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Effectivité de la stratégie de renforcement du système de santé en RDC. Défis et opportunité.


par FranàƒÂ§ois MIKEBA
Université officielle de Bukavu - Licence en droit 2018
  

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2. Le phénomène de juridicisation et judiciarisation de la santé et de l'art de guérir en RDC

Les rapports entre droit et santé ne sont pas toujours sereins. Le droit est toujours perçu par les soignants comme un élément négatif, assimilé à une source de contrainte oudecontentieux187(*). Pourtant, le droit ou mieux, la norme juridique appréhende bien évidemment la santé pour organiser les rapports entre soignants et soignés, l'on parle ainsi de la juridicisation ; mais le droit est aussi sollicité lorsqu'un contentieux survient dans le cadre desdites relations, l'on est en face d'une judiciarisation188(*).

Ainsi, il se fait constater, à travers l'adoption de la loi sus évoquée, un effort de juridicisation et de judiciarisation de la santé et de l'art de guérir en RDC. Il importe de rappeler, en effet, que depuis longtemps les documents techniques facilitant l'effectivité de la SRSS tels le PNDS et le PSRH déploraient l'absence des textes légaux pour régir le secteur de la santé et, partant, faciliter l'effectivité de la SRSS afin d'atteindre la couverture sanitaire universelle.

En effet, le secteur de la santé fonctionnait avec des lois et règlements désuets.La réglementation de la tarification des soins est, jusqu'à présent, obsolète et souffre d'un manque criant de standardisation. Le prix des actes médicaux diffère d'une formation sanitaire à une autre. La césarienne par exemple, à Kinshasa, varie de 200 à 1400 dollars dans les formations sanitaires de plateau technique similaire. Ce vide légal imputable notamment à la faible capacité institutionnelle du secteur santé en légistique, ouvre la porte à toutes sortes de distorsions qui favorisent la commercialisation des soins, l'implantation anarchique des structures de soins, des établissements d'enseignement des sciences de santé et des pharmacies dans une totale impunité189(*).

Cependant, les situations ci-haut soulevées resteront au fur et à mesure une histoire. Car, la santé comme service public en RDC tend de plus en plus à être juridiciser et judiciariser. La juridisation de la santé ressort de la Constitution laquelle prévoit le droit à la santé et renvoie à une loi pour la réalisation de ce droit. Treize ans après l'adoption de cette Constitution, le législateur congolais se soustrait récemment du déni législatif en adoptant la loi précitée. Cette loi, comme dit précédemment, institue l'Inspection générale de la santé pour enquêter, contrôler et sanctionner les abus du droit à la santé par les tiers. Ceci parait une opportunité pour l'effectivité de la SRSS.

En outre, certains mécanismes envisagés par la SRSS sont expressément renvoyés au pouvoir réglementaire. Tel est le cas de la collaboration entre le professionnel de santé et les organes de participation communautaire, la création, l'organisation et le fonctionnement de la ZS190(*), l'organisation et le fonctionnement des établissements de soins de santé ainsi que les normes relatives à l'implantation, à la construction et aux types d'infrastructures, équipements et matériels médicaux sanitaires, la lutte contre les maladies transmissibles, les endémies et les épidémies,etc191(*).Il ressort de tout ce qui précède, ce que l'on peut appeler la « juridicisation » de la santé en RDC. Celle-ci parait une opportunité pour l'effectivité de la SRSS et permet de s'interroger sur la place et l'utilité des normes juridiques dans la pratique médicale.

Quant à la judiciarisation de la santé, il sied de lire les dispositions pénales prévues par cette loi192(*). Il faut rappeler que seul le juge peut condamner ou acquitter. En matière pénale, il ne doit se prononcer que sur ce sur quoi la loi légifère et le taux de la peine doit être prévu par la même loi. C'est pour s'acquitter de se devoir que le législateur a judiciarisé le service de santé en prévoyant certaines incrimination et les peines correspondantes. Ainsi par exemple, conformément aux articles 130 à 132 de la loi sous examen, rentrent désormais dans le champ pénal, ou mieux, doivent être soumis au juge l'exercice illégale de l'art de guérir ; la vente, la livraison ou l'administration des produits pharmaceutiques contrefaits, falsifiés, altérés ou périmés ; l'ouverture ou le fonctionnement d'un établissement de soins de santé sans l'autorisation du gouverneur de province ;la publicité interdite des produits médicaux ; l'usage des substances soporifiques ou des stupéfiants à détention ou à distribution interdite ; tout ce qui précède se révèle comme opportunité de l'effectivité de la SRSS.

En vue de l'effectivité de la SRSS, d'autres opportunités ressortent de la disponibilité des mécanismes nationaux193(*) et internationaux194(*) de protection des droits de l'homme pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat congolais.

* 187 Renseignements recueillis respectivement auprès d'un chercheur en santé publique à la Faculté de médecine et pharmacie lors d'un entretien réalisé en date du 15 octobre 2018 aux Cliniques universitaires de l'UOB ; et auprès de Chef du bureau de l'Inspection et contrôle à la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu en cette même date.

* 188 Lire dans le même sens G. ROUSSET, « Judiciarisation et juridicisation de la santé : entre mythe et réalité », http://www.unige.ch/ses/scio/carnets-de-bord/revue , consulté le 25 août 2018.

* 189 Pour plus des détails, lire MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan national de développement sanitaire 2016-2020 précité, p. 51.

* 190 Il est prévu dans le Recueil des normes de la Zone de santé plusieurs catégories des ZS telles les ZS en urgence, les ZS en transition, les ZS en développement, les ZS à potentiel élevé au développement, les ZS à faible potentiel au développement, les ZS fonctionnelles, et afin, les ZS performantes. Lire à ce propos MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes d'organisation et de fonctionnement des structures sanitaires de la Zone de santé en République démocratique du Congo, Kinshasa, Juillet 2012, pp. 5-10. , disponible sur http://www.minisanterdc.cd, consulté le 25 août 2018.

* 191 Lire à ce sujet les articles 5, 10 et 12 de la loi sous examen.

* 192 Soient treize dispositions pénales prévues par cette loi (articles 130-142).

* 193 Voir à ce sujet la loi organique n0 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, J.O., Numéro spécial, mars 2013.

* 194 Saisine soit de la Commission africaine des droits de l'homme ou une plainte individuelle devant le CDESC.

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