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De la qualification et de la répression de l'infraction d'adultère en droit congolais.


par Alain TSHINYAMA KAJINA
Université de Lubumbashi - Licence en droit privé et judiciaire 2017
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

Que le mariage soit honoré de tous, et le litconjugal exempt de souillure, car Dieujugera les impudiques et les adultères

Hébreux 13 :4

DEDICACE

C'est avec les larmes aux yeux que nous dédions ce mémoire à Anastasie KAIND NGOMB et à Adolphe KAUMB NSHID, partit au moment où notre parcours scientifique voyait le bout du tunnel. C'est Dieu qui donne, et celui qui reprend.

REMERCIEMENTS

La reconnaissance n'est pas de ce monde, dit-on. Et pourtant, elle devait l'être. La cloche a sonné, l'heure est arrivée de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont concouru à la bonne réalisation de ce travail.

Qu'il nous soit d'abord permis de rendre grâce à notre Dieu tout puissant créateur du ciel et de l'univers pour le souffle de vie et pour ses bénédictions infinies à notre égard.

Nous remercions tous les professeurs, chefs des travaux et assistants de la faculté de Droit d'avoir assuré notre formation universitaire avec compétence, sans laquelle cette oeuvre n'aurait pas aboutie. De manière particulière nous remercions le professeur MUSANGAMWENYA WALYANGA KUBABEZANGA Gilbert qui a bien accepté de diriger ce mémoire. Ses remarques pertinentes, ses précieux conseils et ses corrections nous ont été d'une grande utilité. Et à travers lui, nous saluons l'apport et l'encadrement du chef des travaux NKUMISONGO Robert sans lesquels nous n'aurions pas arrivés à ce résultat.

La réalisation de ce travail est une preuve éloquente du sens de responsabilités du tout vaillant MUTUNDA MUTONDO Martin. A travers lui, BERNARD KATUTA WHIKA, KANAM KAUMB Bibi et MBWISHA KIWELE Mamie. Merci pour tout

Nous tenons également à adresser nos remerciements à l'endroit de :

· Nos frères, soeurs, beaux-frères et belles soeurs : NDUWA BITHIE, IRUNG, KABWITA, IBAL K., MASHAKU, TELA, PANIC,DENIS, SAMBA T., TSHIJIKA, KAMINA, MUJINGA K., NGOMBE, ITSHIMBU, KAPI, ISALA,

· Neveux et nièces : KASANS D., KASHINDE E., EMMA M., DENISE T., FANNY M., JESSICA K., ELYSEE N., PLAMEDIE T., DAVINA T., CHRIST M., ENOVIC K., TESIA K., KETIA K., JOVIALE K., YAN M., NGABO N, GRACIA M., ELVINE, ORNELLIE, BERNARD, FREDDY, KETIRA, PATIENT, FRANCK, FRANCIS.

· Nos cousins, cousines, amis et connaissances : FIDELE K., MICHOU K., CLAUDINE K., MARTHE, HUGUETTE, LYLY, FISTON, ALEX M., CECILE M, MARCEL E. MATHY, YVETTE K., PRISCILE, JOSEPH K., KEVIN M., IRAIN, CHRISTIAN, JEAN LUC

· Aux commandos de la conscience ; plutôt aux compagnons scientifiques : Sergent KATANGA, Hugues MUHILA, Alain KAFEKE et Mike NDAJ. Un groupe formidable.

· A vous tous dont les noms ne figurent pas dans ce travail, soyez en remercier pour vos soutiens.

ABREVIATIONS

1. § : paragraphe

2. Aff. : Affaire

3 .Al : Alinéa

4. Art : Article

5. BJIDC : bulletin de juridictions indigènes et du Droit coutumier

6. CRDJ : centre de recherche et de diffusion juridique

7. CSJ : cour suprême de justice

9. DES : diplôme d'études supérieures

10. EUA : éditions universitaires africaines

11. Ed : édition

12. Idem : de même

13. IMS : imprimerie médicale et scientifique

14. Inédit : non publié

15. IRCB : institut royal colonial belge

15. Kin : Kinshasa

16. LGDJ : Librairie générale de Droit et de jurisprudence

17. N° : numéro

18. Op cit : opus cité/ oeuvre cité

19. P : page

20. P.P : Pages

21. PUC : Presse universitaire du Congo

22. PUF : Presse universitaire française

23. PUL : Presse universitaire de Lubumbashi

24. Sd : Sans date de publication

25. T:Tome

26. TGI : Tribunal de grande instance

27. TRIPAIX : Tribunal de paix

28. UCB : Université catholique de Bukavu

29. UNIKIN : Université de Kinshasa

30. UNILU : Université de Lubumbashi

31. UNIMBA : Université de Mbandaka

32. Vol : Volume

I. INTRODUCTION

I.1 PRESENTATION DE L'OBJET D'ETUDE

La famille est la base naturelle de la communauté humaine. Elle est protégée par la constitution et par les lois civiles. Parmi les dispositions répressives qui assurent la protection des particuliers, on distingue celles qui sanctionnent les agressions dirigées contre les personnes elles-mêmes et les droits individuels qui leur sont garantis ; de celles qui répriment les atteintes juridiques et physiques à leurs biens patrimoniaux concourant à leur épanouissementmatériel »1(*).

C'est ainsi que « le législateurrépressifconsidérant l'adultère comme un crime et constituant non seulement une offense au lien conjugal ; mais aussi une atteinte grave à l'honneur de toute famille au sens large de tout le clan aérigé celui-ci en infraction parce que tendant à ébranler gravement la foi conjugale ou détruire l'unité, la stabilité et la cohésion de cette institution que l'on veut perdurable »2(*)

Etant une violation de la foi conjugale commise par une personnemariée qui a des relations intimes ou sexuelles avec une autre personne que son conjoint ; ainsi, l'infraction d'adultère en RépubliqueDémocratique du Congo est prévu et réprimé par le deux textes notamment le décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de droit civil ou assimilé ; et le décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage monogamique coutumier. Ces deux décrets étant vieux et anachronique, c'est le code de la famille de 1987 tel que modifié et complété par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016 qui réprime désormais l'adultère dans notre pays.

L'adultère est devenu une autre vie dans notre société et les gens ignorent les conséquences que cet acte provoque. C'est pourquoi dans certains pays, l'adultère est considéré comme une infraction qui est punie sévèrement par la loi, la coutume et même la bible

DESCHENAUX, estime à ce propos que «l'adultère constitue une violation du devoir découlant du caractère intime et monogamique du mariage, c'est une cause absolue de séparation de corps et du divorce»3(*)

Etant une infraction conjugale, la preuve de l'adultère est libre et la qualification est assezcompliquée d'autant plus que l'époux victime doit prouver pour avoir gain de cause, au cas contraire sa demande n'aura pas d'impact et sa plainte sera tout simplement rejetée. Quant à sa répression, l'adultère est punit pénalement et civilement.

Toutefois, il résulte que les deux décrets de 1948 et le code de la famille de 1987 avant sa modification que, l'adultère de la femme étaitsévèrement sanctionné que celui de l'hommeendépit de la déclaration universelle des droits de l'homme qui indique clairement à son article 7 que «tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi »4(*).

Le code de la famille tel que modifié et complété à ce jour à son article 467, sanctionne l'adultère de l'homme et de la femme de la même manière et se conforme à la constitution de la RépubliqueDémocratique du Congo stipule à son article 12 que «tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois».5(*)

Ayant droit à une protection égale contre toute forme de discrimination, d'où la question de savoir si cette répression ne constitue pas une discrimination prohibée par la convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard de la femme que notre pays a ratifié.

C'est dans cette perspective que nous menons une étudesur « de la qualification et de la répression de l'infraction d'adultère en droit positif congolais».

I.2 ETAT DE LA QUESTION

Le domaine scientifique, plus précisément celui de la recherche reste un domaine ou complémentarité, reformulation et critique se succèdent.

Toutefois, il y a lieu de remarquer que nombreux sont ceux qui ont porté leurs remarques sur l'infraction d'adultère. Mais pour ce qui est de la qualification et de la répression de cette infraction, nous n'avons trouvé à notre niveau aucun travail y consacré minutieusement.

Néanmoins, parlant de la qualification d'adultère, NYABIRUNGU MWENESONGA dans son ouvrage« traité du droit pénal congolais ».6(*)Estime que la preuve en matière d'adultère est tout moyen permettant d'affirmer l'existence ou la non existence du délit dont il est question, ou encore son exactitude ou sa fausseté et cette preuve est libre.

Pour LIKULIA BOLONGO, dans l'ouvrage « Droit pénalspécialzaïrois »7(*). Evoque une autre façon d'établir l'infraction d'adultère en disant que ledélit d'adultère existe non seulement si les auteurs sont surpris au moment même de la consommation des relations sexuelles, c'est-à-dire en activité mais aussi lorsqu'ils sont trouvés dans une position telle qu'il peut y avoir aucun doute sur l'acte qu'ils viennent d'accomplir. Il en est ainsi s'ils ont été vus dans la même chambre, la femme couchée et l'homme en sous- vêtement ou en chemise.

Parlant de la personne habilité à constater l'adultère, GORNIL GEORGES dans Droit romain »8(*) affirme que c'est l'époux victime qui a compétence pour constater la flagrance de l'adultère ; non seulement il est partie, mais il est aussi juge dans tout ce qui concerne le ménage toutefois dans le Droit romain, la femme n'est pas juge dans certain cas.

vu ces affirmations, notre position par rapport à la qualification de l'adultère en est que; la preuve d'adultère étant libre, les modes de preuves doivent êtreélargie c'est-à-dire on doit permettre à ce que la preuve soit brandie par toutes personne qui aurai vu les gens qui ne sont pas unis par le lien de mariage entrain de consommer l'acte sexuel et informer le juge au lieu que cela soit fait uniquement par l'époux victime, en plus de cela l'époux victime ne doit pas être juge et partie au même moment parce qu'il doit toujours chercher à prendre des décisions en sa faveur, on doit plutôt laisser au juge d'apprécier et de constater l'adultère. Ensuite, nous nous opposons aux propos du professeur LIKULIA quand il affirmequ'on peut qualifier l'infraction d'adultère par le simple fait les de trouver deux personne qui n'est sont pas unies par le lien du mariage dans une position qui laisse croire que l'infraction vienne d'être commise tout en donnant quelques signes. Nous disons que cette façon de prouver est imaginaire étant donné que l'acte sexuel est l'élément principal de l'adultère, il est vraiment difficile d'établir la culpabilité par rapport à la position des gens, pour nous, on doit plutôt parler de l'infidélité en pareille circonstance que parler de l'adultère.

En ce qui concerne la répression de l'adultère, l'article 2 du Décret du 25 juin 1948 relatif dispose que la femme convaincue d'adultère devra encourir une peine de servitude pénale d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1000 zaïres ou l'une de ces peines seulement »9(*). Mais l'article 467 du code de la famille de 1987 modifié érige une égalité dans la répression d'adultère et sanctionne l'homme et la femme de la même manière

ANTONY BEM quant à lui dans son article juridique« Adultère : définition et sanctions»10(*). Evoque la répression civile en estimant que les sanctions de l'adultère sont, d'une part le prononcé du divorce pour faute à l'encontre de son auteur et, d'autre part la condamnation au paiement des dommages et intérêts au profit de la victime.

VALENTIN CHUEKOU, lui dans son article «Egalité de sexe ou égalité de chance»11(*). Dit qu'en matièrepénale, l'adultère de la femme est toujours sanctionné quel que soit le lieu de la commission tandis que l'adultère de l'homme n'est punissable que s'il est entouré des circonstances de nature à lui imprimer le caractère d'une injure grave qui est le fait de commettre l'adultère sur le lit conjugal.

Au regard de ces appréhensions, nous constatons que l'adultère de la femme est sanctionnéquel que soit le lieu de la commission de l'acte mais pour l'homme, il est punit que si l'acte se passe sur le lit conjugal.Ce qui nous pousse à dire qu'il y a une discrimination dans la répression de l'adultère, cela en violation des traités et accords internationaux qui prônent pour un traitement égal entre l'homme et la femme auxquels notre pays a ratifiés ; heureusement que le législateur du code de la famille a réparé cette injustice; nous sommes d'accord que l'adultère soit considérer comme une faute et soit punit seulement civilement comme en France pour éviter la discrimination à l'égard de la femme.

I.3 PROBLEMATIQUE

Il est de justesse que tout auteur d'une oeuvre scientifique puisse poser en avance certaines questions qui font l'objet de sa réflexion auxquelles il attend proposer des pistes des solutions ; c'est la problématique d'un travail scientifique.

Ainsi, la problématique est considérée par nous comme l'ensemble des questions qu'une science ou une philosophie peut valablement poser en fonction des moyens de son objet d'étude et de ses points de vue.

L'adultèreétant devenu un mot qui ronge la société actuelle, la ville de Lubumbashi n'est pas épargnée par cette pratique, mais beaucoup des gens ignorent l'adultère; ce pourquoi, Suite à cette considération, nous nous sommes posé une série des questions dont les réponses constitueront la quintessence de ce travail.

Ø Vu son expansion dans notre société, l'adultère est devenu un mot qui ronge les différents couples aujourd'hui. Ainsi, En quoi l'infraction d'adultère nécessite pour sa commission? Et quels sont les causes de la commission de cette infraction ?

Ø Quelle analyse peut-on faire face à l'évolution dans la qualification de l'adultère dans certains pays où on fait recours notamment à la technologie informatique et autres pour établir cette infraction et quel est son impact en Droit congolais?

Ø Quel est l'apport de la loi n°16/008 du 15 juillet 2016 portant modification et complétant le code de la famille de 1987 dans la répression de l'infraction d'adultère par rapport à la répressionprévue par le décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil ou assimilé et le décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage monogamique coutumier indigène et ses mesures d'exécutionainsi que de la coutume?

I.4 HYPOTHESES

En réponse aux questions posées dans la problématique, nous allons émettre certaines hypothèses dont la véracité sera établie ou non tout au long de ce travail.

Pour sa commission, l'infractionl'adultèrenécessite l'existence du mariage non dissout et de la consommation de l'acte sexuel entre une personne mariée avec une autre personne que son partenaire.Cette conception provient de l'article 1er du décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de droit civil ou assimilé, qui qualifie l'adultère, comme étant « l'union sexuelle d'une personne mariée selon les règles du droit écrit et dont le mariage n'est pas encore dissout avec une autre personne que son conjoint »12(*). Et du professeur LIKULIA BOLONGO, qui considère l'adultère comme « une violation de la foi conjugale commise par une personne mariée qui a des relations intimes ou sexuelles avec une autre personne que son conjoint »13(*). A noter que le mariage dont il question, doit être célébrer dans le respect de la procédure établie par la loi et doit se passer devant l'officier de l'état civil.

Les causes de l'adultère sont nombreuses, mais par rapport aux enquêtes que nous avons menées, il s'avère que parmi les raisons qui poussent les époux à commettre l'adultère, on peut citer la mauvaise communication dans le ménage ; les déceptions ; l'insatisfaction sexuelle de l'un ou de l'autre époux, les difficultés conjugales cumulées, le manque d'attention et de tendresse, tromper sans raison, tromper par vengeance, il y a aussi les tentations sur internet ainsi que la perte de désir sexuel dans un couple. D'autres encore commettent l'adultère pour des raisons des chances, des fétiches, des magies et autres...

Face à l'évolution de la technologie informatique, certains pays occidentaux comme la France font recours aux appels, mails, sms, réseaux sociaux et même aux rapports de détectives privé pour qualifier l'adultère, nous estimons que cette méthodeprésente plus d'avantages dans la mesure où elle permet à l'époux victime de pouvoir surveiller et d'être sure ou pas de la fidélité de son conjoint.L'infraction d'adultèreétantétablie par tous les moyens de droit ; procès-verbaux de constat, Aveux des inculpés, témoignages, présomptions, des explications fausses sur l'emploi du temps lors d'une absence suspecte de la femme coupable».14(*) Et que La preuve étant libre en cette matière ; cette manière de qualification a un impact positif en Droit congolais par le fait qu'elle peut être apportée par tout moyen à condition de rester dans le domaine de la légalité et ceci doit pousser le législateur congolais de pouvoir adapter la loi avec l'évolution de la technologie.

La loi n°16/008 du 15 juillet 2016 portant code de la famille à son article 467, a apporté une inégalité dans la répression d'adultèrec'est- à- dire l'homme et la femme adultère sont tous punis de la mêmefaçon soit d'une servitude pénale principale de six mois à un an et d'une amende de 60000 à 250000 francs congolais ; et ces peines prévues par sont doublées si l'adultère a été entouré de circonstances de nature à lui imprimer le caractère injurieux pour tous les deux conjoints contrairement au décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de droit civil ou assimilé, et le décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage coutumier monogamique indigène et ses mesures d'exécution ainsi qu'à la coutume. Où les sanctions prévues pour réprimer l'adultère sont de différentesmanières en défaveur de la femme.

En effet, en matière civile, l'adultère de l'homme ou de la femme est une cause de divorce ou de séparation du corps ; et en matièrepénale, les articles 3 et 4 du décret du 25 juin 1948 précité, fixent les peines à infliger au conjoint coupable, à une peine de servitude pénale d'un mois à un an et une amende de 100 à 1000 zaïres.

Quant à la répressioncoutumière, la plupart des tribus dans notre pays comme chez les bayombe, bambala, baluba l'adultère était puni de mort mais dans d'autres coutumes comme chez les kundo par exemple, au-delà de la peine de mort, on enferme, blesse, torture et exigemême une indemnité au coupable.

I.5 CHOIX ET INTERET DU SUJET

I.5.1 CHOIX DU SUJET

D'emblée, signalons que ce sujet est le fruit d'une préoccupation issue de l'observation. Son choix a été motivé par le souci d'attirer l'attention de l'opinion de cette infraction que d'aucun n'arrive pas à dénoncer ; certains la considère comme un sujet tabou, et pourtant l'adultère constitue l'arme redoutable de destruction des différentsménages dans la société actuelle.

Le choix de ce sujet est guidé premièrement par le désir de vouloir montrer les différentesappréhensionsde l'adultère, comment prouver pour établir l'infraction d'adultère et surtout les différentes sanctions réservées à l'époux coupable de l'adultère.

L'autre motivation majeure est la curiosité scientifique. En effet pour que l'adultère soit constaté, il faut que le coupable soit marié légalement et qu'il ait été infidèle à l'égard de son conjoint, ensuite il faut que le conjoint ait fait une relation sexuelle avec une personne autre que son conjoint.

Enfin, nous avons voulu analyser l'impact de la commission d'adultère dans les ménages, dans les familles et dans les sociétés. L'adultère en tant que violation du devoir de fidélité entre époux, a été et reste considéré dans de nombreuses civilisations comme répréhensible.

« En matière civile, c'est l'une des causes du divorce»15(*). En matièrepénale, il y a lieu de distinguer l'auteur de l'infraction s'agit-il de l'homme ou de la femme.

Toutefois, dans la consolidation des sociétés et de l'Etat de Droit, il convient d'apporter urgemment des solutions idoines à cette pratique qui divise la société actuelle.

I.5.2 INTERET DU SUJET

Il est évident que plus d'une personne pourraient se poser la question de savoir à quelle fin, mieux pour quel intérêt a-t-on opté pour le sujet sous examen.En effet, placé au coeur de la société, l'adultère est devenu une seconde vie dans les couples ; et la plupart d'entre eux ignorent que cet acte est punissable par la loi, la coutume et la bible.Notre sujet de recherche présente un intérêt à trois niveaux à savoir : intérêt scientifique, intérêt social et intérêt personnel.

I.5.2.1 INTERET SCIENTIFIQUE

Nous ne faisons pas ce travail pour seulement l'obtention du diplôme mais pour qu'il soit un miroir pour les autres chercheurs qui viendront après nous.

Les hommes passent mais qu'ils ont écrite reste comme un monument. Nous voulons que ceux qui viendront après nous, trouvent une documentation fiable, nécessaire et utile qui les aidera à par achever leurs investigations, nous ne voulons pas qu'ils commencent dans le vide. Que ce document soit un modèle pour eux, et que l'infraction d'adultère peut intéresser d'autres chercheurs en vue de faire comprendre aux uns et aux autres du danger que l'adultèreprésente dans la société.

I.5.2.2 INTERET SOCIAL

Notre étude aidera le monde scientifique et le milieu social à comprendre et à savoir les conséquences que l'adultère peut causer dans la société. D'autant plus que l'adultèreprésente des conséquencesnéfastes ; il cause et provoque le divorce dans différents mariages.

Ce qui nous pousse à poser la question de savoir ou de connaitre les sorts des enfants dont les parents ont divorcé à cause de l'adultère. Sans répondre avec beaucoup de détail, nous savons que le divorce provoque la délinquancejuvénile cause de l'insécurité, viols et autres actes de vandalismes ; mais aussi on assiste à la prostitution ou au phénomène fille mère etc...

I.5.2.3 INTERET PERSONNEL

Ce sujet nous a permis de d'approfondir nos connaissances sur l'infraction d'adultère en droit positif congolais car nous estimons que les recherches sur ce sujet contribueront à la compréhension, à l'établissement et aux sanctions de l'adultère par la loi et par la coutume. A partir de ce sujet, nous avons eu l'occasion de découvrir et de faire découvrir les causes qui poussent certains époux à tromper leurs partenaires et trouver les remèdes par rapport à cet acte d'infidélité. Un autre intérêt est celui de savoir pourquoi le sujet de l'adultère est considéré comme un tabou alors c'est un maux qui touche toute la population sans distinction aucune.

I.6 METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

I.6.1 METHODES

Pour la rédaction de ce travail, nous avons fait recours à la méthode juridique, méthode descriptive et méthode analytique.

I.6.1.1 METHODE JURIDIQUE

Cette méthode nous a aidés à faire un examen des dispositions légales, des doctrines et des jurisprudences pour dégager l'esprit de la loi ainsi que de son interprétation.

Cette méthode nous a également permis de trouver des solutions légales pour dégager la volonté du législateur congolais sur l'adultère.

La méthode juridique implique deux variétés à savoir : l'exégèse et la comparaison. La première nous permet de fouiller systématiquement des différents textes légaux et règlementaires relatifs à l'adultère ; et pour le deuxième, nous tacherons de confronter les législations surtout celles des autres pays dans le but de voir comment le régime d'adultère y est conçu.

I.6.1.2 METHODE DESCRIPTIVE

Cetteméthode nous a aidés dans la description du champ de notre recherche et pour mieux appréhender les réalités qui se trouvent dans la qualification et dans la répression de l'adultère.

Cetteméthode nous a également permis à faire connaitre l'adultère tel que réprimé par les décrets de 1948 et la coutume de façon objective et détaillée à l'adultère tel que réprimé par le code de la famille de 1987 tel que modifié à ce jour.

Elle nous a enfin permis de donner une idée générale de l'adultère dans le temps ancien et dans la société actuelle.

I.6.1.3 METHODE ANALYTIQUE

Cette méthode consiste à analyser minutieusement et systématiquement toutes les informations ainsi que les données récoltées ; et cette analyse insiste sur chaque cas et considère les choses dans leurs détails.

Cette méthode nous a été d'une grande importance pour la simple raison qu'elle nous a permis d'analyser des nombreuses données que nous avons recueillies grâce aux entretiens que nous avons eus avec certaines personnes à propos de l'adultère pour combler les lacunes que nous avons rencontrées à la suite de l'interprétation des textes légaux qui ont fait l'objet de notre étude.

I.6.2 TECHNIQUES

Toutes les méthodes que nous venons de donner, ne nous auraient servi à rien sans l'incontournable appui des techniques documentaire et d'interview

I.6.2.1 TECHNIQUE DOCUMENTAIRE

Cette technique nous a permis d'étudier et d'analyser les documents pour arriver à déterminer les faits ou phénomènes dont ils sont porteurs.

Grace à cette technique, nous avons pu compulser le plus de documents possible notamment ceux relatifs aux sciences humaines, mais surtout ceux traitant des matières juridiques (textes des lois, jurisprudences et doctrines) en matière d'adultère susceptible d'éclairer d'avantage notre étude et cela pour y extraire tout ce qui pouvait nous être utile pour la vérification et/ou la confirmation de nos hypothèses.

I.6.2.2 TECHNIQUE D'INTERVIEW LIBRE

Cette technique nous a été d'un grand apport dans la récolte des données relatives à l'infraction d'adultère, de sa répression, mais surtout des conséquences que cet acte produit dans la société. Et ces interviews nous les avons administrées sous forme des questions ouvertes tant dans les langues nationales qu'étrangères. C'est cela qui nous a permis de compléter les sources écrites, d'en corriger les erreurs ou d'en nuancer les explications.

Autrement dit, ces interviews nous ont permis de toucher du doigt la mentalité lushoise dont l'hétérogénéité est fonction de la diversité ethnique des conjoints en matière de l'adultère.

Quant aux critères du choix de l'échantillon des interviewés, nous avons ciblé les milieux intellectuels et non intellectuels

I.7 DELIMITATION DU SUJET

Délimiter une étude c'est préciser le champ d'investigation, sa temporalité ainsi que le domaine de recherche. Ainsi, notre sujet est circonscrit par rapport à l'espace, au temps et quant à la matière.

I.7.1 DELIMITATION DANS L'ESPACE

Pour mener cette étude, nous l'avons limitée sur le territoire de la République Démocratique du Congo et singulièrement dans la ville de Lubumbashi d'autant plus que c'est l'endroit qui nous est proche et accessible pour nos recherches.

Néanmoins pour enrichir notre sujet, nous avons fait recours au droit comparé, français notamment question de s'informer et de s'imprégner de la façon dont l'adultère est qualifié et réprimé.

I.7.2 DELIMITATION DANS LE TEMPS

Sur le plan chronologique, notre étude va s'étendre de 2016 année de la modification du code de la famille congolais de 1987 jusqu'en 2017 année de la rédaction et de défense de ce travail.Néanmoins dans le recueillement de certaines données notamment à travers les différentes interviews qu'on a menées, nous avons voulus récolter à partir de l'année 2010 parce que cette période nous a permis de récolter les données les plus récentes et surtout parce qu'il n y a pas des archives dans différents bureaux de l'état civil. Toutefois, les décrets du 25 juin 1948, et celui du 5 juillet 1948 seront évoqués dans le cadre historique dans la répression d'adultère.

I.7.3 DELIMITATION QUANT A LA MATIERE

Ce sujet concerne le Droit de la famille, en matière civile dans la mesure où ce sujet touche les personnes privées dans la société. Toutefois l'étude sur l'adultèreétant vaste et large, nous nous sommes focaliser principalement sur la qualification et la répression de l'infraction d'adultère en droit congolais, le Droit comparé et la coutume nous servi à faire une comparaison de la qualification et surtout de la répression par rapport au code de la famille de 1987 tel que modifié à ce jour pour raison de qualité et de précision question de garder la substance de notre travail.

I.8 SUBDIVISION DU TRAVAIL

Outre la présente introduction, les critiques, les suggestions et la conclusion, notre travail comporte trois chapitres qui ont chacun des sections et des paragraphes.

ü Le premier chapitre est intitulé des généralités sur l'adultère et le mariage, comporte trois sections dont la première sectionporte sur la définition des concepts, a cinq paragraphes qui sont : la qualification, la répression, l'infraction, l'adultère et le Droit positif ; la sectiondeuxième parle de la considération de l'adultère, elle a trois paragraphes dont : de l'adultère en droit coutumier, de l'adultère en droit écrit et des causes de l'adultère ; et la troisième section qui a quatre paragraphes qui sont : la répression selon le Décret du 25 juin 1948, la répression selon le Décret du 5 juillet 1948, la répression d'adultère selon le code de la famille congolais et la répression d'adultère selon la coutume, porte sur la répression de l'adultère en droit congolais;

ü Le deuxième chapitre analyse l'établissement de l'infraction d'adultère, ce dernier est repartit en trois sections dont la première section qui compte quatre paragraphes qui sont : l'élément moral, l'élémentmatériel, l'élémentlégal et les éléments propres à l'adultère de chaque époux ; parle des éléments constitutifs de l'adultère ; la deuxième section donne les modes des preuves de l'adultère, elle a quatre paragraphesci- après : le constat par l'huissier, l'aveu, les sms et les réseaux sociaux pour prouver l'adultère et le rapport de détective privé et enfin, la troisième section porte sur la commission de l'infraction d'adultère, elle possèdequatre paragraphes à savoir : de la consommationdes rapports sexuels, de l'adultère sans consommation, de la nature de la complicité et les éléments de la complicité.

ü Au troisième chapitre, nous aborderons les problèmes de la répression de l'adultère en droit congolais; Il a trois sections, dont la première section parle de la répression d'adultère en droit comparé, elle compte quatre paragraphes dont : la répression d'adultère en Droit français, la répression d'adultèreen Droit marocain, la répression d'adultèreen Droit Cameroun et la répression d'adultèreen Droit indien ; la deuxième section intitulée des conséquences de l'adultère a quatre paragraphes dont : les conséquences dans le couple, dans la société et dans la coutume; et la troisième section traite sur la répression discriminatoire de l'infraction d'adultère, elle a égalementquatre paragraphes à savoir du caractèreinégalitaire de la répression d'adultère face au principe constitutionnel de l'égalité detous devant la loi, de la mise en cause de la responsabilité de l'Etat congolais, quelques analyses jurisprudentielles et des remèdes de la discrimination dans la répression de l'adultère.

CHAPITRE I : DES GENERALITES SUR L'ADULTERE EN DROIT CONGOLAIS

SECTION I : DEFINITION DES CONCEPTS

§1 QUALIFICATION

La qualification qui est une démarche tendant à trouver l'appellation légale correspondant à l'activité criminelle donnée, est l'un des problèmes le plus important du Droit pénal spécial compte tenu des conséquences qui en découlent pour la personne poursuivie.

« A cet égard, on distingue généralement la qualification légale et la qualification judiciaire. La qualification légale est celle qui est définie d'une manière abstraite par la loi ou mieux celle qui se cristallise en un texte de loi et qui constitue ce que l'on appelle classement de l'élément légal de l'infraction.

La qualification judiciaire elle, est une opération par laquelle l'autorité judiciaire fait correspondre les faits qui paraissent antisociaux à la qualification légale de telle sorte que l'intervention de la sanction pénale suppose l'existence préalable d'un texte de loi»16(*)

§2 REPRESSION

Réprimer, c'est tout à la fois punir, purger, protéger et prévenir. Le moyen de la répression est la sanction qui prend la forme d'une peine ou d'une mesure de sureté»17(*)

Pour la rousse, «  la répression c'est l'action de réprimer, de punir ou encore c'est le recours à la contrainte et à la violence à l'encontre d'une dissidence, d'un mouvement social »18(*)

§3 INFRACTION

Le code pénal ne définit pas l'infraction, il en est d'ailleurs de même des codes pénaux belges et français

Pour GAROFALO, l'infraction est l'outrage fait en tout temps et en tout lieu à un certain sentiment de probité et de charité»19(*)

Juridiquement cette définition est insuffisante. Nous retiendrons plutôt la définition de HAUSS, «on entend par infraction, la violation d'une loi pénale, l'action ou l'inaction que la loi frappe d'une peine»20(*)

ANTOINE RUBBENS, définit l'infraction comme étant : «toute atteinte au Droit positif entrainant des sanctions éventuelles : nullités, restauration, indemnisations etc... ce qui caractérise l'infraction c'est qu'elle est une violation du droit ou de règle de conduite imposée par la communauté, sanctionnée par une souffrance imposée pour punir la faute, pour compenser le mal par l'expiation, le crime à travers le châtiment».21(*)

L'infraction est un comportement qui porte atteinte à une valeur fondamentale et donc à l'ordre social. Généralement, il est admis qu'une infraction est un comportement qui nuit à l'intégrité physique, morale, aux bonnes moeurs, à la famille et à la propriété.

§4 ADULTERE

Etymologiquement l'adultère vient du verbe latin adultare qui signifie altérer, falsifier plus spécialement corrompre une femme.

L'adultère étant défini en droit congolais, par l'article 1er du Décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil ou assimilé, comme «l'union sexuelle d'une personne mariée selon les règles du Droit écrit et dont le mariage n'est pas encore dissout avec une autre personne que son conjoint »22(*)

Pour LIKULIA BOLONGO, « l'adultère est une violation de la foi conjugale commise par une personne mariée qui a des relations intimes ou sexuelles avec une autre personne que son conjoint».23(*)

« L'adultère peut également être défini comme une violation de la foi conjugale commise par une personne mariée qui a des relations intimes ou sexuelles avec une autre personne que son conjoint».24(*)

Pour Larousse, « l'adultère est le fait pour un époux de violer son serment de fidélité, de partage, et d'avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint envers qui il a affirmé ce serment »25(*)

§5 DROIT POSITIF

HANS KELSEN définit le Droit positif comme étant un ordre coercitif dont les normes sont créées par les actes de volonté d'être humain, c'est-à-dire créées par voie législative, judiciaire, administrative ou par des coutumes constituées par les actes d'êtres humains»26(*)

Plus strict, EDOUARD MPONGO, écrit : le Droit positif ou le Droit tout court, c'est le Droit effectivement appliqué dans une société donnée, à un moment donné, celui qui est contenu dans les codes, les constitutions, les lois, les règlements, les coutumes, les jurisprudences, les conventions conclues entre les particuliers etc...»27(*)

Le souci de dépasser le formel et tendre à l'idéalisme, mieux au finalisme conduit JEAN DABIN à définir le Droit positif comme : l'ensemble des règles de conduite édictées d'avance par l'autorité publique sous la sanction d'une contrainte extérieure prévue et organisée par l'autorité elle-même en vue de réaliser dans les rapports humains un certain ordre le plus favorable au bien commun»28(*)

SECTION 2 : CONSIDERATION DE L'ADULTERE

§1 DE L'ADULTERE EN DROIT COUTUMIER

Avant tout, ANTOINE SOHIER, définit le Droit coutumier comme « un droit de l'incrimination, du châtiment et de la réparation; il est à la fois le Droit sacré et de l'indivisible »29(*)

Ainsi, la protection de la foi conjugale par l'incrimination de l'adultère remontedans le temps les plus anciens ; elle est aussi ancienne que toute organisation sociale et constitue l'une des plus vielles coutumes de l'espèce humaine. Dans nos sociétés traditionnelles, l'adultère constituait une offense au lien conjugal mais aussi à une atteinte grave à l'honneur et à la cohésion de toute la famille, il était considéré comme un crime le plus grave à tout le clan.

A part quelques rares coutumes ;tout adultère qui était commis avec la femme du chef était toujours regardé comme une circonstance aggravante, c'est comme chez les bayombe, bambala, baluba etc... chez les bayombe, les tètes des personnes convaincues d'adultère étaient plantées sur des poteaux à l'entrée du village. La coutume luba elle, autorise que quiconque surpris en flagrant délit d'adultère soit percé de lance.

Dans les unions polygamiques, les relations charnelles entre le mari et l'une de ses épouses n'étaient pas infractionnelles. Certaines coutumes pratiquant la coutume de purification notamment chez les bayombe imposaient à un mari lors de certains évènements d'avoir impunément des relations extraconjugales avec une femme d'autrui »30(*)

Pour les Nkundo, l'adultère est une relation illicite entre un homme et une femme dont l'un ou l'autre est engagé dans le lien du mariage. Le mariage nkundo est une union théoriquement définitive entre un homme et une femme en vue de l'activité procréatrice.

Dans la définition, le mot illicite ne constitue pas un pléonasme. Certains actes sexuels complets avec une personne mariée ne sont pas qualifiés d'adultère par les nkundo. Le mari peut céder son droit ou permettre des relations passagères ».31(*)

L'adultère est communément appelé tshibindi au Kasaï ; Il constitue la honte et le déshonneur sublime et ses conséquences sont incommensurables et incalculables.

§2 DE L'ADULTERE EN DROIT ECRIT

Avant de définir l'adultère, nous envisageons à titre liminaire préciser un point très rarement abordé ; il s'agit de la différence entre l'infidélité et l'adultère.

Selon le résultat de nos recherches, L'infidélité s'apparente plus à une injure pour l'autre époux, elle constitue un manquement à la foi et à la dignité du mariage même en l'absence de relation sexuelle. Il en résulte qu'un conjoint qui ne pourrait établir l'adultère de l'autre époux peut se contenter d'invoquer les relations outrageantes de cet époux avec des tiers. JEAN CARBONNIER « qualifie la conduite injurieuse d'un époux qui n'a pas été jusqu'à la réalisation des relations sexuelles avec un tiers de « petit adultère » ; on pourrait aussi parler d'adultère virtuel dans une espèce où l'un des époux trompait l'autre assidument sur l'internet »32(*)

« Ainsi, il a été jugé que s'il ne s'agit pas au sens propre d'un adultère, les relations suivies de la femme avec un tiers ont un caractère injurieux pour le mari et violent le devoir de fidélité qui subsiste jusqu'à la dissolution du mariage »33(*)

Pour ce qui est de l'adultère; contrairement à l'infidélité MALAURIE P. et AYNES L. estiment « qu'il est une violation du devoir de fidélité tenant à des rapports sexuels avec un tiers »34(*)

A partir de la différence évoquée ci-haut, nous estimons que l'infidélité c'est le fait de tromper son partenaire d'une manière générale, même sans relation sexuelle tandis que l'adultère c'est le fait de tromper son mari ou sa femme; cette notion est liée au mariage. A ces deux notions, nous pouvons aussi évoquer de l'extraconjugale qui est le faitd'avoir une situation dans laquelle deux partenaires sont d'accord pour avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, cette pratique est devenue courante estime ANTHONY BEM.

La dernière notion voisine de notre sujet, est l'union libre. DESCHENAUX estime qu' « on parle de l'union libre lorsqu'un homme et une femme vivent maritalement sans être unis par le lien du mariage et ils font une communauté de lit, de table et de toit »35(*)

L'union libre se distingue du mariage par le fait que le mariage implique une vie totale et que le mariage a été célébré suivant les formes prescrites par la loi et dans le respect des conditions imposées par elle.

Généralement, les gens utilisent le terme union libre pour présenter le phénomène d'union en dehors du mariage présentant une certaine stabilité. Une union libre est plus intellectuelle car elle met l'accent sur l'élément intellectuel de vouloir vivre ensemble sans toutefois passer dans les procédures de Droit. Elle n'est soumise à aucune formalité et est surtout susceptible d'être librement rompu ».36(*)

Pour comprendre la notion de l'adultère, on doit procéder à le définir :

Ainsi en Droit congolais, l'adultère est prévu et réprimé par deux textes à savoir : le décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage civil ou assimilé ; et le décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage coutumier monogamique indigène et ses mesures d'exécution ; mais c'est surtout par le code de la famille de 1987 tel que modifié à ce jour.

L'adultère n'étant pas défini par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant le code de la famille de 1987 ; c'est l'article 1er du décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage civil ou assimilé qui définit l'adultère comme étant «  l'union sexuelle d'une personne mariée selon les règles du Droit écrit et dont le mariage n'est pas encore dissout avec une autre personne que son conjoint »37(*)

Pour LIKULIA BOLONGO, « l'adultère est une violation de la foi conjugale commise par une personne mariée qui a des relations intimes ou sexuelles avec une autre personne que son conjoint »38(*) 

L'adultère peut également être compris comme «  une violation de la foi conjugale commise par une personne mariée qui a des relations intimes ou sexuelles avec une autre personne que son conjoint »39(*)

Au regard de toutes ces définitions, nous définissons à notre tour l'adultère comme étant le fait pour une personne mariée d'avoir des relations sexuelles avec une personne qui n'est pas son conjoint.

L'existence de l'adultère nécessite : un mariage non dissout, une consommation de l'acte sexuel, et cet acte doit se passer avec une autre personne que son partenaire. Voilà les trois éléments clés de l'adultère que nous allons voir dans la suite de ce travail.

§3 DES CAUSES DE L'ADULTERE

Selon le médecin psychothérapeute GERARD LELEU, « l'adultère est l'expressiond'un manque d'attente dans le couple et d'une insatisfaction des besoins légitimes; de la mauvaise communication; des déceptions et des insatisfactions; des difficultés conjugales cumulées; du manque d'attention et de tendresse ; et de la perte de désir sexuel dans un couple etc...

D'autres encore commettent l'adultère pour des raisons des chances, de fétiches, des magies et autres... »40(*)

Selon les investigations que nous avons menées auprès de quelques personnes, il existe raisons dont voici les principales causes d'adultère.

1. Tromper sans raison

En réalité, c'est plutôt banal. La raison la plus commune d'adultère n'en n'est pas une.Une bonne atmosphère, un peu d'alcool et on ressent le désir d'avoir quelqu'un d'autre sur la peau ; il s'agit également d'être en face d'une belle femme ou d'un homme attirant, on peut se sentir tenté.

2. Tomber amoureux

L'être humain est tout à fait capable d'aimer deux partenaires à la fois ; ce qui veut dire que lorsqu'on ressent de l'attraction pour une autre personne, ne cela n'invalide pas obligatoirement les sentiments qu'on éprouve pour son partenaire.

3. La vie de sexuelle de couple est insatisfaisante

Dans une relation, après un temps s'installe une certaine routine. Cela est également valable au lit où la tendresse se perd, les caresses dont l'on a tant besoin se perdent dans la routine quotidienne.

4. Avoir marre du partenaire

Au cours du temps, dans une relation il se révélera toujours très difficile de continuer à aimer son partenaire comme au premier jour, les choses changent non seulement les priorités, mais aussi la tolérance vis-à-vis de l'autre

5. Chercher le drame et les émotions

Les femmes ont toujours rêvé du célèbre prince charmant, qui les emmènerait sur son cheval blanc vers un monde diffèrent et plus excitant. Elles veulent éprouver ce type d'émotion, pour ressentir la luxure et la passion. Cette raison profondément émotive est pour la femme la cause principale d'adultère, parce que le sexe fait partie de l'ensemble.

6. Tromper par vengeance

Une cause très simple d'adultère est la vengeance lorsqu'on est trompé par son partenaire. Mais il s'avère que lorsqu'on trompe par vengeance, on le fait par pur instinct et cela n'est jamais une bonne chose.

7. L'adultère notoire

Pour certaines personnes, il est impossible d'être fidèle à son partenaire. Elles sont toujours à la recherche d'une viande fraiche. D'habitude il s'agit d'une grande incertitude et souvent certaines personnes se sentent en sécurité sans partenaire stable.

8. Le fait de n'est Pas être attiré par son partenaire

On vit depuis longtemps avec sa femme ou son mari et on se rend compte que quelque chose a changé et le partenaire auparavant si sexy, ne fait plus d'efforts. Pour les hommes, c'est simple plus la femme est belle, plus il a des grands intérêts ; et pour les femmes cependant, c'est assez diffèrent ; leur intérêt prête plus d'attention au statut de Lhomme : la contenance, la virilité et l'assurance. Quand ces qualités ne sont plus présentes chez son partenaire, elles deviennent automatiquement réceptrices aux personnes qui les incarnent »41(*).

9. Cherchez la liberté et l'épanouissement

Le fait de vivre dans la routine où il y avait pas la joie de vivre, et on voler que ça change en vivant pleinement sa vie. L'adultère procure pour beaucoup des gens une secousse émotive et ils découvrent une amélioration de la sexualité avec son partenaire par rapport au par avant, tout en se sentant libre et plein de légèreté.

10. Tentations sur internet

L'internet a radicalement changé les relations amoureuses. D'une part, des millions de célibataires se rencontrent sur internet grâce aux portails qui leur sont dédiés ; et d'autres parts des millions d'hommes et des femmes mariés se jettent sur les sites spécialisés dans la recherche d'un compagnon d'adultère.

SECTION 3 : DE LA REPRESSION D'ADULTERE EN DROIT CONGOLAIS

L'adultère était prévu et réprimé dans notre pays nous l'avons dit par deux textes à savoir : le Décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil ou assimilé, et le Décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage coutumier monogamique indigène et ses mesures d'exécution. Actuellement l'adultère est réprimé par à le code de la famille de du 1er aout 1987 tel que modifié et complété à ce jour ; Et la coutume est également appliquée pour la répression de l'adultère.

§1 SELON LE DECRET DU 25 JUIN 1948 RELATIF A LA REPRESSION DE L'ADULTERE ET DE LA BIGAMIE EN CAS DE MARIAGE DE DROIT CIVIL OU ASSIMILE

Le Décret du 25 juin 1948 précité sanctionne l'adultère aussi bien de l'homme et de la femme que ce soit en matière civile ou pénale.

En matière civile, l'adultère de la femme ou de l'homme est une cause de divorce ou de séparation de corps. En matière pénale, si l'adultère de la femme est toujours réprimé, l'adultère du mari n'est punissable que s'il est entouré de circonstance de nature à lui imprimer le caractère d'une injure grave »42(*)

A l'article 3 alinéa 2 du Décret précité d'ajouter que s'agissant de l'adultère masculin, l'acte isolé ne suffit pas à constituer l'infraction, la loi n'est applicable que si l'adultère a été entouré de circonstances de nature à lui imprimer le caractère d'une injure grave »43(*)

L'époux victime peut demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme. Mais la femme ne peut demander le divorce de son mari que si l'adultère a été entouré de circonstances de nature à lui imprimer le caractère d'une injure grave. Si l'époux victime est interdit, son tuteur peut, avec l'autorisation du conseil de famille, demander la séparation de corps »44(*)

Les articles 3 et 4 du décret du 25 juin 1948 précité fixent les peines à infliger au conjoint coupable ainsi qu'au complice. La femme convaincue d'adultère devra encourir une peine de servitude pénale d'un mois à un an et une amende de 100 à 1000 zaïres ou une de ces peines seulement. Le mari convaincu d'adultère sera puni des mêmes peines.

Le législateur congolais, punit l'adultère de la femme et celui du mari ; mais ces deux adultères renferment des caractères généraux qui leur sont communs et diffèrent quant à leurs éléments constitutifs a indiqué le professeur LIKULIA.

Avant d'arriver à la répression de l'adultère, il faut prouver, de ce fait l'article 1er du Décret du 25 juin 1948 précité indique que la conjonction sexuelle de l'un des époux avec une personne autre que son conjoint est l'acte par lequel se consomme l'adultère et cette union sexuelle est une condition nécessaire de l'adultère »45(*) 

De ce fait, l'adultère étant un délit social, et portant atteinte au mariage base de toute société, sera punissable même s'il est commis par des étrangers. Leur statut matrimonial, leur nationalité et leur race importe peu. Pourvu que l'auteur soit marié suivant les règles du Droit écrit »46(*)

La poursuite et la condamnation pour adultère sont soumises à des règles particulières qui dérogent au Droit commun. Le professeur LIKULIA les examine en quatre aspects à savoir :

1° mise en mouvement de l'action publique

La mise en mouvement de l'action publique en matière d'adultère est subordonné à la plainte de l'époux offensé ».47(*) Le ministère public ne peut donc poursuivre d'office à moins que les faits ne puissent recevoir une autre qualification, telle celle d'outrage public à la pudeur, par exemple. De même la plainte du conjoint venant de divorcer n'est pas recevable »48(*)

2° Nécessité de la plainte

N'est pas recevable, la plainte ou la dénonciation émanant d'une personne étrangère à l'union conjugale ; peu importe les liens de parenté qui l'unissent à l'époux outragé. Peu importe également les circonstances de sa perpétration. Ainsi, la personne qui surprend une femme mariée en flagrant délit d'adultère n'est pas fondée à intenter un procès contre cette dernière. Peu importe enfin la qualité du témoin »49(*)

3° Forme de la plainte

La loi n'a prescrit aucune forme pour la plainte en matière d'adultère. L'existence d'une plainte est constatée souverainement par le juge. Il peut s'agir soit d'une dénonciation verbale ou écrite »50(*)

4° effet de la plainte

La plainte portée contre l'époux coupable permet également de poursuivre son complice même si celui-ci n'est pas désigné sur cette plainte. Et on estime qu'il en serait ainsi alors même que le complice serait également marié et que son conjoint n'aurait pas porté plainte ou même protesterait contre la poursuite. Mais l'époux trompé ne pourrait pas porter plainte contre le seul complice, sans dénoncer son conjoint, auteur principal (article 5 du décret précité)

Le ministère public saisi d'une plainte pour adultère, se comporte comme en matière ordinaire. Il apprécie librement la suite à donner, il poursuit même si l'époux offensé vient de mourir après sa plainte. Après le jugement ou l'arrêt, il se comporte également comme en Droit commun ; il a la faculté d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation sans le concours du plaignant »51(*)

Toutefois l'alinéa 1er de l'article 6 du décret du 25 juin 1948 précité prévoit le désistement en disposant que : «  le plaignant pourra en tout état de cause, par le retrait de sa plainte, arrêter la procédure »52(*)

Le désistement n'est possible que lorsque le jugement de la condamnation n'est pas devenu définitif.

§2 SELON LE DECRET DU 5 JUILLET 1948 RELATIF AU MARIAGE COUTUMIER MONOGAMIQUE INDIGENE ET SES MESURES D'EXECUTION

Ce décret ajoute à l'infraction d'adultère certaines caractéristiques qui lui sont propres. Il présente également des particularités à la répression de l'adultère.

Nous allons parler de la poursuite et de la condamnation ainsi que des pénalités.

1° la poursuite et la condamnation

« La poursuite ne pourra avoir lieu que sur plainte de l'époux outragé non séparé de corps »53(*)

En ce qui concerne le désistement, «  le retrait de la plainte ne sera efficace que s'il est appuyé de l'avis conforme suivant les juridictions saisies, soit du ministère public, soit du président du tribunal compètent ».54(*)

L'époux offensé peut demander l'abandon des effets de la condamnation à la servitude pénale. Mais le ministère public ou le président du tribunal compétent, suivant le cas, apprécieront s'il y a lieu de donner suite à cette demande (article 15 alinéa 4 et 5 du décret du 5 juillet 1948 précité)

2° les pénalités

1. Les sanctions pénales

L'adultère prévu par le décret du 5 juillet 1948 sera puni d'une servitude pénale de six mois au maximum et d'une amende qui n'excèdera pas 1000 zaïres ou d'une de ces peines seulement »55(*)

Ainsi, seront sanctionnés par le décret du 5 juillet 1948 précité :

- Quiconque reconnu coupable d'avoir eu des rapports sexuels avec une femme mariée ;

- Le mari reconnu coupable d'avoir eu des rapports sexuels avec une personne autre que son épouse, si l'adultère a été entouré de circonstances de nature à lui imprimer le caractère d'une injure grave ;

- La femme mariée convaincue d'avoir eu des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint »56(*)

L'article 16 alinéa 2 du décret du 5 juillet 1948 sanctionne également le mari qui aura incité sa femme à commettre l'adultère ou en aura sciemment favorisé l'exécution, sera puni d'une servitude pénale d'un à six mois et d'une amende de 200 à 1000 zaïres.

2. Les sanctions civiles

Le mari offensé peut intenter une action en divorce devant le juge civil contre l'époux coupable en cas de sa condamnation pénale pour adultère.

En cas de condamnation de l'un des époux pour adultère, l'époux outragé pourra demander la séparation de corps. Toutefois, il sera déchu de ce droit s'il a demandé l'abandon des effets de la condamnation à la servitude pénale »57(*)

Le conjoint contre lequel la séparation de corps sera prononcée pourra être condamné à payer à l'époux injurié une pension alimentaire qui ne pourra excéder le tiers de ses revenus »58(*)

L'action de séparation de corps appartient exclusivement aux époux, précise l'article 23 du décret du 5 juillet 1948 précité.

Et l'article 33 alinéa 2 du décret du 5 juillet 1948 précité de conclure que dans tous les cas, le juge allouera des dommages-intérêts prévus par les coutumes en faveur de l'époux victime

§3 SELON LE CODE DE LA FAMILLE CONGOLAIS

Selon l'article 453 du code de la famille congolais, les époux s'obligent mutuellement à la communauté de la vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer du mariage »59(*)

Les époux ont l'obligation d'entretenir des relations charnelles ; ce qui implique le devoir d'avoir des relations sexuelles

Selon DEPAGE, le refus d'accomplir ce devoir constitue une injure grave susceptible de justifier une demande en divorce. Il poursuit en disant que ce devoir ne peut s'accomplir que lorsque le refus est justifié par la maladie, l'impuissance médicalement constaté, excès d'un époux soit par des pratiques contre nature ou pour raison d'infidélité »60(*)

Le devoir de fidélité implique l'abstention des relations sexuelles avec toute personne autre que le conjoint. Il est de l'essence du mariage et est réciproque.

C'est l'article 459 du code de la famille congolais qui le prévoit : les époux se doivent mutuellement, fidélité, respect et affection »61(*)

Ce devoir n'est pas supprimé ni suspendu par le manquement d'un époux à l'obligation de cohabitation ; il ne disparait pas d'avantage au regard de la loi civile si les époux ont divorcé sur le plan religieux.

Le devoir de fidélité se traduit par l'exclusivité des services sexuels entre les époux. La violation de ce devoir par l'un des époux constitue l'infraction d'adultère prévue par l'article 467 du code de la famille.

S'agissant de cette infraction, contrairement au code de la famille du 1er aout 1987 avant sa modification, la loi n°16/008 du 15 juillet 2016 qui le modifie prône pour une égalité quant à la répression de l'adultère.

En effet, l'adultère de la femme était puni en toute circonstance tandis que celui de l'homme n'était puni seulement que s'il a été entouré des circonstances de nature à lui impliquée un caractère injurieux. L'homme devrait être jugé moins sainement que la femme ; selon PORTALIS car c'est en faveur des femmes que cette distinction était honorable puis qu'elles doivent être les plus vertueuses. Pour l'adultère du mari, il suppose l'entretien d'une concubine au domicile conjugal et il est puni d'une simple amende, l'adultère de la femme est puni d'emprisonnement, mais il ne peut être dénoncé que par le mari »62(*)

Cette affirmation n'est pas celui du législateur du code de la famille. En effet le code de la famille de 1987 tel que modifié et complété par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016, incrimine aussi bien la femme que l'homme, et comme la loi ne précise pas les éléments constitutifs de l'injure grave, nous retenons seulement que tout rapport sexuel avec une personne autre que son conjoint revêt un caractère injurieux, point n'est besoin de nuancer.

L'article 467 du code de la famille dispose à cet effet que : «  est puni du chef d'adultère, d'une peine de servitude pénale principale de six mois à un an et d'une amende de 60000 à 250000 francs congolais

1. Quiconque, sauf si sa bonne foi a été surprise, aura eu des rapports sexuels avec une personne mariée.

2. Le conjoint qui aura eu des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint.

La peine est portée au double si l'adultère a été entouré de circonstances de nature à lui imprimer le caractère injurieux notamment lorsque l'adultère a eu lieu dans la maison conjugale »63(*)

Pour ce qui est de la plainte, « la poursuite des infractions prévues à l'article précèdent ne pourra avoir lieu que sur plainte de l'époux qui se prétendra offenser »64(*).

L'article 471 du code de la famille ajoute que : « le conjoint offensé peut réclamer une réparation au conjoint coupable et à toute personne avec qui son conjoint a commis l'adultère pourvu que le conjoint lésé n'ait pas approuvé ou toléré l'adultère. La personne avec qui le conjoint a commis l'adultère ne sera pas tenue à la réparation si elle prouve que sa bonne foi a été surprise. En déterminant la réparation, le tribunal s'inspirera des dispositions de l'article 461 alinéa 2 de la présente loi »65(*)

Toutefois, le plaignant pourra en état de cause, demander par le retrait de sa plainte, l'abandon des effets de la condamnation à la servitude pénale. A condition de consentir à reprendre la vie commune, le plaignant pourra aussi demander l'abandon des effets de la condamnation à la servitude pénale »66(*)

§ 4 SELON LA COUTUME

La coutume sanctionne l'adultère des différentes manières selon qu'il s'agit de telle ou telle autre coutume.

En effet l'organisation administrative et judiciaire imposée par le pouvoir européen ayant interdit l'esclavage et les sanctions violentes coutumières, l'indemnité est devenue la seule sanction légale. Toutefois, la mentalité indigène continue à regarder les violences à l'égard du complice aussi bien que celles vis-à-vis de l'épouse comme légitimes et les assassinats pour cause d'adultère sont encore fréquents »67(*)

Ainsi, la tribu nkundo connait plusieurs sanctions contre l'adultère, applicable soit aux époux, soit aux complices.

1. SANCTIONS DU MARI CONTRE LA FEMME ADULTERE

Ces sanctions consistent en violences légales de deux sortes : les services simples et les tortures.

a. Les services simples

Le maria le droit de battre son épouse adultère de la blesser voire de la tuer. Il peut accompagner les violences de toute une litanie de gros mots, d'injures diverses et d'obscénités ayant trait au sexe féminin. Il ajoute ainsi au châtiment corporel, humiliation, l'opprobre en faisant sentir à la femme l'infériorité dont elle a fait montre par son délit.

B. Les tortures judiciaires ou peines légales sont :

- l'exposition aux morsures des fourmis qu'eux appellent nkongoto ou bafumba. Le choix de l'espèce variait de clan à clan et d'individu à individu.

- l'application du feu aux extrémités des doigts ou aux organes sexuels. Un tison ou une torche enduite d'huile étaient tenus brûlant à proximité du corps ou on tisonnait une buche pour faire tomber sur le corps, les charbons ardents ou encore on appliquait sur la cuisse un harpon rougi au feu.

- la nudité publique : le mari arrache à la coupable ses vêtements et l'expose ainsi à la honte publique et pour augmenter la douleur physique, de l'eau froide était versées sur les cordes qui de ce fait se rétrécissaient et tiraillaient la chair. Cette punition unissait donc la peine morale de la honte à laquelle la femme indigène est très sensible à la privation de la liberté et à la torture corporelle.

2. SANCTIONS CONTRE LE MARI ET SA COMPLICE

Contre l'adultère du mari, le Droit nkundo ne prévoit aucune sanction pénale ; selon le résultat de nos recherches, l'épouse se venge d'une manière.

En effet les armes de la femme étaient les coups, le refus de préparer la nourriture, de la boisson, du bain enfin de faire le rapport sexuel parfois, elle va jusqu'à s'arracher les habits et reste toute nue devant son mari ce qui Cause à celui-ci une grande honte et constitue un reproche cinglant. Si elle met le feu à la case où son conjoint s'est livré à sa passion, ou si elle y casse et détruit les objets qui s'y trouvent, personne ne peut lui en faire un reproche ; et les dommages causés sont à charge du mari.

Contre la femme complice, l'épouse peut employer des moyens plus violents. Elle se bat contre elle, la frappe, la blesse, voir la tue ; et l'indemnité pour coups et blessures (liombo) ou pour mort (mbolaka) que le conjoint de la rivale ou le père exige, ne doit pas être payée par la famille de la femme mais uniquement par le mari coupable.

. Ces sont là des punitions sensibles contre lesquelles le mari ne peut aucunement réclamer.

Dans la tribu luba, on autorise que quiconque surpris en flagrant délit d'adultère soit percé de lance.

CHAPITRE II : DE L'ETABLISSEMENT DE L'INFRACTION D'ADULTERE

SECTION 1 : DES ELEMENTS CONSTITUTIFS

Pour qu'il ait infraction, il faut la réunion de trois éléments à savoir : l'élément moral, l'élément matériel et l'élément légal.

§1 ELEMENT MORAL

C'est l'intention coupable qu'a l'auteur d'une infraction pour commettre son forfait. Cet élément se manifeste à l'intérieur du délinquant c'est-à dire de manière psychologique. Il faut qu'il ait la résolution intentionnelle de commettre une infraction »68(*).

Il n'y a pas d'infraction sans élément moral, cela est vrai même pour les infractions pour lesquelles les faits ont été contestés parfois.

§2 ELEMENT MATERIEL

Le Droit pénal n'admet pas que l'on réprime la simple pensée coupable (nemo cogitationis poenam patitur).l'infraction n'existe comme telle qu'avec un minimum de matérialisation d'attitude coupable. Et le juge peut quand il apprécie les faits, prendre en considération l'état dangereux.

Ainsi, l'élément matériel existe :

- Dans le cas de l'infraction consommée

- Mais aussi dans le cas de l'infraction seulement tentée »69(*)

La loi ne scrute ni les reins ni les coeurs ; elle attend pour intervenir, que la résolution criminelle se manifestent par les actes extérieurs. L'élément matériel de l'infraction relève donc du fait extérieur.

§3 ELEMENT LEGAL

L'élément légal de l'infraction revient directement au principe fondamental de la légalité de délit et de peine symbolisée sous la maxime « nullum crimen, nulla poena sine lege » qui veut dire qu'il n'y a pas des crimes sans loi, ni loi sans texte.

Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, elle ne constituait pas une infraction d'après le Droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise »70(*)

La réunion de ces trois éléments permet seule d'incriminer une entreprise criminelle, qui n'a pas été achevée, comme tentative de la commettre »71(*)

Pour ce qui est de l'infraction d'adultère, le législateur incrimine certains comportements pouvant porter atteinte à l'équilibre du foyer familial et compromettre sa pérennité. Ainsi, le code de la famille de 1987 tel que modifié et complété à ce jour, incrimine aussi bien la femme que l'homme adultère. « Aux termes de l'article 467 du présent code, est constitué du délit d'adultère, le fait pour une personne d'avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint »72(*)

En dehors des éléments propres à l'adultère de chaque époux que nous allons voir au point qui va suivre, il existe trois éléments constitutifs communs de l'adultère à savoir : l'état de mariage, le rapport sexuel et l'intention coupable.

A. Etat de mariage

Pour que l'adultère soit constater, il faut que l'inculpé soit marié légalement devant un officier de l'état civil et qu'il ait été infidèle à l'égard de son conjoint. Sanctionnant plus particulièrement les manquements au devoir de fidélité, l'adultère ne peut exister que de la part d'une personne actuellement engagée dans le lien du mariage.

Celui-ci doit être valable et non dissout. En conséquence, les manquements aux promesses de fidélité intervenus entre deux personnes vivant en concubinage ne sont pas constitutifs d'adultère.

Il en est de même du droit d'exclusivité sexuelle qu'un fiancé s'est mutuellement promis avec une autre personne que son fiancé, donc le commerce charnel d'une fiancée ne peut jamais constituer une infraction d'adultère. Cette impunité est également assurée aux relations charnelles entretenues antérieurement à la célébration de l'union conjugale même si les conséquences de ces oeuvres notamment la grossesse ne se manifestent qu'après la conclusion du mariage.

L'adultère n'existe pas non plus en raison des faits postérieurs à la dissolution du mariage survenu soit par la mort du conjoint, soit par le divorce. Dans l'hypothèse de divorce, les devoirs de fidélité découlant du mariage, subsistent entre les époux jusqu'au jour où le jugement de divorce a acquis l'autorité de la chose jugée, toutes les voies de recours étant épuisées ou les délais correspondants expirés.

On a également soutenu que le divorce intervenant avant le dépôt de la plainte, évince lui aussi la condamnation. Mais le jugement de séparation de corps laissant subsister le mariage et le devoir de fidélité, n'exclut pas la condamnation.

B. Le rapport sexuel

Le deuxième élément que nous pouvons considérer comme l'élément matériel de l'adultère, c'est le fait qu'une personne mariée fait des rapports sexuels avec une autre personne que son conjoint qui est considéré comme le complice de l'adultère dans la mesure où l'infraction suppose un complice avec lequel une personne mariée a fait des rapports sexuels. Cette union sexuelle est une condition nécessaire de l'adultère.

En Droit rwandais, l'article 353 du code pénal estime, que l'adultère doit avoir un élément matériel qui suppose une union sexuelle avec une personne autre que son conjoint.

C. Intention coupable

« Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l'infraction a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur »73(*)

L'intention c'est avoir fait exprès. Pour éclairer encore cette définition, il est utile d'employer un langage familier, mais expressif ; au fond avoir fait exprès de commettre l'infraction »74(*)

L'infraction d'adultère ne se confond ni avec la simple volonté, ni avec le mobile. L'intention coupable considérer comme l'élément moral, est la volonté orientée vers l'accomplissement d'un interdit. Tout acte intentionnel est un acte volontaire »75(*)

Ainsi, l'adultère ne sera coupablement établi que si l'agent agi volontairement en connaissance des causes, circonstances rendant l'acte délictueux. Il s'agit donc d'une infraction intentionnelle et en cas d'absence totale de liberté morale l'infraction n'existe pas.

§4 ELEMENTS PROPRES A L'ADULTERE DE CHAQUE EPOUX

1. L'ADULTERE DE LA FEMME

Pour l'adultère de la femme, le seul acte isolé suffit pour établir l'infraction quel que soit l'endroit où l'acte été posé et cela n'a pas besoin que l'acte soit entouré de circonstances de nature à lui imprimer le caractère d'une injure grave.

Selon LIKULIA, l'adultère de la femme peut être établit même si la femme a mis au monde un enfant alors qu'à l'époque de la conception il y avait impossibilité de cohabitation entre les époux »76(*)

Classiquement, le caractère plus grave de l'adultère de l'épouse a souvent été justifié par le fait qu'il pouvait, contrairement à l'adultère du mari, introduire un enfant adultérin dans la famille légitime. Ce raisonnement est rendu possible par le lien qui unit tout rapport sexuel à un potentiel acte de procréation : tout adultère de l'épouse entraine nécessairement le risque de voir l'épouse mettre au monde un enfant issu d'un autre que son mari »77(*)

2. L'ADULTERE DU MARI

S'agissant de l'adultère masculin, l'acte isolé ne suffit pas à constituer l'infraction, la loi n'est applicable que si l'adultère a été entouré de circonstances de nature à lui imprimer le caractère d'une injure grave »78(*)

La loi n'a pas défini ce qu'elle entend par injure grave. Elle a laissé un grand pouvoir d'appréciation au juge.

Celui-ci appréciera donc souverainement quand l'époux coupable méritera de se voir appliquer les sanctions prévues par la loi »79(*)

Il a été jugé que le concubinage, par lui seul n'était pas constitutif de l'adultère car on a estimé qu'il n'imprimait pas le caractère d'injure grave à l'adultère du mari. Par contre peut imprimer le caractère d'injure grave à l'adultère du mari, l'entretien d'une concubine dans le domicile »80(*)

Mais on a estimé que l'état de séparation de fait des époux, le mari vivant en Europe et la femme en Afrique, diminue sensiblement le caractère injurieux du concubinage prétendu du mari. Surtout si la séparation est due au fait de la femme qui a refusé de rejoindre son mari »81(*)

Comme on peut s'en rendre compte en matière d'adultère, avant la modification de l'article 467 du code de la famille en 2016, la femme était soumise à des conditions plus rigoureuses que le mari. On justifiait cette différence de traitement par le danger qu'il y a pour la femme de donner naissance aux enfants qui ne sont pas des oeuvres du mari et introduire ainsi dans le foyer familial un étranger à la famille, un enfant étranger au sang du mari. Ce qui pourrait ébranler gravement la foi conjugale. L'enfant adultérin considéré comme légitime devra prétendre à la succession au même titre que les enfants légitimes.

SECTION 2 : DES MODES DES PREUVES DE L'ADULTERE

La question de preuve relève d'avantage de la procédure pénale que du droit pénal général. Néanmoins son importance est telle qu'il convient dès maintenant d'en donner les principes généraux.

C'est ainsi que, «  la preuve est une démonstration de l'existence d'un fait ou d'un acte dans les formes admises ou requises par la loi »82(*)

Ainsi, GUILLIEN et VINCENT J. estiment que «  la preuve c'est l'établissement de la réalité d'un fait ou de l'existence d'un acte juridique »83(*)

NYABIRUNGU lui définit la preuve comme étant tout moyen permettant d'affirmer l'existence ou la non existence d'un fait donné ou encore l'exactitude ou la fausseté d'une proposition. Et de manière non abstraite, nous dirons qu'en matière pénale, la preuve est tout moyen permettant d'affirmer l'existence d'une infraction ou son absence, la culpabilité ou l'innocence du prévenu »84(*)

Pour reconstituer le passé et élucider les circonstances de l'infraction, on ne peut se référer qu'aux personnes en les questionnant ou aux choses en les scrutant. C'est là qu'on trouve les divers modes de preuve.

« La preuve en matière d'adultère peut être établie soit par constat d'huissier, soit par procès-verbal de flagrant délit dressé par un OPJ, soit par l'aveu, relaté dans les lettres ou documents émanant du prévenu ou de son complice ou par l'aveu judiciaire, soit encore par SMS »85(*)

La preuve peut également être établie par des présomptions, des explications fausses sur l'emploi du temps lors d'une absence suspecte de la femme coupable. Il en est ainsi par exemple si la femme a mis au monde un enfant alors qu'à l'époque de la conception, il y avait impossibilité de cohabitation entre les époux.

Dans le cadre de cette étude, nous avons optés de parler sur le constat par l'huissier, l'aveu, les SMS et les réseaux sociaux, le détective privé.

§1 LE CONSTAT PAR L'HUISSIER

C'est la preuve la plus efficace de l'adultère bien qu'il n'est pas facile à faire dresser. En effet l'époux qui dispose d'éléments permettant de douter de la fidélité de son conjoint peut saisir un huissier afin que ce dernier dresse un constat d'adultère.

Toutefois, un tel constat peut nécessiter une autorisation judiciaire si les faits donnant lieu au constat sont effectués sur une propriété privée. Il sied de préciser que ce mode de preuve est de nos jours très peu utilisé »86(*)

Toutes les fautes invoquées dans le cadre d'un divorce peuvent être prouvées par tous les moyens tant que la preuve n'a pas été obtenue par fraude ou par violence. Au par avant, il s'agissait simplement d'aller au commissariat pour que le commissaire parte constater l'adultère.

Dorénavant la seule personne pouvant dresser constat d'adultère est l'huissier de justice territorialement compètent ; l'époux qui dispose d'éléments permettant de douter de la fidélité de son conjoint peut saisir un huissier afin que ce dernier dresse constat d'adultère. Selon l'article 259-2 du code civil français, si quelqu'un connait le lieu des relations, on saisit l'huissier compètent pour qu'il dresse constat d'adultère et si la relation sexuelle se passe sur une propriété privée, il faudra absolument à l'huissier une autorisation du président du tribunal de grande instance du lieu de la propriété pour que l'huissier puisse entrer sans l'autorisation du propriétaire sinon il risque de se faire pour suivre pour violation de domicile et le constat sera nul.

Pour le respect des horaires légaux, aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heure, non plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité »87(*)

§2 L'AVEU

L'adultère s'établit par tous moyens de preuve y compris l'aveu (article 259 du code civil français).

Ainsi, « L'aveu est une reconnaissance devant la police ou l'autorité judiciaire par une personne soupçonnée ou poursuivie de l'exactitude de tout ou partie des faits qui lui sont reprochés »88(*)

« L'aveu constitue en droit coutumier chez les kundo par exemple, une preuve péremptoire. Le caractère sacré de l'aveu peut expliquer que cette confession jure en même temps comme preuve de la culpabilité du complice. Cette confession analogue à celle des romains antiques influe sur la peine de la femme. En même temps, elle forme une in jus vocatio, un appel en garantie qui a pour effet légal de faire tomber le complice sous la juridiction et la saisine du mari »89(*)

L'aveu permet aussi à l'époux victime d'être au courant de ce que l'autre fait à son insu et de renoncer peut être à la démarche de divorce et de faire accélérer cette démarche ; comme pour dire une faute avouée la moitié pardonnée.

§3 LES SMS ET LES RESEAUX SOCIAUX POUR PROUVER L'ADULTERE

1°) LES SMS

Depuis l'arrêt rendu en France le 23 mai 2007 par la chambre sociale de la cour de cassation, les SMS sont considérés comme un procédé loyal de preuve étant donné que l'auteur d'un SMS ne peut ignorer que le message qu'il a enregistré par le téléphone du destinataire.

Pour que le SMS soit accepté comme preuve, il faudra s'assurer que ledit SMS ne soit pas obtenu par violence ou par fraude, car la fraude corrompt tout. Fraus omnia corrumpit »

Pour s'assurer de la réalité et de la provenance du SMS, il est judicieux qu'un huissier de justice établisse un constat qui précise le numéro du destinataire, le numéro de carte SIM, le numéro IMEI du téléphone, les dates, heures et heures du message reçu, le numéro de téléphone de l'expéditeur et bien évidemment le contenu du SMS.

Si à l'inverse, un époux est soupçonné d'avoir adressé un SMS de son téléphone portable, alors que cela n'est nullement le cas, ce dernier devra se rapprocher de son opérateur téléphonique afin que ce dernier indique si le SMS a été réellement adressé de son mobile ou non.

Les messages laissés sur un répondeur, l'auteur du message est parfaitement conscient du fait qu'il peut par conséquent être retranscrit. C'est la raison pour laquelle un tel message constitue un mode recevable de preuve.

2°) LES RESEAUX SOCIAUX

Peut-on affirmer que les réseaux sociaux favorisentl'adultère ?

Difficile d'y répondre précisément. En tout cas selon les recherches que nous avons menées, ils favorisent le développement des relations entre les individus et permettent à certains de se rapprocher. On a tous un exemple de contact retrouvé grâce à Facebook ou twitter :le camarade de classe ou de promotion que l'on a pas vu depuis longtemps, le secrétaire qui a quitté l'entreprise depuis une dizaine d'années ou le copain de son frère qui revient dans la ville après un long moment d'absence et les cas sont nombreux.

Ces retrouvailles n'auraient jamais pu avoir lieu sans les réseaux sociaux. Il suffit d'effectuer une recherche sur le nom de la personne puis de l'ajouter à son cercle d'amis et au fil des échanges sur Facebook, des liens se tissent et favorisent parfois dangereusement les comportements de séduction.

La jurisprudence française tend à accepter ces éléments de preuve à condition qu'ils aient été obtenus avec loyauté c'est-à-dire sans violence ni fraude. Ces preuves sont produites devant le juge aux affaires familiales qui en appréciera la valeur lors de la procédure de divorce pour faute90(*).

Les données échangées sur les réseaux sociauxpeuvent également permettre à un époux de faire constater le non-respect de son devoir de fidélité par son conjoint. Un huissier de justice est tout à fait en mesure de dresser un constat des informations personnelles laissées sur les réseaux sociaux

§4 LE RAPPORT DETECTIVE PRIVE

Ces documents sont acceptés comme preuve à condition que l'immixtion dans la vie privée soit proportionnée par rapport au but poursuivi. Il est donc possible de faire suivre votre conjoint quelques jours pour vérifier un éventuel adultère, mais en aucun cas vous ne pouvez pas le faire suivre durant des mois.

« En outre les tribunaux français considère que cette preuve est recevable et qu'il est utile de la corroborée par d'autres documents. Il faut enfin bien entendu que le rapport d'enquête fasse la preuve de la relation amoureuse c'est-à-dire que l'enquêteur puisse attester avoir vu ou entendu les personnes, avoir une attitude incontestable. Des photos jointes sont très utiles »91(*)

Le terme détective privé est réservé à l'imagerie populaire. Le terme officiel est agent de recherches privées(A.R.P)

Un agent de recherche privée est un enquêteur de Droit privé, par opposition aux enquêteurs de Droit civil qui sont la police et la gendarmerie. La majorité des recherches qui sont confiées aux détectives privés concerne les domaines de soupçon d'adultère, recherche des sources de revenus et patrimoine de l'ex dans le cadre d'une pension alimentaire ou compensatoire, recherche du nouveau domicile le cas échéant, enquête de moralité et de voisinage surtout si la personne concernée par l'enquête a la garde des enfants.

Les rapports remis aux demandeurs, sont recevables devant toute cour de justice. La responsabilité de l'enquêteur est directement engagée. Outre les responsabilités engagées, la règlementation est très stricte et la déontologie doit être respecté ».92(*)

Certains pays occidentaux comme la France, la Belgique et autres, font recours à l'évolution de la technologietéléphonique et informatique pour prouver l'adultère ; chose que les droits africains n'applique pas encore pour manque de souplesse des législateurs africains nous pensons. Toutefois, étant donné que l'administration de la preuve en matière d'adultère est libre et que l'adultère est prouver par moyens de Droit, nous pensons que ces modes de preuve doivent êtreappliqué dans notre pays à condition que cela soit conforme à la loi et ne trouble pas l'ordre public congolais.

SECTION 3 : DE LA CONSOMMATION DE L'INFRACTION D'ADULTERE

§1 DE LA CONSOMMATION DES RAPPORTS SEXUELS

« La conjonction sexuelle de l'un des époux avec une personne autre que son conjoint est l'acte par lequel se consomme l'adultère »93(*). Cette union sexuelle est une condition nécessaire de l'adultère.

C'est ainsi que ne peuvent être coupablement retenus :

- Les rapports contre nature entre deux femmes ou deux hommes ;

- Les actes obscènes ou impudiques d'une femme sur elle-même ;

- Les familiarités obscènes quel que soit le degré de leur obscénité ;

- Les privautés même si elles se caractérisent par une rare impudicité ;

- La vie commune d'une femme avec un tiers sans relations charnelles »94(*).

En revanche l'adultère doit être retenu peu importe la circonstance de l'âge, de la santé ou de l'infirmité du coupable et ne peuvent pas invoquer la conception ou la jouissance.

La loi n'exige pas non plus que la conjonction sexuelle soit complète. Sera ainsi punissable, la femme mariée qui a eu des relations charnelles illicites même incomplètes avec une autre personne que son mari. De même elle ne pourra pas invoquer qu'elle n'a pas été satisfaite par ce rapport incomplet.

Ainsi donc les relations sexuelles extraconjugales doivent avoir été consommées ; la tentative étant difficile à établir. C'est ainsi que le fait pour un mari qui aurait cherché à avoir des relations intimes avec une belle-soeur ou le fait aussi qu'une femme aurait donné rendez-vous à un individu et l'aurait reçu secrètement chez elle, ne constitue aucune infraction.

« Il en est de même s'il est établit que les coupables ont été surpris avant la consommation des rapports sexuels »95(*)

Toutefois, ne sera pas poursuivie ni sanctionnée, la femme qui a eu des rapports sexuels illicites si elle a été contrainte physiquement ou moralement par une force irrésistible ou si elle est atteinte d'aliénation mentale. Il en est de même de la femme qui a été violée ou si elle a été trompée par supercherie et s'est livrée à un étranger qui, dans l'obscurité s'est mis à la place de son mari qu'elle a pris pour lui »96(*)

§2 DE L'ADULTERE SANS CONSOMMATION

L'absence de la consommation est-elle assimilable à l'adultère ?

Pour certains époux, l'intention de la tromperie indépendamment du résultat conduira à la mise en place d'une procédure de divorce. Justement celle-ci est entamée parfois après la découverte d'une liaison ou pseudo-liaison à travers de sms ou des mails échangés mais aussi après consultation de derniers sites de rencontres consultés par leur conjoint.

D'autres soutiendront que l'infidélité n'est pas l'adultère à partir du moment où ils rentrent le soir chez eux pour retrouver leurs conjoints. Ainsi, seule la notion de violations graves ou renouvelées des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune reste essentiel et l'adultère au sens physique sera relevé.

Pour l'adultère au sens moral, l'intention de la commission reste assimilable à une certaine forme d'injure, or, il faut savoir que l'injure est constitutive d'une faute qui pourra être arguer dans une procédure pour soutenir la violation grave ou renouvelée aux devoirs de l'époux et d'une demande de dommages et intérêts. Le juge du fond appréciera ces points de façon souveraine.

La tentative d'une infraction est une infraction tout comme l'infraction consommée. Elle constitue par elle-même un fait principal autour duquel se groupent les actes de participation à plusieurs degrés. La participation est donc punissable, bien qu'il ne se soit produit qu'un commencement d'exécution »97(*)

Toute tentative suppose :

Ø La résolution de commettre une infraction ;

Ø Des actes extérieurs qui tendent à la réaliser ;

Ø Qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet, que par suite d'une circonstance indépendante de la volonté de l'auteur »98(*).

Bref, pour qu'il ait tentative, il faut que la résolution de commettre une infraction soit déterminée et donc manifestée.

§3 DE LA NATURE DE LA COMPLICITE

Selon l'article 22 du code pénal congolais, sont considérés comme complices :

1° ceux qui auront donné des instructions pour la commettre ;

2° ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi à l'infraction sachant qu'ils devaient y servir

3° ceux qui, hors le cas prévu par l'alinéa 3 de l'article 22 auront avec connaissance aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'infraction dans les faits qui l'on préparée ou facilité ou dans ceux qui l'on consommée.

4° Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sureté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion »99(*)

En matière d'adultère la complicité est punie de deux façons :

D'abord, en application des dispositions générales du code pénal relatives à la complicité ordinaire, est considéré comme complice d'adultère et puni comme tel, celui qui participe à cette infraction suivant des modes déterminés par l'article 22 du code pénal ordinaire.

Sera complice d'adultère, tout celui qui aura donné des instructions pour le commettre. Il en est ainsi de celui qui aura cédé sa chambre aux deux partenaires, de celui qui met le deux partenaires en rapport en vue de la consommation des relations sexuelles. Ensuite, est punie comme complice, la personne qui a commis directement et matériellement, le fait d'adultère avec l'époux coupable, et à cet égard on ne fait aucune distinction entre le complice de la femme et la partenaire du mari. L'acception du mot complice dans le deuxième cas est spéciale à l'infraction d'adultère.

 «  En principe toute participation directe et matérielle à une infraction de coauteur ; l'adultère étant une violation de la foi conjugale, on estime que celle-ci ne peut se comprendre, en tant que fait principal, que de la part de l'un des deux conjoints »100(*).

« Il en est également de celui qui aura avec connaissance aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime d'adultère dans les faits qui l'ont préparé ou facilité ceux qui l'ont consommé »101(*)

« Toute autre personne participant directement et matériellement à cette infraction ne peut être considérée que comme complice »102(*)

« Ainsi, si l'époux fautif est sévèrement condamnable en raison essentiellement de la violation de son devoir de fidélité, son complice l'est d'avantage du fait qu'il perturbe l'ordre matrimonial et porte atteinte de l'extérieur à la dignité du foyer, à l'unité et à l'entente familiale »103(*)

« Toutefois le décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage monogamique prévoit une autre particularité de l'adultère et la situation de complicité »104(*)

« Ainsi le code pénal congolais indique clairement que seront considérés comme complice : ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi à l'infraction sachant qu'ils devaient y servir »105(*)

Le partenaire de la femme mariée ne sera plus puni comme complice mais comme auteur principal d'adultère.

§4 DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA COMPLICITE

Selon l'article 121-7 du code pénal français, la complicité est punissable en matière de crime et de délit, et elle est surtout punissable pour certains cas de complicité en matière de contravention

« Le complice participe moins directement à l'infraction. Il s'associe à l'acte de l'auteur principal par un comportement distinct de celui qui caractérise celui de l'auteur ou du coauteur et la complicité suppose un fait principal et un acte de participation à ce fait principal »106(*)

La complicité d'adultère exige la réunion des deux éléments suivants :

- Un fait principal ou matériel d'adultère établi à la charge de la personne légalement et actuellement mariée ;

- Une intention coupable requise de la part de la personne poursuivie comme complice.

Autrement dit le complice doit avoir agi avec une intention délictuelle. Par conséquent il n'y a pas de complicité punissable, si l'agent ignorait la qualité de femme mariée de sa partenaire avec laquelle il a eu des rapports sexuels ou s'il a des relations intimes extra-conjugales avec une femme mariée se livrant habituellement à la prostitution.

Il y a lieu de préciser que le texte enlevé à l'acte son caractère délictueux ou infractionnel lorsque la bonne foi de son auteur a été surprise. La bonne foi n'étant jamais présumée, l'ignorance de la qualité de la femme ne peut constituer une excuse »107(*).

Mais comme on l'a fait remarquer, il peut arriver que la bonne foi de l'agent soit surprise à la faveur de manoeuvres ou de circonstances : dénégations de la femme, de témoins, du mari ; femme se livrant à la prostitution, etc. en pareil cas, on estime qu'il faut permettre à l'intéressé de faire la preuve des éléments qui ont excusé son erreur, afin de couper court à des tentatives de chantage ou de vengeance »108(*)

Le délit d'adultère existe non seulement si les auteurs sont surpris au moment même de la consommation des relations sexuelles c'est-à-dire en activité mais aussi lorsqu'ils sont trouvés dans une position telle qu'il ne peut n'y avoir aucun doute sur l'acte qu'ils viennent d'accomplir. Il en est ainsi s'ils ont été vu dans la même chambre, la femme couchée et l'homme en sous-vêtement ou en chemise »109(*)

Après avoir établi la culpabilité du complice, les articles 3 et 4 du décret du 25 juin 1948 précité sanctionne le complice de la même manière que l'époux coupable et cela quel que soient leur race et leur statut matrimonial.

CHAPITRE III : PROBLEMES DE LA REPRESSION DE L'ADULTERE ENDROIT CONGOLAIS

Adopté par les cultures africaines et occidentales traditionnelles et réaffirmés par certaines sociétés modernes, l'adultère est une faute qui demeure le point de mire des organisations des Droits de l'homme, de religieux et sociologues aujourd'hui. Il renferme nécessairement des inégalités et la légitimité dans son adoption objective. Mais avec l'introduction des lois interdisant l'inégalité de sexe devant la loi, certains pays ont révisés les constitutions et lois incriminant l'un ou l'autre sexe dans la répression d'adultère ; mais d'autres pays continuent à réprimer de manière inégale l'infraction d'adultère bien que cela soit prohibé par les actuelles constitutions.

SECTION1 : DE LA REPRESSION D'ADULTERE EN DROIT COMPARE

Avant d'aborder la question de répression, nous allons analyser le Droit comparé. Ainsi, « le Droit comparé est une science dont l'objet consiste dans l'étude et la comparaison des systèmes juridiques du monde actuel des institutions qu'ils adoptent ».110(*)

Cet examen montre également que l'adultère était depuis la nuit de temps sévèrement sanctionné dans certains pays et moins sanctionné dans d'autres.

§1 EN DROIT FRANÇAIS

Durant des milliers d'années, l'une des premières législations de l'histoire ; celle de l'une des douze tribus d'Israël à savoir la tribu des Levi, puis celles de nos sociétés occidentales qui s'en sont inspirées, ont considéré juridiquement l'adultère comme un crime.

Avant la loi n°75-617 du 11 juillet 1975, l'adultère était sévèrement punit en France et de la manière que voici :

- «  La femme se rendant coupable du crime d'adultère était punie d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans, son mari n'encourait pour cette faute qu'une peine d'amende de 360 à 7200 euros, mais seulement si son adultère avait été commis au domicile conjugal »111(*).

- Deux êtres, de sexe diffèrent enfermés dans une chambre à un seul lit suffisait pour constituer le délit d'adultère »112(*)

- A la différence des excès, services et injures qui étaient des causes facultatives de divorce, l'adultère de la femme comme celui du mari, étaient considérés comme une cause péremptoire, c'est-à-dire que l'adultère entrainait automatiquement le divorce aux torts exclusifs de son auteur.

Il a donc fallu attendre 1975 pour qu'en France l'adultère ne soit plus puni pénalement, mais plus que civilement.

Aujourd'hui, l'article 212 du code civil français rappelé par l'officier de l'état civil lors de la célébration de chaque cérémonie de mariage, prévoit expressément que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance »113(*). Or, la définition de ces devoirs est assez large pour permettre aux tribunaux de sanctionner ainsi une grande diversité de comportements fautifs. Mais il est nécessaire de rappeler que ces manquements ne peuvent justifier le divorce que s'ils ont, compte tenu des circonstances un caractère outrageant que s'ils sont graves ou répétés et que s'ils rendent le maintien du lien conjugal intolérable »114(*).

En effet, l'article 242 du code civil français dispose que : «le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Ainsi, l'adultère est envisagé dans un premier temps comme une faute justifiant le divorce aux torts exclusifs de son auteur. Et dans un second temps comme une faute laissée à l'appréciation souveraine du juge »115(*).

1. L'adultère comme une faute justifiant le divorce aux torts exclusifs de sonauteur.

Sur le fondement de la violation du devoir de fidélité. Un époux peut donc solliciter, d'une part des dommages et intérêts dont le montant dépend de l'importance de son préjudice moral, et d'autre part demander au juge de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son conjoint.

En tout état de cause, les relations sexuelles d'un conjoint avec des tiers ne sauraient entrainer le divorce que si elles sont assez graves pour rendre intolérable le maintien du lien conjugal, les deux conditions exigées par l'article 242 du code civil devant être constatées par les juges.

2. L'adultère comme une faute laissée à l'appréciation souveraine du juge

Le juge a un large pouvoir d'appréciation de la faute et tient compte de la part de responsabilité de l'autre conjoint dans la commission de la faute.

Ainsi, le juge peut écarter l'adultère lorsqu'il est réciproque ou lui trouver des circonstances excusables. En effet les tribunaux considèrent que l'époux ayant été trouvé un réconfort affectif pour pallier les carences de son conjoint n'est pas complètement fautif.

Cependant, la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 212 du code civil français constitue une faute qui peut être sanctionnée dans le cadre d'une procédure de divorce pour faute.

En Droit français, Les sanctions de l'adultère sont d'une part le prononcé du divorce pour faute à l'encontre de son auteur, et d'autre part, la condamnation au paiement de dommages et intérêts au profit de l'époux victime.

§2 EN DROIT MAROCAIN

C'est le code pénal de 1962 qui réprime l'adultère au Maroc. Et ces sont les articles 490, 491, 492 et 493 du code précité qui s'en chargent de cette infraction.

En effet Ces articles concernant l'adultère, sa poursuite et sa constatation, figurent dans le code pénal dès sa promulgation le 26 novembre 1962, mais ce n'est pourtant pas depuis l'instauration de ces textes de lois que des marocains ont été condamnés pour avoir eu des relations sexuelles avec une personne autre que leur conjoint. Car même durant le protectorat, des jugements similaires auraient été prononcé.

Le premier code pénal applicable par ces tribunaux n'a été publié qu'en 1953. Ce dernier prévoyait déjà des sanctions pour l'adultère et les relations sexuelles hors mariage.

MICHELE ZIRARI estime que l'adultère, tout comme les relations sexuelles hors mariage est considéré comme de la Zina dans l'islam c'est-à-dire un péché capital puni par la lapidation menant à la mort. Heureusement que le code pénal ne prévoit pas de tels châtiments mais expose néanmoins le coupable adultère à une peine allant jusqu'à deux ans de prison ferme »116(*)

C'est dans le souci de préserver la pureté de la famille que l'adultère a été considéré comme une infraction et comme une faute pouvant entrainer le divorce et le désaveu de paternité.

Le code pénal actuel marocain reste influencé par le code français de l'époque qui réprimait l'adultère et depuis fort longtemps, le code pénal du 26 novembre 1962, proche du code français, en sanctionnant cette infraction, se rattache à cette conception patriarcale de la famille.

Dans le code de 1962, la sanction était identique pour l'homme et la femme. Cependant, ils n'étaient pas traités tout à fait de la même manière relève ZIRARI. Mais depuis 2004, il n'y a plus aucune différence de traitement entre les époux conclut ZARARI

Des sources consultées par la direction des recherches font mention de l'article 490 du code pénal et soulignent qu'il érige en infraction les relations sexuelles hors mariage. Cet article dispose que : «  est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an, toutes personnes de sexe diffèrent qui, n'étant pas unies par les liens du mariage, ont entre elles des relations sexuelles »117(*)

L'article 491 dispose à son tour que : « Est puni de l'emprisonnement d'un à deux ans, toute personne mariée convaincue d'adultère. La poursuite n'est exercée que sur plainte du conjoint offensé. Toute fois lorsque l'un des époux est éloigné du territoire du royaume, l'autre époux qui, de notoriété publique entretiennent des relations adultères, peut être poursuivi d'office à la diligence du ministère public »118(*)

Toutefois selon l'article 492 du code précité, le retrait de la plainte par le conjoint offensé met fin aux poursuites exercées contre son conjoint pour adultère. Le troisième alinéa de cet article précise que le retrait de la plainte ne profite jamais à la personne complice du conjoint d'adultère.

Selon la loi marocaine, les poursuites judiciaires contre une personne qui a commis l'adultère ne peuvent être engagées que sur demande du conjoint offensé même si le conjoint offensé retire sa plainte. L'auteur de l'infidélité demeure passible de poursuite par le parquet pour débauche, prostitution ou autre atteinte aux bonnes moeurs.

§3 EN DROIT CAMEROUNAIS

Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance mais il peut arriver que l'un des époux ne respecte pas ces obligations matrimoniales. Ainsi, au Cameroun en cas d'infidélité d'un époux ou de la commission d'adultère, son conjoint peut invoquer une faute dans le cadre d'une procédure de divorce pour faute.

L'adultère comme cause du divorce est prévue pour l'homme à l'article 230 du code civil camerounais et quelques soit l'époux coupable, l'adultère ne sera constituée que si les éléments matériels et psychologiques sont réunis.

Au terme de l'article 231 du code civil camerounais, « la condamnation de l'un des époux à une peine afflictive et infamante sera pour l'autre époux une cause de divorce »119(*)

Néanmoins, si l'adultère en tant que faute est très largement connu, ses conséquences sont en revanche ignorées. Le divorce pour faute peut être demandé ; mais lorsque des faits constituent la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, ces faits sont imputables au conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Ainsi, le fait d'avoir une relation adultère et même de vivre au domicile de son amant constituent une violation suffisamment grave des devoirs et obligations du mariage.

L'adultère peut être prouvé même en l'absence de rapport charnel et peut être retenu en raison d'un comportement moralement fautif. Ainsi, l'époux qui a des discussions intimes ou des relations à distance sans qu'il y ait consommation, peut être qualifié d'adultère.

« Si les époux se réconcilie après les faits d'adultère, le divorce pour faute ne peut plus être demandé pour ces mêmes faits. La réconciliation suppose le maintien de la vie commune, la volonté de pardonner les griefs que les époux avait contre son conjoint ayant eu une relation adultère »120(*).

Il en résulte que les faits d'adultère peuvent être invoqués pour demander le divorce pour faute. Plus encore, si de nouveaux faits d'adultère surviennent après la réconciliation, l'époux victime peut les utiliser pour justifier une faute.

Si le juge retient la faute pour adultère, deux conséquences majeures peuvent se produire :

- Outre le prononcé du divorce pour faute, l'époux ayant commis la faute peut perdre le bénéfice d'une prestation compensatoire d'après l'article 270 du code civil camerounais

- L'époux fautif peut être tenu de verser des dommages et intérêts »121(*).

Toutefois, il y a controverse autour d'un nouveau projet de code pénal introduit par le gouvernement pour examen au parlement ; ce projet propose un nouveau régime d'infractions déjà jugées révolutionnaires parmi lesquels il y a la pénalisation d'adultère. Pour l'ordre des avocats du Cameroun, le sujet est complétement anachronique ; chaque personne a le droit de disposer de son corps, comme elle l'entend, même si cette personne est mariée. Bien évidemment dans le cas du mariage, si la faute est commise, les règles prévoient un régime pour sanctionner l'adultère.Cela nous semble dans le contexte actuel, quelque peu anachronique explique maitre SYLVIAN SOUOP, membre du conseil de l'ordre.

L'instauration d'un délit d'adultère fait grand bruit, l'article 361 du code pénal camerounais prévoit une peine de prison d'un à deux mois ou une amende de 25000 à 100000 francs CFA, entre 37.5 et 150 euros pour la femme mariée qui a des rapports sexuels avec un autre homme que son mari »122(*). Mêmes sanctions pour le mari pris en faute avec d'autres femmes que ses épouses précise l'alinéa 2 du même article, qui tient compte de la polygamie masculine, autorisée au Cameroun comme dans plusieurs pays d'Afrique.

§4 EN DROIT INDIEN

Le Droit indien qui est influencé comme tous les autres systèmes étudiés, nous apprend que l'adultère est sanctionné par le code pénal indien de 1860 article à l'article 498.

En effet le peuple indien considère l'acte sexuel comme un acte saint permettant à l'homme de créer à la place de Dieu ; et par conséquent il n'est peut pas accepter ni toléré qu'un individu puisse introduire le désordre dans ce pouvoir de procréation.

Le chapitre XVI, section 377 du code pénal indien dispose à cet effet que : « quiconque a de son propre gré un rapport charnel contre l'ordre de la nature avec un homme, une femme ou un animal sera puni de prison à vie, ou d'une peine d'emprisonnement dont la durée peut aller jusqu'à dix ans, et sera aussi susceptible de recevoir une amende »123(*).

Même si les personnes reconnues coupables d'extorsion par chantage d'accusations liées à la section 377 peuvent risquer la prison à vie grâce à une clause spéciale de la section 389 du code pénal indien »124(*)

«  Le crime d'adultère existe en inde depuis 1860, et est démesuré depuis lors inchangé quant à ses modalités. Il rend passible de 5ans d'emprisonnement un homme qui aurait eu des relations sexuelles avec la femme d'un autre. La femme n'a elle, aucun rôle à jouer dans l'application de cette loi et ne peut ni être jugée coupable, ni l'invoquer à son profit »125(*).Cette loi discriminatoire n'a pourtant jamais été jugée inconstitutionnelle par la cour suprême de l'inde et demeure plus de 150 ans un sujet de polémique. Souvent piétinée par les traditions de domination masculine, la loi sur l'adultère en inde, pays pourtant loin d'être le champion des Droits de la femme, surprend.

En effet, cette loi présente sans contestation une discrimination basée sur le genre mais, une fois n'est pas coutume, en faveur de la femme. En plus d'être une cause de divorce au sein des lois personnelles civiles qui régissent les problèmes familiaux, l'adultère est également depuis 1860, un crime punissable de 5ans d'emprisonnement.

L'article 497 du code pénal indien de 1860 établisse l'adultère comme un crime, mais un crime dont aucune femme ne peut se rendre coupable. Une lecture littérale de la loi conduit à réaliser qu'en inde, l'adultère est un chef d'inculpation réservé uniquement aux hommes, et plus particulièrement à l'homme qui va venir déranger le foyer matrimonial donc une tierce personne. De plus, alors que le mari dispos d'un recours légal contre l'amant de sa femme, l'épouse quant à elle se trouve dans l'impossibilité de s'en prendre juridiquement à l'amant d'un mari infidèle.

Les justifications diverses invoquent toutes les raisons culturelles dont la protection du mariage et les critiques contre cette loi sexuellement discriminatoire affluent. Elles sont toutes basées sur la violation des articles 14 et 15 de la constitution indienne qui établissent les principes d'égalité et de non-discrimination comme des principaux fondamentaux du Droit indien.

Un examen attentif de l'esprit de la loi est nécessaire pour comprendre la raison d'être de cette loi et l'illusion qu'elle instaure. En effet, loin de favoriser les Droits de la femme, la portée de cette loi amène à considérer que c'est une pression qui est mis sur l'homme pour le décourager à commettre l'adultère.

Cette loi s'avère être d'avantage la défense d'un droit de propriété du mari sur sa femme que celle d'une valeur sacro-sainte de la société. Selon certaines sources consultées lors de nos recherches, La femme en inde, n'est même pas perçue comme un sujet de droit, et pourtant le concept d'égalité en Droit indien occupe une place phare aussi bien dans le préambule de la constitution qui garantit une égalité de statut et d'opportunité que dans les articles 14 et 15 qui posent respectivement les principes d'égalité face à la loi et de la non-discrimination.

SECTION 2 : DES CONSEQUENCES DE L'ADULTERE

L'adultère présente beaucoup des conséquences et troubles la quiétude dans différents couple, cela affecte même les familles voire même toute la société.

§1 DANS LE COUPLE

L'adultère est toujours révélateurd'un dysfonctionnement dans un couple parce qu'il provoque des graves conséquences dans un couple ce notamment le divorce qui fait partie des causes de dissolution du mariage étant donné que l'adultère est à mettre dans la catégorie de destruction irrémédiable de l'union conjugale tel que définie à l'article 550 du code de la famille qui dispose qu' « il y a destruction irrémédiable de l'union conjugale si le tribunal tire des faits, la conviction que la continuation de la vie conjugale et la sauvegarde du ménage sont devenues impossibles »126(*)

Exigences ou non, une note positive demeure à ce que l'amour authentique soit triompher des obstacles qui se présentent au travers de son chemin si effectivement les conjoints au départ s'étaient fait réciproquement un don volontaire de soi. Si tel n'est pas le cas, l'incident d'adultère peut être la cause visible de la dissolution du mariage mais le véritable mobile connu est le point de départ (jean 8 :3-11), le comportement peut être répréhensible mais une bonne base s'offrira le pardon et l'oubli »127(*)

L'article 266 du code civil français permet de réparer les conséquences liées à la dissolution du mariage et ce, indépendamment de la disparité des conditions de vie des époux, puisque celle-ci est prise en compte au titre de la prestation compensatoire, alors que l'article 1382 du code civil françaisrépare le préjudicerésultant de toute autre circonstance que la dissolution du mariage mais causé par le comportement du conjoint.

Le pire des conséquences, est le fruit de cet acte. L'enfant né d'une telle relation est censé être un enfant adultérin ou un enfant étranger à la famille ; à ce titre, le nouveau-né n'a aucun droit de son père ; il ne peut porter son nom ni l'hériter et ceci dans les deux situations, qu'il s'agit du père ou de la mère adultère. Dans le dernier cas, l'enfant porte légalement le nom du mari de sa mère et non celui de son père biologique qui est son géniteur à moins qu'il ait une action en désaveu paternel du côté de l'époux.

§2 DANS LA SOCIETE

L'adultère en tant que violation du devoir de fidélité entre époux, a été et reste considéré dans nombreuses civilisations comme répréhensible. En matière civile, c'est l'une des causes du divorce »128(*)

En matière pénale, il y a lieu de distinguer l'auteur de l'infraction s'il s'agit de l'homme ou de femme. En effet, l'adultère de la femme est sanctionné partout où l'acte s'est produit alors que celui de l'homme est punissable s'il est fait sur le toit conjugal ; en plus le mari est excusable s'il tue sa femme et/ou son complice trouvé en flagrant délit d'adultère alors que la réciprocité n'est pas accordée à la femme qui aurait surpris son mari en plein ébat. C'est encore une discrimination de considération combattue par les associations féministes.L'adultère affecte non seulement les conjoints mais aussi la société du fait qu'il connait des résultatsnégatifscomprenant les naissances et les avortements illégaux, les maladies sexuellement transmissibles potentiellement mortelles telles que le syndrome d'immuno déficience acquise (SIDA) et le virus de l'immuno déficience humaine(VIH).

Les cicatrices émotionnelles de culpabilité, la peur et l'anxiété peuvent causer des ravages sur toutes les personnes touchées par l'adultère. Ces personnes souffrent, perdent leur estime de soi en tant que personnalité est brisé et la dépression s'installe si elle n'est pas traitée et les effets émotionnels peuvent conduire à une mort précoce.

L'adultère conduit enfin au divorce qui est à la base de la prolifération des délinquants causes de l'insécurité dans la société.

§3 DANS LA COUTUME

L'adultèreprésente des conséquences incommensurables et incalculables dans les milieux traditionnelles mais ici, c'est l'adultère de la femme qui connait des conséquencessévères dans la mesure où la polyandrie n'est autorisée dans les coutumes africaines contrairement à la polygamie.

« Les coupables de l'adultère doivent être assommés avec une peau de bouc emplie de cailloux, on doit les fouettés aussi »129(*)

En cas d'adultère chez les luba du Kasaï par exemple, les conséquences vont de la mort des enfants jusqu'à celle du mari. En effet, d'après les ancêtresluba, c'est l'homme le chef de famille. Il incombe donc à celui-ci d'imprimer la discipline nécessaire de son foyer ; il en est le garant de sa bonne conduite et du respect aux règles du mariage par sa femme. C'est pour cela que les sanctions commencent par les enfants en guise d'avertissement pour s'étendre jusque chez l'homme. Ils appellent cet acte « tshibindi »

En définitive, les conséquences de l'adultère sont énormes même s'il interviendrait un divorce entre le couple dû à l'adultère de l'un des époux. Les complices de l'adultère ne peuvent se marier entre eux. Au cas où cet incident n'aurait pas entrainé de divorce une fois connu de l'autre conjoint, cela peut entraver ou nuire à jamais la relation ou la communion du couple qui se base sur la confiance réciproque.

SECTION3 : DE LA REPRESSION DISCRIMINATOIRE DE L'INFRACTION D'ADULTERE

L'Etat de Droit doit appliquer le principe de l'égalité de tous devant la loi. Dans cet Etat, les lois doivent être élaborées sans aucune discrimination ; malheureusement en République Démocratique du Congo, la loi spéciale réprimant l'adultère présente un caractère discriminatoire. Comme on peut s'en rendre compte, pour l'adultère de la femme mariée le seul acte isolé suffit pour établir l'infraction. Mais lorsqu'il s'agit du mari, il faudra réunir les circonstances injurieuses à l'acte sexuel pour que l'infraction d'adultère soit établit. Même si la loi n°16/008 du 20 juillet 2016 modifiant et complétant le code de la famille du 1er aout 1987 a essayée de remettre l'égalité de sexe en cette matière.

§1 DU CARACTERE INEGALITAIRE DE LA REPRESSION D'ADULTERE FACE AU PRINCIPE CONSTITUTIONNEL DE L'EGALITE DE TOUS DEVANT LA LOI

S'agissant de l'adultère du mari, les deux décrets de 1948 et le code de la famille de 1987 avant sa modification en 2016, prévoyait que l'acte isolé ne suffisait pas pour établir l'infraction. Cet acte n'était infractionnel que s'il a été entouré d'une injure grave. L'Etat laisse le pouvoir d'appréciation au juge ; c'est ce dernier qui appréciait souverainement quand l'époux coupable mériterait de savoir appliquer les sanctions prévues par la loi.

Comme tout Etat de Droit prône le principe d'égalité de tous devant la loi ; la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 tel que modifiée à ce jour stipule à son article 12 que « tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi »130(*)

En interprétant l'article 467 du code de la famille congolais du 1er aout 1987 avant sa modification de 2016 et les décrets dont celui du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil assimilé et le décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage coutumier monogamique indigène et ses mesures d'exécution, nous remarquons que le caractère discriminatoire subsistait dans toutes les lois. Et pourtant ce caractère nous parait contraire à l'article 12 de la constitution de la République Démocratique du Congo. Alors que l'adultère de la femme pouvait être constaté à tous les endroits, tout adultère de l'homme n'est pas un délit.

L'adultère du mari n'est un délit que dans le cas où il a entretenu une concubine dans la maison conjugale ; ce qui veut dire à contrario que tout adultère commis par le mari chez sa maitresse ou dans un hôtel n'est pas constitutif du délit d'adultère. Le délit d'adultère pour ce qui concerne l'homme est en somme un délit d'habitude.

« Cette discrimination fondée sur le sexe est jugée contraire par les plaideurs congolais au principe d'égalité entre l'homme et la femme. La violation du principe de la non-discrimination est ici flagrante. La générosité manifestée en faveur du mari est invoquée ; or, il n'y a aucune différence objective entre les candidats à l'adultère selon qu'il s'agit de l'homme ou de la femme, à part celle fondée sur le sexe. On rétorquera peut être que l'adultère commis par la femme lui fait ramener des enfants adultérins dans le foyer. En réalité, les enfants ne sont que la conséquence d'une infraction qui doit être constatée indépendamment de ses effets ; dans les deux cas, l'infraction est également commise, mais le traitement légal n'est pas identique »131(*)

Comme l'adultère est une incrimination contre le devoir de fidélité, nous nous demandons si l'acte sexuel commis par le mari en dehors du domicile conjugal ne constitue-t-il pas une violation au devoir de fidélité ou alors la loi devait préciser tout simplement que seule la femme mariée doit être fidèle et non pas le mari.

Si toutes les dispositions légales incriminant l'adultère peuvent apparaitre pertinentes, elles sont contradictoires avec l'article 14 de la constitution dans la mesure où le pouvoir public ne veille pas à l'élimination de cette forme de discrimination à l'égard de la femme, mais s'est constitué en principal auteur de discrimination. La contradiction est encore flagrante avec l'article 13 de la constitution de la République Démocratique du Congo garantissant l'égalité de tous les êtres humains en Droit et en dignité.

Les mêmes observations peuvent être faites de la contradiction entre ces dispositions législatives et l'article 2 de la convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard de la femme selon lequel : les Etats s'engagent à instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir par le truchement des tribunaux nationaux compétents, et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire »132(*)

« Tel est exactement la lettre de l'article 13 de la constitution de la République Démocratique du Congo et dont le juge aurait le pouvoir de sanctionner la violation. Aucune justification objective ne saurait fonder cette infériorité juridique de la femme en cas d'une répression unique du délit d'adultère »133(*)

Et pourtant, l'article 153 de la constitution confère aux juridictions de l'ordre judiciaire la compétence d'appliquer les traités internationaux dûment ratifiés qui sont placés au sommet de la hiérarchie normative.

Il n'y a donc aucun obstacle juridique ou matériel qui empêche le juge congolais à appliquer une disposition claire et précise d'un traité en l'occurrence, celles portant sur le principe d'égalité et de non-discrimination en matière d'adultère. »134(*)

§2 DE LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT CONGOLAIS

Par évidence, la garantie d'égalité et de non-discrimination s'impose aux pouvoirs publics à qui, il est fait défense de discriminer. Toutefois, l'on s'est rendu compte que l'effectivité du droit consacré ne pouvait se satisfaire de la seule passivité étatique.

En conséquence, s'est imposé l'idée que la garantie d'égalité et de non-discrimination pouvait mettre une obligation positive de protection à charge des autorités.

Au-delà des pouvoirs public, l'obligation de ne pas discriminer s'impose aussi aux rapports entre particuliers »135(*)

La responsabilité internationale de l'Etat est souvent envisagée dans ses rapports avec les autres sujets de Droit international. Il sied de noter que s'agissant des traités relatifs aux Droits de l'homme, l'Etat contracte des obligations vis-à-vis de ses nationaux ou plus généralement des personnes sous sa juridiction.

Il en découle que le manquement à ces obligations engagera sa responsabilité que les concernés c'est-à-dire les femmes en cas de traitement discriminatoire de la répression de l'adultère peuvent mettre en jeu devant les juridictions internes et au besoin, les juridictions internationales ; là où elles habitent.

C'est cette responsabilité qui sera envisagée chaque fois que l'Etat à travers ses cours et tribunaux notamment refuse d'accorder à ses gouvernés les droits qu'ils tiennent de la constitution et des traités internationaux »136(*)

§3 QUELQUES ANALYSES JURISPRUDENTIELLES DE LA REPRESSION D'ADULTERE

Cette section est consacrée à l'analyse des différents jugements rendus par les cours et tribunaux. Nous aurons à cette occasion la tâche d'analyser quelques jugements pour bien appréhender tout ce dont on a parlé concernant les éléments constitutifs de l'infraction d'adultère, les conditions de poursuite, ainsi que la position du juge congolais.

La jurisprudence élucide très bien que : l'auteur et le complice de l'infraction d'adultère tombent sous le coup du Décret du 25 juin 1948 quels que soient leurs races, leurs nationalités ou leurs statuts matrimoniaux... il suffit que l'auteur de l'infraction soit marié suivant les règles du Droit écrit »137(*)

Il ainsi été jugé sous R.P 13.425 au tribunal de grande instance de Lubumbashi ; affaire SALUMU ZAINA contre LOSENGELA oscar »138(*). Qu'est retenu dans le lien d'adultère, un époux ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne que son épouse, avec cette particularité que s'il est perpétré par le mari qu'il soit entouré des circonstances de nature à lui imprimer un caractère injurieux. Son applicabilité suppose l'existence du mariage entre époux, la consommation de l'acte charnel par l'un d'eux avec une autre personne que son conjoint, le caractère des dits rapports en ce qui concerne l'époux et l'intention coupable.

Il ressort du cas sous examen que le prévenu est marié à la partie civile suivant l'extrait de l'acte de mariage 232, vol 5/91 du 20 octobre 1992, et qu'il a eu à consommer des rapports charnels avec sa concubine, personne autre que son épouse. Le caractère injurieux de cet acte est le fait pour lui d'avoir amené son amie sous le toit conjugal et de continuer à y habiter ensemble depuis plusieurs années.

L'affaire étant ainsi tranchée, le prévenu a été condamné puisque les faits mis à sa charge étaient constitutifs d'infraction d'adultère. « L'adultère constitue une infraction de commission comme l'affirme JEAN PRADEL, le simple projet délictueux ne suffit pas à caractériser l'infraction dans ce sens que le droit sanctionne non pas la manière de penser mais d'agir »139(*)

Concernant l'intention coupable, nous avons découvert que le prévenu savait qu'il était toujours l'époux de la partie civile parce que le divorce n'était pas encore prononcé.

Le RP 7861 au tribunal de grande instance de Bukavu affaire DJUMA MUDERHWA contre KAFARIRHE NICOLAS et madame MBISHARHULA »140(*). Il a été jugé qu'est retenue dans les liens d'adultère, la femme mariée ayant été attrapée en flagrant délit entrain de consommer les relations sexuelles avec l'homme autre que son conjoint dans le domicile de celui-ci.

Il résulte de la présente analyse de cette décision que la prévenue est mariée à la partie civile parce que ayant contracté un mariage selon les règles de la coutume et surtout que l'article 362 du code de la famille

En plus de cela, nous avons pu constater que le seul fait pour la prévenue d'avoir entretenu l'acte sexuel en dehors de son domicile conjugal impliquant l'acte isolé amené le juge à qualifier cette entreprise en adultère. Le seul acte isolé du crime de la femme est pris en compte par le juge par le fait que celui-ci évite que la femme ne puisse donner naissance à un enfant étranger au sang du mari.

Ce qui pourrait ébranler gravement la foi conjugale. Cet enfant adultérin considéré comme illégitime devra prétendre à la succession au même titre que les enfants légitimes »141(*)

§4 REMEDES DE LA DISCRIMINATION DANS LA REPRESSION D'ADULTERE

Les remèdes que nous pouvons apportés face aux dispositions qui incriminent l'adultère et la mise hors la constitution du délit d'adultère pour discrimination à l'égard de la femme, manifestent avec autorité et avec insistance la fonction d'agent de modernisation du Droit qui est celle du juge constitutionnel.

Lorsque Dieu ordonnait aux hébreux par la personne de moise de ne point convoiter la femme d'autrui, il avait imaginé que même les Etats républicains modernes et laïcs s'en inspireraient pour interdire et réprimer l'adultère »142(*)

L'influence spirituelle du décalogue a été considérable ; du judaïsme, elle s'étend au christianisme et à l'islam »143(*)

La répression de l'adultère tel que prévue par les deux décrets de 1948, le code de la famille de 1987 avant sa modification en 2016, les coutumes africaines et certains lois africaines, rassure les hommes tout en dissuadant les femmes. C'est sans doute la peur de l'enfant adultérin et le souci légitime de protéger leur progéniture qui amènent les législateurs hommes pour la plupart ; à réprimer plus durement l'adultère de la femme »144(*)

Selon l'article 212 du code civil français et l'article 468 du code de la famille congolais, l'adultère est la violation du devoir de fidélité que les époux se sont promis à la célébration du mariage. Les Etats francophones d'Afrique, ont hérité de l'ex puissance coloniale un arsenal répressif relatif à ces deux délits ; c'est le cas de notre pays et les dispositions du Droit pénal congolais, résultent du code pénal français de 1810.

Bien que discriminatoires envers la femme, ces dispositions des codes pénaux sont restées dans leur droit positif jusqu'à l'évènement des processus actuels de démocratisation.

Or, les constitutions africaines interdisent toutes formes de discriminations, notamment celles fondées sur le sexe »145(*). La protection de ces constitutions est confiée aux cours constitutionnelles, et le contrôle de la conformité des normes à la constitution est assuré par l'action directe et par action indirecte.

Au-delà de la question des infractions dans le cadre d'une vie de couple, le concept d'égalité homme-femme est-il recevable dans une Afrique polygamique de fait qui tolère l'adultère de l'homme ? La réponse dépend du point d'équilibre entre un Droit moderne qui assure l'égalité des sexes et une tradition discriminatoire. En tout état de cause, le respect du principe d'égalité s'impose aux autorités chargées d'appliquer les normes générales »146(*)

L'égalité est donc un principe cardinal et une valeur commune à toutes les démocraties occidentales ou africaines. Il ne faut donc pas s'étonner que les constitutions africaines organisent l'égalité entre les citoyens, quels qu'ils soient »147(*)

C'est à HANS KELSEN qu'on doit la distinction entre égalité devant la loi et égalité dans la loi »148(*)

La première revient à affirmer un principe immanent à tout ordre juridique, celui de la régularité de l'application du Droit en général ; ce qui réduit le principe d'égalité à celui de la légalité et la seconde qui s'adresse au législateur, vise le contenu même de la loi et interdit des discriminations arbitraires fondées sur la race, la religion, la classe sociale, le sexe... c'est à peu près la même idée qu'exprime MAURICE HAURIOU lorsqu'il utilise la formule d'égalité par la généralité ; c'est la généralité de la loi qui entraine son caractère égal pour tous »149(*)

Conscients que la loi doit être la même pour tous ; quand elle protège ou punisse, les constituants congolais interdisent dans des conditions similaires la discrimination fondée sur le sexe.

IV. CRITIQUES ET SUGGESTIONS

· Après observation et analyse de notre étude, nous avons relevés les points suivants :

- Les deux décrets qui incriminent et répriment l'infraction d'adultère en République Démocratique du Congo à savoir celle du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil et assimilé ; et le décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage coutumier monogamique, indigène et ses mesures d'exécution présentent des failles dans la mesure où, ils ne sont adaptés ni aux traités et accords internationaux relatifs au respect des droits de l'homme auxquels notre pays a ratifiés ; ni à la constitution du 18 février 2006 qui prône l'égalité de tous devant la loi. Et les raisons de ces failles résident en grande partie du fait que ces décrets datent de l'époque coloniale où la femme était considérée comme un objet et à la coutume.

- Il y a un manque des documentations sur l'adultère surtout en République Démocratique du Congo. En effet la plupart d'auteurs ne parlent d'adultère dans leurs ouvrages, thèses ou mémoires que de manière sommaire quand l'adultère constitue l'élément principal de la cause du divorce du mariage.

· Eu égard à ce qui précède et à d'autres points négatifs, nous suggérons ce qui suit :

- Que les deux décrets soient révisés ou abrogés par une nouvelle loi spéciale de la répression d'adultère en République Démocratique du Congo, qui respecte les droits de l'homme tel que exigé par la déclaration universelle des droits de l'homme ; et aux articles 12,13 et 14 de la constitution du 18 février 2006 qui prône la non-discrimination à l'égard de la femme sur toutes ses formes. Bien que le code de la famille ait établit une égalité, il ne parle pas suffisamment de l'adultère.

- Que cesse la discrimination dans la répression d'adultère à l'égard de la femme en Afrique parce que la crainte évoquée selon laquelle l'adultère de la femme peut introduire un enfant adultérin dans la famille, l'est également pour l'homme.

- Que les chercheurs mettent à la disposition des lecteurs, des ouvrages et publications consacrés exclusivement à l'adultère pour permettre à tous chercheurs à pouvoir puiser des éléments de recherche et à la population de comprendre les conséquences et les sanctions prévues en cas de la commission de cet acte d'infidélité qui ronge la société actuelle.

CONCLUSION

Pour conclure, notre étude porte sur « La qualification et la répression de l'infraction d'adultère en Droit positif congolais ».Il a été question d'établir une égalité entre l'homme et la femme dans la répression d'adultère pour mettre fin à la répression discriminatoire à l'égard de la femme. L'autre problème c'est de recourir à la technologie pour établir l'infraction d'adultère ; et ces modes de preuves sont d'application dans certains pays occidentaux notamment. C'est ainsi que notre étude est partitionnée en trois chapitres précédés d'une introduction qui nous a amené à présenter différents problèmes et questions liées à l'infraction d'adultère.

Dans le premier chapitre, il a été question de traité sur les généralités sur l'adultère.Il ressort que l'adultère est considéré comme l'acte par lequel une personne mariée arrive à faire l'union sexuelle avec une personne autre que son conjoint. De cette considération nous avons relevés trois éléments clés à savoir : l'état du mariage célébrer selon les procédures de Droit et non dissout, la conjonction sexuelle, et le fait que cet acte soit passé avec une personne autre que son conjoint. Ensuite nous avons donné les différentes causes qui poussent les époux à commettre l'adultère, il y en a beaucoup mais nous avons donné quelquescauses parmi lesquelles le manque d'attention dans le couple, la mauvaise communication, les déceptions et insatisfactions sexuelles, la perte de désir sexuel...pour terminer avec ce chapitre, nous avons parlé de la répression d'adultère en Droit congolais ; il s'avère que les deuxdécrets : celui du 25 juin 1948 relatif à répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil ou assimilé ; celui du 5 juillet 1948relatif au mariage coutumier monogamique indigène et ses mesures d'exécution ; ainsi que la coutume, répriment l'adultère de manière discriminatoire à l'égard de la femme contrairement à l'adultère de l'homme qui est qualifié que s'il se passe sur le toit conjugal. C'est le code de la famille de 1987 tel modifié et complété par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016 qui corrige cette discrimination en incriminant l'adultère de manière égalitaire entre l'homme et la femmeconformément à la constitution

Le deuxième chapitre quant à lui a été destiné à l'établissement de l'infraction d'adultère. Il ressort de ce chapitre que pour l'établissement de l'infraction d'adultère, il faut que les éléments constitutifs soient réunis à savoir : l'élément moral, l'élément matériel et l'élément légal. A part cela, il y a les éléments constitutifs de l'adultère pour chaque épouxselon qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme tels que prévus par la loi et la coutume; pour ce qui est de la preuve en matière d'adultère, elle est libre cela dire que dire que l'adultère se prouve par tous les moyens de Droit. Le délit d'adultère se prouve par plusieurs modes de preuves et dans le cadre de cetteétude, nous avons fait recours aux modes suivants : le constat d'huissier, l'aveu, le sms et les réseaux sociaux ainsi que le rapport détective privé. des faits importants a relevés sur ce point ce l'évolution de la technologie a fait évoluerégalementles modes de preuve d'adultère du fait qu'en dehors des traditionnelles modes, les occidentaux ont ajoutés d'autres modes liées à la technologie informatique entre autre les sms, les réseaux sociaux ainsi que le rapport détective privé auxquelles le législateur congolais ne fait pas encore allusion dans différentes lois . On anoté que l'absence de la consommation est assimilable à l'adultère si l'intention de la tromperie indépendamment du résultat conduit à la mise en place d'une procédure de divorce.Sinon,l'adultère sans consommation du rapport sexuel ne constitue pas l'infraction d'adultère. Etant considéré comme coauteur de l'infraction, le complice d'adultère, est tout celui qui est impliqué dans l'acte tel que défini par l'article 22 du code pénal congolais livre 1erpour que celui-ci soit considéré comme tel, il doit agir avec une intention délictuelle ; et il est punit de la même peine que l'époux coupable.

Le troisième chapitre a porté sur les problèmes de la répression de l'adultère. Il découle de cette partie de notre étude que l'adultère est réprimé de différentes manières à travers le monde.Dans certains pays comme la France et le Cameroun, l'adultère est considéré comme une faute causant le divorce ; et dans d'autres pays comme le Maroc et l'inde, l'adultère est une infraction punissable d'emprisonnement, et la sanction va jusqu'à la peine de mort. Il en est de même de République Démocratique du Congo où l'adultère demeure encore une infraction qui était jusqu'à un certain moment punit de manière discriminatoire; c'est la loi n°16/008 du 15 juillet 2016 portant modification et complétant le code de la famille de 1987 qui a mis fin à cette répression discriminatoire de l'adultère à l'égard de la femme d'autant plus que le maintien des dispositions incriminant l'adultère établissait une inégalité entre l'homme et la femme; pourtant le principe d'égalité de tous devant la loi est garanti par la constitution du 18 février 2006 tel que modifiée à ce jour à son article 12, et plusieurs traités internationaux dûment ratifiés par notre pays. Il convient de noter que toutes ces dispositions discriminatoires datent de longtemps et découlent de la culture et des coutumes congolaises. C'est donc des dispositions vétustes et anachroniques au regard des profonds changements qu'a connus notre pays.

Face à toutes ces péripéties, notre apport est celui de demander au législateur congolais de pouvoir mettre à jour la loispéciale qui prévoit et réprime l'infraction d'adultèredans notre pays notamment dans sa qualification et sa répression. En effet le monde actuel connait une évolution remarquable de la technologie ; et cela pousse à dire que les appelstéléphoniques, les sms, les réseaux sociaux et autres soient considérés comme les modes de preuve de l'adultère parce que ces modes vont permettre à l'époux victime de pouvoir utiliser d'autres moyens pour établir l'infidélité de l'autre époux ; l'apparition du téléphone et de l'internet est favorable quant à ceux ; nous pensons également que ces modes ne heurtent pas la loi congolaise et ne troublent pas l'ordre public congolais. L'autre apport que nous apportons dans cette étude, c'est l'établissement de l'égalité dans la répression d'adultère par la loi n°16/008 du 15juillet 2016 modifiant et complétant le code de la famille de 1987 qui avant sa modification réprimait l'adultère de manière discriminatoire à l'égard de la femme. Ce qui nous pousse à dire que le législateur avait imiter celui de du décret du 25 juin 1948 que nous considérons comme la loi spéciale de l'adultère qui réprime l'adultère de la femme trèssévèrement par rapport à celui de l'homme, ce pour cela que nous exigeons sa modification étant donné que le code de la famille ne parle pas de manière détaillée l'adultère ; pour preuve, ce code ne définit pas l'adultère moins encore de la qualification de cette infraction et autres.

L'oeuvre humaine étant parfaite, nous souhaitons que d'autres chercheurs puissent améliorer la réflexion dans laquelle nous avons procédé dans ce travail et qu'ils puissent aussi aborder d'autres aspects que présente l'infraction d'adultère.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES DES LOIS

1. Loi du 18 février 2006 portant constitution de la 3eme République Démocratique du Congo telle que modifiée à ce jour par la loi n°011/02 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution

2. Décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil ou assimilé

3. Décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage coutumier monogamique indigène et ses mesures d'exécution

4. Loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais

5. Loi n°16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87/010 du 1er aout 1987 portant code de la famille.

II. OUVRAGES

1. BENABENT ALAIN,Droit civil : la famille, 6e édition, éd.Litec, Paris, 1994.

2. CARBONNIER JEAN, Droit civil, la famille : l'enfant, le couple, 20eme édition, refondue, éd PUF, Paris, 1999

3. CHUEKOU VALENTIN, Egalité de sexe ou égalité de chance, éd ifrikiya, Yaoundé, 2012

4. CORNIL GEORGES. Droit romain. Aperçu historique sommaire, éd I.M.S, Bruxelles, 1921

5. DEPAGE ANTOINE. Traité élémentaire de Droit civil belge, les personnes, T2, vol1, éd bruyant, Bruxelles, 1990.

6. DESCHEAUX Henry. Le mariage et le divorce, iribourg, éd staerfli et cie, saberne, 1974

7. GUILLIEN et VINCENT J. Lexique des termes juridiques, 12eme Edition, éd. Dalloz, Paris, 1999

8. HULSTAERT GUSTAVE. Les sanctions coutumières contre l'adultère chez les Nkundo, éd. IRCB, Bruxelles, 1938.

9. KALONGO MBIKAYI, Réforme du code pénal congolais état des lieux et inventairesdes problèmes du Droit pénal congolais, T2, éd de CEPAS, Kinshasa, 2008

10. KIFWABALA TEKILAZAYA, J.P, Droit civil congolais : les personnes, les incapacités,la famille, éd PUL, Lubumbashi, 2009

11. KUEMO MICHEL. Le divorce en droit camerounais : causes et conséquences, éd saagrph, Yaoundé, 2001.

12. LIKULIA BOLONGO.Droit pénal spécial zaïrois, 2eme édition, LGDJ, paris, 1985

13. LUKOO MUSUBAO R. la jurisprudence congolaise en droit pénal, vol1, éd on s'en sortira, Kinshasa, 2006

14. MALAURIE PHILIPPE. Droit civil, la famille, 2eme édition, éd. Cujas, Paris, 1989

15. MINEUR GERARD. Commentaire du code pénal congolais, 2eme édition, éd larcier, Bruxelles, 1947

16. NYABIRUNGU MWENE SONGA traité du droit pénal général, éd DES, Kinshasa, 1989.

17. PRADEL JEAN. Droit pénal général, éd Cujas, Paris, 2000

18. RUFFIN LUKOO M. La jurisprudence congolaise en Droit pénal, vol1, éd. On s'en sortira, Kinshasa, 2006

19. SOHIER ANTOINE. Pratique des juridictions indigènes, éd.BJIDC, Bruxelles, 1934

20. SOYER JEAN-CLAUDE, droit pénal et procédure pénale, 9e éd, LGDJ, paris, 1992.

21. WEIL ALEX. Droit civil : les personnes, les familles, les incapacités, T1, éd Dalloz, paris, 1972

III. REVUES ET ARTICLES

1. BEM ATHONY, L'adultère : la définition et sanctions in http//www.cabinetbem.comle 11septembre 2010 à 10h18'

2. NAGY VERONIKA. Revue la catégorie juridique d'adultère depuis la réforme française du 11 juillet 1975, in la redéfinition contemporaine du mariage comme une union égalitaire etprivée, enfances, familles, générations, numéro 5, autonome, 2006

3. NYALUMA MULAGANO A. Le juge congolais et le principe d'égalité : sort de Droits de la femme dans la jurisprudence, in analyse juridique éd PUB, Bukavu

4. SALIMU IBRAHIM. Le traitement discriminatoire des délits du mariage devant les juridictions béninoises et congolaises, in analyse juridique, éd PUB, Bukavu, sd

IV. NOTES DE COURS

1. AKELE P., SITA-AKELE A. et NGOY THEODORE, Cours de Droit pénal spécial, G3 Droit UNIKIN, 2003-2004

2. TSHIBASU PANDAMADI, Cours de Droit pénal général, inédit, G2 Droit, UNILU, 2015-2016

V. SITES INTERNET

1. http// www.memoireonline.com/represion-concurrence-deloyale.com 28 juillet 2007, 11h21'

2. http// www.ciec1.org.conventions conv11. PDF, 5 mai 2012

3. http// www.elledivorce.comhtm juridique adultère-et-modes-de preuves-PHP 12 mai 2012

4. http// www.adultere-et-reseauxsociaux.html.com.12 avril 2016, 11h47'

5. http//www.leprive.biz/détective-privé/comment prouver-l'adultere.html, 19 février 2009, 18h44'

VI. JURISPRUDENCES

1. R.J.C.B, Léopold 7 avril 1954

2. R.J.C.B, Léopold 30 octobre 1954

3. RP 13.425, Tribunal de grande instance de Lubumbashi

4. RP 7861, Tribunal de grande instance de Bukavu

* 1 LIKULIA B. Droit pénal spécial zaïrois, T1, LGDJ, Paris, 1987, P.39

* 2 KALONGO M, Réforme du code pénal congolais état des lieux et inventaires des problèmes du Droit pénalcongolais, T2, éd de CEPAS, Kinshasa, 2008, P.415

* 3 DESCHENAUX H., Le Mariage et le divorce, iribourg, éd staerfli et Cie, saberne, 1974, P.93

* 4 Article 7 de la déclaration universelle des droits de l'homme

* 5 Article 12 de la constitution de République Démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution

* 6 NYABIRUNGU, M.S, Traité de Droit pénal congolais, éd D.E.S, Kinshasa, 1989, P.439

* 7 LIKULIA, B, Op Cit, P. 285.

* 8 CORNIL G. Droit Romain, éd I.M.S, Bruxelles, 1921, P.20

* 9 Article 2 du Décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil ou assimilé

* 10 ANTONY BEM, Adultère : définition et sanctions, dans http// www.cabinetbem.com le 11 septembre 2010 à 10h18', P. 3

* 11 VALENTIN CHUEKOU, Egalité de sexe ou égalité de chance, éd. Ifrikiya, Cameroun, 2012, P.63

* 12 Article 1er du décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil ou assimilé

* 13 LIKULIA B, Op.cit., P. 278

* 14 C.S.J RPA 196, tiré de l'ouvrage de RUFFIN LUKOO MUSUBA, La Jurisprudence congolaise en droit pénal, vol1, éd. On s'en sortira, Kinshasa, 2006, P.15

* 15 Article 26 du Décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage coutumier monogamique, indigène et ses mesures d'exécution

* 16 LIKULIA B. Op cit, P.18

* 17 Http : //www.memoireonline.com/repression-concurrence-deloyale.com 28/07/2007, 11h21', P.1 sur 63

* 18 Dictionnaire Français, Larousse, nouvelle édition, 2009, P.879

* 19 GAROFALO, cité par Dieu donne de VABRES, Droit pénal, éd. Dalloz, Paris, 1959, P.19

* 20 HAUSS, J.J, cité par NYABIRUNGU M.S, Droit pénal zaïrois, éd. DES, Kinshasa, 1989, P.109

* 21 RUBBENS A. le Droit judiciaire congolais, Tome3, l'instruction criminelle et la procédure pénale, éd. P.UC, Kinshasa, 2010, P.23

* 22 Article 1er du Décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil ou assimilé

* 23 LIKULIA B. Op cit, P.278

* 24MALAURIE P. Droit civil, la famille, 2eme édition, éd. Cujas, Paris, 1989, P.199

* 25 Dictionnaire Français, Le petit Larousse, éd. De Paul, 2006, P.16

* 26 Hans k. Positivisme juridique et doctrine du Droit naturel, éd. bruyant, Bruxelles, 1963, P.141

* 27 MPONGO E. Institutions politiques et Droit constitutionnel, Kinshasa, EUA, 2001, P.169

* 28 DABIN J. cité par PASQUIER CL. Introduction à la théorie générale et à la philosophie du Droit, 2eme édition, éd. Déchaux, niestlé, Paris, 1942, P.314

* 29 SOHIER A. La dot en Droit coutumier congolais, éd.de la revue juridique du Congo belge, Bruxelles, 1936, P.36

* 30 LIKULIA B. Op cit, P.276

* 31 HULSTAERT G. Les sanctions coutumières contre l'adultère, éd B.J.IDC ; Bruxelles, 1936, P.229

* 32 CARBONNIER J. Droit civil, la famille : l'enfant, le couple, 20eme édition, refondue, éd PUF, Paris,1999 P.53

* 33 Cour d'appel de Lyon, arrêt du 12 décembre 2000, inédit

* 34 MALAURIE P. et AYNES L. Droit civil, la famille, 2eme édition, éd. Cujas, Paris, 1989, P.199

* 35 DESCHENAUX H. Le mariage et le divorce, iribourg, éd staerfli et Cie, saberne, 1974, P.145

* 36 BENABENT A. Droit civil : la famille, 6e édition, éd. Litec, Paris, 1994, P.25

* 37 Article 1er du Décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil ou assimilé

* 38 LIKULIA B. Op cit, P.278

* 39 MALAURIE P. Op cit, P. 199

* 40 GERARD LELEU, La fidélité et le couple, in www.atlantico.fr/decryptage/ou-commence-infidelite-gerard-leleu-651970.html, le 29 février 2012, PP. 6-7

* 41 www.guide-infidelité.com/conseils/pourquoi-infideles/2013, 17 mars 2013, 18h00', P. 3

* 42 LIKULIA B. Op cit. P.278

* 43 Article 3 alinéa 2 du décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil ou assimilé

* 44 LIKULIA, Op cit, P.288

* 45 Article 1er du décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil

* 46 CHUEKOU V. Egalité de sexe ou égalité de chance, éd ifrikiya, Yaoundé, 2012, P.34

* 47 Article 5 du Décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil ou assimilé

* 48 R.J.C.B Léopold 30 octobre 1954, P.21

* 49 LIKULIA B. Op cit, P.284

* 50 IDEM, P.284

* 51 LIKULIA B. Op cit, P.285

* 52 Article 6 alinéa 1er du décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil ou assimilé

* 53 Article 15 alinéa 1er du décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage coutumier monogamique indigène et ses mesures d'exécution

* 54 Article 15 alinéa 3 du décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage coutumier monogamique indigène et ses mesures d'exécution

* 55 Article 13 du décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage coutumier monogamique indigène et ses mesures d'exécution

* 56 LIKULIA B. Op cit, P.291

* 57 Article 20 du décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage coutumier monogamique indigène et ses mesures d'exécution

* 58 Article 22 du décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage coutumier monogamique indigène et ses mesures d'exécution

* 59 Article 453 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016

* 60 DEPAGE H. Traité élémentaire de Droit civil belge, les personnes, T2, vol1, éd bruyant, Bruxelles, 1990, P.321

* 61 Article 459 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016

* 62 PORTALIS cité par OURLIAC P. et MALAFOSSE J. Histoire du Droit privé, Droit familial, T3, éd P.U.F, Paris, 1968, P.129

* 63 Article 467 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016

* 64 Article 468 alinéa 1er du code de la famille tel que modifié et complété par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016

* 65 Article 471 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016

* 66 Article 468 alinéas 2et 3 du code de la famille tel modifié et complété par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016

* 67 SOHIER A. Pratique des juridictions indigènes, éd. BJDCC, Bruxelles, 1934, P.50

* 68 LARGUIER J., CONTE P. et MAISTRE P. Droit pénal général, 22edition, éd. Dalloz, Paris, 2014, P.40

* 69 IDEM, P.29

* 70 LARGUIER J., CONTE P., MAISTRE P. Op cit, P.17

* 71 MINEUR G. commentaire du code pénal congolais, 2eme édition, éd larcier, Bruxelles, 1947, P.26

* 72 http//www.ciec1.orgconventionsConv11, PDF (30 avril 2012) P. 13

* 73 Article 4 alinéa 1er du code pénal congolais livre 1er

* 74 SOYER J-C. Droit pénal et procédure pénale, 9eme édition, Paris, éd. LGDJ, 1992, P.98

* 75 TSHIBASU P. cours de Droit pénal général, inédit, G2 Droit, UNILU, 2015-2016, P. 48

* 76 LIKULIA B. Op cit, P.285

* 77 NAGY V. revue la catégorie juridique d'adultère depuis la réforme française du 11 juillet 1975, in la redéfinition contemporaine du mariage comme une union égalitaire et privée ; enfances, familles, générations, numéro 5, autonome, 2006, PP. 1-13

* 78 Article 3 alinéa 2 du décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil ou assimilé

* 79 LIKULIA B. Op cit, P.282

* 80IDEM, P. 283

* 81 R.J.C.B, Léopold ville 6 mai 1947, PP.54-58

* 82 CORNU G. vocabulaire juridique, 10eme édition, édition PUF, Paris, 1987, P.969

* 83 GUILLIEN et VINCENT J. lexique des termes juridiques, 12eme édition, éd. Dalloz, Paris, 1999, P.412

* 84 NYABIRUNGU M-S Op cit, P.375

* 85 Http// www.ciec1. Orge. Conventions conv11. PDF(5 mai 2012)

* 86 Http// www.elledivorce.com htm juridique adultère-et-modes-de preuves-PHP12 mai 2012

* 87 Article 664 du code de la procédure civile

* 88 CORNU GERARD, Op cit, 10eme édition, éd PUF, Paris, P. 112

* 89 HULSTAERT G. Les sanctions coutumières contre l'adultère, éd B.J.IDC, Bruxelles, 1936, P.

* 90 http//www.adultere-et-reseaux sociaux.html. Com. 12 avril2016 11h47', P.2

* 91 http//www.leprive.biz/détective-privé/comment prouver-l'adultere.html, 19 février 2009 18h44', P. 12

* 92 Interview de madame TAILLEPIE E. sur http//www.elledivorce.com/html/juridique/lors d'un divorce dansquel-cas-faire-appel-a-un detective.php5 16 novembre 2016 14h12', PP.1-5

* 93 Article 1er du décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultéré et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil ou assimilé

* 94 LIKULIA B. Op cit, P. 280

* 95 IDEM, P.P 279-280

* 96 IDEM, P.282

* 97 MINEUR G. Op cit, P.26

* 98 Article 4 du code pénal congolais livre 1er

* 99 Article 22 du code pénal congolais livre 1er

* 100 LIKULIA B. Op cit, P.283

* 101 http//www.be-droit.be/temps/résumé cours penal.doc (30 avril 2012)

* 102 Article 4 du décret du 25 juin 1948 relatif

* 103AKELE P., SITA-AKELE A. et NGOY T. cours de Droit pénal spécial, G3 Droit UNIKIN, 2003-2004, P.218

* 104 LIKULIA B. Op cit, P.283

* 105 Article 22 alinéa 2 du code pénal congolais

* 106 LARGUIER J., CONTE P., MAISTRE P. Op cit, P. 95

* 107 Article 13 alinéa 1 du décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage coutumier monogamique indigène et ses mesures d'exécution

* 108 LIKULIA B. Op cit, P. 290

* 109 IDEM P.285

* 110 TULKENS F. Droit pénal comparé, justice pénale et Europe, T2, UCB, Bruxelles, sd, P.11

* 111 BEM ANTHONY, L'adultère : la définition et sanctions, dans http//www.cabinetbem.com le 11 septembre 2010, à 10h18', P.7

* 112 Gazette des tribunaux, dans sa chronique du 3 septembre 1890 (MARTIN FUGIER 1983)

* 113 Article 212 du code civil français

* 114 BEM ANTHONY, Op cit, P.12

* 115 Article 242 du code civil français

* 116 ZIRARI M. la force du Droit, éd Le fennec, Paris, 2014, P.45

* 117 Article 490 du code pénal marocain

* 118 Article 491 du code pénal marocain

* 119 Article 231 du code civil camerounais

* 120 Article 252 du code civil camerounais

* 121 Article 266 alinéa 1 du code civil camerounais

* 122 Article 361 alinéa 1er du code pénal camerounais

* 123 Chapitre XVI, Section 377 du code pénal indien

* 124 http://www.indiankanoon.org/doc/970675, 2009 à 13h34', P.7

* 125 LIKULIA B. Droit pénal spécial zaïrois, T1, 2eme édition, éd LGDJ, Kinshasa, 1985, P.277

* 126 Article 550 du code de la famille de 1987 tel que modifié et complété par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016

* 127 Http : //www.philosophie-droit. Asso.fr 30 avril 2012, P.17, 15h33', P.12

* 128 Article 26 du Décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage coutumier monogamique indigène et ses mesures d'exécution.

* 129 VIEILLARD G. Notes sur les coutumes des peuls au fouta Dialon, éd librairie larose, Paris, 1939, P.34

* 130 Article 12 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 tel que révisé et modifié à ce jour par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011

* 131 SALIMU I. Le traitement discriminatoire des délits du mariage devant les juridictions béninoises etcongolaises, in analyse juridique, éd PUB, Bukavu, sd, P.63

* 132 Article 2 de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme

* 133 NYALUMA M. le juge congolais et le principe d'égalité : sort de droits de la femme dans la jurisprudence, in analyse juridique, Bukavu, sd, P. 94

* 134 NYALUMA M., Op cit, P.100

* 135 IDEM P.86

* 136 IDEM, P.103

* 137 RJCB, Léopold 7 avril 1954, P.P 231 et 350

* 138 RP 13.425, Tribunal de grande instance de Lubumbashi

* 139 PRADEL J. Droit pénal général, éd CUJAS, Paris, 2000, P.327

* 140 RP 7861, Tribunal de grande instance de Bukavu,

* 141 LIKULIA, Op cit, P.283

* 142 EXODE 20, 1-17 ; DEUTERONOME 5, 6-21

* 143 Le coran considère l'adultère comme une infraction et puni des coups de fouet, assenés en public. Voir sourate 24 : AN-NUR, versets 1 à 9

* 144 Il existe deux catégories d'Etats en la matière : ceux qui ont dépénalisé l'adultère tout en le considérant comme un motif de divorce cas des nombreuses démocraties occidentales telles que la France ; et ceux qui organisent sa répression pénale et le considèrent comme un délit sanctionné par une amende ou privation de liberté cas de la RDC.

* 145 Articles 14 de la constitution de la république démocratique du Congo du 18 février 2006, l'article 8 et le préambule de la constitution du Congo Brazzaville du 20 janvier 2002 ; l'article 26 de la constitution béninoise de 1990 et les articles 2 et 3 de la charte africaine des Droits de l'homme et des peuples

* 146 LEBEN C. Le conseil constitutionnel et principe d'égalité devant la loi, éd RDP, Cotonou, 1982, P.295

* 147 KELSEN H. Théorie pure du Droit, 2eme édition, éd trad. Fr, 1962, P.90

* 148 HANS K. Op cit, P.112

* 149 HAURIOU M. Précis de Droit administratif et de Droit public, 6éme édition, Paris, 1907, P.297






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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams