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Effectivité de la stratégie de renforcement du système de santé en RDC. Défis et opportunité.


par FranàƒÂ§ois MIKEBA
Université officielle de Bukavu - Licence en droit 2018
  

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2. Le droit à la vie, un droit civil et politique au soutien du droit à la santé

Il convient que le « respect du droit à la vie, peut être considéré (...) comme le stade ultime du droit à la santé »88(*). C'est en ces termes que Bertrand MATHIEU formule le lien indiscutablement très étroit existant entre droit à la vie, archétypes des droits civils et politiques et, à ce titre, inscrit solennellement dans les textes, et le droit à la protection de la santé. Cette proximité ne peut pas, à notre avis, échapper le droit positif congolais ; mieux, la loi sur la santé publique laquelle pourrait trouver dans la prise en compte des prescrits de la SRSS, le fondement du droit à la vie, et partant le fondement d'un droit à la santé et dans d'autres contextes le motif d'un renforcement de la garantie offerte à ce droit.

Le droit à la vie apparait comme une source de la protection de la santé dans les systèmes de protection des droits de l'homme dont les textes n'énoncent pas un tel droit. Ainsi, grâce à une jurisprudence constructive à laquelle la présente étude se refaire à titre de principes généraux du droit, la Cour européenne a protégé la santé par ricochet, notamment sur le fondement de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à la vie. Il convient de signaler que la référence à la jurisprudence européenne se justifie par l'universalité à laquelle fait allusion le préambule de la Charte africaine des droits de l`homme et des peuples permettant aux membres de la Commission et de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples d'interpréter les droits garantis par la Charte et tenant compte de l'interprétation des mêmes droits par d'autres organes de contrôle des conventions universelles ou régionales relatives aux droits de l'homme.

Les juges de cette grande juridiction des droits de l'homme, à laquelle la présente étude veut s'inspirer, a su déduire de la disposition conventionnelle susévoquée une obligation générale pour l'Etat de prendre des mesures nécessaires à la protection de la vie dans la sphère sanitaire. La Cour a ainsi eu l'occasion d'affirmer l'obligation générale de l'Etat de protéger la vie contre les risques des maladies89(*), ou celle de mettre en place une politique de santé publique assurant un haut niveau de compétence des professionnels de santé afin de garantir la vie des patients90(*). De même, elle a énoncé l'obligation positive de l'Etat de mettre en place « un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux l'adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie de leurs malades »91(*).

Le détour par le droit à la vie permet avant tout au juge de protéger la santé des individus d'éventuelles atteintes de la part de l'Etat ou des tiers. Mais ces quelques exemples illustrent que ce ne sont pas les seules obligations de respecter et de protéger qui sont visées. L'obligation de mettre en oeuvre ce droit est aussi concernée. C'est donc un spectre très large du droit à la protection de la santé qui est couvert par le biais du droit à la vie. Quand ce n'est pas sous l'angle de son existence que le droit à la santé tire profit de l'appui du droit à la vie c'est du point de vue de ses garanties. En RDC, la SRSS est garantie par le droit à la vie pour être effective.

Il faut cependant différencier les obligations de l'Etat en faveur de la santé : généralement progressive, l'obligation de ce droit devient immédiate lorsque des risques graves ou imminents menacent la vie des personnes ; tel est le cas de la difficulté liée à l'effectivité de la SRSS menaçant la vie des congolais. C'est donc le droit à la vie qui explique qu'un noyau dur du droit à la santé soit mieux garanti92(*). Le droit à la protection de la santé est donc mieux garanti quand les atteintes qui lui sont portées constituent une menace pour la vie des personnes. Il aurait en conséquence une portée variable selon les composantes en jeu. Mais il est alors intéressant de relever que, dans l'hypothèse où ce qu'il est convenu de nommer le noyau dur du droit à la santé est concerné, la protection de celui-ci est étendue, ne couvrant pas uniquement les obligations négatives de l'Etat. Il y a là une forme de créance qui naît, un droit pour l'individu d'obtenir des soins93(*). En fait, le droit à la santé devient fondamental et certain précisément du fait de la relation qu'il entretient avec le droit à la vie94(*).

Il ressort de ce qui précède que le contenu du droit à la santé s'appréhende bien lorsque ce droit est compris comme ne pas un droit d'être en bonne santé mais le droit de jouir des meilleurs conditions physique et mentale. Ainsi, l'Etat a certaines obligations pour prévenir contre les atteintes à la santé et intervenir en cas d'atteinte.

* 88 B. MATHIEU, « La protection du droit à la santé par le juge constitutionnel. A propos et
à partir de la décision de la Cour constitutionnelle italienne n° 185 du 20 mai 1998 », in Cahiers
constitutionnels
, n° 6, 1999, p. 89.

* 89 CEDH, Affaire BERKTAY c. TURQUIE, requête n° 22493/93, arrêt du 1er mars 2001.

* 90 CEDH, Affaire POWELL c. ROYAUME-UNI, requête n° 45305/99, arrêt du 4 mai 2000.

* 91Ibidem.

* 92 T. GRÜNDLER, « Le droit à la protection de la santé », La Revue des Droits de l'Homme, Edition électronique, juin 2012, p. 222. , disponible sur http://revdh.files.wordpress.com/2012/06/le-droit-c3a0-la-protection-de-la-santc3a9.pdf, consulté le 25 août 2018.

* 93Ibidem.

* 94 CEDH, arrêt du 17 janvier 2002, Affaire CALVELLI et CIGLIO c. ITALIE, requête n° 32967/96.

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