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De la portée du pouvoir fiscal des provinces en RDC. Etude à  la lumière de la province du sud-Kivu.


par CITERA Christian
Université officielle de Bukavu - Licence en droit 2019
  

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SIGLES ET ACRONYMES

Coll. Collection

C.N.R.S. Centre National de la Recherche Scientifique

D.P.M.E.R. Direction Provinciale de Mobilisation et d'Encadrement de Recettes

Ed. Edition

E.T.D. Entité Territoriale Décentralisée

J.O. R.D.C. Journal Officielle de la République Démocratique du Congo

L.G.D.J. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

L.G.F. Librairie Générale Française

LOFIP Loi relative aux Finances Publiques

Op. Cit. Opus Citatum

P. Page

P.U.F. Presse Universitaire de France

P.U.K. Presse Universitaire de Kinshasa

R.D.C. République Démocratique du Congo

U.C.B. Université Catholique de Bukavu

U.O.B. Université Officielle de Bukavu

U.P.C. Université Protestante du Congo

R.U.V. Revue de l'Université de Lorraine,

Vol. : Volume

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0. INTRODUCTION

01. Problématique de l'étude

Dans le souci de rapprocher l'administration aux administrés, la Constitution de 2006 a octroyé la personnalité juridique aux provinces1 sur la base de laquelle celles-ci disposent désormais de certaines prérogatives et cela dans divers domaines.

Sur le plan fiscal, la Constitution détermine les compétences de pouvoir central, les compétences concurrentes entre le pouvoir central et des provinces ainsi que les compétences exclusives des provinces. C'est ainsi, l'article 203 point 7 du texte précité dispose, s'agissant des compétences concurrentes entre le pouvoir central et des provinces, que les provinces peuvent établir d'impôts2.

De même, en ce qui concerne la compétence exclusive des provinces, l'article 204 de la Constitution3 reconnait aux provinces la compétence d'organiser le régime fiscal des impôts. C'est ce qui ressort de l'article 205 de la Constitution4 qui prévoit que le Parlement ne peut pas légiférer dans les compétences exclusives des provinces. Réciproquement une Assemblée provinciale ne peut pas légiférer sur les matières de la compétence exclusive du pouvoir central. Il résulte de ces dispositions que le Constituant originaire congolais a consacré le pouvoir fiscal des provinces, notamment en matière d'établissement d'impôts, de leurs recouvrements et de la fixation de leurs taux.

C'est dans cette optique que la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 sur la libre administration des provinces, notamment en ses articles 35, 36 et 475, dispose que l'impôt est établi conformément à la législation provinciale.

1 L'article 3 de la Constitution du 18 février 2006 modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la R.D.C. du 18 février 2006 dispose : « Les provinces (....) de la République Démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique (....) », In J.O. R.D.C., N° spécial 5 février 2011.

2 L'article 203 point 7 de la Constitution dispose « l'établissement des impôts, y compris les droits d'accise et de consommation, à l'exclusion des impôts visés à l'article 174 », in J.O.R.D.C., N° spécial 5 février 2011.

3 L'article 204 point 16 de la Constitution dispose « Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive des provinces : les impôts, les taxes et les droits provinciaux et locaux, notamment l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt sur les véhicules automoteurs », In J.O.R.D.C., N° spécial 5 février 2011.

4 L'article 205 de la Constitution dispose : « une Assemblée provinciale ne peut légiférer sur les matières de la compétence exclusive du pouvoir central. Réciproquement, l'Assemblée nationale et le Sénat ne peuvent légiférer sur les matières de la compétence exclusive d'une province », In J.O.R.D.C., N° spécial 5 février 2011.

5 L'article 35 point 9 dispose « les taxes et les droits provinciaux et locaux, notamment l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt sur les véhicules automoteurs » ; L'article 36 point 3 dispose « l'établissement des

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Il résulte donc de ces dispositions constitutionnelles, en l'occurrence les articles 203 et 204, et de la loi sur la libre administration des provinces, notamment en ses articles 35, 36 et 47 que les provinces disposent du pouvoir fiscal en RDC.

Pourtant, la même Constitution, en son article 174 précise qu'il ne peut être établi d'impôt que par la loi. Autrement dit, la compétence fiscale étant du domaine d'exclusif de la loi. Cette dernière fixe, conformément aux dispositions de l'article 122 point 10 de la Constitution, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts revenant au pouvoir central comme ceux des impôts perçus au bénéfice des provinces et des Entités Territoriales Décentralisées.

Abondant dans la même optique, la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques6 dispose que les provinces ne peuvent pas établir d'impôts par voie d'édit.

Il en découle qu'au regard des articles 122 point 10 et 174 de la Constitution et l'article 9 de la loi relatives aux finances publiques que les provinces ne peuvent pas établir d'impôt par voie d'édit.

Dès lors, l'application des articles 203 et 204 de la Constitution et les articles 35, 36 et 47 de la loi sur la libre administration des provinces qui prévoient que les provinces disposent du pouvoir en matière de création d'impôts dans le domaine concurrent et exclusif, au regard des dispositions des articles 122 point 10 et 174 de la Constitution ainsi que celles de l'article 9 de la loi relatives aux finances publiques pose problème et nous pousse à nous interroger sur les questions suivantes :

1. Quelle est l'étendue du pouvoir fiscal des provinces en droit congolais ?

2. Comment les provinces de la RDC en général et celle du Sud-Kivu en particulier se comportent-elles face aux règles déterminant la compétence du pouvoir fiscal en RDC ?

Telles sont les questions auxquelles il sera proposé des réponses progressivement à partir des hypothèses de travail.

impôts, y compris les droits d'accise et de consommation, à l'exclusion des impôts visés à l'article174 de la Constitution » et l'article 48 dispose « L'impôt est établi conformément à la législation fiscale provinciale » tous ces articles sont de la Loi n°13/008 du 22 janvier 2013 modifiant et complétant la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, Disponible sur https://www.leganet.cd.

6 L'article 9 alinéa 5 de la Loi n°18/010 du 18 juillet 2018 modifiant la loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publique est libellé « Les Assemblées provinciales, les organes délibérants des entités territoriales décentralisées ne peuvent créer ni impôt, ni taxe, ni droit ou redevance», In J.O. R.D.C., N° spécial 9 juillet 2018.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard