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La nouvelle gouvernance financière en zone CEMAC et les droits budgétaire et comptable de la république centrafricaine


par Serge Steeve Thierry TENGUEDET
Université de Yaoundé 2 - Master 2 Recherche en Droit Public 2018
  

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2- L'effet direct de la directive communautaire

Les juges des Cours de Justice de CEMAC et UEMOA n'ont pas encore eu à se prononcer sur l'effet direct des directives communautaires, c'est pourquoi la solution retenue ici est celle développée par la CJCE, notamment à partir de l'arrêt Van Duyn du 4 décembre 197462.

La CJCE établit des conditions à remplir par les dispositions de la directive concernée pour bénéficier de l'effet direct. Seules les dispositions suffisamment « précises et inconditionnelles » des directives produisent un effet direct et peuvent être invoquées par le justiciable « à défaut de mesures d'application prises dans les délais à l'encontre de toute disposition nationale non conforme à la directive, ou encore en tant qu'elles sont de nature à définir des droits que les particuliers sont en mesure de faire valoir à l'égard de l'Etat »63.

Est notamment précis ce qui « énonce une obligation dans les termes non équivoques »64, et inconditionnelle « l'obligation qui n'est assortie d'aucune condition ni subordonnée, dans son

61 Malgré l'harmonisation en zone CEMAC des législations des Etats membres en matière de TVA, on note :

- l'augmentation unilatérale du taux de TVA (25%), par rapport à la fourchette de taux fixée par la directive
communautaire (12 à 18%) ;

- le non-respect des privilèges ou avantages accordés aux institutions et organes internationaux par certaines
conventions internationales ou sous régionales et accords de siège ;

- la limitation unilatérale de la liste communautaire des produits exonérés ;

- le non remboursement ou la non déductibilité des crédits de TVA.

62 SAURON Jean-Luc, « L'application du droit de l'Union Européenne en France », édition La documentation française, Edition La documentation Française, collection « Réflexe Europe », 2ère édition, 2000, p.44.

63 CJCE 19 janvier 1982, Ursula Becker, aff 8/81, Rec. p. 53.

64 CJCE 23 février 1994, Comitato di coordinamento per la difesa della cava, aff. 236/92, Rec. p. 497.

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exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte soit des institutions de la communauté, soit des Etats membres »65. Ces définitions laissent une marge d'interprétation large au juge communautaire. En effet, le critère déterminant du caractère d'effet direct des dispositions de la directive concernée est l'étendue de la marge d'application que la directive laisse aux Etats membres.

La jurisprudence de la CJCE se fondant sur l'effet utile des directives, reconnait alors à certaines dispositions de celles-ci l'effet direct vertical ascendant, mais ne reconnait ni l'effet direct vertical descendant, ni l'effet direct horizontal. L'effet direct vertical ascendant signifie que les justiciables peuvent se prévaloir envers les autorités publiques nationales des dispositions d'une directive non transposée. En effet, dans son arrêt du 26 février 1986, M.H Marshall c. Southampton et South-West Hampshire Area Health Authority (Teaching), Demande de décision préjudicielle, Court of Appeal, Royaume-Uni. La CJCE consacre la solution de « l'effet direct vertical ascendant » des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, et n'admet aucunement l'effet direct horizontal (en faveur d'un particulier à l'encontre d'un particulier), dans la mesure où la directive ne crée en aucun cas directement de droits et obligations dans le chef des particuliers66, le caractère contraignant de la directive ne vaut qu'à l'égard des Etats membres ; une justification qui vaut également pour le refus de la CJCE d'admettre l'effet direct vertical descendant (en faveur de l'Etat à l'encontre des particuliers).

Cette solution de la CJCE relativise ainsi la nécessité de la transposition, pour que la directive produise des effets directement dans le champ des particuliers, toutefois elle reste subordonnée à l'écoulement du délai de transposition. Il est également important de préciser que cette solution ne remplace aucunement l'obligation de transposition qui seule intègre matériellement les objectifs de la directive communautaire en droit national. On ne peut qu'espérer tout de même, que le juge CEMAC au regard des réformes engagées depuis 2008, s'alignera sur la position de la CJCE afin de baliser de manière efficace l'usage au sein de la sous-région de cet acte, qui peut être appelé à se multiplier davantage, eu égard à la signification que revêt l'obligation de transposition pour les Etats membres.

65 CJCE 3 avril 1968, Molkerei-Zentrale, aff. 28/67, Rec. p. 211.

66 Conseil d'Etat français 22 décembre 1978, aff Conhn-Bendit, Rec. p. 80.

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