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La répression des infractions minières et pétrolières au Cameroun


par Léopold TCHOUMI
Université de Maroua - Master 2 en droit des industries extractives et questions environnementales 2023
  

Disponible en mode multipage

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République du Cameroun

Paix - Travail - Patrie

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Ministère de l'Enseignement Supérieur

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Université de Maroua

B.P./PO. Box 46 Maroua

Tél : 222295026/Fax : 222295012

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Faculté des Sciences Juridiques et Politiques

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Republic of Cameroon

Peace - Work - Fatherland

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Ministry of Higher Education

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University of Maroua

rectorat@univ-maroua.cm

www.univ-maroua.cm

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Faculty of Law and Political Science

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Les infractions minières et pétrolières au Cameroun

Mémoire en vue de l'obtention d'un Master professionnel en droit privé

Option :Droit des Industries Extractives et Questions Environnementales (DIEQE)

Par

TCHOUMI Léopold

Maîtriseen Droit des Affaires et de l'Entreprise

Matricule : CM-UMa-22FSJP0899

Sous la Direction de

M. SPENER YAWAGA

Professeur Titulaire des Universités

Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Maroua

Chef de Département de Droit Privé

Année académique

2022-2023

AVERTISSEMENT

L'Université de Maroua n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions devront être considérées comme propres à leur auteur.

REMERCIEMENTS

Mes remerciements les plus déférents à Monsieur le Professeur SPENER YAWAGA qui a bien voulu guider mes pas sur le chemin ardu et exaltant de la noèse juridique.

Mes remerciements vont aussi à l'endroit des responsables et enseignants de la Faculté des Sciences Juridiques et Politique de l'Université de Maroua pour leur encadrement soutenu et leur sollicitude constante.

LISTE DES ABRÉVIATIONS, ACRONYMES et SIGLES

Cass. Crim. : Cour de Cassation, Chambre Criminelle (France)

CCI : Chambre du Commerce Internationale de Paris

CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme

CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

CSPH : Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures

FCFA : Franc de la Coopération Financière en Afrique centrale

GPL : Gaz de Pétrole Liquéfié

GNL : Gaz Naturel Liquéfié

ITIE : Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives

MINEE : Ministère de l'Eau et de l'Energie

MINMIDT :Ministère des Mines, des Industries et du Développement Technologique

  : Numéro

op.cit.  : operecitatio

PK : Processus de Kimberley

SCDP : Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers

SNH : Société Nationale des Hydrocarbures

SONAMINES : Société Nationale des Mines

SONARA : Société Nationale de Raffinage

TCS : Tribunal Criminel Spécial

vol.  : Volume

RÉSUMÉ

L'exploration pétrolière a débuté au Cameroun en 1947. Les premières découvertes commerciales sont réalisées dans la bassin de Rio del Rey en 1972. La mise en production du champKolé en 1977 fait acquérir au Cameroun le statut de pays producteur de pétrole. Or ce n'est que le 25 avril 2019 que le secteur pétrolier camerounais, pourtant nécrosé de pratiques nocives et répréhensibles, finira par être pénalement protégé. Après tant de décennies d'errance pénale, la gangrène aura probablement atteint un niveau très élevé. Si le secteur minier camerounais, quant à lui, connaissait déjà un encadrement pénal, bien que tatillon et moins dissuasif, une certaine amélioration semble avoir été amorcée le 14 décembre 2016 puis le 19 décembre 2023. La nécessité a certainement été plus impérieuse pour asseoir la conviction selon laquelle une réponse pénale s'impose aux comportements déviants observés dans ces secteurs extractifs. Mais, malgré ces efforts louables, l'on constate paradoxalement la multiplication de ces infractions. On en déduit alors que le système mis en place présente de sérieuses lacunes dans la mesure où l'on note une approximation dans l'incrimination et la répression minières et pétrolières au Cameroun. D'où la nécessité de penser à une amélioration du systèmerépressif des activités extractivesminières et pétrolières dans le contexte camerounais.

Mots clés :Infractions - Incrimination - Imputabilité - Responsabilité - Mines - Hydrocarbures - Répression - Sanctions - Transaction

ABSTRACT

Oil exploration began in Cameroon in 1947. The first commercial discoveries were made in the Rio del Rey basin in 1972. The start of production at Kolé field in 1977 gave Cameroon the status of an oil producing country. However, it was not until April 25, 2019 that the Cameroonian oil sector, although devastated by harmful and reprehensible practices, would end up being criminally protected. After so many decades of penal wandering, gangrene will probably have reached a very high level. If the Cameroonian mining sector, for its part, already knew a penal framework, although finicky and less dissuasive, a certain improvement seems to have begun on December 14, 2016 and then on December 19, 2023. The need was certainly more pressing to establish the conviction according to which a penal response is required to the deviant behavior observed in these extractive sectors. But, despite these laudable efforts, we paradoxically note the multiplication of these offenses. We then deduce that the system put in place presents serious shortcomings to the extent that we note an approximation in the incrimination and repression of mining and oil in Cameroon. Hence the need to think about improving the repressive system of extractive mining and oil activities in the Cameroonian context.

Keywords: Offenses - Incrimination - Imputability - Responsibility - Mines - Hydrocarbons - Repression - Sanctions - Transaction

SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE........................................................................1

PREMIÈRE PARTIE : LA CONSÉCRATION DES INFRACTIONS MINIÈRES ET PÉTROLIÈRES AU CAMEROUN 1

Chapitre 1 : La perception de la définition des contours des infractions minières et pétrolières au Cameroun 1

Section 1. La configuration des infractions minières et pétrolières au Cameroun 15

Section 2. Les vices dans l'incrimination minière et pétrolière 23

Chapitre 2 : La perfectibilité de l'incrimination en matiere minière et pétrolière au Cameroun 1

Section 1. Pour une incrimination minière et pétrolière mieux élaborée 33

Section 2. Pour des sanctions plus dissuasives en matiere minière et pétrolière 40

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 47

DEUXIÈME PARTIE : LA REPRESSION DES INFRACTIONS MINIÈRES ET PÉTROLIÈRES AU CAMEROUN 1

Chapitre 1 : Une répression perceptible des infractions minières et pétrolières au Cameroun 1

Section 1. La mise en oeuvre et l'exercice des poursuites des infractions minières et pétrolières 49

Section 2. La mise en oeuvre de la responsabilité pénale minière et pétrolière 60

Chapitre 2 : Une répression perfectible des infractions minières et pétrolières au Cameroun 1

Section 1. Les faiblesses dans la répression minière et pétrolière 68

Section 2. Pour Une répression minière et pétrolière plus efficiente 78

CONCLUSION GÉNÉRALE 97

INTRODUCTION

L'exploration pétrolière a débuté au Cameroun en 1947 ; les premières découvertes commerciales sont réalisées dans la bassin de Rio del Rey en 1972, et la mise en production du champ Kolé en 1977 fait acquérir au Cameroun le statut de pays producteur de pétrole1(*). Or ce n'est que le 25 avril 20192(*), deux décennies après le code du 22 décembre 19993(*), que le secteur pétrolier camerounais, pourtant nécrosé de pratiques nocives et répréhensibles, finira par donner naissance à sa première incrimination pétrolière : il aura donc fallu de très longues décennies pour la parturition quasi-miraculeuse d'une infraction pétrolière au Cameroun ; la gangrène aura probablement atteint la métastase. Si le secteur minier camerounais, quant à lui, connaissait déjà une incrimination, tatillonne et moins dissuasive, une certaine amélioration semble avoir été amorcée le 14 décembre 20164(*) puis le 19 décembre 20235(*). La nécessité a certainement été plus impérieuse pour asseoir la conviction selon laquelle la réponse étatique à la criminalité extractive, minière et pétrolière, passe par l'incrimination, la responsabilité et la sanction pénales. La répression des infractions minières et pétrolières apparait alors comme un rempart pour la protection et l'assainissement des secteurs miniers et pétroliers aux enjeux colossaux, stratégiques et aux influences complexes. Cette pénalisation, en dents de scie, des activités minières et pétrolières, et dans laquelle l'Administration minière et pétrolière semble avoir détrôné le Judiciaire, suscite dès lors une étude savante pour mieux appréhender cette réponse étatique.

I. CADRE GÉNÉRAL DE L'ÉTUDE

« Le potentiel minier et en hydrocarbures de l'Afrique est susceptible de servir de principal moteur du développement inclusif et de croissance durable élargie »6(*). Ce constat interpelle sur la nécessité d'une régulation adaptée et d'un encadrement soutenu de ces secteurs d'activités, assortis d'une répression ingénieuse, dissuasive et efficiente ; tant on sait au combien ces secteurs sont complexes et névralgiques, pris « d'assaut » par des firmes multinationales et des lobbies financiers puissants, gangrenés par des pratiques opaques et peu orthodoxes7(*), la corruption, le trafic, la pollution, l'évasion fiscale, la fraude fiscale et douanière, la contrebande, etc., et sont généralement l'objet de convoitises poussées et à l'origine des crises politiques, institutionnelles, sociales et économiques parfois tragiques et horribles. D'où l'élaboration d'une incrimination et d'une responsabilité pénales minières et pétrolières, et des sanctions corrélatives et conséquentes.

Mais même avec la réforme minière8(*) et pétrolière9(*) au Cameroun, les statistiques sur les infractions et sanctions minières et pétrolières demeurent mystérieuses tant auprès des Administrations concernées que des juridictions, tout comme il n'existe aucune évaluation de leurs application et efficacité, leurs effets et bienfaits dans ces secteurs d'activités, sur l'économie camerounaise et les conditions de vie des populations. Globalement, les principales Administrations concernées, à savoir le Ministère chargé des mines10(*), le Ministère chargé des hydrocarbures11(*), la SNH12(*), la SONAMINES13(*) récemment créée, la SONARA14(*), la SCDP15(*), la CSPH16(*), le Ministère des Finances au travers la Direction Générale des Impôts et la Direction Générale des Douanes, etc., poursuivent pourtant les efforts d'amélioration du système de régulation, de surveillance, de contrôle et d'inspection, ainsi que le système de sanctions et leur exécution, d'assainissement des secteurs miniers et pétroliers, la promotion des bonnes pratiques, de la bonne gouvernance, afin de stimuler l'attractivité auprès des investisseurs sérieux et crédibles, et d'améliorer non seulement les recettes fiscales et douanières, mais aussi les conditions de vie des populations, booster les ressources humaines et entreprises locales, et l'industrialisation, maximiser la valeur ajoutée locale, etc. Le Cameroun a d'ailleurs adhéré à l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) en 2005, mais peine à obtenir des scores exigés, ce qui a valu sa suspension en 2021, puis récemment en février 202417(*) ; et en ce qui concerne le Processus de Kimberley (PK), il a signé son instrument en 2003 et en est membre depuis 2012.

La compréhension des infractions minières et pétrolières au Cameroun passe dès lors par une clarification conceptuelle.

II. CLARIFICATION CONCEPTUELLE

Pour MERLE Marcel, « l'accumulation des matériaux sur le chantier est une condition nécessaire mais insuffisante pour assurer la construction du bâtiment [...] Sans un minimum d'outillage conceptuel, le chercheur se trouve en face d'une masse indistincte de faits dont il est hors d'état de se servir »18(*). Selon le Professeur BERGEL Jean-Louis, « la définition n'est que l'indication du sens déterminé d'un terme employé dans un texte »19(*).

Le thème de travail porte sur : « Les infractions minières et pétrolières au Cameroun ». Comme le recommande DURKHEIM Emile, le chercheur doit, pour son étude, définir les choses dont il traite afin que l'on sache de quoi il est question20(*).

L'infraction (du latin : infractio, de infringere : briser) est une action ou omission violant une norme de conduite strictement définie par un texte d'incrimination entraînant la responsabilité pénale de son auteur21(*). C'est un comportement actif ou passif prohibé par la loi et passible selon sa gravité d'une peine principale, soit criminelle, soit correctionnelle, soit de police, éventuellement assortie de peines complémentaires ou accessoires ou de mesures de sûreté ; terme générique englobant crime, délit, contravention22(*). Il s'agit, en résumé, d'une action ou omission prohibée et sanctionnée par la loi. Au Cameroun, sous l'intitulé « Classification des infractions », « les infractions sont classées en crimes, délits et contraventions selon les peines principales qui les sanctionnent »23(*). Les infractions sont donc déterminées, classées et réprimées en fonction de leur nature et leur gravité. Cette classification n'est pas anodine, car elle a des répercussions sur certaines règles de procédure s'agissant des phases de poursuites, de l'instruction ou du jugement, de la compétence, du délai d'action ou de mise en oeuvre de l'action publique, des modes de saisine, de la privation provisoire de liberté, etc., mais aussi sur l'image et la crédibilité de l'infracteur, et les peines encourues.

Ainsi, « sont qualifiées crimes les infractions punies de la peine de mort ou d'une peine privative de liberté dont le maximum est supérieur à dix (10) ans et d'une amende lorsque la loi en dispose ainsi ; sont qualifiées délits les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une amende lorsque la peine privative de liberté encourue est supérieure à dix (10) jours et n'excède pas dix (10) ans ou que le maximum de l'amende est supérieur à vingt-cinq mille (25 000) francs ; sont qualifiées contraventions, les infractions punies d'une peine d'emprisonnement qui ne peut excéder dix (10) jours ou d'une amende qui ne peut excéder vingt-cinq mille (25 000) francs »24(*). Le code pénal camerounais a une « partie législative » consacrée aux crimes et délits, et une « partie réglementaire »25(*) relative aux contraventions prévues par les articles 362 à 370 et contenues dans un décret pénal26(*). Le législateur camerounais a ainsi recensé et réprimé l'essentiel des comportements sociaux, de sorte qu'il ne viendrait, en principe, à l'idée profane de rechercher ailleurs des infractions ; le code pénal étant le bréviaire par excellence en matière de crimes, délits, contraventions, des peines et mesures qui leurs sont appliquées, et « aucune exemption », « la loi pénale s'impose à tous »27(*).

Les activités minières constituent des « opérations de reconnaissance, de recherche, de développement, d'exploitation, de traitement, d'enrichissement, de transport, de stockage, de chargement, de commercialisation, de réhabilitation et de fermeture des sites d'exploitation des substances minérales et de carrières »28(*) ; la mine étant des gites de substances minérales non classées dans les carrières, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux ou lieu d'exploitation de substances minérales, à ciel ouvert ou souterrain, y compris les installations et le matériel mobilier ou immobilier affectés à l'exploitation29(*) ; et le minerai constituant une substance minérale potentiellement exploitable sous forme solide, liquide ou gazeuse qui survient de manière naturelle sur ou sous la terre, à l'exception de l'eau et du pétrole30(*). La carrière est le périmètre d'exploitation des matériaux de construction ou minéraux industriels des phosphates et des nitrates et des installations y dédiées31(*).

Les opérations pétrolières sont des « activités de prospection, de recherche, d'exploitation, de transport, de stockage et de traitement d'hydrocarbures relevant du secteur pétrolier amont, à l'exclusion des activités de raffinage, de stockage et de distribution des produits pétroliers et gaziers qui relèvent du secteur pétrolier aval. Les activités relatives aux opérations pétrolières constituent des actes de commerce »32(*). Les hydrocarbures sont des composants liquides ou gazeux existant à l'état naturel, autrement dénommés pétrole brut ou gaz naturel selon le cas, ainsi que tous les produits et substances connexes extraits en association avec lesdits hydrocarbures33(*) ; le pétrole brut étant une huile minérale brute, asphalte, ozokérite et tous autres hydrocarbures liquides à l'état naturel ou obtenus du gaz naturel par condensation ou extraction, y compris les condensats et les liquides de gaz naturel34(*).

Les infractions minières peuvent alors être définies comme des actions ou omissions commises dans le cadre des activités extractives minières et violant les règles et normes édictées pour l'encadrement des opérations de reconnaissance, de recherche, de développement, d'exploitation, de traitement, d'enrichissement, de transport, de stockage, de chargement, de commercialisation, de réhabilitation et de fermeture des sites d'exploitation des substances minérales et de carrières.

Présentant des similitudes avec les infractions minières, les infractions pétrolières quant à elles sont des actions ou omissions commises dans le cadre des opérations pétrolières amont et violant les règles et normes établies pour l'encadrement des  activités de prospection, de recherche, d'exploitation, de transport, de stockage et de traitement d'hydrocarbures relevant du secteur pétrolier amont, à l'exclusion des activités de raffinage, de stockage et de distribution des produits pétroliers et gaziers qui relèvent du secteur pétrolier aval.

La convention minière renvoie à un contrat de partenariat entre l'État et le titulaire d'un permis de recherche, définissant les dispositions relatives au développement et à l'exploitation d'une découverte minière, y compris les opérations de fermeture et de remise en état du site35(*) ; et par contrats pétroliers, il s'agit du contrat de concession, du contrat de partage de production ou du contrat de services à risques, conclu entre l'Etat et un titulaire pour effectuer, à titre exclusif, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures à l'intérieur d'un périmètre défini36(*).

L'élucidation des concepts permet ainsi de mieux appréhender et circonscrire les limites du sujet.

III. DELIMITATION DU SUJET

Pour le Professeur ONDOA Magloire, « tout travail de recherche prend la forme et la valeur d'un commentaire et d'une systématisation théorique du droit à un moment donné, dans un contexte précis et sur un problème juridique »37(*). Il convient de circonscrire les limites matérielles (1), temporelles (2) et spatiales (3) de l'étude.

III.1. Délimitation matérielle

Le code pénal camerounais ne contient pas des infractions spécifiques aux activités minières et pétrolières, ce qui pourrait donner l'illusion d'un défaut d'incrimination minière et pétrolière au Cameroun. Divers autres textes régissant des secteurs spécifiques de la vie publique et des affaires contiennent des dispositions pénales, certainement pour aborder de manière spécifique les comportements particuliers qui y ont cours, et mieux adapter la loi aux réalités propres de ces secteurs spécifiques. Il en est ainsi des codes minier38(*) et pétrolier39(*) camerounais, deux secteurs stratégiques de la vie publique économique et financière du Cameroun, au regard de leur nature, de leur intérêt, de leurs apports et de leurs impacts tant sur les affaires, l'industrie, l'emploi, la balance commerciale et la balance de paiements, que sur les enjeux géopolitiques et géostratégiques, ainsi que sur la souveraineté.

Les peines et les mesures étant fixées par la loi et n'étant prononcées qu'en raison des infractions légalement prévues40(*), et respectant ce sacrosaint principe de la « légalité des peines et des infractions », les codes minier et pétrolier prévoient et consacrent des infractions et des peines dans les secteurs miniers et pétroliers, pour un meilleur encadrement et une protection optimale de ces secteurs d'activités. Il s'agit essentiellement des infractions extractives, liées au secteur amont, minier et pétrolier.

Ainsi se forge un droit pénal minier et pétrolier, car il est longtemps acquis que des infractions peuvent être commises à l'occasion des opérations extractives minières et relatives à la reconnaissance, la recherche, l'exploitation, la détention, le transport, la transformation et la commercialisation des substances minérales41(*), ainsi qu'à l'occasion des opérations extractives pétrolières et relatives aux modalités de prospection, de recherche, d'exploitation, de transport, de stockage et de traitement des hydrocarbures en amont42(*). Partant, c'est dans les codes minier et pétrolier qu'il faudrait rechercher l'essentiel des infractions spécifiques à ces secteurs d'activités. Mais une telle approche serait réductive, car au regard des implications transversales des activités minières et pétrolières touchant notamment à l'environnement, au foncier, aux établissements classés insalubres, incommodes et dangereux, à la fiscalité, à la douane, au change et au marché financier, à la responsabilité sociale, etc., une combinaison tant avec les textes traitant de ces questions qu'avec le code pénal43(*) et le code de procédure pénale44(*), est indéniable pour avoir un large spectre d'analyse des infractions minières et pétrolières au Cameroun, pour une meilleure efficacité globale. Aussi, les infractions minières et pétrolières au Cameroun sont-elles régies par des pratiques et régulations administratives ayant une incidence sur l'incrimination, l'imputabilité, la répression et les voies de recours, de sorte qu'elles conjuguent le droit pénal et le droit administratif pour donner naissance à une sorte de droit pénal administratif minier et pétrolier.

Il est d'ailleurs prévu, en matière minière, que « nonobstant les infractions prévues par le code pénal, peuvent constituer des infractions dans le cadre des activités minières, la violation des dispositions de la présente loi »45(*), et « les infractions relatives aux terres mises à la disposition des titulaires des titres, permis, ou autorisation d'exploitation sont sanctionnées conformément à la législation foncière et domaniale »46(*). De même, les titulaires de contrats pétroliers et d'autorisations sont soumis aux lois et règlements de la République du Cameroun47(*), et « outre les travaux constituant les opérations pétrolières proprement dites, les activités et travaux suivants y sont assimilés lorsqu'ils sont directement liés aux activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures menées par le titulaire d'un contrat pétrolier »48(*).« Sont notamment considérées comme infractions au sens de la présente loi : c. la violation des règles comptables, fiscales et douanières, ainsi que du régime de change ; e. le non-respect des dispositions de la loi n°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement et de ses textes d'application ; h. le non-respect des dispositions de la loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et de ses textes d'application »49(*).

Ces quelques dispositions renseignent sur le fait que le législateur camerounais a non seulement voulu définir et réprimer des infractions spécifiques aux activités minières et pétrolières, mais aussi les étendre aux activités et faits qui côtoient les activités minières et pétrolières, ou qui en sont plus ou moins directement touchées ou alors en sont des « accessoires », toutes édictées dans le temps.

III.2. Délimitation temporelle

L'étude porte sur les réformes minières de décembre 2023 et pétrolières d'avril 2019 ; les infractions qui ont été édictées ou consacrées lors desdites réformes et actuellement prévues et réprimées par l'Administration et les juridictions, lesquelles représentent le droit pénal substantif minier et pétrolier actuellement en vigueur au Cameroun, qui en constitue l'espace privilégié.

III.3. Délimitation spatiale

Le champ spatial de cette étude porte sur toute l'étendue du territoire de la République du Cameroun, sur le plateau continental, dans les eaux territoriales et en zone économique exclusive50(*). Il s'agit dès lors des limites territoriales dont la juridiction est internationalement reconnue de la République du Cameroun, y compris les règles de droit international ainsi que les traités dûment promulgués et publiés51(*), de même que toutes infractions minières et pétrolières commises sur son territoire, y compris les eaux territoriales et l'espace aérien au-dessus de ce territoire et de ses eaux ainsi que les navires et aéronefs immatriculés dans la République52(*), et celles partiellement ou totalement commises à l'étranger en lien avec son secteur amont minier et pétrolier53(*) ; ce qui n'est pas sans intérêt.

IV. INTERET DU SUJET

Comme le souligne CASSIN René, l'intérêt dans le cadre d'une étude consiste à « démontrer que le sujet est important du point de vue théorique que pratique »54(*). La détermination de l'intérêt de l'étude tient à la justification de l'importance qui s'est présentée de la réaliser55(*).

Sur le plan théorique, l'on note que cette thématique est d'actualité et vise les faits et agissements prévus et réprimés dans les activités minières et pétrolières quotidiennes, et permet d'appréhender la position juridique du législateur sur ces faits, ainsi que la politique de répression en vigueur dans ces secteurs d'activités névralgiques et sensibles, au coeur de la géopolitique du Golfe de Guinée. Il s'agit dès lors d'une valeur ajoutée à la compréhension scientifique tant du phénomène de criminalité minière et pétrolière, que de la politique et des instruments de répression minière et pétrolière, le décryptage de ses écueils et des améliorations envisageables, tant la littérature juridique spécialisée dans le droit pénal extractif camerounais est quasi-inexistante, les informations y relatives étant à la fois rares et « ésotériques ».

Sur le plan pratique, cette étude constitue un document d'information et un guide pratique des acteurs et du public, ainsi que des praticiens, sur le dispositif de répression mis sur pied en matières minières et pétrolières, leur permettant non seulement de toucher du doigt et mieux manier le cadre organique, le régime juridique applicable, les procédures de constatations, de poursuites, de sanctions et des voies de recours, mais aussi de faire face aux spécificités et écueils en ces matières.

D'où la problématique soulevée par cette étude.

V. PROBLÉMATIQUE DU SUJET

Selon BEAUD Michel, « la problématique, c'est l'ensemble construit, autour d'une question principale, des hypothèses de recherche et des lignes d'analyse qui permettront de traiter le sujet choisi »56(*). La problématique dans un travail scientifique est la question à laquelle le chercheur va essayer de répondre. Elle est ainsi fondamentale et déterminante dans un travail de recherche, et s'articule autour de la question centrale (1) et de l'hypothèse de recherche (2).

V.1. Question centrale

Le fait que le code pénal soit muet sur l'incrimination minière et pétrolière ; les codes minier et pétrolier soient clairs-obscurs et méconnus ; l'opacité et la confidentialité qui entourent ces activités complexes et réglementées ; l'absence d'échos dans les juridictions des poursuites pénales relatives à l'amont minier et pétrolier, amène à s'interroger sur la réalité de la pénalisation des secteurs extractifs miniers et pétroliers. D'où la question centrale suivante : quelle appréciation peut-on faire de la politique pénale du législateur en matière minière et pétrolière au Cameroun ?

V.2. Hypothèse de recherche

L'hypothèse de travail de recherche vise à donner une esquisse de réponse à la question posée qui peut être modifiée ou adaptée tout au long du travail. Elle se fait en une phrase affirmative et permet de convaincre et non de persuader le lecteur ou l'auditeur.

En l'espèce, la lecture combinée du code minier, du code gazier et certains textes permet de constater l'option du législateur de doter le Cameroun d'un arsenal pouvant garantir la répression des comportements infractionnels des exploitant miniers et gaziers. Cependant, bien qu'il faille se féliciter de cette amorce, il faut néanmoins dire que cette politique pénale se caractérise par sa relativité. En effet, qu'il s'agisse de l'incrimination ou même de la répression, on constate plusieurs limites. Cette hypothèse sera démontrée en suivant une méthodologie appropriée.

VI. MÉTHODOLOGIE

Le Professeur KONTCHOU KOUEMEGNI Augustin explique que la méthode s'entend « comme des stratégies de recherche ou des ensembles organisés de concepts ou d'opérations intellectuelles et naturelles pour cerner la vérité scientifique »57(*), et le Professeur KAMTO Maurice de souligner que « la démarche méthodologique conditionne le travail scientifique, car la méthode éclaire les hypothèses et détermine les conclusions »58(*), même s'il « ne suffit pas d'avoir une méthode pour aider à la compréhension du sujet ; encore faut-il trouver la bonne méthode »59(*). Il y a lieu de recourir à la méthode juridique, car comme le souligne BERGEL Jean-Louis, la méthode « est un cheminement. Elle est conçue comme un enchaînement raisonné de moyens en vue d'une fin, plus précisément comme la voie à suivre pour parvenir à un résultat »60(*).

La méthode juridique s'appuie sur le droit, et est subdivisée en deux principales variantes : la casuistique et l'exégèse. L'exégèse sera prise en compte dans ce travail, car elle permet d'interpréter les différents textes juridiques et d'en extraire les termes ou notions qui contribuent à l'élaboration des systèmes inviolables en restant focus sur le droit positif. C'est « une méthode juridique fondée sur l'étude des textes et l'interprétation des textes. Elle postule la détermination et la restitution du droit en vigueur appréhendé à travers les seuls textes juridiques. [...] Il faut donc d'abord s'assurer que tous les textes traitant de cette question (la question du sujet de recherche) de manière directe ou indirecte ont été consultés et traités »61(*). Comme l'a rappelé GRAWITZ Madeleine, « le droit est entièrement contenu dans la loi et le juriste doit seulement l'en extraire en recherchant la volonté du législateur »62(*). Elle postule la détermination et la restitution du droit en vigueur à travers les seuls textes juridiques consacrés à l'incrimination et la répression des infractions minières et pétrolières au Cameroun.

La technique est l'ensemble de procédés et des moyens pratiques propres à une activité. La technique renvoie à la manière de faire pour obtenir un résultat63(*). Les techniques utilisées en science sont nombreuses. Elles sont entre-autres les techniques documentaires et les techniques vivantes. Parmi les dernières, on peut citer l'observation, l'entretien qui peut être libre, directif ou l'enquête par questionnaire.

L'observation est le fait de considérer avec attention un problème constaté64(*). Selon LACOMBE Bernard, « l'observation est une opération concrète et un intermédiaire entre une réalité contingente, complexe, multiple, située dans le temps et l'espace et une connaissance d'ordre intellectuel »65(*). Elle permet d'observer avec une attention particulière dans le cadre de la recherche les divers faits et gestes de tous les acteurs des secteurs miniers et pétroliers, entreprises minières et pétrolières, ainsi que leurs dirigeants, représentants, préposés, et leurs sous-traitants, les administrations et sociétés publiques en charge des mines et des hydrocarbures, et l'implication de la police et des institutions judiciaires.

Elle aura permis de comprendre la consécration et la nécessité de la mise en oeuvre des infractions minières et pétrolières, même si elles sont relatives et perfectibles ; toute chose qui contribue à définir les axes de réflexion du sujet.

VII. AXES DE REFLEXION

À travers une exploitation minutieuse de ces méthodes et techniques, des textes, instruments et des cas relatifs à notre sujet, il convient d'aborder la réflexion par une approche binaire, à savoir : faire une appréciation de la consécration des infractions minières et pétrolières au Cameroun (Première partie), et de leur répression(Deuxième partie).

PREMIÈRE PARTIE :

LA CONSÉCRATION DE L'INCRIMINATION MINIÈRE ET PÉTROLIÈRE AU CAMEROUN

Comment instaurer l'ordre, la discipline, la transparence, les bonnes pratiques et une rentabilité accrue dans l'activité minière et pétrolière au Cameroun, afin d'inverser la courbe du constat selon lequel « la capacité des gouvernements africains à transformer l'avantage comparatif offert par les ressources du continent en avantage compétitif, voire en outil stratégique, est limité par l'absence d'une stratégie africaine exhaustive embrassant, à la fois, les aspects linéaires, verticaux, horizontaux et régionaux d'une transformation structurelle de la gestion du secteur extractif »66(*) ? Y répondant, le législateur camerounais a élaboré, par une conjonction des règles administratives et pénales ainsi qu'une prédominance de l'Administration minière et pétrolière, une incrimination et une imputabilité minières et pétrolièrespour rendre effective la répression des infractions dans ces secteurs d'activités. L'effectivité de l'incrimination minière et pétrolière au Cameroun (Chapitre 1), suggère néanmoins sa perfectibilité (Chapitre 2).

CHAPITRE 1 :

L'EFFECTIVITÉ DE L'INCRIMINATIONMINIÈRE ET PÉTROLIÈRE AU CAMEROUN

L'incrimination minière et pétrolière au Cameroun n'a pas été un travail aisé. Il n'aura pas été facile de définir les contours des infractions minières et pétrolières ; car malgré leur configuration (Section 1), il apparaît des vices dans l'incrimination (Section 2).

SECTION 1. LA CONFIGURATION DES INFRACTIONS MINIÈRES ET PÉTROLIÈRES AU CAMEROUN

« L'incrimination est une mesure de politique criminelle consistant, pour l'autorité compétente, à ériger un comportement déterminé en infraction. Dans la pratique, le texte d'incrimination donne aux faits une qualification légale et détermine les conditions de la responsabilité pénale en précisant tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue. En matière contraventionnelle, la Constitution du Cameroun n'énumère pas les contraventions parmi les infractions susceptibles d'être définies par l'autorité législatrice. Ce qui a pour conséquence de laisser l'incrimination des contraventions à la compétence du pouvoir réglementaire »67(*). Elle se conçoit comme la « norme » ou le « précepte » par lesquels une infraction est définie68(*), c'est-à-dire la définition fournie par le législateur, de l'activité ou de l'abstention répréhensible, bref la description d'une certaine conduite humaine, que le législateur interdit ou impose aux individus, parce qu'il estime que la prohibition ou l'obligation d'agir établie par lui est le seul moyen d'assurer la protection de certaines valeurs sociales ou de certains « biens juridiques »69(*). L'incrimination comprend donc aussi bien le texte qui prévoit des agissements fautifs et ces agissements eux-mêmes70(*). Dans son oeuvre de pénalisation minière et pétrolière, le législateur camerounais a pris le soin de déterminer les infractions spécifiques aux secteurs miniers et pétroliers (Paragraphe 1), et de recourir aux infractions d'emprunt (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La détermination des infractions spécifiques aux secteurs miniers et pétroliers

Les infractions minières et pétrolières sont variées, mais plusieurs sont similaires aux secteurs miniers et pétroliers (A), même s'il existe quelques infractions spécifiques à chacun de ces secteurs d'activités (B).

A. Les infractions similaires aux activités minières et pétrolières

Les infractions suivantes, prévues en matière minière, sont similaires à la matière pétrolière : la divulgation des informations et des documents confidentiels transmis à l'Administration en charge des mines ; la violation des règles relatives à la santé publique, à la sécurité, à l'hygiène et à la protection de l'environnement ; l'opposition à l'entrée dans un site des Inspecteurs et Inspecteurs adjoints du Ministère chargé des mines ou des autres administrations compétentes.

La lecture du code pétrolier71(*) permet de relever la similitude entre les infractions pétrolières suivantes, et celles minières ci-dessus : la publication d'une communication sur une découverte sans l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures, ou de tout établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet ; le non-respect des dispositions de la loi n°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement et de ses textes d'application ; le non-respect des règles techniques de sécurité et d'hygiène, relatives aux opérations de recherche et d'exploitation des hydrocarbures ; l'entrave au contrôle des agents assermentés et/ou habilités.

Il en est autrement des infractions propres au secteur minier et de celles spécifiques au secteur pétrolier.

B. Les infractions spécifiques aux activités minières ou pétrolières

Les infractions suivantes sont spécifiques aux activités minières : celui qui, ayant connaissance d'une procédure d'installation d'une carrière d'intérêt public, se fait délivrer directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, l'autorisation d'exploitation de la même carrière72(*) ; la non déclaration à l'Administration en charge des mines, trente (30) jours au moins avant le début des travaux, de la réalisation de tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse vingt (20) mètres73(*) ; la vente, la revente ou le transport des produits de mine ou de carrière dont le permis a été retiré74(*) ; l'abstention de porter à la connaissance de l'Administration en charge des mines les cas d'accident survenu ou de danger identifié dans un chantier, dans une exploitation ou dans les dépendances75(*) ; l'exploitation d'une eau de source, d'une eau minérale ou thermo-minérale sans autorisation, ni permis, même sur ses propres terres, sur les parcelles, du domaine public, du domaine national, du domaine privé de l'Etat ou sur des terrains des particuliers, ou connaissant la provenance d'une eau et sachant qu'elle n'est ni de source, ni minérale, ni thermo-minérale la commercialise, ou conditionne, transporte et commercialise une eau de source, une eau minérale ou thermo-minérale provenant d'une exploitation non autorisée76(*) ; la minoration de la valeur taxable des produits extraits77(*) ; le refus de remettre à la personne chargée de contrôler la valeur taxable des produits extraits, les documents nécessaires à sa mission78(*) ; falsifie ou modifie un titre, une autorisation, un certificat ou une mention sur les registres des titres miniers, le cadastre minier et les cartes et documents délivrés par l'Administration en charge des mines79(*) ; la modification du périmètre régulièrement attribué, la destruction, le déplacement ou la modification des signaux ou des bornes80(*) ; l'exportation sans autorisation ni certificat, des substances minérales81(*).

Les infractions propres au secteur pétrolier concernent : la conduite des opérations de recherche et d'exploitation des hydrocarbures en violation des dispositions de la loi portant code pétrolier et de ses textes d'application82(*) ; le non-respect des engagements contractuels relatifs au programme des travaux convenu83(*) ; le non-respect des engagements contractuels relatifs au contenu local ; le non-respect des dispositions de la loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et de ses textes d'application84(*).

À ces infractions spécifiques aux activités minières ou pétrolières, le législateur a juridiquement greffé des infractions d'emprunt, tirées d'autres secteurs d'activités ou du droit commun.

Paragraphe 2 : Le recours aux infractions d'emprunt dans l'activité minière ou pétrolière

Le caractère transversal des activités minières et pétrolières fait qu'elles empruntent aux règles régissant divers autres secteurs d'activités ou de la vie socio-institutionnelle pour compléter et enrichir leur régime juridique, le droit applicable à telle ou telle situationspécifique. C'est ainsi que s'y invitent, s'y greffent et s'y incrustent des règles régissant les infractions relatives à la terre, l'environnement, l'hygiène, la sécurité et de droit commun (A), mais aussi les infractions fiscales, douanières, comptables et financières (B).

A. Les infractions relatives à la terre, l'environnement, l'hygiène, la sécurité et de droit commun

Les codes minier et pétrolier font allusion aux infractions sur les déchets toxiques et dangereux85(*), la gestion de l'environnement86(*), les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes87(*), le régime de l'eau88(*), le régime des forêts, de la faune et de la pêche89(*), la répression de la piraterie, du terrorisme et des atteintes contre la sécurité de la navigation maritime et des plateformes90(*), ainsi qu'aux règles relatives à la responsabilité sociale de l'entreprise extractive, celles du code du travail et des instruments internationaux y relatifs.

Le code minier prescrit « la protection de l'environnement »91(*), qui est l'ensemble d'éléments naturels ou artificiels et des équilibres biogéochimiques auxquels ils participent, ainsi que les facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines92(*). Afin d'assurer une exploitation rationnelle des ressources minières et de carrières en harmonie avec la protection de l'environnement, les titulaires de titres miniers et de carrières doivent veiller à : la prévention des géo-risques et géo-catastrophe ; la prévention ou la minimisation de tout déversement dans la nature, la protection de la faune et de la flore ; la promotion ou le maintien de la bonne santé générale de la population ; la diminution des déchets ; la disposition des déchets non recyclés d'une façon adéquate pour l'environnement, après information et approbation des Administrations en charge des mines et de l'environnement ; la gestion des déchets conformément à la législation et à la réglementation en vigueur93(*).

Les sociétés minières et pétrolières doivent se plier aux principes de précaution, d'action préventive, de pollueur-payeur, de responsabilité, de participation et au principe de subsidiarité94(*).

Le code pétrolier prescrit aussi «la protection de l'environnement »95(*). Le titulaire doit installer, à ses frais, des équipements en vue de prévenir ou de faire disparaître les causes de danger que ses opérations pétrolières font courir à la sécurité publique, à la sécurité civile, à son personnel, à l'hygiène, à l'environnement ou à la conservation des sites et réserves classés, des sources ainsi que des voies publiques96(*). Il doit prendre les mesures nécessaires suivantes : souscription et renouvellement des polices d'assurance couvrant les dommages aux personnes et aux biens résultant des opérations pétrolières réalisées par le titulaire ; réduction au strict minimum des dommages causés à l'environnement sur le périmètre contractuel résultant des opérations pétrolières ; mise en place d'un système rigoureux de prévention et de contrôle de la pollution résultant des opérations pétrolières, ainsi qu'un système de prévention d'accidents et les plans d'urgence à adopter en cas de sinistre ou de menace de sinistre présentant un danger pour l'environnement et la sécurité des personnes et des biens ; traitement, élimination et contrôle des émissions de substances toxiques issues des opérations pétrolières, susceptibles de causer des dommages aux personnes, aux biens et à l'environnement ; installation d'un système de collecte des déchets et de matériel usagé issus des opérations pétrolières ; sauvegarde et préservation des sites archéologiques, touristiques et réserves de faune97(*) ; la protection contre la contamination due aux hydrocarbures98(*) ; un plan de gestion des déchets basé sur un système intégré de contrôle de pollution99(*) ; et lesdits déchets comprennent : les déblais de forage ; les boues à base d'huile, d'eau et de tout autre fluide ; les eaux de production, les eaux usées et les sédiments de toute nature issus des opérations pétrolières ; les produits chimiques, les déchets sanitaires et de drain ; les fumées et autres émissions de gaz de toute nature ; les déchets classés dangereux selon la législation et la réglementation en vigueur notamment, et sans que cette énumération soit exhaustive, les déchets inflammables, corrosifs, réactifs, toxiques ou radioactifs ; les déchets ménagers produits pendant la réalisation des opérations pétrolières ; les huiles usagées100(*) ; y compris respecter les activités de navigation, de pêche et l'environnement marin101(*) ; réaliser une étude d'impact environnemental et social102(*) qui est l'examen systémique visant à déterminer les effets favorables et défavorables susceptibles d'être causés par un projet sur l'environnement naturel et humain. Elle permet d'atténuer, d'éviter, d'éliminer ou de compenser les effets néfastes d'un projet tant sur l'environnement que sur les personnes affectées par celui-ci103(*).

C'est donc à dessein que les codes minier et pétrolier subordonnent l'exploitation des ressources minières et des hydrocarbures à une étude d'impact environnemental et social, une étude de dangers et des risques, et un plan de gestion environnementale et sociale pour la fin de l'exploitation, à l'exception des activités artisanales, de même que la restauration, la réhabilitation et la fermeture systématique des sites, gisements et puits, y compris l'enlèvement des usines et installations par les opérateurs, pour que ces sites et gisements retrouvent leur état stable et sécurisant antérieur104(*).

« Les infractions relatives aux terres mises à la disposition des titulaires des titres, permis, ou autorisation d'exploitation sont sanctionnées conformément à la législation foncière et domaniale »105(*). Pour recenser les infractions relatives aux terres mises à la disposition des titulaires des titres, permis ou autorisation d'exploitation des mines et carrières, il faudra donc faire appel aux textes régissant le régime foncier106(*), le régime domanial107(*), la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation108(*), l'organisation cadastrale109(*), la répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale110(*), le régime foncier de l'immatriculation111(*) pour ses dispositions encore applicables, les conditions d'obtention du titre foncier112(*), les modalités de gestion du domaine national113(*), les modalités de gestion du domaine privé de l'Etat114(*), ainsi que les dispositions pénales concernant le trouble de jouissance115(*), la destruction116(*), la destruction des bornes et clôtures117(*), l'incendie et destruction118(*), etc.

Par ailleurs, les activités minières et pétrolières touchant divers pans importants de la vie sociale, économique et financière, il n'est pas rare que des infractions de droit commun soient commises par les acteurs directs et indirects, dont les agissements, comportements et intentions ne sont pas toujours des plus sains ou conformes à la loi pénale. Il arrive ainsi que les activités minières et pétrolières soient gangrenées par diverses infractions, à l'instar de la corruption active119(*), de la corruption passive120(*), de l'intérêt dans un acte121(*), du délit d'initié122(*), de faux dans un acte123(*), du faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques124(*), des activités dangereuses125(*), des substances explosives126(*), des déchets toxiques (pas de sursis, et fermeture établissement)127(*), etc.

C'est aussi en cela qu'on peut apprécier le particularisme des infractions minières et pétrolières, combinant aussi des infractions fiscales, douanières, comptables et financières.

B. Les infractions fiscales, douanières, comptables et financières

Les activités minières et pétrolières obéissent à des règles de comptabilité, fiscales, douanières et du régime de change, ainsi que des règles relatives à l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) et le Processus de Kimberley (PK). Il en résulte que leur violation peut être constitutive d'infractions. Il en est ainsi, par exemple, de la contrebande128(*), de la contrefaçon, de la fraude douanière, de la fraude fiscale, de l'évasion fiscale, des entraves au fonctionnement du marché financier129(*), de la participation dans une affaire130(*), de la concussion au détriment de l'Etat131(*), de la violation des prescriptions du cahier des charges attaché au contrat de concession132(*), des transactions133(*), des faux poids et mesures134(*), la pollution135(*), la corruption des agents du secteur privé136(*), la non-déclaration du conflit d'intérêts137(*), du faux et usage de faux en écriture privée ou de commerce138(*), des défauts comptables, tenue irrégulière ou absence de comptabilité139(*), la contrefaçon de certificat140(*), la banqueroute simple141(*), la banqueroute frauduleuse142(*), etc.

Par ailleurs, l'exercice de l'activité minière est incompatible avec le statut de fonctionnaire au sein de l'Administration publique et de personnel des organismes publics rattachés ou sous tutelle du Ministère en charge des mines143(*) ; ils ne peuvent avoir des intérêts financiers, directs ou indirects, dans des entreprises minières et leurs sous-traitants directs ou indirects, et sont tenues, sous peine de sanctions, de déclarer leurs intérêts et/ou de se déclarer incompétentes pour participer à la prise de toute décision ayant un impact direct ou indirect sur leurs intérêts144(*). De même, les cadres et les agents des sociétés minières ne peuvent, sous peine de sanctions, avoir des intérêts financiers, directs ou indirects dans les sociétés ayant un contrat de sous-traitance directe ou indirecte et/ou d'autres sociétés ayant un quelconque intérêt financier avec les sociétés dans lesquelles, ils exercent en qualité d'employé145(*).

Les contours des infractions minières et pétrolières ci-dessus présentent des vices dans l'incrimination.

SECTION 2. LES VICES DANS L'INCRIMINATION MINIÈRE ET PÉTROLIÈRE

L'incrimination minière et pétrolière au Cameroun est loin d'être parfaite. Elle est affectée par des vices tenant à la détermination imprécise des infractions minières et pétrolières (Paragraphe 1). Une telle incrimination imparfaite ayant des conséquences (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La détermination imprécise des infractions minières et pétrolières

Les textes146(*) d'incrimination des infractions minières et pétrolières souffrent d'un défaut de clarté et de précision dans la détermination desdites infractions. L'on observe une absence d'intitulé et une qualification tatillonne des infractions minières et pétrolières (A), ainsi qu'un clair-obscur sur les éléments constitutifs desdites infractions (B).

A. L'absence d'intitulé et qualification tatillonne des infractions minières et pétrolières

Alors que le code pénal147(*) camerounais détermine et classe les infractions en crimes, délits et contraventions, en fonction des peines principales qui leur sont appliquées, notamment la peine de mort, l'emprisonnement, l'amende pour les personnes physiques, et la dissolution, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement et l'amende pour les personnes morales, pour le code minier camerounais, « peuvent constituer des infractions dans le cadre des activités minières, la violation des dispositions de la présente loi »148(*), et « constituent notamment des infractions minières, des manquements répétés aux obligations administratives sanctionnées par le retrait des titres ou des autorisations d'exploitation ou par la nullité des titres et autorisations »149(*). C'est dire qu'en matière minière, outre le fait que les infractions sont classifiées en crimes, délits et contraventions suivant les peines principales susvisées, constituent également des faits infractionnels ceux qui sont sanctionnés par le « retrait » ou la « nullité » des titres et autorisations, typologies non prévues par le code pénal camerounais, et peuvent être qualifiées d'infractions administratives minières. De même, lorsque les manquements aux obligations administratives sont « répétés », ils constituent alors une « infraction minière », de sorte qu'on peut en déduire, a contrario, que lorsqu'un tel manquement n'est pas « répété », il ne saurait constituer une infraction ; ce qui complexifie la qualification de l'infraction minière.

La définition de l'infraction par le code minier camerounais paraît donc particulière et extensive, en ce qu'on ne se trouvera pas en présence d'une infraction minière seulement lorsque la sanction sera une peine de mort, l'emprisonnement, l'amende, la dissolution ou la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, mais toutes les fois aussi que la prohibition minière sera assortie d'une sanction de « retrait » ou de « nullité ». Le « retrait » et la « nullité », qui sont des sanctions administratives consubstantielles aux actes administratifs délivrés par l'Administration minière ou l'organisme public mandaté, ou par l'Etat du Cameroun ou la Collectivité Territoriale Décentralisée, deviennent ainsi une boussole juridique pour identifier l'infraction minière au Cameroun. L'infraction minière au Cameroun n'est plus seulement un fait prohibé et sanctionné par les peines pénales habituelles, mais aussi tout agissement ou manquement prohibé et dont la violation ou la naissance donne lieu à la sanction de « retrait » qui est la disparition ou la suppression rétroactive d'un acte administratif décidée par l'autorité administrative ou de « nullité » qui est l'anéantissement rétroactif d'un acte administratif dont les conditions d'existence ou de validité de forme ou de fond ont été violées ou non accomplies. Si on s'en tient aux textes relatifs au droit pénal et à la procédure pénale, il ne viendrait en principe pas à l'esprit d'un Juriste et surtout d'un Pénaliste, de définir comme infraction un fait prohibé et sanctionné par le « retrait » ou par la « nullité », les sanctions de « retrait » et de « nullité » étant propres aux matières civiles et administratives, et ne constituent en principe pas des sanctions « pénales » de nature à caractériser une infraction.

En matière pétrolière, les infractions renvoient aux manquements ou violations des dispositions du code pétrolier camerounais et ses textes d'application, des autorisations et du contrat pétrolier et relèvent de la compétence des tribunaux camerounais150(*). Cette définition élargit aussi le champ de l'infraction pétrolière, en ce que tous manquements ou toutes violations des textes régissant le secteur pétrolier sont alors considérés comme des infractions, qu'importe dès lors la sanction, la nature de la sanction ou son degré. Ces violations sont notamment sanctionnées par le retrait de l'autorisation ou la déchéance du contrat pétrolier151(*).

Des définitions des infractions tirées des codes minier et pétrolier camerounais, il apparaît une tendance prononcée pour le législateur à une incrimination administrative outrancière sans pénalisation, pour qui tous manquements ou violations des textes régissant les secteurs miniers et pétroliers constituent des infractions, et même si lesdits manquements ou violations ne sont sanctionnés que par le « retrait », la « nullité » ou la « déchéance ». Il s'agit là de nouvelles catégories d'infractions, lesquelles n'entrent pas dans la classification classique en matière pénale, et telle que définie à l'article 21 du code pénal camerounais et connue des Juristes et Pénalistes. Cela traduit aussi le particularisme du droit pénal minier et pétrolier au Cameroun, qui créé ainsi des infractions sui generis, et faisant du « retrait », de la « nullité » ou de la « déchéance », des sanctions administratives à valeurs pénales.

Par ailleurs, toutes les infractions minières et pétrolières n'ont pas d'intitulé précis ; elles ne sont identifiables que par leur définition de sorte qu'il faille parcourir tout le texte pour comprendre à quelle infraction renvoie la disposition concernée ; toute chose qui ne facilite pas la lisibilité et l'accessibilité rapide à telle ou telle infraction.

Il existe aussi un clair-obscur sur les éléments constitutifs des infractions minières et pétrolières.

B. Le clair-obscur des éléments constitutifs des infractions minières et pétrolières

« La poursuite d'une infraction pénale implique, outre la collation d'éléments matériels qui en corroborent l'existence, la formalisation de règles de conduite que le juge suivra pour parvenir à la vérité judiciaire. Il s'agit, sur ce point, d'organiser un cadre réflexif permettant de découvrir, non seulement l'auteur du fait incriminé, mais aussi de démontrer, sans aucune erreur possible, qu'il a bien participé à la commission de l'infraction. La présomption d'honnêteté dont ce dernier bénéficiait disparaît parce que celui qui a éventuellement enfreint la loi s'exclut de la société, et ce, pour avoir transgressé la norme juridique acceptée par tous »152(*).

Les éléments constitutifs de la plupart des infractions minières et surtout pétrolières sont vagues, généralisés et d'une platitude parfois déconcertante.

À titre illustratif, les faits ci-dessous sont considérés comme infractions pétrolières :

- la conduite des opérations de recherche et d'exploitation des hydrocarbures en violation des dispositions de la loi portant code pétrolier et de ses textes d'application : toute inconduite lors des opérations de recherche et d'exploitation des hydrocarbures est un élément constitutif de cette infraction, bref toute violation des dispositions du code pétrolier et ses textes d'application, sans restriction, ni délimitation, ni précision supplémentaire ; et sans qu'il soit besoin d'invoquer un quelconque élément intentionnel ou non ; il faudra alors avoir à sa portée et en esprit toutes les dispositions légales et réglementaires concernant la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, et à la virgule près ; c'est certainement l'application absolue de l'adage « nemocenseturignorarelegem », nul n'est censé ignoré la loi, dit-on ;

- le non-respect des engagements contractuels relatifs au programme des travaux convenu : comment est-ce que le non-respect des engagements contractuels, le fait de n'avoir pas pu réaliser les travaux contractuellement convenus, peut constituer une « infraction » ? On est bien tenté de se demander, quelle est la norme sociale répréhensible qui aurait été violée, lorsqu'un cocontractant ne parvient pas à exécuter ses engagements contractuels ?

- la violation des règles comptables, fiscales et douanières, ainsi que du régime de change : de même, toutes les règles comptables, fiscales et douanières, ainsi que du régime de change, sont-elles donc pénales ? Le législateur pétrolier semble avoir été plus royaliste que le roi, réprimant pénalement et sans exceptions ni discriminations, toute violation, bien au-delà de l'esprit et la lettre des législateurs comptables, fiscaux, douaniers et du régime de change ; de sorte qu'on peut se demander s'il n'a pas versé dans un excès de zèle et un travestissement ou dénaturation des normes en ces matières-là ;

- la non-communication à l'Etat, des informations, documents ou données qui doivent lui être transmis : cette infraction ne semble pas discriminer le cas d'un simple retard, d'un cas de force majeure ;

- le non-respect des dispositions de la loi n° 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement et de ses textes d'application : il s'agit d'un fourre-tout, en ce que toutes les dispositions de ladite loi-cadre n'ont pas de valeur pénale, mais curieusement, pour le législateur pétrolier, la violation des dispositions même non pénales de ladite loi constitue une infraction dans le secteur pétrolier amont ; le législateur environnemental et le législateur pétrolier ne seraient dès lors pas sur la même longueur d'ondes, n'auraient pas le même regard quant à la protection de l'environnement en général et la protection de l'environnement pétrolier en particulier ;

- le non-respect des engagements contractuels relatifs au contenu local : encore une fois, il est étonnant que le fait de faillir à un engagement contractuel se transforme en infraction, et non pas en inexécution ou défaut d'exécution contractuelle, bref en une violation d'une obligation de faire ou de ne pas faire qui se résout en dommages-intérêts et régie par le code civil153(*) ;

- la publication d'une communication sur une découverte sans l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures, ou de tout établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet : cette infraction ne précise pas le mode et le support de publication, ni ne discrimine le cas où une société filiale rendrait compte à la société mère ;

- le non-respect des dispositions de la loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et de ses textes d'application : il s'agit d'une autre infraction fourre-tout, de sorte qu'on peut se demander si du premier au dernier article de ladite loi, y compris les dispositions non pénales et les dispositions transitoires, en sont concernés ; de même pour effectivement trouver l'infraction réelle au fait de l'espèce, il faudra parcourir toute cette loi, du début à la fin, pour éventuellement déceler telles dispositions pertinentes qui n'auraient pas été respectées, pour afin en ressortir les éléments constitutifs spécifiques et les rattacher à une infraction ;

- le non-respect des règles techniques, de sécurité et d'hygiène, relatives aux opérations de recherche et d'exploitation des hydrocarbures : cette infraction semble être aussi un fourre-tout, car il se trouve alors que quel que soit la règle dont s'agit, dès lors qu'elle n'est pas respectée, cela constitue une infraction ;

- l'entrave au contrôle des agents assermentés et/ou habilités : elle ne précise pas les contours de l'entrave, ni par exemple le cas d'une nécessité de sécurité absolue du site pétrolier face à un risque imminent, la propagation de maladies dangereuses ou des contaminations chimiques, et commandant à un moment donné ou précis de limiter ou d'interdire les visites ou mouvements humains dans le site pétrolier jusqu'à ce qu'une solution idoine soit trouvée ou que la situation soit sous contrôle sécuritaire et sanitaire.

Cette façon, pour le législateur pétrolier, d'élaborer et d'agencer les éléments constitutifs d'une infraction pétrolière la rapproche plus des dispositions contractuelles civiles ou commerciales. En faisant oeuvre de pénalisation des activités pétrolières, le législateur pétrolier a aussi pénalisé le contrat pétrolier (la convention des parties), lequel est pourtant distinct d'une partie à une autre, ou d'une convention à une autre, ou d'un cas à un autre, et marqué par l'effet relatif des conventions154(*), lesquelles n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, ne nuisent point au tiers, et ne lui profitent que dans le cas de la stipulation pour autrui155(*).

Pour sa part, le législateur minier a fait un effort dans la détermination des éléments constitutifs des infractions minières, même si un effort de clarification demeure. Par exemple, est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de vingt-cinq millions (25 000 000) à cent millions (100 000 000) FCFA celui qui, ayant connaissance d'une procédure d'installation d'une carrière d'intérêt public, se fait délivrer directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, l'autorisation d'exploitation de la même carrière156(*) : l'on peut se demander s'il s'agit d'une procédure en cours ou une installation déjà consommée?? Et qu'adviendrait-il lorsque l'auteur a obtenu l'autorisation sans être au courant de la procédure d'installation?? Est-ce que les conditions d'installation permettent évidemment de faire en sorte qu'on soit au courant de cette dernière?? Autant de questions qui nécessitent une éclaircie afin de ne pas sombrer dans une sorte de chamboulement d'incriminations. A s'en tenir à la procédure d'installation, on peut facilement tomber dans le doute en ce sens qu'aucune précision n'est faite à l'endroit de la nature de la procédure. Elle peut prendre la forme d'une procédure technique, administrative, juridique ou matérielle.

Aussi, le concept « d'opposition » à l'entrée des Inspecteurs, Inspecteurs adjoints et fonctionnaires dans un site minier157(*), n'a pas été clarifié. Car, il peut arriver que pour des raisons de sécurité ou des cas de force majeure, l'opposition dans un site soit valablement justifiée. Souvent dans ces sites, certains produits fortement toxiques sont utilisés et méritent d'être strictement encadrés. De même, la disposition des produits extraits sans déclaration158(*) est l'acte positif, mais son appréhension n'est pas facile ; car que signifie le fait de disposer des produits extraits?? S'agit-il uniquement de la commercialisation, du stockage, de l'utilisation ou de la simple détention de ces produits?? Or, le fait de disposer est polysémique et peut s'agir d'arranger ou de mettre dans l'ordre le plus convenable mieux encore, de préparer pour une circonstance, ce qui « déconstituerait » l'élément constitutif de cette infraction.

En somme, la législation et la réglementation minières et pétrolières au Cameroun font de la violation du contrat minier ou pétrolier par le cocontractant non pas seulement une faute contractuelle, mais aussi une faute délictuelle civile et pénale. Partant, la responsabilité civile contractuelle minière ou pétrolière, s'assimile et s'imbrique de la responsabilité civile délictuelle et de la responsabilité pénale. Un tel régime juridique chauve-souris, à la tête contractuelle, au corps délictuel et aux membres pénaux, est de nature à complexifier tant la compréhension juridique que l'exercice aisé par les praticiens, et ne va pas sans conséquences, surtout lorsqu'on sait que, classiquement, le cumul de responsabilité civile contractuelle et délictuelle est prohibé ; à moins qu'il ne s'agisse d'un pas de plus vers la chute du principe de non-cumul des responsabilités159(*).

Il appert que cette incrimination imparfaite crée une situation complexe qui n'est pas sans conséquences.

Paragraphe 2 : Les conséquences d'une incrimination imparfaite

L'élaboration des infractions doit s'entourer d'un maximum d'exigences de précision, de clarté, de concision et de réalisme pour ne pas laisser cours à un imbroglio juridique et à des interprétations évasives, extensives et pluridirectionnelles. Ceci est d'autant plus important que les secteurs miniers et pétroliers regorgent et brassent de forts enjeux socioéconomiques, financiers et géostratégiques pour les laisser à la merci de concepts, notions, règles et contenus tantôt opaques, tantôt vagues, tantôt diffus, tantôt complexes, tantôt mal agencés, etc. Cela peut avoir des incidences sur la sécurité juridique minière et pétrolière (A), ainsi que des écueils sur les investissements miniers et pétroliers (B).

A. Incidences sur la sécurité juridique minière et pétrolière

La sécurité juridique est un facteur déterminant pour l'attractivité des investisseurs et le développement socioéconomique et institutionnel dans un Etat. Elle participe à créer un climat de confiance, de protection des droits et libertés, de justice et d'équité. La sécurité juridique dans les secteurs miniers et pétroliers doit dès lors être garantie tant sur le plan national qu'international, ces secteurs mettant généralement en présence l'Etat et des investisseurs étrangers, des firmes multinationales, les implications financières dépassant généralement le cadre national pour s'insérer dans le circuit complexe de la finance internationale.

Ce sont donc des contrats d'Etat, lesquels sont soumis à des exigences de protection internationale. L'élaboration des normes pénales minières et pétrolières doit dès lors prendre en compte ces exigences qui impliquent :

- le traitement juste et équitable qui inclut l'interdiction du déni de justice, l'interdiction des mesures arbitraires et discriminatoires, le respect de la bonne foi et des procédures légales, la prohibition du harcèlement, le respect de la transparence et le respect des attentes légitimes de l'investisseur minier ou pétrolier ;

- la pleine et entière protection : elle protège exclusivement la sécurité physique de l'investisseur ou de l'investissement, et spécifiquement contre l'inaction ou la passivité de l'État ;

- l'interdiction des exigences de performance qui sont des conditions imposées à l'investisseur par les autorités de l'État d'accueil, relatives à la gestion et à l'évolution de son investissement ;

- la garantie de libre transfert, la protection contre l'expropriation, la compensation des pertes, la clause du traitement national et la clause de la nation la plus favorisée.

La sécurité juridique implique ainsi les garanties d'un procès équitable, avec à la base la prévisibilité de la loi pénale, une clarté, une lisibilité et une fiabilité dans l'incrimination pénale, et du dispositif de sa mise en oeuvre. Il faut bien que les textes soient accessibles et renvoient à une compréhension uniforme et non équivoque, et à une interprétation stricte et précise. L'investisseur minier ou pétrolier se sentira en insécurité juridique, par exemple, s'il est confronté à des textes d'interprétation extensive et plurielle, à des incriminations vagues et fourre-tout, à une hyper-criminalisation des comportements et opérations dans les secteurs miniers et pétroliers. Il en est ainsi des infractions du genre : la violation des dispositions des obligations contractuelles ; la violation de telle loi (sur l'environnement, les établissements insalubres, incommodes et dangereux, etc.) ; la violation des règles en matières fiscales, douanières, comptables, de change, etc.

De plus, le législateur qui use de termes particulièrement vagues et imprécis laisse ainsi toute latitude au juge pénal pour en préciser la teneur, une telle démission du législateur au profit du pouvoir judiciaire consacre le juge pénal en tant qu'acteur essentiel de la finalité efficiente du droit pénal économique, à qui il incombe de faire triompher l'efficience économique160(*). Or, « l'on avance ainsi pour hypothèse qu'au Cameroun, la responsabilité des juges n'est sensiblement pas engagée en matière d'application subjective de la loi pénale et qu'il y a nécessité de penser à un régime de leur responsabilisation, pour empêcher que la loi pénale ne dépende que de la seule volonté des juges, lesquels la malmènent au gré de leurs humeurs et en fonction de l'offre des justiciables corrompus, bien que pourtant institué comme le responsable de la bonne application des règles de droit en la matière »161(*). C'est dire que lorsque les règles d'incrimination minière et pétrolière sont tatillonnes, équivoques ou pas bien élaborées, non seulement l'insécurité juridique et l'injustice peuvent s'installer, mais aussi cela peut constituer des écueils aux investissements miniers et pétroliers.

B. Ecueils sur les investissements miniers et pétroliers

Les investissements miniers et pétroliers étant généralement importants, car mobilisant de grosses ressources financières, matérielles, logistiques et même humaines, leurs conception et mise en oeuvre doivent être effectuées avec la plus grande attention et minutie, ainsi que la prise en compte de tous les facteurs endogènes et exogènes pouvant avoir une certaine influence sur ces investissements.

À titre illustratif, il ressort de la publication par la SNH des chiffres-clés du 01er janvier au 30 juin 2023162(*) : production pétrolière: 11,939 millions de barils ; volume de pétrole brut commercialisé pour le compte de l'Etat : 7, 071 millions de barils ; production gazière : 48 527,33 millions de pieds cubes ; quantités de gaz naturel vendues à la Centrale thermique de Kribi pour la génération d'électricité :5, 461 millions de pieds cubes standard (scf) à 1000 Unités Thermiques Britanniques /pied cube standard (BTU/scf) ; quantités de gaz domestique (GPL) livrées pour l'approvisionnement du marché local :18 261,273 tonnes métriques (TM) ; quantités de gaz naturel liquéfié (GNL) exportées pour le compte de l'Etat : 424 875 m; recettes générées pour l'Etat : 351,264 milliards de FCFA de recettes transférées à l'État ; 15,246 milliards de FCFA d'Impôt sur les Sociétés (IS) ; 21,834 milliards de FCFA pour divers autres impôts et taxes ; le pipeline Tchad/Cameroun a généré pour l'État, des recettes de 19,93 milliards de FCFA au titre du droit de transit163(*) ; ces données étant autant importantes en 2022164(*) et en 2021165(*).

La législation et la réglementation minières et pétrolières constituent alors l'un des facteurs essentiels, car ce sont elles qui définissent les règles et procédures dans ces secteurs d'activités, les conditions et modalités d'exercice, les droits et obligations, les exigences patrimoniales, fiscales, douanières et financières, les exigences extrapatrimoniales, les modalités de contrôle, de surveillance et d'inspection desdites activités, les infractions et leurs sanctions, les garanties et protection des investissements, etc. C'est d'ailleurs sur la base de la législation et de la réglementation minières ou pétrolières que des investisseurs choisissent parfois tel pays ou tel autre pays, en fonction de la lisibilité, la transparence, les avantages et la protection conférés par celles-ci.

Et on le sait, l'incrimination des comportements, les normes de répression, de sanction et les modalités qui les entourent sont scrutées avec minutie par les investisseurs dans leurs domaines d'activités, de sorte que si elles renvoient une image ou un contexte défavorable, périlleux ou risqué, plusieurs investisseurs hésiteront ou ne réaliseront pas leurs investissements, ou alors mettront un terme à leurs investissements.

Les dysfonctionnements et errements juridiques peuvent donc être source d'entraves aux investissements, à l'éclosion socioéconomique, et à l'origine de distorsions sociales, de querelles et de l'arbitraire. Au lieu de préserver et protéger les secteurs d'activités concernés, ces règles iniques ou obscures deviennent plutôt des facteurs de perturbation et de clivage, de faiblesses dans la répression appelant à une perfectibilité de l'incrimination.

CHAPITRE 2 :

LA PERFECTIBILITE DE L'INCRIMINATIONMINIÈRE ET PÉTROLIÈREAU CAMEROUN

Les différents vices émaillant l'incrimination minière et pétrolière au Cameroun suscitent que l'on milite pour une incrimination mieux élaborée (Section 1), avec des sanctions plus dissuasives (Section 2).

SECTION 1. POUR UNE INCRIMINATION MINIÈRE ET PÉTROLIÈRE MIEUX ÉLABORÉE

Pour une incrimination minière et pétrolière mieux élaborée, il paraît nécessaire d'opérer quelques ajustements, notamment une mise en cohérence d'avec les exigences pénales (Paragraphe 1), et apporter des précisions et clarté dans la détermination des éléments constitutifs des infractions (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Mise en cohérence d'avec les exigences pénales

La mise en cohérence des incriminations minières et pétrolières appelle à un essai d'intitulé/qualification des infractions minières et pétrolières (A), et au respect de la classification en crimes, délits et contraventions (B).

A. Essai d'intitulé/qualification des infractions minières et pétrolières

Les infractions doivent être clairement définies par la loi et le justiciable doit savoir à partir du libellé du texte quels actes engagent sa responsabilité ; les infractions doivent donc être définies en termes clairs et précis afin d'exclure l'arbitraire et de permettre au mis en cause de connaître exactement l'accusation portée contre lui166(*).

En l'absence d'intitulé ou de qualification des infractions, non seulement il est embarrassant, dispendieux et harassant de parcourir de longs textes et plusieurs dispositions textuelles pour rechercher à quoi pourrait renvoyer tel ou tel fait, tel ou tel comportement minier ou pétrolier, mais aussi il y a risque de se tromper ou de confusion.

Les exigences de légistique voudraient que les textes législatifs ou juridiques soient bien structurés, bien élaborés, des termes définis ou usités à bon escient, et qu'il y ait une cohérence, une lisibilité et une pertinence dans leurs contenus.

Il serait donc judicieux que les textes miniers et pétroliers, du moins en ce qui concerne les infractions et leur répression, soient réécrits et ajustés pour en tenir compte. Il est bénéfique de savoir à partir de l'intitulé à quelle infraction ou qualification pénale l'on a à faire. Il est aussi avantageux de regrouper et structurer les infractions minières ou pétrolières par base d'affinité et en suivant la classification en crimes, délits et contraventions.

Il est par exemple possible de regrouper sous une section les infractions minières ou pétrolières ayant trait aux titres, permis ou autorisations, tout en leur affectant des intitulés à l'instar du faux et usage de faux de documents miniers ou pétroliers, activités minières ou pétrolières illicites ou sans documentation exigible, etc.

Il paraît aussi judicieux de respecter la classification des infractions minières et pétrolières en crimes, délits et contraventions.

B. Respect de la classification en crimes, délits et contraventions

« Parmi les crimes, il en est qui tendent directement à la destruction de la société ou de celui qui la représente. Quelques-uns nuisent à la sûreté particulière des citoyens en attaquant leur vie, leurs biens ou leur honneur. D'autres enfin sont des actions contraires à ce que la loi prescrit ou défend en vue du bien public. Les premiers, les plus graves parce qu'ils sont les plus nuisibles, se nomment crimes de lèse-majesté. L'ignorance et la tyrannie, qui confondent les mots et les idées les plus claires, peuvent seules donner ce nom à des délits d'une nature différente, les punir comme tels, et rendre ainsi, comme dans mille autres occasions, les hommes victimes d'un mot. Tous les crimes, quoique privés, blessent la société, mais tous ne vont pas immédiatement à sa destruction. Circonscrites, comme tous les mouvements de la nature, par l'espace et par le temps, les actions morales ont, ainsi que les physiques, une sphère d'activité limitée. L'art des interprétations odieuses, philosophie ordinaire de l'esclavage, peut donc seul confondre ce que la vérité éternelle avait distingué par des rapports immuables »167(*).

Suivant le critère de la peine d'amende, et à considérer même qu'il s'agirait d'une amende pénale, les infractions pétrolières au Cameroun seraient purement « délictuelles », aucun « crime » pétrolier et ni « contravention » pétrolière n'étant prévus par le code pétrolier camerounais. Mais en réalité, les infractions pétrolières ne rentrent dans aucune classification pénale classique des « crimes », « délits » et « contraventions », en ce que les critères y relatifs ne sont pas remplis. Le législateur pétrolier camerounais, qui prévoit et réprime ainsi pour la première fois en avril 2019 les infractions pétrolières, a privilégié le renflouement des caisses du Trésor Public, par rapport à la privation des libertés, aux valeurs sociales essentielles protégées, car ladite amende ne découle pas d'un procès pénal.

Lorsque l'incrimination suit la classification en crimes, délits et contraventions, son élaboration et son contenu sont définis et articulés en conséquence, en tenant ainsi compte des critères classiques liés à cette classification, et partant tout doit être mis en oeuvre pour que les infractions alors définies et retenues respectent et soient en phase avec cette classification. Cela permet de mieux structurer et stratifier les faits punissables, d'en évaluer leurs considérations et importances dans la chaîne des valeurs sociales à protéger et de leur donner une place adéquate au sein de la classification pénale. Cela permet aussi d'éviter des amalgames et fourre-tout, et d'incriminer tout et rien, ou d'incriminer parfois plus sévèrement et maladroitement tel fait par rapport à tel autre.

Aussi est-il impérieux d'avoir des précisions et clarté dans la détermination des éléments constitutifs des infractions minières et pétrolières.

Paragraphe 2 : Précision et clarté dans la détermination des éléments constitutifs des infractions

Les exigences de précision et de clarté en matière pénale voudraient qu'on supprime des termes vagues ou équivoques et fasse la lumière sur les éléments matériels et intentionnels des infractions minières et pétrolières (A), et qu'on élucide l'implication de l'entreprise extractive dans la constitution des infractions minières et pétrolières (B).

A. Suppression des termes vagues ou équivoques et lumière sur les éléments matériels et intentionnels des infractions minières et pétrolières

« L'incrimination pénale, en principe, est longue à adopter, d'une rédaction difficile et mûrement délibérée, chaque mot étant pesé et susceptible, selon le choix de ceux retenus ou écartés, de gouverner la décision de condamner ; donc, en principe, la loi pénale, par la restriction aux libertés qu'elle contient, se doit d'être de qualité, soigneusement rédigée »168(*).

La fluctuation du poids des mots porte ici à conséquence, en particulier lorsqu'il s'agit d'établir la responsabilité criminelle des individus169(*). Car, « si c'est un mal que d'interpréter les lois, c'en sera un sans doute qu'elles soient obscures, puisqu'elles auront alors besoin d'interprétation ; ce mal sera bien plus grand si elles ne sont point écrites en langue vulgaire. Dans ce cas, le peuple sera dans la dépendance du petit nombre des dépositaires de la loi, qui deviendra une espèce d'oracle secret, tandis que le sort de la vie et de la liberté des citoyens devrait être consigné dans un livre qui fût à leur portée et entre leurs mains. [...] Mettez le texte sacré des lois entre les mains de tout le monde, et vous aurez d'autant moins de criminels qu'il y aura plus d'hommes qui le liront et l'entendront »170(*).

Lorsque les termes sont vagues ou équivoques, une porte est ainsi ouverte à toutes sortes d'interprétations avec le risque élevé de divergences et de contradictions dans la compréhension des faits, leur appréhension, leur imputabilité et leur sanction. Déterminer les éléments matériels et intentionnels de l'infraction devient donc une gageure, et parfois source d'amalgame préjudiciable pour le mis en cause et la Justice.

Il est fait au législateur une obligation de précision dans la formulation des incriminations. Le recours aux termes vagues dans la formulation des lois de façon générale et particulièrement des lois pénales est décrié par une certaine doctrine. Mais de façon générale, il s'agit d'éviter la diversité d'interprétations et d'assurer l'intelligibilité et la compréhensibilité de la loi par tous171(*). La formulation précise et cohérente d'une loi permet une certaine sécurité juridique en termes de prévisibilité et de compréhension, car « chaque loi est une chaussée publique bien pavée sur laquelle on peut marcher avec assurance »172(*), et « l'imprécision des termes, leur mauvais emploi ou encore l'imprécision des phrases, constituent des barrières à la compréhensibilité de la loi »173(*).

Par ailleurs, cédant à la facilité, le législateur se borne souvent à sanctionner pénalement, par un renvoi global et imprécis contenu dans une disposition finale, la méconnaissance de l'ensemble des prescriptions techniques, parfois très nombreuses et complexes, qu'il vient d'édicter, si bien que ni le justiciable ni même parfois le juge ne peuvent déterminer avec précision ce qui est pénalement sanctionné et ce qui n'est pas174(*) ; une telle situation étant potentiellement dangereuse en ce qu'elle crée un flou et une orientation tatillonne sur le droit et la justice.

Il convient aussi d'élucider l'implication de la société extractive dans la constitution des infractions minières et pétrolières.

B. L'élucidation de l'implication de l'entreprise extractive dans la constitution des infractions minières et pétrolières

« Étudier les conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales revient nécessairement à analyser la relation de cause à effet entre sa consécration, et les différents enjeux et personnages en présence. Mais, au-delà de cette relation de cause à effet, il est surtout question d'analyser les différentes exigences normatives que celui-ci impose. L'on est dès lors fondé à se demander si le législateur camerounais a pris en compte toutes les implications liées à la codification de la responsabilité pénale des personne morales. Au bout de l'analyse, il ressort que le législateur n'a pris en compte que certaines de ces conséquences et en a ignoré d'autres. L'on regrette que dans sa démarche, il se soit limité à tirer les conséquences substantielles en ignorant complètement les incidences procédurales. Le législateur de 2016 s'est aussi embarrassé des définitions développées dans d'autres branches du droit comme celle de la personnalité juridique. À l'ère de la post modernité, certains systèmes pénaux n'ont pas hésité à se départir des concepts classiques tels que la personnalité de la répression en admettant la transmission de la responsabilité pénale de la personne morale absorbée à la personne morale absorbante d'une part. Et d'autre part, à étendre la notion de personne morale à des groupements qui ne n'ont pas cette qualité dans d'autres branches du Droit. Le législateur camerounais est resté attaché à ces concepts classiques, ce qui pose le problème de l'impunité en absence de personnalité juridique. À défaut d'une rupture totale avec le principe de personnalité, le droit pénal camerounais gagnerait à se départir de la conception civiliste de la notion de personnalité juridique, et à envisager des mécanismes d'imputation directe et indirecte des infractions à la personne morale comme deux systèmes compatibles et cumulables. Il devrait également aménager des mécanismes procéduraux spécifiques applicables à la personne morale délinquante »175(*).

Cette précision semble apporter une spécificité et une atténuation quant à la responsabilité civile de la personne morale de droit public en matière pétrolière au Cameroun. Car, ce n'est que lorsque la personne morale de droit public agira comme titulaire d'un titre, permis ou autorisation d'hydrocarbures que sa responsabilité civile pourra alors être engagée pour les dommages causés aux tiers lors de la réalisation des opérations pétrolières176(*). C'est dire que si la personne morale de droit public ne réalise pas des opérations pétrolières es qualité titulaire, tant sa responsabilité pénale déjà exclue d'office par la législation pénale que sa responsabilité civile ne peuvent nullement être engagées.

Il y a lieu tout de même de s'interroger sur sa responsabilité civile du fait des agissements ou manquements de ses préposés ou agents en matière pétrolière, quand bien même la personne morale de droit public n'en serait pas titulaire ou ne réaliserait pas d'opérations pétrolières en qualité de titulaire. Cette ambiguïté sera certainement source de contentieux et de précisions jurisprudentielles. Il semble que dans ce cas spécifique et ayant exclu toute responsabilité tant « directe » que « indirecte », la victime des agissements ou manquements du préposé ou agent de la personne morale de droit public non titulaire ou n'effectuant pas d'opérations pétrolières en qualité de titulaire, ne sera pas recevable ni fondée à engager la responsabilité civile de ladite personne morale : l'immunité de poursuites et de sanctions semblent, dans ce cas particulier, absolue, de quoi faire frémir les investisseurs privés du secteur pétrolier et mettre un bémol dans leur garantie ou espoir d'obtenir réparations des préjudices subis.

Le législateur pétrolier s'est ainsi comporté comme si la personne morale de droit public, en l'occurrence l'Etat, même dans ses activités de surveillance, de contrôle ou d'inspection, y compris de constatations, de poursuites et de sanctions en matière pétrolière, ne pouvait causer des préjudices dommageables ou réparables, ne pouvait commettre des griefs susceptibles de donner lieu à la mise en oeuvre de sa responsabilité « civile ». Et que, ce n'est que lorsque l'Etat, es qualité titulaire, effectue des opérations pétrolières qu'il peut causer des préjudices dommageables ou réparables, et engager ainsi sa responsabilité « civile ».

Tel que l'article 85 alinéa 2 du code pétrolier camerounais est conçu, l'on peut aussi se demander si la responsabilité pénale de l'Etat peut être engagée, directement ou indirectement, lorsqu'il effectue des opérations pétrolières en qualité de titulaire. Car si « l'Etat ne peut encourir aucune responsabilité, directe ou indirecte », s'agit-il uniquement de la responsabilité pénale, ou uniquement de la responsabilité civile, ou alors des deux ? Et s'il s'agit par extraordinaire des deux, à savoir les responsabilités pénale et civile qui sont ainsi couvertes lorsque l'Etat n'est pas titulaire, ne sont-elles dès lors pas ouvertes ou à découvert lorsque l'Etat est titulaire ? Cette circonstance extraordinaire reviendrait alors à protéger l'Etat pétrolier non titulaire de toutes poursuites pénales et civiles, mais d'exposer en revanche l'Etat pétrolier titulaire aux poursuites pénales et civiles ; on assisterait alors à la protection et l'immunité absolues de l'Etat pétrolier non titulaire, et à la consécration sui generis des responsabilités pénale et civile, bref une sorte de responsabilité pénale de l'Etat titulaire tirée de ses opérations pétrolières, et comment se ferait sa mise en oeuvre ?

Cette situation peu orthodoxe semble ne pas être l'esprit du législateur pétrolier de l'article 85 alinéa 2 du code pétrolier camerounais, en ce que la responsabilité dont s'agit est celle qui se rattacherait à des dommages qui auraient été causés aux tiers, et donc impliquerait plutôt la responsabilité civile, le cas échéant, car elle ferait alors appel, pour l'essentiel, à la faute, au dommage et au lien de causalité177(*), ou impliquerait les cas d'incurie et d'impéritie178(*), ou ceux du fait des préposés ou agents179(*). Bien plus, la réparation des « dommages » subis par les tiers, ne peut se faire que dans le cadre de l'action civile, et donc de la mise en oeuvre spécifique de la responsabilité civile, car comme définie plus haut, c'est l'action publique qui permet d'engager la responsabilité pénale et tend à infliger une peine et/ou une mesure de sûreté.

Dès lors la responsabilité pénale du chef d'entreprise et celle des personnes morales sont-elles des cas de responsabilité pénale du fait d'autrui ou responsabilité pénale personnelle « par le fait d'autrui » ? En toute hypothèse, il n'est pas une réalité légale, historique ou théorique de la responsabilité qui n'enseigne pas le principe de sa personnalité. Même si certains pensent que la responsabilité pénale du chef d'entreprise et celle de la personne morale apparaissent comme des cas de responsabilité pénale dits du fait d'autrui, on peut envisager l'hypothèse selon laquelle ces deux (types) de responsabilités consacrent une nouvelle forme de responsabilité personnelle déclenchée « par le fait matériel d'autrui »180(*).

La faute de la personne physique est la faute de la personne morale et l'imputabilité de la personne physique est l'imputabilité de la personne morale181(*).

« Dans la responsabilité pénale du chef d'entreprise, l'acte matériel d'autrui est le fait matériel de son préposé, l'infraction matériellement commise par le préposé et qui engage sa responsabilité pénale. L'acte matériel commis par le seul fait du préposé du chef d'entreprise est suffisant pour engager la responsabilité pénale de ce dernier, fictivement considéré comme étant l'auteur de l'infraction. Dès lors comment une personne physique capable d'accomplir l'élément matériel de l'infraction ne peut être déclarée responsable que lorsque le fait matériel est commis par autrui »182(*) ?

Tout compte fait, la personne physique comme la personne morale peut aujourd'hui être punie pour une infraction commise par une autre personne sans avoir à recourir à la qualification de la responsabilité pénale du fait d'autrui mais responsabilité personnelle « par le fait d'autrui »183(*). Il est dès lors judicieux de prévenir autant que possible la survenance des infractions minières et pétrolières, et d'assurer, le cas échéant, une répression plus efficiente.

SECTION 2. POUR UNE REDÉFINITION DES SANCTIONS PLUS DISSUASIVES EN MATIERE MINIÈRE ET PÉTROLIÈRE

Les infractions minières et pétrolières sont assorties des sanctions administratives, pécuniaires et consensuelles (Paragraphe 1), ainsi que des sanctions pénales qui peuvent être émaillées d'incidents et de contrainte par corps (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les sanctions administratives, pécuniaires et consensuelles minières et pétrolières

Les sanctions administratives, pécuniaires et consensuelles minières et pétrolières sont en principe précédées d'une mise en demeure184(*) qui n'a pas été suivie d'effets. Retrait, déchéance, suspension, nullité et caducité constituent des sanctions administratives (A), à côté des sanctions pécuniaires généralement consensuelles (B).

A. Les sanctions administratives : retrait, déchéance, suspension, nullité, caducité

Le Ministre chargé des mines185(*) ou des hydrocarbures186(*) prononce la sanction administrative correspondante. Il peut s'agir : du retrait du titre, du permis ou de l'autorisation alors accordé par l'Administration à l'investisseur minier ou pétrolier ; de la déchéance du contrat minier ou pétrolier qui constitue sa résiliation ; de la suspension du titre, du permis ou de l'autorisation pour une période indiquée.

Ainsi, si à l'expiration du délai imparti, la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le Ministre chargé des hydrocarbures fait exécuter par ses services ou par des sous-traitants, toute mesure arrêtée par lui en concertation avec l'organisme public dûment mandaté ; l'intégralité des coûts y afférents est à la charge exclusive du titulaire ; après la mise en demeure infructueuse et en application de l'article 126 alinéa 2 du Code Pétrolier, le Ministre chargé des hydrocarbures prononce également, par arrêté, après consultation de l'organisme public dûment mandaté, le retrait de l'autorisation et/ou la déchéance du contrat pétrolier concerné ; lorsque l'autorisation résulte d'un décret, son retrait est prononcé par un décret signé de la même autorité ; le retrait de l'autorisation et/ou la déchéance du contrat pétrolier est prononcé, sans préjudice de toutes les autres sanctions administratives, judiciaires et légales ; le retrait de l'autorisation ou la déchéance du titulaire du contrat pétrolier ne décharge pas le titulaire des obligations tant contractuelles qu'à l'égard des tiers, exigibles à la date du retrait ou de la déchéance, notamment de la remise en état des sites et des obligations financières, fiscales et sociales187(*). En application de l'article 99 du code pétrolier, le Ministre chargé des hydrocarbures suspend, par arrêté, tout travail susceptible de causer un préjudice aux intérêts de l'Etat ; le travail est repris dès que les causes ayant entraîné la suspension sont levées188(*).

Sans préjudice des poursuites judiciaires, toute infraction aux dispositions du code minier et de ses textes d'application ou toute violation des obligations en matière d'exploitation minière ou d'exécution des clauses des cahiers des charges souscrits entraîne, selon le cas : la suspension d'activités, le retrait du titre minier ou le non-renouvellement du titre minier189(*). Si au terme du délai imparti, aucune suite n'est donnée à la mise en demeure, le Ministre chargé des Mines constate la non-exécution par la personne visée de ses obligations et procède au retrait du titre ou de l'autorisation ; l'acte constatant le retrait rend libre le périmètre objet du titre, de l'autorisation ou du permis190(*).

Par ailleurs, il existe des cas de nullité des titres miniers et pétroliers. Sont nuls de plein droit, les titres miniers, les autorisations et permis d'exploitation de carrières, ainsi que les autres autorisations régies par la présente loi : obtenus par fraude ou à l'aide de fausses déclarations ; renouvelés en fraude notamment sans certificat ou notice d'impact environnemental ; objet de transaction non approuvée par le Ministre chargé des Mines, ces cas de nullité prévus à l'alinéa 1 ci-dessus peuvent être soulevés d'office et en tout état de cause par le juge191(*).

La caducité du titre minier peut également intervenir lorsque le titulaire ne s'acquitte pas de la pénalité192(*), ou lorsque la demande de renouvellement du permis ou de l'autorisation n'a pas été introduite dans le délai ou lorsque les conditions d'obtention ou de renouvellement n'ont été respectées193(*) ; et sa demande est irrecevable s'il sollicite le renouvellement après le délai imparti194(*) ; et est déchu et invité à déguerpir lorsque la juridiction a annulé ou constaté la nullité, l'invalidité ou la caducité du titre minier195(*).

Les sanctions peuvent aussi être pécuniaires.

B. Les sanctions pécuniaires généralement consensuelles : amende et pénalité

Le Ministre chargé des mines peut infliger au titulaire du droit une amende, y compris une pénalité dont le minimum est égal à cinquante pour cent (50%) du principal, qui doit être exécutée concomitamment avec le paiement du principal dans le délai fixé par la décision196(*) ; de même, le défaut de paiement des amendes pétrolières entraîne une majoration de dix pour cent (10%) par mois de retard à compter de la date de constat par l'autorité compétente du défaut de paiement, le terme « mois » correspond à une période de trente (30) jours successifs197(*).

Si à l'expiration du délai imparti, la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'une des sanctions suivantes est prononcée à l'encontre du titulaire du contrat pétrolier (l'amende, le retrait de l'autorisation et/ou la déchéance du contrat pétrolier198(*)), par le Ministre chargé des hydrocarbures ou par tout organisme public compétent, et lesquelles sanctions varient en fonction soit de la nature, de la fréquence ou de la gravité de l'infraction commise dont l'appréciation relève du Ministre chargé des hydrocarbures ou de tout organisme public dûment mandaté à cet effet199(*), le tout sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par les lois et règlements applicables, notamment pénales.

Paragraphe 2 ; Les sanctions pénales, leurs incidents et la contrainte par corps

Si les sanctions pénales minières se rapprochent de la typologie pénale classique, il en est autrement des sanctions « pénales » pétrolières (A) ; ces sanctions peuvent connaître des incidents et les questions de contrainte par corps (B).

A. Typologie contrastée entre les sanctions pénales minières et pétrolières

La sanction « pénale » retenue contre les infractions pétrolières est l'amende200(*). Cette peine d'amende va de soixante-quinze millions (75 000 000) de F CFA à cinq cents millions (500 000 000) de F CFA suivant le cas. Chaque infraction est dès lors sanctionnée d'une peine d'amende fixe, non comprise dans une fourchette. Ainsi, sur les huit (08) infractions prévues au code pétrolier, deux (2) infractions pétrolières sont sanctionnées chacune d'une amende de cinq cents millions (500 000 000) de F CFA201(*), cinq (5) infractions pétrolières sont sanctionnées chacune d'une amende de deux cents millions (200 000 000) de F CFA202(*), et une (1) infraction pétrolière est sanctionnée d'une amende de soixante-quinze millions (75 000 000) de F CFA203(*).

Le code minier prévoit des peines d'emprisonnement comprises entre trente (30) jours et vingt (20) ans, et/ou des peines d'amende comprises entre cent mille (100 000) et cent millions (100 000 000) de F CFA. La sanction minière la plus légère est celle qui punit d'un emprisonnement de trente (30) jours à six mois et d'une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) FCFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, le titulaire d'un titre ou d'une autorisation d'exploitation qui s'oppose à l'entrée dans son site des Inspecteurs et Inspecteurs adjoints du Ministère chargé des mines ou des autres administrations compétentes, de même que celui qui omet de déclarer à l'Administration en charge des mines, trente (30) jours au moins avant le début des travaux, la réalisation de tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse vingt (20) mètres204(*) ; tandis que l'infraction la plus lourde est celle qui punit d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 25 000 000 (vingt-cinq millions) à 100 000 000 (cent millions) de F CFA, celui qui, ayant connaissance d'une procédure d'installation d'une carrière d'intérêt public, se fait délivrer directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, l'autorisation d'exploitation de la carrière205(*).

Aussi convient-il d'explorer les incidents aux sanctions et la contrainte par corps.

B. Des incidents aux sanctions et la contrainte par corps

Peuvent constituer des causes d'atténuation des peines minières ou pétrolières, les circonstances atténuantes206(*) et excuses atténuantes207(*) (démence partielle208(*), minorité209(*), menace210(*), crainte révérencielle211(*)) prévues au code pénal.

Peuvent constituer des causes d'aggravation des peines minières ou pétrolières, la qualité de l'infracteur (fonctionnaire212(*)), la récidive213(*), la fraude ou les déclarations frauduleuses214(*), les voies de fait ou menaces215(*).

Peuvent constituer des causes faisant obstacle à l'exécution de la peine : le sursis simple216(*), le sursis avec probation217(*), la libération conditionnelle218(*), la grâce219(*), la prescription220(*), la mort221(*), liquidation/redressement judiciaire ; tandis la réhabilitation222(*) et l'amnistie223(*) constituent des causes d'effacement des condamnations.

« (1) Toute personne qui prétend avoir subi un préjudice du fait d'une infraction peut se constituer partie civile à l'audience, par conclusions écrites ou déclarations orales. (2) La partie civile précise le montant des dommages-intérêts qu'elle réclame. (3) Lorsque la victime d'une infraction ne s'est pas constituée partie civile, le président lui demande si elle entend le faire. (4) La déclaration de constitution de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant la clôture des débats. (5) Mention de la constitution de partie civile est faite dans le jugement. (6) Lorsque la victime d'une infraction citée en qualité de partie civile ne comparaît pas pour chiffrer sa demande en dommages-intérêts, le tribunal statue uniquement sur l'action publique. Dans ce cas, l'intéressé conserve le droit de porter son action devant la juridiction civile »224(*).

En matière minière, la responsabilité civile du titulaire d'un titre d'exploitation ou de tout mandataire, commis par l'intéressé, est absolue et totale en cas de commission d'un infraction225(*). L'Administration en charge des mines est civilement responsable des actes commis par ses préposés à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions ; dans ce cas, elle dispose, en tant que de besoin, d'une action récursoire à leur encontre226(*).

De même, en matière pétrolière, le titulaire d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier est tenu de réparer tous les dommages que ses opérations pétrolières occasionnent à l'emprise foncière ; il est redevable, dans ce cas, d'une indemnité correspondant au préjudice causé qui est fixée d'accord parties ou, à défaut d'accord, par les tribunaux compétents227(*) ; tous les autres dommages résultant des opérations pétrolières sont réparés228(*). Sans préjudice des sanctions applicables en matière pénale, est civilement responsable, sans qu'il soit besoin d'établir une faute, le titulaire d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier qui a, de son fait ou de celui de ses sous-traitants, causé un dommage corporel, matériel ou environnemental se rattachant directement ou indirectement à l'exercice des opérations pétrolières, aux activités connexes ou aux installations situées à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre contractuel. A défaut de réparation en nature, l'indemnité allouée doit réparer intégralement le dommage causé229(*). Le titulaire et ses sous-traitants sont tenus de souscrire, auprès des sociétés locales d'assurances, des polices d'assurances de nature à couvrir toute responsabilité civile et tout dommage pouvant résulter des opérations pétrolières ; le contrat pétrolier prévoit les conditions et les modalités des garanties et assurances que le titulaire a l'obligation de souscrire au bénéfice de l'Etat, des tiers, du public et de l'environnement230(*).

Toutefois, lorsqu'il n'est pas titulaire, l'Etat ne peut encourir aucune responsabilité, directe ou indirecte, à l'égard des tiers pour tous dommages résultant de la réalisation des opérations pétrolières effectuées par le titulaire231(*).

Les dépens sont liquidés dans le jugement ; en cas de difficultés d'exécution de la condamnation aux dépens, le tribunal qui a statué en est saisi par toute partie intéressée232(*) ; les amendes et frais de justice sont payés au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision233(*).

La contrainte par corps est une mesure qui vise à obliger le condamné à exécuter les condamnations pécuniaires ou à effectuer les restitutions ordonnées par une juridiction répressive ; elle est applicable sans mise en demeure préalable, à la diligence du ministère public, en cas de non-exécution des condamnations pécuniaires ou de non-restitution des biens ; elle consiste en une incarcération au cours de laquelle le débiteur est astreint au travail234(*). La contrainte par corps ne peut être prononcée contre les civilement responsables, l'assureur de responsabilité235(*), et ni contre une personne morale (société minière ou pétrolière) ; les personnes détenues en vertu de la contrainte par corps sont soumises au même régime que les condamnés de droit commun236(*).

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

Les maux qui minent les activités extractives minières et pétrolières ont rendu nécessaire la consécration des infractions minières et pétrolières. L'existence d'une incrimination et d'une imputabilité minières et pétrolières au Cameroun a donné lieu à des infractions spécifiques aux secteurs miniers et pétroliers et le recours aux infractions d'emprunt dans l'activité minière ou pétrolière, notamment relatives à la terre, l'environnement, l'hygiène, la sécurité, la fiscalité, la douane, la comptabilité et le change. Toutefois, l'on observe des vices dans l'incrimination minière et pétrolière du fait d'une détermination imprécise des infractions liée à l'absence d'intitulé et une qualification tatillonne ainsi qu'un clair-obscur des éléments constitutifs ; une telle incrimination imparfaite ayant des incidences sur la sécurité juridique minière et pétrolière, ainsi que des écueils sur les investissements miniers et pétroliers. Toute chose qui milite pour la perfectibilité de cette incrimination, afin qu'elle soit mieux élaborée par une mise en cohérence d'avec les exigences pénales, une précision et une clarté dans la détermination des éléments constitutifs des infractions, d'une part, et soit assortie de sanctions administratives, pécuniaires et consensuelles, mais aussi pénales plus dissuasives, pour mieux envisager la répression des infractions minières et pétrolières, d'autre part.

DEUXIÈME PARTIE :

LA REPRESSION DES INFRACTIONS MINIÈRES ET PÉTROLIÈRES AU CAMEROUN

Le législateur minier et pétrolier du Cameroun a édicté les règles régissant les infractions minières et pétrolières, par un mélange, parfois complexe, de règles administratives, civiles et pénales ; toutes ces règles permettent de lutter contre des actes violant des biens et valeurs juridiques protégés de manière générale par les lois pénales, et partant de maintenir l'ordre public et social de l'État237(*). Si cette conjonction de normes mises ensemble tend certainement à instaurer une plus grande efficacité et une performance optimale dans ces secteurs d'activités, cela laisse néanmoins penser que les infractions minières et pétrolières sont à la recherche d'une identité à la fois singulière et solidement ancrée dans les moeurs juridiques, quant à leur répression. Bien que la mise en oeuvre de la répression soit perceptible (Chapitre 1), elle demeure néanmoins perfectible (Chapitre 2).

CHAPITRE1 :

L'EFFECTIVITÉ DE LARÉPRESSIONMINIÈRE ET PÉTROLIÈRE AU CAMEROUN

L'effectivité de la répression des infractions minières et pétrolières au Cameroun peut être appréciée à travers la mise en oeuvre et l'exercice des poursuites (Section 1), ainsi que la responsabilité pénale minière et pétrolière (Section 2).

SECTION 1. LA MISE EN OEUVRE ET L'EXERCICE DES POURSUITES DES INFRACTIONS MINIÈRES ET PÉTROLIÈRES

La mise en oeuvre et l'exercice des poursuites minières et pétrolières s'opèrent par la constatation des infractions y relatives (Paragraphe 1), et les actions administratives et pénales subséquentes (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La constatation des infractions minières et pétrolières

En amont et en aval du processus de constatation se trouvent des agents à vocation juridictionnelle et subsidiairement des organes juridictionnels (A) qui mènent des constatations préventives et répressives des infractions minières et pétrolières (B).

A. Les agents à vocation juridictionnelle et subsidiairement des organes juridictionnels de constatations

Les constatations en matière pétrolière sont effectuées par des agents habilités et/ou assermentés préalablement identifiés auprès de l'opérateur ou du responsable local des opérations, lequel peut, si cela s'avère nécessaire, leur demander de produire des pièces officielles d'identification, ainsi que tout document leur donnant mandat d'effectuer la mission concernée238(*) ; un texte particulier précise les modalités d'assermentation desdits agents239(*).

Sans préjudice des prérogatives des officiers de police judiciaire à compétence générale, les manquements et les infractions dans le secteur minier sont constatés par les officiers de police judiciaire à compétence spéciale240(*) que sont les fonctionnaires, les Inspecteurs et Inspecteurs adjoints assermentés du Ministère en charge des mines et des autres administrations compétentes ou de tout organisme dûment mandaté assurent la surveillance et le contrôle des activités minières dans la limite des prérogatives qui leur sont reconnues241(*). Ils prêtent serment avant leur entrée en fonction, au Tribunal de Première Instance du lieu de leur première affectation, de remplir leurs fonctions dans le respect des lois et règlements de la République du Cameroun, de préserver le secret professionnel, et reçoivent alors une carte professionnelle à présenter lors de toutes missions de surveillance, de contrôle ou d'inspection à l'auteur présumé du manquement ou de l'infraction à constater242(*), afin de justifier leur qualité et l'effectivité de leur serment, et filtrer d'éventuelles brebis galeuses ou des usurpateurs.

C'est dire qu'à côté des officiers de police judiciaire à compétence générale243(*), à savoir les officiers et sous-officiers de la gendarmerie, les gendarmes chargés, même par intérim, d'une brigade ou d'un poste de gendarmerie, les commissaires de police, les officiers de police, inspecteurs de police ayant satisfait à un examen d'officier de police judiciaire et prêté serment, les fonctionnaires exerçant même par intérim les fonctions de chef d'un service extérieur de la Sûreté Nationale, les infractions minières sont constatées prioritairement par des officiers de police judiciaire à compétence spéciale, mieux outillés techniquement et ayant l'expertise requise dans le secteur minier pour mieux procéder aux investigations et constatations utiles en vue de réunir les éléments pouvant permettre des poursuites éventuelles à l'encontre de l'auteur présumé du manquement ou de l'infraction objet du constat.

Cette spécialisation de l'officier de police judiciaire n'est ni ex nihilo ni nouvelle, car elle est prévue au code de procédure pénale du 27 juillet 2005, qui indique que : « Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des textes spéciaux attribuent certaines compétences de police judiciaire, les exercent dans les conditions et limites fixées par ces textes »244(*).

En matières minières et pétrolières, la constatation des manquements et infractions par les officiers de police judiciaire à compétence spéciale se fait sur instruction et sous le contrôle du Ministre en charge des mines ou des hydrocarbures245(*), alors que celle des officiers de police judiciaire à compétence générale se fait sur instruction ou sous le contrôle du Procureur de la République. Au regard de la prégnance de l'officier de police judiciaire spécialisé sur l'officier de police judiciaire à compétence générale, en présence d'une infraction minière ou pétrolière, ce dernier est appelé à se dessaisir au profit et en raison de la compétence du premier246(*), ce qui s'apparente à l'application et à la primauté de la « règle spéciale » sur la « règle générale » consacrée par l'adage « specialageneralibusderogant ».

Les constatations peuvent être à fins préventives ou répressives.

B. Les constatations préventives et répressives des infractions minières et pétrolières

Il y a lieu d'observer que les agents habilités et/ou assermentés chargés des constatations des infractions minières ou pétrolières dites constatations répressives ou police judiciaire, sont les mêmes que ceux chargés de la surveillance, du contrôle et de l'inspection miniers ou pétroliers dites constatations préventives ou police administrative. « La police administrative se contente de prévenir la perpétration des infractions alors que la police judiciaire traite d'infractions déjà commises et connues d'elle [...] de nombreux agents de la police administrative sont également chargés de la police judiciaire »247(*).

Il est reconnu aux agents habilités et/ou assermentés, le droit : d'accéder et d'inspecter, à tout moment, et sous réserve d'en informer préalablement le titulaire dans un délai de quinze (15) jours au plus tard, les sites, bâtiments, installations, structures, véhicules, navires, aéronefs, matériels, machines et autres équipements utilisés aux fins des opérations pétrolières ; de se faire remettre tous échantillons d'hydrocarbures, d'eau ou autres substances aux fins d'analyses ; d'examiner, se procurer des copies ou extraits de documents, rapports et autres données relatifs aux opérations pétrolières ; de procéder à tout examen et enquête nécessaire pour s'assurer du respect des dispositions du code pétrolier, de ses textes d'application et du contrat pétrolier248(*).

Les infractions pétrolières doivent être constatées par des agents habilités et/ou assermentés, dans un procès-verbal ou tout autre document contradictoire en tenant lieu249(*), établi par des agents ayant constaté l'infraction, rédigé séance tenante et signé par les agents ayant constaté l'infraction et le titulaire ou son représentant, et lequel doit indiquer : la date, l'heure et le lieu des faits constatés ; l'identité, la fonction et la qualité des agents ayant constaté l'infraction ; l'identité, la fonction et la qualité du contrevenant ; l'identité, la fonction et la qualité des témoins ou des tiers présents sur les lieux ; la nature de l'infraction et la description exacte des faits constatés ; les sanctions encourues ; les mesures conservatoires et de sauvegarde prises, le cas échéant ; un exemplaire du procès-verbal est remis au titulaire ou à son représentant contre décharge sur l'exemplaire qui doit être conservé par le responsable de l'équipe des agents ayant constaté l'infraction ; lorsque qu'il a été rédigé en l'absence du contrevenant ou lorsque, bien que présent, le contrevenant refuse de le signer, mention en est faite sur le procès-verbal ou tout autre document contradictoire dont un exemplaire lui est notifié contre décharge ou par tout moyen laissant trace écrite. Dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de sa rédaction, le procès-verbal ou tout autre document contradictoire en tenant lieu est adressé au Ministre chargé des hydrocarbures et à l'organisme public dûment mandaté.

Le procès-verbal minier ou pétrolier a des similitudes avec la nomenclature prescrite par le code de procédure pénale250(*). L'on peut s'interroger sur les exigences prévues, à peine de nullité des procès-verbaux concernés par le code de procédure pénale camerounais, notamment qui font obligation à l'officier de police judiciaire, dès l'ouverture de l'enquête préliminaire et, à peine de nullité, d'informer le suspect de son droit de se faire assister d'un conseil, de son droit de garder silence, et d'en faire mention de cette information au procès-verbal251(*).

Quoi qu'il en soit, il n'est pas exclu, d'une part, que les officiers de police judiciaire spécialisés en matière minière ou pétrolière soient saisis par plainte ou dénonciation252(*), ou alors à partir des résultats des missions de surveillance, de contrôle ou d'inspection, d'autre part, qu'ils émettent des convocations, procèdent à l'audition des parties et témoins, effectuent des descentes annoncées ou inopinées sur les lieux, des perquisitions et même des saisies, prennent des photos, prélèvent des échantillons des produits ou objets suspectés, prennent connaissance des documents et informations utiles à la manifestation de la vérité, dans le respect des droits de la défense, des heures légales, et en outre, qu'ils requièrent le concours de la force publique, la délivrance de mandats utiles de comparution, d'amener ou de perquisition, et de toute autre expertise par exemple comptable ou fiscale utile à l'accomplissement de leurs missions, y compris des commissions rogatoires par exemple auprès des administrations fiscales, douanières et environnementales, des banques et assurances, etc.

Etant des personnels civils, et lorsqu'ils ne sont pas assistés de la force publique, l'on peut s'interroger sur la facilité et l'efficacité des officiers de police judiciaire spécialisés dans l'accomplissement de leurs missions de constatation des infractions, surtout en cas d'enquête de flagrance et lorsqu'on sait en général au combien les entreprises et personnes physiques en cause, et au regard des enjeux et intérêts importants dans les secteurs miniers et pétroliers, sont réfractaires à coopérer ou à jouer franc jeu, usant et multipliant des manoeuvres et subterfuges dilatoires, y compris des voies de fait, pour soit empêcher, soit retarder ou soit paralyser les constatations sereines et poussées, ou alors pour brouiller les pistes, distraire les indices compromettants, pour ainsi échapper aux mailles de la « Justice » ou des poursuites et sanctions qui suivraient la découverte et la consignation d'une infraction minière ou pétrolière par les officiers de police judiciaire miniers et pétroliers. L'on peut aussi questionner le pouvoir de « contrainte » légale des officiers de police judiciaire miniers ou pétroliers sur les entreprises et personnes physiques soumises aux cribles des constatations, par exemple quant aux fouilles, aux interpellations et arrestations, aux perquisitions et saisies, à l'apposition des scellés conservatoires, à l'exercice des mesures de garde à vue lorsque les conditions légales sont réunies.

Le Procureur de la République est destinataire de l'original de tout procès-verbal relatif aux infractions commises dans son ressort et relevant des juridictions de droit commun253(*). Les officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire procèdent aux enquêtes préliminaires soit sur leur initiative, soit sur instructions du Procureur de la République, et les originaux des procès-verbaux de leurs investigations doivent être adressés à ce magistrat dans les meilleurs délais254(*).

Contrairement à ces dispositions pertinentes du code de procédure pénale, les manquements miniers sont constatés par des fiches ou des rapports tandis que les infractions minières sont consignées dans des procès-verbaux, lesquels sont transmis au Ministre chargé des mines dans les huit (08) jours de leur établissement, qui en est donc le « destinataire »255(*). Et lorsque les constatations révèlent des « manquements », le Ministre chargé des mines inflige à l'auteur une sanction administrative256(*) ; lorsque les constatations descellent un délit ou une contravention, le Ministre chargé des mines notifie une amende correspondante au contrevenant ; mais lorsque les constatations font état d'un crime, le Ministre chargé des mines transmet sans délai le procès-verbal au Procureur de la République compétent257(*) ; il en est de même si l'auteur présumé ne reconnaît pas les faits qui lui sont imputés ou si à l'expiration du délai imparti, il ne s'acquitte pas de l'amende infligée258(*). Dans tous les cas, en cas de délits et contraventions miniers, l'officier de police judiciaire minier n'est pas tenu d'en aviser le Procureur de la République en lui transmettant le procès-verbal des constatations minières259(*), et tout procès-verbal ne parviendra au Procureur de la République que par voie hiérarchique.

Par ailleurs, le fait qu'en matières minières et pétrolières le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire à compétence spéciale serve de base directe au Ministre des mines ou des hydrocarbures à infliger immédiatement, en cas de délit ou contravention, telle sanction ou amende, semble lui conférer une valeur probante et authentique, et non pas celle de « simples renseignements »260(*).

On se trouve donc en présence d'une double action administrative et pénale.

Paragraphe 2 : Les actions administratives et pénales minières et pétrolières

Toutes les violations des dispositions du code pétrolier, des textes pris pour son application, des autorisations et du contrat pétrolier, relèvent de la compétence des tribunaux camerounais261(*). Classiquement, une infraction peut donner lieu à une action publique et/ou à une action civile : l'action publique tend à faire prononcer contre l'auteur d'une infraction, une peine ou une mesure de sûreté édictée par la loi ; l'action civile tend à la réparation du dommage causé par une infraction262(*). Il arrive aussi qu'une action disciplinaire soit ouverte, notamment dans les milieux corporatistes, sociaux, administratifs, etc. Il peut arriver que la mise en oeuvre des actions administratives et pénales (A), se heurte à des causes d'extinction et des incidents des poursuites (B).

A. La mise en oeuvre des actions administratives et pénales minières et pétrolières

L'organisation et le déroulement des poursuites des manquements et infractions miniers et pétroliers mettent en exergue une action sui generis qui pourrait être qualifiée d'action administrative pénale. « L'on constatera d'ailleurs que la poursuite des infractions visées par cette loi fait l'objet de la transaction et généralement, ce n'est qu'au cas où cette transaction viendrait à échouer que la poursuite pénale devant les autorités judiciaires pourrait intervenir »263(*).

L'action publique est mise en mouvement et exercée par le ministère public. Elle peut aussi être mise en mouvement par une administration ou par la victime, dans les conditions déterminées par la loi264(*). Dans les secteurs miniers et pétroliers au Cameroun, l'action publique est mise en mouvement, dans la majeure partie des cas, par le Ministre chargé des mines ou le Ministre chargé des hydrocarbures, ou l'organisme public mandaté. Il arrive aussi, et suivant la ramification et le secteur administratif concerné et suivant les faits de la cause, qu'elle soit mise en mouvement par l'Administration chargée des impôts, des douanes, de l'environnement, etc. Mais même mise en mouvement par l'Administration ou par la victime, l'exercice de l'action publique relève de la seule compétence du ministère public qui est partie principale au procès pénal.

L'action publique minière et pétrolière intervient, en principe, après l'action administrative pénale susvisée. « 1) En l'absence de transaction ou en cas de non-exécution de la convention de transaction, l'action publique est mise en mouvement, après mise en demeure préalablement notifiée au contrevenant, dans les soixante-douze (72) heures à la diligence de l'Administration en charge des mines, partie au procès. 2) L'Administration en charge des mines peut, dans le respect des dispositions du code de procédure pénale : faire citer tout mis en cause devant la juridiction compétente ; déposer des mémoires ou conclusions et formuler toutes observations orales qu'elle estime utiles à la sauvegarde de ses intérêts ; exercer les voies de recours ouvertes par la loi »265(*). Dans tous les litiges relatifs aux activités minières ou de carrières, les rapports et avis de l'Administration en charge des mines tiennent lieu de rapports d'experts et les procès-verbaux constatant les infractions ainsi que les produits saisis, à l'exception des substances précieuses et semi-précieuses, sont transmis au Procureur de la République266(*) ; les mis en cause sont, le cas échéant, déférés au parquet267(*), tout comme les officiers de police judiciaire miniers peuvent recourir à la force publique en cas de flagrant délit ou d'agression perpétrées par les contrevenants à la loi268(*), les autorités civiles et militaires étant tenues de leur prêter main forte à première réquisition269(*).

Quoi qu'il en soit, le déclenchement de l'action publique conduisant à la saisine du ministère public soit par plainte, soit par dénonciation écrite ou verbale, soit par procès-verbal établi par les officiers de police judiciaire miniers ou pétroliers, ou soit par son auto-saisine, peut donner lieu à la transmission de la dénonciation ou de la plainte pour enquête à un officier de police judiciaire, à faire retour des procès-verbaux d'enquête à la police judiciaire pour complément d'enquête, à une décision de poursuite du suspect, à une décision du dépôt aux archives des procès-verbaux concernant les contraventions ayant fait l'objet d'amendes forfaitaires payées, à une décision de classement sans suite d'une affaire et la faire notifier au plaignant. La copie de toute décision de classement sans suite est transmise dans le mois au Procureur Général près la Cour d'Appel.

En cas de décision de poursuite du suspect, ce dernier est renvoyé devant la juridiction de jugement soit par citation directe du parquet, soit par procès-verbal d'interrogatoire ou comparution immédiate en cas de flagrance, ou alors sur la base d'un réquisitoire introductif d'instance devant le juge d'instruction pour l'ouverture d'une information judiciaire en cas de crime. Dans le cadre de l'exercice de l'action publique minière et pétrolière, le Procureur de la République peut ordonner toute mesure de garde à vue utile dans les conditions fixées par les articles 118 et suivants du code de procédure pénale camerounais, tout comme il peut aussi décerner les mandats de comparution, d'amener, de perquisition avec saisie, de détention provisoire en cas de flagrance, d'extraction270(*).

Par ailleurs, l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique devant la même juridiction lorsque les deux résultent des mêmes faits, ou séparément et dans ce cas, la juridiction saisie de l'action civile sursoit à statuer jusqu'à décision définitive sur l'action publique271(*). L'action civile jointe à une action répressive n'est recevable que si elle est fondée sur un préjudice direct, certain et actuel ; et sauf dispositions contraires de la loi, l'action civile née d'une infraction se prescrit par trente (30) années même si elle est jointe à une action répressive272(*). Une partie qui a engagé un procès civil pour des faits déterminés peut, par la suite, à propos des mêmes faits, soit se joindre à une action du ministère public, soit mettre l'action publique en mouvement à condition de se désister, dans le procès civil273(*).

L'action pénale minière et pétrolière ne saurait s'écarter des règles du procès équitable, notamment l'assistance par un conseil, le respect des droits de la défense, le principe du contradictoire, la présomption d'innocence, le principe de liberté, l'encadrement de la garde à vue judiciaire et administrative, de la détention provisoire, et l'habeas corpus, etc.

Plusieurs causes peuvent éteindre les poursuites minières et pétrolières, tout comme elles peuvent être émaillées d'incidents.

B. Les causes d'extinction et d'incidents de poursuites minières et pétrolières

Les poursuites des infractions minières et pétrolières, bien qu'ayant des spécificités, sont soumises aux règles générales d'extinction de l'action publique selon lesquelles : « 1) L'action publique s'éteint par : a) la mort du suspect, de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé ; b) la prescription ; c) l'amnistie ; d) l'abrogation de la loi ; e) la chose jugée ; f) la transaction lorsque la loi le prévoit expressément ; g) le retrait de la plainte, lorsque celle-ci est une condition de la mise en mouvement de l'action publique ; h) le retrait de la plainte ou le désistement de la partie civile en matière de contravention et de délit, lorsqu'elle a mis l'action publique en mouvement. 2) Les dispositions de l'alinéa (1) (h) ci-dessus ne sont applicables que si : le désistement ou le retrait de la plainte est volontaire ; il n'a pas encore été statué au fond ; les faits ne portent atteinte ni à l'ordre public ni aux bonnes moeurs ; - en cas de pluralité de parties civiles, toutes se désistent ou retirent leur plainte ; le désistement ou le retrait de la plainte n'est pas suscité par la violence, le dol ou la fraude. (3) Dans le cas prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, le tribunal donne acte à la partie civile de son désistement ou du retrait de sa plainte et la condamne aux dépens »274(*).

S'agissant particulièrement de la prescription de l'action publique minière ou pétrolière, qui est son non-exercice avant l'expiration du délai prévu pour agir ou ester en justice, les codes minier et pétrolier n'y ont fait aucune allusion. Il faut alors se référer aux dispositions de droit commun qui la fixent à dix (10) ans en cas de crime, à trois (3) ans en cas de délit et à un (1) an en cas de contravention275(*) ; ces délais courant à compter du lendemain de la réalisation des faits querellés, sous réserve des causes de suspension ou d'interruption. Et du fait du caractère d'ordre public de la prescription, elle peut être soulevée en tout état de cause, et même d'office par le ministère public, le juge d'instruction et la juridiction de jugement276(*).

En ce qui concerne la transaction, elle est particulièrement visée et recommandée dans les codes minier et pétrolier camerounais ; le législateur camerounais semblant privilégier le règlement amiable pour mettre un terme au différend qui oppose les parties en cause, afin d'éviter les contingences et désavantages liés au procès pénal, avec son impact sur l'image des entreprises minières et pétrolières, et sur la santé des affaires et de l'économie. Et dans la pratique, la transaction semble gagner du terrain pour mettre un terme aux poursuites tant administratives que pénales en matières minières et pétrolières. C'est d'ailleurs cette technique d'extinction de l'action publique minière et pétrolière qui a été privilégiée et usitée tout récemment par Glencore tant auprès des autorités américaines, britanniques, brésiliennes, que congolaises (République Démocratique du Congo).

Les cas spécifiques de l'arrêt des poursuites des infractions minières et pétrolières, et du classement sans suite de la plainte ou des poursuites, méritent d'être évoqués : « (1) Le procureur général près une cour d'appel peut, sur autorisation écrite du ministre chargé de la Justice, requérir par écrit puis oralement, l'arrêt des poursuites pénales à tout stade de la procédure avant l'intervention d'une décision au fond, lorsque ces poursuites sont de nature à compromettre l'intérêt social ou la paix publique. (2) Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement constate son dessaisissement sur l'action publique et donne mainlevée des mandats éventuellement décernés contre le bénéficiaire de l'arrêt des poursuites. (3) Lorsque l'action publique a été arrêtée en application de l'alinéa 1er, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement poursuit l'instruction ou l'examen de l'affaire sur l'action civile. (4) L'arrêt des poursuites n'empêche pas leur reprise lorsque celles-ci se révèlent nécessaires »277(*). Cette technique a été mise en oeuvre dans diverses affaires d'atteintes à la fortune publique auprès du Tribunal Criminel Spécial (TCS) à Yaoundé. En matières minières et pétrolières, l'on peut envisager, par exemple, que le contrevenant restitue le « corpus delicti », le corps du délit, qui peut être une ardoise fiscale ou douanière dissipée, ou objet de fraude ou d'évasion fiscale, des produits passés en contrebande, ou alors s'engage et s'acquitte des amendes infligées, et sollicite alors l'arrêt des poursuites pénales. En cas d'arrêt des poursuites, il n'est pas exclu la reprise des poursuites si celles-ci s'avèrent nécessaire.

Le Procureur Général près la Cour d'Appel peut prescrire aux magistrats du ministère public de son ressort d'enquêter sur les infractions dont il a connaissance, de procéder à un classement sans suite ou d'engager des poursuites278(*). Le Procureur de la République peut décider du classement sans suite d'une affaire et le faire notifier au plaignant ; copie de toute décision de classement sans suite est transmise dans le mois au Procureur Général près la Cour d'Appel279(*). Il s'agit ici des cas dans lesquels, à l'issue des investigations et compulsion des procès-verbaux, ensemble les pièces à l'appui, il n'est révélé aucune infraction minière ou pétrolière, ou par exemple que l'action publique est éteinte par l'une des causes susvisées, ou aussi que l'affaire est plutôt civile ou commerciale, et non pénale. Aussi, en cas de classement sans suite de sa plainte, la partie plaignante dispose-t-elle encore de la voie de citation directe280(*), de celle de plainte avec constitution de partie civile281(*), pour remettre en mouvement l'action publique.

Des incidents peuvent survenir lors des poursuites des infractions minières et pétrolières, et en perturber le cours. Il est unanimement admis en droit processuel, et repris par l'adage « contra non valentemagere non curritpraescriptio », que contre celui qui ne peut agir en justice, la prescription ne court pas. Il peut s'agir des causes d'interruption de la prescription, ainsi que des cas de suspension de la prescription de l'action.

Les lois minière et pétrolière étant muettes en la matière, il faut recourir au droit commun. « Constituent des actes interruptifs de la prescription de l'action publique : le dépôt d'une plainte, les instructions écrites du ministère public prescrivant des mesures d'enquête, les exploits d'huissiers, les procès-verbaux d'enquête de police, les mandats de Justice, l'interrogatoire de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé et l'audition de la partie civile, du civilement responsable, des témoins et de l'assureur à l'information judiciaire ou à l'audience, les jugements avant-dire-droit et les déclarations de recours »282(*). Les actes interruptifs de la prescription ont une portée générale, car ils produisent effet même à l'égard des personnes qui ne sont pas impliquées ou désignées dans ces actes283(*). Il s'agit alors d'une atténuation de l'effet relatif des conventions ou de la chose jugée, en ce que même les tiers, penitusextranei, non impliqués ou non désignés dans les actes interruptifs de la prescription peuvent s'en prévaloir ou l'invoquer.

Les codes minier et pétrolier ne traitant pas des causes de suspension de la prescription des poursuites, il faut également recourir au droit commun : « (1) Le délai de prescription est suspendu par tout obstacle de droit ou de fait qui empêche la mise en mouvement de l'action publique. (2) Constituent des obstacles de droit : a) L'invocation d'une exception préjudicielle à la décision sur l'action publique ; b) l'immunité parlementaire ; c) l'attente d'une autorisation légale préalable à la poursuite ; d) le pourvoi en cassation ; e) l'existence d'un conflit de juridiction. (3) Constituent notamment des obstacles de fait : a) l'invasion du territoire par les armées ennemies ; b) la démence du suspect, de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé survenue postérieurement à la commission de l'infraction ; c) la fuite du suspect, de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé ; d) l'inscription des affaires au rôle d'une audience ; e) les renvois de cause constatés au plumitif ; f) le fait pour une juridiction de ne pas accomplir un acte de sa compétence empêchant ainsi une partie au procès d'agir ou de se défendre »284(*).

Ces actions susvisées permettent de mettre en oeuvre la responsabilité pénale minière et pétrolière du contrevenant.

SECTION 2. LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE MINIÈRE ET PÉTROLIÈRE

L'ignorance de la loi et du mobile n'influe pas sur la responsabilité pénale285(*). Les personnes pénalement responsables en matières minières et pétrolières (Paragraphe 1), peuvent voir leur responsabilité confrontée à des limites (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les personnes pénalement responsables en matières minières et pétrolières

La responsabilité pénale minière et pétrolière concerne celle directe et primaire des personnes physiques (A) et implique celle indirecte et secondaire des entreprises minières et pétrolières (B).

A. La responsabilité directe et primaire des personnes physiques

Le fondement principal de la responsabilité pénale des personnes physiques est codifié comme suit : « (1) Aucune peine ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne pénalement responsable. (2) Est pénalement responsable celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction avec l'intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l'infraction »286(*), soit comme auteur, soit comme coauteur287(*), ou soit comme complice288(*), la tentative289(*) n'étant pas exclue.

Les contrats pétroliers ne peuvent être conclus qu'avec une société pétrolière ou, conjointement, avec des sociétés commerciales dont l'une d'elle est une société pétrolière. Si les opérations pétrolières au Cameroun ne sont menées que par des sociétés pétrolières et/ou commerciales, ou par l'Etat directement ou par le biais de l'organisme public mandaté290(*), on pourrait dès lors se demander si la personne physique est susceptible de commettre une infraction pétrolière et d'engager ainsi sa responsabilité pénale, surtout que par essence elle est exclue des opérations pétrolières ou ne peut les mener ?

S'il est vrai que la personne physique n'a ni la qualité ni la capacité requises pour bénéficier des titres, permis ou autorisations, ni pour conclure intuitu personae des contrats pétroliers, et donc mener des opérations pétrolières, il n'en demeure pas moins qu'elle peut voir sa responsabilité pénale engagée. C'est justement parce que les opérations pétrolières lui sont interdites que la personne physique peut transgresser ces interdits et verser dans des opérations pétrolières illicites, et donc en tant qu'auteur ou coauteur, ou alors, en tant que complice, donner des instructions, aider ou faciliter à la préparation, la commission ou la consommation des opérations pétrolières illicites, et s'exposer ainsi à la rigueur de la loi.

Toutefois, il est prévu que la personne physique peut obtenir une autorisation de prospection291(*) en matière pétrolière, et partant peut donc voir sa responsabilité être engagée dans ce cadre.

La personne physique, soit dans ses attributions au sein des personnes morales habilitées à mener des opérations pétrolières, soit es qualité sous-traitant, soit parce que concourant d'une manière ou d'une autre à la mise en oeuvre ou à l'exécution des opérations pétrolières, ou à leur contrôle, peut verser dans des travers ou être détournée ou mue par des intentions malveillantes qui l'exposent aux poursuites et mettent en cause sa responsabilité pénale. Quoi qu'il en soit, ses agissements, omissions ou abstentions prohibés, menés pour le compte de l'entreprise pétrolière, engageront sa responsabilité pénale, laquelle peut être cumulée avec celle de ladite société292(*).

Contrairement au secteur pétrolier qui ne connaît pas d'exploitation pétrolière artisanale, le secteur minier camerounais prévoit l'exploitation artisanale ou artisanale semi-mécanisée, impliquant ainsi des acteurs personnes physiques dans les opérations minières au Cameroun. Et avec la prolifération des exploitations artisanales et pour la plupart illicites ou anarchiques, les aventuriers pullulent dans le secteur minier, menant des activités minières de façon illégale, sans titre, ni permis ou ni autorisation, sans cahier des charges, sans études d'impact environnement et social, sans dispositif d'hygiène et de sécurité adéquat, sans expertise ni éthique, dans la mafia et la fraude fiscale et douanière, etc. Il est dès lors courant que ces personnes physiques véreuses, par exemple petits orpailleurs, etc., fassent l'objet de poursuites aux infractions minières, tellement la majorité de leurs faits et gestes sont en contradiction avec la législation et la réglementation minières qu'ils transgressent au quotidien par leurs activités minières peu orthodoxes, voire dangereuses.

En ce qui concerne le commerce illicite, la fraude douanière et la contrebande des produits extractifs, le code des douanes en zone CEMAC vise les détenteurs de marchandises293(*), propriétaires, déclarants294(*), commandants de navires et aéronefs295(*), commissionnaires en douane agrées et transporteurs agréés296(*), soumissionnaires297(*), intéressés à la fraude douanière298(*), auteurs, co-auteurs ou complices299(*) des contraventions douanières ou des délits douaniers.

La responsabilité pénale de la personne physique, dirigeant, représentant ou préposé d'une société minière, auteur des infractions minières querellées, peut être cumulée avec celle de la société minière300(*).

B. La responsabilité indirecte et secondaire des entreprises minières et pétrolières

En matières minières et pétrolières, les titulaires des titres, permis ou autorisations, ou cocontractants de l'Etat ou de l'organisme public mandaté, ou de la Collectivité Territoriale Décentralisée, sont pour la grande majorité des personnes morales, des entreprises commerciales ou industrielles. « La consécration de la responsabilité pénale des personnes morales est un atout indispensable à l'amélioration du respect de la règle de droit. Elle permet d'encourager ces acteurs incontournables de la société moderne à se conformer aux normes existantes, ou encore à sanctionner leur non-respect »301(*).

Dans le secteur pétrolier, et au regard des dispositions du code pétrolier camerounais, les opérations pétrolières sont menées par des personnes morales : soit par l'Etat directement ou par l'intermédiaire de l'organisme public mandaté, soit par les sociétés commerciales autorisées par l'Etat et avec lesquelles un contrat a été conclu, soit par des entreprises créées par lesdites sociétés commerciales en vue de mener des opérations pétrolières spécifiques d'intérêt général302(*).

On peut donc dire que les opérations pétrolières sont l'affaire des personnes morales tant de droit public que de droit privé, dûment autorisées à cet effet ; elles en sont donc les principaux acteurs. Et c'est dans le cadre des opérations pétrolières, des relations entre ces acteurs pétroliers ou avec des tiers, l'environnement, le sol, etc., que peuvent naître des manquements, omissions, indélicatesses et violations des textes régissant le secteur pétrolier et susceptibles d'entrainer la responsabilité pénale de ces acteurs. Le code pétrolier vise d'ailleurs « le titulaire du contrat pétrolier ou d'une autorisation »303(*), « le titulaire du contrat pétrolier et/ou son sous-traitant »304(*).

