Chapitre 3. - Traitement des déchets
biomédicaux
Art. 11. - Le traitement appliqué
à chaque type de déchets s'établit comme suit :
1. les déchets assimilés aux ordures
ménagères, de même que les déchets recyclables,
suivent la filière des déchets ménagers ;
2. les déchets infectieux et potentiellement infectieux
sont incinérés, enfouis ou bien subissent un traitement de type
stérilisation / broyage, ou autres traitements alternatifs avant de
suivre la filière des ordures ménagères ; en cas de
traitement par enfouissement, il est nécessaire de faire une
décontamination préalable.
3. les déchets anatomiques sont enfouis ou
incinérés ;
4. les déchets piquants et tranchants sont
incinérés, enfouis ou bien subissent un traitement de type
stérilisation /broyage ;
5.
les déchets pharmaceutiques sont traités selon une
procédure spécifique élaborée par le
Ministère chargé de la santé en fonction de leur nature
et/ou retournés à la pharmacie ;
6. les déchets spéciaux, en particulier chimiques,
répondent à un traitement spécifique en fonction de leur
nature.
Les déchets radioactifs sont traités
conformément à la loi relative à la protection contre les
rayonnements ionisants et des décrets pris pour son application.
Art. 12. - L'installation et le fonctionnement
d'un incinérateur doivent être conformes à la
réglementation en vigueur, notamment aux prescriptions
édictées dans le dossier des installations classées.
La température minimale d'incinération requise est
de 800° C.
Les résidus de l'incinération doivent faire l'objet
d'un enfouissement hygiénique.
Art. 13. - Quel que soit le type de traitement
choisi, l'activité doit faire l'objet d'une étude d'impact
environnemental et social.
[|Titre III. - Obligations des acteurs.|] Chapitre
premier. - Agrément.
Art. 14. - Tout opérateur de
déchets biomédicaux doit obtenir l'agrément du
Ministère chargé de la Santé.
Art. 15. La délivrance de
l'agrément est assujettie à l'avis consultatif d'une commission
dont la composition et les missions sont fixées par arrêté
du Ministre chargé de la Santé.
Chapitre 2. - Autres obligations.
Art. 16. - Les producteurs et opérateurs
de déchets biomédicaux disposent d'équipements
appropriés :
Equipements de protection pou69-
Le personnel au contact des déchets biomédicaux
Equipements de conditionnement
Equipements de transport
Equipement de traitement
Equipement d'élimination.
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Art. 17. - Le respect des règles
d'hygiène tout le long de la filière est obligatoire.
Art. 18. - Les personnels intervenant dans la
manipulation / manutention des gestions des déchets biomédicaux
sont vaccinés contre l'hépatite B, le tétanos et toute
autre maladie ciblée par le Ministère chargé de la
santé pour les personnels non immunisés et réceptifs. Ils
reçoivent une formation pratique.
Art. 19. - Tous les personnels et usagers sont
régulièrement sensibilisés sur les risques liés aux
déchets biomédicaux. Ils bénéficient :
de mesures de prévention vis-à-vis des accidents
avec exposition au sang (AES). d'une prise en charge précoce en cas
d'AES dans les 48 heures.
Art. 20. - Les producteurs et les
opérateurs sont tenus d'enregistrer leurs déchets et d'en assurer
la traçabilité.
[|Titre IV. - Sanctions administratives.|]
Art. 21. - L'agrément est retiré
lorsque, après inspection, il est établi que l'opérateur
fonctionne dans des conditions dangereuses pour la santé publique, ou en
violation de la réglementation en vigueur.
L'autorité administrative peut, selon ce même
critère d'appréciation, et en cas d'urgence, prononcer une
suspension temporaire de 1 à 12 mois de l'autorisation d'exercer.
La décision de retrait ou de suspension est
notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
[|Titre V. - Dispositions finales.|]
Art. 22. - Le Ministre de la Santé et de
la Prévention est chargé de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le 18 août 2008. [/Abdoulaye WADE.
Par le Président de la République : Le Premier
Ministre,
Cheikh Hadjibou SOUMARE.
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