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Analyse juridique du phénomène de la surpopulation carcérale en Haà¯ti (cas des personnes détenues dans la prison civile des cayes de 2019 à  2022)


par Jean William LOUIS
Ecole de droit et des sciences Economiques des Cayes(UEH) - Licence en sciences juridiques 2018
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI (UEH)

ECOLE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DES CAYES (EDSEC)

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES (FSJ)

Analyse juridique du phénomène de la surpopulation carcérale en Haïti (Cas des personnes détenues dans la prison civile des Cayes de 2019 à 2022)

Mémoire pour l'obtention du grade de licencié en Sciences Juridiques

Présenté par : Jean William LOUIS

Sous la direction de : Me Serge VILLEFRANCHE

Promotion 2018-2022

Les Cayes-Haïti

Septembre 2023

Dédicace

Ce mémoire est dédié à :

-À tous les chercheurs qui, après l'avoir lu, trouvent nécessaire et utile de s'en servir.

-Au conseil administratif de l'École de Droit, des Sciences Économiques et des Sciences Administratives (EDSEC) pour augmenter le lot d'ouvrage de sa bibliothèque.

-Aux autorités de la chaine pénale des Cayes afin d'attirer leur attention sur le problème carcéral de la juridiction.

-À l'État haïtien par le biais de nos recommandations pour être puisé et contribuer à l'élaboration de sa politique pénale pour le désengorgement de la prison dans le pays.

Remerciements

En tout premier lieu, nous tenons à remercier le grand architecte de l'univers qui nous a accordé sa grâce en cette situation si spéciale pour la pleine réussite de ce travail. Ensuite, nous tenons à remercier les membres du décanat pour l'opportunité qu'il nous a offert pour présenter notre travail de recherche.

Nous tenons à remercier aussi les membres du jury d'avoir laissé leurs activités pour venir analyser et évaluer notre travail. Nous exprimons toute notre gratitude aux professeurs qui, d'une façon ou d'une autre, avaient favorisé l'accomplissement de cette oeuvre, tout particulièrement notre professeur de méthodologie de la recherche : Clodisson METELLUS.

Un merci tout à fait spécial aux membres de l'appareil judiciaire en l'occurrence le commissaire du gouvernement près le Tribunal de première Instance des Cayes Me Ronald RICHEMOND pour nous avoir reçu dans son bureau et nous autoriser à visiter la prison civile des Cayes aux fins de certaines informations relatives à ce travail de recherche. En outre, à notre directeur de Mémoire Maitre Serge VILLEFRANCHE pour ses sages conseils et ses recommandations.

De plus, un merci au M. Berthony SIMPLICE, chef du personnel de la Direction de l'Administration Pénitentiaire (DAP), pour avoir pris le temps de nous recevoir à son bureau. Malgré la chaleur, il n'a pas hésité à nous communiquer les informations demandées et à nous faire visiter la prison aux fins d'entretien avec certains détenus.

Nous remercions notre épouse, Mme Marie Guerdina MERARD-LOUIS, commerçante de profession ; pour son support moral au point d'être celle à pouvoir nous aider à contrôler nos angoisses. Elle n'a jamais cessé de nous inciter à travailler malgré les situations difficiles qui tentent parfois à nous conduire au découragement.

Nous remercions notre méritoire ami, l'Ingénieur, Directeur William JOCELYN, qui représente pour nous un père, un frère sans égal, pour n'avoir jamais été découragé à nous fournir son support, moral, financier depuis l'étude jusqu'à la réalisation de ce travail.

Enfin, nous exprimons notre gratitude à notre mère Cécile CADELY, notre père Willio LOUIS qui constituent deux parents responsables et toujours soucieux de l'éducation de leurs fils. Et à tous les membres de notre famille, tous les amis, tous les collègues de promotion et autres ou d'une manière ou d'une autre nous ont donné leur support dans le cadre de ce travail.

Résumé

Le droit d'enfermer un individu relève fondamentalement du pouvoir de coercition du magistrat, c'est-à-dire de sa faculté d'ordonner la mise en détention du délinquant ou du prévenu jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, ces dernières années, le problème de l'emprisonnement est devenu un centre d'intérêt majeur pour les juristes et hommes de loi en Haïti. Plusieurs organisations de défense des droits humains ont aussi relayé les différents cris des détenus. Ceux-ci sont maintenus en détention dans des conditions critiques et odieuses. Dans la plupart des cas, les rapports sur les conditions de détention en Haïti soulignent qu'au-delà des fonctions traditionnellement reconnues à la prison, comme la neutralisation des délinquants et la détention préventive, la prison haïtienne peut être considérée comme le lieu où le détenu risque l'abandon et l'oubli.

Notre travail de recherche autour de la population carcérale est une initiative visant à mieux comprendre la réalité carcérale dans la prison civile des Cayes, ainsi que les éventuelles explications de son encombrement. Ce qui nous amène certainement à passer en revue les fondements légaux de l'espace carcéral, tant du point de vue national qu'international. Orientation qui classe ce travail de recherche au coeur du droit de punir théorisé dans l'univers du droit pénal qui offre également le cadre de référence légale de la détention, les principes nationaux et internationaux régissant la matière et les modalités de traitement dans les centres carcéraux du pays. Donc, ce travail de recherche est ainsi intitulé : «Analyse juridique du phénomène de la surpopulation carcérale en Haïti (Cas des personnes détenues dans la prison civile des Cayes de 2019 à 2022).

Concepts-clés

· Population carcérale

· Prison

· Détention préventive

·  Surpopulation carcérale

·  Récidive

·  Emprisonnement ou incarcération 

Abréviations et sigles

Al.  : Alinéa

APENA : Administration Pénitentiaire Nationale

Art. : Article

BPM : Brigade de Protection des Mineurs

CARDH : Centre D'Analyse et de Recherche en Droit de l'Homme

CCH : Code Civil Haïtien

CERMICOL : Centre de Réinsertion des Mineurs en Conflits avec la Loi

CIDE : Convention Internationale des Droits de l'Enfant

Coll. : Collection

CONST. De 1987 Am.  : Constitution haïtienne de 1987 amendée

CPH : Code Pénal Haïtien

CPP : Code de Procédure Pénale (France)

DAP : Direction de l'Administration Pénitentiaire

DGPNH : Direction Générale de la Police Nationale d'Haïti

DRG : Direction des Renseignements Généraux

Ed. : Edition

ERM : Ensembles des Règles Minima

IBESR : Institut du Bien Etre Sociale et de Recherche

IMED : Institut Mobil d'éducation Démocratique

JE : Juge pour Enfant

L'IGPNH  : L'inspection Générale de la Police Nationale d'Haïti

MAST : Ministère des Affaires Sociales et du Travail

MCL : Mineur en Conflit avec la Loi

MINUSTAH : Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti

ONU : Organisation des Nations Unies

ONUDEC : Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime

OPC : Office de Protection du Citoyen

PIRDCP : Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques

PNH : Police Nationale d'Haïti

RNDDH : Réseau Nationales de Défense des Droits De L'homme

TPE : Tribunal pour Enfant

TPI : Tribunal de Premier Instance

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

INTRODUCTION

I.- Présentation de l'objet d'étude: Les enjeux juridiques de la surpopulation carcérale en Haïti

La justice est un service public, organisée par l'Etat dans l'intérêt de tous. Elle désigne ce qui est juste.1(*) Son organisation est régie par des règles précises, qui peuvent apparaître complexes en raison de leur variété. Elle est divisée en deux (2) grands ordres : l'ordre administratif et l'ordre judiciaire. Le premier est chargé de régler les conflits qui peuvent survenir entre l'administration et les citoyens. De son côté, le second est subdivisé en deux grandes branches et tranche les litiges entre les personnes privées, ce sont les affaires pénales, civiles, commerciales, travail, etc. Les juridictions pénales aussi diverses et variées font partir de l'ordre judiciaire et ont pour mission de juger les infractions, c'est-à-dire les actes et les comportements interdits par la loi, comme les crimes et les délits, et inflige une peine. La justice pénale a pour fonction de juger et de punir une personne qui a été reconnue coupable d'un acte ou d'un comportement prohibé par la loi. Ces actes sont appelés infractions et sont consignés dans un livre intitulé « code pénal ». Le mot pénal vient du latin « POENA » qui signifie « châtiment », donc la justice pénale inflige des peines aux auteurs, coauteurs et complices de ces infractions.

Durkheim2(*) d'une façon simpliste, distingue deux (2) catégories de droit : le répressif qui châtie, sanctionne le crime et le droit restitutif ou coopératif donc l'objectif n'est pas de sanctionner la désobéissance aux règles sociales, mais de reconstituer l'état des choses, lorsqu'un crime a été commis. De ce point de vue, le droit répressif exprime la conscience collective dans les sociétés à solidarité mécanique3(*). Car en multipliant les sanctions, il traduit la grande peur des sentiments communs. Plus la conscience collective est forte, étendue et particularisée, plus il existe d'actes jugés comme criminels c'est-à-dire qui violent les interdits ou qui blessent la conscience collective. Pour Durkheim, dans son sens sociologique, un crime est un acte que la conscience collective interdit. Par conséquent, la sanction remplit la fonction non seulement de dissuader ou de faire peur mais aussi de satisfaire la conscience collective blessée par le crime.

Cependant l'objectif premier du droit pénal n'est pas d'infliger une peine aux délinquants mais plutôt de faire en sorte qu'ils ne recommencent plus à commettre d'autres infractions. C'est dans cette logique que la prison tend à devenir « la peine des sociétés civilisées ». Donc, à côté de la fonction d'intimidation (prévention) générale, la prison remplit une fonction de prévention spéciale. Il y a un adage latin qui disait : Ut unius poena esse possit metus multorum4(*).

La prison pour peine n'existe que très récemment, soit en 1789 à partir de la révolution française. Bien que dans les écrits antérieurs à cette époque, on entend parler de la prison mais c'était plutôt en vue de garder les détenus en attente de peine corporelle.5(*) A partir de 1789, avec la sacralisation de la liberté individuelle par les promoteurs de la déclaration des droits de l'homme de 1789, on en vient avec l'idée que la restriction ou la privation, temporaire ou définitive, de la liberté individuelle peut :

1) constituer une peine à part entière au même titre que la peine de mort, l'amputation, la déportation, etc., c'est de là aussi qu'est née cette nouvelle conception de la prison : non pas un moyen pour infliger d'autres peines mais plutôt comme peine à part entière.6(*) De 1789 à nos jours, l'idée a fait son chemin. Et à partir du moment où les châtiments corporels perdent toute légitimité et que la peine de mort continue à attirer des critiques, il ne reste que la prison comme « peine des sociétés civilisés civilisées », selon l'heureuse expression de Stamatios Tzitzis.7(*)

2) Même le recours aux traditionnelles cautions pour éviter l'emprisonnement préventif des suspects n'est pas sans susciter des critiques et des commentaires négatifs. Certains auteurs critiquent une forme de justice à deux vitesses : prison pour les pauvres incapables de payer une caution et liberté conditionnelle pour les riches.

Malgré tout, la plupart des mesures alternatives, soit à la détention préventive, soit pour limiter les courtes peines d'emprisonnement, n'ont pas pu combattre efficacement la surpopulation carcérale au point où certains auteurs parlent de « crise de légitimité » du droit pénal actuel8(*). Parallèlement au manque de places en prison, on assiste également à une augmentation très accrue du taux de la criminalité dans la plupart des pays occidentaux9(*). Ajoutons à cela, avec l'avènement de l'internet et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les citoyens manifestent un plus fort sentiment d'insécurité. Comme pour «saisir le taureau par les cornes », les juges prononcent l'emprisonnement pour faire face à ces extrêmes et aussi pour éviter cette part d'inconnu quand il faut prendre une sanction à l'encontre d'un délinquant, déjà connu des services de police soit comme récidiviste, soit comme réitérer d'infractions. Ainsi augmente drastiquement le nombre d'individus emprisonnés alors que les infractions commises ne sont pas pour autant très graves. D'où l'apparition de la surpopulation carcérale parce qu'on ne peut pas toujours construire des prisons.

On entend par surpopulation carcérale le fait d'avoir dans une prison plus de détenus que de places disponibles. Le concept de surpopulation carcérale est révélateur d'un dépassement de la capacité d'un système carcéral. Quand un pays fait face à un problème de surpopulation carcérale, il se constate d'autres problèmes sous-jacents tels que : la violation des droits des détenus (intégrité physique du détenus atteinte ou menacée, risque d'apprentissage criminel pour les petits délinquants, risque de récidive, violence entre les détenus, risque accru d'évasion, etc.)

En principe, la justice pénale est là pour assurer la cohésion sociale. Ainsi, même si aucune victime ne vient se plaindre d'un crime, l'Etat considère que la société est victime de cet acte grave et que son auteur doit être jugé. Cependant, la justice pénale n'a pas pour unique fonction de sanctionner ceux qui commettent ou qui ont commis des infractions, elle cherche aussi á être dissuasive ; en sanctionnant l'auteur d'une infraction, la justice pénale tente de le dissuader de recommencer, c'est-á-dire de récidiver. Par-là, on empêche aussi aux autres d'en faire autant, d'où le caractère préventif du droit pénal. « Que la peine de l'un puisse être la crainte de l'autre » dit cet adage. Pour que cet effet puisse être recherché, il faut faire en sorte que le délinquant prenne conscience de son caractère néfaste de son comportement. Ce qui est loin d'être le cas quand il voit en la prison rien d'autre qu'une négation de sa personne. Le fait d'enfermer le délinquant dans des cellules insalubres, remplies comme des `` sardines ``, infestées d'insectes et très propices à la propagation des maladies infectieuses et vénériennes, il doit conduire à nous interroger sur la fonction de réinsertion sociale de cette prison. Or, il est de principe que « le niveau de développement d'un pays se mesure à l'état de ses prisons », ainsi avons-nous choisi de traiter ce sujet : « Analyse juridique du phénomène de la surpopulation carcérale en Haïti (Cas des personnes détenues dans la prison civile des Cayes de 2019 à 2022).

II.- Problématique

La Constitution haïtienne du 29 mars 1987, aux termes de l'article 19, prévoit que « l'Etat a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la Santé, au respect de la personne Humaine à tous les citoyens sans distinction ».La Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme de 1948, abonde dans le même sens en déclarant : « tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne » (art. 1er). En outre, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion de l'Assemblée générale des Nations- Unies dans la résolution du 16 décembre 1976, entrée en vigueur en 1986 prévoit très clairement : « le droit á la vie est inhérente á la personne humaine, ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie » (art.10 alinéa.1).

En Haïti, la situation carcérale est extrêmement préoccupante actuellement. Dans une tribune du Bureau intégré des Nations-Unies en Haïti (BINUH), nous lisons : « le système carcéral en Haïti est saturé. Le taux d'occupation dans les quatre principales prisons du pays est de 401%, soit quatre fois leur capacité maximale. En conséquence, les détenus ne disposent que de 0,24m pour survivre, guère plus que la surface d'une chaise».10(*)

La MINUSTAH et HCDH recommandent aux gouvernements haïtiens de lutter contre la surpopulation carcérale, la détention préventive prolongée la tortue et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants. De plus, le protocole additionnel, au PIDCP montre la nécessité de mettre en oeuvre des mesures non- judicieuses pour traiter des violations graves des droits de l'homme. La Haut-commissaire des Nations-Unies aux droits de l'homme, ZEID Ra-ad Al Hussein soulignait que : « les conditions inhumaines dans les prisons sont particulièrement troublantes. Il faut faire plus d'efforts pour s'attacher aux causes profondes de la surpopulation carcérale y compris la modification du cadre juridique pertinent et la réforme de la magistrature »11(*).

Si la population carcérale a cessé d'augmenter au cours de cette période 2016 - 2021, la situation des détenus n'est guère très enviable en 2022. Le taux d'occupation de l'espace disponible pour les prisonniers dans l'ensemble des prisons du pays est de 644% et l'espace disponible pour chaque détenu s'établit à 0,7 m2 par personne12(*). 4 m2, 20 m2 sur 90. Le rapport souligne également une violation, un manque d'espace systématique de responsabilisation de l'ensemble des acteurs nationaux qui entretiennent l'impunité. Une référence particulière est faite au manque d'enquête systématique concernant l'utilisation de la force et des nombreuses arrestations illégales et arbitraires par la police.

La surpopulation carcérale observée ces dernières années en Haïti particulièrement dans la juridiction des Cayes est consécutive à l'organisation et le mode de fonctionnement du système judicaire haïtien. Les conditions de détention à l'état actuel des choses laissent croire que l'inculpé prévenu subit anticipativement la peine encourue avant même sa condamnation. Cette situation aussi bien choquante que révoltante heurte le principe de la présomption d'innocence pourtant reconnu par les instruments internationaux et régionaux ratifiés par Haïti ainsi que la Constitution de 1987 amendé et actuellement en vigueur dans le pays.

Des mesures allant dans le sens du désengagement des lieux de détention sont souvent prises par l'autorité compétente. La méthodologie et la pertinence de ces mesures portent souvent à équivoque. Dans certains cas, elles sont utilisées par les autorités judiciaires pour libérer des bandits notoires. En clair, on n'a pas encore découvert le « remède miracle » pour combattre ce fléau de la surpopulation carcérale en Haïti et plus particulièrement dans la juridiction du TPI des Cayes. Ce n'est pas faute d'analyser et d'essayer de comprendre cette problématique car beaucoup de travaux (colloques, tables ronde, conférences, symposiums, mémoires de recherche universitaires, etc.) sont organisés autour de cette problématique. Quand on interroge une personne qui a passé au moins une journée dans un centre d'incarcération en Haïti, ses premières réponses sont les suivants :

1 - les détenus sont traités comme des animaux, aucun respect pour la dignité humaine ;

2 - En prison, il n'y a ni riche, ni pauvre, ni coupable, ni innocent, les droits des détenus sont systématiquement bafoués ;

3 - Les détenus sont empilés dans les cellules et en conséquence, il se dégage une odeur nauséabonde, les détenus contractent toutes sortes de maladies et il n'y a pas une réelle prise en charge médical des détenus malades ou vulnérables (détenus séropositifs, atteint du choléra, de la grattelle, de la galle, etc.)

4 - Les détenus ne savent pour combien de temps ils sont là : le système judiciaire est moribond et il n'a pas la capacité de réaliser des enquêtes judiciaires rapides et fiables. Il y a des détenus qui passent entre 3 et 6 ans en détention préventive prolongée, alors que le maximum de la peine encourue pour l'infraction reprochée est de 2 ans. .

Nous venons de relater les faits généralement invoqués pour décrire les méfaits de l'incarcération, notamment le fléau de la surpopulation carcérale. Aucun doute qu'il y en a d'autres méfaits moins documentés de l'incarcération comme la non-classification des criminels, la non-séparation n'entre détenus et condamnés, les violences entre détenus, les décès dus à l'incarcération, etc. Ces faits sont bien connus des autorités judiciaires, policières et de l'administration pénitentiaire. Ils font comme si de rien était. À quoi bon humaniser la prison d'ailleurs, se disent-ils, puisque ce sont principalement les pauvres, les marginaux et les désoeuvrés qui vont en prison en Haïti.

Ceux qui sont condamnés se comportent en « maitre et seigneurs » des lieux. Les plus faibles sont obligés de subir la loi des plus forts appelés « majors des cellules. » Nos espaces de détention fonctionnent à l'image du pays, a dénoncé Marie YOLENE Giles13(*) : « politique deux poids, deux mesures, discrimination, surpopulation et de violences gratuites, voilà ce qui les caractérisent ». Elle impute la responsabilité à l'Etat en général et les autorités judiciaires en particulier qui n'ont rien fait pour corriger les nombreuses failles du système judiciaire haïtien. Au moment où les gouvernements se succèdent et que le slogan « Haïti, un Etat de droit » revient avec force, les conditions de vie au niveau des centres carcéraux du pays restent et demeurent très critiques. Des personnes appréhendées et inculpées passent des années sans avoir été présentées par devant leur juge naturel, ce qui entraine une augmentation massive de la population carcérale dans le pays et plus particulièrement dans la juridiction des Cayes. Cette situation créé l'un des problèmes les plus récurrents du système carcéral haïtien.

A la prison civile des Cayes, un constat est fait : les cellules contiennent en moyenne soixante-six (66) personnes. Or, un pays qui se dit respecter les droits de l'homme en signant notamment des protocoles, des traités et des conventions y relatifs ne devraient pas avoir une prison surpeuplée comme celle des Cayes. Malgré l'existence des instruments juridiques nationaux et internationaux qui font obligation à l'Etat Haïtien de bien traiter les détenus, cela n'empêche pas que les droits des détenus continuent à être violés et foulés aux pieds. Nous nous sommes interrogés en demandant: quelle est la source de la surpopulation carcérale en Haïti ? Ou du moins, qu'est-ce qui est à la base de la surpopulation carcérale haïtienne ?

La prison dans ce cas nous intéresse, parce que selon la constitution, les lois, les traités, les conventions en vigueur dans le pays, les détenus doivent être bien traités et gérés de telle manière à faire de nouveaux citoyens par la réinsertion sociale, fonction primordiale de la prison. Notre parcours académique et suivant les dispositions de nos différentes lois en vigueur, nous avons acquis le sentiment que la prison est une institution vitale pour la société et mérite d'être comprise. Nous sommes conscients que notre choix d'oeuvrer pour les meilleures conditions de vie des détenus et des condamnés, a fait de nous le défenseur de ces derniers. Or, les condamnés sont souvent mal vus par les victimes et par le reste du corps social.

L'utilisation tout azimut de la prison en Haïti n'est pas sans danger car, à cause du nombre restreint de places disponibles, le pays fait face à un sérieux problème de surpopulation carcérale. Contrairement à d'autres pays qui développent des alternatives à l'emprisonnement, multiplient les mesures restrictives de droit (interdiction d'exercer certaines professions, interdiction de port d'arme, retrait du permis de conduire, de chasse, etc.) et augmentent les garanties de protection de la liberté individuelle, Haïti ne fait aucun cas des personnes détenues qui sont entassées dans les prisons comme des « sardines ».

Les pouvoirs publics en Haïti n'ont pas encore compris la nécessité d'éviter la récidive en envoyant le moins possible les individus en prison. L'idée que « la prison est une école du crime » est plus que jamais une réalité chez nous. Dans certains pays comme la France, le Canada ou les Etats-Unis, quand les juges prononcent une peine d'emprisonnement, ils le font assortir d'un sursis avec mis à l'épreuve (SEM) ou d'autres alternatives à l'emprisonnement s'agissant des infractions moins graves. L'objectif est d'empêcher le plus possible l'entrée dans l'entonnoir pénal. En Haïti, par contre, il n'est pas rare de trouver des individus condamnés à des peines d'emprisonnement de 5, 10,15, 20 jusqu'à 30 jours. Si les infractions pour lesquelles sont prononcées existent encore dans notre code pénal, le recours à des peines d'emprisonnement aussi courtes peut engendrer des conséquences beaucoup plus néfastes pour les condamnés.

III.- Questions de recherche

Pour réaliser ce travail, nous avons posé une question principale et deux (2) questions secondaires.

A) Question principale

Quelles sont les facteurs expliquant le phénomène de la surpopulation carcérale en Haïti ?

B) Questions secondaires

1- Quelle corrélation peut-on établir entre de la justice pénale Haïtienne et la surpopulation carcérale qu'on y observe à travers les juridictions les défaillances ?

2- Quelles sont les perspectives et les éléments de solutions à envisager pour résoudre le problème de la surpopulation carcérale et ses conséquences néfastes sur le respect des droits des détenus ?

IV.- Objectifs de la recherche

De la même manière, pour répondre à nos différentes questions de recherche nous nous fixons un objectif général et deux (2) autres objectifs dits spécifiques.

A) Objectif général

Notre travail de recherche est réalisé dans le souci de contribuer au strict respect de la procédure pénale et à la réduction de la détention préventive abusive, en vue de combattre le problème de surpopulation carcérale. Ainsi fixons-nous l'objectif général que voici : analyser les facteurs favorisant la surpopulation carcérale à la prison civile des Cayes et décrire les mauvaises conditions de vie des prisonniers qui en résultent.

B) Objectifs spécifiques

Nos deux objectifs spécifiques poursuivis sont les suivants :

1- Evaluer l'efficacité des mesures déjà prises par les autorités judiciaires pour réduire le nombre de cas de détention préventive et désengorger les prisons.

. 2- Proposer des solutions durables et efficaces pour le désengorgement de la prison civile relevant de la juridiction des Cayes.

V.- Cadre conceptuel

Cette étape consiste à présenter la théorie retenue tout en présentant comment elles aident à définir successivement les différents concepts et comment elles apportent aussi d'autres concepts dans l'univers du travail.

Population carcérale14(*) : La population carcérale comprend l'ensemble des individus, prévenus et condamnés, détenus dans les établissements pénitentiaires ou sous contrôle de l'administration pénitentiaire par l'intermédiaire du bracelet électronique.

Prison15(*) : Une prison, centre de détention16(*) ou pénitencier17(*) est un lieu où sont enfermées certaines personnes condamnées appelées prisonniers ou détenus.

Détention préventive : Mesure prescrite à l'égard d'un inculpé, en matière criminelle ou correctionnelle, pour les nécessités de l'instruction, et subie dans une maison d'arrêt18(*).

Surpopulation carcérale : La surpopulation carcérale19(*) désigne l'excès d'individus incarcérés dans un établissement pénitentiaire par rapport à sa capacité théorique. Par extension, la surpopulation peut toucher un groupe d'établissements voire une administration tout entière.

Récidive 20(*) : Etat dans lequel se trouve un décliquant définitivement condamné pour une première infraction et qui en commet une ou plusieurs autres dans des conditions prévues par la loi.

Emprisonnement ou incarcération : Peine privative de liberté, de nature correctionnelle, consistant dans l'incarcération du condamné, pendant un temps fixé par le juge dans les limites prévues par la loi.21(*)

VI. - Méthodologie de la recherche et outils de collecte des données

Le cadre méthodologique dont il est question dans notre travail de recherche centre autour de cette question fondamentale : qu'est-ce qui est à la base de la surpopulation carcérale dans la prison civile de la juridiction des Cayes et quels sont ses effets ? Pour arriver à comprendre cette situation de surpopulation carcérale, notre démarche se tourne beaucoup plus vers une construction du savoir qui se réalise apriori pour éviter d'éventuels biais que vers la découverte d'un savoir guidé qui peut probablement perdre son essence dans les tuyaux qui guident sa quête et son analyse. Donc, cette recherche s'inscrit dans un cadre paradigmatique de type constructiviste. Il s'agit donc d'une recherche qualitative où nous cherchons à comprendre les perceptions des sujets tels que les juges, les commissaires du gouvernement, les avocats et les agents de la Direction de l'Administration pénitentiaire (DAP) sur le phénomène de la surpopulation carcérale. Nous incluons également les détenus afin de comprendre leurs propres perceptions de ce qui les arrive : l'enfermement Carcéral.

La famille méthodologique qualitative est, selon l'expression de Blaise Pascal, l'exemple de méthodes incontournables à analyser des réalités strictement humaines. Ainsi, dans le cadre de cette quête qui consiste à comprendre pourquoi les cellules de la prison civile de la juridiction des Cayes sont surpeuplées, nous estimons qu'il est fondamental de ne pas s'en tenir au discours formel des acteurs qui avancent des justifications de toutes sortes pour cet état de fait, mais plutôt d'aller puiser dans le récit de vie de quelques détenus. Ce qui explique que dans le cadre de cette recherche nous allons faire usage de la méthode biographique comme voie d'accès à la vérité. Pour collecter les données utiles à notre travail, nous réalisons des entretiens semi-directifs avec un groupe de dix personnes concernées par le problème de la surpopulation carcérale, nous procédons aussi par une recherche documentaire et par l'observation non-participante en milieu carcéral.

VII.- Revue de littérature et cadre théorique

Plusieurs auteurs se sont déjà penchés sur la problématique de la surpopulation carcérale. Il s'agit, en premier lieu, d'Alexis Carré qui a écrit : « La généralisation du travail en prison : un projet viable et nécessaire afin de maximiser l'effet réhabilitant des peines privatives de liberté».22(*)

En second lieu, il y a Roosevelt Louis qui a rédigé son mémoire intitulé « Plaidoyer pour le respect des droits des détenus. Cas de la juridiction des Cayes, Université publique du sud aux Cayes (UPSAC), Mémoire de sortie pour l'obtention du grade de licencié en droit en 2003.

Pour bien comprendre le phénomène de la surpopulation carcérale et ses enjeux (effets et conséquences) á travers un pays comme Haïti, on peut d'emblée se référer aux travaux du professeur et sociologue des prisons PHILIPPE COMBESSIE. Celui-ci a publié un ouvrage de référence sur la prison intitulé : « sociologie de la prison23(*) » dans lequel il aborde les trois (3) grandes fonctions de la prison : la fonction de neutralisation, la fonction de différenciation sociale et la fonction de réinsertion sociale.

.

1- La fonction de neutralisation de la prison, pour Philippe COMBESSIE, s'explique par le fait que la prison est souvent accusée d`attenter à la dignité humaine. Les peines d'emprisonnement deviennent de plus en plus longues. Cette fonction de neutralisation est présentée aux travers des quatre (4) sous-fonctions attachées aujourd'hui à l'incarcération :

a) une pression sur certains incriminés avant le jugement ;

b) la neutralisation de justiciables dangereux ;

c) l'amendement ;

d) le sacrifice de « boucs émissaires ».

Certes, la fonction de neutralisation ne concerne non pas une minorité mais l'ensemble des détenus, « substituts » du crime que la société ne peut détruire. La prise de corps dont ils sont l'objet et leur séparation d'avec les citoyens concourent à unir ces derniers contre eux. Dans la population carcérale, d'où sont minoritaires les femmes et les individus d'origine étrangère, les pauvres et les personnes issues des classes populaires sont surreprésentés.

2- L'enfermement de différenciation sociale qui vise à apporter une « compétence » spécifique à l'enfermé ; l'enfermement d'autorité qui s'inscrit exclusivement dans une relation de pouvoir. L'auteur décortique enfin les principales théories justificatrices des sanctions : l'expiation, la Dissuasion, la neutralisation et la réadaptation. Il boucle ainsi la première approche en affirmant sinon l'exclusivité du moins la primauté de la théorie de la réadaptation. Moralement la plus défendable dans un pays démocratique, ce qui explique la force et la récurrence du mythe fondateur posé en début de chapitre, malgré l'échec connu de la prison à remplir cette mission.

3- Par le principe de réinsertion sociale, on arrive à la conclusion qu'il y a un dédoublement de la mission du système carcéral : assurer la réinsertion sociale des délinquants mais aussi prévenir la société de nouvelles infractions (la récidive). En conséquence, le système carcéral est donc empêtré dans une contradiction. Cette contradiction s'exprime à travers la loi française du 22 juin 1987 : « Le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions des sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. Il favorise la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire» (art. 14).

Le modèle théorique de LANDREVILLE Pierre et Ghislaine Julien démontre que les prisons sont de nos jours surpeuplées de gens qui sont surtout en détention préventive, c'est-à-dire de gens sur qu'il n'y a pas encore de certitude concernant leur culpabilité. Ce sont des gens qui ont à répondre à des questions des magistrats et des enquêteurs mais qui se trouvent déjà derrière les barreaux. La théorie causale de la surpopulation carcérale de Julien Ghislaine et de LANDREVILLE Pierre démontre que la surpopulation carcérale ne s'explique par une augmentation de la criminalité, mais plutôt s'explique par un certain nombre de comportements des acteurs du système judiciaire qui peuvent se résumer à partir des quatre (4) grands concepts suivants : clientèle correctionnelle, refus d'octroyer des libertés conditionnelles, recours abusif à l'incarcération et détention préventive. Ce dernier concept sera aussi utilisé comme guide dans le cadre de ce travail en vue de nous aider à voir est-ce que la question de la détention préventive est aussi responsable de la surpopulation carcérale en Haïti, notamment dans la prison civile des Cayes.

VIII.- Organisation du travail

Notre travail contient deux parties qui se divisent chacune d'elle en deux chapitres. La première partie, qui s'intitule : « Le phénomène de la surpopulation carcérale et ses enjeux théoriques» vise à retracer l'histoire de l'enferment carcéral. Le premier chapitre s'intitule : « Etude de la surpopulation carcérale : son évolution, ses causes et ses effets ». De son côté, le deuxième chapitre analyse « les conditions de détention au regard de la législation haïtienne ».

La deuxième partie de ce travail de recherche contient aussi deux chapitres. Elle s'intitule : « Le phénomène de la surpopulation carcérale : ses méfaits et ses enjeux pour le respect des droits des détenus ».Dans le troisième chapitre, nous avons fait une analyse et une description des mauvaises conditions de détention dans la Prison civile des Cayes en présentant des données de l'enquête ainsi des résultats après le traitement des données obtenues. Ce chapitre a pour intitulé : « Situation des personnes détenues dans la Prison civile des Cayes et obstacles au respect de leurs droits ». Enfin, dans le quatrième chapitre, nous avons déterminé les « perspectives et les mécanismes de lutte contre le phénomène de la surpopulation carcérale »à travers le pays et dans la Prison civile des Cayes en particulier.

PREMIERE PARTIE

Le phénomène de la surpopulation carcérale et ses enjeux théoriques

CHAPITRE I

Etude de la surpopulation carcérale : son évolution, ses causes et ses effets

Le crime comme étant un phénomène social,24(*) on le trouve depuis la naissance du monde. Pendant longtemps les sociétés humaines ont recherché les moyens les plus efficaces pour combattre ce phénomène. Face à la croissance de l'insécurité et de la criminalité, la prison a vu le jour dont l'objectif est d'intimider et de réprimer les criminels.25(*) De nos jours, à travers le monde, on répertorie des millions d'individus en prison, soit à un titre ou un autre. Dans ce cas précis, les Etats du monde se trouvent dans l'obligation de construire de nouvelle prison pour faire face à l'augmentation de leur taux de la criminalité. Ce phénomène de la surpopulation carcérale entraîne de mauvaises conditions de détention, de l'insécurité dans le milieu carcéral et de la récidive. Il sera ici question de comprendre et d'analyser les modes de traitements qui sont réservés aux détenus. Pour y parvenir, nous analysons l'évolution de l'enfermement carcéral en général et des mineurs en particulier depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. Le but de cette présentation historique étant de connaitre comme se manifestait le phénomène de la surpopulation carcérale dans ses sociétés, les mesures prises pour combattre ce fléau, ses causes et ses conséquences.

1.1.- Evolution de l'enfermement carcéral

La prison comme lieu d'enfermement existe depuis la nuit des temps. Elle permet alors de maintenir les personnes soupçonnées, inculpées ou accusées à la disposition de la justice. Cependant, l'utilisation de la prison comme peine remonte à la fin du XVIIIe siècle26(*). Dans cette section, nous allons présenter les grandes étapes dans l'évolution de l'enfermement carcéral, c'est-à-dire en commençant depuis l'Antiquité pour arriver à l'époque contemporaine.

1.1.1.- Dans l'Antiquité

Dans l'Antiquité, la prison n'est qu'un moyen de disposer du corps du condamné avant la sentence. L'existence d'une peine de détention pénitentiaire n'existe pas en tant que telle27(*). Les travaux portant sur la question de l'enfermement dans l'Antiquité classique ont été influencés par les thèses de Theodore Mommsen, selon lesquelles les systèmes pénaux antiques ne connaissaient pas de condamnation à la détention dans une prison, et la custodia publica romaine par exemple, n'était utilisée que dans un but préventif ou coercitif28(*). Avec des différences très peu subtiles, cette même conception de la prison existait dans le droit hébreu, le droit romain et le droit pénal grec.

1.1.1.1.- En droit hébreu

La première prison dont il est fait mention dans l'écriture est celle où fut enfermé Joseph, injustement par l'épouse de Putiphar, et où il eut pour compagnons d'infortune le grand échanson et le grand panetier du roi pharaon. Les prisons de l'Antiquité étaient des lieux de rétention primitifs (fosses, cachots). Utilisés pour mettre quelqu'un en lieu sûr pendant une procédure pénale ou pour l'obliger à payer ses dettes. La prison d'alors était utilisée uniquement comme moyens de détention préventive. On enfermait les criminels en attendant leur procès. Et à la fin de ce procès, on les infligeait une peine corporelle (étranglement par 4 chevaux, décapitation, enfouissement vif, inhalation de substances chimiques ou (ciguë), amputation d'un membre ou encore retranchement). En fait, ces peines étaient cruelles et inhumaines. Elles frappent différemment les puissants (riches) et les misérables (les pauvres).

La Prison est considérée comme un établissement dans lequel on applique les mesures privatives de liberté.29(*)Cette conception est présente même dans la surveillance. C'est le cas de « Bor «qui signifiait la maison des livres dans la Bible. Dieu a donné une préoccupation particulière au détenu et au captif afin de pouvoir supporter les rigueurs de la détention tout en gardant l'espérance jusqu'à ce qu'il puisse sortir de ce lieu. Dans les temps bibliques, l'emprisonnement a déjà été connu comme fut le cas de Joseph en Égypte, Samson où les philistins lui ont infligé une forme de réclusion après lui avoir crevé les yeux, et même Jésus n'était pas épargné de la prison30(*) parce qu'il n'avait pas été mis à mort immédiatement.

Pour les cas de mineurs condamnés, on ne trouve pas les traces d'une quelconque détention de mineurs.31(*) La raison se trouve dans le fait que l'enfance est synonyme de pureté, de bonté.

1.1.1.2.- A Rome

Le mot `` Prison `` appliqué aux réalités carcérales de l'antiquité romaine est trompeur, voire anachronique. Lieu d'exécution (par abandon ou strangulation) à l'origine, le cachot a toujours revêtu une fonction préventive pour la détention du prévenu ou du condamné dans l'attente d'une exécution. En pleine époque impériale, les actes des martyrs en témoignent à l'occasion des persécutions contre les chrétiens. Par ailleurs les peines qui impliquaient un enfermement ou un enchainement étaient toujours associées à l'exécution d'un travail (mines, carrières, travaux forcés...) et renvoyaient les condamnés d'origines libre au sort réservé aux esclaves, soit pour une durée déterminée, soit à perpétuité.

Le terme « Prison » revêtait plusieurs sens à Rome, surtout à l'époque de la République32(*).

A- Le Carcer venait de coercere (enfermer), malgré la méconnaissance de cet édifice, les plus grands souvenirs de Rome où une vieille histoire faisait croire que Saint Pierre avait été enfermé. Cet édifice était transformé en souvenir au Moyen Age, puis en église appelée « San Pietro in carcere ». Sous le règne d'Ancus Marcius, les actes criminels connaissaient une augmentation telle que Carcer est réalisé dans le but d'effrayer les malfaiteurs.

B- Tullianum, d'après Varron, il était la seule partie, sous terre de Carcer, un cachot, où avait lieu les exécutions et le cas de Saint Pierre en est un exemple. Le Tullianum était considéré comme le principal obstacle opposé par les Gryptes de San Guiseppe dès l'origine.

C- Robur, était le plafond punitif, en poutres de chêne, percé d'un trou comme Voûte postérieure où les condamnés ont été jetés et étranglés par une corde attachée au plafond. Là où sont exécutés par pendaison plusieurs grands criminels selon M. T. Franck.

D- Robus, est similaire de Robur qui désignait par conséquent, un cachot où l'on jetait certains malfaiteurs les plus dangereux.

E- LAUTUMIAE ou Latomiae, l'endroit où l'on gardait les gens coupables de quelques délits ou encore l'endroit où l'on enfermait les criminels. Il était probablement réservé aussi à l'incarcération des prisonniers de guerre et des otages étrangers.

A Rome, les troubles ne restaient pas impunis. Ils étaient l'objet des punitions les plus rigides ou non proportionnelles. Ainsi joint à la Carcer, l'endroit de la privation de la liberté qui constituait de plusieurs étages sous réserve de la distinction des délinquants et de la punition prévue, à titre d'exemple, la prison Mamertine 33(*)(Mamertin en référence à Mars, dieu de guerre) ou la prison de Pierre comme étant la plus ancienne de Rome, 3e siècle Av. J.-C. Dans cette prison, c'était l'obscurité généralisée et il y avait une cellule de mort.

Les sanctions infligées dans le Carcer étaient très sévères et parfois mortelles en fonction des faits de la culpabilité. Parmi les peines, on peut citer la peine de l'exécution à la pendaison, la peine de mort dans le premier plafond de Carcer (Robur) pour les malfaiteurs les plus dangereux, le cachot de Robus où étaient retenus les prisonniers de guerre et les otages étrangers ainsi que les condamnés à perpétuité dans Lautumiae et parfois exilés. Les cadavres de la cellule de mort de la prison de Tullianum sont jetés dans la rivière le Tibre. En somme l'incarcération à cette époque était considérée comme un lieu de châtiment, de torture ou de supplice corporel et de mise à l'épreuve. Cette sorte de prise de corps fut utilisée contre les chrétiens et dans la société servile sous la République et le Haut-Empire34(*).

Dans la Rome antique, notamment sous la République et le Haut-Empire, le système de détention n'a pas eu d'exclusion, il implique tout humain et de tous les âges, les capables et même les incapables. On comptait des parents qui sont dépourvus de leurs fils, même le droit de visite était interdit. Les mineurs détenus n'ont pas même accès aux nourritures, aux vêtements que les parents voulaient leur apporter. Les pères emprisonnés avaient leur lit sur le seuil de la prison et les mères passaient toute la nuit devant la porte, ce qui empêchait de veiller sur leur enfant et finalement Cicéron dénonçait cette pratique comme contraire au bon sens.

Dans la détention des enfants, on faisait remarquer que « les condamnés sont enfermés en prison, leur supplice est décidé. Les malheureux parents n'ont pas le droit de visiter leurs fils, on leur défend de porter à leurs enfants nourriture et vêtements. Ces pères que vous voyez étaient couchés sur le seuil dans la prison, les malheureuses mères passaient toute la nuit devant la porte ; on les empêchait de voir une dernière fois leurs enfants ». (Cicéron, Cère, 2, 5,117). Ailleurs (2,5, 211), le même auteur signale qu'on avait aussi empêché Apollonios de Palerme de recevoir des visites durant sa détention. Donc l'incarcération ou la détention d'une personne libre n'était pas différente de celle d'un esclave dans les milieux surnommés. Prises de corps, garde, Surveillance, cachot, enferment, le tout pour désigner la prison35(*) où tous les gens sans distinctions d'âges. Cependant les mineurs détenus, dans la Rome antique, étaient bien énumérés compte nu de l'interdiction du droit de visite qui n'était pas un privilège légal à cette époque.

1.1.1.3.- En Grèce

Par les différents passages des auteurs grecs et romains, on voit que chez eux les prisons étaient composées de pièces et de chambres plus ou moins affreuses quelque fois aussi les prisonniers n'étaient gardés que dans un simple vestibule où ils avaient la liberté de voir leurs parents, leurs amis. Selon la nature des crimes ou la gravité de la peine. Ils étaient enfermés dans des pièces souterraines obscures et dans des basses fosses humides et infectes. La plupart des exécutions se faisaient dans la prison surtout pour ceux qui étaient condamnés à être étranglés ou à boire la ciguë. L'établissement des prisons à Rome est attribués à Tarquin la superbe ; les autres auteurs le rapportent à «Ancus» et disent que Tillus y ajouta un cachot qu'on appela longtemps «Tullianum36(*)»

1.1.2.- Au moyen Age

Au Moyen-âge les prisons avaient les mêmes fonctions que dans l'Antiquité. En outre, on y a retenu assez souvent les gens qui ne s'étaient pas acquittés d'une amende. Il s'agissait souvent de cachot ou d'oubliette aménagés dans le sous-sol des châteaux. Les carolingiens instaurèrent des prisons où l'on enfermait des membres de la classe supérieure qui avaient fauté. Des statuts italiens du XVIIIe siècle mentionnent l'existence de prison servant à la détention pénale. Selon le (code de Lubeck 1240),37(*) l'emprisonnement pour une durée déterminée pouvait constituer une sanction. La «constitutio criminalis carolina» introduite en 1532, qui prévoyait des incarcérations limitées dans le temps pour certains délits et à perpétuité pour les condamnés à mort fit de la prison un instrument habituel de l'exécution des peines. Les détenus, souvent enchainés et privés de tout droit, y végétaient dans les conditions précaires et extrêmement insalubres.

1.1.2.1.- Conception de la peine par les ecclésiastiques

Les actes des apôtres, et toute l'histoire ecclésiastique des premiers siècles prouvent qu'alors il n'y avait presque pas de ville dans l'empire qui n'eut une prison dans son enceinte et les jurisconsultes en parlent souvent dans leurs commentaires sur les lois. Les lieux connus sous le nom de latominoe38(*) et lapidicinoe39(*) ont été pris par quelques auteurs pour des musées auxquelles on condamnait certains auteurs criminels mais il apparait plutôt que c'étaient de véritables prisons creusées dans le roc, ou de vaste carrière dont on bouchait exactement toutes les issues. Ces deux espèces de prison différaient en cela ceux qui étaient enfermées dans les premières n'étaient point attachés et pouvaient y aller et venir, au lieu que dans les autres, on était enchainé et chargé de fers.

Il y avait des prisons qu'on appelait des prisons libres, parce que les prisonniers n'étaient point enfermés, mais seulement commis à la garde d'un magistrat, d'un sénateurs etc. ou arrêtés dans une maison particulière ou laissés à leur propre garde dans leur maison, avec défense d'en sortir. La charte privée ou les prisons domestiques étaient défendues, cependant, dans certains cas, il était permis à un père de tenir en prison chez lui, un fils incorrigible ; à un mari d'infliger la même peine à sa femme ; à plus forte raison un maitre avait-il le droit de mettre en prison son esclave, le lieu où l'on mettait ceux-ci s'appelait ergastulum.40(*).

1.1.2.2.- Les peines classiques

Ce que l'on est convenu d'appeler le système classique est issue en droite ligne de l'école philosophique et de la théorie du contrat social de Rousseau. Ses représentants les plus illustres ont été Beccaria en Italie, Bentham en Angleterre, Feuerbach en Allemagne. Dans le plus grand mouvement d'idées qui se fit au XVIIIe siècle, il était inévitable que le droit pénal, avec les atrocités et l'arbitraire qui le caractérisaient alors, dût tout d'abord attirer l'attention. Ce qu'il y avait de plus urgent et de plus immédiat, c'était de supprimer l'arbitraire du juge et d'atténuer l'atrocité des peines. Peines atroces et peines arbitraires, c'étaient des expressions et des idées courantes en ancien droit ; et on savait à quels abus cela pouvait conduire. C'était là le point de vue pratique ; avant reformer le système des peines. Mais ce qui caractérise l'école du XVIIIe siècle, c'est qu'elle est principalement une école de doctrinaires et de théoriciens. On ne conçoit pas une réforme pratique qui ne s'appuierait pas sur ce système philosophique. Avant donc de supprimer l'arbitraire des peines, les philosophes du XVIIIe siècle eurent à se demander ce que c'était que la peine et d'où venait le droit de punir. Cette question du droit de punir, que l'histoire et la sociologie expliquent si simplement comme l'une des fonctions inhérentes à la vie de toute société, est au contraire l'une des plus insolubles au point de vue philosophique, ce qui était le cas de Rousseau.

1.1.3.- Aux temps modernes

Les temps modernes sont dominés par une grande réforme du droit pénal ancien (de l'Antiquité jusqu'au Moyen Age). S'inspirant des travaux des philosophes « lumières », plusieurs principes fondamentaux sont consacrés sous les ruines de l'ancien droit :

1) Le principe de la légalité des délits et des peines, ce qui se traduit par cet adage latin : « nullum crimen, nulla poena sine lege » ;

2) L'individu est considéré comme doté du libre-arbitre, en conséquence il est responsable de ses actes ;

3) Les peines doivent être proportionnelles aux délits commis, c'est le rejet du système arbitraire ;

4) Les peines doivent être utile, d'où la formule développée par les Néo-classiques : «Punir pas plus qu'il n'est juste, pas plus qu'il n'est utile».

A vrai dire, il y a de grands principes qui caractérisent le droit pénal classique, à savoir :

L'homme n'est naturellement ni bon ni mauvais, c'est la manière dont la société est organisée qui va influencer son comportement. Ainsi sans justice, résultante directe du droit, la théorie du contrat social ne trouverait à s'appliquer et une société dans laquelle chacun fait primer ses intérêts privés serait alors de rigueur. L'époque moderne est celle qui débute vers la fin du moyen Age, c'est-à-dire à partir du XVe siècle jusqu'à la révolution française de 1789. Intervient ensuite l'époque contemporaine qui s'étend jusqu'aujourd'hui. C'est dans cet intervalle-là que le droit et la justice vont commencer à se développer et à organiser la société et les rapports entre les individus. Au XIIIe siècle, Saint-Louis sera l'un des premiers grands législateurs, puis vont se succéder justices royale et féodale dans lesquelles priment l'injustice, mais ce qui ont constitué les prémices de l'organisation juridique d'aujourd'hui en France et ailleurs.

C'est à cette époque que les procédures accusatoires ou inquisitoires ont vu le jour et se sont adaptées aux sociétés et aux coutumes de territoires sur lesquelles elles étaient appliquées. Le procès à l'époque était surtout pénal. Le droit et la justice aux temps modernes se sont, en France, surtout développés sur la monarchie absolue. Les règles procédurales et la manière dont la justice sera rendue se précisent et certaines manières de rendre la justice ou encore leur place dans la société actuelle. C'est aussi la période des`` grands affaires`` comme l'affaire `` Fouquet `` ou encore `` l'affaire des poissons``. Cependant, la justice reste dure, les sanctions sont souvent arbitraires et la peine est de rigueur. Ce n'est que vers 1750 et notamment au travers de l'oeuvre Beccaria qu'intervient une justice plus humaine. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen est un tournant fondamental dans le respect des droits et liberté.

1.1.3.1.-Les limites des peines pratiquées sous l'ancien Régime

« Nullum crimen, nulla poena sine lege » : il n'y a ni crime ni peine sans loi. Ce principe de légalité hérité des lumières est à la base du droit criminel français depuis la révolution de 1789. De fait, la situation était bien différente sous l'ancien régime. La loi n'est alors pas la seule source des incriminations et de peines, loin s'en faut : s'y ajoute la doctrine pénale élaborée par des juristes à partir du droit romain et du droit canon, mais aussi la jurisprudence construite à partir des décisions judiciaires rendues par les parlements, les cours d'appel de la monarchie qui ont tout pouvoir dans leur ressort judiciaire respectif. Rien d'étonnant, donc, à ce que les châtiments pratiqués en France jusqu'à la fin du XVIIIe siècle aient été aussi variés et souvent arbitraires et cruels. En 1866 le petit journal dresse ainsi la liste glaçante des peines en vigueur à partir du XVIe siècle, selon le type d'acte commis.

1.1.3.2.- L'emprisonnement au regard de la philosophie des lumières

Lourdement critiquée dès sa naissance au milieu du XVIIIe siècle, la prison, comme peine de référence du droit criminel, se maintient malgré tout. A cet effet, les thèses développées par Foucault dans surveiller et punir auront reconnu l'influence d'un discours disciplinaire et problématisé, sous forme de fonction « Latente », la gestion différentielle des illégalismes de classe. Au coeur d'un système de pensée « coréalisant » ces éléments, sans doute constitutifs du problème, cachent cependant d'autres réalités cognitives faisant obstacle à la valorisation des sanctions alternatives. En les rendant plus visibles, en les distinguant comme « cachots conceptuels », le droit, tout comme les observateurs du droit, pourraient à cet égard favoriser une éventuelle évasion cognitive. C'est dans cette perspective que nous devons concevoir la contribution visée par cet article.

1.1.4.- La peine à l'époque contemporaine

Au lendemain de la période révolutionnaire, le régime qui s'instaure en matière d'enfermement de l'élaboration de l'article 64 du code pénal à l'adoption de la loi de 1838 organisant le système asilaire s'efforce d'établir une distinction ferme entre deux cadres légaux pour l'enfermement. L'enfermement, progressivement défini comme une peine à sanctionner un délit ou un crime juridiquement constitué dans leurs différents éléments (légal, matériel et moral), et est soumis au contrôle de l'autorité judiciaire.

L'élément matériel du délit ou du crime témoigne qu'il n'y est pas question d'enfermer en prison quelqu'un au nom de bizarreries, d'immoralités, de troubles non qualifiables comme infraction, ni (théoriquement) de manière préventive, au nom du péril ou d'un danger qu'il ferait courir à la société. L'élément moral implique que la personne ait eu l'intention de nuire à travers son acte et puisse en être tenu responsable. Cristallisant ce principe, l'article 64 du code pénal dispose qu'il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ou lorsqu'il y a été contraint par une force à laquelle il n'y a pas pu résister».

Les historiographies anglophones et francophones de la peine de mort contemporaine ont connu d'importants renouvellements dans les dernières décennies. La plupart des efforts ont été menés de manière parallèle, dans chaque espace national et/ ou linguistique, un plus faible volume affirmant des ambitions comparatiste ou « connectées ». Dans le cadre de cet essor de l'histoire transnationale, l'une des questions récurrentes est notamment la divergence observée entre les Etats-Unis et les autres démocraties occidentales sur le maintien de la peine capitale. Les ouvertures que l'on peut envisager pour l'étude historique, de la peine de mort se situent dans une continuité thématique, géographique et chronologique de différents axes qui nous semblent aujourd'hui structurer les développements récents. Ces dernières se situent aux confins de différents mouvements historiographiques et du champ des death penalty studies, ensemble foisonnant d'étude dont les enjeux sont encore brûlants. Ses résultats sont en effet susceptibles d'être employés dans le débat actuel entre partisans et adversaires de l'abolition, dans différentes parties du monde. Par souci de clarté, nous avons regroupé l'ensemble des questionnements en quatre grands « massifs », bien qu'un certain nombre de travaux et de problématiques résistent sans doute à un découpage trop systématique.

1.2.- Différentes conceptions de la peine

C'est le code pénal de 1791, le premier code pénal français, qui insère pour la première fois officiellement l'emprisonnement dans l'échelle des peines. Jusque-là, la prison n'était pas une peine, du moins dans le droit laïc. Selon une tradition qui remontait au droit romain, la prison est un lieu de détention préventive, où ne sont enfermés que des individus en attente d'être jugés. L'ancien droit connait donc, en principe, que la prison préventive. Cependant il n'ignore pas totalement la prison répressive. Certaines peines d'élimination comme par exemple l'enfermement des mendiants, ont une finalité proprement pénale. Il reviendra au siècle des lumières, avec son humanisme et aussi son optimisme, de découvrir une autre finalité : la guérison par la prison. Sans renier l'utilitarisme de la peine, la doctrine et la jurisprudence de la seconde moitié du XVIIIe siècle font de la prison amélioration une préoccupation majeure. Bien avant les réformes de la révolution, on observe que des parlements transforment en appel de lourdes peines traditionnelles en peines d'emprisonnement. C'était renouer avec l'espoir d'un amendement auquel le droit canonique avait pu croire. Il ne s'agit plus au XVIIIe siècle, de la notion chrétienne de rachat du péché, mais de l'idée que l'infraction est une violation du contrat social, qu'il faut donc renouer le pacte en donnant au condamné le moyen de retrouver sa place dans la société. Dans une perspective historique, ces trois finalités, la prévention, la punition, la guérison, ne sont pas donc substituées les unes aux autres, mais accumulées.

1.2.1.- Les fonction traditionnelles

L'article 130-1 du code pénal français précise les fonctions de la peine. Il dispose qu'« afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour mission :

a) De sanctionner l'auteur de l'infraction.

b) De favoriser son amendement, son insertion ou réinsertion. »

Cet article vise les fonctions de rétribution, d'intimidation, de neutralisation de réinsertion de la peine. Cela correspond globalement aux fonctions traditionnelles de la peine qu'avaient dégagées Beccaria et Bentham.

Au XVIIIe siècle et qui consistent en l'un capacitation du délinquant, l'intimidation collective et individuelle et la rétribution, la punition du délinquant.

1.2.1.1.- La vengeance

Elle perpétue le cycle de violences et de souffrances, là où la justice vise au contraire à organiser la réparation de la situation. L'utilisation de la peine de mort affaiblit la conception même de justice dans les pays qui la pratiquent. Elle répond à la loi du talion, une loi ancestrale consistant en la réciprocité du crime et de la peine, symbolisée par l'expression «Oculo pro oculo, dente pro dentis» (OEil pour OEil, Dent pour Dent).

1.2.1.2.- La rétribution

La rétribution est dans ce cas, une punition matérielle ou spirituelle infligée à une personne pour ses actions mauvaises. Quand un individu inflige un mal, un mal équivalent doit lui être infligé en retour. Cette fonction est réelle et vient directement de la loi du talion (système de vengeance privée). La rétribution peut prendre des formes variées, telles qu'une peine privative de liberté, une amende, une peine d'affichage ou de diffusion de la décision de condamnation etc.

1.2.1.3.- L'expiation

Tout d'abord la peine peut remplir une fonction morale d'expiation ou de punition. La peine est un châtiment destiné à faire souffrir le délinquant en retour de la souffrance ce qu'il a fait subir à la société. Plus le mal est grave, plus la souffrance en retour doit être grande. (OEil pour OEil, Dent pour Dent). Cette première fonction de la peine est aussi celle qui est ressentie comme la plus naturelle par la population. Peu importe que cette peine soit utile à la société ou non. Kant, pour montrer cette fonction de pure punition de la peine, a raconté l'histoire de «L'apologie de l'île abandonnée». Il s'agit de l'histoire d'une population qui doit abandonner une île ; avant de partir, elle doit décider du sort d'un condamné à mort. Est-ce qu'on doit laisser ce condamné tout seul sur cette île : Il finira par mourir tout seul? Ou encore doit-on l'exécuter de partir? Pour Emmanuel Kant, fondateur de« l'impératif catégorique» et partisan d'un droit pénal absolu», il faut exécuter cette condamnée à mort avant de partir. L'idée est d'appliquer la peine pour effrayer les individus qui voudraient imiter le délinquant sans rechercher un quelconque but utilitaire. Dans ce cas, la peine est infligée uniquement sur la base de l'infraction, sans égard à la personne du délinquant.

1.2.1.4.- L'utilitarisme

L'utilitarisme se sert des peines, comme aussi des récompenses, comme des moyens d'atteindre ce bonheur définit de manière agrégative, dont la sécurité des individus, assurée par les punitions, fait certes parties, mais dont elle ne constitue pas le coeur, et encore moins l'unique élément constitutif, alors qu'elle forme tout l'objet du contrat social hobbesien

Le caractère utilitariste que ces interprètes reprochent principalement à la conception hobbesienne de la peine est le sacrifice de l'individu dont ils prétendent qu'elle l'exige. Si c'est naturellement à tort que certains auteurs continuent à reprocher à l'utilitarisme d'accepter la condamnation pénale d'innocents. Il est vrai, en revanche, l'utilitarisme peut considérer que seule la prévention générale, à savoir la dissuasion par l'exemple exercée sur les citoyens autres que les criminels, justifie la peine. Bentham écrit ainsi :

La prévention générale doit être la fin principale de la peine, de même qu'elle est sa vraie justification. Si nous pouvons considérer une offense qui a été commise comme un fait isolé, tel qu'il ne s'en reproduirait jamais de semblable, la peine serait inutile. Elle ne ferait qu'ajouter un mal à un autre mal. Mais si nous considérons que les crimes impunis laissent ouverte la voie du crime non seulement au même délinquant, mais aussi à tous ceux qui peuvent avoir les mêmes motifs et occasions de s'y engager, nous percevons que la peine infligée à un individu devient une source de sécurité pour tous [...] un indispensable sacrifice à la sûreté commune.41(*)

1.2.2.- Les fonctions modernes de la peine

La fonction plus moderne de la sanction est la réadaptation : elle a toujours existé mais elle n'a jamais eu la place qu'elle occupe actuellement. Cette réadaptation ne doit pas s'entendre d'un point de vue moral mais social et en ce sens elle participe à la recherche de la sécurité. La peine a certes, pour but de sanctionner mais également une valeur pédagogique car elle doit faire admettre la nécessité de respecter les règles du jeu de la vie en société.

1.2.2.1.- L'intimidation (prévention)

Dans la fonction de l'intimidation, on dit que la peine a pour but de susciter la crainte et, par conséquent, d'empêcher les individus de commettre une infraction. Plus la peine est prévue par un texte est sévère plus elle sera dissuasive. Cette intimidation peut être générale ou spéciale.

a) Générale : Elle est générale parce qu'elle dissuade l'ensemble des citoyens, qu'ils aient ou non commis une infraction. C'est pourquoi dans certains pays, l'exécution d'une peine donne lieu à une exécution publique (jusqu'en 1939 en France).

b) Spéciale : Elle est spéciale, lorsque la peine intimide la personne qui a déjà commis une infraction et a été déjà condamnée. Beaucoup de détenus libérés récidivent et ne sont pas intimidés. Des lois récentes mettent en avant l'intimidation spéciale et tente de substituer à l'appréciation du juge des critères objectifs, ce qui limite le principe d'individualisation de la peine. Législateur a modifié à deux reprises42(*) l'article 132-24 du code pénal, qui prévoit désormais les fonctions de la peine. La peine doit avoir pour fonction essentielle d'empêcher la récidive.

1.2.2.2.- La réinsertion sociale

La réinsertion sociale est un processus mis en place dans de nombreux pays, notamment en Europe, pour permettre aux individus vivant dans des situations difficiles de retrouver une certaine dignité.

L'objectif est de permettre aux personnes isolées et exclues de la société de trouver un travail et de nouer des liens sociaux afin de retrouver une autonomie personnelle, professionnelle et de retrouver une confiance en soi. En d'autres termes, réinsertion sociale et réinsertion professionnelle possèdent des enjeux communs, et vont de l'élaboration d'un projet professionnel jusqu'au retour à l'emploi et à la jouissance de droits sociaux jusqu'alors éloignés de la personne en difficulté. Le processus passe par la mise en place d'un certain nombre d'interventions. Celles-ci ont pour rôle de les aider à devenir autonomes et à mieux s'intégrer dans la communauté. Elles prennent par exemple en compte la formation professionnelle, l'inclusion à des ateliers, ou encore, à un projet socio-éducatif dont le but est de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des plus démunis. Il faut noter que le processus de réinsertion sociale doit être adapté à chaque individu en fonction de sa personnalité et ne doit pas être forcé. C'est pour cela qu'il existe des structures d'insertion composée de professionnels formé pour aider des publics, les personnes rencontrant des difficultés sociales, ou encore, les personnes handicapées et les jeunes en difficulté.

CHAPITRE II

L'incarcération des détenus au regard de la législation haïtienne

Selon un principe fondamental en droit pénal, la liberté est la règle et la prison est l'exception. La détention est une décision normative tant au niveau national et international permettant de restreindre la liberté d'un mineur. En Haïti, cette mesure est strictement encadrée aussi bien par les conventions internationales ratifiées par les autorités gouvernementales que par les textes adoptés sur le plan interne. Ce chapitre comprend deux sections. Dans la première, nous analysons les textes internationaux, tant universels que régionaux, relatifs à l'incarcération des détenus. C'est deux types de textes sont adoptés respectivement par l'organisation des nations-Unies (ONU) et par l'organisation des Etats américains (OEA). Cependant, les deux catégories de textes mentionnés garantissent les droits des détenus au regard de la législation des Etats membres.

Bien que les textes internationaux ratifiés par les autorités haïtiennes dans les formes prévues par la constitution en vigueur, fassent partie eux-aussi de la législation interne (art. 276-2 de la constitution de 1987 amendé), les constituants haïtiens et le parlement ont complété ces dispositions par des textes beaucoup plus spécifiques dans le but de protéger les droits des détenus.

2.1.- Les textes internationaux relatifs aux Droits de l'homme ratifiés par Haïti

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine, et de leurs droits égaux et inaliénable constitue le fondement de la liberté, et la justice et de la paix dans le monde. Ceci dit, tous les textes juridiques internationaux garantissent le respect et la protection de la dignité humaine, une fois qu'ils sont ratifiés par l'Etat haïtien dans les formes prévues par la Constitution (art. 276-2 de la constitution de 1987 amendée).

2.1.1.-Les textes à portée universelle ratifiés par Haïti

Les textes à portée universelle sont ceux qui garantissent les droits humains en général. Ils ont vocation à s'appliquer à tout le monde, y compris les hommes et les femmes détenus dans des lieux de privation de la liberté.

2.1.1.1.-La Déclaration universelle de 1948

Ainsi donc, la Déclaration universelle de Droits de l'homme,43(*) adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III) entrée en vigueur le 10 décembre 1948, dispose en ses articles 9, 10, 11 respectivement et nous élucidons.

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Toute personne accusée d'un acte délicieux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public ou toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.

2.1.1.2.-Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Du même coup, en vue d'une bonne harmonisation des conditions juridiques avec la législation haïtienne, Haïti a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques pour garantir les personnes qui sont en convention avec la loi, et qui renforce les prescrits constitutionnels44(*), en ses articles, 2, 9, 10 nous citons respectivement.

Les Etats parties au présent pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur les territoires et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent pacte, sans distinctions aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue de religion, d'opinion politique ou toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Les Etats parties au présent pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent pacte, les arrangements devant permettre

L'adoption de telles mesures d'ordre législation ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de la personne. Nul ne peut être fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire.

Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévu par la loi.

Tout individu arrêté sera informé au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation, et recevra notification, dans le plus court délai de toute accusation portée contre lui.

Ce Pacte poursuit ainsi : Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La libération de personne qui attend de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et le cas échéant, pour l'exécution du jugement.

Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale à droit à réparation. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et son soumis à un régime distinct, approprie à leur condition de personnes non condamnés ;

b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.

Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et leur statut légal.

2.1.1.3.- Le protocole additionnel au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

La compétence du comité des droits de l'homme s'étend au deuxième protocole additionnel au PIDCP, qui vise à l'abolition de la peine de mort, pour les Etats qui sont parties au protocole. A cet égard, le comité fait des recommandations aux Etats pour qu'ils se conforment au mieux à leurs obligations découlant du protocole. Quand ils présentent leur rapport au comité des droits de l'homme, les Etats parties au deuxième protocole doivent, au titre de l'article 40 du pacte, apporter toute information sur les mesures adoptées pour donner effet au protocole.

Sous le Deuxième protocole, les devoirs principaux des Etats sont interdire les exécutions dans leur juridiction et de prendre toutes les mesures nécessaires pour abolir la peines de mort dans leur juridiction. Les Etats qui ont signé le pacte mais ne l'on pas encore ratifié ne sont pas liés par les obligations contenues dans le pacte. Cependant, d'après le droit des traités établis par la convention internationale est obligé de s'abstenir de tout acte contraire à l'objet et au but de cette convention.

2.1.1.4.-La Convention américaine relative aux droits de l'homme dite « Pacte de San José de Costa Rica »

Il faut dire bien d'autres conventions régionales engagent l'Etat haïtien à faire respecter le droit des détenus lors de son arrestation, et des conditions de détention. Réaffirmant leur propos de concilier sur ce continent, dans le cadre des institutions démocratiques, un régime de liberté individuelle et de justice sociale, fondé sur le respect des droits fondamentaux de l'homme. Ceci dit la convention américaine relative aux droits de l'homme « pacte de San José de Costa Rica », 22 novembre 1969, ne reste pas indifférent en ses articles 7, 945(*) respectivement. Les alinéas 1, 2,3, 4, 5, 6 de l'article 7 précise :

- Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.

- Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et dans des conditions déterminées à l'avance par les constitutions des Etats parties ou les lois promulguées conforment à celles-ci.

- Nul ne peut être fait l'objet d'une détention ou d'une arrestation arbitraire.

Toute personne arrêtée ou détenue sera informée des raisons de l'arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de l'accusation ou des accusations portées contre elle.

Toute personne arrêtée ou détenue ne sera traduite dans le plus court délai devant un juge ou un autre fonctionnaire habilité par la loi à exercer des attributions judiciaires, et devra être jugée dans un délai raisonnable ou libérée sans préjudice de la poursuite de l'instance.

Toute personne privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir celui-ci statuer sans délai sur la légalité de son arrestation ou de sa détention est illégal. Dans les Etats parties à la présente convention ou toute personne qui se trouve menacée d'être privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir statuer sur la légalité de la menace, un tel recours ne peut entrer ni restreint ni aboli. Le recours peut être exercé par l'intéressé lui-même ou par toute autre personne.

Par compte, la déclaration américaine des droits de l'homme est datée de 1948, avant même de la convention américaine relative aux droits de l'homme de 1969, tenons compte des respects des droits fondamentaux de la personne humaine46(*) en ses articles 25, 26 formulent :

Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans le cas selon les formes établies par lois existantes. Nul ne peut être emprisonné pour n'avoir pas accompli des obligations de caractère exclusivement civil.

Tout individu qui a été privé de sa liberté a droit à ce que le juge vérifie immédiatement la légalité de cette mesure et a été jugé sans retard ou dans le cas contraire, à être mis en liberté. Il a également droit à un traitement humain au cours de sa détention.

Tout accusé est considéré innocent jusqu'au moment où sa culpabilité est prouvée. Toute personne accusée de délit a le droit de se faire entendre en audience impartiale et publique d'être jugée par les tribunaux antérieurement établis en vertu des lois déjà existantes et à ne pas se voir condamner à des peines dégradantes ou inusitées.

2.1.2.- Les textes à portée spécifique

Les textes à portée spécifique sont ceux qui s'appliquent exclusivement aux personnes détenues. Il s'agit d'encadrer le fonctionnement de l'Administration pénitentiaire des pays concernés afin qu'elle soit en mesure de protéger les droits des personnes incarcérées.
2.1.2.1.- L'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus

Les conditions de la détention, tendant par principe vers la réhabilitation du délinquant. Le traitement, si le mot convient, dans nos institutions pénitentiaires est si aboutissant qu'il perd sa vocation rééducative. C'est dans cet optique ensemble de règle minima pour le traitement des détenus adoptés par le premier congrès des Nations Unies, pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenus à Genève en 1955, et approuvé par le conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977.

Dans l'observation préliminaire de ce document, on relate : les règles suivantes n'ont pas pour objet de décrire en détail un système pénitentiaire modèle. Elles ne visent qu'à établir, en s'inspirant des conceptions généralement admises de nos jours et des éléments essentiels des systèmes contemporains les plus adéquats, les principes et les règles d'une bonne organisation pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus.

Les articles 6, 9, 30, 33, 56, 57, 58, 65, 66 disposent respectivement :

Les règles qui suivent doivent être appliquées impartialement. Il ne doit pas être fait de différence de traitement basé sur un préjugé, notamment de race de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Par contre, il importe de respecter les croyances religieuses et les préceptes moraux du groupe auquel le détenu appartient.

Les cellules ou chambres destinées à l'isolement nocturne ne doit être occupées que par un seul détenu. Si pour des raisons spéciales, telles qu'un encombrement temporaire, il devient nécessaire pour l'administration pénitentiaire centrale de faire des exceptions à cette règle, on devra éviter de loger de détenus par cellule ou chambre individuelle.

Lorsqu'on recourt à des dortoirs, ceux-ci doivent être occupés par des détenus soigneusement sélectionnés et reconnus aptes à être logés dans ces conditions. La nuit, ils seront soumis à une surveillance régulière, adaptée au type d'établissement considéré.

Aucun détenu ne peut être puni que conformément aux dispositions d'une telle loi ou d'un tel règlement, et jamais deux fois pour la même infraction.

Aucun détenu ne peut être puni sans être informé de l'infraction qu'on lui reproche et sans qu'il ait eue l'occasion de présenter sa défense. L'autorité compétente doit procéder à un examen complet du cas.

Dans la mesure où cela est nécessaire et réalisable, il faut permettre au détenu de présenter sa défense par l'intermédiaire d'un interprète.

Les instruments de contraintes tels que menottes, chaines fers et camisoles de force ne doivent pas être appliqués en tant que sanctions. Les chaines et les fers ne doivent pas non plus être utilisés en tant moyens de contrainte. Les autres instruments de contrainte ne peuvent être utilisés que dans les cas suivants :

a) par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfert, pourvu qu'ils soient d'enlevés dès que le détenu comparait devant une autorité judiciaire ou administrative ;

b) Pour des raisons médicales sur indication du médecin.

c) Sur ordre du directeur, si les autres moyens de maitriser un détenu ont échoué, afin de l'empêcher de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts ; dans ce cas, le directeur doit consulter d'urgence le médecin et faire rapport à l'autorité administrative supérieure.

Les principes directeurs qui suivent ont pour but de définir l'esprit dans lequel les systèmes pénitentiaires doivent être administrés et les objectifs auxquels ils doivent tendre, conformément à la déclaration faite dans l'observation préliminaire.

L'emprisonnement et les autres mesures qui ont pour effet de retrancher un délinquant du monde extérieur sont restrictifs par le fait même qu'elles dépouillent l'individu du droit de disposer de la personne en le privant de sa liberté. Sous réserve des mesures de ségrégation justifiées ou du maintien de la discipline, le système pénitentiaire ne doit donc pas aggraver les souffrances inhérentes à une telle situation.

Le but et la justification des peines et mesures privatives de liberté sont en définitive de protéger la société contre le crime. Un tel but ne sera atteint que si la période de privatisation de liberté est mise au profit pour obtenir, dans toute la mesure du possible, que le délinquant, une fois libéré, soit non seulement désireux, mais aussi capable de vivre en respectant la loi et de subvenir à ses besoins.

Le traitement des individus condamnés à une peine ou mesure privative de liberté doit avoir pour but, autant que la durée de la condamnation le permet, de créer en eux la volonté et les aptitudes qui les mettent à même, après leur libération, de vivre en respectant la loi et de subvenir à leurs besoins. Ce traitement doit être de nature à encourager le respect d'eux-mêmes et à développer leur sens de la responsabilité.

A cet effet, il faut recourir notamment aux soins religieux dans les pays où cela est possible, à l'instruction à l'orientation et la formation professionnelle, aux méthodes de l'assistance sociale individuelle, au conseil relatif à l'emploi, au développement physique et à l'éducation du caractère moral, en conformité des besoins individuel de chaque détenu. Il convient de tenir compte du passé social et criminel du condamné, de ses capacités et aptitudes physiques et mentales de ses dispositions personnelles de la condamnation et de ses perspectives de reclassement.

En dépit, des contraventions traitées et accords ratifiés par Haïti garantissant l'ensemble des droits détenus incarcérés, leurs applications restent encore vouées à l'échec. Art 66.1

2.1.2.2.- Les règles de Beijing

Les règles de Beijing, adoptées par l'Assemblée Générales des Nations Unies à travers sa résolution40/33 du 29 novembre 1985, concernent essentiellement les règles et principes de bases à observer pour une bonne administration de la justice pour les mineurs. Elles indiquent que la justice des mineurs est une partie intégrante « de la justice sociale des jeunes »47(*). Les règles visent les jeunes déjà aux prises avec la justice et aux fins de ces règles, le mineur est défini comme : « un mineur est un enfant ou un jeune qui, au regard du système juridique considéré ; peut avoir à répondre d'un délit selon des modalités différentes de celles qui sont appliquées dans le cas d'un adulte ».48(*) Un traitement équitable et en respect des droits fondamentaux de l'enfant est de mise. Quant à l'âge de responsabilité pénale, sans en fixer un seuil compte tenu de la diversité des systèmes juridiques, les règles indiquent, néanmoins le souhait qu'il ne soit pas fixé trop bas.49(*)

Les règles ont pour but principal le bien-être des mineurs comme le stipule son article 5.1 : « le système de la justice pour mineurs recherche le bien-être du mineur et fait en sorte que les réactions vis-à-vis des délinquants juvéniles soient toujours proportionnées aux circonstances propres aux délinquants et aux délits ».50(*) En raison de la qualité d'enfant en développement qui exige des solutions souples, il est prévu de faire recours à un large pouvoir discrétionnaire51(*) et responsable à toutes étapes de la procédure visant les enfants en conflit avec la loi. En outre, le mineur doit se voir garantir l'ensemble des droits usuels en matière de justice équitable :

Les garanties fondamentales de la procédure telle que la présomption d'innocence, le droit à être informé des charges, le droit de garder le silence, le droit à l'assistance d'un conseil, le droit à la présence d'un parent ou tuteur, le droit d'interroger et de confronter les témoins et le droit à un double degré de juridiction sont assurées à tous les stades de la procédure52(*). Enfin, tout au long de la procédure, la vie privée de l'enfant est strictement protégée non seulement contre la publicité, mais aussi contre la qualification pénale et la divulgation de son identité. Cette disposition demeure importante pour éviter de causer des dommages certains dans sa vie future. En matière d'instruction et de poursuite, il est indiqué que les procédures doivent avec célérité dès le premier contact de l'enfant avec la justice53(*) et en recourant aux moyens extra judiciaire54(*). La détention préventive doit être en dernier ressort et de courte durée55(*).

En matière de jugement et de règlement des affaires pénales, les principes de l'intérêt de l'enfant de sa participation et de l'assistance d'un conseil demeurent en vigueur56(*). La décision finale doit obéir à des principes directeurs stricts qui sauvegardent les droits et l'intérêt de l'enfant57(*). Tout doit être mis en oeuvre pour éviter l'incarcération58(*) et le placement59(*) du mineur en institution. Les règles proscrivent les délais inutiles en ces termes : « toute affaire doit, dès le début, être traitée rapidement, sans retard évitable »60(*). Les traces de jugement sont strictement réglementées afin de protéger le mineur61(*). A tous les stades, les personnes en contact avec les enfants doivent avoir une compétence et une formation avérée en la matière62(*). Dans le cadre de l'exécution de mesures privatives de liberté, il est souhaitable de faire recours au traitement en milieu ouvert63(*) et garder une possibilité de réhabilitation64(*) avec l'appui de la communauté65(*). En cas de traitement en institution, l'enfant doit bénéficier des mesures supplémentaires de protection et parmi celles-ci figure en bonne place le fait d'être séparé des adultes66(*). Durant tout son placement, l'ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adoptés par l'Organisation des Nations Unies s'applique à l'enfant.67(*) Parmi les panoplies des mesures allégeant la détention des mineurs telle la libération conditionnelle, figure en bonne place les régimes des semi-détentions.

2.1.2.3.- Le protocole de règle de Beijing

La convention relative aux droits de l'enfant (CDE) communément appelée en France convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), a été adoptée à l'unanimité par l'ONU lors de l'assemblée générale du 20 novembre 1989. Cette date-clé est aussi celle de la journée mondiale de l'enfance. Ce traité est aujourd'hui ratifié par tous les pays du monde, à l'exception des États-Unis qui l'ont toutefois signé.

Il comporte 54 articles. Et met en avant quatre principes fondamentaux : la non-discrimination ; l'intérêt supérieur de l'enfant ; le droit de vivre, de survivre et de se développer ; le droit de l'enfant d'être entendu.

En 2020, le CDE a adopté deux protocoles facultatifs, entré en vigueur en 2022. Les Etats parties à la convention sont libres de leur ratifier ou non.

L'une porte sur l'implication d'enfants dans les conflits armés et notamment la nécessité de protéger les enfants contre le recrutement dans les conflits armés.

L'autre concerne la vente d'enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants.

Un troisième protocole, adopté en 2011, est entré en vigueur en 2014. Il permet aux enfants (à leur entourage ou aux ONG) issus de pays ayant ratifié ce protocole de déposer une plainte pour violation de leurs droits devant le comité des droits de l'enfant des Nations Unies une fois que les recours en droit interne ont été épuisés. Alors que la notion de droits humains se développe à travers le monde courant XVIIIe siècle, l'idée qu'il est nécessaire de protéger les enfants par des droits spécifiques apparait au début du XIXe siècle. Les premières lois protectrices apparaissent en Europe. Elles concernent le travail des enfants.

Sur le plan international, la CDE n'est pas le premier document portant sur les droits de l'enfant. La déclaration de Genève adoptée le 26 septembre 1924 par la société des Nations est le premier texte à reconnaitre l'existence de droits spécifiques aux enfants. Composé d'un préambule et de cinq articles, il énumère les besoins fondamentaux de l'enfant et les devoirs qui en découlent pour les adultes. «Par la présente Déclaration des droits de l'enfant, dite Déclaration de Genève, les hommes et les femmes de toutes les nations reconnaissent que l'humanité doit donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur, affirmant leurs devoirs, en dehors de toute considération de race, de nationalité, de croyance.»

Fondée après la seconde guerre mondiale, l'organisation des Nations Unies adopté en 1948 la Déclaration Universelle des droits de l'homme, qui stipule que : «La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une protection spéciale.»

2.1.2.4.- Convention des Nations Unies contre les peines cruelles, inhumaines et dégradantes

La convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradantes est un traité de droit international relatif au droit de l'homme, adopté dans le cadre des Nations Unies, visant à empêcher la torture partout dans le monde. Elle définit dans son article premier la torture comme : « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »

Cette convention exige des Etats l'ayant ratifiée qu'ils prennent des mesures concrètes afin d'empêcher la torture à l'intérieur de leurs frontières et leur interdit de renvoyer dans leur pays d'origine des personnes qui risqueraient d'y être torturées. Elle a instauré le comité de l'ONU contre la torture, chargé de sa mise en oeuvre effective, et auquel tous les Etats signataires doivent rendre des rapports concernant la prise en compte du droit international public dans leurs législations nationales.

Tous les détenus sont traités avec le respect dû à la dignité et à la valeur inhérente à l'être humain. Il ne sera fait aucune distinction fondée sur des raisons de race, de couleur, de langue, de sexe, de religion, d'opinion politique ou d'autre d'origine nationale ou sociale, de richesse, de naissance ou de situation.

Il est toutefois souhaitable de respecter les convictions religieuses et préceptes culturels du groupe auquel appartiennent les détenus, dans tous les cas où les conditions locales l'exigent.

Les prisons s'acquittent de leurs responsabilités en ce qui concerne la garde des détenus et la protection de la société contre la criminalité, conformément aux autres objectifs sociaux d'un Etat et aux responsabilités fondamentales qui lui incombent pour promouvoir le bien-être et l'épanouissement de tous les membres de la société.

Sauf, pour ce qui est des limitations qui sont évidemment rendues nécessaires par leur incarcération, tous les détenus doivent continuer à jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et, lorsque l'Etat concerné y est partie, le pacte internationale relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le protocole facultatif qui l'accompagne, ainsi que de tous les autres droits énoncés dans d'autres pactes des Nation Unies.

Tous les détenus ont le droit de participer à des activités culturelles et de bénéficier d'un enseignement visant au plein épanouissement de la personnalité humaine.

Des efforts tendant à l'abolition du régime cellulaire ou à la restriction de recours à cette peine doivent être entrepris et encouragés.

Il faut réunir les conditions qui permettent aux détenus de prendre un emploi utile et rémunéré, lequel facilitera leur réintégration sur le marché du travail du pays et leur permettra de contribuer à subvenir à leurs propres besoins financiers et à ceux de leur famille.

Les détenus ont accès aux services de santé existant dans le pays, sans discrimination aucune du fait de leur statut juridique.

Avec la participation et l'aide de la collectivité et des institutions sociales et en tenant dûment compte des intérêts des victimes, il faut instaurer un climat favorable à la réinsertion de l'ancien détenu dans la société dans les meilleures conditions possibles.

2.2.-Textes nationaux relatifs à l'incarcération des détenus

Les autorités haïtiennes ont en plus adopté des textes juridiques visant la protection des droits des détenus. Certains d'entre eux abordent aussi le mode de fonctionnement de l'administration pénitentiaire qui doit fonctionner dans le respect de la dignité inhérente de la personne de chaque détenu.

2.2.1.- La constitution de 1987 amendée

La constitution du 29 mars 1987, elle comporte de dispositions relative à la liberté humaine. Au terme de l'article 24, la liberté individuelle est garantie et protégée par l'Etat. L'article 26,68(*) nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les quarante-huit heures qui suivent son arrestation par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation et si ce juge n'a confirmé la détention par décision motivée.

Pourtant, en dépit des textes nationaux et internationaux traitant la liberté et la détention préventive en Haïti, des cas d'arrestation illégale et arbitraire outre des cas des détentions sont souvent faits objet d'étude dans le pays particulièrement à la prison civile de la juridiction des Cayes. Ces documents précités traitent la détention dans le pays. Donc, notre travail de recherche sur la problématique de la surpopulation carcérale dans la prison civile de la juridiction des Cayes envisage le cadre normatif sur le plan administratif, sur le plan légal et sur le plan social.69(*)

Selon la constitution haïtienne du 29 mars 1987 amandée, stipule en ses articles : 24, 24.1, 24.2, 24.3, 25, 25.1, 26, 26.1, 26.2, 27, 27.1.

La liberté individuelle est garantie et protégée par l'Etat.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit

L'arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n'auront lieu que sur un mandat écrit d'un fonctionnaire légalement compétent.

Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut : a) Qu'il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l'arrestation ou de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé ; b) Qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé Copie au moment de l'exécution à la personne prévenue ; c) Qu'il soit notifié ou prévenu de son droit de se faire assister d'un avocat à toutes les phases de l'instruction de l'affaire jusqu'au jugement définitif ; d) Sauf en cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut avoir lieu entre six (6) heures du soir et six (6) heures du matin ; e) La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d'un autre.

La Constitution précise que toute rigueur ou contrainte qui n'est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique notamment pendant l'interrogation sont interdites. Nul ne peut être interrogé en l'absence de son avocat ou d'un témoin de son choix. Encore plus, aucun individu ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les quarante-huit (48) heures qui suivent son arrestation par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation et si ce juge n'a confirmé la détention par décision motivée.

En cas de contravention, l'inculpé est déféré par devant le juge de paix qui statue définitivement. En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir par devant, le Doyen du Tribunal de première instance du ressort qui, sur les conclusions du Ministère public, statue à l'extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes sur la légalité de l'arrestation et de la détention.

Si l'arrestation est jugée illégale, le juge ordonne la libération immédiate du détenu et cette décision est exécutoire sur minute nonobstant appel, pourvoi en cassation ou défense d'exécuter.

La constitution haïtienne de 1987 amendé le 11 mai 2011 garantit la liberté individuelle en précisant les conditions d'arrestation et de détention aux termes des articles 24-1, 24-2, 44 et 44-1. Ce dernier article stipule : « Le régime des prisons doit répondre aux normes attachées au respect de la dignité humaine selon la loi sur la matière ».

Qu'en est-il des lois et des Codes ?

2.2.2.- Les lois et les codes

Les lois et les codes s'intéressent aussi à l'application des mesures privatives de liberté. Il en est ainsi du Code pénal, du Code d'instruction criminelle et de la loi du 29 novembre portant création et organisation de la Police nationale d'Haïti (PNH).

2.2.2.1.- Le code pénal

Cette information figure dans le code pénal, qui précise le plafond des peines de prison ou des catégories de délits pour lesquels une peine de substitution est envisageable. La durée probable de la peine de prison pour chaque catégorie de délits figure dans le code pénal. Cette question vise à déterminer si une peine de substitution est prononcée de préférence à une peine de prison, ou bien d'autres solutions encore, ou si le délinquant n'aurait été condamné à aucune peine si aucune peine de substitution n'avait été introduite dans la législation pénale.

Les personnes privées de liberté se divisent en deux (2) catégories : celles qui sont en attente de jugement et celles qui ont été l'objet d'une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre catégorie, les personnes sont placées en prison sous les ordres d'une autorité judiciaire compétente et suivant l'infraction commise.

Les infractions sont classées en trois (3) catégories : les contraventions, les délits et les crimes. Le code pénal haïtien fournit une définition claire des « infractions et des peines70(*) » qui leur sont applicables en soulignant les circonstances aggravantes et atténuantes ainsi que les cas dans lesquels la peine peut être mitigée. Ainsi, la « récidive »71(*), la préméditation d'une part est prise en considération dans l'énoncé d'une peine autant que la légitime défense excuse la commission d'une infraction.

2.2.2.2.- Le code d'instruction criminelle(C.I.C)

Aux termes du CIC, le juge d'instruction est la personne clé du processus pénal, pour son double rôle dans la conduite de l'enquête et dans la mise en détention ou en liberté des inculpés. Il faut constater pour les juges d'instruction, comme pour la plupart des autres acteurs du système judiciaire, le manque important de moyens et de personnel (juges et greffiers).

La juridiction est le tribunal par devant lequel le prévenu sera envoyé pour être jugé. Département de l'infraction commise, la juridiction sera différente. Les infractions de simple police, encore appelées contravention sont jugées par le tribunal de paix. Lorsqu'il s'agit d'un délit, c'est le tribunal correctionnel qui est compétent pour connaitre l'affaire. Au tribunal correctionnel, l'action peut être portée directement ou bien par décision du juge d'instruction. Les crimes sont, pour leur part, jugés par devant l'instance criminelle. Selon qu'il y est mort d'homme ou non, le crime sera jugé devant un tribunal criminel avec ou sans assistance de jury. Toutefois, le dossier doit préalablement faire l'objet d'une instruction criminelle avant d'être déféré par devant une instance de jugement. Cependant, lorsque pour le délit et pour crime le cabinet d'instruction ne pourra pas entendre l'affaire pour rendre une décision. Si l'une des parties n'est pas satisfaite au jugement rendu, elle a la latitude d'exercer un recours attaquant la décision rendue en vue d'empêcher l'application de la peine ou la sanction.

Les sanctions pénales référent aussi à trois (3) catégories :

· Les peines de simple police pour réprimer les contraventions ;

· Les peines correctionnelles qui sont prévues pour punir les délits ;

· Les peines qui s'appliquent en matière criminelle. Elles sont encore qualifiées d'infamante ou d'afflictive et infamante et sont appliquées lorsque la personne est coupable de crime.

A partir du moment où la personne est accusée ou soupçonnée d'avoir perpétré un acte délictueux, l'institution policière procède à son arrestation au nom de la justice. Dans le courant de quarante-huit (48) heures qui suivent son arrestation, la personne doit être déférée par devant la justice. Il s'agit du juge de paix, muni d'un rapport détaillant les motifs de son arrestation. Lorsqu'il ne s'agit pas d'une contravention, auquel cas le juge de paix rendra son prononcé définitif sur la cause, le dossier ainsi que la personne arrêtée seront transmis au parquet près le tribunal civil de la juridiction dans les trois (3) jours. C'est ce qu'on appelle « information préliminaire.» Le commissaire du gouvernement encore appelé « chef de poursuite », est tenu de traiter le dossier, dès sa réception soit en le classant sans suite soit en transférant le dossier au cabinet d'instruction. Si l'infraction reprochée est un crime, le commissaire doit adresser le dossier au cabinet d'instruction accompagnée d'une demande d'instrumenter. Après son instruction, le juge rend une ordonnance qu'il communique au parquet. Par la suite, la personne sera, s'il y a lieu, soit libérée, soit traduite par devant une instance correctionnelle ou criminelle.

La loi prévoit deux (2) types d'assistance fournie aux prisonniers : une assistance légale et une sociale. Selon l'article 8 des RIEP.

Les défenseurs publics travaillent en étroite collaboration avec les responsables des greffes, veillent à la comparution du détenu devant leur juge, entre en contact avec les autorités judiciaires en charge des dossiers tout en assurant une bonne exécution des ordres d'extraction judiciaire et des prononcés de peines. L'assistant légal est aussi tenu d'informer le détenu sur l'évolution de son dossier.

L'assistant social a pour tâche de servir de lien entre le prévenu et l'extérieur. Lien indispensable à son être physique et moral. Donc, laissons la légalité pour se rendre aux faits réels.

2.2.2.3.-La Loi de 29 novembre 1994 portant organisation de la P.N.H 

En Haïti, pour la majeure partie de leur existence, les prisons haïtiennes ont été administrées par les forces armées d'Haïti. Sous le contrôle militaire, les prisons haïtiennes, dont certaines datent de l'occupation américaine, et même parfois de l'époque coloniale française, tombèrent dans un état de délabrement extrême. A l'avènement du gouvernement Duvalier en 1957, voire avant, la détention illégale de prisonniers politiques sans aucune forme de procès devint la règle. Ceux-ci étaient systématiquement écroués sans que le moindre dossier ne soit instruit. Les prisonniers de droit commun étaient, sur le plan procédural tout au moins, un peu mieux lotis. Cependant, alors que les gouvernements et les coups d'Etat se multipliaient dans le sillage de la chute des Duvalier en 1986, les prisons se vidèrent à plusieurs reprises, compromettant sérieusement le maintien des dossiers et les contrôles judiciaires prévus au titre du code d'instruction criminelle.

En septembre 1994, durant l'intervention multinationale visant à rétablir dans ses fonctions le président Aristide qui avait été renversé par l'armée en 1991, les portes de certaines prisons furent forcées et les détenus libérés. Profitant du chaos et des désordres causés, d'autres détenus sont parvenus à s'échapper par leurs propres moyens. Les forces armées multinationales ont procédé à quelques arrestations, mais il n y a pas eu beaucoup de prisonniers jugés.

De 1994 à février 1996 se sont succédé toute une série d'interventions de courte durée visant à améliorer l'état des prisonniers sous l'égide des forces armées américaines. Des experts de la communauté internationale se sont rendus dans les prisons et ont formulé des recommandations à l'attention de la jeune administration pénitentiaire.

En 1995, le président Aristide procédait à la dissolution de l'armée et fondait l'Administration pénitentiaire Nationale (APENA).

La réforme du système pénitentiaire fut entamée cette même année. Toutes fois, suite à un très bref débat, un décret présidentiel en date du 24 avril 1997 intégra la Police Nationale d'Haïti (PNH) à l'administration Pénitentiaire Nationale, qui fut alors renommée Direction de l'Administration Pénitentiaire (DAP).

Conformément à la constitution de 1987, la DAP fut placée dans une section spéciale des forces de police qui dépend du Ministère de la Justice, au mépris des normes internationales séparant institutions policières et pénitentiaires.

2.2.3.-Règlements internes de l'Administration pénitentiaire

«L'Administration doit fonctionner au regard des Normes internationales», tel est le principe consacré par le règlement interne de l'Administration pénitentiaire adopté en 1997.

En Haïti, la prison n'a jamais fait l'objet d'une législation spécifique. Les normes internes relatives aux droits et aux obligations des personnes emprisonnées ainsi qu'aux établissements pénitentiaires sont très majoritairement issues de dispositions administratives. Or, la constitution haïtienne stipule que la jouissance, l'exercice, la suspension et la perte des droits des citoyens sont réglés par la loi, que nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu si ce n'est que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit, et, enfin, que le régime des prisons doit répondre aux normes attachées au respect de la dignité humaine selon la loi en la matière.

Une réforme était donc nécessaire. Depuis 2016, des efforts ont été consentis pour développer un droit pénitentiaire légiféré et moderniser l'administration pénitentiaire. A L'initiative de l'office de la protection du citoyen et grâce à de nombreux travaux d'expertise. Un avant-projet de la loi pénitentiaire a été rédigé. Conformément aux recommandations internationales, le texte octroie un statut juridique à la personne détenue. Celle-ci conserve donc l'intégralité de ses droits. Sous réserve des restrictions que nécessitent les impératifs de sécurité des personnes et des établissements pénitentiaires. Le texte renforce également l'action du personnel pénitentiaire, en lui donnant un cadre législatif.

Il ne s'agit bien sûr que d'un premier pas. Le chemin est encore long avant qu'une loi ne soit promulguée et que les textes d'application ne soient publiés. Cependant, la crédibilité de la réforme, à savoir sa réception par les agents pénitentiaires, la société civile et l'opinion publique et les convictions de son affectivité requièrent d'engager un débat public afin d'aider le législateur à faire les choix les plus adéquats.

C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de consacrer ce deuxième numéro des bulletins d'informations pénitentiaires à la réforme du droit pénitentiaire, afin de doter l'ensemble des acteurs concernés par les questions pénitentiaires de toutes les informations nécessaires pour faire avancer leur plaidoyer en faveur des droits des détenus.

DEUXIEME PARTIE

Le phénomène de la surpopulation carcérale : ses méfaits et ses enjeux pour le respect des droits des détenus

Chapitre III

Situation des personnes détenues dans la Prison Civile des Cayes et obstacles au respect de leurs droits

Selon l'esprit de la constitution haïtienne de 1987 amendé, les prisons doivent contribuer à la réinsertion sociale des détenus en faisant qu'elles soient adaptées aux normes et principes régissant la matière. Nous avons déjà signalé l'art. 44-1 qui stipule : « Le régime des prisons doit répondre aux normes attachées au respect de la dignité humaine selon la loi sur la matière ».

Malgré tout, les détenus sont entassés dans les mêmes comme des bêtes de somme. On arrive même à trouver des mineurs incarcérés dans les mêmes cellules que les adultes. Pour des petits espaces qui doivent recevoir normalement entre 10 et 15 détenus, on y trouve plus de 70. En réalité, ces détenus sont aussi des victimes de violation de leur droit à l'intégrité, un droit inaliénable. Cette violation flagrante des droits des détenus entraîne des conséquences très néfastes comme l'apprentissage criminel, la récidive, les violences entre détenus, et la surpopulation carcérale qui engendre, de son côté, la propagation de toutes sortes de maladie comme la galle, la grattelle, etc.

Ce chapitre comprend deux sections : une première qui présente les données obtenues au cours de notre enquête, analyse et interprétation des résultats afin de mieux comprendre les problèmes engendrés par le phénomène de la surpopulation carcérale dans la Prison civile des Cayes. Dans la deuxième section, il sera abordé les causes (facteurs) et les conséquences (effets) des mauvaises conditions de détention des mineurs dans la Prison civile des Cayes.

3.1.-Analyse du mauvais fonctionnement de l'Administration pénitentiaire aux Cayes

Notre enquête est effectuée dans la juridiction du TPI des Cayes, précisément dans la prison civile de cette juridiction. Dans les registres d'écrou consultés, nous avons répertorié les infractions connues par les services de police et de justice, les âgés, profession, statut matrimonial des personnes impliquées. Ces informations sont inscrites sur le registre d'écrou le jour de l'incarcération. On y trouve aussi la situation pénale (détenu, inculpé, condamné, primo-délinquant, récidiviste ou multirécidiviste) des personnes incarcérées.

3.1.1.-Présentation des données de l'enquête, analyse et interprétation des résultats

En fait, le système juridique haïtien prévoit d'ailleurs des délais de détention préventive « raisonnables » dans la chaîne pénale. La police dispose à cet effet de 48 heures pour présenter un suspect à la justice. Une fois inculpé, le prévenu peut être gardé en détention préventive pour une durée maximale de quatre mois. Cependant, ces délais sont rarement respectés. C'est ainsi que nous nous trouvons devant une augmentation constante du taux de la détention préventive prolongée. Le tableau suivant nous donnera une idée des chiffres de la détention préventive dans la juridiction du TPI des Cayes pour la période visée par nos recherches, c'est-à-dire entre 2019 et 2022.

Année

Personnes incarcérées

Personnes condamnées

Personnes en détention préventive

Pourcentage de personnes en détention préventive

2019

669

143

526

78%

2020

763

182

581

76%

2021

853

110

743

87%

2022

680

116

564

83%

TOTAL

 
 
 

81% (en moyenne de détenus)

Source : Consultation des registres de la Prison Civile des Cayes, en date du 20 novembre 2022

Comme de fait, ce tableau montre l'ampleur de la détention préventive prolongée dans la juridiction du TPI des Cayes, qui compte un seul Centre affecté aussi bien à garder les détenus en attente de jugement (détenus provisoires) que ceux qui purgent une peine (condamnés). Pour l'année 2019, le taux de la détention préventive concernant les hommes s'était élevé à 78%, c'est-à-dire de 526 personnes sur un effectif de 669 prisonniers. Par contre, ce taux a subi une petite diminution pour atteindre la barre de 76% en 2020, soit 581 détenus sur un total de 763 personnes affectées à la prison. Pour les années 2021 et 2022, le taux de la détention provisoire a repris sa vitesse de croisière pour atteindre un pourcentage respectif de 87% et 83% de la population carcérale.

La situation n'est pas trop différente chez les femmes détenues :

Année

Inculpées

Femmes condamnées

Femmes en détention préventive prolongée

Pourcentage de femmes placées en détention préventive prolongée

2019

64

4

60

93, 75%

2020

66

5

61

92, 42%

2021

70

6

59

84%

2022

83

2

81

97, 57%

Total

 
 
 

91, 93% (femmes détenues en moyenne)

Source : Consultation des registres du greffe de la prison civile des Cayes, en date du 20 novembre 2022

Concernant les femmes, on constate également un fort pourcentage de détenues préventives. Seulement, la population carcérale féminine est nettement inférieure par rapport à celle des hommes. En effet, pour l'année 2019, les femmes détenues préventivement représentent un pourcentage de 93,75%. Pour l'année 2020, la situation est quasiment identique ; le taux de femmes en détention représente 92, 42%. Par contre, pour l'année 2021, certaines femmes ont pu être relâchées et d'autres jugées, c'est ce qui explique cette diminution, quoique relativement faible, soit 84%. Une amélioration qui n'a pas duré longtemps puisque, pour l'année 2022, le pourcentage a quasiment augmenté pour atteindre la barre de 97, 57%.

3.1.2.-Analyse et interprétation des résultats

L'analyse des données révèle plusieurs faits marquants, à savoir : une violation flagrante des droits des détenus, une insuffisance de place derrière les barreaux, une surpopulation carcérale avec des conséquences très délétères, etc.

3.1.2.1.-Violation flagrante des droits des détenus

Dans la Prison civile des Cayes, on y trouve près de 800 détenus. Les conditions de détention de ces détenus sont pénibles. Ils n'ont pas d'accès à l'éducation, aux loisirs, à la santé, aux droits à un procès équitable, efficace et impartial. Dans ce milieu, ils font face aux problèmes de nutrition, de surpopulation carcérale, d'exposition au danger et à toutes sortes de maladies, de maltraitance de la part des autres prisonniers déjà condamnés. Parmi ces détenus, certains n'ont jamais été auditionnés ou comparus par devant un juge et n'ont pas d'accès à des visites familiales, encore moins à des prises en charge médicales. Vu l'état dégradé de la Prison civile des Cayes, on peut affirmer sans ambages que mineurs et majeurs sont détenus dans des conditions infrahumaines, humiliantes et dégradantes. Donc, on est dans une situation de réinsertion sociale ratée alors que c'est le principe même du droit pénal moderne.

3.1.1.2.-Insuffisance de place derrière les barreaux

Les données disponibles sur le nombre de personnes détenues par rapport au nombre de places disponibles dans cette prison, montrent une forte variation de la surpopulation carcérale durant notre enquête. On peut constater une augmentation de plus de 700%, car la prison ne peut recevoir en moyenne que 120 détenus alors qu'il s'y trouve actuellement plus de 800 personnes. Déjà la situation de détention des mineurs était exécrable avant l'incendie du pavillon réservé à l'incarcération des mineurs, c'est encore pire aujourd'hui.

3.1.1.3.-Impacts de la surpopulation carcérale

Il est donc clair que le système carcéral haïtien est saturé et que les conditions de détention s'aggravent de jour en jour, notamment dans la Prison civile des Cayes. Plusieurs rapports ont été réalisés sur cet aspect par le BINUH et leur titre était très évocateur : « Yo kontinye mouri » ou encore « Nap mouri ». La situation continue de se dégrader au point que des décès sont constatés très souvent dans les prisons. 

a) Les mauvaises conditions de détention dans la Prison civile des Cayes

Les mauvaises conditions de détention dans la Prison civile des Cayes résultent d'un manque de stabilité et de structures adaptées, une politique carcérale de plus en plus répressive... les enjeux et défis ne manquent pas pour améliorer la politique carcérale en Haïti. Pour chercher à comprendre l'impact des mauvaises conditions d'incarcération sur les personnes incarcérées, nous avons posé des questions à un responsable de la Prison civile des Cayes, des autorités judiciaires et à un groupe de personnes incarcérées, tant mineurs qu'adultes. Leurs réponses72(*) ont été très révélatrices de cette problématique :

Pourquoi les mauvaises conditions de détention des mineurs?influencent-elles la délinquance juvénile? En réponse à cette question, un agent pénitentiaire déclare « Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord une forte hausse du nombre de personnes incarcérées. Aujourd'hui, la prison n'est pas en mesure pour recevoir toutes ces personnes : manque d'espace, d'agents pénitentiaires, de personnels médicaux et infirmiers, etc. En plus de cela, la justice pénale a évolué dans un sens plus répressif. Il y a quelques années de cela, il y avait moins de personnes détenues».

Comment pouvez-vous expliquer que la prise en charge des détenus (mineurs ou adultes) ne peut se faire seulement par leur incarcération ? A cette question, un substitut du Commissaire du Gouvernement a répondu : « Avant d'incarcérer, les magistrats doivent avant tout s'intéresser aux différentes conditions de traitements des personnes dans les lieux de privation de liberté. Beaucoup sont placés uniquement en détention provisoire et doivent être envoyés dans des maisons d'arrêt et de justice, mais ils se trouvent au même endroit que des condamnés. Parfois, comme par exemple au moment où je vous parle, il y a même des mineurs qui sont distillés à travers les cellules où sont détenus les adultes, de tailles plus petites et avec moins de moyens ».

Comment se fait la prise en charge des personnes placées en détention provisoire dans nos centres carcéraux et particulièrement dans la Prison civile des Cayes ? A cette question, le responsable en chef de la prison nous a déclaré : « Il n'y a pas eu la création de centres éducatifs fermés pour accueillir les mineurs, ni de maisons d'arrêt et de justice pour accueillir les détenus provisoires. Tous sont mis en prison. D'ailleurs, le seul centre de réinsertion sociale pour mineurs (CERMICOL) est quasiment dysfonctionnel et il n'y a pas non plus une seule maison d'arrêt et de justice en Haïti, ce qu'il ne faut pas confondre avec les gardes-à-vue au sein des commissariats».

Comment sentez-vous en prison par rapport aux traitements qu'on vous impose? Bernard est un vétéran de la prison du fait qu'il a été incarcéré plusieurs fois, il nous a répondu en ces termes : « Les conditions de détention ne sont pas satisfaisantes du tout, elles sont exécrables. Il n'y aucun effort entrepris par les autorités, c'est qu'à l'intérieur des cellules qu'on confronte la dure réalité de l'incarcération : chaleur époustouflante, maladie contagieuse, bastonnade, gifle, privation de nourriture, d'argent, violence de la part des détenus plus âgés ou adultes, etc. ».

3.1.1.4.- Violation flagrante des droits des prisonniers

En se basant sur l'espace disponible, on peut dire que les conditions de détention sont catastrophiques au sein de la Prison civile des Cayes. Dans une cellule où il y a plus de 70 détenus, ceux-ci sont obligés de dormir par pallier. L'endroit appelé péjorativement « anba béton » dégage une chaleur époustouflante le soir. Par contre, par privilèges ou pour avoir des moyens de payer, il y a des détenus qui dorment sur le plancher, là est plus agréable. On peut dire que les privilèges et la « corruption » se poursuivent même dans la répartition des places entre les détenus. Le pire c'est qu'un détenu ne dispose pas plus de 0,02m2, soit un peu plus que la surface d'une chaise pour survivre. Or, l'Ensemble des règles minima des Nations Unies dispose que chaque détenu doit avoir au moins 4m2 comme espace disponible. Si nous avions à coeur de respecter ces principes qui font partie d'ailleurs de notre législation pénale, les différentes cellules de la Prison civile des Cayes ne contiendraient pas plus que 7 ou 8 détenus chacune.

En effet, les conditions de détention ne sont pas seulement inacceptables mais elles soulèvent de vives inquiétudes du point de vue des droits humains en général et des droits des détenus en particulier. Par exemple, « en plus du manque criant de nourriture et d'eau au sein de la Prison, l'accès des détenus aux soins médicaux est quasi-inexistant. En général, il n'y a qu'un médecin pour 1016 détenus en Haïti et les livraisons de médicaments sont rare et limitées. Les détenus dépendent entièrement des soins offerts par les organisations caritatives »73(*). Au cours de l'une de nos nombreuses visites d'observation au sein de la Prison, nous avons senti une odeur nauséabonde, plus particulièrement de matière fécale, dès l'entrée de la portée de détention. Regardant nos chaussures pour voir si nous avions marché sur quelque chose, c'est à ce moment-là que le chef de poste nous a dit que, hier soir, une épidémie de diarrhée s'est déclarée au sein de la Prison après que deux assembles (Eglises) évangéliques étaient passées servir des repas aux détenus.

3.2. - Causes du mauvais fonctionnement des prisons en Haïti

Le système judiciaire est le premier garant du respect de la liberté individuelle. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que la Constitution de 1987 amendée dispose que le respect de la liberté individuelle est une charge de l'Etat (art. 24).Théoriquement envisageable uniquement pour des cas exceptionnels, considérée par les organisations de défense des droits de l'homme comme une atteinte à la liberté des individus et à leur droit à un procès juste et équitable, la détention préventive prolongée a en Haïti des causes diverses. Celles-ci sont liées principalement liées aux dysfonctionnements de la justice.

3.2.1.-Problèmes structurels liés au mode de fonctionnement de la justice pénale

S'il est vrai que la justice pénale doit protéger la liberté des citoyens, mais elle doit aussi réprimer les infractions commises par une recherche efficace des preuves contre leurs auteurs. Et pourtant, les faiblesses de nos moyens de preuve ne permettent pas aux magistrats de boucler rapidement les enquêtes judiciaires. Dans ce cas, ils sont le plus souvent obligés de placer, pour une longue durée, les personnes prévenues en détention préventive. Donc, le mauvais fonctionnement de la justice pénale est une cause fondamentale de la surpopulation carcérale. A côté de cela, il y a d'autres facteurs qui gênent le cours des démarches légales ou judiciaires.

3.2.1.1.-Influence du pouvoir politique sur l'appareil judiciaire

La politique joue un rôle prépondérant dans l'affaiblissement de la justice haïtienne. Les pouvoirs exécutif et législatif assujettissent le pouvoir judiciaire au grand dam de la théorie de la séparation des pouvoirs: «Tout homme qui a du pouvoir a tendance à en abuser ; pour ne pas en abuser, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir74(*) ». Chez nous, on pourrait dire que le fait d'aller en prison est réservé à une catégorie de gens bien déterminées75(*). La parenté, la proximité ou l'amitié d'un homme politique font tomber automatiquement les murs de la prison. Ces gens-là bénéficient de la sagesse des juges. Les enquêtes les concernant n'aboutissent jamais à des conclusions. D'où, la source de la corruption et de l'impunité en Haïti. C'est une pratique qui a caractérisé et qui caractérise encore le système judiciaire haïtien. C'est une charge aussi pesante pour la nation haïtienne. Elle s'exerce par les différentes institutions au niveau national, départemental, communal, y compris les sections communales. Cela engendre la faillibilité de l'homme comme nous le connaissons en droit : la faillibilité de l'homme entraîne inexorablement celle de la justice pénale.

Sur ce, peut-on parler de l'accès à la justice en faveur de l'égalité du droit des citoyens : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ?». Toutefois cette reconnaissance est incomplète; l'égalité des droits, en effet, ne peut toujours être respectée quand les politiciens s'immiscent librement dans le fonctionnement de la justice pénale soit pour faire arrêter un ennemi politique soit pour faire libérer un partisan. Donc, c'est une situation alarmante qui amenuise le système judiciaire haïtien.

3.2.1.2.-Absence des moyens adéquats

Nous avons vu et entendu que la majorité des Sous-commissariats n'ont pas pu répondre aux besoins de leurs agents soit en terme de munitions, de véhicules, d'effectif, etc. Conséquemment, ces agents sont dans l'incapacité d'exécuter des mandats. Dans le même registre, ces problèmes résultent aussi du mode de comportement de certains policiers. Parfois, il arrive que des détenus n'aient pu être emmenés au TPI ou au Parquet pour être entendus sur des faits qui leur sont reprochés. À la Prison civile, au Commissariat ou au sous-commissariat de Bergeaud ou des Quatre (4) chemins, les autorités responsables prétextent toutes sortes d'excuse : véhicule en panne, problème de carburant, manque de coordination avec le magistrat en charge du dossier, etc.

3.2.1.3.-Dérives de la justice pénale

La justice pénale haïtienne fonctionne en marge des textes légaux. Parmi les dérives constatées, il y a lieu de retenir : la lenteur du système, la corruption accrue des acteurs impliqués et leur irresponsabilité dans le traitement des dossiers.

a) Les lenteurs de la justice pénale

Selon la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal: « le juge d'instruction a trois mois pour rendre son verdict. Deux mois pour mener l'enquête et un mois pour rendre son ordonnance de clôture76(*) » (art.7). Dans les faits, ce délai est totalement ignoré. Certaines personnes passent plus d'un an en prison dans l'attente d'une ordonnance du juge d'instruction qui clarifierait définitivement leur situation. Le Groupe MOUFHED en relate certaines causes : « Au mois de février dernier, un avocat a demandé à un juge d'instruction d'appeler un client incarcéré. Le juge a répondu qu'il est en train de traiter les dossiers en cours depuis le mois d'octobre. Et l'avocat est bien obligé d'attendre son tour par respect pour les autres détenus »77(*). La situation d'indulgence et d'indigence dans laquelle évolue notre justice, le manque de volonté de la part des responsables sont autant de raisons qui provoquent la lenteur de la justice haïtienne et qui favorisent le surpeuplement des prisons. En conséquence, le droit des individus à la liberté et à la libre circulation de sa personne est quasiment bafoué. « La prison est devenue la règle, et la liberté en est l'exception »78(*). Or, c'est plutôt l'inverse qui est vrai, selon les principaux instruments des Nations Unies en matière de protection des droits de l'homme.

b) Corruption accrue des autorités judiciaires

La détention préventive est l'un des plus grands maux du système judiciaire haïtien. Partout dans le pays, à tous les niveaux, c'est le même constat. Les hommes à toge sont très souvent monnayés. La justice prend souvent la forme d'une guerre entre juges et magistrats ; les avocats s'affrontent non pas pour faire appliquer la loi, mais pour satisfaire leurs étroits intérêts à coup de calomnie pour détruire la vie d'êtres humains. De ce fait, on les surnomme des « gangsters à col79(*) ». Les cas de corruption sont nombreux dans le pays. Tout laisse croire qu'un grand nombre des acteurs de la justice ne font qu'affaiblir le système. Les gens qui devraient être là pour réprimander certains comportements négatifs se laissent prendre aux filets des corrupteurs.

Ces gens qui font les frais du système judiciaire se divisent en deux catégories : les riches et les personnes aisées qui échappent facilement à la prison. Ils ont les moyens économiques pour engager les services d'un «bon» avocat. Les délinquants riches sont hors la loi, et lorsqu'il arrive à certains d'entre eux de tomber sous le coup de la justice pénale, ils sont assurés de l'indulgence des magistrats et de la discrétion de la presse.80(*) De l'autre côté, il y a les démunis qui ne bénéficient d'aucune assistance judiciaire. Ils sont assistés uniquement le jour de leur interrogatoire et de leur procès par des jeunes avocats non expérimentés. Après la condamnation, ils ne pourront aucunement bénéficier des bienfaits de l'exercice des voies de recours : « Parcourez les lieux où l'on juge, où l'on emprisonne, où l'on tue. Partout un fait nous frappe ; partout vous voyez deux classes d'hommes bien distinctes dont les uns se rencontrent toujours sur les sièges des accusateurs et des juges, et les autres sur les bancs des prévenus et des accusés»81(*).

c) Irresponsabilité des magistrats dans le traitement des dossiers

Le traitement des dossiers pose de graves problèmes. Certains magistrats n'assument pas leur responsabilité. Ils renvoient à des tribunaux supérieurs des cas qui relèvent de leur compétence au profit d'autres qui ne les concernent nullement. Certains magistrats ne sont pas à la hauteur de leur tâche. Ils ont été choisis par accointance politique, sans tenir compte des critères de compétence intellectuelle, d'honnêteté et d'intégrité.

3.2.2.-Les faiblesses de la législation haïtienne

Nos lois sont archaïques et les Codes qui supportent l'édifice sont dépassés. Adoptés au cours des premières années du XIXe siècle, ces Codes ne cadrent plus avec les exigences d'une société moderne et évoluée. Voilà pourquoi les faiblesses de la législation haïtienne constituent une entrave à la protection de la liberté individuelle.

3.2.2.1.-Absence de sanction contre les autorités judiciaires ordonnant les arrestations illégales

En dehors des cas de flagrant-délit, le fait d'arrêter un individu dans son domicile sans avoir un mandat constitue l'un des éléments de la violation des droits de la victime au regard de la Constitution haïtienne de 1987. C'est un acte arbitraire qui mérite d'être réprimé et qui prouve que cette arrestation n'est pas conforme à la loi haïtienne garantissant le droit et la protection de chaque individu.

L'incompétence de l'autorité judiciaire ordonnant l'arrestation est l'un des facteurs essentiels de la violation de la liberté individuelle en Haïti. Le Code d'instruction criminel, en ses articles 22 et 36, fait obligation au juge d'instruction qui est le juge né des mandats de décerner le mandat d'amener ou de dépôt et même d'arrêt ; sauf en flagrant délit où ce droit n'est attribué qu'exceptionnellement au Commissaire du Gouvernement et les juges de paix en tant que leurs auxiliaires dans la composante de la police judiciaire. Cette loi, en effet, confère au juge d'instruction le pouvoir de limiter les abus résultant de la réduction de la liberté du citoyen. Pourtant, à travers les sections communales, les villes et les communes, certaines autorités judiciaires et extrajudiciaires procèdent à l'arrestation de certains individus sans qu'il y ait flagrance. C'est le cas des membres des CASEC, des ASECS. Ils jouent le rôle d'autorité judiciaire. Par exemple, à Mercy, ces gens procèdent à l'arrestation des individus, organisent des ententes suspectes entre les agresseurs présumés et les victimes pour soutirer à leur profit de fortes sommes d'argent82(*).

Le problème devient beaucoup plus sérieux lorsqu'un juge ou un Commissaire du Gouvernement ordonne l'arrestation de quelqu'un en dehors même des cas de sa compétence tout en sachant qu'il ne sera pas sanctionné, surtout s'il s'agit d'une affaire purement politique. Même si la Constitution de 1987 amendée déclare péremptoirement : « Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires, quelles que soient leurs qualités et à quelque corps qu'ils appartiennent » (art. 27). De l'avis de plus d'un, une telle disposition ne pourra que demeurer sans effet tout autant que nos juges se comportent non seulement en de vrais despotes mais surtout en serviteurs zélés du pouvoir politique.

3.2.2.2.-La restriction abusive de l'octroi de la liberté provisoire

Tous les OPJ peuvent décerner les mandats de comparution. Selon la gravité du cas, ils peuvent convertir le mandat de comparution en mandat de dépôt. Le CG et le juge de Paix peuvent décerner le mandat d'amener seulement en cas de flagrant délit et le Juge d'instruction est le seul habilité par la loi à décerner les quatre types de mandats, à accorder la mainlevée ou la liberté provisoire (arts 80 et 95 du CIC). Selon ce dernier article, «  la liberté provisoire ne sera jamais accordée au prévenu lorsque le titre de l'accusation emportera une peine afflictive ou infamante ou lorsqu'il s'agira d'une inculpation de vol ou d'escroquerie » (art. 95). En excluant la liberté provisoire pour tous les crimes et pour certains délits, en exigeant un cautionnement pour les autres, les autorités judiciaires n'ont pas d'autres choix que de placer en détention la personne poursuivie. « En conséquence, le taux de la détention préventive prolongée est estimée à 89% et est le second plus élevé du monde ».83(*)

3.2.2.3.-La durée non-raisonnable de l'enquête et de l'instruction

Selon la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal, le juge d'instruction, une fois saisi d'un dossier, a un délai de trois mois pour rendre son ordonnance de clôture : deux (2) mois pour mener l'enquête et un (1) mois pour communiquer les pièces aux parties (art.7). Après ce délai de trois mois, toute personne gardée en prison sans être jugée est considérée en détention préventive prolongée, ce qui constitue une violation de la loi, partant une violation des droits de la personne.

Le sort des individus en détention préventive prolongée communément appelé « les oubliés du système judiciaire » constitue le cancer du système judiciaire en matière pénale en Haïti. La situation dans laquelle se trouvent ces individus, les conditions de leur détention, les conséquences de cette dernière sur la société et la famille, sont autant de raisons qui devraient pousser les autorités judiciaires à bannir cette pratique. Malgré les différentes sessions des assises réalisées dans la juridiction du TPI des Cayes au cours des quatre années couvertes par ce travail de recherche, la détention préventive prolongée poursuit son rythme de croisière dans cette juridiction. Puisque dans aucun pays au monde trois mois ne sauraient suffire pour mener à bien l'instruction d'une affaire criminelle, nos juges se basent sur cette faiblesse de la loi, ou du moins sur l'irrationalité de ce délai d'enquête, pour agir comme bon leur semble. Le RNDDH a révélé au cours du mois d'octobre 2011 deux cas graves de détention préventive prolongée dans la prison civile des Cayes, où les principaux concernés ont passé entre six (6) et sept (7) ans en détention préventive prolongée :

Le premier concerne un certain individu dénommé Jacky Ismaël84(*):

Celui-ci un cultivateur et menuisier, âgé de 46 ans, marié et père de quatre enfants. Il vivait à Cornette, première section de Saint Jean du Sud avec sa femme et ses enfants âgés respectivement de douze(12), dix (10), huit(8) et quatre(4) ans. Arrêté pour assassinat le 30 mai 2016, il est placé en détention depuis lors et jusqu'au moment de notre enquête en novembre 2022, il n'a pas encore été jugé.

En voici le second :

Maçon, âgé de trente-trois (33) ans, Eddy Christophe habitait à Laval. Il vivait en union libre et est père de quatre enfants âgés respectivement douze (12), sept (7), quatre (4) et deux (2) ans. Il a été mis en détention le 17 décembre 2014 pour assassinat, il est passé 2 fois devant le juge d'instruction. A date, il n'est pas encore jugé non plus.

Ces deux cas isolés répertoriés au cours de nos entretiens avec les détenus montrent combien le système judiciaire haïtien est lent et moribond. Quand nous avons interrogé un des magistrats instructeurs du TPI, il nous a rétorqué : « Que voulez-vous qu'on fasse. Nous prenons plusieurs années pour rendre nos ordonnances. Quand il s'agit d'une ordonnance de renvoi, la personne devrait être jugée dans le plus bref délai. Cependant, il y a presque 5 ans depuis que nous n'avons pas organisés d'assises criminelles avec assistance de jury par faute d'allocation du Ministère de la justice ». Pourtant, rien n'est fait par les concernés pour attirer l'attention sur ce mal endémique qu'est la détention préventive prolongée dans la juridiction du TPI des Cayes, en dépit des conséquences graves que produit ce phénomène. Nous allons, à présent, évaluer ces conséquences.

3.2.3.-Conséquences de la détention préventive prolongée dans la juridiction du TPI des Cayes

Lorsqu'un magistrat viole la liberté individuelle alors qu'il en est le premier garant, il en résulte une mauvaise perception de la justice par les citoyens. Pour ne pas mêler aux abus qui se font, les gens refusent d'apporter leur témoignage à la justice, encore moins quand il s'agit de dénoncer les auteurs de crime sous prétexte que : « mèt afè konn chape, temwen peye »85(*), il s'ensuit que l'impunité bat son plein dans le pays et le taux de la criminalité augmente.

3.2.3.1.-Mauvaise perception de la justice par les citoyens

Dans notre pays, les citoyens ne croient plus en l'oeuvre de la justice. Pour eux, les juges, les Commissaires du Gouvernement et les avocats sont des escrocs, des menteurs qui profitent et volent les ressources financières de la population, qui s'accaparent de leurs biens de leurs terres. Pour ces raisons, ils ignorent le fonctionnement de la justice à qui ils n'apportent aucun concours.86(*) Cette façon de procéder engendre des difficultés dans le cadre d'une saine justice pénale  en Haïti.

La difficulté d'ordre social est liée au manque de collaboration de la population avec les autorités judiciaires. La justice est décriée et est très mal vue par la société haïtienne. Il y a un déficit de confiance de la population dans la justice haïtienne. Les citoyens regardent les avocats, les juges et les policiers comme des escrocs, des menteurs. Ils n'ont pas confiance dans la justice haïtienne87(*). Tant que cette confiance tarde à se rétablir, les délinquants échapperont toujours au châtiment que mérite leur crime, et ceci avec la complicité de la population. La justice se vend aux plus offrants. Pour avoir gain de cause dans un jugement, il faut être riche, avoir de quoi payer les avocats qui eux-mêmes pourraient acheter les juges et mêmes les jurés lors d'une assise criminelle avec assistance jury. C'est pour cela que la police ne reçoit pas d'appel des témoins présents lors de la commission des infractions et on trouve peu de gens qui décident de témoigner en faveur des innocents88(*).

3.1.2.2.- L'impunité

De nos jours, la plupart des sections communales du pays constituent le bastion de la délinquance. C'est aussi le lieu de refuge pour des bandits venant de partout, le plus souvent de Port-au-Prince. Autrefois les sections communales d'Haïti étaient considérées comme des paradis, des lieux où il fait bon de vivre ; à présent, c'est le contraire. Avec l'absence d'une police rurale dans les sections communales, les bandits sèment le deuil et la terreur. On compte presque chaque jour des personnes tuées, assassinées par balles ou avec des armes blanches. Parfois aussi, on incendie ; même les cultures, les bétails, les propriétés ne sont pas épargnés. Et pourtant, il est institué un corps adjoint aux forces de police de la République. Ce corps est dénommé « Police Rurale » en vue d'assurer la protection des familles et des propriétés, la surveillance des cultures et du bétail, le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique dans les campagnes89(*).

Sur les ondes de certains médias, on entend souvent des habitants qui font appel aux autorités judiciaires en vue de les protéger contre les criminels. On se demande alors : est-il toujours possible de vivre dans les sections communales haïtiennes ? Les citoyens se plaignent régulièrement devant le commissaire du gouvernement ou devant le juge d'instruction des mauvais agissements des bandits. Ces plaintes ne produisent aucun effet satisfaisant parce que les bandits bénéficient de l'impunité la plus totale. De ce fait, puisque les autorités sont dépassées par le phénomène de l'impunité, les habitants des Sections Communales n'ont d'autres choix que de recourir à la pratique de la vengeance privée et parfois populaire.

3.2.3.3.- L'augmentation du taux de la criminalité et la pratique de la vengeance privée

Le dysfonctionnement de notre système judiciaire contribue à l'augmentation catégorique du taux de la criminalité dans le pays. Les organismes de défense des droits humains parlent d'une société en pleine déliquescence. Les juristes répètent avec raison qu'un système judiciaire efficace s'affirme dans la mesure où les règles édictées assurent la satisfaction des intérêts des parties au procès et consacrent en même temps l'inutilité de tout recours à la vengeance privée.

Quand des délinquants qui violent impunément la loi sont relâchés par les tribunaux, le contrat social est à refaire. Tout le monde sait qu'une absence de preuve peut entraîner la libération même des criminels les plus endurcis et occasionner également la détention d'un innocent. Mais, lorsqu'un tribunal ou un juge le fait sciemment, des mécontentements surgissent de toute part, que ce soit du côté du détenu, de la victime ou des gens du corps social. Alors, cette justice tant réclamée confond sa mission en s'engageant dans des luttes partisanes, ce qui ne manque pas d'encourager la manifestation de la violence individuelle en tant qu'unique recours pour sauvegarder les intérêts privés et légitimes. Entretemps, `'on fourbit ses armes contre la justice'', disait le juriste Haïtien Maitre Camille Leblanc. Dans certaines Communes et Sections Communales de la juridiction du TPI des Cayes, entre 2019 à 2022, les Organismes de défense des droits humains ont répertorié plusieurs cas de présumés délinquants lynchés par la population qui les a surpris en flagrant délit. Dans d'autres endroits du pays, c'est le phénomène « bwa kale » qui a vu le jour.

Parfois, grâce à la corruption, certains délinquants échappent au châtiment que méritent leurs crimes ; d'autres ont fait objet d'un verdict de condamnation ou d'une décision de détention provisoire mais finiront par s'évader dans les prisons avec la complicité de certaines autorités judiciaires. En dehors de la prison, ces évadés ne sont pas pour autant hors de tout danger parce qu'ils sont souvent lynchés par la population ou par les proches de la victime.

Maintenant que les causes et les conséquences de la surpopulation carcérale sont connues, nous allons consacrer le dernier chapitre du travail à proposer certaines mesures de redressement à l'Etat afin de promouvoir le respect des droits des détenus en Haïti, plus particulièrement au sein de la Prison civile des Cayes.

CHAPITRE IV

Perspectives et mécanismes de lutte contre le phénomène de la surpopulation carcérale en Haïti

La surpopulation carcérale, avec ses conséquences délétères que sont la détention préventive prolongée, la violation des droits des détenus et les difficultés de réinsertion sociale y afférentes, est considérée comme un défi à la justice haïtienne. Ce défi s'est posé à tous les gouvernements qui se sont succédé de 1991 à cette date. Certes, on s'en plaint continuellement, mais on a l'impression que personne ne cherche à résoudre véritablement le problème. A chaque accession d'une équipe au pouvoir, elle fait toujours de la détention préventive prolongée et de la réforme judiciaire une priorité. Cependant, aucun plan sérieux, technique et scientifique n'est élaboré dans la perspective d'éradiquer ce fléau nuisible au fonctionnement du système judiciaire haïtien. Evidemment, ce phénomène fait l'objet de toutes sortes de critiques. Constatant des dérives, des failles, des faiblesses au niveau du système, nous allons, dans ce chapitre, proposer certaines mesures visant à assurer le respect de la liberté individuelle par un contrôle efficace du mode de placement en détention provisoire.

4.1.-L'application de la loi et réforme législative

Ayant presque deux (2) siècles, le Code pénal et le Code d'instruction criminelle méritent d'être refondus. Ce sera un pas de plus vers l'application de la loi et vers l'effectivité de la peine. Dans cette réforme législative visant le surpeuplement des prisons, nous devons combattre les arrestations et détentions illégales et arbitraires, classer les individus détenus en fonction du critère de la présomption d'innocence, préconiser des moyens de résolution rapide de certaines affaires pénales, notamment les contraventions et les délits.

4.1.1.-Lutte contre l'arrestation et la détention arbitraires et illégales

Les arrestations illégales et arbitraires sont formellement interdites au voeu de l'article 25 de la Constitution de 1987. L'arrestation consiste à freiner les perturbateurs, les fauteurs de trouble, les délinquants et autres dont la violence perturbe la bonne marche du corps social. C'est pourquoi elle est très importante pour la société. Lorsque des délinquants sont exempts d'arrestation dans une société, il ne règne que de l'impunité. Par contre, l'arrestation crée des problèmes lorsqu'elle se réalise en dehors des normes légales. En effet, l'article 24-1de la Constitution haïtienne de 1987 établit clairement pour qu'une personne soit arrêtée, il faut qu'il y ait en ses mains un mandat sauf dans les cas de flagrant délit. Et le mandat ne peut être émis que par une autorité compétente et dans les cas prescrits par la loi.

Cependant, si la personne arrêtée n'oppose aucune force, contrainte ou résistance physique au porteur du mandat ou de l'ordre du magistrat, elle ne doit à son tour subir aucune violence physique, aucune pression physique, morale ou brutale. Dans le cas contraire, ces comportements sont prohibés par la Constitution ; ils engagent la responsabilité de leur auteur. En ce sens, les juges doivent appliquer sévèrement les sanctions prévues par la Constitution haïtienne et par le Code pénal contre tous ceux qui pratiquent des arrestations et des détentions arbitraires et contre tous ceux qui utilisent inopportunément la violence au cours d'une arrestation.

Suivant chaque étape de la procédure, la personne suspectée doit être placée dans une cellule appropriée afin qu'elle ne subisse la mauvaise influence des personnes déjà condamnées. En ce sens, nous proposons le respect du principe de la classification et de l'individualisation des détenus.

4.1.2.-Classification et individualisation des détenus

En effet, la Classification et individualisation des détenus doivent être effectives dès l'arrestation du présumé délinquant et ne prendra fin qu'à l'exécution intégrale de sa peine. Les buts de la classification doivent être :

a) D'écarter les détenus qui, en raison de leur passé criminel ou de leurs mauvaises dispositions, exerceraient une influence fâcheuse sur leurs codétenus;

b) De répartir les détenus en groupes afin de faciliter leur traitement en vue de leur réadaptation sociale.

Pour ce faire, il faut disposer, dans la mesure du possible, d'établissements séparés ou de quartiers distincts d'un établissement pour le traitement des différents groupes de détenus. Dès que possible après l'admission et après une étude de la personnalité de chaque détenu condamné à une peine ou mesure d'une certaine durée, un programme de traitement doit être préparée pour lui, à la lumière des données dont on dispose sur ses besoins individuels, ses capacités et son état d'esprit.

En plus, les autorités haïtiennes doivent tout mettre en oeuvre pour appliquer strictement `'l'Ensemble des règles minima sur le traitement des détenus'' ratifié par Haïti en 1998, notamment l'article 84-1 qui dispose :

a) Tout individu arrêté ou incarcéré en raison d'une infraction à la loi pénale et qui se trouve détenu soit dans des locaux de police soit dans une maison d'arrêt, mais n'a pas encore été jugé, est qualifié de "prévenu" dans les dispositions qui suivent.

b) Le prévenu jouit d'une présomption d'innocence et doit être traité en conséquence.

c) Sans préjudice des dispositions légales relatives à la protection de la liberté individuelle ou fixant la procédure à suivre à l'égard des prévenus, ces derniers bénéficieront d'un régime spécial dont les règles ci-après se bornent à fixer les points essentiels.

1) Les prévenus doivent être séparés des détenus condamnés.

2) Les jeunes prévenus doivent être séparés des adultes. En principe, ils doivent être détenus dans des établissements distincts.

3) Un prévenu doit être autorisé à demander la désignation d'un avocat d'office, lorsque cette assistance est prévue, et à recevoir des visites de son avocat en vue de sa défense. Il doit pouvoir préparer et remettre à celui-ci des instructions confidentielles. A cet effet, on doit lui donner, s'il le désire, du matériel pour écrire. Les entrevues entre le prévenu et son avocat peuvent être à portée de la vue, mais ne peuvent pas être à la portée d'ouïe d'un fonctionnaire de la police ou de l'établissement.

4.1.3.-Renforcement des droits des personnes détenues

Certaines mesures doivent être prises soit par le Doyen du TPI soit par le Juge de paix titulaire du tribunal de paix en vue de favoriser le traitement rapide des dossiers des personnes placées en détention provisoire. Ces mesures doivent être destinées soit à renforcer l'action en habeas corpus soit à assurer la comparution immédiatement des prévenus devant le tribunal correctionnel.

4.1.4.-Elargissement de l'action en habeas corpus

Dans la pratique des faits, le Parquet exige toute une série de papier et établit subséquemment une sorte de coutume pernicieuse et coûteuse qui, pour les besoins de la cause, bloque l'application réelle de l'habeas corpus. Parmi ces documents, nous citons : le certificat d'écrou, le certificat négatif du greffe et l'exequatur du Parquet. Le législateur doit élargir l'action en habeas corpus comme un remède appréciable aux illégalités du pouvoir judiciaire.90(*) Cela dit, dès lors qu'un individu a passé en détention préventive plus de temps que prévu par la loi, il peut sur une simple requête adressée au Doyen obtenir sa mise en liberté, à charge par lui de pouvoir comparaître au besoin devant le magistrat en charge de son dossier. Pour ce faire, le législateur haïtien doit éliminer certaines formalités, le plus souvent chicanières, qui ne visent pas vraiment ni à faire valoir l'action en habeas corpus ni à sanctionner les magistrats instructeurs de leur négligence. Il en est par exemple du certificat d'écrou du juge de paix et celui du TPI attestant qu'il n'y a pas encore eu de mesures d'instruction du dossier de l'inculpé, ainsi que de l'exequatur du Parquet.

4.1.4.1.-Elimination du certificat d'écrou du juge de paix

Ce certificat, en toute logique, n'a aucun sens car, comment un avocat peut-il actionner une pareille démarche sans avoir effectivement un détenu quelque part ? Cela pourrait même l'exposer à des sanctions disciplinaires de son Barreau de l'Ordre, ou pire encore à des sanctions judiciaires pour outrage à un magistrat. En ce sens, nul n'aura besoin de ce certificat pour actionner le Commissaire du Gouvernement en habeas corpus. Il faut donc éliminer cette pratique parce qu'elle constitue aussi bien une charge financière qu'un obstacle légal empêchant les personnes en détention préventive prolongée de recouvrer leur liberté.

4.1.4.2.-Réglementation stricte de la formalité d'inscription des dossiers au rôle de l'habeas corpus

La demande de ce certificat laisse présager qu'une fois le dossier du prévenu a été acheminé au cabinet d'instruction, cela effacerait l'illégalité de l'arrestation et/ou de la détention. Cette pratique se rencontre souvent dans les deux juridictions et mérite une solution appropriée par le législateur. Parfois, c'est au même moment que les avocats du détenu actionnent le ministère public en habeas corpus que celui-ci se démène pour faire inscrire le dossier au greffe du tribunal de première instance. Oh comble d'injustice ! Si le détenu n'avait pas constitué avocat, son dossier resterait inconnu des autorités judiciaires pendant plusieurs mois, voire des années. Dès lors que le dossier n'ait pas été acheminé au cabinet d'instruction, la loi doit sanctionner le Commissaire du Gouvernement par le relâchement du détenu. N'y a-t-il pas un principe qui dit « vaut mieux libérer un coupable au lieu de condamner un innocent » ?

4.1.4.3.- Rendre inutile l'exequatur du Parquet

C'est à tort que ce même Ministère Public qui vient de produire ses conclusions sur le cas exige encore une autorisation d'exécuter et en plus, l'ordonnance du juge de la légalité de l'arrestation et de la détention, exécutoire sur minute nonobstant appel, pourvoi en cassation ou défense d'exécuter.

4.2.-Réforme structurelle de la justice pénale

La justice pénale est une grande chaîne qui comprend plusieurs maillons : la police (judiciaire), les magistrats assis, les magistrats debout, etc. L'inefficacité de l'un peut entraîner celle de toute la chaîne pénale. A cet effet, la réforme de la justice pénale doit viser non seulement les agents affectés à la police judiciaire mais aussi le Commissaire du Gouvernement et les juges d'instruction.

4.2.1.-L'augmentation du nombre des agents affectés à la police judiciaire

Lorsque la police n'est pas sur place à la commission d'un crime, il y a beaucoup plus de chance pour que le délinquant se retire de la scène et emporte avec lui tous les objets ou outils compromettants.91(*) Or quand les pièces à conviction au procès font défaut, l'autre partie soulève le doute, alors qu'il est de principe en droit pénal que le doute profite à l'accusé. De ce fait, le délinquant se verra libérer par le simple fait que les agents de la police en raison de l'effectif n'étaient pas présents. Donc, la lutte pour l'établissement de preuves dans cette juridiction exige l'augmentation de l'effectif de la police en raison de la densité de la population.

Dans la juridiction des Cayes, il n'y a que cinq (5) policiers affectés au service de la Police judiciaire. Notre plaidoyer porte sur l'impossibilité de trouver la police judiciaire lorsqu'il s'agit de faire des enquêtes sur les personnes responsables des crimes et des délits. En ce sens, l'Etat doit augmenter considérablement le nombre de policiers dans les Communes afin de permettre à la population de porter plainte beaucoup plus facilement dans le besoin. Et puis ces policiers doivent être imbus de leur mission. Il ne s'agit pas de se lancer dans une course frénétique de la drogue, de l'argent en vue d'une vie facile, mais bien de protéger les vies et les biens. Aussi, doivent-ils être toujours prêts à servir, à répondre aux appels des gens en difficulté et à s'appliquer à rechercher impartialement et diligemment les preuves.

4.2.2.-Redynamiser les attributions des autorités judiciaires dans la procédure pénale

Cette redynamisation doit passer par l'élargissement des pouvoirs des agents de la police nationale dans les enquêtes judiciaires, l'élimination des attributions d'OPJ en faveur des juges de paix, le pouvoir hiérarchique du Commissaire du Gouvernement dans les enquêtes menées par la police, la substitution de la fonction d'instruction par un juge de l'enquête et des libertés.

4.2.2.1.-L'élargissement des pouvoirs des agents de la Police Nationale dans les enquêtes judiciaires

Dans tous les pays développés, c'est la police qui mène les enquêtes. Dans ce cas, les effets sont beaucoup plus bénéfiques pour la société et pour les justiciables. Cela pour deux raisons : d'abord, au sein de chaque Section de Police judiciaire est attaché un laboratoire de police technique et scientifique ; ensuite, les policiers sont beaucoup plus nombreux que les juges d'instruction, ils peuvent travailler sur un plus nombre de dossier en même temps. Selon la loi, il existe un Commissariat dans chaque Commune et des Sous-Commissariats dans les Sections Communales, et même dans certains quartiers. Si les policiers se trouvent dans une relation de proximité avec la population, ils seront plus aptes à recueillir les informations relatives à l'infraction dans un laps de temps beaucoup plus rapproché de la commission du délit.

D'un autre côté, les policiers affectés à la police judiciaire sont plus nombreux que les juges d'instruction; une formation appropriée leur permettra de mener des enquêtes judiciaires, ils seront beaucoup plus efficaces dans le traitement des dossiers pénaux, notamment dans cette partie de la procédure relative à la recherche des preuves.

4.2.2.2.-L'élimination des attributions d'OPJ pour les juges de paix

Les juges de paix ne doivent pas être appelés à participer dans l'enquête, alors qu'ils sont placés par la loi pour juger les délinquants qui ont commis des infractions mineures. Les autorités placées pour enquêter doivent être différentes de celles qui jugent les délinquants. La participation des juges de paix à l'enquête bloque le plus souvent le cours de la justice pénale non seulement en raison de la multitude d'autorités judiciaires à intervenir dans le dossier mais aussi parce que la plupart des juges de paix n'ont reçu une formation suffisante pour mener des enquêtes judiciaires de grande envergure. D'ailleurs, le CIC les contraint d'acheminer le dossier au Parquet dans un délai de trois jours francs, même s'ils n'arrivent pas à préparer convenablement l'information préliminaire. De ce fait, les enquêtes judiciaires doivent être menées exclusivement par la Police sous la supervision d'un juge appelé par la loi à surveiller les cas de violations de la liberté individuelles, des droits de la défense, c'est-à-dire de l'ensemble des garanties judiciaires que lui reconnaissent la Constitution haïtienne de 1987, les instruments internationaux ratifiés par Haïti portant sur le fonctionnement de la justice pénale et le Code d'instruction criminelle.

4.2.2.3.-Les pouvoirs hiérarchiques du Commissaire du Gouvernement dans l'enquête policière

La police doit travailler de concert avec le Commissaire du Gouvernement dont elle est l'auxiliaire. Lorsqu'elle mène l'enquête, le Commissaire du Gouvernement doit être toujours sollicité parce qu'il en est son chef hiérarchique, ce qui lui fournit l'opportunité de la poursuite pénale. D'autre part, c'est le Commissaire du Gouvernement qui a accès au Cabinet d'instruction, si les agents de la police judiciaire ont besoin d'un mandat contre l'inculpé, ils doivent se rendre au Parquet et le chef du Parquet sollicitera le juge chargé de surveiller la légalité des actes des instances de poursuivre. Cette disposition pourra accroître également la protection et les garanties judiciaires accordées aux personnes prévenues en Haïti.

4.2.2.4.-Substitution de la fonction d'instruction par le juge de l'enquête et des libertés

Dans la mise en place de cette réforme tant souhaitée de notre procédure pénale, le juge d'instruction devient moins un juge chargé d'enquêter que celui qui contrôle la régularité de l'enquête. On suggère que sa dénomination se change en « juge de l'enquête et de la liberté ».

Dans la phase d'enquête, c'est le même magistrat exerçant la poursuite qui se chargera aussi de l'enquête. Pour éviter un tel cumul, il est préférable de soumettre les actes d'enquête au contrôle juridictionnel du juge des libertés et de la détention, et les mesures d'instruction à la libre appréciation du juge d'instruction. Il en sera ainsi des mesures de placement en détention provisoire, de perquisition ou de transport sur les lieux, etc. L'inculpé ne peut forcer le juge d'instruction à entreprendre ou à ordonner une mesure d'instruction. Pourtant, il sera autorisé à demander au Commissaire du Gouvernement un supplément d'enquête.92(*)

 La détention préventive se retrouve dans tous les systèmes judiciaires du monde. Même dans  les pays où la justice est   efficace,  elle est très considérable. Elle est  normale et compréhensible  du fait que la justice ne peut être expéditive, qu'elle a besoin de temps raisonnable pour trancher. Cependant, elle devient un problème lorsqu'elle dépasse la limite du délai raisonnable. C'est alors qu'on la qualifie de prolongée. Eu égard à  ces considérations, la détention préventive devait être exceptionnelle et aussi brève que possible. Malheureusement, chez nous, elle parait être non l'exception mais  la règle à un point tel qu'elle est fort souvent  prolongée.

En attendant une réforme profonde de note justice et de notre droit  qui est indispensable  en général et en droit pénal en particulier, plusieurs autres mesures à court terme pourraient donc être envisagées outre  celles que nous venons de mentionner ci-dessus. Dans cette lignée, le  Ministère de la  Justice et de la Sécurité à travers des circulaires devrait donner  des directives à tous les acteurs de la chaine pénale. Ces directives93(*)  viseraient à :

1-.Une procédure rapide pour les cas de flagrance :

Ordonner aux chefs de juridiction d'adopter des dispositions  visant l'application accrue du dispositif législatif du 6 mai 1927 qui fixe une procédure plus rapide pour le jugement des cas réputés flagrant délit relevant du tribunal correctionnel. Cette procédure rapide ne nécessite pas d'une instruction.


2-.Vigilance des juges d'instruction

Recommander aux juges d'instruction de mettre en  détention provisoire  des
   personnes  inculpées que dans la mesure où il faut :

- Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation
  de la vérité;

- Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

- Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses
  coauteurs ou complices ;

- Protéger la personne mise en examen ;

- Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

- Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

- Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la
   gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du
   préjudice qu'elle a causé.

3-.Injonctions aux Doyens des tribunaux et aux Commissaires du Gouvernement

- Demander aux Doyens des Tribunaux de Première Instance et des Commissaires du Gouvernement  près de ces tribunaux de mettre en oeuvre une politique visant à organiser des audiences régulières  d'habeas corpus tel que prévu dans la constitution haïtienne sur les requêtes relatives aux arrestations arbitraires et illégales.

-Rappeler  aux juges de paix qu'ils  ne sont  pas compétents pour émettre des mandats d'emmener et de dépôt  à l'encontre des individus accusés de crime ou de délit sauf en matière de flagrant délit. Qu'en le faisant, qu'ils doivent transmettre le dossier au Commissaire du Gouvernement comme  le veut la loi.

-Recommander aux Juges de Paix de favoriser des mesures alternatives à la poursuite notamment dans son rôle conciliateur afin de ne pas recourir à tout bout de champs à l'emprisonnement pour les  contraventions mineures n'ayant pas causé de trouble à l'ordre public. Pour ce faire, ils doivent tenir compte des éléments de la personnalité du prévenu et de la gravité des faits.

-Demander au Parquet de contrôler et de  s'assurer de la régularité de la garde-à-vue et des actes d'enquêtes des officiers de police judiciaire.

-Demander au Parquet de privilégier la liberté provisoire des détenus  en matière de délit qui ne peuvent pas comparaître à temps devant le tribunal correctionnel  comme le permet la loi au regard des considérations établies.

-Envisager d'autres moyens tels : les bracelets électroniques, la liberté sur veillée, l'interdiction de séjour ou de rencontrer certaines personnes, l'assignation à résidence, etc. pour délester les cellules.

4.2.3.-Autres dispositions contre la surpopulation carcérale

De ce qui précède, la situation des détenus de la prison civile des Cayes est alarmante tant sur le plan juridique que sur le plan social. Sur six cent quatre-vingt (840) personnes incarcérées pour la seule année 2022, seulement cent-seize (116) sont condamnées, près de 80% sont en attente de jugement.

Notre enquête a révélé que des personnes arrêtées pour des délits sont maintenues en prison pendant plusieurs années sans être jugées. De plus, les détenus ne sont pas catégorisées par chef d'accusation pas plus qu'elles ne le sont par situation juridique. Les détenus font face à tous les problèmes endémiques du système carcéral : insalubrité, détention préventive prolongée, non préservation de l'intimité, etc.

Devant l'acuité des problèmes de détention préventive prolongée, de surpopulation carcérale, sources de promiscuité, elle-même vecteur de maladies de toutes sortes, les droits à la santé, à la vie des détenus dans la prison civile des Cayes sont bafoués au quotidien. Les différentes commissions qui ont été créées en vue d'adresser les problèmes que confronte la population carcérale ont fait plusieurs recommandations auxquelles peu de suivi a été donné. Des organisations de défense des droits humains, des personnalités civiles et politiques, des anciens prisonniers et prisonnières ne cessent de dénoncer l'indifférence des autorités concernées par rapport au système carcéral qui aujourd'hui, représente plus une école de délinquance qu'un espace de correction et de réhabilitation, conséquemment, à leur sortie de prison, les personnes qui ont été incarcérées deviennent plus dangereuses pour la société haïtienne.

4.2.3.1.-Reconnaissance des droits des détenus dès leur privation de liberté

La situation des détenus dans la prison civile des Cayes ainsi que celle de toutes les prisons du pays peut être améliorée si les acteurs intervenant dans la chaine pénale prennent en compte les différentes recommandations ci-dessous mentionnées :

ï communiquer au détenu, dès son admission, ses droits ainsi que ses devoirs ;

ï constituer un dossier médical pour chaque détenu, dès son incarcération ;

ï catégoriser les détenus par chef d'accusation, degré de criminalité et par

Situation juridique ;

ï construire une prison moderne pour femmes respectant les normes nationales et internationales en matière de détention ;

ï construire des dortoirs et des réfectoires répondant aux besoins du personnel pénitentiaire.

4.2.3.2.-Adoption des mesures alternatives à l'incarcération

La prison ne doit pas être la seule option dont dispose les magistrats pour punir les délinquants ni les magistrats instructeurs pour avoir un inculpé à leur dispositions. Dans cette perspective, nous proposons à l'Etat les mesures suivantes :

ï réviser la législation en matière de détention et prévoir des alternatives à l'emprisonnement tels que les travaux d'intérêt général, l'emprisonnement avec sursis, la caution, la liberté conditionnelle, le placement sous la protection de l'Etat pour contourner le problème de la surpopulation carcérale ;

ï régulariser les visites des magistrats sur les lieux de détention ;

ï respecter les délais de détention préventive, surtout en matière des délits et des contraventions ;

ï dédommager les détenues ayant passé plus de trois (3) mois en prison si elles sont jugées innocentes par un tribunal impartial ;

ï porter les Cours d'appel et la Cour Cassation à faire diligence dans le traitement des dossiers soumis à leur appréciation ;

ï juger dans un délai raisonnable toutes les personnes en détention préventive ;

ï mettre en place une structure de suivi post-pénitentiaire ;

ï porter les assistants légaux à faire leur travail.

4.2.3.3.-Mise en oeuvre des programmes contre la récidive

Dans ces conditions, une grande majorité de détenus retournent en prison après avoir été condamnés une première fois. Bien que l'administration pénitentiaire ne fût pas en mesure de nous communiquer le chiffre exact sur la récidive à l'intérieur de la Prison civile des Cayes, nous pensons que ce phénomène prend beaucoup d'ampleur. Cela est notamment dû aux mauvaises répartitions des détenus, à l'apprentissage de la délinquance en milieu carcéral et à l'influence même de la prison comme « milieu criminogène ».Nous proposons de ce fait à l'Etat :

ï organiser les liens des prisonniers avec l'extérieur, tout au long de leur incarcération ;

ï élaborer des programmes sociaux dans les centres de détention pour l'amélioration des conditions de vie ;

ï mettre en place un centre de semi-liberté ;

ï prendre en charge tout enfant mineur dont la mère est écrouée, dans le but de réduire le vagabondage, source principale de criminalité ;

ï veiller à ce que les personnes âgées de plus de soixante (60) ans soient enlevées des prisons et placées ailleurs ;

ï porter les assistants sociaux à faire leur travail.

Si l'Etat haïtien parvenait un jour à appliquer ces principes universels, il rendrait à la liberté individuelle sa primauté sur la détention provisoire, ce qui conduit inexorablement à réduire dans sa plus simple expression le phénomène de la surpopulation carcérale. Cela pourrait se faire de deux façons : il faut d'abord limiter l'usage de la prison. De ce fait, un individu ne serait enfermé que si c'est absolument indispensable pour la sécurité publique. Il faut ensuite limiter la fonction afflictive de la prison de sorte qu'elle ne soit plus un enfer, mais un lieu de profondes réflexions, d'éducation, d'accompagnement et de réorientation. De telles mesures ne sont pas de la complaisance vis-à-vis des inculpés ni un encouragement aux mal intentionnés de la société. Elles relèvent plutôt de la responsabilité de l'homme vis-à-vis de ses semblables, de la manifestation d'un profond respect de la dignité de la personne humaine, du souci constant pour le bien-être de tous. L'équilibre d'une société, la correction ou l'épuration des moeurs découlent du prestige et du sérieux des institutions à appliquer les principes de base de la justice et ceux de la solidarité humaine. Ainsi la grandeur de l'Etat haïtien pourrait effectivement commencer par la façon dont il traite ses détenus.

Conclusion

Au terme de ce travail intitulé « Analyse juridique du phénomène de la surpopulation carcérale en Haïti (Cas des personnes détenues dans la prison civile des Cayes de 2019 à 2022)», nous avons fait plusieurs constats. Les prisonniers sont confrontés à de graves problèmes, notamment au problème de la surpopulation carcérale, depuis des siècles et dans beaucoup ou presque dans toutes les sociétés. L'amélioration des conditions de vie des prisonniers et le respect de leur dignité inhérente ont été toujours une lutte auprès des dirigeants. Les prisonniers étaient considérés comme des marginaux durant des siècles et il a fallu attendre le XXe siècle avec la Déclaration Universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention américaine des droits de l'homme pour faire valoir les droits des personnes incarcérées et poser les considérations qu'elles méritent.

En dépit de leur situation, les prisonniers restent membres du corps social et doivent être traités comme tels. Malgré l'évolution du temps, les droits des prisonniers ne sont pas universellement acceptés et respectés. Dans certaines prisons, les détenus subissent encore de la violence, de la bastonnade et sont sujets à des traitements cruels, inhumains et dégradants.

En effet, la commission d'une infraction ne signifie pas la négation des droits du délinquant. Certains sont inhérents à l'individu et doivent être pris en compte dans toutes les circonstances. Malgré la ratification des textes internationaux relatifs au respect des droits des personnes plus spécialement ceux des prisonniers, on dirait que l'Etat haïtien n'éprouve aucun désir de garantir et de faire respecter les droits des personnes incarcérées dans nos prisons. Pourtant il lui revient de créer un climat favorable à la réinsertion sociale du délinquant, de construire des maisons d'arrêt et de justice pour désencombrer les prisons. La Constitution et les lois haïtiennes accordent un ensemble de privilèges aux prisonniers : droit à l'éducation, à la santé, aux loisirs et au travail. Mais, ces mesures ne sont pas appliquées vue l'irresponsabilité de nos dirigeants.

En termes d'administration du système pénitentiaire, il devrait y avoir un (1) détenu pour chaque 4m250et un (1) agent pour chaque groupe de quatre (4) détenus. Pourtant, dans notre réalité, cette mesure est ignorée. Nos prisons sont surpeuplées à cause de la détention préventive prolongée. Les condamnés côtoient les prévenus et sont soumis à un même traitement. Certains juges n'assument pas leur responsabilité en déférant à un tribunal supérieur les dossiers ne relevant pas de leur compétence et en retenant d'autres plus avantageux pour lesquels ils ne sont pas compétents. Dans les cabinets d'instruction, les dossiers traînent parce que les magistrats instructeurs ne sont soumis à aucun contrôle. Par ces causes, la prison haïtienne constitue un facteur criminogène : elle produit beaucoup plus de délinquants. La réinsertion ou le reclassement que prônent les lois haïtiennes, sont loin d'être une réalité. En fait, l'Etat haïtien ne s'engage pas vraiment dans la protection des droits des détenus. Il est évident qu'il élabore des lois, mais il ne les applique point. Il est tant que soit comblé ce profond fossé entre les lois et la réalité. Pour y parvenir, l'Etat doit s'animer et assumer ses responsabilités vis-à-vis de la nation en contrôlant le travail des magistrats instructeurs afin de mettre un terme à la détention préventive prolongée qui est devenue une situation normale dans les prisons.

Tous ces constats prouvent  que c'est l'irresponsabilité de l'Etat qui engendre la violation des droits des personnes incarcérées dans nos prisons civiles. Après avoir analysé les manifestations de cette irresponsabilité sous ses différents aspects et ses conséquences tant sur la population carcérale, sur l'administration de la justice et des prisons que sur la société en général, nous avons dégagé un ensemble de propositions pouvant aider l'Etat à réviser sa conception de la prison, à adapter sa politique pénitentiaire pour un traitement convenable et digne des prisonniers et à moderniser son système judiciaire.

L'application des normes internationales peuvent lui être d'un grand secours en ce sens. Mais nous insistons pour que des mesures alternatives à l'emprisonnement soient instituées au sein du système pénitentiaire en vue de freiner la tendance à institutionnaliser la détention préventive prolongée. Le travail d'intérêt général, la médiation pénale, la mise sous le contrôle surveillé, la dépénalisation de certaines infractions sont autant d'alternatives permettant de réduire le taux excessif de la détention préventive prolongée. Ce sera également un coup fatal porté à la récidive et un pas de titan réalisé dans l'intérêt de toutes les couches sociales du pays.

Par la rédaction de ce travail, nous avons voulu concrétiser notre désir de rendre la prison visible94(*). Puisse ce travail contribuer à éclairer l'antenne de tous ceux et celles qui s'intéressent à la situation des personnes incarcérées plus précisément l'Etat haïtien, les autorités de la DAP ainsi que les organismes de droits humains. Nous n'avons, certes, pas la prétention d'avoir épuisé le sujet; mais plutôt, nous avons voulu jeter un pont entre les normes en vigueur et la réalité. En ce sens, nous pensons avoir suscité chez l'Etat ce supplément d'âme et de volonté qui l'engagerait véritablement, concrètement à respecter et à faire respecter les droits des prisonniers, par le combat continu et incessant contre la surpopulation carcérale. En toute bonne foi, nous souhaitons que d'autres travaux de recherche viennent compléter nos efforts afin de parvenir à la création d'un véritable Etat de Droit et contribuer de manière intangible au respect des droits humains en général et des droits des personnes détenues en particulier.

ANNEXES

Nous allons présenter en Annexe le Guide d'entretien utilisé, certaines dispositions de la Constitution de 1987 amendée, de l'ensemble des Règles minima des Nations-Unies pour le traitement des détenus, ainsi que le Code d'instruction Criminelle.

ANNEXE I

Guide d'entretien utilisé

A. Informations personnelles

1. Nom et prénom de l'enquêteur...JEAN WILLIAM LOUIS................................................

2. Adresse de l'enquêteur...Rue Générale Marion # 486..........................................

3. La date de l'enquête...Jeudi 25 avril 2023...................................................................

B. Information sur la personne enquêtée

Nom : SYMPLICE.............................. Prénom : BERTHONY..........................................

Sexe : M  ; F Age : ...65 ans......................

a) Première partie : Information sur la personne incarcérée dans la prison civile des Cayes

1) Kòman nou ye ?

2) Kijan ou santi w nan prizon an ?

3) Ou fè prizon deja ?

4) Poukisa yo arete w ?

5) Kisa w te konn fè kòm aktivite lè w pa t' ko nan prizon ?

6) Èske yo aprann nou yon bagay pandan w anndan prizon an?

7) Éske w kontan fason yo trete w Nan prizon an?

8) Lè w fin libere ou ta renmen tounen nan prizon ankò ?

Wi Non

9) Poukisa ? :.................................................................................

10) Fanmiy ou konn vin wè w?

11) Èske Jij tande w deja?

12) Nou konbyen ki nan selil la?

13) Kijan nou dòmi?

14) Kijan nou manje?

15) Éske w konn pou konbyen tan ou la?

b) Deuxième partie : Informations fournies par les magistrats et responsables de l'APENA

1) Quels sont vos attributions et rôles dans le déroulement de l'enquête judiciaire?

2) Comment évaluez-vous l'efficacité de l'enquête judiciaire en Haïti?

Mauvaise Compliquée bonne Excellente

3) Comment évaluez-vous la prise en charge des personnes placées en détention préventive ?

Mauvaise Compliquée bonne Excellente

4) Comment évaluez-vous la relation du directeur de la Prison avec les magistrats et Commissaires du Gouvernement?

Mauvaise Compliquée bonne Excellente

5) Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les principales difficultés rencontrées dans la gestion des personnes détenues ?

6) Une personne doit prendre des formations approprier pour devenir chef et responsable de l'APENA?

Oui Non

6.1) Si oui, quel genre de formation ?

6.2) Sinon, quels sont les méfaits ?

6.3) Qu'elle est le pouvoir du directeur de la Prison?

7) Que faites-vous quand vous recevez des détenus?

7.1) si oui, quelles sont les démarches entreprises pour veiller au respect des droits des détenus?

7.2) Si non, que recommanderiez-vous à l'Etat ?

8) Quelles sont les structures mises en place pour aider les détenus à se réintégrer dans la société après leur libération ?

9) Selon vous, quels moyens existent-ils pour réinsérer et préparer la sortie des détenus ?

10) Avez-vous déjà arrêté des individus qui ont déjà fait de la prison ?

11) Quelles mesures adoptées pour les récidivistes ?

12) Les récidivistes ont-ils l'habitude d'exercer des violences à l'égard de leurs codétenus ?

Oui non

11.1) Pourquoi, d'après vous ? :................................................................

12) Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous l'efficacité de la prison civile des cayes dans sa mission de rééducation des détenus ?

0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10

Très Mauvaise Passable Bonne Excellente

13) D'après vous, quel est le meilleur moyen d'arriver à la réinsertion sociale des détenus ?

14) D'après vous, quel est le meilleur moyen d'arriver à la diminution de la surpopulation carcérale au sein de la Prison ?

ANNEXE II

Quelques dispositions de la Constitution haïtienne de 1987 amendée95(*) relatives au mode de traitement des détenus

Art. 24 : La liberté individuelle est garantie et protégée par l'Etat.

Art. 24-1 : Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.

Art.44 : Les détenus provisoires attendant d'être jugés doivent être séparés de ceux qui purgent une peine.

Art.44-1 : Le régime des prisons doit répondre aux normes attachées au respect de la dignité humaine selon la loi sur la matière.

Annexe III

Ensemble des Règles minima des Nations-Unies pour le traitement des détenus96(*)

Adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du mai 1977.

Observations Préliminaires :

1- Les règles suivantes n'ont pas pour objet de décrire en détail un système pénitentiaire modèle. Elles ne visent qu'à établir en s'inspirant des conceptions généralement admises de nos jours et des éléments essentiels des systèmes contemporains les plus adéquats, les principes et les règles d'une bonne organisation pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus.

2- Il est évident que toutes les règles ne peuvent pas être appliquées en tout lieu et en tout temps, étant donné la grande variété de conditions juridiques, sociales, économiques et géographiques que l'on rencontre dans le monde. Elles devraient cependant servir à stimuler l'effort constant visant à leur application, en ayant à l'esprit le fait qu'elles représentent, dans le monde, les conditions minima qui sont admises par les Nations Unies.

D'autre part, ces règles se rapportent à des domaines dans lequel la pensée est en évolution constante. Elles ne se tendent pas à exclure la possibilité d'expériences et de pratiques, pourvu que celle-ci soient en accord avec les principes et les objectifs qui se dégagent du texte de l'ensemble des règles. Dans cet esprit l'administration pénitentiaire centrale sera toujours fondée à autoriser des exceptions aux règles.

4.1) La première partie de l'ensemble de règles traite des règles concernant l'administration générale des établissements pénitentiaires et est applicable à toutes les catégories de détenus, criminels ou civils, prévenus ou condamnés, y compris les détenus, faisait l'objet d'une mesure de sûreté ou d'une mesure rééducative ordonnée par le juge.

4.2) La deuxième partie contient des règles qui ne sont applicables qu'aux catégories de détenus visés par chaque section. Toutefois, les règles de la section A, applicables aux détenus condamnes, seront également applicables aux catégories de détenus vises dans les sections B, C et D, pourvu qu'elles ne soient pas contradictoires avec les règles qui les régissent et à condition qu'elles soient profitables à ces détenus.

5.1) Ces règles n'ont pas pour dessein de déterminer l'organisation des établissements pour jeunes délinquants (établissements Borstal, institut de rééducation, etc.). Cependant, d'une façon générale, la première partie de l'Ensemble de règles peut être considérée comme applicable également à ces établissements.

6.1) Les règles qui suivent doivent être appliquées impartialement. Il ne doit pas être fait de différence de traitement sur un préjugé, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Séparation des catégories

8- Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des établissements ou quartiers d'établissements distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de leurs antécédents, des motifs de leur détention et des exigences de leur traitement. C'est ainsi que :

a) Les hommes et les femmes doivent être détenus dans la mesure du possible dans des établissements différents ; dans un établissement recevant à la fois des hommes et des femmes l'ensemble des locaux destinés aux femmes doit être entièrement séparé ;

b) Les détenus en prévention doivent être séparés des condamnés ;

c) Les personnes emprisonnées pour dettes ou condamnées à une autre forme d'emprisonnement civil doivent être séparées des détenus pour infraction pénale ;

d) Les jeunes détenus doivent être séparés des adultes.

Locaux de détention

9.1) Les cellules ou chambres destinées à l'isolement nocturne ne doivent être occupées que par un seul détenu. Si pour des raisons spéciales, telles qu'un encombrement temporaire, il devient nécessaire pour l'administration pénitentiaire centrale de faire des exceptions à cette règle, on devra éviter deux détenus par cellule ou chambre individuelle.

Bibliothèque

Chaque établissement doit avoir une bibliothèque a l'usage de toutes les catégories de détenus et suffisamment pourvue de livres instructifs et récréatifs. Les détenus doivent être encourages à l'utiliser le plus possible.

A- Détenus Condamnés

Principes directeurs.

56- Les principes directeurs qui suivent ont pour but de définir l'esprit dans lequel les systèmes pénitentiaires doivent être administrés et les objectifs auxquels ils doivent tendre, conformément à la déclaration faite dans l'observation préliminaire 1 du présent texte.

57- L'emprisonnement et les autres mesures qui ont pour effet de retrancher un délinquant du monde extérieur sont afflictifs par le fait même qu'elles dépouillent l'individu du droit de disposer de sa personne en le privant de sa liberté. Sous réserve de ségrégation justifiées ou du maintien de la discipline, le système pénitentiaire ne doit donc pas aggraver les souffrances inhérentes à une telle situation.

58- Le but et la justification des peines et mesures privatives de liberté sont en définitive de protéger la société contre le crime. Un tel but ne sera atteint que si la période de privation de liberté est mise à profit pour obtenir, dans toute la mesure du possible, que le délinquant , une fois libéré, soit non seulement désireux, mais aussi capable de vivre en respectant la loi et de subvenir à ses besoins.

59- A cette fin, le régime pénitentiaire doit faire appel à tous les moyens curatifs, moraux et spirituels et autres et à toutes les formes d'assistance dont il peut disposer, en cherchant à les appliquer conformément aux besoins du traitement individuel des délinquants.

60.1- Le régime de l'établissement doit chercher à réduire les différences qui peuvent exister entre la vie en prison et la vie libre dans la mesure où ces différences tendent à établir le sens de la responsabilité du détenu ou le respect de la dignité de sa personne.

2) Avant la fin de l'exécution d'une peine ou mesure, il est désirable que les mesures nécessaires soient prises pour assurer au détenu un retour progressif à la vie dans la société. Ce but pourra être atteint, selon les cas, par un régime préparatoire à la libération, organisé dans l'établissement même ou dans un autre établissement approprié, ou par une libération à l'épreuve sous un contrôle qui ne doit pas être confié à la police, mais qui comportera une assistance sociale efficace.

Personnes arrêtées ou en détention préventive

84.1) Tout individu arrêté ou incarcéré en raison d'une infraction à la loi pénale et qui se trouve détenu soit dans les locaux de police soit dans une maison d'arrêt, mais n'a pas encore été jugé, est qualifié de « prévenu » dans les dispositions qui suivent :

2) Le prévenu jouit d'une présomption d'innocence et doit être traite en conséquence.

85.1) Les prévenus doivent être séparés des détenus condamnés.

2) Les jeunes détenus doivent séparés des adultes. En principe, ils doivent être détenus dans des établissements distincts.

ANNEXES IV

Extraits de quelques articles tires du Code d'instruction criminelle 97(*)(promulgué le 31 juillet 1935)

Art.442 : Indépendamment des maisons établies pour peines, il y aura, dans chaque arrondissement ou est établi un tribunal de première instance, une maison d'arrêt et de justice, pour y retenir les prévenus et ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps.

Les maisons, d'arrêt et de justice seront entièrement distinctes des prisons établies pour peines.

Les commissaires du Gouvernement veilleront à ce que les différentes maisons soient non seulement sures, mais propres, et telles que la santé des prisonniers ne puisse être aucunement altérée.

Art. 443 :(Loi du 12 juillet 1920). Les gardiens des maisons d'arrêt et de justice seront tenus d'avoir un registre.

Ce registre sera signé et paraphé, à toutes les pages, par le juge d'instruction et le Doyen du tribunal civil, pour les maisons d'arrêt et de justice ; et par le Commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance pour les prisons pour peines.

Art. 444 : Tout exécuteur de maison d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, d'arrêt ou de jugement de condamnation, est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu'il conduira, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il sera porteur : l'acte de remise sera écrit devant lui.-

Le tout sera signe tant par lui que par le gardien.

Le gardien lui en remettra une copie signée de lui, pour sa décharge.

Art. 445 : Nul gardien ne pourra, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu, soit d'un mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêt, de renvoi devant le tribunal criminel, d'un décret d'accusation , ou d'un jugement de condamnation à une peine afflictive ou à un emprisonnement, et sans la transcription en ait été faite sur son registre.

Art.446 : Le registre ci-dessus mentionne contiendra également, en marge de l'acte de remise, la date de la sortie du prisonnier, ainsi que l'ordonnance ou le jugement en vertu duquel elle aura lieu.

Art. 447 : (L. du 12 juillet 1920). Le juge de paix est tenu de visiter, au moins une fois par mois, les personnes retenues dans la maison d'arrêt de sa commune ; le doyen du tribunal, le juge d'instruction ainsi que le commissaire du Gouvernement ou son substitut, au moins une fois par mois, toutes les maisons de détention contenant des accuses ou des condamnés, dans la ville où siège le tribunal civil.

Art.448 : Les magistrats désignés par l'article précédent veilleront à ce que la nourriture des prisonniers soit suffisante et saine.

Le juge d'instruction et le doyen du tribunal criminel pourront donner respectivement tous les ordres qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt ou de justice et qu'ils croiront nécessaires, soit pour l'instruction, soit pour le jugement.

Art. 449 : Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou violences, à l'égard des autres prisonniers, il sera, sur les ordres de qui il appartiendra, resserré plus étroitement, enfermé seul, même mis aux fers, en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu.

Bibliographie

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www.lematinhaiti.com, site consulté le 14 avril 2021.

Table des matières

Dédicace I

Remerciements II

Résumé III

Abréviations et sigles IV

INTRODUCTION 1

PREMIERE PARTIE 13

Le phénomène de la surpopulation carcérale et ses enjeux théoriques 13

CHAPITRE I 14

Etude de la surpopulation carcérale : son évolution, ses causes et ses effets 14

1.1.- Evolution de l'enfermement carcéral 14

1.1.1.- Dans l'Antiquité 14

1.1.1.1.- En droit hébreu 15

1.1.1.2.- A Rome 15

1.1.1.3.- En Grèce 17

1.1.2.- Au moyen Age 18

1.1.2.1.- Conception de la peine par les ecclésiastiques 18

1.1.2.2.- Les peines classiques 19

1.1.3.- Aux temps modernes 19

1.1.3.1.-Les limites des peines pratiquées sous l'ancien Régime 20

1.1.3.2.- L'emprisonnement au regard de la philosophie des lumières 21

1.1.4.- La peine à l'époque contemporaine 21

1.2.- Différentes conceptions de la peine 22

1.2.1.- Les fonction traditionnelles 22

1.2.1.1.- La vengeance 23

1.2.1.2.- La rétribution 23

1.2.1.3.- L'expiation 23

1.2.1.4.- L'utilitarisme 24

1.2.2.- Les fonctions modernes de la peine 24

1.2.2.1.- L'intimidation (prévention) 24

1.2.2.2.- La réinsertion sociale 25

CHAPITRE II 26

L'incarcération des détenus au regard de la législation haïtienne 26

2.1.- Les textes internationaux relatifs aux Droits de l'homme ratifiés par Haïti 26

2.1.1.-Les textes à portée universelle ratifiés par Haïti 26

2.1.1.1.-La Déclaration universelle de 1948 27

2.1.1.2.-Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 27

2.1.1.3.- Le protocole additionnel au Pacte international relatif aux droits civils et politiques 28

2.1.1.4.-La Convention américaine relative aux droits de l'homme dite « Pacte de San José de Costa Rica » 29

2.1.2.- Les textes à portée spécifique 30

2.1.2.2.- Les règles de Beijing 32

2.1.2.3.- Le protocole de règle de Beijing 34

2.1.2.4.- Convention des Nations Unies contre les peines cruelles, inhumaines et dégradantes 35

2.2.-Textes nationaux relatifs à l'incarcération des détenus 36

2.2.1.- La constitution de 1987 amendée 36

2.2.2.- Les lois et les codes 38

2.2.2.1.- Le code pénal 38

2.2.2.2.- Le code d'instruction criminelle(C.I.C) 39

2.2.2.3.-La Loi de 29 novembre 1994 portant organisation de la P.N.H 40

2.2.3.-Règlements internes de l'Administration pénitentiaire 41

DEUXIEME PARTIE 43

Le phénomène de la surpopulation carcérale : ses méfaits et ses enjeux pour le respect des droits des détenus 43

Chapitre III 44

Situation des personnes détenues dans la Prison Civile des Cayes et obstacles au respect de leurs droits 44

3.1.-Analyse du mauvais fonctionnement de l'Administration pénitentiaire aux Cayes 44

3.1.1.-Présentation des données de l'enquête, analyse et interprétation des résultats 45

3.1.2.-Analyse et interprétation des résultats 46

3.1.2.1.-Violation flagrante des droits des détenus 47

3.1.1.2.-Insuffisance de place derrière les barreaux 47

3.1.1.3.-Impacts de la surpopulation carcérale 47

a) Les mauvaises conditions de détention dans la Prison civile des Cayes 47

3.1.1.4.- Violation flagrante des droits des prisonniers 49

3.2. - Causes du mauvais fonctionnement des prisons en Haïti 49

3.2.1.-Problèmes structurels liés au mode de fonctionnement de la justice pénale 50

3.2.1.1.-Influence du pouvoir politique sur l'appareil judiciaire 50

3.2.1.2.-Absence des moyens adéquats 51

3.2.1.3.-Dérives de la justice pénale 51

a) Les lenteurs de la justice pénale 51

b) Corruption accrue des autorités judiciaires 52

c) Irresponsabilité des magistrats dans le traitement des dossiers 52

3.2.2.-Les faiblesses de la législation haïtienne 53

3.2.2.1.-Absence de sanction contre les autorités judiciaires ordonnant les arrestations illégales 53

3.2.2.2.-La restriction abusive de l'octroi de la liberté provisoire 54

3.2.2.3.-La durée non-raisonnable de l'enquête et de l'instruction 54

3.2.3.-Conséquences de la détention préventive prolongée dans la juridiction du TPI des Cayes 55

3.2.3.1.-Mauvaise perception de la justice par les citoyens 56

3.1.2.2.- L'impunité 56

3.2.3.3.- L'augmentation du taux de la criminalité et la pratique de la vengeance privée 57

CHAPITRE IV 59

Perspectives et mécanismes de lutte contre le phénomène de la surpopulation carcérale en Haïti 59

4.1.-L'application de la loi et réforme législative 59

4.1.1.-Lutte contre l'arrestation et la détention arbitraires et illégales 59

4.1.2.-Classification et individualisation des détenus 60

4.1.3.-Renforcement des droits des personnes détenues 61

4.1.4.-Elargissement de l'action en habeas corpus 61

4.1.4.1.-Elimination ducertificat d'écrou du juge de paix 62

4.1.4.2.-Réglementation stricte de la formalité d'inscription des dossiers au rôle de l'habeas corpus 62

4.1.4.3.- Rendre inutile l'exequatur du Parquet 63

4.2.-Réforme structurelle de la justice pénale 63

4.2.1.-L'augmentation du nombre des agents affectés à la police judiciaire 63

4.2.2.-Redynamiser les attributions des autorités judiciaires dans la procédure pénale 64

4.2.2.1.-L'élargissement des pouvoirs des agents de la Police Nationale dans les enquêtes judiciaires 64

4.2.2.2.-L'élimination des attributions d'OPJ pour les juges de paix 64

4.2.2.3.-Les pouvoirs hiérarchiques du Commissaire du Gouvernement dans l'enquête policière 65

4.2.2.4.-Substitution de la fonction d'instruction par le juge de l'enquête et des libertés 65

1-.Une procédure rapide pour les cas de flagrance : 66

2-.Vigilance des juges d'instruction 66

3-.Injonctions aux Doyens des tribunaux et aux Commissaires du Gouvernement 67

4.2.3.-Autres dispositions contre la surpopulation carcérale 67

4.2.3.1.-Reconnaissance des droits des détenus dès leur privation de liberté 68

4.2.3.2.-Adoption des mesures alternatives à l'incarcération 68

4.2.3.3.-Mise en oeuvre des programmes contre la récidive 69

Conclusion 71

ANNEXES VII

Annexe I. VII

Annexe II.............................................................................................................X

Annexe III XI

Bibliographie XVII

Table des matières...............................................................................................XXV

* 1 GUINCHARD, Serge et VINCENT, Jean (Dir.), Lexique de terme juridique, 23e éd, Dalloz, Paris, 2015-2016, p.358

* 2 DURKHEIM, Emile, Les règles de la méthode sociologique, PUF, Paris, 1985 (réédition), p. 25

* 3 TZITZIS, STamatios, La philosophie pénale, 2e éd, Coll. « Que sais-je ? », PUF, Paris, 1996, P. 104

* 4 « Que la peine de l'un soit la crainte de l'autre », traduction libre.

* 5 VACHERET, Marion, « Prison », in : LOPEZ, Gérard et TZITIS Stamatios, Dictionnaire des sciences criminelles, Dalloz, Paris, 2004, pp.750-753

* 6 Ibid., p.751

* 7 TZITZIS, STamatios, La philosophie pénale, p.104

* 8Ibid., p. 105

* 9 GASSIN, Raymond et al., Criminologie, 7e éd., Dalloz, Paris, 2004, p.353

* 10 BINUH : «La surpopulation carcérale et ses conséquences», in : https://binuh. Un mission.org, tribune publiée le 10 août 2022, consulté le 23 février 2023.

* 11 RNDDH, Rapport annuel sur les prisons en Haïti, période 2021-2022, Port-au-Prince, p. 7

* 12 Ibid., p.8

* 13 Marie YOLENE Giles, militante du réseau des droits humains en Haïti.

* 14HERZOG-EVANS, Martine Herzog-Evans, La prison dans la ville, PUF, Paris, 2009, p. 22

* 15 GUILLIEN, Raymond et al.Lexique des termes juridiques, 14e éd., Dalloz, Paris, 2003, p. 439

* 16 HERZOG-EVANS, Martine, La prison dans la ville, p. 26

* 17 Fabrice Guillaud, «Le travail pénitentiaire : sens et articulation des temps vécus des travailleurs incarcérés», Revue française de sociologie, vol. 49, no 4, p. 763-791, 2008 (résumé [archive]).

* 18 Ibid., p. 140

* 19 WIKIPEDIA, « Surpopulation carcérale », in : https://fr.m.Wikipedia.org, consulté le 10 juillet 2023.

* 20 HERZOG-EVANS, Martine Herzog-Evans, La prison dans la ville,

* 21RNDDH, Réforme Carcérale et droits des personnes incarcérées, Coll. «Droit et démocratie », Imprimerie Le Natal S. A, P-au-P., 2009, p. 5

* 22 CARRE, Alexis, « La généralisation du travail en prison : un projet viable et nécessaire », Revue française de criminologie et de droit pénal, Vol. 10, 2018, p.4

* 23 COMBESSIE, Philippe, Sociologie de la prison, Edition La Découverte, Paris, 2008, p.15

* 24 Emile DURKHEIM, Les règles de la méthode sociologique, PUF, Paris, 1980, p. 13

* 25 ONU, Justice des mineurs, compilation d'outils d'évaluation de la justice pénale, Nations-Unies, New York, 2008, p.29

* 26 Raùl Estangüi GOMEZ, Diane PASQUIER-CHAMBOLLE, « De l'enfermement et des lieux de réclusion », Hypothèses, Vol. I, No. 11, 2008, pp. 141-150

* 27 Ibid., p. 142

* 28 Ibid., p. 145

* 29Jean VINCENT et al, Lexique des termes juridiques, p. 493

* 30WWW. Diocèse-bourges.org, Consulté le 18 septembre 2020

* 31Jean Daniel MACCHI, Les douze petits Prophètes, Université de Genèse, 2002, pp 4-6

* 32 Joël Le Galle, notes sur les prisons de Rome à l'époque républicaine, année 1939, pp. 60-80

* 33 Https: // Romesite. Fr / prison-mamertine. Html : Prison- mamertine. JPG, consulté le 6 février 2021.

* 34 https: // www. Persee.fr consulté le 5 février 2021.

* 35 https:// Journals.openedition.org, consulté le 5fevrier 2021.

* 36 Tullianum : Plus connu sous le nom de mamertine, est une ancienne prison de Rome antique.

* 37 CODE DE LUBECK 1240 : Est un ensemble de privilèges obtenus par la ville libre l'empire de Lubeck en Allemagne et qui s'applique à une centaine de ville.

* 38 LATOMINOE : Parois creusées au fils des années formaient une gigantesque prison naturelle, au Ve siècle AV.J.C

* 39 LAPIDICINOE : Mines auxquels on condamnait certains criminels, ce sont de véritables creusées sous le roc et dont on bouchait exactement toutes les issues.

* 40 Prison ou l'on enfermait les esclaves condamnés à des travaux pénibles.

* 41 Jeremy Bentham, the rationale of punishment, Robert Heward, Londres (1830), Livre I, Chap. I, ( http://www.laits.utexas.edu/poltheory/Bentham/, consulté le 20 juillet 2023.

* 42 Art. 4 de la loi no 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales. Art. 68 de la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

* 43ONU, Déclaration Universelle des Droits de l'homme 10 décembre 1948, Editieur New York Press Work, 2008, pp. 8 et 9

* 44 Pacte international relative aux droits civils et politiques 23 mars 1976. P. 21

* 45OEA, La convention Américaine relative aux droits de l'homme « pacte San José de Costa Rica », Edition des Antilles S.A, Port-au-Prince, 2009, p. 12

* 46OEA, La déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme de 1948.», Edition des Antilles S.A, Port-au-Prince, 2009, p.5

* 47 Ibid, art 1.4

* 48 Ibid, art 2.2 (a)

* 49Ibid., art 4.1 : « Dans les systèmes juridiques qui reconnaissent la notion de seuil de responsabilité pénale, celui-ci ne doit pas être fixé trop bas eu égard aux problèmes de maturité affective, psychologique et intellectuelle ».

* 50 Ibid, art 5.1

* 51 Ibid, art 6.

* 52 Ibid, art 7.1

* 53 Ibid, art 7.1

* 54 Ibid, art 10

* 55 Ibid, art 11

* 56 Ibid, art 12

* 57 Ibid, art 14 et s.

* 58 Ibid, art 17

* 59 Ibid, art 18

* 60 Ibid, art 19

* 61 Ibid, art 20.1

* 62 Ibid, art 21

* 63 Ibid, art 22

* 64 Ibid, art 23

* 65 Ibid, art 24

* 66 Ibid, art 25

* 67Ibid., art 26.3

* 68Assemblée nationale constituante, Constitution haïtienne du 29 mars 1987 amendée, Edition Fardin, Port-au-Prince, 2012, p. 15

* 69 Ibid., p. 16

* 70 MENAN Pierre-Louis et Patrick Pierre-Louis, Code pénal haïtien, Editons Areytos, Port-au-Prince, 2006, articles 1er, 2, 3, 4,5 et 6 suivant.

* 71 Idem, art 40

* 72 Pour leur garantir l'anonymat, un pseudonyme est donné à chacun des répondants.

* 73 BINUH, « Tribune : la surpopulation carcérale et ses conséquences, ainsi que la détention préventive prolongée au centre de nos préoccupations », publié le10 août 2022, in : binuh.unmissions.org, consulté le 10 septembre 2023.

* 74MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, L.XI, Chap. IV, Garnier-Flammarion, Paris, 2008, p.243

* 75JOSEPH, Jacceus, Recours en habeas corpus selon la Constitution de 1987, T.I, Imprimerie Media-Texte, Port-au-Prince, 2005, p.111

* 76MOLE, Nuala et HARBY, Catharina, Le droit à un procès équitable, p. 109

* 77MOUFHED, Plaidoyer contre la détention préventive illégalement prolongée, pp. 46-47.

* 78FLECHER, Jose, La justice haïtienne, la loi du plus fort ou la force de la loi ?, p. 5 Dans : www.lematinhaiti.com, site consulté le 14 avril 2014.

* 79Ibid., p.6

* 80COMBESSIE, Philippe, Sociologie de la prison, p.337

* 81 FOUCAULT, Michel, Surveiller et punir, Gallimard, Paris, 1975, p. 322

* 82 RSDDH, Impact de la détention préventive sur la société haïtienne. Rapport annuel 2013, Imprimerie Le Goéland, Cayes, 2013, p. 12

* 83AMERICAN BAR ASSOCIATION : A Rule of the law, Guide d'information sur la modernisation de la législation pénale en Haïti et à travers le monde, Edition New York Network, 2013, p.1

* 84 Nous utilisons encore des pseudonymes pour garantir l'anonymat des détenus interroges.

* 85L'auteur du crime peut échapper à toute poursuite alors que c'est le dénonciateur ou le témoin qui est accuse, Traduction libre.

* 86RNDDH, Rapport sur la situation de violence et les droits de la personne dans le pays, Port-au-Prince, 2016, p. 26

* 87Ibid., p. 28

* 88 Ibid., p. 36

* 89JEAN-FRANCOIS, Hérold, `'Surveiller et punir'', In Le Nouvelliste, Journalier, No : 37796, P-Au-P., 17mars 2008, pp. 8, 10 et 11.

* 90 JOSEPH, Jaccéus, Recours en habeas corpus selon la Constitution de 1987, imprimerie Media-texte, Port-au-Prince, 1998, p.51

* 91 VENDELIN Herblay, La police judicaire, 2e éd., « Coll. Que sais-je ? No. 20154», Presses universitaires de France, Paris, 1997, p.115

* 92American Bar Association (ABA), Guide d'information sur la modernisation de la législation Pénale en Haïti et à travers le monde, P. Au-P., 2013, p. 14

* 93 MARTHEL, Jean Claude, Détention préventive prolongée en Haïti : Pour une autre approche de la résolution
du problème de la détention préventive prolongé in :
http://mjeanclaude.blogspot.com. Site consulté le 24 septembre 2016

* 94 COMBESSIE, Philippe, Sociologie de la prison, p. 3

* 95CEDH, Constitution de la République d'Haïti du 29 mars 1987, art. 24 à 44-1, p. 15 à 20

* 96ONU, Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, New York, 2008, p.1-20

* 97 - PERRE-LOUIS, Menan et Patrick, Code d'instruction criminelle, p. 138-139






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