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La responsabilité pénale du fait de l’empoisonnement et de ses problèmes en droit positif congolais.


par André-JoàƒÂ«l MAKWA KANDUNGI
Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2015
  

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A. La preuve pénale

a. Notion de la preuve

En matière pénale, la preuve revêt un caractère non seulement obligatoire mais spécial car elle touche au principe de la présomption d'innocence et à celui de la liberté individuelle. D'où, il ne suffit pas de porter plainte contre X mais encore faut-il démontrer tout au long de la procédure (de la police judiciaire à la juridiction de jugement) que le fait reproché à X lui est réellement imputable. La particularité de la preuve pénale est de démontrer l'existence d'un fait infractionnel et son imputation à la personne poursuivie. Cet argument est conforté par la Cour de Cassation française qui dit : « Présentant la particularité d'avoir pour objet de démontrer non seulement l'existence d'un fait, mais encore son imputation à une personne, la preuve pénale revêt, en outre, une importance qu'elle n'a dans aucune autre matière : parce qu'elle touche aux garanties et droits des personnes, particulièrement à la présomption d'innocence, et qu'elle intéresse souvent l'ordre public.114(*) »

Cette même Cour poursuit que l'on ne peut concevoir une preuve qui soit, en amont du procès pénal, différente de celle qui régira la phase de jugement, même si ces principes et règles peuvent recevoir une application plus ou moins intense aux diverses étapes de la procédure. Ce qui insinue le principe de l'unité de la théorie de la preuve en matière pénale à toutes les étapes de la procédure, dès que l'affaire est entre les mains de l'officier de police judiciaire jusqu'au jugement définitif. La preuve pénale constitue un moyen de découverte de la vérité. Car condamner un innocent serait faire justice à celui qui a tort. Il est donc du bon droit de rechercher la preuve, si la loi le permet, pour parvenir à établir le vrai lien de causalité entre l'acte infractionnel et la personne présumée auteur de cette infraction.

Par ailleurs, la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante. D'où l'adage actori incumbit probatio qui est un principe général de droit, signifie que la preuve de tous les éléments constitutifs de l'infraction et même l'absence des causes exonératoires incombe toute entière à la partie poursuivant qu'est le ministère public, en matière pénale.115(*) En effet, il appartient au ministère public116(*) de prouver, à travers les éléments constitutifs de l'infraction, l'existence de culpabilité de l'agent poursuivi.

De même que la partie civile qui joint son action en réparation du dommage lui causé par le prévenu, doit apporter de preuve de l'existence de culpabilité de l'agent.  La charge de la preuve porte non seulement sur les éléments constitutifs, mais aussi sur les éléments négatifs que comporte éventuellement la définition légale de l'infraction. Néanmoins, le ministère public peut se dispenser de prouver les éléments dont l'existence est vraisemblable, et qui ne sont pas contestés par le prévenu.117(*) C'est ainsi, pour une infraction matérielle, tel que l'empoisonnement, en cas de non contestation de l'élément moral, alors que le ministère public s'est contenté d'établir le fait matériel, cet élément moral se déduira de la seule matérialité du fait.118(*)

En cas de doute, une relaxe de l'accusé est de mise. Car l'on ne peut condamner que sur base de l'établissement de la responsabilité à l'égard de l'agent. « Si l'accusation ne peut apporter la preuve de la culpabilité du prévenu, celui-ci sera immédiatement libéré de toute charge. »119(*) Il en est de même s'il persiste de doutes qui jettent le discrédit sur la responsabilité de l'agent, ce dernier bénéficiant de ce doute, sera donc libéré : in doubio pro reo120(*).

* 114 https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_etude_preuve_4578/partie_3_modes_preuve_4585/liberte_quant_4587/chapitre_9_droit_penal_26232.html, consulté le 5 avril 2015

* 115 KILALA Pene-AMUNA, G., Attributions du ministère public et procédure pénale, Tome 1, Kinshasa, Editions Amuna, 2006, p. 618.

* 116 Le ministère public instruit à charge ou à décharge.

* 117 Nous avons le principe « Rei in se culpam habet » NYABIRUNGU dit que du fait matériel non contesté, il peut être inféré l'existence de la faute, jusqu'à preuve ou allégation vraisemblable contraire fait par le prévenu.

* 118 NYABIRUNGU MWENE SONGA, op. cit., pp. 442-443.

* 119 KILALA Pene-AMUNA, op. cit., p. 618.

* 120 Le doute profite à l'accusé.

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