ANNEXE II
Décret n°2008-
009/PRES/PM/MS/MECV du 10
Janvier 2008 portant organisation
de la gestion des déchets
biomédicaux et assimilés au Burkina
Faso.
DECRET N°2008-009/PRES/PM/MS/MECV du 10 janvier
2008 portant organisation de la gestion des déchets biomédicaux
et assimilés
LE PRESIDENT DU FASO,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
VU la Constitution ;
VU le décret n° 2007-349/PRES du 05 juin 2007
portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n° 2007-0381/PRES/PM du 10 juin 2007
portant composition du
Gouvernement du Burkina Faso ;
VU le décret n° 2007-424/PRES/PM/SGG-CM du 13
juillet 2007 portant attributions des
membres du Gouvernement ;
VU la loi n °23/94/ADP du 19 mai 1994 portant Code de la
Santé Publique au Burkina
Faso ;
VU la loi n° 62/95/ADP du 14 décembre 1995 portant
Code des Investissements au
Burkina Faso ;
VU la loi n° 005/97/ADP du 30 janvier 1997 portant Code
de l'Environnement au Burkina
Faso ;
VU la loi n° 002-2001/AN du 08 février 2001
portant loi d'orientation relative à la gestion
de l'eau ;
VU la loi n° 021-2006/AN du 14 novembre 2006 portant
modification de la loi N°055-
2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code
Général des Collectivités Territoriales au Burkina Faso
;
VU la loi n° 022-2005/AN du 24 mai 2005 portant Code de
l'Hygiène Publique au Burkina
Faso ;
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Sur rapport du Ministre de la santé ;
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Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 29
novembre 2007 ;
D E C R E T E
Titre I: De l'objet et du champ d'application
Article 1: En application des articles 4, 106 et 120 de la loi
N°022-2005/AN du 24 mai 2005 portant Code de l'Hygiène Publique, la
gestion des déchets biomédicaux est définie par les
dispositions du présent décret.
Cette gestion comprend le tri, la collecte sélective, le
stockage, le transport, le traitement et l'élimination.
Article 2: Les dispositions du présent décret
s'appliquent aux déchets solides et liquides produits au niveau des :
- établissements de santé publics et privés
de médecine humaine et vétérinaire;
- établissements de recherche et d'enseignement publics et
privés de santé humaine et animale ;
- laboratoires d'analyse médicale publics et privés
de santé humaine et animale; - pharmacies publiques et privées de
santé humaine et animale.
Titre II: De la définition des termes techniques
Article 3: Au sens du présent décret, les
déchets hospitaliers sont composés des déchets
assimilables aux ordures ménagères et des déchets
biomédicaux produits dans les structures visées par l'article 2
ci-dessus.
Article 4: On entend par :
- déchet assimilable aux ordures ménagères,
tout déchet solide non souillé provenant de la cuisine, des
services administratifs, des unités de soins, des magasins, des arbres
et des pelouses de la cour.
- déchet biomédical, tout déchet solide ou
liquide provenant de produits de diagnostic, de suivi et de traitement
préventif et curatif ou de recherche en matière de
médecine humaine et vétérinaire.
- déchet biomédical contaminé, tout
déchet biomédical souillé qui contient un agent
pathogène pour l'être humain.
Article 5: On entend par traitement préalable des
déchets biomédicaux, l'incinération ou la
désinfection d'un déchet avant son rejet dans un système
commun.
Titre III: De la gestion des déchets hospitaliers
Article 6: Toute demande d'autorisation d'ouverture d'un
établissement de santé, de laboratoire, de pharmacie,
d'établissement de recherche et d'enseignement, doit comporter la
description du mode de gestion des déchets hospitaliers qui y seront
produits.
Article 7: Le producteur est responsable du tri, de la collecte
et de l'élimination des déchets hospitaliers.
Cette responsabilité peut être
déléguée sous forme de convention passée entre le
producteur et une entreprise publique ou privée assurant la collecte et
le traitement de ces déchets.
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Article 8: Cette convention précise les obligations
réciproques des deux parties relatives :
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- au tri ;
- à la collecte sélective des déchets ;
- à la présentation des déchets pour
enlèvement ;
- à la responsabilité de l'établissement
sanitaire en ce qui concerne les récipients contenant des déchets
contaminés, matériaux utilisés, marquage,
étanchéité ;
- au double emballage de ces déchets ;
- à la décontamination après usage des
récipients utilisés ; - à l'élimination des
déchets.
Article 9: Chaque établissement sanitaire doit installer
dans tous les services, des récipients en nombre suffisant pour la
collecte des déchets hospitaliers qu'il produit.
Chapitre 1: De la gestion des déchets assimilables aux
ordures ménagères
Article 10: Chaque établissement sanitaire doit
procéder à la collecte sélective de ses déchets
assimilables aux ordures ménagères dans des récipients
rigides avec couvercle ou dans des sacs poubelles.
Article 11: Les déchets assimilables aux ordures
ménagères collectés et stockés doivent être
évacués et traités avec les ordures
ménagères, conformément à la réglementation
en vigueur.
Chapitre 2 : De la gestion des déchets biomédicaux
solides sur leur site de production
Section 1 : Du tri
Article12: Chaque établissement sanitaire doit
procéder au tri sélectif de ses déchets biomédicaux
en fonction de leur nature dans des sacs poubelles ou des réceptacles de
couleurs différentes :
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- déchets infectieux, anatomiques et déchets issus
des activités de soins (gants, compresses, cotons, pansements, champs
opératoires...) : couleur jaune ;
- déchets piquants ou tranchants (aiguilles, lames de
bistouri, mandrins...) ; boîtes de sécurité : couleur jaune
;
- déchets de laboratoires (boîte de pétri,
pipettes...) et déchets spéciaux (médicaments
périmés, restes de produits, métaux lourds, produits
chimiques, déchets radioactifs...) : couleur rouge ;
- déchets assimilables aux ordures ménagères
: couleur noire.
Article 13: Le tri s'effectue sur le lieu de production par les
prestataires en évitant le mélange des déchets de nature
différente.
Section 2: De la collecte
Article 14: Chaque établissement sanitaire doit
procéder à la collecte des sacs poubelles selon leur couleur,
dans des récipients collecteurs dans le respect du tri
réalisé.
Ces récipients doivent être :
- étanches, insonores, munis d'un couvercle s'opposant
à l'accès des mouches, rongeurs et autres animaux ;
- installés en quantité suffisante de
manière à éviter leur surcharge et tout
éparpillement ; - identifiable grâce à un système de
marquage apparent (pictogramme).
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Section 3: Du stockage
Article 15: Tout déchet biomédical contaminé
ou non, ne peut faire l'objet de :
- dépôt sauvage ;
- brûlage à l'air libre ;
- chiffonnage à tous les instants de la collecte ou du
stockage; - enfouissement sans traitement préalable.
Article 16: Pour le stockage des déchets
biomédicaux, chaque établissement de santé doit disposer
d'un local clos, aéré, à même de mettre lesdits
déchets à l'abri des intempéries, des animaux et des
insectes.
Son accès par les véhicules de collecte et de
transport de déchets doit être facile à partir de la voie
publique.
Il doit être régulièrement
désinfecté.
Un texte réglementaire viendra préciser la
périodicité de cette désinfection.
Article 17 : La durée de stockage des déchets
contaminés ne doit pas excéder quarante huit (48) heures.
Article 18: Des installations de nettoyage, de
désinfection et un système d'évacuation des eaux
usées, doivent être intégrés au local de stockage,
conformément aux dispositions de l'article 26.
Section 4: Du transport interne
Article 19: Le transport des déchets hospitaliers doit se
faire dans des récipients de couleurs différentes en fonction de
leur nature.
Le circuit de transport doit être précisé par
le comité d'hygiène et de sécurité et connu des
acteurs.
Article 20: Le transport des déchets contaminés et
des déchets assimilables aux ordures ménagères doit se
faire séparément dans les récipients facilement
identifiables et sécurisés.
Section 5: Du traitement/ élimination in situ
Article 21: Les déchets contaminés doivent
être obligatoirement incinérés ou
désinfectés. Si des récipients à usage unique sont
utilisés, ils doivent être également
incinérés.
Tous les autres récipients ayant été
utilisés, tant pour la collecte que pour le transport vers le lieu
d'incinération, doivent être nettoyés et
décontaminés après vidage.
Article 22: Tout incinérateur doit remplir les conditions
suivantes:
- atteindre les températures minimales de 800°c ;
- répondre aux normes en vigueur en matière
d'émission de fumées ; - subir un contrôle
périodique par les services compétents habilités.
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Article 23: L'incinération doit obéir à des
principes et caractéristiques techniques tels :
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- quantité de poussières ou cendres volantes
admissibles ;
- teneurs en acide chlorhydrique admissibles ;
- absence d'odeurs ; - bruit très peu
élevé.
Article 24: Les déchets désinfectés, les
cendres et les imbrûlés doivent être
récupérés dans des fosses aménagées à
cet effet ou sur des décharges contrôlées.
Article 25: Les déchets spéciaux tels que
médicaments périmés, restes de produits, métaux
lourds, produits chimiques, déchets radioactifs doivent être
traités conformément à la réglementation en vigueur
en la matière ; à défaut, ils doivent être
enfouis.
Chapitre 3: De la gestion des déchets biomédicaux
liquides
Article 26: Chaque établissement sanitaire doit
procéder à la collecte sélective de ses déchets
liquides en fonction de leur nature dans des systèmes de traitement
appropriés, conformément aux textes en vigueur.
Article 27: Les déchets liquides infectieux
collectés dans des récipients, doivent faire l'objet d'une
désinfection préalable avant tout rejet dans les ouvrages
d'assainissement.
Chapitre 4: De la gestion des déchets biomédicaux
solides hors de leur lieu de production
Section 1: Des conditions de gestion
Article 28: Toute structure publique ou privée,
intervenant dans la gestion des déchets biomédicaux, doit
être détentrice d'une autorisation du Ministère en charge
de la Santé après avis des Ministres en charge de
l'Environnement, du Commerce, de l'Eau, des Transports et des Ressources
Animales.
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Article 29: Toute entreprise publique ou privée,
autorisée à gérer des déchets biomédicaux,
doit disposer d'une assurance spéciale pour lutter contre les
catastrophes pouvant résulter de ses activités.
L'obtention de l'autorisation est soumise à la production
de la preuve de l'existence effective de cette assurance spéciale.
Article 30: Toute entreprise publique ou privée
intervenant dans la gestion des déchets biomédicaux doit assurer
une protection adéquate des personnes en contact avec ces
déchets.
Section 2: Du transport externe des déchets
biomédicaux hors de leur lieu de production
Article 31: La mise en circulation et l'exploitation de tout
véhicule destiné au transport des déchets
biomédicaux doit se faire conformément à la
réglementation en vigueur.
Article 32: Les déchets biomédicaux destinés
à être expédiés hors du lieu de production doivent
être déposés dans des contenants rigides, étanches
et scellés.
Pour les déchets cassables, pointus ou tranchants, les
contenants devront de plus être résistants à la
perforation.
Article 33: Une étiquette d'identification du producteur
des déchets et de la nature de ces déchets doit être
dûment remplie et apposée par l'expéditeur sur
l'extérieur de chaque contenant de déchet.
Article 34: Les déchets biomédicaux ne peuvent
être remis qu'au titulaire de l'autorisation visée à
l'article 28 pour l'exploitation d'un système de transport de
déchets dangereux.
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Article 35: L'exploitant d'un système de transport des
déchets biomédicaux doit réserver exclusivement au
transport de ces déchets, les véhicules, le conteneur ou les
contenant utilisés à ces fins.
Il doit apposer sur les côtés et à
l'arrière du véhicule utilisé, une affiche permanente
indiquant le type de déchets transportés.
Article 36: Les véhicules de transport des déchets
biomédicaux doivent être munis de compartiments faciles à
nettoyer et à désinfecter et d'une cuvette de rétention
des fuites accidentelles.
Article 37: Il ne doit pas y avoir de transfert de déchets
biomédicaux d'un véhicule à un autre au cours du
transport.
Toutefois, ce transfert peut s'effectuer s'il survient un
problème susceptible d'entraîner un déversement des
déchets.
Article 38: Lorsqu'au cours du transport des déchets
biomédicaux, une substance se répand dans l'environnement,
l'exploitant doit rapidement faire cesser le déversement, nettoyer et
désinfecter les lieux, enlever toute matière contaminée
par le déchet, et aviser le Ministère en charge de
l'Environnement.
Article 39: Après le déchargement,
l'intérieur du véhicule et éventuellement les contenants,
doivent être nettoyés et désinfectés.
Le nettoyage et la désinfection doivent s'effectuer au
niveau des installations aménagées sur le site de traitement
à cet effet.
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Article 40: L'exploitant d'un système de transport des
déchets biomédicaux doit refuser de transporter des
déchets si les conditions prévues aux articles 32 et 33 ne sont
pas respectées.
Section 3: Du traitement des déchets biomédicaux
hors de leur lieu de production.
Article 41: Le traitement des déchets biomédicaux
hors de leur lieu de production doit obéir aux obligations liées
à l'entreposage, à la manutention et à
l'élimination dans des lieux autorisés et
contrôlés.
Article 42: Les bâtiments destinés à
l'entreposage ou au traitement des déchets biomédicaux doivent
être aménagés de façon à ce que le
déchargement de ces déchets se fasse directement du
véhicule à ce bâtiment.
Article 43: Des installations de nettoyage et de
désinfection des contenants, conteneurs et véhicules
utilisés pour le transport des déchets, doivent être
aménagées sur le lieu de traitement des déchets
biomédicaux.
Article 44: L'exploitant d'une installation de traitement des
déchets biomédicaux doit
refuser de prendre livraison de ces déchets si les
conditions prévues aux articles 32 à 40 ne sont pas
respectées.
Titre IV: Du contrôle et des sanctions
Article 45: Tout établissement sanitaire producteur de
déchets biomédicaux doit avoir un responsable chargé de
l'hygiène et de l'assainissement.
Article 46: Les infractions aux dispositions du présent
décret sont punis conformément aux dispositions des lois
N°022-2005/AN du 24 mai 2005 et N°005-1997/ADP du 30 janvier 1997
portant respectivement Code de l'Hygiène Publique et Code de
l'Environnement.
Article 47: Toute entreprise, autorisée à ouvrir un
centre d'entreposage et/ou de traitement des déchets hospitaliers, a un
délai maximum d'un an pour rendre fonctionnel ledit centre. Passé
ce délai, l'entreprise perd le bénéfice de cette
autorisation.
Titre V: Des dispositions diverses et finales
Article 48: A la date d'entrée en vigueur du
présent décret, un délai de deux ans est accordé
aux différents producteurs de déchets biomédicaux pour se
conformer aux présentes dispositions.
Article 49: Le Ministre de la santé et le Ministre de
l'environnement et du cadre de vie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel du Faso.
Ouagadougou, le 10 janvier 2008
Blaise COMPAORE
Le Premier Ministre
Tertius ZONGO
Le Ministre de la santé
Bédouma Alain YODA
Le Ministre de l'environnement et du cadre de vie
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Laurent SEDEGO
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