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Effectivité de la stratégie de renforcement du système de santé en RDC. Défis et opportunité.


par FranàƒÂ§ois MIKEBA
Université officielle de Bukavu - Licence en droit 2018
  

Disponible en mode multipage

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République Démocratique du Congo

UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU

251659264

251656192

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL

L'effectivité de la Stratégie de renforcement du système de santé en RDC : défis et opportunités

251657216

Mémoire présenté en vue de l'obtention du titre de Licencié en Droit

Par François MIKEBA

Directeur : Professeur Docteur LWANGO MIRINDI Patient

Encadreur : Chef de travaux MULIKUZA MULENGEZI Jean de Dieu

251658240

ANNEE ACADEMIQUE 2018 - 2019

DEDICACE

Ala population de Beni et Butembo ;

A ceux qui oeuvrent pour la restauration de la santé du peuple congolais.

Nous dédions ce travail.

François MIKEBA

IN MEMORIAM

A la mémoire de notre père KAPIPA MIKEBA Gratien, décédé si vite. Ce travail estune façon de vous honorer et de répondre à votre souhait de nous voir chercheur en droits de l'homme. Que la sublime essence cosmique pénètre votre âme.

François MIKEBA

EPIGRAPHE

« Le système de santé congolais et l'un des systèmes sanitaires les moins efficaces au monde. Il est moins performant qu'il ne l'a été avant 1985. Un système qui voit naitre la multiplication des infrastructures qui ne répondent à aucune logique de rationalisation de la couverture sanitaire. L'hôpital semble avoir été oublié comme élément structurant de la zone de santé et comme structure chargée de l'appui au développement des services de 1er échelon ».

D. KAMBAMBA, La santé à l'agonie en République démocratique du Congo, http://www.contrepoints.org/2012/09/03/96095-la-santé-a-lagonie-en-republique-democratique-du-congo, consulté le 13 janvier 2019.

REMERCIEMENTS

Généralement, nos sentiments de reconnaissance, pour la présente recherche, s'adressent à tous les enseignants en Droit que nous avons connus ; comprenons tardivement que la rigueur nous infligée avait une justification.Sans prétendre à l'exhaustivité, ces sentiments s'adressent, principalement, au Professeur LWANGO MIRINDI Patient, Directeur de ce mémoire, pour la rigueur et l'ouverture d'esprit avec lesquelles il a dirigé la présente étude, pour son enthousiasme. Nous tenons également à exprimer toute notre reconnaissance au Chef de travaux MULIKUZA MULENGEZI Jean de Dieu, Encadreur de nos recherches, pour la générosité avec laquelle il nous a sans cesse partagé son expérience précieuse, pour son soutien et toute la confiance qu'il a su discrètement nous témoigner. Sans être exhaustif et, tout en exprimant notre reconnaissance à ceux qui de loin ou de près nous ont accompagné dans le cursus, rendons nos vibrants hommages à tous les condisciples qui nous ont encouragé de répondre à l'appel criant du Professeur Michel BELANGER dont nous saluons la sagacité scientifique et qui, dans la plupart de ses publications, appelle les juristes à se spécialiser en droit de la santé.

Que la prise en charge de nos études en sciences juridiques par NAKALALI NDAMBARA Elie trouve satisfaction dans la présente recherche. La langue de Molière nous semble pauvre pour lui exprimer nos indéfectibles sentiments de reconnaissance.

Remercions ceux qui nous ont éveillé que le droit de la santé est désormais une discipline reconnue ailleurs (France, Sénégal, etc.) et en voie de généralisation. Un certain nombre des diplômes, à en croire Michel Bélanger, existent déjà. En fait, il a fallu faire admettre aux professionnels de la santé que la santé est aussi un champ disciplinaire juridique. Cela est aujourd'hui reconnu à travers notamment les relations croisées et multipliées entre professionnels de la santé et juristes (cf CT Jean de Dieu MULIKUZA dans la Conférence sur la protection des consommateurs des services de santé : évolutions et stagnation organisé par la Faculté de Droit de l'U.O.B. en date du 03 Juin 2O19). Les règles juridiques que nous voulons théoriser dans ce domaine sont structurantes ; elles régissent les systèmes de santé et servent de référence aux actions de santé. D'où une nécessité de l'étude du droit de la santé, comme discipline, à la Faculté de Droit.

François MIKEBA

PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS

§

: Paragraphe

AS

: Aire de Santé

CDE

: Convention relative aux droits de l'enfant

CDESC

: Comité des droits économiques, sociaux et culturels

CDI 

: Commission de droit international

CEDAW

: Convention on the Elimination of all forms of DescriminationAgainstWomen

CHS 

 : Centre hautement spécialisé

CHU

: Centre hospitalier universitaire

CNOM 

: Conseil National de l'Ordre des Médecins

CS 

: Centre de santé

CSR

: Centre de santé de référence

CSU 

: Couverture sanitaire universelle

CU

: Couverture universelle

CU 

: Cliniques universitaires

DCP

: Droits civils et politiques

DESC 

: Droits économiques, sociaux et culturels

DPS

: Division Provinciale de la Santé

ECZ

: Equipe cadre de la zone de santé

HGR

: Hôpital général de référence

HN

: Hôpital national

HPGR 

: Hôpital provincial général de référence

OMS

: Organisation mondiale de la santé

Op. Cit.

: Operecitato ou ouvrage cité

P.

: Page

PCA 

: Paquet complémentaire d'activité

PIDCP

: Pacte international relatif aux droits civils et politiques

PIDESC 

: Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

PMA 

: Paquet minimum d'activité

PNDS 

: Plan national de développement sanitaire

Pp.

: Pages

PS 

: Poste de santé

PSRH

: Plan stratégique de réforme hospitalière

PUF

: Presses universitaires françaises

RDC 

: République démocratique du Congo

RNZ

: Recueil des normes de la zone de santé

SRSS

: Stratégie de renforcement du système de santé

Ss.

: Suivants

SSP 

: Soins de santé primaire

UOB

: Université officielle de Bukavu

ZS

: Zone de santé

INTRODUCTION

I. Problématique

Analyser «  L'effectivité de la Stratégie de renforcement du système de santé : défis et opportunités » renvoie, en tout état de cause, à la problématique relative à la géométrie sémantique très variable du droit à la santé et à la complexité du système de santé dû au fait qu'il est composé d'éléments interconnectés qui interagissent avec le contexte dans lequel il évolue et ledit système porte les germes de sa propre destruction. Il n'est pas aisé d'appréhender le contenu de ce droit1(*) et moins encore l'interconnectivité et la complexité de son système. Car agir sur un système peut contribuer soit à le rééquilibrer ou à le déséquilibrer. Pour dire, en d'autres termes, qu'il n'est pas juridiquement réjouissant, ni aisé de traiter de manière exhaustive et approfondie une recherche sur la santé et sur son système.

En effet, le droit à la santé est, de prime abord, un élément fondamental des droits de l'homme et de conception d'une vie de l'homme dans la dignité et tire sa base juridique notamment dansl'article 12 du PIDESC, dans le préambule de la Constitution de l'OMS, dans l'article 16 de la Charte Africaine des droits de l'Homme et des peuples2(*).Ce droit tel qu'entendu subjectivement,semble insaisissable et ineffectif s'il n'est pas comprisde façon objective. C'est pour cette raison que LEMOYNE de Forges semble soutenir que le droit à la santé trouve son effectivité dans le droit de la santé. Ce dernier se définit comme l'ensemble des règles applicables aux activités dont l'objet est de restaurer la santé humaine, de la protéger et d'en prévenir les dégradations3(*). Le droit à la santé est ainsi le contenu tandis que le droit de la santé est le contenant, ou mieux, le droit au service de la santé.

L'état actuel du droit positif congolais en la matière suscite des questions. Au fait, alors que le constituant congolais prévoit que, « [l]e droit à la santé (...) est garanti [et que] la loi fixe les principes fondamentaux et les règles d'organisation de la santé publique... »4(*), le législateur congolaisvient désormais d'adopter la loi n0 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à la santé publique5(*), une loi presqu'extérieure aux vraies questions de santé publique congolaise à savoir la désintégration du système de santé6(*).

En effet, le Ministère national de la santé a adopté depuis 2006 la Stratégie de renforcement du système de santé(SRSS) pour organiser le fonctionnement du système de santé en instituant le système de référence et contre-référence des patients dans les formations sanitaires. En l'occurrence, «le système national de santé est organisé à trois niveaux : le niveau central, le niveau intermédiaire ou provincial et le niveau périphérique ou opérationnel »7(*). Ainsi, selon l'ordre croissant, le niveau opérationnel comprend les zones de santé (ZS) laquelle comprend les centres de santé (CS) et les hôpitaux généraux de référence8(*)(HGR).Après soixante-douze heures, le CS qui n'offre qu'un paquet minimum d'activités des soins9(*)(PMA), doit orienter les patients ou les personnes à risque vers un hôpital général de référence(HGR) pour une prise en charge appropriée tel un paquet complémentaire d'activités (PCA), dans un format des soins de référence primaire10(*). En cas de gravité, cette deuxième structure réfère au niveau intermédiaire comprenant un hôpital provincial général de référence (HPGR), et d'autres structures sanitaires à vocation provinciale ayant pour tâche d'offrir les soins de santé de référence secondaire, sous forme de PCA. Ces structures doivent, à leur tour, référer les patients au niveau central en cas de persistance lequel est hospitalièrement constitué des hôpitaux et autres structures à vocation nationale. Il s'agit, selon l'ordre croissant, de l'hôpital national (HN),lequel a pour mission de dispenser des soins de santé de référence du niveau tertiaire, sous forme de PCA. Quant aux Centre hospitalier universitaire (CHU),aux Cliniques universitaires(CU), ilsont pour mission d'offrir, les soins spécialisés, de faire des formations et des recherches au niveau tertiaire. Les Centres hautement spécialisés (CHS), enfin, posent le diagnostic et soins de pointe du niveau tertiaire10(*).

La loi n0 18/035 est restée, curieusement,muette si pas aveugle face à la situation sur le terrain où les services publics de santé en RDC posentde sérieux problèmes. D'abord,il faut noter que « ...le statut, la classification, la catégorisation et les plateaux techniques respectifs de ces hôpitaux ne sont pas encore bien définis»11(*). Les structures sanitaires ne fonctionnent pas souvent en système de référence-contre référence, chacun travaillant en vase clos12(*). Pourtant, la hiérarchisation de formations médicales, et partant, le système de référence et contre-référence sont fixés en fonction de leur équipement, de leur infrastructure et de la qualification du personnel traitant13(*). Au niveau opérationnel, outre le fait qu'un nouveau découpage des zones de santé est intervenu, l'intégration des structures de la zone de santé pose, en outre, problème : « [l]'hôpital évolue à part et fait concurrence aux centres de santé (...) Le PMA au lieu d'être mis en oeuvre de façon intégrée par une équipe polyvalente, devient un PMA sélectif mis en oeuvre par du personnel spécialisé. Le système de santé est ainsi caractérisé par la désintégration qui se traduit par la désarticulation de ses éléments, l'exercice anarchique des activités de santé, la production de services de santé de qualité douteuse et la déshumanisation des services de santé14(*) ». Il existe alors en surnombre des postes de santé, des dispensaires, des CS dits de référence dans lesquels on fait de la chirurgie ou des actes médicaux réservés aux médecins15(*).

Constituant la porte d'entrée du système sanitaire congolais, et ayant pour vocation de procurer des petits soins ne nécessitant pas une hospitalisation mais des soins en ambulatoire, certains CS se sont déjà substitués pratiquement en HGR et procurent ainsi le PCA, exclusivement réservé aux hôpitaux16(*). Ainsi, la réglementation de la tarification des soins est obsolète et souffre d'un manque criant de standardisation. Le prix des actes médicaux diffère d'une formation sanitaire à une autre17(*). L'absence de continuité dans la prise en charge des urgences due elle-même à la non organisation du système de référence et contre-référence, à l'inexistence des procédures internes, l'absence de revalorisation des actes médicaux, les ventes parallèles des médicaments et consommables18(*), justifient la mauvaise organisation de l'offre des soins et services sanitaires dans le système hospitalier congolais et sont autant de caractéristiques du système de santé congolais, qualifié le moins performant du monde19(*) et pour lequel la loi devrait réserver unremède.

Il faut préciser que « cinq sur six hôpitaux provinciaux qui devraient jouer le rôle de référence secondaire ont un plateau technique incomplet. De même les Cliniques universitaires sont sous équipées pour servir de référence tertiaire...»20(*). Voilà pourquoi les CU de l'Université officielle de Bukavuréfèrent certains cas vers l'HPGR, alors qu'elles devraient référer à un CHS ; de même l'HPGR de Bukavu réfère certains cas vers l'HGR de Panzi, alors qu'il devrait référer à l'HN21(*), le cas échéant, aux CU. L'Hôpital du cinquantenaire de Kinshasa considéré comme structure de référence régionale et qui devrait faire diminuer le transfert des malades à l'étranger ne joue pas encore son rôle22(*).Souvent, ces formations sanitaires ne contre-réfèrent pas également les quelques cas reçus des formations sanitaires à paquet inférieur d'activité, situation maintenantla morbidité, la mortalitéet la commercialisation des soins. Tels sont autant de problèmes qui méritent, pour la présente étude, de se poser les questions ci-après :

1. En quoi consiste la SRSS dans le système de santé congolais et comment contribue-t-elle à la mise en oeuvre du droit à la santé?

2. Treize ans après l'adoption de la SRSS, quelle évaluation peut-on faire de celle-ci au regard des obligations incombant à l'Etat congolais dans le cadre de la mise en oeuvre du droit à la santé ?

Toutes ces interrogations vont servir des pistes de réflexion à la présente étude,laquelle ne manque pas d'hypothèses.

II. Hypothèses

Au regard des deux questions ci-haut posées, voici les propositions deréponses provisoires qui en découlent :

1. La SRSS serait adoptée en 2006 à cause de défaut des textes légaux ou réglementaires organisant le système de santé, la SRSS serait un ensemble d'actions consistant à réorganisertout le système de santé de manière à lui permettre à terme de couvrir l'ensemble de la population par des structures de santé qui offrent des soins de santé de base et de qualité. Afin d'assurer à la population un meilleur niveau de santé, chaque pays disposerait d'un certain mode d'organisation laquelle coordonne les activités des professionnels de santé et des différents partenaires contribuant au financement du système de soins. Cet agencement complexe seraitle système de santé. La SRSS contribuerait à la réalisation par l'Etat congolais du droit à la santé en ce qu'elle prévoit le mécanisme de référence et contre-référence des malades dans les formations sanitaires. Ce mécanisme serait instauré pour le respect des principes de SSP institués par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en vue de l'intégration du système de santé.

2. En dépit de sa valeur déclaratoire, la SRSS contiendrait les vrais problèmes du système de santé congolais. Le législateur aurait fait oeuvre utile en transposant, non pas partiellement, mais totalement la SRSS en une loi prenant en compte la question du système hospitalier et de l'urgence médicale, en mettant en avant tant la médecine promotionnelle et préventive que celle curative. En fait, la RDC serait encore loin de se conformer aux obligations lui incombant, c'est-à-dire celles d'atteindre les objectifs poursuivis pour l'effectivité du droit à la santé. A titre d'exemple, la disparition de la notion d'intégration, de globalité et de continuité qui caractérisent les soins de santé primaire (SSP), la faible couverture sanitaire. Toutefois, certains efforts seraient à épingler notamment la mise en place de l'Inspection générale de la santé comme nouvelle structure d'encadrement, de contrôle, d'enquête et de sanction.

Au point qui suit, il importe de définir des méthodes et techniques utilisées pour aboutir à trouver les résultats de la présente recherche afin de confirmer, d'infirmer ou de nuancer les hypothèses ci-haut émises.

III. Méthodes et techniques du travail

L'importance du droit à la santé, entendu objectivement comme droit de la santé, en général ; et du droit hospitalier et médical, en particulier, conduit son étude à une approche multidisciplinaire.

De prime abord, l'usage de la méthode exégétique est, à juste titre, indispensable. Celle-ci consiste dans l'analyse et l'interprétation du nombre limité des textes juridiques et à portée juridique, mieux des textes techniques se rapportant au domaine de la santé en RDC. Les textes en question comprennent, il faut immédiatement le signaler, des dispositions aussi bien juridiques que purement techniques23(*), car faut-il préciser que l'évolution du droit national ou international de la santé est liée à celle des techniques médicales et sanitaires24(*). Cependant, étant donné que la présente recherche porte sur l'étude d'un système de santé et vu les influences réciproques entre le droit international de la santé et l'environnement juridique ou judiciaire congolais, l'approche systémique25(*) s'avère nécessaire. Le droit étant une des sciences sociales, la présente étude recourra éventuellement à la méthode sociologique26(*) dans son approchesructuro-fonctionnelle27(*), au regard du fait qu'il s'agit d'une étude de mouvement des patients dans des structures sanitaires.

Les techniques utilisées pour rendre effectives et efficaces ces méthodes sont, d'une part, la documentation ; et d'autre part, des descentes sur le terrain pour appliquer l'analyse qualitative des données tellel'interview28(*).Il serait scientifiquement malhonnête de prétendre que la présente étude est la première menée dans le domaine de Droit. D'où un état de la question.

IV. Etat de la question

Certaines recherches précédentes en Droit, bien qu'avec une approche subjective de la santé,ont inspiré cette étude. Il sied de citer notamment la recherche portant sur « La protection juridique des victimes d'abus commis par les médecins en droit congolais » dans laquelle l'auteur dénonce les abus commis par les médecins en examinant le cadre juridique des droits du malade en RDC et les sanctions d'abus commis par le médecin en droit congolais29(*) ; une autre recherche consultée se préoccupait de « L'effectivité du droit de malade à l'information en droit congolais », l'auteur propose le fond du droit de malade à l'information en concluant que ce droit ne peut être effectif que lorsqu'il est maitrisé par le malade, son destinataire30(*).

Influencée par la publication du Professeur Michel BELANGER, la présente étude s'en est, il faut le reconnaitre, inspiré, et en a tiré une part belle de réflexion vu l'approche objective abordée par l'auteur pour la santé. Il s'agit de l'« Introduction à un droit mondial de la santé ». Dans cet ouvrage, l'auteur soutient que le droit international de la santé oriente de plus en plus les droits nationaux de la santé qu'il tend même à se constituer un droit mondial de la santé31(*).

La spécificité de la présente recherche se situe au niveau d'une étude basée sur le droit de la santé en général et le droit hospitalier ( spécifiquement, le droit du système de santé), en particulier, en analysant le système sanitaire et hospitalier congolais en ce qui concerne le mouvement des malades dans les hôpitaux conformément à la pyramide sanitaire et au système de référence et contre-référence32(*) tel que prescrit par la Stratégie précitée. Il sied de rappeler que cette étude ne manque pas d'intérêt pratique si bien qu'il s'avère important d'y faire allusion.

V. Choix et intérêt du sujet

Mener une recherche sur « L'effectivité de la Stratégie de renforcement du système de santé en RDC : défis et opportunités » s'avère indispensable pour l'amélioration de la santé publique congolaise surtout en ce qui concerne l'accès aux soins. La mise en oeuvre réelle de la SRSS se révèle nécessaire pour faire bénéficier à la population les soins de qualité (soins continus, globaux, accessibles, etc).

Cette étude, en outre, n'est pas sans objet, parce qu'il n'est pas inscrit au programme de l'enseignement universitaire en Droit, un cours en rapport avec le droit de la santé tels le droit médical, le droit infirmier, le droit pharmaceutique, le droit hospitalier, le droit vétérinaire, etc. Curieusement, certains de ces enseignements sont programmés et organisés dans d'autres domaines dont la Médecine et pharmacie. Cette situation a pour conséquence, pour la plupart des juristes en formation, de focaliser dans la recherche leur regard critique ou analytique sur des questions de droit débattues lors des divers enseignements et d'abandonner le droit de la santé, et partant, le droit à la santé ; pourtant, un des droits fondamentaux des droits de l'homme qui requiert l'intervention des juristes au regard des violations, abus et méconnaissances que connait ce droit.Il sied de signaler, à cet égard, que certaines prises de position faites dans cette recherche peuvent susciter un débat, ce qui est dans l'intérêt même d'une étude scientifique car une bonne recherche, dit-on, est celle qui soulève plus de questions qu'elle n'apporte des réponses33(*).

Etant le moyen sur le plan scientifique et académique de sanctionner la fin de ce cycle de licence, l'écriture de ce mémoire est l'occasion de développer au jeune chercheur que nous sommes des aptitudes en recherche et de rédaction, et permet d'ouvrir notre soif de connaissance scientifique et de recherche pour un aspect particulier du droit et des politiques de la santé tout en contribuant à l'avancement des connaissances dans ce secteur-clé de la vie de l'homme. Ce champ d'étude est vaste, complexe, d'avant-garde et largement inexploré par la plupart de juristes congolais, pourtant éclaireurs des violations et abus des droits de l'homme. Une délimitation du travail s'impose.

VI. Délimitation de la recherche

Il sied de préciser qu'en science de la santé publique, il existe des disciplines tels «  systèmes et politiques de santé », « Systèmes et politiques de santé approfondis » exclusivement réservées à l'étude de systèmes de santé34(*) quant à leurs morphonologies, leurs caractéristiques, etc35(*). Ces disciplines ne sont pas le centre d'intérêt pour la présente recherche. En plus, le droit de la santé est suffisamment large comprenant le droit hospitalier, le droit médical, le droit pharmaceutique, etc. La présente étude, quant à elle, portera sur le droit hospitalier en s'intéressant sur l'un des éléments du système de santé à savoir le mécanisme de référence et contre-référence des malades dans les formations sanitaireset revoir les principes sacro-saints de la santé et de son système. La présente étude se limite à Bukavu vu l'observation y faite, le temps nous imparti et les moyens à notre disposition. Ainsi, la répartition du travail s'avère nécessaire.

VII. Répartition et subdivision du sujet

Pour répondre aux questions posées ici-haut dans la problématique, la présente étude s'articulera autour de deux chapitres. Ainsi,après avoir placé un intérêt sur l'organisation et le fonctionnement dusystème de santé congolais tel qu'organisé par la SRSS (Chapitre 1), une attention critique et analytique sera de mise sur les défis et les opportunités de la mise en oeuvre du droit à la santé à travers la SRSS (Chapitre 2). Au-delà d'une conclusion générale, cette recherche prévoit, en annexe, quelques documents illustrant notre propos.

CHAPITRE 1.L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENTDU SYSTEME DE SANTE CONGOLAIS PAR LA SRSS

Avant d'épiloguer sur le système de santé congolais, il faudrait préciser que, par tout au monde, on distingue généralement deux types de systèmes de santé : l'un centralisé et l'autre décentralisé36(*).

Ainsi, il sied, à ce stade de réflexion, d'apporter un éclairage sur le système de santé congolais à travers le mécanisme de référence et contre-référence des patients tel qu'organisé par la SRSS mais non pris en compte, malheureusement, par législateur congolais lorsqu'il a adopté la loi n0 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à la santé publique (Section 1). Il parait, cependant, trop prétentieux d'étudier l'effectivité de la SRSS sans appréhender l'acception, par le droit positif congolais, du concept « santé », et aux expressions « droit à la santé »et « droit à la bonne santé ». La présente étude constate, prima facie, qu'une controverse sur ces conceptsn'est pas sans raison, parce queces derniers ont une géométrie sémantique variable et, non aisée à appréhender.D'où la nécessité des précisions d'ordre sémantique afin de circonscrire les obligations de l'Etat congolais découlant du droit à la santé (section 2).

