II-4- organisation foncière
Dans les années 1920, le village Bacon il n'existe pas
une catégorie d'individus ayant un droit de propriété sur
la terre. La terre est propriété commune des villageois.
L'appartenance à la communauté villageoise est la seule condition
d'accès à la terre. Tous les villageois ont un droit d'usage sur
la terre sans distinction du statut social. La terre villageoise n'étant
pas partagée entre les différents lignages composant le village
tout individu en âge de cultiver et désirant cultiver, Pratique sa
culture partout par l'autorisation du chef de la famille. Une fois le champ
créé, le propriétaire du champ a en priorité le
droit d'usage sur les portions de forêt s'étendant aux environs
immédiats de son champ. Ainsi tout individu désirant
défricher ces portions a le devoir d'en demander l'autorisation celui
qui a la priorité (notre enquête, 2019).
L'accès à la terre dans le village est chose
facile pour les membres de la communauté villageoise, il n'en est pas de
même pour les étrangers. Alors que des individus d'un autre
village ayant des liens de parenté reconnus dans un village
considéré ont facilement accès à la terre dudit
village, les autres étrangers eux, ont le statut de clients. En tant
qu'individu ayant à couvrir une dette et pris en gage par un hôte.
Ils travaillent uniquement au compte de celui-ci (enquête exploratoire,
idem). Le terroir villageois et les domaines individuels ne sont pas nettement
délimités. Cependant. Ils ne font l'objet d'aucun litige puisque
nous sommes en situation d'abondance. La terre en friche n'a aucune valeur
économique.
72
Aujourd'hui, à Bacon avec l'introduction des cultures
commerciales (café et cacao) a modifié la situation
foncière traditionnelle du village. A partir de là le droit
d'usage qu'à chaque villageois sur le territoire du village se
transforme en droit de propriété. La terre n'est plus seulement
un moyen pour tirer sa subsistance mais aussi un intérêt
particulier. La description de la Sous-préfecture et la zone
d'étude, nous a permis de connaitre l'environnement
socio-économique, socio-politique et socio-culturelle des populations
vivant dans le Kettun.
73
CHAPITRE III : LA DESCRIPTION DU PROCESSUS DE LA
CERTIFICATION FONCIERE ET LES DECRETS LIES A LA CERTIFICATION FONCIERE EN
CÔTE D'IVOIRE
· LA DESCRIPTION DU PROCESSUS DE LA CERTIFICATION
FONCIERE
La procédure comprend :
· Le demandeur.
Toute personne désirante sécurisée son
foncier doit pouvoir rédiger une demande au prêt de la direction
d'agriculture de sa zone.
· Achat de la liasse
La liasse est un document qui compose plusieurs fiches qui
permettent au demandeur de se renseigner. La liasse se paie à Abidjan
(Plateau) à l'immeuble de la CAISTABLE. Elle est à dix mille
franc (10000f).
· Dépôt de la liasse
Après avoir payé la laisse, le demandeur doit
pouvoir se renseigner les différentes fiches qui se trouvent au sein de
la liasse et aller déposer à la direction de l'agriculture. Si le
demandeur a du mal à renseigner les fiches il peut aller à la
direction pour s'aider au remplissage. Après, le directeur de
l'agriculture transmet la liasse remplit chez le sous-préfet.
· Désignations du commissaire enquêteur
Après le dépôt de la liasse chez le sous-préfet.
74
Il demande au directeur de l'agriculture de nommer les
différents commissaires enquêteurs et il propose au
sous-préfet. Après la nomination des commissaires
enquêteurs, ils prennent serment devant le public.
· L'ouverture de l'enquête
Cette étape permet de faire un communique dans toutes
les institutions et les affiches au sein de ces institutions (les
sous-préfectures, les mairies, la direction de l'agriculture, la
préfecture et même dans le village du demandeur)
· Formation de l'équipe d'enquête
Elle se fait par la direction départementale de
l'agriculture.
L'équipe d'enquête comprend :
- les membre CVGFR
- le demandeur
- les sachant du village
- autres personnes
7- Déroulement de l'enquête
Le demandeur fait les layons de sa parcelle avec l'accord ses
voisins limitrophes. Le commissaire-enquêteur et son équipe sur
les droite fonciers coutumiers détenus par le demandeur sur sa
parcelle.
Le géomètre agrée choisi par le demandeur
borne de la parcelle. Il établit le constat des limites et dresse le
dossier technique de la parcelle enquête dure au moins (trois) 3 mois.
8- 75
Séance publique
Cette étape constitue les résultats de
l'enquête.
Elle permet à toute personne désirante s'opposer
aux enquêtes réalisées, prend part à cette
séance pour exposer ses contraintes. Aussi le CVGFR en question donne
son avis au droit coutumier du demandeur.
9- Clôture de l'enquête
Après avoir finir la séance publique, si l'on
constat qu'il n'y a pas d'opposition ; le commissaire enquêteur ferme
l'enquête et transmet le cahier d'oppositions à la direction
départementale de l'agriculture.
10- Validation de l'enquête
Une publicité de l'enquête d'une dure trois (3)
mois est réalisée dans le village du demandeur et la
sous-préfecture
· S'il n'y a pas d'oppositions avérées, le
CVGFR approuve l'enquête et établie le constat d'existence
paisible et continue les droits coutumiers.
· Le CGFR présider par le sous-préfet
valide l'enquête ainsi, à la validation de l'enquête des
structures du département intervenantes dans la procédure de la
certification foncière prennent part de la validation. Ses structures
sont le ministre de l'urbanisme et de la construction, ministère de
l'économie et de l'infrastructures, la direction de l'impôt,
ministère des eaux et forêts, la direction de l'agriculture.
Toutes ses structures sont à la charge du demandeur.
11- L'établissement du certificat foncier
Le DDA prépare le CF et le préfet signe le CF. Il
publie au journal officiel après le timbrage des pages.
· LES DECRETS LIES A LA CERTIFICATION FONCIERE EN
CÔTE D'IVOIRE
DECRET N° 99-593 du 13 octobre 1999 Portant sur
l'organisation et les attributions des Comités de Gestion
Foncière Rurale
Article 1 : Il est créé dans chaque
sous-préfecture, par arrêté du Préfet de
Département, un Comité de Gestion Foncière Rurale
ci-après dénommé « le Comité ».
Article 2 : Le Comité, présidé par le
sous-préfet, comprend :
· Avec voix délibérative
- un représentant du Ministère d'État,
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales
- un représentant du Ministère de l'Environnement
et de la Forêt - un représentant du Ministère du Logement
et de l'Urbanisme
- un représentant du Ministère des Infrastructures
Économiques - un représentant du service du Cadastre
- six représentants des communautés rurales, des
villages et des autorités coutumières désignés sur
proposition des populations pour une durée de trois ans
renouvelables.
· 76
avec voix consultative
77
- un gestionnaire du Plan Foncier Rural partout où ce
projet a été réalisé ou est en cours de
réalisation
- les personnes concernées par les questions devant
faire l'objet des délibérations du Comité et notamment des
représentants des comités villageois tels que prévus
à l'article 5 ci-après
- toute personne utile à la bonne fin des travaux du
Comité.
Article 3 : Le Comité est l'organe de gestion
foncière rurale. Il délibère obligatoirement:
· sous forme d'avis conformes sur :
- la validation des enquêtes officielles de constat de
droits fonciers coutumiers
- les oppositions ou réclamations survenant au cours
des procédures d'immatriculation des terres du Domaine Foncier Rural
concédé
- les conflits non résolus au cours des enquêtes
foncières - les demandes de cession de droits fonciers coutumiers -
l'implantation des opérations de reboisement
- l'implantation des projets d'urbanisation
· Sous forme d'avis simples sur les implications
foncières des différents projets de développement
rural.
· Il peut être saisi pour avis simple, par les
autorités compétentes, de toute question relative au Domaine
Foncier Rural.
· Il prend l'initiative d'étudier toute question
relevant de sa compétence aux fins de propositions aux autorités
compétentes.
·
78
Il est obligatoirement informé de
l'établissement des Certificats Fonciers et des actes de gestion les
concernant.
Article 4 : Sur première convocation, le Comité
ne peut délibérer valablement qu'en présence d'au moins
trois quarts de ses membres. Sur convocation ultérieure pour un
même ordre du jour, il délibère valablement sans condition
de quorum. Ses avis sont rendus à la majorité simple des membres
présents. En cas de partage égal des voix, celle du
Président est prépondérante. Le Comité
établit son règlement intérieur.
Article 5: Le sous-préfet crée des
Comités villageois de Gestion Foncière Rurale pour l'étude
de tous les dossiers concernant leurs terroirs. Les chefs de terres sont
obligatoirement membres des Comités villageois.
Article 6 : Le secrétariat du Comité est
assuré par la Direction Départementale de l'Agriculture et des
Ressources Animales du ressort de la sous-préfecture du siège du
Comité.
Article 7 : Les dossiers de délibération, y
compris les avis et propositions du Comité, sont communiqués par
le Sous-préfet au Préfet du Département. Le Préfet
dispose d'un délai de deux semaines à compter de la
réception des documents pour donner suite aux avis et propositions
formulés.
Article 8 : La décision finale prise par le
Préfet de Département est communiquée aux structures
concernées par les soins du Sous-préfet dans un délai
d'une semaine à compter de sa réception et publiée si
besoin est.
Article 9 : Les Comités de Gestion Foncière
Rurale créés antérieurement à la date de
publication du présent décret sont confirmés sous
réserve d'une mise en conformité avec les dispositions du
présent décret.
79
Article 10 : Des arrêtés du Ministre d'État,
Ministre de l'Intérieur et de la
Décentralisation, Ministre de l'Agriculture et des
Ressources Animales fixeront, si besoin est, les modalités d'application
du présent décret.
Article 11 : Le présent décret abroge toutes
dispositions antérieures contraires. Article 12 : Le Ministre
d'État, Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation,
Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales et le Ministre de
l'Économie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel de la République de Côte
d'Ivoire.
80
DECRET N° 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les
modalités d'application au Domaine Foncier Rural coutumier de la loi
N° 98-750 du 23 décembre 1998.
DECRETE
TITRE 1. DEFINITION DES PROCEDURES DE REALISATION DES
ENQUÊTES OFFICIELLES DE CONSTAT DE DROITS SUR LE DOMAINE FONCIER RURAL
COUTUMIER
Article 1 : Toute personne, tout groupement informel d'ayants
droit, se disant détenteur de droits sur le Domaine Foncier Rural
coutumier, doit faire constater ces droits dans les délais prescrits par
la loi N° 98-750 susvisée. Le constat est effectué au terme
d'une enquête officielle réalisée aux frais du demandeur
selon les modalités déterminées par les articles
ci-après.
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