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La nouvelle gouvernance financière en zone CEMAC et les droits budgétaire et comptable de la république centrafricaine


par Serge Steeve Thierry TENGUEDET
Université de Yaoundé 2 - Master 2 Recherche en Droit Public 2018
  

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B- La notion de la séparation de responsabilité

Au sujet du principe de la séparation de responsabilité, ce principe est un corolaire du précédent. La règle de séparation des ordonnateurs et des comptables, comme le soutenait Georges DEVAUX, est un principe « d'organisation administrative et de répartition des tâches entre les agents publics, avec des conséquences sur leur régime de responsabilité et la répartition des compétences entre juridictions pour connaître des actes de ces agents». Ainsi, étant donné qu'il revient à l'ordonnateur de procéder au choix d'effectuer telle ou telle dépense, et qu'il dispose à cet égard d'une certaine marge de manoeuvre. Il encourra une responsabilité subjective d'une part et d'autre part quant au comptable, le maniement des fonds auquel il se livre ainsi que sa compétence liée lui feront encourir une responsabilité objective.

Au sujet de la responsabilité subjective des ordonnateurs, lorsqu'elle est qualifiée de subjective, elle se rapporte à son activité ou aux circonstances dans lesquelles cette activité se déroule. L'ordonnateur est responsable de la légalité, de la régularité et de l'exactitude des certifications qu'il délivre. Cette responsabilité a un régime diversifié et relève de l'illusoire. Quant

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à la diversification du régime de responsabilité, il est diversifié parce qu'il tient à la distinction entre ordonnateurs politiques et ordonnateurs fonctionnaires.

Pour les ordonnateurs politiques, il s'agit des ordonnateurs remplissant des fonctions politiques. Il s'agit des ministres et des élus locaux. La responsabilité des ministres est d'abord pénale et est mise en jeu en cas de malversation, d'enrichissement illicite, de corruption ou de recel. Elle est aussi politique car l'Assemblée Nationale peut être emmenée à voter une motion de censure dans le cas où le Gouvernement se rendrait coupable d'une faute de gestion. Il est aussi prévu une responsabilité pécuniaire matérialisée par un paiement de la dépense irrégulièrement engagée sur les deniers personnels de l'intéressé. En ce qui concerne les élus locaux, leur responsabilité personnelle, et pécuniaire pourrait être engagée en cas de réquisition.

Pour les ordonnateurs fonctionnaires, ils sont les ordonnateurs secondaires. Ils sont soumis à une responsabilité disciplinaire, civile et pénale selon le degré des fautes. Quant à la responsabilité objective des comptables, le caractère objectif de cette responsabilité s'explique par le fait que l'élément d'appréciation n'est pas la personne du comptable mais sa gestion. Contrairement aux ordonnateurs, les comptables sont tous des fonctionnaires. Ce qui justifie le fait que le régime des responsabilités soit uniformisé et que le maniement des fonds de l'Etat les assujettit à une responsabilité contraignante.

Au sujet du régime de responsabilité contraignant, ce caractère contraignant émane des garanties jointes à la responsabilité des comptables. Elles sont au nombre de trois à savoir :

- d'abord, la prestation de serment, le serment professionnel peut être défini comme «l'acte par lequel, les comptables jurent de s'acquitter dans leurs fonctions avec probité et fidélité et de se conformer aux lois et règlements qui ont pour objet d'assurer l'inviolabilité et le bon emploi des fonds publics». La prestation de serment est une garantie et elle dit être obligatoirement installée sur son poste ;

- ensuite, le cautionnement par contre, « c'est un dépôt destiné à verser à la collectivité publique lésée le montant total ou partiel d'un débet mis à la charge du comptable ». En argent ou en titres, il est déposé au service des dépôts et consignation ;

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- enfin, le cautionnement permet de prévenir toute insolvabilité du comptable lorsque sa responsabilité pécuniaire est engagée et qu'il ne bénéficie pas des atténuations prévues.

Quant à l'hypothèque légale, « les biens du comptable font l'objet d'un recensement général et permanent ». Il est lui-même soumis à une obligation de déclaration de toute acquisition de biens immobiliers et est tenu d'en demander l'inscription au livre foncier.

A propos du régime de responsabilité uniformisé, ce régime est analysé en l'appréhendant par son étendue et sa mise en oeuvre. A cet effet, il y'a :

- Son étendue, le comptable est en tant que fonctionnaire disciplinairement responsable et en tant que comptable, personnellement et pécuniairement responsable pour faits personnels et pour faits d'autrui, de l'exécution comptable de la loi des finances.

- Sa mise en oeuvre, les mécanismes de mise en oeuvre de la responsabilité du comptable sont multiples mais principalement répartis entre deux autorités :

· L'une juridictionnelle (la Cour des Comptes) ;

· L'autre administrative (le Ministre des Finances).

Il y a aussi une phase amiable où le Ministre en charge des Finances émet un ordre de financement à l'encontre du comptable. Si ce dernier ne défère pas à cet ordre, il est prévu une phase exécutive dans laquelle il est émis à l'encontre du comptable constitué en débet un titre de perception exécutoire par le moyen d'un arrêté de débet. A cet effet, le comptable peut bénéficier d'une décharge de responsabilité ou d'une remise gracieuse de débet. Il peut ainsi s'adresser au Ministre en charge des Finances pour solliciter et obtenir une décharge partielle ou totale de responsabilité. La décharge est automatique, si la faute est indépendante de sa volonté (cas de force majeure : incendie, guerre, vol à main armée etc.). Enfin, le comptable peut également bénéficier d'une remise gracieuse totale ou partielle. A la différence de la décharge, c'est une faveur relevant du pouvoir discrétionnaire du Ministre en charge des Finances.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld