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Réflexion sur la majorité sexuelle en RDC. étude comparative au droit français.


par MUNGOMANGOMA BAROANI
Université de Goma Faculté de droit - Graduat en droit privé et judiciaire 2018
  

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Section 2. Des rapports sexuels entrepris avec les mineurs.

La modernité démocratique d'un ordre matrimonial statutaire à une norme procédurale du consentement a profondément changé nos références en matière de permis et d'interdit sexuel35. Alors qu'autrefois on punissait l'atteinte à l'honneur familial dans le viol, désormais la nouvelle référence est celle de l'atteinte au consentement de la personne parallèlement, l'âge est progressivement dissocié du genre et devenu par paliers successifs un critère à part entière des infractions sexuelles.

Le législateur congolais prévoit le viol des mineurs, ceux-ci peuvent être de sexe masculin ou féminin. Toute conjonction sexuelle avec un mineur ou une mineure est infractionnelle. L'introduction d'une partie du corps ou d'un quelconque objet dans le vagin d'une enfant constitue le viol. Ainsi, abordons en premier le rapport sexuel sans le consentement du mineur victime (§1) ; pour voir ensuite le rapport sexuel « consenti » par la victime mineure (§2).

§1. Du rapport sexuel sans le consentement du mineur victime

Le mineur au sens de la loi est la personne qui n'a pas atteint dix-huit ans d'âge. Le viol des enfants dont les organes sont encore trop étroits du fait de l'âge en l'occurrence moins de douze ans est devenu monnaie courante. Dans le but de préserver l'éducation, la santé, et la moralité des mineurs, la loi prévoit un certain nombre de dispositions pour encadrer les relations entre un mineur et un majeur afin de prévenir et de sanctionner toute influence négative sur le mineur.

33 Au contraire, au Japon, l'âge du consentement sexuel est fixé à 13 ans. Code pénal japonais, articles 176 et 177, disponible sur http://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/46814456.pdf.

34 Ségolène ALLEMANDOU, Après deux affaires de viol controversées, le gouvernement planche sur la délicate question de l'âge minimum de consentement sexuel en vue d'un projet de loi contre les violences sexuelles. Treize ou quinze ans ? La question est vide, 2017.

35 Marie Romero, « Violences sexuelles entre mineurs : âge et consentement au coeur du débat judiciaire », In Sociétés et jeunesses en difficulté, 2019, p.6.

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A) Le viol

Le viol est une des manifestations de l'agression sexuelle. Il englobe en son sein des faits qui parfois sont loin de réaliser le simple contact physique. Le viol peut être défini comme le fait, par violences ou menaces graves, ou par contrainte, soit par surprise, par pression psychologique, soit à l'occasion d'un environnement coercitif, soit en abusant du fait de la maladie, de l'altération des facultés ou par perte de l'usage de sens, ou par privation de sens par quelques artifices :

1. d'introduire son organe sexuel, même superficiellement dans celui d'une femme ou pour la femme d'obliger un homme à introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien ;

2. de pénétrer même superficiellement l'anus, la bouche ou un orifice du corps d'une femme ou d'un homme par un organe sexuel, par une partie du corps ou par un objet quelconque ;

3. d'introduire même superficiellement une partie du corps ou un objet quelconque dans le vagin ;

4. d'obliger un homme ou une femme à pénétrer, même superficiellement son anus, sa bouche ou un orifice de son corps par un organe sexuel, par une autre partie du corps ou par un objet quelconque36.

Le code pénal congolais sanctionne un tel comportement en ces termes, « Est puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans celui qui aura commis un viol, soit à l'aide de violences ou menaces graves, soit par ruse, soit en abusant d'une personne qui, par l'effet d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle, aurait perdu l'usage de ses sens ou en aurait été privée par quelque artifice [...] »37. La loi de 2009 apporte une forte sanction minimale par rapport au code pénal pour une protection spéciale de l'enfant à l'article 170 alinéa 1 de la loi de 2009, « le viol d'enfant est puni de sept à vingt ans de servitude pénale principale et d'une amande de huit cent mille à un million de francs congolais [...] ». Le viol des mineurs est aussi caractérisé par simple «rapprochement charnel de sexes». Autrefois, le rapprochement de sexes était une variante de la conjonction sexuelle. Pour la loi du 20 juillet 2006, spécialement l'article 170 : est réputé viol à l'aide de violences, le seul fait du rapprochement charnel de sexes commis sur une personne âgée de moins de dix-huit ans. Est réputé viol à l'aide de violences, le seul fait du rapprochement charnel de sexes commis sur les personnes des enfants de tout sexe âgés de moins de dix-huit ans. Le fait

36 Les infractions et leur répression en droit congolais, catalogue des infractions, S.d., S.l., p.590.

37 Article 170, Code pénal congolais, 47ème année, n° 15, 1er août 2006, In J.O.RDC.

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de s'introduire nuitamment dans la chambre d'une enfant âgée de 13 ans, de lui ôter les habits et de consommer avec elle des relations sexuelles constitue également l'infraction de viol d'enfant.

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