Section 1. L'organisation du système sanitaire et hospitalier de l'offre des soins en RDC : la référence et la contre-référence dans la pyramide sanitaire

Le système sanitaire congolais est mixte37(*), mêlant plus ou moins la centralisation sanitaire avec le Ministère en charge de la santéau centre du système et la décentralisation sanitaire à travers l'HPGR et la DPS. La loi sur la santé publique subdivise la pyramide sanitaireen trois niveaux à savoir le niveau central ou national, le niveau intermédiaire ou provincial et le niveau périphérique ou opérationnel lequel va intéresser, d'abord, la présente étude ; car ce niveau est constitué de la ZS38(*), entité déconcentrée du système de santé et organisant les structures chargées de dispenser des soins de santé à deux échelons dont le CS, structure de premier échelon(§1) et l'HGR, structure du deuxième échelon39(*) (§2). Il convient de préciser que l'organisation de l'offre des soins est assurée par les structures publiqueslesquelles intéressent cette étude. Il s'agit des CS, des HGR, des HPGR, del'HN, du CHU, des CU et englobe d'autres structures étatiques, paraétatiques impliquées dans la fourniture de soins. Elle est aussi assurée par les structures privées constituées par les cabinets de consultations ou de soins médicaux et paramédicaux, les cliniques ou polycliniques, etc40(*).

§1. Les normes de la structure sanitaire de l'entité déconcentréedu 1eréchelon:Centre de santé

Selon l'article 9 de la loi congolaise sur la santé publique et d'autres documents techniques du Ministère de ce secteur, la politique nationale de la santé a comme stratégie les soins de santé primaires (SSP). Ainsi, cette politique réaffirme la ZS41(*) comme l'unité opérationnelle de sa mise en oeuvre. Parmi les structures de santé au niveau d'une ZS, l'on distingue les structures obligatoires et celles facultatives. Les structures sanitaires obligatoires sontle CS qui à ses normes (1) et l'HGR. Les structures facultatives permettent de répondre aux exigences d'accessibilité géographique. Il peut s'agir de centre de santé de référence (CSR) et du poste de santé42(*)(PS). En tout état de cause, lorsque le CS réalise sa mission curative, il ne doit observer les patients que dans 72 heures au maximum, puis les référer à l'HGR en cas de gravité ou de statuquoante(2).

1. Les normes relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux activités d'un CS

Le CS est un établissement des soins de premier échelon et une structure obligatoire au niveau d'une ZS. Il est la structure responsable des activités de prestation des soins au niveau d'une AS donnée.

Les fonctions du CS sont d'abord de servir de lieu de déconcentration des services des soins de l'hôpital pour rapprocher les soins auprès des communautés ;ensuite, il sert de structure de premier contact de la population avec le système de santé et ; enfin, le CS assurela prise en charge de la population de l'aire en lui offrant un PMA des soins selon les normes nationales.

Quant aux services, un CScomprend la réception, la consultation, les soins, la maternité, l'observation, le laboratoire, la logistique et maintenance.Il dessert une population de 10 000 habitants dans un rayon d'action de cinq à huit kilomètres.Les activités au CS sont réalisées par un personnel polyvalent et intégré dont la caractéristique principale est le travail en équipe43(*). Le PMA qu'offre un CS comprend des activités curatives, préventives, promotionnelles, réadaptatives, d'appui et autres, dont les tâches sont déléguées à une équipe polyvalente d'infirmiers du CS par l'équipe cadre de la Zone de santé et se font sous la supervision de celle-ci44(*). Ces tâches sont standardisées sous forme d'instructions, des directives, d'ordinogrammes, des fiches techniques et des protocoles thérapeutiques45(*).

En parcourant la loi congolaise sur la santé publique, il se fait remarquer un silence injustifié quant à la relation opérationnelle entre les structures sanitaires. En effet, en dépit du fait que cette loi prévoit qu'un arrêté du Ministère ayant la santé publique dans ses attributions réglemente la création, l'organisation et le fonctionnement de la ZS46(*), il parait regrettable de constater que la loi n'ait prévu quelques dispositions sur le système de référence et contre-référence des patients dans les formations sanitaires ; même son régime répressif n'y fait pas allusion. Pourtant cette loi a pour principale mission de combattre la désintégration profonde du système de santé47(*).

2. L'indispensable système de référence et contre-référence entre le CS et l'HGR

Les relations entre le CS et les autres structures de santé de la ZS, notamment l'HGR, sont d'ordre opérationnel. Il s'agit de la référence, de la contre-référence, de la formation et du contrôle de qualité. En effet, le CS ne donne que les soins en ambulatoire et ne peut observer le malade que pendant 72 heures. C'est un grand principe guidant la relation entre ces deux structures. Ce qui ne peut être fait à domicile ou au CS doit être fait à l'hôpital, il faut éviter les chevauchements ; « ... [l]'hôpital est le lieu où sont effectuées les activités qui ne peuvent pas, ou ne doivent pas être décentralisées davantage... »48(*).

Pour appréhender l'importance ou mieux la nécessité du système de référence et contre-référence des patients, il est indispensable de comprendre la notion des SSP. En effet, selon l'article 3, point 41, les SSP sont « des soins essentiels, fondés sur des méthodes et des techniques pratiques, scientifiquement valables et socialement acceptables, rendus universellement accessiblesà tous les individus et, à toutes les familles de la communauté avec leur pleine participation et à un coût que la communauté et le pays puissent assumer à tous les stades de leur développement, dans un esprit d'autoresponsabilité et d'autodétermination49(*) ». Par accessibilité aux soins, il faut entendre, en effet, l'accessibilité géographique, économique et culturelle à l'ensemble d'individus ou des communautés. Par pleine participation de la communauté dans un esprit d'autoresponsabilité et d'autodétermination, il faut déduire l'implication de l'individu ou des communautés dans la prise de décision et la gestion effective des ressources et activités visant l'amélioration de son état de santé.

Les principes de soins de santé primaire sont d'abordla « globalisation des soins » laquelle est l'approche qui vise à organiser des soins complets qui tiennent compte de toutes les dimensions humaines ; l'« intégration  des soins »qui consiste à ce quetous les types de soins doivent se faire dans le centre de santé, par une même équipe. Cela exige un personnel polyvalent, compétent et responsable au niveau du CS ;le principe de « continuité des soins », quant à lui, consiste à ce que les soins ne doivent pas se limiter au seul moment de la consultation. Ils doivent continuer sans interruption jusqu'à l'épuisement du problème de santé qui a occasionné la consultation. La continuité implique également la mise en place d'un système de référence et contre-référence, à cet égard, il est généralement admis que l'infirmier a l'obligation de déterminer si un malade doit être, oui ou non, évacuer vers un hôpital le plus proche.Les visites à domicile pertinentes constituent une composante de la continuité et de la globalité des soins.

Vient ensuite le principe de« rationalisation des services » qui consiste à faire de sorte que les services de santé de base soient déployés équitablement là où les besoins se font sentir. Les ressources y afférentes devront être judicieusement reparties y compris l'implantation et l'utilisation rationnelles des services de santé50(*) ; la « déconcentration des services »qui veut que les services de santé soient plus proches de la population qu'ils sont appelés à prendre en charge51(*); la « décentralisationde gestion des services » se fera par l'attribution de l'autonomie et du pouvoir de gestion des ressources disponibles au niveau de la ZS et la mobilisation locale des ressources pour la santé ; enfin, la « pérennisation des services »consiste, quant à elle, à la capacité de continuer l'action quand l'assistance extérieure a pris fin52(*).

Il faut reconnaitre cependant que les problèmes en rapport avec les prestations des services et soins de santé sont légions. Ainsi, malgré les progrès observés dans la vision des soins de santé globaux, intégrés, accessibles, les prestations de soins et de services de santé en RDC connaissent des problèmes prioritaires récurrents suivants dont la faible couverture sanitaire53(*), la faible capacité opérationnelle des structures à tous les niveaux à réaliser les interventions54(*), la faible qualité des soins et des services offerts, la faible utilisation des soins et des services disponibles, la faible recevabilité publique des services de santé55(*).Il se fait remarquer dans la loi sur la santé publique précitée une absence totale de la volonté du législateur congolais en la matière surle respect des principes respectivement de globalisation, d'intégration, de continuité, de pérennisation et de rationalisation des soins. Seuls les principes de déconcentration et décentralisation des soins sont pris en compte dans cette loi.Sans être exhaustif, les malades doivent être aiguillés ou référés vers l'HGR par le CS pour différentes raisons56(*), à savoir :

· lorsque le malade a besoin d'un examen spécial afin de déterminer un diagnostic ou le traitement à donner tel un examen spécial de laboratoire, une radiographie, l'avis d'un médecin spécialiste, effectuer un examen technique ;

· lorsque le malade a besoin d'un traitement que l'infirmier ne peut pas donner telle l'opération, la transfusion de sang, médicament spécial, soins spéciaux ;

· lorsque l'état du malade s'aggrave malgré les soins de l'infirmier ;

· lorsque l'on veut procéder à une intervention technique ou assurer une hospitalisation.

Les raisons ci-haut justifient et fondent le système de référence et contre-référenceentre le CS et l'HGR. Il importe de voir les raisons qui justifient le système référence entre l'HGR et HPGR.

§2.Les normes de la structure sanitaire déconcentrée de 2ème échelon: Hôpital général de référence

La présente étude se focaliseraaux normes relatives à l'organisation et aux activités de l'Hôpital général de référence (1) lequel pourra, en cas de gravité descas ou en vertu du principe de continuité et globalisation des soins, référer au niveau intermédiaire et, le cas échéant,au niveau central (2).

1. Les normes relatives à l'organisation et aux activités de l'HGR

Un HGR est une structure de deuxième échelon et obligatoire au sein d'une ZS. Il est situé dans une des aires de santé de la ZS. L'HGR a pour fonction la dispensation des soins de santé primaire de référence sous forme de PCA57(*), l'enseignement et le recyclage des professionnels de santé, la recherche opérationnelle, le contrôle de qualité et l'encadrement des structures de santé de premier échelon tel le CS, le cas échéant, les CSR et les PS.

Un HGR offre les services suivants: les « services médicaux » de base telles la pédiatrie, la gynécologie-obstétrique, la médecine interne et la chirurgie. En outre, il a un « service de diagnostic »tels le laboratoire et l'imagerie médicale comprenant la radiologie et l'échographie.Par ailleurs, il a un « service de réanimation et des soins intensifs », et une « pharmacie interne ». En fonction de ses moyens et des compétences disponibles un hôpital peut en plus de services de base, développer tel ou tel autre spécialité médical telles l'ophtalmologie, la cardiologie, la dermatologie, la chirurgie maxillo-faciale, etc.58(*) La capacité d'accueil d'un HGR est de 1 lit pour 1000 habitants, soit 100 lits pour une population de 100 000 habitants.

En général, les relations entre un CS et un HGR sont d'ordre opérationnel. L'Hôpital est le lieu de formation et d'encadrement technique des équipes de CS, il assure la contre-référence des malades vers le CS. En effet, le CS est la structure de déconcentration des services de prestation des soins de l'hôpital au sein de la communauté59(*). La responsabilité de développement des soins au niveau des CSrevient donc à l'ECZ, qui de ce fait, assure l'accompagnement technique à l'équipe des CS à travers la formation, les stages et la supervision. L'HGR assure la promotion et le contrôle de qualité des techniques des soins au sein de la ZS.En effet, c'est au niveau de l'hôpital que se font les examens de contrôle de qualité de l'ensemble de techniques de prestation des soins des CS, des CSR, des PS. La continuité des soins entre le CS commelieu de premier contact de la population avec le système de santé et l'hôpital, implique la référence et la contre référence. Ces relations sont formalisées par l'ECZ à travers des directives, des instructions, des circulaires administratives et des outils du système d'information sanitaire60(*).

En ce qui concerne les HGR, les services de réanimation, de laboratoire disposant des services de parasitologie, biochimie, bactériologie et hématologie ; et d'imagerie disposant la radiographie, l'échographie, l'électrocardiogramme, etc. font défaut dans la plupart des hôpitaux61(*). Ces deux situations font qu'en dépit de la couverture géographique qui s'améliore progressivement avec la construction et la réhabilitation des formations sanitaires, la couverture en intervention selon les normes reste encore faible, constituant ainsi un véritable frein à la mise en place de la couverture sanitaire universelle62(*) (CSU).Sans exhaustivité, l'HGR doit assurer les références vers l'HPGR, structure du niveau secondaire, pour des raisons ci-après63(*) :

· lorsque l'état du malade s'aggrave malgré les soins procurés par les médecins à l'HGR ;

· en cas d'orientation des malades vers les servicesspécialement indiqués à l'HPGR telles l'anatomopathologie, scanner, etc;

· orienter le malade vers un laboratoire de référence secondaire ;

· lorsque l'on veut évacuer le malade pour bénéficier des soins intensifs et d'urgence de référence secondaire notamment la médecine aiguë.

Telles sont les raisons qui justifient et fondent le système de référence et contre référence entre l'HGR et l'HPGR. Faut-il comprendre des raisons qui justifient la référence de HPGR au niveau tertiaire.

2. Les normes de structures décentraliséeset centralisées, référence et contré-référence entre l'HPGR et l'HN

Les soins de santé du niveau intermédiaire ou secondairesont assurés par un hôpital provincial lequel offre un PCA secondaire. Cette niveau assure « la gestion et l'administration des services sanitaires provinciaux, la mission d'offrir les soins de santé de référence secondaire à travers un HP, l'inspection et contrôle des établissements des soins, des entreprises pharmaceutiques et de science de la santé »64(*) et la référence des patients à risques vers l'HN65(*).D'après l'article 8, alinéa 2, de la loi sous analyse ce niveau assure le rôle d'encadrement technique, le suivi et la traduction des directives, stratégies, politiques sous forme d'instructions et de fiches techniques pour faciliter la mise en oeuvre des actions au niveau des ZS.

L'HPGR doit assurer les références vers l'HN, structure du niveau tertiaire, pour des raisons ci-après :

· l'administration des soins de référence du niveau tertiaire telles les explorations fonctionnelles (la spirométrie, l'endoscopie, l'électron cardiogramme, etc);

· la réception des malades pour les soins de santé de pointe ;

· assurer un PCA hautement spécialisé ;

· diminution des émigrations sanitaires ou diminution de transferts de patients à l'étranger ;

· l'avancement des techniques et des recherchesbiomédicales.

Il faut préciser que « cinq sur six hôpitaux qui devraient jouer le rôle de référence secondaire ont un plateau technique incomplet »66(*). Selon la SRSS, l'HPGR doit référer à l'HN pour des soins de santé de pointe ou un PCA du niveau tertiaire67(*).Selon la SRSS, les soins de santé de référence tertiaire sont habituellement offerts par les Cliniques universitaires de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kisangani68(*). Ceci laisse voir expressément que les Cliniques universitaires de l'UOB ne sont pas prises en compte par le Ministère de la santé publique69(*). Voilà pourquoimême le PNDS ne fait pas allusion auxdites cliniques en soutenant que les 3 Cliniques universitaires sont sous équipées pour servir de référence tertiaire. Ce document ajoute que l'Hôpital du cinquantenaire à Kinshasa a également vocation à offrir les soins de santé de référence tertiaire. Cependant, considéré comme structure de référence régionale, l'Hôpital du cinquantenaire qui devrait faire diminuer le transfert des malades à l'étranger ne joue pas encore son rôle70(*).

L'insuffisance des ressources due essentiellement au désengagement de l'Etat dans le fonctionnement des Cliniques universitaires71(*), les problèmes de gouvernance au sein de ses institutions, etc. ont également fait que les différentes Cliniques universitaires n'arrivent plus à remplir leurs missions dont la recherche, la formation et appui aux HP72(*).

Il est malheureux de constater que le législateur ait passé outre les violations graves du droit à la santé dues, entre autres, au non-respect du système de référence et contré-référence des patients. Il importe ainsi de dégager, à travers le droit positif congolais, le contenu du droit à la santé et les obligations qui incombent à l'Etat congolais pour réaliser ce droit. L'effectivité de la SRSS en dépend dans une certaine mesure.

Section 2. Le contenu du droit à la santé et les obligations de l'Etat congolais en découlant

S'il est vrai que le PIDESC prévoie une réalisation progressive du droit à la santé avec la prise en compte des ressources disponibles qu'a l'Etat congolais, il importe d'ores et déjà de préciser que cet Etat n'en est pas moins obligé (§2). Mais, en dépit du fait que la nature de l'obligation dudit Pacte ne se laisse pas aisément percevoir, certains auteurs soutenant qu'il s'agit de l'obligation de moyen, d'autres affirmant qu'il s'agit de l'obligation de résultat ; il parait pour cette recherche prudent de retenir que les obligations découlant du droit à la santé et incombant à l'Etat congolais, sont tributaires du sens universellement accordé au terme « santé » et aux expressions en découlant tels « droit à la santé », « droit de la santé » et «  droit à la bonne santé ». D'où la nécessité de connaître préalablement le contenu de ce droit (§1).

§1.Le contenu du droit à la santé

Une lecture de près, notamment de l'article 12 du PIDESC73(*), du préambule de la Constitution de l'OMS et de l'article 3, point 25 de loi n0 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à la santé publique74(*) laisse certain le contenu du droit à la santé (1). Néanmoins, il sera vu au paragraphe suivant que la prise en compte du contexte sociopolitique et économico-culturel de la RDC engendre l'incertitude quant au contenant de ce droit qu'est le droit de la santé c'est-à-dire le droit à la santé entendu objectivement. Ainsi, peu importe le contenu que chaque auteur puisse conférer à ce dernier, les liens qu'il peut entretenir avec le droit à la vie lui permettent d'être garanti par les mécanismes traditionnellement utilisés au profit des droits-abstention et destinés en l'occurrence à défendre la santé de l'individu contre une éventuelle immixtion de l'Etat (2).

1. La certitude de contenu du droit à la santé

Sans prétendre à l'exhaustivité quant aux controverses doctrinales des concepts « santé  » et « droit à la santé », l'on peut citer le Professeur François EDIMO qui affirme que juridiquement le droit à la santé emporte plusieurs aspects75(*). « Il est exclusif, en ce sens qu'il est souvent associé à l'accès aux soins et à la construction des hôpitaux. Dans ces conditions, il implique l'accès aux médicaments essentiels, un accès égal et à temps voulu aux services de santé de base »76(*). Mais il est aussi, à en croire SAUVAT, « la garantie de refuser les soins notamment en cas d'expériences et de recherches médicales ou de stérilisation forcée»77(*).

Le Professeur Claude EMANUELLI soutient que le droit à la santé parait pratiquement illusoire en raison de la définition utopique78(*) que la Constitution de l'OMS et le PIDESC lui donnent et « ne possède qu'un contenu purement théorique et demeure lettre morte pour la plupart des hommes, sinon pour tous »79(*). Sans contredire l'auteur précédent, le Professeur Michel BELANGER soutient que le mot « santé » présent dans les textes juridiques, est souvent accompagné d'un substantif « santé physique », « santé mentale », « santé humaine », « santé animale », « santé publique », etc. Ces expressions sont utilisées parfois comme étant exclusives les unes par rapport aux autres, ou bien sont associés sans que l'on puisse noter nécessairement une évolution linéaire. « On en retire l'impression d'un certain flou, voire même d'une ambiguïté »80(*). Le conseiller juridique de l'OMS, le Professeur Claude-Henri VIGNES, soutient, par contre et à juste titre, que définir le droit à la santé parait sans souci, car le mot « santé » ne prête pas à discussion. Selon lui, la santé englobe, dans son sens le plus large,  non seulement la protection de l'individu, mais aussi l'amélioration de son bien-être, de ses conditions de vie et de son environnement. Il renchérit que la santé revêt un caractère tout à fait unique, car c'est à la fois un phénomène individuel et un phénomène collectif qui intéresse tous et chacun, quel que soit le niveau social81(*) .

Pour la présente étude, la certitude de contenu du droit à la santé, hormis la position soutenue par l'auteur ci-haut, ressort de sa définition négative. En effet, selon l'Observation générale n0 14 du CDESC, le «  droit à la santé » n'est pas le « droit à la bonne santé ». Lorsque l'on fait allusion à la bonne santé, l'on pense souvent que l'Etat a pour devoir de garantir la bonne santé à ses ressortissants. Or celle-ci est tributaire de plusieurs facteurs hors de contrôle des Etats, notamment la constitution biologique et les conditions socio-économiques. C'est dans ce sens que BARBERIS affirme que ce concept pourrait s'analyser comme un droit-créance, supposant alors «une créance de l'individu contre la société»82(*).

François EDIMO n'est pas loin de cette idée lorsqu'il estime que le droit à la santé englobe «  la prévention des atteintes à la santé et l'amélioration de l'état de santé en cas d'atteinte »83(*). En effet, dans le cas de prévention des atteintes, le droit à la santé entretient des interactions avec d'autres droits humains aussi bien ceux civils et politiques tel surtout le droit à la vie que d'autres DESC vu la prééminence de ces derniers dans la réalisation du droit à la santé. Celui-ci a un rapport étroit avec le droit à l'alimentation, au logement, à l'éducation, à l'information, au travail, à la propriété intellectuelle, etc. Quant à l'amélioration de l'état de santé en cas d'atteinte, l'auteur estime qu'il faut la fourniture d'un service de soins disponible, accessible, et adapté. Cela suppose également un financement de soins adapté à travers un système d'assurance santé abordable pour tous84(*). Sans contredire le précèdent auteur, le Professeur Eric DAVID va très loin en affirmant que le contenu du droit à la santé est constitué d'un Kaléidoscope85(*) de droits. Ainsi, il soutient que « la santé de l'homme peut être mise en péril par l'action de la nature comme celle des individus ». Le droit à la santé constitue, selon lui, non seulement un ensemble de règles pour la protection de la santé contre les agressions de la nature, mais aussi, un arsenal de règles pour la protection de la santé contre l'agression de l'homme et de la société86(*).

Peu importe l'incertitude de son contenant c'est-à-dire le droit de la santé, aspect abordable dans le paragraphe suivant, il sied pour cette recherche, de retenir que le droit à la santé doit être entendu comme «  le droit de jouir d'une diversité d'installations, de biens, de services et de conditions nécessaires à la réalisation du droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint »87(*). Le droit à la santé renvoie plutôt au droit de bénéficier de la diversité des biens, infrastructures, services et conditions nécessaires à sa réalisation. C'est pourquoi il est plus précis de le définir comme le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentalequ'il soit possible d'atteindre, et non comme un droit inconditionnel d'être en bonne santé. Cette prise de position ressort clairement de l'esprit de l'Observation générale n°14 susvisée.

En dépit du fait que le droit à la santé soit un DESC, il a des liens étroits non seulement avec d'autres DESC, mais aussi et surtout avec le droit à la vie, son partenaire incontournable. Voilà qui renforce plus la certitude de son contenu.

2. Le droit à la vie, un droit civil et politique au soutien du droit à la santé

Il convient que le « respect du droit à la vie, peut être considéré (...) comme le stade ultime du droit à la santé »88(*). C'est en ces termes que Bertrand MATHIEU formule le lien indiscutablement très étroit existant entre droit à la vie, archétypes des droits civils et politiques et, à ce titre, inscrit solennellement dans les textes, et le droit à la protection de la santé. Cette proximité ne peut pas, à notre avis, échapper le droit positif congolais ; mieux, la loi sur la santé publique laquelle pourrait trouver dans la prise en compte des prescrits de la SRSS, le fondement du droit à la vie, et partant le fondement d'un droit à la santé et dans d'autres contextes le motif d'un renforcement de la garantie offerte à ce droit.

Le droit à la vie apparait comme une source de la protection de la santé dans les systèmes de protection des droits de l'homme dont les textes n'énoncent pas un tel droit. Ainsi, grâce à une jurisprudence constructive à laquelle la présente étude se refaire à titre de principes généraux du droit, la Cour européenne a protégé la santé par ricochet, notamment sur le fondement de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à la vie. Il convient de signaler que la référence à la jurisprudence européenne se justifie par l'universalité à laquelle fait allusion le préambule de la Charte africaine des droits de l`homme et des peuples permettant aux membres de la Commission et de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples d'interpréter les droits garantis par la Charte et tenant compte de l'interprétation des mêmes droits par d'autres organes de contrôle des conventions universelles ou régionales relatives aux droits de l'homme.

Les juges de cette grande juridiction des droits de l'homme, à laquelle la présente étude veut s'inspirer, a su déduire de la disposition conventionnelle susévoquée une obligation générale pour l'Etat de prendre des mesures nécessaires à la protection de la vie dans la sphère sanitaire. La Cour a ainsi eu l'occasion d'affirmer l'obligation générale de l'Etat de protéger la vie contre les risques des maladies89(*), ou celle de mettre en place une politique de santé publique assurant un haut niveau de compétence des professionnels de santé afin de garantir la vie des patients90(*). De même, elle a énoncé l'obligation positive de l'Etat de mettre en place « un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux l'adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie de leurs malades »91(*).

Le détour par le droit à la vie permet avant tout au juge de protéger la santé des individus d'éventuelles atteintes de la part de l'Etat ou des tiers. Mais ces quelques exemples illustrent que ce ne sont pas les seules obligations de respecter et de protéger qui sont visées. L'obligation de mettre en oeuvre ce droit est aussi concernée. C'est donc un spectre très large du droit à la protection de la santé qui est couvert par le biais du droit à la vie. Quand ce n'est pas sous l'angle de son existence que le droit à la santé tire profit de l'appui du droit à la vie c'est du point de vue de ses garanties. En RDC, la SRSS est garantie par le droit à la vie pour être effective.

Il faut cependant différencier les obligations de l'Etat en faveur de la santé : généralement progressive, l'obligation de ce droit devient immédiate lorsque des risques graves ou imminents menacent la vie des personnes ; tel est le cas de la difficulté liée à l'effectivité de la SRSS menaçant la vie des congolais. C'est donc le droit à la vie qui explique qu'un noyau dur du droit à la santé soit mieux garanti92(*). Le droit à la protection de la santé est donc mieux garanti quand les atteintes qui lui sont portées constituent une menace pour la vie des personnes. Il aurait en conséquence une portée variable selon les composantes en jeu. Mais il est alors intéressant de relever que, dans l'hypothèse où ce qu'il est convenu de nommer le noyau dur du droit à la santé est concerné, la protection de celui-ci est étendue, ne couvrant pas uniquement les obligations négatives de l'Etat. Il y a là une forme de créance qui naît, un droit pour l'individu d'obtenir des soins93(*). En fait, le droit à la santé devient fondamental et certain précisément du fait de la relation qu'il entretient avec le droit à la vie94(*).

Il ressort de ce qui précède que le contenu du droit à la santé s'appréhende bien lorsque ce droit est compris comme ne pas un droit d'être en bonne santé mais le droit de jouir des meilleurs conditions physique et mentale. Ainsi, l'Etat a certaines obligations pour prévenir contre les atteintes à la santé et intervenir en cas d'atteinte.

§2. Les obligations de l'Etat congolais face au droit à la santé

La nature de l'obligation formulée à l'article 2, alinéa 2 du Pacte de 1966 ne se laisse pas aisément percevoir soit comme une obligation de résultat ou celle de moyen. Quoi qu'il en soit, il sied de retenir que, envers l'Etat congolais95(*), certaines d'entre ces obligations sont d'ordre général et d'autres sont de nature spécifique (1). La présente recherche démontrera à cet égard les obligations violées par la RDC en matière du droit à la santé. Ces violations dues à la situation socio-politico-économique de cet Etat rendent le contenant du droit à la santé incertain (droit de la santé). D'où une nécessité de la mise en oeuvre du droit à la santé à travers une approche objective, c'est-à-dire le droit au service de la santé (2).

1. La nature de l'obligation incombant à l'Etat congolais en droit à la santé

A la question de savoir quelle nature d'obligation incombe à l'Etat congolais quant au droit à la santé, une brève  mise au point préliminaire s'impose ; car la différence entre ces types d'obligations n'est guère limpide eu égard aux controverses qui existent quant à leur définition précise. Sans vouloir retracer ici l'ensemble de la problématique, deux positions s'affrontent et elles aboutissent, du moins en l'espèce, à qualifier inversement l'obligation figurant à l'article 2, alinéa 2 du Pacte sous examen comme une obligation de résultat ou une obligation de moyen. Selon la première position qui est celle défendue par la Commission du droit international (CDI) dans son projet d'articles sur la responsabilité internationale des Etats, l'opposition entre les deux types d'obligations résident fondamentalement dans la « permissivité quant aux moyens » laissée aux destinataires96(*).

Ainsi, est obligation de moyen celle qui requiert la mise en oeuvre de moyens spécifiquement déterminés pour atteindre le résultat recherché, tandis que l'obligation de résultat se borne à exiger de l'Etat un résultat déterminé, sans spécifier le comportement à adopter pour l'atteindre. Vu que les Etats se sont engagés termes de l'article 2, alinéa 2 du Pacte agir (...) `par tous les moyens appropriés', cette obligation apparait, si l'on applique la distinction proposée, comme une obligation de résultat. Ce dernier consiste dans la prise des mesures aptes à assurer la mise en oeuvre du droit à la santé, les choix des mesures étant laissé à l'appréciation des Etats, l'accent étant toutefois placé sur l'adoption des mesures législatives97(*).

D'autres estiment que dans la mesure où l'obligation de résultat apparait dès lors plus simplement comme une obligation de réussir et l'obligation de moyen, une obligation de s'efforcer ; l'obligation contenue dans cette disposition doit ainsi être analysée comme une obligation de moyen, les Etats parties devant prendre selon ses termes tous les moyens aptes à permettre la réalisation du droit des DESC98(*).

Pour couper court à ces controverses, la présente étude retient que l'obligation dans l'article 2 du Pacte, alinéa 2 du Pacte doit être analysé à l'encontre de l'Etat congolais comme une obligation de moyen, cet Etat devant prendre selon ses termes tous les moyens aptes à permettre la réalisation du droit à la santé. Quoi qu'il en soit, il reste qu'obligation de résultat ou de moyen, c'est en définitive toujours un résultat qui est requis de la part de l'Etat congolais, qu'il s'agisse d'adopter un comportement précis ou réaliser un fait particulier. Par ailleurs, la juridicité d'une obligation internationale ne dépend en rien de son classement dans l'une ou l'autre des catégories qui viennent d'être évoquées. La violation d'une obligation de moyen engage la responsabilité de l'Etat au même titre que celle d'une obligation de résultat99(*).

Les obligations générales seront analysées à travers le caractère progressif du droit à a santé au second chapitre. Ceci dit, bien que les mesures que l'Etat congolais prend puissent être fonction d'un contexte particulier, il doit néanmoins s'employer à s'acquitter, spécifiquement, de ses obligations de « respecter », de « protéger » et de « mettre en oeuvre ».Cette dernière englobe du même coup les obligations d'en faciliter l'exercice, de l'assurer et de le promouvoir ; en l'occurrence en rendant effective la SRSS.

L'obligation de respecter le droit à la santé exige que l'État congolais s'abstienne d'en entraver directement ou indirectement l'exercice. A titre exemplatif, l'Etat congolais doit s'abstenir de séquestrer les patients insolvables dans les hôpitaux100(*), il doit éviter de référer les patients de CU de l'UOB, par exemple, vers l'HPGR101(*) alors qu'il devrait les référer à un CHS. Il doit, en outre s'abstenir de référer les patients de l'HPGR vers l'HGR de Panzi alors qu'il devrait les référer à l'HN102(*). Il doit par ailleurs s'abstenir à créer des CSR et des PS pratiquant des interventions chirurgicales dans les aires de santé103(*). Il doit éviter à autoriser en cascade le fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur et universitaire oeuvrant dans le secteur de santé et ne répondant pas, pour certains, aux normes requises104(*).

L'obligation de protéger le droit à la santé requiert de l'Etat congolais, quant à elle, une prise des mesures pour empêcher aux tiers de faire obstacle aux garanties énoncées à l'article 12 du PIDESC. Il doit protéger la population contre les structures sanitaires privées qui sont, pour la plupart, créées par le personnel de santé formé en surplus105(*).

Enfin, l'obligation de mettre en oeuvre le droit à la santé est le soubassement et la raison d'être de la présente recherche. En effet, le droit à la santé suppose que « l'État adopte des mesures appropriées d'ordre législatif, administratif, budgétaire, judiciaire, incitatif ou autres, pour en assurer la pleine réalisation »106(*). L'adoption de la SRSS rentre dans le cadre de cette dernière obligation. Le secteur de santé publique congolaise était, en effet, régi par deux textes surannés. Il s'agit du décret du 19 mars 1952 relatif à l'exercice de l'art de guérir avec 14 articles non adaptés au contexte actuel de la société congolaise et à l'évolution technologique de la santé. En outre, la loi pharmaceutique de 1933 telle que modifiée par l'ordonnance-loi n° 72-046 du 14 septembre 1972 sur l'exercice de la pharmacie n'est pas capable de faire face, par exemple, à la prolifération des officines pharmaceutiques, à la vente à la criée des médicaments.

C'est pour pallier à ce déni de mise en oeuvre du droit à la santé que le législateur congolais a adopté loi n0 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à la santé publique. En dépit du fait qu'elle souffre de certaines failles tel un silence éloquent sur le fonctionnement du système de référence et contre référence, jadis organisé par la SRSS, cette loi reste l'expression de la conception objective du droit à la santé en droit positif congolais. Le mérite de cette loi reste la mise en place ou mieux la participation à l'émergence d'un droit congolais de la santé, un droit théorisé brièvement, faut-il le préciser, dans cette recherche. Toujours amoureux de la métaphore des médailles, le droit à la santé constitue pour l'effectivité de la SRSS le revers et le droit de la santé en constitue l'envers.

2. L'instauration d'un droit congolais de la santé comme contenant certain du droit à la santé

Il se révèle de manière assez claire qu'il est difficile dans le cadre limité107(*) de ce travail, de savoir s'il existe réellement un droit congolais de la santé ou, si ce droit existe mais à l'état embryonnaire. Pour éviter une démarche essentiellement exhaustive et pour les besoins de l'approche108(*) adoptée par la présente étude, il sied de répondre brièvement à ces interrogations. A la question de savoir s'il existe un droit congolais de la santé109(*), il parait, de prime à bord, prudent et nécessaire de définir précisément ce que c'est le « droit de la santé ».

Pour Lemoyne de FORGES, le droit de la santé se définit comme l'ensemble des règles applicables aux activités dont l'objet est de restaurer la santé humaine, de la protéger et d'en prévenir les dégradations110(*). Cependant, le Professeur Jean-Marie CROUZATIER reste, à tort ou à raison, sceptique quant à cette définition en attendant de s'accorder sur une définition de la santé qui, par hypothèse, n'est jamais neutre111(*). Il convient de dire que ce dernier n'a pas raison au regard de la certitude du contenu ci-haut énoncé dudit droit.

La présente recherche retient, à cet égard, la définition proposée par Michel BELANGER. Il existe, en effet, une définition matérielle et formelle du droit de la santé. Ainsi, vu le caractère opératoire de ce droit et la natures tructuro-fonctionnelle de cette recherche, il convient de retenir les deux positions, contrairement à Michel BELANGER qui choisit prioritairement la définition matérielle. Le droit de la santé correspond, en effet, à « l'ensemble des règles à portée juridique régissant la protection de la santé de la personne humaine »112(*). Cette définition met l'accent sur le droit matériel de la santé. On ne peut toutefois pas écarter le droit institutionnel ou formel de la santé. Formellement, le droit de la santé comprend l'ensemble des règles à portée juridique régissant l'organisation et le fonctionnement des institutions sanitaires et les personnes y oeuvrant. La définition du droit de la santé, dans ce sens, doit être envisagée en tant que définition complémentaire et même préalable, puisque ce sont les institutions sanitaires113(*) qui sont chargées de l'élaboration ou de l'application des règles relatives à la santé.

Il sied de rester d'avis avec le Professeur Michel BELANGER, estimant qu'une réflexion sur le droit de la santé ne peut laisser de côté la théorie des droits humains, au premier chef, le droit à la vie et le droit à la santé. Il souligne, en outre, que le droit de la santé qui régit les politiques de santé comporte nécessairement une base, plus ou moins explicite, de nature idéologique. L'on a ainsi deux idéologies dominantes et concurrentes en droit de la santé, d'un côté le droit occidental de la santé et, d'un autre côté, le droit tiers-mondiste de la santé114(*).

Selon l'auteur, le droit occidental de la santé est lié à la formulation de législations sanitaires de type maximaliste, ainsi qu'au lien étroit établi entre la technicité des règles juridiques et la théorie des droits de la personne humaine. C'est un droit à des techniques médicales sophistiquées et bénéficiant de financements importants. C'est, à en croire l'auteur, un droit attractif et se veut une sorte de modèle. Le droit tiers-mondiste de la santé exprime certes, quant à lui, la contestation du droit occidental de la santé, mais surtout un effort d'adaptation à la situation spécifique des pays du Sud. C'est un droit en prise directe avec les situations socio-politico-économiques, généralement des situations de pauvreté115(*).

Eu égard à ce qui précède, la présenté recherche affirme que le droit congolais de la santé existe, c'est un droit tiers-mondiste de la santé et étant encore à une phase embryonnaire ; ce droit existe aussi bien matériellement que formellement. C'est un droit constitutionalisé, avec des textes surannés, antérieurs même à la Constitution, un droit extérieur aux besoins et aux problèmes congolais de la santé publique. Ce qui rend le contenant du droit incertain dans cet Etat.C'est le déni de législation du droit à la santé qui engendre le déni de sa mise en oeuvre. Les textes juridiques qui consacrent le corpus de ce droit sont notamment la Constitution116(*), à ses articles 47 et 202. En outre, certains textes légaux et règlementaires adoptés bien qu'actuellement inadaptés, il s'agit notamment de règles juridiques générales, sur l'art de guérir117(*), sur la tarification des actes médicaux118(*), sur l'exercice de la pharmacie119(*), sur la déontologie médicale120(*), sur la catégorisation des malades, praticiens et formations médicales121(*). Enfin, quant aux textes techniques, ils viennent suppléer au déni législatif et à l'inadaptation desdits textes122(*). Il sied de citer notamment la SRSS de Juin 2006, le RNZS d'août 2006 de la SRSS de 2O10, le PNRH de décembre 2010, le RNZ de 2012, le PDNS 2011-2015 de mars 2010, le PNDS 2016-2020 de mars 2016, etc.

La prise de position consistant à considérer ces textes comme surannés et inadaptés doit être tempérée avec l'avènement de la loi n0 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à la santé publique. Bien qu'actuellement le moteur de l'expression d'un droit congolais de la santé, cette loi revêt en elle des imperfections qui sont entrain d'être démontrées au fur et à mesure. Le droit congolais de la santé, ou mieux,le droit congolais du système de santé est ainsi, pour cette étude, un ensemble de règles à portée juridiques régissant l'organisation et le fonctionnement de toutes les structures sanitaires, du personnel soignant et protégeant123(*)la santé de toute personne sur le territoire congolais. Ce droit existe actuellement et devrait déjà faire objet d'étude, comme discipline scientifique, à la Faculté de Droit pour contribuer à l'effectivité de la SRSS et, partant, à la mise en oeuvre du droit à la santé124(*) et appréhender son contenant qu'est le droit de la santé. En tant que discipline, ce droit connait son épanouissement à travers des différentes législations nationales et internationales et la place principale dans ces enseignements est accordée au droit médical, mais les autres branches du droit de la santé sont étudiées tels que le droit pharmaceutique, le droit hospitalier, etc.

Ayant déjà appréhendé l'organisation et le fonctionnement du système de santé congolais par la SRSS ainsi que le contenu du droit à la santé et les obligations de l'Etat congolais en découlant ; la présente étude veut, après une conclusion partielle, focaliser l'attention sur les défis de la SRSS et dégager les opportunités de la mise en oeuvre du droit à la santé à travers la SRSS.

CONCLUSION PARTIELLE

Le présent chapitre portait surl'étude de l'organisation et de fonctionnement du système sanitaire congolais par la SRSS en dégageant le contenu du droit à la santé et les obligations de l'Etat en découlant. Nous avons constaté concernant l'organisation et le fonctionnement du système de santé que ce dernier est pyramidal, du CS au CHS. Le mécanisme de référence et contre-référence des malades prévu par la SRSS contribue à la réalisation par l'Etat congolais du droit à la santé en ce que ce mécanisme est l'expression de la continuité, la globalisation, l'efficacité des soins à travers la constellation et la planification hospitalière. Le silence de la loi sur la santé publique en la matière, a poussé la présente étude à s'interroger sur le contenu du droit à la santé en droit positif congolais et les obligations de l'Etat en découlant. Quant au contenu de ce droit, il a été retenu que le droit à la santé que dans sa définition négative, le droit à la santé n'est pas un droit d'être en bonne santé ou une prérogative pour toute être humain d'être en bonne santé. Il a été démontré que celle-ci est tributaire de plusieurs facteurs hors de contrôle des Etats, notamment la constitution biologique et les conditions socio-économiques. La définition négative a fait appel à celle positive. Ainsi, la présente recherche a, avec François EDIMO, défini le droit à la santé comme une prérogative pour toute personne portant sur la prévention des atteintes à la santé et l'amélioration de l'état de santé en cas d'atteinte. A cet effet, il a été démontré que c'est le droit à la vie qui vient au secours du droit à la santé.

Il a été précisé, en outre, que les obligations de l'Etat congolais découlant de ce droit sont prescrites dansl'Observation générale n014 du CDESC laquelle explicite le contenu normatif de l'article 12 du PIDESC sur le droit à la santé et les obligations générales et spécifiques des Etats. Ainsi, le droit à la santé, à l'instar de tous les droits de l'homme, impose trois catégories ou niveaux d'obligations spécifiques aux États parties : les obligations de le respecter, de le protéger et de le mettre en oeuvre. Ayant illustré les violations de ces trois obligations par l'Etat congolais,le présent travail, a insisté sur la dernière obligation, celle de mise en oeuvre dudit droit. Ainsi, une analyse a porté sur la loi organisant la santé publique en RDC, en interrogeant et en étudiant son silence sur le système sanitaire et hospitalier de référence et contre-référence des malades, tel qu'organisé par la SRSS.

CHAPITRE 2. LES OPPORTUNITES ET LES DEFIS DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT A LA SANTE A TRAVERS LA SRSS

Il ressort de la Constitution congolaise que la RDC est un Etat social125(*). Cette position idéologique se justifie par un certain interventionnisme qui caractérise cet Etat dans le domaine économique et social. Il en a, ainsi, deux modes d'intervention: soit il se fait Etat entrepreneur ou patron, soit il prend la position de l'Etat régulateur ou directeur. C'est avec ce dernier mode que la présente recherche analyse les mécanismes envisagés pour la mise en oeuvre du droit à la santé et leurs effectivités. Deux modalités peuvent être envisagées quant à l'intervention de l'Etat congolais comme régulateur, il peut procéder soit par voie de réglementation126(*), soit par voie de planification127(*). Ainsi, par voie réglementaire, vient d'être adoptée, comme indiqué ci-haut, la loi n0 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à la santé publique. Cette loi parait néanmoins lacunaire en ce qu'elle ne se prononce pas sur le système de référence et contre-référence des patients dans les formations sanitaires, l'une des armes incontournables contre la désintégration du système de santé. Pourtant, cette loi s'est inspirée à beaucoup d'égards de la SRSS, document adopté par voie de planification et organisant ledit système.Afin d'envisager, à travers la même loi, d'autres opportunités appropriées pour la réalisation du droit à la santé, en analysant notamment les défisendogènes et exogènes que connait la SRSS (Section 2), il convient d'étudier, de prime abord,sa nature juridique (Section 1).

Section 1. La nature juridique de la Stratégie de renforcement du système de santé

La nature juridique de la SRSS est la conséquence naturelle et logique de celle des droits de deuxième génération à laquelle appartient le droit à la santé (§1). Le Pacte prévoit la réalisation progressive des droits qui y sont énoncés et prend en considération les contraintes dues à la limitation des ressources disponibles128(*), situation qui laisse croire que la SRSS est plus une recommandation qu'une directive malgré quelques assouplissements d'ordre pratique (§2).

§1.La nature juridique des droits économiques, sociaux et culturels: droit à la santé

A la différence des droits civils et politiques ou droits-abstention exigeant la passivité de l'Etat, le droit à la santé129(*)est un des droits-créance qui requiert l'intervention de l'Etat. D'où une nécessité d'interroger la juridicité et la justiciabilité du droit à la santé (1) au regard de caractère progressiste de ce droit(2).

1. La juridicité et la justiciabilité controversées des DESC : droit à la santé

Les DESC tel le droit à la santé, pour les uns, ont une valeur déclaratoire. Certains commentateurs n'ont d'ailleurs pas hésité à aller jusqu' à défendre la position selon laquelle les dispositions du Pacte de 1966 ne représenteraient en réalité que la formulation de simples principes destinés à guider l'action étatique dans les domaines économiques, sociaux et culturels130(*). Cette remise en cause de la nature juridique intrinsèque des droits économiques, sociaux et culturels, même si elle apparaît encore difficilement soutenable aujourd'hui, montre néanmoins que la détermination de leur portée juridique se heurte à des écueils non négligeables et bien réels.

Les droits économiques, sociaux et culturels sont fréquemment perçus comme des droits de seconde catégorie par rapport aux droits civils et politiques. C'est à tort ou à raison qu'un auteur soutient que « ...les travaux préparatoires du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels montrent que c'est la question de leur justiciabilité qui a dicté l'élaboration d'un instrument distinct. Les objections émises à l'encontre de leur nature juridique ont servi de fondement à la thèse que les modes de contrôle prévus pour les droits civils et politiques n'étaient pas adaptés aux droits économiques, sociaux et culturels »131(*).

La présente étude, quant à elle, se rallie derrièreTatiana GRÜNDLER soutenant que des obstacles traditionnellement opposés à la justiciabilité des droits-créance tel le droit à la santé doivent être relativisés au regard de l'interdépendance et de l'indivisibilité des droits de l'homme132(*). C'est pourquoi dans le chapitre précédent, un point était consacré à l'intervention du droit à la vie pour le droit à la santé et inversement. Cette position peut être renforcéepar celle de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, selon laquelle « le déni des droits économiques, sociaux et culturels engendrent le déni des droits civils et politiques ; et inversement »133(*). Ce qui laisse affirmer que le déni de droit à la santé engendre le déni du droit à la vie et inversement. Dans le même sens, la Cour européenne des droits de l'homme qui ne s'occupent que de l'application des DCP; saisie pour la violation du droit à la vie, a condamné la Turquie pour avoir violé également le droit au logement et le droit à l'environnement134(*), des droits en parenté avec le droit à la santé.

D'autres précisent, par ailleurs, que « ...[les] droits civils et politiques ont pour but d'assurer que les gens soient traités dignement, et les droits économiques, sociaux et culturels qu'ils puissent vivre dans la dignité. En réalité, pourtant, il est impossible d'avoir l'un sans l'autre. »135(*)Ces auteurs nuancent qu'au fil des ans, on a accordé de loin la plus grande attention aux droits civils et politiques. Par conséquent, ces droits sont mieux acceptés et compris que les droits de l'homme économiques, sociaux et culturels. Ils restent convaincus que, pour améliorer le statut et la réalisation desdits droits, il est nécessaire de « consacrer plus de temps, plus d'efforts et d'attention à leur compréhension (...) Au cours de la dernière décennie, les DESC ont pris de l'importance et sont devenus des droits de l'homme à part entière, un pied d'égalité avec les traditionnels droits civils et politiques »136(*).

C'est pourquoi Nicolas Jacobs renforce cette position en écrivant que « les éléments qui conditionnent l'appréciation de la portée juridique des droits économiques, sociaux et culturelssont la nature de l'instrument qui les contient et la formulation des dispositions qui les expriment »137(*). En ce qui concerne le premier élément, l'énonciation des sources des droits économiques, sociaux et culturels a montré qu'ils étaient contenus dans des traités internationaux et des actes d'organisations internationales. Si le caractère juridiquement obligatoire des premiers est clair, pour les seconds, cette question apparaît plus complexe. L'effet des traités entre les Etats parties est dominé par le principe pactasuntservandaet le principe de la bonne foi, ainsi que le prévoit l'article 26 de la Convention de Vienne138(*).

De manière schématique, il sied de constater que les arguments qui ont été avancés par les auteurs varient principalement dans leurs implications : soit, sans pour autant leur dénier un caractère juridiquement obligatoire, ils conduisent inévitablement à la conclusion que ces droits sont des droits de l'homme de second rang, avec une juridicité effective assortie de l'interdépendance avec les droits du premier rang ; soit ils reviennent à considérer que les droits économiques, sociaux et culturels ne constituent pas vraiment du droit à proprement parler au regard de leur juridicité et justiciabilitérelative.

La présente étude rappelle que non seulement les DCP mais aussi les DESC apparaissent dans la Déclaration universelle, et que la DUDH n'établit pas de distinction entre eux139(*). Les deux pactes internationaux ont le même statut juridique. En outre, les Pactes eux-mêmes entremêlent parfois les deux types des droits de l'homme. Les droits syndicaux sont présents dans le PIDESC, même si ces droits ont de nombreux points communs avec les DCP traditionnels ; les droits syndicaux ont pour fondement les DCP que sont la liberté d'association et la liberté d'assemblée. Les langues sont généralement considérées comme faisant partie de culture ; cependant, les droits relatifs aux langues ainsi que d'autres droits culturels sont inclus dans le PIDCP et le PIDESC.

Enfin, la violation des droits de l'homme pour certains groupes de personnes a requis une attention spéciale, ce qui a fait générer d'autres accords sur les droits de l'homme telles la Convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention sur les droits de l'enfant ( CDE). La CEDAW et la CDE sont, pour cette étude, particulièrement importantes pour les DESC mais ne gardent pas la distinction artificielle entre différents types des droits de l'homme. Les DCP et les DESC y sont inclus indifféremment.

Il peut être affirmé que le droit à la vie, par exemple, ne nécessite pas un effort financier de la part de l'État pour qu'il soit garanti et le droit à la santé implique un tel effort afin d'être mis en oeuvre. Le premier droit est réputé susceptible d'être appliqué de manière immédiate et intégrale, tandis que le droit à la santé ne peut être réalisé que progressivement dans le temps et apparait donc comme un droit de nature programmatoire.

Enfin, avec l'entrée en vigueur du Protocole additionnel au PIDESC permettant des plaintes individuelles contre les Etats pour non-respect des DESC dudit Pacte, le débat sur la juridicité et la justiciabilité des DESC a évolué.

Ainsi, malgré la précision donnée, dans le chapitre précèdent, sur la nature de l'obligation de l'Etat congolais en matière du droit à la santé, il sied de scruter lecaractère progressif de ce droit afin de prélever les niveaux de la responsabilité de l'Etat congolais.

2. Le caractère progressif des obligations incombant à l'Etat congolais pourle droit à la santé

La présente étude constate que la notion de réalisation progressive et de disponibilité des ressources ont une incidence importante sur les obligations auxquelles est soumis l'Etat congolais en vertu du droit à la santé. C'est dans la mesure où elles impliquent d'une part que certaines de ces obligations peuvent différer de l'Etat congolais à l'autre en fonction de son développement économique et social et d'autre part, que pour le même Etats congolaiscertaines de ces obligations peuvent aussi varier au fil du temps, selon leur degré de réalisation. Les obligations de l'Etat congolais en vertu du Pacte comportent ainsi des éléments à géométrie variable qui viennent renforcer les incertitudes qui planent sur le droit à la santé quant à sa réalisation.

Pour justifier ses manquements au droit à la santé, l'Etat congolais peut invoquer comme échappatoire à la fois l'aspect progressif de la mise en oeuvre du droit à la santé et son manque de ressources disponibles à cette fin, tant il est vrai que ces deux aspects de l'obligation de cet Etat lui laisse une marge appréciable de manoeuvre. Il faut noter que c'est pour combattre ce genre d'argument qui menace de vider de leur sens les obligations qui incombe aux Etats en vertu du Pacte que le CDESC s'est emparé de cette question afin d'indiquer aux Etats dont l'Etat congolais la signification qui doit être conférée aux notions de réalisation progressive des DESC tel le droit à la santé et de disponibilité des ressources. On se retournera donc vers l'Observation générale émise par ce dernier en 1990 au sujet de la nature des obligations des Etats parties140(*).

En substance, les conclusions émises par le Comité se résument comme suit : « (...) [S]i le Pacte prévoit effectivement que l'exercice des droits devra être assuré progressivement et qu'il reconnait les contraintes découlant du caractère limité des ressources disponibles, il impose aussi diverses obligations ayant un effet immédiat (...). Ainsi, alors que le plein exercice des droits considérés ne peut être assuré que progressivement, les mesures à prendre à cette fin doivent l'être dans un délai raisonnable bref à compter de l'entrée en vigueur du Pacte pour les Etats concernés. (...) Néanmoins, le fait que la Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels prévoit une démarche progressive, ne saurait être interprété d'une manière qui priverait l'obligation de tout contenu effectif. (...) [Le Comité] est d'avis que chaque Etat partie a l'obligation fondamentale d'assurer, au moins, la satisfaction de l'essentiel de chacun des droits. (...) Le Pacte serait largement dépourvu de sa raison d'être si de sa lecture ne ressortirait pas cette obligation fondamentale minimum. (...) Pour qu'un Etat partie puisse invoquer le manque de ressources lorsqu'il ne s'acquitte pas de ses obligations fondamentales minimum, il doit démontrer qu'aucun effort n'a été épargné pour utiliser toutes les ressources qui sont à sa disposition en vue de remplir, à titre prioritaire, ces obligations minimum »141(*). Il convient d'analyser si en adoptant la SRSS, l'Etat congolais s'est acquitté des obligations lui incombant en droit à la santé. La réponse à cette analyse ne peut se dégager qu'en déterminant la nature juridique de la SRSS.

§2.La nature juridique à dents de scie de la Stratégie de renforcement du système de santé

La RDC étant partie, comme indiqué ci-haut, au Pacte relatif aux droits économiques sociaux et culturels, s'est engagée en vue d'assurer progressivement le plein exercice de droit à la santé. C'est ainsi que dans le cadre de sa politique nationale de la santé, il a adopté, à travers son Ministère de la santé publique, une SRSS organisant le fonctionnement du système de santé.Il sied d'étudier sa portée juridique car, « la valeur juridique d'un texte dépend de sa nature »142(*).A priori, cette Stratégie parait aux yeux de la présente étude, plus comme une recommandation (1) qu'une directive (2).

1. Le caractère déclaratoire de la SRSS

Généralement, une recommandation est une invitation à agir dans un sens déterminé. Pour les besoins de la présente étude, l'on peut définir une recommandation comme un guide de bonne exécution ou un ensemble d'indications à suivre dans l'accomplissement d'une mission, afin d'y satisfaire, émanant d'un organisme consultatif d'autorité143(*).

En effet, parmi les attributions spécifiques du Ministère de santé publique, il est prévu l'organisation, la création et le contrôle des services publics médicaux et pharmaceutiques et l'organisation du système de santé144(*). Ainsi, au regard d'un quasi-vide législatif qui a caractérisé le droit positif congolais jusqu'avant décembre 2018, en matière notamment de santé publique et, en particulier le système de référence et contre référence dans la pyramide sanitaire, le Ministère de la santé publique est intervenu dans ce domaine par voie de planification. Voilà qu'était adoptée une SRSS depuis 2006, révisée en 2010. Non seulement cette Stratégie ne prévoit pas des sanctions en cas de sa violation mais aussi et surtout, elle est reformulée de manière à donner des instructions ou des orientations à suivre quant au fonctionnement du système de santé et, en particulier, en ce qui concerne le système hospitalier dans la pyramide sanitaire. Ainsi donc, le défaut des sanctions par la SRSS est le premier critère de son ineffectivité.

La présente étude peut s'appuyer respectivement sur ladite Stratégie et sur le Recueil des normes d'une ZS lesquels affirment que visant à créer un cadre référentiel dans lequel seront menées des interventions synergiques de l'état de la santé de la population, la SRSS est un ensemble d'actions qui consistent à réorganiser l'ensemble du système de santé de manière à lui permettre à terme de couvrir l'ensemble de la population par des structures de santé qui offrent des soins de santé de base145(*).

Ces document affirment que la SRSS comprend six axes parmi lesquels : le développement et revitalisation de la ZS, la réorganisation du niveau central et intermédiaire, le renforcement de la recherche sur les systèmes de santé, etc.146(*). Chargé de mettre en oeuvre la SRSS, le Recueil des normes de la ZS renchérit que « [l]es normes sont considérées comme des outils mis à la disposition des professionnels pour définir et mettre en oeuvre les moyens, les méthodes ou les compétences nécessaires au développement des services et non une tentative de restreindre l'autonomie des professionnels. Elles sont des compromis qui permettent de satisfaire les éléments conceptuels de manière à rester compatibles avec la politique nationale de santé basée sur les soins de santé primaire »147(*). Le fait pour le RNZS, l'un des documents exécutant la SRSS, de préciser expressément qu'il n'a pas pour mission de restreindre l'autonomie des professionnels renforce la nature déclaratoire de la SRSS est engendre son ineffectivité.

En outre, la lecture du PNDS 2016-2020 démontre que la seconde édition de la SRSS est appelée à être opérationnalisée, tous les 5 ans, par un PNDS. D'où l'existence d'un Plan national de développement sanitaire 2011-2015 qui a été évalué et les résultats ont été présentés à la revue annuelle sectorielle du 06 au 08 juillet 2015. Il convient de retenir que « Cette évaluation a démontré que malgré la cohérence et la pertinence des actions préconisées, [la SRSS-2006] n'a pas été véritablement mis en oeuvre à cause du manque de financements sécurisés, de l'insuffisance de mesures appropriées d'encadrement et de suivi structuré de sa mise en oeuvre à tous les niveaux »148(*). Le SRSS de 2010 ajoute que « les services centraux, censés jouer le rôle normatif et régulateur, remplissent imparfaitement leur rôle et mènent des actions ne relevant pas de leurs attributions »149(*). Voilà qui renforce la thèse selon laquelle la SRSS est une recommandation ou une instruction car son contenu déplore le défaut des règles contraignantes. La SRSS pourrait être assimilée à de la soft low150(*).

Cependantla présente recherche ne peut pas perdre de vue qu'au cours de nos descentes sur le terrain, il a été fait état des diverses sanctions contre certaines structures sanitaires pour violation de la SRSS151(*).

2. Le caractère quasi-obligatoire de la SRSS

La SRSS peut être prise comme une directive. En effet, la directive est, en générale, une norme par laquelle une autorité disposant d'un pouvoir d'appréciation se fixe à elle-même, ou prescrit à une autre autorité une ligne de conduite dans l'exercice de ce pouvoir152(*). Il s'en déduit qu'une directive estcontraignante, à certains égards,contrairement à la recommandation. La directive fait partie de la hard low.

Une relecture approfondie du Recueil des normes de la Zone de santé de 2012 laisse voir, cependant, certaines ambigüités quant à la nature juridique de la SRSS laquelle réapparait, d'autre part, comme une directive. En effet, la politique nationale de la santé a comme stratégie les SSP pour atteindre son objectif social qui est "la Santé Pour Tous"153(*) en RDC à travers la SRSS. L'opérationnalisation de ce document nécessite que « soient élaborés ou finalisés un certain nombre d'outils parmi lesquels : les normes qui elles, définissent les exigences à respecter, les directives qui présentent les principes généraux et les objectifs précis de chaque norme, le manuel des procédures organisationnelles qui définissent les responsabilités de chacun à son poste de travail et, les instructions qui elles, détaillent la manière d'accomplir des tâches spécifiques. Et, il est important de maintenir la cohérence entre ces différents outils et la SRSS pour une opérationnalisation satisfaisante. »154(*)

Ainsi, au regard de ce qui précède, peuvent être prises, à titre d'illustration, certaines mesures à l'encontre de certaines structures sanitaires ne répondant pas aux exigences prescrites respectivement par la SRSS et par ledit Recueil. L'on peut citer à titre d'exemple, la fermeture de 26 formations sanitaires, toute tendance confondue, dans la ZS d'Uvira155(*), la fermeture de 20 formations sanitaires dans la ZS de Kimbi156(*), il sied de citerle cas de la fermeture à Bukavu de 16 formations sanitaires dans la ZS de Bagira157(*), fermeture de 8 formations sanitaires dans la ZS d'Ibanda158(*), fermeture de 21 formations sanitaires dans la ZS de Kadutu159(*), la fermeture de 16 formations sanitaires dans la ZS de Katana160(*), pour manque des documents et insuffisances de qualité requise par la SRSS et ledit Recueil.

D'autres mesures ont été prises en l'encontre de certains personnels soignants pour le non-respect du Code déontologique, et, partant de la SRSS ; ce Code suppléait depuis longtemps au caractère déclaratoire de la SRSS. Il sied de citer, à titre illustratif, quelques cas dans la pratique faisant état des sanctions en violation de ce document161(*). C'est le cas de la plainte de l'Ordre des médecins introduite le 7 mars 2015 par le Président national de cet Ordre, Docteur Antoine MBUTUKU, et le Président provincial, Docteur TSHIMPETA, démontrant que la plupart des expatriés qui travaillent à l'Hôpital du Cinquantenaire n'avaient ni qualité, ni compétences techniques requises. Ainsi, ils ont traduit en justice ces derniers pour exercice illégal de l'art de guérir en RDC162(*). En outre, allusion peut être faite à une série de sanctions disciplinaires qui ont été prises à l'encontre d'une dizaine de médecins, reconnus coupables des « négligences, harcèlement des malades et infirmiers, établissements des faux rapports, administration des médicaments non appropriés, inexpérience »163(*). Dans sa motivation le conseil disciplinaire de l'ordre se référerait notamment à la SRSS.

La conception de la SRSS au niveau pratique parait, pour la présente étude, une des opportunités pour l'effectivité de la SRSS et partant, du système de référence et contré-référence. D'autres opportunités seront analysées dans la dernière section du présent travail.A part son caractère théoriquement déclaratoire, il sied de scruter d'autres obstacles et défis pour l'effectivité de la SRSS et sa conformité aux obligations incombant à l'Etat congolais sur le droit à la santé.

Section 2. Les défis et les opportunités pour la mise en oeuvre de la Stratégie de renforcement du système de santé

Hormis sa nature juridique considérée par cette rechercher comme« à dents de scie », la SRSS connait bien d'autres défisà la fois endogènes et exogènes (§1) et qui sont de nature à influer sur la réalisation du droit à la santé par l'Etat congolais. De ces défis, des solutions juridiques s'imposent pour y pallierles unes prévues implicitement par la loi n0 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à la santé publique, les autres étant de lege ferenda(§2).

§1.Les défis de la mise en oeuvre de la SRSS

Certains défisde l'effectivité de la SRSS assortis de sa valeur juridique hybride (1) sont à la base de l'ineffectivité de ce document, notamment en ce qui concerne le mécanisme de référence et contre référence. D'autres défis sont liés à des situations extérieures à ce document (2).

1. Les défis endogènes à la SRSS

Bien qu'ayant une valeur juridique mixte, la SRSS reste à plusieurs égards une recommandation. Elle n'a qu'une valeur déclaratoire. Elle ne prévoit pas en son sein des sanctions en cas d'une éventuelle violation de ses prescriptions.Ce qui renforce la valeur déclaratoire de la SRSS, c'est le fond de celle-ci. Résultat du consensus entre acteurs du système de santé, la SRSS est structurée en deux parties. La première plus générique essaye de relever les « éléments fondamentaux de la problématique du système de santé » dans une perspective d'un engagement pour la réponse et, la deuxième plus concrète, donne la quintessence de la réponse, intitulée la « Stratégie de renforcement du système de santé ».Il n'y est nulle part prévu des sanctions164(*).

Ensuite, une autre cause endogène des défis de l'effectivité de ce document c'est son exécution par ricochet. La SRSS est une Stratégie qu'il faut voir sur le long terme. Elle est tous les cinq ans déclinée en PNDSqui sera relayé par des Plans provinciaux de développement sanitaire et des Plans de développement sanitaire des ZS164(*). En mars 2010, le Ministère de la santé publique a élaboré le PNDS 2011-2015, qui constitue le plan de mise en oeuvre de la SRSS adoptée comme contribution du secteur de santé aux efforts, entre autre, de l'organisation et le fonctionnement du système de santé. Le PSRH constitue, à son tour, un plan de mise en oeuvre du PNDS 2011-2015, volet établissements de soins.Ainsi donc, la SRSS de 2010 est appelée à être opérationnalisée, tous les 5 ans par un PNDS. A cet effet, actuellement il y a la nouvelle version tel le PNDS 2016-2020 lequeln'a pas encore, à son tour, un PSRH pour sa mise en oeuvre. C'est qui parait une autre difficulté de l'exécution de la SRSS au regard du fait que tous ces documents chargés d'exécuter la SRSS n'ont pas la portée contraignante vu leur reformulation et l'absence des sanctions en leur sein.

Par ailleurs, les défis endogènes de la SRSS ressortent de la contradiction entretenue par celle-ci. En effet, ce document prévoit, entre autre stratégie, la revitalisation des ZS de manière progressivedu fait des moyens financiers et techniques limités. Curieusement ce même document élaboré par l'Exécutif, se plaint contre l'Etat qui ne finance pas du tout ce secteur.Il y est affirmé qu'« [à] cause du désengagement progressif de l'Etat dans le financement du système de santé, il s'est créé des flux financiers où l'argent de la contribution des malades remonte pour financer les niveaux administratifs supérieurs165(*). Ainsi, ce document précise que le système de financement du secteur de la santé en RDC repose principalement sur un trépied constitué du budget de l'Etat, des apports extérieurs bilatéraux et multilatéraux ; et du recouvrement des coûts des soins et services de santé auprès des usagers jusqu'à 70% des frais de fonctionnement166(*).

Une autre contradiction se dégage dans la lecture de la SRSS lorsqu'elle exclut expressément l'hôpital de la ZS en affirmant que « ...le PMA est saucissonné en paquets sélectifs d'activités, et l'HGR, considéré comme structure 'hors zone', entre en compétition avec les centres de santé... »167(*). Pourtant, dans son développement, la SRSS prévoit l'HGR au niveau périphérique, qui est la ZS168(*).La présenté étude retient que toutes ces contradictions ont certainement un impact négatif sur le fonctionnement du système hospitalier.

Il convient enfin de constater que la SRSS de 2006 et celle de 2010 sont identiques à plusieurs égards. Ainsi, sauf certaines exceptions près, ces deux documents sont structurés de la même manière, avec les mêmes problèmes, la même conceptualisation, les mêmes stratégies ; situation qui laisse conclureque le Ministère de santé publique dilapide, de surcroit, inutilement les fonds limités qui sontaffectés dans ce secteur car rien de nouveau n'est apporté dans cette nouvelle version de la SRSS169(*). Ce Ministère adopte une SRSS presque perpendiculaire aux vrais problèmes de la santé. Ce laisser-aller dans ce secteur est lui-même un autredéfi.

2. Lesdéfis exogènes à la SRSS

Bien qu'énoncés par la SRSSles défis et obstacles ici-bas ne lui sont pas imputables. Ainsi, la baisse quasi constante de la part du budget de l'Etat consacré à la santé170(*) a eu entre autre pour conséquences la perte par le Ministère de la Santé d'une bonne part de son autonomie pour décider, orienter et conduire la politique nationale de santé et les politiques sous-sectorielles171(*).

En outre, la SRSS note un manque de contrôle du Ministère sur le financement du secteur mettant les responsables du secteur dans des conditions où ils ne savent pas au début de chaque exercice budgétaire, de combien des ressources ils vont disposer et d'où elles proviendront afin de réaliser la politique nationale de santé, ce qui rend aléatoire tout exercice de planification à long terme172(*), le modèle conceptuel du système de santé basé sur la Zone de Santé comme unité opérationnelle se trouve ainsi fortement perturbé par d'autres modèles à travers lesquels les bailleurs des fonds véhiculent leur financement173(*).Ce document souligne que « [l]'analyse du climat dans lequel se font les interventions des partenaires extérieurs révèle que l'agenda de certains parmi eux n'est pas toujours le développement durable du système de santé de la RDC »174(*).  Ceci parait un obstacle et un défi majeur pour l'effectivité de la SRSS.

L'on peut noter aussi un vide légal imputable notamment à la faible capacité institutionnelle du secteur de santé en légistique ; la preuve c'est l'adoption récente d'une loi, à certains égards, extérieure aux vrais problèmes de désintégration du système de santé. Cette situation ouvre la porte à toutes sortes de distorsions qui favorisent la commercialisation des soins, l'implantation anarchique des structures de soins, des établissements d'enseignement des sciences de santé et des pharmacies dans une totale impunité.

§2.Les opportunités pour l'effectivité de la SRSS

Pour l'effectivité de la SRSS et , partant, du droit à la santé, la présente étude épouse la pensée du Professeur Maurice CRANSTON qui, à juste titre,affirme, « [le] droit est fils de la loi ; des lois réelles viennent le droit réel, mais des lois imaginaires, des `lois de nature', ne viennent que des droits imaginaires (...) Parler des droits naturels est un non-sens ».175(*)  Pour celui-ci, les droits de l'homme tel le droit à la santé sont imaginaires, naturels, des simples abstractions, ils leur faut une loi (1) pour leur effectivité.  Michel BELANGER nuance, à cet égard, en soutenant que le problème de l'application effective de la loi sur la santé publique aussi bien en elle-même que par l'effet de la jurisprudence, à cause d'un mimétisme juridique sanitaire, entraine souvent un décalage entre les textes et la réalité176(*). Ainsi, l'adaptation aux progrès des techniques est l'une des caractéristiques du droit à la santé et, objectivement, le droit de la santé. En outre, il faut souligner que l'amélioration du droit à la santé est fortement liée à la réalisation des DESC. Ladite réalisation passe par une certaine juridicisation ou une judiciarisationdes questions sanitaires (2).

1. L'adoption d'une loi portant principes fondamentaux relatifs à la santé : contenant du droit à la santé

Il faut noter,au regard de ce qui précède, qu'afin d'être effectif, le droit à la santé, un des DESC, restera un droit-abstraction177(*)s'il n'y a pas une loi pour sa réalisation. Le droit à la santé a donc besoin d'une loi pour se transformer en droit positif de l'homme en RDC. En effet, le besoin d'une législation sur la santé que la présente recherche éprouve est à la fois conventionnel et constitutionnel. La conventionalité d'une législation sur la santé se dégage aussi bien dans la lettre etl'esprit de nombre des textes au niveau international, régional, et national.

Sans une intention exhaustive, dans la sphère internationale, il sied de citer les articles 2, alinéa 2 et 12, alinéa 2 du PIDESC. Aux termes de l'article 2, « Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engagent à agir(...) en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte(...) y comprisen particulier l'adoption de mesures législatives». Cette disposition laisse constater que l'adoption de textes législatifs est une spécificité de la mise en oeuvre des droits de l'homme et, partant, le droit à la santé.C'est dans cette lancée que l'article 12, alinéa 2 du même Pacte dispose, «Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires...».

Pour nous,la nécessité de la mesure que l'Etat doit prendre pour la réalisation du droit à la santé doit s'apprécier, par rapport au besoin réel de sécurité juridiqueressenti par la population et par rapport à la valeur juridique de la mesure.La CEDAW n'est pas épargnée, ainsi, à son l'article 12, alinéa 1, « Les Etats parties prennent toutes lesmesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine des soins de santé»Les mesures appropriées visées par cette Convention sont principalement d'ordre législatif.Pour cette étude, le niveau régional renvoie à l'Afrique. Ainsi, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples garantit le droit à la santé et son article 16 dispose, « ...Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prendre des mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer assistance médicale en cas des maladies ». La nécessité de la mesure renvoie, comme souligné ci-haut, à son efficacité et sa portée juridique, éléments que la SRSS manquent.

Quant au niveau national, il convient de signaler de prime abord que « selon une étude commanditée par l'OMS, plus de 60 dispositions constitutionnelle mentionnent le droit à la santé ou le droit aux soins de santé, et plus de 40 dispositions se réfèrent à des droits liés à la santé, tel le droit à des soins de santé génésique (...) le droit à un environnement sain »178(*) . « On est amené en réalité, à propos des constitutions qui se réfèrent à la santé, à distinguer deux groupes. L'un comprend les constitutions qui se limitent à énoncer le droit à la santé(...) L'autre groupe rassemble les constitutions qui apportent (...) des précisions quant à la mise en oeuvre du droit à la santé ». En RDC, il est heureux de remarquer à cet égard une consécration formelle du « droit à la santé » et les modalités de sa mise en oeuvre. Il ressort de l'article 47 de la Constitution congolaise, « Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d'organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire ». Cette disposition est l'expression dela constitutionnalité du besoin de légiférer sur la santé et c'est aussi le respect du principe de la conventionnalisation de la constitution, mieux, l'adaptation de la constitution aux conventions. A ce besoin constitutionnel, il faut ajouter un besoin de sécurité juridique ressenti par la population. Il sied de citer, à titre illustratif, une question orale179(*) posée par le député national Albert Fabrice PUELA, adressée au Ministre de la santé publique, Docteur OlyILUNGA par l'Assemblée nationale le mercredi 17 octobre 2018 pour répondre sur l'accès universel aux soins de santé en RDC.

C'est pour répondre à ces besoins tant ressentis qu'a été adoptée la loin0 18/035 du 13 décembre 2018 précitée. Bien que n'ayant pas prévu expressément le système de référence et contre-référence des patients dans les formations sanitaires, cette loi parait une opportunité de la mise en oeuvre de la SRSS à plusieurs égards. D'abord, elle légifère sur la relation entre patients et professionnels de santé180(*)à travers laquelle l'on peut déduire l'application de la référence et contre-référence. Au-delà du fait que cette loi recourt à la terminologie usuelle consacrée au secteur de la santé par la SRSS et conforme à l'acception internationale, la dite loi apporte, ensuite, la réforme de l'Administration publique dans le secteur de la santé en consacrant la mise en place d'une nouvelle structure d'encadrement, de contrôle, d'enquête et de sanction dénommée Inspection générale de la santé181(*). Ce régime institué contribuera à l'effectivité dudit système. Enfin, l'institution d'un régime de couverture sanitaire universelle fondé sur les principes d'équité, d'assurance qualités des soins et de protection financière pour tous182(*)s'avère également être une opportunité pour l'effectivité de la SRSS.

Une autre éventuelle opportunité pour l'effectivité de la SRSS résulte de la création du Conseil national des épidémies, des urgences et des catastrophes ainsi que du Fonds de promotion de la santé et du Fonds de solidarité de santé. En effet, dans son exposé, le Ministre a notamment mis en avant la nécessité de l'adoption d'une stratégie nationale de financement et s'est martelé sur l'importance d'adopter une « loi fixant les principes fondamentaux et les règles d'organisation de l'aide médicale urgente »183(*). Il semble à cette étude que ces aspects sont pris en compte par la loi précitée. Ainsi, de la création dudit Conseil ayant pour mission notamment de mobiliser les compétences nationales et internationales ainsi que les ressources nécessaires pour appuyer la lutte contreles effets néfastes des épidémies, des catastrophes et des urgences de santé publique184(*); ainsi que le création du Fonds de promotion de la santé et du Fonds de solidarité de santé qui ont pour mission le financement du système national de la santé, le premier Fonds étant notamment alimenté par le financement des pouvoirs publics185(*) et le second alimenté, quant à lui, par le budget de l'Etat, les assurances, etc186(*).Une autre opportunité issue de cette même loi pour l'effectivité de la SRSS est notamment la volonté législative du renforcement de la juridicisation et la judiciarisation de la santé et de l'art de guérir.

2. Le phénomène de juridicisation et judiciarisation de la santé et de l'art de guérir en RDC

Les rapports entre droit et santé ne sont pas toujours sereins. Le droit est toujours perçu par les soignants comme un élément négatif, assimilé à une source de contrainte oudecontentieux187(*). Pourtant, le droit ou mieux, la norme juridique appréhende bien évidemment la santé pour organiser les rapports entre soignants et soignés, l'on parle ainsi de la juridicisation ; mais le droit est aussi sollicité lorsqu'un contentieux survient dans le cadre desdites relations, l'on est en face d'une judiciarisation188(*).

Ainsi, il se fait constater, à travers l'adoption de la loi sus évoquée, un effort de juridicisation et de judiciarisation de la santé et de l'art de guérir en RDC. Il importe de rappeler, en effet, que depuis longtemps les documents techniques facilitant l'effectivité de la SRSS tels le PNDS et le PSRH déploraient l'absence des textes légaux pour régir le secteur de la santé et, partant, faciliter l'effectivité de la SRSS afin d'atteindre la couverture sanitaire universelle.

En effet, le secteur de la santé fonctionnait avec des lois et règlements désuets.La réglementation de la tarification des soins est, jusqu'à présent, obsolète et souffre d'un manque criant de standardisation. Le prix des actes médicaux diffère d'une formation sanitaire à une autre. La césarienne par exemple, à Kinshasa, varie de 200 à 1400 dollars dans les formations sanitaires de plateau technique similaire. Ce vide légal imputable notamment à la faible capacité institutionnelle du secteur santé en légistique, ouvre la porte à toutes sortes de distorsions qui favorisent la commercialisation des soins, l'implantation anarchique des structures de soins, des établissements d'enseignement des sciences de santé et des pharmacies dans une totale impunité189(*).

Cependant, les situations ci-haut soulevées resteront au fur et à mesure une histoire. Car, la santé comme service public en RDC tend de plus en plus à être juridiciser et judiciariser. La juridisation de la santé ressort de la Constitution laquelle prévoit le droit à la santé et renvoie à une loi pour la réalisation de ce droit. Treize ans après l'adoption de cette Constitution, le législateur congolais se soustrait récemment du déni législatif en adoptant la loi précitée. Cette loi, comme dit précédemment, institue l'Inspection générale de la santé pour enquêter, contrôler et sanctionner les abus du droit à la santé par les tiers. Ceci parait une opportunité pour l'effectivité de la SRSS.

En outre, certains mécanismes envisagés par la SRSS sont expressément renvoyés au pouvoir réglementaire. Tel est le cas de la collaboration entre le professionnel de santé et les organes de participation communautaire, la création, l'organisation et le fonctionnement de la ZS190(*), l'organisation et le fonctionnement des établissements de soins de santé ainsi que les normes relatives à l'implantation, à la construction et aux types d'infrastructures, équipements et matériels médicaux sanitaires, la lutte contre les maladies transmissibles, les endémies et les épidémies,etc191(*).Il ressort de tout ce qui précède, ce que l'on peut appeler la « juridicisation » de la santé en RDC. Celle-ci parait une opportunité pour l'effectivité de la SRSS et permet de s'interroger sur la place et l'utilité des normes juridiques dans la pratique médicale.

Quant à la judiciarisation de la santé, il sied de lire les dispositions pénales prévues par cette loi192(*). Il faut rappeler que seul le juge peut condamner ou acquitter. En matière pénale, il ne doit se prononcer que sur ce sur quoi la loi légifère et le taux de la peine doit être prévu par la même loi. C'est pour s'acquitter de se devoir que le législateur a judiciarisé le service de santé en prévoyant certaines incrimination et les peines correspondantes. Ainsi par exemple, conformément aux articles 130 à 132 de la loi sous examen, rentrent désormais dans le champ pénal, ou mieux, doivent être soumis au juge l'exercice illégale de l'art de guérir ; la vente, la livraison ou l'administration des produits pharmaceutiques contrefaits, falsifiés, altérés ou périmés ; l'ouverture ou le fonctionnement d'un établissement de soins de santé sans l'autorisation du gouverneur de province ;la publicité interdite des produits médicaux ; l'usage des substances soporifiques ou des stupéfiants à détention ou à distribution interdite ; tout ce qui précède se révèle comme opportunité de l'effectivité de la SRSS.

En vue de l'effectivité de la SRSS, d'autres opportunités ressortent de la disponibilité des mécanismes nationaux193(*) et internationaux194(*) de protection des droits de l'homme pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat congolais.

CONCLUSION PARTIELLE

Le présent chapitre portant sur les défis et les opportunités de la mise en oeuvre du droit à la santé est venue apporter une réponse sur la question de savoir si treize ans après l'adoption de la SRSS, l'Etat congolais s'est acquitté des obligations lui incombant en droit à la santé, notamment l'obligation de mise en oeuvre.En effet, l'analyse des défis de la SRSS et la prise en compte des certaines occasions qui s'offrent et dont l'effectivité de la SRSS tirera profits ont été analysées.

Ainsi, il a été démontré que pour intervenir dans le domaine économique et social, deux modalités peuvent être envisagées quant à l'intervention de l'Etat comme régulateur ; il peut procéder soit par voie de réglementation, soit par voie de planification. Par la première voie, une loi vient d'être adoptée mais, sans être trop prétentieux, cette loi est loin de venir intégrer le système congolais de santé bien qu'offrant des opportunités pour l'effectivité de la SRSS. Il est paru judicieux d'interroger la portée juridique de ce document adopté par voie de planification. Sa nature reste, comme soutenu, tributaire de la portée juridique des DESC auxquels appartient le droit à la santé.Après avoir passé en revue la controverses sur la juridicité des DESC, il a été soutenu que ces droits ont une portée obligatoire et non déclaratoire, d'abord parce qu'ils sont interdépendants entre eux, ensuite, parce qu'ils sont en corrélation avec les DCP. A cet égard, il été démontré que le déni de droit à la santé engendre le déni du droit à la vie et inversement.La SRSS a, après analyse, une valeur juridique à dents de scie c'est-à-dire hybride ou mixte. Elle est théoriquement reformulée en des termes exhortatifs,ne prévoyant pas des sanctions, situation qui a laissé confirmer que la SRSS a une valeur déclaratoire. Cependant,dans la pratique, la descente sur le terrain et la documentation a fait état des sanctions à l'encontre de certaines structures et des certains personnels soignant pour la violation notamment de la SRSS.La fermeture des certaines structures et des sanctions pénales et disciplinaires infligées à certains soignants ont laissé confirmer que la SRSS est une directive.

Eu égard à ce qui précède, des défis endogènes telles l'absence des sanctions, l'exécution indirecte de la SRSS, et des défis exogènes tellesla perte de leadership du Ministère de la santé, l'adoption d'une loi sur la santé publique, à certains égards, extérieure à l'intégration du système de santé, ont été soulevés comme obstacles de la mise en oeuvre du droit à la santé par la SRSS. Cependant, la mise en place d'une nouvelle structure d'encadrement, de contrôle, d'enquête et de sanction dénommée Inspection générale de la santé, l'institution d'un régime de couverture sanitaire universelle fondé sur les principes d'équité, d'assurance qualités des soins et de protection financière pour tous,la création du Conseil national des épidémies, des urgences et des catastrophes ainsi que du Fonds de promotion de la santé et du Fonds de solidarité de santé ; mieux, la juridicisation et la judiciarisation de la santé et de l'art de guérir sont autant d'opportunitésà capitaliser pour l'effectivité de la SRSS.

CONCLUSION GENERALE

Au demeurant, des lunettes scientifiques ont conduit la présente recherche à analyser « L'effectivité de la Stratégie de renforcement du système de santé en RDC : défis et opportunités » en ce qui concerne le mécanisme de référence et contre-référence des patients dans les formations sanitaires. Une conclusion de faits saillants auxquels l'analyse de cette étude a porté s'impose méthodologiquement.Mais alors, la présente étude doit-elle vraiment conclure ? Est-il facile de le faire? Cette tâche n'est pas aisée car, comme le souligne Yves Guyon, « Toute conclusion est périlleuse et nécessairement partielle ou partiale»195(*). Cependant, l'effort fourni pousse cette étude à croire que l'exposé qui suit offre une vue suffisammentrécapitulative, objective et concise de l'ensemble de cette dissertation juridique relativement compendieuse et laconique.

En initiant cette réflexion, la présenté étudeavait pour objectif de dégager, dans le cadre du droit à la santé et à travers une analyse critique, les roses et les épines du système sanitaire et hospitalier congolais notamment en ce qui estdes défis et des opportunités pour la mise en oeuvre de la SRSS en vue de la garantie effective du droit à la santé en RDC.Pour y parvenir, la problématique de cette recherche s'est articulée sur deux questions suivantes : En quoi consiste la SRSS dans le système de santé congolais et comment contribue-t-elle à la mise en oeuvre du droit à la santé? Treize ans après l'adoption de la SRSS, quelle évaluation peut-on faire de celle-ci au regard des obligations incombant à l'Etat congolais dans le cadre de la mise en oeuvre du droit à la santé ? De ces questions deux hypothèses ont été émises, à savoir en premier lieu, quela SRSS serait adoptée en 2006 à cause de défaut des textes légaux ou réglementaires organisant le système de santé, la SRSS serait un ensemble d'actions consistant à réorganiser tout le système de santé de manière à lui permettre à terme de couvrir l'ensemble de la population par des structures de santé qui offrent des soins de santé de base et de qualité. Afin d'assurer à la population un meilleur niveau de santé, chaque pays disposerait d'un certain mode d'organisation laquelle coordonne les activités des professionnels de santé et des différents partenaires contribuant au financement du système de soins. Cet agencement complexe seraitle système de santé. La SRSS contribuerait à la réalisation par l'Etat congolais du droit à la santé en ce qu'elle prévoit le mécanisme de référence et contre-référence des malades dans les formations sanitaires. Ce mécanisme serait instaurait pour le respect des principes de SSP institués par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en vue de l'intégration du système de santé.

Les obligations de l'Etat congolais découlant du droit à la santé seraient, selonl'Observation générale n014 du CDESC, à classer en trois catégories tellesles obligations de respecter, de protéger et de mettre en oeuvre. L'Etat congolais respecterait ce droit en s'abstenant de poser les actions de ne pas référer ou contre-référer les patients à des structures sanitaires à plateau technique élevé. Il protègerait ce droit contre les abus des hôpitaux privés qui n'ont pas de plateaux techniques requis et qui abusent du système de référence et contre-référence. Il mettrait en oeuvre ce droit en adoptant des mesures législatives et règlementaires efficaces pour réguler et juguler ce secteur.

En deuxième lieu, il faudrait retenir qu'en dépit de sa valeur déclaratoire, la SRSS contiendrait les vrais problèmes du système de santé congolais. Le législateur aurait fait oeuvre utile en transposant, non pas partiellement, mais totalement la SRSS en une loi prenant en compte la question du système hospitalier et de l'urgence médicale, en mettant en avant la médecine promotionnelle et préventive que celle curative. En fait, la RDC serait encore loin de se conformer aux obligations lui incombant, c'est-à-dire celles d'atteindre les objectifs poursuivis pour l'effectivité du droit à la santé. A titre d'exemples, la disparition de la notion d'intégration, de globalité et de continuité qui caractérisent les SSP, la faible couverture sanitaire. Toutefois, certains efforts seraient à épingler notamment la mise en place de l'Inspection générale de la santé comme nouvelle structure d'encadrement, de contrôle, d'enquête et de sanction.

Ainsi, pour procéder à la vérification de ces hypothèses, le recoursaux méthodes exégétique, sociologique, systémique et sructuro-fonctionelle ont été exploitées à cet effet et les techniques documentaire et interview se sont avérées indispensables. Ainsi, cette étude a été subdivisée en deux chapitres traitant respectivement sur l'organisation et le fonctionnement du système de santé congolais par la SRSS, et puis, les opportunités et les défis de la mise en oeuvre du droit à la santé à travers la SRSS. En conclusion du premier chapitre, la présente étude a trouvé concernantl'organisation et le fonctionnement du système de santé que ce dernier est pyramidal, du CS au CHS. Le mécanisme de référence et contre-référence des malades prévu par la SRSS contribue, à en croire 22 personnes sur 26 interviewées, à la réalisation par l'Etat congolais du droit à la santé en ce que ce mécanisme est l'expression de la continuité, la globalisation, l'efficacité des soins à travers la constellation hospitalière. Après avoir étudié le contenu du droit à la santé, il a été constaté, en outre, que l'obligation de mettre en oeuvre ce droit est violée par ledit Etat vu les lacunes de la loi sur la santé publique notamment au sujet du système de référence et contre-référence des malades, conformément à l'Observation générale n014 du CDESC laquelle explicite le contenu normatif de l'article 12 du PIDESC sur le droit à la santé et les obligations générales et spécifiques des Etats.

De même, au bout du deuxième chapitre, il a été démontré que pour intervenir dans le domaine économique et social, deux modalités peuvent être envisagées quant à l'intervention de l'Etat comme régulateur ; il peut procéder soit par voie de réglementation, soit par voie de planification. Par la première voie, une loi vient d'être adoptée mais, sans être trop prétentieux, cette loi est loin de venir intégrer le système congolais de santé bien qu'offrant des opportunités pour l'effectivité de la SRSS. Il est paru judicieux d'interroger la portée juridique de ce document adopté par voie de planification. Sa nature s'est avérée tributaire de la portée juridique des DESC auxquels appartient le droit à la santé. Après avoir passé en revue la controverse sur la juridicité des DESC, il a été soutenu que ces droits ont une portée obligatoire et non déclaratoire, d'abord parce qu'ils sont interdépendants entre eux, ensuite, parce qu'ils sont en corrélation avec les DCP. A cet égard, il été démontré que le déni de droit à la santé engendre le déni du droit à la vie et inversement. Après documentation et interview, il a été trouvé que la SRSS a une valeur juridique à dents de scie c'est-à-dire hybride ou mixte ; car 4interviewés la considérait comme une obligationen faisant allusion à des sanctions à l'encontre de certaines structures et des certains personnels soignant pour la violation notamment de la SRSS, cas qui a poussé à considérer ce texte comme une obligation; 22 autres l'appréhendaient comme une instructionpuisqu'elle estreformulée en des termes exhortatifs et ne prévoyant pas des sanctions, situation qui a poussé à opiner que la SRSS a une valeur déclaratoire. 

Eu égard à ce qui précède, des défis endogènes tels l'absence des sanctions, l'exécution indirecte de la SRSS par d'autres textes à valeur déclaratoire, et des défis exogènes tels la perte de leadership du Ministère de la santé, l'adoption d'une loi sur la santé publique, à certains égards, extérieure à l'intégration du système de santé, ont été soulevés comme obstacles de la mise en oeuvre du droit à la santé par la SRSS. Cependant, la mise en place d'une nouvelle structure d'encadrement, de contrôle, d'enquête et de sanction dénommée Inspection générale de la santé, l'institution d'un régime de couverture sanitaire universelle fondé sur les principes d'équité, d'assurance qualités des soins et de protection financière pour tous ; mieux, la juridicisation et la judiciarisation de la santé et de l'art de guérir sont autant d'opportunités pour l'effectivité de la SRSS.Ainsi, force est de constater que les hypothèses susévoquées ont été confirmées et nuancées à certains égards.

En définitive, pour une meilleure effectivité de la SRSS et un respect par l'Etat congolais de ses obligations en matière du droit à la santé à travers la SRSS, les suggestions ci-aprèsà l'endroit du Ministère de la santé publique, de transposer le plutôt possible la SRSS en des arrêtés pour une meilleure réalisation du droit à la santé. Car, contrairement à loi sous examens, la SRSSappréhende mieux la question de désintégration du système de santé et certains mécanismes envisagés par la SRSS sont expressément renvoyés au pouvoir réglementaire par la loi sur la santé publique sous analyse. Secundo, à l'endroit du pouvoir législatif et exécutif, d'abord de rationaliser le secteur de santé publique etles institutions sanitaires. Cette rationalisation consistera dans la majoration de financement dans ce secteur en évitant la modicité de la part du budget alloué à la santé, et le faible taux dedécaissement des crédits alloués. Ensuite, il importe de rationnaliser l'affectation du budget de l'Etat. Celle-ci doit s'avérer être cohérente, liée aux priorités avouées du terrain, tenant compte de la répartition géographique des populations. Enfin, l'utilisation du budget de l'Etat doit avoir desprocédures de gestion modernes et non souvent désuètes, transparentes et une suffisance de suivi et du contrôle. Des textes législatifs ou réglementaires doivent être adoptés pour organiser un régime y relatif spécialement applicable dans le secteur de la santé publique. Tertio, quant auMinistère de l'enseignement supérieur et universitaire d'instituer, au programme national, l'enseignement d'un droit congolais de la santé tel le droit médical, droit hospitalier, droit du système de santé, droit pharmaceutique. Pour inculquer aux juristes une culture de la démocratie et justice sanitaire.Quarto, à l'endroit du Ministère de justice et garde des sceaux, d'entamer des processus de sensibilisation, formation des juges et justiciables sur le droit à la santé.

La présente étude, a-t-elle la prétention d'avoir tout dit ? Loin de là ! Aux termes de cette analyse et malgré son ampleur, il importe de rester convaincu qu'elle n'a pas été exhaustive. D'autres aspects auraient pu être abordés. Il s'est agi ici d'une simple contribution qui n'est ni dogmatique, ni rhétorique. Une contribution est toujours soumise à débat et elle est tributaire du conditionnement et du point de vue de son auteur. Nous restons ainsi convaincu que la présente recherche n'est qu'à l'antichambre du vaste labyrinthe du droit de la santé qu'il sied d'approfondir ultérieurement du point de vue médical, infirmier, pharmaceutique, vétérinaire, etc. Finalement, tout reste à écrire...

BIBLIOGRAPHIE GENERALE

I. Instruments juridiques

1. Instruments internationaux

· Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966.

· Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.

· Constitution de l'Organisation mondiale de la santé du 02 juillet 1946.

· Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981.

· Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

· Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme du 18 décembre 1979.

· OMS, « Déclaration d'Alma-Ata, Conférence internationale sur les soins de santé primaire, Alma-Ata, USSR, 6-12 septembre 1978 ».

C.D.I, Projet d'articles sur la responsabilité internationale des Etats, A.C.D.I.,
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· Résolution 543 (VI), Rédaction de deux projets de Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme Doc. off. AG NXJ, 6° session, suppl. n° 20, Doc. O.N.U. A/2119.

2. Instruments internes

· Constitution de la RDC du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006, J.O., 52e année, n° spécial, Kinshasa, 5 février 2011.

· Loi organique n0 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, J.O., Numéro spécial, mars 2013.

· Loi n0 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à la santé publique, J.O., 59e année, Numéro spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.

· Ordonnance-loi n° 72-046 du 14 septembre 1972 sur l'exercice de la pharmacie,J.O.Z., no1, 1er janvier 1973.

· Ordonnance no 72-359 du 14 septembre 1972 portant mesures d'exécution de l'ordonnance-loi n072-046 du 14 septembre 1972 sur l'exercice de la pharmacie,J.O.Z., no22, 15 novembre 1972.

· Ordonnance no70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale dite Code de déontologie médicale, M.C., no20, 15 octobre 1970.

· Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des ministères disponible sur www.leganet.fr , consulté le 22 décembre 2018.

· Décret du 19 mars 1952 relatif à l'exercice de l'art de guérir, B.O., 1952.

· Arrêté ministériel no005/71 du 13 Août 1971 déterminant la tarification des actes professionnels des médecins, chirurgiens et spécialistes exerçant à titre privé, in J.O.Z., no3, 1971.

· Arrêté n01250/cab/min/sp/008/CJ/OaB/2012 portant réorganisation des Divisions provinciales de la santé disponible sur www.leganet.fr, consulté le 10 mai 2018.

· Arrêté départemental D. SAS S/1250/003/82 du 20 juin 1982 portant catégorisation des malades, des praticiens et des formations médicales, J.O.Z., no6, 15 mars 1983.

· Arrêté départemental D. SAS S /1250/0002/82 du 20 juin 1982 déterminant les règles générales de tarification des prestations sanitaires, la valeur numérique des lettres clés ainsi que les frais d'hospitalisation dans les formations médicales, J.O.Z., no5, 1982.

II. Documents techniques du Ministère de la santé et décisions de la DPS

1. Documents techniques du Ministère de la santé

· MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Cadre organique, Kinshasa, 2003. Disponible sur http://www.minisanterdc.cd, consulté le 25 août 2018.

· MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Cadre organique, Kinshasa, 2012.Disponible sur http://www.minisanterdc.cd, consulté le 25 août 2018.

· MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, La problématique du financement de la sante en RDC, Kinshasa, mai 2004. Disponible sur http://www.minisanterdc.cd, consulté le 25 août 2018.

· MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan national de développement sanitaire 2016-2020, Kinshasa, 2015. Disponible sur http://www.minisanterdc.cd, consulté le 25 août 2018.

· MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan stratégique de la réforme hospitalière, Kinshasa, 2010. Disponible sur http://www.minisanterdc.cd, consulté le 25 août 2018.

· MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan Stratégique national de communication 2017-2020 : Programme national de lutte contre le paludisme (P.N.L.P.), Kinshasa, 2017. Disponible sur http://www.minisanterdc.cd, consulté le 25 août 2018.

· MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Politique nationale de la santé, Kinshasa, 2001. Disponible sur http://www.minisanterdc.cd, consulté le 25 août 2018.

· MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes d'organisation et de fonctionnement des structures sanitaires de la Zone de santé en République démocratique du Congo, Kinshasa, juillet 2012. Disponible sur http://www.minisanterdc.cd, consulté le 25 août 2018.

· MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes de la zone de santé, Kinshasa, août 2006. Disponible sur http://www.minisanterdc.cd, consulté le 25 août 2018.

· MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Stratégie de renforcement du système de santé de santé, Kinshasa, Mars 2010. Disponible sur http://www.minisanterdc.cd, consulté le 25 août 2018.

· MINISTERE DE LA SANTE, « Enquêtes sur la prestation des services de soins de santé au Rwanda », Kigali 2007. Disponible sur URL https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/SPA14/SPA14, consulté le 16 janvier 2019.

· MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, « Communiqué de presse-18 octobre 2018 » http://sante.gouv.cd/2018/10/18/min-sante-communique-de-presse-18-octobre-2018/, consulté le 16 janvier 2019.

2. Les décisions de la DPS du Sud-Kivu

· DPS/Sud-Kivu, Décision n0 863/CD/DPS-SK /2018 enjoignant le médecin chef de Zone d'Uvirala fermeture de 26 formations sanitaires dans la ZS d'Uvira en date du 11 août 2017.

· DPS/Sud-Kivu, Décision n0 540/CD/DPS-SK/2018 enjoignant le médecin chef de Zone de Ibanda la fermeture de 8 formations sanitaires en date du 06 juillet 2018.

· DPS/Sud-Kivu, Décision n0 541/CD/DPS-SK/2018 enjoignant le médecin chef de Zone de Kadutu la fermeture de 21 formations sanitaires en date du 06 juillet 2018.

· DPS/Sud-Kivu, Décision n0 542/CD/DPS-SK/2018 enjoignant le médecin chef de Zone de Katana la fermeture de 16 formations sanitaires en date du 06 juillet 2018.

· DPS/Sud-Kivu, Décision n0 894/CD/DPS-SK/enjoignant le médecin chef de Zone de Kimbi la fermeture de 20 formations sanitaires en date du 11 août 2017.

· DPS/Sud-Kivu, Décision n0 539/CD/DPS-SK/2018 enjoignant le médecin chef de Zone de Bagira la fermeture de 16 formations sanitaires en date du 06 juillet 2018.

III. Observations générales des organes de contrôle des instruments internationaux

· CDESC, Observation générale no14,  « Le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint », du 11/08/2000, E/C.12/2000/4.

· HCDH, Observation générale n°3, « La nature des obligations des Etats parties », (1990), E/1990/23.

IV. Jurisprudence

· CEDH, Affaire BERKTAY c. TURQUIE, requête n° 22493/93, arrêt du 1er mars 2001.

· CEDH, Affaire CALVELLI et CIGLIO c. ITALIE, requête n° 32967/96, arrêt du 17 janvier 2002.

· CEDH, Affaire ONERYILDIZ c. TURQUIE, requête n°48939/99, arrêt du 15 septembre 2004.

· CEDH, Affaire POWELL c. ROYAUME-UNI, requête n° 45305/99, arrêt du 4 mai 2000.

V. Doctrine

1. Ouvrages

· BELANGER, M., Introduction à un droit mondial de la santé, Paris, Economica, 1983.

· CROUZATIER, J.-M., Droit international de la santé, Paris, Editions des archives contemporaines, 2009.

· FOUNTAIN, D., et COURTEJOIE, J., Infirmier: Comment bâtir la santé,  Kinshasa, Ed. BERPS-CMVB, Sine die.

· GUYON, Y., Droit des affaires, Tome 1, 8ème éd., Paris, Economica, 1994.

· LEMOYNE DE FORGES, J.-M., Le droit de la santé, Paris, PUF, 2004.

· MCCHESNEY, A. et alii, Promouvoir et défendre les droits économiques, sociaux et culturels, Versoix(Suisse), Ed. HURIDOCS, 2002.

· SAUVAT, C., Réflexions sur le droit à la santé, Collection du Centre Pierre Kayser, sine loco, PUAM, 2004.

· VUNDUAWE te PEMAKO, F., Traité de droit administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2007.

2. Articles

· BELANGER, M., «  Le droit à la santé, droit fondamental de la personne humaine », in Droit de la santé en Afrique, Bordeaux, AUF, Les Etudes hospitalières, 2006.

· BELANGER, M., « L'avenir du droit international de la santé : table ronde », in Recueil international de législation sanitaire, Volume 1, n0 1, Paris, 1989.

· BELANGER, M., « Origine et historique du concept de santé en tant que droit de la personne », in Journal international de bioéthique, Vol. IX, n3, 1998.

· BOSSÜYT, M., «La distinction entre les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels», in Revue des droits de l'homme, vol. 8, n04, 1975.

· COMBACAU, J., « Obligation de résultat et obligations de moyens : quelques questions et pas de réponses », Mélanges Paul Reuter, Paris, Pédone, 1981.

· CRANSTON, M., « Qu'est-ce que les Droits de l'homme? », dans Anthologie des Droits de l'homme, Paris, Ed. Nouveaux horizons, Avril 2002

· DAVID, E., « Le droit à la santé comme droit de la personne humaine », in Revue Québécoise du Droit international de la santé, https://www.cdi.ulb.ac.be/wp-content/uploads/2012/12/Eric-David-Curriculum-Vitae., consulté le 25 août 2018.

· GRÜNDLER, T., « Le droit à la protection de la santé », in La Revue des Droits de l'Homme, Edition électronique, juin 2012. Disponible sur http://revdh.files.wordpress.com/2012/06/le-droit-c3a0-la-protection-de-la-santc3a9.pdf, consulté le 25 août 2018.

· JACOBS, N., « La portée juridique des droits économiques, sociaux et culturels » in Revue belge de droit international, vol. I, Bruxelles, Bruylant, 1999.

· KHAN, A., «Et l'homme dans tout ça? Plaidoyer pour un humanisme moderne», in NIL, Vol. I, n0 2, Paris, 2000.

· MATHIEU, B., « La protection du droit à la santé par le juge constitutionnel. A propos et à partir de la décision de la Cour constitutionnelle italienne n° 185 du 20 mai 1998 », in Cahiers constitutionnels, n° 6, 1999.

· VIGNES, C.-H., «  L'avenir du droit international de la santé : perspectives de l'OMS », in Recueil international de législation sanitaire, Paris, 1989.

3. Thèse, mémoires, cours et autres sources

· BALAMAGE LWANGANO, C., La séquestration des patients après soins à l'Hôpital général de Kadutu. Analyse critique au regard des obligations de l'Etat en matière des droit de la personne humaine, Mémoire présenté en vue de l'obtention du titre de Licencié en Droit, Université officielle de Bukavu, 2017-2018.

· BARBERIS, V. J., Le droit de la preuve face à l'évolution technique et scientifique, Thèse de doctorat Aix-Marseille 3, 2000.

· BARHALENGEHWA BASIMINE, J., Cours des méthodes de recherche en sciences sociales, Notes de cours à l'intention des étudiants de la deuxième année de graduat, Faculté des Sciences sociales, politiques et administratives, Département de Sociologie et de Relations internationales, UOB, 2018-2019, inédit.

· CORNU, G., Vocabulaire juridique, 1ère édition, Paris, PUF, 1987.

· EDIMO, F., « Regard sceptique sur le droit à la santé au Cameroun », Faculty of Law and Political Sciences, University of Douala, Cameroon, disponible sur https://www.tribunajuridica.eu/archiva.An3v2/5%2520Edimo, consulté le 10 juin 2018.

· EMANUELLI, C., « Le droit international de la santé : Evolution historique et perspectives contemporaines », https://www.sqdi.org/wp-content/uploads/02_-_Claude_Emanuelli., consulté le 25 août 2018.

· INFOBASECONGO.NET, « Des médecins fautifs sanctionnés par leurs pairs »,http://www.infobase congo.net/beta/?p=5583, consulté le 15 janvier 2019.

· KAMBAMBA, D., « La santé à l'agonie en République démocratique du Congo », http://www.contrepoints.org/2012/09/03/96095-la-santé-a-lagonie-en-republique-democratique-du-congo, consulté le 13 janvier 2019.

· KAREMERE, H., Systèmes et politiques de santé, Notes de cours à l'intention des étudiants de la troisième année de graduat, Faculté de médecine et pharmacie, département de santé publique à l'UOB, 2013-2014, inédit.

· KUBUYE, J., Systèmes et politiques de santé approfondis, Notes de cours à l'intention des étudiants de l'UOB, Faculté de Médecine et pharmacie, Département de Santé publique, 2017-2018, inédit.

· LAROUSSE, Dictionnaire, Larousse de Poche, Paris, Editions Larousse, 2010.

· LES PANELS PERIODIQUES SUR LES DESC, Droit à la santé, n03, Rabat, Ed. Fondation Friedrich EBERT, novembre 2009.

· MUGISHO NTABONA, J.-M. V., De l'effectivité du droit de malade à l'information en droit congolais, Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en Droit, UOB, 2015-2016, inédit.

· MUZALIWA KALINDE, M., Eléments de Droit économique, Notes de cours à l'intention des étudiants de la G1 Droit, UOB, 2014-2015.

· OMS, Le droit à la santé, Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Office des Nations Unies à Genève, disponible sur http://www.ohchr.org, consulté le 10 juin 2018.

· PARTENARIAT POUR LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE, « Une nouvelle loi sur la santé publique en RDC », http://uhcpartenership.net/fr/une-nouvelle-loi-sur-la-sante-publique-en-republique-democratique-du-congo/

· RADIO OKAPI, « Les médecins indiens de l'Hôpital du cinquantenaire traduits en justice pour l'exercice illégal de l'art de guérir », http://www.radiookapi.net/actualité/201/05/22/kinshasa-les-medecins-indiens-de-lhopital-du-cinquantaine-poursuivis-pour-exercice-illegal, consulté le 23 décembre 2018.

· ROUSSET, G., « Judiciarisation et juridicisation de la santé : entre mythe et réalité », http://www.unige.ch/ses/scio/carnets-de-bord/revue, consulté le 23 décembre 2018.

· ZAINA KANEFU, J., La protection juridique des victimes d'abus commis par les médecins en droit congolais, Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en Droit, UOB, 2015-2016, inédit.

TABLE DES MATIERES

DEDICACE I

IN MEMORIAM II

EPIGRAPHE III

REMERCIEMENTS IV

PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS V

INTRODUCTION 1

I. Problématique 1

II. Hypothèses 5

III. Méthodes et techniques du travail 6

IV. Etat de la question 8

V. Choix et intérêt du sujet 9

VI. Délimitation de la recherche 10

VII. Répartition et subdivision du sujet 10

CHAPITRE 1. L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE SANTE CONGOLAIS PAR LA SRSS 11

Section 1. L'organisation du système sanitaire et hospitalier de l'offre des soins en RDC : la référence et la contre-référence dans la pyramide sanitaire 11

§1. Les normes de la structure sanitaire de l'entité déconcentrée du 1eréchelon: Centre de santé 12

1. Les normes relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux activités d'un CS 13

2. L'indispensable système de référence et contre-référence entre le CS et l'HGR 14

§2. Les normes de la structure sanitaire déconcentrée de 2ème échelon: Hôpital général de référence 17

1. Les normes relatives à l'organisation et aux activités de l'HGR 17

2. Les normes de structures décentralisées et centralisées, référence et contré-référence entre l'HPGR et l'HN 19

1. La certitude de contenu du droit à la santé 22

2. Le droit à la vie, un droit civil et politique au soutien du droit à la santé 24

§2. Les obligations de l'Etat congolais face au droit à la santé 26

1. La nature de l'obligation incombant à l'Etat congolais en droit à la santé 26

2. L'instauration d'un droit congolais de la santé comme contenant certain du droit à la santé 29

CONCLUSION PARTIELLE 33

CHAPITRE 2. LES OPPORTUNITES ET LES DEFIS DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT A LA SANTE A TRAVERS LA SRSS 34

Section 1. La nature juridique de la Stratégie de renforcement du système de santé 35

§1.La nature juridique des droits économiques, sociaux et culturels: droit à la santé 35

1. La juridicité et la justiciabilité controversées des DESC : droit à la santé 35

2. Le caractère progressif des obligations incombant à l'Etat congolais pour le droit à la santé 39

§2.La nature juridique à dents de scie de la Stratégie de renforcement du système de santé 40

1. Le caractère déclaratoire de la SRSS 40

2. Le caractère quasi-obligatoire de la SRSS 42

Section 2. Les défis et les opportunités pour la mise en oeuvre de la Stratégie de renforcement du système de santé 44

§1.Les défis de la mise en oeuvre de la SRSS 44

1. Les défis endogènes à la SRSS 44

2. Les défis exogènes à la SRSS 46

§2. Les opportunités pour l'effectivité de la SRSS 47

1. L'adoption d'une loi portant principes fondamentaux relatifs à la santé : contenant du droit à la santé 48

2. Le phénomène de juridicisation et judiciarisation de la santé et de l'art de guérir en RDC 51

CONCLUSION PARTIELLE 53

CONCLUSION GENERALE 55

BIBLIOGRAPHIE GENERALE 59

TABLE DES MATIERES 66

* 1 KHAN affirme que la définition de la santé restera toujours une équation sémantique en droit car «  elle se réfère à la notion de bien-être social, une notion trop extensive » Lire à ce propos A. KHAN «  Et l'homme dans tout ça? Plaidoyer pour un humanisme moderne », NIL, Paris, 2000, p. 348 ; cité par C. SAUVAT, Réflexion sur le droit à la santé, Sine loco, Collection du Centre Pierre Kayser, PUAM, p. 27.

* 2 L'article 12 du PIDESC définit ce droit comme « [celui] qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre » ; dans la même lancée le préambule de l'OMS affirme que la santé est « un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité », de même, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples garantit le droit à la santé et son article 16 dispose, « ...Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prendre des mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer assistance médicale en cas des maladies.» Lire à ce propos Constitution de l'Organisation mondiale pour la santé du 02 juillet 1946 disponible sur www.who.org, consulté le 10 mai 2018. ; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, disponible sur www.un.treaty.org, consulté le 10 mai 2018.

* 3 J.-M., LEMOYNE DE FORGES, Le droit de la santé, Paris, PUF, 2004, p. 7.

* 4 Voir la Constitution de la RDC du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, J.O., 52e année, Numéro spécial, Kinshasa, 5 février 2011, article 47.

* 5 Lire à ce sujet la loi n0 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à la santé publique, J.O., 59e année, Numéro spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.

* 6 Curieusement, dans son exposé des motifs, cette loi prétend venir résoudre entre autres problèmes la désintégration profonde du système de santé congolais. C'est à juste titre que dans une approche légistique et de sociologie du droit, le Professeur Michel Belanger affirme que « la corrélation entre la présence ou l'absence des dispositions constitutionnelles  relatives à la santé et à l'état de la législation ou de la réglementation nationale dans [le domaine de la santé] n'est pas systématique. Le volume des textes législatifs et réglementaires sanitaires dépend surtout de données historiques, ce qui amène (...) à distinguer entre les pays à vieille (...) législation sanitaire et ceux à récente (...) législation sanitaire. Ce clivage s'exprime pourtant encore, formellement, en ce qui concerne les codes (codes de la santé, code pharmaceutique, etc.) : il apparait ainsi que les pays du Nord ont établis plus des codes de la sorte (...) On remarque que les textes législatif et les textes réglementaires visant l'hygiène sont plus spécifiques aux pays du Sud, tandis que ceux touchant à la bioéthique sont plus fournis dans le pays du Nord. Ce `manichéisme textuel' est en vérité en voie de réduction, et l'on constate aujourd'hui une tendance à la généralisation de dispositions législatives et réglementaires concernant la santé. Le problème posé est plutôt celui de l'application effective de ces textes, qu'il s'agisse de l'application en tant que telle ou de l'application par l'effet de la jurisprudence. Le mimétisme juridique sanitaire a souvent entrainé ou entraine encore (notamment dans le pays du Sud) un décalage entre la formulation des textes juridiques nationaux et la réalité locale » Lire à ce propos M. BELANGER, Introduction à un droit mondial de la santé, Paris, Economica, 1983, p. 29.

* 7 Voir article 6 de la loi n0 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à la santé publique précitée; MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan stratégique de la réforme hospitalière, Kinshasa, 2010, p. 26. Il faut signaler que la version Stratégie de renforcement du système de santé de 2006 a été révisée en 2010. Elle est mise en oeuvre par un Plan national de développement sanitaire (PNDS); celui-ci étant à son tour mise en oeuvre par un Plan national de réforme hospitalière (PNRH).

* 8 En RDC, le niveau opérationnel comprend 516 ZS avec 393 hôpitaux généraux de référence (HGR), 11 hôpitaux provinciaux (HP) et 8 504 Aires de santé (AS) planifiées dont 8 266 disposant d'un centre de santé (CS). Lire à ce sujet MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan national de développement sanitaire 2016-2020, Kinshasa 2015, pp. 22-24. Disponible sur http://www.minisanterdc.cd, consulté le 25 août 2018.

* 9 Le paquet minimum d'activités (PMA) qu'offre un centre de santé (CS) comprend « des activités curatives, préventives, promotionnelles et d'appui et autres, dont les tâches sont déléguées à une équipe polyvalente d'infirmiers du CS par l'équipe cadre de la ZS et se font sous la supervision de celle-ci. Ces tâches sont standardisées sous forme d'instructions, des directives, d'ordinogrammes, des fiches techniques et des protocoles thérapeutiques. »; alors que le paquet complémentaire d'activités (PCA) comprend  « les services médicaux de base : pédiatrie, gynécologie-obstétrique, médecine interne et la chirurgie (...) Un service de diagnostic : laboratoire et l'imagerie médicale telles la radiologie, échographie (...) Un service de réanimation et des soins intensifs (...) Une pharmacie interne ». Lire à ce sujet H. KAREMERE, Op. Cit., p. 130. « Le paquet complémentaire d'activités est l'ensemble d'activités complémentaires au paquet minimum d'activités (PMA) qui doivent être effectuées de manière continue au niveau de la structure de référence de la ZS (Hôpital général de référence). » Lire à ce sujet MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes d'organisation et de fonctionnement des structures sanitaires de la Zone de santé en République démocratique du Congo, Kinshasa, juillet 2012, pp. 15-16. La loi précitée parle de `Paquet des soins de santé' qui est « l'ensemble des soins de santé constituant la prise en charge d'un malade », article 3, point 27.

* 10 Voir à ce propos, MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes d'organisation et de fonctionnement des structures sanitaires de la Zone de santé en République démocratique du Congo, Kinshasa, Juillet 2012, p. 34. Disponible sur http://www.minisanterdc.cd, consulté le 25 août 2018 ; MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan national de développement sanitaire 2016-2020, Kinshasa, 2015, pp. 22-24.

* 11 Voir MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan national de développement sanitaire 2016-2020, Kinshasa, 2015, p. 57. ; MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan stratégique de la réforme hospitalière, Kinshasa, 2010, p. 15. Disponible sur http://www.minisanterdc.cd, consulté le 25 août 2018.

p. 15.

* 12MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE,Plan stratégique de la réforme hospitalière, Kinshasa, 2010, p. 15. Disponible sur http://www.minisanterdc.cd, consulté le 25 août 2018.

* 13 Lire à ce sujet l'Arrêté départemental D. SAS S/1250/003/82 du 20 juin 1982 portant catégorisation des malades, des praticiens et des formations médicales, J.O.Z., no 6,15 mars 1983.

* 14 Lire en détails MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Stratégie de renforcement du système de santé de santé, Kinshasa, Mars 2010, p. 16. Disponible sur http://www.minisanterdc.cd, consulté le 25 août 2018.

* 15Idem, p. 18.

* 16MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan national de développement sanitaire 2016-2020, Kinshasa, 2015, p. 34. Précité.

* 17Idem, p.51.

* 18 Lire la préface de la Stratégie de renforcement du système de santé de 2010, p. 13. Disponible sur http://www.minisanterdc.cd, consulté le 25 août 2018. ; MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan national de développement sanitaire 2016-2020, Kinshasa, 2015, pp. 15-16 et ss. Précité.

* 19 D. KAMBAMBA, « La santé à l'agonie en République démocratique du Congo », http://www.contrepoints.org/2012/09/03/96095-la-santé-a-lagonie-en-republique-democratique-du-congo, consulté le 13 janvier 2019.

* 20 Voir MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan national de développement sanitaire 2016-2020, Kinshasa, 2015, p.57. ; MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan stratégique de la réforme hospitalière, p. 15.

* 21 Renseignements recueillis respectivement auprès d'un chercheur en santé publique à la Faculté de médecine et pharmacie lors d'un entretien réalisé en date du 15 octobre 2018 aux Cliniques universitaires de l'UOB ; et auprès de Chef du bureau de l'Inspection et contrôle à la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu en cette même date.

* 22 Lire à ce sujet MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan national de développement sanitaire précité, p. 34.

* 23 Il s'agit d'analyser notamment le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la Constitution de la RDC, la loi n0 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à la santé publique, la Stratégie de renforcement du système de santé de mars 2010, le Recueil des normes de la zone de santé 2012, le Plan national de développement sanitaire 2016-2020, le Plan stratégique de la réforme hospitalière de décembre 2010, les décrets-lois, les ordonnances-loi, les arrêtés ministériels, les arrêtés départementaux, en vue d'en ressortir le véritable sens.

* 24M.BELANGER, « L'avenir du droit international de la santé : table ronde », in Recueil international de législation sanitaire, Volume 1, n0 1, Paris, 1989, p. 1.

* 25 Cette méthode se fonde en fait sur la notion de système qu'elle définit comme étant un ensemble d'éléments interconnectés, dépendants les uns des autres et qui entretiennent des rapports tels que la modification d'un élément du système entraîne ipso facto la modification des autres éléments et de tout le système. Elle met ainsi l'accent sur les liens d'interdépendance qui existent entre les différents éléments du système. On ne saurait pas, dans l'explication des faits et phénomènes comme réalités sociales, les isoler de leur système, si l'on veut accéder à la vérité scientifique. Cette dernière tourne autour de cinq axes fondamentaux à savoir la globalité, l'interconnectibilité, l'interdépendance, la reproductibilité et la stabilité. Lire à ce sujet J. BARHALENGEHWA BASIMINE, Méthodes de recherche en sciences sociales, Notes de cours à l'intention des étudiants de la deuxième année de graduat département de sociologie et de relations internationales, UOB, 2018-2019, p. 94., inédit.

* 26 L'approche sociologique s'avère indispensable pour cette étude. Car, à en croire, le Professeur Félix VUNDWAME te PEMAKO, un juriste qui se veut exégète met l'accent sur le texte sans considérer l'environnement dans lequel le droit évolue. Or, compte tenu de l'évolution de la société et, partant, de la science juridique, estimons que, analogiquement avec cet auteur, vouloir appréhender les questions des droits humains ou droit de la santé par une approche exclusivement juridique, c'est fausser les données du problème et biaiser la réalité. Par conséquent, pour apparenter cette recherche à la réalité, il sera question de s'écarter de ce que ce dernier appelle « droit du laboratoire ». Voir à ce propos F. VUNDUAWE te PEMAKO, Traité de droit administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2007, p. 11.

* 27 La méthode structuro-fonctionnelle de Talcolt PERSONS qui s'applique à l'étude de l'organisation et de fonctionnement des structures, quelles qu'elles soient, est indispensable pour cette recherche. Car il s'agit d'étudier l'organisation et le fonctionnement des structures sanitaires dans le système de santé congolais. En effet, le paradigme parsonien du système général d'action s'articule sur trois niveaux d'abstraction de la qualité sociale et sous-systèmes à savoir les prérequis fonctionnels, le système d'action et le système social. Ainsi, l'une des conditions de la structuration des systèmes d'action est d'ordre proprement fonctionnel ; la deuxième fonction met en évidence  l'orientation vers la réalisation des fins. Elle prend sens si l'on admet qu'un système ne tient qu'à condition de se fixer des objectifs et de se doter de moyens pour les atteindre. Le chercheur qui tente d'utiliser la méthode structuro-fonctionnelle pour étudier une réalité sociale doit partir de l'idée de l'existence et de l'accomplissement de ces quatre fonctions dans la structuration de tout système d'action. Commodément résumées dans l'acronyme AGIL, ces quatre fonctions constituent le coeur du paradigme structuro-fonctionnaliste. Elles sont associées, au niveau le plus général, aux sous-systèmes biologique (A), psychique (G), social (I) et culturel (L). Lire à ce sujet J. BARHALENGEHWA BASIMINE, Op. Cit., p. 102.

* 28 Pour mieux cerner cette étude, il sera question de recueillir des données au Ministère provincial de la santé, à la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu (DPS), à l'Inspection provinciale de la santé du Sud-Kivu (IPS), aux CU de l'UOB, à l'HPGR de Bukavu, etc.

* 29 J. ZAINA KANEFU, La protection juridique des victimes d'abus commis par les médecins en droit congolais, Mémoire présenté en vue de l'obtention du titre de Licencié en Droit, UOB, 2015-2016, pp. 1-7., inédit.

* 30 J.-M. V. MUGISHO NTABONA, De l'effectivité du droit de malade à l'information en droit congolais, Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du titre de Licencié en Droit, UOB, 2015-2016, pp. 1-2., inédit.

* 31 M. BELANGER, Op. Cit., p. 141-147.

* 32 La référence est un mécanisme (outil de gestion et transport) qui consiste à orienter les malades ou les personnes à risque du CS vers l'HGR pour une prise en charge appropriée tandis que la contre - référence est un mécanisme qui consiste à retourner les malades ou les personnes à risque de l'HGR, où ils ont reçu des soins appropriés vers le CS qui les y a référés. L'HGR assure les références vers le niveau tertiaire en cas de nécessité. Définition donnée par MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes de la zone de santé, Kinshasa, août 2006, pp. 26-27.; H. KAREMERE, Systèmes et politiques de santé, Notes de cours à l'intention des étudiants de la troisième année de graduat, Faculté de médecine et pharmacie, Département de santé publique, UOB, 2013-2014, p. 118., inédit.

* 33 Lire dans ce sens NKULU KILOMBO, Profession d'avocat : règles et usages en matière disciplinaire, Sine loco, Collection : Etudes et Enseignements : Ed. SECCO, pp. 15-17 et 19-22.

* 34 Le Recueil des normes de la ZS définit le système de santé comme un « ensemble ordonné et cohérent d'institutions de santé ayant des missions spécifiques chacune et qui produisent des services de management et/ou des prestations de soins de santé pour la population ». Voir à ce propos, MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes d'organisation et de fonctionnement des structures sanitaires de la Zone de santé en République démocratique du Congo précité, p. 8.

* 35 Lire à ce propos H. KAREMERE, Op. Cit., pp. 118 et ss., inédit. ; J. KUBUYE, Systèmes et politiques de santé approfondis, Notes de cours à l'intention des étudiants de la deuxième année de licence, Faculté de médecine et pharmacie, Département de Santé publique, UOB, 2017-2018, p. 45 et ss., inédit.

* 36« La différence entre les deux types tient au statut des producteurs de soins, au type de protection sociale de la population et au mode de financement du système de santé. Pour le premier système, la production de soin relève de monopole du pouvoir public, la protection sociale serait caractérisée par l'accès gratuit aux soins (assurance maladie obligatoire) et le financement repose essentiellement sur le budget de l'Etat. Quant au système sanitaire décentralisé, la production de soins se répartit entre le secteur public et privé, pas de système obligatoire d'assurance sociale, le financement de ce système repose sur le budget de l'Etat et l'apport du secteur privé ». Lire à propos J. KUBUYE, Op. Cit., pp.45 et ss.

* 37 La pyramide prévue par la loi sous examen et d'autres documents techniques du Ministère de la santé publique renvoient cette étude à appréhender le droit institutionnel congolais de la santé. Il faut noter qu'il « ...existe une relation toute particulière entre territoire et santé, dans le sens où les systèmes de santé reposent, pour chacun d'entre eux, sur une organisation territoriale déterminée. Pour étudier le système sanitaire et hospitalier congolais il faut faire référence aux notions de centralisation, déconcentration, et décentralisation, la déconcentration sanitaire n'étant qu'un renforcement de la centralisation. » Lire à ce sujet M. BELANGER, Op. Cit., pp. 68-69.

* 38 Lire à ce sujet les articles 6, 7, 8 et 9 de la loi n0 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à la santé publique, J.O., 59e année, Numéro spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018. Selon l'article 3, point 48 de la présente loi, une ZS est « une circonscription sanitaire incluse dans les limites territoriales d'une province et créée en fonction des données démographiques et géographiques fixes »

* 39 Il convient de signaler que « dans la constellation hospitalière, un classement de santé amène à distinguer immédiatement entre les établissements hospitaliers proprement dits et les établissements médicaux sociaux (...) Il convient également de souligner l'existence d'inégalités eu égard à la taille de ces établissements (...). En outre, les statuts eux-mêmes sont diversifiés (...) Le droit hospitalier, qui peut être défini comme l'ensemble des règles juridiques établies pour l'organisation des établissements hospitaliers, tend à être de plus en plus fourni » Lire à ce sujet M. BELANGER, Op. Cit., pp. 72-73.

* 40 Lire l'article 13 de la loi précitée.

* 41 Le CS est une formation sanitaire déconcentrée de l'HGR chargé d'offrir les SSP de premier échelon. La décentralisation confère au niveau provincial les attributions exclusives d'organisation et de gestion des soins de santé primaires. Les DPS sont des structures décentralisées redevables devant le Ministre provincial en charge de la santé. Les IPS sont des structures déconcentrées qui exercent les fonctions de contrôle et d'inspection au niveau provincial, sous la tutelle du Gouverneur de province. Lire à ce sujet MINISTERE DE SANTE PUBLIQUE, Plan national de développement sanitaire 2016-2020, p. 23. Il est prévu dans le système de santé congolais plusieurs catégories des ZS telles les ZS en urgence, les ZS en transition, les ZS en développement, les ZS à potentiel élevé au développement, les ZS à faible potentiel au développement, les ZS fonctionnelles, et afin, les ZS performantes. Lire à ce propos MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes d'organisation et de fonctionnement des structures sanitaires de la Zone de santé en République démocratique du Congo, Kinshasa, juillet 2012, pp. 5-10. , disponible sur http://www.minisanterdc.cd, consulté le 25 août 2018.

* 42Lire à ce sujet MINISTERE DE SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes de la Zone de santé, pp. 10-11.

* 43 Il prévu que « la maternité doit avoir au total 5 lits, dont 2 lits de travail, 2 lits d'observation, 1 table d'accouchement, l'observation doit en avoir 12 au total », Lire à ce sujet MINISTERE DE SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes de la Zone de santé, p. 16.

* 44 «  Les activités préventives comprennent la surveillance de la croissance et du développement des enfants de moins de 5 ans, les consultations prénatales, les consultations des naissances désirables, les consultations postnatales, etc., les activités promotionnelles comprennent la formation du personnel soignant, la sensibilisation sur les règles de l'hygiène, etc. Les activités curatives comprennent les soins curatifs, le dépistage et traitement des maladies chroniques (Tuberculose, lèpre, diabète, SIDA, etc.), la réhabilitation nutritionnelle, les petites interventions médicochirurgicales (petite chirurgie), accouchements eutociques ». Lire à ce sujet MINISTERE DE SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes de la Zone de santé, p. 16.

* 45Renseignements recueillis respectivement auprès d'un chercheur en santé publique à la Faculté de médecine et pharmacie lors d'un entretien réalisé en date du 15 octobre 2018 aux Cliniques universitaires de l'UOB ; et auprès de Chef du bureau de l'Inspection et contrôle à la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu en cette même date.

* 46 Article 10, alinéa 2 de la loi précitée.

* 47 Lire l'exposé des motifs de la loi précitée.

* 48Lire à ce sujet H. KAREMERE, Op. Cit., p. 103. ;  J. KUBUYE, Op. Cit., p. 140.;MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes de la zone de santé, Kinshasa, août 2006, p. 18. Disponible sur http://www.minisanterdc.cd, consulté le 25 août 2018.

* 49 « Les soins de santé primaire ont été définis en 8 composantes dont l'éducation concernant les problèmes de santé qui se posent ainsi que les méthodes de prévention et de lutte qui leur sont applicables, la promotion de bonnes conditions alimentaire et nutritionnelle, l'approvisionnement suffisant en eau saine et les mesures d'assainissement de base, la protection maternelle et infantile y compris la planification familiale, la vaccination contre les grandes maladies infectieuses, la prévention et le contrôle des endémies locales, le traitement des maladies et lésions courantes, la fourniture des médicaments essentiels. En RDC, en plus de 8 composantes définies à Alma-Ata, trois autres composantes ont été ajoutées. Il s'agit de management des soins de santé primaire, la formation continue du personnel de santé, la prise en charge des problèmes de santé mentale » Pour plus des détails OMS, Déclaration d'Alma-Ata, Conférence internationale sur les soins de santé primaire, Alma-Ata, USSR, 6-12 septembre 1978.  Disponible sur http://www.who.int/hpr/archive/docs/almaata.html, consulté le 10 mai 2018 ; MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes d'organisation et de fonctionnement des structures sanitaires de la Zone de santé en République démocratique du Congo précité, p. 20. 

* 50« De façon spécifique, il s'agira de la limitation du nombre des médicaments à une liste minimale pour le CS et pour l'HGR répondant aux problèmes de santé essentiels, l'utilisation des guides standardisés ou arbres de décision pour améliorer la qualité de la prise en charge, permettra d'éviter les prescriptions abusives et des coûts inutiles pour les malades et les services de santé. » Lire à ce sujet OMS, « Déclaration d'Alma-Ata, Conférence internationale sur les soins de santé primaire, Alma-Ata, USSR, 6-12 Septembre 1978 », disponible sur http://www.who.int/hpr/archive/docs/almaata.html, consulté le 10 mai 2018.

* 51« La distance inférieure ou égale à 5 km pour les services curatifs de premier échelon », Ibidem.

* 52 Ibidem.

* 53 Renseignements recueillis respectivement auprès d'un chercheur en santé publique à la Faculté de médecine et pharmacie lors d'un entretien réalisé en date du 15 octobre 2018 aux Cliniques universitaires de l'UOB ; et auprès de Chef du bureau de l'Inspection et contrôle à la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu en cette même date.

* 54 Renseignements recueillis auprès Chef du bureau de l'Inspection et contrôle à la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu en date du 15 octobre 2018.

* 55 Lire à ce propos MINISTERE DE SANTE PUBLIQUE, Plan national de développement sanitaire 2016-2020 précité, p. 34.

* 56 Lire à ce sujet D. FOUNTAIN et J. COURTEJOIE, Infirmier: Comment bâtir la santé,  Kinshasa, Ed. BERPS-CMVB, Sine die, pp. 39-40. ; J. KUBUYE, Op. Cit., p.140. ; En plus, renseignements recueillis respectivement auprès d'un chercheur en santé publique à la Faculté de médecine et pharmacie lors d'un entretien réalisé en date du 15 octobre 2018 aux Cliniques universitaires de l'UOB.

* 57 Le PCA comprend  les services médicaux de base : pédiatrie, gynécologie-obstétrique, médecine interne et la chirurgie (...) Un service de diagnostic : laboratoire et l'imagerie médicale telles la radiologie, échographie (...) Un service de réanimation et des soins intensifs (...) Une pharmacie interne ». Lire à ce sujet H. KAREMERE, Op. Cit., p. 130.

* 58 Voir à ce propos, MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes d'organisation et de fonctionnement des structures sanitaires de la Zone de santé en République démocratique du Congo précité, Kinshasa, p. 23. ; MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes de la zone de santé de 2006 précité, p. 26. 

* 59 Renseignements recueillis respectivement auprès d'un chercheur en santé publique à la Faculté de médecine et pharmacie lors d'un entretien réalisé en date du 15 octobre 2018 aux Cliniques universitaires de l'UOB ; et auprès de Chef du bureau de l'Inspection et contrôle à la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu en cette même date.

* 60MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes d'organisation et de fonctionnement des structures sanitaires de la Zone de santé en République démocratique du Congo, p. 23.

* 61 Renseignements recueillis respectivement auprès d'un chercheur en santé publique à la Faculté de médecine et pharmacie lors d'un entretien réalisé en date du 15 octobre 2018 aux Cliniques universitaires de l'UOB ; et auprès des 5 étudiants inscrits respectivement aux Départements de Biologie-médicale et de Santé publique en cette même date.

* 62MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes d'organisation et de fonctionnement des structures sanitaires de la Zone de santé en République démocratique du Congo, Kinshasa, juillet 2012, p. 23..

* 63 Renseignements recueillis respectivement auprès d'un chercheur en santé publique à la Faculté de médecine et pharmacie lors d'un entretien réalisé en date du 15 octobre 2018 aux Cliniques universitaires de l'UOB ; et auprès de Chef du bureau de l'Inspection et contrôle à la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu en cette même date.

* 64MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes d'organisation et de fonctionnement des structures sanitaires de la Zone de santé en République démocratique du Congo, Kinshasa, Juillet 2012, pp. 22-23; MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan stratégique de la réforme hospitalière, Kinshasa, 2010, pp. 26-27.

* 65 Idem, Recueil des normes d'organisation et de fonctionnement des structures sanitaires de la Zone de santé en République démocratique du Congo, Kinshasa, Juillet 2012, p. 57.

* 66 Lire à ce sujet MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan national de développement sanitaire 2016-2020, Kinshasa, 2015, p. 46.

* 67 Renseignements recueillis auprès de quelques médecins stagiaires à l'HPGR de Bukavu en date du 20 novembre 2018.

* 68 Lire à ce propos MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Stratégie de renforcement du système de santé précitée, p. 47.

* 69 Renseignements recueillis auprès d'un expert en santé publique à la Faculté de médecine et pharmacie de l'UOB en date du 15 octobre 2018.

* 70MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan national de développement sanitaire 2016-2020, Kinshasa, 2015, p. 46.

* 71 Renseignements recueillis auprès d'un expert en santé publique à la Faculté de médecine te pharmacie de l'UOB en date du 15 octobre 2018.

* 72MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan national de développement sanitaire 2016-2020, Kinshasa, 2015, p. 46.

* 73 D'après ce Pacte, la santé se laisse saisir comme « le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.»

* 74 Selon le préambule de la Constitution de l'OMS et de la loi sous analyse « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale ». Lire à ce propos Constitution de l'Organisation mondiale pour la santé du 02 juillet 1946 disponible sur www.who.org, consulté le 10 mai 2018.

* 75 Lire pour comprendre ces aspects CDESC, Observation générale no14, « Le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint », du 11/08/2000, E/C.12/2000/4. Disponible sur http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/d55cbfe214125e9dc1256966002ef7c0?OpenDoc. , consulté le 10 Juin 2018.

* 76 F. EDIMO, Regard sceptique sur le droit à la santé au Cameroun, Faculty of Law and Political Sciences, University of Douala, Cameroon, p. 4. , disponible en ligne sur URL https://www.tribunajuridica.eu/archiva.An3v2/5%2520Edimo, consulté le 10 juin 2018.

* 77 C. SAUVAT, Réflexions sur le droit à la santé, Collection du Centre Pierre Kayser, sine loco, PUAM, 2004, p. 27.

* 78 Dans le même sens, Michel BELANGER n'a pas raison lorsqu'il affirme  que « l'expression `droit à la santé' n'est assurément guère satisfaisante. Elle n'est d'ailleurs pas utilisée formellement dans les textes juridiques tant nationaux qu'internationaux. Il serait sans doute préalable de parler de droit aux soins de santé. Quoi qu'il en soit, le droit à la santé qui est et reste la thématique du droit de la santé fait débat. Le droit à la santé est un droit complexe, qui correspond à ce que l'on peut appeler un droit carrefour (...) Il est le droit subséquent du droit à la vie » M. BELANGER, «  Le droit à la santé, droit fondamental de la personne humaine », in AUF, Droit de la santé en Afrique, Bordeaux, Les Etudes hospitalières, 2006, p. 123-129. ; Lire dans le même débat, M. BELANGER, « Origine et historique du concept de santé en tant que droit de la personne », in Journal international de bioéthique, Vol. IX, n0 3, 1998, pp. 57-61.

* 79 C. EMANUELLI, « Le droit international de la santé : Evolution historique et perspectives contemporaines » URL https://www.sqdi.org/wp-content/uploads/02_-_Claude_Emanuelli.,consulté le 25 août 2018.

* 80 M. BELANGER, Op. Cit., p. 10.

* 81« L'auteur fut conseiller juridique de l'OMS vers 1988 », lire à ce sujet C-H VIGNES, «  L'avenir du droit international de la santé : perspectives de l'OMS », in Recueil international de législation sanitaire, Paris, 1989, p. 19.

* 82 V. J. BARBERIS, Le droit de la preuve face à l'évolution technique et scientifique, Thèse de doctorat Aix-Marseille 3, 2000, pp. 9 et ss.

* 83 F. EDIMO, Op. Cit., p. 68.

* 84Ibidem.

* 85 Ce terme renvoie à un tube garni de plusieurs miroirs où des petits objets colorés qui produisent des dessins mobiles et variés d'après le LAROUSSE, Dictionnaire, Larousse de Poche, Paris, Editions Larousse, 2010, p. 455.

* 86 Lire à ce propos E. DAVID, « Le droit à la santé comme droit de la personne humaine », in Revue Québécoise du Droit international de la santé, pp. 65-69., https://www.cdi.ulb.ac.be/wp-content/uploads/2012/12/Eric-David-Curriculum-Vitae., consulté le 25 août 2018.

* 87 Lire à ce sujet le CDESC, Op. Cit., p. 3.

* 88 B. MATHIEU, « La protection du droit à la santé par le juge constitutionnel. A propos et
à partir de la décision de la Cour constitutionnelle italienne n° 185 du 20 mai 1998 », in Cahiers
constitutionnels
, n° 6, 1999, p. 89.

* 89 CEDH, Affaire BERKTAY c. TURQUIE, requête n° 22493/93, arrêt du 1er mars 2001.

* 90 CEDH, Affaire POWELL c. ROYAUME-UNI, requête n° 45305/99, arrêt du 4 mai 2000.

* 91Ibidem.

* 92 T. GRÜNDLER, « Le droit à la protection de la santé », La Revue des Droits de l'Homme, Edition électronique, juin 2012, p. 222. , disponible sur http://revdh.files.wordpress.com/2012/06/le-droit-c3a0-la-protection-de-la-santc3a9.pdf, consulté le 25 août 2018.

* 93Ibidem.

* 94 CEDH, arrêt du 17 janvier 2002, Affaire CALVELLI et CIGLIO c. ITALIE, requête n° 32967/96.

* 95 « Ce Pacte fut ratifié par la RDC le 1er novembre 1976 », Lire à ce sujet ONU, Etat de ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, disponible sur http://treaties.un.org/pages/viewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=3&chapter=4&clang=_fr, consulté le 3 janvier 2019.

* 96C.D.I, Projet d'articles sur la responsabilité internationale des Etats, A.C.D.I.,
1977, II, 2° partie, Doc. O.N.U. A/CN.4/SER.A/1977/Add.l. pp. 12 et s., 1977.

* 97C.D.I, Projet d'articles sur la responsabilité internationale des Etats, A.C.D.I.,
1977, II, 2° partie, Doc. O.N.U. A/CN.4/SER.A/1977/Add.l. pp. 12 et s., 1977.

* 98 J.COMBACAU « Obligation de résultat et obligations de moyens : quelques questions et pas de réponses », Mélanges Paul Reuter, Paris, Pédone, 1981, p. 194. 

* 99 CDI, Op. Cit., pp. 12 et s.

* 100 Lire à ce propos, C. BALAMAGE LWANGANO, La séquestration des patients après soins à l'Hôpital général de Kadutu. Analyse critique au regard des obligations de l'Etat en matière des droit de la personne humaine, Mémoire présenté en vue de l'obtention de diplôme de licence en Droit, Université officielle de Bukavu, 2017-2018, p. 1.

* 101 Renseignements recueillis respectivement auprès des médecins stagiaires de la Faculté de médecine et pharmacie de l'UOB lors d'un entretien réalisé en date du 1O octobre 2018 aux Cliniques universitaires de l'UOB ; et auprès de Chef du bureau de l'Inspection et contrôle à la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu en cette même date.

* 102 Lire à ce sujet MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan stratégique de la réforme hospitalière, Kinshasa, Décembre 2010, p. 27.

* 103 Lire à ce propos MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Stratégie de renforcement du système de santé, Kinshasa, juin 2006, p. 15.

* 104Idem, p. 16.

* 105Ibidem.

* 106 CDESC, Op. Cit., p. 10.

* 107 Il nous semble que la question relative à l'existence ou non d'un droit congolais de la santé, comme droit objectif ou comme discipline, peut faire objet d'une autre recherche à part. Ce cadre est ainsi limité pour traiter en détail ces questions. Mais pour les besoins de l'approche adoptée par la présente étude, une allusion y sera faite en quelques lignes.

* 108 Cette approche consiste dans la réalisation du contenu du droit à la santé par son contenant qu'est le droit de la santé.

* 109 Le droit de la santé doit être entendu, ici, comme s'intéressant à l'ensemble des questions touchant à la santé et qui peuvent être régies par des règles de portée juridique. Un droit englobant le droit médical, le droit pharmaceutique, le droit vétérinaire, le droit hospitalier, le droit des systèmes de santé, le droit des patients, le droit du personnel soignant, etc.

* 110 J.-M., LEMOYNE DE FORGES, Le droit de la santé, Paris, PUF, 2004, p. 7.

* 111 J.-M. CROUZATIER, Droit international de la santé, Paris, Editions des archives contemporaines, 2009, p. 11.

* 112La notion de règle doit être entendue largement, comme comprenant non seulement des règles proprement dites, mais aussi des principes, tels les principes généraux de droit sur lesquels s'appuie le droit à la santé, l'on peut citer, par exemple, le principe de non-discrimination ; ce comprend aussi un ensemble des normes. Ensuite, il faut, à en croire cet auteur, prendre en considération non seulement des règles proprement juridiques, mais aussi les règles éthiques. D'où l'expression « règles à portée juridique » qui orientent de plus en plus le choix des règles juridiques contenues dans le droit de la santé. En troisième lieu, on doit préciser que le terme « protection », qui est utilisé traditionnellement en droit de la santé, doit être envisagé non dans un sens négatif « défensif », comme cela a été le cas pendant longtemps, mais dans un sens positif « participant à ce que l'on appelle l'approche positive de la santé ». M. BELANGER, Op. Cit., pp. 9-10.

* 113 Auxquels on doit ajouter d'autres, comme les institutions judiciaires spéciales intervenant en matière de contentieux sanitaires bien que n'existant pas encore en RDC.

* 114 « L'auteur affirme qu'il existe biens d'autres conceptions, comme le droit islamique de la santé, ou encore, historiquement le droit communiste de la santé ». Lire à ce sujet M. BELANGER, Op. Cit., p. 5.

* 115Lire à ce sujet M. BELANGER, Op. Cit., p. 5.

* 116Constitution de la RDC du 18 février 2006 précitée.

* 117 Décret du 19 mars 1952 relatif à l'exercice de l'art de guérir B.O., 1952.

* 118 Voir Arrêté ministériel no005/71 du 13 août 1971 déterminant la tarification des actes professionnels des médecins, chirurgiens et spécialistes exerçant à titre privé, J.O.Z., Arrêté départemental D. SAS S /1250/0002/82 du 20 juin 1982 déterminant les règles générales de tarification des prestations sanitaires, la valeur numérique des lettres clés ainsi que les frais d'hospitalisation dans les formations médicales, J.O.Z.

* 119 Voir Ordonnance-loi n° 72-046 du 14 septembre 1972 sur l'exercice de la pharmacie, J.O.Z., no1, 1er janvier 1973 et Ordonnance no 72-359 du 14 septembre 1972 portant mesures d'exécution de l'ordonnance-loi n0 72-046 du 14 septembre 1972 sur l'exercice de la pharmacie, J.O.Z., no 22, 15 novembre 1972.

* 120 Voir Ordonnance no70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale dite Code de déontologie médicale, M.C., no 20, 15 octobre 1970.

* 121 Voir Arrêté départemental D. SAS S/1250/003/82 du 20 juin 1982 portant catégorisation des malades, des praticiens et des formations médicales in J.O.Z., no 6, 15 mars 1983, p. 21.

* 122 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Politique nationale de la santé, Kinshasa, 2001 ; MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Cadre organique, Kinshasa, 2003 ; MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE,, Cadre organique, Kinshasa, 2012.

* 123 « Il convient de souligner qu'historiquement, l'élaboration des textes de droit de la santé a fait appel successivement aux deux approches de la santé, à savoir d'abord l'approche défensive et l'approche positive. L'approche défensive de la santé a longtemps prédominé, elle se justifie par les mesures étatiques et interétatiques de protection de la santé des populations. L'approche positive qui est actuellement dominante, elle consiste non plus à prendre des mesures limitatives (telle la restriction de la liberté de circulation des personnes et des marchandises, pour empêcher la propagation des risques épidémiques), mais au contraire à mettre en oeuvre tout un arsenal juridique et technique (telles des mesures de prévention) destiné à ne pas apporter d'entraves aux activités humaines telles les activités économiques. Lire pour plus des détails M. BELANGER, Op. Cit., pp. 15-17.

* 124 Voeux émis par le Chef du Bureau de l'Information sanitaire à la DPS du Sud-Kivu en date du 15 octobre 2018 lors de notre entretien.

* 125 Lire la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que révisée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, article 1er.

* 126 « En prenant des lois et des règlements » Lire à ce propos M. MUZALIWA KALINDE, Eléments de Droit économique, Notes de cours à l'intention des étudiants de la G1 Droit, UOB, 2014-2015, pp. 107-112.

* 127 « En prenant des grandes orientations économiques et sociales pour l'avenir. C'est-à-dire en initiant ou en confectionnant un ou plusieurs plans directeurs fixant les objectifs à atteindre et déterminant les voies et moyens pour les réaliser ». Ibidem. Le but poursuivi dans l'adoption de la SRSS «  est d'améliorer l'offre, la qualité ainsi que l'utilisation des services de santé par l'ensemble de la population congolaise. Coptée par le Ministère du Plan dans le document de croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP), elle est devenue la contribution du secteur de la santé à la lutte contre la pauvreté (...) L'objectif du secteur de la santé dans le DSCRP consiste à assurer les soins de santé primaires de qualité à toutes la population en particuliers aux groupes vulnérables en vue de combattre les grandes endémies telles que le paludisme, le VIH/SIDA, la tuberculose, la trypanosomiase, etc. ainsi que les maladies non transmissibles ». Lire à ce sujet MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Stratégie de renforcement du système de santé, Kinshasa, Mars 2010, pp. 6 et 12.

* 128Lire à ce sujet l`article 2, al.1. du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, A.G. rés. 2200A, XXI, 21 U.N. GAOR Supp. No. 16, à 49, U.N. Doc. A/6316,1966, 993 U.N.T.S. 3, entrée en vigueur le 3 janvier 1976, in R.T.N .U.

* 129 De tous les instruments internationaux touchant aux droits de l'homme, tel le droit à la santé, la présente étude se limitera au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui constitue indubitablement le cadre juridique international le plus important pour la protection de ces droits. Lire à ces propos N. JACOBS, « La portée juridique des droits économiques, sociaux et culturels » in Revue belge de droit international , vol. I, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 3 et 4.

* 130M. BOSSÜYT, «La distinction entre les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels », in Revue des droits de l'homme, vol. 8, n04, 1975, pp. 783-820 ; E.VIERDAG, «The Légal Nature of the RightsGranted by the International Covenant on Economy, Social and Cultural Rights», N.Y .L L, 1978, pp. 69-105. Cité par N. JACOBS, Op. Cit., p. 27.

* 131A. EIDE, «Economy and Social Rights as Human Rights», in E i d e , A., K r a u s e , C. et R o s a s , A. (eds.), Economy, Social and Cultural Rights -- A Textbook, MartinusNijhoff, Dordrecht/ Boston/London, 1995, pp. 23-26. Cité par N. JACOBS, Op. Cit., p. 10.

* 132T.GRÜNDLER, « Le droit à la protection de la santé », La Revue des Droits de l'Homme, Edition électronique, juin 2012 p. 214. Disponible sur http://revdh.files.wordpress.com/2012/06/le-droit-c3a0-la-protection-de-la-santc3a9.pdf, consulté le 235 octobre 2018.

* 133 Le déni des droits politiques et civils contribue au déni des droits économiques, sociaux et culturels. La région Ogoni au Nigéria. Dans un pays où les droits civils et politiques sont respectés, il est plus facile de faire campagne pour la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. L'inverse est également vrai. Les violations perpétrées à l'encontre des droits civils et politiques peuvent entraîner l'aggravation des violations à l'encontre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Dans la région du Delta, au Nigéria, le peuple Ogoni ont fait acte de résistance contre la destruction de leur terre et la contamination de leurs eaux dont se sont rendus coupables le gouvernement national et les compagnies pétrolières internationales. La terre Ogoni a subi de graves dégradations écologiques, et les Ogoni n'ont tiré que de maigres avantages de décennies d'exploitation pétrolière par Shell et d'autres compagnies. Les Ogoni ont fait campagne pour un nettoyage de l'environnement et l'arrêt de la pollution pétrolière mais aussi pour que le peuple ogoni, soit 500 000 personnes soient dédommagées. Ceci a conduit à une confrontation avec le régime militaire nigérian et les autorités locales liées au secteur pétrolier. Les représentants ogoni ont travaillé pour mettre un terme aux violations des droits économiques, sociaux et culturels dont ils jouissaient traditionnellement, à savoir le droit aux ressources naturelles, à la nourriture, à l'eau et à la santé, mais aussi les droits culturels et les droits des peuples autochtones. L'armée nigériane a violé les droits civils et politiques de représentants ogonis. Les autorités ont privé les militants du droit à la parole et ont soumis beaucoup d'entre eux à la torture et à des procès inéquitables. Ken Saro-Wiwa était le président du Mouvement pour la survie du peuple ogoni (MOSOP). En 1995, après de longs mois d'emprisonnement et de torture, sans avoir la possibilité de consulter un avocat, Saro-Wiwa a été jugé par les autorités dans le cadre d'un procès inéquitable, où les chefs d'accusation étaient faux. Il a été exécuté avec huit autres activistes Ogoni. Lire à ce sujet l'avis de la COMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES citée par A. MCCHESNEY et alii, Promouvoir et défendre les droits économiques, sociaux et culturels, Versoix(Suisse), Ed. HURIDOCS, 2002, p. 26.

* 134 CEDH, Affaire ONERYILDIZ c. TURQUIE, requête n°48939/99, arrêt du 15 septembre 2004.

* 135A. MCCHESNEY et alii, Op. Cit., Versoix (Suisse), Ed. HURIDOCS, 2002, p. 4.

* 136Ibidem.

* 137 N. JACOBS, Op. Cit., p. 31.

* 138Ibidem.

* 139 Cette situation est justifiée par le fait que les droits de l'homme sont liés les uns aux autres et sont importants pour maintenir la dignité humaine. Il se peut que l'on souhaite convaincre son gouvernement de fournir une meilleure éducation à tous les enfants. Le « droit à l'éducation » est un droit social et culturel, mais l'on doit influencer le gouvernement par le biais de l'opinion publique. D'un autre côté, il est plus difficile d'avoir du temps et la possibilité de participer aux discussions si l'on n'a pas jouit d'un accès adéquat à l'alimentation, à la santé, au travail et à l'éducation. Lire à ce sujet A. MCCHESNEY et alii, Op. Cit., p. 24.

* 140CDESC, Observation générale n°3, E/1990/23, 1990, pp. 1-2.

* 141CDESC, Observation générale n°3, E/1990/23, 1990, pp.1-2.

* 142 J-M CROUZATIER, Op. Cit., pp. 110-111.

* 143 G.CORNU, Vocabulaire juridique, 1ère édition, Paris, PUF, 1987, pp. 860-861.

* 144 Lire à ce sujet l'article 1er, B de l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des ministères.

* 145 Lire à ce sujet MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Stratégie de renforcement du système de santé de 2010, p. 2. ; MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes de la zone de santé, Kinshasa, août 2010, p. 8.

* 146Ibidem.

* 147Voir MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes de la zone de santé, Kinshasa, août 2006, p. 6.

* 148 Lire à ce sujet MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan national de développement sanitaire 2016-2020, Kinshasa, 2016, p. 11.

* 149MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Stratégie de renforcement du système de santé de 2006, p. 3.

* 150 Alors que l'expression « hard low » renvoie dans ce contexte à un texte ayant une forte juridicité (obligatoire), l'expression « soft low » renvoie, quant à elle, à un texte à faible juridicité.

* 151 Renseignements recueillis auprès de Chef du bureau de l'Inspection et contrôle à la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu lors d'un entretien réalisé en date du 15 octobre 2018 dans son bureau.

* 152G.CORNU, Op. Cit, p. 349.

* 153 Lire également à ce propos l'exposé des motifs de la loi sous analyse sur la santé publique conçue sur base du principe « Sante pour tous et par tous ».

* 154 Voir à ce propos, MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes d'organisation et de fonctionnement des structures sanitaires de la Zone de santé en République démocratique du Congo, Kinshasa, Juillet 2012, pp. 6 et ss.

* 155 DPS /Sud-Kivu, Décision n0863/CD/DPS-SK /2018 enjoignant le médecin chef de cette Zone l'exécution de ladite mesure prise en date du 11 août 2017.

* 156DPS /Sud-Kivu, Décision n0894/CD/DPS-SK/enjoignant le médecin chef de cette Zone l'exécution de ladite mesure en date du 11 août 2017.

* 157DPS /Sud-Kivu, Décision n0539/CD/DPS-SK/2018 enjoignant le médecin chef de cette Zone l'exécution de ladite mesure en date du 06 juillet 2018.

* 158DPS /Sud-Kivu, Décision n0540/CD/DPS-SK/2018 enjoignant le médecin chef de cette Zone l'exécution de ladite mesure en date du 06 juillet 2018.

* 159DPS /Sud-Kivu, Décision n0541/CD/DPS-SK/2018 enjoignant le médecin chef de cette Zone l'exécution de ladite mesure en date du 06 juillet 2018.

* 160DPS /Sud-Kivu, Décision n0542/CD/DPS-SK/2018 enjoignant le médecin chef de cette Zone l'exécution de ladite mesure en date du 06 juillet 2018.

* 161 Renseignements recueillis auprès de Chef du bureau de l'Inspection et contrôle à la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu lors d'un entretien réalisé en date du 15 octobre 2018 dans son bureau et auprès de Conseil provincial de l'Ordre des médecins en date du 13 février 2018.

* 162 RADIO OKAPI, « Les médecins indiens de l'Hôpital du cinquantenaire traduits en justice pour l'exercice illégal », http://www.radiookapi.net/actualité/201/05/22/kinshasa-les-medecins-indiens-de-lhopital-du-cinquantaine-poursuivis-pour-exercice-illegal, consulté le 23 décembre 2018.

* 163 INFOBASECONGO.NET, « Des médecins fautifs sanctionnés par leurs pairs », disponible sur http://www.infobase congo.net/beta/?p=5583 , consulté le 16 Janvier 2019.

* 164 Lire à ce sujet MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Stratégie de renforcement du système de santé, Kinshasa, Mars 2010, p. 7.

* 165Idem, p. 15.

* 166Lire à ce sujet MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Stratégie de renforcement du système de santé, Kinshasa, Mars 2010, p. 15., et renseignements recueillis respectivement auprès d'un chercheur en santé publique à la Faculté de médecine et pharmacie lors d'un entretien réalisé en date du 15 octobre 2018 aux Cliniques universitaires de l'UOB ; et auprès de Chef du bureau de l'Inspection et contrôle à la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu en cette même date.

* 167Lire à ce sujet MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Stratégie de renforcement du système de santé, Kinshasa, Mars 2010, p. 8.

* 168Idem, pp. 13-14 et 42.

* 169 Renseignements recueillis respectivement auprès d'un chercheur en santé publique à la Faculté de médecine et pharmacie lors d'un entretien réalisé en date du 15 octobre 2018 aux Cliniques universitaires de l'UOB ; et auprès de Chef du bureau de l'Inspection et contrôle à la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu en cette même date.

* 170Ibidem.

* 171 Lire à ce sujet, MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Stratégie de renforcement du système de santé, p. 17.

* 172 Renseignements recueillis auprès du Ministère provincial de la santé lors d'un entretien réalisé en date du 12 octobre 2018 à son siège; et auprès de Chef du bureau de l'Inspection et contrôle à la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu en cette même date.

* 173Lire à ce sujet, MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Stratégie de renforcement du système de santé, p. 15.

* 174Idem, p.18.

* 175M. CRANSTON, « Qu'est-ce que les Droits de l'homme? », dans Anthologie des Droits de l'homme, Paris, Ed. Nouveaux horizons, avril 2002, p. 26.

* 176M. BELANGER, Op. Cit, p. 29.

* 177 La mise en oeuvre du droit à la santé, droit défini avec certaines abstractions dans les conventions, requiert que soit comprise la théorie de l'applicabilité directe d'une norme internationale en droit interne. La solution ici-bas proposée ressort de la réflexion du Professeur Jean-Marie CROUZATIER lorsqu'il parle des conditions d'application d'une convention en droit interne. En effet, celui-ci soutient qu'en principe, l'applicabilité des règles inscrites dans les conventions doit être la plus directe possible. L'application directe est subordonnée à deux conditions cumulatives. D'une part, elle suppose que la règle internationale n'a pas besoin pour son applicabilité d'être introduite dans l'ordre juridique interne par une disposition spéciale. Cela dépend du régime constitutionnel de l'Etat : dans certains pays les normes internationales sont transposées dans l'ordre interne par une loi. Dans d'autres, l'application est directe, et la règle internationale est placée au niveau soit supra-constitutionnel soit infra-constitutionnel et supra-législatif ou soit au niveau législatif. La seconde condition, à en croire cet auteur, concerne le contenu même de la convention : la règle doit être énoncée de façon suffisamment précise et concrète pour être directement applicable dans l'ordre interne sans mesure d'exécution complémentaire. C'est le cas de la plupart des dispositions du [PIDCP] parce qu'elles concernent essentiellement des droits à des dispositions claires et précises. Mais c'est plus difficile pour les DESC tel le droit à la santé; ils sont souvent formulés sous forme de `dispositions-programmes' et nécessitent une mise en oeuvre progressive et laissent une marge de manoeuvre importante aux Etats, afin de tenir compte par exemple du niveau de développement ou des traditions culturelles. Lire en détail J-M CROUZATIER, Op. Cit., pp.107-108.

* 178LES PANELS PERIODIQUES SUR LES DESC, Droit à la santé, n03, Rabat, Ed. Fondation Friedrich EBERT, Novembre 2009, p. 11.

* 179Ce député avait trois préoccupations: primo, l'apport du Ministre de la santé publique pour faciliter l'accès aux soins de santé de qualité aux congolais, particulièrement en état d'extrême urgence pour lesquels les minutes sont comptées et le pronostic vital du patient fortement engagé si rien n'est fait ; secundo, le mécanisme pour augmenter le taux de pénétration des mutuelles de santé crédibles et viables au sein de la population congolaise ; tertio, la stratégie pour améliorer la couverture sanitaire universelle en vue de rendre les soins de santé de base accessibles, aussi bien économiquement que géographiquement aux populations , surtout ceux vivant en milieu rural. Lire à ce sujet MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, « Communiqué de presse-18 Octobre 2018 », http://sante.gouv.cd/2018/10/18/min-sante-communique-de-presse-18-octobre-2018/ , consulté le 15 janvier 2019. ; PARTENARIAT POUR LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE, « Une nouvelle loi sur la santé publique en RDC », http://uhcpartenership.net/fr/une-nouvelle-loi-sur-la-sante-publique-en-republique-democratique-du-congo/ , consulté le 15 janvier 2019.

* 180Aux termes de l'article 37, alinéa 1, « Nul ne peut être admis ou maintenu contre son gré dans un établissement ou une institution de santé, sauf en cas d'urgence sanitaire, des décisions de placement à des fins d'assistance, d'une mesure thérapeutique, ou d'internement conformément aux dispositions légales »

* 181 Lire l'exposé des motifs de la loi précitée quant à ses innovations.

* 182 Lire les articles 41 et 42 de la loi précitée.

* 183Lire à ce sujet MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, « Communiqué de presse-18 octobre 2018 », http://sante.gouv.cd/2018/10/18/min-sante-communique-de-presse-18-octobre-2018/ , consulté le 15 janvier 2019.

* 184 Lire à propos l'article 106, alinéa 2 de la loi sous examen.

* 185 Il convient de relativiser cette opportunité car le cadre limité de cette étude ne permet pas d'aborder la problématique relative au financement du secteur de la santé en RDC. Car en RDC, le financement de la santé repose sur trois sources que sont le budget de l'Etat, le financement extérieur et le paiement des usagers habituellement appelé financement communautaire. Les problèmes se font souvent constater dans la mobilisation des ressources financières, dans l'affectation desdites ressources et dans leur utilisation. Lire à ce sujet MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, La problématique du financement de la sante en RDC, Kinshasa, mai 2004, p. 5.

* 186 Articles 128 et 129 de la loi sous examen.

* 187 Renseignements recueillis respectivement auprès d'un chercheur en santé publique à la Faculté de médecine et pharmacie lors d'un entretien réalisé en date du 15 octobre 2018 aux Cliniques universitaires de l'UOB ; et auprès de Chef du bureau de l'Inspection et contrôle à la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu en cette même date.

* 188 Lire dans le même sens G. ROUSSET, « Judiciarisation et juridicisation de la santé : entre mythe et réalité », http://www.unige.ch/ses/scio/carnets-de-bord/revue , consulté le 25 août 2018.

* 189 Pour plus des détails, lire MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan national de développement sanitaire 2016-2020 précité, p. 51.

* 190 Il est prévu dans le Recueil des normes de la Zone de santé plusieurs catégories des ZS telles les ZS en urgence, les ZS en transition, les ZS en développement, les ZS à potentiel élevé au développement, les ZS à faible potentiel au développement, les ZS fonctionnelles, et afin, les ZS performantes. Lire à ce propos MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes d'organisation et de fonctionnement des structures sanitaires de la Zone de santé en République démocratique du Congo, Kinshasa, Juillet 2012, pp. 5-10. , disponible sur http://www.minisanterdc.cd, consulté le 25 août 2018.

* 191 Lire à ce sujet les articles 5, 10 et 12 de la loi sous examen.

* 192 Soient treize dispositions pénales prévues par cette loi (articles 130-142).

* 193 Voir à ce sujet la loi organique n0 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, J.O., Numéro spécial, mars 2013.

* 194 Saisine soit de la Commission africaine des droits de l'homme ou une plainte individuelle devant le CDESC.

* 195 Y. GUYON, Droit des affaires, Tome 1, 8ème éd., Paris, Economica, 1994, P.1987.






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