« 1) Les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes, leurs mandataires ou leurs représentants. 2) Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne sont pas applicables à l'Etat, à l'organisme public et à ses démembrements. 3) La responsabilité pénale des personnes physiques auteurs des actes incriminés peut se cumuler avec celle des personnes morales »305(*).

Ces dispositions sont en tous points identiques à celles sur la responsabilité pénale des personnes morales de l'article 74-1 du code pénal consacrée par la réforme du 12 juillet 2016, juste quelques mois avant la réforme du code minier du 14 décembre 2016 abrogé par celui du 19 décembre 2023. « Les organes et représentants étant assimilables à la personne morale ne peuvent être considérés comme autrui. Ici, autrui est considéré comme la personne qui commet matériellement l'infraction distincte du responsable. La personne morale étant en principe responsable de l'infraction commise par ses organes ou représentants qui incarnent sa personne, c'est la raison pour laquelle sa responsabilité pénale peut être qualifiée « par le fait d'autrui » puisque sa nature immatérielle fait obstacle à sa participation physique à une infraction. Le chef d'entreprise ou la personne morale est personnellement responsable par ce qu'il ou elle est considérée (e) comme auteur de l'infraction »306(*).

On sait que la personne morale n'a par essence pas « d'état d'âme », « d'émotions » ou de « volonté consciente », « ne sent pas, ne comprend pas et ne veut pas », et que DUGUIT Léon confessait qu'il n'a « jamais déjeuné avec une personne morale ». À l'origine et s'appuyant sur l'adage juridique « societasdelinquere non potest, sed non puniripotest», la doctrine soutenait que la société peut certes, commettre une infraction, mais ne saurait être punie, et que c'était aussi en raison du sacrosaint principe de l'inexistence d'une responsabilité pénale du fait d'autrui alors en vigueur que les juristes étaient réfractaires à l'idée d'une responsabilité pénale des personnes morales. Il ajoutait que les Juges n'avaient alors aucune peine à refuser de sanctionner pénalement une personne morale et ne manquaient pas du tout de motivations idoines : « Toute peine est personnelle, sauf les exceptions spécialement prévues par la loi ; elle ne peut donc être prononcée contre un être moral, lequel peut seulement être civilement responsable »307(*) ; « il est de principe qu'une personne morale ne peut encourir une responsabilité pénale ; il n'en saurait être autrement qu'en vertu d'une disposition particulière de la loi »308(*).

Il est constant que la personne morale n'agit pas par elle-même, n'ayant pas des sens, de bras, de pieds, de cerveau ; elle ne se déploie, n'opère et ne passe des actes civils ou commerciaux que par le biais de ses organes, représentants, mandataires ou préposés personnes physiques. Cette responsabilité pénale des personnes morales des secteurs miniers et pétroliers, qu'on peut qualifier de responsabilité pénale des industries extractives, est donc indirecte et secondaire, et s'apparente sans toutefois se confondre à la responsabilité civile du fait d'autrui : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde »309(*).

« Pendant de longues années, le Cameroun a ignoré la possibilité d'une responsabilité pénale appliquée aux personnes morales. Cette responsabilité était évoquée par certaines lois spécifiques. Le Code pénal actuel introduit cette innovation essentielle et définit à la fois le domaine de cette responsabilité et les conditions de sa mise en oeuvre. La présente réflexion permet de montrer que le nouveau Code pénal marque une rupture avec l'impossibilité pratique d'imputer une responsabilité pénale à un être collectif. Cette innovation montre que le législateur a ainsi aménagé un régime propre d'incrimination et de répression des infractions commises par les personnes morales »310(*). Avant la réforme pénale du 12 juillet 2016 et les réformes minières d'abord du 14 décembre 2016 puis du 19 décembre 2023 et pétrolières du 25 avril 2019, le législateur camerounais avait déjà emprunté le chemin laborieux de la responsabilité pénale de la personne morale dans certains cas spécifiques, concernant notamment : les déchets toxiques et dangereux311(*), les forêts, de la faune et de la pêche312(*), le marché financier au Cameroun313(*), la lutte contre la traite et le trafic des enfants314(*), la publicité au Cameroun315(*), la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun316(*), la protection des consommateurs au Cameroun317(*), la répression des actes de terrorisme318(*), l'activité commerciale au Cameroun319(*), le commerce extérieur au Cameroun320(*) ; ainsi que le législateur de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) dans la répression du blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale321(*).

Il s'agit d'une niche de responsabilité pénale substantielle et stratégique pour l'assainissement et le développement optimal et durable des secteurs miniers et pétroliers, même s'il peut exister quelques limites à la responsabilité pénale.

Paragraphe 2 : Les limites à la responsabilité pénale minière et pétrolière

Ne constitue pas une infraction, le fait ordonné ou autorisé par la loi et accompli conformément à la loi322(*). Certaines limites à la responsabilité pénale minière et pétrolière peuvent dès lors exister, notamment des causes d'irresponsabilité envisageables (A), et celles d'atténuation de la responsabilité (B).

A. Les causes d'irresponsabilité pénale minière et pétrolière

La qualité d'irresponsable pénal des personnes morales de droit public323(*) s'étend en matières minières et pétrolières. Le législateur minier d'abord du 14 décembre 2016 puis du 19 décembre 2023 et le législateur pétrolier du 25 avril 2019 ont ainsi suivi celui du code pénal du 12 juillet 2016324(*), allant même jusqu'à prohiber toutes poursuites dans certains cas, comme « dans le cas de l'utilisation du domaine public et sauf cas prévus par la loi, aucun recours ne peut être exercé par le titulaire de l'autorisation de transport intérieur contre l'Etat, les services publics ou les collectivités territoriales décentralisées : soit à raison des dommages que l'utilisation du domaine public pourrait occasionner à ses installations ; soit à raison des travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérêt national ou de la sécurité publique »325(*). Le dogme de l'immunité pénale et de la non-responsabilité pénale de l'Etat, ses démembrements ou de l'organisme public dûment mandaté à cet effet, est absolu et intangible ; ce qui constitue une érosion du principe « aucune exemption », « la loi pénale s'impose à tous »326(*).

Cette irresponsabilité pénale des personnes morales de droit public a pourtant connu des atténuations suite à la modification du code pénal belge ; car depuis le 11 juillet 2018, « toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte. [...] La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé »327(*). Partant, les pouvoirs locaux belges peuvent désormais voir leur responsabilité pénale engagée, sans pour autant faire bénéficier les mandataires d'une immunité particulière. En Belgique, la sanction envisagée pour les personnes morales de droit public est la déclaration de culpabilité, laquelle permettra ainsi aux victimes de demander un dédommagement au civil plus facilement.

Le contrat pétrolier camerounais fixe les cas de force majeure328(*) ; or l'on sait classiquement que la force majeure est exonératoire de responsabilité qui ne peut résulter ni du cas fortuit, ni de la contrainte matérielle irrésistible329(*) ; il en est de même, s'agissant exclusivement de la personne physique, de la démence330(*), de la menace imminente et non autrement évitable de mort ou de blessures graves331(*), l'état de nécessité332(*).

À défaut d'exonération, des cas d'atténuation de la responsabilité pénale peuvent être envisagés.

B. Les causes d'atténuation de la responsabilité pénale minière et pétrolière

Peuvent constituer des causes d'atténuation de la responsabilité, la démence partielle333(*), la minorité334(*), la crainte révérencielle335(*), etc.

Lorsqu'elles sont admises, elles ont pour effet d'alléger le fardeau de la responsabilité pénale de l'auteur, du coauteur ou du complice de l'infraction minière ou pétrolière, sans toutefois l'en délier. Car, même si c'est à taux réduit, il subira néanmoins l'effectivité de la répression minière et pétrolière, même si celle-ci est perfectible.

CHAPITRE 2 :

LA RÉPRESSION MÉLIORATIE DES INFRACTIONS MINIÈRES ET PÉTROLIÈRES AU CAMEROUN

« Puisque l'État est souverain, il est le seul apte à définir ses valeurs essentielles et à les protéger sur son territoire. Par ailleurs, chaque État est considéré comme le mieux placé pour soumettre les atteintes à ses valeurs à ses propres institutions, sa loi et son juge. En effet, le juge national n'applique alors que sa propre loi pénale interne, ce qui aboutit nécessairement à affirmer que les lois pénales sont territoriales »336(*). Le législateur minier et pétrolier camerounais a jusqu'ici marqué des pas vers une avancée dans la mise sur pied d'un dispositif infractionnel adapté aux réalités et valeurs propres au territoire de la République du Cameroun. Ce dispositif, comme toute oeuvre humaine et institutionnelle, est appelé à être amélioré, parfait, afin de le débarrasser autant que possible des quelques vices qui l'entachent, ce pour une incrimination minière et pétrolière mieux élaborée, sources de faiblesses dans la répression (Section 1), et pour une répression minière et pétrolière plus efficiente (Section 2).

SECTION 1. LES FAIBLESSES DANS LA RÉPRESSION MINIÈRE ET PÉTROLIÈRE

La répression minière et pétrolière au Cameroun accuse quelques faiblesses. C'est d'ailleurs inhérent à tout système de gestion, de répression ou de gouvernance. Ces faiblesses tiennent à l'ambiguïté dans le processus de répression minière et pétrolière (Paragraphe 1), et à une mise en oeuvre mitigée de la répression minière et pétrolière (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'ambiguïté dans le processus de répression minière et pétrolière

L'ambiguïté dans le processus de répression minière et pétrolière est marquée par la prééminence équivoque de l'Administration minière ou pétrolière sur le Judiciaire (A), et la priorisation de la régulation et des processus amiables sur la procédure juridictionnelle (B).

A. La prééminence équivoque de l'Administration minière ou pétrolière sur le Judiciaire

Il est constant que lorsqu'on parle de la répression des infractions, l'on voit en pole position le ministère public dans les constatations et poursuites, le juge d'instruction dans l'information judiciaire, et la juridiction dans le jugement et les sanctions. « Le Ministère Public est partie aux trois phases du procès pénal. S'il mène la cadence à l'enquête préliminaire, il est observateur et gardien des lois de la République et des intérêts de la société camerounaise à l'information judiciaire et en phase de jugement »337(*). Pourtant, ce rôle classique est dilué et marginal dans la répression des infractions minières, quasi-obscur et quasi-inexistant dans la répression des infractions pétrolières.

En effet, la législation minière camerounaise a fait du Ministre en charge des mines le procureur et le juge en chef des délits et contraventions miniers (encore qu'il n'existe pas actuellement de contraventions minières au regard de la définition de l'article 21 du code pénal camerounais), et confiné le parquet au rôle de procureur d'exception des délits et contraventions miniers et de procureur des crimes miniers (encore qu'il n'existe en réalité qu'une seule infraction minière338(*) qui corresponde à la qualification de crime).

De même, l'exclusivité des constatations des infractions minières et de la rédaction des procès-verbaux y relatifs est réservée aux Inspecteurs, Inspecteurs adjoints et fonctionnaires assermentés de l'Administration des mines, lesquels sont des officiers de police judiciaire à compétence spéciale recevant des ordres du Ministre chargé des mines, contrôlés et sanctionnés par lui, et auquel sont destinés au premier chef les procès-verbaux de constatations. Ainsi, les manquements et les infractions dans le secteur minier sont constatés par les officiers de police judiciaire à compétence spéciale et consignés dans des procès-verbaux, lesquels sont transmis au Ministre chargé des mines dans les huit (08) jours de leur établissement ; dès réception desdits procès-verbaux, le Ministre chargé des mines, inflige la sanction administrative correspondante339(*). Il apparaît ainsi que l'Administration minière a son parquet et son siège pour la répression des infractions minières, dépouillant ainsi le Procureur de la République et le Juge de leurs fonctions régaliennes.

De plus, l'Administration en charge des mines peut, dans le respect des dispositions du code de procédure pénale : faire citer tout mis en cause devant la juridiction compétente ; déposer des mémoires ou conclusions et formuler toutes observations orales qu'elle estime utiles à la sauvegarde de ses intérêts ; exercer les voies de recours ouvertes par la loi340(*). Il s'ensuit qu'après avoir été procureur en faisant des constatations et en exerçant les poursuites, puis juge en infligeant telles sanctions, l'Administration minière devient partie au procès.

En ce qui concerne la législation pétrolière, elle fait du Ministre en charge des hydrocarbures ou de tout organisme public dûment mandaté à cet effet341(*), le seul procureur et le seul juge des infractions pétrolières, car non seulement c'est lui qui entreprend les recherches, les constatations, les poursuites et les sanctions administratives et pécuniaires des infractions pétrolières, mais aussi c'est lui qui en a l'opportunité, les pouvoirs d'appréciation de la nature, de la fréquence ou de la gravité de l'infraction commise342(*).

En matière d'infractions pétrolières, l'intervention du Procureur de la République, du juge d'instruction ou de la juridiction pénale de jugement, est dès lors obscure, non élucidée, brouillée, voire inexistante ; car, tels que le régime et la procédure de constatations, de poursuites et de sanctions des infractions pétrolières sont conçus, seules l'omniprésence et l'omnipotence de l'Administration en charge des hydrocarbures sont perceptibles. Il n'est prévu nulle part un rôle du ministère public, ni du juge d'instruction et ni de la juridiction de jugement statuant en matière pénale. Alors qu'en matière minière, il est au moins prévu des cas et circonstances dans lesquels le procès-verbal de constat de l'infraction minière peut être transmis au Procureur de la République, il n'en est rien en matière pétrolière : aucun cas de transmission du procès-verbal de constat de l'infraction pétrolière au Procureur de la République n'est prévu par la législation et la réglementation pétrolières du Cameroun. De même, l'amende pétrolière prévue comme sanction pécuniaire ne permet d'ailleurs pas de classifier les infractions pétrolières en crimes, délits ou contraventions : il s'agirait plus d'une amende administrative que d'une amende pénale, en ce qu'elle fait partie du corpus des sanctions administratives prévues au code pétrolier343(*) et qui sont prononcées par le Ministre en charge des hydrocarbures ou l'organisme public dûment mandaté à cet effet344(*), de sorte qu'il n'existerait pas dans la législation pétrolière camerounaise de réelles sanctions pénales à proprement parler. Même s'il est prévu que toutes les violations des dispositions du code pétrolier, des textes pris pour son application, des autorisations et du contrat pétrolier, relèvent de la compétence des tribunaux camerounais345(*), les tribunaux camerounais connaissent une sècheresse aigüe d'infractions minières ou pétrolières amont, de sorte que leur rôle semble lointain et marginal dans la répression des infractions minières, et quasi-inexistant dans la répression des infractions pétrolières.

Même si certaines universités camerounaises, à l'instar de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Maroua, ont commencé à dispenser des cursus en matière extractive et environnementale, il n'en demeure pas moins qu'en l'état actuel, les acteurs de la Justice, magistrats, avocats et greffiers, dans leur immense majorité, n'ont pas une formation spécifique ou poussée dans les domaines miniers et pétroliers, ce qui laisse le champ quasi-vierge à l'Administration en charge des mines et à celle en charge des hydrocarbures qui y règnent presque sans partage et en maîtres absolus. Il semble alors que les tribunaux camerounais compétents en matière pétrolière opéreront dans les affaires civiles, commerciales, sociales, et administratives s'agissant des sanctions administratives, fiscales, etc., au travers des recours en annulation pour excès de pouvoir ou en indemnisation, ou en interprétation de la légalité. C'est qu'il existe en matières minières et pétrolières, une prédominance à la priorisation de la régulation et des processus amiables sur la procédure juridictionnelle.

B. La priorisation de la régulation et des processus amiables sur la procédure juridictionnelle

Tant en matière minière qu'en matière pétrolière, l'infraction n'est pas consommée et caractérisée dès sa commission. Car, les faits infractionnels, les agissements, omissions ou abstentions peuvent être réalisés, mais pour qu'ils ne deviennent ou ne soient qualifiés comme infraction, il faut qu'ils aient perduré après la mise en demeure de l'Administration minière ou pétrolière.

En effet, lorsque les titulaires d'un titre minier ou d'une autorisation d'exercice d'une activité minière ou de carrières ne se conforment pas aux prescriptions et dispositions de leur convention minière, de leur cahier de charges ou aux prescriptions des titres ou de leur autorisation ainsi que des prescriptions administratives, le Ministre chargé des mines leur adresse une mise en demeure rappelant les obligations qui leur incombent et leur impartit un délai pour les exécuter346(*).

De même, au cas où le titulaire d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier commet une violation des dispositions du code pétrolier ou des textes pris pour son application, de l'autorisation ou du contrat pétrolier, ou s'il se trouve en situation de faillite, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le Ministre chargé des hydrocarbures adresse audit titulaire une mise en demeure de remédier aux manquements constatés dans un délai de trois (03) mois au plus tard ; si à l'expiration du délai imparti, la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le Ministre chargé des hydrocarbures prononce, par arrêté, le retrait de l'autorisation et/ou la déchéance du contrat pétrolier concernés, sans préjudice de toutes les autres sanctions prévues par les lois et règlements applicables347(*). Lorsque le titulaire d'un contrat pétrolier et/ou son sous-traitant ne satisfait pas aux obligations fixées par le code pétrolier ou commet l'une des infractions visées, le Ministre chargé des hydrocarbures ou tout organisme public dûment mandaté à cet effet le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois (03) mois au plus tard, sous peine de sanctions qui doivent être rappelées dans la mise en demeure adressée au titulaire ; si à l'expiration du délai imparti, la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'une des sanctions suivantes est prononcée à l'encontre du titulaire du contrat pétrolier : l'amende ; le retrait de l'autorisation et/ou la déchéance du contrat pétrolier en vertu desquels le titulaire exerce ses activités348(*).

Il transpire alors de ces dispositions que l'infraction minière ou pétrolière née, n'arrivera à maturation qu'après mise en demeure restée sans effet, bref lorsqu'elle aura survécu à la mise en demeure, car c'est seulement à ce moment-là que peut intervenir une sanction administrative ou pénale, le cas échéant. Il s'agit d'une démarche sui generis qui se démarque de la démarche de répression pénale classique ; car ici, non seulement la loi avertit avant de frapper, de même l'Administration minière ou pétrolière avertit avant d'engager l'action administrative ou pénale, et avant de sanctionner. Bref, on offre au délinquant minier ou pétrolier de régulariser sa situation délictuelle, d'autoréparer cette situation pour qu'elle ne tombe pas dans l'escarcelle de la répression et soit retenue contre lui. Le point de départ de l'infraction et de la répression minières ou pétrolières semble ne pas être la date de commission des faits, mais de l'échéance de la mise en demeure, qui aura ainsi interrompu le temps de l'action.

En effet, on n'imagine pas encore dans le système pénal classique, par exemple, le Procureur de la République mettre en demeure une personne qui a détruit des biens ou des bornes, de les réparer faute de quoi l'action publique sera mise en mouvement à son encontre ; ou alors, mettre en demeure une personne qui a causé des blessures simples ou graves, voire causé la mort d'un individu, de les soigner ou de le ressusciter, sous peine d'une action pénale à son encontre. Une telle approche cadre plus avec l'option processuelle civiliste ou administrative, qu'avec l'option processuelle pénale, et renseigne sur l'esprit du législateur minier ou pétrolier à superposer les règles processuelles civilistes et administratives sur les règles processuelles pénales dans la répression des infractions minières ou pétrolières au Cameroun.

Le législateur minier et pétrolier a ainsi privilégié des processus amiables sur la procédure juridictionnelle. Lorsque le Ministre chargé des mines accède à l'offre de transaction, l'auteur de l'infraction est notifié dans les quinze (15) jours suivant la transmission du procès-verbal, par tout moyen laissant traces écrites349(*) ; l'auteur présumé de l'infraction objet du procès-verbal peut, soit s'acquitter de l'amende, soit solliciter une transaction auprès du Ministre chargé des mines350(*) ; la procédure de transaction doit être antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle, sous peine de nullité351(*) ; si l'auteur présumé ne reconnait pas les faits ou si à l'expiration du délai imparti, il ne s'acquitte pas de l'amende infligée, le dossier est transmis au Procureur de la République compétent352(*). En l'absence de transaction ou en cas de non-exécution de la convention de transaction, l'action publique est mise en mouvement, après mise en demeure préalablement notifiée au contrevenant, dans les soixante-douze (72) heures à la diligence de l'Administration en charge des mines, partie au procès353(*).

Les différends nés de l'application ou de l'interprétation d'une convention minière conclue entre un titulaire de titre minier et l'Etat et qui n'ont pas été réglés à l'amiable peuvent être soumis à la conciliation, à la médiation ou à l'arbitrage354(*). De même, le contrat pétrolier peut comporter une clause prévoyant une procédure de conciliation et d'arbitrage en vue du règlement de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application dudit contrat qui pourrait survenir entre l'Etat et le titulaire355(*).

Cet état des choses n'est pas sans conséquence dans la mise en oeuvre de la répression minière et pétrolière, qui s'en trouve mitigée.

Paragraphe 2 : Une mise en oeuvre mitigée de la répression minière et pétrolière

Le législateur en consacrant le principe général de responsabilité pénale des personnes morales a réussi à donner plus de vigueur à l'obligation de subir la répression356(*). La mise en oeuvre de la répression minière et pétrolière est toutefois mitigée. Elle souffre d'une dépénalisation manquée et sanctions inadéquates (A), avec une préférence généralisée pour les sanctions amiables, cause d'une sous-répression pénale (B).

A. De la dépénalisation manquée aux sanctions inadéquates

« La dépénalisation s'avère être un exercice complexe. En effet, chaque modification des sanctions pénales prévues à l'origine doit être justement pesée afin de ne pas aboutir à une exacerbation de la peine précédemment appliquée ou à une violation de certains droits fondamentaux. Or les dépénalisations initiées à l'heure actuelle ne semblent pas couronnées de succès : certaines opportunités de dépénalisation qui auraient vraisemblablement pu être efficientes ont été négligées alors que d'autres ont conduit à un renforcement des peines applicables. Cette désillusion paraît être renforcée par la confusion habituelle entre dépénalisation et décriminalisation faite par beaucoup de citoyens qui semblent espérer une décriminalisation qui vise à supprimer toutes sanctions pour un comportement auparavant réprimé au lieu et place d'une dépénalisation. Mais c'est la constance même des Pouvoirs publics et du législateur quant à leurs volontés d'alléger les sanctions pénales applicables aux dirigeants d'entreprise qui peut être remise en cause. En effet bien que plusieurs projets aient été institués et que plusieurs ordonnances et lois ont consacré des dépénalisations, celles-ci s'avèrent être dans les faits sporadiques et peu efficientes. Il appert de manière encore plus surprenante que le législateur n'hésite pas encore actuellement à introduire des dispositions pénales afin de réprimer de nouveaux comportements qui peuvent être reprochés aux dirigeants »357(*).

Le code minier semble avoir incriminé toutes inconduites dans les activités minières sans toutefois toutes les « pénaliser ». En effet, le législateur n'a en réalité prévu qu'une seule infraction qualifiée crime358(*), et aucune contravention minière jusqu'ici. Il a prévu la sanction administrative pour un manquement à une obligation prévue par le code minier, la convention minière ou le cahier des charges. Pour les délits et contraventions (qui n'existent en réalité pas jusqu'ici) miniers, il a prévu l'amende à infliger par le Ministre chargé des mines. C'est pour la seule infraction minière qualifiée crime, qu'est prévu la transmission du procès-verbal au Procureur de la République. Cet agencement permet de comprendre que le législateur minier n'a pas voulu que toutes les inconduites minières soient directement ou rapidement l'objet de de procédure et sanctions pénales. Il a installé comme une sorte de gradation pour parvenir à la sanction pénale, au point où on pourrait penser qu'il n'a pas voulu l'application systématique de la sanction pénale, de sorte que c'est seulement pour le seul « crime minier » existant que l'issue sur la sanction pénale est ouverte, celle contre les délits et contraventions étant jalonnée de la barricade de l'Administration minière, de la transaction, etc. Car, lorsque le Ministre chargé des mines accède à l'offre de transaction, l'auteur de l'infraction est notifié dans les quinze (15) jours suivant la transmission du procès-verbal, par tout moyen laissant traces écrites ; l'auteur présumé de l'infraction objet du procès-verbal peut, soit s'acquitter de l'amende, soit solliciter une transaction auprès du Ministre chargé des mines ; la procédure de transaction doit être antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle, sous peine de nullité ; si l'auteur présumé ne reconnait pas les faits ou si à l'expiration du délai imparti, il ne s'acquitte pas de l'amende infligée, le dossier est transmis au Procureur de la République compétent359(*). En l'absence de transaction ou en cas de non exécution de la convention de transaction, l'action publique est mise en mouvement, après mise en demeure préalablement notifiée au contrevenant, dans les soixante-douze (72) heures à la diligence de l'Administration en charge des mines, partie au procès360(*). L'Administration en charge des mines peut, dans le respect des dispositions du code de procédure pénale : faire citer tout mis en cause devant la juridiction compétente ; déposer des mémoires ou conclusions et formuler toutes observations orales qu'elle estime utiles à la sauvegarde de ses intérêts ; exercer les voies de recours ouvertes par la loi361(*).

S'agissant spécifiquement des infractions pétrolières, le législateur camerounais semble les avoir incriminées administrativement, mais tout en les éloignant du chemin du Procureur de la République, du juge d'instruction et de la juridiction pénale de jugement, et en conséquence en les dépénalisant. Ainsi, les infractions pétrolières seraient plus des infractions administratives que des infractions pénales. Elles ne sont d'ailleurs pas libellées comme le sont habituellement les infractions pénales, ni ne sont sanctionnées suivant le régime de droit commun. Pour chaque infraction pétrolière, le législateur pétrolier prévoit une amende fixe. Cette amende est infligée directement par le Ministre chargé des hydrocarbures ou tout organisme public dûment mandaté à cet effet, suivant sa seule appréciation362(*). Il s'agit alors d'une amende administrative, et non d'une amende pénale, car elle est infligée en dehors de tout procès pénal ou instance pénale, sans l'intervention ni du ministère public, ni du juge d'instruction et ni de la juridiction pénale de jugement. L'administration pétrolière reste donc maître du jeu, l'alpha et l'oméga de la répression des infractions pétrolières, ne laissant qu'une part marginale et claire-obscure au Judiciaire ; de plus, ses décisions infligeant telle amende ne pouvant être attaquée que devant la juridiction administrative.

Après de longues décennies d'errance juridique pénale, le législateur pétrolier est resté hésitant et titubant dans ses premiers pas vers l'élaboration, l'instauration et la répression des infractions pétrolières, et n'a pas pu réellement pénaliser les inconduites dans les activités pétrolières amont. Le masque des infractions pétrolières camouffle à peine leur déphasage avec l'incrimination pénale classique, et peine à instaurer une peine pénale. En s'en tenant à ces occurrences, il n'existerait aucune classification pénale pétrolière en crimes, délits et contraventions pétroliers ; il n'existerait dès lors pas une infraction pénale pétrolière tout comme il n'en existe pas une sanction pénale pétrolière. Car, que vaut une infraction sans véritable sanction pénale ?

La préférence généralisée des sanctions amiables exacerbe la sous-répression pénale des infractions minières et pétrolières.

B. Une préférence généralisée des sanctions amiables cause d'une sous-répression pénale

Lorsque les faits constituent un manquement à une obligation prévue par le code minier, la convention minière ou le cahier des charges, le Ministre chargé des mines inflige à l'auteur une sanction administrative ; lorsque les faits constituent un crime, le Ministre chargé des mines transmet le procès-verbal sans délai au Procureur de la République compétent ; lorsque les faits constituent un délit ou une contravention le Ministre chargé des mines notifie l'amende correspondante au délinquant363(*). Lorsque le Ministre chargé des mines accède à l'offre de transaction, l'auteur de l'infraction est notifié dans les quinze (15) jours suivant la transmission du procès-verbal, par tout moyen laissant traces écrites ; l'auteur présumé de l'infraction objet du procès-verbal peut, soit s'acquitter de l'amende, soit solliciter une transaction auprès du Ministre chargé des mines ; la procédure de transaction doit être antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle, sous peine de nullité ; si l'auteur présumé ne reconnait pas les faits ou si à l'expiration du délai imparti, il ne s'acquitte pas de l'amende infligée, le dossier est transmis au Procureur de la République compétent364(*). En l'absence de transaction ou en cas de non-exécution de la convention de transaction, l'action publique est mise en mouvement, après mise en demeure préalablement notifiée au contrevenant, dans les soixante-douze (72) heures à la diligence de l'Administration en charge des mines, partie au procès365(*).

En principe, les sanctions minières et pétrolières sont subordonnées à un processus amiable, à une mise en demeure, à une possibilité quasi-systématique de transaction. Il appert que la règle serait donc le règlement des différends miniers et pétroliers par voies amiables. C'est sans doute aussi pour cette raison que la conciliation, la médiation et l'arbitrage sont prévus et généralement mis en oeuvre dans ces secteurs d'activités. Or l'on sait que ces modes de règlement alternatifs dévient l'itinéraire des sanctions pénales pour emprunter l'autoroute des amendes concertées voire négociées, et d'autres mesures purement civiles ou administratives. Partant, l'on assiste à une sous-répression des infractions minières et pétrolières, lesquelles rencontrent rarement les peines pénales sur leurs chemins. Il est d'ailleurs indiqué en matière minière que ce n'est que lorsque la transaction n'a pas abouti ou lorsque le mis en cause n'a pas exécuté l'offre de transaction ou ne s'est pas acquitté de l'amende transactionnelle que l'action publique peut être mise en mouvement à son encontre, et en conséquence le conduire sur le chemin âpre de la sanction pénale. La matière pétrolière, quant à elle, évite soigneusement toute procédure pénale dans le processus de constatations et de sanctions des infractions pétrolières, la procédure telle que conçue étant de bout en bout essentiellement administrative. Or la sanction pénale ne découle pas d'une procédure administrative, et partant la répression des infractions pétrolières demeure essentiellement administrative, loin voire très loin d'une répression pénale.

Les sanctions minières et pétrolières courantes sont celles qui relèvent d'un processus amiable ou administratif, et ne seraient pas loin d'une « apologie des peines alternatives en droit pénal camerounais »366(*).

L'éventail des griefs contre les infractions minières et pétrolières pourrait faire dire que les infractions minières et pétrolières sont en infraction d'avec les règles classiques du droit pénal, et nécessitent en conséquence une certaine amélioration pour une répression plus efficiente.

SECTION 2. POUR UNE RÉPRESSION MINIÈRE ET PÉTROLIÈRE PLUS EFFICIENTE

Pour une répression minière et pétrolière plus efficiente, il paraît judicieux de procéder à un aménagement de l'instance (Paragraphe 1) et des voies de recours (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'aménagement de l'instance

Les infractions minières et pétrolières connaissent une répression à cheval entre le pouvoir de punir et le droit de transiger, le droit de négocier son châtiment et le devoir d'assurer l'ordre public minier et pétrolier sans flinguer le délinquant-investisseur minier et pétrolier, d'une part, l'épuisement de la voie administrative amiable ou du non-respect de l'accord transactionnel, etc., d'autre part. Ce tableau renseigne sur les mesures précautionneuses du législateur minier et pétrolier à ne pas soumettre autant que possible la délinquance minière et pétrolière directement à la justice pénale, de tenir compte des exigences des droits de l'Homme et d'éviter une instabilité économique. Cette démarche semble rejoindre l'idée selon laquelle, « le droit est la garantie de nos libertés ; le droit pénal est le pouvoir de punir de l'Etat limité par le droit »367(*),« il n'y a de droit pénal qu'à partir d'une restriction du droit de punir »368(*), et partant « le châtiment doit avoir l'humanité pour mesure »369(*). Quoi qu'il en soit, pour une répression minière et pétrolière plus efficiente, il est judicieux de clarifier les procédures et rôles de l'Administration et des autorités judiciaires (A), et d'améliorer le régime répressif des infractions minières et pétrolières (B).

A. Clarifications des procédures et rôles de l'Administration et des autorités judiciaires

La clarification des procédures et rôles de l'Administration et des autorités judiciaires, implique l'équitabilité et la transparence procédurales (1), et la lumière sur les rôles de l'Administration et des autorités judiciaires (2).

