Article 2 : La demande d'enquête en vue de
l'établissement d'un Certificat Foncier est adressée au
Sous-préfet compétent en sa qualité de Président du
Comité de Gestion Foncière Rurale. Elle est rédigée
selon le formulaire défini par arrêté du Ministre
d'État Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales. Elle
comporte:
- des informations sur l'identité du demandeur,
- la désignation sommaire du bien foncier coutumier,
- le choix par le demandeur d'un opérateur technique
sur une liste d'agrément arrêtée par le Ministre
d'État, Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales et le
Ministre de l'Économie et des Finances. Les modalités
d'inscription et de radiation sur la liste d'agrément, sont
fixées par arrêté conjoint du Ministre d'État,
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Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales et du
Ministre de l'Économie et des Finances.
Article 3 : Dès réception de la demande, le
Sous-préfet désigne un commissaire enquêteur sur
proposition du Directeur Départemental de l'Agriculture et des
Ressources Animales. Si l'enquête est diligentée dans le cadre
d'un programme public d'intervention. La désignation du commissaire
enquêteur est effectuée par le Ministre d'État, Ministre de
l'Agriculture et des Ressources Animales. Le Sous-préfet déclare
l'ouverture de l'enquête par affichage à la
Sous-préfecture, dans les services extérieurs du Ministère
d'État, Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales, au
village concerné, en tout lieu utile aux besoins de l'enquête, et
par communiqué radiodiffusé.
Article 4 : Le commissaire enquêteur constitue une
équipe d'enquête qui comprend un présentant du Conseil de
village, un représentant du Comité Villageois de Gestion
Foncière, le gestionnaire du bien foncier concerné. Aux personnes
précitées se joignent les voisins limitrophes, le demandeur, et
toute autre personne requise pour les nécessités de
l'enquête.
Article 5 : L'enquête aboutit à :
- la constitution d'un dossier de délimitation,
- l'établissement d'un procès-verbal de
recensement des droits coutumiers.
Article 6 : Le dossier de délimitation comprend les
documents énoncés ci- dessous.
6.1.) Un plan du bien foncier faisant apparaître les
parcelles limitrophes. Ce plan est établi par l'opérateur
technique agréé conformément aux normes topo
cartographiques suivantes:
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- échelle du 1/10.000ème ou échelle plus
grande si nécessaire, - rattachement au Réseau
Géodésique Ivoirien,
- indication du nord vrai, - précision de l'ordre du
mètre,
- indication d'au moins deux points d'appui géo
référencés. Le plan ainsi établi est signé
par l'opérateur technique agréé. Il peut être
réalisé par la méthode topographique classique dite
goniométrique, ou par l'utilisation de supports photo cartographiques
géo référencés, ou par toute autre méthode
à la condition de respecter les normes ci-dessus. En cas de levé
non conforme, la reprise du plan est effectuée aux frais de
l'opérateur technique agréé. Un arrêté
conjoint du Ministre d'État, Ministre de l'Agriculture et des Ressources
Animales et du Ministre de l'Économie et des Finances fixe les
modalités de réalisation et de présentation de ce plan.
6.2.) Un constat des limites est établi par
l'opérateur technique agréé suivant un formulaire
défini par arrêté du Ministre d'État, Ministre de
l'Agriculture et des Ressources Animales. Ce constat est signé par les
parties présentes et par l'opérateur technique
agréé. L'établissement de ce constat nécessite une
matérialisation suffisante, éventuellement provisoire, notamment
par clayonnage ou piquetage, des limites sur le terrain, aux fins de
reconnaissance visuelle par les parties présentes.
Article 7 : Au procès-verbal de recensement des droits
coutumiers sont annexés les documents suivants :
7.1.) Une fiche démographique, visant à
recenser les personnes concernées par l'enquête ;
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7.2.) Un dossier foncier comprenant un questionnaire et la
déclaration du demandeur signée par celui-ci et approuvée
par les parties concernées ;
7.3.) En cas de droits coutumiers collectifs, la liste
exhaustive des détenteurs de ces droits ;
7.4.) Eventuellement, un dossier des litiges fonciers
identités comprenant les déclarations des parties en conflit
signées par celles-ci ;
7.5.) Le cas échéant, un état des droits de
propriété ou des droits de concession ou d'occupation
accordés par l'Administration. Les documents ci-dessus, sont
définis par arrêté du Ministre d'État, Ministre de
l'Agriculture et des Ressources Animales.