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La réglementation des déchets biomédicaux.


par Saa Pascal TENGUIANO
Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) - Master 2 droit de l'environnement et de la santé 2009
  

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ANNEXE II

Décret n°2008-

009/PRES/PM/MS/MECV du 10

Janvier 2008 portant organisation

de la gestion des déchets

biomédicaux et assimilés au Burkina

Faso.

DECRET N°2008-009/PRES/PM/MS/MECV du 10 janvier 2008 portant organisation de la gestion des déchets biomédicaux et assimilés

LE PRESIDENT DU FASO,

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

VU la Constitution ;

VU le décret n° 2007-349/PRES du 05 juin 2007 portant nomination du Premier Ministre ;

VU le décret n° 2007-0381/PRES/PM du 10 juin 2007 portant composition du

Gouvernement du Burkina Faso ;

VU le décret n° 2007-424/PRES/PM/SGG-CM du 13 juillet 2007 portant attributions des

membres du Gouvernement ;

VU la loi n °23/94/ADP du 19 mai 1994 portant Code de la Santé Publique au Burkina

Faso ;

VU la loi n° 62/95/ADP du 14 décembre 1995 portant Code des Investissements au

Burkina Faso ;

VU la loi n° 005/97/ADP du 30 janvier 1997 portant Code de l'Environnement au Burkina

Faso ;

VU la loi n° 002-2001/AN du 08 février 2001 portant loi d'orientation relative à la gestion

de l'eau ;

VU la loi n° 021-2006/AN du 14 novembre 2006 portant modification de la loi N°055-

2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code Général des Collectivités Territoriales au Burkina Faso ;

VU la loi n° 022-2005/AN du 24 mai 2005 portant Code de l'Hygiène Publique au Burkina

Faso ;

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Sur rapport du Ministre de la santé ;

55

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 29 novembre 2007 ;

D E C R E T E

Titre I: De l'objet et du champ d'application

Article 1: En application des articles 4, 106 et 120 de la loi N°022-2005/AN du 24 mai 2005 portant Code de l'Hygiène Publique, la gestion des déchets biomédicaux est définie par les dispositions du présent décret.

Cette gestion comprend le tri, la collecte sélective, le stockage, le transport, le traitement et l'élimination.

Article 2: Les dispositions du présent décret s'appliquent aux déchets solides et liquides produits au niveau des :

- établissements de santé publics et privés de médecine humaine et vétérinaire;

- établissements de recherche et d'enseignement publics et privés de santé humaine et animale ;

- laboratoires d'analyse médicale publics et privés de santé humaine et animale; - pharmacies publiques et privées de santé humaine et animale.

Titre II: De la définition des termes techniques

Article 3: Au sens du présent décret, les déchets hospitaliers sont composés des déchets assimilables aux ordures ménagères et des déchets biomédicaux produits dans les structures visées par l'article 2 ci-dessus.

Article 4: On entend par :

- déchet assimilable aux ordures ménagères, tout déchet solide non souillé provenant de la cuisine, des services administratifs, des unités de soins, des magasins, des arbres et des pelouses de la cour.

- déchet biomédical, tout déchet solide ou liquide provenant de produits de diagnostic, de suivi et de traitement préventif et curatif ou de recherche en matière de médecine humaine et vétérinaire.

- déchet biomédical contaminé, tout déchet biomédical souillé qui contient un agent pathogène pour l'être humain.

Article 5: On entend par traitement préalable des déchets biomédicaux, l'incinération ou la désinfection d'un déchet avant son rejet dans un système commun.

Titre III: De la gestion des déchets hospitaliers

Article 6: Toute demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement de santé, de laboratoire, de pharmacie, d'établissement de recherche et d'enseignement, doit comporter la description du mode de gestion des déchets hospitaliers qui y seront produits.

Article 7: Le producteur est responsable du tri, de la collecte et de l'élimination des déchets hospitaliers.

Cette responsabilité peut être déléguée sous forme de convention passée entre le producteur et une entreprise publique ou privée assurant la collecte et le traitement de ces déchets.

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Article 8: Cette convention précise les obligations réciproques des deux parties relatives :

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- au tri ;

- à la collecte sélective des déchets ;

- à la présentation des déchets pour enlèvement ;

- à la responsabilité de l'établissement sanitaire en ce qui concerne les récipients contenant des déchets contaminés, matériaux utilisés, marquage, étanchéité ;

- au double emballage de ces déchets ;

- à la décontamination après usage des récipients utilisés ; - à l'élimination des déchets.

Article 9: Chaque établissement sanitaire doit installer dans tous les services, des récipients en nombre suffisant pour la collecte des déchets hospitaliers qu'il produit.

Chapitre 1: De la gestion des déchets assimilables aux ordures ménagères

Article 10: Chaque établissement sanitaire doit procéder à la collecte sélective de ses déchets assimilables aux ordures ménagères dans des récipients rigides avec couvercle ou dans des sacs poubelles.

Article 11: Les déchets assimilables aux ordures ménagères collectés et stockés doivent être évacués et traités avec les ordures ménagères, conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre 2 : De la gestion des déchets biomédicaux solides sur leur site de production

Section 1 : Du tri

Article12: Chaque établissement sanitaire doit procéder au tri sélectif de ses déchets biomédicaux en fonction de leur nature dans des sacs poubelles ou des réceptacles de couleurs différentes :

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- déchets infectieux, anatomiques et déchets issus des activités de soins (gants, compresses, cotons, pansements, champs opératoires...) : couleur jaune ;

- déchets piquants ou tranchants (aiguilles, lames de bistouri, mandrins...) ; boîtes de sécurité : couleur jaune ;

- déchets de laboratoires (boîte de pétri, pipettes...) et déchets spéciaux (médicaments périmés, restes de produits, métaux lourds, produits chimiques, déchets radioactifs...) : couleur rouge ;

- déchets assimilables aux ordures ménagères : couleur noire.

Article 13: Le tri s'effectue sur le lieu de production par les prestataires en évitant le mélange des déchets de nature différente.

Section 2: De la collecte

Article 14: Chaque établissement sanitaire doit procéder à la collecte des sacs poubelles selon leur couleur, dans des récipients collecteurs dans le respect du tri réalisé.

Ces récipients doivent être :

- étanches, insonores, munis d'un couvercle s'opposant à l'accès des mouches, rongeurs et autres animaux ;

- installés en quantité suffisante de manière à éviter leur surcharge et tout éparpillement ; - identifiable grâce à un système de marquage apparent (pictogramme).

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Section 3: Du stockage

Article 15: Tout déchet biomédical contaminé ou non, ne peut faire l'objet de :

- dépôt sauvage ;

- brûlage à l'air libre ;

- chiffonnage à tous les instants de la collecte ou du stockage; - enfouissement sans traitement préalable.

Article 16: Pour le stockage des déchets biomédicaux, chaque établissement de santé doit disposer d'un local clos, aéré, à même de mettre lesdits déchets à l'abri des intempéries, des animaux et des insectes.

Son accès par les véhicules de collecte et de transport de déchets doit être facile à partir de la voie publique.

Il doit être régulièrement désinfecté.

Un texte réglementaire viendra préciser la périodicité de cette désinfection.

Article 17 : La durée de stockage des déchets contaminés ne doit pas excéder quarante huit (48) heures.

Article 18: Des installations de nettoyage, de désinfection et un système d'évacuation des eaux usées, doivent être intégrés au local de stockage, conformément aux dispositions de l'article 26.

Section 4: Du transport interne

Article 19: Le transport des déchets hospitaliers doit se faire dans des récipients de couleurs différentes en fonction de leur nature.

Le circuit de transport doit être précisé par le comité d'hygiène et de sécurité et connu des acteurs.

Article 20: Le transport des déchets contaminés et des déchets assimilables aux ordures ménagères doit se faire séparément dans les récipients facilement identifiables et sécurisés.

Section 5: Du traitement/ élimination in situ

Article 21: Les déchets contaminés doivent être obligatoirement incinérés ou désinfectés. Si des récipients à usage unique sont utilisés, ils doivent être également incinérés.

Tous les autres récipients ayant été utilisés, tant pour la collecte que pour le transport vers le lieu d'incinération, doivent être nettoyés et décontaminés après vidage.

Article 22: Tout incinérateur doit remplir les conditions suivantes:

- atteindre les températures minimales de 800°c ;

- répondre aux normes en vigueur en matière d'émission de fumées ; - subir un contrôle périodique par les services compétents habilités.

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Article 23: L'incinération doit obéir à des principes et caractéristiques techniques tels :

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- quantité de poussières ou cendres volantes admissibles ;

- teneurs en acide chlorhydrique admissibles ;

- absence d'odeurs ; - bruit très peu élevé.

Article 24: Les déchets désinfectés, les cendres et les imbrûlés doivent être récupérés dans des fosses aménagées à cet effet ou sur des décharges contrôlées.

Article 25: Les déchets spéciaux tels que médicaments périmés, restes de produits, métaux lourds, produits chimiques, déchets radioactifs doivent être traités conformément à la réglementation en vigueur en la matière ; à défaut, ils doivent être enfouis.

Chapitre 3: De la gestion des déchets biomédicaux liquides

Article 26: Chaque établissement sanitaire doit procéder à la collecte sélective de ses déchets liquides en fonction de leur nature dans des systèmes de traitement appropriés, conformément aux textes en vigueur.

Article 27: Les déchets liquides infectieux collectés dans des récipients, doivent faire l'objet d'une désinfection préalable avant tout rejet dans les ouvrages d'assainissement.

Chapitre 4: De la gestion des déchets biomédicaux solides hors de leur lieu de production

Section 1: Des conditions de gestion

Article 28: Toute structure publique ou privée, intervenant dans la gestion des déchets biomédicaux, doit être détentrice d'une autorisation du Ministère en charge de la Santé après avis des Ministres en charge de l'Environnement, du Commerce, de l'Eau, des Transports et des Ressources Animales.

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Article 29: Toute entreprise publique ou privée, autorisée à gérer des déchets biomédicaux, doit disposer d'une assurance spéciale pour lutter contre les catastrophes pouvant résulter de ses activités.

L'obtention de l'autorisation est soumise à la production de la preuve de l'existence effective de cette assurance spéciale.

Article 30: Toute entreprise publique ou privée intervenant dans la gestion des déchets biomédicaux doit assurer une protection adéquate des personnes en contact avec ces déchets.

Section 2: Du transport externe des déchets biomédicaux hors de leur lieu de production

Article 31: La mise en circulation et l'exploitation de tout véhicule destiné au transport des déchets biomédicaux doit se faire conformément à la réglementation en vigueur.

Article 32: Les déchets biomédicaux destinés à être expédiés hors du lieu de production doivent être déposés dans des contenants rigides, étanches et scellés.

Pour les déchets cassables, pointus ou tranchants, les contenants devront de plus être résistants à la perforation.

Article 33: Une étiquette d'identification du producteur des déchets et de la nature de ces déchets doit être dûment remplie et apposée par l'expéditeur sur l'extérieur de chaque contenant de déchet.

Article 34: Les déchets biomédicaux ne peuvent être remis qu'au titulaire de l'autorisation visée à l'article 28 pour l'exploitation d'un système de transport de déchets dangereux.

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Article 35: L'exploitant d'un système de transport des déchets biomédicaux doit réserver exclusivement au transport de ces déchets, les véhicules, le conteneur ou les contenant utilisés à ces fins.

Il doit apposer sur les côtés et à l'arrière du véhicule utilisé, une affiche permanente indiquant le type de déchets transportés.

Article 36: Les véhicules de transport des déchets biomédicaux doivent être munis de compartiments faciles à nettoyer et à désinfecter et d'une cuvette de rétention des fuites accidentelles.

Article 37: Il ne doit pas y avoir de transfert de déchets biomédicaux d'un véhicule à un autre au cours du transport.

Toutefois, ce transfert peut s'effectuer s'il survient un problème susceptible d'entraîner un déversement des déchets.

Article 38: Lorsqu'au cours du transport des déchets biomédicaux, une substance se répand dans l'environnement, l'exploitant doit rapidement faire cesser le déversement, nettoyer et désinfecter les lieux, enlever toute matière contaminée par le déchet, et aviser le Ministère en charge de l'Environnement.

Article 39: Après le déchargement, l'intérieur du véhicule et éventuellement les contenants, doivent être nettoyés et désinfectés.

Le nettoyage et la désinfection doivent s'effectuer au niveau des installations aménagées sur le site de traitement à cet effet.

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Article 40: L'exploitant d'un système de transport des déchets biomédicaux doit refuser de transporter des déchets si les conditions prévues aux articles 32 et 33 ne sont pas respectées.

Section 3: Du traitement des déchets biomédicaux hors de leur lieu de production.

Article 41: Le traitement des déchets biomédicaux hors de leur lieu de production doit obéir aux obligations liées à l'entreposage, à la manutention et à l'élimination dans des lieux autorisés et contrôlés.

Article 42: Les bâtiments destinés à l'entreposage ou au traitement des déchets biomédicaux doivent être aménagés de façon à ce que le déchargement de ces déchets se fasse directement du véhicule à ce bâtiment.

Article 43: Des installations de nettoyage et de désinfection des contenants, conteneurs et véhicules utilisés pour le transport des déchets, doivent être aménagées sur le lieu de traitement des déchets biomédicaux.

Article 44: L'exploitant d'une installation de traitement des déchets biomédicaux doit

refuser de prendre livraison de ces déchets si les conditions prévues aux articles 32 à 40 ne sont pas respectées.

Titre IV: Du contrôle et des sanctions

Article 45: Tout établissement sanitaire producteur de déchets biomédicaux doit avoir un responsable chargé de l'hygiène et de l'assainissement.

Article 46: Les infractions aux dispositions du présent décret sont punis conformément aux dispositions des lois N°022-2005/AN du 24 mai 2005 et N°005-1997/ADP du 30 janvier 1997 portant respectivement Code de l'Hygiène Publique et Code de l'Environnement.

Article 47: Toute entreprise, autorisée à ouvrir un centre d'entreposage et/ou de traitement des déchets hospitaliers, a un délai maximum d'un an pour rendre fonctionnel ledit centre. Passé ce délai, l'entreprise perd le bénéfice de cette autorisation.

Titre V: Des dispositions diverses et finales

Article 48: A la date d'entrée en vigueur du présent décret, un délai de deux ans est accordé aux différents producteurs de déchets biomédicaux pour se conformer aux présentes dispositions.

Article 49: Le Ministre de la santé et le Ministre de l'environnement et du cadre de vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 10 janvier 2008

Blaise COMPAORE

Le Premier Ministre

Tertius ZONGO

Le Ministre de la santé

Bédouma Alain YODA

Le Ministre de l'environnement et du cadre de vie

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Laurent SEDEGO

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984