|
|
République du Cameroun
Paix - Travail - Patrie
-----------
Ministère de l'Enseignement
Supérieur
-----------
Université de Maroua
B.P./PO. Box 46 Maroua
Tél : 222295026/Fax : 222295012
-----------
Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques
------------
|
|
Republic of Cameroon
Peace - Work - Fatherland
-----------
Ministry of Higher Education
-----------
University of Maroua
rectorat@univ-maroua.cm
www.univ-maroua.cm
-----------
Faculty of Law and Political Science
-----------
|
Les infractions minières et
pétrolières au Cameroun
Mémoire en vue de l'obtention d'un Master
professionnel en droit privé
Option :Droit des Industries Extractives et
Questions Environnementales (DIEQE)
Par
TCHOUMI Léopold
Maîtriseen Droit des Affaires et de l'Entreprise
Matricule : CM-UMa-22FSJP0899
Sous la Direction de
M. SPENER YAWAGA
Professeur Titulaire des Universités
Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques de l'Université de Maroua
Chef de Département de Droit Privé
Année académique
2022-2023
AVERTISSEMENT
L'Université de Maroua n'entend donner aucune
approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire.
Ces opinions devront être considérées comme propres
à leur auteur.
REMERCIEMENTS
Mes remerciements les plus déférents
à Monsieur le Professeur SPENER YAWAGA qui a bien voulu guider mes pas
sur le chemin ardu et exaltant de la noèse juridique.
Mes remerciements vont aussi à l'endroit des
responsables et enseignants de la Faculté des Sciences Juridiques et
Politique de l'Université de Maroua pour leur encadrement soutenu et
leur sollicitude constante.
LISTE DES ABRÉVIATIONS,
ACRONYMES et SIGLES
Cass. Crim. : Cour de Cassation, Chambre
Criminelle (France)
CCI : Chambre du Commerce Internationale de
Paris
CEDH : Cour Européenne des Droits de
l'Homme
CEMAC : Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale
CSPH : Caisse de Stabilisation des Prix des
Hydrocarbures
FCFA : Franc de la Coopération
Financière en Afrique centrale
GPL : Gaz de Pétrole
Liquéfié
GNL : Gaz Naturel Liquéfié
ITIE : Initiative pour la Transparence dans
les Industries Extractives
MINEE : Ministère de l'Eau et de
l'Energie
MINMIDT :Ministère des Mines, des
Industries et du Développement Technologique
n° : Numéro
op.cit. :
operecitatio
PK : Processus de Kimberley
SCDP : Société Camerounaise
des Dépôts Pétroliers
SNH : Société Nationale des
Hydrocarbures
SONAMINES : Société Nationale
des Mines
SONARA : Société Nationale de
Raffinage
TCS : Tribunal Criminel Spécial
vol. : Volume
RÉSUMÉ
L'exploration pétrolière a débuté
au Cameroun en 1947. Les premières découvertes commerciales sont
réalisées dans la bassin de Rio del Rey en 1972. La mise
en production du champKolé en 1977 fait acquérir au Cameroun le
statut de pays producteur de pétrole. Or ce n'est que le 25 avril 2019
que le secteur pétrolier camerounais, pourtant nécrosé de
pratiques nocives et répréhensibles, finira par être
pénalement protégé. Après tant de décennies
d'errance pénale, la gangrène aura probablement atteint un niveau
très élevé. Si le secteur minier camerounais, quant
à lui, connaissait déjà un encadrement pénal, bien
que tatillon et moins dissuasif, une certaine amélioration semble avoir
été amorcée le 14 décembre 2016 puis le 19
décembre 2023. La nécessité a certainement
été plus impérieuse pour asseoir la conviction selon
laquelle une réponse pénale s'impose aux comportements
déviants observés dans ces secteurs extractifs. Mais,
malgré ces efforts louables, l'on constate paradoxalement la
multiplication de ces infractions. On en déduit alors que le
système mis en place présente de sérieuses lacunes dans la
mesure où l'on note une approximation dans l'incrimination et la
répression minières et pétrolières au Cameroun.
D'où la nécessité de penser à une
amélioration du systèmerépressif des activités
extractivesminières et pétrolières dans le contexte
camerounais.
Mots clés :Infractions -
Incrimination - Imputabilité - Responsabilité - Mines -
Hydrocarbures - Répression - Sanctions - Transaction
ABSTRACT
Oil exploration began in
Cameroon in 1947. The first commercial discoveries were made in the Rio del Rey
basin in 1972. The start of production at Kolé field in 1977 gave
Cameroon the status of an oil producing country. However, it was not until
April 25, 2019 that the Cameroonian oil sector, although devastated by harmful
and reprehensible practices, would end up being criminally protected. After so
many decades of penal wandering, gangrene will probably have reached a very
high level. If the Cameroonian mining sector, for its part, already knew a
penal framework, although finicky and less dissuasive, a certain improvement
seems to have begun on December 14, 2016 and then on December 19, 2023. The
need was certainly more pressing to establish the conviction according to which
a penal response is required to the deviant behavior observed in these
extractive sectors. But, despite these laudable efforts, we paradoxically note
the multiplication of these offenses. We then deduce that the system put in
place presents serious shortcomings to the extent that we note an approximation
in the incrimination and repression of mining and oil in Cameroon. Hence the
need to think about improving the repressive system of extractive mining and
oil activities in the Cameroonian context.
Keywords: Offenses -
Incrimination - Imputability - Responsibility - Mines - Hydrocarbons -
Repression - Sanctions - Transaction
SOMMAIRE
INTRODUCTION
GÉNÉRALE........................................................................1
PREMIÈRE
PARTIE :
LA CONSÉCRATION DES INFRACTIONS
MINIÈRES ET PÉTROLIÈRES AU CAMEROUN
1
Chapitre 1 :
La perception de la définition des
contours des infractions minières et pétrolières au
Cameroun
1
Section 1. La configuration des infractions
minières et pétrolières au Cameroun
15
Section 2. Les vices dans l'incrimination
minière et pétrolière
23
Chapitre 2 :
La perfectibilité de l'incrimination en
matiere minière et pétrolière au Cameroun
1
Section 1. Pour une incrimination minière et
pétrolière mieux élaborée
33
Section 2. Pour des sanctions plus dissuasives en
matiere minière et pétrolière
40
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE
47
DEUXIÈME PARTIE :
LA REPRESSION DES INFRACTIONS MINIÈRES
ET PÉTROLIÈRES AU CAMEROUN
1
Chapitre 1 :
Une répression perceptible des
infractions minières et pétrolières au Cameroun
1
Section 1. La mise en oeuvre et l'exercice des
poursuites des infractions minières et pétrolières
49
Section 2. La mise en oeuvre de la
responsabilité pénale minière et
pétrolière
60
Chapitre 2 :
Une répression perfectible des
infractions minières et pétrolières au Cameroun
1
Section 1. Les faiblesses dans la répression
minière et pétrolière
68
Section 2. Pour Une répression minière
et pétrolière plus efficiente
78
CONCLUSION GÉNÉRALE
97
INTRODUCTION
L'exploration pétrolière a débuté
au Cameroun en 1947 ; les premières découvertes commerciales
sont réalisées dans la bassin de Rio del Rey en 1972, et la mise
en production du champ Kolé en 1977 fait acquérir au Cameroun le
statut de pays producteur de pétrole1(*). Or ce n'est que le 25 avril 20192(*), deux décennies
après le code du 22 décembre 19993(*), que le secteur pétrolier camerounais, pourtant
nécrosé de pratiques nocives et répréhensibles,
finira par donner naissance à sa première incrimination
pétrolière : il aura donc fallu de très longues
décennies pour la parturition quasi-miraculeuse d'une infraction
pétrolière au Cameroun ; la gangrène aura
probablement atteint la métastase. Si le secteur minier camerounais,
quant à lui, connaissait déjà une incrimination,
tatillonne et moins dissuasive, une certaine amélioration semble avoir
été amorcée le 14 décembre 20164(*) puis le 19 décembre
20235(*). La
nécessité a certainement été plus impérieuse
pour asseoir la conviction selon laquelle la réponse étatique
à la criminalité extractive, minière et
pétrolière, passe par l'incrimination, la responsabilité
et la sanction pénales. La répression des infractions
minières et pétrolières apparait alors comme un rempart
pour la protection et l'assainissement des secteurs miniers et
pétroliers aux enjeux colossaux, stratégiques et aux influences
complexes. Cette pénalisation, en dents de scie, des activités
minières et pétrolières, et dans laquelle l'Administration
minière et pétrolière semble avoir
détrôné le Judiciaire, suscite dès lors une
étude savante pour mieux appréhender cette réponse
étatique.
I. CADRE GÉNÉRAL DE
L'ÉTUDE
« Le potentiel minier et en hydrocarbures de
l'Afrique est susceptible de servir de principal moteur du développement
inclusif et de croissance durable élargie »6(*). Ce constat interpelle sur la
nécessité d'une régulation adaptée et d'un
encadrement soutenu de ces secteurs d'activités, assortis d'une
répression ingénieuse, dissuasive et efficiente ; tant on
sait au combien ces secteurs sont complexes et névralgiques, pris
« d'assaut » par des firmes multinationales et des
lobbies financiers puissants, gangrenés par des pratiques opaques et peu
orthodoxes7(*), la
corruption, le trafic, la pollution, l'évasion fiscale, la fraude
fiscale et douanière, la contrebande, etc., et sont
généralement l'objet de convoitises poussées et à
l'origine des crises politiques, institutionnelles, sociales et
économiques parfois tragiques et horribles. D'où
l'élaboration d'une incrimination et d'une responsabilité
pénales minières et pétrolières, et des sanctions
corrélatives et conséquentes.
Mais même avec la réforme minière8(*) et
pétrolière9(*)
au Cameroun, les statistiques sur les infractions et sanctions minières
et pétrolières demeurent mystérieuses tant auprès
des Administrations concernées que des juridictions, tout comme il
n'existe aucune évaluation de leurs application et efficacité,
leurs effets et bienfaits dans ces secteurs d'activités, sur
l'économie camerounaise et les conditions de vie des populations.
Globalement, les principales Administrations concernées, à savoir
le Ministère chargé des mines10(*), le Ministère chargé des
hydrocarbures11(*), la
SNH12(*), la
SONAMINES13(*)
récemment créée, la SONARA14(*), la SCDP15(*), la CSPH16(*), le Ministère des Finances au travers la
Direction Générale des Impôts et la Direction
Générale des Douanes, etc., poursuivent pourtant les efforts
d'amélioration du système de régulation, de surveillance,
de contrôle et d'inspection, ainsi que le système de sanctions et
leur exécution, d'assainissement des secteurs miniers et
pétroliers, la promotion des bonnes pratiques, de la bonne gouvernance,
afin de stimuler l'attractivité auprès des investisseurs
sérieux et crédibles, et d'améliorer non seulement les
recettes fiscales et douanières, mais aussi les conditions de vie des
populations, booster les ressources humaines et entreprises locales, et
l'industrialisation, maximiser la valeur ajoutée locale, etc. Le
Cameroun a d'ailleurs adhéré à l'Initiative pour la
Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) en 2005, mais peine
à obtenir des scores exigés, ce qui a valu sa suspension en 2021,
puis récemment en février 202417(*) ; et en ce qui concerne le Processus de
Kimberley (PK), il a signé son instrument en 2003 et en est membre
depuis 2012.
La compréhension des infractions minières et
pétrolières au Cameroun passe dès lors par une
clarification conceptuelle.
II. CLARIFICATION CONCEPTUELLE
Pour MERLE Marcel, « l'accumulation des
matériaux sur le chantier est une condition nécessaire mais
insuffisante pour assurer la construction du bâtiment [...] Sans
un minimum d'outillage conceptuel, le chercheur se trouve en face d'une masse
indistincte de faits dont il est hors d'état de se
servir »18(*). Selon le Professeur BERGEL Jean-Louis, « la
définition n'est que l'indication du sens déterminé d'un
terme employé dans un texte »19(*).
Le thème de travail porte sur :
« Les infractions minières et pétrolières au
Cameroun ». Comme le recommande DURKHEIM Emile, le chercheur
doit, pour son étude, définir les choses dont il traite afin que
l'on sache de quoi il est question20(*).
L'infraction (du latin : infractio, de
infringere : briser) est une action ou omission violant une norme
de conduite strictement définie par un texte d'incrimination
entraînant la responsabilité pénale de son auteur21(*). C'est un comportement actif
ou passif prohibé par la loi et passible selon sa gravité d'une
peine principale, soit criminelle, soit correctionnelle, soit de police,
éventuellement assortie de peines complémentaires ou accessoires
ou de mesures de sûreté ; terme générique englobant
crime, délit, contravention22(*). Il s'agit, en résumé, d'une action ou
omission prohibée et sanctionnée par la loi. Au Cameroun, sous
l'intitulé « Classification des
infractions », « les infractions sont
classées en crimes, délits et contraventions selon les peines
principales qui les sanctionnent »23(*). Les infractions sont donc
déterminées, classées et réprimées en
fonction de leur nature et leur gravité. Cette classification n'est pas
anodine, car elle a des répercussions sur certaines règles de
procédure s'agissant des phases de poursuites, de l'instruction ou du
jugement, de la compétence, du délai d'action ou de mise en
oeuvre de l'action publique, des modes de saisine, de la privation provisoire
de liberté, etc., mais aussi sur l'image et la crédibilité
de l'infracteur, et les peines encourues.
Ainsi, « sont qualifiées crimes les
infractions punies de la peine de mort ou d'une peine privative de
liberté dont le maximum est supérieur à dix (10) ans et
d'une amende lorsque la loi en dispose ainsi ; sont qualifiées
délits les infractions punies d'une peine privative de liberté ou
d'une amende lorsque la peine privative de liberté encourue est
supérieure à dix (10) jours et n'excède pas dix (10) ans
ou que le maximum de l'amende est supérieur à vingt-cinq mille
(25 000) francs ; sont qualifiées contraventions, les infractions
punies d'une peine d'emprisonnement qui ne peut excéder dix (10) jours
ou d'une amende qui ne peut excéder vingt-cinq mille (25 000)
francs »24(*). Le code pénal camerounais a une
« partie législative » consacrée aux
crimes et délits, et une « partie
réglementaire »25(*) relative aux contraventions prévues par les
articles 362 à 370 et contenues dans un décret
pénal26(*). Le
législateur camerounais a ainsi recensé et réprimé
l'essentiel des comportements sociaux, de sorte qu'il ne viendrait, en
principe, à l'idée profane de rechercher ailleurs des
infractions ; le code pénal étant le bréviaire par
excellence en matière de crimes, délits, contraventions, des
peines et mesures qui leurs sont appliquées, et « aucune
exemption », « la loi pénale s'impose à
tous »27(*).
Les activités minières constituent des
« opérations de reconnaissance, de recherche, de
développement, d'exploitation, de traitement, d'enrichissement, de
transport, de stockage, de chargement, de commercialisation, de
réhabilitation et de fermeture des sites d'exploitation des substances
minérales et de carrières »28(*) ; la mine
étant des gites de substances minérales non classées dans
les carrières, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux
ou lieu d'exploitation de substances minérales, à ciel ouvert ou
souterrain, y compris les installations et le matériel mobilier ou
immobilier affectés à l'exploitation29(*) ; et le minerai
constituant une substance minérale potentiellement exploitable sous
forme solide, liquide ou gazeuse qui survient de manière naturelle sur
ou sous la terre, à l'exception de l'eau et du pétrole30(*). La carrière est le
périmètre d'exploitation des matériaux de construction ou
minéraux industriels des phosphates et des nitrates et des installations
y dédiées31(*).
Les opérations pétrolières sont des
« activités de prospection, de recherche, d'exploitation,
de transport, de stockage et de traitement d'hydrocarbures relevant du secteur
pétrolier amont, à l'exclusion des activités de raffinage,
de stockage et de distribution des produits pétroliers et gaziers qui
relèvent du secteur pétrolier aval. Les activités
relatives aux opérations pétrolières constituent des actes
de commerce »32(*). Les hydrocarbures sont des composants liquides ou
gazeux existant à l'état naturel, autrement
dénommés pétrole brut ou gaz naturel selon le cas, ainsi
que tous les produits et substances connexes extraits en association avec
lesdits hydrocarbures33(*) ; le pétrole brut étant une huile
minérale brute, asphalte, ozokérite et tous autres hydrocarbures
liquides à l'état naturel ou obtenus du gaz naturel par
condensation ou extraction, y compris les condensats et les liquides de gaz
naturel34(*).
Les infractions minières peuvent alors être
définies comme des actions ou omissions commises dans le cadre des
activités extractives minières et violant les règles et
normes édictées pour l'encadrement des opérations de
reconnaissance, de recherche, de développement, d'exploitation, de
traitement, d'enrichissement, de transport, de stockage, de chargement, de
commercialisation, de réhabilitation et de fermeture des sites
d'exploitation des substances minérales et de carrières.
Présentant des similitudes avec les infractions
minières, les infractions pétrolières quant à elles
sont des actions ou omissions commises dans le cadre des opérations
pétrolières amont et violant les règles et normes
établies pour l'encadrement des activités de prospection,
de recherche, d'exploitation, de transport, de stockage et de traitement
d'hydrocarbures relevant du secteur pétrolier amont, à
l'exclusion des activités de raffinage, de stockage et de distribution
des produits pétroliers et gaziers qui relèvent du secteur
pétrolier aval.
La convention minière renvoie à un contrat de
partenariat entre l'État et le titulaire d'un permis de recherche,
définissant les dispositions relatives au développement et
à l'exploitation d'une découverte minière, y compris les
opérations de fermeture et de remise en état du site35(*) ; et par contrats
pétroliers, il s'agit du contrat de concession, du contrat de partage de
production ou du contrat de services à risques, conclu entre l'Etat et
un titulaire pour effectuer, à titre exclusif, la recherche et
l'exploitation des hydrocarbures à l'intérieur d'un
périmètre défini36(*).
L'élucidation des concepts permet ainsi de mieux
appréhender et circonscrire les limites du sujet.
III. DELIMITATION DU SUJET
Pour le Professeur ONDOA Magloire, « tout travail de
recherche prend la forme et la valeur d'un commentaire et d'une
systématisation théorique du droit à un moment
donné, dans un contexte précis et sur un problème
juridique »37(*). Il convient de circonscrire les limites
matérielles (1), temporelles (2) et spatiales (3) de l'étude.
III.1. Délimitation
matérielle
Le code pénal camerounais ne contient pas des
infractions spécifiques aux activités minières et
pétrolières, ce qui pourrait donner l'illusion d'un défaut
d'incrimination minière et pétrolière au Cameroun. Divers
autres textes régissant des secteurs spécifiques de la vie
publique et des affaires contiennent des dispositions pénales,
certainement pour aborder de manière spécifique les comportements
particuliers qui y ont cours, et mieux adapter la loi aux
réalités propres de ces secteurs spécifiques. Il en est
ainsi des codes minier38(*) et pétrolier39(*) camerounais, deux secteurs stratégiques de la
vie publique économique et financière du Cameroun, au regard de
leur nature, de leur intérêt, de leurs apports et de leurs impacts
tant sur les affaires, l'industrie, l'emploi, la balance commerciale et la
balance de paiements, que sur les enjeux géopolitiques et
géostratégiques, ainsi que sur la souveraineté.
Les peines et les mesures étant fixées par la
loi et n'étant prononcées qu'en raison des infractions
légalement prévues40(*), et respectant ce sacrosaint principe de la
« légalité des peines et des
infractions », les codes minier et pétrolier
prévoient et consacrent des infractions et des peines dans les secteurs
miniers et pétroliers, pour un meilleur encadrement et une protection
optimale de ces secteurs d'activités. Il s'agit essentiellement des
infractions extractives, liées au secteur amont, minier et
pétrolier.
Ainsi se forge un droit pénal minier et
pétrolier, car il est longtemps acquis que des infractions peuvent
être commises à l'occasion des opérations extractives
minières et relatives à la reconnaissance, la recherche,
l'exploitation, la détention, le transport, la transformation et la
commercialisation des substances minérales41(*), ainsi qu'à l'occasion
des opérations extractives pétrolières et relatives aux
modalités de prospection, de recherche, d'exploitation, de transport, de
stockage et de traitement des hydrocarbures en amont42(*). Partant, c'est dans les codes
minier et pétrolier qu'il faudrait rechercher l'essentiel des
infractions spécifiques à ces secteurs d'activités. Mais
une telle approche serait réductive, car au regard des implications
transversales des activités minières et pétrolières
touchant notamment à l'environnement, au foncier, aux
établissements classés insalubres, incommodes et dangereux,
à la fiscalité, à la douane, au change et au marché
financier, à la responsabilité sociale, etc., une combinaison
tant avec les textes traitant de ces questions qu'avec le code
pénal43(*) et le
code de procédure pénale44(*), est indéniable pour avoir un large spectre
d'analyse des infractions minières et pétrolières au
Cameroun, pour une meilleure efficacité globale. Aussi, les infractions
minières et pétrolières au Cameroun sont-elles
régies par des pratiques et régulations administratives ayant une
incidence sur l'incrimination, l'imputabilité, la répression et
les voies de recours, de sorte qu'elles conjuguent le droit pénal et le
droit administratif pour donner naissance à une sorte de droit
pénal administratif minier et pétrolier.
Il est d'ailleurs prévu, en matière
minière, que « nonobstant les infractions prévues
par le code pénal, peuvent constituer des infractions dans le cadre des
activités minières, la violation des dispositions de la
présente loi »45(*), et « les infractions relatives aux
terres mises à la disposition des titulaires des titres, permis, ou
autorisation d'exploitation sont sanctionnées conformément
à la législation foncière et
domaniale »46(*). De même, les titulaires de contrats
pétroliers et d'autorisations sont soumis aux lois et règlements
de la République du Cameroun47(*), et « outre les travaux constituant les
opérations pétrolières proprement dites, les
activités et travaux suivants y sont assimilés lorsqu'ils sont
directement liés aux activités de recherche et d'exploitation des
hydrocarbures menées par le titulaire d'un contrat
pétrolier »48(*).« Sont notamment
considérées comme infractions au sens de la présente loi :
c. la violation des règles comptables, fiscales et douanières,
ainsi que du régime de change ; e. le non-respect des dispositions de la
loi n°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement et de ses textes d'application ; h. le
non-respect des dispositions de la loi n°98/015 du 14 juillet 1998
relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou
incommodes et de ses textes d'application »49(*).
Ces quelques dispositions renseignent sur le fait que le
législateur camerounais a non seulement voulu définir et
réprimer des infractions spécifiques aux activités
minières et pétrolières, mais aussi les étendre aux
activités et faits qui côtoient les activités
minières et pétrolières, ou qui en sont plus ou moins
directement touchées ou alors en sont des
« accessoires », toutes édictées dans le
temps.
III.2. Délimitation
temporelle
L'étude porte sur les réformes minières
de décembre 2023 et pétrolières d'avril 2019 ; les
infractions qui ont été édictées ou
consacrées lors desdites réformes et actuellement prévues
et réprimées par l'Administration et les juridictions, lesquelles
représentent le droit pénal substantif minier et pétrolier
actuellement en vigueur au Cameroun, qui en constitue l'espace
privilégié.
III.3. Délimitation
spatiale
Le champ spatial de cette étude porte sur toute
l'étendue du territoire de la République du Cameroun, sur le
plateau continental, dans les eaux territoriales et en zone économique
exclusive50(*). Il s'agit
dès lors des limites territoriales dont la juridiction est
internationalement reconnue de la République du Cameroun, y compris les
règles de droit international ainsi que les traités dûment
promulgués et publiés51(*), de même que toutes infractions minières
et pétrolières commises sur son territoire, y compris les eaux
territoriales et l'espace aérien au-dessus de ce territoire et de ses
eaux ainsi que les navires et aéronefs immatriculés dans la
République52(*), et
celles partiellement ou totalement commises à l'étranger en lien
avec son secteur amont minier et pétrolier53(*) ; ce qui n'est pas sans
intérêt.
IV. INTERET DU SUJET
Comme le souligne CASSIN René, l'intérêt
dans le cadre d'une étude consiste à
« démontrer que le sujet est important du point de vue
théorique que pratique »54(*). La détermination de l'intérêt de
l'étude tient à la justification de l'importance qui s'est
présentée de la réaliser55(*).
Sur le plan théorique, l'on note que cette
thématique est d'actualité et vise les faits et agissements
prévus et réprimés dans les activités
minières et pétrolières quotidiennes, et permet
d'appréhender la position juridique du législateur sur ces faits,
ainsi que la politique de répression en vigueur dans ces secteurs
d'activités névralgiques et sensibles, au coeur de la
géopolitique du Golfe de Guinée. Il s'agit dès lors d'une
valeur ajoutée à la compréhension scientifique tant du
phénomène de criminalité minière et
pétrolière, que de la politique et des instruments de
répression minière et pétrolière, le
décryptage de ses écueils et des améliorations
envisageables, tant la littérature juridique spécialisée
dans le droit pénal extractif camerounais est quasi-inexistante, les
informations y relatives étant à la fois rares et
« ésotériques ».
Sur le plan pratique, cette étude constitue un document
d'information et un guide pratique des acteurs et du public, ainsi que des
praticiens, sur le dispositif de répression mis sur pied en
matières minières et pétrolières, leur permettant
non seulement de toucher du doigt et mieux manier le cadre organique, le
régime juridique applicable, les procédures de constatations, de
poursuites, de sanctions et des voies de recours, mais aussi de faire face aux
spécificités et écueils en ces matières.
D'où la problématique soulevée par cette
étude.
V. PROBLÉMATIQUE DU
SUJET
Selon BEAUD Michel, « la problématique,
c'est l'ensemble construit, autour d'une question principale, des
hypothèses de recherche et des lignes d'analyse qui permettront de
traiter le sujet choisi »56(*). La problématique dans un travail scientifique
est la question à laquelle le chercheur va essayer de répondre.
Elle est ainsi fondamentale et déterminante dans un travail de
recherche, et s'articule autour de la question centrale (1) et
de l'hypothèse de recherche (2).
V.1. Question centrale
Le fait que le code pénal soit muet sur
l'incrimination minière et pétrolière ; les codes
minier et pétrolier soient clairs-obscurs et méconnus ;
l'opacité et la confidentialité qui entourent ces
activités complexes et réglementées ; l'absence
d'échos dans les juridictions des poursuites pénales relatives
à l'amont minier et pétrolier, amène à s'interroger
sur la réalité de la pénalisation des secteurs extractifs
miniers et pétroliers. D'où la question centrale suivante :
quelle appréciation peut-on faire de la politique pénale
du législateur en matière minière et
pétrolière au Cameroun ?
V.2. Hypothèse de
recherche
L'hypothèse de travail de recherche vise à
donner une esquisse de réponse à la question posée qui
peut être modifiée ou adaptée tout au long du travail. Elle
se fait en une phrase affirmative et permet de convaincre et non de persuader
le lecteur ou l'auditeur.
En l'espèce, la lecture combinée du code minier,
du code gazier et certains textes permet de constater l'option du
législateur de doter le Cameroun d'un arsenal pouvant garantir la
répression des comportements infractionnels des exploitant miniers et
gaziers. Cependant, bien qu'il faille se féliciter de cette
amorce, il faut néanmoins dire que cette politique pénale se
caractérise par sa relativité. En effet, qu'il s'agisse
de l'incrimination ou même de la répression, on constate plusieurs
limites. Cette hypothèse sera démontrée en suivant une
méthodologie appropriée.
VI. MÉTHODOLOGIE
Le Professeur KONTCHOU KOUEMEGNI Augustin explique que la
méthode s'entend « comme des stratégies de
recherche ou des ensembles organisés de concepts ou d'opérations
intellectuelles et naturelles pour cerner la vérité scientifique
»57(*), et le
Professeur KAMTO Maurice de souligner que « la démarche
méthodologique conditionne le travail scientifique, car la
méthode éclaire les hypothèses et détermine les
conclusions »58(*), même s'il « ne suffit pas d'avoir une
méthode pour aider à la compréhension du sujet ; encore
faut-il trouver la bonne méthode »59(*). Il y a lieu de recourir
à la méthode juridique, car comme le souligne BERGEL Jean-Louis,
la méthode « est un cheminement. Elle est conçue comme
un enchaînement raisonné de moyens en vue d'une fin, plus
précisément comme la voie à suivre pour parvenir à
un résultat »60(*).
La méthode juridique s'appuie sur le droit, et est
subdivisée en deux principales variantes : la casuistique et
l'exégèse. L'exégèse sera prise en compte dans ce
travail, car elle permet d'interpréter les différents textes
juridiques et d'en extraire les termes ou notions qui contribuent à
l'élaboration des systèmes inviolables en restant focus sur le
droit positif. C'est « une méthode juridique fondée
sur l'étude des textes et l'interprétation des textes. Elle
postule la détermination et la restitution du droit en vigueur
appréhendé à travers les seuls textes juridiques.
[...] Il faut donc d'abord s'assurer que tous les textes traitant de
cette question (la question du sujet de recherche) de manière directe ou
indirecte ont été consultés et traités
»61(*).
Comme l'a rappelé GRAWITZ Madeleine, « le droit est
entièrement contenu dans la loi et le juriste doit seulement l'en
extraire en recherchant la volonté du législateur
»62(*). Elle
postule la détermination et la restitution du droit en vigueur à
travers les seuls textes juridiques consacrés à l'incrimination
et la répression des infractions minières et
pétrolières au Cameroun.
La technique est l'ensemble de procédés et des
moyens pratiques propres à une activité. La technique renvoie
à la manière de faire pour obtenir un résultat63(*). Les techniques
utilisées en science sont nombreuses. Elles sont entre-autres les
techniques documentaires et les techniques vivantes. Parmi les
dernières, on peut citer l'observation, l'entretien qui peut être
libre, directif ou l'enquête par questionnaire.
L'observation est le fait de considérer avec attention
un problème constaté64(*). Selon LACOMBE Bernard, « l'observation est
une opération concrète et un intermédiaire entre une
réalité contingente, complexe, multiple, située dans le
temps et l'espace et une connaissance d'ordre intellectuel »65(*). Elle permet d'observer avec
une attention particulière dans le cadre de la recherche les divers
faits et gestes de tous les acteurs des secteurs miniers et pétroliers,
entreprises minières et pétrolières, ainsi que leurs
dirigeants, représentants, préposés, et leurs
sous-traitants, les administrations et sociétés publiques en
charge des mines et des hydrocarbures, et l'implication de la police et des
institutions judiciaires.
Elle aura permis de comprendre la consécration et la
nécessité de la mise en oeuvre des infractions minières et
pétrolières, même si elles sont relatives et
perfectibles ; toute chose qui contribue à définir les axes
de réflexion du sujet.
VII. AXES DE REFLEXION
À travers une exploitation minutieuse de ces
méthodes et techniques, des textes, instruments et des cas relatifs
à notre sujet, il convient d'aborder la réflexion par une
approche binaire, à savoir : faire une appréciation de la
consécration des infractions minières et
pétrolières au Cameroun (Première
partie), et de leur répression(Deuxième
partie).
PREMIÈRE PARTIE :
LA CONSÉCRATION DE L'INCRIMINATION MINIÈRE ET
PÉTROLIÈRE AU CAMEROUN
Comment instaurer l'ordre, la discipline, la transparence, les
bonnes pratiques et une rentabilité accrue dans l'activité
minière et pétrolière au Cameroun, afin d'inverser la
courbe du constat selon lequel « la capacité des
gouvernements africains à transformer l'avantage comparatif offert par
les ressources du continent en avantage compétitif, voire en outil
stratégique, est limité par l'absence d'une stratégie
africaine exhaustive embrassant, à la fois, les aspects
linéaires, verticaux, horizontaux et régionaux d'une
transformation structurelle de la gestion du secteur
extractif »66(*) ? Y répondant, le
législateur camerounais a élaboré, par une conjonction des
règles administratives et pénales ainsi qu'une
prédominance de l'Administration minière et
pétrolière, une incrimination et une imputabilité
minières et pétrolièrespour rendre effective la
répression des infractions dans ces secteurs d'activités.
L'effectivité de l'incrimination minière et
pétrolière au Cameroun (Chapitre 1),
suggère néanmoins sa perfectibilité (Chapitre
2).
CHAPITRE 1 :
L'EFFECTIVITÉ DE L'INCRIMINATIONMINIÈRE ET
PÉTROLIÈRE AU CAMEROUN
L'incrimination minière et pétrolière au
Cameroun n'a pas été un travail aisé. Il n'aura pas
été facile de définir les contours des infractions
minières et pétrolières ; car malgré leur
configuration (Section 1), il apparaît des vices dans
l'incrimination (Section 2).
SECTION 1. LA CONFIGURATION DES
INFRACTIONS MINIÈRES ET PÉTROLIÈRES AU CAMEROUN
« L'incrimination est une mesure de politique
criminelle consistant, pour l'autorité compétente, à
ériger un comportement déterminé en infraction. Dans la
pratique, le texte d'incrimination donne aux faits une qualification
légale et détermine les conditions de la responsabilité
pénale en précisant tous les éléments constitutifs
de l'infraction retenue. En matière contraventionnelle, la Constitution
du Cameroun n'énumère pas les contraventions parmi les
infractions susceptibles d'être définies par l'autorité
législatrice. Ce qui a pour conséquence de laisser
l'incrimination des contraventions à la compétence du pouvoir
réglementaire »67(*). Elle se conçoit comme la « norme »
ou le « précepte » par lesquels une infraction est
définie68(*),
c'est-à-dire la définition fournie par le législateur, de
l'activité ou de l'abstention répréhensible, bref la
description d'une certaine conduite humaine, que le législateur interdit
ou impose aux individus, parce qu'il estime que la prohibition ou l'obligation
d'agir établie par lui est le seul moyen d'assurer la protection de
certaines valeurs sociales ou de certains « biens juridiques
»69(*).
L'incrimination comprend donc aussi bien le texte qui prévoit des
agissements fautifs et ces agissements eux-mêmes70(*). Dans son oeuvre de
pénalisation minière et pétrolière, le
législateur camerounais a pris le soin de déterminer les
infractions spécifiques aux secteurs miniers et pétroliers
(Paragraphe 1), et de recourir aux infractions d'emprunt
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La
détermination des infractions spécifiques aux secteurs miniers et
pétroliers
Les infractions minières et pétrolières
sont variées, mais plusieurs sont similaires aux secteurs miniers et
pétroliers (A), même s'il existe quelques
infractions spécifiques à chacun de ces secteurs
d'activités (B).
A. Les infractions similaires aux
activités minières et pétrolières
Les infractions suivantes, prévues en matière
minière, sont similaires à la matière
pétrolière : la divulgation des informations et des
documents confidentiels transmis à l'Administration en charge des
mines ; la violation des règles relatives à la santé
publique, à la sécurité, à l'hygiène et
à la protection de l'environnement ; l'opposition à
l'entrée dans un site des Inspecteurs et Inspecteurs adjoints du
Ministère chargé des mines ou des autres administrations
compétentes.
La lecture du code pétrolier71(*) permet de relever la
similitude entre les infractions pétrolières suivantes, et celles
minières ci-dessus : la publication d'une communication sur une
découverte sans l'approbation préalable du Ministre chargé
des hydrocarbures, ou de tout établissement ou organisme public
dûment mandaté à cet effet ; le non-respect des
dispositions de la loi n°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre
relative à la gestion de l'environnement et de ses textes
d'application ; le non-respect des règles techniques de
sécurité et d'hygiène, relatives aux opérations de
recherche et d'exploitation des hydrocarbures ; l'entrave au
contrôle des agents assermentés et/ou habilités.
Il en est autrement des infractions propres au secteur minier
et de celles spécifiques au secteur pétrolier.
B. Les infractions
spécifiques aux activités minières ou
pétrolières
Les infractions suivantes sont spécifiques aux
activités minières : celui qui, ayant connaissance d'une
procédure d'installation d'une carrière d'intérêt
public, se fait délivrer directement ou indirectement, par quelque moyen
que ce soit, l'autorisation d'exploitation de la même
carrière72(*) ; la non déclaration à
l'Administration en charge des mines, trente (30) jours au moins avant le
début des travaux, de la réalisation de tout sondage, ouvrage
souterrain, travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur
dépasse vingt (20) mètres73(*) ; la vente, la revente ou le transport des
produits de mine ou de carrière dont le permis a été
retiré74(*) ;
l'abstention de porter à la connaissance de l'Administration en charge
des mines les cas d'accident survenu ou de danger identifié dans un
chantier, dans une exploitation ou dans les dépendances75(*) ; l'exploitation d'une
eau de source, d'une eau minérale ou thermo-minérale sans
autorisation, ni permis, même sur ses propres terres, sur les parcelles,
du domaine public, du domaine national, du domaine privé de l'Etat ou
sur des terrains des particuliers, ou connaissant la provenance d'une eau et
sachant qu'elle n'est ni de source, ni minérale, ni
thermo-minérale la commercialise, ou conditionne, transporte et
commercialise une eau de source, une eau minérale ou
thermo-minérale provenant d'une exploitation non
autorisée76(*) ; la minoration de la valeur taxable des
produits extraits77(*) ; le refus de remettre à la personne
chargée de contrôler la valeur taxable des produits extraits, les
documents nécessaires à sa mission78(*) ; falsifie ou modifie un
titre, une autorisation, un certificat ou une mention sur les registres des
titres miniers, le cadastre minier et les cartes et documents
délivrés par l'Administration en charge des mines79(*) ; la modification du
périmètre régulièrement attribué, la
destruction, le déplacement ou la modification des signaux ou des
bornes80(*) ;
l'exportation sans autorisation ni certificat, des substances
minérales81(*).
Les infractions propres au secteur pétrolier
concernent : la conduite des opérations de recherche et
d'exploitation des hydrocarbures en violation des dispositions de la loi
portant code pétrolier et de ses textes d'application82(*) ; le non-respect des
engagements contractuels relatifs au programme des travaux convenu83(*) ; le non-respect des
engagements contractuels relatifs au contenu local ; le non-respect des
dispositions de la loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux
établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et de
ses textes d'application84(*).
À ces infractions spécifiques aux
activités minières ou pétrolières, le
législateur a juridiquement greffé des infractions d'emprunt,
tirées d'autres secteurs d'activités ou du droit commun.
Paragraphe 2 : Le recours aux
infractions d'emprunt dans l'activité minière ou
pétrolière
Le caractère transversal des activités
minières et pétrolières fait qu'elles empruntent aux
règles régissant divers autres secteurs d'activités ou de
la vie socio-institutionnelle pour compléter et enrichir leur
régime juridique, le droit applicable à telle ou telle
situationspécifique. C'est ainsi que s'y invitent, s'y greffent et s'y
incrustent des règles régissant les infractions relatives
à la terre, l'environnement, l'hygiène, la sécurité
et de droit commun (A), mais aussi les infractions fiscales,
douanières, comptables et financières (B).
A. Les infractions relatives
à la terre, l'environnement, l'hygiène, la sécurité
et de droit commun
Les codes minier et pétrolier font allusion aux
infractions sur les déchets toxiques et dangereux85(*), la gestion de
l'environnement86(*), les
établissements classés dangereux, insalubres ou
incommodes87(*), le
régime de l'eau88(*), le régime des forêts, de la faune et de
la pêche89(*), la
répression de la piraterie, du terrorisme et des atteintes contre la
sécurité de la navigation maritime et des plateformes90(*), ainsi qu'aux règles
relatives à la responsabilité sociale de l'entreprise extractive,
celles du code du travail et des instruments internationaux y relatifs.
Le code minier prescrit « la protection de
l'environnement »91(*), qui est l'ensemble d'éléments naturels
ou artificiels et des équilibres biogéochimiques auxquels ils
participent, ainsi que les facteurs économiques, sociaux et culturels
qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du
milieu, des organismes vivants et des activités humaines92(*). Afin d'assurer une
exploitation rationnelle des ressources minières et de carrières
en harmonie avec la protection de l'environnement, les titulaires de titres
miniers et de carrières doivent veiller à : la prévention
des géo-risques et géo-catastrophe ; la prévention ou la
minimisation de tout déversement dans la nature, la protection de la
faune et de la flore ; la promotion ou le maintien de la bonne santé
générale de la population ; la diminution des déchets ; la
disposition des déchets non recyclés d'une façon
adéquate pour l'environnement, après information et approbation
des Administrations en charge des mines et de l'environnement ; la gestion des
déchets conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur93(*).
Les sociétés minières et
pétrolières doivent se plier aux principes de précaution,
d'action préventive, de pollueur-payeur, de responsabilité, de
participation et au principe de subsidiarité94(*).
Le code pétrolier prescrit aussi «la
protection de l'environnement »95(*). Le titulaire doit installer, à ses frais, des
équipements en vue de prévenir ou de faire disparaître les
causes de danger que ses opérations pétrolières font
courir à la sécurité publique, à la
sécurité civile, à son personnel, à
l'hygiène, à l'environnement ou à la conservation des
sites et réserves classés, des sources ainsi que des voies
publiques96(*). Il doit
prendre les mesures nécessaires suivantes : souscription et
renouvellement des polices d'assurance couvrant les dommages aux personnes et
aux biens résultant des opérations pétrolières
réalisées par le titulaire ; réduction au strict
minimum des dommages causés à l'environnement sur le
périmètre contractuel résultant des opérations
pétrolières ; mise en place d'un système rigoureux de
prévention et de contrôle de la pollution résultant des
opérations pétrolières, ainsi qu'un système de
prévention d'accidents et les plans d'urgence à adopter en cas de
sinistre ou de menace de sinistre présentant un danger pour
l'environnement et la sécurité des personnes et des biens ;
traitement, élimination et contrôle des émissions de
substances toxiques issues des opérations pétrolières,
susceptibles de causer des dommages aux personnes, aux biens et à
l'environnement ; installation d'un système de collecte des
déchets et de matériel usagé issus des opérations
pétrolières ; sauvegarde et préservation des sites
archéologiques, touristiques et réserves de faune97(*) ; la protection contre la
contamination due aux hydrocarbures98(*) ; un plan de gestion des déchets
basé sur un système intégré de contrôle de
pollution99(*) ; et
lesdits déchets comprennent : les déblais de forage ;
les boues à base d'huile, d'eau et de tout autre fluide ; les eaux
de production, les eaux usées et les sédiments de toute nature
issus des opérations pétrolières ; les produits chimiques,
les déchets sanitaires et de drain ; les fumées et autres
émissions de gaz de toute nature ; les déchets
classés dangereux selon la législation et la
réglementation en vigueur notamment, et sans que cette
énumération soit exhaustive, les déchets inflammables,
corrosifs, réactifs, toxiques ou radioactifs ; les déchets
ménagers produits pendant la réalisation des opérations
pétrolières ; les huiles usagées100(*) ; y compris respecter
les activités de navigation, de pêche et l'environnement
marin101(*) ;
réaliser une étude d'impact environnemental et social102(*) qui est l'examen
systémique visant à déterminer les effets favorables et
défavorables susceptibles d'être causés par un projet sur
l'environnement naturel et humain. Elle permet d'atténuer,
d'éviter, d'éliminer ou de compenser les effets néfastes
d'un projet tant sur l'environnement que sur les personnes affectées par
celui-ci103(*).
C'est donc à dessein que les codes minier et
pétrolier subordonnent l'exploitation des ressources minières et
des hydrocarbures à une étude d'impact environnemental et social,
une étude de dangers et des risques, et un plan de gestion
environnementale et sociale pour la fin de l'exploitation, à l'exception
des activités artisanales, de même que la restauration, la
réhabilitation et la fermeture systématique des sites, gisements
et puits, y compris l'enlèvement des usines et installations par les
opérateurs, pour que ces sites et gisements retrouvent leur état
stable et sécurisant antérieur104(*).
« Les infractions relatives aux terres mises
à la disposition des titulaires des titres, permis, ou autorisation
d'exploitation sont sanctionnées conformément à la
législation foncière et domaniale »105(*). Pour recenser les
infractions relatives aux terres mises à la disposition des titulaires
des titres, permis ou autorisation d'exploitation des mines et
carrières, il faudra donc faire appel aux textes régissant le
régime foncier106(*), le régime domanial107(*), la procédure
d'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités
d'indemnisation108(*),
l'organisation cadastrale109(*), la répression des atteintes à la
propriété foncière et domaniale110(*), le régime foncier de
l'immatriculation111(*)
pour ses dispositions encore applicables, les conditions d'obtention du titre
foncier112(*), les
modalités de gestion du domaine national113(*), les modalités de
gestion du domaine privé de l'Etat114(*), ainsi que les dispositions pénales
concernant le trouble de jouissance115(*), la destruction116(*), la destruction des bornes et
clôtures117(*),
l'incendie et destruction118(*), etc.
Par ailleurs, les activités minières et
pétrolières touchant divers pans importants de la vie sociale,
économique et financière, il n'est pas rare que des infractions
de droit commun soient commises par les acteurs directs et indirects, dont les
agissements, comportements et intentions ne sont pas toujours des plus sains ou
conformes à la loi pénale. Il arrive ainsi que les
activités minières et pétrolières soient
gangrenées par diverses infractions, à l'instar de la corruption
active119(*), de la
corruption passive120(*), de l'intérêt dans un acte121(*), du délit
d'initié122(*),
de faux dans un acte123(*), du faux et usage de faux en écritures
publiques et authentiques124(*), des activités dangereuses125(*), des substances
explosives126(*), des
déchets toxiques (pas de sursis, et fermeture
établissement)127(*), etc.
C'est aussi en cela qu'on peut apprécier le
particularisme des infractions minières et pétrolières,
combinant aussi des infractions fiscales, douanières, comptables et
financières.
B. Les infractions fiscales,
douanières, comptables et financières
Les activités minières et
pétrolières obéissent à des règles de
comptabilité, fiscales, douanières et du régime de change,
ainsi que des règles relatives à l'Initiative pour la
Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) et le Processus de
Kimberley (PK). Il en résulte que leur violation peut être
constitutive d'infractions. Il en est ainsi, par exemple, de la
contrebande128(*), de la
contrefaçon, de la fraude douanière, de la fraude fiscale, de
l'évasion fiscale, des entraves au fonctionnement du marché
financier129(*), de la
participation dans une affaire130(*), de la concussion au détriment de
l'Etat131(*), de la
violation des prescriptions du cahier des charges attaché au contrat de
concession132(*), des
transactions133(*), des
faux poids et mesures134(*), la pollution135(*), la corruption des agents du secteur
privé136(*), la
non-déclaration du conflit d'intérêts137(*), du faux et usage de faux en
écriture privée ou de commerce138(*), des défauts comptables, tenue
irrégulière ou absence de comptabilité139(*), la contrefaçon de
certificat140(*), la
banqueroute simple141(*), la banqueroute frauduleuse142(*), etc.
Par ailleurs, l'exercice de l'activité minière
est incompatible avec le statut de fonctionnaire au sein de l'Administration
publique et de personnel des organismes publics rattachés ou sous
tutelle du Ministère en charge des mines143(*) ; ils ne peuvent avoir
des intérêts financiers, directs ou indirects, dans des
entreprises minières et leurs sous-traitants directs ou indirects, et
sont tenues, sous peine de sanctions, de déclarer leurs
intérêts et/ou de se déclarer incompétentes pour
participer à la prise de toute décision ayant un impact direct ou
indirect sur leurs intérêts144(*). De même, les cadres et les agents des
sociétés minières ne peuvent, sous peine de sanctions,
avoir des intérêts financiers, directs ou indirects dans les
sociétés ayant un contrat de sous-traitance directe ou indirecte
et/ou d'autres sociétés ayant un quelconque intérêt
financier avec les sociétés dans lesquelles, ils exercent en
qualité d'employé145(*).
Les contours des infractions minières et
pétrolières ci-dessus présentent des vices dans
l'incrimination.
SECTION 2. LES VICES DANS L'INCRIMINATION MINIÈRE ET
PÉTROLIÈRE
L'incrimination minière et pétrolière au
Cameroun est loin d'être parfaite. Elle est affectée par des vices
tenant à la détermination imprécise des infractions
minières et pétrolières (Paragraphe 1).
Une telle incrimination imparfaite ayant des conséquences
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La
détermination imprécise des infractions minières et
pétrolières
Les textes146(*) d'incrimination des infractions minières et
pétrolières souffrent d'un défaut de clarté et de
précision dans la détermination desdites infractions. L'on
observe une absence d'intitulé et une qualification tatillonne des
infractions minières et pétrolières (A),
ainsi qu'un clair-obscur sur les éléments constitutifs desdites
infractions (B).
A. L'absence d'intitulé et
qualification tatillonne des infractions minières et
pétrolières
Alors que le code pénal147(*) camerounais détermine
et classe les infractions en crimes, délits et contraventions, en
fonction des peines principales qui leur sont appliquées, notamment la
peine de mort, l'emprisonnement, l'amende pour les personnes physiques, et la
dissolution, la fermeture temporaire ou définitive de
l'établissement et l'amende pour les personnes morales, pour le code
minier camerounais, « peuvent constituer des infractions dans le
cadre des activités minières, la violation des dispositions de la
présente loi »148(*), et « constituent notamment des
infractions minières, des manquements répétés aux
obligations administratives sanctionnées par le retrait des titres ou
des autorisations d'exploitation ou par la nullité des titres et
autorisations »149(*). C'est dire qu'en matière minière,
outre le fait que les infractions sont classifiées en crimes,
délits et contraventions suivant les peines principales
susvisées, constituent également des faits infractionnels ceux
qui sont sanctionnés par le « retrait » ou
la « nullité » des titres et autorisations,
typologies non prévues par le code pénal camerounais, et peuvent
être qualifiées d'infractions administratives minières. De
même, lorsque les manquements aux obligations administratives sont
« répétés », ils constituent
alors une « infraction minière », de sorte
qu'on peut en déduire, a contrario, que lorsqu'un tel
manquement n'est pas « répété », il ne
saurait constituer une infraction ; ce qui complexifie la qualification de
l'infraction minière.
La définition de l'infraction par le code minier
camerounais paraît donc particulière et extensive, en ce qu'on ne
se trouvera pas en présence d'une infraction minière seulement
lorsque la sanction sera une peine de mort, l'emprisonnement, l'amende, la
dissolution ou la fermeture temporaire ou définitive de
l'établissement, mais toutes les fois aussi que la prohibition
minière sera assortie d'une sanction de
« retrait » ou de
« nullité ». Le
« retrait » et la
« nullité », qui sont des sanctions
administratives consubstantielles aux actes administratifs
délivrés par l'Administration minière ou l'organisme
public mandaté, ou par l'Etat du Cameroun ou la Collectivité
Territoriale Décentralisée, deviennent ainsi une boussole
juridique pour identifier l'infraction minière au Cameroun. L'infraction
minière au Cameroun n'est plus seulement un fait prohibé et
sanctionné par les peines pénales habituelles, mais aussi tout
agissement ou manquement prohibé et dont la violation ou la naissance
donne lieu à la sanction de « retrait » qui
est la disparition ou la suppression rétroactive d'un acte administratif
décidée par l'autorité administrative ou de
« nullité » qui est l'anéantissement
rétroactif d'un acte administratif dont les conditions d'existence ou de
validité de forme ou de fond ont été violées ou non
accomplies. Si on s'en tient aux textes relatifs au droit pénal et
à la procédure pénale, il ne viendrait en principe pas
à l'esprit d'un Juriste et surtout d'un Pénaliste, de
définir comme infraction un fait prohibé et sanctionné par
le « retrait » ou par la
« nullité », les sanctions de
« retrait » et de
« nullité » étant propres aux
matières civiles et administratives, et ne constituent en principe pas
des sanctions « pénales » de nature
à caractériser une infraction.
En matière pétrolière, les infractions
renvoient aux manquements ou violations des dispositions du code
pétrolier camerounais et ses textes d'application, des autorisations et
du contrat pétrolier et relèvent de la compétence des
tribunaux camerounais150(*). Cette définition élargit aussi le
champ de l'infraction pétrolière, en ce que tous manquements ou
toutes violations des textes régissant le secteur pétrolier sont
alors considérés comme des infractions, qu'importe dès
lors la sanction, la nature de la sanction ou son degré. Ces violations
sont notamment sanctionnées par le retrait de l'autorisation ou la
déchéance du contrat pétrolier151(*).
Des définitions des infractions tirées des codes
minier et pétrolier camerounais, il apparaît une tendance
prononcée pour le législateur à une incrimination
administrative outrancière sans pénalisation, pour qui tous
manquements ou violations des textes régissant les secteurs miniers et
pétroliers constituent des infractions, et même si lesdits
manquements ou violations ne sont sanctionnés que par le
« retrait », la
« nullité » ou la
« déchéance ». Il s'agit là
de nouvelles catégories d'infractions, lesquelles n'entrent pas dans la
classification classique en matière pénale, et telle que
définie à l'article 21 du code pénal camerounais et connue
des Juristes et Pénalistes. Cela traduit aussi le particularisme du
droit pénal minier et pétrolier au Cameroun, qui
créé ainsi des infractions sui generis, et faisant du
« retrait », de la
« nullité » ou de la
« déchéance », des sanctions
administratives à valeurs pénales.
Par ailleurs, toutes les infractions minières et
pétrolières n'ont pas d'intitulé précis ;
elles ne sont identifiables que par leur définition de sorte qu'il
faille parcourir tout le texte pour comprendre à quelle infraction
renvoie la disposition concernée ; toute chose qui ne facilite pas
la lisibilité et l'accessibilité rapide à telle ou telle
infraction.
Il existe aussi un clair-obscur sur les éléments
constitutifs des infractions minières et pétrolières.
B. Le clair-obscur des
éléments constitutifs des infractions minières et
pétrolières
« La poursuite d'une infraction pénale
implique, outre la collation d'éléments matériels qui en
corroborent l'existence, la formalisation de règles de conduite que le
juge suivra pour parvenir à la vérité judiciaire. Il
s'agit, sur ce point, d'organiser un cadre réflexif permettant de
découvrir, non seulement l'auteur du fait incriminé, mais aussi
de démontrer, sans aucune erreur possible, qu'il a bien participé
à la commission de l'infraction. La présomption
d'honnêteté dont ce dernier bénéficiait
disparaît parce que celui qui a éventuellement enfreint la loi
s'exclut de la société, et ce, pour avoir transgressé la
norme juridique acceptée par tous »152(*).
Les éléments constitutifs de la plupart des
infractions minières et surtout pétrolières sont vagues,
généralisés et d'une platitude parfois
déconcertante.
À titre illustratif, les faits ci-dessous sont
considérés comme infractions pétrolières :
- la conduite des opérations de recherche et
d'exploitation des hydrocarbures en violation des dispositions de la loi
portant code pétrolier et de ses textes d'application : toute
inconduite lors des opérations de recherche et d'exploitation des
hydrocarbures est un élément constitutif de cette infraction,
bref toute violation des dispositions du code pétrolier et ses textes
d'application, sans restriction, ni délimitation, ni précision
supplémentaire ; et sans qu'il soit besoin d'invoquer un quelconque
élément intentionnel ou non ; il faudra alors avoir à
sa portée et en esprit toutes les dispositions légales et
réglementaires concernant la recherche et l'exploitation des
hydrocarbures, et à la virgule près ; c'est certainement
l'application absolue de l'adage
« nemocenseturignorarelegem », nul n'est
censé ignoré la loi, dit-on ;
- le non-respect des engagements contractuels relatifs au
programme des travaux convenu : comment est-ce que le non-respect des
engagements contractuels, le fait de n'avoir pas pu réaliser les travaux
contractuellement convenus, peut constituer une
« infraction » ? On est bien tenté de se
demander, quelle est la norme sociale répréhensible qui aurait
été violée, lorsqu'un cocontractant ne parvient pas
à exécuter ses engagements contractuels ?
- la violation des règles comptables, fiscales et
douanières, ainsi que du régime de change : de même,
toutes les règles comptables, fiscales et douanières, ainsi que
du régime de change, sont-elles donc pénales ? Le
législateur pétrolier semble avoir été plus
royaliste que le roi, réprimant pénalement et sans exceptions ni
discriminations, toute violation, bien au-delà de l'esprit et la lettre
des législateurs comptables, fiscaux, douaniers et du régime de
change ; de sorte qu'on peut se demander s'il n'a pas versé dans un
excès de zèle et un travestissement ou dénaturation des
normes en ces matières-là ;
- la non-communication à l'Etat, des informations,
documents ou données qui doivent lui être transmis : cette
infraction ne semble pas discriminer le cas d'un simple retard, d'un cas de
force majeure ;
- le non-respect des dispositions de la loi n° 96/12 du
05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement et de ses textes d'application : il s'agit d'un
fourre-tout, en ce que toutes les dispositions de ladite loi-cadre n'ont pas de
valeur pénale, mais curieusement, pour le législateur
pétrolier, la violation des dispositions même non pénales
de ladite loi constitue une infraction dans le secteur pétrolier amont ;
le législateur environnemental et le législateur pétrolier
ne seraient dès lors pas sur la même longueur d'ondes, n'auraient
pas le même regard quant à la protection de l'environnement en
général et la protection de l'environnement pétrolier en
particulier ;
- le non-respect des engagements contractuels relatifs au
contenu local : encore une fois, il est étonnant que le fait de
faillir à un engagement contractuel se transforme en infraction, et non
pas en inexécution ou défaut d'exécution contractuelle,
bref en une violation d'une obligation de faire ou de ne pas faire qui se
résout en dommages-intérêts et régie par le code
civil153(*) ;
- la publication d'une communication sur une découverte
sans l'approbation préalable du Ministre chargé des
hydrocarbures, ou de tout établissement ou organisme public dûment
mandaté à cet effet : cette infraction ne précise pas
le mode et le support de publication, ni ne discrimine le cas où une
société filiale rendrait compte à la société
mère ;
- le non-respect des dispositions de la loi n°98/015 du
14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux,
insalubres ou incommodes et de ses textes d'application : il s'agit d'une
autre infraction fourre-tout, de sorte qu'on peut se demander si du premier au
dernier article de ladite loi, y compris les dispositions non pénales et
les dispositions transitoires, en sont concernés ; de même
pour effectivement trouver l'infraction réelle au fait de
l'espèce, il faudra parcourir toute cette loi, du début à
la fin, pour éventuellement déceler telles dispositions
pertinentes qui n'auraient pas été respectées, pour afin
en ressortir les éléments constitutifs spécifiques et les
rattacher à une infraction ;
- le non-respect des règles techniques, de
sécurité et d'hygiène, relatives aux opérations de
recherche et d'exploitation des hydrocarbures : cette infraction semble
être aussi un fourre-tout, car il se trouve alors que quel que soit la
règle dont s'agit, dès lors qu'elle n'est pas respectée,
cela constitue une infraction ;
- l'entrave au contrôle des agents
assermentés et/ou habilités : elle ne précise pas les
contours de l'entrave, ni par exemple le cas d'une nécessité de
sécurité absolue du site pétrolier face à un risque
imminent, la propagation de maladies dangereuses ou des contaminations
chimiques, et commandant à un moment donné ou précis de
limiter ou d'interdire les visites ou mouvements humains dans le site
pétrolier jusqu'à ce qu'une solution idoine soit trouvée
ou que la situation soit sous contrôle sécuritaire et
sanitaire.
Cette façon, pour le législateur
pétrolier, d'élaborer et d'agencer les éléments
constitutifs d'une infraction pétrolière la rapproche plus des
dispositions contractuelles civiles ou commerciales. En faisant oeuvre de
pénalisation des activités pétrolières, le
législateur pétrolier a aussi pénalisé le contrat
pétrolier (la convention des parties), lequel est pourtant distinct
d'une partie à une autre, ou d'une convention à une autre, ou
d'un cas à un autre, et marqué par l'effet relatif des
conventions154(*),
lesquelles n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, ne nuisent point
au tiers, et ne lui profitent que dans le cas de la stipulation pour
autrui155(*).
Pour sa part, le législateur minier a fait un effort
dans la détermination des éléments constitutifs des
infractions minières, même si un effort de clarification demeure.
Par exemple, est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans
et d'une amende de vingt-cinq millions (25 000 000) à cent
millions (100 000 000) FCFA celui qui, ayant connaissance d'une
procédure d'installation d'une carrière d'intérêt
public, se fait délivrer directement ou indirectement, par quelque moyen
que ce soit, l'autorisation d'exploitation de la même
carrière156(*) : l'on peut se demander s'il s'agit d'une
procédure en cours ou une installation déjà
consommée?? Et qu'adviendrait-il lorsque l'auteur a obtenu
l'autorisation sans être au courant de la procédure
d'installation?? Est-ce que les conditions d'installation permettent
évidemment de faire en sorte qu'on soit au courant de cette
dernière?? Autant de questions qui nécessitent une
éclaircie afin de ne pas sombrer dans une sorte de chamboulement
d'incriminations. A s'en tenir à la procédure d'installation, on
peut facilement tomber dans le doute en ce sens qu'aucune précision
n'est faite à l'endroit de la nature de la procédure. Elle peut
prendre la forme d'une procédure technique, administrative, juridique ou
matérielle.
Aussi, le concept « d'opposition »
à l'entrée des Inspecteurs, Inspecteurs adjoints et
fonctionnaires dans un site minier157(*), n'a pas été clarifié. Car, il
peut arriver que pour des raisons de sécurité ou des cas de force
majeure, l'opposition dans un site soit valablement justifiée. Souvent
dans ces sites, certains produits fortement toxiques sont utilisés et
méritent d'être strictement encadrés. De même, la
disposition des produits extraits sans déclaration158(*) est l'acte positif, mais son
appréhension n'est pas facile ; car que signifie le fait de
disposer des produits extraits?? S'agit-il uniquement de la commercialisation,
du stockage, de l'utilisation ou de la simple détention de ces
produits?? Or, le fait de disposer est polysémique et peut s'agir
d'arranger ou de mettre dans l'ordre le plus convenable mieux encore, de
préparer pour une circonstance, ce qui
« déconstituerait » l'élément
constitutif de cette infraction.
En somme, la législation et la réglementation
minières et pétrolières au Cameroun font de la violation
du contrat minier ou pétrolier par le cocontractant non pas seulement
une faute contractuelle, mais aussi une faute délictuelle civile et
pénale. Partant, la responsabilité civile contractuelle
minière ou pétrolière, s'assimile et s'imbrique de la
responsabilité civile délictuelle et de la responsabilité
pénale. Un tel régime juridique chauve-souris, à la
tête contractuelle, au corps délictuel et aux membres
pénaux, est de nature à complexifier tant la compréhension
juridique que l'exercice aisé par les praticiens, et ne va pas sans
conséquences, surtout lorsqu'on sait que, classiquement, le cumul de
responsabilité civile contractuelle et délictuelle est
prohibé ; à moins qu'il ne s'agisse d'un pas de plus vers la
chute du principe de non-cumul des responsabilités159(*).
Il appert que cette incrimination imparfaite crée une
situation complexe qui n'est pas sans conséquences.
Paragraphe 2 : Les
conséquences d'une incrimination imparfaite
L'élaboration des infractions doit s'entourer d'un
maximum d'exigences de précision, de clarté, de concision et de
réalisme pour ne pas laisser cours à un imbroglio juridique et
à des interprétations évasives, extensives et
pluridirectionnelles. Ceci est d'autant plus important que les secteurs miniers
et pétroliers regorgent et brassent de forts enjeux
socioéconomiques, financiers et géostratégiques pour les
laisser à la merci de concepts, notions, règles et contenus
tantôt opaques, tantôt vagues, tantôt diffus, tantôt
complexes, tantôt mal agencés, etc. Cela peut avoir des incidences
sur la sécurité juridique minière et
pétrolière (A), ainsi que des écueils sur
les investissements miniers et pétroliers (B).
A. Incidences sur la
sécurité juridique minière et pétrolière
La sécurité juridique est un facteur
déterminant pour l'attractivité des investisseurs et le
développement socioéconomique et institutionnel dans un Etat.
Elle participe à créer un climat de confiance, de protection des
droits et libertés, de justice et d'équité. La
sécurité juridique dans les secteurs miniers et pétroliers
doit dès lors être garantie tant sur le plan national
qu'international, ces secteurs mettant généralement en
présence l'Etat et des investisseurs étrangers, des firmes
multinationales, les implications financières dépassant
généralement le cadre national pour s'insérer dans le
circuit complexe de la finance internationale.
Ce sont donc des contrats d'Etat, lesquels sont soumis
à des exigences de protection internationale. L'élaboration des
normes pénales minières et pétrolières doit
dès lors prendre en compte ces exigences qui impliquent :
- le traitement juste et équitable qui inclut
l'interdiction du déni de justice, l'interdiction des mesures
arbitraires et discriminatoires, le respect de la bonne foi et des
procédures légales, la prohibition du harcèlement, le
respect de la transparence et le respect des attentes légitimes de
l'investisseur minier ou pétrolier ;
- la pleine et entière protection : elle
protège exclusivement la sécurité physique de
l'investisseur ou de l'investissement, et spécifiquement contre
l'inaction ou la passivité de l'État ;
- l'interdiction des exigences de performance qui sont des
conditions imposées à l'investisseur par les autorités de
l'État d'accueil, relatives à la gestion et à
l'évolution de son investissement ;
- la garantie de libre transfert, la protection contre
l'expropriation, la compensation des pertes, la clause du traitement national
et la clause de la nation la plus favorisée.
La sécurité juridique implique ainsi les
garanties d'un procès équitable, avec à la base la
prévisibilité de la loi pénale, une clarté, une
lisibilité et une fiabilité dans l'incrimination pénale,
et du dispositif de sa mise en oeuvre. Il faut bien que les textes soient
accessibles et renvoient à une compréhension uniforme et non
équivoque, et à une interprétation stricte et
précise. L'investisseur minier ou pétrolier se sentira en
insécurité juridique, par exemple, s'il est confronté
à des textes d'interprétation extensive et plurielle, à
des incriminations vagues et fourre-tout, à une hyper-criminalisation
des comportements et opérations dans les secteurs miniers et
pétroliers. Il en est ainsi des infractions du genre : la violation
des dispositions des obligations contractuelles ; la violation de telle
loi (sur l'environnement, les établissements insalubres, incommodes et
dangereux, etc.) ; la violation des règles en matières
fiscales, douanières, comptables, de change, etc.
De plus, le législateur qui use de termes
particulièrement vagues et imprécis laisse ainsi toute latitude
au juge pénal pour en préciser la teneur, une telle
démission du législateur au profit du pouvoir judiciaire consacre
le juge pénal en tant qu'acteur essentiel de la finalité
efficiente du droit pénal économique, à qui il incombe de
faire triompher l'efficience économique160(*). Or, « l'on
avance ainsi pour hypothèse qu'au Cameroun, la responsabilité des
juges n'est sensiblement pas engagée en matière d'application
subjective de la loi pénale et qu'il y a nécessité de
penser à un régime de leur responsabilisation, pour
empêcher que la loi pénale ne dépende que de la seule
volonté des juges, lesquels la malmènent au gré de leurs
humeurs et en fonction de l'offre des justiciables corrompus, bien que pourtant
institué comme le responsable de la bonne application des règles
de droit en la matière »161(*). C'est dire que lorsque les
règles d'incrimination minière et pétrolière sont
tatillonnes, équivoques ou pas bien élaborées, non
seulement l'insécurité juridique et l'injustice peuvent
s'installer, mais aussi cela peut constituer des écueils aux
investissements miniers et pétroliers.
B. Ecueils sur les investissements
miniers et pétroliers
Les investissements miniers et pétroliers étant
généralement importants, car mobilisant de grosses ressources
financières, matérielles, logistiques et même humaines,
leurs conception et mise en oeuvre doivent être effectuées avec la
plus grande attention et minutie, ainsi que la prise en compte de tous les
facteurs endogènes et exogènes pouvant avoir une certaine
influence sur ces investissements.
À titre illustratif, il ressort de la publication par
la SNH des chiffres-clés du 01er janvier au 30 juin
2023162(*) :
production pétrolière: 11,939 millions de barils ;
volume de pétrole brut commercialisé pour le compte de
l'Etat : 7, 071 millions de barils ; production
gazière : 48 527,33 millions de pieds cubes ;
quantités de gaz naturel vendues à la Centrale thermique de
Kribi pour la génération
d'électricité :5, 461 millions de pieds cubes standard
(scf) à 1000 Unités Thermiques Britanniques /pied cube standard
(BTU/scf) ; quantités de gaz domestique (GPL) livrées
pour l'approvisionnement du marché local :18 261,273 tonnes
métriques (TM) ; quantités de gaz naturel
liquéfié (GNL) exportées pour le compte de l'Etat :
424 875 m3 ; recettes générées pour
l'Etat : 351,264 milliards de FCFA de recettes
transférées à l'État ; 15,246 milliards de
FCFA d'Impôt sur les Sociétés (IS) ; 21,834 milliards
de FCFA pour divers autres impôts et taxes ; le pipeline
Tchad/Cameroun a généré pour l'État, des
recettes de 19,93 milliards de FCFA au titre du droit de transit163(*) ; ces données
étant autant importantes en 2022164(*) et en 2021165(*).
La législation et la réglementation
minières et pétrolières constituent alors l'un des
facteurs essentiels, car ce sont elles qui définissent les règles
et procédures dans ces secteurs d'activités, les conditions et
modalités d'exercice, les droits et obligations, les exigences
patrimoniales, fiscales, douanières et financières, les exigences
extrapatrimoniales, les modalités de contrôle, de surveillance et
d'inspection desdites activités, les infractions et leurs sanctions, les
garanties et protection des investissements, etc. C'est d'ailleurs sur la base
de la législation et de la réglementation minières ou
pétrolières que des investisseurs choisissent parfois tel pays ou
tel autre pays, en fonction de la lisibilité, la transparence, les
avantages et la protection conférés par celles-ci.
Et on le sait, l'incrimination des comportements, les normes
de répression, de sanction et les modalités qui les entourent
sont scrutées avec minutie par les investisseurs dans leurs domaines
d'activités, de sorte que si elles renvoient une image ou un contexte
défavorable, périlleux ou risqué, plusieurs investisseurs
hésiteront ou ne réaliseront pas leurs investissements, ou alors
mettront un terme à leurs investissements.
Les dysfonctionnements et errements juridiques peuvent donc
être source d'entraves aux investissements, à l'éclosion
socioéconomique, et à l'origine de distorsions sociales, de
querelles et de l'arbitraire. Au lieu de préserver et protéger
les secteurs d'activités concernés, ces règles iniques ou
obscures deviennent plutôt des facteurs de perturbation et de clivage, de
faiblesses dans la répression appelant à une
perfectibilité de l'incrimination.
CHAPITRE 2 :
LA PERFECTIBILITE DE L'INCRIMINATIONMINIÈRE ET
PÉTROLIÈREAU CAMEROUN
Les différents vices émaillant l'incrimination
minière et pétrolière au Cameroun suscitent que l'on
milite pour une incrimination mieux élaborée (Section
1), avec des sanctions plus dissuasives (Section
2).
SECTION 1. POUR UNE INCRIMINATION MINIÈRE ET
PÉTROLIÈRE MIEUX ÉLABORÉE
Pour une incrimination minière et
pétrolière mieux élaborée, il paraît
nécessaire d'opérer quelques ajustements, notamment une mise en
cohérence d'avec les exigences pénales (Paragraphe
1), et apporter des précisions et clarté dans la
détermination des éléments constitutifs des infractions
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Mise en cohérence d'avec les
exigences pénales
La mise en cohérence des incriminations minières
et pétrolières appelle à un essai
d'intitulé/qualification des infractions minières et
pétrolières (A), et au respect de la
classification en crimes, délits et contraventions
(B).
A.
Essai d'intitulé/qualification des infractions minières et
pétrolières
Les infractions doivent être clairement définies
par la loi et le justiciable doit savoir à partir du libellé du
texte quels actes engagent sa responsabilité ; les infractions
doivent donc être définies en termes clairs et précis afin
d'exclure l'arbitraire et de permettre au mis en cause de connaître
exactement l'accusation portée contre lui166(*).
En l'absence d'intitulé ou de qualification des
infractions, non seulement il est embarrassant, dispendieux et harassant de
parcourir de longs textes et plusieurs dispositions textuelles pour rechercher
à quoi pourrait renvoyer tel ou tel fait, tel ou tel comportement minier
ou pétrolier, mais aussi il y a risque de se tromper ou de confusion.
Les exigences de légistique voudraient que les textes
législatifs ou juridiques soient bien structurés, bien
élaborés, des termes définis ou usités à bon
escient, et qu'il y ait une cohérence, une lisibilité et une
pertinence dans leurs contenus.
Il serait donc judicieux que les textes miniers et
pétroliers, du moins en ce qui concerne les infractions et leur
répression, soient réécrits et ajustés pour en
tenir compte. Il est bénéfique de savoir à partir de
l'intitulé à quelle infraction ou qualification pénale
l'on a à faire. Il est aussi avantageux de regrouper et structurer les
infractions minières ou pétrolières par base
d'affinité et en suivant la classification en crimes, délits et
contraventions.
Il est par exemple possible de regrouper sous une section les
infractions minières ou pétrolières ayant trait aux
titres, permis ou autorisations, tout en leur affectant des intitulés
à l'instar du faux et usage de faux de documents miniers ou
pétroliers, activités minières ou
pétrolières illicites ou sans documentation exigible, etc.
Il paraît aussi judicieux de respecter la
classification des infractions minières et pétrolières en
crimes, délits et contraventions.
B.
Respect de la classification en crimes, délits et contraventions
« Parmi les crimes, il en est qui tendent
directement à la destruction de la société ou de celui qui
la représente. Quelques-uns nuisent à la sûreté
particulière des citoyens en attaquant leur vie, leurs biens ou leur
honneur. D'autres enfin sont des actions contraires à ce que la loi
prescrit ou défend en vue du bien public. Les premiers, les plus graves
parce qu'ils sont les plus nuisibles, se nomment crimes de
lèse-majesté. L'ignorance et la tyrannie, qui confondent les mots
et les idées les plus claires, peuvent seules donner ce nom à des
délits d'une nature différente, les punir comme tels, et rendre
ainsi, comme dans mille autres occasions, les hommes victimes d'un mot. Tous
les crimes, quoique privés, blessent la société, mais tous
ne vont pas immédiatement à sa destruction. Circonscrites, comme
tous les mouvements de la nature, par l'espace et par le temps, les actions
morales ont, ainsi que les physiques, une sphère d'activité
limitée. L'art des interprétations odieuses, philosophie
ordinaire de l'esclavage, peut donc seul confondre ce que la
vérité éternelle avait distingué par des rapports
immuables »167(*).
Suivant le critère de la peine d'amende, et à
considérer même qu'il s'agirait d'une amende pénale, les
infractions pétrolières au Cameroun seraient purement
« délictuelles », aucun
« crime » pétrolier et ni
« contravention » pétrolière n'étant
prévus par le code pétrolier camerounais. Mais en
réalité, les infractions pétrolières ne rentrent
dans aucune classification pénale classique des
« crimes », « délits » et
« contraventions », en ce que les critères y
relatifs ne sont pas remplis. Le législateur pétrolier
camerounais, qui prévoit et réprime ainsi pour la première
fois en avril 2019 les infractions pétrolières, a
privilégié le renflouement des caisses du Trésor Public,
par rapport à la privation des libertés, aux valeurs sociales
essentielles protégées, car ladite amende ne découle pas
d'un procès pénal.
Lorsque l'incrimination suit la classification en crimes,
délits et contraventions, son élaboration et son contenu sont
définis et articulés en conséquence, en tenant ainsi
compte des critères classiques liés à cette
classification, et partant tout doit être mis en oeuvre pour que les
infractions alors définies et retenues respectent et soient en phase
avec cette classification. Cela permet de mieux structurer et stratifier les
faits punissables, d'en évaluer leurs considérations et
importances dans la chaîne des valeurs sociales à protéger
et de leur donner une place adéquate au sein de la classification
pénale. Cela permet aussi d'éviter des amalgames et fourre-tout,
et d'incriminer tout et rien, ou d'incriminer parfois plus
sévèrement et maladroitement tel fait par rapport à tel
autre.
Aussi est-il impérieux d'avoir des précisions
et clarté dans la détermination des éléments
constitutifs des infractions minières et pétrolières.
Paragraphe 2 : Précision et clarté dans la
détermination des éléments constitutifs des
infractions
Les exigences de précision et de clarté en
matière pénale voudraient qu'on supprime des termes vagues ou
équivoques et fasse la lumière sur les éléments
matériels et intentionnels des infractions minières et
pétrolières (A), et qu'on élucide
l'implication de l'entreprise extractive dans la constitution des infractions
minières et pétrolières (B).
A.
Suppression des termes vagues ou équivoques et lumière sur les
éléments matériels et intentionnels des infractions
minières et pétrolières
« L'incrimination pénale, en principe,
est longue à adopter, d'une rédaction difficile et mûrement
délibérée, chaque mot étant pesé et
susceptible, selon le choix de ceux retenus ou écartés, de
gouverner la décision de condamner ; donc, en principe, la loi
pénale, par la restriction aux libertés qu'elle contient, se doit
d'être de qualité, soigneusement rédigée
»168(*).
La fluctuation du poids des mots porte ici à
conséquence, en particulier lorsqu'il s'agit d'établir la
responsabilité criminelle des individus169(*). Car, « si
c'est un mal que d'interpréter les lois, c'en sera un sans doute
qu'elles soient obscures, puisqu'elles auront alors besoin
d'interprétation ; ce mal sera bien plus grand si elles ne sont
point écrites en langue vulgaire. Dans ce cas, le peuple sera dans la
dépendance du petit nombre des dépositaires de la loi, qui
deviendra une espèce d'oracle secret, tandis que le sort de la vie et de
la liberté des citoyens devrait être consigné dans un livre
qui fût à leur portée et entre leurs mains. [...]
Mettez le texte sacré des lois entre les mains de tout le monde, et vous
aurez d'autant moins de criminels qu'il y aura plus d'hommes qui le liront et
l'entendront »170(*).
Lorsque les termes sont vagues ou équivoques, une porte
est ainsi ouverte à toutes sortes d'interprétations avec le
risque élevé de divergences et de contradictions dans la
compréhension des faits, leur appréhension, leur
imputabilité et leur sanction. Déterminer les
éléments matériels et intentionnels de l'infraction
devient donc une gageure, et parfois source d'amalgame préjudiciable
pour le mis en cause et la Justice.
Il est fait au législateur une obligation de
précision dans la formulation des incriminations. Le recours aux termes
vagues dans la formulation des lois de façon générale et
particulièrement des lois pénales est décrié par
une certaine doctrine. Mais de façon générale, il s'agit
d'éviter la diversité d'interprétations et d'assurer
l'intelligibilité et la compréhensibilité de la loi par
tous171(*). La
formulation précise et cohérente d'une loi permet une certaine
sécurité juridique en termes de prévisibilité et de
compréhension, car « chaque loi est une chaussée
publique bien pavée sur laquelle on peut marcher avec
assurance »172(*), et « l'imprécision
des termes, leur mauvais emploi ou encore l'imprécision des phrases,
constituent des barrières à la compréhensibilité de
la loi »173(*).
Par ailleurs, cédant à la facilité, le
législateur se borne souvent à sanctionner pénalement, par
un renvoi global et imprécis contenu dans une disposition finale, la
méconnaissance de l'ensemble des prescriptions techniques, parfois
très nombreuses et complexes, qu'il vient d'édicter, si bien que
ni le justiciable ni même parfois le juge ne peuvent déterminer
avec précision ce qui est pénalement sanctionné et ce qui
n'est pas174(*) ;
une telle situation étant potentiellement dangereuse en ce qu'elle
crée un flou et une orientation tatillonne sur le droit et la
justice.
Il convient aussi d'élucider l'implication de la
société extractive dans la constitution des infractions
minières et pétrolières.
B.
L'élucidation de l'implication de l'entreprise extractive dans la
constitution des infractions minières et pétrolières
« Étudier les conséquences du
principe général de responsabilité pénale des
personnes morales revient nécessairement à analyser la relation
de cause à effet entre sa consécration, et les différents
enjeux et personnages en présence. Mais, au-delà de cette
relation de cause à effet, il est surtout question d'analyser les
différentes exigences normatives que celui-ci impose. L'on est
dès lors fondé à se demander si le législateur
camerounais a pris en compte toutes les implications liées à la
codification de la responsabilité pénale des personne morales.
Au bout de l'analyse, il ressort que le législateur n'a pris en compte
que certaines de ces conséquences et en a ignoré d'autres. L'on
regrette que dans sa démarche, il se soit limité à tirer
les conséquences substantielles en ignorant complètement les
incidences procédurales. Le législateur de 2016 s'est aussi
embarrassé des définitions développées dans
d'autres branches du droit comme celle de la personnalité juridique.
À l'ère de la post modernité, certains systèmes
pénaux n'ont pas hésité à se départir des
concepts classiques tels que la personnalité de la répression en
admettant la transmission de la responsabilité pénale de la
personne morale absorbée à la personne morale absorbante d'une
part. Et d'autre part, à étendre la notion de personne morale
à des groupements qui ne n'ont pas cette qualité dans d'autres
branches du Droit. Le législateur camerounais est resté
attaché à ces concepts classiques, ce qui pose le problème
de l'impunité en absence de personnalité juridique. À
défaut d'une rupture totale avec le principe de personnalité, le
droit pénal camerounais gagnerait à se départir de la
conception civiliste de la notion de personnalité juridique, et à
envisager des mécanismes d'imputation directe et indirecte des
infractions à la personne morale comme deux systèmes compatibles
et cumulables. Il devrait également aménager des
mécanismes procéduraux spécifiques applicables à la
personne morale délinquante »175(*).
Cette précision semble apporter une
spécificité et une atténuation quant à la
responsabilité civile de la personne morale de droit public en
matière pétrolière au Cameroun. Car, ce n'est que lorsque
la personne morale de droit public agira comme titulaire d'un titre, permis ou
autorisation d'hydrocarbures que sa responsabilité civile pourra alors
être engagée pour les dommages causés aux tiers lors de la
réalisation des opérations pétrolières176(*). C'est dire que si la
personne morale de droit public ne réalise pas des opérations
pétrolières es qualité titulaire, tant sa
responsabilité pénale déjà exclue d'office par la
législation pénale que sa responsabilité civile ne peuvent
nullement être engagées.
Il y a lieu tout de même de s'interroger sur sa
responsabilité civile du fait des agissements ou manquements de ses
préposés ou agents en matière pétrolière,
quand bien même la personne morale de droit public n'en serait pas
titulaire ou ne réaliserait pas d'opérations
pétrolières en qualité de titulaire. Cette
ambiguïté sera certainement source de contentieux et de
précisions jurisprudentielles. Il semble que dans ce cas
spécifique et ayant exclu toute responsabilité tant
« directe » que
« indirecte », la victime des agissements ou
manquements du préposé ou agent de la personne morale de droit
public non titulaire ou n'effectuant pas d'opérations
pétrolières en qualité de titulaire, ne sera pas recevable
ni fondée à engager la responsabilité civile de ladite
personne morale : l'immunité de poursuites et de sanctions
semblent, dans ce cas particulier, absolue, de quoi faire frémir les
investisseurs privés du secteur pétrolier et mettre un
bémol dans leur garantie ou espoir d'obtenir réparations des
préjudices subis.
Le législateur pétrolier s'est ainsi
comporté comme si la personne morale de droit public, en l'occurrence
l'Etat, même dans ses activités de surveillance, de contrôle
ou d'inspection, y compris de constatations, de poursuites et de sanctions en
matière pétrolière, ne pouvait causer des
préjudices dommageables ou réparables, ne pouvait commettre des
griefs susceptibles de donner lieu à la mise en oeuvre de sa
responsabilité « civile ». Et que, ce n'est que
lorsque l'Etat, es qualité titulaire, effectue des
opérations pétrolières qu'il peut causer des
préjudices dommageables ou réparables, et engager ainsi sa
responsabilité « civile ».
Tel que l'article 85 alinéa 2 du code pétrolier
camerounais est conçu, l'on peut aussi se demander si la
responsabilité pénale de l'Etat peut être engagée,
directement ou indirectement, lorsqu'il effectue des opérations
pétrolières en qualité de titulaire. Car si
« l'Etat ne peut encourir aucune responsabilité, directe
ou indirecte », s'agit-il uniquement de la responsabilité
pénale, ou uniquement de la responsabilité civile, ou alors des
deux ? Et s'il s'agit par extraordinaire des deux, à savoir les
responsabilités pénale et civile qui sont ainsi couvertes lorsque
l'Etat n'est pas titulaire, ne sont-elles dès lors pas ouvertes ou
à découvert lorsque l'Etat est titulaire ? Cette
circonstance extraordinaire reviendrait alors à protéger l'Etat
pétrolier non titulaire de toutes poursuites pénales et civiles,
mais d'exposer en revanche l'Etat pétrolier titulaire aux poursuites
pénales et civiles ; on assisterait alors à la protection et
l'immunité absolues de l'Etat pétrolier non titulaire, et
à la consécration sui generis des responsabilités
pénale et civile, bref une sorte de responsabilité pénale
de l'Etat titulaire tirée de ses opérations
pétrolières, et comment se ferait sa mise en oeuvre ?
Cette situation peu orthodoxe semble ne pas être
l'esprit du législateur pétrolier de l'article 85 alinéa 2
du code pétrolier camerounais, en ce que la responsabilité dont
s'agit est celle qui se rattacherait à des dommages qui auraient
été causés aux tiers, et donc impliquerait plutôt la
responsabilité civile, le cas échéant, car elle ferait
alors appel, pour l'essentiel, à la faute, au dommage et au lien de
causalité177(*),
ou impliquerait les cas d'incurie et d'impéritie178(*), ou ceux du fait des
préposés ou agents179(*). Bien plus, la réparation des
« dommages » subis par les tiers, ne peut se faire
que dans le cadre de l'action civile, et donc de la mise en oeuvre
spécifique de la responsabilité civile, car comme définie
plus haut, c'est l'action publique qui permet d'engager la
responsabilité pénale et tend à infliger une peine et/ou
une mesure de sûreté.
Dès lors la responsabilité pénale du
chef d'entreprise et celle des personnes morales sont-elles des cas de
responsabilité pénale du fait d'autrui ou responsabilité
pénale personnelle « par le fait d'autrui » ? En toute
hypothèse, il n'est pas une réalité légale,
historique ou théorique de la responsabilité qui n'enseigne pas
le principe de sa personnalité. Même si certains pensent que la
responsabilité pénale du chef d'entreprise et celle de la
personne morale apparaissent comme des cas de responsabilité
pénale dits du fait d'autrui, on peut envisager l'hypothèse selon
laquelle ces deux (types) de responsabilités consacrent une nouvelle
forme de responsabilité personnelle déclenchée « par
le fait matériel d'autrui »180(*).
La faute de la personne physique est la faute de la personne
morale et l'imputabilité de la personne physique est
l'imputabilité de la personne morale181(*).
« Dans la responsabilité pénale du
chef d'entreprise, l'acte matériel d'autrui est le fait matériel
de son préposé, l'infraction matériellement commise par le
préposé et qui engage sa responsabilité pénale.
L'acte matériel commis par le seul fait du préposé du chef
d'entreprise est suffisant pour engager la responsabilité pénale
de ce dernier, fictivement considéré comme étant l'auteur
de l'infraction. Dès lors comment une personne physique capable
d'accomplir l'élément matériel de l'infraction ne peut
être déclarée responsable que lorsque le fait
matériel est commis par autrui »182(*) ?
Tout compte fait, la personne physique comme la personne
morale peut aujourd'hui être punie pour une infraction commise par une
autre personne sans avoir à recourir à la qualification de la
responsabilité pénale du fait d'autrui mais responsabilité
personnelle « par le fait d'autrui »183(*). Il est dès lors
judicieux de prévenir autant que possible la survenance des infractions
minières et pétrolières, et d'assurer, le cas
échéant, une répression plus efficiente.
SECTION 2. POUR UNE REDÉFINITION DES SANCTIONS PLUS
DISSUASIVES EN MATIERE MINIÈRE ET PÉTROLIÈRE
Les infractions minières et pétrolières
sont assorties des sanctions administratives, pécuniaires et
consensuelles (Paragraphe 1), ainsi que des sanctions
pénales qui peuvent être émaillées d'incidents et de
contrainte par corps (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les sanctions administratives,
pécuniaires et consensuelles minières et
pétrolières
Les sanctions administratives, pécuniaires et
consensuelles minières et pétrolières sont en principe
précédées d'une mise en demeure184(*) qui n'a pas
été suivie d'effets. Retrait, déchéance,
suspension, nullité et caducité constituent des sanctions
administratives (A), à côté des sanctions
pécuniaires généralement consensuelles
(B).
A. Les sanctions administratives : retrait,
déchéance, suspension, nullité,
caducité
Le Ministre chargé des mines185(*) ou des
hydrocarbures186(*)
prononce la sanction administrative correspondante. Il peut s'agir : du
retrait du titre, du permis ou de l'autorisation alors accordé par
l'Administration à l'investisseur minier ou pétrolier ; de
la déchéance du contrat minier ou pétrolier qui constitue
sa résiliation ; de la suspension du titre, du permis ou de
l'autorisation pour une période indiquée.
Ainsi, si à l'expiration du délai imparti, la
mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le Ministre chargé des
hydrocarbures fait exécuter par ses services ou par des sous-traitants,
toute mesure arrêtée par lui en concertation avec l'organisme
public dûment mandaté ; l'intégralité des
coûts y afférents est à la charge exclusive du
titulaire ; après la mise en demeure infructueuse et en application
de l'article 126 alinéa 2 du Code Pétrolier, le Ministre
chargé des hydrocarbures prononce également, par
arrêté, après consultation de l'organisme public
dûment mandaté, le retrait de l'autorisation et/ou la
déchéance du contrat pétrolier concerné ;
lorsque l'autorisation résulte d'un décret, son retrait est
prononcé par un décret signé de la même
autorité ; le retrait de l'autorisation et/ou la
déchéance du contrat pétrolier est prononcé, sans
préjudice de toutes les autres sanctions administratives, judiciaires et
légales ; le retrait de l'autorisation ou la
déchéance du titulaire du contrat pétrolier ne
décharge pas le titulaire des obligations tant contractuelles
qu'à l'égard des tiers, exigibles à la date du retrait ou
de la déchéance, notamment de la remise en état des sites
et des obligations financières, fiscales et sociales187(*). En application de l'article
99 du code pétrolier, le Ministre chargé des hydrocarbures
suspend, par arrêté, tout travail susceptible de causer un
préjudice aux intérêts de l'Etat ; le travail est
repris dès que les causes ayant entraîné la suspension sont
levées188(*).
Sans préjudice des poursuites judiciaires, toute
infraction aux dispositions du code minier et de ses textes d'application ou
toute violation des obligations en matière d'exploitation minière
ou d'exécution des clauses des cahiers des charges souscrits
entraîne, selon le cas : la suspension d'activités, le
retrait du titre minier ou le non-renouvellement du titre minier189(*). Si au terme du délai
imparti, aucune suite n'est donnée à la mise en demeure, le
Ministre chargé des Mines constate la non-exécution par la
personne visée de ses obligations et procède au retrait du titre
ou de l'autorisation ; l'acte constatant le retrait rend libre le
périmètre objet du titre, de l'autorisation ou du
permis190(*).
Par ailleurs, il existe des cas de nullité des titres
miniers et pétroliers. Sont nuls de plein droit, les titres miniers, les
autorisations et permis d'exploitation de carrières, ainsi que les
autres autorisations régies par la présente loi : obtenus par
fraude ou à l'aide de fausses déclarations ;
renouvelés en fraude notamment sans certificat ou notice d'impact
environnemental ; objet de transaction non approuvée par le
Ministre chargé des Mines, ces cas de nullité prévus
à l'alinéa 1 ci-dessus peuvent être soulevés
d'office et en tout état de cause par le juge191(*).
La caducité du titre minier peut également
intervenir lorsque le titulaire ne s'acquitte pas de la
pénalité192(*), ou lorsque la demande de renouvellement du permis
ou de l'autorisation n'a pas été introduite dans le délai
ou lorsque les conditions d'obtention ou de renouvellement n'ont
été respectées193(*) ; et sa demande est irrecevable s'il sollicite
le renouvellement après le délai imparti194(*) ; et est déchu
et invité à déguerpir lorsque la juridiction a
annulé ou constaté la nullité, l'invalidité ou la
caducité du titre minier195(*).
Les sanctions peuvent aussi être pécuniaires.
B. Les sanctions pécuniaires
généralement consensuelles : amende et
pénalité
Le Ministre chargé des mines peut infliger au
titulaire du droit une amende, y compris une pénalité dont le
minimum est égal à cinquante pour cent (50%) du principal, qui
doit être exécutée concomitamment avec le paiement du
principal dans le délai fixé par la décision196(*) ; de même, le
défaut de paiement des amendes pétrolières entraîne
une majoration de dix pour cent (10%) par mois de retard à compter de la
date de constat par l'autorité compétente du défaut de
paiement, le terme « mois » correspond à une période de
trente (30) jours successifs197(*).
Si à l'expiration du délai imparti, la mise en
demeure n'est pas suivie d'effet, l'une des sanctions suivantes est
prononcée à l'encontre du titulaire du contrat pétrolier
(l'amende, le retrait de l'autorisation et/ou la déchéance du
contrat pétrolier198(*)), par le Ministre chargé des hydrocarbures ou
par tout organisme public compétent, et lesquelles sanctions varient en
fonction soit de la nature, de la fréquence ou de la gravité de
l'infraction commise dont l'appréciation relève du Ministre
chargé des hydrocarbures ou de tout organisme public dûment
mandaté à cet effet199(*), le tout sans préjudice de toutes autres
sanctions prévues par les lois et règlements applicables,
notamment pénales.
Paragraphe 2 ; Les sanctions pénales, leurs
incidents et la contrainte par corps
Si les sanctions pénales minières se rapprochent
de la typologie pénale classique, il en est autrement des sanctions
« pénales » pétrolières
(A) ; ces sanctions peuvent connaître des incidents
et les questions de contrainte par corps (B).
A. Typologie contrastée entre les sanctions
pénales minières et pétrolières
La sanction « pénale » retenue
contre les infractions pétrolières est l'amende200(*). Cette peine d'amende va de
soixante-quinze millions (75 000 000) de F CFA à cinq cents
millions (500 000 000) de F CFA suivant le cas. Chaque infraction est
dès lors sanctionnée d'une peine d'amende fixe, non comprise dans
une fourchette. Ainsi, sur les huit (08) infractions prévues au code
pétrolier, deux (2) infractions pétrolières sont
sanctionnées chacune d'une amende de cinq cents millions
(500 000 000) de F CFA201(*), cinq (5) infractions pétrolières sont
sanctionnées chacune d'une amende de deux cents millions
(200 000 000) de F CFA202(*), et une (1) infraction pétrolière est
sanctionnée d'une amende de soixante-quinze millions
(75 000 000) de F CFA203(*).
Le code minier prévoit des peines d'emprisonnement
comprises entre trente (30) jours et vingt (20) ans, et/ou des peines d'amende
comprises entre cent mille (100 000) et cent millions
(100 000 000) de F CFA. La sanction minière la plus
légère est celle qui punit d'un emprisonnement de trente (30)
jours à six mois et d'une amende de cent mille (100 000) à
un million (1 000 000) FCFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, le
titulaire d'un titre ou d'une autorisation d'exploitation qui s'oppose à
l'entrée dans son site des Inspecteurs et Inspecteurs adjoints du
Ministère chargé des mines ou des autres administrations
compétentes, de même que celui qui omet de déclarer
à l'Administration en charge des mines, trente (30) jours au moins avant
le début des travaux, la réalisation de tout sondage, ouvrage
souterrain, travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur
dépasse vingt (20) mètres204(*) ; tandis que l'infraction la plus lourde est
celle qui punit d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et
d'une amende de 25 000 000 (vingt-cinq millions) à
100 000 000 (cent millions) de F CFA, celui qui, ayant connaissance
d'une procédure d'installation d'une carrière
d'intérêt public, se fait délivrer directement ou
indirectement, par quelque moyen que ce soit, l'autorisation d'exploitation de
la carrière205(*).
Aussi convient-il d'explorer les incidents aux sanctions et
la contrainte par corps.
B. Des incidents aux sanctions et la contrainte par
corps
Peuvent constituer des causes d'atténuation des peines
minières ou pétrolières, les circonstances
atténuantes206(*)
et excuses atténuantes207(*) (démence partielle208(*), minorité209(*), menace210(*), crainte
révérencielle211(*)) prévues au code pénal.
Peuvent constituer des causes d'aggravation des peines
minières ou pétrolières, la qualité de l'infracteur
(fonctionnaire212(*)),
la récidive213(*), la fraude ou les déclarations
frauduleuses214(*), les
voies de fait ou menaces215(*).
Peuvent constituer des causes faisant obstacle à
l'exécution de la peine : le sursis simple216(*), le sursis avec
probation217(*), la
libération conditionnelle218(*), la grâce219(*), la prescription220(*), la mort221(*), liquidation/redressement judiciaire ; tandis
la réhabilitation222(*) et l'amnistie223(*) constituent des causes d'effacement des
condamnations.
« (1) Toute personne qui prétend avoir
subi un préjudice du fait d'une infraction peut se constituer partie
civile à l'audience, par conclusions écrites ou
déclarations orales. (2) La partie civile précise le montant des
dommages-intérêts qu'elle réclame. (3) Lorsque la victime
d'une infraction ne s'est pas constituée partie civile, le
président lui demande si elle entend le faire. (4) La déclaration
de constitution de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité,
être faite avant la clôture des débats. (5) Mention de la
constitution de partie civile est faite dans le jugement. (6) Lorsque la
victime d'une infraction citée en qualité de partie civile ne
comparaît pas pour chiffrer sa demande en dommages-intérêts,
le tribunal statue uniquement sur l'action publique. Dans ce cas,
l'intéressé conserve le droit de porter son action devant la
juridiction civile »224(*).
En matière minière, la responsabilité
civile du titulaire d'un titre d'exploitation ou de tout mandataire, commis par
l'intéressé, est absolue et totale en cas de commission d'un
infraction225(*).
L'Administration en charge des mines est civilement responsable des actes
commis par ses préposés à l'occasion ou dans l'exercice de
leurs fonctions ; dans ce cas, elle dispose, en tant que de besoin, d'une
action récursoire à leur encontre226(*).
De même, en matière pétrolière, le
titulaire d'une autorisation ou d'un contrat pétrolier est tenu de
réparer tous les dommages que ses opérations
pétrolières occasionnent à l'emprise
foncière ; il est redevable, dans ce cas, d'une indemnité
correspondant au préjudice causé qui est fixée d'accord
parties ou, à défaut d'accord, par les tribunaux
compétents227(*) ; tous les autres dommages résultant des
opérations pétrolières sont
réparés228(*). Sans préjudice des sanctions applicables en
matière pénale, est civilement responsable, sans qu'il soit
besoin d'établir une faute, le titulaire d'une autorisation ou d'un
contrat pétrolier qui a, de son fait ou de celui de ses sous-traitants,
causé un dommage corporel, matériel ou environnemental se
rattachant directement ou indirectement à l'exercice des
opérations pétrolières, aux activités connexes ou
aux installations situées à l'intérieur ou à
l'extérieur du périmètre contractuel. A défaut de
réparation en nature, l'indemnité allouée doit
réparer intégralement le dommage causé229(*). Le titulaire et ses
sous-traitants sont tenus de souscrire, auprès des
sociétés locales d'assurances, des polices d'assurances de nature
à couvrir toute responsabilité civile et tout dommage pouvant
résulter des opérations pétrolières ; le
contrat pétrolier prévoit les conditions et les modalités
des garanties et assurances que le titulaire a l'obligation de souscrire au
bénéfice de l'Etat, des tiers, du public et de
l'environnement230(*).
Toutefois, lorsqu'il n'est pas titulaire, l'Etat ne peut
encourir aucune responsabilité, directe ou indirecte, à
l'égard des tiers pour tous dommages résultant de la
réalisation des opérations pétrolières
effectuées par le titulaire231(*).
Les dépens sont liquidés dans le
jugement ; en cas de difficultés d'exécution de la
condamnation aux dépens, le tribunal qui a statué en est saisi
par toute partie intéressée232(*) ; les amendes et frais de justice sont
payés au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la
décision233(*).
La contrainte par corps est une mesure qui vise à
obliger le condamné à exécuter les condamnations
pécuniaires ou à effectuer les restitutions ordonnées par
une juridiction répressive ; elle est applicable sans mise en
demeure préalable, à la diligence du ministère public, en
cas de non-exécution des condamnations pécuniaires ou de
non-restitution des biens ; elle consiste en une incarcération au
cours de laquelle le débiteur est astreint au travail234(*). La contrainte par corps ne
peut être prononcée contre les civilement responsables, l'assureur
de responsabilité235(*), et ni contre une personne morale
(société minière ou pétrolière) ; les
personnes détenues en vertu de la contrainte par corps sont soumises au
même régime que les condamnés de droit commun236(*).
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE
PARTIE
Les maux qui minent les activités extractives
minières et pétrolières ont rendu nécessaire la
consécration des infractions minières et
pétrolières. L'existence d'une incrimination et d'une
imputabilité minières et pétrolières au Cameroun a
donné lieu à des infractions spécifiques aux secteurs
miniers et pétroliers et le recours aux infractions d'emprunt dans
l'activité minière ou pétrolière, notamment
relatives à la terre, l'environnement, l'hygiène, la
sécurité, la fiscalité, la douane, la comptabilité
et le change. Toutefois, l'on observe des vices dans l'incrimination
minière et pétrolière du fait d'une détermination
imprécise des infractions liée à l'absence
d'intitulé et une qualification tatillonne ainsi qu'un clair-obscur des
éléments constitutifs ; une telle incrimination imparfaite
ayant des incidences sur la sécurité juridique minière et
pétrolière, ainsi que des écueils sur les investissements
miniers et pétroliers. Toute chose qui milite pour la
perfectibilité de cette incrimination, afin qu'elle soit mieux
élaborée par une mise en cohérence d'avec les exigences
pénales, une précision et une clarté dans la
détermination des éléments constitutifs des infractions,
d'une part, et soit assortie de sanctions administratives, pécuniaires
et consensuelles, mais aussi pénales plus dissuasives, pour mieux
envisager la répression des infractions minières et
pétrolières, d'autre part.
DEUXIÈME PARTIE :
LA REPRESSION DES INFRACTIONS MINIÈRES ET
PÉTROLIÈRES AU CAMEROUN
Le législateur minier et pétrolier du Cameroun a
édicté les règles régissant les infractions
minières et pétrolières, par un mélange, parfois
complexe, de règles administratives, civiles et pénales ;
toutes ces règles permettent de lutter contre des actes violant des
biens et valeurs juridiques protégés de manière
générale par les lois pénales, et partant de maintenir
l'ordre public et social de l'État237(*). Si cette conjonction de normes mises ensemble tend
certainement à instaurer une plus grande efficacité et une
performance optimale dans ces secteurs d'activités, cela laisse
néanmoins penser que les infractions minières et
pétrolières sont à la recherche d'une identité
à la fois singulière et solidement ancrée dans les moeurs
juridiques, quant à leur répression. Bien que la mise en oeuvre
de la répression soit perceptible (Chapitre 1), elle
demeure néanmoins perfectible (Chapitre 2).
CHAPITRE1 :
L'EFFECTIVITÉ DE LARÉPRESSIONMINIÈRE ET
PÉTROLIÈRE AU CAMEROUN
L'effectivité de la répression des infractions
minières et pétrolières au Cameroun peut être
appréciée à travers la mise en oeuvre et l'exercice des
poursuites (Section 1), ainsi que la responsabilité
pénale minière et pétrolière (Section
2).
SECTION 1. LA MISE EN OEUVRE ET
L'EXERCICE DES POURSUITES DES INFRACTIONS MINIÈRES ET
PÉTROLIÈRES
La mise en oeuvre et l'exercice des poursuites minières
et pétrolières s'opèrent par la constatation des
infractions y relatives (Paragraphe 1), et les actions
administratives et pénales subséquentes (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : La
constatation des infractions minières et pétrolières
En amont et en aval du processus de constatation se trouvent
des agents à vocation juridictionnelle et subsidiairement des organes
juridictionnels (A) qui mènent des constatations
préventives et répressives des infractions minières et
pétrolières (B).
A. Les agents à vocation
juridictionnelle et subsidiairement des organes juridictionnels de
constatations
Les constatations en matière pétrolière
sont effectuées par des agents habilités et/ou assermentés
préalablement identifiés auprès de l'opérateur ou
du responsable local des opérations, lequel peut, si cela s'avère
nécessaire, leur demander de produire des pièces officielles
d'identification, ainsi que tout document leur donnant mandat d'effectuer la
mission concernée238(*) ; un texte particulier précise les
modalités d'assermentation desdits agents239(*).
Sans préjudice des prérogatives des officiers de
police judiciaire à compétence générale, les
manquements et les infractions dans le secteur minier sont constatés par
les officiers de police judiciaire à compétence
spéciale240(*)
que sont les fonctionnaires, les Inspecteurs et Inspecteurs adjoints
assermentés du Ministère en charge des mines et des autres
administrations compétentes ou de tout organisme dûment
mandaté assurent la surveillance et le contrôle des
activités minières dans la limite des prérogatives qui
leur sont reconnues241(*). Ils prêtent serment avant leur entrée
en fonction, au Tribunal de Première Instance du lieu de leur
première affectation, de remplir leurs fonctions dans le respect des
lois et règlements de la République du Cameroun, de
préserver le secret professionnel, et reçoivent alors une carte
professionnelle à présenter lors de toutes missions de
surveillance, de contrôle ou d'inspection à l'auteur
présumé du manquement ou de l'infraction à
constater242(*), afin de
justifier leur qualité et l'effectivité de leur serment, et
filtrer d'éventuelles brebis galeuses ou des usurpateurs.
C'est dire qu'à côté des officiers de
police judiciaire à compétence générale243(*), à savoir les
officiers et sous-officiers de la gendarmerie, les gendarmes chargés,
même par intérim, d'une brigade ou d'un poste de gendarmerie, les
commissaires de police, les officiers de police, inspecteurs de police ayant
satisfait à un examen d'officier de police judiciaire et
prêté serment, les fonctionnaires exerçant même par
intérim les fonctions de chef d'un service extérieur de la
Sûreté Nationale, les infractions minières sont
constatées prioritairement par des officiers de police judiciaire
à compétence spéciale, mieux outillés techniquement
et ayant l'expertise requise dans le secteur minier pour mieux procéder
aux investigations et constatations utiles en vue de réunir les
éléments pouvant permettre des poursuites éventuelles
à l'encontre de l'auteur présumé du manquement ou de
l'infraction objet du constat.
Cette spécialisation de l'officier de police judiciaire
n'est ni ex nihilo ni nouvelle, car elle est prévue au code de
procédure pénale du 27 juillet 2005, qui indique que :
« Les fonctionnaires et agents des administrations et services
publics auxquels des textes spéciaux attribuent certaines
compétences de police judiciaire, les exercent dans les conditions et
limites fixées par ces textes »244(*).
En matières minières et
pétrolières, la constatation des manquements et infractions par
les officiers de police judiciaire à compétence spéciale
se fait sur instruction et sous le contrôle du Ministre en charge des
mines ou des hydrocarbures245(*), alors que celle des officiers de police judiciaire
à compétence générale se fait sur instruction ou
sous le contrôle du Procureur de la République. Au regard de la
prégnance de l'officier de police judiciaire spécialisé
sur l'officier de police judiciaire à compétence
générale, en présence d'une infraction minière ou
pétrolière, ce dernier est appelé à se dessaisir au
profit et en raison de la compétence du premier246(*), ce qui s'apparente à
l'application et à la primauté de la « règle
spéciale » sur la « règle
générale » consacrée par l'adage
« specialageneralibusderogant ».
Les constatations peuvent être à fins
préventives ou répressives.
B. Les constatations
préventives et répressives des infractions minières et
pétrolières
Il y a lieu d'observer que les agents habilités et/ou
assermentés chargés des constatations des infractions
minières ou pétrolières dites constatations
répressives ou police judiciaire, sont les mêmes que ceux
chargés de la surveillance, du contrôle et de l'inspection miniers
ou pétroliers dites constatations préventives ou police
administrative. « La police administrative se contente de
prévenir la perpétration des infractions alors que la police
judiciaire traite d'infractions déjà commises et connues d'elle
[...] de nombreux agents de la police administrative sont
également chargés de la police
judiciaire »247(*).
Il est reconnu aux agents habilités et/ou
assermentés, le droit : d'accéder et d'inspecter, à tout
moment, et sous réserve d'en informer préalablement le titulaire
dans un délai de quinze (15) jours au plus tard, les sites,
bâtiments, installations, structures, véhicules, navires,
aéronefs, matériels, machines et autres équipements
utilisés aux fins des opérations pétrolières ;
de se faire remettre tous échantillons d'hydrocarbures, d'eau ou autres
substances aux fins d'analyses ; d'examiner, se procurer des copies ou
extraits de documents, rapports et autres données relatifs aux
opérations pétrolières ; de procéder à
tout examen et enquête nécessaire pour s'assurer du respect des
dispositions du code pétrolier, de ses textes d'application et du
contrat pétrolier248(*).
Les infractions pétrolières doivent être
constatées par des agents habilités et/ou assermentés,
dans un procès-verbal ou tout autre document contradictoire en tenant
lieu249(*),
établi par des agents ayant constaté l'infraction,
rédigé séance tenante et signé par les agents ayant
constaté l'infraction et le titulaire ou son représentant, et
lequel doit indiquer : la date, l'heure et le lieu des faits
constatés ; l'identité, la fonction et la qualité des
agents ayant constaté l'infraction ; l'identité, la fonction et
la qualité du contrevenant ; l'identité, la fonction et la
qualité des témoins ou des tiers présents sur les
lieux ; la nature de l'infraction et la description exacte des faits
constatés ; les sanctions encourues ; les mesures
conservatoires et de sauvegarde prises, le cas échéant ; un
exemplaire du procès-verbal est remis au titulaire ou à son
représentant contre décharge sur l'exemplaire qui doit être
conservé par le responsable de l'équipe des agents ayant
constaté l'infraction ; lorsque qu'il a été
rédigé en l'absence du contrevenant ou lorsque, bien que
présent, le contrevenant refuse de le signer, mention en est faite sur
le procès-verbal ou tout autre document contradictoire dont un
exemplaire lui est notifié contre décharge ou par tout moyen
laissant trace écrite. Dans un délai de dix (10) jours à
compter de la date de sa rédaction, le procès-verbal ou tout
autre document contradictoire en tenant lieu est adressé au Ministre
chargé des hydrocarbures et à l'organisme public dûment
mandaté.
Le procès-verbal minier ou pétrolier a des
similitudes avec la nomenclature prescrite par le code de procédure
pénale250(*).
L'on peut s'interroger sur les exigences prévues, à peine de
nullité des procès-verbaux concernés par le code de
procédure pénale camerounais, notamment qui font obligation
à l'officier de police judiciaire, dès l'ouverture de
l'enquête préliminaire et, à peine de nullité,
d'informer le suspect de son droit de se faire assister d'un conseil, de son
droit de garder silence, et d'en faire mention de cette information au
procès-verbal251(*).
Quoi qu'il en soit, il n'est pas exclu, d'une part, que les
officiers de police judiciaire spécialisés en matière
minière ou pétrolière soient saisis par plainte ou
dénonciation252(*), ou alors à partir des résultats des
missions de surveillance, de contrôle ou d'inspection, d'autre part,
qu'ils émettent des convocations, procèdent à l'audition
des parties et témoins, effectuent des descentes annoncées ou
inopinées sur les lieux, des perquisitions et même des saisies,
prennent des photos, prélèvent des échantillons des
produits ou objets suspectés, prennent connaissance des documents et
informations utiles à la manifestation de la vérité, dans
le respect des droits de la défense, des heures légales, et en
outre, qu'ils requièrent le concours de la force publique, la
délivrance de mandats utiles de comparution, d'amener ou de
perquisition, et de toute autre expertise par exemple comptable ou fiscale
utile à l'accomplissement de leurs missions, y compris des commissions
rogatoires par exemple auprès des administrations fiscales,
douanières et environnementales, des banques et assurances, etc.
Etant des personnels civils, et lorsqu'ils ne sont pas
assistés de la force publique, l'on peut s'interroger sur la
facilité et l'efficacité des officiers de police judiciaire
spécialisés dans l'accomplissement de leurs missions de
constatation des infractions, surtout en cas d'enquête de flagrance et
lorsqu'on sait en général au combien les entreprises et personnes
physiques en cause, et au regard des enjeux et intérêts importants
dans les secteurs miniers et pétroliers, sont réfractaires
à coopérer ou à jouer franc jeu, usant et multipliant des
manoeuvres et subterfuges dilatoires, y compris des voies de fait, pour soit
empêcher, soit retarder ou soit paralyser les constatations sereines et
poussées, ou alors pour brouiller les pistes, distraire les indices
compromettants, pour ainsi échapper aux mailles de la
« Justice » ou des poursuites et sanctions qui suivraient
la découverte et la consignation d'une infraction minière ou
pétrolière par les officiers de police judiciaire miniers et
pétroliers. L'on peut aussi questionner le pouvoir de
« contrainte » légale des officiers de police
judiciaire miniers ou pétroliers sur les entreprises et personnes
physiques soumises aux cribles des constatations, par exemple quant aux
fouilles, aux interpellations et arrestations, aux perquisitions et saisies,
à l'apposition des scellés conservatoires, à l'exercice
des mesures de garde à vue lorsque les conditions légales sont
réunies.
Le Procureur de la République est destinataire de
l'original de tout procès-verbal relatif aux infractions commises dans
son ressort et relevant des juridictions de droit commun253(*). Les officiers de police
judiciaire et agents de police judiciaire procèdent aux enquêtes
préliminaires soit sur leur initiative, soit sur instructions du
Procureur de la République, et les originaux des procès-verbaux
de leurs investigations doivent être adressés à ce
magistrat dans les meilleurs délais254(*).
Contrairement à ces dispositions pertinentes du code de
procédure pénale, les manquements miniers sont constatés
par des fiches ou des rapports tandis que les infractions minières sont
consignées dans des procès-verbaux, lesquels sont transmis au
Ministre chargé des mines dans les huit (08) jours de leur
établissement, qui en est donc le
« destinataire »255(*). Et lorsque les constatations révèlent
des « manquements », le Ministre chargé des
mines inflige à l'auteur une sanction administrative256(*) ; lorsque les
constatations descellent un délit ou une contravention, le Ministre
chargé des mines notifie une amende correspondante au
contrevenant ; mais lorsque les constatations font état d'un crime,
le Ministre chargé des mines transmet sans délai le
procès-verbal au Procureur de la République
compétent257(*) ; il en est de même si l'auteur
présumé ne reconnaît pas les faits qui lui sont
imputés ou si à l'expiration du délai imparti, il ne
s'acquitte pas de l'amende infligée258(*). Dans tous les cas, en cas de délits et
contraventions miniers, l'officier de police judiciaire minier n'est pas tenu
d'en aviser le Procureur de la République en lui transmettant le
procès-verbal des constatations minières259(*), et tout
procès-verbal ne parviendra au Procureur de la République que par
voie hiérarchique.
Par ailleurs, le fait qu'en matières minières et
pétrolières le procès-verbal dressé par l'officier
de police judiciaire à compétence spéciale serve de base
directe au Ministre des mines ou des hydrocarbures à infliger
immédiatement, en cas de délit ou contravention, telle sanction
ou amende, semble lui conférer une valeur probante et authentique, et
non pas celle de « simples
renseignements »260(*).
On se trouve donc en présence d'une double action
administrative et pénale.
Paragraphe 2 : Les
actions administratives et pénales minières et
pétrolières
Toutes les violations des dispositions du code
pétrolier, des textes pris pour son application, des autorisations et du
contrat pétrolier, relèvent de la compétence des tribunaux
camerounais261(*).
Classiquement, une infraction peut donner lieu à une action publique
et/ou à une action civile : l'action publique tend à faire
prononcer contre l'auteur d'une infraction, une peine ou une mesure de
sûreté édictée par la loi ; l'action civile
tend à la réparation du dommage causé par une
infraction262(*). Il
arrive aussi qu'une action disciplinaire soit ouverte, notamment dans les
milieux corporatistes, sociaux, administratifs, etc. Il peut arriver que la
mise en oeuvre des actions administratives et pénales
(A), se heurte à des causes d'extinction et des
incidents des poursuites (B).
A. La mise en oeuvre des actions
administratives et pénales minières et
pétrolières
L'organisation et le déroulement des poursuites des
manquements et infractions miniers et pétroliers mettent en exergue une
action sui generis qui pourrait être qualifiée d'action
administrative pénale. « L'on constatera d'ailleurs que la
poursuite des infractions visées par cette loi fait l'objet de la
transaction et généralement, ce n'est qu'au cas où cette
transaction viendrait à échouer que la poursuite pénale
devant les autorités judiciaires pourrait
intervenir »263(*).
L'action publique est mise en mouvement et exercée par
le ministère public. Elle peut aussi être mise en mouvement par
une administration ou par la victime, dans les conditions
déterminées par la loi264(*). Dans les secteurs miniers et pétroliers au
Cameroun, l'action publique est mise en mouvement, dans la majeure partie des
cas, par le Ministre chargé des mines ou le Ministre chargé des
hydrocarbures, ou l'organisme public mandaté. Il arrive aussi, et
suivant la ramification et le secteur administratif concerné et suivant
les faits de la cause, qu'elle soit mise en mouvement par l'Administration
chargée des impôts, des douanes, de l'environnement, etc. Mais
même mise en mouvement par l'Administration ou par la victime, l'exercice
de l'action publique relève de la seule compétence du
ministère public qui est partie principale au procès
pénal.
L'action publique minière et pétrolière
intervient, en principe, après l'action administrative pénale
susvisée. « 1) En l'absence de transaction ou en cas de
non-exécution de la convention de transaction, l'action publique est
mise en mouvement, après mise en demeure préalablement
notifiée au contrevenant, dans les soixante-douze (72) heures à
la diligence de l'Administration en charge des mines, partie au procès.
2) L'Administration en charge des mines peut, dans le respect des dispositions
du code de procédure pénale : faire citer tout mis en cause
devant la juridiction compétente ; déposer des
mémoires ou conclusions et formuler toutes observations orales qu'elle
estime utiles à la sauvegarde de ses intérêts ;
exercer les voies de recours ouvertes par la loi »265(*). Dans tous les
litiges relatifs aux activités minières ou de carrières,
les rapports et avis de l'Administration en charge des mines tiennent lieu de
rapports d'experts et les procès-verbaux constatant les infractions
ainsi que les produits saisis, à l'exception des substances
précieuses et semi-précieuses, sont transmis au Procureur de la
République266(*) ; les mis en cause sont, le cas
échéant, déférés au parquet267(*), tout comme les officiers de
police judiciaire miniers peuvent recourir à la force publique en cas de
flagrant délit ou d'agression perpétrées par les
contrevenants à la loi268(*), les autorités civiles et militaires
étant tenues de leur prêter main forte à première
réquisition269(*).
Quoi qu'il en soit, le déclenchement de l'action
publique conduisant à la saisine du ministère public soit par
plainte, soit par dénonciation écrite ou verbale, soit par
procès-verbal établi par les officiers de police judiciaire
miniers ou pétroliers, ou soit par son auto-saisine, peut donner lieu
à la transmission de la dénonciation ou de la plainte pour
enquête à un officier de police judiciaire, à faire retour
des procès-verbaux d'enquête à la police judiciaire pour
complément d'enquête, à une décision de poursuite du
suspect, à une décision du dépôt aux archives des
procès-verbaux concernant les contraventions ayant fait l'objet
d'amendes forfaitaires payées, à une décision de
classement sans suite d'une affaire et la faire notifier au plaignant. La copie
de toute décision de classement sans suite est transmise dans le mois au
Procureur Général près la Cour d'Appel.
En cas de décision de poursuite du suspect, ce dernier
est renvoyé devant la juridiction de jugement soit par citation directe
du parquet, soit par procès-verbal d'interrogatoire ou comparution
immédiate en cas de flagrance, ou alors sur la base d'un
réquisitoire introductif d'instance devant le juge d'instruction pour
l'ouverture d'une information judiciaire en cas de crime. Dans le cadre de
l'exercice de l'action publique minière et pétrolière, le
Procureur de la République peut ordonner toute mesure de garde à
vue utile dans les conditions fixées par les articles 118 et suivants du
code de procédure pénale camerounais, tout comme il peut aussi
décerner les mandats de comparution, d'amener, de perquisition avec
saisie, de détention provisoire en cas de flagrance,
d'extraction270(*).
Par ailleurs, l'action civile peut être
exercée en même temps que l'action publique devant la même
juridiction lorsque les deux résultent des mêmes faits, ou
séparément et dans ce cas, la juridiction saisie de l'action
civile sursoit à statuer jusqu'à décision
définitive sur l'action publique271(*). L'action civile jointe à une action
répressive n'est recevable que si elle est fondée sur un
préjudice direct, certain et actuel ; et sauf dispositions
contraires de la loi, l'action civile née d'une infraction se prescrit
par trente (30) années même si elle est jointe à une action
répressive272(*).
Une partie qui a engagé un procès civil pour des faits
déterminés peut, par la suite, à propos des mêmes
faits, soit se joindre à une action du ministère public, soit
mettre l'action publique en mouvement à condition de se désister,
dans le procès civil273(*).
L'action pénale minière et
pétrolière ne saurait s'écarter des règles du
procès équitable, notamment l'assistance par un conseil, le
respect des droits de la défense, le principe du contradictoire, la
présomption d'innocence, le principe de liberté, l'encadrement de
la garde à vue judiciaire et administrative, de la détention
provisoire, et l'habeas corpus, etc.
Plusieurs causes peuvent éteindre les poursuites
minières et pétrolières, tout comme elles peuvent
être émaillées d'incidents.
B. Les causes d'extinction et
d'incidents de poursuites minières et pétrolières
Les poursuites des infractions minières et
pétrolières, bien qu'ayant des spécificités, sont
soumises aux règles générales d'extinction de l'action
publique selon lesquelles : « 1) L'action publique
s'éteint par : a) la mort du suspect, de l'inculpé, du
prévenu ou de l'accusé ; b) la prescription ; c) l'amnistie ; d)
l'abrogation de la loi ; e) la chose jugée ; f) la transaction lorsque
la loi le prévoit expressément ; g) le retrait de la plainte,
lorsque celle-ci est une condition de la mise en mouvement de l'action publique
; h) le retrait de la plainte ou le désistement de la partie civile en
matière de contravention et de délit, lorsqu'elle a mis l'action
publique en mouvement. 2) Les dispositions de l'alinéa (1) (h) ci-dessus
ne sont applicables que si : le désistement ou le retrait de la plainte
est volontaire ; il n'a pas encore été statué au fond ;
les faits ne portent atteinte ni à l'ordre public ni aux bonnes moeurs ;
- en cas de pluralité de parties civiles, toutes se désistent ou
retirent leur plainte ; le désistement ou le retrait de la plainte n'est
pas suscité par la violence, le dol ou la fraude. (3) Dans le cas
prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, le tribunal donne acte
à la partie civile de son désistement ou du retrait de sa plainte
et la condamne aux dépens »274(*).
S'agissant particulièrement de la prescription de
l'action publique minière ou pétrolière, qui est son
non-exercice avant l'expiration du délai prévu pour agir ou ester
en justice, les codes minier et pétrolier n'y ont fait aucune allusion.
Il faut alors se référer aux dispositions de droit commun qui la
fixent à dix (10) ans en cas de crime, à trois (3) ans en cas de
délit et à un (1) an en cas de contravention275(*) ; ces délais
courant à compter du lendemain de la réalisation des faits
querellés, sous réserve des causes de suspension ou
d'interruption. Et du fait du caractère d'ordre public de la
prescription, elle peut être soulevée en tout état de
cause, et même d'office par le ministère public, le juge
d'instruction et la juridiction de jugement276(*).
En ce qui concerne la transaction, elle est
particulièrement visée et recommandée dans les codes
minier et pétrolier camerounais ; le législateur camerounais
semblant privilégier le règlement amiable pour mettre un terme au
différend qui oppose les parties en cause, afin d'éviter les
contingences et désavantages liés au procès pénal,
avec son impact sur l'image des entreprises minières et
pétrolières, et sur la santé des affaires et de
l'économie. Et dans la pratique, la transaction semble gagner du terrain
pour mettre un terme aux poursuites tant administratives que pénales en
matières minières et pétrolières. C'est d'ailleurs
cette technique d'extinction de l'action publique minière et
pétrolière qui a été privilégiée et
usitée tout récemment par Glencore tant auprès des
autorités américaines, britanniques, brésiliennes, que
congolaises (République Démocratique du Congo).
Les cas spécifiques de l'arrêt des poursuites des
infractions minières et pétrolières, et du classement sans
suite de la plainte ou des poursuites, méritent d'être
évoqués : « (1) Le procureur
général près une cour d'appel peut, sur autorisation
écrite du ministre chargé de la Justice, requérir par
écrit puis oralement, l'arrêt des poursuites pénales
à tout stade de la procédure avant l'intervention d'une
décision au fond, lorsque ces poursuites sont de nature à
compromettre l'intérêt social ou la paix publique. (2) Dans le cas
prévu au paragraphe 1er du présent article, le juge d'instruction
ou la juridiction de jugement constate son dessaisissement sur l'action
publique et donne mainlevée des mandats éventuellement
décernés contre le bénéficiaire de l'arrêt
des poursuites. (3) Lorsque l'action publique a été
arrêtée en application de l'alinéa 1er, le juge
d'instruction ou la juridiction de jugement poursuit l'instruction ou l'examen
de l'affaire sur l'action civile. (4) L'arrêt des poursuites
n'empêche pas leur reprise lorsque celles-ci se révèlent
nécessaires »277(*). Cette technique a été mise en oeuvre
dans diverses affaires d'atteintes à la fortune publique auprès
du Tribunal Criminel Spécial (TCS) à Yaoundé. En
matières minières et pétrolières, l'on peut
envisager, par exemple, que le contrevenant restitue le « corpus
delicti », le corps du délit, qui peut être une
ardoise fiscale ou douanière dissipée, ou objet de fraude ou
d'évasion fiscale, des produits passés en contrebande, ou alors
s'engage et s'acquitte des amendes infligées, et sollicite alors
l'arrêt des poursuites pénales. En cas d'arrêt des
poursuites, il n'est pas exclu la reprise des poursuites si celles-ci
s'avèrent nécessaire.
Le Procureur Général près la Cour d'Appel
peut prescrire aux magistrats du ministère public de son ressort
d'enquêter sur les infractions dont il a connaissance, de procéder
à un classement sans suite ou d'engager des poursuites278(*). Le Procureur de la
République peut décider du classement sans suite d'une affaire et
le faire notifier au plaignant ; copie de toute décision de classement
sans suite est transmise dans le mois au Procureur Général
près la Cour d'Appel279(*). Il s'agit ici des cas dans lesquels, à
l'issue des investigations et compulsion des procès-verbaux, ensemble
les pièces à l'appui, il n'est révélé aucune
infraction minière ou pétrolière, ou par exemple que
l'action publique est éteinte par l'une des causes susvisées, ou
aussi que l'affaire est plutôt civile ou commerciale, et non
pénale. Aussi, en cas de classement sans suite de sa plainte, la partie
plaignante dispose-t-elle encore de la voie de citation directe280(*), de celle de plainte avec
constitution de partie civile281(*), pour remettre en mouvement l'action publique.
Des incidents peuvent survenir lors des poursuites des
infractions minières et pétrolières, et en perturber le
cours. Il est unanimement admis en droit processuel, et repris par l'adage
« contra non valentemagere non
curritpraescriptio », que contre celui qui ne peut agir en
justice, la prescription ne court pas. Il peut s'agir des causes d'interruption
de la prescription, ainsi que des cas de suspension de la prescription de
l'action.
Les lois minière et pétrolière
étant muettes en la matière, il faut recourir au droit commun.
« Constituent des actes interruptifs de la prescription de
l'action publique : le dépôt d'une plainte, les instructions
écrites du ministère public prescrivant des mesures
d'enquête, les exploits d'huissiers, les procès-verbaux
d'enquête de police, les mandats de Justice, l'interrogatoire de
l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé et l'audition de la
partie civile, du civilement responsable, des témoins et de l'assureur
à l'information judiciaire ou à l'audience, les jugements
avant-dire-droit et les déclarations de
recours »282(*). Les actes interruptifs de la prescription ont une
portée générale, car ils produisent effet même
à l'égard des personnes qui ne sont pas impliquées ou
désignées dans ces actes283(*). Il s'agit alors d'une atténuation de l'effet
relatif des conventions ou de la chose jugée, en ce que même les
tiers, penitusextranei, non impliqués ou non
désignés dans les actes interruptifs de la prescription peuvent
s'en prévaloir ou l'invoquer.
Les codes minier et pétrolier ne traitant pas des
causes de suspension de la prescription des poursuites, il faut
également recourir au droit commun : « (1) Le
délai de prescription est suspendu par tout obstacle de droit ou de fait
qui empêche la mise en mouvement de l'action publique. (2) Constituent
des obstacles de droit : a) L'invocation d'une exception préjudicielle
à la décision sur l'action publique ; b) l'immunité
parlementaire ; c) l'attente d'une autorisation légale préalable
à la poursuite ; d) le pourvoi en cassation ; e) l'existence d'un
conflit de juridiction. (3) Constituent notamment des obstacles de fait : a)
l'invasion du territoire par les armées ennemies ; b) la démence
du suspect, de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé
survenue postérieurement à la commission de l'infraction ; c) la
fuite du suspect, de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé
; d) l'inscription des affaires au rôle d'une audience ; e) les renvois
de cause constatés au plumitif ; f) le fait pour une juridiction de ne
pas accomplir un acte de sa compétence empêchant ainsi une partie
au procès d'agir ou de se défendre »284(*).
Ces actions susvisées permettent de mettre en oeuvre la
responsabilité pénale minière et pétrolière
du contrevenant.
SECTION 2. LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITÉ
PÉNALE MINIÈRE ET PÉTROLIÈRE
L'ignorance de la loi et du mobile n'influe pas sur la
responsabilité pénale285(*). Les personnes pénalement responsables en
matières minières et pétrolières
(Paragraphe 1), peuvent voir leur responsabilité
confrontée à des limites (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les personnes pénalement
responsables en matières minières et
pétrolières
La responsabilité pénale minière et
pétrolière concerne celle directe et primaire des personnes
physiques (A) et implique celle indirecte et secondaire des
entreprises minières et pétrolières
(B).
A.
La responsabilité directe et primaire des personnes physiques
Le fondement principal de la responsabilité
pénale des personnes physiques est codifié comme suit :
« (1) Aucune peine ne peut être prononcée
qu'à l'encontre d'une personne pénalement responsable. (2) Est
pénalement responsable celui qui volontairement commet les faits
caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction
avec l'intention que ces faits aient pour conséquence la
réalisation de l'infraction »286(*), soit comme auteur, soit
comme coauteur287(*), ou
soit comme complice288(*), la tentative289(*) n'étant pas exclue.
Les contrats pétroliers ne peuvent être conclus
qu'avec une société pétrolière ou, conjointement,
avec des sociétés commerciales dont l'une d'elle est une
société pétrolière. Si les opérations
pétrolières au Cameroun ne sont menées que par des
sociétés pétrolières et/ou commerciales, ou par
l'Etat directement ou par le biais de l'organisme public
mandaté290(*), on
pourrait dès lors se demander si la personne physique est susceptible de
commettre une infraction pétrolière et d'engager ainsi sa
responsabilité pénale, surtout que par essence elle est exclue
des opérations pétrolières ou ne peut les mener ?
S'il est vrai que la personne physique n'a ni la
qualité ni la capacité requises pour bénéficier des
titres, permis ou autorisations, ni pour conclure intuitu personae des
contrats pétroliers, et donc mener des opérations
pétrolières, il n'en demeure pas moins qu'elle peut voir sa
responsabilité pénale engagée. C'est justement parce que
les opérations pétrolières lui sont interdites que la
personne physique peut transgresser ces interdits et verser dans des
opérations pétrolières illicites, et donc en tant
qu'auteur ou coauteur, ou alors, en tant que complice, donner des instructions,
aider ou faciliter à la préparation, la commission ou la
consommation des opérations pétrolières illicites, et
s'exposer ainsi à la rigueur de la loi.
Toutefois, il est prévu que la personne physique peut
obtenir une autorisation de prospection291(*) en matière pétrolière, et
partant peut donc voir sa responsabilité être engagée dans
ce cadre.
La personne physique, soit dans ses attributions au sein des
personnes morales habilitées à mener des opérations
pétrolières, soit es qualité sous-traitant, soit
parce que concourant d'une manière ou d'une autre à la mise en
oeuvre ou à l'exécution des opérations
pétrolières, ou à leur contrôle, peut verser dans
des travers ou être détournée ou mue par des intentions
malveillantes qui l'exposent aux poursuites et mettent en cause sa
responsabilité pénale. Quoi qu'il en soit, ses agissements,
omissions ou abstentions prohibés, menés pour le compte de
l'entreprise pétrolière, engageront sa responsabilité
pénale, laquelle peut être cumulée avec celle de ladite
société292(*).
Contrairement au secteur pétrolier qui ne connaît
pas d'exploitation pétrolière artisanale, le secteur minier
camerounais prévoit l'exploitation artisanale ou artisanale
semi-mécanisée, impliquant ainsi des acteurs personnes physiques
dans les opérations minières au Cameroun. Et avec la
prolifération des exploitations artisanales et pour la plupart illicites
ou anarchiques, les aventuriers pullulent dans le secteur minier, menant des
activités minières de façon illégale, sans titre,
ni permis ou ni autorisation, sans cahier des charges, sans études
d'impact environnement et social, sans dispositif d'hygiène et de
sécurité adéquat, sans expertise ni éthique, dans
la mafia et la fraude fiscale et douanière, etc. Il est dès lors
courant que ces personnes physiques véreuses, par exemple petits
orpailleurs, etc., fassent l'objet de poursuites aux infractions
minières, tellement la majorité de leurs faits et gestes sont en
contradiction avec la législation et la réglementation
minières qu'ils transgressent au quotidien par leurs activités
minières peu orthodoxes, voire dangereuses.
En ce qui concerne le commerce illicite, la fraude
douanière et la contrebande des produits extractifs, le code des douanes
en zone CEMAC vise les détenteurs de marchandises293(*), propriétaires,
déclarants294(*),
commandants de navires et aéronefs295(*), commissionnaires en douane agrées et
transporteurs agréés296(*), soumissionnaires297(*), intéressés à la fraude
douanière298(*),
auteurs, co-auteurs ou complices299(*) des contraventions douanières ou des
délits douaniers.
La responsabilité pénale de la personne
physique, dirigeant, représentant ou préposé d'une
société minière, auteur des infractions minières
querellées, peut être cumulée avec celle de la
société minière300(*).
B.
La responsabilité indirecte et secondaire des entreprises
minières et pétrolières
En matières minières et
pétrolières, les titulaires des titres, permis ou autorisations,
ou cocontractants de l'Etat ou de l'organisme public mandaté, ou de la
Collectivité Territoriale Décentralisée, sont pour la
grande majorité des personnes morales, des entreprises commerciales ou
industrielles. « La consécration de la
responsabilité pénale des personnes morales est un atout
indispensable à l'amélioration du respect de la règle de
droit. Elle permet d'encourager ces acteurs incontournables de la
société moderne à se conformer aux normes existantes, ou
encore à sanctionner leur non-respect »301(*).
Dans le secteur pétrolier, et au regard des
dispositions du code pétrolier camerounais, les opérations
pétrolières sont menées par des personnes morales :
soit par l'Etat directement ou par l'intermédiaire de l'organisme public
mandaté, soit par les sociétés commerciales
autorisées par l'Etat et avec lesquelles un contrat a été
conclu, soit par des entreprises créées par lesdites
sociétés commerciales en vue de mener des opérations
pétrolières spécifiques d'intérêt
général302(*).
On peut donc dire que les opérations
pétrolières sont l'affaire des personnes morales tant de droit
public que de droit privé, dûment autorisées à cet
effet ; elles en sont donc les principaux acteurs. Et c'est dans le cadre
des opérations pétrolières, des relations entre ces
acteurs pétroliers ou avec des tiers, l'environnement, le sol, etc., que
peuvent naître des manquements, omissions, indélicatesses et
violations des textes régissant le secteur pétrolier et
susceptibles d'entrainer la responsabilité pénale de ces acteurs.
Le code pétrolier vise d'ailleurs « le titulaire du
contrat pétrolier ou d'une autorisation »303(*), « le
titulaire du contrat pétrolier et/ou son
sous-traitant »304(*).
« 1) Les personnes morales sont responsables
pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes,
leurs mandataires ou leurs représentants. 2) Les dispositions de
l'alinéa 1 ci-dessus ne sont pas applicables à l'Etat, à
l'organisme public et à ses démembrements. 3) La
responsabilité pénale des personnes physiques auteurs des actes
incriminés peut se cumuler avec celle des personnes
morales »305(*).
Ces dispositions sont en tous points identiques à
celles sur la responsabilité pénale des personnes morales de
l'article 74-1 du code pénal consacrée par la réforme du
12 juillet 2016, juste quelques mois avant la réforme du code minier du
14 décembre 2016 abrogé par celui du 19 décembre 2023.
« Les organes et représentants étant assimilables
à la personne morale ne peuvent être considérés
comme autrui. Ici, autrui est considéré comme la personne qui
commet matériellement l'infraction distincte du responsable. La personne
morale étant en principe responsable de l'infraction commise par ses
organes ou représentants qui incarnent sa personne, c'est la raison pour
laquelle sa responsabilité pénale peut être
qualifiée « par le fait d'autrui » puisque sa nature
immatérielle fait obstacle à sa participation physique à
une infraction. Le chef d'entreprise ou la personne morale est personnellement
responsable par ce qu'il ou elle est considérée (e) comme auteur
de l'infraction »306(*).
On sait que la personne morale n'a par essence pas
« d'état d'âme »,
« d'émotions » ou de
« volonté consciente », « ne sent
pas, ne comprend pas et ne veut pas », et que DUGUIT Léon
confessait qu'il n'a « jamais déjeuné avec une personne
morale ». À l'origine et s'appuyant sur l'adage juridique
« societasdelinquere non potest, sed non puniripotest», la
doctrine soutenait que la société peut certes, commettre une
infraction, mais ne saurait être punie, et que c'était aussi en
raison du sacrosaint principe de l'inexistence d'une responsabilité
pénale du fait d'autrui alors en vigueur que les juristes étaient
réfractaires à l'idée d'une responsabilité
pénale des personnes morales. Il ajoutait que les Juges n'avaient alors
aucune peine à refuser de sanctionner pénalement une personne
morale et ne manquaient pas du tout de motivations idoines :
« Toute peine est personnelle, sauf les exceptions
spécialement prévues par la loi ; elle ne peut donc être
prononcée contre un être moral, lequel peut seulement être
civilement responsable »307(*) ; « il est de principe qu'une
personne morale ne peut encourir une responsabilité pénale ; il
n'en saurait être autrement qu'en vertu d'une disposition
particulière de la loi »308(*).
Il est constant que la personne morale n'agit pas par
elle-même, n'ayant pas des sens, de bras, de pieds, de cerveau ;
elle ne se déploie, n'opère et ne passe des actes civils ou
commerciaux que par le biais de ses organes, représentants, mandataires
ou préposés personnes physiques. Cette responsabilité
pénale des personnes morales des secteurs miniers et pétroliers,
qu'on peut qualifier de responsabilité pénale des industries
extractives, est donc indirecte et secondaire, et s'apparente sans toutefois se
confondre à la responsabilité civile du fait d'autrui :
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par
son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des
personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa
garde »309(*).
« Pendant de longues années, le Cameroun
a ignoré la possibilité d'une responsabilité pénale
appliquée aux personnes morales. Cette responsabilité
était évoquée par certaines lois spécifiques. Le
Code pénal actuel introduit cette innovation essentielle et
définit à la fois le domaine de cette responsabilité et
les conditions de sa mise en oeuvre. La présente réflexion permet
de montrer que le nouveau Code pénal marque une rupture avec
l'impossibilité pratique d'imputer une responsabilité
pénale à un être collectif. Cette innovation montre que le
législateur a ainsi aménagé un régime propre
d'incrimination et de répression des infractions commises par les
personnes morales »310(*). Avant la réforme pénale du 12 juillet
2016 et les réformes minières d'abord du 14 décembre 2016
puis du 19 décembre 2023 et pétrolières du 25 avril 2019,
le législateur camerounais avait déjà emprunté le
chemin laborieux de la responsabilité pénale de la personne
morale dans certains cas spécifiques, concernant notamment : les
déchets toxiques et dangereux311(*), les forêts, de la faune et de la
pêche312(*), le
marché financier au Cameroun313(*), la lutte contre la traite et le trafic des
enfants314(*), la
publicité au Cameroun315(*), la cybersécurité et la
cybercriminalité au Cameroun316(*), la protection des consommateurs au
Cameroun317(*), la
répression des actes de terrorisme318(*), l'activité commerciale au Cameroun319(*), le commerce
extérieur au Cameroun320(*) ; ainsi que le législateur de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)
dans la répression du blanchiment de capitaux et financement du
terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale321(*).
Il s'agit d'une niche de responsabilité pénale
substantielle et stratégique pour l'assainissement et le
développement optimal et durable des secteurs miniers et
pétroliers, même s'il peut exister quelques limites à la
responsabilité pénale.
Paragraphe 2 : Les limites à la
responsabilité pénale minière et
pétrolière
Ne constitue pas une infraction, le fait ordonné ou
autorisé par la loi et accompli conformément à la
loi322(*). Certaines
limites à la responsabilité pénale minière et
pétrolière peuvent dès lors exister, notamment des causes
d'irresponsabilité envisageables (A), et celles
d'atténuation de la responsabilité (B).
A.
Les causes d'irresponsabilité pénale minière et
pétrolière
La qualité d'irresponsable pénal des personnes
morales de droit public323(*) s'étend en matières minières et
pétrolières. Le législateur minier d'abord du 14
décembre 2016 puis du 19 décembre 2023 et le législateur
pétrolier du 25 avril 2019 ont ainsi suivi celui du code pénal du
12 juillet 2016324(*),
allant même jusqu'à prohiber toutes poursuites dans certains cas,
comme « dans le cas de l'utilisation du domaine public et sauf
cas prévus par la loi, aucun recours ne peut être exercé
par le titulaire de l'autorisation de transport intérieur contre l'Etat,
les services publics ou les collectivités territoriales
décentralisées : soit à raison des dommages que
l'utilisation du domaine public pourrait occasionner à ses installations
; soit à raison des travaux exécutés sur le domaine public
dans l'intérêt national ou de la sécurité
publique »325(*). Le dogme de l'immunité pénale et de
la non-responsabilité pénale de l'Etat, ses démembrements
ou de l'organisme public dûment mandaté à cet effet, est
absolu et intangible ; ce qui constitue une érosion du principe
« aucune exemption », « la loi pénale
s'impose à tous »326(*).
Cette irresponsabilité pénale des personnes
morales de droit public a pourtant connu des atténuations suite à
la modification du code pénal belge ; car depuis le 11 juillet
2018, « toute personne morale est pénalement responsable des
infractions qui sont intrinsèquement liées à la
réalisation de son objet ou à la défense de ses
intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent
qu'elles ont été commises pour son compte. [...] La
responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle
des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant
participé »327(*). Partant, les pouvoirs locaux belges peuvent
désormais voir leur responsabilité pénale engagée,
sans pour autant faire bénéficier les mandataires d'une
immunité particulière. En Belgique, la sanction envisagée
pour les personnes morales de droit public est la déclaration de
culpabilité, laquelle permettra ainsi aux victimes de demander un
dédommagement au civil plus facilement.
Le contrat pétrolier camerounais fixe les cas de force
majeure328(*) ; or
l'on sait classiquement que la force majeure est exonératoire de
responsabilité qui ne peut résulter ni du cas fortuit, ni de la
contrainte matérielle irrésistible329(*) ; il en est de
même, s'agissant exclusivement de la personne physique, de la
démence330(*), de
la menace imminente et non autrement évitable de mort ou de blessures
graves331(*),
l'état de nécessité332(*).
À défaut d'exonération, des cas
d'atténuation de la responsabilité pénale peuvent
être envisagés.
B.
Les causes d'atténuation de la responsabilité pénale
minière et pétrolière
Peuvent constituer des causes d'atténuation de la
responsabilité, la démence partielle333(*), la
minorité334(*),
la crainte révérencielle335(*), etc.
Lorsqu'elles sont admises, elles ont pour effet
d'alléger le fardeau de la responsabilité pénale de
l'auteur, du coauteur ou du complice de l'infraction minière ou
pétrolière, sans toutefois l'en délier. Car, même si
c'est à taux réduit, il subira néanmoins
l'effectivité de la répression minière et
pétrolière, même si celle-ci est perfectible.
CHAPITRE 2 :
LA RÉPRESSION MÉLIORATIE DES INFRACTIONS
MINIÈRES ET PÉTROLIÈRES AU CAMEROUN
« Puisque l'État est souverain, il est le
seul apte à définir ses valeurs essentielles et à les
protéger sur son territoire. Par ailleurs, chaque État est
considéré comme le mieux placé pour soumettre les
atteintes à ses valeurs à ses propres institutions, sa loi et son
juge. En effet, le juge national n'applique alors que sa propre loi
pénale interne, ce qui aboutit nécessairement à affirmer
que les lois pénales sont territoriales »336(*). Le législateur
minier et pétrolier camerounais a jusqu'ici marqué des pas vers
une avancée dans la mise sur pied d'un dispositif infractionnel
adapté aux réalités et valeurs propres au territoire de la
République du Cameroun. Ce dispositif, comme toute oeuvre humaine et
institutionnelle, est appelé à être amélioré,
parfait, afin de le débarrasser autant que possible des quelques vices
qui l'entachent, ce pour une incrimination minière et
pétrolière mieux élaborée, sources de faiblesses
dans la répression (Section 1), et pour une
répression minière et pétrolière plus efficiente
(Section 2).
SECTION 1. LES FAIBLESSES DANS LA RÉPRESSION
MINIÈRE ET PÉTROLIÈRE
La répression minière et
pétrolière au Cameroun accuse quelques faiblesses. C'est
d'ailleurs inhérent à tout système de gestion, de
répression ou de gouvernance. Ces faiblesses tiennent à
l'ambiguïté dans le processus de répression minière
et pétrolière (Paragraphe 1), et à une
mise en oeuvre mitigée de la répression minière et
pétrolière (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'ambiguïté dans le processus
de répression minière et pétrolière
L'ambiguïté dans le processus de répression
minière et pétrolière est marquée par la
prééminence équivoque de l'Administration minière
ou pétrolière sur le Judiciaire (A), et la
priorisation de la régulation et des processus amiables sur la
procédure juridictionnelle (B).
A.
La prééminence équivoque de l'Administration
minière ou pétrolière sur le Judiciaire
Il est constant que lorsqu'on parle de la répression
des infractions, l'on voit en pole position le ministère public dans les
constatations et poursuites, le juge d'instruction dans l'information
judiciaire, et la juridiction dans le jugement et les sanctions.
« Le Ministère Public est partie aux trois phases du
procès pénal. S'il mène la cadence à
l'enquête préliminaire, il est observateur et gardien des lois de
la République et des intérêts de la société
camerounaise à l'information judiciaire et en phase de
jugement »337(*). Pourtant, ce rôle classique est dilué
et marginal dans la répression des infractions minières,
quasi-obscur et quasi-inexistant dans la répression des infractions
pétrolières.
En effet, la législation minière camerounaise a
fait du Ministre en charge des mines le procureur et le juge en chef des
délits et contraventions miniers (encore qu'il n'existe pas actuellement
de contraventions minières au regard de la définition de
l'article 21 du code pénal camerounais), et confiné le parquet au
rôle de procureur d'exception des délits et contraventions miniers
et de procureur des crimes miniers (encore qu'il n'existe en
réalité qu'une seule infraction minière338(*) qui corresponde à la
qualification de crime).
De même, l'exclusivité des constatations des
infractions minières et de la rédaction des procès-verbaux
y relatifs est réservée aux Inspecteurs, Inspecteurs adjoints et
fonctionnaires assermentés de l'Administration des mines, lesquels sont
des officiers de police judiciaire à compétence spéciale
recevant des ordres du Ministre chargé des mines, contrôlés
et sanctionnés par lui, et auquel sont destinés au premier chef
les procès-verbaux de constatations. Ainsi, les manquements et les
infractions dans le secteur minier sont constatés par les officiers de
police judiciaire à compétence spéciale et
consignés dans des procès-verbaux, lesquels sont transmis au
Ministre chargé des mines dans les huit (08) jours de leur
établissement ; dès réception desdits
procès-verbaux, le Ministre chargé des mines, inflige la sanction
administrative correspondante339(*). Il apparaît ainsi que l'Administration
minière a son parquet et son siège pour la répression des
infractions minières, dépouillant ainsi le Procureur de la
République et le Juge de leurs fonctions régaliennes.
De plus, l'Administration en charge des mines peut, dans le
respect des dispositions du code de procédure pénale : faire
citer tout mis en cause devant la juridiction compétente ;
déposer des mémoires ou conclusions et formuler toutes
observations orales qu'elle estime utiles à la sauvegarde de ses
intérêts ; exercer les voies de recours ouvertes par la
loi340(*). Il s'ensuit
qu'après avoir été procureur en faisant des constatations
et en exerçant les poursuites, puis juge en infligeant telles sanctions,
l'Administration minière devient partie au procès.
En ce qui concerne la législation
pétrolière, elle fait du Ministre en charge des hydrocarbures ou
de tout organisme public dûment mandaté à cet
effet341(*), le seul
procureur et le seul juge des infractions pétrolières, car non
seulement c'est lui qui entreprend les recherches, les constatations, les
poursuites et les sanctions administratives et pécuniaires des
infractions pétrolières, mais aussi c'est lui qui en a
l'opportunité, les pouvoirs d'appréciation de la nature, de la
fréquence ou de la gravité de l'infraction commise342(*).
En matière d'infractions pétrolières,
l'intervention du Procureur de la République, du juge d'instruction ou
de la juridiction pénale de jugement, est dès lors obscure, non
élucidée, brouillée, voire inexistante ; car, tels
que le régime et la procédure de constatations, de poursuites et
de sanctions des infractions pétrolières sont conçus,
seules l'omniprésence et l'omnipotence de l'Administration en charge des
hydrocarbures sont perceptibles. Il n'est prévu nulle part un rôle
du ministère public, ni du juge d'instruction et ni de la juridiction de
jugement statuant en matière pénale. Alors qu'en matière
minière, il est au moins prévu des cas et circonstances dans
lesquels le procès-verbal de constat de l'infraction minière peut
être transmis au Procureur de la République, il n'en est rien en
matière pétrolière : aucun cas de transmission du
procès-verbal de constat de l'infraction pétrolière au
Procureur de la République n'est prévu par la législation
et la réglementation pétrolières du Cameroun. De
même, l'amende pétrolière prévue comme sanction
pécuniaire ne permet d'ailleurs pas de classifier les infractions
pétrolières en crimes, délits ou contraventions : il
s'agirait plus d'une amende administrative que d'une amende pénale, en
ce qu'elle fait partie du corpus des sanctions administratives prévues
au code pétrolier343(*) et qui sont prononcées par le Ministre en
charge des hydrocarbures ou l'organisme public dûment mandaté
à cet effet344(*), de sorte qu'il n'existerait pas dans la
législation pétrolière camerounaise de réelles
sanctions pénales à proprement parler. Même s'il est
prévu que toutes les violations des dispositions du code
pétrolier, des textes pris pour son application, des autorisations et du
contrat pétrolier, relèvent de la compétence des tribunaux
camerounais345(*), les
tribunaux camerounais connaissent une sècheresse aigüe
d'infractions minières ou pétrolières amont, de sorte que
leur rôle semble lointain et marginal dans la répression des
infractions minières, et quasi-inexistant dans la répression des
infractions pétrolières.
Même si certaines universités camerounaises,
à l'instar de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de
l'Université de Maroua, ont commencé à dispenser des
cursus en matière extractive et environnementale, il n'en demeure pas
moins qu'en l'état actuel, les acteurs de la Justice, magistrats,
avocats et greffiers, dans leur immense majorité, n'ont pas une
formation spécifique ou poussée dans les domaines miniers et
pétroliers, ce qui laisse le champ quasi-vierge à
l'Administration en charge des mines et à celle en charge des
hydrocarbures qui y règnent presque sans partage et en maîtres
absolus. Il semble alors que les tribunaux camerounais compétents en
matière pétrolière opéreront dans les affaires
civiles, commerciales, sociales, et administratives s'agissant des sanctions
administratives, fiscales, etc., au travers des recours en annulation pour
excès de pouvoir ou en indemnisation, ou en interprétation de la
légalité. C'est qu'il existe en matières minières
et pétrolières, une prédominance à la priorisation
de la régulation et des processus amiables sur la procédure
juridictionnelle.
B.
La priorisation de la régulation et des processus amiables sur la
procédure juridictionnelle
Tant en matière minière qu'en matière
pétrolière, l'infraction n'est pas consommée et
caractérisée dès sa commission. Car, les faits
infractionnels, les agissements, omissions ou abstentions peuvent être
réalisés, mais pour qu'ils ne deviennent ou ne soient
qualifiés comme infraction, il faut qu'ils aient perduré
après la mise en demeure de l'Administration minière ou
pétrolière.
En effet, lorsque les titulaires d'un titre minier ou d'une
autorisation d'exercice d'une activité minière ou de
carrières ne se conforment pas aux prescriptions et dispositions de leur
convention minière, de leur cahier de charges ou aux prescriptions des
titres ou de leur autorisation ainsi que des prescriptions administratives, le
Ministre chargé des mines leur adresse une mise en demeure rappelant les
obligations qui leur incombent et leur impartit un délai pour les
exécuter346(*).
De même, au cas où le titulaire d'une
autorisation ou d'un contrat pétrolier commet une violation des
dispositions du code pétrolier ou des textes pris pour son application,
de l'autorisation ou du contrat pétrolier, ou s'il se trouve en
situation de faillite, de règlement judiciaire ou de liquidation de
biens, le Ministre chargé des hydrocarbures adresse audit titulaire une
mise en demeure de remédier aux manquements constatés dans un
délai de trois (03) mois au plus tard ; si à l'expiration du
délai imparti, la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le Ministre
chargé des hydrocarbures prononce, par arrêté, le retrait
de l'autorisation et/ou la déchéance du contrat pétrolier
concernés, sans préjudice de toutes les autres sanctions
prévues par les lois et règlements applicables347(*). Lorsque le titulaire d'un
contrat pétrolier et/ou son sous-traitant ne satisfait pas aux
obligations fixées par le code pétrolier ou commet l'une des
infractions visées, le Ministre chargé des hydrocarbures ou tout
organisme public dûment mandaté à cet effet le met en
demeure de s'y conformer dans un délai de trois (03) mois au plus tard,
sous peine de sanctions qui doivent être rappelées dans la mise en
demeure adressée au titulaire ; si à l'expiration du
délai imparti, la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'une des
sanctions suivantes est prononcée à l'encontre du titulaire du
contrat pétrolier : l'amende ; le retrait de l'autorisation et/ou
la déchéance du contrat pétrolier en vertu desquels le
titulaire exerce ses activités348(*).
Il transpire alors de ces dispositions que l'infraction
minière ou pétrolière née, n'arrivera à
maturation qu'après mise en demeure restée sans effet, bref
lorsqu'elle aura survécu à la mise en demeure, car c'est
seulement à ce moment-là que peut intervenir une sanction
administrative ou pénale, le cas échéant. Il s'agit d'une
démarche sui generis qui se démarque de la
démarche de répression pénale classique ; car ici,
non seulement la loi avertit avant de frapper, de même l'Administration
minière ou pétrolière avertit avant d'engager l'action
administrative ou pénale, et avant de sanctionner. Bref, on offre au
délinquant minier ou pétrolier de régulariser sa situation
délictuelle, d'autoréparer cette situation pour qu'elle ne tombe
pas dans l'escarcelle de la répression et soit retenue contre lui. Le
point de départ de l'infraction et de la répression
minières ou pétrolières semble ne pas être la date
de commission des faits, mais de l'échéance de la mise en
demeure, qui aura ainsi interrompu le temps de l'action.
En effet, on n'imagine pas encore dans le système
pénal classique, par exemple, le Procureur de la République
mettre en demeure une personne qui a détruit des biens ou des bornes, de
les réparer faute de quoi l'action publique sera mise en mouvement
à son encontre ; ou alors, mettre en demeure une personne qui a
causé des blessures simples ou graves, voire causé la mort d'un
individu, de les soigner ou de le ressusciter, sous peine d'une action
pénale à son encontre. Une telle approche cadre plus avec
l'option processuelle civiliste ou administrative, qu'avec l'option
processuelle pénale, et renseigne sur l'esprit du législateur
minier ou pétrolier à superposer les règles processuelles
civilistes et administratives sur les règles processuelles
pénales dans la répression des infractions minières ou
pétrolières au Cameroun.
Le législateur minier et pétrolier a ainsi
privilégié des processus amiables sur la procédure
juridictionnelle. Lorsque le Ministre chargé des mines accède
à l'offre de transaction, l'auteur de l'infraction est notifié
dans les quinze (15) jours suivant la transmission du procès-verbal, par
tout moyen laissant traces écrites349(*) ; l'auteur présumé de
l'infraction objet du procès-verbal peut, soit s'acquitter de l'amende,
soit solliciter une transaction auprès du Ministre chargé des
mines350(*) ; la
procédure de transaction doit être antérieure à
toute procédure judiciaire éventuelle, sous peine de
nullité351(*) ; si l'auteur présumé ne
reconnait pas les faits ou si à l'expiration du délai imparti, il
ne s'acquitte pas de l'amende infligée, le dossier est transmis au
Procureur de la République compétent352(*). En l'absence de transaction
ou en cas de non-exécution de la convention de transaction, l'action
publique est mise en mouvement, après mise en demeure
préalablement notifiée au contrevenant, dans les soixante-douze
(72) heures à la diligence de l'Administration en charge des mines,
partie au procès353(*).
Les différends nés de l'application ou de
l'interprétation d'une convention minière conclue entre un
titulaire de titre minier et l'Etat et qui n'ont pas été
réglés à l'amiable peuvent être soumis à la
conciliation, à la médiation ou à l'arbitrage354(*). De même, le contrat
pétrolier peut comporter une clause prévoyant une
procédure de conciliation et d'arbitrage en vue du règlement de
tout différend relatif à l'interprétation ou à
l'application dudit contrat qui pourrait survenir entre l'Etat et le
titulaire355(*).
Cet état des choses n'est pas sans conséquence
dans la mise en oeuvre de la répression minière et
pétrolière, qui s'en trouve mitigée.
Paragraphe 2 : Une mise en oeuvre mitigée de la
répression minière et pétrolière
Le législateur en consacrant le principe
général de responsabilité pénale des personnes
morales a réussi à donner plus de vigueur à l'obligation
de subir la répression356(*). La mise en oeuvre de la répression
minière et pétrolière est toutefois mitigée. Elle
souffre d'une dépénalisation manquée et sanctions
inadéquates (A), avec une préférence
généralisée pour les sanctions amiables, cause d'une
sous-répression pénale (B).
A.
De la dépénalisation manquée aux sanctions
inadéquates
« La dépénalisation s'avère
être un exercice complexe. En effet, chaque modification des sanctions
pénales prévues à l'origine doit être justement
pesée afin de ne pas aboutir à une exacerbation de la peine
précédemment appliquée ou à une violation de
certains droits fondamentaux. Or les dépénalisations
initiées à l'heure actuelle ne semblent pas couronnées de
succès : certaines opportunités de dépénalisation
qui auraient vraisemblablement pu être efficientes ont été
négligées alors que d'autres ont conduit à un renforcement
des peines applicables. Cette désillusion paraît être
renforcée par la confusion habituelle entre dépénalisation
et décriminalisation faite par beaucoup de citoyens qui semblent
espérer une décriminalisation qui vise à supprimer toutes
sanctions pour un comportement auparavant réprimé au lieu et
place d'une dépénalisation. Mais c'est la constance même
des Pouvoirs publics et du législateur quant à leurs
volontés d'alléger les sanctions pénales applicables aux
dirigeants d'entreprise qui peut être remise en cause. En effet bien que
plusieurs projets aient été institués et que plusieurs
ordonnances et lois ont consacré des dépénalisations,
celles-ci s'avèrent être dans les faits sporadiques et peu
efficientes. Il appert de manière encore plus surprenante que le
législateur n'hésite pas encore actuellement à introduire
des dispositions pénales afin de réprimer de nouveaux
comportements qui peuvent être reprochés aux
dirigeants »357(*).
Le code minier semble avoir incriminé toutes
inconduites dans les activités minières sans toutefois toutes les
« pénaliser ». En effet, le législateur n'a
en réalité prévu qu'une seule infraction qualifiée
crime358(*), et aucune
contravention minière jusqu'ici. Il a prévu la sanction
administrative pour un manquement à une obligation prévue par le
code minier, la convention minière ou le cahier des charges. Pour les
délits et contraventions (qui n'existent en réalité pas
jusqu'ici) miniers, il a prévu l'amende à infliger par le
Ministre chargé des mines. C'est pour la seule infraction minière
qualifiée crime, qu'est prévu la transmission du
procès-verbal au Procureur de la République. Cet agencement
permet de comprendre que le législateur minier n'a pas voulu que toutes
les inconduites minières soient directement ou rapidement l'objet de de
procédure et sanctions pénales. Il a installé comme une
sorte de gradation pour parvenir à la sanction pénale, au point
où on pourrait penser qu'il n'a pas voulu l'application
systématique de la sanction pénale, de sorte que c'est seulement
pour le seul « crime minier » existant que l'issue sur la
sanction pénale est ouverte, celle contre les délits et
contraventions étant jalonnée de la barricade de l'Administration
minière, de la transaction, etc. Car, lorsque le Ministre chargé
des mines accède à l'offre de transaction, l'auteur de
l'infraction est notifié dans les quinze (15) jours suivant la
transmission du procès-verbal, par tout moyen laissant traces
écrites ; l'auteur présumé de l'infraction objet du
procès-verbal peut, soit s'acquitter de l'amende, soit solliciter une
transaction auprès du Ministre chargé des mines ; la
procédure de transaction doit être antérieure à
toute procédure judiciaire éventuelle, sous peine de
nullité ; si l'auteur présumé ne reconnait pas les
faits ou si à l'expiration du délai imparti, il ne s'acquitte pas
de l'amende infligée, le dossier est transmis au Procureur de la
République compétent359(*). En l'absence de transaction ou en cas de non
exécution de la convention de transaction, l'action publique est mise en
mouvement, après mise en demeure préalablement notifiée au
contrevenant, dans les soixante-douze (72) heures à la diligence de
l'Administration en charge des mines, partie au procès360(*). L'Administration en charge
des mines peut, dans le respect des dispositions du code de procédure
pénale : faire citer tout mis en cause devant la juridiction
compétente ; déposer des mémoires ou conclusions et
formuler toutes observations orales qu'elle estime utiles à la
sauvegarde de ses intérêts ; exercer les voies de recours ouvertes
par la loi361(*).
S'agissant spécifiquement des infractions
pétrolières, le législateur camerounais semble les avoir
incriminées administrativement, mais tout en les éloignant du
chemin du Procureur de la République, du juge d'instruction et de la
juridiction pénale de jugement, et en conséquence en les
dépénalisant. Ainsi, les infractions pétrolières
seraient plus des infractions administratives que des infractions
pénales. Elles ne sont d'ailleurs pas libellées comme le sont
habituellement les infractions pénales, ni ne sont sanctionnées
suivant le régime de droit commun. Pour chaque infraction
pétrolière, le législateur pétrolier prévoit
une amende fixe. Cette amende est infligée directement par le Ministre
chargé des hydrocarbures ou tout organisme public dûment
mandaté à cet effet, suivant sa seule
appréciation362(*). Il s'agit alors d'une amende administrative, et non
d'une amende pénale, car elle est infligée en dehors de tout
procès pénal ou instance pénale, sans l'intervention ni du
ministère public, ni du juge d'instruction et ni de la juridiction
pénale de jugement. L'administration pétrolière reste donc
maître du jeu, l'alpha et l'oméga de la répression des
infractions pétrolières, ne laissant qu'une part marginale et
claire-obscure au Judiciaire ; de plus, ses décisions infligeant
telle amende ne pouvant être attaquée que devant la juridiction
administrative.
Après de longues décennies d'errance juridique
pénale, le législateur pétrolier est resté
hésitant et titubant dans ses premiers pas vers l'élaboration,
l'instauration et la répression des infractions
pétrolières, et n'a pas pu réellement pénaliser les
inconduites dans les activités pétrolières amont. Le
masque des infractions pétrolières camouffle à peine leur
déphasage avec l'incrimination pénale classique, et peine
à instaurer une peine pénale. En s'en tenant à ces
occurrences, il n'existerait aucune classification pénale
pétrolière en crimes, délits et contraventions
pétroliers ; il n'existerait dès lors pas une infraction
pénale pétrolière tout comme il n'en existe pas une
sanction pénale pétrolière. Car, que vaut une infraction
sans véritable sanction pénale ?
La préférence généralisée
des sanctions amiables exacerbe la sous-répression pénale des
infractions minières et pétrolières.
B.
Une préférence généralisée des sanctions
amiables cause d'une sous-répression pénale
Lorsque les faits constituent un manquement à une
obligation prévue par le code minier, la convention minière ou le
cahier des charges, le Ministre chargé des mines inflige à
l'auteur une sanction administrative ; lorsque les faits constituent un
crime, le Ministre chargé des mines transmet le procès-verbal
sans délai au Procureur de la République compétent ;
lorsque les faits constituent un délit ou une contravention le Ministre
chargé des mines notifie l'amende correspondante au
délinquant363(*).
Lorsque le Ministre chargé des mines accède à l'offre de
transaction, l'auteur de l'infraction est notifié dans les quinze (15)
jours suivant la transmission du procès-verbal, par tout moyen laissant
traces écrites ; l'auteur présumé de l'infraction
objet du procès-verbal peut, soit s'acquitter de l'amende, soit
solliciter une transaction auprès du Ministre chargé des
mines ; la procédure de transaction doit être
antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle,
sous peine de nullité ; si l'auteur présumé ne
reconnait pas les faits ou si à l'expiration du délai imparti, il
ne s'acquitte pas de l'amende infligée, le dossier est transmis au
Procureur de la République compétent364(*). En l'absence de transaction
ou en cas de non-exécution de la convention de transaction, l'action
publique est mise en mouvement, après mise en demeure
préalablement notifiée au contrevenant, dans les soixante-douze
(72) heures à la diligence de l'Administration en charge des mines,
partie au procès365(*).
En principe, les sanctions minières et
pétrolières sont subordonnées à un processus
amiable, à une mise en demeure, à une possibilité
quasi-systématique de transaction. Il appert que la règle serait
donc le règlement des différends miniers et pétroliers par
voies amiables. C'est sans doute aussi pour cette raison que la conciliation,
la médiation et l'arbitrage sont prévus et
généralement mis en oeuvre dans ces secteurs d'activités.
Or l'on sait que ces modes de règlement alternatifs dévient
l'itinéraire des sanctions pénales pour emprunter l'autoroute des
amendes concertées voire négociées, et d'autres mesures
purement civiles ou administratives. Partant, l'on assiste à une
sous-répression des infractions minières et
pétrolières, lesquelles rencontrent rarement les peines
pénales sur leurs chemins. Il est d'ailleurs indiqué en
matière minière que ce n'est que lorsque la transaction n'a pas
abouti ou lorsque le mis en cause n'a pas exécuté l'offre de
transaction ou ne s'est pas acquitté de l'amende transactionnelle que
l'action publique peut être mise en mouvement à son encontre, et
en conséquence le conduire sur le chemin âpre de la sanction
pénale. La matière pétrolière, quant à elle,
évite soigneusement toute procédure pénale dans le
processus de constatations et de sanctions des infractions
pétrolières, la procédure telle que conçue
étant de bout en bout essentiellement administrative. Or la sanction
pénale ne découle pas d'une procédure administrative, et
partant la répression des infractions pétrolières demeure
essentiellement administrative, loin voire très loin d'une
répression pénale.
Les sanctions minières et pétrolières
courantes sont celles qui relèvent d'un processus amiable ou
administratif, et ne seraient pas loin d'une « apologie des
peines alternatives en droit pénal
camerounais »366(*).
L'éventail des griefs contre les infractions
minières et pétrolières pourrait faire dire que les
infractions minières et pétrolières sont en infraction
d'avec les règles classiques du droit pénal, et
nécessitent en conséquence une certaine amélioration pour
une répression plus efficiente.
SECTION 2. POUR UNE
RÉPRESSION MINIÈRE ET PÉTROLIÈRE PLUS
EFFICIENTE
Pour une répression minière et
pétrolière plus efficiente, il paraît judicieux de
procéder à un aménagement de l'instance
(Paragraphe 1) et des voies de recours (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : L'aménagement de l'instance
Les infractions minières et pétrolières
connaissent une répression à cheval entre le pouvoir de punir et
le droit de transiger, le droit de négocier son châtiment et le
devoir d'assurer l'ordre public minier et pétrolier sans flinguer le
délinquant-investisseur minier et pétrolier, d'une part,
l'épuisement de la voie administrative amiable ou du non-respect de
l'accord transactionnel, etc., d'autre part. Ce tableau renseigne sur les
mesures précautionneuses du législateur minier et
pétrolier à ne pas soumettre autant que possible la
délinquance minière et pétrolière directement
à la justice pénale, de tenir compte des exigences des droits de
l'Homme et d'éviter une instabilité économique. Cette
démarche semble rejoindre l'idée selon laquelle, « le
droit est la garantie de nos libertés ; le droit pénal est
le pouvoir de punir de l'Etat limité par le droit »367(*),« il n'y a de droit
pénal qu'à partir d'une restriction du droit de punir
»368(*), et
partant « le châtiment doit avoir l'humanité pour
mesure »369(*). Quoi qu'il en soit, pour une
répression minière et pétrolière plus efficiente,
il est judicieux de clarifier les procédures et rôles de
l'Administration et des autorités judiciaires (A), et
d'améliorer le régime répressif des infractions
minières et pétrolières (B).
A. Clarifications des
procédures et rôles de l'Administration et des autorités
judiciaires
La clarification des procédures et rôles de
l'Administration et des autorités judiciaires, implique
l'équitabilité et la transparence procédurales
(1), et la lumière sur les rôles de
l'Administration et des autorités judiciaires (2).
1. Equitabilité et
transparence procédurales
Telle que la procédure de répression des
infractions pétrolières est organisée, il y a lieu de
penser qu'il n'y a qu'une très infime chance pour que l'infracteur
pétrolier se retrouve devant les autorités judiciaires.
De même, l'action administrative ou publique ne pouvant
être mise en oeuvre qu'après mise en demeure restée sans
effet, il s'ensuit que même si les faits prohibitifs ont
été commis, ils ne peuvent en principe directement donner lieu
à poursuites et à sanctions pénales. La procédure
de mise en oeuvre de la responsabilité administrative ou pénale
minière et pétrolière est dès lors
conditionnée par le préalable de la mise en demeure, de sorte que
le non-respect est susceptible d'entraîner l'irrecevabilité de
l'action ou le caractère abusif de la sanction qui aura
été infligée sans ladite mise en demeure
préalable.
Il y a aussi que toutes les fois que le manquement ne sera
pas « répété », l'infracteur demeure
couvert ou bénéficie d'une immunité de poursuite, ou alors
d'un sursis. Il peut aussi retarder ou modifier le cours des poursuites et de
l'action en activant les mesures de transaction, de médiation, de
conciliation et d'arbitrage prévues. On est bien dans un
pseudo-régime répressif, teinté de normes
civilo-administratives, qui tiennent le pénal en l'état.
Le fait également que l'Administration minière
ou pétrolière ait une prédominance et l'opportunité
dans les constatations, poursuites, mises en oeuvre de la responsabilité
et même des sanctions qu'elle inflige directement, et à sa guise,
n'est pas de nature à assurer une crédibilité et
l'équité dans la procédure de répression. Car, il y
a lieu de craindre qu'elle ne soit infectée des tares qui minent parfois
l'Administration, entre corruption et favoritisme, conflits
d'intérêt, concussion, abus d'autorité ou de pouvoir,
détournement de pouvoir, etc.
L'équité voudrait aussi que l'incrimination et
la pénalisation ne portent pas sur tout et rien à la fois, pour
ne pas vider l'acteur social, minier ou pétrolier, de tous droits et de
toute substance, et de côtoyer ainsi les frontières de
l'arbitraire et du népotisme. Un accent doit être mis sur le
respect des droits de la défense et des exigences du procès
équitable, surtout sur le respect de la présomption d'innocence,
car la possibilité pour l'Administration minière ou
pétrolière d'être officier de police judiciaire, procureur,
juge et partie, et de qualifier elle-même les faits, d'en arrêter
et infliger la sanction, instaure plutôt un régime de
présomption de culpabilité en dehors de tout procès
pénal.
Or, « il est possible de
prédéterminer le regard procédural qui sera porté
sur l'accusé dès le début de l'enquête. Cette
démarche entend assurer un équilibre entre les
intérêts de la personne soupçonnée, et ceux de la
partie poursuivante, qu'il s'agisse du ministère public en charge de
l'action publique ou de la victime qui prend l'initiative de déposer
plainte en se constituant partie civile. Le demandeur ne doit pas être
avantagé par rapport à celui qui est soupçonné.
Plus précisément, il convient de ne pas enfermer ce dernier dans
une situation juridique marquée, dès le début, par
l'existence d'un a priori défavorable. Aussi est-il possible de
considérer que la culpabilité du citoyen ne soit pas
immédiatement supposée. Cela signifie que durant le temps
procédural de l'enquête, de l'instruction et du procès
celui-ci conservera, non seulement le statut juridique qui était le
sien, antérieurement aux poursuites engagées, c'est-à-dire
une innocence effective, mais qu'au surplus il ne sera pas obligé
d'être un sujet actif dans la démonstration de sa non
culpabilité. Plus exactement, il sera présumé innocent
dès le début de l'enquête et jusqu'au jugement qui
décidera de sa culpabilité ou de son innocence. Il s'agit ici de
poser un préalable qui va tenir pour vraie, l'innocence de
l'accusé tant que le contraire n'aura pas été
juridiquement démontré. Aussi, en l'absence de décision de
justice qui aura expressément reconnu la culpabilité de celui qui
est pénalement poursuivi, sa qualité de personne innocente lui
restera acquise »370(*).
D'où la nécessité de clarifier aussi les
rôles de l'Administration et des autorités judiciaires.
2. Clarifications des rôles
de l'Administration et des autorités judiciaires
Le Ministre chargé des mines et le Ministre
chargé des hydrocarbures, après constatations des manquements ou
des infractions, infligent des sanctions de divers ordres à l'infracteur
présumé, et c'est seulement en cas d'inexécution desdites
sanctions, ou d'échec de la démarche transactionnelle, qu'ils se
retournent vers le ministère public. C'est donc cette saisine du
ministère public qui est considérée comme
« action publique », et c'est à ce moment
précis qu'elle est mise en mouvement par lesdits Ministres.
Il en résulte, d'une part, que le procès-verbal
des constatations des infractions minières n'est transmis au Procureur
de la République qu'en matière de crime minier, non pas
directement par l'officier de police judiciaire minier, mais plutôt par
le Ministre chargé des mines et, d'autre part, le Ministre chargé
des mines est une sorte de juge minier express en premier ressort des
délits et contraventions miniers qui, saisi par procès-verbal de
constatation, tranche et inflige des sanctions administratives et des amendes,
car « dès réception des procès-verbaux, des
fiches ou rapports, le Ministre chargé des mines, inflige la sanction
administrative correspondante »371(*). Le Ministre chargé
des mines apparaît ainsi comme une sorte de juridiction
présidentielle de flagrante delicto minier statuant sur
procès-verbal de constatation qui le saisit. Et à l'opposé
du tribunal statuant en matière de flagrant délit saisi sur
procès-verbal d'interrogatoire et qui convoque les parties, les entend
conformément aux articulations et règles édictées
par le code de procédure pénale camerounais, reçoit et
admet les éléments de preuve, impartit même un délai
de trois jours pour que le prévenu prépare sa défense, et
le ministère public entendu372(*), le Ministre chargé des mines n'y est pas
soumis, car il statue en cas de délit ou contravention au seul vu du
procès-verbal de constatation, sans autres formes de
procès ; toute chose consacrant la présomption de
culpabilité du mis en cause et l'absence du contradictoire.
Il s'agit là d'une répartition atypique de
compétences « juridictionnelles » dans le
cadre des infractions minières, favorisant une intrusion légale
et surprenante de l'Administration, et partant de l'Exécutif, dans le
champ des poursuites et de répression des infractions, champ qui
relève, en principe et suivant la constitution du Cameroun, du pouvoir
judiciaire, de sorte qu'on pourrait se demander si cet agencement légal
minier n'est pas anticonstitutionnel, et s'il ne viole pas les instruments
internationaux repris par le Préambule de ladite constitution qui
martèle que : « Tout prévenu est
présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit
établie au cours d'un procès conduit dans le strict respect des
droits de la défense », et du code de procédure
pénale qui confirme que : « Toute personne
suspectée d'avoir commis une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d'un procès où toutes
les garanties nécessaires à sa défense lui seront
assurées »373(*).
Il en résulte qu'en statuant au seul vu du
procès-verbal de constatation pour infliger telle sanction
administrative ou telle amende correspondante, l'office juridictionnel du
Ministre chargé des mines est de nature à transgresser les
sacrosaints principes tant de la séparation des
pouvoirs (« La justice est rendue sur le territoire de la
République au nom de du peuple camerounais. Le pouvoir judiciaire est
exercé par la Cour Suprême, les Cours d'Appel, les Tribunaux. Il
est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir
législatif. Les magistrats du siège ne relèvent dans leurs
fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur
conscience »374(*)), de la présomption d'innocence que celui du
procès équitable qui exige, entre-autres, le contradictoire, le
respect des droits de la défense, l'égalité des armes.
Aussi, le régime juridique et la force probante
accordés au procès-verbal de constatation d'une infraction
minière dressé par un officier de police judiciaire minier
sont-ils sui generis, conformes, contraignants et intangibles,
très loin au-dessus de ceux du procès-verbal d'enquête
préliminaire dressé par un officier de police judiciaire, qui n'a
que « valeur de simples renseignements »375(*).
Le code pétrolier camerounais semble adopter une
approche similaire, car dès constatations des manquements ou
infractions, le contrevenant est mis en demeure par le Ministre chargé
des hydrocarbures ou tout organisme public dûment mandaté à
cet effet, lequel prononce, en cas d'insuccès de la mise en demeure, les
sanctions prévues au code pétrolier parmi lesquelles le retrait,
l'amende prévue à l'article 132 alinéa 2 dudit code.
Le Ministre chargé des hydrocarbures ou l'organisme
public dûment mandaté, met le titulaire en demeure de
remédier aux manquements constatés dans un délai de trois
(03) mois, sous peine de sanctions qui doivent être rappelées dans
la mise en demeure adressée au titulaire par voie d'huissier, le cas
échéant376(*).
Le législateur minier et pétrolier a ainsi
habilement créé une étape préalable de poursuite et
de sanction, avant la mise effective en mouvement de l'action publique, en
créant une vocation de juge pénal à l'Exécutif au
travers les Ministres chargés des mines et des hydrocarbures, alors
qu'il est de coutume juridique, légale et jurisprudentielle
établie que seul le magistrat juge pénal a vocation à
qualifier tel ou tel fait de crime, de délit ou de contravention, de le
juger et de prononcer telle ou telle sanction prévue par la loi.
C'est dire qu'en matières minières et
pétrolières, en amont et préalablement à l'action
publique, il y a une sorte d'action administrative pénale mise en
mouvement et exercée par les fonctionnaires et agents publics
assermentés qui procèdent aux constatations des manquements et
infractions, les qualifient et dressent procès-verbal de leurs
diligences, et au vu dudit procès-verbal, le Ministre concerné
inflige directement telles sanctions prévues par la loi en cas de
délits et contraventions. Il est dès lors curieux de constater
que jusque-là, et alors même qu'il a fait l'objet de constatation,
de qualification d'infraction et de sanction à son encontre, aucune
action publique proprement dite n'a même pas encore été
mise en mouvement contre le présumé infracteur et, qu'en
principe, il n'a dès lors même pas encore la qualité de
« suspect » défini au code de
procédure pénale camerounais377(*), car pour être qualifié comme
« suspect » en matière pénale, il
faut au moins qu'une plainte ou une dénonciation existe contre le
concerné auprès du Procureur de la République
compétent ou auprès d'une unité de police judiciaire, et
que justement une enquête judiciaire soit ouverte contre le
concerné sur des faits précis.
On se serait attendu, et vu que les organes de constatation
des manquements et infractions en matières minières et
pétrolières sont des officiers de police judiciaire à
compétence spéciale et assermentés, que leurs
investigations et constatations soient considérées comme la phase
de poursuite et d'enquête préliminaire ou de flagrance selon le
cas, et que les procès-verbaux dressés par eux soient transmis
directement ou par le biais du Ministre concerné au Procureur de la
République compétent qui pourra alors saisir la juridiction de
jugement soit par citation directe du parquet, soit par procès-verbal
d'interrogatoire ou de comparution immédiate en cas de flagrance, soit
solliciter l'ouverture d'une information judiciaire en cas de crime, soit faire
retour pour complément d'enquête, soit classer l'affaire sans
suite378(*), car
« (1) Toute infraction peut donner lieu à une action
publique et, éventuellement, à une action civile. (2) L'action
publique tend à faire prononcer contre l'auteur d'une infraction, une
peine ou une mesure de sûreté édictée par la loi.
(3) L'action civile tend à la réparation du dommage causé
par une infraction »379(*).
En matières minières et
pétrolières, cela devrait dès lors aller de soi que la
poursuite d'une infraction intègre l'action pénale et l'action
civile, et implique, d'une part, les possibles sanctions pénales par
exemple d'emprisonnement, d'amende, la fermeture d'établissement, et des
mesures de sûreté contre les infracteurs et, d'autre part, des
réparations civiles au profit des victimes, avec possibilité
d'actionner le civilement responsable y compris les entreprises extractives et
même l'Etat.
Il paraît dès lors souhaitable d'améliorer
le régime répressif des infractions minières et
pétrolières au Cameroun.
B. L'amélioration du
régime répressif des infractions minières et
pétrolières
« L'histoire du droit pénal camerounais
est celle d'une imitation aveugle et sans ancrage social. Or, pour être
effectives et efficaces, les normes doivent être ancrées dans la
culture de leurs sujets »380(*). Ce constat appelle à une nécessaire
amélioration du régime répressif des infractions
minières et pétrolières, par une meilleure prise en compte
de la personnalité, la proportionnalité et la cohérence
dans les sanctions minières et pétrolières
(1), et des précisions des modalités de
transaction et autres règlements amiables (2).
1. Meilleure prise en compte de la
personnalité, la proportionnalité et la cohérence dans les
sanctions minières et pétrolières
« L'intérêt de la
société est non-seulement qu'il ne se commette point de crimes,
mais encore qu'ils soient plus rares à proportion qu'ils en violent plus
les lois. Le tort qu'ils font au bien public et les motifs qui portent à
les commettre doivent donc être la mesure du frein qu'on cherche à
leur opposer ; il doit donc exister une proportion entre les délits et
les peines. Ce serait en vain qu'on tenterait de prévenir tous les
désordres qui naissent de la fermentation continuelle des passions
humaines. Ces désordres croissent en raison composée de la
population et du choc des intérêts particuliers avec le bien
public, vers lequel il est impossible de les diriger toujours
géométriquement. Il faut donc réprimer les plus dangereux
par les peines les plus sévères, et réserver des
châtiments plus doux aux moins importants »381(*).
Les ressources naturelles, plus précisément
minières et pétrolières, découvertes ou non, sont
la propriété exclusive de l'Etat qui y exerce des droits
souverains sur l'ensemble du territoire national382(*) : les ressources
minières et pétrolières apparaissent à la fois
comme un « bien privé » de l'Etat et un bien de
souveraineté ; toute chose qui traduit leur valeur incommensurable
et le degré élevé de protection qui doit leur être
consacré. Partant, l'on doit s'attendre à ce que toutes
inconduites et illicéités portant atteinte à ce
« bien privé et de
souveraineté » soient rigoureusement
réprimées, avec toute l'énergie due à leur valeur
souveraine, voire sacrée. C'est dire que les sanctions minières
et pétrolières doivent refléter les caractères
sui generis et sacrés dont s'agit, afin de les démarquer
expressément des infractions et sanctions de droit commun ou classiques,
car on ne protège et ne sécurise pas un oeuf comme un diamant ou
du pétrole.
On peut très bien être en mesure de distinguer
le bien du mal, de saisir parfaitement la nature de l'acte et ses
conséquences légales, sans pour autant avoir la capacité
d'inhiber une action répréhensible383(*). La doctrine enseigne
habituellement que l'exercice d'une infraction objectivement punissable et la
constatation de la culpabilité du délinquant ne suffisent pas
à entraîner la responsabilité pénale de l'agent, car
il faut encore que cet agent soit « imputable », autrement
dit « qu'il possède l'aptitude à répondre
pénalement des conséquences de son comportement
délictueux » ; le discernement, en ce qu'il
participe largement à cette aptitude, jouerait donc un rôle
central en droit pénal. Mais le discernement participe également
d'une notion autre que celle d'imputabilité : la capacité
pénale. Tandis que l'imputabilité est un concept juridique qui
traduit la recherche de la sanction méritée par le
délinquant au jour où il a commis l'infraction, la
capacité pénale est un concept criminologique qui résume
l'aptitude d'un délinquant à bénéficier de la
sanction après son jugement ; la capacité pénale est
ainsi irriguée par la question de l'avenir du délinquant et par
les impératifs de sa resocialisation384(*).
« Le juge doit nécessairement dans le
choix de la sanction, et ce malgré la liberté qui lui est
reconnue en ce domaine, différencier les peines et mesures de
sûreté applicables à la personne physique et à la
personne morale reconnue coupable. Ceci d'abord à cause du principe de
l'individualisation de la peine, qui recommande au juge d'adapter la peine
ainsi que ses modalités d'exécutions à la
personnalité de l'auteur de l'infraction et aux circonstances de
celle-ci. Ensuite à cause de l'inadéquation entre les peines
applicables aux personnes physiques et la nature de la personne morale. Ainsi,
des circonstances atténuantes bénéficiant aux personnes
physiques ne s'étendront pas nécessairement aux personnes morales
ou même les circonstances aggravantes. Enfin, le juge devra se
référer à la pénologie particulière de
chaque type de justiciable pour attribuer une peine »385(*).
Le code pénal camerounais a prévu un
régime de peines principales, alternatives et accessoires. Les peines
principales à l'égard des personnes physiques sont la peine de
mort, l'emprisonnement, l'amende386(*) ; et l'égard des personnes morales elles
sont la dissolution, la fermeture temporaire ou définitive,
l'amende387(*). Les
peines alternatives sont : le travail d'intérêt
général, la sanction-réparation388(*). Les peines accessoires
contre les personnes physiques sont les déchéances, la
publication de la décision, la fermeture de l'établissement, la
confiscation389(*) ; et pour les personnes morales il s'agit de
l'interdiction, pour une durée déterminée, de s'investir
directement ou indirectement dans l'une ou plusieurs activités
prévues par son objet social, le placement sou surveillance placement
sous surveillance judiciaire pendant une durée déterminée,
la fermeture, pour une durée déterminée, des
établissements ou succursales ayant servi à la commission des
faits incriminés, la publication de la décision ou sa diffusion
par voie de médias390(*).
Les peines alternatives391(*) pourraient bien être mises en oeuvre dans la
répression des infractions minières dont la plupart sont punies
d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux (02) ans et
possiblement pour toutes les infractions pétrolières lesquelles
ne sont toutes punies que d'amende, au cas où lesdites infractions
pétrolières sont déférées devant la
juridiction pénale.
S'agissant spécifiquement de l'amende, son taux
maximum applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui
prévu pour les personnes physiques392(*). Lorsque la personne morale est coupable d'un crime
pour lequel seule une peine d'emprisonnement est prévue, l'amende
encourue est d'un million (1 000 000) à cinq cents millions
(500 000 000) de francs393(*). Si on prend, par exemple, le cas des infractions de
l'article 130 alinéa 1-a et b du code pétrolier camerounais, qui
prévoit une peine d'amende de 500 000 000 F CFA, et au regard
de l'article 25-1 alinéa 2 du code pénal suscité, et si
l'infracteur est une société pétrolière, est-ce que
l'amende encourue peut être fixée au quintuple, à savoir
2 500 000 000 F CFA ? À notre sens, rien n'interdit
qu'il en soit ainsi, les infractions pétrolières visées
à l'article 130 du code pétrolier camerounais, n'étant ni
qualifiées « crime », et n'étant pas
assorties de peine d'emprisonnement, pour qu'on mette en oeuvre plutôt
les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 25-1 du code pénal
camerounais qui fixent dans ces cas spécifiques le maximum de l'amende
à 500 000 000 F CFA.
Le cas particulier de l'article 183 du code minier qui traite
de l'unique infraction criminelle minière prévoit deux sanctions
cumulatives, en ce que la peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à
quarante (40) ans en cas d'aggravation est prononcée en même temps
et se cumule avec une peine d'amende qui peut aller jusqu'à
200 000 000 F CFA en cas d'aggravation, s'agissant des personnes
physiques ; et en ce qui concerne les personnes morales, notamment une
société minière, et ladite infraction minière
criminelle ne prévoyant pas seulement une peine d'emprisonnement comme
l'exige l'alinéa 3 de l'article 25-1 sus-repris, il est
compréhensible que ce soit l'alinéa 2 de l'article 25-1 du code
pénal camerounais qui s'applique et que l'amende soit alors
quintuplée pour atteindre 1 000 000 000 F CFA si
l'infracteur pétrolier criminel est une personne morale et si la
circonstance aggravante est établie.
Toutefois, au regard des montants colossaux de l'amende en
matière pétrolière (et même en matière
minière dans certains cas : dix millions, vingt millions,
vingt-cinq millions, cinquante millions, cent millions), laquelle est fixe par
infraction, soit soixante-quinze millions (75 000 000) F CFA, deux
cents millions (200 000 000) F CFA ou soit cinq cents millions
(500 000 000) F CFA, et au regard tant du contexte de
précarité financière des populations et de l'omnipotence
de la société pétrolière dans l'exercice des
opérations pétrolières amont, il y a lieu de se demander
si une telle amende est applicable à une personne physique en cas de
commission d'une infraction pétrolière ou alors, elle est
uniquement imputable à la société pétrolière
pour le compte de laquelle l'infraction querellée a été
commise. De plus, en cas de non-paiement de ladite amende, une majoration de
dix (10) pour cent est appliquée par mois de retard394(*), ce qui serait suicidaire si
cela était appliqué à la personne physique. Telle que
conçue et agencée, cette forme procédurale fait de
l'Administration en charge des hydrocarbures l'alpha et l'oméga de la
répression des infractions pétrolières. On est en droit de
se demander si, malgré l'amende et la majoration, l'entreprise
pétrolière incriminée reste de marbre, et à part le
fait que l'Administration en charge des hydrocarbures pourra procéder au
retrait de l'autorisation et à la déchéance du contrat
pétrolier, l'Etat doit recourir à la justice pour la condamnation
de l'infracteur pétrolier et l'obtention d'un titre exécutoire
aux fins de paiement de l'amende, majoration et dommages-intérêts,
et si tel est le cas, s'agira-t-il d'un procès pénal ou d'un
procès civil ? Aucune peine d'emprisonnement n'étant
prévue en matière pétrolière, ce qui constitue un
régime pénal sui generis ; peut-être parce
que les infractions pétrolières semblent être plus
destinées aux entreprises pétrolières. Pourtant, le code
pétrolier ne prévoit pas expressément des peines
principales à l'instar de la dissolution395(*) à l'égard de
la société pétrolière coupable ; il n'en
demeure pas moins qu'au cas où cette dernière se retrouverait
devant un juge pénal, rien n'exclut le prononcé d'une telle peine
à son encontre.
Au Gabon, il est clairement indiqué que le non cumul
des pénalités ne s'applique pas à la répression des
activités d'hydrocarbures396(*) ; et tant dans les sanctions relatives aux
activités amont397(*) que dans les sanctions relatives aux
activités aval398(*), il n'existe pas de peines d'emprisonnement, comme
dans le code pétrolier camerounais, seules les pénalités
allant de cinq cents mille (500 000) à cinq cents millions
(500 000 000) F CFA sont prévues, dont les modalités de
liquidation et de recouvrement sont fixées par voie
réglementaire399(*). On dirait alors que l'emprisonnement n'est pas
indiqué dans la répression des infractions
pétrolières ; les moeurs législatives et juridiques
n'intègrent pas encore qu'on enferme un
« pétrolier » ; le pétrole n'emprisonne
et ne s'emprisonne pas. De quoi garantir une certaine
sérénité aux investisseurs sélectifs et très
influents du secteur pétrolier, et ouvrir la voie à des
méthodes transactionnelles et autres règlements amiables, dont il
est judicieux que des précisions soient apportées sur leurs
modalités.
2. Précisions des
modalités de transaction et autres règlements amiables
« Des vérités exposées
jusqu'ici il suit évidemment que le but des peines n'est, ni de
tourmenter ou d'affliger un être sensible, ni d'empêcher qu'un
crime déjà commis ne le soit effectivement. Cette inutile
cruauté, funeste instrument de la fureur et du fanatisme ou de la
faiblesse des tyrans, pourrait-elle être adoptée par un corps
politique, qui, loin d'agir par passion, n'a pour objets que de réprimer
celles des hommes ? Croirait-on que les cris d'un malheureux rappellent du
passé qui ne revient plus, une action déjà commise ? Non,
le but des châtiments n'est autre que d'empêcher le coupable de
nuire encore à la société et de détourner ses
concitoyens de tenter des crimes semblables. Parmi les peines et la
manière de les infliger, il faut donc choisir celle qui, proportion
gardée, doit faire l'impression la plus efficace et la plus durable sur
l'esprit des hommes et la moins cruelle sur le
criminel »400(*).
Fort de cette réflexion, le législateur minier
et pétrolier a mis en avant un processus de châtiment amiable,
voire concerté et accepté, pour réguler et assainir les
secteurs miniers et pétroliers au Cameroun. L'infraction minière
et pétrolière, loin de déboucher directement sur la
sanction pénale, passe et se résout primordialement par le
circuit de la transaction et autres règlements amiables.
« Le recours à des modèles autres que le
procès judiciaire pour résoudre des conflits n'est pas une
idée neuve émanant de l'imagination de quelques penseurs du XXe
siècle. CONFUCIUS préconisait déjà la
résolution des conflits par une «persuasion morale»
plutôt que par la coercition ; Lao TSEU trouvait déshonorant
d'avoir recours à un juge pour résoudre un litige et
préférait toute solution amiable [...] la consommation
de justice s'est considérablement accrue et celle-ci, de plus en plus
engorgée, ne parvient plus à gérer la masse de contentieux
qui se multiplie au fur et à mesure que la société
évolue et que le lien social se détériore. C'est pourquoi
on constate actuellement une réintroduction et une légitimation
de formes alternatives de résolution de conflits, telles que la
médiation »401(*).
Toutefois, la transaction et autres règlements
amiables miniers et pétroliers ne sont pas toujours transparents,
efficients, ou dépouillés de corruption, de favoritisme, de
népotisme, et copinages financiers. Privilégiés et
savamment entretenus par les autorités et acteurs miniers et
pétroliers, ils servent davantage à nourrir certains
intérêts obscurs et personnels au détriment des
intérêts réels de l'Etat et des populations, lesquels en
sont si souvent de grands perdants. Par exemple, « des pratiques
telles les remises gracieuses, l'usage abusif de l'arbitrage et les
«transactions» autour des dossiers de vérifications sont des
gangrènes qui coûtent cher, très cher même au
Trésor public, au profit exclusif de petits corrompus de la fonction
publique, d'hommes d'affaires véreux et de politiciens
insatiables »402(*).
Il est dès lors impérieux de bien
définir les modalités, les conditions et les contours
d'éventuels transactions et autres règlements amiables, afin
d'instaurer une certaine transparence, lisibilité,
traçabilité et discipline, mais aussi de lever des zones d'ombre
et corriger les imperfections, pour les rendre efficients et performants.
Il y a lieu par exemple de définir et renforcer les
critères d'éligibilité à la transaction, les
conditions de sa mise en oeuvre, les modalités financières et les
garanties y relatives ainsi que les frais de transaction, les conditions de
dénonciation, ses effets et les pénalités en cas
d'échec du fait de l'investisseur minier ou pétrolier,
prévoir la majoration de l'amende transactionnelle en cas de
récidive, etc.
Paragraphe 2 : L'aménagement des voies de recours
minières et pétrolières
Les voies de recours concernent les recours alternatifs et
contentieux contre les sanctions administratives minières et
pétrolières (A), et les recours contre les
sanctions pénales minières et pétrolières
(B).
A.
Les recours alternatifs et contentieux contre les sanctions administratives
minières et pétrolières
Constituent des voies alternatives de règlement des
différends : la transaction, la conciliation, la médiation
et l'arbitrage miniers et pétroliers.
S'agissant du secteur minier, les différends nés
de l'application ou de l'interprétation d'une convention minière
conclue entre un titulaire de titre minier et l'Etat et qui n'ont pas
été réglés à l'amiable peuvent être
soumis à la conciliation, à la médiation ou à
l'arbitrage403(*).
Lorsque le Ministre chargé des mines accède à l'offre de
transaction, l'auteur de l'infraction est notifié dans les quinze (15)
jours suivant la transmission du procès-verbal, par tout moyen laissant
traces écrites ; l'auteur présumé de l'infraction
objet du procès-verbal peut, soit s'acquitter de l'amende, soit
solliciter une transaction auprès du Ministre chargé des
mines ; la procédure de transaction doit être
antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle,
sous peine de nullité ; le montant de la transaction ne peut
être inférieur au minimum de l'amende pénale
correspondante ; si l'auteur présumé ne reconnait pas les
faits ou si à l'expiration du délai imparti, il ne s'acquitte pas
de l'amende infligée, le dossier est transmis au Procureur de la
République compétent404(*).
En ce qui concerne le secteur pétrolier, le contrat
pétrolier peut comporter une clause prévoyant une
procédure de conciliation et d'arbitrage en vue du règlement de
tout différend relatif à l'interprétation ou à
l'application dudit contrat qui pourrait survenir entre l'Etat et le
titulaire405(*). En cas
de désaccord sur la construction ou l'utilisation en commun des
installations, les titulaires saisissent le Ministre chargé des
hydrocarbures, aux fins de conciliation, lequel dispose d'un délai de
quatre-vingt-dix (90) jours pour concilier les parties ; et si le
désaccord persiste, le différend est soumis par les titulaires
à résolution d'un ou des experts internationaux406(*).
Les recours contentieux contre les décisions
administratives minières et pétrolières sont portés
devant le juge administratif de l'urgence accessoire ou de fond. Les actes pris
par les Administrations chargées des mines ou des hydrocarbures, ou par
les personnes morales de droit public mandatées par elles, soit
infligeant des sanctions administratives diverses y compris des amendes, soit
relatifs aux concessions et contrats administratifs, étant des actes
administratifs créateurs de droits et d'obligations, et faisant grief,
sont susceptibles d'être contestés : en annulation pour
excès de pouvoir (le vice de forme ; l'incompétence ;
la violation d'une disposition légale ou réglementaire ; le
détournement de pouvoir) et, en matière non répressive,
les recours incidents en appréciation de légalité ;
en indemnisation du préjudice causé par un acte
administratif ; les litiges concernant les contrats (à l'exception
de ceux conclus même implicitement sous l'empire du droit privé)
ou les concessions de services publics ; les litiges intéressant le
domaine public ; les litiges intéressant les opérations du
maintien de l'ordre407(*). Le recours devant le tribunal administratif n'est
recevable qu'après rejet d'un recours gracieux adressé
l'autorité auteur de l'acte attaqué ou à celle
statutairement habilitée à représenter la
collectivité publique ou l'établissement public en cause,
notamment le silence gardé par l'autorité pendant un délai
de trois (03) mois sur une demande ou réclamation qui lui est
adressée, à compter de la notification du recours gracieux,
lequel doit, sous peine de forclusion, être formé : dans les trois
(03) mois de publication ou de notification de la décision
attaquée ; en cas de demande d'indemnisation, dans les six (06)
mois suivant la réalisation du dommage ou sa connaissance ; en cas
d'abstention d'une autorité ayant compétence liée, dans
les quatre (04) ans à partir de la date à laquelle ladite
autorité était défaillante408(*). Sous peine de forclusion,
les recours contre les décisions administratives, doivent être
introduits dans un délai de soixante (60) jours à compter de la
décision de rejet du recours gracieux, ce délai courant du
lendemain du jour de la notification à personne ou à domicile
élu409(*).
Dans les cas d'urgence, le président du tribunal ou le
magistrat qu'il délègue peut, sur requête et si le
demandeur justifie de l'introduction d'un recours gracieux, les parties
convoquées et après conclusions du ministère public,
ordonner, en référé, toutes les mesures utiles, sans faire
préjudice au principal ; la notification de la requête est
irrémédiablement faite au défendeur avec fixation et
immédiatement d'un délai de réponse ne pouvant
excéder cinq (5) jours410(*). II est statué sur la requête par
ordonnance de référé. L'ordonnance est, dans les
vingt-quatre (24) heures, notifiée aux parties en cause411(*). L'ordonnance de
référé est susceptible d'appel devant la Chambre
Administrative de la Cour Suprême ; elle est exécutoire par
provision412(*).
Le recours gracieux contre un acte administratif pris par
l'Administration en charge des mines ou des hydrocarbures n'en suspendant pas
l'exécution, lorsque l'exécution est de nature à causer un
préjudice irréparable et que la décision attaquée
n'intéresse ni l'ordre public, ni la sécurité ou la
tranquillité publique, le président du tribunal administratif
peut, saisi d'une requête, après communication à la partie
adverse et conclusion du ministère public, ordonner le sursis à
exécution ; il est statué sur la demande de sursis à
exécution par ordonnance, laquelle devient caduque si, à
l'expiration du délai du recours contentieux, le tribunal n'est pas
saisi de la requête introductive d'instance413(*). L'ordonnance de sursis
à exécution est, dans les vingt-quatre (24) heures,
notifiée aux parties en cause ; l'effet de l'acte attaqué
est suspendu à compter du jour de cette notification414(*).
« Là où il y a une règle de
droit, il doit y avoir un juge qui puisse sanctionner la violation de
celle-ci »415(*), y compris à travers les recours contre les
sanctions pénales.
B.
Les recours contre les sanctions pénales minières et
pétrolières
Les codes minier et pétrolier camerounais n'ont pas
expressément indiqués les voies de recours contre les sanctions
pénales minières ou pétrolières ; l'on doit
donc recourir aux voies de recours de droit commun, tant en rétractation
qu'en réformation de la décision querellée.
Parmi les voies de rétractation figurent, l'opposition
qui doit être formée dans les dix (10) jours à compter du
lendemain de la signification de la décision416(*), par déclaration
consignée sur l'acte de signification lorsque celle-ci a
été faite à personne, par déclaration au greffe de
la juridiction qui a rendu le jugement, par télégramme avec
récépissé ou par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée au greffier en chef du
tribunal qui a statué ; par tout autre moyen laissant trace
écrite et ayant date certaine417(*).
Tierce-opposition peut être formée contre une
décision portant atteinte aux intérêts d'une personne et
dont elle n'a pas été appelée à l'instance ni
représentée.
Il peut arriver que la décision soit ambigüe, le
recours en interprétation permettra alors au juge d'apporter des
clarifications ; de même, elle peut contenir des erreurs lors de sa
rédaction lesquelles seront alors corrigés lors du recours en
rectification d'erreurs matérielles.
La révision du procès pénal peut
être demandée au profit de toute personne condamnée pour
crime ou délit : lorsque, après une condamnation pour homicide,
de nouvelles pièces produites sont de nature à prouver que la
prétendue victime est encore en vie ; lorsque, après une
condamnation, il a été établi que le condamné
était innocent, même s'il est responsable de l'erreur judiciaire
commise ; lorsqu'une personne autre que le condamné a reconnu, devant
des témoins dignes de foi, être l'auteur du délit ou du
crime, et a confirmé ses aveux devant un officier de police judiciaire ;
lorsque, après une condamnation, de nouvelles pièces ou des faits
nouveaux de nature à établir l'innocence du condamné sont
découverts ; et n'est recevable qu'à l'encontre d'une
décision de condamnation devenue irrévocable418(*).
L'appel et le pourvoi constituent des voies de
réformation. Le droit d'interjeter appel appartient : au condamné
; au civilement responsable ; à l'assureur de responsabilité,
s'il a été partie au procès ; à la partie civile ;
au Procureur de la République ; au Procureur Général
près la Cour d'Appel ; aux Administrations en charges des mines ou des
hydrocarbures ayant mis l'action publique en mouvement419(*). Le délai pour
interjeter appel principal est de dix (10) jours pour toutes les parties, y
compris le ministère public, à compter du lendemain de la date du
jugement contradictoire ; le délai pour interjeter appel incident
est de cinq (5) jours à compter du lendemain de la notification de
l'acte d'appel principal aux autres parties420(*).
Les arrêts rendus par les cours d'appel sont
susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour Suprême421(*), dans un délai de dix
(10) jours contre les arrêts rendus au fond, et de sept (7) jours pour
les arrêts avant-dire-droit422(*). Le délai pour former pourvoi contre un
arrêt de la chambre de contrôle de l'instruction est de cinq (5)
jours, à compter de la date de notification de cet arrêt au
ministère public, aux parties ou à leurs conseils423(*). Les cas d'ouverture
à cassation sont, notamment : l'incompétence ; la
dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la
procédure ; le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de
motifs ; la non-réponse aux conclusions des parties ou aux
réquisitions du ministère public ; le vice de forme, en
particulier lorsque la décision attaquée n'a pas
été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l'a
été par des juges qui n'ont pas siégé à
toutes les audiences, lorsque la parole n'a pas été donnée
au ministère public ou que celui-ci n'a pas été
représenté, lorsque la règle relative à la
publicité de l'audience, sous réserve des exceptions
prévues par la loi, n'a pas été observée ;
l'excès de pouvoir ; la violation de la loi ; la violation d'un principe
général du droit ; le non-respect de la jurisprudence de la
Cour Suprême ayant statué en sections réunies d'une chambre
ou en chambres réunies ; la Cour Suprême pouvant soulever
d'office tout moyen de cassation fondé sur lesdits cas
d'ouverture424(*).
CONCLUSION DE LA
DEUXIÈME PARTIE
« La vraie mesure des crimes est le tort qu'ils
font à la nation et non l'intention du coupable, comme quelques auteurs
l'ont cru mal à propos. Celle-ci dépend des impressions
causées par les objets présents et de la disposition
précédente de l'âme, lesquelles varient chez tous les
hommes et dans chacun d'eux selon la succession rapide des idées, des
passions et des circonstances. Il serait donc alors nécessairede
rédiger un code particulier pour chaque citoyen et de nouvelles lois
pour chaque crime. Quelquefois le citoyen animé du plus mauvais esprit
procure de grands avantages à la société, tandis qu'elle
reçoit les coups les plus funestes de la main la mieux
intentionnée »425(*).
L'effectivité de la répression minière et
pétrolière au Cameroun se traduit, d'une part, par la mise en
oeuvre et l'exercice des poursuites par la constatation préventive et
répressive des infractions par des agents spécialisés
notamment, et les actions administratives et pénales minières et
pétrolières sujettes aux causes d'extinction et d'incidents de
poursuites. D'autre part, par la mise en oeuvre de la responsabilité
pénale minière et pétrolière mettant en exergue la
responsabilité pénale directe et primaire des personnes physiques
et celle indirecte et secondaire des entreprises minières et
pétrolières. Et comme toute responsabilité pénale,
elle peut connaître des causes d'irresponsabilité et
d'atténuation. Cette répression est dès lors perfectible,
car l'on observe une ambiguïté dans le processus de
répression avec la prééminence équivoque de
l'Administration minière ou pétrolière sur le Judiciaire
et la priorisation de la régulation et des processus consensuels sur la
procédure juridictionnelle. On assiste alors à une mise en oeuvre
mitigée de la répression minière et
pétrolière du faitd'une dépénalisation
manquée aux sanctions inadéquates, et une
préférence généralisée des sanctions
consensuelles, cause d'une sous-répression pénale. D'où la
nécessité d'améliorer le régime des infractions
minières et pétrolières au Cameroun pour une incrimination
minière et pétrolière mieux élaborée avec
une mise en cohérence d'avec les exigences pénales par l'essai
d'intitulé/qualification des infractions minières et
pétrolières, et le respect de la classification en crimes,
délits et contraventions ; mais aussi par des précisions et
clarté dans la détermination des éléments
constitutifs des infractions avec la suppression des termes vagues ou
équivoques et lumière sur les éléments
matériels et intentionnels des infractions minières et
pétrolières, et l'élucidation de l'implication de
l'entreprise extractive dans la constitution des infractions minières et
pétrolières. Partant, on pourrait espérer une
répression minière et pétrolière plus efficiente,
d'une part,par l'aménagement de l'instance tenant à la
clarification des procédures et rôles de l'Administration et des
autorités judiciaires à travers l'équitabilité et
la transparence procédurales, l'éclaircissement des rôles
de l'Administration et des autorités judiciaires, ainsi que
l'amélioration du régime répressif des infractions
minières et pétrolières par une meilleure prise en compte
de la personnalité, la proportionnalité et la cohérence
dans les sanctions minières et pétrolières, et des
précisions des modalités de transaction et autres
règlements amiables ; d'autre part, l'aménagement des voies
de recours minières et pétrolières au travers les recours
alternatifs et contentieux contre les sanctions administratives minières
et pétrolières et le recours contre les sanctions pénales
minières et pétrolières.
CONCLUSION
GÉNÉRALE
« Il n'y a pas pour le législateur moderne
d'oeuvre plus difficile que d'établir un régime minier qui
respecte tous les droits, sauvegarde tous les intérêts et
établisse une heureuse balance de l'intérêt
général et de l'intérêt privé
»426(*). Le
législateur minier et pétrolier camerounais a certainement
doté le Cameroun d'un régime pénal qui sied à ses
réalités, sa politique de développement économique,
industriel et social, et ses capacités à adresser les questions
que soulèvent ces secteurs d'activités névralgiques et
substantielles. Aussi a-t-il érigé des normes et règles
à respecter, ainsi que des interdits, agissements, inconduites et
omissions malveillants à éviter. Le faisant, il a ainsi
institué des infractions minières et pétrolières
aux régimes juridiques quasi-contrastés : celles-là
se rapprochent plus des normes pénales ; tandis que celles-ci sont
encore à la recherche de leur pénalisation réelle. Il
s'agit là de la consécration et la nécessité des
infractions minières et pétrolières au Cameroun, par
l'existence d'une incrimination et d'une imputabilité y relatives, ainsi
que l'effectivité de leur répression. Mais, malgré ces
efforts louables, l'on se heurte à une effectivité relative et
perfectible, car l'on note une approximation dans l'incrimination et la
répression minières et pétrolières au Cameroun,
allant des vices dans l'incrimination minière et
pétrolière aux faiblesses dans la répression
minière et pétrolière. D'où la
nécessité d'une amélioration des infractions
minières et pétrolières au Cameroun pour une incrimination
minière et pétrolière mieux élaborée et une
répression minière et pétrolière plus efficiente.
Quoi qu'il en soit, les acteurs des secteurs extractifs miniers et
pétroliers opérant au Cameroun savent depuis lors à quoi
s'en tenir, les comportements prohibés, les sanctions
conséquentes, et les modalités et démarches
procédurales y relatives.
Toutefois, tous ces chapelets de comportements prohibés
et sanctionnés, ensemble leurs sanctions et peines parfois lourdes, en
matières minières et pétrolières, sont-ils de
nature à garantir une meilleure exécution des contrats
extractifs, permis et autorisations miniers et pétroliers, et à
assurer une exploitation saine, transparente, harmonieuse et durable des
ressources minières et pétrolières au Cameroun ?
ANNEXES

1. Données pétrolières
SNH-2021



2. DONNÉES PÉTROLIÈRES
2022-SNH




3. DONNÉES PÉTROLIÈRES
SNH-PREMIER SEMESTRE 2023




BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
1. BEAUD Michel, L'art de la thèse, comment
préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse
de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du
Net, Editions La Découverte, Paris,2006, 202 pages.
2. BECCARIA Cesare Bonesana, Traité des
délits et des peines, Librairie de la Bibliothèque
Nationale, Paris, 1764, 137 pages.
3. BERGEL Jean-Louis,
Théoriegénérale des normes, Dalloz,
Paris,2ème éd., 1985, 367 pages.
4. CORNU Gérard (dir.), Vocabulaire juridique,
PUF, 12ème éd., 2018, 2994 pages.
5. DESPORTES Frédéric et LE GUNEHEC Francis,
Droit pénal général, Economica,
16ème éd., 2009, 1248 pages.
6. DUGUIT Léon, Traité de droit
constitutionnel, 2ème éd., T.V, 271 pages.
7. DURKHEIM Emile, Les règles de la méthode
sociologique, PUF, Paris,1987, 144 pages.
8. FOUCAULT Michel, Surveiller et punir. Naissance de la
prison, Gallimard,Paris, 1975, 340 pages.
9. GRAWITZ Madeleine, Méthodes des Sciences
Sociales, Dalloz,Paris, 9ème éd., 1993, 870
pages.
10. GUINCHARD Serges et DEBARD Thiery (dir.), Lexique des
Termes Juridiques, Dalloz, 21ème éd., 2014, 993
pages.
11. HASCHKE-DOURNAUX Marianne, Réflexion critique
sur la répression pénale en droit des
sociétés, LGDJ, 2005, 528 pages.
12. HAURIOU Maurice, Précis de droit administratif
et droit public, Dalloz, 12ème éd., 2002, 1178
pages.
13. KAMTO Maurice, Pouvoir et droit en Afrique : Essai sur
les fondements du constitutionalisme dans les Etats d'Afrique noire
francophone, LGDJ,Paris, 1987, 546 pages.
14. MERLE Marcel, Sociologie des relations
internationales, Dalloz,Paris,4èmeéd., 1998, 480
pages.
15. MERLE Roger et VITU André, Traité de
droit criminel, Problèmes généraux de la science
criminelle. Droit pénal général, Cujas,
6ème éd., 1988, 1072 pages.
16. NTSAMA Michel, La responsabilité pénale
des agents publics au Cameroun, L'Harmattan, 2021, 240 pages.
17. PRADEL Jean, Principes de droit criminel. Droit
pénal général, Cujas, 1999, 342 pages.
18. ROYER Guillaume, L'efficience en droit pénal
économique, LGDJ, 2009, 542 pages.
19. SONKO Ousmane, Pétrole et gaz au
Sénégal, Chronique d'une spoliation, Fauves Editions, 2017,
255 pages.
20. SPENER YAWAGA, L'information judiciaire dans le Code
camerounais de procédure pénale, Presses universitaires
d'Afrique, 2007, 228 pages.
21. SPENER YAWAGA, La police judiciaire au Cameroun,
Presses universitaires d'Afrique, 2009, 340 pages.
22. TSEKI NZALABATU Timothée, Le droit minier
congolais, Edilivre, 2020, 446 pages.
II. THÈSES ET
MÉMOIRES
1. ABANE ENGOLO Patrick Edgard, L'application de la
légalité par l'administration au Cameroun, Thèse de
Doctorat en droit public, Université de Yaoundé II, SOA, 2004,
416 pages.
2. ALTAMIMI Mohammad, La condition de la double
incrimination en droit pénal international, Thèse de
Doctorat en droit privé et sciences criminelles, Université de
Poitiers, 08 janvier 2018, 570 pages.
3. AMBEU AKOUA Viviane Patricia, La fonction
administrative contentieuse en Côte d'ivoire, Thèse de
Doctorat en droit public, Université Jean Moulin Lyon III, 12 septembre
2011, 313 pages.
4. BLOCH Anne-Cécile, La
dépénalisation du droit des sociétés et l'extension
de la responsabilité des personnes morales, Thèse de
Doctorat en droit privé, Le Mans Université, 2013, 385 pages.
5. FEROT Patrick, La présomption d'innocence :
essai d'interprétation historique, Thèse de Doctorat en
Sciences de l'Homme et Société, Université du Droit et de
la Santé-Lille II, 2007, 510 pages.
6. FOUQUET Marine, La notion de choix de la loi entre
droit et management : Application aux contrats et contentieux extractifs,
Thèse de Doctorat en droit privé, Université
Brétagne Loire/Université de Rennes 1, 08 décembre 2020,
204 pages.
7. GOMEZ Elisabeth, L'imputabilité en droit
pénal, Thèse de Doctorat en droit privé,
Faculté de droit, de science politique et de gestion de
l'Université de La Rochelle, 17 novembre 2017, 487 pages.
8. LACOMBE Bernard, Pratique du terrain :
Méthodologie et techniques d'enquête, Thèse de
Doctorat en sociologie, Université Paris I, 1996-1997, 845 pages.
9. TJAT LIMBANG Ivan De NGUIMBOUS,
Les conséquences du principe général de
responsabilité pénale des personnes morales en droit
camerounais, Mémoire de Master en droit privé,
Université de Yaoundé II-Soa, 2019, 132 pages.
III. ARTICLES DE DOCTRINE
1. AKAM AKAM André, « Libres propos sur l'adage
« nul n'est censé ignorer la loi » », R.A.S.J.,
Yaoundé II, vol. 4, n°1, 2007, pp. 31-56.
2. BERGEL Jean-Louis,« Esquisse d'une approche
méthodologique de la recherche juridique », Revue de la
Recherche Juridique, Droit Prospectif, Presses Universitaires
d'Aix-Marseille, 1996/4, pp. 1073-1081.
3. CASSIN René, « Méthodologie de la
thèse de Doctorat en droit », RRJ cahier de méthodologie
juridique, n°11, 1996, pp. 73-102.
4. COEURET Alain, « Gouvernement des entreprises et
responsabilité pénale », pp. 114-128.
5. DEMANET Georges, « La médiation
pénale », Revue de droit pénal et de
criminologie, 75ème année, novembre 1995, pp.
887-923.
6. DJORBÉLÉ BAMBE, « Apologie des
peines alternatives en droit pénal camerounais »,
Adilaaku, Droit, politique et société en Afrique, vol.
2, n°1, 24 févier 2022, pp. 219-254.
7. DOMINIQUE Dubois, « La responsabilité
pénale, civile et administrative dans les établissements sociaux
et médico-sociaux », Bulletin d'informations du CREAI
Bourgogne, n°278, février 2008, pp. 5-18.
8. EDIMO François, « L'incrimination du
terrorisme en droit pénal camerounais », Juridical
Tribune, vol. 6, 01er juin 2016, pp. 164-174.
9. GUEAZANG NGUEPI Noel Gautier, MVONDO MVONDO Hervé et
NOUAZI KEMKENG Carole Valérie, « Réflexions sur la
responsabilité pénale des personnes morales dans le nouveau Code
pénal camerounais de 2016 », Adilaaku, Droit, politique et
société en Afrique,vol. 2, n°1, 2022, pp. 1-18.
10. KONTCHOU KOUEMEGNI Augustin, « Méthodes de
recherches et domaines nouveaux en relations internationales », Revue
Camerounaise des Relations Internationales, n°01,
octobre-décembre 1983, pp. 44-69.
11. KOUROCH BELLIS, « Un pas de plus vers la chute
du principe de non-cumul des responsabilités. Note sous Civ. 3, 23
septembre 2020 (19.18.104), Defrenois, la revue du notariat, 2021
(1-2), pp. 39-44.
12. LALLEMAND Roger, « Le droit de punir et le dialogue
ambigu du pénaliste et de la conscience publique », in Punir
mon beau souci, pour une raison pénale, sous la dir. de F.
Ringelheim, Revue de l'Université de Bruxelles, 1984, vol.3,
n°1, pp. 13-29.
13. MAYAUD Yves, « La loi Fauchon du 10 juillet 2000
après plus de cinq ans d'application », AJ Pénal,
2006, pp. 146-171.
14. MAYAUD Yves, « Retour sur la culpabilité non
intentionnelle en droit pénal », Recueil Dalloz, 2000, pp.
603-628.
15. MGBA NDJIE Marc Stéphane José,
« De l'application du principe du doublé degré de
juridiction en procédure pénale Camerounaise »,
RevistaMisiónJurídica, vol. 10, n°13,
juillet-décembre 2017, pp. 93-108.
16. MOCKLE Daniel, « La justice, l'efficacité
et l'imputabilité », Les Cahiers de droit, vol. 54,
n°4, décembre 2013, pp. 613-688.
17. NTONO TSIMI Germain, « Le devenir de la
responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.
Des dispositions spéciales vers un énoncé
général ? », Archives de politique criminelle,
vol. 1, n°33, Éditions Pédone, 2011, pp. 221-244.
18. SAINT-GERMAIN Christian, « L'imputabilité
en droit criminel canadien des comportements induits par les
antidépresseur », R.D.U.S., 38, 2007, pp. 167-214.
19. SATELLITE MAISAWA, « La responsabilité
pénale du fait d'autrui ou responsabilité personnelle « par
le fait d'autrui », International Multilingual Journal of Science
and Technology (IMJST), vol. 6, 7 juillet 2021, pp. 3718-3730.
20. TULKENS Françoise, « Des peines sans droit
», Journal des tribunaux, n°5478, 22 octobre 1988, pp.
577-583.
21. VOUFFO Pacôme, « Le juge pénal et la loi
pénale : entre responsabilité et responsabilisation du juge en
matière d'application de la loi pénale au Cameroun »,
Revue libre de Droit, 2019, pp. 102-131.
22. ZAOUCHE Yoann, « La Responsabilité
Sociétale des Organisations (RSO) », Les Cahiers de la
Solidarité, mai 2011, pp. 1-15.
23. ZEROUKI-COTTIN Djoheur, « L'obligation
d'incriminer imposée par le juge européen, ou la perte du droit
de ne pas punir », Revue de science criminelle et de droit
pénal comparé, vol. 3, n°3, 2011, pp. 575-596.
IV. TEXTES DE LOIS
1. Code civil camerounais.
2. Code des douanes de la zone CEMAC.
3. Code pénal belge.
4. Constitution de la République du Cameroun.
5. Décret n°74/458 du 10 mai 1974 portant
création et organisation d'une Caisse de Stabilisation des Prix des
Hydrocarbures.
6. Décret n°80/086 du 12 mars 1980 portant
création de la Société Nationale des Hydrocarbures.
7. Décret n°2012/432 du 01er octobre
2012 portant organisation du Ministère des Mines, de l'Industrie et du
Développement Technologique.
8. Décret n°2012/501 du 07 novembre 2012 portant
organisation du Ministère de l'Eau et de l'Energie (MINEE).
9. Décret n°2016/319 du 12 juillet 2016 portant
partie réglementaire du code pénal définissant les
contraventions.
10. Décret n°2020/749 du 14 décembre 2020
portant création de la Société Nationale des Mines.
11. Décret n°2023/232 du 04 mai 2023 portant
application de la loi n°2019/008 du 25 avril 2019 portant code
pétrolier camerounais.
12. Loi n°76/25 du 14 décembre 1976 portant
organisation cadastrale.
13. Loi n°77/15 du 05 décembre 1977 portant sur
les substances explosives et détonantes.
14. Loi n°89/27 du 29 décembre 1989 sur les
déchets toxiques et dangereux.
15. Loi n°92/007 du 14 août 1992 portant code du
travail camerounais.
16. Loi n°94/001 du 29 janvier 1994 portant régime
des forêts, de la faune et de la pêche.
17. Loi n°96/012 du 05 août 1996 portant loi-cadre
relative à la gestion de l'environnement.
18. Loi n°98/005 du 14 avril 1998 portant régime
de l'eau.
19. Loi n°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux
établissements classes dangereux, insalubres ou incommodes.
20. Loi n°98/020 du 24 décembre 1998
régissant les appareils à pression à gaz et à
pression de vapeur à eau.
21. Loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant
création d'un marché financier au Cameroun.
22. Loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de
procédure pénale camerounais.
23. Loi n°2005/015 du 29 décembre 2005 portant
lutte contre la traite et le trafic des enfants, partiellement abrogée
par la loi n°2011/024 du 14 décembre 2011 relative à la
lutte contre le trafic et la traite des personnes.
24. Loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant
organisation judiciaire, modifiée par la loi n°2011/027 du 14
décembre 2011.
25. Loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant
l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême du Cameroun.
26. Loi n°2006/018 du 29 décembre 2006 relative
à la publicité au Cameroun.
27. Loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant
organisation et fonctionnement des Tribunaux Administratifs.
28. Loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative
à la cybersécurité et à la cybercriminalité
au Cameroun.
29. Loi n°2011/012 du 06 mai 2011 sur la protection des
consommateurs au Cameroun.
30. Loi n°2014/028 du 23 décembre 2014 portant
répression des actes du terrorisme.
31. Loi n°2015/018 du 21 décembre 2015
régissant l'activité commerciale au Cameroun.
32. Loi n°2016/004 du 18 avril 2016 relative au commerce
extérieur au Cameroun.
33. Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant code
pénal camerounais.
34. Loi n°2016/017 du 14 décembre 2016 portant
code minier camerounais, abrogée.
35. Loi n°2019/008 du 25 avril 2019 portant code
pétrolier camerounais.
36. Loi n°002/2019 du 16 juillet 2019 portant
réglementation du secteur des hydrocarbures en République
gabonaise (JO 2019-27 ter).
37. Loi n°2022/017 du 27 décembre 2022 portant
répression de la piraterie, du terrorisme et des atteintes contre la
sécurité de la navigation maritime et des plateformes.
38. Loi n°2023/014 du 19 décembre 2023 portant
code minier camerounais, en vigueur.
39. Ordonnance n°74/01 du 06 juillet 1974 fixant le
régime foncier.
40. Ordonnance n°74/02 du 06 juillet 1974 fixant le
régime domanial.
41. Ordonnance n°74/03 du 06 juillet 1974 relative
à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité
publique et aux modalités d'indemnisation.
42. Ordonnance n°80/22 du 14 juillet 1980 portant
répression des atteintes à la propriété
foncière et domaniale.
43. Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016
portant Répression du blanchiment de capitaux et financement du
terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale.
VI. JURISPRUDENCE
1. Cass. Crim., 10 janvier 1929, Bull. Crim, n°14 ; 6
juillet 1954, Bull. crim, n°250.
2. Cass. Crim., 17 mai 1930, Bull. Crim. n°43.
3. CCI (Chambre du Commerce Internationale de Paris)
n°27914/SP, Ordonnance sur les mesures immédiates du 25 juillet
2023 (arbitre d'urgence M. Marc Henry), Savannah MidstreamInvestment Limited
(Bahamas) c/ La République du Tchad, SHIT OverseasPetroluem (Cameroun)
Limited (Bermudes), SHT Doba Pipeline Investment Inc. (Îles
Caïmans), Société Nationale des Hydrocarbures et CameroonOil
Transportation Company S.A.
VII. AUTRES DOCUMENTS
1. Convention Collective Nationale des entreprises relevant de
l'exploration, de la production et du raffinage des hydrocarbures au Cameroun,
19 novembre 2013, 38 pages.
2. Convention minière entre la République du
Cameroun et GeovicCameroon S.A., 25 pages.
3. Convention minière entre la République du
Cameroun et Cameroon and KoreaMining Incorporation, 09 juillet 2010, 31
pages.
4. Convention minière entre la République du
Cameroun et Sinosteel Cam S.A. relative à l'exploitation industrielle du
gisement de fer de Lobe à Kribi, 21 avril 2022, 31 pages.
5. Dictionnaire Maxipoche, Paris, Larousse, 2014,
1760 pages.
6. Introduction de la Note Conceptuelle de l'atelier de
validation relatif à la « Formalisation de la Politique
minière et Révision du Cadre législatif (code minier) et
réglementaire (Textes d'application) selon les principes de la Vision
Minière Africaine », du 01er au 04 août
2017 à l'hôtel HILTON de N'Djamena au Tchad.
7. Le discernement en droit pénal,
www.prepa-isp.fr, 10 pages.
8. Le Nouveau Petit Robert de la langue
française, Paris, 2008, 2837 pages.
9. ONDOA Magloire, Méthodologie de la
recherche, cours de DEA de droit public fondamental, FSJP,
Université Yaoundé 2-Soa, 2009/2010.
10.
https://www.snh.cm/index.php/fr/hydrocarbures-au-cameroun2/donnees-cle,
consulté le 30 janvier 2024 à 11h01.
11.
https://www.snh.cm/images/publications/stats/statistiques-fr/Donn%C3%A9es_p%C3%A9troli%C3%A8res_2023_VF.pdf,
consulté le 30 janvier 2024 à 11h17.
12.
https://www.snh.cm/images/publications/stats/statistiques-fr/Donn%C3%A9es_p%C3%A9troli%C3%A8res_2022_VF.pdf,
consulté le 30 janvier 2024 à 11h18.
13.
https://www.snh.cm/images/publications/stats/statistiques-fr/Donn%C3%A9es_du_4%C3%A8_trimestre_2021_Fr.pdf,
consulté le 30 janvier 2024 à 11h19.
TABLE DES MATIÈRES
AVERTISSEMENT
i
REMERCIEMENTS
ii
LISTE DES ABRÉVIATIONS, ACRONYMES et
SIGLES
iii
RÉSUMÉ
iv
ABSTRACT
v
SOMMAIRE
vi
INTRODUCTION
1
I. CADRE GÉNÉRAL DE
L'ÉTUDE
2
II. CLARIFICATION CONCEPTUELLE
4
III. DELIMITATION DU SUJET
7
III.1. Délimitation
matérielle
7
III.2. Délimitation temporelle
9
III.3. Délimitation spatiale
9
IV. INTERET DU SUJET
9
V. PROBLÉMATIQUE DU SUJET
10
V.1. Question centrale
10
V.2. Hypothèse de recherche
11
VI. MÉTHODOLOGIE
11
VII. AXES DE REFLEXION
13
PREMIÈRE
PARTIE :
LA CONSÉCRATION DES INFRACTIONS
MINIÈRES ET PÉTROLIÈRES AU CAMEROUN
14
CHAPITRE
1 :
LA PERCEPTION DE LA DEFINITION DES CONTOURS
DES INFRACTIONS MINIÈRES ET PÉTROLIÈRES AU CAMEROUN
15
SECTION 1. LA CONFIGURATION DES INFRACTIONS
MINIÈRES ET PÉTROLIÈRES AU CAMEROUN
15
Paragraphe 1 : La détermination
des infractions spécifiques aux secteurs miniers et
pétroliers
16
A. Les infractions similaires aux
activités minières et pétrolières
16
B. Les infractions spécifiques aux
activités minières ou pétrolières
16
Paragraphe 2 : Le recours aux
infractions d'emprunt dans l'activité minière ou
pétrolière
18
A. Les infractions relatives à la
terre, l'environnement, l'hygiène, la sécurité et de droit
commun
18
B. Les infractions fiscales,
douanières, comptables et financières
21
SECTION 2. LES VICES DANS L'INCRIMINATION
MINIÈRE ET PÉTROLIÈRE
23
Paragraphe 1 : La détermination
imprécise des infractions minières et
pétrolières
23
A. L'absence d'intitulé et
qualification tatillonne des infractions minières et
pétrolières
23
B. Le clair-obscur des
éléments constitutifs des infractions minières et
pétrolières
25
Paragraphe 2 : Les conséquences
d'une incrimination imparfaite
29
A. Incidences sur la sécurité
juridique minière et pétrolière
29
B. Ecueils sur les investissements miniers
et pétroliers
31
CHAPITRE
2 :
LA PERFECTIBILITE DE L'INCRIMINATION EN
MATIERE MINIÈRE ET PÉTROLIÈREAU CAMEROUN
33
SECTION 1. POUR UNE INCRIMINATION MINIÈRE ET
PÉTROLIÈRE MIEUX ÉLABORÉE
33
Paragraphe 1 : Mise en
cohérence d'avec les exigences pénales
33
A. Essai d'intitulé/qualification
des infractions minières et pétrolières
33
B. Respect de la classification en crimes,
délits et contraventions
34
Paragraphe 2 : Précision et
clarté dans la détermination des éléments
constitutifs des infractions
35
A. Suppression des termes vagues ou
équivoques et lumière sur les éléments
matériels et intentionnels des infractions minières et
pétrolières
35
B. L'élucidation de l'implication de
l'entreprise extractive dans la constitution des infractions minières et
pétrolières
37
SECTION 2. POUR DES SANCTIONS PLUS DISSUASIVES EN
MATIERE MINIÈRE ET PÉTROLIÈRE
40
Paragraphe 1 : Les sanctions
administratives, pécuniaires et consensuelles minières et
pétrolières
41
Paragraphe 2 ; Les sanctions
pénales, leurs incidents et la contrainte par corps
43
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE
47
DEUXIÈME
PARTIE :
LA REPRESSION DES INFRACTIONS
MINIÈRES ET PÉTROLIÈRES AU CAMEROUN
48
CHAPITRE
1 :
UNE RÉPRESSION PERCEPTIBLE DES
INFRACTIONS MINIÈRES ET PÉTROLIÈRES AU CAMEROUN
49
SECTION 1. LA MISE EN OEUVRE ET L'EXERCICE DES
POURSUITES DES INFRACTIONS MINIÈRES ET
PÉTROLIÈRES
49
Paragraphe 1 : La constatation des
infractions minières et pétrolières
49
A. Les agents à vocation
juridictionnelle et subsidiairement des organes juridictionnels de
constatations
49
B. Les constatations préventives et
répressives des infractions minières et
pétrolières
51
Paragraphe 2 : Les actions
administratives et pénales minières et
pétrolières
54
A. La mise en oeuvre des actions
administratives et pénales minières et
pétrolières
54
B. Les causes d'extinction et d'incidents
de poursuites minières et pétrolières
57
SECTION 2. LA MISE EN OEUVRE DE LA
RESPONSABILITÉ PÉNALE MINIÈRE ET
PÉTROLIÈRE
60
Paragraphe 1 : Les personnes
pénalement responsables en matières minières et
pétrolières
60
A. La responsabilité directe et
primaire des personnes physiques
60
B. La responsabilité indirecte et
secondaire des entreprises minières et pétrolières
62
Paragraphe 2 : Les limites à la
responsabilité pénale minière et
pétrolière
66
A. Les causes d'irresponsabilité
pénale minière et pétrolière
66
B. Les causes d'atténuation de la
responsabilité pénale minière et
pétrolière
67
CHAPITRE
2 :
UNE REPRESSION PERFECTIBLE DES INFRACTIONS
MINIÈRES ET PÉTROLIÈRES AU CAMEROUN
68
SECTION 1. LES FAIBLESSES DANS LA RÉPRESSION
MINIÈRE ET PÉTROLIÈRE
68
Paragraphe 1 : L'ambiguïté
dans le processus de répression minière et
pétrolière
68
A. La prééminence
équivoque de l'Administration minière ou pétrolière
sur le Judiciaire
69
B. La priorisation de la régulation
et des processus amiables sur la procédure juridictionnelle
71
Paragraphe 2 : Une mise en oeuvre
mitigée de la répression minière et
pétrolière
74
A. De la dépénalisation
manquée aux sanctions inadéquates
74
B. Une préférence
généralisée des sanctions amiables cause d'une
sous-répression pénale
76
SECTION 2. POUR UNE RÉPRESSION
MINIÈRE ET PÉTROLIÈRE PLUS EFFICIENTE
78
Paragraphe 1 : L'aménagement de
l'instance
78
A. Clarifications des procédures et
rôles de l'Administration et des autorités judiciaires
78
1. Equitabilité et transparence
procédurales
79
2. Clarifications des rôles de
l'Administration et des autorités judiciaires
80
B. L'amélioration du régime
répressif des infractions minières et
pétrolières
83
1. Meilleure prise en compte de la
personnalité, la proportionnalité et la cohérence dans les
sanctions minières et pétrolières
84
2. Précisions des modalités
de transaction et autres règlements amiables
88
Paragraphe 2 : L'aménagement
des voies de recours minières et pétrolières
90
A. Les recours alternatifs et contentieux
contre les sanctions administratives minières et
pétrolières
90
B. Les recours contre les sanctions
pénales minières et pétrolières
92
CONCLUSION GÉNÉRALE
97
ANNEXES
98
BIBLIOGRAPHIE
110
TABLE DES
MATIÈRES............................................................................118
* 1
https://www.snh.cm/index.php./fr/hydocarbures-au-cameroun2/apercu-historique,
consulté le 02 octobre 2023 à 15h 48 min.
* 2 Loi n°2019/008 du 25
avril 2019 portant code pétrolier camerounais, actuellement en
vigueur.
* 3 Loi n°99/013 du 22
décembre 1999 portant code pétrolier camerounais, abrogée
le 25 avril 2019.
* 4 Loi n°2016/017 du 14
décembre 2016 portant code minier, abrogée le 19 décembre
2023.
* 5 Loi n°2023/014 du 19
décembre 2023 portant code minier camerounais, actuellement en
vigueur.
* 6 Introduction de la Note
Conceptuelle de l'atelier de validation relatif à la
« Formalisation de la Politique minière et Révision
du Cadre législatif (code minier) et réglementaire (Textes
d'application) selon les principes de la Vision Minière
Africaine », du 01er au 04 août 2017 à
l'hôtel HILTON de N'Djamena au Tchad.
* 7L'exemple de l'affaire
Glencore.
* 8 Loi n° 2023/014 du
19 décembre 2023 portant code minier du Cameroun.
* 9 Loi n° 2019/008 du
25 avril 2019 portant code pétrolier du Cameroun.
* 10 Décret n°
2012/432 du 01er octobre 2012 portant organisation du
Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement
Technologique (MINMIDT).
* 11Décret n°
2012/501 du 07 novembre 2012 portant organisation du Ministère de l'Eau
et de l'Energie (MINEE).
* 12 Société
Nationale des Hydrocarbures, créée par décret n°
80/086 du 12 mars 1980.
* 13 Société
Nationale des Mines (SONAMINES), créée par décret n°
2020/749 du 14 décembre 2020.
* 14 Société
Nationale de Raffinage.
* 15 Société
Camerounaise des Dépôts Pétroliers.
* 16 Caisse de Stabilisation
des Prix des Hydrocarbures, créée par décret n°
74/458 du 10 mai 1974.
* 17 Décision
n°2024-17/BM-59 rendue le 29 février 2024 par le Conseil
d'Administration de l'ITIE suspendant le Cameroun.
* 18MERLE Marcel,
Sociologie des relations internationales, 4ème édition,
Paris, Dalloz, 1998, p. 119.
* 19 BERGEL Jean-Louis,
Théoriegénérale des normes, 2ème
édition, Paris, Dalloz, 1985, p. 202.
* 20 DURKHEIM Emile, Les
règles de la méthode sociologique, Paris, PUF, 1987, p.
31.
* 21GUINCHARD Serges et
DEBARD Thiery (dir.), Lexique des Termes Juridiques,
21ème édition, Dalloz, 2014, p. 505.
* 22CORNU Gérard
(dir.), Vocabulaire juridique, 12ème édition,
PUF, 2018, p. 1170.
* 23 Article 21 de la loi
n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal camerounais.
* 24Article 21 alinéa
1 du code pénal camerounais.
* 25Article 1-c du code
pénal camerounais.
* 26 Décret n°
2016/319 du 12 juillet 2016 portant partie réglementaire du code
pénal définissant les contraventions.
* 27Article 1-1 du code
pénal camerounais.
* 28 Article 3 du code
minier camerounais.
* 29Article 3 du code minier
camerounais.
* 30Ibid.
* 31Ibid.
* 32 Article 2 alinéa
29 de la loi n° 2019/008 du 25 avril 2019 portant code pétrolier
camerounais ; définition reprise par l'article 2 du décret
n° 2023/232 du 05 mai 2023 fixant les modalités d'application
ladite loi.
* 33 Article 2 alinéa
26 de la loi n° 2019/008 du 25 avril 2019 portant code pétrolier
camerounais.
* 34 Article 2 alinéa
32 du code pétrolier camerounais.
* 35Article 3 du code minier
camerounais.
* 36Article 2 alinéa
14 du code pétrolier camerounais ; et article 2 du décret
n° 2023/232 du 04 mai 2023, op. cit.
* 37 Voir ONDOA
Magloire, Méthodologie de la recherche, cours de DEA de droit
public fondamental, FSJP, Université Yaoundé 2-Soa, 2009/2010.
* 38 Loi n° 2023/014 du
19 décembre 2023 portant code minier camerounais.
* 39 Loi n° 2019/008 du
25 avril 2019 portant code pétrolier camerounais.
* 40Article 17 du code
pénal camerounais.
* 41 Article 1er
du code minier camerounais.
* 42 Article 1er
du code pétrolier camerounais.
* 43 Loi n° 2016/007 du
12 juillet 2016 portant code pénal camerounais.
* 44 Loi n° 2005/007 du
27 juillet 2005 portant code de procédure pénale camerounais.
* 45 Article 173
alinéa 1 du code minier camerounais.
* 46 Article 185 du code
minier camerounais.
* 47 Article 123 du code
pétrolier camerounais.
* 48 Article 61 du code
pétrolier camerounais.
* 49 Article 130 du code
pétrolier camerounais.
* 50 Article 2 alinéa
1 de la loi n° 2023/014 du 19 décembre 2023 portant code minier
camerounais.
* 51 Article 2 alinéa
1 de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal
camerounais.
* 52 Article 7 du code
pénal camerounais.
* 53 Article 8 du code
pénal camerounais.
* 54 CASSIN René,
« Méthodologie de la thèse de Doctorat en droit »,
RRJ cahier de méthodologie juridique, n°11, 1996, p.
42.
* 55 ABANE ENGOLO Patrick
Edgard, L'application de la légalité par l'administration au
Cameroun, Thèse de Doctorat, Université de Yaoundé
II, SOA, 2004, p. 25.
* 56 BEAUD Michel, L'art
de la thèse, comment préparer et rédiger un mémoire
de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire
à l'ère du Net, Editions La Découverte, Paris, 2006,
p. 55.
* 57 KONTCHOU KOUEMEGNI
Augustin, « Méthodes de recherches et domaines nouveaux en
relations internationales », Revue Camerounaise des Relations
Internationales, n°01, octobre décembre, 1983, p. 56.
* 58 KAMTO Maurice,
Pouvoir et droit en Afrique : Essai sur les fondements du constitutionalisme
dans les Etats d'Afrique noire francophone, Paris, LGDJ, 1987, p. 41.
* 59 AMBEU AKOUA Viviane
Patricia, La fonction administrative contentieuse en Côte d'ivoire,
Thèse de Doctorat, Université Jean Moulin Lyon III, 12
septembre 2011, p. 26.
* 60 BERGEL
Jean-Louis,« Esquisse d'une approche méthodologique de la recherche
juridique », Revue de la Recherche Juridique, Droit Prospectif,
Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 1996, p. 1073.
* 61 ONDOA Magloire, op.
cit.
* 62 GRAWITZ Madeleine,
Méthodes des Sciences Sociales, Paris, Dalloz,
9ème éd, 1993, p. 34.
* 63Dictionnaire
Maxipoche, Paris, Larousse, 2014, p. 883.
* 64Le Nouveau Petit
Robert de la langue française, Paris, 2008, p. 283.
* 65 LACOMBE Bernard,
Pratique du terrain : Méthodologie et techniques
d'enquête, Thèse de Doctorat, Université Paris I,
1996-1997, p. 8.
* 66Introduction de la Note
Conceptuelle, op. cit.
* 67 CHAKOUNTÉ NJAMEN
Stella, « La détermination du nouveau régime des
contraventions par voie réglementaire : une délégation ou
une délégalisation de la compétence? »,
Adilaaku, Droit, politique et société en
Afrique, Volume 2, numéro 1, 2022, p. 204.
* 68 PRADEL Jean,
Principes de droit criminel. Droit pénal général,
Cujas, 1999, p. 55.
* 69 MERLE Roger et VITU
André, Traité de droit criminel, Problèmes
généraux de la science criminelle. Droit pénal
général, Cujas, 6ème éd., 1988, p.
262.
* 70 EDIMO François,
« L'incrimination du terrorisme en droit pénal
camerounais », Juridical Tribune, Volume 6, 01er
juin 2016, p. 165.
* 71 Article 130 du code
pétrolier camerounais.
* 72 Article 183 du code
minier camerounais.
* 73 Article 175
alinéa 3 du code minier camerounais.
* 74 Article 177 du code
minier camerounais.
* 75 Article 178
alinéa 2 du code minier camerounais.
* 76 Article 179 du code
minier camerounais.
* 77 Article 182
alinéa 1 du code minier camerounais.
* 78 Article 182
alinéa 2 du code minier camerounais.
* 79 Article 184
alinéa 1 du code minier camerounais.
* 80 Article 184
alinéa 2 du code minier camerounais.
* 81 Article 187 du code
minier camerounais.
* 82 Article 130
alinéa a du code pétrolier camerounais.
* 83 Article 130
alinéa b, ibidem.
* 84 Article 130
alinéa h du code pétrolier camerounais.
* 85 Loi n° 89/27 du 29
décembre 1989 sur les déchets toxiques et dangereux.
* 86 Loi n° 96/12 du 05
août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement.
* 87 Loi n° 98/015 du
14 juillet 1998 relative aux établissements classes dangereux,
insalubres ou incommodes.
* 88 Loi n° 98/005 du
14 avril 1998 portant régime de l'eau.
* 89 Loi n° 94/01 du 20
janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la
pêche.
* 90 Loi n° 2022/017 du
27 décembre 2022 portant répression de la piraterie, du
terrorisme et des atteintes contre la sécurité de la navigation
maritime et des plateformes.
* 91 Chapitre 5 du Titre 5
du code minier camerounais.
* 92 Article 2 du
décret n° 2023/232 du 04 mai 2023 fixant les modalités
d'application de la loi n°2019/008 du 25 avril 2019 portant code
pétrolier.
* 93 Article 102 du code
minier camerounais.
* 94 Article 9 de la loi
n° 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement.
* 95 Chapitre 4 du Titre 5
du code pétrolier camerounais.
* 96 Article 80
alinéa du code pétrolier camerounais.
* 97 Article 80 du
décret n°2023/232 du 04 mai 2023 portant application du code
pétrolier camerounais.
* 98 Article 81 du
décret n°2023/232 du 04 mai 2023.
* 99 Article 82 du
décret n°2023/232 du 04 mai 2023.
* 100 Article 83 du
décret n°2023/232 du 04 mai 2023, op. cit.
* 101 Article 104 du
décret n° 2023/232 du 04 mai 2023.
* 102 Article 90
alinéa 1 du code pétrolier camerounais et article 87 du
décret n° 2023/232 du 04 mai 2023.
* 103 Article 2 du
décret n°2023/232 du 04 mai 2023 fixant les modalités
d'application de la loi n°2019/008 du 25 avril 2019 portant code
pétrolier.
* 104 Article 103 de la loi
n°2023/014 du 19 décembre 2023 portant code minier camerounais.
* 105 Article 185 du code
minier camerounais.
* 106 Ordonnance n°
74/01 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier.
* 107 Ordonnance n°
74/02 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial.
* 108 Ordonnance n°
74/03 du 06 juillet 1974 relative à la procédure d'expropriation
pour cause d'utilité publique.
* 109 Loi n° 76/25 du
14 décembre 1976 portant organisation cadastrale.
* 110 Ordonnance n°
80/22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la
propriété foncière et domaniale.
* 111 Décret du 21
juillet 1932 relatif au régime foncier de l'immatriculation.
* 112 Décret n°
76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier.
* 113 Décret n°
76/166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine
national.
* 114 Décret n°
76/167 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine
privé de l'Etat.
* 115 Article 239 du code
pénal camerounais.
* 116 Article 316 du code
pénal camerounais.
* 117 Article 317 du code
pénal camerounais.
* 118 Article 237 du code
pénal camerounais.
* 119 Article 134 du code
pénal camerounais.
* 120 Article 134-1 du code
pénal camerounais.
* 121 Article 135 du code
pénal camerounais.
* 122 Article 135-1 du code
pénal camerounais.
* 123 Article 144 du code
pénal camerounais.
* 124 Article 205 du code
pénal camerounais.
* 125 Article 228 du code
pénal camerounais.
* 126 Article 229 du code
pénal camerounais.
* 127 Article 229-1 du code
pénal camerounais.
* 128 Article 406 du code
des douanes de la zone CEMAC.
* 129 Article 135-2 du code
pénal camerounais.
* 130 Article 136 du code
pénal camerounais.
* 131 Article 137 du code
pénal camerounais.
* 132 Article 249-1 du code
pénal camerounais.
* 133 Article 249-8 du code
pénal camerounais.
* 134 Article 252 du code
pénal camerounais.
* 135 Article 261 du code
pénal camerounais.
* 136 Article 312 du code
pénal camerounais.
* 137 Article 313-3 du code
pénal camerounais.
* 138 Article 314 du code
pénal camerounais.
* 139 Article 314-1 du code
pénal camerounais.
* 140 Article 315 du code
pénal camerounais.
* 141 Article 332 du code
pénal camerounais.
* 142 Article 333 du code
pénal camerounais.
* 143 Article 194 du code
minier camerounais.
* 144 Article 195 du code
minier camerounais.
* 145 Article 196 du code
minier camerounais.
* 146 Code minier et code
pétrolier camerounais.
* 147 Article 21 du code
pénal camerounais.
* 148 Article 173
alinéa 1 du code minier camerounais.
* 149 Article 173
alinéa 2 du code minier camerounais.
* 150 Articles 125
alinéa 1 et 131 alinéa 1 du code pétrolier camerounais.
* 151 Articles 126 et 131
alinéa 2 du code pétrolier camerounais.
* 152 FEROT Patrick, La
présomption d'innocence : essai d'interprétation historique,
Thèse en Sciences de l'Homme et Société, Université
du Droit et de la Santé-Lille II, 2007, p. 5.
* 153 Article 1142 du code
civil.
* 154 Article 1165 du code
civil camerounais.
* 155 Article 1121 du code
civil camerounais.
* 156 Article 183 du code
minier camerounais.
* 157 Article 175
alinéa 1 du code minier camerounais.
* 158 Article 178
alinéa 1 du code minier camerounais.
* 159KOUROCH BELLIS,
« Un pas de plus vers la chute du principe de non-cumul des
responsabilités. Note sous Civ. 3, 23 septembre 2020 (19.18.104),
Defrenois, la revue du notariat, 2021 (1-2), p. 39.
* 160 ROYER Guillaume, L'efficience en droit
pénal économique, LGDJ, 2009, p. 89.
* 161 VOUFFO Pacôme,
« Le juge pénal et la loi pénale : entre
responsabilité et responsabilisation du juge en matière
d'application de la loi pénale au Cameroun », Revue libre de
Droit, 2019, p. 108.
* 162
https://www.snh.cm/index.php/fr/hydrocarbures-au-cameroun2/donnees-cle,
consulté le 30 janvier 2024 à 11h01.
* 163
https://www.snh.cm/images/publications/stats/statistiques-fr/Donn%C3%A9es_p%C3%A9troli%C3%A8res_2023_VF.pdf,
consulté le 30 janvier 2024 à 11h17.
* 164
https://www.snh.cm/images/publications/stats/statistiques-fr/Donn%C3%A9es_p%C3%A9troli%C3%A8res_2022_VF.pdf,
consulté le 30 janvier 2024 à 11h18.
* 165
https://www.snh.cm/images/publications/stats/statistiques-fr/Donn%C3%A9es_du_4%C3%A8_trimestre_2021_Fr.pdf,
consulté le 30 janvier 2024 à 11h19.
* 166 CEDH, décision
du 25 mai 1993, KOKKINAKIS c/ Grèce.
* 167BECCARIA Cesare
Bonesana, Traité des délits et des peines, Librairie de
la Bibliothèque Nationale, Paris, 1764, p. 35.
* 168 HASCHKE-DOURNAUX
Marianne, Réflexion critique sur la répression pénale
en droit des sociétés, LGDJ, 2005, p. 57.
* 169 SAINT-GERMAIN
Christian, « L'imputabilité en droit criminel canadien des
comportements induits par les antidépresseur »,
R.D.U.S., 38, 2007, p.206.
* 170BECCARIA Cesare
Bonesana, Traité des délits et des peines, Librairie de
la Bibliothèque Nationale, Paris, 1764, p. 27.
* 171 EDIMO
François, « L'incrimination du terrorisme en droit
pénal camerounais », Juridical Tribune, Volume 6,
01er juin 2016, pp. 168-169.
* 172 HAURIOU Maurice,
Précis de droit administratif et droit public, Dalloz,
12ème éd., 2002, p. 238.
* 173 AKAM AKAM
André, « Libres propos sur l'adage « nul n'est censé
ignorer la loi » », R.A.S.J., Yaoundé II, vol. 4,
n°1, 2007, p. 51.
* 174 DESPORTES
Frédéric et LE GUNEHEC Francis, Droit pénal
général, Economica, 16ème éd.,
2009, p. 77.
* 175TJAT
LIMBANG Ivan De NGUIMBOUS, Les conséquences du principe
général de responsabilité pénale des personnes
morales en droit camerounais, Mémoire de Master en droit
privé, Université de Yaoundé II-Soa, 2019, p. 2.
* 176Article 85
alinéa 2 du code pétrolier camerounais.
* 177Article 1382 du code
civil camerounais.
* 178Article 1383 du code
civil camerounais.
* 179Article 1384 du code
civil camerounais.
* 180 SATELLITE MAISAWA,
« La responsabilité pénale du fait d'autrui ou
responsabilité personnelle « par le fait d'autrui »,
International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST),
Volume 6, 7 juillet 2021, p. 3721.
* 181 SATELLITE MAISAWA,
« La responsabilité pénale du fait d'autrui ou
responsabilité personnelle « par le fait d'autrui »,
op. cit., p. 3724.
* 182 SATELLITE MAISAWA,
« La responsabilité pénale du fait d'autrui ou
responsabilité personnelle « par le fait d'autrui »,
op. cit., p. 3725.
* 183 SATELLITE MAISAWA,
« La responsabilité pénale du fait d'autrui ou
responsabilité personnelle « par le fait d'autrui »,
op. cit., p. 3729.
* 184 Article 168
alinéa 1 du code minier camerounais ; article 167 du décret
n° 2023/232 du 04 mai 2023 fixant les modalités d'application de la
loi n° 2019/008 du 25 avril 2019 portant code pétrolier.
* 185 Article 159
alinéa 4 du code minier camerounais.
* 186 Article 126 du code
pétrolier camerounais.
* 187 Article 167
alinéas 2 à 5 du décret n° 2023/232 du 04 mai 2023
portant application du code pétrolier camerounais ; article 126 du
code pétrolier camerounais.
* 188 Article 167
alinéa 6 du décret n° 2023/232 du 04 mai 2023 portant
application du code pétrolier camerounais.
* 189 Article 165 du code
minier camerounais.
* 190 Article 168
alinéa 2 du code minier camerounais.
* 191 Article 166 du code
minier camerounais.
* 192 Article 168
alinéa 4 du code minier camerounais.
* 193 Article 169
alinéa 1 du code minier camerounais.
* 194 Article 169
alinéa 2, ibidem.
* 195 Article 171 du code
minier camerounais.
* 196 Article 168
alinéa 3 du code minier camerounais.
* 197 Article 132
alinéa 2-i du code pétrolier camerounais.
* 198 Article 131
alinéa 2 du code pétrolier camerounais.
* 199 Article 132
alinéa 1 du code pétrolier camerounais.
* 200Article 132,
ibidem.
* 201Article 132
alinéa 2-a et b du code pétrolier camerounais.
* 202Article 132
alinéa 2-c à g du code pétrolier camerounais.
* 203Article 132
alinéa 2-h du code pétrolier camerounais.
* 204Article 175 de la loi
n° 2023/014 du 19 décembre 2023 portant code minier camerounais.
* 205Article 183 du code
minier camerounais.
* 206Articles 90 à
92 du code pénal camerounais.
* 207Article 87 du code
pénal camerounais.
* 208Article 78
alinéa 2 du code pénal camerounais.
* 209Article 80
alinéa 3 du code pénal camerounais.
* 210Article 81
alinéa 1 du code pénal camerounais.
* 211Article 82 du code
pénal camerounais.
* 212Article 89 du code
pénal camerounais.
* 213Article 88 du code
pénal camerounais.
* 214Articles 176
alinéa 2 et 183 alinéa 2 du code minier camerounais.
* 215Article 175
alinéa 2 du code minier camerounais.
* 216Article 54 du code
pénal camerounais.
* 217Article 55 du code
pénal camerounais.
* 218Article 61 du code
pénal camerounais.
* 219Article 66 du code
pénal camerounais.
* 220 Article 67 du code
pénal camerounais.
* 221Article 68 du code
pénal camerounais.
* 222Article 69 du code
pénal camerounais.
* 223Article 73 du code
pénal camerounais.
* 224Article 385 du code de
procédure pénale camerounais.
* 225 Article 163 du code
minier camerounais.
* 226 Article 164
alinéa 1 du code minier camerounais.
* 227Article 65 du code
pétrolier camerounais.
* 228Article 66 du code
pétrolier camerounais.
* 229Article 85
alinéa 1 du code pétrolier camerounais.
* 230Article 84 du code
pétrolier camerounais.
* 231 Article 85
alinéa 2 du code pétrolier camerounais.
* 232Article 401 du code de
procédure pénale camerounais.
* 233Article 556 du code de
procédure pénale camerounais.
* 234Article 557 du code de
procédure pénale camerounais.
* 235Article 569 du code de
procédure pénale camerounais.
* 236Article 570 du code de
procédure pénale camerounais.
* 237ALTAMIMI Mohammad,
La condition de la double incrimination en droit pénal
international, Thèse de Doctorat en droit privé et sciences
criminelles, Université de Poitiers, 08 janvier 2018, p. 23.
* 238 Article 131 du décret n°2023/232
du 04 mai 2023 portant application du code pétrolier camerounais.
* 239 Article 165
alinéa 8 du décret n°2023/232 du 04 mai 2023.
* 240 Article 159
alinéa 2 du code minier camerounais.
* 241 Article 155 du code
minier camerounais.
* 242 Article 157 du code
minier camerounais.
* 243 Article 79 loi
n°2005/006 du 27 juillet 2005 portant code de procédure
pénale camerounais.
* 244 Article 80 du code de
procédure pénale camerounais.
* 245 Article 127 du
décret n°2023/232 du 04 mai 2023, op. cit.
* 246 Article 84 du code de
procédure pénale camerounais.
* 247 SPENER YAWAGA, La
police judiciaire au Cameroun, Presses universitaires d'Afrique, 2009, p.
19.
* 248 Article 130 du
décret n° 2023/232 du 04 mai 2023 portant application du code
pétrolier camerounais.
* 249 Article 165 du
décret n° 2023/232 du 04 mai 2023.
* 250Article 90 du code de
procédure pénale camerounais.
* 251Article 116 du code de
procédure pénale camerounais.
* 252 Article 83
alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais.
* 253 Articles 89
alinéa 2 et 139 du code de procédure pénale
camerounais.
* 254 Article 116 du code
de procédure pénale camerounais.
* 255 Article 159
alinéas 2 et 3 de la loi n° 2023/014 du 19 décembre 2023
portant code minier camerounais.
* 256 Article 159
alinéa 4 et article 160 alinéa 1 du code minier camerounais.
* 257 Article 160
alinéa 2 du code minier camerounais.
* 258 Article 161
alinéa 5 du code minier camerounais.
* 259 Dérogation
à l'article 135 alinéa 5 du code de procédure
pénale camerounais.
* 260 Article 91 du code de
procédure pénale camerounais.
* 261Article 125
alinéa 1 du code pétrolier camerounais.
* 262 Article 59 du code de
procédure pénale camerounais.
* 263 SPENER YAWAGA, La
police judiciaire au Cameroun, Presses universitaires d'Afrique, 2009,
p.46.
* 264 Article 60 du code de
procédure pénale camerounais.
* 265 Article 162 du code
minier camerounais.
* 266 Article 164
alinéa 4 de la loi n°2023/014 du 19 décembre 2023 portant
code minier camerounais.
* 267 Article 164
alinéa 8 du code minier camerounais.
* 268 Article 164
alinéa 2 du code minier camerounais.
* 269 Article 164
alinéa 3 du code minier camerounais.
* 270 Article 12
alinéa 1er du code de procédure pénale
camerounais.
* 271 L'article 61 du code
de procédure pénale camerounais.
* 272Article 75 du code de
procédure pénale camerounais.
* 273Article 76,
ibidem.
* 274 Article 62 du code de
procédure pénale camerounais.
* 275 Article 65 du code de
procédure pénale camerounais.
* 276 Article 69 du code de
procédure pénale camerounais.
* 277 Article 64 du code de
procédure pénale camerounais.
* 278 Article 134
alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais.
* 279 Article 141
alinéa c du code de procédure pénale camerounais.
* 280 Articles 40 et
suivants du code de procédure pénale camerounais.
* 281 Articles 157 et
suivants du code de procédure pénale camerounais.
* 282 Article 66 du code de
procédure pénale camerounais.
* 283 Article 67 du code de
procédure pénale camerounais.
* 284 Article 68 du code de
procédure pénale camerounais.
* 285 Article 75 du code
pénal camerounais.
* 286 Article 74 du code
pénal camerounais.
* 287Article 96 du code
pénal camerounais.
* 288Article 97 du code
pénal camerounais.
* 289Article 94 du code
pénal camerounais.
* 290 Article 8 du code
pétrolier camerounais.
* 291Article 27 du code
pétrolier camerounais.
* 292Article 74-1
alinéa 3 du code pénal camerounais.
* 293 Article 446 du code
des douanes de la CEMAC.
* 294 Article 449 du code
des douanes de la CEMAC.
* 295 Articles 447 et 448
du code des douanes de la CEMAC.
* 296 Article 450 du code
des douanes de la CEMAC.
* 297 Article 451 du code
des douanes de la CEMAC.
* 298 Article 453 du code
des douanes de la CEMAC.
* 299 Article 452 du code
des douanes de la CEMAC.
* 300Article 174
alinéa 3 du code minier camerounais et article 74-1 alinéa 3 du
code pénale camerounais.
* 301GUEAZANG NGUEPI Noel
Gautier, MVONDO MVONDO Hervé et NOUAZI KEMKENG Carole Valérie,
« Réflexions sur la responsabilité pénale des
personnes morales dans le nouveau Code pénal camerounais de
2016 », Adilaaku, Droit, politique et société en
Afrique,Volume 2, n°1, 2022, p. 2.
* 302 Article 5 du code
pétrolier camerounais.
* 303Articles 123 et 126 du
code pétrolier camerounais.
* 304Article 131 du code
pétrolier camerounais.
* 305Article 174 du code
minier camerounais.
* 306 SATELLITE MAISAWA,
« La responsabilité pénale du fait d'autrui ou
responsabilité personnelle « par le fait d'autrui »,
International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST),
Volume 6, 7 juillet 2021, p. 3728.
* 307Cass. Crim., 10
janvier 1929, Bull. Crim, n°14 ; 6 juillet 1954, Bull. crim,
n°250.
* 308Cass. Crim., 17 mai
1930, Bull. Crim. n°43.
* 309 Article 1384 du code
civil camerounais.
* 310GUEAZANG NGUEPI Noel
Gautier, MVONDO MVONDO Hervé et NOUAZI KEMKENG Carole Valérie,
« Réflexions sur la responsabilité pénale des
personnes morales dans le nouveau Code pénal camerounais de
2016 », Adilaaku, Droit, politique et société en
Afrique,Volume 2, n°1, 2022, p. 255.
* 311 Article 13 de la loi
n° 89/27 du 29 décembre 1989 sur les déchets toxiques et
dangereux.
* 312 Article 150
alinéa 1 de la loi n° 94/01 du 10 octobre 1994 portant
régime des forêts, de la faune et de la pêche.
* 313 Article 35
alinéa 1 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant
création d'un marché financier au Cameroun.
* 314 Article 7 de la loi
n° 2005/015 du 29 décembre 2005 portant lutte contre la traite et
le trafic des enfants, partiellement abrogée par la loi n° 2011/024
du 14 décembre 2011 relative à la lutte contre le trafic et la
traite des personnes.
* 315 Article 65 de la loi
n° 2006/018 du 29 décembre 2006 relative à la
publicité au Cameroun.
* 316 Article 64 de la loi
n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la
cybersécurité et à la cybercriminalité au
Cameroun.
* 317 Article 33 de la loi
n° 2011/012 du 06 mai 2011 sur la protection des consommateurs au
Cameroun.
* 318 Article 6
alinéa 2 de la loi n° 2014/028 du 23 décembre 2014 portant
répression des actes du terrorisme.
* 319 Article 97 de la loi
n° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité
commerciale au Cameroun.
* 320 Article 61 de la loi
n° 2016/004 du 18 avril 2016 relative au commerce extérieur au
Cameroun.
* 321 Article 127 du
Règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant
Répression du blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et de
la prolifération en Afrique Centrale.
* 322 Article 76 du code
pénal camerounais.
* 323L'Etat et ses
démembrements.
* 324Article 74-1
alinéa b de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code
pénal camerounais.
* 325 Article 76 du code
pétrolier camerounais.
* 326 Article 1-1 du code
pénal camerounais.
* 327 Article 5 de la loi
du 11 juillet 2018 modifiant le code pénal belge.
* 328 Article 13 du code
pétrolier camerounais.
* 329 Article 77 du code
pénal camerounais.
* 330 Article 78
alinéa 1 du code pénal camerounais.
* 331 Article 81
alinéa 1 du code pénal camerounais.
* 332 Article 86 du code
pénal camerounais.
* 333 Article 78
alinéa 2 du code pénal camerounais.
* 334 Article 80 du code
pénal camerounais.
* 335 Article 82 du code
pénal camerounais.
* 336 ALTAMIMI Mohammad,
La condition de la double incrimination en droit pénal
international, Thèse de Doctorat en droit privé et sciences
criminelles, Université de Poitiers, 08 janvier 2018, p. 18.
* 337 MGBA NDJIE Marc
Stéphane José, « De l'application du principe du
doublé degré de juridiction en procédure pénale
Camerounaise », RevistaMisiónJurídica, Volume
10, n°13, juillet-décembre 2017, p. 96.
* 338 Article 183 du code
minier camerounais.
* 339Article 159
alinéa 4 du code minier camerounais.
* 340 Article 162
alinéa 2 du code minier camerounais.
* 341 En l'état
actuel, il s'agit de la Société Nationale des Hydrocarbures
(SNH).
* 342 Articles 130 et 131
de la loi n°2019/008 du 25 avril 2019 portant code pétrolier
camerounais.
* 343 Article 131
alinéa 2 du code pétrolier camerounais.
* 344 Article 132 du code
pétrolier camerounais.
* 345 Article 125 du code
pétrolier camerounais.
* 346Article 168
alinéa 1 du code minier camerounais.
* 347Article 126 du code
pétrolier camerounais.
* 348Article 131 du code
pétrolier camerounais.
* 349 Article 161
alinéa 2 du code minier camerounais.
* 350 Article 161
alinéa 1, ibidem.
* 351 Article 161
alinéa 3, ibid.
* 352Article 161
alinéa 5 du code minier camerounais.
* 353Article 162
alinéa 1 du code minier camerounais.
* 354Article 189 du code
minier camerounais.
* 355Article 125
alinéa 2 du code pétrolier camerounais.
* 356TJAT LIMBANG Ivan De
NGUIMBOUS, Les conséquences du principe général de
responsabilité pénale des personnes morales en droit
camerounais, Mémoire de Master en droit privé,
Université de Yaoundé II-Soa, 2019, p. 7.
* 357 BLOCH
Anne-Cécile, La dépénalisation du droit des
sociétés et l'extension de la responsabilité des personnes
morales, Thèse de Doctorat en droit privé, Le Mans
Université, 2013, p. 343.
* 358 Article 183 du code
minier camerounais.
* 359Article 161
alinéa 5 du code minier camerounais.
* 360Article 162
alinéa 1 du code minier camerounais.
* 361 Article 162
alinéa 2 du code minier camerounais.
* 362 Article 132
alinéa 1 du code pétrolier camerounais.
* 363Article 160
alinéa 3 du code minier camerounais.
* 364Article 161 du code
minier camerounais.
* 365Article 162
alinéa 1 du code minier camerounais.
* 366
DJORBÉLÉ BAMBE, « Apologie des peines alternatives en
droit pénal camerounais », Adilaaku, Droit, politique et
société en Afrique, Volume 2, n°1, 24 févier
2022, p. 219.
* 367 TULKENS
Françoise, « Des peines sans droit », Journal des
tribunaux, n°5478, 22 octobre 1988, p. 583, citant Cesare Beccaria,
Traité des délits et des peines.
* 368 LALLEMAND Roger,
« Le droit de punir et le dialogue ambigu du pénaliste et de la
conscience publique », in Punir mon beau souci, pour une raison
pénale, sous la dir. de F. Ringelheim, Revue de
l'Université de Bruxelles, 1984, n°1-3, p. 13.
* 369 FOUCAULT Michel,
Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975,
p. 77.
* 370 FEROT Patrick, La
présomption d'innocence : essai d'interprétation historique,
Thèse en Sciences de l'Homme et Société, Université
du Droit et de la Santé-Lille II, 2007, p. 6.
* 371Article 159
alinéa 4 du code minier camerounais.
* 372Articles 300, 366 et
suivants du code de procédure pénale camerounais.
* 373 Article 8
alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais.
* 374Article 37 de la
Constitution du Cameroun.
* 375 Article 91 du code de
procédure pénale camerounais.
* 376Article 166 du
décret n°2023/232 du 04 mai 2023 portant application du code
pétrolier camerounais.
* 377 Article 9
alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais.
* 378 Articles 116, 135,
139, 140 et 141 de la loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de
procédure pénale au Cameroun.
* 379Article 59 de loi
n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure
pénale au Cameroun.
* 380
DJORBÉLÉ BAMBE, « Apologie des peines alternatives en
droit pénal camerounais », Adilaaku, Droit, politique et
société en Afrique, Volume 2, n°1, 24 févier
2022, p. 219.
* 381 BECCARIA Cesare
Bonesana, Traité des délits et des peines, Librairie de
la Bibliothèque Nationale, Paris, 1764, p. 29.
* 382 Article 4 du code
minier camerounais et article 3 du code pétrolier camerounais.
* 383 SAINT-GERMAIN
Christian, « L'imputabilité en droit criminel canadien des
comportements induits par les antidépresseur »,
R.D.U.S., 38, 2007, p.173.
* 384Groupe ISP-Droit
pénal, Le discernement en droit pénal,
www.prepa-isp.fr, p. 1.
* 385TJAT LIMBANG Ivan De
NGUIMBOUS, Les conséquences du principe général de
responsabilité pénale des personnes morales en droit
camerounais, Mémoire de Master en droit privé,
Université de Yaoundé II-Soa, 2019, p. 11.
* 386Article 18
alinéa a du code pénale camerounais.
* 387Article 18
alinéa, ibidem.
* 388Article 18-1 du code
pénal camerounais.
* 389Article 19
alinéa a du code pénal camerounais.
* 390Article 19
alinéa b, ibidem.
* 391Article 26
alinéa1 du code pénal camerounais.
* 392 Article 25-1
alinéa 2 du code pénal camerounais.
* 393 Article 25-1
alinéa 3 du code pénal camerounais.
* 394Article 132
alinéa 2-i du code pétrolier camerounais.
* 395 Article 18
alinéa b du code pénal camerounais.
* 396 Article 264 de la loi
n°002/2019 du 16 juillet 2019 portant réglementation du secteur des
hydrocarbures en République gabonaise (JO 2019-27 ter).
* 397 Articles 267 à
283 de la loi n°002/2019 du 16 juillet 2019, op. cit.
* 398 Articles 284 à
290 de la loi n°002/2019 du 16 juillet 2019, op. cit.
* 399 Article 266 de la loi
n°002/2019 du 16 juillet 2019, op. cit.
* 400BECCARIA Cesare
Bonesana, Traité des délits et des peines, Librairie de
la Bibliothèque Nationale, Paris, 1764, p. 44.
* 401 DEMANET Georges,
« La médiation pénale », Revue de droit
pénal et de criminologie, 75ème année,
novembre 1995, p. 887.
* 402 SONKO Ousmane,
Pétrole et gaz au Sénégal, Chronique d'une
spoliation, Fauves Editions, 2017, p. 134.
* 403 Article 189 de la loi
n°2023/014 du 19 décembre 2023 portant code minier camerounais.
* 404 Article 161 du code
minier camerounais.
* 405 Article 125
alinéa 2 de la loi n°2019/008 du 25 avril 2019 portant code
pétrolier camerounais.
* 406 Article 112 du
décret n°2023/232 du 04 mai 2023 portant application du code
pétrolier camerounais.
* 407 Article 2
alinéa 3 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant
l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs.
* 408 Article 17 de la loi
n°2006/022 du 29 décembre 2006, ibidem.
* 409 Article 18 de la loi
n°2006/022 du 29 décembre 2006, ibid.
* 410 Article 27 de loi
n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et
fonctionnement des tribunaux administratifs.
* 411 Article 28 de loi
n°2006/022 du 29 décembre 2006, ibidem.
* 412 Article 29 de loi
n°2006/022 du 29 décembre 2006, ibid.
* 413 Article 30 de loi
n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et
fonctionnement des tribunaux administratifs.
* 414 Article 31 de loi
n°2006/022 du 29 décembre 2006, ibidem.
* 415 FROMONT Michel,
« La notion de justice constitutionnelle et le droit
français », inRenouveau du droit constitutionnel,
Mélanges en l'honneur de Louis FAVOREU, Paris, Dalloz, 2007, p.
149.
* 416 Article 430
alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais.
* 417 Article 432 du code
de procédure pénale camerounais.
* 418 Article 535 du code
de procédure pénale camerounais.
* 419 Article 439 du code
de procédure pénale camerounais.
* 420 Article 440 du code
de procédure pénale camerounais.
* 421 Article 472 du code
de procédure pénale camerounais.
* 422 Article 478 du code
de procédure pénale camerounais.
* 423 Article 479
alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais.
* 424 Article 485 du code
de procédure pénale camerounais.
* 425 BECCARIA Cesare
Bonesana, Traité des délits et des peines, Librairie de
la Bibliothèque Nationale, Paris, 1764, p. 32.
* 426 DUGUIT Léon,
Traité de droit constitutionnel, 2ème
éd., T.V, p. 271.
|