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De la décentralisation en droit positif congolais.


par Olivier KAPATSHINA LOMBE
Université de Kinshasa - Licence 2016
  

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III. Les ressources de la province

En matière des ressources, la constitution pose un principe cardinal, celui de l'autonomie de gestion. Pour rappel, l'article 3 affirme que les provinces jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques.

L'article 171 de la constitution renchérit dans le même sens en affirmant que « Les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes » (103). Par ailleurs, dans la répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces, les finances publiques provinciales sont une matière de la compétence exclusive des provinces (104).

La matière des finances publiques étant du domaine de la loi (article 122, point 3), les provinces sont compétentes pour prendre des édits relatifs aux finances et de créer des impôts, des taxes et des droits provinciaux et locaux comme cela ressort clairement des termes

(101) Article 197de la constitution et 39 de la loi de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 , Op.cit

(102) Article 39 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 , Op.cit

(103) Voir aussi l'article 43 de la loi de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008, Op.cit

(104) Article 204, point 6 de la constitution et article 35, point 5 de la loi de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008, Op.cit

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de l'article 204, point 5 de la constitution et article 35, point 9 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.

Dans la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, les ressources de la province sont réparties entre « ressources propres », « ressources provenant des recettes à caractère national » et « ressources exceptionnelles » (105).

Au sujet de la répartition des recettes à caractère national entre le pouvoir central et les provinces, la norme posée par la constitution en son article 175 paragraphe 2 est que « La part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la source ».

La loi sur la libre administration des provinces du 31 juillet 2008, a indiqué, à ce sujet, que la retenue à la source devait s'effectuer par un versement automatique de 40% dans le compte de la province et de 60% dans le compte général du Trésor et que ce mécanisme devait être exécuté par la Banque du Congo conformément à la loi financière (106).

C. Rapports entre l'Etat central et la Province

La constitution et la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces contiennent des dispositions qui organisent certaines formes des rapports entre le Pouvoir central et la province. Ces dispositions se réfèrent à La collaboration entre le Parlement et l'Assemblée provinciale (I), et à la collaboration entre le pouvoir central et la province (II).

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius