Section III. La validation de ` l'enquête
Article 8 : La validation de l'enquête est
préparée par la publicité de celle-ci dans les villages
concernés. Cette publicité est effectuée par le
commissaire enquêteur sous l'autorité du Comité Villageois
de Gestion Foncière Rurale et comprend les étapes suivantes :
8.1.) L'annonce par affichage au village concerné,
à la Sous-préfecture et dans les services extérieurs du
Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et des Ressources
Animales, du lieu et de la date de la séance publique de
présentation des résultats de l'enquête,
8.2.) La séance publique de présentation des
résultats de l'enquête et l'ouverture d'un registre des accords et
oppositions, tenu par le Comité Villageois de Gestion Foncière
Rurale,
8.3.) La clôture de la publicité après une
période de trois mois à compter de la séance publique
prévue en 8.2.) Ci-dessus, par la tenue d'une séance publique au
cours de laquelle sont lues, discutées et consignées dans un
procès-verbal signé par
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les parties présentes, les remarques formulées
sur le registre des accords et oppositions.
Article 9 : Après clôture de la
publicité, le procès-verbal de publicité est remis au
Comité Villageois de Gestion Foncière Rurale pour approbation et
signature éventuelle d'un constat d'existence continue et paisible de
droits coutumiers. Le dossier complet est adressé au Comité de
Gestion Foncière Rurale de la Sous-préfecture pour validation,
notification au demandeur et transmission à la Direction
Départementale de l'Agriculture et des Ressources Animales pour
exploitation. Le demandeur insatisfait peut introduire une ultime demande
d'enquête dans un délai maximal de 6 mois à compter de la
validation de l'enquête. Passé ce délai les
résultats de l'enquête peuvent être utilisés par tout
ayant droit déterminé par l'enquête, auquel cas cet ayant
droit remboursera au demandeur les frais de l'enquête au prorata des
superficies concernées.
Article 10 : Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture et
des Ressources Animales prend toutes dispositions pour assurer la supervision
et le contrôle de la régularité des enquêtes
officielles effectuées.
TITRE II : ETABLISSEMENT, PUBLICATION ET GESTION DU
CERTIFICAT FONCIER
Section I. Etablissement du Certificat Foncier
Rural
Article 11: Dès réception du dossier de
l'enquête officielle, le Directeur Départemental de l'Agriculture
et des Ressources Animales contrôle ce dossier et prépare le
Certificat Foncier qu'il soumet à la signature du Préfet de
Département.
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Article 12 : Le Certificat est enregistré par le
Directeur de l'Agriculture et des Ressources Animales et timbré aux
frais du titulaire selon un barème établi par arrêté
conjoint du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre d'Etat,
Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales. Une copie conforme est
remise:
- soit au titulaire lui-même ou à son
représentant porteur d'un mandat spécial légalisé
par le sous-préfet, dans le cas d'un certificat individuel - soit au
représentant légal de la personne morale titulaire
- soit au gestionnaire du groupement informel
désigné par les membres dudit groupement dont la liste est jointe
au Certificat.
Article 13 : Le plan du bien foncier est joint au Certificat.
Article 14 : Au Certificat est annexé un cahier des
charges signé par le Préfet de Département et le
titulaire, précisant :
- dans tous les cas, l'obligation de mise en valeur des
terres, celle-ci étant appréciée en tenant compte des
pratiques suivies dans la région en matière de jachère
- le cas échéant, la liste des occupants de
bonne foi, mais non admis au bénéfice du certificat foncier, dont
les droits seront confirmés par le titulaire du certificat de
façon juste et équitable pour les deux parties, aux clauses et
conditions du bail emphytéotique et conformément aux loyers en
vigueur fixés par textes réglementaires
- le cas échéant, l'existence de servitudes
particulières ou d'infrastructures réalisées par l'Etat ou
par des tiers et dont l'usage est réglementé
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- les conditions d'immatriculation au Livre Foncier telles que
précisées par le Titre III ci-après
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