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Réflexion sur la majorité sexuelle en RDC. étude comparative au droit français.


par MUNGOMANGOMA BAROANI
Université de Goma Faculté de droit - Graduat en droit privé et judiciaire 2018
  

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SIGLES ET ABREVIATIONS

Art CIDE

CPF

ECL

Ed

EGEE EPSP EPST

ESU

Fc J.O.RDC MP N°

OIT

OMS RDC RECL

S.d S.l

TFC

TPE

UNIGOM UNIKIN

: Article

: Convention Internationale des Droits de l'Enfant

: Code Pénal Français

: Enfant en Conflit avec la Loi

: Edition

: Etablissement de Garde et d'Education d'Enfants

: Enseignement Primaire Secondaire et Professionnel

: Enseignement Primaire Secondaire et Technique

: Enseignement Supérieur et Universitaire

: Franc Congolais

: Journal Officiel de la République Démocratique du Congo

: Numéro

: Organisation International du Travail

: Ministère Public

: Organisation Mondiale pour la Santé

: République Démocratique du Congo

: Registre de l'Enfant en Conflit avec la Loi

: Sans Date

: Sans Lieu

: Travail de Fin de Cycle

: Tribunal Pour Enfants

: Université de Goma

: Université de Kinshasa

1

INTRODUCTION

L'enfant est une force vive de la nation, l'espoir de la société, l'avenir d'un peuple1. Il incombe donc à l'Etat de prendre des mesures appropriées et efficaces pour assurer la sécurité et la protection de l'enfant, en privilégiant son intérêt général. Et cela, dans tous les domaines de la vie, afin de jouir confortablement de sa jeunesse et du reste de sa vie. Car dit-on, l'enfant est l'avenir de demain.

La primauté que l'on veut accorder à cette catégorie des personnes, fait penser tout le monde à la vulnérabilité, à l'insuffisance du discernement dans la résolution des problèmes, la faiblesse mentale et physique qui caractérisent les enfants ainsi que le handicap mental ou physique et à l'infirmité qui peuvent aussi dans certains cas, le caractériser2. Cette vulnérabilité lui prive de certains droits que la loi accorde à tous les individus.

Les catégories juridiques actuelles manquent de cohérence, d'autant plus que les contours de la notion d'attentat à la pudeur sont particulièrement imprécis (pas de définition légale). Néanmoins, la flexibilité juridique actuelle est appréciable puisqu'elle concerne la période de l'adolescence, faite de changements et de recherche des limites. Elle donne une marge de manoeuvre au cas par cas3.

De l'enfance à l'âge adulte, l'acquisition de l'autonomie est graduelle. Le droit reflète cette réalité en permettant un exercice modulé des droits, jusqu'à l'acquisition de la pleine majorité civile et politique4.

Le terme «enfant» n'est pas controversé en soi et il est utilisé dans des nombreux instruments juridiques internationaux. Bien que les définitions précises du terme «enfant» puissent varier légèrement entre eux, une interprétation quasi universelle de cette notion juridique peut être extraite.5 Ainsi, le législateur Congolais en a pris des mesures quant à ce, en mettant en place une loi spéciale à l'enfant, en l'occurrence la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. En vertu de laquelle, l'enfant est entendu comme toute

1 Justice MUKEBA, La protection légale et sociale des enfants en République démocratique du Congo : cas des enfants vivants avec le vih/sida et des personnes affectées, la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant et la loi n°08/011 du 14 juillet 2008, Tfc, Droit privé et judiciaire, Université de kinshasa, 2011, p.2.

2 Pierrette MULEGWA UWERA, Réflexion sur la protection de l'enfant avant sa naissance : étude comparative des droits pénaux Congolais et français, Tfc, Droit, UNIGOM, 2006 - 2007, p.1.

3 La libre.be, majorité sexuelle : intérêt de l'enfant d'abord, Bruxelles, 2018, en ligne le [05/07/2019 à 14 :25], sur www.LaLibre.be.com.

4 J. DESROSIERS, A. LÉTOURNEAU, Consentir à des contacts sexuels avant 16 ans : une de compromission au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse ?, in book.indb, p.61.

5 Susanna Greijer et al, Guide de terminologie pour la protection des enfants contre l'exploitation et l'abus sexuels, Luxembourg, 28 janvier 2016, p.5, En ligne le 13/06/2019.

2

personne âgée de moins de dix-huit ans.6 Au niveau international, le terme « enfant » a une signification généralement admise et/ou peut être employé sans être préjudiciable pour l'enfant7. La charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, en son article 2 soutient le législateur Congolais en disant, « Aux termes de la présente Charte, on entend par "Enfant" tout être humain âgé de moins de 18 ans8 » ; le protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes, communément appelé « protocole de Maputo fixa sa majorité dans le cadre de mariage à 18 ans : « [...] l'âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans [...]9 ». Il sied de signaler ici, que le système juridique de la République démocratique du Congo suit le principe du monisme en droit international, ce qui signifie que les conventions et traités dûment ratifiés sont directement applicables dans l'ordre juridique interne et ont automatiquement force obligatoire. En outre, la Constitution Congolaise précise que les engagements internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois10.

De ces définitions, le législateur fixe implicitement l'âge auquel une personne peut passer son premier acte sexuel sans que son partenaire risque des poursuites judiciaires. Ce qui nous donne la conviction de penser que l'acte passé avant l'âge de dix-huit ans, est réputé précoce suivant la ratio legis. Par contre, le terme « mineur » signifie toute personne âgée de 15 à 17 ans, conformément à la législation des Etats11. En France, les catégories juridiques actuelles manquent de cohérence, d'autant plus que les contours de la notion d'attentat à la pudeur sont particulièrement imprécis (pas de définition légale).

D'autre part, la volonté de dépénaliser les relations consentantes entre deux adolescents de 14 ans ou plus est bienvenue. Traditionnellement, l'âge de la majorité sexuelle équivalait grosso modo à l'âge de la puberté12.

Afin d'éviter tout malentendu ou zone grise au sein des lois, il est nécessaire d'établir que l'âge du consentement sexuel, tel que défini par la loi, signifie que toute activité sexuelle avec un enfant n'ayant pas atteint dix-huit ans, est interdite en toutes circonstances, et que l'éventuel consentement de celui-ci est nul d'un point de vue juridique. Un enfant ayant

6 Article 2, Point 1, Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, in J.O.RDC.

7 Susanna Greijer et al, Op.cit.

8 Article 2, Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, 1990.

9 Art. 6 (b), Protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes (protocole de Maputo), 11 juillet 2003.

10 Article 215 de la constitution de la RDC, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, 52ème Année, Kinshasa, 5 février 2011, Numéro Spécial, in J.O.RDC.

11 Préambule de la charte africaine de la jeunesse, In J.O.RDC.

12 J. DESROSIERS, A. LÉTOURNEAU, Op. cit, p.60.

3

atteint ou dépassé l'âge du consentement sexuel peut avoir des relations sexuelles lorsqu'il y consent lui-même. Toutefois, nul enfant ne devrait jamais, en aucune circonstance, être considéré comme juridiquement capable de consentir à sa propre exploitation ou son propre abus13.

1. Etat de la question

La recherche scientifique passe par une oeuvre collective, même s'il arrive souvent que des études isolées soient entreprises par des chercheurs individuels évoluant seuls14.

En effet, nous ne sommes pas les premiers à pouvoir aborder pareille étude, plusieurs autres travaux ont été élaborés dans ce cadre. Notre thème s'apparente à celui déjà développé par notre aînée Wivine NSEKO KIBANDO qui avait parlée de la répression du viol sur un mineur en droit congolais ; qui trouve que, les cas de violence sexuelle sur le mineur se produit fréquemment parce que la loi n'est pas bien comprise par les civils qui en sont consommateurs15. Elle renchérit que la plupart d'enfants est poussée aux activités sexuelles par curiosités, c'est-à-dire la modération qui a pour corolaire la prolifération des fils pornographiques a jouée largement sur la morale des enfants sous la garde parentale16. L'idée génératrice de son travail cherche à comprendre la manière dont le législateur congolais réprime l'infraction de viol sur mineur.

En revanche, nous nous fixons à travers cette étude, un objectif de vérifier la cohérence de la législation actuelle en matière de la majorité sexuelle, à la réalité sociale. Ce travail se démarque à celui précité du fait que, notre étude illustre non seulement l'infraction de viol sur mineur et sa répression, mais surtout faire une étude sur le « consentement » de l'enfant et faire une analyse sur l'effectivité d'application de la législation s'intéressant à la vie sexuelle de l'enfant mineur, en l'occurrence, la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

13 Susanna Greijer et al, op.cit.

14 Lydia KAVUO MUHIWA, De la problématique de la prise en charge des femmes et filles congolaises victimes des violences sexuelles, enquête menée en Ituri, mémoire, sociologie,UNIKIN,2008, p.2.

15 Wivine NSEKO KIBANDO, De la répression du viol sur un mineur en droit congolais, Tfc, Droit, UNIGOM, 2012-2013, p.45.

16 Ibidem.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo