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Le régime de la vente commerciale à  l'épreuve de l'action directe en droit OHADA.


par Divin MUSHAGALUSA FAKAGE
Université officielle de Bukavu (UOB) - Graduat en droit 2019
  

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§.2 Objectifs, fondement et motivation d'un régime uniforme de
l'organisation de la vente dans l'espace OHADA

A. Objectif du régime uniforme de l'organisation dans l'espace OHADA

L'OHADA a été créée par le Traité de Port-Louis (Île Maurice) en date du 17 octobre 1993. Elle est entrée en vigueur le 18 septembre 1995. Elle a été modifiée par le Traité de Québec en date du 17 octobre 2008. Ce traité révisé est entré en vigueur le 21 mars 2010. L'objectif de l'OHADA est l'élaboration et l'adoption « de règles communes simples, modernes et adaptées »34. Le Traité OHADA est une oeuvre d'intégration juridique. Cette dernière est définie comme « le processus ou le résultat d'une opération par laquelle une diversité de normes, de règles substantielles sont incorporées dans un ensemble unique en vue d'alléger ou de supprimer les différences entre elles ». Selon le Pr. Joseph Issa Sayegh, l'intégration juridique se définit comme « le transfert de compétences étatiques de deux ou de plusieurs États à une organisation internationale dotée de pouvoirs de décision et de compétences supra nationales ou supra étatiques pour réaliser un ensemble juridique unique et

33 Art. 234 de l'Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, in J.O OHADA, Lomé, 15eme année n°23 Décembre 2010.

34 L'article 1er du Traité OHADA dispose que « Le présent Traité a pour objet l'harmonisation du droit des affaires dans les États Parties par l'élaboration et l'adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en oeuvre de procédures judiciaires appropriées, et par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels ».

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cohérent, dans lequel les législations nationales s'insèrent ou se fondent pour atteindre les objectifs économiques et sociaux que les membres se sont assignés ».

A l'effet d'atteindre cet objectif, le Traité OHADA a institué à son article 10 la primauté des règles désignées sous le nom d' « actes uniformes » sur le droit national de chacun des États parties et leur application directe dans le droit interne de ces États. Mais l'acception « acte uniforme » est difficile à définir juridiquement.

De manière générale, l'essentiel du droit OHADA est formé de règles matérielles que sont les Actes uniformes35.

B. Fondement de l'organisation de la vente dans l'espace OHADA

Au-delà des soucis de rationalisation du système juridique africain, la réglementation de la vente par le traité de l'OHADA s'inscrit dans un vaste mouvement de régulation des relations juridiques supervisé par les institutions financières internationales et ressortissant de la logique de fonctionnement du marché36. A l'évidence, la philosophie économique dominante aujourd'hui balance en faveur du libéralisme et place la prise en compte des exigences du marché comme indicateur de la performance d'un ordre juridique donné. De cette relation entre le droit et le marché, il est ressorti des techniques de réforme des droits nationaux échappant de plus en plus à l'emprise de l'Etat.

De telles préoccupations se retrouvent logiquement transférées au plan régional avec surcroit d'intérêt relevant des enjeux nationaux d'une reformulation de leurs attributions classiques en matière de législation. Ainsi, l'internationalisation des relations juridiques a ouvert la voie à une compétition où la « manipulation des droits nationaux et communautaires ». Comme l'on pouvait s'en douter, le continent africain n'a pas pu résister à la tentation de vouloir accueillir les flux financiers nécessaires à son développement. La réponse à l'appel des investissements s'est faite au prix d'un remodelage des droits nationaux autour des principes communs dégagés par l'autorégulation des forces en présence sur le marché mondial37.

35 L'article 5 du Traité OHADA dispose que « Les actes pris pour l'adoption des règles communes prévues à l'article premier du présent Traité sont qualifiés « actes uniformes ».

36 Voir les développements de J. LOHOUES-OBLE et J. ISSA SAYEGH, OHADA, Harmonisation du droit des affaires, Bruylant, Bruxelles, 2002 et M.M. SALAH, « La mise en concurrence des systèmes juridiques nationaux. Réflexions sur l'ambivalence des rapports du droit de la mondialisation », in RIDE, n°3, 2001, pp.251-302.

37 J. LOHOUES-OBLE, « L'apparition d'un droit international des affaires en Afrique », in Revue international de droit comparé, 1999 ; p.543. A ce propos, le professeur Gérard FARJAT parle de « refondation sociale », voir G. FARJAT, « Les pouvoirs privés économiques », in Mélanges offerts à Philippe KAHN, Litec, Paris, 2000, p.622.

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C'est donc dans un contexte de négociation de la forme et de la consistance des droits nationaux que le Traité de l'OHADA est apparu pour réglementer la vente régionale. Au plan de la pratique judiciaire, le fondement de la mise en oeuvre du droit de l'OHADA est à l'origine d'une abondante jurisprudence38.

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