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La régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité internationales. étude appliquée au conflit en république Centrafricaine.


par Chrisogone Ignace MENEHOUL KOBALE
Université de Yaoundé II (Cameroun) - Master recherche en Droit public 2016
  

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SECTION II : LA CEEAC/UA ET L'ACCEPTATION DE LA SOUS-TRAITANCEDEL'ONU DANS LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT CENTRAFRICAIN

Les rédacteurs de la Charte ont délibérément renoncé à donner une définition précise de la formule « accords ou organismes régionaux » telle qu'elle figure au chapitre VIII121(*).

L'un des critères de définition avancé est celui de la proximité géographique entre les Etats membres d'une organisation régionale122(*). A ce propos, la proposition de l'Egypte lors de la Conférence de San Francisco était la suivante : « seront considérés comme accords régionaux les organisations permanentes, groupant dans une région donnée plusieurs pays qui, en raison de leur situation géographique, de leur communauté d'intérêts ou de leurs affinités linguistiques, historiques ou culturelles, prennent ensemble la responsabilité de régler pacifiquement tout différend susceptible de s'élever entre eux, et de maintenir la paix et la sécurité dans leur région, ainsi que de sauvegarder leurs intérêts et favoriser le développement de leurs relations économiques et culturelles123(*). » La proposition égyptienne, considérée à la fois superflue et restrictive, fut rejetée par vote124(*).

De l'avis du SG, l'absence d'une définition précise par le Chapitre VIII de la Charte de la notion d'accords ou organismes régionaux a facilité la tâche de l'ONU dans son effort en vue de développer la coopération avec les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix125(*).

Aujourd'hui, la pratique est plus riche et l'approche de l'ONU flexible. En se basant sur l'idée d'efficacité, l'ONU peut considérer comme organisation régionale une institution qui lui paraît être capable de résoudre un conflit ou de contribuer à sa résolution. C'est ainsi qu'au cours de la guerre civile qui ensanglanta le Libéria, elle n'hésitera pas à entériner la mise en oeuvre par une organisation régionale d'intégration économique, la CEDEAO, de l'embargo sur les armes à destination de ce pays, décidé par cette Organisation126(*).

Qu'il s'agisse en effet de la CEEAC ou de l'UA, la relation de la sous-traitance établie par l'ONU, et telle que présentée plus-haut, acceptée tant bien explicitement (Paragraphe I) que tacitement (Paragraphe II) s'applique indirectement127(*) au cas centrafricain.

PARAGRAPHE I : Une acceptation explicite, applicable indirectement au cas centrafricain

Par acceptation explicite de la relation de sous-traitance (entre CEEAC-UA et ONU dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité), il faut entendre la consécration, mieux encore l'approbation ou l'appropriation, en des termes clairs et précis de ladite relation considérée dans des instruments juridiques conséquents.

C'est d'ailleurs de cette acceptation que l'on traitera, qu'il s'agisse de la CEEAC (A) ou alors de l'UA (B).

A. L'acceptation explicite par la CEEAC

Instituée par traité à Libreville au Gabon en octobre 1983, la CEEAC est une organisation internationale (initialement) de promotion de développement économique et social de ses Etats membres, mais aussi une organisation dont le but est d'améliorer les conditions de vie des peuples de ces Etats membres128(*).

Comptant (à ce jour) onze membres dont l'Angola, le Burundi, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la RCA, la République du Congo, la RDC, le Rwanda, le Sao Tomé-et-Principe et le Tchad, la CEEAC est également créée en vue de la création des structures régionales pouvant progressivement aboutir à un Marché commun.

Considérant d'autres motifs129(*) qui s'imposent plus tard et dont l'un est la paix qui constitue un facteur décisif dans la réalisation des objectifs de la CEEAC130(*), les Chefs d'Etat de ladite organisation décident d'instituer le Conseil de Paix et de Sécurité en Afrique centrale (COPAX) en signant un Protocole à cet effet à Malabo en Guinée équatoriale le 24 février 2000. Le COPAX est l'organe de concertation politique et militaire des Etats membres de la CEEAC, en matière de promotion, de maintien et de consolidation de la paix et de la sécurité131(*).

Ainsi en plus des articles 26132(*) et 31133(*) du dispositif du Protocole relatif au COPAX qui présagent une forme d'assujettissement, l'on peut constater davantage les ingrédientsd'une acceptation de la relation de sous-traitance avec l'ONU dans le domaine de la paix et de la sécurité internationales (essentiellement) aussi bien dans les dispositions de l'article 3 (1) que dans celles de l'article 4 (2).

1- Les ingrédients de l'acceptation explicite dans l'article 3 du Protocole relatif au COPAX

L'article 3 du Protocole relatif au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale, traitant des principes du COPAX, consacre une kyrielle de principes134(*) qui ne sont point, à l'esprit, différents des dispositions de l'article 2 de la Charte des NU ; et le principe le plus fidèlement repris dans le Protocole est celui de l'égalité souveraine des Etats (paragraphe a).

Le principe d'égalité souveraine des Etats est évoqué dans la Charte des NU, et également dans le Protocole COPAX. Ce principe constitue l'essence de l'ordre international, pour la double raison qu'il garantit la liberté du « vouloir politique et idéologique » de l'Etat et interdit de part et d'autre toute interférence d'autrui dans les choix de celui-ci135(*) et la violation de son intégrité territoriale et de son unité nationale ; ce sont d'ailleurs les sens des paragraphes bet dde l'article 3 du Protocole considéré. Pour mieux cerner la notion, il convient de l'éclater en définissant d'une part le vocable principe, et d'autre part la souveraineté.

Du latin principium, principe veut dire ce qui vient en premier, à l'origine. D'un point de vue juridique, le mot revêt plusieurs déclinaisons136(*). Le principe est une norme générale ; c'est également une règle juridique établie par un texte en des termes assez généraux destinée à inspirer diverses applications ou s'imposant avec une autorité supérieure.

La souveraineté implique traditionnellement un pouvoir suprême au sens où il ne saurait être soumis à aucune instance, interne ou externe qui puisse être considérée comme supérieure à lui137(*). Et donc « Dans l'ordre international ... affirmer de l'Etat qu'il est souverain signifie qu'on ne trouve au-dessus de lui aucune autorité dotée à son égard d'une puissance légale : la souveraineté internationale se définit négativement comme la non- soumission à une autorité supérieure, le fait de n'être le sujet (au sens d'assujetti) d'aucun sujet (au sens de personne juridique)138(*).». En conséquence, le principe de l'égalité souveraine des Etats traduit le droit de ceux-ci à l'autodétermination, c'est-à-dire la compétence exclusive pour choisir leur régime politique, économique et social, organiser leur ordre juridique interne et bénéficier du principe de la non-intervention des puissances étrangères dans ses affaires intérieures ou extérieures139(*). Mais, comme le Professeur Jean SALMON, que reste-t-il au juste de nos joursdes pouvoirs de l'Etat ?

Ce qu'il convient de retenir est qu'en réaffirmant leur « attachement aux principes consacrés par la Charte de l'Organisation des Nations Unies140(*), (...) ... », les Etats membres de la CEEAC, mieux encore la CEEAC elle-même en tant qu'organisme régional, s'inscrit dans la « dynamique de prestation d'allégeance » ou simplement, reconnait qu'en tant que de besoin, sera un sous-traitant de l'ONU. L'article 4 du Protocole relatif au COPAX exprime également cette acceptation.

2- Les ingrédients de l'acceptation explicite dans l'article 4 du Protocole relatif au COPAX

En dehors de l'objectif consacré au paragraphe k141(*)qui prête à une originalité conceptuelle, les autres objectifs se rattachent substantiellement aux quatre buts de l'ONU notamment ceux consacrés aux paragraphes b et d qui consistent respectivement à « entreprendre des actions de promotion, de maintien et de consolidation de la paix et de la sécurité sous régionales ; » et « réduire les foyers de tensions et prévenir l'éclatement de conflits armés ».

Qu'il s'agisse de l'ONU ou de la CEEAC, l'on peut constater une similarité du mode opératoire dans le cadre de la prise en charge des conflits armés internes ; le cas saillant est celui du déploiement des missions de maintien de la paix plus connues sous le concept Opérations de Maintien de la Paix (OMP). En effet, bien que n'étant pas explicitement exprimé dans la Charte, ce concept est défini dans le contexte international comme une opération internationale non-coercitive des Nations Unies réalisée par des contingents nationaux volontaires, décidée par le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale, et consistant en l'observation ou l'interposition lors d'un différend, pour sauvegarder ou garantir la paix sur le territoire d'un Etat qui a donné son consentement à l'opération142(*).

Et pour le professeur Maurice FLORY, les OMP sont « ... toutes opérations militaires et paramilitaires qui sont organisées sous la pression de la nécessité, faute de pouvoir mettre en oeuvre les mécanismes de l'article 43 et parfois faute de pouvoir s'appuyer sur des décisions du Conseil de sécurité143(*). ».

Mais ce qui doit davantage retenir l'attention se trouve au tout début de cet article 4 du Protocole relatif au COPAX. L'on peut apercevoir, dans la formulation de la phrase introductive, l'expression « Sans préjudice des attributions du Conseil de sécurité de l'ONU ... ». Cette expression est une marque de reconnaissance de l'autorité du Conseil de sécurité voire de son imperium en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales ; quoi de plus clair à renforcer la thèse de la sous-traitance normativement consacrée et acceptée. La CEEAC n'est cependant pas le seul organisme régional à accepter d'entrer dans cette relation, l'Union africaine également.

* 121MOMTAZ (Djamchid), « La délégation par le Conseil de sécurité de l'exécution de ses actions coercitives aux organisations régionales », AFDI, volume 43, 1997, p. 107.

* 122BOUTROS-GHALI (Boutros), Contribution à l'étude des ententes régionales, Paris, Pedone, 1949, p. 101.

* 123UNCIO, vol. XII, pp. 854-855 et 859-860.

* 124Supr., pp. 708 et 860.

* 125Cf. Discours de clôture du Secrétaire Général de l'ONU Boutros Boutros-Ghali au Congrès du droit international public organisé à l'occasion du cinquantenaire de l'Organisation du 13 au 17 mars 1995. « Le droit international comme langage des relations internationales », Kluwer Law International The Hague/London/Boston 1996, p. 599.

* 126Rés. 788 du 9 novembre 1992 et Rés. 813 du 26 mars 1993. Cf. « Regional Peace Keeping and International Enforcement. The Liberian Crisis ». Edited by WELLER (Marc), Cambridge, Cambridge University Press 1994, XXV + 465 p.

* 127 Même si ces textes n'indexent pas Etat précis, ils sont applicables de droit à la RCA, du fait de son appartenance à ces organisations.

* 128 Cf. préambule (paragraphe 1er) du Traité instituant la CEEAC.

* 129Ibid, i, j, l, m, n, o, p.

* 130Ibid, h. Voir aussi Préambule de la Décision N° 001 Y/FEV/25/1999 relative à la création d'un mécanisme de promotion, de maintien et de consolidation de la Paix et de la Sécurité en Afrique Centrale

* 131 Article 2 du Protocole relatif au COPAX.

* 132 La FOMAC est mise en oeuvre sur décision de la Conférence à la demande de l'ONU.

* 133 La République Gabonaise fait enregistrer auprès de l'ONU le Protocole relatif au COPAX.

* 134 Il y a, au total, dix principes et dont les moins utiles (essentiellement pour motif de similarité de sens les uns aux autres) vont de e à j.

* 135BEN ACHOUR (Rafâa) et LAGHMANI (Slim) (dir), Droit international et droits internes, développements récents, Colloque des 16, 17 et 18 avril 1998 sur « Les nouveaux aspects du droit international », Paris, A. Pedone, 1998, p. 72.

* 136 CORNU (Gérard), op. cit., p. 706.

* 137 SALMON (Jean), « Quelle place pour l'Etat dans le droit international aujourd'hui ? » RCADI, tome 347, 2010, p. 21.

* 138 COMBACAU (Jean)et SUR (Serge), Droit international public, op. cit. p. 236.

* 139 SALMON (Jean), op. cit., p. 23.

* 140 « Phrase introductive » de l'article 3 du Protocole relatif au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale.

* 141 « Coordonner l'action des pays membres dans leur lutte contre le phénomène de l'immigration clandestine »

* 142 SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire du droit international public, op. cit., p. 779

* 143 FLORY (Maurice), « L'ONU et les opérations de maintien de la paix », AFDI, 1965, p. 446.

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