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Etude des contrainbtes socio-economiques liee a la certification fonciere dans la sous-prefecture d'Akoupe: cas du village de Bacon


par Seka Cyrille AHOUTY
Université Felix Houphouet Boigny de Cocody - Master Recherche 2019
  

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Section III. La validation de ` l'enquête

Article 8 : La validation de l'enquête est préparée par la publicité de celle-ci dans les villages concernés. Cette publicité est effectuée par le commissaire enquêteur sous l'autorité du Comité Villageois de Gestion Foncière Rurale et comprend les étapes suivantes :

8.1.) L'annonce par affichage au village concerné, à la Sous-préfecture et dans les services extérieurs du Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales, du lieu et de la date de la séance publique de présentation des résultats de l'enquête,

8.2.) La séance publique de présentation des résultats de l'enquête et l'ouverture d'un registre des accords et oppositions, tenu par le Comité Villageois de Gestion Foncière Rurale,

8.3.) La clôture de la publicité après une période de trois mois à compter de la séance publique prévue en 8.2.) Ci-dessus, par la tenue d'une séance publique au cours de laquelle sont lues, discutées et consignées dans un procès-verbal signé par

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les parties présentes, les remarques formulées sur le registre des accords et oppositions.

Article 9 : Après clôture de la publicité, le procès-verbal de publicité est remis au Comité Villageois de Gestion Foncière Rurale pour approbation et signature éventuelle d'un constat d'existence continue et paisible de droits coutumiers. Le dossier complet est adressé au Comité de Gestion Foncière Rurale de la Sous-préfecture pour validation, notification au demandeur et transmission à la Direction Départementale de l'Agriculture et des Ressources Animales pour exploitation. Le demandeur insatisfait peut introduire une ultime demande d'enquête dans un délai maximal de 6 mois à compter de la validation de l'enquête. Passé ce délai les résultats de l'enquête peuvent être utilisés par tout ayant droit déterminé par l'enquête, auquel cas cet ayant droit remboursera au demandeur les frais de l'enquête au prorata des superficies concernées.

Article 10 : Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales prend toutes dispositions pour assurer la supervision et le contrôle de la régularité des enquêtes officielles effectuées.

TITRE II : ETABLISSEMENT, PUBLICATION ET GESTION DU CERTIFICAT FONCIER

Section I. Etablissement du Certificat Foncier Rural

Article 11: Dès réception du dossier de l'enquête officielle, le Directeur Départemental de l'Agriculture et des Ressources Animales contrôle ce dossier et prépare le Certificat Foncier qu'il soumet à la signature du Préfet de Département.

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Article 12 : Le Certificat est enregistré par le Directeur de l'Agriculture et des Ressources Animales et timbré aux frais du titulaire selon un barème établi par arrêté conjoint du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales. Une copie conforme est remise:

- soit au titulaire lui-même ou à son représentant porteur d'un mandat spécial légalisé par le sous-préfet, dans le cas d'un certificat individuel - soit au représentant légal de la personne morale titulaire

- soit au gestionnaire du groupement informel désigné par les membres dudit groupement dont la liste est jointe au Certificat.

Article 13 : Le plan du bien foncier est joint au Certificat.

Article 14 : Au Certificat est annexé un cahier des charges signé par le Préfet de Département et le titulaire, précisant :

- dans tous les cas, l'obligation de mise en valeur des terres, celle-ci étant appréciée en tenant compte des pratiques suivies dans la région en matière de jachère

- le cas échéant, la liste des occupants de bonne foi, mais non admis au bénéfice du certificat foncier, dont les droits seront confirmés par le titulaire du certificat de façon juste et équitable pour les deux parties, aux clauses et conditions du bail emphytéotique et conformément aux loyers en vigueur fixés par textes réglementaires

- le cas échéant, l'existence de servitudes particulières ou d'infrastructures réalisées par l'Etat ou par des tiers et dont l'usage est réglementé

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- les conditions d'immatriculation au Livre Foncier telles que précisées par le Titre III ci-après

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