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La discrimination dans le monde du travail au Togo.


par Djignefa Komla YAO
Institut des hautes études des relations internationales et stratégiques - Master II en Droit Privé Fondamental 2017
  

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B- Le renforcement de la mission des organisations des travailleurs

Dans le monde du travail togolais, deux institutions se partagent la représentation des travailleurs247. Il s'agit des délégués du personnel et des délégués syndicaux.

Aux termes de l'Article 7 alinéa 1er du CTT « Les syndicats professionnels248 ont pour objet l'étude et la défense des droits, ainsi que des intérêts matériels, sociaux et moraux d'ordre professionnel, tant collectifs qu'individuels des salariés et des professions visés par leurs statuts ». Les délégués syndicaux ont donc pour fonction de représenter et de défendre des

243 Article 209 alinéa 1 CTT « Le dialogue social est le processus d'échange d'informations et de communication par lequel les acteurs du monde du travail s'entendent pour gérer au mieux leurs intérêts ».

244 Entre les organisations d'employeurs et de travailleurs

245 Article 209 alinéa 3 CTT, En collaboration avec le gouvernement, les organisations d'employeurs et de travailleurs

246 Article 209 alinéa 2 CTT ; le CNDS est créé en mai 2007

247 LAROCHE (P.), Les relations sociales en entreprise, Paris, Dunod, 2009

248 Ex : STT, UNSIT, UGSL, CSTT, CGCT, GSA

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travailleurs syndiqués et l'ensemble du personnel. Mais, il revient selon nous, à la loi de définir de façon formelle les attributions des délégués syndicaux puisque même si la loi reconnaît qu'ils peuvent assister les délégués du personnel sur leur demande249il ne s'agit que d'une simple faculté.

Il faut relever qu'au regard de l'article 212 alinéa 1er du CTT, « Les délégués du personnel sont les représentants élus du personnel. Ils sont chargés de la défense des intérêts des travailleurs au sein de l'entreprise ». Ils sont investis de trois attributions250 devant leur permettre de mener à bien leur lutte contre les problèmes sociaux à titre illustratif de la discrimination.

D'abord, l'article 216-1 du CTT reconnaît aux délégués du personnel le droit de présenter des réclamations aux employeurs « [---] concernant les conditions de travail, la protection des travailleurs, l'application des conventions collectives, des classifications professionnelles et des taux de salaires qui n'auraient pas été directement satisfaits ». En effet, en vertu de cette mission, les délégués du personnel ont le droit de saisir les employeurs sur tout fait ou tout acte discriminatoire porté à leur connaissance ou su d'eux même. Cette prérogative leur permet bien évidemment de mettre en garde les employeurs contre la discrimination afin de les amenés à prévenir ou à mettre fin aux pratiques discriminatoires dont ils ont connaissance dans leurs structures.

Ensuite, considérés comme les yeux et les oreilles de l'inspection du travail à l'intérieur de leurs entreprises251, les délégués du personnel ont pour mission de saisir l'inspecteur du travail et des lois sociales tant au sujet des plaintes que des réclamations sur les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles dont il est chargé d'assurer le contrôle252 lorsque celles-ci venaient à être violées pour causes discriminatoires. Ils veillent à ce que la législation protège effectivement contre la discrimination au travail. Cette mission fait d'eux des auxiliaires de l'inspection du travail.

Enfin, aux termes de l'article 216-3 du CTT, les délégués du personnel sont aptes à « communiquer à l'employeur toutes suggestions utiles tendant à l'amélioration de l'organisation et du rendement de l'entreprise ».

249 Article 219 CTT

250 Article 216 CTT

251 KIRSCH, (M.), le Droit du travail africain, TPOM, T, II.

252 Article 216-2 CTT

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Même si ces attributions existent en théorie, il faut les rendre pratiques. Ces triples missions précitées doivent être exécutées avec intégrité et probité. De surcroit, celles-ci doivent être renforcées afin de permettre aux organisations des travailleurs de bien les accomplir.

Pour accroître la représentativité des personnes victimes de la discrimination dans le monde du travail, il faut donner plus d'autonomie et de pouvoir aux organisations des travailleurs dans l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue. Il s'agit d'une représentation effective des intérêts des travailleurs. Les organisations syndicales se doivent d'agir en justice au profit des travailleurs lésés pour cause de discrimination à la demande de ceux-ci ou de leur propre chef lorsqu'ils estiment opportun de le faire.

Toutefois, en cas de défaillance des organisations des travailleurs dans l'accomplissement de leurs missions, leurs responsabilités devraient être engagées dans le but de les contraindre à s'exécuter loyalement.

Les organisations de travailleurs doivent intervenir utilement à la collecte de preuves contre la discrimination dans le monde du travail. Cette démarche facilitera sans doute la tâche à la victime de la discrimination qui pourra espérer obtenir la sanction de son auteur.

Les délégués doivent user de la négociation collective pour obtenir de leurs employeurs la mise en place de dispositif de lutte contre la discrimination dans leur secteur d'activité et leur respect par ceux-ci. C'est dans ce sens qu'il faut oeuvrer à la conception d'un guide pratique traitant de la question de la discrimination et la promotion de l'égalité à l'actif des travailleurs pour les informer utilement sur les dangers de cette pratique morbide et les avantages de l'égalité. Aussi doivent-ils faire preuve de persuasion et de conviction dans leur démarche.

Afin de jouer pleinement leur mission les représentants des travailleurs doivent être formés et sensibilisés sur les textes anti-discriminations. A leur tour, ils seront chargés de transmettre aux personnes qu'ils représentent les instructions reçues.

Les organisations des travailleurs peuvent aussi mener des actions de plaidoyer auprès des décideurs pour l'aboutissement de trois types d'actions. D'abord, la ratification de la convention n°156 de l'OIT concernant l'égalité de chance et de traitement pour les travailleurs des deux sexes253. La ratification de cette convention consolidera les acquis des conventions n°111 et n°100de l'OIT déjà ratifiées par le Togo. En conciliant les responsabilités professionnelles et familiales, cette convention devra permettre aux

253 Les travailleurs ayant des responsabilités familiales (1981), Conventions et recommandations internationales du travail 1919-1981. Entrée en vigueur le 11 août1983.

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travailleurs des deux sexes qui ont des responsabilités familiales de s'investir et progresser professionnellement sans discrimination254. Lorsque besoin se ferait sentir, ils peuvent exiger l'instauration du télétravail dans leurs structures. Ensuite, l'adoption de la politique de la petite enfance255. Celle-ci devra consister à mettre au point des infrastructures d'accueil de la petite enfance c'est-à-dire des services de garde d'enfants accessibles et aura pour corollaire de permettre à beaucoup de travailleurs de s'impliquer dans la vie professionnelle et de subvenir à leurs besoins256. Enfin, la ratification de la convention n° 141 de 1975 sur les organisations de travailleurs ruraux257, qui combat la discrimination dans certains secteurs ce qui va naturellement contribuer au développement économique et social desdits secteurs.

De leur côté, les travailleurs doivent s'engager ardemment en informant les délégués du personnel ou syndicaux des discriminations dont ils sont victimes ou ils ont connaissance.

La lutte contre la discrimination et la promotion de l'égalité devient un impératif auquel ne peuvent se soustraire les autres partenaires.

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