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Les garanties de l'indépendance du juge constitutionnel en République Démocratique du Congo.


par Dieu-Merci Wasingya Musonia
Université Catholique du Graben (UCG) - Graduate en Droit (Droit Public Interne et International) 2017
  

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SECTION 2. L'AFFAIBLISSEMENT DES GARANTIES

En dépit des garanties dont elle est auréolée par les textes, la Cour constitutionnelle n'a pas encore convaincu quant à son indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques. Une analyse de sa jurisprudence (§2) encore une certaine politisation (§1).

§1. Politisation par la nomination

Nous avons défini un organe de politique par la nomination ou désignation de ses membres par les autorités politiques aussi bien du pouvoir législatif qu'exécutif. Ainsi, comme remarquait Hans Kelsen « son indépendance vis-à-vis du Parlement comme vis-à-vis du gouvernement est un postulat évident. Car ce sont précisément le Parlement et le gouvernement qui

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doivent être, en tant qu'organes participant à la procédure législative, contrôlés par la juridiction constitutionnelle»42. Or, l'indépendance est essentiellement la conséquence du statut de la juridiction et de ses membres. Charles Eisenmann a ainsi souligné que « l'indépendance -qualité juridique- ne tient pas tant au mode de nomination qu'au statut des juges une fois nommés : ce qui importe -même s'ils sont désignés (ce qu'on ne pourra pas toujours, peut-être jamais, éviter) par un organe politique, Parlement ou chef de l'Etat- c'est qu'ils échappent à toute influence de l'autorité qui les a choisis»43.

Par conséquent, l'indépendance du juge constitutionnel congolais est remise en cause ou affaiblie par sa qualification d'organe politique, malgré son appellation de Cour. Cette qualification est étudiée du point de vue mode de désignation de ses membres par les autorités politiques.

§2. La pratique du contentieux : la jurisprudence de la Cour

La pratique du contentieux constitutionnel nous amène à la jurisprudence (B). Définie comme l'ensemble des décisions rendues par une juridiction sur une matière de Droit, cette jurisprudence nous permettra alors de palper du doigt la pratique de la justice constitutionnelle congolaise. Par ailleurs, une étude préalable des compétences de cette cour est envisageable(A).

A. Les compétences de la cour constitutionnelle

Si une loi organique précise l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la Constitution indique déjà les compétences de la Cour constitutionnelle.Les compétences de la Cour constitutionnelle résultent des dispositions des articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 167 alinéa 1er et 216 de la constitution congolaise du 18 février 2006.44

Principalement la Cour constitutionnelle a comme compétence : le contrôle de constitutionnalité des lois. Par ailleurs, la Cour détient aussi d'autres compétences, à savoir : l'interprétation de la constitution ; le conflit de compétence ou d'attribution ; la compétence pénale ; le contentieux électoral ; la

42H. KELSEN, « La garantie juridictionnelle de la Constitution », in R.D.P., 1928, p. 225-226.

43C. EISENMANN, La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche, Op. cit. , p. 1 76-1 77.

44 Article 42 de la loi organique no 13/026 du 15 Octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

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réception du serment du Président de la république ; la réception de la déclaration du patrimoine familial ainsi que la déclaration de vacance de la présidence de la république et de la prolongation du délai des élections.45

1. Le contrôle de constitutionnalité des lois

Le contrôle de la constitutionnalité des lois consiste à vérifier la conformité à la Constitution des lois et des actes ayant force de loi. En cas de non-conformité, l'organe de contrôle prononce l'annulation de l'acte violateur de la Constitution. Le contrôle de la constitutionnalité est obligatoire pour les lois organiques, les règlements intérieurs des chambres parlementaires, du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante et du Conseil supérieur de l'audio-visuel et de la Communication.

Pour les autres lois, le contrôle est facultatif. Il ne sera possible que lorsqu'un plaignant aura saisi la Cour pour inconstitutionnalité. Lorsqu'elle est saisie pour inconstitutionnalité, la Cour constitutionnelle dispose de 30 jours pour statuer. Toutefois, en cas d'urgence, et à la demande du Gouvernement, le délai est réduit à 8 jours (art. 139 et art. 160). Dès lors que la Constitution définit les droits et les libertés des citoyens, la contrôle de la constitutionnalité des lois pourrait amener la Cour constitutionnelle à jour le rôle de protectrice des droits et libertés.46

2. Les autres compétences

Aux termes de l'article 160 de la constitution : « La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de

45Article 160 de la constitution congolaise du 18 février 2006 : « La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Les lois organiques, avant leur promulgation, et les Règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins d'examen de la constitutionnalité, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le dixième des députés ou des sénateurs. La Cour constitutionnelle statue dans le délai de trente jours. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. »

46T. MUHINDO MALONGA, Droit Constitutionnel congolais, cours destiné aux étudiants de deuxième année de graduat en faculté de Droit, Inédit, 2010, p. 49

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l'Assemblée nationale, d'un dixième des membres de chacune des Chambres parlementaires, des Gouverneurs de province et des présidents des Assemblées provinciales. Elle juge du contentieux des élections présidentielles et législatives ainsi que du référendum. Elle connaît des conflits de compétences entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif ainsi qu'entre l'Etat et les provinces. Elle connaît des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, uniquement en tant qu'ils se prononcent sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Ce recours n'est recevable que si un déclinatoire de juridiction a été soulevé par ou devant la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat. »

De manière plus claire, le contentieux de l'interprétation de la constitution est aussi de la compétence de la cour constitutionnelle. Pour cela, la cour est saisie par le Président de la République, par le Gouvernement, par le Président du Sénat, par le Président de l'Assemblée nationale, par le un dixième des membres de chaque chambre, par les Gouverneurs de Province ou par les Présidents des Assemblées provinciales47.Par ailleurs, la Cour constitutionnelle est juge du contentieux électoral, lorsqu'il s'agit des élections présidentielles et législatives, et du scrutin référendaire. En outre, elle est juge de la répartition des compétences, les conflits des compétences pouvant surgir à différents niveaux. Il peut s'agir d'un conflit entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

En effet, la Constitution détermine un domaine de compétences du législateur aux articles 122 et 123, puis l'article 128 précise que « les matières autres que celles du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. » Dans ces matières, le 1er ministre dispose d'un pouvoir réglementaire autonome. Il pose des règles initiales. Si le Parlement empiète sur le domaine réglementaire, la Cour constitutionnelle tranchera le conflit. Si c'est le Gouvernement qui empiète sur la réserve législative, des actes peuvent être annulés par le juge administratif.48Un autre conflit de compétence peut surgir entre le Pouvoir central et les Provinces sur la base des articles 202 à 205 de la Constitution. Ici aussi, la Cour constitutionnelle est compétente pour départager ces différents pouvoirs.

47Ibidem, p.49.

48 T. MUHINDO MALONGA, Droit constitutionnel congolais, cours, op.cit., p.49.

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Aussi, les conflits peuvent surgir entre les juridictions de l'ordre judiciaire et celles de l'ordre administratif. On parle de conflit positif sur les juridictions des deux ordres se déclarent compétentes. Le conflit est négatif si les juridictions se disent incompétentes ; ce qui risque de provoquer un déni de justice au détriment du demandeur.

La Cour constitutionnelle est également investie de compétences en matière pénale. Elle est la juridiction pénale du Chef de l'Etat et du Premier Ministre pour les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, pour délit d'initié et pour les infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.49

Si le Président de la République ou le Premier Ministre mis en accusation par le Congrès est reconnu coupable, il est frappé d'une déchéance prononcée par la Cour constitutionnelle. On pourrait mentionner d'autres compétences de la Cour constitutionnelle disséminées dans la Constitution. Ainsi par exemple, c'est elle qui déclare la vacance de la présidence de la République et, dans ce cadre, elle peut prolonger jusqu'à 120 jours au lieu de 90, à la demande du la Commission électorale nationale indépendante, le délai d'organisation de l'élection du nouveau Président de la République.50 Par ailleurs, c'est la Cour qui reçoit le serment du Président de la République avant son entrée en

49Article 164 de la constitution. Aux termes de l'article 165 de la constitution :

I Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des Droits de l'Homme, de cession d'une partie du territoire national.

I Il y a atteinte à l'honneur ou à la probité lorsque le comportement personnel du Président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes moeurs ou qu'ils sont reconnus auteurs, coauteurs ou complices de malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite.

I Le délit d'initié consiste, dans le chef du Président de la République ou du Premier ministre, à effectuer des opérations sur des valeurs immobilières ou sur des marchandises à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Le délit d'initié englobe l'achat ou la vente d'actions fondée sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires.

I Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre Chambre du Parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.

L'outrage au Parlement est un délit imputable seulement au Premier ministre et non au Chef de l'Etat.

50 Article 76 de la Constitution congolaise du 18 février 2006

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fonction.51 C'est aussi cette Cour qui reçoit le dépôt de la déclaration de patrimoine du Président de la République et des membres du Gouvernement et la communique à l'Administration fiscale.52

Enfin, et sans prétendre à l'exhaustivité, la Cour constitutionnelle est chargé, en vertu de l'article 216, du contrôle de la "constitutionnalité des traités" ou, si l'on préfère, de la "conventionalité de la Constitution". En effet, en cas de non-conformité entre le traité et la Constitution, cette dernière est révisée avant la ratification du traité.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore