET INTERET DU SUJET
I.5.1 CHOIX DU SUJET
D'emblée, signalons que ce sujet est le fruit d'une
préoccupation issue de l'observation. Son choix a été
motivé par le souci d'attirer l'attention de l'opinion de cette
infraction que d'aucun n'arrive pas à dénoncer ; certains la
considère comme un sujet tabou, et pourtant l'adultère constitue
l'arme redoutable de destruction des différentsménages dans la
société actuelle.
Le choix de ce sujet est guidé premièrement par
le désir de vouloir montrer les différentesappréhensionsde
l'adultère, comment prouver pour établir l'infraction
d'adultère et surtout les différentes sanctions
réservées à l'époux coupable de
l'adultère.
L'autre motivation majeure est la curiosité
scientifique. En effet pour que l'adultère soit constaté, il faut
que le coupable soit marié légalement et qu'il ait
été infidèle à l'égard de son conjoint,
ensuite il faut que le conjoint ait fait une relation sexuelle avec une
personne autre que son conjoint.
Enfin, nous avons voulu analyser l'impact de la commission
d'adultère dans les ménages, dans les familles et dans les
sociétés. L'adultère en tant que violation du devoir de
fidélité entre époux, a été et reste
considéré dans de nombreuses civilisations comme
répréhensible.
« En matière civile, c'est l'une des causes du
divorce»15(*). En
matièrepénale, il y a lieu de distinguer l'auteur de l'infraction
s'agit-il de l'homme ou de la femme.
Toutefois, dans la consolidation des sociétés et
de l'Etat de Droit, il convient d'apporter urgemment des solutions idoines
à cette pratique qui divise la société actuelle.
I.5.2 INTERET DU SUJET
Il est évident que plus d'une personne pourraient se
poser la question de savoir à quelle fin, mieux pour quel
intérêt a-t-on opté pour le sujet sous examen.En effet,
placé au coeur de la société, l'adultère est devenu
une seconde vie dans les couples ; et la plupart d'entre eux ignorent que
cet acte est punissable par la loi, la coutume et la bible.Notre sujet de
recherche présente un intérêt à trois niveaux
à savoir : intérêt scientifique, intérêt
social et intérêt personnel.
I.5.2.1 INTERET SCIENTIFIQUE
Nous ne faisons pas ce travail pour seulement l'obtention du
diplôme mais pour qu'il soit un miroir pour les autres chercheurs qui
viendront après nous.
Les hommes passent mais qu'ils ont écrite reste comme
un monument. Nous voulons que ceux qui viendront après nous, trouvent
une documentation fiable, nécessaire et utile qui les aidera à
par achever leurs investigations, nous ne voulons pas qu'ils commencent dans le
vide. Que ce document soit un modèle pour eux, et que l'infraction
d'adultère peut intéresser d'autres chercheurs en vue de faire
comprendre aux uns et aux autres du danger que l'adultèreprésente
dans la société.
I.5.2.2 INTERET SOCIAL
Notre étude aidera le monde scientifique et le milieu
social à comprendre et à savoir les conséquences que
l'adultère peut causer dans la société. D'autant plus que
l'adultèreprésente des conséquencesnéfastes ;
il cause et provoque le divorce dans différents mariages.
Ce qui nous pousse à poser la question de savoir ou de
connaitre les sorts des enfants dont les parents ont divorcé à
cause de l'adultère. Sans répondre avec beaucoup de
détail, nous savons que le divorce provoque la
délinquancejuvénile cause de l'insécurité, viols et
autres actes de vandalismes ; mais aussi on assiste à la
prostitution ou au phénomène fille mère etc...
I.5.2.3 INTERET PERSONNEL
Ce sujet nous a permis de d'approfondir nos connaissances sur
l'infraction d'adultère en droit positif congolais car nous estimons que
les recherches sur ce sujet contribueront à la compréhension,
à l'établissement et aux sanctions de l'adultère par la
loi et par la coutume. A partir de ce sujet, nous avons eu l'occasion de
découvrir et de faire découvrir les causes qui poussent certains
époux à tromper leurs partenaires et trouver les remèdes
par rapport à cet acte d'infidélité. Un autre
intérêt est celui de savoir pourquoi le sujet de l'adultère
est considéré comme un tabou alors c'est un maux qui touche toute
la population sans distinction aucune.
I.6 METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
I.6.1 METHODES
Pour la rédaction de ce travail, nous avons fait
recours à la méthode juridique, méthode descriptive et
méthode analytique.
I.6.1.1 METHODE JURIDIQUE
Cette méthode nous a aidés à faire un
examen des dispositions légales, des doctrines et des jurisprudences
pour dégager l'esprit de la loi ainsi que de son
interprétation.
Cette méthode nous a également permis de trouver
des solutions légales pour dégager la volonté du
législateur congolais sur l'adultère.
La méthode juridique implique deux
variétés à savoir : l'exégèse et la
comparaison. La première nous permet de fouiller systématiquement
des différents textes légaux et règlementaires relatifs
à l'adultère ; et pour le deuxième, nous tacherons de
confronter les législations surtout celles des autres pays dans le but
de voir comment le régime d'adultère y est conçu.
I.6.1.2 METHODE DESCRIPTIVE
Cetteméthode nous a aidés dans la description du
champ de notre recherche et pour mieux appréhender les
réalités qui se trouvent dans la qualification et dans la
répression de l'adultère.
Cetteméthode nous a également permis à
faire connaitre l'adultère tel que réprimé par les
décrets de 1948 et la coutume de façon objective et
détaillée à l'adultère tel que
réprimé par le code de la famille de 1987 tel que modifié
à ce jour.
Elle nous a enfin permis de donner une idée
générale de l'adultère dans le temps ancien et dans la
société actuelle.
I.6.1.3 METHODE ANALYTIQUE
Cette méthode consiste à analyser minutieusement
et systématiquement toutes les informations ainsi que les données
récoltées ; et cette analyse insiste sur chaque cas et
considère les choses dans leurs détails.
Cette méthode nous a été d'une grande
importance pour la simple raison qu'elle nous a permis d'analyser des
nombreuses données que nous avons recueillies grâce aux entretiens
que nous avons eus avec certaines personnes à propos de
l'adultère pour combler les lacunes que nous avons rencontrées
à la suite de l'interprétation des textes légaux qui ont
fait l'objet de notre étude.
I.6.2 TECHNIQUES
Toutes les méthodes que nous venons de donner, ne nous
auraient servi à rien sans l'incontournable appui des techniques
documentaire et d'interview
I.6.2.1 TECHNIQUE DOCUMENTAIRE
Cette technique nous a permis d'étudier et d'analyser
les documents pour arriver à déterminer les faits ou
phénomènes dont ils sont porteurs.
Grace à cette technique, nous avons pu compulser le
plus de documents possible notamment ceux relatifs aux sciences humaines, mais
surtout ceux traitant des matières juridiques (textes des lois,
jurisprudences et doctrines) en matière d'adultère susceptible
d'éclairer d'avantage notre étude et cela pour y extraire tout ce
qui pouvait nous être utile pour la vérification et/ou la
confirmation de nos hypothèses.
I.6.2.2 TECHNIQUE D'INTERVIEW LIBRE
Cette technique nous a été d'un grand apport
dans la récolte des données relatives à l'infraction
d'adultère, de sa répression, mais surtout des
conséquences que cet acte produit dans la société. Et ces
interviews nous les avons administrées sous forme des questions ouvertes
tant dans les langues nationales qu'étrangères. C'est cela qui
nous a permis de compléter les sources écrites, d'en corriger les
erreurs ou d'en nuancer les explications.
Autrement dit, ces interviews nous ont permis de toucher du
doigt la mentalité lushoise dont
l'hétérogénéité est fonction de la
diversité ethnique des conjoints en matière de
l'adultère.
Quant aux critères du choix de l'échantillon des
interviewés, nous avons ciblé les milieux intellectuels et non
intellectuels
I.7 DELIMITATION DU SUJET
Délimiter une étude c'est préciser le
champ d'investigation, sa temporalité ainsi que le domaine de recherche.
Ainsi, notre sujet est circonscrit par rapport à l'espace, au temps et
quant à la matière.
I.7.1 DELIMITATION DANS L'ESPACE
Pour mener cette étude, nous l'avons limitée sur
le territoire de la République Démocratique du Congo et
singulièrement dans la ville de Lubumbashi d'autant plus que c'est
l'endroit qui nous est proche et accessible pour nos recherches.
Néanmoins pour enrichir notre sujet, nous avons fait
recours au droit comparé, français notamment question de
s'informer et de s'imprégner de la façon dont l'adultère
est qualifié et réprimé.
I.7.2 DELIMITATION DANS LE TEMPS
Sur le plan chronologique, notre étude va
s'étendre de 2016 année de la modification du code de la famille
congolais de 1987 jusqu'en 2017 année de la rédaction et de
défense de ce travail.Néanmoins dans le recueillement de
certaines données notamment à travers les différentes
interviews qu'on a menées, nous avons voulus récolter à
partir de l'année 2010 parce que cette période nous a permis de
récolter les données les plus récentes et surtout parce
qu'il n y a pas des archives dans différents bureaux de l'état
civil. Toutefois, les décrets du 25 juin 1948, et celui du 5 juillet
1948 seront évoqués dans le cadre historique dans la
répression d'adultère.
I.7.3 DELIMITATION QUANT A LA MATIERE
Ce sujet concerne le Droit de la famille, en matière
civile dans la mesure où ce sujet touche les personnes privées
dans la société. Toutefois l'étude sur
l'adultèreétant vaste et large, nous nous sommes focaliser
principalement sur la qualification et la répression de l'infraction
d'adultère en droit congolais, le Droit comparé et la coutume
nous servi à faire une comparaison de la qualification et surtout de la
répression par rapport au code de la famille de 1987 tel que
modifié à ce jour pour raison de qualité et de
précision question de garder la substance de notre travail.
I.8 SUBDIVISION DU TRAVAIL
Outre la présente introduction, les critiques, les
suggestions et la conclusion, notre travail comporte trois chapitres qui ont
chacun des sections et des paragraphes.
ü Le premier chapitre est intitulé des
généralités sur l'adultère et le mariage, comporte
trois sections dont la première sectionporte sur la définition
des concepts, a cinq paragraphes qui sont : la qualification, la
répression, l'infraction, l'adultère et le Droit positif ;
la sectiondeuxième parle de la considération de
l'adultère, elle a trois paragraphes dont : de l'adultère en
droit coutumier, de l'adultère en droit écrit et des causes de
l'adultère ; et la troisième section qui a quatre
paragraphes qui sont : la répression selon le Décret du 25
juin 1948, la répression selon le Décret du 5 juillet 1948, la
répression d'adultère selon le code de la famille congolais et la
répression d'adultère selon la coutume, porte sur la
répression de l'adultère en droit congolais;
ü Le deuxième chapitre analyse
l'établissement de l'infraction d'adultère, ce dernier est
repartit en trois sections dont la première section qui compte quatre
paragraphes qui sont : l'élément moral,
l'élémentmatériel, l'élémentlégal et
les éléments propres à l'adultère de chaque
époux ; parle des éléments constitutifs de
l'adultère ; la deuxième section donne les modes des preuves
de l'adultère, elle a quatre paragraphesci- après : le
constat par l'huissier, l'aveu, les sms et les réseaux sociaux pour
prouver l'adultère et le rapport de détective privé et
enfin, la troisième section porte sur la commission de l'infraction
d'adultère, elle possèdequatre paragraphes à savoir :
de la consommationdes rapports sexuels, de l'adultère sans consommation,
de la nature de la complicité et les éléments de la
complicité.
ü Au troisième chapitre, nous aborderons les
problèmes de la répression de l'adultère en droit
congolais; Il a trois sections, dont la première section parle de la
répression d'adultère en droit comparé, elle compte quatre
paragraphes dont : la répression d'adultère en Droit
français, la répression d'adultèreen Droit marocain, la
répression d'adultèreen Droit Cameroun et la répression
d'adultèreen Droit indien ; la deuxième section
intitulée des conséquences de l'adultère a quatre
paragraphes dont : les conséquences dans le couple, dans la
société et dans la coutume; et la troisième section traite
sur la répression discriminatoire de l'infraction d'adultère,
elle a égalementquatre paragraphes à savoir du
caractèreinégalitaire de la répression d'adultère
face au principe constitutionnel de l'égalité detous devant la
loi, de la mise en cause de la responsabilité de l'Etat congolais,
quelques analyses jurisprudentielles et des remèdes de la discrimination
dans la répression de l'adultère.
CHAPITRE I : DES GENERALITES SUR L'ADULTERE EN
DROIT CONGOLAIS
SECTION I : DEFINITION DES CONCEPTS
§1 QUALIFICATION
La qualification qui est une démarche tendant à
trouver l'appellation légale correspondant à l'activité
criminelle donnée, est l'un des problèmes le plus important du
Droit pénal spécial compte tenu des conséquences qui en
découlent pour la personne poursuivie.
« A cet égard, on distingue
généralement la qualification légale et la qualification
judiciaire. La qualification légale est celle qui est définie
d'une manière abstraite par la loi ou mieux celle qui se cristallise en
un texte de loi et qui constitue ce que l'on appelle classement de
l'élément légal de l'infraction.
La qualification judiciaire elle, est une opération par
laquelle l'autorité judiciaire fait correspondre les faits qui
paraissent antisociaux à la qualification légale de telle sorte
que l'intervention de la sanction pénale suppose l'existence
préalable d'un texte de loi»16(*)
§2 REPRESSION
Réprimer, c'est tout à la fois punir, purger,
protéger et prévenir. Le moyen de la répression est la
sanction qui prend la forme d'une peine ou d'une mesure de
sureté»17(*)
Pour la rousse, « la répression c'est
l'action de réprimer, de punir ou encore c'est le recours à la
contrainte et à la violence à l'encontre d'une dissidence, d'un
mouvement social »18(*)
§3 INFRACTION
Le code pénal ne définit pas l'infraction, il en
est d'ailleurs de même des codes pénaux belges et
français
Pour GAROFALO, l'infraction est l'outrage fait en tout temps
et en tout lieu à un certain sentiment de probité et de
charité»19(*)
Juridiquement cette définition est insuffisante. Nous
retiendrons plutôt la définition de HAUSS, «on entend par
infraction, la violation d'une loi pénale, l'action ou l'inaction que la
loi frappe d'une peine»20(*)
ANTOINE RUBBENS, définit l'infraction comme
étant : «toute atteinte au Droit positif entrainant des
sanctions éventuelles : nullités, restauration,
indemnisations etc... ce qui caractérise l'infraction c'est qu'elle est
une violation du droit ou de règle de conduite imposée par la
communauté, sanctionnée par une souffrance imposée pour
punir la faute, pour compenser le mal par l'expiation, le crime à
travers le châtiment».21(*)
L'infraction est un comportement qui porte atteinte à
une valeur fondamentale et donc à l'ordre social.
Généralement, il est admis qu'une infraction est un comportement
qui nuit à l'intégrité physique, morale, aux bonnes
moeurs, à la famille et à la propriété.
§4 ADULTERE
Etymologiquement l'adultère vient du verbe latin
adultare qui signifie altérer, falsifier plus spécialement
corrompre une femme.
L'adultère étant défini en droit
congolais, par l'article 1er du Décret du 25 juin 1948
relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en
cas de mariage de Droit civil ou assimilé, comme «l'union sexuelle
d'une personne mariée selon les règles du Droit écrit et
dont le mariage n'est pas encore dissout avec une autre personne que son
conjoint »22(*)
Pour LIKULIA BOLONGO, « l'adultère est une
violation de la foi conjugale commise par une personne mariée qui a des
relations intimes ou sexuelles avec une autre personne que son
conjoint».23(*)
« L'adultère peut également être
défini comme une violation de la foi conjugale commise par une personne
mariée qui a des relations intimes ou sexuelles avec une autre personne
que son conjoint».24(*)
Pour Larousse, « l'adultère est le fait pour
un époux de violer son serment de fidélité, de partage, et
d'avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint envers
qui il a affirmé ce serment »25(*)
§5 DROIT POSITIF
HANS KELSEN définit le Droit positif comme étant
un ordre coercitif dont les normes sont créées par les actes de
volonté d'être humain, c'est-à-dire créées
par voie législative, judiciaire, administrative ou par des coutumes
constituées par les actes d'êtres humains»26(*)
Plus strict, EDOUARD MPONGO, écrit : le Droit
positif ou le Droit tout court, c'est le Droit effectivement appliqué
dans une société donnée, à un moment donné,
celui qui est contenu dans les codes, les constitutions, les lois, les
règlements, les coutumes, les jurisprudences, les conventions conclues
entre les particuliers etc...»27(*)
Le souci de dépasser le formel et tendre à
l'idéalisme, mieux au finalisme conduit JEAN DABIN à
définir le Droit positif comme : l'ensemble des règles de
conduite édictées d'avance par l'autorité publique sous la
sanction d'une contrainte extérieure prévue et organisée
par l'autorité elle-même en vue de réaliser dans les
rapports humains un certain ordre le plus favorable au bien
commun»28(*)
SECTION 2 : CONSIDERATION DE L'ADULTERE
§1 DE L'ADULTERE EN DROIT COUTUMIER
Avant tout, ANTOINE SOHIER, définit le Droit coutumier
comme « un droit de l'incrimination, du châtiment et de la
réparation; il est à la fois le Droit sacré et de
l'indivisible »29(*)
Ainsi, la protection de la foi conjugale par l'incrimination
de l'adultère remontedans le temps les plus anciens ; elle est
aussi ancienne que toute organisation sociale et constitue l'une des plus
vielles coutumes de l'espèce humaine. Dans nos sociétés
traditionnelles, l'adultère constituait une offense au lien conjugal
mais aussi à une atteinte grave à l'honneur et à la
cohésion de toute la famille, il était considéré
comme un crime le plus grave à tout le clan.
A part quelques rares coutumes ;tout adultère qui
était commis avec la femme du chef était toujours regardé
comme une circonstance aggravante, c'est comme chez les bayombe, bambala,
baluba etc... chez les bayombe, les tètes des personnes convaincues
d'adultère étaient plantées sur des poteaux à
l'entrée du village. La coutume luba elle, autorise que quiconque
surpris en flagrant délit d'adultère soit percé de
lance.
Dans les unions polygamiques, les relations charnelles entre
le mari et l'une de ses épouses n'étaient pas infractionnelles.
Certaines coutumes pratiquant la coutume de purification notamment chez les
bayombe imposaient à un mari lors de certains évènements
d'avoir impunément des relations extraconjugales avec une femme
d'autrui »30(*)
Pour les Nkundo, l'adultère est une relation illicite
entre un homme et une femme dont l'un ou l'autre est engagé dans le lien
du mariage. Le mariage nkundo est une union théoriquement
définitive entre un homme et une femme en vue de l'activité
procréatrice.
Dans la définition, le mot illicite ne constitue pas un
pléonasme. Certains actes sexuels complets avec une personne
mariée ne sont pas qualifiés d'adultère par les nkundo. Le
mari peut céder son droit ou permettre des relations
passagères ».31(*)
L'adultère est communément appelé
tshibindi au Kasaï ; Il constitue la honte et le déshonneur
sublime et ses conséquences sont incommensurables et incalculables.
§2 DE L'ADULTERE EN DROIT ECRIT
Avant de définir l'adultère, nous envisageons
à titre liminaire préciser un point très rarement
abordé ; il s'agit de la différence entre
l'infidélité et l'adultère.
Selon le résultat de nos recherches,
L'infidélité s'apparente plus à une injure pour l'autre
époux, elle constitue un manquement à la foi et à la
dignité du mariage même en l'absence de relation sexuelle. Il en
résulte qu'un conjoint qui ne pourrait établir l'adultère
de l'autre époux peut se contenter d'invoquer les relations outrageantes
de cet époux avec des tiers. JEAN CARBONNIER « qualifie la
conduite injurieuse d'un époux qui n'a pas été
jusqu'à la réalisation des relations sexuelles avec un tiers de
« petit adultère » ; on pourrait aussi parler
d'adultère virtuel dans une espèce où l'un des
époux trompait l'autre assidument sur l'internet »32(*)
« Ainsi, il a été jugé que s'il
ne s'agit pas au sens propre d'un adultère, les relations suivies de la
femme avec un tiers ont un caractère injurieux pour le mari et violent
le devoir de fidélité qui subsiste jusqu'à la dissolution
du mariage »33(*)
Pour ce qui est de l'adultère; contrairement à
l'infidélité MALAURIE P. et AYNES L. estiment « qu'il
est une violation du devoir de fidélité tenant à des
rapports sexuels avec un tiers »34(*)
A partir de la différence évoquée
ci-haut, nous estimons que l'infidélité c'est le fait de tromper
son partenaire d'une manière générale, même sans
relation sexuelle tandis que l'adultère c'est le fait de tromper son
mari ou sa femme; cette notion est liée au mariage. A ces deux notions,
nous pouvons aussi évoquer de l'extraconjugale qui est le faitd'avoir
une situation dans laquelle deux partenaires sont d'accord pour avoir des
relations sexuelles avec d'autres personnes, cette pratique est devenue
courante estime ANTHONY BEM.
La dernière notion voisine de notre sujet, est l'union
libre. DESCHENAUX estime qu' « on parle de l'union libre
lorsqu'un homme et une femme vivent maritalement sans être unis par le
lien du mariage et ils font une communauté de lit, de table et de
toit »35(*)
L'union libre se distingue du mariage par le fait que le
mariage implique une vie totale et que le mariage a été
célébré suivant les formes prescrites par la loi et dans
le respect des conditions imposées par elle.
Généralement, les gens utilisent le terme union
libre pour présenter le phénomène d'union en dehors du
mariage présentant une certaine stabilité. Une union libre est
plus intellectuelle car elle met l'accent sur l'élément
intellectuel de vouloir vivre ensemble sans toutefois passer dans les
procédures de Droit. Elle n'est soumise à aucune formalité
et est surtout susceptible d'être librement rompu ».36(*)
Pour comprendre la notion de l'adultère, on doit
procéder à le définir :
Ainsi en Droit congolais, l'adultère est prévu
et réprimé par deux textes à savoir : le
décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de
l'adultère et de la bigamie en cas de mariage civil ou
assimilé ; et le décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage
coutumier monogamique indigène et ses mesures d'exécution ;
mais c'est surtout par le code de la famille de 1987 tel que modifié
à ce jour.
L'adultère n'étant pas défini par la loi
n°16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant le code de la
famille de 1987 ; c'est l'article 1er du décret du 25
juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la
bigamie en cas de mariage civil ou assimilé qui définit
l'adultère comme étant « l'union sexuelle d'une
personne mariée selon les règles du Droit écrit et dont le
mariage n'est pas encore dissout avec une autre personne que son
conjoint »37(*)
Pour LIKULIA BOLONGO, « l'adultère est une
violation de la foi conjugale commise par une personne mariée qui a des
relations intimes ou sexuelles avec une autre personne que son
conjoint »38(*)
L'adultère peut également être compris
comme « une violation de la foi conjugale commise par une
personne mariée qui a des relations intimes ou sexuelles avec une autre
personne que son conjoint »39(*)
Au regard de toutes ces définitions, nous
définissons à notre tour l'adultère comme étant le
fait pour une personne mariée d'avoir des relations sexuelles avec une
personne qui n'est pas son conjoint.
L'existence de l'adultère nécessite : un
mariage non dissout, une consommation de l'acte sexuel, et cet acte doit se
passer avec une autre personne que son partenaire. Voilà les trois
éléments clés de l'adultère que nous allons voir
dans la suite de ce travail.
§3 DES CAUSES DE L'ADULTERE
Selon le médecin psychothérapeute GERARD LELEU,
« l'adultère est l'expressiond'un manque d'attente dans le
couple et d'une insatisfaction des besoins légitimes; de la mauvaise
communication; des déceptions et des insatisfactions; des
difficultés conjugales cumulées; du manque d'attention et de
tendresse ; et de la perte de désir sexuel dans un couple etc...
D'autres encore commettent l'adultère pour des raisons
des chances, de fétiches, des magies et autres... »40(*)
Selon les investigations que nous avons menées
auprès de quelques personnes, il existe raisons dont voici les
principales causes d'adultère.
1. Tromper sans raison
En réalité, c'est plutôt banal. La raison
la plus commune d'adultère n'en n'est pas une.Une bonne
atmosphère, un peu d'alcool et on ressent le désir d'avoir
quelqu'un d'autre sur la peau ; il s'agit également d'être en face
d'une belle femme ou d'un homme attirant, on peut se sentir tenté.
2. Tomber amoureux
L'être humain est tout à fait capable d'aimer
deux partenaires à la fois ; ce qui veut dire que lorsqu'on ressent
de l'attraction pour une autre personne, ne cela n'invalide pas obligatoirement
les sentiments qu'on éprouve pour son partenaire.
3. La vie de sexuelle de couple est
insatisfaisante
Dans une relation, après un temps s'installe une
certaine routine. Cela est également valable au lit où la
tendresse se perd, les caresses dont l'on a tant besoin se perdent dans la
routine quotidienne.
4. Avoir marre du partenaire
Au cours du temps, dans une relation il se
révélera toujours très difficile de continuer à
aimer son partenaire comme au premier jour, les choses changent non seulement
les priorités, mais aussi la tolérance vis-à-vis de
l'autre
5. Chercher le drame et les
émotions
Les femmes ont toujours rêvé du
célèbre prince charmant, qui les emmènerait sur son cheval
blanc vers un monde diffèrent et plus excitant. Elles veulent
éprouver ce type d'émotion, pour ressentir la luxure et la
passion. Cette raison profondément émotive est pour la femme la
cause principale d'adultère, parce que le sexe fait partie de
l'ensemble.
6. Tromper par vengeance
Une cause très simple d'adultère est la
vengeance lorsqu'on est trompé par son partenaire. Mais il
s'avère que lorsqu'on trompe par vengeance, on le fait par pur instinct
et cela n'est jamais une bonne chose.
7. L'adultère notoire
Pour certaines personnes, il est impossible d'être
fidèle à son partenaire. Elles sont toujours à la
recherche d'une viande fraiche. D'habitude il s'agit d'une grande incertitude
et souvent certaines personnes se sentent en sécurité sans
partenaire stable.
8. Le fait de n'est Pas être attiré par
son partenaire
On vit depuis longtemps avec sa femme ou son mari et on se
rend compte que quelque chose a changé et le partenaire auparavant si
sexy, ne fait plus d'efforts. Pour les hommes, c'est simple plus la femme est
belle, plus il a des grands intérêts ; et pour les femmes
cependant, c'est assez diffèrent ; leur intérêt
prête plus d'attention au statut de Lhomme : la contenance, la
virilité et l'assurance. Quand ces qualités ne sont plus
présentes chez son partenaire, elles deviennent automatiquement
réceptrices aux personnes qui les incarnent »41(*).
9. Cherchez la liberté et
l'épanouissement
Le fait de vivre dans la routine où il y avait pas la
joie de vivre, et on voler que ça change en vivant pleinement sa vie.
L'adultère procure pour beaucoup des gens une secousse émotive et
ils découvrent une amélioration de la sexualité avec son
partenaire par rapport au par avant, tout en se sentant libre et plein de
légèreté.
10. Tentations sur internet
L'internet a radicalement changé les relations
amoureuses. D'une part, des millions de célibataires se rencontrent sur
internet grâce aux portails qui leur sont dédiés ; et
d'autres parts des millions d'hommes et des femmes mariés se jettent sur
les sites spécialisés dans la recherche d'un compagnon
d'adultère.
SECTION 3 : DE LA REPRESSION D'ADULTERE EN DROIT
CONGOLAIS
L'adultère était prévu et
réprimé dans notre pays nous l'avons dit par deux textes à
savoir : le Décret du 25 juin 1948 relatif à la
répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de
Droit civil ou assimilé, et le Décret du 5 juillet 1948 relatif
au mariage coutumier monogamique indigène et ses mesures
d'exécution. Actuellement l'adultère est réprimé
par à le code de la famille de du 1er aout 1987 tel que
modifié et complété à ce jour ; Et la coutume
est également appliquée pour la répression de
l'adultère.
§1 SELON LE DECRET DU 25 JUIN 1948 RELATIF A LA
REPRESSION DE L'ADULTERE ET DE LA BIGAMIE EN CAS DE MARIAGE DE DROIT CIVIL OU
ASSIMILE
Le Décret du 25 juin 1948 précité sanctionne
l'adultère aussi bien de l'homme et de la femme que ce soit en
matière civile ou pénale.
En matière civile, l'adultère de la femme ou de
l'homme est une cause de divorce ou de séparation de corps. En
matière pénale, si l'adultère de la femme est toujours
réprimé, l'adultère du mari n'est punissable que s'il est
entouré de circonstance de nature à lui imprimer le
caractère d'une injure grave »42(*)
A l'article 3 alinéa 2 du Décret
précité d'ajouter que s'agissant de l'adultère masculin,
l'acte isolé ne suffit pas à constituer l'infraction, la loi
n'est applicable que si l'adultère a été entouré de
circonstances de nature à lui imprimer le caractère d'une injure
grave »43(*)
L'époux victime peut demander le divorce pour cause
d'adultère de sa femme. Mais la femme ne peut demander le divorce de son
mari que si l'adultère a été entouré de
circonstances de nature à lui imprimer le caractère d'une injure
grave. Si l'époux victime est interdit, son tuteur peut, avec
l'autorisation du conseil de famille, demander la séparation de
corps »44(*)
Les articles 3 et 4 du décret du 25 juin 1948
précité fixent les peines à infliger au conjoint coupable
ainsi qu'au complice. La femme convaincue d'adultère devra encourir une
peine de servitude pénale d'un mois à un an et une amende de 100
à 1000 zaïres ou une de ces peines seulement. Le mari convaincu
d'adultère sera puni des mêmes peines.
Le législateur congolais, punit l'adultère de la
femme et celui du mari ; mais ces deux adultères renferment des
caractères généraux qui leur sont communs et
diffèrent quant à leurs éléments constitutifs a
indiqué le professeur LIKULIA.
Avant d'arriver à la répression de
l'adultère, il faut prouver, de ce fait l'article 1er du
Décret du 25 juin 1948 précité indique que la conjonction
sexuelle de l'un des époux avec une personne autre que son conjoint est
l'acte par lequel se consomme l'adultère et cette union sexuelle est une
condition nécessaire de l'adultère »45(*)
De ce fait, l'adultère étant un délit
social, et portant atteinte au mariage base de toute société,
sera punissable même s'il est commis par des étrangers. Leur
statut matrimonial, leur nationalité et leur race importe peu. Pourvu
que l'auteur soit marié suivant les règles du Droit
écrit »46(*)
La poursuite et la condamnation pour adultère sont
soumises à des règles particulières qui dérogent au
Droit commun. Le professeur LIKULIA les examine en quatre aspects à
savoir :
1° mise en mouvement de l'action publique
La mise en mouvement de l'action publique en matière
d'adultère est subordonné à la plainte de l'époux
offensé ».47(*) Le ministère public ne peut donc poursuivre
d'office à moins que les faits ne puissent recevoir une autre
qualification, telle celle d'outrage public à la pudeur, par exemple. De
même la plainte du conjoint venant de divorcer n'est pas
recevable »48(*)
2° Nécessité de la plainte
N'est pas recevable, la plainte ou la dénonciation
émanant d'une personne étrangère à l'union
conjugale ; peu importe les liens de parenté qui l'unissent
à l'époux outragé. Peu importe également les
circonstances de sa perpétration. Ainsi, la personne qui surprend une
femme mariée en flagrant délit d'adultère n'est pas
fondée à intenter un procès contre cette dernière.
Peu importe enfin la qualité du témoin »49(*)
3° Forme de la plainte
La loi n'a prescrit aucune forme pour la plainte en
matière d'adultère. L'existence d'une plainte est
constatée souverainement par le juge. Il peut s'agir soit d'une
dénonciation verbale ou écrite »50(*)
4° effet de la plainte
La plainte portée contre l'époux coupable permet
également de poursuivre son complice même si celui-ci n'est pas
désigné sur cette plainte. Et on estime qu'il en serait ainsi
alors même que le complice serait également marié et que
son conjoint n'aurait pas porté plainte ou même protesterait
contre la poursuite. Mais l'époux trompé ne pourrait pas porter
plainte contre le seul complice, sans dénoncer son conjoint, auteur
principal (article 5 du décret précité)
Le ministère public saisi d'une plainte pour
adultère, se comporte comme en matière ordinaire. Il
apprécie librement la suite à donner, il poursuit même si
l'époux offensé vient de mourir après sa plainte.
Après le jugement ou l'arrêt, il se comporte également
comme en Droit commun ; il a la faculté d'interjeter appel ou de se
pourvoir en cassation sans le concours du plaignant »51(*)
Toutefois l'alinéa 1er de l'article 6 du
décret du 25 juin 1948 précité prévoit le
désistement en disposant que : « le plaignant
pourra en tout état de cause, par le retrait de sa plainte,
arrêter la procédure »52(*)
Le désistement n'est possible que lorsque le jugement de
la condamnation n'est pas devenu définitif.
§2 SELON LE DECRET DU 5 JUILLET 1948 RELATIF AU
MARIAGE COUTUMIER MONOGAMIQUE INDIGENE ET SES MESURES D'EXECUTION
Ce décret ajoute à l'infraction d'adultère
certaines caractéristiques qui lui sont propres. Il présente
également des particularités à la répression de
l'adultère.
Nous allons parler de la poursuite et de la condamnation ainsi
que des pénalités.
1° la poursuite et la condamnation
« La poursuite ne pourra avoir lieu que sur plainte de
l'époux outragé non séparé de
corps »53(*)
En ce qui concerne le désistement, « le
retrait de la plainte ne sera efficace que s'il est appuyé de l'avis
conforme suivant les juridictions saisies, soit du ministère public,
soit du président du tribunal compètent ».54(*)
L'époux offensé peut demander l'abandon des effets
de la condamnation à la servitude pénale. Mais le
ministère public ou le président du tribunal compétent,
suivant le cas, apprécieront s'il y a lieu de donner suite à
cette demande (article 15 alinéa 4 et 5 du décret du 5 juillet
1948 précité)
2° les pénalités
1. Les sanctions pénales
L'adultère prévu par le décret du 5 juillet
1948 sera puni d'une servitude pénale de six mois au maximum et d'une
amende qui n'excèdera pas 1000 zaïres ou d'une de ces peines
seulement »55(*)
Ainsi, seront sanctionnés par le décret du 5
juillet 1948 précité :
- Quiconque reconnu coupable d'avoir eu des rapports sexuels avec
une femme mariée ;
- Le mari reconnu coupable d'avoir eu des rapports sexuels avec
une personne autre que son épouse, si l'adultère a
été entouré de circonstances de nature à lui
imprimer le caractère d'une injure grave ;
- La femme mariée convaincue d'avoir eu des relations
sexuelles avec une personne autre que son conjoint »56(*)
L'article 16 alinéa 2 du décret du 5 juillet 1948
sanctionne également le mari qui aura incité sa femme à
commettre l'adultère ou en aura sciemment favorisé
l'exécution, sera puni d'une servitude pénale d'un à six
mois et d'une amende de 200 à 1000 zaïres.
2. Les sanctions civiles
Le mari offensé peut intenter une action en divorce devant
le juge civil contre l'époux coupable en cas de sa condamnation
pénale pour adultère.
En cas de condamnation de l'un des époux pour
adultère, l'époux outragé pourra demander la
séparation de corps. Toutefois, il sera déchu de ce droit s'il a
demandé l'abandon des effets de la condamnation à la servitude
pénale »57(*)
Le conjoint contre lequel la séparation de corps sera
prononcée pourra être condamné à payer à
l'époux injurié une pension alimentaire qui ne pourra
excéder le tiers de ses revenus »58(*)
L'action de séparation de corps appartient exclusivement
aux époux, précise l'article 23 du décret du 5 juillet
1948 précité.
Et l'article 33 alinéa 2 du décret du 5 juillet
1948 précité de conclure que dans tous les cas, le juge allouera
des dommages-intérêts prévus par les coutumes en faveur de
l'époux victime
§3 SELON LE CODE DE LA FAMILLE CONGOLAIS
Selon l'article 453 du code de la famille congolais, les
époux s'obligent mutuellement à la communauté de la vie.
Ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer du
mariage »59(*)
Les époux ont l'obligation d'entretenir des relations
charnelles ; ce qui implique le devoir d'avoir des relations sexuelles
Selon DEPAGE, le refus d'accomplir ce devoir constitue une injure
grave susceptible de justifier une demande en divorce. Il poursuit en disant
que ce devoir ne peut s'accomplir que lorsque le refus est justifié par
la maladie, l'impuissance médicalement constaté, excès
d'un époux soit par des pratiques contre nature ou pour raison
d'infidélité »60(*)
Le devoir de fidélité implique l'abstention des
relations sexuelles avec toute personne autre que le conjoint. Il est de
l'essence du mariage et est réciproque.
C'est l'article 459 du code de la famille congolais qui le
prévoit : les époux se doivent mutuellement,
fidélité, respect et affection »61(*)
Ce devoir n'est pas supprimé ni suspendu par le manquement
d'un époux à l'obligation de cohabitation ; il ne disparait
pas d'avantage au regard de la loi civile si les époux ont
divorcé sur le plan religieux.
Le devoir de fidélité se traduit par
l'exclusivité des services sexuels entre les époux. La violation
de ce devoir par l'un des époux constitue l'infraction d'adultère
prévue par l'article 467 du code de la famille.
S'agissant de cette infraction, contrairement au code de la
famille du 1er aout 1987 avant sa modification, la loi n°16/008
du 15 juillet 2016 qui le modifie prône pour une égalité
quant à la répression de l'adultère.
En effet, l'adultère de la femme était puni en
toute circonstance tandis que celui de l'homme n'était puni seulement
que s'il a été entouré des circonstances de nature
à lui impliquée un caractère injurieux. L'homme devrait
être jugé moins sainement que la femme ; selon PORTALIS car
c'est en faveur des femmes que cette distinction était honorable puis
qu'elles doivent être les plus vertueuses. Pour l'adultère du
mari, il suppose l'entretien d'une concubine au domicile conjugal et il est
puni d'une simple amende, l'adultère de la femme est puni
d'emprisonnement, mais il ne peut être dénoncé que par le
mari »62(*)
Cette affirmation n'est pas celui du législateur du code
de la famille. En effet le code de la famille de 1987 tel que modifié et
complété par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016, incrimine aussi
bien la femme que l'homme, et comme la loi ne précise pas les
éléments constitutifs de l'injure grave, nous retenons seulement
que tout rapport sexuel avec une personne autre que son conjoint revêt un
caractère injurieux, point n'est besoin de nuancer.
L'article 467 du code de la famille dispose à cet effet
que : « est puni du chef d'adultère, d'une peine de
servitude pénale principale de six mois à un an et d'une amende
de 60000 à 250000 francs congolais
1. Quiconque, sauf si sa bonne foi a été surprise,
aura eu des rapports sexuels avec une personne mariée.
2. Le conjoint qui aura eu des rapports sexuels avec une personne
autre que son conjoint.
La peine est portée au double si l'adultère a
été entouré de circonstances de nature à lui
imprimer le caractère injurieux notamment lorsque l'adultère a eu
lieu dans la maison conjugale »63(*)
Pour ce qui est de la plainte, « la poursuite des
infractions prévues à l'article précèdent ne pourra
avoir lieu que sur plainte de l'époux qui se prétendra
offenser »64(*).
L'article 471 du code de la famille ajoute que :
« le conjoint offensé peut réclamer une
réparation au conjoint coupable et à toute personne avec qui son
conjoint a commis l'adultère pourvu que le conjoint lésé
n'ait pas approuvé ou toléré l'adultère. La
personne avec qui le conjoint a commis l'adultère ne sera pas tenue
à la réparation si elle prouve que sa bonne foi a
été surprise. En déterminant la réparation, le
tribunal s'inspirera des dispositions de l'article 461 alinéa 2 de la
présente loi »65(*)
Toutefois, le plaignant pourra en état de cause, demander
par le retrait de sa plainte, l'abandon des effets de la condamnation à
la servitude pénale. A condition de consentir à reprendre la vie
commune, le plaignant pourra aussi demander l'abandon des effets de la
condamnation à la servitude pénale »66(*)
§ 4 SELON LA COUTUME
La coutume sanctionne l'adultère des différentes
manières selon qu'il s'agit de telle ou telle autre coutume.
En effet l'organisation administrative et judiciaire
imposée par le pouvoir européen ayant interdit l'esclavage et les
sanctions violentes coutumières, l'indemnité est devenue la seule
sanction légale. Toutefois, la mentalité indigène continue
à regarder les violences à l'égard du complice aussi bien
que celles vis-à-vis de l'épouse comme légitimes et les
assassinats pour cause d'adultère sont encore
fréquents »67(*)
Ainsi, la tribu nkundo connait plusieurs sanctions contre
l'adultère, applicable soit aux époux, soit aux complices.
1. SANCTIONS DU MARI CONTRE LA FEMME ADULTERE
Ces sanctions consistent en violences légales de deux
sortes : les services simples et les tortures.
a. Les services simples
Le maria le droit de battre son épouse adultère de
la blesser voire de la tuer. Il peut accompagner les violences de toute une
litanie de gros mots, d'injures diverses et d'obscénités ayant
trait au sexe féminin. Il ajoute ainsi au châtiment corporel,
humiliation, l'opprobre en faisant sentir à la femme
l'infériorité dont elle a fait montre par son délit.
B. Les tortures judiciaires ou peines légales
sont :
- l'exposition aux morsures des fourmis qu'eux appellent nkongoto
ou bafumba. Le choix de l'espèce variait de clan à clan et
d'individu à individu.
- l'application du feu aux extrémités des doigts ou
aux organes sexuels. Un tison ou une torche enduite d'huile étaient
tenus brûlant à proximité du corps ou on tisonnait une
buche pour faire tomber sur le corps, les charbons ardents ou encore on
appliquait sur la cuisse un harpon rougi au feu.
- la nudité publique : le mari arrache à la
coupable ses vêtements et l'expose ainsi à la honte publique et
pour augmenter la douleur physique, de l'eau froide était versées
sur les cordes qui de ce fait se rétrécissaient et tiraillaient
la chair. Cette punition unissait donc la peine morale de la honte à
laquelle la femme indigène est très sensible à la
privation de la liberté et à la torture corporelle.
2. SANCTIONS CONTRE LE MARI ET SA COMPLICE
Contre l'adultère du mari, le Droit nkundo ne
prévoit aucune sanction pénale ; selon le résultat de
nos recherches, l'épouse se venge d'une manière.
En effet les armes de la femme étaient les coups, le refus
de préparer la nourriture, de la boisson, du bain enfin de faire le
rapport sexuel parfois, elle va jusqu'à s'arracher les habits et reste
toute nue devant son mari ce qui Cause à celui-ci une grande honte et
constitue un reproche cinglant. Si elle met le feu à la case où
son conjoint s'est livré à sa passion, ou si elle y casse et
détruit les objets qui s'y trouvent, personne ne peut lui en faire un
reproche ; et les dommages causés sont à charge du mari.
Contre la femme complice, l'épouse peut employer des
moyens plus violents. Elle se bat contre elle, la frappe, la blesse, voir la
tue ; et l'indemnité pour coups et blessures (liombo) ou pour mort
(mbolaka) que le conjoint de la rivale ou le père exige, ne doit pas
être payée par la famille de la femme mais uniquement par le mari
coupable.
. Ces sont là des punitions sensibles contre lesquelles
le mari ne peut aucunement réclamer.
Dans la tribu luba, on autorise que quiconque surpris en flagrant
délit d'adultère soit percé de lance.
CHAPITRE II : DE L'ETABLISSEMENT DE L'INFRACTION
D'ADULTERE
SECTION 1 : DES ELEMENTS CONSTITUTIFS
Pour qu'il ait infraction, il faut la réunion de trois
éléments à savoir : l'élément moral,
l'élément matériel et l'élément
légal.
§1 ELEMENT MORAL
C'est l'intention coupable qu'a l'auteur d'une infraction pour
commettre son forfait. Cet élément se manifeste à
l'intérieur du délinquant c'est-à dire de manière
psychologique. Il faut qu'il ait la résolution intentionnelle de
commettre une infraction »68(*).
Il n'y a pas d'infraction sans élément moral, cela
est vrai même pour les infractions pour lesquelles les faits ont
été contestés parfois.
§2 ELEMENT MATERIEL
Le Droit pénal n'admet pas que l'on réprime la
simple pensée coupable (nemo cogitationis poenam patitur).l'infraction
n'existe comme telle qu'avec un minimum de matérialisation d'attitude
coupable. Et le juge peut quand il apprécie les faits, prendre en
considération l'état dangereux.
Ainsi, l'élément matériel existe :
- Dans le cas de l'infraction consommée
- Mais aussi dans le cas de l'infraction seulement
tentée »69(*)
La loi ne scrute ni les reins ni les coeurs ; elle attend
pour intervenir, que la résolution criminelle se manifestent par les
actes extérieurs. L'élément matériel de
l'infraction relève donc du fait extérieur.
§3 ELEMENT LEGAL
L'élément légal de l'infraction revient
directement au principe fondamental de la légalité de
délit et de peine symbolisée sous la maxime « nullum crimen,
nulla poena sine lege » qui veut dire qu'il n'y a pas des crimes sans
loi, ni loi sans texte.
Nul ne peut être condamné pour une action ou une
omission qui, au moment où elle a été commise, elle ne
constituait pas une infraction d'après le Droit national ou
international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte
que celle qui était applicable au moment où l'infraction a
été commise »70(*)
La réunion de ces trois éléments permet
seule d'incriminer une entreprise criminelle, qui n'a pas été
achevée, comme tentative de la commettre »71(*)
Pour ce qui est de l'infraction d'adultère, le
législateur incrimine certains comportements pouvant porter atteinte
à l'équilibre du foyer familial et compromettre sa
pérennité. Ainsi, le code de la famille de 1987 tel que
modifié et complété à ce jour, incrimine aussi bien
la femme que l'homme adultère. « Aux termes de l'article 467
du présent code, est constitué du délit d'adultère,
le fait pour une personne d'avoir des relations sexuelles avec une personne
autre que son conjoint »72(*)
En dehors des éléments propres à
l'adultère de chaque époux que nous allons voir au point qui va
suivre, il existe trois éléments constitutifs communs de
l'adultère à savoir : l'état de mariage, le rapport
sexuel et l'intention coupable.
A. Etat de mariage
Pour que l'adultère soit constater, il faut que
l'inculpé soit marié légalement devant un officier de
l'état civil et qu'il ait été infidèle à
l'égard de son conjoint. Sanctionnant plus particulièrement les
manquements au devoir de fidélité, l'adultère ne peut
exister que de la part d'une personne actuellement engagée dans le lien
du mariage.
Celui-ci doit être valable et non dissout. En
conséquence, les manquements aux promesses de fidélité
intervenus entre deux personnes vivant en concubinage ne sont pas constitutifs
d'adultère.
Il en est de même du droit d'exclusivité sexuelle
qu'un fiancé s'est mutuellement promis avec une autre personne que son
fiancé, donc le commerce charnel d'une fiancée ne peut jamais
constituer une infraction d'adultère. Cette impunité est
également assurée aux relations charnelles entretenues
antérieurement à la célébration de l'union
conjugale même si les conséquences de ces oeuvres notamment la
grossesse ne se manifestent qu'après la conclusion du mariage.
L'adultère n'existe pas non plus en raison des faits
postérieurs à la dissolution du mariage survenu soit par la mort
du conjoint, soit par le divorce. Dans l'hypothèse de divorce, les
devoirs de fidélité découlant du mariage, subsistent entre
les époux jusqu'au jour où le jugement de divorce a acquis
l'autorité de la chose jugée, toutes les voies de recours
étant épuisées ou les délais correspondants
expirés.
On a également soutenu que le divorce intervenant avant le
dépôt de la plainte, évince lui aussi la condamnation. Mais
le jugement de séparation de corps laissant subsister le mariage et le
devoir de fidélité, n'exclut pas la condamnation.
B. Le rapport sexuel
Le deuxième élément que nous pouvons
considérer comme l'élément matériel de
l'adultère, c'est le fait qu'une personne mariée fait des
rapports sexuels avec une autre personne que son conjoint qui est
considéré comme le complice de l'adultère dans la mesure
où l'infraction suppose un complice avec lequel une personne
mariée a fait des rapports sexuels. Cette union sexuelle est une
condition nécessaire de l'adultère.
En Droit rwandais, l'article 353 du code pénal estime, que
l'adultère doit avoir un élément matériel qui
suppose une union sexuelle avec une personne autre que son conjoint.
C. Intention coupable
« Il y a tentative punissable lorsque la
résolution de commettre l'infraction a été
manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d'exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendus
ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur »73(*)
L'intention c'est avoir fait exprès. Pour éclairer
encore cette définition, il est utile d'employer un langage familier,
mais expressif ; au fond avoir fait exprès de commettre
l'infraction »74(*)
L'infraction d'adultère ne se confond ni avec la simple
volonté, ni avec le mobile. L'intention coupable considérer comme
l'élément moral, est la volonté orientée vers
l'accomplissement d'un interdit. Tout acte intentionnel est un acte
volontaire »75(*)
Ainsi, l'adultère ne sera coupablement établi que
si l'agent agi volontairement en connaissance des causes, circonstances rendant
l'acte délictueux. Il s'agit donc d'une infraction intentionnelle et en
cas d'absence totale de liberté morale l'infraction n'existe pas.
§4 ELEMENTS PROPRES A L'ADULTERE DE CHAQUE EPOUX
1. L'ADULTERE DE LA FEMME
Pour l'adultère de la femme, le seul acte isolé
suffit pour établir l'infraction quel que soit l'endroit où
l'acte été posé et cela n'a pas besoin que l'acte soit
entouré de circonstances de nature à lui imprimer le
caractère d'une injure grave.
Selon LIKULIA, l'adultère de la femme peut être
établit même si la femme a mis au monde un enfant alors
qu'à l'époque de la conception il y avait impossibilité de
cohabitation entre les époux »76(*)
Classiquement, le caractère plus grave de
l'adultère de l'épouse a souvent été
justifié par le fait qu'il pouvait, contrairement à
l'adultère du mari, introduire un enfant adultérin dans la
famille légitime. Ce raisonnement est rendu possible par le lien qui
unit tout rapport sexuel à un potentiel acte de
procréation : tout adultère de l'épouse entraine
nécessairement le risque de voir l'épouse mettre au monde un
enfant issu d'un autre que son mari »77(*)
2. L'ADULTERE DU MARI
S'agissant de l'adultère masculin, l'acte isolé ne
suffit pas à constituer l'infraction, la loi n'est applicable que si
l'adultère a été entouré de circonstances de nature
à lui imprimer le caractère d'une injure
grave »78(*)
La loi n'a pas défini ce qu'elle entend par injure grave.
Elle a laissé un grand pouvoir d'appréciation au juge.
Celui-ci appréciera donc souverainement quand
l'époux coupable méritera de se voir appliquer les sanctions
prévues par la loi »79(*)
Il a été jugé que le concubinage, par lui
seul n'était pas constitutif de l'adultère car on a estimé
qu'il n'imprimait pas le caractère d'injure grave à
l'adultère du mari. Par contre peut imprimer le caractère
d'injure grave à l'adultère du mari, l'entretien d'une concubine
dans le domicile »80(*)
Mais on a estimé que l'état de séparation de
fait des époux, le mari vivant en Europe et la femme en Afrique, diminue
sensiblement le caractère injurieux du concubinage prétendu du
mari. Surtout si la séparation est due au fait de la femme qui a
refusé de rejoindre son mari »81(*)
Comme on peut s'en rendre compte en matière
d'adultère, avant la modification de l'article 467 du code de la famille
en 2016, la femme était soumise à des conditions plus rigoureuses
que le mari. On justifiait cette différence de traitement par le danger
qu'il y a pour la femme de donner naissance aux enfants qui ne sont pas des
oeuvres du mari et introduire ainsi dans le foyer familial un étranger
à la famille, un enfant étranger au sang du mari. Ce qui pourrait
ébranler gravement la foi conjugale. L'enfant adultérin
considéré comme légitime devra prétendre à
la succession au même titre que les enfants légitimes.
SECTION 2 : DES MODES DES PREUVES DE
L'ADULTERE
La question de preuve relève d'avantage de la
procédure pénale que du droit pénal général.
Néanmoins son importance est telle qu'il convient dès maintenant
d'en donner les principes généraux.
C'est ainsi que, « la preuve est une
démonstration de l'existence d'un fait ou d'un acte dans les formes
admises ou requises par la loi »82(*)
Ainsi, GUILLIEN et VINCENT J. estiment que « la preuve
c'est l'établissement de la réalité d'un fait ou de
l'existence d'un acte juridique »83(*)
NYABIRUNGU lui définit la preuve comme étant tout
moyen permettant d'affirmer l'existence ou la non existence d'un fait
donné ou encore l'exactitude ou la fausseté d'une proposition. Et
de manière non abstraite, nous dirons qu'en matière
pénale, la preuve est tout moyen permettant d'affirmer l'existence d'une
infraction ou son absence, la culpabilité ou l'innocence du
prévenu »84(*)
Pour reconstituer le passé et élucider les
circonstances de l'infraction, on ne peut se référer qu'aux
personnes en les questionnant ou aux choses en les scrutant. C'est là
qu'on trouve les divers modes de preuve.
« La preuve en matière d'adultère peut
être établie soit par constat d'huissier, soit par
procès-verbal de flagrant délit dressé par un OPJ, soit
par l'aveu, relaté dans les lettres ou documents émanant du
prévenu ou de son complice ou par l'aveu judiciaire, soit encore par
SMS »85(*)
La preuve peut également être établie par des
présomptions, des explications fausses sur l'emploi du temps lors d'une
absence suspecte de la femme coupable. Il en est ainsi par exemple si la femme
a mis au monde un enfant alors qu'à l'époque de la conception, il
y avait impossibilité de cohabitation entre les époux.
Dans le cadre de cette étude, nous avons optés de
parler sur le constat par l'huissier, l'aveu, les SMS et les réseaux
sociaux, le détective privé.
§1 LE CONSTAT PAR L'HUISSIER
C'est la preuve la plus efficace de l'adultère bien qu'il
n'est pas facile à faire dresser. En effet l'époux qui dispose
d'éléments permettant de douter de la fidélité de
son conjoint peut saisir un huissier afin que ce dernier dresse un constat
d'adultère.
Toutefois, un tel constat peut nécessiter une autorisation
judiciaire si les faits donnant lieu au constat sont effectués sur une
propriété privée. Il sied de préciser que ce mode
de preuve est de nos jours très peu utilisé »86(*)
Toutes les fautes invoquées dans le cadre d'un divorce
peuvent être prouvées par tous les moyens tant que la preuve n'a
pas été obtenue par fraude ou par violence. Au par avant, il
s'agissait simplement d'aller au commissariat pour que le commissaire parte
constater l'adultère.
Dorénavant la seule personne pouvant dresser constat
d'adultère est l'huissier de justice territorialement
compètent ; l'époux qui dispose d'éléments
permettant de douter de la fidélité de son conjoint peut saisir
un huissier afin que ce dernier dresse constat d'adultère. Selon
l'article 259-2 du code civil français, si quelqu'un connait le lieu des
relations, on saisit l'huissier compètent pour qu'il dresse constat
d'adultère et si la relation sexuelle se passe sur une
propriété privée, il faudra absolument à l'huissier
une autorisation du président du tribunal de grande instance du lieu de
la propriété pour que l'huissier puisse entrer sans
l'autorisation du propriétaire sinon il risque de se faire pour suivre
pour violation de domicile et le constat sera nul.
Pour le respect des horaires légaux, aucune signification
ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heure,
non plus que les dimanches, les jours fériés ou
chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de
nécessité »87(*)
§2 L'AVEU
L'adultère s'établit par tous moyens de preuve y
compris l'aveu (article 259 du code civil français).
Ainsi, « L'aveu est une reconnaissance devant la
police ou l'autorité judiciaire par une personne
soupçonnée ou poursuivie de l'exactitude de tout ou partie des
faits qui lui sont reprochés »88(*)
« L'aveu constitue en droit coutumier chez les kundo
par exemple, une preuve péremptoire. Le caractère sacré de
l'aveu peut expliquer que cette confession jure en même temps comme
preuve de la culpabilité du complice. Cette confession analogue à
celle des romains antiques influe sur la peine de la femme. En même
temps, elle forme une in jus vocatio, un appel en garantie qui a pour effet
légal de faire tomber le complice sous la juridiction et la saisine du
mari »89(*)
L'aveu permet aussi à l'époux victime d'être
au courant de ce que l'autre fait à son insu et de renoncer peut
être à la démarche de divorce et de faire
accélérer cette démarche ; comme pour dire une faute
avouée la moitié pardonnée.
§3 LES SMS ET LES RESEAUX SOCIAUX POUR PROUVER
L'ADULTERE
1°) LES SMS
Depuis l'arrêt rendu en France le 23 mai 2007 par la
chambre sociale de la cour de cassation, les SMS sont considérés
comme un procédé loyal de preuve étant donné que
l'auteur d'un SMS ne peut ignorer que le message qu'il a enregistré par
le téléphone du destinataire.
Pour que le SMS soit accepté comme preuve, il faudra
s'assurer que ledit SMS ne soit pas obtenu par violence ou par fraude, car la
fraude corrompt tout. Fraus omnia corrumpit »
Pour s'assurer de la réalité et de la provenance du
SMS, il est judicieux qu'un huissier de justice établisse un constat qui
précise le numéro du destinataire, le numéro de carte SIM,
le numéro IMEI du téléphone, les dates, heures et heures
du message reçu, le numéro de téléphone de
l'expéditeur et bien évidemment le contenu du SMS.
Si à l'inverse, un époux est
soupçonné d'avoir adressé un SMS de son
téléphone portable, alors que cela n'est nullement le cas, ce
dernier devra se rapprocher de son opérateur téléphonique
afin que ce dernier indique si le SMS a été réellement
adressé de son mobile ou non.
Les messages laissés sur un répondeur, l'auteur du
message est parfaitement conscient du fait qu'il peut par conséquent
être retranscrit. C'est la raison pour laquelle un tel message constitue
un mode recevable de preuve.
2°) LES RESEAUX SOCIAUX
Peut-on affirmer que les réseaux sociaux
favorisentl'adultère ?
Difficile d'y répondre précisément. En tout
cas selon les recherches que nous avons menées, ils favorisent le
développement des relations entre les individus et permettent à
certains de se rapprocher. On a tous un exemple de contact retrouvé
grâce à Facebook ou twitter :le camarade de classe ou de
promotion que l'on a pas vu depuis longtemps, le secrétaire qui a
quitté l'entreprise depuis une dizaine d'années ou le copain de
son frère qui revient dans la ville après un long moment
d'absence et les cas sont nombreux.
Ces retrouvailles n'auraient jamais pu avoir lieu sans les
réseaux sociaux. Il suffit d'effectuer une recherche sur le nom de la
personne puis de l'ajouter à son cercle d'amis et au fil des
échanges sur Facebook, des liens se tissent et favorisent parfois
dangereusement les comportements de séduction.
La jurisprudence française tend à accepter ces
éléments de preuve à condition qu'ils aient
été obtenus avec loyauté c'est-à-dire sans violence
ni fraude. Ces preuves sont produites devant le juge aux affaires familiales
qui en appréciera la valeur lors de la procédure de divorce pour
faute90(*).
Les données échangées sur les réseaux
sociauxpeuvent également permettre à un époux de faire
constater le non-respect de son devoir de fidélité par son
conjoint. Un huissier de justice est tout à fait en mesure de dresser un
constat des informations personnelles laissées sur les réseaux
sociaux
§4 LE RAPPORT DETECTIVE PRIVE
Ces documents sont acceptés comme preuve à
condition que l'immixtion dans la vie privée soit proportionnée
par rapport au but poursuivi. Il est donc possible de faire suivre votre
conjoint quelques jours pour vérifier un éventuel
adultère, mais en aucun cas vous ne pouvez pas le faire suivre durant
des mois.
« En outre les tribunaux français
considère que cette preuve est recevable et qu'il est utile de la
corroborée par d'autres documents. Il faut enfin bien entendu que le
rapport d'enquête fasse la preuve de la relation amoureuse
c'est-à-dire que l'enquêteur puisse attester avoir vu ou entendu
les personnes, avoir une attitude incontestable. Des photos jointes sont
très utiles »91(*)
Le terme détective privé est réservé
à l'imagerie populaire. Le terme officiel est agent de recherches
privées(A.R.P)
Un agent de recherche privée est un enquêteur de
Droit privé, par opposition aux enquêteurs de Droit civil qui sont
la police et la gendarmerie. La majorité des recherches qui sont
confiées aux détectives privés concerne les domaines de
soupçon d'adultère, recherche des sources de revenus et
patrimoine de l'ex dans le cadre d'une pension alimentaire ou compensatoire,
recherche du nouveau domicile le cas échéant, enquête de
moralité et de voisinage surtout si la personne concernée par
l'enquête a la garde des enfants.
Les rapports remis aux demandeurs, sont recevables devant toute
cour de justice. La responsabilité de l'enquêteur est directement
engagée. Outre les responsabilités engagées, la
règlementation est très stricte et la déontologie doit
être respecté ».92(*)
Certains pays occidentaux comme la France, la Belgique et autres,
font recours à l'évolution de la
technologietéléphonique et informatique pour prouver
l'adultère ; chose que les droits africains n'applique pas encore
pour manque de souplesse des législateurs africains nous pensons.
Toutefois, étant donné que l'administration de la preuve en
matière d'adultère est libre et que l'adultère est prouver
par moyens de Droit, nous pensons que ces modes de preuve doivent
êtreappliqué dans notre pays à condition que cela soit
conforme à la loi et ne trouble pas l'ordre public congolais.
SECTION 3 : DE LA CONSOMMATION DE L'INFRACTION
D'ADULTERE
§1 DE LA CONSOMMATION DES RAPPORTS SEXUELS
« La conjonction sexuelle de l'un des époux avec
une personne autre que son conjoint est l'acte par lequel se consomme
l'adultère »93(*). Cette union sexuelle est une condition
nécessaire de l'adultère.
C'est ainsi que ne peuvent être coupablement
retenus :
- Les rapports contre nature entre deux femmes ou deux
hommes ;
- Les actes obscènes ou impudiques d'une femme sur
elle-même ;
- Les familiarités obscènes quel que soit le
degré de leur obscénité ;
- Les privautés même si elles se
caractérisent par une rare impudicité ;
- La vie commune d'une femme avec un tiers sans relations
charnelles »94(*).
En revanche l'adultère doit être retenu peu importe
la circonstance de l'âge, de la santé ou de l'infirmité du
coupable et ne peuvent pas invoquer la conception ou la jouissance.
La loi n'exige pas non plus que la conjonction sexuelle soit
complète. Sera ainsi punissable, la femme mariée qui a eu des
relations charnelles illicites même incomplètes avec une autre
personne que son mari. De même elle ne pourra pas invoquer qu'elle n'a
pas été satisfaite par ce rapport incomplet.
Ainsi donc les relations sexuelles extraconjugales doivent avoir
été consommées ; la tentative étant difficile
à établir. C'est ainsi que le fait pour un mari qui aurait
cherché à avoir des relations intimes avec une belle-soeur ou le
fait aussi qu'une femme aurait donné rendez-vous à un individu et
l'aurait reçu secrètement chez elle, ne constitue aucune
infraction.
« Il en est de même s'il est établit que
les coupables ont été surpris avant la consommation des rapports
sexuels »95(*)
Toutefois, ne sera pas poursuivie ni sanctionnée, la femme
qui a eu des rapports sexuels illicites si elle a été contrainte
physiquement ou moralement par une force irrésistible ou si elle est
atteinte d'aliénation mentale. Il en est de même de la femme qui a
été violée ou si elle a été trompée
par supercherie et s'est livrée à un étranger qui, dans
l'obscurité s'est mis à la place de son mari qu'elle a pris pour
lui »96(*)
§2 DE L'ADULTERE SANS CONSOMMATION
L'absence de la consommation est-elle assimilable à
l'adultère ?
Pour certains époux, l'intention de la tromperie
indépendamment du résultat conduira à la mise en place
d'une procédure de divorce. Justement celle-ci est entamée
parfois après la découverte d'une liaison ou pseudo-liaison
à travers de sms ou des mails échangés mais aussi
après consultation de derniers sites de rencontres consultés par
leur conjoint.
D'autres soutiendront que l'infidélité n'est pas
l'adultère à partir du moment où ils rentrent le soir
chez eux pour retrouver leurs conjoints. Ainsi, seule la notion de violations
graves ou renouvelées des devoirs du mariage rendant intolérable
le maintien de la vie commune reste essentiel et l'adultère au sens
physique sera relevé.
Pour l'adultère au sens moral, l'intention de la
commission reste assimilable à une certaine forme d'injure, or, il faut
savoir que l'injure est constitutive d'une faute qui pourra être arguer
dans une procédure pour soutenir la violation grave ou renouvelée
aux devoirs de l'époux et d'une demande de dommages et
intérêts. Le juge du fond appréciera ces points de
façon souveraine.
La tentative d'une infraction est une infraction tout comme
l'infraction consommée. Elle constitue par elle-même un fait
principal autour duquel se groupent les actes de participation à
plusieurs degrés. La participation est donc punissable, bien qu'il ne se
soit produit qu'un commencement d'exécution »97(*)
Toute tentative suppose :
Ø La résolution de commettre une
infraction ;
Ø Des actes extérieurs qui tendent à la
réaliser ;
Ø Qui n'ont été suspendus ou n'ont
manqué leur effet, que par suite d'une circonstance indépendante
de la volonté de l'auteur »98(*).
Bref, pour qu'il ait tentative, il faut que la résolution
de commettre une infraction soit déterminée et donc
manifestée.
§3 DE LA NATURE DE LA COMPLICITE
Selon l'article 22 du code pénal congolais, sont
considérés comme complices :
1° ceux qui auront donné des instructions pour la
commettre ;
2° ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou
tout autre moyen qui a servi à l'infraction sachant qu'ils devaient y
servir
3° ceux qui, hors le cas prévu par l'alinéa 3 de
l'article 22 auront avec connaissance aidé ou assisté l'auteur ou
les auteurs de l'infraction dans les faits qui l'on préparée ou
facilité ou dans ceux qui l'on consommée.
4° Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs
exerçant des brigandages ou des violences contre la sureté de
l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur
auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de
réunion »99(*)
En matière d'adultère la complicité est
punie de deux façons :
D'abord, en application des dispositions générales
du code pénal relatives à la complicité ordinaire, est
considéré comme complice d'adultère et puni comme tel,
celui qui participe à cette infraction suivant des modes
déterminés par l'article 22 du code pénal ordinaire.
Sera complice d'adultère, tout celui qui aura donné
des instructions pour le commettre. Il en est ainsi de celui qui aura
cédé sa chambre aux deux partenaires, de celui qui met le deux
partenaires en rapport en vue de la consommation des relations sexuelles.
Ensuite, est punie comme complice, la personne qui a commis directement et
matériellement, le fait d'adultère avec l'époux coupable,
et à cet égard on ne fait aucune distinction entre le complice de
la femme et la partenaire du mari. L'acception du mot complice dans le
deuxième cas est spéciale à l'infraction
d'adultère.
« En principe toute participation directe et
matérielle à une infraction de coauteur ; l'adultère
étant une violation de la foi conjugale, on estime que celle-ci ne peut
se comprendre, en tant que fait principal, que de la part de l'un des deux
conjoints »100(*).
« Il en est également de celui qui aura avec
connaissance aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime
d'adultère dans les faits qui l'ont préparé ou
facilité ceux qui l'ont consommé »101(*)
« Toute autre personne participant directement et
matériellement à cette infraction ne peut être
considérée que comme complice »102(*)
« Ainsi, si l'époux fautif est
sévèrement condamnable en raison essentiellement de la violation
de son devoir de fidélité, son complice l'est d'avantage du fait
qu'il perturbe l'ordre matrimonial et porte atteinte de l'extérieur
à la dignité du foyer, à l'unité et à
l'entente familiale »103(*)
« Toutefois le décret du 5 juillet 1948 relatif
au mariage monogamique prévoit une autre particularité de
l'adultère et la situation de complicité »104(*)
« Ainsi le code pénal congolais indique
clairement que seront considérés comme complice : ceux qui
auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a
servi à l'infraction sachant qu'ils devaient y
servir »105(*)
Le partenaire de la femme mariée ne sera plus puni comme
complice mais comme auteur principal d'adultère.
§4 DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA COMPLICITE
Selon l'article 121-7 du code pénal français, la
complicité est punissable en matière de crime et de délit,
et elle est surtout punissable pour certains cas de complicité en
matière de contravention
« Le complice participe moins directement à
l'infraction. Il s'associe à l'acte de l'auteur principal par un
comportement distinct de celui qui caractérise celui de l'auteur ou du
coauteur et la complicité suppose un fait principal et un acte de
participation à ce fait principal »106(*)
La complicité d'adultère exige la réunion
des deux éléments suivants :
- Un fait principal ou matériel d'adultère
établi à la charge de la personne légalement et
actuellement mariée ;
- Une intention coupable requise de la part de la personne
poursuivie comme complice.
Autrement dit le complice doit avoir agi avec une intention
délictuelle. Par conséquent il n'y a pas de complicité
punissable, si l'agent ignorait la qualité de femme mariée de sa
partenaire avec laquelle il a eu des rapports sexuels ou s'il a des relations
intimes extra-conjugales avec une femme mariée se livrant habituellement
à la prostitution.
Il y a lieu de préciser que le texte enlevé
à l'acte son caractère délictueux ou infractionnel lorsque
la bonne foi de son auteur a été surprise. La bonne foi
n'étant jamais présumée, l'ignorance de la qualité
de la femme ne peut constituer une excuse »107(*).
Mais comme on l'a fait remarquer, il peut arriver que la bonne
foi de l'agent soit surprise à la faveur de manoeuvres ou de
circonstances : dénégations de la femme, de témoins,
du mari ; femme se livrant à la prostitution, etc. en pareil cas,
on estime qu'il faut permettre à l'intéressé de faire la
preuve des éléments qui ont excusé son erreur, afin de
couper court à des tentatives de chantage ou de
vengeance »108(*)
Le délit d'adultère existe non seulement si les
auteurs sont surpris au moment même de la consommation des relations
sexuelles c'est-à-dire en activité mais aussi lorsqu'ils sont
trouvés dans une position telle qu'il ne peut n'y avoir aucun doute sur
l'acte qu'ils viennent d'accomplir. Il en est ainsi s'ils ont été
vu dans la même chambre, la femme couchée et l'homme en
sous-vêtement ou en chemise »109(*)
Après avoir établi la culpabilité du
complice, les articles 3 et 4 du décret du 25 juin 1948
précité sanctionne le complice de la même manière
que l'époux coupable et cela quel que soient leur race et leur statut
matrimonial.
CHAPITRE III : PROBLEMES DE LA REPRESSION DE
L'ADULTERE ENDROIT CONGOLAIS
Adopté par les cultures africaines et occidentales
traditionnelles et réaffirmés par certaines
sociétés modernes, l'adultère est une faute qui demeure le
point de mire des organisations des Droits de l'homme, de religieux et
sociologues aujourd'hui. Il renferme nécessairement des
inégalités et la légitimité dans son adoption
objective. Mais avec l'introduction des lois interdisant
l'inégalité de sexe devant la loi, certains pays ont
révisés les constitutions et lois incriminant l'un ou l'autre
sexe dans la répression d'adultère ; mais d'autres pays
continuent à réprimer de manière inégale
l'infraction d'adultère bien que cela soit prohibé par les
actuelles constitutions.
SECTION1 : DE LA REPRESSION D'ADULTERE EN DROIT
COMPARE
Avant d'aborder la question de répression, nous allons
analyser le Droit comparé. Ainsi, « le Droit comparé
est une science dont l'objet consiste dans l'étude et la comparaison des
systèmes juridiques du monde actuel des institutions qu'ils
adoptent ».110(*)
Cet examen montre également que l'adultère
était depuis la nuit de temps sévèrement sanctionné
dans certains pays et moins sanctionné dans d'autres.
§1 EN DROIT FRANÇAIS
Durant des milliers d'années, l'une des premières
législations de l'histoire ; celle de l'une des douze tribus
d'Israël à savoir la tribu des Levi, puis celles de nos
sociétés occidentales qui s'en sont inspirées, ont
considéré juridiquement l'adultère comme un crime.
Avant la loi n°75-617 du 11 juillet 1975, l'adultère
était sévèrement punit en France et de la manière
que voici :
- « La femme se rendant coupable du crime
d'adultère était punie d'une peine d'emprisonnement de 3 mois
à 2 ans, son mari n'encourait pour cette faute qu'une peine d'amende de
360 à 7200 euros, mais seulement si son adultère avait
été commis au domicile conjugal »111(*).
- Deux êtres, de sexe diffèrent enfermés dans
une chambre à un seul lit suffisait pour constituer le délit
d'adultère »112(*)
- A la différence des excès, services et injures
qui étaient des causes facultatives de divorce, l'adultère de la
femme comme celui du mari, étaient considérés comme une
cause péremptoire, c'est-à-dire que l'adultère entrainait
automatiquement le divorce aux torts exclusifs de son auteur.
Il a donc fallu attendre 1975 pour qu'en France l'adultère
ne soit plus puni pénalement, mais plus que civilement.
Aujourd'hui, l'article 212 du code civil français
rappelé par l'officier de l'état civil lors de la
célébration de chaque cérémonie de mariage,
prévoit expressément que les époux se doivent mutuellement
respect, fidélité, secours et assistance »113(*). Or, la définition de
ces devoirs est assez large pour permettre aux tribunaux de sanctionner ainsi
une grande diversité de comportements fautifs. Mais il est
nécessaire de rappeler que ces manquements ne peuvent justifier le
divorce que s'ils ont, compte tenu des circonstances un caractère
outrageant que s'ils sont graves ou répétés et que s'ils
rendent le maintien du lien conjugal intolérable »114(*).
En effet, l'article 242 du code civil français dispose
que : «le divorce peut être demandé par l'un des
époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou
renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables
à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie
commune.
Ainsi, l'adultère est envisagé dans un premier
temps comme une faute justifiant le divorce aux torts exclusifs de son auteur.
Et dans un second temps comme une faute laissée à
l'appréciation souveraine du juge »115(*).
1. L'adultère comme une faute justifiant le
divorce aux torts exclusifs de sonauteur.
Sur le fondement de la violation du devoir de
fidélité. Un époux peut donc solliciter, d'une part des
dommages et intérêts dont le montant dépend de l'importance
de son préjudice moral, et d'autre part demander au juge de prononcer le
divorce aux torts exclusifs de son conjoint.
En tout état de cause, les relations sexuelles d'un
conjoint avec des tiers ne sauraient entrainer le divorce que si elles sont
assez graves pour rendre intolérable le maintien du lien conjugal, les
deux conditions exigées par l'article 242 du code civil devant
être constatées par les juges.
2. L'adultère comme une faute laissée
à l'appréciation souveraine du juge
Le juge a un large pouvoir d'appréciation de la faute et
tient compte de la part de responsabilité de l'autre conjoint dans la
commission de la faute.
Ainsi, le juge peut écarter l'adultère lorsqu'il
est réciproque ou lui trouver des circonstances excusables. En effet les
tribunaux considèrent que l'époux ayant été
trouvé un réconfort affectif pour pallier les carences de son
conjoint n'est pas complètement fautif.
Cependant, la méconnaissance des obligations
énoncées à l'article 212 du code civil français
constitue une faute qui peut être sanctionnée dans le cadre d'une
procédure de divorce pour faute.
En Droit français, Les sanctions de l'adultère sont
d'une part le prononcé du divorce pour faute à l'encontre de son
auteur, et d'autre part, la condamnation au paiement de dommages et
intérêts au profit de l'époux victime.
§2 EN DROIT MAROCAIN
C'est le code pénal de 1962 qui réprime
l'adultère au Maroc. Et ces sont les articles 490, 491, 492 et 493 du
code précité qui s'en chargent de cette infraction.
En effet Ces articles concernant l'adultère, sa poursuite
et sa constatation, figurent dans le code pénal dès sa
promulgation le 26 novembre 1962, mais ce n'est pourtant pas depuis
l'instauration de ces textes de lois que des marocains ont été
condamnés pour avoir eu des relations sexuelles avec une personne autre
que leur conjoint. Car même durant le protectorat, des jugements
similaires auraient été prononcé.
Le premier code pénal applicable par ces tribunaux n'a
été publié qu'en 1953. Ce dernier prévoyait
déjà des sanctions pour l'adultère et les relations
sexuelles hors mariage.
MICHELE ZIRARI estime que l'adultère, tout comme les
relations sexuelles hors mariage est considéré comme de la Zina
dans l'islam c'est-à-dire un péché capital puni par la
lapidation menant à la mort. Heureusement que le code pénal ne
prévoit pas de tels châtiments mais expose néanmoins le
coupable adultère à une peine allant jusqu'à deux ans de
prison ferme »116(*)
C'est dans le souci de préserver la pureté de la
famille que l'adultère a été considéré comme
une infraction et comme une faute pouvant entrainer le divorce et le
désaveu de paternité.
Le code pénal actuel marocain reste influencé par
le code français de l'époque qui réprimait
l'adultère et depuis fort longtemps, le code pénal du 26 novembre
1962, proche du code français, en sanctionnant cette infraction, se
rattache à cette conception patriarcale de la famille.
Dans le code de 1962, la sanction était identique pour
l'homme et la femme. Cependant, ils n'étaient pas traités tout
à fait de la même manière relève ZIRARI. Mais depuis
2004, il n'y a plus aucune différence de traitement entre les
époux conclut ZARARI
Des sources consultées par la direction des recherches
font mention de l'article 490 du code pénal et soulignent qu'il
érige en infraction les relations sexuelles hors mariage. Cet article
dispose que : « est puni de l'emprisonnement d'un mois
à un an, toutes personnes de sexe diffèrent qui, n'étant
pas unies par les liens du mariage, ont entre elles des relations
sexuelles »117(*)
L'article 491 dispose à son tour que :
« Est puni de l'emprisonnement d'un à deux ans, toute personne
mariée convaincue d'adultère. La poursuite n'est exercée
que sur plainte du conjoint offensé. Toute fois lorsque l'un des
époux est éloigné du territoire du royaume, l'autre
époux qui, de notoriété publique entretiennent des
relations adultères, peut être poursuivi d'office à la
diligence du ministère public »118(*)
Toutefois selon l'article 492 du code précité, le
retrait de la plainte par le conjoint offensé met fin aux poursuites
exercées contre son conjoint pour adultère. Le troisième
alinéa de cet article précise que le retrait de la plainte ne
profite jamais à la personne complice du conjoint d'adultère.
Selon la loi marocaine, les poursuites judiciaires contre une
personne qui a commis l'adultère ne peuvent être engagées
que sur demande du conjoint offensé même si le conjoint
offensé retire sa plainte. L'auteur de l'infidélité
demeure passible de poursuite par le parquet pour débauche, prostitution
ou autre atteinte aux bonnes moeurs.
§3 EN DROIT CAMEROUNAIS
Les époux se doivent mutuellement respect,
fidélité, secours et assistance mais il peut arriver que l'un des
époux ne respecte pas ces obligations matrimoniales. Ainsi, au Cameroun
en cas d'infidélité d'un époux ou de la commission
d'adultère, son conjoint peut invoquer une faute dans le cadre d'une
procédure de divorce pour faute.
L'adultère comme cause du divorce est prévue pour
l'homme à l'article 230 du code civil camerounais et quelques soit
l'époux coupable, l'adultère ne sera constituée que si les
éléments matériels et psychologiques sont réunis.
Au terme de l'article 231 du code civil
camerounais, « la condamnation de l'un des époux à
une peine afflictive et infamante sera pour l'autre époux une cause de
divorce »119(*)
Néanmoins, si l'adultère en tant que faute est
très largement connu, ses conséquences sont en revanche
ignorées. Le divorce pour faute peut être demandé ;
mais lorsque des faits constituent la violation grave ou renouvelée des
devoirs et obligations du mariage, ces faits sont imputables au conjoint et
rendent intolérable le maintien de la vie commune. Ainsi, le fait
d'avoir une relation adultère et même de vivre au domicile de son
amant constituent une violation suffisamment grave des devoirs et obligations
du mariage.
L'adultère peut être prouvé même en
l'absence de rapport charnel et peut être retenu en raison d'un
comportement moralement fautif. Ainsi, l'époux qui a des discussions
intimes ou des relations à distance sans qu'il y ait consommation, peut
être qualifié d'adultère.
« Si les époux se réconcilie après
les faits d'adultère, le divorce pour faute ne peut plus être
demandé pour ces mêmes faits. La réconciliation suppose le
maintien de la vie commune, la volonté de pardonner les griefs que les
époux avait contre son conjoint ayant eu une relation
adultère »120(*).
Il en résulte que les faits d'adultère peuvent
être invoqués pour demander le divorce pour faute. Plus encore, si
de nouveaux faits d'adultère surviennent après la
réconciliation, l'époux victime peut les utiliser pour justifier
une faute.
Si le juge retient la faute pour adultère, deux
conséquences majeures peuvent se produire :
- Outre le prononcé du divorce pour faute, l'époux
ayant commis la faute peut perdre le bénéfice d'une prestation
compensatoire d'après l'article 270 du code civil camerounais
- L'époux fautif peut être tenu de verser des
dommages et intérêts »121(*).
Toutefois, il y a controverse autour d'un nouveau projet de code
pénal introduit par le gouvernement pour examen au parlement ; ce
projet propose un nouveau régime d'infractions déjà
jugées révolutionnaires parmi lesquels il y a la
pénalisation d'adultère. Pour l'ordre des avocats du Cameroun, le
sujet est complétement anachronique ; chaque personne a le droit de
disposer de son corps, comme elle l'entend, même si cette personne est
mariée. Bien évidemment dans le cas du mariage, si la faute est
commise, les règles prévoient un régime pour sanctionner
l'adultère.Cela nous semble dans le contexte actuel, quelque peu
anachronique explique maitre SYLVIAN SOUOP, membre du conseil de l'ordre.
L'instauration d'un délit d'adultère fait grand
bruit, l'article 361 du code pénal camerounais prévoit une peine
de prison d'un à deux mois ou une amende de 25000 à 100000 francs
CFA, entre 37.5 et 150 euros pour la femme mariée qui a des rapports
sexuels avec un autre homme que son mari »122(*). Mêmes sanctions pour
le mari pris en faute avec d'autres femmes que ses épouses
précise l'alinéa 2 du même article, qui tient compte de la
polygamie masculine, autorisée au Cameroun comme dans plusieurs pays
d'Afrique.
§4 EN DROIT INDIEN
Le Droit indien qui est influencé comme tous les autres
systèmes étudiés, nous apprend que l'adultère est
sanctionné par le code pénal indien de 1860 article à
l'article 498.
En effet le peuple indien considère l'acte sexuel comme
un acte saint permettant à l'homme de créer à la place de
Dieu ; et par conséquent il n'est peut pas accepter ni
toléré qu'un individu puisse introduire le désordre dans
ce pouvoir de procréation.
Le chapitre XVI, section 377 du code pénal indien dispose
à cet effet que : « quiconque a de son propre
gré un rapport charnel contre l'ordre de la nature avec un homme, une
femme ou un animal sera puni de prison à vie, ou d'une peine
d'emprisonnement dont la durée peut aller jusqu'à dix ans, et
sera aussi susceptible de recevoir une amende »123(*).
Même si les personnes reconnues coupables d'extorsion par
chantage d'accusations liées à la section 377 peuvent risquer la
prison à vie grâce à une clause spéciale de la
section 389 du code pénal indien »124(*)
« Le crime d'adultère existe en inde depuis
1860, et est démesuré depuis lors inchangé quant à
ses modalités. Il rend passible de 5ans d'emprisonnement un homme qui
aurait eu des relations sexuelles avec la femme d'un autre. La femme n'a elle,
aucun rôle à jouer dans l'application de cette loi et ne peut ni
être jugée coupable, ni l'invoquer à son
profit »125(*).Cette loi discriminatoire n'a pourtant jamais
été jugée inconstitutionnelle par la cour suprême de
l'inde et demeure plus de 150 ans un sujet de polémique. Souvent
piétinée par les traditions de domination masculine, la loi sur
l'adultère en inde, pays pourtant loin d'être le champion des
Droits de la femme, surprend.
En effet, cette loi présente sans contestation une
discrimination basée sur le genre mais, une fois n'est pas coutume, en
faveur de la femme. En plus d'être une cause de divorce au sein des lois
personnelles civiles qui régissent les problèmes familiaux,
l'adultère est également depuis 1860, un crime punissable de 5ans
d'emprisonnement.
L'article 497 du code pénal indien de 1860
établisse l'adultère comme un crime, mais un crime dont aucune
femme ne peut se rendre coupable. Une lecture littérale de la loi
conduit à réaliser qu'en inde, l'adultère est un chef
d'inculpation réservé uniquement aux hommes, et plus
particulièrement à l'homme qui va venir déranger le foyer
matrimonial donc une tierce personne. De plus, alors que le mari dispos d'un
recours légal contre l'amant de sa femme, l'épouse quant à
elle se trouve dans l'impossibilité de s'en prendre juridiquement
à l'amant d'un mari infidèle.
Les justifications diverses invoquent toutes les raisons
culturelles dont la protection du mariage et les critiques contre cette loi
sexuellement discriminatoire affluent. Elles sont toutes basées sur la
violation des articles 14 et 15 de la constitution indienne qui
établissent les principes d'égalité et de
non-discrimination comme des principaux fondamentaux du Droit indien.
Un examen attentif de l'esprit de la loi est nécessaire
pour comprendre la raison d'être de cette loi et l'illusion qu'elle
instaure. En effet, loin de favoriser les Droits de la femme, la portée
de cette loi amène à considérer que c'est une pression qui
est mis sur l'homme pour le décourager à commettre
l'adultère.
Cette loi s'avère être d'avantage la défense
d'un droit de propriété du mari sur sa femme que celle d'une
valeur sacro-sainte de la société. Selon certaines sources
consultées lors de nos recherches, La femme en inde, n'est même
pas perçue comme un sujet de droit, et pourtant le concept
d'égalité en Droit indien occupe une place phare aussi bien dans
le préambule de la constitution qui garantit une égalité
de statut et d'opportunité que dans les articles 14 et 15 qui posent
respectivement les principes d'égalité face à la loi et de
la non-discrimination.
SECTION 2 : DES CONSEQUENCES DE L'ADULTERE
L'adultère présente beaucoup des
conséquences et troubles la quiétude dans différents
couple, cela affecte même les familles voire même toute la
société.
§1 DANS LE COUPLE
L'adultère est toujours révélateurd'un
dysfonctionnement dans un couple parce qu'il provoque des graves
conséquences dans un couple ce notamment le divorce qui fait partie des
causes de dissolution du mariage étant donné que
l'adultère est à mettre dans la catégorie de destruction
irrémédiable de l'union conjugale tel que définie à
l'article 550 du code de la famille qui dispose qu' « il y a
destruction irrémédiable de l'union conjugale si le tribunal tire
des faits, la conviction que la continuation de la vie conjugale et la
sauvegarde du ménage sont devenues impossibles »126(*)
Exigences ou non, une note positive demeure à ce que
l'amour authentique soit triompher des obstacles qui se présentent au
travers de son chemin si effectivement les conjoints au départ
s'étaient fait réciproquement un don volontaire de soi. Si tel
n'est pas le cas, l'incident d'adultère peut être la cause visible
de la dissolution du mariage mais le véritable mobile connu est le point
de départ (jean 8 :3-11), le comportement peut être
répréhensible mais une bonne base s'offrira le pardon et
l'oubli »127(*)
L'article 266 du code civil français permet de
réparer les conséquences liées à la dissolution du
mariage et ce, indépendamment de la disparité des conditions de
vie des époux, puisque celle-ci est prise en compte au titre de la
prestation compensatoire, alors que l'article 1382 du code civil
françaisrépare le préjudicerésultant de toute autre
circonstance que la dissolution du mariage mais causé par le
comportement du conjoint.
Le pire des conséquences, est le fruit de cet acte.
L'enfant né d'une telle relation est censé être un enfant
adultérin ou un enfant étranger à la famille ;
à ce titre, le nouveau-né n'a aucun droit de son
père ; il ne peut porter son nom ni l'hériter et ceci dans
les deux situations, qu'il s'agit du père ou de la mère
adultère. Dans le dernier cas, l'enfant porte légalement le nom
du mari de sa mère et non celui de son père biologique qui est
son géniteur à moins qu'il ait une action en désaveu
paternel du côté de l'époux.
§2 DANS LA SOCIETE
L'adultère en tant que violation du devoir de
fidélité entre époux, a été et reste
considéré dans nombreuses civilisations comme
répréhensible. En matière civile, c'est l'une des causes
du divorce »128(*)
En matière pénale, il y a lieu de distinguer
l'auteur de l'infraction s'il s'agit de l'homme ou de femme. En effet,
l'adultère de la femme est sanctionné partout où l'acte
s'est produit alors que celui de l'homme est punissable s'il est fait sur le
toit conjugal ; en plus le mari est excusable s'il tue sa femme et/ou son
complice trouvé en flagrant délit d'adultère alors que la
réciprocité n'est pas accordée à la femme qui
aurait surpris son mari en plein ébat. C'est encore une discrimination
de considération combattue par les associations
féministes.L'adultère affecte non seulement les conjoints mais
aussi la société du fait qu'il connait des
résultatsnégatifscomprenant les naissances et les avortements
illégaux, les maladies sexuellement transmissibles potentiellement
mortelles telles que le syndrome d'immuno déficience acquise (SIDA) et
le virus de l'immuno déficience humaine(VIH).
Les cicatrices émotionnelles de culpabilité, la
peur et l'anxiété peuvent causer des ravages sur toutes les
personnes touchées par l'adultère. Ces personnes souffrent,
perdent leur estime de soi en tant que personnalité est brisé et
la dépression s'installe si elle n'est pas traitée et les effets
émotionnels peuvent conduire à une mort précoce.
L'adultère conduit enfin au divorce qui est à la
base de la prolifération des délinquants causes de
l'insécurité dans la société.
§3 DANS LA COUTUME
L'adultèreprésente des conséquences
incommensurables et incalculables dans les milieux traditionnelles mais ici,
c'est l'adultère de la femme qui connait des
conséquencessévères dans la mesure où la polyandrie
n'est autorisée dans les coutumes africaines contrairement à la
polygamie.
« Les coupables de l'adultère doivent
être assommés avec une peau de bouc emplie de cailloux, on doit
les fouettés aussi »129(*)
En cas d'adultère chez les luba du Kasaï par
exemple, les conséquences vont de la mort des enfants jusqu'à
celle du mari. En effet, d'après les ancêtresluba, c'est l'homme
le chef de famille. Il incombe donc à celui-ci d'imprimer la discipline
nécessaire de son foyer ; il en est le garant de sa bonne conduite
et du respect aux règles du mariage par sa femme. C'est pour cela que
les sanctions commencent par les enfants en guise d'avertissement pour
s'étendre jusque chez l'homme. Ils appellent cet
acte « tshibindi »
En définitive, les conséquences de
l'adultère sont énormes même s'il interviendrait un divorce
entre le couple dû à l'adultère de l'un des époux.
Les complices de l'adultère ne peuvent se marier entre eux. Au cas
où cet incident n'aurait pas entrainé de divorce une fois connu
de l'autre conjoint, cela peut entraver ou nuire à jamais la relation ou
la communion du couple qui se base sur la confiance réciproque.
SECTION3 : DE LA REPRESSION DISCRIMINATOIRE DE
L'INFRACTION D'ADULTERE
L'Etat de Droit doit appliquer le principe de
l'égalité de tous devant la loi. Dans cet Etat, les lois doivent
être élaborées sans aucune discrimination ;
malheureusement en République Démocratique du Congo, la loi
spéciale réprimant l'adultère présente un
caractère discriminatoire. Comme on peut s'en rendre compte, pour
l'adultère de la femme mariée le seul acte isolé suffit
pour établir l'infraction. Mais lorsqu'il s'agit du mari, il faudra
réunir les circonstances injurieuses à l'acte sexuel pour que
l'infraction d'adultère soit établit. Même si la loi
n°16/008 du 20 juillet 2016 modifiant et complétant le code de la
famille du 1er aout 1987 a essayée de remettre
l'égalité de sexe en cette matière.
§1 DU CARACTERE INEGALITAIRE DE LA REPRESSION
D'ADULTERE FACE AU PRINCIPE CONSTITUTIONNEL DE L'EGALITE DE TOUS DEVANT LA
LOI
S'agissant de l'adultère du mari, les deux décrets
de 1948 et le code de la famille de 1987 avant sa modification en 2016,
prévoyait que l'acte isolé ne suffisait pas pour établir
l'infraction. Cet acte n'était infractionnel que s'il a
été entouré d'une injure grave. L'Etat laisse le pouvoir
d'appréciation au juge ; c'est ce dernier qui appréciait
souverainement quand l'époux coupable mériterait de savoir
appliquer les sanctions prévues par la loi.
Comme tout Etat de Droit prône le principe
d'égalité de tous devant la loi ; la constitution de la
République Démocratique du Congo du 18 février 2006 tel
que modifiée à ce jour stipule à son article 12
que « tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit
à une égale protection de la loi »130(*)
En interprétant l'article 467 du code de la famille
congolais du 1er aout 1987 avant sa modification de 2016 et les
décrets dont celui du 25 juin 1948 relatif à la répression
de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil
assimilé et le décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage
coutumier monogamique indigène et ses mesures d'exécution, nous
remarquons que le caractère discriminatoire subsistait dans toutes les
lois. Et pourtant ce caractère nous parait contraire à l'article
12 de la constitution de la République Démocratique du Congo.
Alors que l'adultère de la femme pouvait être constaté
à tous les endroits, tout adultère de l'homme n'est pas un
délit.
L'adultère du mari n'est un délit que dans le cas
où il a entretenu une concubine dans la maison conjugale ; ce qui
veut dire à contrario que tout adultère commis par le mari chez
sa maitresse ou dans un hôtel n'est pas constitutif du délit
d'adultère. Le délit d'adultère pour ce qui concerne
l'homme est en somme un délit d'habitude.
« Cette discrimination fondée sur le sexe est
jugée contraire par les plaideurs congolais au principe
d'égalité entre l'homme et la femme. La violation du principe de
la non-discrimination est ici flagrante. La générosité
manifestée en faveur du mari est invoquée ; or, il n'y a
aucune différence objective entre les candidats à
l'adultère selon qu'il s'agit de l'homme ou de la femme, à part
celle fondée sur le sexe. On rétorquera peut être que
l'adultère commis par la femme lui fait ramener des enfants
adultérins dans le foyer. En réalité, les enfants ne sont
que la conséquence d'une infraction qui doit être constatée
indépendamment de ses effets ; dans les deux cas, l'infraction est
également commise, mais le traitement légal n'est pas
identique »131(*)
Comme l'adultère est une incrimination contre le devoir de
fidélité, nous nous demandons si l'acte sexuel commis par le mari
en dehors du domicile conjugal ne constitue-t-il pas une violation au devoir de
fidélité ou alors la loi devait préciser tout simplement
que seule la femme mariée doit être fidèle et non pas le
mari.
Si toutes les dispositions légales incriminant
l'adultère peuvent apparaitre pertinentes, elles sont contradictoires
avec l'article 14 de la constitution dans la mesure où le pouvoir public
ne veille pas à l'élimination de cette forme de discrimination
à l'égard de la femme, mais s'est constitué en principal
auteur de discrimination. La contradiction est encore flagrante avec l'article
13 de la constitution de la République Démocratique du Congo
garantissant l'égalité de tous les êtres humains en Droit
et en dignité.
Les mêmes observations peuvent être faites de la
contradiction entre ces dispositions législatives et l'article 2 de la
convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à
l'égard de la femme selon lequel : les Etats s'engagent à
instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied
d'égalité avec les hommes et garantir par le truchement des
tribunaux nationaux compétents, et d'autres institutions publiques, la
protection effective des femmes contre tout acte
discriminatoire »132(*)
« Tel est exactement la lettre de l'article 13 de la
constitution de la République Démocratique du Congo et dont le
juge aurait le pouvoir de sanctionner la violation. Aucune justification
objective ne saurait fonder cette infériorité juridique de la
femme en cas d'une répression unique du délit
d'adultère »133(*)
Et pourtant, l'article 153 de la constitution confère aux
juridictions de l'ordre judiciaire la compétence d'appliquer les
traités internationaux dûment ratifiés qui sont
placés au sommet de la hiérarchie normative.
Il n'y a donc aucun obstacle juridique ou matériel qui
empêche le juge congolais à appliquer une disposition claire et
précise d'un traité en l'occurrence, celles portant sur le
principe d'égalité et de non-discrimination en matière
d'adultère. »134(*)
§2 DE LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT
CONGOLAIS
Par évidence, la garantie d'égalité et de
non-discrimination s'impose aux pouvoirs publics à qui, il est fait
défense de discriminer. Toutefois, l'on s'est rendu compte que
l'effectivité du droit consacré ne pouvait se satisfaire de la
seule passivité étatique.
En conséquence, s'est imposé l'idée que la
garantie d'égalité et de non-discrimination pouvait mettre une
obligation positive de protection à charge des autorités.
Au-delà des pouvoirs public, l'obligation de ne pas
discriminer s'impose aussi aux rapports entre
particuliers »135(*)
La responsabilité internationale de l'Etat est souvent
envisagée dans ses rapports avec les autres sujets de Droit
international. Il sied de noter que s'agissant des traités relatifs aux
Droits de l'homme, l'Etat contracte des obligations vis-à-vis de ses
nationaux ou plus généralement des personnes sous sa
juridiction.
Il en découle que le manquement à ces obligations
engagera sa responsabilité que les concernés c'est-à-dire
les femmes en cas de traitement discriminatoire de la répression de
l'adultère peuvent mettre en jeu devant les juridictions internes et au
besoin, les juridictions internationales ; là où elles
habitent.
C'est cette responsabilité qui sera envisagée
chaque fois que l'Etat à travers ses cours et tribunaux notamment refuse
d'accorder à ses gouvernés les droits qu'ils tiennent de la
constitution et des traités internationaux »136(*)
§3 QUELQUES ANALYSES JURISPRUDENTIELLES DE LA
REPRESSION D'ADULTERE
Cette section est consacrée à l'analyse des
différents jugements rendus par les cours et tribunaux. Nous aurons
à cette occasion la tâche d'analyser quelques jugements pour bien
appréhender tout ce dont on a parlé concernant les
éléments constitutifs de l'infraction d'adultère, les
conditions de poursuite, ainsi que la position du juge congolais.
La jurisprudence élucide très bien que :
l'auteur et le complice de l'infraction d'adultère tombent sous le coup
du Décret du 25 juin 1948 quels que soient leurs races, leurs
nationalités ou leurs statuts matrimoniaux... il suffit que l'auteur de
l'infraction soit marié suivant les règles du Droit
écrit »137(*)
Il ainsi été jugé sous R.P 13.425 au
tribunal de grande instance de Lubumbashi ; affaire SALUMU ZAINA contre
LOSENGELA oscar »138(*). Qu'est retenu dans le lien d'adultère, un
époux ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que son
épouse, avec cette particularité que s'il est
perpétré par le mari qu'il soit entouré des circonstances
de nature à lui imprimer un caractère injurieux. Son
applicabilité suppose l'existence du mariage entre époux, la
consommation de l'acte charnel par l'un d'eux avec une autre personne que son
conjoint, le caractère des dits rapports en ce qui concerne
l'époux et l'intention coupable.
Il ressort du cas sous examen que le prévenu est
marié à la partie civile suivant l'extrait de l'acte de mariage
232, vol 5/91 du 20 octobre 1992, et qu'il a eu à consommer des rapports
charnels avec sa concubine, personne autre que son épouse. Le
caractère injurieux de cet acte est le fait pour lui d'avoir
amené son amie sous le toit conjugal et de continuer à y habiter
ensemble depuis plusieurs années.
L'affaire étant ainsi tranchée, le prévenu
a été condamné puisque les faits mis à sa charge
étaient constitutifs d'infraction d'adultère. «
L'adultère constitue une infraction de commission comme l'affirme JEAN
PRADEL, le simple projet délictueux ne suffit pas à
caractériser l'infraction dans ce sens que le droit sanctionne non pas
la manière de penser mais d'agir »139(*)
Concernant l'intention coupable, nous avons découvert que
le prévenu savait qu'il était toujours l'époux de la
partie civile parce que le divorce n'était pas encore
prononcé.
Le RP 7861 au tribunal de grande instance de Bukavu affaire
DJUMA MUDERHWA contre KAFARIRHE NICOLAS et madame
MBISHARHULA »140(*). Il a été jugé qu'est retenue
dans les liens d'adultère, la femme mariée ayant
été attrapée en flagrant délit entrain de consommer
les relations sexuelles avec l'homme autre que son conjoint dans le domicile de
celui-ci.
Il résulte de la présente analyse de cette
décision que la prévenue est mariée à la partie
civile parce que ayant contracté un mariage selon les règles de
la coutume et surtout que l'article 362 du code de la famille
En plus de cela, nous avons pu constater que le seul fait pour la
prévenue d'avoir entretenu l'acte sexuel en dehors de son domicile
conjugal impliquant l'acte isolé amené le juge à qualifier
cette entreprise en adultère. Le seul acte isolé du crime de la
femme est pris en compte par le juge par le fait que celui-ci évite que
la femme ne puisse donner naissance à un enfant étranger au sang
du mari.
Ce qui pourrait ébranler gravement la foi conjugale. Cet
enfant adultérin considéré comme illégitime devra
prétendre à la succession au même titre que les enfants
légitimes »141(*)
§4 REMEDES DE LA DISCRIMINATION DANS LA REPRESSION
D'ADULTERE
Les remèdes que nous pouvons apportés face aux
dispositions qui incriminent l'adultère et la mise hors la constitution
du délit d'adultère pour discrimination à l'égard
de la femme, manifestent avec autorité et avec insistance la fonction
d'agent de modernisation du Droit qui est celle du juge constitutionnel.
Lorsque Dieu ordonnait aux hébreux par la personne de
moise de ne point convoiter la femme d'autrui, il avait imaginé que
même les Etats républicains modernes et laïcs s'en
inspireraient pour interdire et réprimer
l'adultère »142(*)
L'influence spirituelle du décalogue a été
considérable ; du judaïsme, elle s'étend au
christianisme et à l'islam »143(*)
La répression de l'adultère tel que prévue
par les deux décrets de 1948, le code de la famille de 1987 avant sa
modification en 2016, les coutumes africaines et certains lois africaines,
rassure les hommes tout en dissuadant les femmes. C'est sans doute la peur de
l'enfant adultérin et le souci légitime de protéger leur
progéniture qui amènent les législateurs hommes pour la
plupart ; à réprimer plus durement l'adultère de la
femme »144(*)
Selon l'article 212 du code civil français et l'article
468 du code de la famille congolais, l'adultère est la violation du
devoir de fidélité que les époux se sont promis à
la célébration du mariage. Les Etats francophones d'Afrique, ont
hérité de l'ex puissance coloniale un arsenal répressif
relatif à ces deux délits ; c'est le cas de notre pays et
les dispositions du Droit pénal congolais, résultent du code
pénal français de 1810.
Bien que discriminatoires envers la femme, ces dispositions des
codes pénaux sont restées dans leur droit positif jusqu'à
l'évènement des processus actuels de démocratisation.
Or, les constitutions africaines interdisent toutes formes de
discriminations, notamment celles fondées sur le
sexe »145(*).
La protection de ces constitutions est confiée aux cours
constitutionnelles, et le contrôle de la conformité des normes
à la constitution est assuré par l'action directe et par action
indirecte.
Au-delà de la question des infractions dans le cadre d'une
vie de couple, le concept d'égalité homme-femme est-il recevable
dans une Afrique polygamique de fait qui tolère l'adultère de
l'homme ? La réponse dépend du point d'équilibre
entre un Droit moderne qui assure l'égalité des sexes et une
tradition discriminatoire. En tout état de cause, le respect du principe
d'égalité s'impose aux autorités chargées
d'appliquer les normes générales »146(*)
L'égalité est donc un principe cardinal et une
valeur commune à toutes les démocraties occidentales ou
africaines. Il ne faut donc pas s'étonner que les constitutions
africaines organisent l'égalité entre les citoyens, quels qu'ils
soient »147(*)
C'est à HANS KELSEN qu'on doit la distinction entre
égalité devant la loi et égalité dans la
loi »148(*)
La première revient à affirmer un principe immanent
à tout ordre juridique, celui de la régularité de
l'application du Droit en général ; ce qui réduit le
principe d'égalité à celui de la légalité et
la seconde qui s'adresse au législateur, vise le contenu même de
la loi et interdit des discriminations arbitraires fondées sur la race,
la religion, la classe sociale, le sexe... c'est à peu près la
même idée qu'exprime MAURICE HAURIOU lorsqu'il utilise la formule
d'égalité par la généralité ; c'est la
généralité de la loi qui entraine son caractère
égal pour tous »149(*)
Conscients que la loi doit être la même pour
tous ; quand elle protège ou punisse, les constituants congolais
interdisent dans des conditions similaires la discrimination fondée sur
le sexe.
IV. CRITIQUES ET SUGGESTIONS
· Après observation et analyse de notre
étude, nous avons relevés les points suivants :
- Les deux décrets qui incriminent et répriment
l'infraction d'adultère en République Démocratique du
Congo à savoir celle du 25 juin 1948 relatif à la
répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de
Droit civil et assimilé ; et le décret du 5 juillet 1948
relatif au mariage coutumier monogamique, indigène et ses mesures
d'exécution présentent des failles dans la mesure où, ils
ne sont adaptés ni aux traités et accords internationaux relatifs
au respect des droits de l'homme auxquels notre pays a ratifiés ;
ni à la constitution du 18 février 2006 qui prône
l'égalité de tous devant la loi. Et les raisons de ces failles
résident en grande partie du fait que ces décrets datent de
l'époque coloniale où la femme était
considérée comme un objet et à la coutume.
- Il y a un manque des documentations sur l'adultère
surtout en République Démocratique du Congo. En effet la plupart
d'auteurs ne parlent d'adultère dans leurs ouvrages, thèses ou
mémoires que de manière sommaire quand l'adultère
constitue l'élément principal de la cause du divorce du
mariage.
· Eu égard à ce qui précède
et à d'autres points négatifs, nous suggérons ce qui
suit :
- Que les deux décrets soient révisés ou
abrogés par une nouvelle loi spéciale de la répression
d'adultère en République Démocratique du Congo, qui
respecte les droits de l'homme tel que exigé par la déclaration
universelle des droits de l'homme ; et aux articles 12,13 et 14 de la
constitution du 18 février 2006 qui prône la non-discrimination
à l'égard de la femme sur toutes ses formes. Bien que le code de
la famille ait établit une égalité, il ne parle pas
suffisamment de l'adultère.
- Que cesse la discrimination dans la répression
d'adultère à l'égard de la femme en Afrique parce que la
crainte évoquée selon laquelle l'adultère de la femme peut
introduire un enfant adultérin dans la famille, l'est également
pour l'homme.
- Que les chercheurs mettent à la disposition des
lecteurs, des ouvrages et publications consacrés exclusivement à
l'adultère pour permettre à tous chercheurs à pouvoir
puiser des éléments de recherche et à la population de
comprendre les conséquences et les sanctions prévues en cas de la
commission de cet acte d'infidélité qui ronge la
société actuelle.
CONCLUSION
Pour conclure, notre étude porte
sur « La qualification et la répression de l'infraction
d'adultère en Droit positif congolais ».Il a été
question d'établir une égalité entre l'homme et la femme
dans la répression d'adultère pour mettre fin à la
répression discriminatoire à l'égard de la femme. L'autre
problème c'est de recourir à la technologie pour établir
l'infraction d'adultère ; et ces modes de preuves sont
d'application dans certains pays occidentaux notamment. C'est ainsi que notre
étude est partitionnée en trois chapitres
précédés d'une introduction qui nous a amené
à présenter différents problèmes et questions
liées à l'infraction d'adultère.
Dans le premier chapitre, il a été question de
traité sur les généralités sur l'adultère.Il
ressort que l'adultère est considéré comme l'acte par
lequel une personne mariée arrive à faire l'union sexuelle avec
une personne autre que son conjoint. De cette considération nous avons
relevés trois éléments clés à savoir :
l'état du mariage célébrer selon les procédures de
Droit et non dissout, la conjonction sexuelle, et le fait que cet acte soit
passé avec une personne autre que son conjoint. Ensuite nous avons
donné les différentes causes qui poussent les époux
à commettre l'adultère, il y en a beaucoup mais nous avons
donné quelquescauses parmi lesquelles le manque d'attention dans le
couple, la mauvaise communication, les déceptions et insatisfactions
sexuelles, la perte de désir sexuel...pour terminer avec ce chapitre,
nous avons parlé de la répression d'adultère en Droit
congolais ; il s'avère que les deuxdécrets : celui du
25 juin 1948 relatif à répression de l'adultère et de la
bigamie en cas de mariage de Droit civil ou assimilé ; celui du 5
juillet 1948relatif au mariage coutumier monogamique indigène et ses
mesures d'exécution ; ainsi que la coutume, répriment
l'adultère de manière discriminatoire à l'égard de
la femme contrairement à l'adultère de l'homme qui est
qualifié que s'il se passe sur le toit conjugal. C'est le code de la
famille de 1987 tel modifié et complété par la loi
n°16/008 du 15 juillet 2016 qui corrige cette discrimination en
incriminant l'adultère de manière égalitaire entre l'homme
et la femmeconformément à la constitution
Le deuxième chapitre quant à lui a
été destiné à l'établissement de
l'infraction d'adultère. Il ressort de ce chapitre que pour
l'établissement de l'infraction d'adultère, il faut que les
éléments constitutifs soient réunis à savoir :
l'élément moral, l'élément matériel et
l'élément légal. A part cela, il y a les
éléments constitutifs de l'adultère pour chaque
épouxselon qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme tels que
prévus par la loi et la coutume; pour ce qui est de la preuve en
matière d'adultère, elle est libre cela dire que dire que
l'adultère se prouve par tous les moyens de Droit. Le délit
d'adultère se prouve par plusieurs modes de preuves et dans le cadre de
cetteétude, nous avons fait recours aux modes suivants : le constat
d'huissier, l'aveu, le sms et les réseaux sociaux ainsi que le rapport
détective privé. des faits importants a relevés sur ce
point ce l'évolution de la technologie a fait
évoluerégalementles modes de preuve d'adultère du fait
qu'en dehors des traditionnelles modes, les occidentaux ont ajoutés
d'autres modes liées à la technologie informatique entre autre
les sms, les réseaux sociaux ainsi que le rapport détective
privé auxquelles le législateur congolais ne fait pas encore
allusion dans différentes lois . On anoté que l'absence de la
consommation est assimilable à l'adultère si l'intention de la
tromperie indépendamment du résultat conduit à la mise en
place d'une procédure de divorce.Sinon,l'adultère sans
consommation du rapport sexuel ne constitue pas l'infraction d'adultère.
Etant considéré comme coauteur de l'infraction, le complice
d'adultère, est tout celui qui est impliqué dans l'acte tel que
défini par l'article 22 du code pénal congolais livre
1erpour que celui-ci soit considéré comme tel, il doit
agir avec une intention délictuelle ; et il est punit de la
même peine que l'époux coupable.
Le troisième chapitre a porté sur les
problèmes de la répression de l'adultère. Il
découle de cette partie de notre étude que l'adultère est
réprimé de différentes manières à travers le
monde.Dans certains pays comme la France et le Cameroun, l'adultère est
considéré comme une faute causant le divorce ; et dans
d'autres pays comme le Maroc et l'inde, l'adultère est une infraction
punissable d'emprisonnement, et la sanction va jusqu'à la peine de mort.
Il en est de même de République Démocratique du Congo
où l'adultère demeure encore une infraction qui était
jusqu'à un certain moment punit de manière discriminatoire; c'est
la loi n°16/008 du 15 juillet 2016 portant modification et
complétant le code de la famille de 1987 qui a mis fin à cette
répression discriminatoire de l'adultère à l'égard
de la femme d'autant plus que le maintien des dispositions incriminant
l'adultère établissait une inégalité entre l'homme
et la femme; pourtant le principe d'égalité de tous devant la loi
est garanti par la constitution du 18 février 2006 tel que
modifiée à ce jour à son article 12, et plusieurs
traités internationaux dûment ratifiés par notre pays. Il
convient de noter que toutes ces dispositions discriminatoires datent de
longtemps et découlent de la culture et des coutumes congolaises. C'est
donc des dispositions vétustes et anachroniques au regard des profonds
changements qu'a connus notre pays.
Face à toutes ces péripéties, notre
apport est celui de demander au législateur congolais de pouvoir mettre
à jour la loispéciale qui prévoit et réprime
l'infraction d'adultèredans notre pays notamment dans sa qualification
et sa répression. En effet le monde actuel connait une évolution
remarquable de la technologie ; et cela pousse à dire que les
appelstéléphoniques, les sms, les réseaux sociaux et
autres soient considérés comme les modes de preuve de
l'adultère parce que ces modes vont permettre à l'époux
victime de pouvoir utiliser d'autres moyens pour établir
l'infidélité de l'autre époux ; l'apparition du
téléphone et de l'internet est favorable quant à
ceux ; nous pensons également que ces modes ne heurtent pas la loi
congolaise et ne troublent pas l'ordre public congolais. L'autre apport que
nous apportons dans cette étude, c'est l'établissement de
l'égalité dans la répression d'adultère par la loi
n°16/008 du 15juillet 2016 modifiant et complétant le code de la
famille de 1987 qui avant sa modification réprimait l'adultère de
manière discriminatoire à l'égard de la femme. Ce qui nous
pousse à dire que le législateur avait imiter celui de du
décret du 25 juin 1948 que nous considérons comme la loi
spéciale de l'adultère qui réprime l'adultère de la
femme trèssévèrement par rapport à celui de
l'homme, ce pour cela que nous exigeons sa modification étant
donné que le code de la famille ne parle pas de manière
détaillée l'adultère ; pour preuve, ce code ne
définit pas l'adultère moins encore de la qualification de cette
infraction et autres.
L'oeuvre humaine étant parfaite, nous souhaitons que
d'autres chercheurs puissent améliorer la réflexion dans laquelle
nous avons procédé dans ce travail et qu'ils puissent aussi
aborder d'autres aspects que présente l'infraction d'adultère.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES DES LOIS
1. Loi du 18 février 2006 portant constitution de la
3eme République Démocratique du Congo telle que modifiée
à ce jour par la loi n°011/02 du 20 janvier 2011 portant révision
de certains articles de la constitution
2. Décret du 25 juin 1948 relatif à la
répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de
Droit civil ou assimilé
3. Décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage
coutumier monogamique indigène et ses mesures d'exécution
4. Loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et
complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal
congolais
5. Loi n°16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et
complétant la loi n°87/010 du 1er aout 1987 portant code de la
famille.
II. OUVRAGES
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17. PRADEL JEAN. Droit pénal
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20. SOYER JEAN-CLAUDE, droit pénal et
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2. TSHIBASU PANDAMADI, Cours de Droit pénal
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2. R.J.C.B, Léopold 30 octobre 1954
3. RP 13.425, Tribunal de grande instance de Lubumbashi
4. RP 7861, Tribunal de grande instance de Bukavu
* 1 LIKULIA B. Droit
pénal spécial zaïrois, T1, LGDJ, Paris, 1987, P.39
* 2 KALONGO M, Réforme
du code pénal congolais état des lieux et inventaires des
problèmes du Droit pénalcongolais, T2, éd de CEPAS,
Kinshasa, 2008, P.415
* 3 DESCHENAUX H., Le Mariage
et le divorce, iribourg, éd staerfli et Cie, saberne, 1974, P.93
* 4 Article 7 de la
déclaration universelle des droits de l'homme
* 5 Article 12 de la
constitution de République Démocratique du Congo telle que
modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la constitution
* 6 NYABIRUNGU, M.S,
Traité de Droit pénal congolais, éd D.E.S,
Kinshasa, 1989, P.439
* 7 LIKULIA, B, Op Cit,
P. 285.
* 8 CORNIL G. Droit
Romain, éd I.M.S, Bruxelles, 1921, P.20
* 9 Article 2 du Décret
du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et
de la bigamie en cas de mariage de Droit civil ou assimilé
* 10 ANTONY BEM,
Adultère : définition et sanctions, dans http//
www.cabinetbem.com le 11
septembre 2010 à 10h18', P. 3
* 11 VALENTIN CHUEKOU,
Egalité de sexe ou égalité de chance, éd.
Ifrikiya, Cameroun, 2012, P.63
* 12 Article 1er du
décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de
l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil ou
assimilé
* 13 LIKULIA B, Op.cit.,
P. 278
* 14 C.S.J RPA 196,
tiré de l'ouvrage de RUFFIN LUKOO MUSUBA, La Jurisprudence congolaise
en droit pénal, vol1, éd. On s'en sortira, Kinshasa, 2006,
P.15
* 15 Article 26 du
Décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage coutumier monogamique,
indigène et ses mesures d'exécution
* 16 LIKULIA B. Op cit,
P.18
* 17 Http :
//www.memoireonline.com/repression-concurrence-deloyale.com 28/07/2007,
11h21', P.1 sur 63
* 18 Dictionnaire
Français, Larousse, nouvelle édition, 2009, P.879
* 19 GAROFALO, cité par
Dieu donne de VABRES, Droit pénal, éd. Dalloz, Paris,
1959, P.19
* 20 HAUSS, J.J, cité
par NYABIRUNGU M.S, Droit pénal zaïrois, éd. DES,
Kinshasa, 1989, P.109
* 21 RUBBENS A. le Droit
judiciaire congolais, Tome3, l'instruction criminelle et la procédure
pénale, éd. P.UC, Kinshasa, 2010, P.23
* 22 Article 1er du
Décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de
l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil ou
assimilé
* 23 LIKULIA B. Op cit,
P.278
* 24MALAURIE P. Droit civil,
la famille, 2eme édition, éd. Cujas, Paris, 1989, P.199
* 25 Dictionnaire
Français, Le petit Larousse, éd. De Paul, 2006, P.16
* 26 Hans k. Positivisme
juridique et doctrine du Droit naturel, éd. bruyant, Bruxelles,
1963, P.141
* 27 MPONGO E. Institutions
politiques et Droit constitutionnel, Kinshasa, EUA, 2001, P.169
* 28 DABIN J. cité par
PASQUIER CL. Introduction à la théorie générale
et à la philosophie du Droit, 2eme édition, éd.
Déchaux, niestlé, Paris, 1942, P.314
* 29 SOHIER A. La dot en
Droit coutumier congolais, éd.de la revue juridique du Congo belge,
Bruxelles, 1936, P.36
* 30 LIKULIA B. Op cit,
P.276
* 31 HULSTAERT G. Les
sanctions coutumières contre l'adultère, éd
B.J.IDC ; Bruxelles, 1936, P.229
* 32 CARBONNIER J. Droit
civil, la famille : l'enfant, le couple, 20eme édition,
refondue, éd PUF, Paris,1999 P.53
* 33 Cour d'appel de Lyon,
arrêt du 12 décembre 2000, inédit
* 34 MALAURIE P. et AYNES L.
Droit civil, la famille, 2eme édition, éd. Cujas, Paris,
1989, P.199
* 35 DESCHENAUX H. Le
mariage et le divorce, iribourg, éd staerfli et Cie, saberne, 1974,
P.145
* 36 BENABENT A. Droit
civil : la famille, 6e édition, éd. Litec,
Paris, 1994, P.25
* 37 Article 1er du
Décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de
l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil ou
assimilé
* 38 LIKULIA B. Op cit,
P.278
* 39 MALAURIE P. Op cit,
P. 199
* 40 GERARD LELEU, La
fidélité et le couple, in
www.atlantico.fr/decryptage/ou-commence-infidelite-gerard-leleu-651970.html,
le 29 février 2012, PP. 6-7
* 41
www.guide-infidelité.com/conseils/pourquoi-infideles/2013,
17 mars 2013, 18h00', P. 3
* 42 LIKULIA B. Op cit.
P.278
* 43 Article 3 alinéa 2
du décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de
l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil ou
assimilé
* 44 LIKULIA, Op cit,
P.288
* 45 Article 1er du
décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de
l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil
* 46 CHUEKOU V.
Egalité de sexe ou égalité de chance, éd
ifrikiya, Yaoundé, 2012, P.34
* 47 Article 5 du Décret
du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et
de la bigamie en cas de mariage de Droit civil ou assimilé
* 48 R.J.C.B Léopold 30
octobre 1954, P.21
* 49 LIKULIA B. Op cit,
P.284
* 50 IDEM, P.284
* 51 LIKULIA B. Op cit,
P.285
* 52 Article 6 alinéa
1er du décret du 25 juin 1948 relatif à la
répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de
Droit civil ou assimilé
* 53 Article 15 alinéa
1er du décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage coutumier
monogamique indigène et ses mesures d'exécution
* 54 Article 15 alinéa 3
du décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage coutumier monogamique
indigène et ses mesures d'exécution
* 55 Article 13 du
décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage coutumier monogamique
indigène et ses mesures d'exécution
* 56 LIKULIA B. Op cit,
P.291
* 57 Article 20 du
décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage coutumier monogamique
indigène et ses mesures d'exécution
* 58 Article 22 du
décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage coutumier monogamique
indigène et ses mesures d'exécution
* 59 Article 453 du code de la
famille tel que modifié et complété par la loi n°16/008 du
15 juillet 2016
* 60 DEPAGE H. Traité
élémentaire de Droit civil belge, les personnes, T2, vol1,
éd bruyant, Bruxelles, 1990, P.321
* 61 Article 459 du code de la
famille tel que modifié et complété par la loi n°16/008 du
15 juillet 2016
* 62 PORTALIS cité par
OURLIAC P. et MALAFOSSE J. Histoire du Droit privé, Droit
familial, T3, éd P.U.F, Paris, 1968, P.129
* 63 Article 467 du code de la
famille tel que modifié et complété par la loi n°16/008 du
15 juillet 2016
* 64 Article 468 alinéa
1er du code de la famille tel que modifié et
complété par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016
* 65 Article 471 du code de la
famille tel que modifié et complété par la loi n°16/008 du
15 juillet 2016
* 66 Article 468 alinéas
2et 3 du code de la famille tel modifié et complété par la
loi n°16/008 du 15 juillet 2016
* 67 SOHIER A. Pratique des
juridictions indigènes, éd. BJDCC, Bruxelles, 1934, P.50
* 68 LARGUIER J., CONTE P. et
MAISTRE P. Droit pénal général, 22edition,
éd. Dalloz, Paris, 2014, P.40
* 69 IDEM, P.29
* 70 LARGUIER J., CONTE P.,
MAISTRE P. Op cit, P.17
* 71 MINEUR G.
commentaire du code pénal congolais, 2eme édition,
éd larcier, Bruxelles, 1947, P.26
* 72
http//www.ciec1.orgconventionsConv11, PDF (30 avril 2012) P. 13
* 73 Article 4 alinéa
1er du code pénal congolais livre 1er
* 74 SOYER J-C. Droit
pénal et procédure pénale, 9eme édition, Paris,
éd. LGDJ, 1992, P.98
* 75 TSHIBASU P. cours de Droit
pénal général, inédit, G2 Droit, UNILU, 2015-2016,
P. 48
* 76 LIKULIA B. Op cit,
P.285
* 77 NAGY V. revue la
catégorie juridique d'adultère depuis la réforme
française du 11 juillet 1975, in la redéfinition contemporaine
du mariage comme une union égalitaire et privée ; enfances,
familles, générations, numéro 5, autonome, 2006, PP.
1-13
* 78 Article 3 alinéa 2
du décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de
l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil ou
assimilé
* 79 LIKULIA B. Op cit,
P.282
* 80IDEM, P. 283
* 81 R.J.C.B, Léopold
ville 6 mai 1947, PP.54-58
* 82 CORNU G. vocabulaire
juridique, 10eme édition, édition PUF, Paris, 1987, P.969
* 83 GUILLIEN et VINCENT J.
lexique des termes juridiques, 12eme édition, éd. Dalloz,
Paris, 1999, P.412
* 84 NYABIRUNGU M-S Op
cit, P.375
* 85 Http//
www.ciec1. Orge. Conventions conv11.
PDF(5 mai 2012)
* 86 Http//
www.elledivorce.com htm juridique
adultère-et-modes-de preuves-PHP12 mai 2012
* 87 Article 664 du code de la
procédure civile
* 88 CORNU GERARD, Op
cit, 10eme édition, éd PUF, Paris, P. 112
* 89 HULSTAERT G. Les
sanctions coutumières contre l'adultère, éd B.J.IDC,
Bruxelles, 1936, P.
* 90
http//www.adultere-et-reseaux sociaux.html. Com. 12 avril2016 11h47',
P.2
* 91
http//www.leprive.biz/détective-privé/comment
prouver-l'adultere.html, 19 février 2009 18h44', P. 12
* 92 Interview de madame
TAILLEPIE E. sur http//www.elledivorce.com/html/juridique/lors d'un divorce
dansquel-cas-faire-appel-a-un detective.php5 16 novembre 2016 14h12',
PP.1-5
* 93 Article 1er du
décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de
l'adultéré et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil ou
assimilé
* 94 LIKULIA B. Op cit,
P. 280
* 95 IDEM, P.P 279-280
* 96 IDEM, P.282
* 97 MINEUR G. Op
cit, P.26
* 98 Article 4 du code
pénal congolais livre 1er
* 99 Article 22 du code
pénal congolais livre 1er
* 100 LIKULIA B. Op
cit, P.283
* 101
http//www.be-droit.be/temps/résumé cours penal.doc (30
avril 2012)
* 102 Article 4 du
décret du 25 juin 1948 relatif
* 103AKELE P., SITA-AKELE A.
et NGOY T. cours de Droit pénal spécial, G3 Droit UNIKIN,
2003-2004, P.218
* 104 LIKULIA B. Op
cit, P.283
* 105 Article 22 alinéa
2 du code pénal congolais
* 106 LARGUIER J., CONTE P.,
MAISTRE P. Op cit, P. 95
* 107 Article 13 alinéa
1 du décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage coutumier monogamique
indigène et ses mesures d'exécution
* 108 LIKULIA B. Op
cit, P. 290
* 109 IDEM P.285
* 110 TULKENS F. Droit
pénal comparé, justice pénale et Europe, T2, UCB,
Bruxelles, sd, P.11
* 111 BEM ANTHONY,
L'adultère : la définition et sanctions, dans
http//www.cabinetbem.com le 11 septembre 2010, à 10h18', P.7
* 112 Gazette des tribunaux,
dans sa chronique du 3 septembre 1890 (MARTIN FUGIER 1983)
* 113 Article 212 du code
civil français
* 114 BEM ANTHONY, Op
cit, P.12
* 115 Article 242 du code
civil français
* 116 ZIRARI M. la
force du Droit, éd Le fennec, Paris, 2014, P.45
* 117 Article 490 du code
pénal marocain
* 118 Article 491 du code
pénal marocain
* 119 Article 231 du code
civil camerounais
* 120 Article 252 du code
civil camerounais
* 121 Article 266
alinéa 1 du code civil camerounais
* 122 Article 361
alinéa 1er du code pénal camerounais
* 123 Chapitre XVI, Section
377 du code pénal indien
* 124
http://www.indiankanoon.org/doc/970675,
2009 à 13h34', P.7
* 125 LIKULIA B. Droit
pénal spécial zaïrois, T1, 2eme édition,
éd LGDJ, Kinshasa, 1985, P.277
* 126 Article 550 du code de
la famille de 1987 tel que modifié et complété par la loi
n°16/008 du 15 juillet 2016
* 127 Http :
//www.philosophie-droit. Asso.fr 30 avril 2012, P.17, 15h33', P.12
* 128 Article 26 du
Décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage coutumier monogamique
indigène et ses mesures d'exécution.
* 129 VIEILLARD G. Notes
sur les coutumes des peuls au fouta Dialon, éd librairie larose,
Paris, 1939, P.34
* 130 Article 12 de la
constitution de la République Démocratique du Congo du 18
février 2006 tel que révisé et modifié à ce
jour par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011
* 131 SALIMU I. Le traitement
discriminatoire des délits du mariage devant les juridictions
béninoises etcongolaises, in analyse juridique, éd PUB,
Bukavu, sd, P.63
* 132 Article 2 de la
convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard de la femme
* 133 NYALUMA M. le juge
congolais et le principe d'égalité : sort de droits de la
femme dans la jurisprudence, in analyse juridique, Bukavu, sd, P. 94
* 134 NYALUMA M., Op
cit, P.100
* 135 IDEM P.86
* 136 IDEM, P.103
* 137 RJCB, Léopold 7
avril 1954, P.P 231 et 350
* 138 RP 13.425, Tribunal de
grande instance de Lubumbashi
* 139 PRADEL J. Droit
pénal général, éd CUJAS, Paris, 2000, P.327
* 140 RP 7861, Tribunal de
grande instance de Bukavu,
* 141 LIKULIA, Op cit,
P.283
* 142 EXODE 20, 1-17 ;
DEUTERONOME 5, 6-21
* 143 Le coran
considère l'adultère comme une infraction et puni des coups de
fouet, assenés en public. Voir sourate 24 : AN-NUR, versets 1
à 9
* 144 Il existe deux
catégories d'Etats en la matière : ceux qui ont
dépénalisé l'adultère tout en le considérant
comme un motif de divorce cas des nombreuses démocraties occidentales
telles que la France ; et ceux qui organisent sa répression
pénale et le considèrent comme un délit sanctionné
par une amende ou privation de liberté cas de la RDC.
* 145 Articles 14 de la
constitution de la république démocratique du Congo du 18
février 2006, l'article 8 et le préambule de la constitution du
Congo Brazzaville du 20 janvier 2002 ; l'article 26 de la constitution
béninoise de 1990 et les articles 2 et 3 de la charte africaine des
Droits de l'homme et des peuples
* 146 LEBEN C. Le conseil
constitutionnel et principe d'égalité devant la loi,
éd RDP, Cotonou, 1982, P.295
* 147 KELSEN H.
Théorie pure du Droit, 2eme édition, éd trad. Fr,
1962, P.90
* 148 HANS K. Op cit,
P.112
* 149 HAURIOU M.
Précis de Droit administratif et de Droit public, 6éme
édition, Paris, 1907, P.297
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