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La nouvelle gouvernance financière en zone CEMAC et les droits budgétaire et comptable de la république centrafricaine


par Serge Steeve Thierry TENGUEDET
Université de Yaoundé 2 - Master 2 Recherche en Droit Public 2018
  

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B- L'encadrement du principe en matière de mise en oeuvre du droit communautaire

Le juge communautaire de la CEMAC tout comme celui de l'UEMOA, n'a pas encore eu à encadrer véritablement la mise en oeuvre du droit communautaire, et plus particulièrement des directives, par les Etats membres. Ce qui n'est pas le cas pour la CJCE dont l'oeuvre d'encadrement de l'autonomie institutionnelle et procédurale des Etats membres est aujourd'hui manifeste.

La CJCE a développée depuis sa création une construction jurisprudentielle assez précise, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre des directives communautaires, elle a alors contribué à clarifier l'envergure de « l'amputation ou l'orientation du pouvoir normatif des Etats

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membres »80. Elle a par exemple décidé que « la transposition en droit interne d'une directive n'exige pas nécessairement la reprise formelle et textuelle de ses dispositions dans une disposition légale, expresse et spécifique »81, mais les Etats membres doivent « choisir les formes et les moyens les plus appropriés en vue d'assurer l'effet utile des directives »82, et alors les mesures de transposition doivent être contraignantes83. La CJCE impose en outre le principe de l'équivalence des normes, la directive doit alors être traduite dans des dispositions internes ayant la même valeur que celles qui s'appliquaient auparavant, les mesures d'application doivent consister en l'occurrence « en des dispositions équivalant à celles qui sont appliquées dans l'ordre juridique interne en vue d'imposer le respect des prescriptions qualifiées d'impératives par (...) les directives »84. Elle a aussi admis que la transposition n'était pas obligatoire lorsque les principes généraux ou des normes constitutionnelles ou administratives existaient avant la directive et rendaient la législation communautaire superflue85.

Plus récemment encore, la CJCE se reconnait la compétence pour évaluer l'aptitude du système normatif existant à assurer la pleine application des directives et pour assigner à l'Etat une obligation positive de transposition formelle86. Elle encourage même l'encadrement par l'institution communautaire auteur de l'acte, à travers l'établissement d'une liste de sanctions appropriées, « elle a ainsi considéré que l'article 175 du traité CE constitue une base juridique suffisante pour la définition d'une série d'infractions au droit de l'environnement que les États membres devraient sanctionner pénalement »87. La CJCE va notamment pousser plus loin l'instrumentalisation de l'Etat membre en matière d'application du droit communautaire, car elle

80 RIDEAU Joël, « la participation des Etats membres à l'application des actes des communautés », in : Annuaire français de droit international, volume 18, 1972. pp. 864-903.

81 CJCE Commission c/ Italie du 9 avril 1987, aff 363/85, Rec. p. 1733.

82 CJCE Royer du 8 avril 1976, aff 48/75, Rec. p. 497.

83 CJCE Commission c/ Italie du 15 mars 1983, aff 145/82, Rec. p. 711.

84 CJCE Commission c/ Belgique du 6 mai 1980.

85 CJCE Commission c/ Allemagne 1986, aff. 29/84.

86 NEFRAMI Eleftheria, « le principe de solidarité des Etats membres vis-à-vis du droit communautaire : le devoir de loyauté », Centre d'Excellence Jean Monnet, Rennes, disponible sur http://Cejm.upmf-grenoble.fr/userfiles/neframi.doc.

87 CJCE 13 septembre 2005, Commission c/ Conseil, aff. C-176/03, Rec. p. I-7879

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confirme la responsabilité de l'Etat membre pour mauvaise application du droit communautaire par le juge national, et exige la consécration au niveau national de la responsabilité étatique88.

Sur le plan procédural, concernant la mise en oeuvre juridictionnelle, la CJCE à travers ses arrêts TRAGHETTI et KÖBLER89, consacre un droit à réparation lorsque la mauvaise application du droit de l'Union est imputable à l'autorité judiciaire. Elle a même étendu le champ d'application du principe de coopération loyale afin de consacrer l'invocabilité d'interprétation d'une décision cadre.

La CJCE encadre même les actions en répétition de l'indu, qu'elle soumet aux principes d'équivalence et d'efficacité minimale, et elle va même au-delà, en affirmant le pouvoir du juge national d'ordonner des mesures provisoires en vue de sauvegarder des droits des particuliers issus du droit communautaire, alors même que la législation nationale l'interdit90. En outre, selon l'arrêt UPA, du 25 juillet 2002, le juge national, en vertu de l'article 10 TCE, doit donner aux particuliers la possibilité de contester un acte communautaire sur le plan interne, vu les conditions restrictives de recevabilité du recours en annulation intenté par les requérants ordinaires91. On le constate donc, même si la directive communautaire est l'acte par excellence du déploiement de l'autonomie institutionnelle et procédurale des Etats membres, sa transposition reste encadrée et soumise à l'impératif d'efficacité du droit communautaire, une nécessité pour l'uniformité et l'unicité du marché commun, dans la mesure où l'intégration du droit communautaire au sein du droit interne se déroule avant tout, au travers de mécanismes administratifs nationaux.

88 CJCE, 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo, C-173/03. La CJCE par cet arrêt confirme une responsabilité qu'elle a notamment consacrée dans son arrêt Francovich et Bonifaci du 19 novembre 1991, affaires jointes 6/90 et 9/90, Rec. I p. 5357.

89 CJCE, 30 septembre 2003, Köbler, aff. C-224/01, Rec. p. I-10239.

90 CJCE, 19 juin 1990, Factortame, aff. C-213/8, Rec. p. I-243.

91NEFRAMI Eleftheria, « le principe de solidarité des Etats membres vis-à-vis du droit communautaire : le devoir de loyauté », Centre d'Excellence Jean Monnet, Rennes, disponible sur http://Cejm.upmf-grenoble.fr/userfiles/neframi.doc.

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