1. Equitabilité et transparence procédurales

Telle que la procédure de répression des infractions pétrolières est organisée, il y a lieu de penser qu'il n'y a qu'une très infime chance pour que l'infracteur pétrolier se retrouve devant les autorités judiciaires.

De même, l'action administrative ou publique ne pouvant être mise en oeuvre qu'après mise en demeure restée sans effet, il s'ensuit que même si les faits prohibitifs ont été commis, ils ne peuvent en principe directement donner lieu à poursuites et à sanctions pénales. La procédure de mise en oeuvre de la responsabilité administrative ou pénale minière et pétrolière est dès lors conditionnée par le préalable de la mise en demeure, de sorte que le non-respect est susceptible d'entraîner l'irrecevabilité de l'action ou le caractère abusif de la sanction qui aura été infligée sans ladite mise en demeure préalable.

Il y a aussi que toutes les fois que le manquement ne sera pas « répété », l'infracteur demeure couvert ou bénéficie d'une immunité de poursuite, ou alors d'un sursis. Il peut aussi retarder ou modifier le cours des poursuites et de l'action en activant les mesures de transaction, de médiation, de conciliation et d'arbitrage prévues. On est bien dans un pseudo-régime répressif, teinté de normes civilo-administratives, qui tiennent le pénal en l'état.

Le fait également que l'Administration minière ou pétrolière ait une prédominance et l'opportunité dans les constatations, poursuites, mises en oeuvre de la responsabilité et même des sanctions qu'elle inflige directement, et à sa guise, n'est pas de nature à assurer une crédibilité et l'équité dans la procédure de répression. Car, il y a lieu de craindre qu'elle ne soit infectée des tares qui minent parfois l'Administration, entre corruption et favoritisme, conflits d'intérêt, concussion, abus d'autorité ou de pouvoir, détournement de pouvoir, etc.

L'équité voudrait aussi que l'incrimination et la pénalisation ne portent pas sur tout et rien à la fois, pour ne pas vider l'acteur social, minier ou pétrolier, de tous droits et de toute substance, et de côtoyer ainsi les frontières de l'arbitraire et du népotisme. Un accent doit être mis sur le respect des droits de la défense et des exigences du procès équitable, surtout sur le respect de la présomption d'innocence, car la possibilité pour l'Administration minière ou pétrolière d'être officier de police judiciaire, procureur, juge et partie, et de qualifier elle-même les faits, d'en arrêter et infliger la sanction, instaure plutôt un régime de présomption de culpabilité en dehors de tout procès pénal.

Or, « il est possible de prédéterminer le regard procédural qui sera porté sur l'accusé dès le début de l'enquête. Cette démarche entend assurer un équilibre entre les intérêts de la personne soupçonnée, et ceux de la partie poursuivante, qu'il s'agisse du ministère public en charge de l'action publique ou de la victime qui prend l'initiative de déposer plainte en se constituant partie civile. Le demandeur ne doit pas être avantagé par rapport à celui qui est soupçonné. Plus précisément, il convient de ne pas enfermer ce dernier dans une situation juridique marquée, dès le début, par l'existence d'un a priori défavorable. Aussi est-il possible de considérer que la culpabilité du citoyen ne soit pas immédiatement supposée. Cela signifie que durant le temps procédural de l'enquête, de l'instruction et du procès celui-ci conservera, non seulement le statut juridique qui était le sien, antérieurement aux poursuites engagées, c'est-à-dire une innocence effective, mais qu'au surplus il ne sera pas obligé d'être un sujet actif dans la démonstration de sa non culpabilité. Plus exactement, il sera présumé innocent dès le début de l'enquête et jusqu'au jugement qui décidera de sa culpabilité ou de son innocence. Il s'agit ici de poser un préalable qui va tenir pour vraie, l'innocence de l'accusé tant que le contraire n'aura pas été juridiquement démontré. Aussi, en l'absence de décision de justice qui aura expressément reconnu la culpabilité de celui qui est pénalement poursuivi, sa qualité de personne innocente lui restera acquise »370(*).

D'où la nécessité de clarifier aussi les rôles de l'Administration et des autorités judiciaires.

2. Clarifications des rôles de l'Administration et des autorités judiciaires

Le Ministre chargé des mines et le Ministre chargé des hydrocarbures, après constatations des manquements ou des infractions, infligent des sanctions de divers ordres à l'infracteur présumé, et c'est seulement en cas d'inexécution desdites sanctions, ou d'échec de la démarche transactionnelle, qu'ils se retournent vers le ministère public. C'est donc cette saisine du ministère public qui est considérée comme « action publique », et c'est à ce moment précis qu'elle est mise en mouvement par lesdits Ministres.

Il en résulte, d'une part, que le procès-verbal des constatations des infractions minières n'est transmis au Procureur de la République qu'en matière de crime minier, non pas directement par l'officier de police judiciaire minier, mais plutôt par le Ministre chargé des mines et, d'autre part, le Ministre chargé des mines est une sorte de juge minier express en premier ressort des délits et contraventions miniers qui, saisi par procès-verbal de constatation, tranche et inflige des sanctions administratives et des amendes, car « dès réception des procès-verbaux, des fiches ou rapports, le Ministre chargé des mines, inflige la sanction administrative correspondante »371(*). Le Ministre chargé des mines apparaît ainsi comme une sorte de juridiction présidentielle de flagrante delicto minier statuant sur procès-verbal de constatation qui le saisit. Et à l'opposé du tribunal statuant en matière de flagrant délit saisi sur procès-verbal d'interrogatoire et qui convoque les parties, les entend conformément aux articulations et règles édictées par le code de procédure pénale camerounais, reçoit et admet les éléments de preuve, impartit même un délai de trois jours pour que le prévenu prépare sa défense, et le ministère public entendu372(*), le Ministre chargé des mines n'y est pas soumis, car il statue en cas de délit ou contravention au seul vu du procès-verbal de constatation, sans autres formes de procès ; toute chose consacrant la présomption de culpabilité du mis en cause et l'absence du contradictoire.

Il s'agit là d'une répartition atypique de compétences « juridictionnelles » dans le cadre des infractions minières, favorisant une intrusion légale et surprenante de l'Administration, et partant de l'Exécutif, dans le champ des poursuites et de répression des infractions, champ qui relève, en principe et suivant la constitution du Cameroun, du pouvoir judiciaire, de sorte qu'on pourrait se demander si cet agencement légal minier n'est pas anticonstitutionnel, et s'il ne viole pas les instruments internationaux repris par le Préambule de ladite constitution qui martèle que : « Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense », et du code de procédure pénale qui confirme que : « Toute personne suspectée d'avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui seront assurées »373(*).

Il en résulte qu'en statuant au seul vu du procès-verbal de constatation pour infliger telle sanction administrative ou telle amende correspondante, l'office juridictionnel du Ministre chargé des mines est de nature à transgresser les sacrosaints principes tant de la séparation des pouvoirs (« La justice est rendue sur le territoire de la République au nom de du peuple camerounais. Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les Cours d'Appel, les Tribunaux. Il est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Les magistrats du siège ne relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur conscience »374(*)), de la présomption d'innocence que celui du procès équitable qui exige, entre-autres, le contradictoire, le respect des droits de la défense, l'égalité des armes.

Aussi, le régime juridique et la force probante accordés au procès-verbal de constatation d'une infraction minière dressé par un officier de police judiciaire minier sont-ils sui generis, conformes, contraignants et intangibles, très loin au-dessus de ceux du procès-verbal d'enquête préliminaire dressé par un officier de police judiciaire, qui n'a que « valeur de simples renseignements »375(*).

Le code pétrolier camerounais semble adopter une approche similaire, car dès constatations des manquements ou infractions, le contrevenant est mis en demeure par le Ministre chargé des hydrocarbures ou tout organisme public dûment mandaté à cet effet, lequel prononce, en cas d'insuccès de la mise en demeure, les sanctions prévues au code pétrolier parmi lesquelles le retrait, l'amende prévue à l'article 132 alinéa 2 dudit code.

Le Ministre chargé des hydrocarbures ou l'organisme public dûment mandaté, met le titulaire en demeure de remédier aux manquements constatés dans un délai de trois (03) mois, sous peine de sanctions qui doivent être rappelées dans la mise en demeure adressée au titulaire par voie d'huissier, le cas échéant376(*).

Le législateur minier et pétrolier a ainsi habilement créé une étape préalable de poursuite et de sanction, avant la mise effective en mouvement de l'action publique, en créant une vocation de juge pénal à l'Exécutif au travers les Ministres chargés des mines et des hydrocarbures, alors qu'il est de coutume juridique, légale et jurisprudentielle établie que seul le magistrat juge pénal a vocation à qualifier tel ou tel fait de crime, de délit ou de contravention, de le juger et de prononcer telle ou telle sanction prévue par la loi.

C'est dire qu'en matières minières et pétrolières, en amont et préalablement à l'action publique, il y a une sorte d'action administrative pénale mise en mouvement et exercée par les fonctionnaires et agents publics assermentés qui procèdent aux constatations des manquements et infractions, les qualifient et dressent procès-verbal de leurs diligences, et au vu dudit procès-verbal, le Ministre concerné inflige directement telles sanctions prévues par la loi en cas de délits et contraventions. Il est dès lors curieux de constater que jusque-là, et alors même qu'il a fait l'objet de constatation, de qualification d'infraction et de sanction à son encontre, aucune action publique proprement dite n'a même pas encore été mise en mouvement contre le présumé infracteur et, qu'en principe, il n'a dès lors même pas encore la qualité de « suspect » défini au code de procédure pénale camerounais377(*), car pour être qualifié comme « suspect » en matière pénale, il faut au moins qu'une plainte ou une dénonciation existe contre le concerné auprès du Procureur de la République compétent ou auprès d'une unité de police judiciaire, et que justement une enquête judiciaire soit ouverte contre le concerné sur des faits précis.

On se serait attendu, et vu que les organes de constatation des manquements et infractions en matières minières et pétrolières sont des officiers de police judiciaire à compétence spéciale et assermentés, que leurs investigations et constatations soient considérées comme la phase de poursuite et d'enquête préliminaire ou de flagrance selon le cas, et que les procès-verbaux dressés par eux soient transmis directement ou par le biais du Ministre concerné au Procureur de la République compétent qui pourra alors saisir la juridiction de jugement soit par citation directe du parquet, soit par procès-verbal d'interrogatoire ou de comparution immédiate en cas de flagrance, soit solliciter l'ouverture d'une information judiciaire en cas de crime, soit faire retour pour complément d'enquête, soit classer l'affaire sans suite378(*), car « (1) Toute infraction peut donner lieu à une action publique et, éventuellement, à une action civile. (2) L'action publique tend à faire prononcer contre l'auteur d'une infraction, une peine ou une mesure de sûreté édictée par la loi. (3) L'action civile tend à la réparation du dommage causé par une infraction »379(*).

En matières minières et pétrolières, cela devrait dès lors aller de soi que la poursuite d'une infraction intègre l'action pénale et l'action civile, et implique, d'une part, les possibles sanctions pénales par exemple d'emprisonnement, d'amende, la fermeture d'établissement, et des mesures de sûreté contre les infracteurs et, d'autre part, des réparations civiles au profit des victimes, avec possibilité d'actionner le civilement responsable y compris les entreprises extractives et même l'Etat.

Il paraît dès lors souhaitable d'améliorer le régime répressif des infractions minières et pétrolières au Cameroun.

B. L'amélioration du régime répressif des infractions minières et pétrolières

« L'histoire du droit pénal camerounais est celle d'une imitation aveugle et sans ancrage social. Or, pour être effectives et efficaces, les normes doivent être ancrées dans la culture de leurs sujets »380(*). Ce constat appelle à une nécessaire amélioration du régime répressif des infractions minières et pétrolières, par une meilleure prise en compte de la personnalité, la proportionnalité et la cohérence dans les sanctions minières et pétrolières (1), et des précisions des modalités de transaction et autres règlements amiables (2).

1. Meilleure prise en compte de la personnalité, la proportionnalité et la cohérence dans les sanctions minières et pétrolières

« L'intérêt de la société est non-seulement qu'il ne se commette point de crimes, mais encore qu'ils soient plus rares à proportion qu'ils en violent plus les lois. Le tort qu'ils font au bien public et les motifs qui portent à les commettre doivent donc être la mesure du frein qu'on cherche à leur opposer ; il doit donc exister une proportion entre les délits et les peines. Ce serait en vain qu'on tenterait de prévenir tous les désordres qui naissent de la fermentation continuelle des passions humaines. Ces désordres croissent en raison composée de la population et du choc des intérêts particuliers avec le bien public, vers lequel il est impossible de les diriger toujours géométriquement. Il faut donc réprimer les plus dangereux par les peines les plus sévères, et réserver des châtiments plus doux aux moins importants »381(*).

Les ressources naturelles, plus précisément minières et pétrolières, découvertes ou non, sont la propriété exclusive de l'Etat qui y exerce des droits souverains sur l'ensemble du territoire national382(*) : les ressources minières et pétrolières apparaissent à la fois comme un « bien privé » de l'Etat et un bien de souveraineté ; toute chose qui traduit leur valeur incommensurable et le degré élevé de protection qui doit leur être consacré. Partant, l'on doit s'attendre à ce que toutes inconduites et illicéités portant atteinte à ce « bien privé et de souveraineté » soient rigoureusement réprimées, avec toute l'énergie due à leur valeur souveraine, voire sacrée. C'est dire que les sanctions minières et pétrolières doivent refléter les caractères sui generis et sacrés dont s'agit, afin de les démarquer expressément des infractions et sanctions de droit commun ou classiques, car on ne protège et ne sécurise pas un oeuf comme un diamant ou du pétrole.

On peut très bien être en mesure de distinguer le bien du mal, de saisir parfaitement la nature de l'acte et ses conséquences légales, sans pour autant avoir la capacité d'inhiber une action répréhensible383(*). La doctrine enseigne habituellement que l'exercice d'une infraction objectivement punissable et la constatation de la culpabilité du délinquant ne suffisent pas à entraîner la responsabilité pénale de l'agent, car il faut encore que cet agent soit « imputable », autrement dit « qu'il possède l'aptitude à répondre pénalement des conséquences de son comportement délictueux » ; le discernement, en ce qu'il participe largement à cette aptitude, jouerait donc un rôle central en droit pénal. Mais le discernement participe également d'une notion autre que celle d'imputabilité : la capacité pénale. Tandis que l'imputabilité est un concept juridique qui traduit la recherche de la sanction méritée par le délinquant au jour où il a commis l'infraction, la capacité pénale est un concept criminologique qui résume l'aptitude d'un délinquant à bénéficier de la sanction après son jugement ; la capacité pénale est ainsi irriguée par la question de l'avenir du délinquant et par les impératifs de sa resocialisation384(*).

« Le juge doit nécessairement dans le choix de la sanction, et ce malgré la liberté qui lui est reconnue en ce domaine, différencier les peines et mesures de sûreté applicables à la personne physique et à la personne morale reconnue coupable. Ceci d'abord à cause du principe de l'individualisation de la peine, qui recommande au juge d'adapter la peine ainsi que ses modalités d'exécutions à la personnalité de l'auteur de l'infraction et aux circonstances de celle-ci. Ensuite à cause de l'inadéquation entre les peines applicables aux personnes physiques et la nature de la personne morale. Ainsi, des circonstances atténuantes bénéficiant aux personnes physiques ne s'étendront pas nécessairement aux personnes morales ou même les circonstances aggravantes. Enfin, le juge devra se référer à la pénologie particulière de chaque type de justiciable pour attribuer une peine »385(*).

Le code pénal camerounais a prévu un régime de peines principales, alternatives et accessoires. Les peines principales à l'égard des personnes physiques sont la peine de mort, l'emprisonnement, l'amende386(*) ; et l'égard des personnes morales elles sont la dissolution, la fermeture temporaire ou définitive, l'amende387(*). Les peines alternatives sont : le travail d'intérêt général, la sanction-réparation388(*). Les peines accessoires contre les personnes physiques sont les déchéances, la publication de la décision, la fermeture de l'établissement, la confiscation389(*) ; et pour les personnes morales il s'agit de l'interdiction, pour une durée déterminée, de s'investir directement ou indirectement dans l'une ou plusieurs activités prévues par son objet social, le placement sou surveillance placement sous surveillance judiciaire pendant une durée déterminée, la fermeture, pour une durée déterminée, des établissements ou succursales ayant servi à la commission des faits incriminés, la publication de la décision ou sa diffusion par voie de médias390(*).

Les peines alternatives391(*) pourraient bien être mises en oeuvre dans la répression des infractions minières dont la plupart sont punies d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux (02) ans et possiblement pour toutes les infractions pétrolières lesquelles ne sont toutes punies que d'amende, au cas où lesdites infractions pétrolières sont déférées devant la juridiction pénale.

S'agissant spécifiquement de l'amende, son taux maximum applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques392(*). Lorsque la personne morale est coupable d'un crime pour lequel seule une peine d'emprisonnement est prévue, l'amende encourue est d'un million (1 000 000) à cinq cents millions (500 000 000) de francs393(*). Si on prend, par exemple, le cas des infractions de l'article 130 alinéa 1-a et b du code pétrolier camerounais, qui prévoit une peine d'amende de 500 000 000 F CFA, et au regard de l'article 25-1 alinéa 2 du code pénal suscité, et si l'infracteur est une société pétrolière, est-ce que l'amende encourue peut être fixée au quintuple, à savoir 2 500 000 000 F CFA ? À notre sens, rien n'interdit qu'il en soit ainsi, les infractions pétrolières visées à l'article 130 du code pétrolier camerounais, n'étant ni qualifiées « crime », et n'étant pas assorties de peine d'emprisonnement, pour qu'on mette en oeuvre plutôt les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 25-1 du code pénal camerounais qui fixent dans ces cas spécifiques le maximum de l'amende à 500 000 000 F CFA.

Le cas particulier de l'article 183 du code minier qui traite de l'unique infraction criminelle minière prévoit deux sanctions cumulatives, en ce que la peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à quarante (40) ans en cas d'aggravation est prononcée en même temps et se cumule avec une peine d'amende qui peut aller jusqu'à 200 000 000 F CFA en cas d'aggravation, s'agissant des personnes physiques ; et en ce qui concerne les personnes morales, notamment une société minière, et ladite infraction minière criminelle ne prévoyant pas seulement une peine d'emprisonnement comme l'exige l'alinéa 3 de l'article 25-1 sus-repris, il est compréhensible que ce soit l'alinéa 2 de l'article 25-1 du code pénal camerounais qui s'applique et que l'amende soit alors quintuplée pour atteindre 1 000 000 000 F CFA si l'infracteur pétrolier criminel est une personne morale et si la circonstance aggravante est établie.

Toutefois, au regard des montants colossaux de l'amende en matière pétrolière (et même en matière minière dans certains cas : dix millions, vingt millions, vingt-cinq millions, cinquante millions, cent millions), laquelle est fixe par infraction, soit soixante-quinze millions (75 000 000) F CFA, deux cents millions (200 000 000) F CFA ou soit cinq cents millions (500 000 000) F CFA, et au regard tant du contexte de précarité financière des populations et de l'omnipotence de la société pétrolière dans l'exercice des opérations pétrolières amont, il y a lieu de se demander si une telle amende est applicable à une personne physique en cas de commission d'une infraction pétrolière ou alors, elle est uniquement imputable à la société pétrolière pour le compte de laquelle l'infraction querellée a été commise. De plus, en cas de non-paiement de ladite amende, une majoration de dix (10) pour cent est appliquée par mois de retard394(*), ce qui serait suicidaire si cela était appliqué à la personne physique. Telle que conçue et agencée, cette forme procédurale fait de l'Administration en charge des hydrocarbures l'alpha et l'oméga de la répression des infractions pétrolières. On est en droit de se demander si, malgré l'amende et la majoration, l'entreprise pétrolière incriminée reste de marbre, et à part le fait que l'Administration en charge des hydrocarbures pourra procéder au retrait de l'autorisation et à la déchéance du contrat pétrolier, l'Etat doit recourir à la justice pour la condamnation de l'infracteur pétrolier et l'obtention d'un titre exécutoire aux fins de paiement de l'amende, majoration et dommages-intérêts, et si tel est le cas, s'agira-t-il d'un procès pénal ou d'un procès civil ? Aucune peine d'emprisonnement n'étant prévue en matière pétrolière, ce qui constitue un régime pénal sui generis ; peut-être parce que les infractions pétrolières semblent être plus destinées aux entreprises pétrolières. Pourtant, le code pétrolier ne prévoit pas expressément des peines principales à l'instar de la dissolution395(*) à l'égard de la société pétrolière coupable ; il n'en demeure pas moins qu'au cas où cette dernière se retrouverait devant un juge pénal, rien n'exclut le prononcé d'une telle peine à son encontre.

Au Gabon, il est clairement indiqué que le non cumul des pénalités ne s'applique pas à la répression des activités d'hydrocarbures396(*) ; et tant dans les sanctions relatives aux activités amont397(*) que dans les sanctions relatives aux activités aval398(*), il n'existe pas de peines d'emprisonnement, comme dans le code pétrolier camerounais, seules les pénalités allant de cinq cents mille (500 000) à cinq cents millions (500 000 000) F CFA sont prévues, dont les modalités de liquidation et de recouvrement sont fixées par voie réglementaire399(*). On dirait alors que l'emprisonnement n'est pas indiqué dans la répression des infractions pétrolières ; les moeurs législatives et juridiques n'intègrent pas encore qu'on enferme un « pétrolier » ; le pétrole n'emprisonne et ne s'emprisonne pas. De quoi garantir une certaine sérénité aux investisseurs sélectifs et très influents du secteur pétrolier, et ouvrir la voie à des méthodes transactionnelles et autres règlements amiables, dont il est judicieux que des précisions soient apportées sur leurs modalités.

2. Précisions des modalités de transaction et autres règlements amiables

« Des vérités exposées jusqu'ici il suit évidemment que le but des peines n'est, ni de tourmenter ou d'affliger un être sensible, ni d'empêcher qu'un crime déjà commis ne le soit effectivement. Cette inutile cruauté, funeste instrument de la fureur et du fanatisme ou de la faiblesse des tyrans, pourrait-elle être adoptée par un corps politique, qui, loin d'agir par passion, n'a pour objets que de réprimer celles des hommes ? Croirait-on que les cris d'un malheureux rappellent du passé qui ne revient plus, une action déjà commise ? Non, le but des châtiments n'est autre que d'empêcher le coupable de nuire encore à la société et de détourner ses concitoyens de tenter des crimes semblables. Parmi les peines et la manière de les infliger, il faut donc choisir celle qui, proportion gardée, doit faire l'impression la plus efficace et la plus durable sur l'esprit des hommes et la moins cruelle sur le criminel »400(*).

Fort de cette réflexion, le législateur minier et pétrolier a mis en avant un processus de châtiment amiable, voire concerté et accepté, pour réguler et assainir les secteurs miniers et pétroliers au Cameroun. L'infraction minière et pétrolière, loin de déboucher directement sur la sanction pénale, passe et se résout primordialement par le circuit de la transaction et autres règlements amiables. « Le recours à des modèles autres que le procès judiciaire pour résoudre des conflits n'est pas une idée neuve émanant de l'imagination de quelques penseurs du XXe siècle. CONFUCIUS préconisait déjà la résolution des conflits par une «persuasion morale» plutôt que par la coercition ; Lao TSEU trouvait déshonorant d'avoir recours à un juge pour résoudre un litige et préférait toute solution amiable [...] la consommation de justice s'est considérablement accrue et celle-ci, de plus en plus engorgée, ne parvient plus à gérer la masse de contentieux qui se multiplie au fur et à mesure que la société évolue et que le lien social se détériore. C'est pourquoi on constate actuellement une réintroduction et une légitimation de formes alternatives de résolution de conflits, telles que la médiation »401(*).

Toutefois, la transaction et autres règlements amiables miniers et pétroliers ne sont pas toujours transparents, efficients, ou dépouillés de corruption, de favoritisme, de népotisme, et copinages financiers. Privilégiés et savamment entretenus par les autorités et acteurs miniers et pétroliers, ils servent davantage à nourrir certains intérêts obscurs et personnels au détriment des intérêts réels de l'Etat et des populations, lesquels en sont si souvent de grands perdants. Par exemple, « des pratiques telles les remises gracieuses, l'usage abusif de l'arbitrage et les «transactions» autour des dossiers de vérifications sont des gangrènes qui coûtent cher, très cher même au Trésor public, au profit exclusif de petits corrompus de la fonction publique, d'hommes d'affaires véreux et de politiciens insatiables »402(*).

Il est dès lors impérieux de bien définir les modalités, les conditions et les contours d'éventuels transactions et autres règlements amiables, afin d'instaurer une certaine transparence, lisibilité, traçabilité et discipline, mais aussi de lever des zones d'ombre et corriger les imperfections, pour les rendre efficients et performants.

Il y a lieu par exemple de définir et renforcer les critères d'éligibilité à la transaction, les conditions de sa mise en oeuvre, les modalités financières et les garanties y relatives ainsi que les frais de transaction, les conditions de dénonciation, ses effets et les pénalités en cas d'échec du fait de l'investisseur minier ou pétrolier, prévoir la majoration de l'amende transactionnelle en cas de récidive, etc.

Paragraphe 2 : L'aménagement des voies de recours minières et pétrolières

Les voies de recours concernent les recours alternatifs et contentieux contre les sanctions administratives minières et pétrolières (A), et les recours contre les sanctions pénales minières et pétrolières (B).

A. Les recours alternatifs et contentieux contre les sanctions administratives minières et pétrolières

Constituent des voies alternatives de règlement des différends : la transaction, la conciliation, la médiation et l'arbitrage miniers et pétroliers.

S'agissant du secteur minier, les différends nés de l'application ou de l'interprétation d'une convention minière conclue entre un titulaire de titre minier et l'Etat et qui n'ont pas été réglés à l'amiable peuvent être soumis à la conciliation, à la médiation ou à l'arbitrage403(*). Lorsque le Ministre chargé des mines accède à l'offre de transaction, l'auteur de l'infraction est notifié dans les quinze (15) jours suivant la transmission du procès-verbal, par tout moyen laissant traces écrites ; l'auteur présumé de l'infraction objet du procès-verbal peut, soit s'acquitter de l'amende, soit solliciter une transaction auprès du Ministre chargé des mines ; la procédure de transaction doit être antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle, sous peine de nullité ; le montant de la transaction ne peut être inférieur au minimum de l'amende pénale correspondante ; si l'auteur présumé ne reconnait pas les faits ou si à l'expiration du délai imparti, il ne s'acquitte pas de l'amende infligée, le dossier est transmis au Procureur de la République compétent404(*).

En ce qui concerne le secteur pétrolier, le contrat pétrolier peut comporter une clause prévoyant une procédure de conciliation et d'arbitrage en vue du règlement de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application dudit contrat qui pourrait survenir entre l'Etat et le titulaire405(*). En cas de désaccord sur la construction ou l'utilisation en commun des installations, les titulaires saisissent le Ministre chargé des hydrocarbures, aux fins de conciliation, lequel dispose d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour concilier les parties ; et si le désaccord persiste, le différend est soumis par les titulaires à résolution d'un ou des experts internationaux406(*).

Les recours contentieux contre les décisions administratives minières et pétrolières sont portés devant le juge administratif de l'urgence accessoire ou de fond. Les actes pris par les Administrations chargées des mines ou des hydrocarbures, ou par les personnes morales de droit public mandatées par elles, soit infligeant des sanctions administratives diverses y compris des amendes, soit relatifs aux concessions et contrats administratifs, étant des actes administratifs créateurs de droits et d'obligations, et faisant grief, sont susceptibles d'être contestés : en annulation pour excès de pouvoir (le vice de forme ; l'incompétence ; la violation d'une disposition légale ou réglementaire ; le détournement de pouvoir) et, en matière non répressive, les recours incidents en appréciation de légalité ; en indemnisation du préjudice causé par un acte administratif ; les litiges concernant les contrats (à l'exception de ceux conclus même implicitement sous l'empire du droit privé) ou les concessions de services publics ; les litiges intéressant le domaine public ; les litiges intéressant les opérations du maintien de l'ordre407(*). Le recours devant le tribunal administratif n'est recevable qu'après rejet d'un recours gracieux adressé l'autorité auteur de l'acte attaqué ou à celle statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l'établissement public en cause, notamment le silence gardé par l'autorité pendant un délai de trois (03) mois sur une demande ou réclamation qui lui est adressée, à compter de la notification du recours gracieux, lequel doit, sous peine de forclusion, être formé : dans les trois (03) mois de publication ou de notification de la décision attaquée ; en cas de demande d'indemnisation, dans les six (06) mois suivant la réalisation du dommage ou sa connaissance ; en cas d'abstention d'une autorité ayant compétence liée, dans les quatre (04) ans à partir de la date à laquelle ladite autorité était défaillante408(*). Sous peine de forclusion, les recours contre les décisions administratives, doivent être introduits dans un délai de soixante (60) jours à compter de la décision de rejet du recours gracieux, ce délai courant du lendemain du jour de la notification à personne ou à domicile élu409(*).

Dans les cas d'urgence, le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue peut, sur requête et si le demandeur justifie de l'introduction d'un recours gracieux, les parties convoquées et après conclusions du ministère public, ordonner, en référé, toutes les mesures utiles, sans faire préjudice au principal ; la notification de la requête est irrémédiablement faite au défendeur avec fixation et immédiatement d'un délai de réponse ne pouvant excéder cinq (5) jours410(*). II est statué sur la requête par ordonnance de référé. L'ordonnance est, dans les vingt-quatre (24) heures, notifiée aux parties en cause411(*). L'ordonnance de référé est susceptible d'appel devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; elle est exécutoire par provision412(*).

Le recours gracieux contre un acte administratif pris par l'Administration en charge des mines ou des hydrocarbures n'en suspendant pas l'exécution, lorsque l'exécution est de nature à causer un préjudice irréparable et que la décision attaquée n'intéresse ni l'ordre public, ni la sécurité ou la tranquillité publique, le président du tribunal administratif peut, saisi d'une requête, après communication à la partie adverse et conclusion du ministère public, ordonner le sursis à exécution ; il est statué sur la demande de sursis à exécution par ordonnance, laquelle devient caduque si, à l'expiration du délai du recours contentieux, le tribunal n'est pas saisi de la requête introductive d'instance413(*). L'ordonnance de sursis à exécution est, dans les vingt-quatre (24) heures, notifiée aux parties en cause ; l'effet de l'acte attaqué est suspendu à compter du jour de cette notification414(*).

« Là où il y a une règle de droit, il doit y avoir un juge qui puisse sanctionner la violation de celle-ci »415(*), y compris à travers les recours contre les sanctions pénales.

B. Les recours contre les sanctions pénales minières et pétrolières

Les codes minier et pétrolier camerounais n'ont pas expressément indiqués les voies de recours contre les sanctions pénales minières ou pétrolières ; l'on doit donc recourir aux voies de recours de droit commun, tant en rétractation qu'en réformation de la décision querellée.

Parmi les voies de rétractation figurent, l'opposition qui doit être formée dans les dix (10) jours à compter du lendemain de la signification de la décision416(*), par déclaration consignée sur l'acte de signification lorsque celle-ci a été faite à personne, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, par télégramme avec récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffier en chef du tribunal qui a statué ; par tout autre moyen laissant trace écrite et ayant date certaine417(*).

Tierce-opposition peut être formée contre une décision portant atteinte aux intérêts d'une personne et dont elle n'a pas été appelée à l'instance ni représentée.

Il peut arriver que la décision soit ambigüe, le recours en interprétation permettra alors au juge d'apporter des clarifications ; de même, elle peut contenir des erreurs lors de sa rédaction lesquelles seront alors corrigés lors du recours en rectification d'erreurs matérielles.

La révision du procès pénal peut être demandée au profit de toute personne condamnée pour crime ou délit : lorsque, après une condamnation pour homicide, de nouvelles pièces produites sont de nature à prouver que la prétendue victime est encore en vie ; lorsque, après une condamnation, il a été établi que le condamné était innocent, même s'il est responsable de l'erreur judiciaire commise ; lorsqu'une personne autre que le condamné a reconnu, devant des témoins dignes de foi, être l'auteur du délit ou du crime, et a confirmé ses aveux devant un officier de police judiciaire ; lorsque, après une condamnation, de nouvelles pièces ou des faits nouveaux de nature à établir l'innocence du condamné sont découverts ; et n'est recevable qu'à l'encontre d'une décision de condamnation devenue irrévocable418(*).

L'appel et le pourvoi constituent des voies de réformation. Le droit d'interjeter appel appartient : au condamné ; au civilement responsable ; à l'assureur de responsabilité, s'il a été partie au procès ; à la partie civile ; au Procureur de la République ; au Procureur Général près la Cour d'Appel ; aux Administrations en charges des mines ou des hydrocarbures ayant mis l'action publique en mouvement419(*). Le délai pour interjeter appel principal est de dix (10) jours pour toutes les parties, y compris le ministère public, à compter du lendemain de la date du jugement contradictoire ; le délai pour interjeter appel incident est de cinq (5) jours à compter du lendemain de la notification de l'acte d'appel principal aux autres parties420(*).

Les arrêts rendus par les cours d'appel sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour Suprême421(*), dans un délai de dix (10) jours contre les arrêts rendus au fond, et de sept (7) jours pour les arrêts avant-dire-droit422(*). Le délai pour former pourvoi contre un arrêt de la chambre de contrôle de l'instruction est de cinq (5) jours, à compter de la date de notification de cet arrêt au ministère public, aux parties ou à leurs conseils423(*). Les cas d'ouverture à cassation sont, notamment : l'incompétence ; la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ; le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs ; la non-réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du ministère public ; le vice de forme, en particulier lorsque la décision attaquée n'a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui n'ont pas siégé à toutes les audiences, lorsque la parole n'a pas été donnée au ministère public ou que celui-ci n'a pas été représenté, lorsque la règle relative à la publicité de l'audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'a pas été observée ; l'excès de pouvoir ; la violation de la loi ; la violation d'un principe général du droit ; le non-respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en sections réunies d'une chambre ou en chambres réunies ; la Cour Suprême pouvant soulever d'office tout moyen de cassation fondé sur lesdits cas d'ouverture424(*).

CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE

« La vraie mesure des crimes est le tort qu'ils font à la nation et non l'intention du coupable, comme quelques auteurs l'ont cru mal à propos. Celle-ci dépend des impressions causées par les objets présents et de la disposition précédente de l'âme, lesquelles varient chez tous les hommes et dans chacun d'eux selon la succession rapide des idées, des passions et des circonstances. Il serait donc alors nécessairede rédiger un code particulier pour chaque citoyen et de nouvelles lois pour chaque crime. Quelquefois le citoyen animé du plus mauvais esprit procure de grands avantages à la société, tandis qu'elle reçoit les coups les plus funestes de la main la mieux intentionnée »425(*).

L'effectivité de la répression minière et pétrolière au Cameroun se traduit, d'une part, par la mise en oeuvre et l'exercice des poursuites par la constatation préventive et répressive des infractions par des agents spécialisés notamment, et les actions administratives et pénales minières et pétrolières sujettes aux causes d'extinction et d'incidents de poursuites. D'autre part, par la mise en oeuvre de la responsabilité pénale minière et pétrolière mettant en exergue la responsabilité pénale directe et primaire des personnes physiques et celle indirecte et secondaire des entreprises minières et pétrolières. Et comme toute responsabilité pénale, elle peut connaître des causes d'irresponsabilité et d'atténuation. Cette répression est dès lors perfectible, car l'on observe une ambiguïté dans le processus de répression avec la prééminence équivoque de l'Administration minière ou pétrolière sur le Judiciaire et la priorisation de la régulation et des processus consensuels sur la procédure juridictionnelle. On assiste alors à une mise en oeuvre mitigée de la répression minière et pétrolière du faitd'une dépénalisation manquée aux sanctions inadéquates, et une préférence généralisée des sanctions consensuelles, cause d'une sous-répression pénale. D'où la nécessité d'améliorer le régime des infractions minières et pétrolières au Cameroun pour une incrimination minière et pétrolière mieux élaborée avec une mise en cohérence d'avec les exigences pénales par l'essai d'intitulé/qualification des infractions minières et pétrolières, et le respect de la classification en crimes, délits et contraventions ; mais aussi par des précisions et clarté dans la détermination des éléments constitutifs des infractions avec la suppression des termes vagues ou équivoques et lumière sur les éléments matériels et intentionnels des infractions minières et pétrolières, et l'élucidation de l'implication de l'entreprise extractive dans la constitution des infractions minières et pétrolières. Partant, on pourrait espérer une répression minière et pétrolière plus efficiente, d'une part,par l'aménagement de l'instance tenant à la clarification des procédures et rôles de l'Administration et des autorités judiciaires à travers l'équitabilité et la transparence procédurales, l'éclaircissement des rôles de l'Administration et des autorités judiciaires, ainsi que l'amélioration du régime répressif des infractions minières et pétrolières par une meilleure prise en compte de la personnalité, la proportionnalité et la cohérence dans les sanctions minières et pétrolières, et des précisions des modalités de transaction et autres règlements amiables ; d'autre part, l'aménagement des voies de recours minières et pétrolières au travers les recours alternatifs et contentieux contre les sanctions administratives minières et pétrolières et le recours contre les sanctions pénales minières et pétrolières.

CONCLUSION GÉNÉRALE

« Il n'y a pas pour le législateur moderne d'oeuvre plus difficile que d'établir un régime minier qui respecte tous les droits, sauvegarde tous les intérêts et établisse une heureuse balance de l'intérêt général et de l'intérêt privé »426(*). Le législateur minier et pétrolier camerounais a certainement doté le Cameroun d'un régime pénal qui sied à ses réalités, sa politique de développement économique, industriel et social, et ses capacités à adresser les questions que soulèvent ces secteurs d'activités névralgiques et substantielles. Aussi a-t-il érigé des normes et règles à respecter, ainsi que des interdits, agissements, inconduites et omissions malveillants à éviter. Le faisant, il a ainsi institué des infractions minières et pétrolières aux régimes juridiques quasi-contrastés : celles-là se rapprochent plus des normes pénales ; tandis que celles-ci sont encore à la recherche de leur pénalisation réelle. Il s'agit là de la consécration et la nécessité des infractions minières et pétrolières au Cameroun, par l'existence d'une incrimination et d'une imputabilité y relatives, ainsi que l'effectivité de leur répression. Mais, malgré ces efforts louables, l'on se heurte à une effectivité relative et perfectible, car l'on note une approximation dans l'incrimination et la répression minières et pétrolières au Cameroun, allant des vices dans l'incrimination minière et pétrolière aux faiblesses dans la répression minière et pétrolière. D'où la nécessité d'une amélioration des infractions minières et pétrolières au Cameroun pour une incrimination minière et pétrolière mieux élaborée et une répression minière et pétrolière plus efficiente. Quoi qu'il en soit, les acteurs des secteurs extractifs miniers et pétroliers opérant au Cameroun savent depuis lors à quoi s'en tenir, les comportements prohibés, les sanctions conséquentes, et les modalités et démarches procédurales y relatives.

Toutefois, tous ces chapelets de comportements prohibés et sanctionnés, ensemble leurs sanctions et peines parfois lourdes, en matières minières et pétrolières, sont-ils de nature à garantir une meilleure exécution des contrats extractifs, permis et autorisations miniers et pétroliers, et à assurer une exploitation saine, transparente, harmonieuse et durable des ressources minières et pétrolières au Cameroun ?

ANNEXES

1. Données pétrolières SNH-2021

2. DONNÉES PÉTROLIÈRES 2022-SNH

3. DONNÉES PÉTROLIÈRES SNH-PREMIER SEMESTRE 2023

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES

1. BEAUD Michel, L'art de la thèse, comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du Net, Editions La Découverte, Paris,2006, 202 pages.

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9. GRAWITZ Madeleine, Méthodes des Sciences Sociales, Dalloz,Paris, 9ème éd., 1993, 870 pages.

10. GUINCHARD Serges et DEBARD Thiery (dir.), Lexique des Termes Juridiques, Dalloz, 21ème éd., 2014, 993 pages.

11. HASCHKE-DOURNAUX Marianne, Réflexion critique sur la répression pénale en droit des sociétés, LGDJ, 2005, 528 pages.

12. HAURIOU Maurice, Précis de droit administratif et droit public, Dalloz, 12ème éd., 2002, 1178 pages.

13. KAMTO Maurice, Pouvoir et droit en Afrique : Essai sur les fondements du constitutionalisme dans les Etats d'Afrique noire francophone, LGDJ,Paris, 1987, 546 pages.

14. MERLE Marcel, Sociologie des relations internationales, Dalloz,Paris,4èmeéd., 1998, 480 pages.

15. MERLE Roger et VITU André, Traité de droit criminel, Problèmes généraux de la science criminelle. Droit pénal général, Cujas, 6ème éd., 1988, 1072 pages.

16. NTSAMA Michel, La responsabilité pénale des agents publics au Cameroun, L'Harmattan, 2021, 240 pages.

17. PRADEL Jean, Principes de droit criminel. Droit pénal général, Cujas, 1999, 342 pages.

18. ROYER Guillaume, L'efficience en droit pénal économique, LGDJ, 2009, 542 pages.

19. SONKO Ousmane, Pétrole et gaz au Sénégal, Chronique d'une spoliation, Fauves Editions, 2017, 255 pages.

20. SPENER YAWAGA, L'information judiciaire dans le Code camerounais de procédure pénale, Presses universitaires d'Afrique, 2007, 228 pages.

21. SPENER YAWAGA, La police judiciaire au Cameroun, Presses universitaires d'Afrique, 2009, 340 pages.

22. TSEKI NZALABATU Timothée, Le droit minier congolais, Edilivre, 2020, 446 pages.

II. THÈSES ET MÉMOIRES

1. ABANE ENGOLO Patrick Edgard, L'application de la légalité par l'administration au Cameroun, Thèse de Doctorat en droit public, Université de Yaoundé II, SOA, 2004, 416 pages.

2. ALTAMIMI Mohammad, La condition de la double incrimination en droit pénal international, Thèse de Doctorat en droit privé et sciences criminelles, Université de Poitiers, 08 janvier 2018, 570 pages.

3. AMBEU AKOUA Viviane Patricia, La fonction administrative contentieuse en Côte d'ivoire, Thèse de Doctorat en droit public, Université Jean Moulin Lyon III, 12 septembre 2011, 313 pages.

4. BLOCH Anne-Cécile, La dépénalisation du droit des sociétés et l'extension de la responsabilité des personnes morales, Thèse de Doctorat en droit privé, Le Mans Université, 2013, 385 pages.

5. FEROT Patrick, La présomption d'innocence : essai d'interprétation historique, Thèse de Doctorat en Sciences de l'Homme et Société, Université du Droit et de la Santé-Lille II, 2007, 510 pages.

6. FOUQUET Marine, La notion de choix de la loi entre droit et management : Application aux contrats et contentieux extractifs, Thèse de Doctorat en droit privé, Université Brétagne Loire/Université de Rennes 1, 08 décembre 2020, 204 pages.

7. GOMEZ Elisabeth, L'imputabilité en droit pénal, Thèse de Doctorat en droit privé, Faculté de droit, de science politique et de gestion de l'Université de La Rochelle, 17 novembre 2017, 487 pages.

8. LACOMBE Bernard, Pratique du terrain : Méthodologie et techniques d'enquête, Thèse de Doctorat en sociologie, Université Paris I, 1996-1997, 845 pages.

9. TJAT LIMBANG Ivan De NGUIMBOUS, Les conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais, Mémoire de Master en droit privé, Université de Yaoundé II-Soa, 2019, 132 pages.

III. ARTICLES DE DOCTRINE

1. AKAM AKAM André, « Libres propos sur l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » », R.A.S.J., Yaoundé II, vol. 4, n°1, 2007, pp. 31-56.

2. BERGEL Jean-Louis,« Esquisse d'une approche méthodologique de la recherche juridique », Revue de la Recherche Juridique, Droit Prospectif, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 1996/4, pp. 1073-1081.

3. CASSIN René, « Méthodologie de la thèse de Doctorat en droit », RRJ cahier de méthodologie juridique, n°11, 1996, pp. 73-102.

4. COEURET Alain, « Gouvernement des entreprises et responsabilité pénale », pp. 114-128.

5. DEMANET Georges, « La médiation pénale », Revue de droit pénal et de criminologie, 75ème année, novembre 1995, pp. 887-923.

6. DJORBÉLÉ BAMBE, « Apologie des peines alternatives en droit pénal camerounais », Adilaaku, Droit, politique et société en Afrique, vol. 2, n°1, 24 févier 2022, pp. 219-254.

7. DOMINIQUE Dubois, « La responsabilité pénale, civile et administrative dans les établissements sociaux et médico-sociaux », Bulletin d'informations du CREAI Bourgogne, n°278, février 2008, pp. 5-18.

8. EDIMO François, « L'incrimination du terrorisme en droit pénal camerounais », Juridical Tribune, vol. 6, 01er juin 2016, pp. 164-174.

9. GUEAZANG NGUEPI Noel Gautier, MVONDO MVONDO Hervé et NOUAZI KEMKENG Carole Valérie, « Réflexions sur la responsabilité pénale des personnes morales dans le nouveau Code pénal camerounais de 2016 », Adilaaku, Droit, politique et société en Afrique,vol. 2, n°1, 2022, pp. 1-18.

10. KONTCHOU KOUEMEGNI Augustin, « Méthodes de recherches et domaines nouveaux en relations internationales », Revue Camerounaise des Relations Internationales, n°01, octobre-décembre 1983, pp. 44-69.

11. KOUROCH BELLIS, « Un pas de plus vers la chute du principe de non-cumul des responsabilités. Note sous Civ. 3, 23 septembre 2020 (19.18.104), Defrenois, la revue du notariat, 2021 (1-2), pp. 39-44.

12. LALLEMAND Roger, « Le droit de punir et le dialogue ambigu du pénaliste et de la conscience publique », in Punir mon beau souci, pour une raison pénale, sous la dir. de F. Ringelheim, Revue de l'Université de Bruxelles, 1984, vol.3, n°1, pp. 13-29.

13. MAYAUD Yves, « La loi Fauchon du 10 juillet 2000 après plus de cinq ans d'application », AJ Pénal, 2006, pp. 146-171.

14. MAYAUD Yves, « Retour sur la culpabilité non intentionnelle en droit pénal », Recueil Dalloz, 2000, pp. 603-628.

15. MGBA NDJIE Marc Stéphane José, « De l'application du principe du doublé degré de juridiction en procédure pénale Camerounaise », RevistaMisiónJurídica, vol. 10, n°13, juillet-décembre 2017, pp. 93-108.

16. MOCKLE Daniel, « La justice, l'efficacité et l'imputabilité », Les Cahiers de droit, vol. 54, n°4, décembre 2013, pp. 613-688.

17. NTONO TSIMI Germain, « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? », Archives de politique criminelle, vol. 1, n°33, Éditions Pédone, 2011, pp. 221-244.

18. SAINT-GERMAIN Christian, « L'imputabilité en droit criminel canadien des comportements induits par les antidépresseur », R.D.U.S., 38, 2007, pp. 167-214.

19. SATELLITE MAISAWA, « La responsabilité pénale du fait d'autrui ou responsabilité personnelle « par le fait d'autrui », International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST), vol. 6, 7 juillet 2021, pp. 3718-3730.

20. TULKENS Françoise, « Des peines sans droit », Journal des tribunaux, n°5478, 22 octobre 1988, pp. 577-583.

21. VOUFFO Pacôme, « Le juge pénal et la loi pénale : entre responsabilité et responsabilisation du juge en matière d'application de la loi pénale au Cameroun », Revue libre de Droit, 2019, pp. 102-131.

22. ZAOUCHE Yoann, « La Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) », Les Cahiers de la Solidarité, mai 2011, pp. 1-15.

23. ZEROUKI-COTTIN Djoheur, « L'obligation d'incriminer imposée par le juge européen, ou la perte du droit de ne pas punir », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, vol. 3, n°3, 2011, pp. 575-596.

IV. TEXTES DE LOIS

1. Code civil camerounais.

2. Code des douanes de la zone CEMAC.

3. Code pénal belge.

4. Constitution de la République du Cameroun.

5. Décret n°74/458 du 10 mai 1974 portant création et organisation d'une Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures.

6. Décret n°80/086 du 12 mars 1980 portant création de la Société Nationale des Hydrocarbures.

7. Décret n°2012/432 du 01er octobre 2012 portant organisation du Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique.

8. Décret n°2012/501 du 07 novembre 2012 portant organisation du Ministère de l'Eau et de l'Energie (MINEE).

9. Décret n°2016/319 du 12 juillet 2016 portant partie réglementaire du code pénal définissant les contraventions.

10. Décret n°2020/749 du 14 décembre 2020 portant création de la Société Nationale des Mines.

11. Décret n°2023/232 du 04 mai 2023 portant application de la loi n°2019/008 du 25 avril 2019 portant code pétrolier camerounais.

12. Loi n°76/25 du 14 décembre 1976 portant organisation cadastrale.

13. Loi n°77/15 du 05 décembre 1977 portant sur les substances explosives et détonantes.

14. Loi n°89/27 du 29 décembre 1989 sur les déchets toxiques et dangereux.

15. Loi n°92/007 du 14 août 1992 portant code du travail camerounais.

16. Loi n°94/001 du 29 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

17. Loi n°96/012 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

18. Loi n°98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau.

19. Loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classes dangereux, insalubres ou incommodes.

20. Loi n°98/020 du 24 décembre 1998 régissant les appareils à pression à gaz et à pression de vapeur à eau.

21. Loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création d'un marché financier au Cameroun.

22. Loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale camerounais.

23. Loi n°2005/015 du 29 décembre 2005 portant lutte contre la traite et le trafic des enfants, partiellement abrogée par la loi n°2011/024 du 14 décembre 2011 relative à la lutte contre le trafic et la traite des personnes.

24. Loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, modifiée par la loi n°2011/027 du 14 décembre 2011.

25. Loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême du Cameroun.

26. Loi n°2006/018 du 29 décembre 2006 relative à la publicité au Cameroun.

27. Loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux Administratifs.

28. Loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun.

29. Loi n°2011/012 du 06 mai 2011 sur la protection des consommateurs au Cameroun.

30. Loi n°2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes du terrorisme.

31. Loi n°2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun.

32. Loi n°2016/004 du 18 avril 2016 relative au commerce extérieur au Cameroun.

33. Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal camerounais.

34. Loi n°2016/017 du 14 décembre 2016 portant code minier camerounais, abrogée.

35. Loi n°2019/008 du 25 avril 2019 portant code pétrolier camerounais.

36. Loi n°002/2019 du 16 juillet 2019 portant réglementation du secteur des hydrocarbures en République gabonaise (JO 2019-27 ter).

37. Loi n°2022/017 du 27 décembre 2022 portant répression de la piraterie, du terrorisme et des atteintes contre la sécurité de la navigation maritime et des plateformes.

38. Loi n°2023/014 du 19 décembre 2023 portant code minier camerounais, en vigueur.

39. Ordonnance n°74/01 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier.

40. Ordonnance n°74/02 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial.

41. Ordonnance n°74/03 du 06 juillet 1974 relative à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation.

42. Ordonnance n°80/22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale.

43. Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant Répression du blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale.

VI. JURISPRUDENCE

1. Cass. Crim., 10 janvier 1929, Bull. Crim, n°14 ; 6 juillet 1954, Bull. crim, n°250.

2. Cass. Crim., 17 mai 1930, Bull. Crim. n°43.

3. CCI (Chambre du Commerce Internationale de Paris) n°27914/SP, Ordonnance sur les mesures immédiates du 25 juillet 2023 (arbitre d'urgence M. Marc Henry), Savannah MidstreamInvestment Limited (Bahamas) c/ La République du Tchad, SHIT OverseasPetroluem (Cameroun) Limited (Bermudes), SHT Doba Pipeline Investment Inc. (Îles Caïmans), Société Nationale des Hydrocarbures et CameroonOil Transportation Company S.A.

VII. AUTRES DOCUMENTS

1. Convention Collective Nationale des entreprises relevant de l'exploration, de la production et du raffinage des hydrocarbures au Cameroun, 19 novembre 2013, 38 pages.

2. Convention minière entre la République du Cameroun et GeovicCameroon S.A., 25 pages.

3. Convention minière entre la République du Cameroun et Cameroon and KoreaMining Incorporation, 09 juillet 2010, 31 pages.

4. Convention minière entre la République du Cameroun et Sinosteel Cam S.A. relative à l'exploitation industrielle du gisement de fer de Lobe à Kribi, 21 avril 2022, 31 pages.

5. Dictionnaire Maxipoche, Paris, Larousse, 2014, 1760 pages.

6. Introduction de la Note Conceptuelle de l'atelier de validation relatif à la « Formalisation de la Politique minière et Révision du Cadre législatif (code minier) et réglementaire (Textes d'application) selon les principes de la Vision Minière Africaine », du 01er au 04 août 2017 à l'hôtel HILTON de N'Djamena au Tchad.

7. Le discernement en droit pénal, www.prepa-isp.fr, 10 pages.

8. Le Nouveau Petit Robert de la langue française, Paris, 2008, 2837 pages.

9. ONDOA Magloire, Méthodologie de la recherche, cours de DEA de droit public fondamental, FSJP, Université Yaoundé 2-Soa, 2009/2010.

10. https://www.snh.cm/index.php/fr/hydrocarbures-au-cameroun2/donnees-cle, consulté le 30 janvier 2024 à 11h01.

11. https://www.snh.cm/images/publications/stats/statistiques-fr/Donn%C3%A9es_p%C3%A9troli%C3%A8res_2023_VF.pdf, consulté le 30 janvier 2024 à 11h17.

12. https://www.snh.cm/images/publications/stats/statistiques-fr/Donn%C3%A9es_p%C3%A9troli%C3%A8res_2022_VF.pdf, consulté le 30 janvier 2024 à 11h18.

13. https://www.snh.cm/images/publications/stats/statistiques-fr/Donn%C3%A9es_du_4%C3%A8_trimestre_2021_Fr.pdf, consulté le 30 janvier 2024 à 11h19.

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT i

REMERCIEMENTS ii

LISTE DES ABRÉVIATIONS, ACRONYMES et SIGLES iii

RÉSUMÉ iv

ABSTRACT v

SOMMAIRE vi

INTRODUCTION 1

I. CADRE GÉNÉRAL DE L'ÉTUDE 2

II. CLARIFICATION CONCEPTUELLE 4

III. DELIMITATION DU SUJET 7

III.1. Délimitation matérielle 7

III.2. Délimitation temporelle 9

III.3. Délimitation spatiale 9

IV. INTERET DU SUJET 9

V. PROBLÉMATIQUE DU SUJET 10

V.1. Question centrale 10

V.2. Hypothèse de recherche 11

VI. MÉTHODOLOGIE 11

VII. AXES DE REFLEXION 13

PREMIÈRE PARTIE : LA CONSÉCRATION DES INFRACTIONS MINIÈRES ET PÉTROLIÈRES AU CAMEROUN 14

CHAPITRE 1 : LA PERCEPTION DE LA DEFINITION DES CONTOURS DES INFRACTIONS MINIÈRES ET PÉTROLIÈRES AU CAMEROUN 15

SECTION 1. LA CONFIGURATION DES INFRACTIONS MINIÈRES ET PÉTROLIÈRES AU CAMEROUN 15

Paragraphe 1 : La détermination des infractions spécifiques aux secteurs miniers et pétroliers 16

A. Les infractions similaires aux activités minières et pétrolières 16

B. Les infractions spécifiques aux activités minières ou pétrolières 16

Paragraphe 2 : Le recours aux infractions d'emprunt dans l'activité minière ou pétrolière 18

A. Les infractions relatives à la terre, l'environnement, l'hygiène, la sécurité et de droit commun 18

B. Les infractions fiscales, douanières, comptables et financières 21

SECTION 2. LES VICES DANS L'INCRIMINATION MINIÈRE ET PÉTROLIÈRE 23

Paragraphe 1 : La détermination imprécise des infractions minières et pétrolières 23

A. L'absence d'intitulé et qualification tatillonne des infractions minières et pétrolières 23

B. Le clair-obscur des éléments constitutifs des infractions minières et pétrolières 25

Paragraphe 2 : Les conséquences d'une incrimination imparfaite 29

A. Incidences sur la sécurité juridique minière et pétrolière 29

B. Ecueils sur les investissements miniers et pétroliers 31

CHAPITRE 2 : LA PERFECTIBILITE DE L'INCRIMINATION EN MATIERE MINIÈRE ET PÉTROLIÈREAU CAMEROUN 33

SECTION 1. POUR UNE INCRIMINATION MINIÈRE ET PÉTROLIÈRE MIEUX ÉLABORÉE 33

Paragraphe 1 : Mise en cohérence d'avec les exigences pénales 33

A. Essai d'intitulé/qualification des infractions minières et pétrolières 33

B. Respect de la classification en crimes, délits et contraventions 34

Paragraphe 2 : Précision et clarté dans la détermination des éléments constitutifs des infractions 35

A. Suppression des termes vagues ou équivoques et lumière sur les éléments matériels et intentionnels des infractions minières et pétrolières 35

B. L'élucidation de l'implication de l'entreprise extractive dans la constitution des infractions minières et pétrolières 37

SECTION 2. POUR DES SANCTIONS PLUS DISSUASIVES EN MATIERE MINIÈRE ET PÉTROLIÈRE 40

Paragraphe 1 : Les sanctions administratives, pécuniaires et consensuelles minières et pétrolières 41

Paragraphe 2 ; Les sanctions pénales, leurs incidents et la contrainte par corps 43

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 47

DEUXIÈME PARTIE : LA REPRESSION DES INFRACTIONS MINIÈRES ET PÉTROLIÈRES AU CAMEROUN 48

CHAPITRE 1 : UNE RÉPRESSION PERCEPTIBLE DES INFRACTIONS MINIÈRES ET PÉTROLIÈRES AU CAMEROUN 49

SECTION 1. LA MISE EN OEUVRE ET L'EXERCICE DES POURSUITES DES INFRACTIONS MINIÈRES ET PÉTROLIÈRES 49

Paragraphe 1 : La constatation des infractions minières et pétrolières 49

A. Les agents à vocation juridictionnelle et subsidiairement des organes juridictionnels de constatations 49

B. Les constatations préventives et répressives des infractions minières et pétrolières 51

Paragraphe 2 : Les actions administratives et pénales minières et pétrolières 54

A. La mise en oeuvre des actions administratives et pénales minières et pétrolières 54

B. Les causes d'extinction et d'incidents de poursuites minières et pétrolières 57

SECTION 2. LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE MINIÈRE ET PÉTROLIÈRE 60

Paragraphe 1 : Les personnes pénalement responsables en matières minières et pétrolières 60

A. La responsabilité directe et primaire des personnes physiques 60

B. La responsabilité indirecte et secondaire des entreprises minières et pétrolières 62

Paragraphe 2 : Les limites à la responsabilité pénale minière et pétrolière 66

A. Les causes d'irresponsabilité pénale minière et pétrolière 66

B. Les causes d'atténuation de la responsabilité pénale minière et pétrolière 67

CHAPITRE 2 : UNE REPRESSION PERFECTIBLE DES INFRACTIONS MINIÈRES ET PÉTROLIÈRES AU CAMEROUN 68

SECTION 1. LES FAIBLESSES DANS LA RÉPRESSION MINIÈRE ET PÉTROLIÈRE 68

Paragraphe 1 : L'ambiguïté dans le processus de répression minière et pétrolière 68

A. La prééminence équivoque de l'Administration minière ou pétrolière sur le Judiciaire 69

B. La priorisation de la régulation et des processus amiables sur la procédure juridictionnelle 71

Paragraphe 2 : Une mise en oeuvre mitigée de la répression minière et pétrolière 74

A. De la dépénalisation manquée aux sanctions inadéquates 74

B. Une préférence généralisée des sanctions amiables cause d'une sous-répression pénale 76

SECTION 2. POUR UNE RÉPRESSION MINIÈRE ET PÉTROLIÈRE PLUS EFFICIENTE 78

Paragraphe 1 : L'aménagement de l'instance 78

A. Clarifications des procédures et rôles de l'Administration et des autorités judiciaires 78

1. Equitabilité et transparence procédurales 79

2. Clarifications des rôles de l'Administration et des autorités judiciaires 80

B. L'amélioration du régime répressif des infractions minières et pétrolières 83

1. Meilleure prise en compte de la personnalité, la proportionnalité et la cohérence dans les sanctions minières et pétrolières 84

2. Précisions des modalités de transaction et autres règlements amiables 88

Paragraphe 2 : L'aménagement des voies de recours minières et pétrolières 90

A. Les recours alternatifs et contentieux contre les sanctions administratives minières et pétrolières 90

B. Les recours contre les sanctions pénales minières et pétrolières 92

CONCLUSION GÉNÉRALE 97

ANNEXES 98

BIBLIOGRAPHIE 110

TABLE DES MATIÈRES............................................................................118

* 1 https://www.snh.cm/index.php./fr/hydocarbures-au-cameroun2/apercu-historique, consulté le 02 octobre 2023 à 15h 48 min.

* 2 Loi n°2019/008 du 25 avril 2019 portant code pétrolier camerounais, actuellement en vigueur.

* 3 Loi n°99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier camerounais, abrogée le 25 avril 2019.

* 4 Loi n°2016/017 du 14 décembre 2016 portant code minier, abrogée le 19 décembre 2023.

* 5 Loi n°2023/014 du 19 décembre 2023 portant code minier camerounais, actuellement en vigueur.

* 6 Introduction de la Note Conceptuelle de l'atelier de validation relatif à la « Formalisation de la Politique minière et Révision du Cadre législatif (code minier) et réglementaire (Textes d'application) selon les principes de la Vision Minière Africaine », du 01er au 04 août 2017 à l'hôtel HILTON de N'Djamena au Tchad.

* 7L'exemple de l'affaire Glencore.

* 8 Loi n° 2023/014 du 19 décembre 2023 portant code minier du Cameroun.

* 9 Loi n° 2019/008 du 25 avril 2019 portant code pétrolier du Cameroun.

* 10 Décret n° 2012/432 du 01er octobre 2012 portant organisation du Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique (MINMIDT).

* 11Décret n° 2012/501 du 07 novembre 2012 portant organisation du Ministère de l'Eau et de l'Energie (MINEE).

* 12 Société Nationale des Hydrocarbures, créée par décret n° 80/086 du 12 mars 1980.

* 13 Société Nationale des Mines (SONAMINES), créée par décret n° 2020/749 du 14 décembre 2020.

* 14 Société Nationale de Raffinage.

* 15 Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers.

* 16 Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures, créée par décret n° 74/458 du 10 mai 1974.

* 17 Décision n°2024-17/BM-59 rendue le 29 février 2024 par le Conseil d'Administration de l'ITIE suspendant le Cameroun.

* 18MERLE Marcel, Sociologie des relations internationales, 4ème édition, Paris, Dalloz, 1998, p. 119.

* 19 BERGEL Jean-Louis, Théoriegénérale des normes, 2ème édition, Paris, Dalloz, 1985, p. 202.

* 20 DURKHEIM Emile, Les règles de la méthode sociologique, Paris, PUF, 1987, p. 31.

* 21GUINCHARD Serges et DEBARD Thiery (dir.), Lexique des Termes Juridiques, 21ème édition, Dalloz, 2014, p. 505.

* 22CORNU Gérard (dir.), Vocabulaire juridique, 12ème édition, PUF, 2018, p. 1170.

* 23 Article 21 de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal camerounais.

* 24Article 21 alinéa 1 du code pénal camerounais.

* 25Article 1-c du code pénal camerounais.

* 26 Décret n° 2016/319 du 12 juillet 2016 portant partie réglementaire du code pénal définissant les contraventions.

* 27Article 1-1 du code pénal camerounais.

* 28 Article 3 du code minier camerounais.

* 29Article 3 du code minier camerounais.

* 30Ibid.

* 31Ibid.

* 32 Article 2 alinéa 29 de la loi n° 2019/008 du 25 avril 2019 portant code pétrolier camerounais ; définition reprise par l'article 2 du décret n° 2023/232 du 05 mai 2023 fixant les modalités d'application ladite loi.

* 33 Article 2 alinéa 26 de la loi n° 2019/008 du 25 avril 2019 portant code pétrolier camerounais.

* 34 Article 2 alinéa 32 du code pétrolier camerounais.

* 35Article 3 du code minier camerounais.

* 36Article 2 alinéa 14 du code pétrolier camerounais ; et article 2 du décret n° 2023/232 du 04 mai 2023, op. cit.

* 37 Voir ONDOA Magloire, Méthodologie de la recherche, cours de DEA de droit public fondamental, FSJP, Université Yaoundé 2-Soa, 2009/2010.

* 38 Loi n° 2023/014 du 19 décembre 2023 portant code minier camerounais.

* 39 Loi n° 2019/008 du 25 avril 2019 portant code pétrolier camerounais.

* 40Article 17 du code pénal camerounais.

* 41 Article 1er du code minier camerounais.

* 42 Article 1er du code pétrolier camerounais.

* 43 Loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal camerounais.

* 44 Loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale camerounais.

* 45 Article 173 alinéa 1 du code minier camerounais.

* 46 Article 185 du code minier camerounais.

* 47 Article 123 du code pétrolier camerounais.

* 48 Article 61 du code pétrolier camerounais.

* 49 Article 130 du code pétrolier camerounais.

* 50 Article 2 alinéa 1 de la loi n° 2023/014 du 19 décembre 2023 portant code minier camerounais.

* 51 Article 2 alinéa 1 de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal camerounais.

* 52 Article 7 du code pénal camerounais.

* 53 Article 8 du code pénal camerounais.

* 54 CASSIN René, « Méthodologie de la thèse de Doctorat en droit », RRJ cahier de méthodologie juridique, n°11, 1996, p. 42.

* 55 ABANE ENGOLO Patrick Edgard, L'application de la légalité par l'administration au Cameroun, Thèse de Doctorat, Université de Yaoundé II, SOA, 2004, p. 25.

* 56 BEAUD Michel, L'art de la thèse, comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du Net, Editions La Découverte, Paris, 2006, p. 55.

* 57 KONTCHOU KOUEMEGNI Augustin, « Méthodes de recherches et domaines nouveaux en relations internationales », Revue Camerounaise des Relations Internationales, n°01, octobre décembre, 1983, p. 56.

* 58 KAMTO Maurice, Pouvoir et droit en Afrique : Essai sur les fondements du constitutionalisme dans les Etats d'Afrique noire francophone, Paris, LGDJ, 1987, p. 41.

* 59 AMBEU AKOUA Viviane Patricia, La fonction administrative contentieuse en Côte d'ivoire, Thèse de Doctorat, Université Jean Moulin Lyon III, 12 septembre 2011, p. 26.

* 60 BERGEL Jean-Louis,« Esquisse d'une approche méthodologique de la recherche juridique », Revue de la Recherche Juridique, Droit Prospectif, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 1996, p. 1073.

* 61 ONDOA Magloire, op. cit.

* 62 GRAWITZ Madeleine, Méthodes des Sciences Sociales, Paris, Dalloz, 9ème éd, 1993, p. 34.

* 63Dictionnaire Maxipoche, Paris, Larousse, 2014, p. 883.

* 64Le Nouveau Petit Robert de la langue française, Paris, 2008, p. 283.

* 65 LACOMBE Bernard, Pratique du terrain : Méthodologie et techniques d'enquête, Thèse de Doctorat, Université Paris I, 1996-1997, p. 8.

* 66Introduction de la Note Conceptuelle, op. cit.

* 67 CHAKOUNTÉ NJAMEN Stella, « La détermination du nouveau régime des contraventions par voie réglementaire : une délégation ou une délégalisation de la compétence? », Adilaaku, Droit, politique et société en Afrique, Volume 2, numéro 1, 2022, p. 204.

* 68 PRADEL Jean, Principes de droit criminel. Droit pénal général, Cujas, 1999, p. 55.

* 69 MERLE Roger et VITU André, Traité de droit criminel, Problèmes généraux de la science criminelle. Droit pénal général, Cujas, 6ème éd., 1988, p. 262.

* 70 EDIMO François, « L'incrimination du terrorisme en droit pénal camerounais », Juridical Tribune, Volume 6, 01er juin 2016, p. 165.

* 71 Article 130 du code pétrolier camerounais.

* 72 Article 183 du code minier camerounais.

* 73 Article 175 alinéa 3 du code minier camerounais.

* 74 Article 177 du code minier camerounais.

* 75 Article 178 alinéa 2 du code minier camerounais.

* 76 Article 179 du code minier camerounais.

* 77 Article 182 alinéa 1 du code minier camerounais.

* 78 Article 182 alinéa 2 du code minier camerounais.

* 79 Article 184 alinéa 1 du code minier camerounais.

* 80 Article 184 alinéa 2 du code minier camerounais.

* 81 Article 187 du code minier camerounais.

* 82 Article 130 alinéa a du code pétrolier camerounais.

* 83 Article 130 alinéa b, ibidem.

* 84 Article 130 alinéa h du code pétrolier camerounais.

* 85 Loi n° 89/27 du 29 décembre 1989 sur les déchets toxiques et dangereux.

* 86 Loi n° 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 87 Loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classes dangereux, insalubres ou incommodes.

* 88 Loi n° 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau.

* 89 Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

* 90 Loi n° 2022/017 du 27 décembre 2022 portant répression de la piraterie, du terrorisme et des atteintes contre la sécurité de la navigation maritime et des plateformes.

* 91 Chapitre 5 du Titre 5 du code minier camerounais.

* 92 Article 2 du décret n° 2023/232 du 04 mai 2023 fixant les modalités d'application de la loi n°2019/008 du 25 avril 2019 portant code pétrolier.

* 93 Article 102 du code minier camerounais.

* 94 Article 9 de la loi n° 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 95 Chapitre 4 du Titre 5 du code pétrolier camerounais.

* 96 Article 80 alinéa du code pétrolier camerounais.

* 97 Article 80 du décret n°2023/232 du 04 mai 2023 portant application du code pétrolier camerounais.

* 98 Article 81 du décret n°2023/232 du 04 mai 2023.

* 99 Article 82 du décret n°2023/232 du 04 mai 2023.

* 100 Article 83 du décret n°2023/232 du 04 mai 2023, op. cit.

* 101 Article 104 du décret n° 2023/232 du 04 mai 2023.

* 102 Article 90 alinéa 1 du code pétrolier camerounais et article 87 du décret n° 2023/232 du 04 mai 2023.

* 103 Article 2 du décret n°2023/232 du 04 mai 2023 fixant les modalités d'application de la loi n°2019/008 du 25 avril 2019 portant code pétrolier.

* 104 Article 103 de la loi n°2023/014 du 19 décembre 2023 portant code minier camerounais.

* 105 Article 185 du code minier camerounais.

* 106 Ordonnance n° 74/01 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier.

* 107 Ordonnance n° 74/02 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial.

* 108 Ordonnance n° 74/03 du 06 juillet 1974 relative à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.

* 109 Loi n° 76/25 du 14 décembre 1976 portant organisation cadastrale.

* 110 Ordonnance n° 80/22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale.

* 111 Décret du 21 juillet 1932 relatif au régime foncier de l'immatriculation.

* 112 Décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier.

* 113 Décret n° 76/166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine national.

* 114 Décret n° 76/167 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine privé de l'Etat.

* 115 Article 239 du code pénal camerounais.

* 116 Article 316 du code pénal camerounais.

* 117 Article 317 du code pénal camerounais.

* 118 Article 237 du code pénal camerounais.

* 119 Article 134 du code pénal camerounais.

* 120 Article 134-1 du code pénal camerounais.

* 121 Article 135 du code pénal camerounais.

* 122 Article 135-1 du code pénal camerounais.

* 123 Article 144 du code pénal camerounais.

* 124 Article 205 du code pénal camerounais.

* 125 Article 228 du code pénal camerounais.

* 126 Article 229 du code pénal camerounais.

* 127 Article 229-1 du code pénal camerounais.

* 128 Article 406 du code des douanes de la zone CEMAC.

* 129 Article 135-2 du code pénal camerounais.

* 130 Article 136 du code pénal camerounais.

* 131 Article 137 du code pénal camerounais.

* 132 Article 249-1 du code pénal camerounais.

* 133 Article 249-8 du code pénal camerounais.

* 134 Article 252 du code pénal camerounais.

* 135 Article 261 du code pénal camerounais.

* 136 Article 312 du code pénal camerounais.

* 137 Article 313-3 du code pénal camerounais.

* 138 Article 314 du code pénal camerounais.

* 139 Article 314-1 du code pénal camerounais.

* 140 Article 315 du code pénal camerounais.

* 141 Article 332 du code pénal camerounais.

* 142 Article 333 du code pénal camerounais.

* 143 Article 194 du code minier camerounais.

* 144 Article 195 du code minier camerounais.

* 145 Article 196 du code minier camerounais.

* 146 Code minier et code pétrolier camerounais.

* 147 Article 21 du code pénal camerounais.

* 148 Article 173 alinéa 1 du code minier camerounais.

* 149 Article 173 alinéa 2 du code minier camerounais.

* 150 Articles 125 alinéa 1 et 131 alinéa 1 du code pétrolier camerounais.

* 151 Articles 126 et 131 alinéa 2 du code pétrolier camerounais.

* 152 FEROT Patrick, La présomption d'innocence : essai d'interprétation historique, Thèse en Sciences de l'Homme et Société, Université du Droit et de la Santé-Lille II, 2007, p. 5.

* 153 Article 1142 du code civil.

* 154 Article 1165 du code civil camerounais.

* 155 Article 1121 du code civil camerounais.

* 156 Article 183 du code minier camerounais.

* 157 Article 175 alinéa 1 du code minier camerounais.

* 158 Article 178 alinéa 1 du code minier camerounais.

* 159KOUROCH BELLIS, « Un pas de plus vers la chute du principe de non-cumul des responsabilités. Note sous Civ. 3, 23 septembre 2020 (19.18.104), Defrenois, la revue du notariat, 2021 (1-2), p. 39.

* 160 ROYER Guillaume, L'efficience en droit pénal économique, LGDJ, 2009, p. 89.

* 161 VOUFFO Pacôme, « Le juge pénal et la loi pénale : entre responsabilité et responsabilisation du juge en matière d'application de la loi pénale au Cameroun », Revue libre de Droit, 2019, p. 108.

* 162 https://www.snh.cm/index.php/fr/hydrocarbures-au-cameroun2/donnees-cle, consulté le 30 janvier 2024 à 11h01.

* 163 https://www.snh.cm/images/publications/stats/statistiques-fr/Donn%C3%A9es_p%C3%A9troli%C3%A8res_2023_VF.pdf, consulté le 30 janvier 2024 à 11h17.

* 164 https://www.snh.cm/images/publications/stats/statistiques-fr/Donn%C3%A9es_p%C3%A9troli%C3%A8res_2022_VF.pdf, consulté le 30 janvier 2024 à 11h18.

* 165 https://www.snh.cm/images/publications/stats/statistiques-fr/Donn%C3%A9es_du_4%C3%A8_trimestre_2021_Fr.pdf, consulté le 30 janvier 2024 à 11h19.

* 166 CEDH, décision du 25 mai 1993, KOKKINAKIS c/ Grèce.

* 167BECCARIA Cesare Bonesana, Traité des délits et des peines, Librairie de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1764, p. 35.

* 168 HASCHKE-DOURNAUX Marianne, Réflexion critique sur la répression pénale en droit des sociétés, LGDJ, 2005, p. 57.

* 169 SAINT-GERMAIN Christian, « L'imputabilité en droit criminel canadien des comportements induits par les antidépresseur », R.D.U.S., 38, 2007, p.206.

* 170BECCARIA Cesare Bonesana, Traité des délits et des peines, Librairie de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1764, p. 27.

* 171 EDIMO François, « L'incrimination du terrorisme en droit pénal camerounais », Juridical Tribune, Volume 6, 01er juin 2016, pp. 168-169.

* 172 HAURIOU Maurice, Précis de droit administratif et droit public, Dalloz, 12ème éd., 2002, p. 238.

* 173 AKAM AKAM André, « Libres propos sur l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » », R.A.S.J., Yaoundé II, vol. 4, n°1, 2007, p. 51.

* 174 DESPORTES Frédéric et LE GUNEHEC Francis, Droit pénal général, Economica, 16ème éd., 2009, p. 77.

* 175TJAT LIMBANG Ivan De NGUIMBOUS, Les conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais, Mémoire de Master en droit privé, Université de Yaoundé II-Soa, 2019, p. 2.

* 176Article 85 alinéa 2 du code pétrolier camerounais.

* 177Article 1382 du code civil camerounais.

* 178Article 1383 du code civil camerounais.

* 179Article 1384 du code civil camerounais.

* 180 SATELLITE MAISAWA, « La responsabilité pénale du fait d'autrui ou responsabilité personnelle « par le fait d'autrui », International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST), Volume 6, 7 juillet 2021, p. 3721.

* 181 SATELLITE MAISAWA, « La responsabilité pénale du fait d'autrui ou responsabilité personnelle « par le fait d'autrui », op. cit., p. 3724.

* 182 SATELLITE MAISAWA, « La responsabilité pénale du fait d'autrui ou responsabilité personnelle « par le fait d'autrui », op. cit., p. 3725.

* 183 SATELLITE MAISAWA, « La responsabilité pénale du fait d'autrui ou responsabilité personnelle « par le fait d'autrui », op. cit., p. 3729.

* 184 Article 168 alinéa 1 du code minier camerounais ; article 167 du décret n° 2023/232 du 04 mai 2023 fixant les modalités d'application de la loi n° 2019/008 du 25 avril 2019 portant code pétrolier.

* 185 Article 159 alinéa 4 du code minier camerounais.

* 186 Article 126 du code pétrolier camerounais.

* 187 Article 167 alinéas 2 à 5 du décret n° 2023/232 du 04 mai 2023 portant application du code pétrolier camerounais ; article 126 du code pétrolier camerounais.

* 188 Article 167 alinéa 6 du décret n° 2023/232 du 04 mai 2023 portant application du code pétrolier camerounais.

* 189 Article 165 du code minier camerounais.

* 190 Article 168 alinéa 2 du code minier camerounais.

* 191 Article 166 du code minier camerounais.

* 192 Article 168 alinéa 4 du code minier camerounais.

* 193 Article 169 alinéa 1 du code minier camerounais.

* 194 Article 169 alinéa 2, ibidem.

* 195 Article 171 du code minier camerounais.

* 196 Article 168 alinéa 3 du code minier camerounais.

* 197 Article 132 alinéa 2-i du code pétrolier camerounais.

* 198 Article 131 alinéa 2 du code pétrolier camerounais.

* 199 Article 132 alinéa 1 du code pétrolier camerounais.

* 200Article 132, ibidem.

* 201Article 132 alinéa 2-a et b du code pétrolier camerounais.

* 202Article 132 alinéa 2-c à g du code pétrolier camerounais.

* 203Article 132 alinéa 2-h du code pétrolier camerounais.

* 204Article 175 de la loi n° 2023/014 du 19 décembre 2023 portant code minier camerounais.

* 205Article 183 du code minier camerounais.

* 206Articles 90 à 92 du code pénal camerounais.

* 207Article 87 du code pénal camerounais.

* 208Article 78 alinéa 2 du code pénal camerounais.

* 209Article 80 alinéa 3 du code pénal camerounais.

* 210Article 81 alinéa 1 du code pénal camerounais.

* 211Article 82 du code pénal camerounais.

* 212Article 89 du code pénal camerounais.

* 213Article 88 du code pénal camerounais.

* 214Articles 176 alinéa 2 et 183 alinéa 2 du code minier camerounais.

* 215Article 175 alinéa 2 du code minier camerounais.

* 216Article 54 du code pénal camerounais.

* 217Article 55 du code pénal camerounais.

* 218Article 61 du code pénal camerounais.

* 219Article 66 du code pénal camerounais.

* 220 Article 67 du code pénal camerounais.

* 221Article 68 du code pénal camerounais.

* 222Article 69 du code pénal camerounais.

* 223Article 73 du code pénal camerounais.

* 224Article 385 du code de procédure pénale camerounais.

* 225 Article 163 du code minier camerounais.

* 226 Article 164 alinéa 1 du code minier camerounais.

* 227Article 65 du code pétrolier camerounais.

* 228Article 66 du code pétrolier camerounais.

* 229Article 85 alinéa 1 du code pétrolier camerounais.

* 230Article 84 du code pétrolier camerounais.

* 231 Article 85 alinéa 2 du code pétrolier camerounais.

* 232Article 401 du code de procédure pénale camerounais.

* 233Article 556 du code de procédure pénale camerounais.

* 234Article 557 du code de procédure pénale camerounais.

* 235Article 569 du code de procédure pénale camerounais.

* 236Article 570 du code de procédure pénale camerounais.

* 237ALTAMIMI Mohammad, La condition de la double incrimination en droit pénal international, Thèse de Doctorat en droit privé et sciences criminelles, Université de Poitiers, 08 janvier 2018, p. 23.

* 238 Article 131 du décret n°2023/232 du 04 mai 2023 portant application du code pétrolier camerounais.

* 239 Article 165 alinéa 8 du décret n°2023/232 du 04 mai 2023.

* 240 Article 159 alinéa 2 du code minier camerounais.

* 241 Article 155 du code minier camerounais.

* 242 Article 157 du code minier camerounais.

* 243 Article 79 loi n°2005/006 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale camerounais.

* 244 Article 80 du code de procédure pénale camerounais.

* 245 Article 127 du décret n°2023/232 du 04 mai 2023, op. cit.

* 246 Article 84 du code de procédure pénale camerounais.

* 247 SPENER YAWAGA, La police judiciaire au Cameroun, Presses universitaires d'Afrique, 2009, p. 19.

* 248 Article 130 du décret n° 2023/232 du 04 mai 2023 portant application du code pétrolier camerounais.

* 249 Article 165 du décret n° 2023/232 du 04 mai 2023.

* 250Article 90 du code de procédure pénale camerounais.

* 251Article 116 du code de procédure pénale camerounais.

* 252 Article 83 alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais.

* 253 Articles 89 alinéa 2 et 139 du code de procédure pénale camerounais.

* 254 Article 116 du code de procédure pénale camerounais.

* 255 Article 159 alinéas 2 et 3 de la loi n° 2023/014 du 19 décembre 2023 portant code minier camerounais.

* 256 Article 159 alinéa 4 et article 160 alinéa 1 du code minier camerounais.

* 257 Article 160 alinéa 2 du code minier camerounais.

* 258 Article 161 alinéa 5 du code minier camerounais.

* 259 Dérogation à l'article 135 alinéa 5 du code de procédure pénale camerounais.

* 260 Article 91 du code de procédure pénale camerounais.

* 261Article 125 alinéa 1 du code pétrolier camerounais.

* 262 Article 59 du code de procédure pénale camerounais.

* 263 SPENER YAWAGA, La police judiciaire au Cameroun, Presses universitaires d'Afrique, 2009, p.46.

* 264 Article 60 du code de procédure pénale camerounais.

* 265 Article 162 du code minier camerounais.

* 266 Article 164 alinéa 4 de la loi n°2023/014 du 19 décembre 2023 portant code minier camerounais.

* 267 Article 164 alinéa 8 du code minier camerounais.

* 268 Article 164 alinéa 2 du code minier camerounais.

* 269 Article 164 alinéa 3 du code minier camerounais.

* 270 Article 12 alinéa 1er du code de procédure pénale camerounais.

* 271 L'article 61 du code de procédure pénale camerounais.

* 272Article 75 du code de procédure pénale camerounais.

* 273Article 76, ibidem.

* 274 Article 62 du code de procédure pénale camerounais.

* 275 Article 65 du code de procédure pénale camerounais.

* 276 Article 69 du code de procédure pénale camerounais.

* 277 Article 64 du code de procédure pénale camerounais.

* 278 Article 134 alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais.

* 279 Article 141 alinéa c du code de procédure pénale camerounais.

* 280 Articles 40 et suivants du code de procédure pénale camerounais.

* 281 Articles 157 et suivants du code de procédure pénale camerounais.

* 282 Article 66 du code de procédure pénale camerounais.

* 283 Article 67 du code de procédure pénale camerounais.

* 284 Article 68 du code de procédure pénale camerounais.

* 285 Article 75 du code pénal camerounais.

* 286 Article 74 du code pénal camerounais.

* 287Article 96 du code pénal camerounais.

* 288Article 97 du code pénal camerounais.

* 289Article 94 du code pénal camerounais.

* 290 Article 8 du code pétrolier camerounais.

* 291Article 27 du code pétrolier camerounais.

* 292Article 74-1 alinéa 3 du code pénal camerounais.

* 293 Article 446 du code des douanes de la CEMAC.

* 294 Article 449 du code des douanes de la CEMAC.

* 295 Articles 447 et 448 du code des douanes de la CEMAC.

* 296 Article 450 du code des douanes de la CEMAC.

* 297 Article 451 du code des douanes de la CEMAC.

* 298 Article 453 du code des douanes de la CEMAC.

* 299 Article 452 du code des douanes de la CEMAC.

* 300Article 174 alinéa 3 du code minier camerounais et article 74-1 alinéa 3 du code pénale camerounais.

* 301GUEAZANG NGUEPI Noel Gautier, MVONDO MVONDO Hervé et NOUAZI KEMKENG Carole Valérie, « Réflexions sur la responsabilité pénale des personnes morales dans le nouveau Code pénal camerounais de 2016 », Adilaaku, Droit, politique et société en Afrique,Volume 2, n°1, 2022, p. 2.

* 302 Article 5 du code pétrolier camerounais.

* 303Articles 123 et 126 du code pétrolier camerounais.

* 304Article 131 du code pétrolier camerounais.

* 305Article 174 du code minier camerounais.

* 306 SATELLITE MAISAWA, « La responsabilité pénale du fait d'autrui ou responsabilité personnelle « par le fait d'autrui », International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST), Volume 6, 7 juillet 2021, p. 3728.

* 307Cass. Crim., 10 janvier 1929, Bull. Crim, n°14 ; 6 juillet 1954, Bull. crim, n°250.

* 308Cass. Crim., 17 mai 1930, Bull. Crim. n°43.

* 309 Article 1384 du code civil camerounais.

* 310GUEAZANG NGUEPI Noel Gautier, MVONDO MVONDO Hervé et NOUAZI KEMKENG Carole Valérie, « Réflexions sur la responsabilité pénale des personnes morales dans le nouveau Code pénal camerounais de 2016 », Adilaaku, Droit, politique et société en Afrique,Volume 2, n°1, 2022, p. 255.

* 311 Article 13 de la loi n° 89/27 du 29 décembre 1989 sur les déchets toxiques et dangereux.

* 312 Article 150 alinéa 1 de la loi n° 94/01 du 10 octobre 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

* 313 Article 35 alinéa 1 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création d'un marché financier au Cameroun.

* 314 Article 7 de la loi n° 2005/015 du 29 décembre 2005 portant lutte contre la traite et le trafic des enfants, partiellement abrogée par la loi n° 2011/024 du 14 décembre 2011 relative à la lutte contre le trafic et la traite des personnes.

* 315 Article 65 de la loi n° 2006/018 du 29 décembre 2006 relative à la publicité au Cameroun.

* 316 Article 64 de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun.

* 317 Article 33 de la loi n° 2011/012 du 06 mai 2011 sur la protection des consommateurs au Cameroun.

* 318 Article 6 alinéa 2 de la loi n° 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes du terrorisme.

* 319 Article 97 de la loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun.

* 320 Article 61 de la loi n° 2016/004 du 18 avril 2016 relative au commerce extérieur au Cameroun.

* 321 Article 127 du Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant Répression du blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale.

* 322 Article 76 du code pénal camerounais.

* 323L'Etat et ses démembrements.

* 324Article 74-1 alinéa b de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal camerounais.

* 325 Article 76 du code pétrolier camerounais.

* 326 Article 1-1 du code pénal camerounais.

* 327 Article 5 de la loi du 11 juillet 2018 modifiant le code pénal belge.

* 328 Article 13 du code pétrolier camerounais.

* 329 Article 77 du code pénal camerounais.

* 330 Article 78 alinéa 1 du code pénal camerounais.

* 331 Article 81 alinéa 1 du code pénal camerounais.

* 332 Article 86 du code pénal camerounais.

* 333 Article 78 alinéa 2 du code pénal camerounais.

* 334 Article 80 du code pénal camerounais.

* 335 Article 82 du code pénal camerounais.

* 336 ALTAMIMI Mohammad, La condition de la double incrimination en droit pénal international, Thèse de Doctorat en droit privé et sciences criminelles, Université de Poitiers, 08 janvier 2018, p. 18.

* 337 MGBA NDJIE Marc Stéphane José, « De l'application du principe du doublé degré de juridiction en procédure pénale Camerounaise », RevistaMisiónJurídica, Volume 10, n°13, juillet-décembre 2017, p. 96.

* 338 Article 183 du code minier camerounais.

* 339Article 159 alinéa 4 du code minier camerounais.

* 340 Article 162 alinéa 2 du code minier camerounais.

* 341 En l'état actuel, il s'agit de la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH).

* 342 Articles 130 et 131 de la loi n°2019/008 du 25 avril 2019 portant code pétrolier camerounais.

* 343 Article 131 alinéa 2 du code pétrolier camerounais.

* 344 Article 132 du code pétrolier camerounais.

* 345 Article 125 du code pétrolier camerounais.

* 346Article 168 alinéa 1 du code minier camerounais.

* 347Article 126 du code pétrolier camerounais.

* 348Article 131 du code pétrolier camerounais.

* 349 Article 161 alinéa 2 du code minier camerounais.

* 350 Article 161 alinéa 1, ibidem.

* 351 Article 161 alinéa 3, ibid.

* 352Article 161 alinéa 5 du code minier camerounais.

* 353Article 162 alinéa 1 du code minier camerounais.

* 354Article 189 du code minier camerounais.

* 355Article 125 alinéa 2 du code pétrolier camerounais.

* 356TJAT LIMBANG Ivan De NGUIMBOUS, Les conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais, Mémoire de Master en droit privé, Université de Yaoundé II-Soa, 2019, p. 7.

* 357 BLOCH Anne-Cécile, La dépénalisation du droit des sociétés et l'extension de la responsabilité des personnes morales, Thèse de Doctorat en droit privé, Le Mans Université, 2013, p. 343.

* 358 Article 183 du code minier camerounais.

* 359Article 161 alinéa 5 du code minier camerounais.

* 360Article 162 alinéa 1 du code minier camerounais.

* 361 Article 162 alinéa 2 du code minier camerounais.

* 362 Article 132 alinéa 1 du code pétrolier camerounais.

* 363Article 160 alinéa 3 du code minier camerounais.

* 364Article 161 du code minier camerounais.

* 365Article 162 alinéa 1 du code minier camerounais.

* 366 DJORBÉLÉ BAMBE, « Apologie des peines alternatives en droit pénal camerounais », Adilaaku, Droit, politique et société en Afrique, Volume 2, n°1, 24 févier 2022, p. 219.

* 367 TULKENS Françoise, « Des peines sans droit », Journal des tribunaux, n°5478, 22 octobre 1988, p. 583, citant Cesare Beccaria, Traité des délits et des peines.

* 368 LALLEMAND Roger, « Le droit de punir et le dialogue ambigu du pénaliste et de la conscience publique », in Punir mon beau souci, pour une raison pénale, sous la dir. de F. Ringelheim, Revue de l'Université de Bruxelles, 1984, n°1-3, p. 13.

* 369 FOUCAULT Michel, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 77.

* 370 FEROT Patrick, La présomption d'innocence : essai d'interprétation historique, Thèse en Sciences de l'Homme et Société, Université du Droit et de la Santé-Lille II, 2007, p. 6.

* 371Article 159 alinéa 4 du code minier camerounais.

* 372Articles 300, 366 et suivants du code de procédure pénale camerounais.

* 373 Article 8 alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais.

* 374Article 37 de la Constitution du Cameroun.

* 375 Article 91 du code de procédure pénale camerounais.

* 376Article 166 du décret n°2023/232 du 04 mai 2023 portant application du code pétrolier camerounais.

* 377 Article 9 alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais.

* 378 Articles 116, 135, 139, 140 et 141 de la loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale au Cameroun.

* 379Article 59 de loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale au Cameroun.

* 380 DJORBÉLÉ BAMBE, « Apologie des peines alternatives en droit pénal camerounais », Adilaaku, Droit, politique et société en Afrique, Volume 2, n°1, 24 févier 2022, p. 219.

* 381 BECCARIA Cesare Bonesana, Traité des délits et des peines, Librairie de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1764, p. 29.

* 382 Article 4 du code minier camerounais et article 3 du code pétrolier camerounais.

* 383 SAINT-GERMAIN Christian, « L'imputabilité en droit criminel canadien des comportements induits par les antidépresseur », R.D.U.S., 38, 2007, p.173.

* 384Groupe ISP-Droit pénal, Le discernement en droit pénal, www.prepa-isp.fr, p. 1.

* 385TJAT LIMBANG Ivan De NGUIMBOUS, Les conséquences du principe général de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais, Mémoire de Master en droit privé, Université de Yaoundé II-Soa, 2019, p. 11.

* 386Article 18 alinéa a du code pénale camerounais.

* 387Article 18 alinéa, ibidem.

* 388Article 18-1 du code pénal camerounais.

* 389Article 19 alinéa a du code pénal camerounais.

* 390Article 19 alinéa b, ibidem.

* 391Article 26 alinéa1 du code pénal camerounais.

* 392 Article 25-1 alinéa 2 du code pénal camerounais.

* 393 Article 25-1 alinéa 3 du code pénal camerounais.

* 394Article 132 alinéa 2-i du code pétrolier camerounais.

* 395 Article 18 alinéa b du code pénal camerounais.

* 396 Article 264 de la loi n°002/2019 du 16 juillet 2019 portant réglementation du secteur des hydrocarbures en République gabonaise (JO 2019-27 ter).

* 397 Articles 267 à 283 de la loi n°002/2019 du 16 juillet 2019, op. cit.

* 398 Articles 284 à 290 de la loi n°002/2019 du 16 juillet 2019, op. cit.

* 399 Article 266 de la loi n°002/2019 du 16 juillet 2019, op. cit.

* 400BECCARIA Cesare Bonesana, Traité des délits et des peines, Librairie de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1764, p. 44.

* 401 DEMANET Georges, « La médiation pénale », Revue de droit pénal et de criminologie, 75ème année, novembre 1995, p. 887.

* 402 SONKO Ousmane, Pétrole et gaz au Sénégal, Chronique d'une spoliation, Fauves Editions, 2017, p. 134.

* 403 Article 189 de la loi n°2023/014 du 19 décembre 2023 portant code minier camerounais.

* 404 Article 161 du code minier camerounais.

* 405 Article 125 alinéa 2 de la loi n°2019/008 du 25 avril 2019 portant code pétrolier camerounais.

* 406 Article 112 du décret n°2023/232 du 04 mai 2023 portant application du code pétrolier camerounais.

* 407 Article 2 alinéa 3 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs.

* 408 Article 17 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006, ibidem.

* 409 Article 18 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006, ibid.

* 410 Article 27 de loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs.

* 411 Article 28 de loi n°2006/022 du 29 décembre 2006, ibidem.

* 412 Article 29 de loi n°2006/022 du 29 décembre 2006, ibid.

* 413 Article 30 de loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs.

* 414 Article 31 de loi n°2006/022 du 29 décembre 2006, ibidem.

* 415 FROMONT Michel, « La notion de justice constitutionnelle et le droit français », inRenouveau du droit constitutionnel, Mélanges en l'honneur de Louis FAVOREU, Paris, Dalloz, 2007, p. 149.

* 416 Article 430 alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais.

* 417 Article 432 du code de procédure pénale camerounais.

* 418 Article 535 du code de procédure pénale camerounais.

* 419 Article 439 du code de procédure pénale camerounais.

* 420 Article 440 du code de procédure pénale camerounais.

* 421 Article 472 du code de procédure pénale camerounais.

* 422 Article 478 du code de procédure pénale camerounais.

* 423 Article 479 alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais.

* 424 Article 485 du code de procédure pénale camerounais.

* 425 BECCARIA Cesare Bonesana, Traité des délits et des peines, Librairie de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1764, p. 32.

* 426 DUGUIT Léon, Traité de droit constitutionnel, 2ème éd., T.V, p. 271.






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