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UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI (UEH)
ECOLE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DES CAYES
(EDSEC)
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES (FSJ)

Analyse juridique du phénomène de la
surpopulation carcérale en Haïti (Cas des personnes détenues
dans la prison civile des Cayes de 2019 à 2022)
Mémoire pour l'obtention du grade de
licencié en Sciences Juridiques
Présenté par : Jean
William LOUIS
Sous la direction de : Me Serge
VILLEFRANCHE
Promotion 2018-2022
Les Cayes-Haïti
Septembre 2023
Dédicace
Ce mémoire est dédié à :
-À tous les chercheurs qui,
après l'avoir lu, trouvent nécessaire et utile de s'en servir.
-Au conseil administratif de l'École
de Droit, des Sciences Économiques et des Sciences Administratives
(EDSEC) pour augmenter le lot d'ouvrage de sa bibliothèque.
-Aux autorités de la chaine
pénale des Cayes afin d'attirer leur attention sur le problème
carcéral de la juridiction.
-À l'État haïtien par le
biais de nos recommandations pour être puisé et contribuer
à l'élaboration de sa politique pénale pour le
désengorgement de la prison dans le pays.
Remerciements
En tout premier lieu, nous tenons à remercier le grand
architecte de l'univers qui nous a accordé sa grâce en cette
situation si spéciale pour la pleine réussite de ce travail.
Ensuite, nous tenons à remercier les membres du décanat pour
l'opportunité qu'il nous a offert pour présenter notre travail de
recherche.
Nous tenons à remercier aussi les membres du jury
d'avoir laissé leurs activités pour venir analyser et
évaluer notre travail. Nous exprimons toute notre gratitude aux
professeurs qui, d'une façon ou d'une autre, avaient favorisé
l'accomplissement de cette oeuvre, tout particulièrement notre
professeur de méthodologie de la recherche : Clodisson
METELLUS.
Un merci tout à fait spécial aux membres de
l'appareil judiciaire en l'occurrence le commissaire du gouvernement
près le Tribunal de première Instance des Cayes Me Ronald
RICHEMOND pour nous avoir reçu dans son bureau et nous
autoriser à visiter la prison civile des Cayes aux fins de certaines
informations relatives à ce travail de recherche. En outre, à
notre directeur de Mémoire Maitre Serge VILLEFRANCHE
pour ses sages conseils et ses recommandations.
De plus, un merci au M. Berthony SIMPLICE,
chef du personnel de la Direction de l'Administration
Pénitentiaire (DAP), pour avoir pris le temps de nous recevoir à
son bureau. Malgré la chaleur, il n'a pas hésité à
nous communiquer les informations demandées et à nous faire
visiter la prison aux fins d'entretien avec certains détenus.
Nous remercions notre épouse, Mme
Marie Guerdina MERARD-LOUIS, commerçante
de profession ; pour son support moral au point d'être celle
à pouvoir nous aider à contrôler nos angoisses. Elle n'a
jamais cessé de nous inciter à travailler malgré les
situations difficiles qui tentent parfois à nous conduire au
découragement.
Nous remercions notre méritoire ami,
l'Ingénieur, Directeur William JOCELYN, qui
représente pour nous un père, un frère sans égal,
pour n'avoir jamais été découragé à nous
fournir son support, moral, financier depuis l'étude jusqu'à la
réalisation de ce travail.
Enfin, nous exprimons notre gratitude à notre
mère Cécile CADELY, notre père
Willio LOUIS qui constituent deux parents responsables et
toujours soucieux de l'éducation de leurs fils. Et à tous les
membres de notre famille, tous les amis, tous les collègues de promotion
et autres ou d'une manière ou d'une autre nous ont donné leur
support dans le cadre de ce travail.
Résumé
Le droit d'enfermer un individu relève fondamentalement
du pouvoir de coercition du magistrat, c'est-à-dire de sa faculté
d'ordonner la mise en détention du délinquant ou du
prévenu jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, ces dernières
années, le problème de l'emprisonnement est devenu un centre
d'intérêt majeur pour les juristes et hommes de loi en Haïti.
Plusieurs organisations de défense des droits humains ont aussi
relayé les différents cris des détenus. Ceux-ci sont
maintenus en détention dans des conditions critiques et odieuses. Dans
la plupart des cas, les rapports sur les conditions de détention en
Haïti soulignent qu'au-delà des fonctions traditionnellement
reconnues à la prison, comme la neutralisation des délinquants et
la détention préventive, la prison haïtienne peut être
considérée comme le lieu où le détenu risque
l'abandon et l'oubli.
Notre travail de recherche autour de la population
carcérale est une initiative visant à mieux comprendre la
réalité carcérale dans la prison civile des Cayes, ainsi
que les éventuelles explications de son encombrement. Ce qui nous
amène certainement à passer en revue les fondements légaux
de l'espace carcéral, tant du point de vue national qu'international.
Orientation qui classe ce travail de recherche au coeur du droit de punir
théorisé dans l'univers du droit pénal qui offre
également le cadre de référence légale de la
détention, les principes nationaux et internationaux régissant la
matière et les modalités de traitement dans les centres
carcéraux du pays. Donc, ce travail de recherche est ainsi
intitulé : «Analyse juridique du
phénomène de la surpopulation carcérale en Haïti (Cas
des personnes détenues dans la prison civile des Cayes de 2019 à
2022).
Concepts-clés
· Population carcérale
· Prison
· Détention préventive
· Surpopulation carcérale
· Récidive
· Emprisonnement ou incarcération
Abréviations et
sigles
Al. : Alinéa
APENA : Administration Pénitentiaire
Nationale
Art. : Article
BPM :
Brigade de Protection des Mineurs
CARDH :
Centre D'Analyse et de Recherche en Droit de l'Homme
CCH : Code Civil Haïtien
CERMICOL : Centre de
Réinsertion des Mineurs en Conflits avec la Loi
CIDE :
Convention Internationale des Droits de l'Enfant
Coll. : Collection
CONST. De 1987 Am. : Constitution
haïtienne de 1987 amendée
CPH : Code Pénal Haïtien
CPP : Code de Procédure
Pénale (France)
DAP : Direction de l'Administration
Pénitentiaire
DGPNH : Direction Générale
de la Police Nationale d'Haïti
DRG : Direction des Renseignements
Généraux
Ed. : Edition
ERM : Ensembles des Règles Minima
IBESR :
Institut du Bien Etre Sociale et de Recherche
IMED :
Institut Mobil d'éducation Démocratique
JE
: Juge pour Enfant
L'IGPNH : L'inspection
Générale de la Police Nationale d'Haïti
MAST :
Ministère des Affaires Sociales et du Travail
MCL :
Mineur en Conflit avec la Loi
MINUSTAH : Mission des Nations Unies pour
la stabilisation en Haïti
ONU : Organisation des Nations Unies
ONUDEC : Office des Nations Unies Contre la
Drogue et le Crime
OPC :
Office de Protection du Citoyen
PIRDCP :
Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques
PNH :
Police Nationale d'Haïti
RNDDH :
Réseau Nationales de Défense des Droits De L'homme
TPE :
Tribunal pour Enfant
TPI
: Tribunal de Premier Instance
UNICEF :
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
INTRODUCTION
I.- Présentation de l'objet d'étude:
Les enjeux juridiques de la surpopulation carcérale en
Haïti
La justice est un service public, organisée par l'Etat
dans l'intérêt de tous. Elle désigne ce qui est
juste.1(*) Son organisation
est régie par des règles précises, qui peuvent
apparaître complexes en raison de leur variété. Elle est
divisée en deux (2) grands ordres : l'ordre administratif et l'ordre
judiciaire. Le premier est chargé de régler les conflits qui
peuvent survenir entre l'administration et les citoyens. De son
côté, le second est subdivisé en deux grandes
branches et tranche les litiges entre les personnes privées, ce
sont les affaires pénales, civiles, commerciales, travail, etc. Les
juridictions pénales aussi diverses et variées font partir de
l'ordre judiciaire et ont pour mission de juger les infractions,
c'est-à-dire les actes et les comportements interdits par la loi,
comme les crimes et les délits, et inflige une peine. La justice
pénale a pour fonction de juger et de punir une personne qui a
été reconnue coupable d'un acte ou d'un comportement
prohibé par la loi. Ces actes sont appelés infractions et sont
consignés dans un livre intitulé « code
pénal ». Le mot pénal vient du latin
« POENA » qui signifie
« châtiment », donc la justice pénale inflige
des peines aux auteurs, coauteurs et complices de ces infractions.
Durkheim2(*) d'une façon simpliste, distingue deux (2)
catégories de droit : le répressif qui châtie,
sanctionne le crime et le droit restitutif ou coopératif donc l'objectif
n'est pas de sanctionner la désobéissance aux règles
sociales, mais de reconstituer l'état des choses, lorsqu'un crime a
été commis. De ce point de vue, le droit répressif exprime
la conscience collective dans les sociétés à
solidarité mécanique3(*). Car en multipliant les sanctions, il traduit la
grande peur des sentiments communs. Plus la conscience collective est forte,
étendue et particularisée, plus il existe d'actes jugés
comme criminels c'est-à-dire qui violent les interdits ou qui blessent
la conscience collective. Pour Durkheim, dans son sens sociologique, un crime
est un acte que la conscience collective interdit. Par conséquent, la
sanction remplit la fonction non seulement de dissuader ou de faire peur mais
aussi de satisfaire la conscience collective blessée par le crime.
Cependant l'objectif premier du droit pénal n'est pas
d'infliger une peine aux délinquants mais plutôt de faire en sorte
qu'ils ne recommencent plus à commettre d'autres infractions. C'est dans
cette logique que la prison tend à devenir « la peine des
sociétés civilisées ». Donc, à
côté de la fonction d'intimidation (prévention)
générale, la prison remplit une fonction de prévention
spéciale. Il y a un adage latin qui disait : Ut unius poena esse
possit metus multorum4(*).
La prison pour peine n'existe que très
récemment, soit en 1789 à partir de la révolution
française. Bien que dans les écrits antérieurs à
cette époque, on entend parler de la prison mais c'était
plutôt en vue de garder les détenus en attente de peine
corporelle.5(*) A partir de
1789, avec la sacralisation de la liberté individuelle par les
promoteurs de la déclaration des droits de l'homme de 1789, on en vient
avec l'idée que la restriction ou la privation, temporaire ou
définitive, de la liberté individuelle peut :
1) constituer une peine à part entière au
même titre que la peine de mort, l'amputation, la déportation,
etc., c'est de là aussi qu'est née cette nouvelle conception de
la prison : non pas un moyen pour infliger d'autres peines mais
plutôt comme peine à part entière.6(*) De 1789 à nos jours,
l'idée a fait son chemin. Et à partir du moment où les
châtiments corporels perdent toute légitimité et que la
peine de mort continue à attirer des critiques, il ne reste que la
prison comme « peine des sociétés civilisés
civilisées », selon l'heureuse expression de Stamatios
Tzitzis.7(*)
2) Même le recours aux traditionnelles cautions pour
éviter l'emprisonnement préventif des suspects n'est pas sans
susciter des critiques et des commentaires négatifs. Certains auteurs
critiquent une forme de justice à deux vitesses : prison pour les
pauvres incapables de payer une caution et liberté conditionnelle pour
les riches.
Malgré tout, la plupart des mesures alternatives, soit
à la détention préventive, soit pour limiter les courtes
peines d'emprisonnement, n'ont pas pu combattre efficacement la surpopulation
carcérale au point où certains auteurs parlent de « crise de
légitimité » du droit pénal actuel8(*). Parallèlement au manque
de places en prison, on assiste également à une augmentation
très accrue du taux de la criminalité dans la plupart des pays
occidentaux9(*). Ajoutons
à cela, avec l'avènement de l'internet et des nouvelles
technologies de l'information et de la communication, les citoyens manifestent
un plus fort sentiment d'insécurité. Comme pour «saisir le
taureau par les cornes », les juges prononcent l'emprisonnement pour faire
face à ces extrêmes et aussi pour éviter cette part
d'inconnu quand il faut prendre une sanction à l'encontre d'un
délinquant, déjà connu des services de police soit comme
récidiviste, soit comme réitérer d'infractions. Ainsi
augmente drastiquement le nombre d'individus emprisonnés alors que les
infractions commises ne sont pas pour autant très graves. D'où
l'apparition de la surpopulation carcérale parce qu'on ne peut pas
toujours construire des prisons.
On entend par surpopulation carcérale le fait d'avoir
dans une prison plus de détenus que de places disponibles. Le concept de
surpopulation carcérale est révélateur d'un
dépassement de la capacité d'un système carcéral.
Quand un pays fait face à un problème de surpopulation
carcérale, il se constate d'autres problèmes sous-jacents tels
que : la violation des droits des détenus (intégrité
physique du détenus atteinte ou menacée, risque d'apprentissage
criminel pour les petits délinquants, risque de récidive,
violence entre les détenus, risque accru d'évasion, etc.)
En principe, la justice pénale est là pour
assurer la cohésion sociale. Ainsi, même si aucune victime ne
vient se plaindre d'un crime, l'Etat considère que la
société est victime de cet acte grave et que son auteur doit
être jugé. Cependant, la justice pénale n'a pas pour unique
fonction de sanctionner ceux qui commettent ou qui ont commis des infractions,
elle cherche aussi á être dissuasive ; en sanctionnant
l'auteur d'une infraction, la justice pénale tente de le dissuader de
recommencer, c'est-á-dire de récidiver. Par-là, on
empêche aussi aux autres d'en faire autant, d'où le
caractère préventif du droit pénal. « Que la peine de
l'un puisse être la crainte de l'autre » dit cet adage. Pour que cet
effet puisse être recherché, il faut faire en sorte que le
délinquant prenne conscience de son caractère néfaste de
son comportement. Ce qui est loin d'être le cas quand il voit en la
prison rien d'autre qu'une négation de sa personne. Le fait d'enfermer
le délinquant dans des cellules insalubres, remplies comme des ``
sardines ``, infestées d'insectes et très propices à la
propagation des maladies infectieuses et vénériennes, il doit
conduire à nous interroger sur la fonction de réinsertion sociale
de cette prison. Or, il est de principe que « le niveau de
développement d'un pays se mesure à l'état de ses
prisons », ainsi avons-nous choisi de traiter ce
sujet : « Analyse juridique du
phénomène de la surpopulation carcérale en Haïti (Cas
des personnes détenues dans la prison civile des Cayes de 2019 à
2022).
II.- Problématique
La Constitution haïtienne du 29 mars 1987, aux termes
de l'article 19, prévoit que « l'Etat a l'impérieuse
obligation de garantir le droit à la vie, à la Santé, au
respect de la personne Humaine à tous les citoyens sans distinction
».La Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme
de 1948, abonde dans le même sens en déclarant : « tout
être humain a droit à la vie, à la liberté, à
la sécurité et à l'intégrité de sa personne
» (art. 1er). En outre, le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (PIDCP) adopté et ouvert à la
signature, à la ratification et à l'adhésion de
l'Assemblée générale des Nations- Unies dans la
résolution du 16 décembre 1976, entrée en vigueur en 1986
prévoit très clairement : « le droit á la vie
est inhérente á la personne humaine, ce droit doit être
protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement
privé de la vie » (art.10 alinéa.1).
En Haïti, la situation carcérale est
extrêmement préoccupante actuellement. Dans une tribune du Bureau
intégré des Nations-Unies en Haïti (BINUH), nous
lisons : « le système carcéral en Haïti est
saturé. Le taux d'occupation dans les quatre principales prisons du pays
est de 401%, soit quatre fois leur capacité maximale. En
conséquence, les détenus ne disposent que de 0,24m pour survivre,
guère plus que la surface d'une chaise».10(*)
La MINUSTAH et HCDH recommandent aux gouvernements
haïtiens de lutter contre la surpopulation carcérale, la
détention préventive prolongée la tortue et autres peines
et traitements cruels, inhumains ou dégradants. De plus, le protocole
additionnel, au PIDCP montre la nécessité de mettre en oeuvre des
mesures non- judicieuses pour traiter des violations graves des droits de
l'homme. La Haut-commissaire des Nations-Unies aux droits de l'homme, ZEID
Ra-ad Al Hussein soulignait que : « les conditions
inhumaines dans les prisons sont particulièrement troublantes. Il faut
faire plus d'efforts pour s'attacher aux causes profondes de la surpopulation
carcérale y compris la modification du cadre juridique pertinent et la
réforme de la magistrature »11(*).
Si la population carcérale a cessé d'augmenter
au cours de cette période 2016 - 2021, la situation des détenus
n'est guère très enviable en 2022. Le taux d'occupation de
l'espace disponible pour les prisonniers dans l'ensemble des prisons du pays
est de 644% et l'espace disponible pour chaque détenu s'établit
à 0,7 m2 par personne12(*). 4 m2, 20 m2 sur 90. Le rapport
souligne également une violation, un manque d'espace systématique
de responsabilisation de l'ensemble des acteurs nationaux qui entretiennent
l'impunité. Une référence particulière est faite au
manque d'enquête systématique concernant l'utilisation de la force
et des nombreuses arrestations illégales et arbitraires par la
police.
La surpopulation carcérale observée ces
dernières années en Haïti particulièrement dans la
juridiction des Cayes est consécutive à l'organisation et le mode
de fonctionnement du système judicaire haïtien. Les conditions de
détention à l'état actuel des choses laissent croire que
l'inculpé prévenu subit anticipativement la peine encourue avant
même sa condamnation. Cette situation aussi bien choquante que
révoltante heurte le principe de la présomption d'innocence
pourtant reconnu par les instruments internationaux et régionaux
ratifiés par Haïti ainsi que la Constitution de 1987 amendé
et actuellement en vigueur dans le pays.
Des mesures allant dans le sens du désengagement des
lieux de détention sont souvent prises par l'autorité
compétente. La méthodologie et la pertinence de ces mesures
portent souvent à équivoque. Dans certains cas, elles sont
utilisées par les autorités judiciaires pour libérer des
bandits notoires. En clair, on n'a pas encore découvert le «
remède miracle » pour combattre ce fléau de la surpopulation
carcérale en Haïti et plus particulièrement dans la
juridiction du TPI des Cayes. Ce n'est pas faute d'analyser et d'essayer de
comprendre cette problématique car beaucoup de travaux (colloques,
tables ronde, conférences, symposiums, mémoires de recherche
universitaires, etc.) sont organisés autour de cette
problématique. Quand on interroge une personne qui a passé au
moins une journée dans un centre d'incarcération en Haïti,
ses premières réponses sont les suivants :
1 - les détenus sont traités comme des animaux,
aucun respect pour la dignité humaine ;
2 - En prison, il n'y a ni riche, ni pauvre, ni coupable, ni
innocent, les droits des détenus sont systématiquement
bafoués ;
3 - Les détenus sont empilés dans les cellules
et en conséquence, il se dégage une odeur nauséabonde, les
détenus contractent toutes sortes de maladies et il n'y a pas une
réelle prise en charge médical des détenus malades ou
vulnérables (détenus séropositifs, atteint du
choléra, de la grattelle, de la galle, etc.)
4 - Les détenus ne savent pour combien de temps ils
sont là : le système judiciaire est moribond et il n'a pas la
capacité de réaliser des enquêtes judiciaires rapides et
fiables. Il y a des détenus qui passent entre 3 et 6 ans en
détention préventive prolongée, alors que le maximum de la
peine encourue pour l'infraction reprochée est de 2 ans. .
Nous venons de relater les faits généralement
invoqués pour décrire les méfaits de
l'incarcération, notamment le fléau de la surpopulation
carcérale. Aucun doute qu'il y en a d'autres méfaits moins
documentés de l'incarcération comme la non-classification des
criminels, la non-séparation n'entre détenus et condamnés,
les violences entre détenus, les décès dus à
l'incarcération, etc. Ces faits sont bien connus des autorités
judiciaires, policières et de l'administration pénitentiaire. Ils
font comme si de rien était. À quoi bon humaniser la prison
d'ailleurs, se disent-ils, puisque ce sont principalement les pauvres, les
marginaux et les désoeuvrés qui vont en prison en Haïti.
Ceux qui sont condamnés se comportent en « maitre
et seigneurs » des lieux. Les plus faibles sont obligés de subir la
loi des plus forts appelés « majors des cellules. » Nos
espaces de détention fonctionnent à l'image du pays, a
dénoncé Marie YOLENE Giles13(*) : « politique deux poids, deux
mesures, discrimination, surpopulation et de violences gratuites, voilà
ce qui les caractérisent ». Elle impute la
responsabilité à l'Etat en général et les
autorités judiciaires en particulier qui n'ont rien fait pour corriger
les nombreuses failles du système judiciaire haïtien. Au moment
où les gouvernements se succèdent et que le slogan «
Haïti, un Etat de droit » revient avec force, les conditions de vie
au niveau des centres carcéraux du pays restent et demeurent très
critiques. Des personnes appréhendées et inculpées passent
des années sans avoir été présentées par
devant leur juge naturel, ce qui entraine une augmentation massive de la
population carcérale dans le pays et plus particulièrement dans
la juridiction des Cayes. Cette situation créé l'un des
problèmes les plus récurrents du système carcéral
haïtien.
A la prison civile des Cayes, un constat est fait : les
cellules contiennent en moyenne soixante-six (66) personnes. Or, un pays qui se
dit respecter les droits de l'homme en signant notamment des protocoles, des
traités et des conventions y relatifs ne devraient pas avoir une prison
surpeuplée comme celle des Cayes. Malgré l'existence des
instruments juridiques nationaux et internationaux qui font obligation à
l'Etat Haïtien de bien traiter les détenus, cela n'empêche
pas que les droits des détenus continuent à être
violés et foulés aux pieds. Nous nous sommes interrogés en
demandant: quelle est la source de la surpopulation carcérale en
Haïti ? Ou du moins, qu'est-ce qui est à la base de la
surpopulation carcérale haïtienne ?
La prison dans ce cas nous intéresse, parce que selon
la constitution, les lois, les traités, les conventions en vigueur dans
le pays, les détenus doivent être bien traités et
gérés de telle manière à faire de nouveaux citoyens
par la réinsertion sociale, fonction primordiale de la prison. Notre
parcours académique et suivant les dispositions de nos
différentes lois en vigueur, nous avons acquis le sentiment que la
prison est une institution vitale pour la société et
mérite d'être comprise. Nous sommes conscients que notre choix
d'oeuvrer pour les meilleures conditions de vie des détenus et des
condamnés, a fait de nous le défenseur de ces derniers. Or, les
condamnés sont souvent mal vus par les victimes et par le reste du corps
social.
L'utilisation tout azimut de la prison en Haïti n'est pas
sans danger car, à cause du nombre restreint de places disponibles, le
pays fait face à un sérieux problème de surpopulation
carcérale. Contrairement à d'autres pays qui développent
des alternatives à l'emprisonnement, multiplient les mesures
restrictives de droit (interdiction d'exercer certaines professions,
interdiction de port d'arme, retrait du permis de conduire, de chasse, etc.) et
augmentent les garanties de protection de la liberté individuelle,
Haïti ne fait aucun cas des personnes détenues qui sont
entassées dans les prisons comme des « sardines ».
Les pouvoirs publics en Haïti n'ont pas encore compris la
nécessité d'éviter la récidive en envoyant le moins
possible les individus en prison. L'idée que « la prison
est une école du crime » est plus que jamais une
réalité chez nous. Dans certains pays comme la France, le Canada
ou les Etats-Unis, quand les juges prononcent une peine d'emprisonnement, ils
le font assortir d'un sursis avec mis à l'épreuve (SEM) ou
d'autres alternatives à l'emprisonnement s'agissant des infractions
moins graves. L'objectif est d'empêcher le plus possible l'entrée
dans l'entonnoir pénal. En Haïti, par contre, il n'est pas rare de
trouver des individus condamnés à des peines d'emprisonnement de
5, 10,15, 20 jusqu'à 30 jours. Si les infractions pour lesquelles sont
prononcées existent encore dans notre code pénal, le recours
à des peines d'emprisonnement aussi courtes peut engendrer des
conséquences beaucoup plus néfastes pour les condamnés.
III.- Questions de recherche
Pour réaliser ce travail, nous avons posé une
question principale et deux (2) questions secondaires.
A) Question principale
Quelles sont les facteurs expliquant le
phénomène de la surpopulation carcérale en Haïti ?
B) Questions secondaires
1- Quelle corrélation peut-on établir entre de
la justice pénale Haïtienne et la surpopulation carcérale
qu'on y observe à travers les juridictions les défaillances ?
2- Quelles sont les perspectives et les éléments
de solutions à envisager pour résoudre le problème de la
surpopulation carcérale et ses conséquences néfastes sur
le respect des droits des détenus ?
IV.- Objectifs de la recherche
De la même manière, pour répondre
à nos différentes questions de recherche nous nous fixons un
objectif général et deux (2) autres objectifs dits
spécifiques.
A) Objectif général
Notre travail de recherche est réalisé dans le
souci de contribuer au strict respect de la procédure pénale et
à la réduction de la détention préventive abusive,
en vue de combattre le problème de surpopulation carcérale. Ainsi
fixons-nous l'objectif général que voici : analyser les
facteurs favorisant la surpopulation carcérale à la prison civile
des Cayes et décrire les mauvaises conditions de vie des prisonniers qui
en résultent.
B) Objectifs spécifiques
Nos deux objectifs spécifiques poursuivis sont les
suivants :
1- Evaluer l'efficacité des mesures déjà
prises par les autorités judiciaires pour réduire le nombre de
cas de détention préventive et désengorger les prisons.
. 2- Proposer des solutions durables et efficaces pour le
désengorgement de la prison civile relevant de la juridiction des
Cayes.
V.- Cadre conceptuel
Cette étape consiste à présenter la
théorie retenue tout en présentant comment elles aident à
définir successivement les différents concepts et comment elles
apportent aussi d'autres concepts dans l'univers du travail.
Population carcérale14(*) : La population
carcérale comprend l'ensemble des individus, prévenus et
condamnés, détenus dans les établissements
pénitentiaires ou sous contrôle de l'administration
pénitentiaire par l'intermédiaire du bracelet
électronique.
Prison15(*) : Une prison, centre de
détention16(*) ou
pénitencier17(*)
est un lieu où sont enfermées certaines personnes
condamnées appelées prisonniers ou détenus.
Détention préventive :
Mesure prescrite à l'égard d'un inculpé, en
matière criminelle ou correctionnelle, pour les nécessités
de l'instruction, et subie dans une maison d'arrêt18(*).
Surpopulation carcérale : La
surpopulation carcérale19(*) désigne l'excès d'individus
incarcérés dans un établissement pénitentiaire par
rapport à sa capacité théorique. Par extension, la
surpopulation peut toucher un groupe d'établissements voire une
administration tout entière.
Récidive 20(*) : Etat dans lequel se trouve un
décliquant définitivement condamné pour une
première infraction et qui en commet une ou plusieurs autres dans des
conditions prévues par la loi.
Emprisonnement ou incarcération :
Peine privative de liberté, de nature correctionnelle, consistant dans
l'incarcération du condamné, pendant un temps fixé par le
juge dans les limites prévues par la loi.21(*)
VI. - Méthodologie de la recherche et outils de
collecte des données
Le cadre méthodologique dont il est question dans notre
travail de recherche centre autour de cette question fondamentale :
qu'est-ce qui est à la base de la surpopulation carcérale dans la
prison civile de la juridiction des Cayes et quels sont ses effets ? Pour
arriver à comprendre cette situation de surpopulation carcérale,
notre démarche se tourne beaucoup plus vers une construction du savoir
qui se réalise apriori pour éviter d'éventuels
biais que vers la découverte d'un savoir guidé qui peut
probablement perdre son essence dans les tuyaux qui guident sa quête et
son analyse. Donc, cette recherche s'inscrit dans un cadre paradigmatique de
type constructiviste. Il s'agit donc d'une recherche qualitative où nous
cherchons à comprendre les perceptions des sujets tels que les juges,
les commissaires du gouvernement, les avocats et les agents de la Direction de
l'Administration pénitentiaire (DAP) sur le phénomène de
la surpopulation carcérale. Nous incluons également les
détenus afin de comprendre leurs propres perceptions de ce qui les
arrive : l'enfermement Carcéral.
La famille méthodologique qualitative est, selon
l'expression de Blaise Pascal, l'exemple de méthodes incontournables
à analyser des réalités strictement humaines. Ainsi, dans
le cadre de cette quête qui consiste à comprendre pourquoi les
cellules de la prison civile de la juridiction des Cayes sont
surpeuplées, nous estimons qu'il est fondamental de ne pas s'en tenir au
discours formel des acteurs qui avancent des justifications de toutes sortes
pour cet état de fait, mais plutôt d'aller puiser dans le
récit de vie de quelques détenus. Ce qui explique que dans le
cadre de cette recherche nous allons faire usage de la méthode
biographique comme voie d'accès à la vérité. Pour
collecter les données utiles à notre travail, nous
réalisons des entretiens semi-directifs avec un groupe de dix personnes
concernées par le problème de la surpopulation carcérale,
nous procédons aussi par une recherche documentaire et par l'observation
non-participante en milieu carcéral.
VII.- Revue de littérature et cadre
théorique
Plusieurs auteurs se sont déjà penchés
sur la problématique de la surpopulation carcérale. Il s'agit,
en premier lieu, d'Alexis Carré qui a écrit : « La
généralisation du travail en prison : un projet viable et
nécessaire afin de maximiser l'effet réhabilitant des peines
privatives de liberté».22(*)
En second lieu, il y a Roosevelt Louis qui a
rédigé son mémoire intitulé « Plaidoyer pour
le respect des droits des détenus. Cas de la juridiction des Cayes,
Université publique du sud aux Cayes (UPSAC), Mémoire de sortie
pour l'obtention du grade de licencié en droit en 2003.
Pour bien comprendre le phénomène de la
surpopulation carcérale et ses enjeux (effets et conséquences)
á travers un pays comme Haïti, on peut d'emblée se
référer aux travaux du professeur et sociologue des prisons
PHILIPPE COMBESSIE. Celui-ci a publié un ouvrage de
référence sur la prison intitulé : « sociologie
de la prison23(*) »
dans lequel il aborde les trois (3) grandes fonctions de la prison : la
fonction de neutralisation, la fonction de différenciation sociale et la
fonction de réinsertion sociale.
.
1- La fonction de neutralisation de la prison, pour Philippe
COMBESSIE, s'explique par le fait que la prison est souvent accusée
d`attenter à la dignité humaine. Les peines d'emprisonnement
deviennent de plus en plus longues. Cette fonction de neutralisation est
présentée aux travers des quatre (4) sous-fonctions
attachées aujourd'hui à l'incarcération :
a) une pression sur certains incriminés avant le
jugement ;
b) la neutralisation de justiciables dangereux ;
c) l'amendement ;
d) le sacrifice de « boucs émissaires ».
Certes, la fonction de neutralisation ne concerne non pas une
minorité mais l'ensemble des détenus, « substituts » du
crime que la société ne peut détruire. La prise de corps
dont ils sont l'objet et leur séparation d'avec les citoyens concourent
à unir ces derniers contre eux. Dans la population carcérale,
d'où sont minoritaires les femmes et les individus d'origine
étrangère, les pauvres et les personnes issues des classes
populaires sont surreprésentés.
2- L'enfermement de différenciation sociale qui vise
à apporter une « compétence » spécifique
à l'enfermé ; l'enfermement d'autorité qui s'inscrit
exclusivement dans une relation de pouvoir. L'auteur décortique enfin
les principales théories justificatrices des sanctions :
l'expiation, la Dissuasion, la neutralisation et la réadaptation. Il
boucle ainsi la première approche en affirmant sinon
l'exclusivité du moins la primauté de la théorie de la
réadaptation. Moralement la plus défendable dans un pays
démocratique, ce qui explique la force et la récurrence du mythe
fondateur posé en début de chapitre, malgré l'échec
connu de la prison à remplir cette mission.
3- Par le principe de réinsertion sociale, on arrive
à la conclusion qu'il y a un dédoublement de la mission du
système carcéral : assurer la réinsertion sociale des
délinquants mais aussi prévenir la société de
nouvelles infractions (la récidive). En conséquence, le
système carcéral est donc empêtré dans une
contradiction. Cette contradiction s'exprime à travers la loi
française du 22 juin 1987 : « Le service public
pénitentiaire participe à l'exécution des décisions
des sentences pénales et au maintien de la sécurité
publique. Il favorise la réinsertion sociale des personnes qui lui sont
confiées par l'autorité judiciaire» (art. 14).
Le modèle théorique de LANDREVILLE Pierre et
Ghislaine Julien démontre que les prisons sont de nos jours
surpeuplées de gens qui sont surtout en détention
préventive, c'est-à-dire de gens sur qu'il n'y a pas encore de
certitude concernant leur culpabilité. Ce sont des gens qui ont à
répondre à des questions des magistrats et des enquêteurs
mais qui se trouvent déjà derrière les barreaux. La
théorie causale de la surpopulation carcérale de Julien Ghislaine
et de LANDREVILLE Pierre démontre que la surpopulation carcérale
ne s'explique par une augmentation de la criminalité, mais plutôt
s'explique par un certain nombre de comportements des acteurs du système
judiciaire qui peuvent se résumer à partir des quatre (4) grands
concepts suivants : clientèle correctionnelle, refus d'octroyer des
libertés conditionnelles, recours abusif à l'incarcération
et détention préventive. Ce dernier concept sera aussi
utilisé comme guide dans le cadre de ce travail en vue de nous aider
à voir est-ce que la question de la détention préventive
est aussi responsable de la surpopulation carcérale en Haïti,
notamment dans la prison civile des Cayes.
VIII.- Organisation du travail
Notre travail contient deux parties qui se divisent chacune
d'elle en deux chapitres. La première partie, qui s'intitule :
« Le phénomène de la surpopulation
carcérale et ses enjeux théoriques» vise à
retracer l'histoire de l'enferment carcéral. Le premier chapitre
s'intitule : « Etude de la surpopulation
carcérale : son évolution, ses causes et ses
effets ». De son côté, le deuxième
chapitre analyse « les conditions de détention au
regard de la législation haïtienne ».
La deuxième partie de ce travail de recherche contient
aussi deux chapitres. Elle s'intitule : « Le
phénomène de la surpopulation carcérale : ses
méfaits et ses enjeux pour le respect des droits des
détenus ».Dans le troisième chapitre, nous
avons fait une analyse et une description des mauvaises conditions de
détention dans la Prison civile des Cayes en présentant des
données de l'enquête ainsi des résultats après le
traitement des données obtenues. Ce chapitre a pour
intitulé : « Situation des personnes
détenues dans la Prison civile des Cayes et obstacles au respect de
leurs droits ». Enfin, dans le quatrième chapitre,
nous avons déterminé les « perspectives et les
mécanismes de lutte contre le phénomène de la
surpopulation carcérale »à travers le pays et
dans la Prison civile des Cayes en particulier.
PREMIERE PARTIE
Le phénomène
de la surpopulation carcérale et ses enjeux théoriques
CHAPITRE I
Etude de la surpopulation
carcérale : son évolution, ses causes et ses effets
Le crime comme étant un phénomène
social,24(*) on le trouve
depuis la naissance du monde. Pendant longtemps les sociétés
humaines ont recherché les moyens les plus efficaces pour combattre ce
phénomène. Face à la croissance de
l'insécurité et de la criminalité, la prison a vu le jour
dont l'objectif est d'intimider et de réprimer les criminels.25(*) De nos jours, à travers
le monde, on répertorie des millions d'individus en prison, soit
à un titre ou un autre. Dans ce cas précis, les Etats du monde
se trouvent dans l'obligation de construire de nouvelle prison pour faire face
à l'augmentation de leur taux de la criminalité. Ce
phénomène de la surpopulation carcérale entraîne de
mauvaises conditions de détention, de l'insécurité dans le
milieu carcéral et de la récidive. Il sera ici question de
comprendre et d'analyser les modes de traitements qui sont
réservés aux détenus. Pour y parvenir, nous analysons
l'évolution de l'enfermement carcéral en général et
des mineurs en particulier depuis l'Antiquité jusqu'à
l'époque contemporaine. Le but de cette présentation historique
étant de connaitre comme se manifestait le phénomène de la
surpopulation carcérale dans ses sociétés, les mesures
prises pour combattre ce fléau, ses causes et ses
conséquences.
1.1.- Evolution de l'enfermement
carcéral
La prison comme lieu d'enfermement existe depuis la nuit des
temps. Elle permet alors de maintenir les personnes soupçonnées,
inculpées ou accusées à la disposition de la justice.
Cependant, l'utilisation de la prison comme peine remonte à la fin du
XVIIIe siècle26(*).
Dans cette section, nous allons présenter les grandes étapes
dans l'évolution de l'enfermement carcéral, c'est-à-dire
en commençant depuis l'Antiquité pour arriver à
l'époque contemporaine.
1.1.1.- Dans
l'Antiquité
Dans l'Antiquité, la prison n'est qu'un moyen de
disposer du corps du condamné avant la sentence. L'existence d'une
peine de détention pénitentiaire n'existe pas en tant que
telle27(*). Les travaux
portant sur la question de l'enfermement dans l'Antiquité classique ont
été influencés par les thèses de Theodore Mommsen,
selon lesquelles les systèmes pénaux antiques ne connaissaient
pas de condamnation à la détention dans une prison, et la
custodia publica romaine par exemple, n'était utilisée
que dans un but préventif ou coercitif28(*). Avec des différences très peu
subtiles, cette même conception de la prison existait dans le droit
hébreu, le droit romain et le droit pénal grec.
1.1.1.1.- En droit
hébreu
La première prison dont il est fait mention dans
l'écriture est celle où fut enfermé Joseph, injustement
par l'épouse de Putiphar, et où il eut pour compagnons
d'infortune le grand échanson et le grand panetier du roi pharaon. Les
prisons de l'Antiquité étaient des lieux de rétention
primitifs (fosses, cachots). Utilisés pour mettre quelqu'un en lieu
sûr pendant une procédure pénale ou pour l'obliger à
payer ses dettes. La prison d'alors était utilisée uniquement
comme moyens de détention préventive. On enfermait les criminels
en attendant leur procès. Et à la fin de ce procès, on les
infligeait une peine corporelle (étranglement par 4 chevaux,
décapitation, enfouissement vif, inhalation de substances chimiques ou
(ciguë), amputation d'un membre ou encore retranchement). En fait, ces
peines étaient cruelles et inhumaines. Elles frappent
différemment les puissants (riches) et les misérables (les
pauvres).
La Prison est considérée comme un
établissement dans lequel on applique les mesures privatives de
liberté.29(*)Cette
conception est présente même dans la surveillance. C'est le cas de
« Bor «qui signifiait la maison des livres dans la Bible. Dieu a
donné une préoccupation particulière au détenu et
au captif afin de pouvoir supporter les rigueurs de la détention tout en
gardant l'espérance jusqu'à ce qu'il puisse sortir de ce lieu.
Dans les temps bibliques, l'emprisonnement a déjà
été connu comme fut le cas de Joseph en Égypte, Samson
où les philistins lui ont infligé une forme de réclusion
après lui avoir crevé les yeux, et même Jésus
n'était pas épargné de la prison30(*) parce qu'il n'avait pas
été mis à mort immédiatement.
Pour les cas de mineurs condamnés, on ne trouve pas les
traces d'une quelconque détention de mineurs.31(*) La raison se trouve dans le
fait que l'enfance est synonyme de pureté, de bonté.
1.1.1.2.- A Rome
Le mot `` Prison `` appliqué aux réalités
carcérales de l'antiquité romaine est trompeur, voire
anachronique. Lieu d'exécution (par abandon ou strangulation) à
l'origine, le cachot a toujours revêtu une fonction préventive
pour la détention du prévenu ou du condamné dans l'attente
d'une exécution. En pleine époque impériale, les actes des
martyrs en témoignent à l'occasion des persécutions contre
les chrétiens. Par ailleurs les peines qui impliquaient un enfermement
ou un enchainement étaient toujours associées à
l'exécution d'un travail (mines, carrières, travaux
forcés...) et renvoyaient les condamnés d'origines libre au sort
réservé aux esclaves, soit pour une durée
déterminée, soit à perpétuité.
Le terme « Prison » revêtait
plusieurs sens à Rome, surtout à l'époque de la
République32(*).
A- Le Carcer venait de coercere
(enfermer), malgré la méconnaissance de cet édifice,
les plus grands souvenirs de Rome où une vieille histoire faisait
croire que Saint Pierre avait été enfermé. Cet
édifice était transformé en souvenir au Moyen Age, puis en
église appelée « San Pietro in carcere ».
Sous le règne d'Ancus Marcius, les actes criminels connaissaient une
augmentation telle que Carcer est réalisé dans le but
d'effrayer les malfaiteurs.
B- Tullianum, d'après Varron, il
était la seule partie, sous terre de Carcer, un cachot, où avait
lieu les exécutions et le cas de Saint Pierre en est un exemple. Le
Tullianum était considéré comme le principal obstacle
opposé par les Gryptes de San Guiseppe dès l'origine.
C- Robur, était le plafond punitif, en
poutres de chêne, percé d'un trou comme Voûte
postérieure où les condamnés ont été
jetés et étranglés par une corde attachée au
plafond. Là où sont exécutés par pendaison
plusieurs grands criminels selon M. T. Franck.
D- Robus, est similaire de Robur qui
désignait par conséquent, un cachot où l'on jetait
certains malfaiteurs les plus dangereux.
E- LAUTUMIAE ou Latomiae, l'endroit
où l'on gardait les gens coupables de quelques délits ou encore
l'endroit où l'on enfermait les criminels. Il était probablement
réservé aussi à l'incarcération des prisonniers de
guerre et des otages étrangers.
A Rome, les troubles ne restaient pas impunis. Ils
étaient l'objet des punitions les plus rigides ou non proportionnelles.
Ainsi joint à la Carcer, l'endroit de la privation de la
liberté qui constituait de plusieurs étages sous réserve
de la distinction des délinquants et de la punition prévue,
à titre d'exemple, la prison Mamertine 33(*)(Mamertin en référence à Mars,
dieu de guerre) ou la prison de Pierre comme étant la plus ancienne de
Rome, 3e siècle Av. J.-C. Dans cette prison, c'était
l'obscurité généralisée et il y avait une cellule
de mort.
Les sanctions infligées dans le Carcer
étaient très sévères et parfois mortelles en
fonction des faits de la culpabilité. Parmi les peines, on peut citer
la peine de l'exécution à la pendaison, la peine de mort dans le
premier plafond de Carcer (Robur) pour les malfaiteurs les plus dangereux, le
cachot de Robus où étaient retenus les prisonniers de guerre et
les otages étrangers ainsi que les condamnés à
perpétuité dans Lautumiae et parfois exilés. Les cadavres
de la cellule de mort de la prison de Tullianum sont jetés dans la
rivière le Tibre. En somme l'incarcération à cette
époque était considérée comme un lieu de
châtiment, de torture ou de supplice corporel et de mise à
l'épreuve. Cette sorte de prise de corps fut utilisée contre les
chrétiens et dans la société servile sous la
République et le Haut-Empire34(*).
Dans la Rome antique, notamment sous la République et
le Haut-Empire, le système de détention n'a pas eu d'exclusion,
il implique tout humain et de tous les âges, les capables et même
les incapables. On comptait des parents qui sont dépourvus de leurs
fils, même le droit de visite était interdit. Les mineurs
détenus n'ont pas même accès aux nourritures, aux
vêtements que les parents voulaient leur apporter. Les pères
emprisonnés avaient leur lit sur le seuil de la prison et les
mères passaient toute la nuit devant la porte, ce qui empêchait de
veiller sur leur enfant et finalement Cicéron dénonçait
cette pratique comme contraire au bon sens.
Dans la détention des enfants, on faisait remarquer que
« les condamnés sont enfermés en prison, leur supplice est
décidé. Les malheureux parents n'ont pas le droit de visiter
leurs fils, on leur défend de porter à leurs enfants nourriture
et vêtements. Ces pères que vous voyez étaient
couchés sur le seuil dans la prison, les malheureuses mères
passaient toute la nuit devant la porte ; on les empêchait de voir une
dernière fois leurs enfants ». (Cicéron, Cère,
2, 5,117). Ailleurs (2,5, 211), le même auteur signale qu'on avait aussi
empêché Apollonios de Palerme de recevoir des visites durant sa
détention. Donc l'incarcération ou la détention d'une
personne libre n'était pas différente de celle d'un esclave dans
les milieux surnommés. Prises de corps, garde, Surveillance, cachot,
enferment, le tout pour désigner la prison35(*) où tous les gens sans
distinctions d'âges. Cependant les mineurs détenus, dans la Rome
antique, étaient bien énumérés compte nu de
l'interdiction du droit de visite qui n'était pas un privilège
légal à cette époque.
1.1.1.3.- En Grèce
Par les différents passages des auteurs grecs et
romains, on voit que chez eux les prisons étaient composées de
pièces et de chambres plus ou moins affreuses quelque fois aussi les
prisonniers n'étaient gardés que dans un simple vestibule
où ils avaient la liberté de voir leurs parents, leurs amis.
Selon la nature des crimes ou la gravité de la peine. Ils étaient
enfermés dans des pièces souterraines obscures et dans des basses
fosses humides et infectes. La plupart des exécutions se faisaient dans
la prison surtout pour ceux qui étaient condamnés à
être étranglés ou à boire la ciguë.
L'établissement des prisons à Rome est attribués à
Tarquin la superbe ; les autres auteurs le rapportent à
«Ancus» et disent que Tillus y ajouta un cachot qu'on appela
longtemps «Tullianum36(*)»
1.1.2.- Au moyen Age
Au Moyen-âge les prisons avaient les mêmes
fonctions que dans l'Antiquité. En outre, on y a retenu assez souvent
les gens qui ne s'étaient pas acquittés d'une amende. Il
s'agissait souvent de cachot ou d'oubliette aménagés dans le
sous-sol des châteaux. Les carolingiens instaurèrent des prisons
où l'on enfermait des membres de la classe supérieure qui avaient
fauté. Des statuts italiens du XVIIIe siècle
mentionnent l'existence de prison servant à la détention
pénale. Selon le (code de Lubeck 1240),37(*) l'emprisonnement pour une durée
déterminée pouvait constituer une sanction. La «constitutio
criminalis carolina» introduite en 1532, qui prévoyait des
incarcérations limitées dans le temps pour certains délits
et à perpétuité pour les condamnés à mort
fit de la prison un instrument habituel de l'exécution des peines. Les
détenus, souvent enchainés et privés de tout droit, y
végétaient dans les conditions précaires et
extrêmement insalubres.
1.1.2.1.- Conception de la
peine par les ecclésiastiques
Les actes des apôtres, et toute l'histoire
ecclésiastique des premiers siècles prouvent qu'alors il n'y
avait presque pas de ville dans l'empire qui n'eut une prison dans son enceinte
et les jurisconsultes en parlent souvent dans leurs commentaires sur les lois.
Les lieux connus sous le nom de latominoe38(*) et lapidicinoe39(*) ont été pris par quelques auteurs pour
des musées auxquelles on condamnait certains auteurs criminels mais
il apparait plutôt que c'étaient de véritables prisons
creusées dans le roc, ou de vaste carrière dont on bouchait
exactement toutes les issues. Ces deux espèces de prison
différaient en cela ceux qui étaient enfermées dans les
premières n'étaient point attachés et pouvaient y aller et
venir, au lieu que dans les autres, on était enchainé et
chargé de fers.
Il y avait des prisons qu'on appelait des prisons libres,
parce que les prisonniers n'étaient point enfermés, mais
seulement commis à la garde d'un magistrat, d'un sénateurs etc.
ou arrêtés dans une maison particulière ou laissés
à leur propre garde dans leur maison, avec défense d'en sortir.
La charte privée ou les prisons domestiques étaient
défendues, cependant, dans certains cas, il était permis à
un père de tenir en prison chez lui, un fils incorrigible ;
à un mari d'infliger la même peine à sa femme ;
à plus forte raison un maitre avait-il le droit de mettre en prison son
esclave, le lieu où l'on mettait ceux-ci s'appelait
ergastulum.40(*).
1.1.2.2.- Les peines
classiques
Ce que l'on est convenu d'appeler le système classique
est issue en droite ligne de l'école philosophique et de la
théorie du contrat social de Rousseau. Ses représentants les plus
illustres ont été Beccaria en Italie, Bentham en Angleterre,
Feuerbach en Allemagne. Dans le plus grand mouvement d'idées qui se fit
au XVIIIe siècle, il était inévitable que le
droit pénal, avec les atrocités et l'arbitraire qui le
caractérisaient alors, dût tout d'abord attirer l'attention. Ce
qu'il y avait de plus urgent et de plus immédiat, c'était de
supprimer l'arbitraire du juge et d'atténuer l'atrocité des
peines. Peines atroces et peines arbitraires, c'étaient des expressions
et des idées courantes en ancien droit ; et on savait à
quels abus cela pouvait conduire. C'était là le point de vue
pratique ; avant reformer le système des peines. Mais ce qui
caractérise l'école du XVIIIe siècle, c'est
qu'elle est principalement une école de doctrinaires et de
théoriciens. On ne conçoit pas une réforme pratique qui ne
s'appuierait pas sur ce système philosophique. Avant donc de supprimer
l'arbitraire des peines, les philosophes du XVIIIe siècle
eurent à se demander ce que c'était que la peine et d'où
venait le droit de punir. Cette question du droit de punir, que l'histoire et
la sociologie expliquent si simplement comme l'une des fonctions
inhérentes à la vie de toute société, est au
contraire l'une des plus insolubles au point de vue philosophique, ce qui
était le cas de Rousseau.
1.1.3.- Aux temps modernes
Les temps modernes sont dominés par une grande
réforme du droit pénal ancien (de l'Antiquité jusqu'au
Moyen Age). S'inspirant des travaux des philosophes
« lumières », plusieurs principes fondamentaux sont
consacrés sous les ruines de l'ancien droit :
1) Le principe de la légalité des délits
et des peines, ce qui se traduit par cet adage latin : « nullum
crimen, nulla poena sine lege » ;
2) L'individu est considéré comme doté du
libre-arbitre, en conséquence il est responsable de ses actes ;
3) Les peines doivent être proportionnelles aux
délits commis, c'est le rejet du système arbitraire ;
4) Les peines doivent être utile, d'où la formule
développée par les Néo-classiques : «Punir pas
plus qu'il n'est juste, pas plus qu'il n'est utile».
A vrai dire, il y a de grands principes qui
caractérisent le droit pénal classique, à savoir :
L'homme n'est naturellement ni bon ni mauvais, c'est la
manière dont la société est organisée qui va
influencer son comportement. Ainsi sans justice, résultante directe du
droit, la théorie du contrat social ne trouverait à s'appliquer
et une société dans laquelle chacun fait primer ses
intérêts privés serait alors de rigueur. L'époque
moderne est celle qui débute vers la fin du moyen Age,
c'est-à-dire à partir du XVe siècle
jusqu'à la révolution française de 1789. Intervient
ensuite l'époque contemporaine qui s'étend jusqu'aujourd'hui.
C'est dans cet intervalle-là que le droit et la justice vont commencer
à se développer et à organiser la société et
les rapports entre les individus. Au XIIIe siècle, Saint-Louis sera l'un
des premiers grands législateurs, puis vont se succéder justices
royale et féodale dans lesquelles priment l'injustice, mais ce qui ont
constitué les prémices de l'organisation juridique d'aujourd'hui
en France et ailleurs.
C'est à cette époque que les procédures
accusatoires ou inquisitoires ont vu le jour et se sont adaptées aux
sociétés et aux coutumes de territoires sur lesquelles elles
étaient appliquées. Le procès à l'époque
était surtout pénal. Le droit et la justice aux temps modernes se
sont, en France, surtout développés sur la monarchie absolue. Les
règles procédurales et la manière dont la justice sera
rendue se précisent et certaines manières de rendre la justice ou
encore leur place dans la société actuelle. C'est aussi la
période des`` grands affaires`` comme l'affaire `` Fouquet `` ou
encore `` l'affaire des poissons``. Cependant, la justice reste dure, les
sanctions sont souvent arbitraires et la peine est de rigueur. Ce n'est que
vers 1750 et notamment au travers de l'oeuvre Beccaria qu'intervient une
justice plus humaine. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen
est un tournant fondamental dans le respect des droits et liberté.
1.1.3.1.-Les limites des peines
pratiquées sous l'ancien Régime
« Nullum crimen, nulla poena sine lege » : il
n'y a ni crime ni peine sans loi. Ce principe de légalité
hérité des lumières est à la base du droit criminel
français depuis la révolution de 1789. De fait, la situation
était bien différente sous l'ancien régime. La loi n'est
alors pas la seule source des incriminations et de peines, loin s'en
faut : s'y ajoute la doctrine pénale élaborée par des
juristes à partir du droit romain et du droit canon, mais aussi la
jurisprudence construite à partir des décisions judiciaires
rendues par les parlements, les cours d'appel de la monarchie qui ont tout
pouvoir dans leur ressort judiciaire respectif. Rien d'étonnant, donc,
à ce que les châtiments pratiqués en France jusqu'à
la fin du XVIIIe siècle aient été aussi variés et
souvent arbitraires et cruels. En 1866 le petit journal dresse ainsi la liste
glaçante des peines en vigueur à partir du XVIe siècle,
selon le type d'acte commis.
1.1.3.2.- L'emprisonnement au
regard de la philosophie des lumières
Lourdement critiquée dès sa naissance au milieu
du XVIIIe siècle, la prison, comme peine de référence du
droit criminel, se maintient malgré tout. A cet effet, les thèses
développées par Foucault dans surveiller et punir auront reconnu
l'influence d'un discours disciplinaire et problématisé, sous
forme de fonction « Latente », la gestion différentielle des
illégalismes de classe. Au coeur d'un système de pensée
« coréalisant » ces éléments, sans doute
constitutifs du problème, cachent cependant d'autres
réalités cognitives faisant obstacle à la valorisation des
sanctions alternatives. En les rendant plus visibles, en les distinguant comme
« cachots conceptuels », le droit, tout comme les observateurs du
droit, pourraient à cet égard favoriser une éventuelle
évasion cognitive. C'est dans cette perspective que nous devons
concevoir la contribution visée par cet article.
1.1.4.- La peine à
l'époque contemporaine
Au lendemain de la période révolutionnaire, le
régime qui s'instaure en matière d'enfermement de
l'élaboration de l'article 64 du code pénal à l'adoption
de la loi de 1838 organisant le système asilaire s'efforce
d'établir une distinction ferme entre deux cadres légaux pour
l'enfermement. L'enfermement, progressivement défini comme une peine
à sanctionner un délit ou un crime juridiquement constitué
dans leurs différents éléments (légal,
matériel et moral), et est soumis au contrôle de l'autorité
judiciaire.
L'élément matériel du délit ou du
crime témoigne qu'il n'y est pas question d'enfermer en prison quelqu'un
au nom de bizarreries, d'immoralités, de troubles non qualifiables
comme infraction, ni (théoriquement) de manière
préventive, au nom du péril ou d'un danger qu'il ferait courir
à la société. L'élément moral implique que
la personne ait eu l'intention de nuire à travers son acte et puisse en
être tenu responsable. Cristallisant ce principe, l'article 64 du code
pénal dispose qu'il n'y a ni crime ni délit, lorsque le
prévenu était en état de démence au temps de
l'action ou lorsqu'il y a été contraint par une force à
laquelle il n'y a pas pu résister».
Les historiographies anglophones et francophones de la peine
de mort contemporaine ont connu d'importants renouvellements dans les
dernières décennies. La plupart des efforts ont été
menés de manière parallèle, dans chaque espace national
et/ ou linguistique, un plus faible volume affirmant des ambitions comparatiste
ou « connectées ». Dans le cadre de cet essor de l'histoire
transnationale, l'une des questions récurrentes est notamment la
divergence observée entre les Etats-Unis et les autres
démocraties occidentales sur le maintien de la peine capitale. Les
ouvertures que l'on peut envisager pour l'étude historique, de la peine
de mort se situent dans une continuité thématique,
géographique et chronologique de différents axes qui nous
semblent aujourd'hui structurer les développements récents. Ces
dernières se situent aux confins de différents mouvements
historiographiques et du champ des death penalty studies, ensemble foisonnant
d'étude dont les enjeux sont encore brûlants. Ses résultats
sont en effet susceptibles d'être employés dans le débat
actuel entre partisans et adversaires de l'abolition, dans différentes
parties du monde. Par souci de clarté, nous avons regroupé
l'ensemble des questionnements en quatre grands « massifs », bien
qu'un certain nombre de travaux et de problématiques résistent
sans doute à un découpage trop systématique.
1.2.- Différentes
conceptions de la peine
C'est le code pénal de 1791, le premier code
pénal français, qui insère pour la première fois
officiellement l'emprisonnement dans l'échelle des peines.
Jusque-là, la prison n'était pas une peine, du moins dans le
droit laïc. Selon une tradition qui remontait au droit romain, la prison
est un lieu de détention préventive, où ne sont
enfermés que des individus en attente d'être jugés.
L'ancien droit connait donc, en principe, que la prison préventive.
Cependant il n'ignore pas totalement la prison répressive. Certaines
peines d'élimination comme par exemple l'enfermement des mendiants, ont
une finalité proprement pénale. Il reviendra au siècle des
lumières, avec son humanisme et aussi son optimisme, de découvrir
une autre finalité : la guérison par la prison. Sans renier
l'utilitarisme de la peine, la doctrine et la jurisprudence de la seconde
moitié du XVIIIe siècle font de la prison amélioration une
préoccupation majeure. Bien avant les réformes de la
révolution, on observe que des parlements transforment en appel de
lourdes peines traditionnelles en peines d'emprisonnement. C'était
renouer avec l'espoir d'un amendement auquel le droit canonique avait pu
croire. Il ne s'agit plus au XVIIIe siècle, de la notion
chrétienne de rachat du péché, mais de l'idée que
l'infraction est une violation du contrat social, qu'il faut donc renouer le
pacte en donnant au condamné le moyen de retrouver sa place dans la
société. Dans une perspective historique, ces trois
finalités, la prévention, la punition, la guérison, ne
sont pas donc substituées les unes aux autres, mais
accumulées.
1.2.1.- Les fonction
traditionnelles
L'article 130-1 du code pénal français
précise les fonctions de la peine. Il dispose qu'« afin d'assurer
la protection de la société, de prévenir la commission de
nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le
respect des intérêts de la victime, la peine a pour
mission :
a) De sanctionner l'auteur de l'infraction.
b) De favoriser son amendement, son insertion ou
réinsertion. »
Cet article vise les fonctions de rétribution,
d'intimidation, de neutralisation de réinsertion de la peine. Cela
correspond globalement aux fonctions traditionnelles de la peine qu'avaient
dégagées Beccaria et Bentham.
Au XVIIIe siècle et qui consistent en l'un
capacitation du délinquant, l'intimidation collective et individuelle et
la rétribution, la punition du délinquant.
1.2.1.1.- La vengeance
Elle perpétue le cycle de violences et de souffrances,
là où la justice vise au contraire à organiser la
réparation de la situation. L'utilisation de la peine de mort affaiblit
la conception même de justice dans les pays qui la pratiquent. Elle
répond à la loi du talion, une loi ancestrale consistant en la
réciprocité du crime et de la peine, symbolisée par
l'expression «Oculo pro oculo, dente pro dentis» (OEil pour OEil,
Dent pour Dent).
1.2.1.2.- La
rétribution
La rétribution est dans ce cas, une punition
matérielle ou spirituelle infligée à une personne pour ses
actions mauvaises. Quand un individu inflige un mal, un mal équivalent
doit lui être infligé en retour. Cette fonction est réelle
et vient directement de la loi du talion (système de vengeance
privée). La rétribution peut prendre des formes variées,
telles qu'une peine privative de liberté, une amende, une peine
d'affichage ou de diffusion de la décision de condamnation etc.
1.2.1.3.- L'expiation
Tout d'abord la peine peut remplir une fonction morale
d'expiation ou de punition. La peine est un châtiment destiné
à faire souffrir le délinquant en retour de la souffrance ce
qu'il a fait subir à la société. Plus le mal est grave,
plus la souffrance en retour doit être grande. (OEil pour OEil, Dent pour
Dent). Cette première fonction de la peine est aussi celle qui est
ressentie comme la plus naturelle par la population. Peu importe que cette
peine soit utile à la société ou non. Kant, pour montrer
cette fonction de pure punition de la peine, a raconté l'histoire de
«L'apologie de l'île abandonnée». Il s'agit de
l'histoire d'une population qui doit abandonner une île ; avant de
partir, elle doit décider du sort d'un condamné à mort.
Est-ce qu'on doit laisser ce condamné tout seul sur cette
île : Il finira par mourir tout seul? Ou encore doit-on
l'exécuter de partir? Pour Emmanuel Kant, fondateur de«
l'impératif catégorique» et partisan d'un droit pénal
absolu», il faut exécuter cette condamnée à mort
avant de partir. L'idée est d'appliquer la peine pour effrayer les
individus qui voudraient imiter le délinquant sans rechercher un
quelconque but utilitaire. Dans ce cas, la peine est infligée uniquement
sur la base de l'infraction, sans égard à la personne du
délinquant.
1.2.1.4.- L'utilitarisme
L'utilitarisme se sert des peines, comme aussi des
récompenses, comme des moyens d'atteindre ce bonheur définit de
manière agrégative, dont la sécurité des
individus, assurée par les punitions, fait certes parties, mais dont
elle ne constitue pas le coeur, et encore moins l'unique élément
constitutif, alors qu'elle forme tout l'objet du contrat social hobbesien
Le caractère utilitariste que ces interprètes
reprochent principalement à la conception hobbesienne de la peine est le
sacrifice de l'individu dont ils prétendent qu'elle l'exige. Si c'est
naturellement à tort que certains auteurs continuent à reprocher
à l'utilitarisme d'accepter la condamnation pénale d'innocents.
Il est vrai, en revanche, l'utilitarisme peut considérer que seule la
prévention générale, à savoir la dissuasion par
l'exemple exercée sur les citoyens autres que les criminels, justifie la
peine. Bentham écrit ainsi :
La prévention générale doit être la
fin principale de la peine, de même qu'elle est sa vraie justification.
Si nous pouvons considérer une offense qui a été commise
comme un fait isolé, tel qu'il ne s'en reproduirait jamais de semblable,
la peine serait inutile. Elle ne ferait qu'ajouter un mal à un autre
mal. Mais si nous considérons que les crimes impunis laissent ouverte la
voie du crime non seulement au même délinquant, mais aussi
à tous ceux qui peuvent avoir les mêmes motifs et occasions de s'y
engager, nous percevons que la peine infligée à un individu
devient une source de sécurité pour tous [...] un indispensable
sacrifice à la sûreté commune.41(*)
1.2.2.- Les fonctions
modernes de la peine
La fonction plus moderne de la sanction est la
réadaptation : elle a toujours existé mais elle n'a jamais
eu la place qu'elle occupe actuellement. Cette réadaptation ne doit pas
s'entendre d'un point de vue moral mais social et en ce sens elle participe
à la recherche de la sécurité. La peine a certes, pour but
de sanctionner mais également une valeur pédagogique car elle
doit faire admettre la nécessité de respecter les règles
du jeu de la vie en société.
1.2.2.1.- L'intimidation
(prévention)
Dans la fonction de l'intimidation, on dit que la peine a pour
but de susciter la crainte et, par conséquent, d'empêcher les
individus de commettre une infraction. Plus la peine est prévue par un
texte est sévère plus elle sera dissuasive. Cette intimidation
peut être générale ou spéciale.
a) Générale : Elle est
générale parce qu'elle dissuade l'ensemble des citoyens, qu'ils
aient ou non commis une infraction. C'est pourquoi dans certains pays,
l'exécution d'une peine donne lieu à une exécution
publique (jusqu'en 1939 en France).
b) Spéciale : Elle est
spéciale, lorsque la peine intimide la personne qui a déjà
commis une infraction et a été déjà
condamnée. Beaucoup de détenus libérés
récidivent et ne sont pas intimidés. Des lois récentes
mettent en avant l'intimidation spéciale et tente de substituer à
l'appréciation du juge des critères objectifs, ce qui limite le
principe d'individualisation de la peine. Législateur a modifié
à deux reprises42(*) l'article 132-24 du code pénal, qui
prévoit désormais les fonctions de la peine. La peine doit avoir
pour fonction essentielle d'empêcher la récidive.
1.2.2.2.- La réinsertion
sociale
La réinsertion sociale est un processus mis en place
dans de nombreux pays, notamment en Europe, pour permettre aux individus vivant
dans des situations difficiles de retrouver une certaine dignité.
L'objectif est de permettre aux personnes isolées et
exclues de la société de trouver un travail et de nouer des liens
sociaux afin de retrouver une autonomie personnelle, professionnelle et de
retrouver une confiance en soi. En d'autres termes, réinsertion sociale
et réinsertion professionnelle possèdent des enjeux communs, et
vont de l'élaboration d'un projet professionnel jusqu'au retour à
l'emploi et à la jouissance de droits sociaux jusqu'alors
éloignés de la personne en difficulté. Le processus passe
par la mise en place d'un certain nombre d'interventions. Celles-ci ont pour
rôle de les aider à devenir autonomes et à mieux
s'intégrer dans la communauté. Elles prennent par exemple en
compte la formation professionnelle, l'inclusion à des ateliers, ou
encore, à un projet socio-éducatif dont le but est de favoriser
l'insertion sociale et professionnelle des plus démunis. Il faut noter
que le processus de réinsertion sociale doit être adapté
à chaque individu en fonction de sa personnalité et ne doit pas
être forcé. C'est pour cela qu'il existe des structures
d'insertion composée de professionnels formé pour aider des
publics, les personnes rencontrant des difficultés sociales, ou encore,
les personnes handicapées et les jeunes en difficulté.
CHAPITRE II
L'incarcération des
détenus au regard de la législation haïtienne
Selon un principe fondamental en droit pénal, la
liberté est la règle et la prison est l'exception. La
détention est une décision normative tant au niveau national et
international permettant de restreindre la liberté d'un mineur. En
Haïti, cette mesure est strictement encadrée aussi bien par les
conventions internationales ratifiées par les autorités
gouvernementales que par les textes adoptés sur le plan interne. Ce
chapitre comprend deux sections. Dans la première, nous analysons les
textes internationaux, tant universels que régionaux, relatifs à
l'incarcération des détenus. C'est deux types de textes sont
adoptés respectivement par l'organisation des nations-Unies (ONU) et par
l'organisation des Etats américains (OEA). Cependant, les deux
catégories de textes mentionnés garantissent les droits des
détenus au regard de la législation des Etats membres.
Bien que les textes internationaux ratifiés par les
autorités haïtiennes dans les formes prévues par la
constitution en vigueur, fassent partie eux-aussi de la législation
interne (art. 276-2 de la constitution de 1987 amendé), les constituants
haïtiens et le parlement ont complété ces dispositions par
des textes beaucoup plus spécifiques dans le but de protéger les
droits des détenus.
2.1.- Les textes internationaux
relatifs aux Droits de l'homme ratifiés par Haïti
Considérant que la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine, et de leurs
droits égaux et inaliénable constitue le fondement de la
liberté, et la justice et de la paix dans le monde. Ceci dit, tous les
textes juridiques internationaux garantissent le respect et la protection de la
dignité humaine, une fois qu'ils sont ratifiés par l'Etat
haïtien dans les formes prévues par la Constitution (art. 276-2 de
la constitution de 1987 amendée).
2.1.1.-Les textes à
portée universelle ratifiés par Haïti
Les textes à portée universelle sont ceux qui
garantissent les droits humains en général. Ils ont vocation
à s'appliquer à tout le monde, y compris les hommes et les femmes
détenus dans des lieux de privation de la liberté.
2.1.1.1.-La Déclaration
universelle de 1948
Ainsi donc, la Déclaration universelle de Droits de
l'homme,43(*)
adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies
dans sa résolution 217 A (III) entrée en vigueur le 10
décembre 1948, dispose en ses articles 9, 10, 11 respectivement et nous
élucidons.
Nul ne peut être arbitrairement arrêté,
détenu ni exilé. Toute personne a droit, en pleine
égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. Toute personne accusée d'un acte délicieux est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie au cours d'un
procès public ou toutes les garanties nécessaires à sa
défense lui auront été assurées. Nul ne sera
condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles
ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux
d'après le droit national ou international. De même, il ne sera
infligé aucune peine plus forte que celui était applicable au
moment où l'acte délictueux a été commis.
2.1.1.2.-Le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
Du même coup, en vue d'une bonne harmonisation des
conditions juridiques avec la législation haïtienne, Haïti a
ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques
pour garantir les personnes qui sont en convention avec la loi, et qui
renforce les prescrits constitutionnels44(*), en ses articles, 2,
9, 10 nous citons respectivement.
Les Etats parties au présent pacte s'engagent à
respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur les
territoires et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le
présent pacte, sans distinctions aucune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue de religion, d'opinion politique ou toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
Les Etats parties au présent pacte s'engagent à
prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les
dispositions du présent pacte, les arrangements devant permettre
L'adoption de telles mesures d'ordre législation ou
autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent
pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
Tout individu a droit à la liberté et à
la sécurité de la personne. Nul ne peut être fait l'objet
d'une arrestation ou d'une détention arbitraire.
Nul ne peut être privé de sa liberté, si
ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure
prévu par la loi.
Tout individu arrêté sera informé au
moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation, et recevra
notification, dans le plus court délai de toute accusation portée
contre lui.
Ce Pacte poursuit ainsi : Tout individu
arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale
sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre
autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions
judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable
ou libéré. La libération de personne qui attend de passer
en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en
liberté peut être subordonnée à des garanties
assurant la comparution de l'intéressé à l'audience,
à tous les autres actes de la procédure et le cas
échéant, pour l'exécution du jugement.
Quiconque se trouve privé de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la
légalité de sa détention et ordonne sa libération
si la détention est illégale. Tout individu victime d'arrestation
ou de détention illégale à droit à
réparation. Toute personne privée de sa liberté est
traitée avec humanité et avec le respect de la dignité
inhérente à la personne humaine.
a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances
exceptionnelles, séparés des condamnés et son soumis
à un régime distinct, approprie à leur condition de
personnes non condamnés ;
b) Les jeunes prévenus sont séparés des
adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que
possible.
Le régime pénitentiaire comporte un traitement
des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur
reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés
des adultes et soumis à un régime approprié à leur
âge et leur statut légal.
2.1.1.3.- Le protocole
additionnel au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
La compétence du comité des droits de l'homme
s'étend au deuxième protocole additionnel au PIDCP, qui vise
à l'abolition de la peine de mort, pour les Etats qui sont parties au
protocole. A cet égard, le comité fait des recommandations aux
Etats pour qu'ils se conforment au mieux à leurs obligations
découlant du protocole. Quand ils présentent leur rapport au
comité des droits de l'homme, les Etats parties au deuxième
protocole doivent, au titre de l'article 40 du pacte, apporter toute
information sur les mesures adoptées pour donner effet au protocole.
Sous le Deuxième protocole, les devoirs principaux des
Etats sont interdire les exécutions dans leur juridiction et de prendre
toutes les mesures nécessaires pour abolir la peines de mort dans leur
juridiction. Les Etats qui ont signé le pacte mais ne l'on pas encore
ratifié ne sont pas liés par les obligations contenues dans le
pacte. Cependant, d'après le droit des traités établis par
la convention internationale est obligé de s'abstenir de tout acte
contraire à l'objet et au but de cette convention.
2.1.1.4.-La Convention
américaine relative aux droits de l'homme dite « Pacte de San
José de Costa Rica »
Il faut dire bien d'autres conventions régionales
engagent l'Etat haïtien à faire respecter le droit des
détenus lors de son arrestation, et des conditions de détention.
Réaffirmant leur propos de concilier sur ce continent, dans le cadre des
institutions démocratiques, un régime de liberté
individuelle et de justice sociale, fondé sur le respect des droits
fondamentaux de l'homme. Ceci dit la convention américaine relative aux
droits de l'homme « pacte de San José de Costa
Rica », 22 novembre 1969, ne reste pas indifférent en ses
articles 7, 945(*)
respectivement. Les alinéas 1, 2,3, 4, 5, 6 de l'article 7
précise :
- Tout individu a droit à la liberté et à
la sécurité de sa personne.
- Nul ne peut être privé de sa liberté, si
ce n'est pour des motifs et dans des conditions déterminées
à l'avance par les constitutions des Etats parties ou les lois
promulguées conforment à celles-ci.
- Nul ne peut être fait l'objet d'une détention
ou d'une arrestation arbitraire.
Toute personne arrêtée ou détenue sera
informée des raisons de l'arrestation et recevra notification, dans le
plus court délai, de l'accusation ou des accusations portées
contre elle.
Toute personne arrêtée ou détenue ne sera
traduite dans le plus court délai devant un juge ou un autre
fonctionnaire habilité par la loi à exercer des attributions
judiciaires, et devra être jugée dans un délai raisonnable
ou libérée sans préjudice de la poursuite de
l'instance.
Toute personne privée de sa liberté a le droit
d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour
voir celui-ci statuer sans délai sur la légalité de son
arrestation ou de sa détention est illégal. Dans les Etats
parties à la présente convention ou toute personne qui se trouve
menacée d'être privée de sa liberté a le droit
d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour
voir statuer sur la légalité de la menace, un tel recours ne peut
entrer ni restreint ni aboli. Le recours peut être exercé par
l'intéressé lui-même ou par toute autre personne.
Par compte, la déclaration américaine des droits
de l'homme est datée de 1948, avant même de la convention
américaine relative aux droits de l'homme de 1969, tenons compte des
respects des droits fondamentaux de la personne humaine46(*) en ses articles 25, 26
formulent :
Nul ne peut être privé de sa liberté si ce
n'est dans le cas selon les formes établies par lois existantes. Nul ne
peut être emprisonné pour n'avoir pas accompli des obligations de
caractère exclusivement civil.
Tout individu qui a été privé de sa
liberté a droit à ce que le juge vérifie
immédiatement la légalité de cette mesure et a
été jugé sans retard ou dans le cas contraire, à
être mis en liberté. Il a également droit à un
traitement humain au cours de sa détention.
Tout accusé est considéré innocent
jusqu'au moment où sa culpabilité est prouvée. Toute
personne accusée de délit a le droit de se faire entendre en
audience impartiale et publique d'être jugée par les tribunaux
antérieurement établis en vertu des lois déjà
existantes et à ne pas se voir condamner à des peines
dégradantes ou inusitées.
2.1.2.- Les textes à
portée spécifique
Les textes à portée spécifique sont ceux
qui s'appliquent exclusivement aux personnes détenues. Il s'agit
d'encadrer le fonctionnement de l'Administration pénitentiaire des pays
concernés afin qu'elle soit en mesure de protéger les droits des
personnes incarcérées. 2.1.2.1.- L'ensemble des
règles minima pour le traitement des détenus
Les conditions de la détention, tendant par principe
vers la réhabilitation du délinquant. Le traitement, si le mot
convient, dans nos institutions pénitentiaires est si aboutissant qu'il
perd sa vocation rééducative. C'est dans cet optique ensemble de
règle minima pour le traitement des détenus adoptés par le
premier congrès des Nations Unies, pour la prévention du crime et
le traitement des délinquants, tenus à Genève en 1955, et
approuvé par le conseil économique et social dans ses
résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai
1977.
Dans l'observation préliminaire de ce document, on
relate : les règles suivantes n'ont pas pour objet de
décrire en détail un système pénitentiaire
modèle. Elles ne visent qu'à établir, en s'inspirant des
conceptions généralement admises de nos jours et des
éléments essentiels des systèmes contemporains les plus
adéquats, les principes et les règles d'une bonne organisation
pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus.
Les articles 6, 9, 30, 33, 56, 57, 58, 65, 66 disposent
respectivement :
Les règles qui suivent doivent être
appliquées impartialement. Il ne doit pas être fait de
différence de traitement basé sur un préjugé,
notamment de race de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation.
Par contre, il importe de respecter les croyances religieuses
et les préceptes moraux du groupe auquel le détenu appartient.
Les cellules ou chambres destinées à l'isolement
nocturne ne doit être occupées que par un seul détenu. Si
pour des raisons spéciales, telles qu'un encombrement temporaire, il
devient nécessaire pour l'administration pénitentiaire centrale
de faire des exceptions à cette règle, on devra éviter de
loger de détenus par cellule ou chambre individuelle.
Lorsqu'on recourt à des dortoirs, ceux-ci doivent
être occupés par des détenus soigneusement
sélectionnés et reconnus aptes à être logés
dans ces conditions. La nuit, ils seront soumis à une surveillance
régulière, adaptée au type d'établissement
considéré.
Aucun détenu ne peut être puni que
conformément aux dispositions d'une telle loi ou d'un tel
règlement, et jamais deux fois pour la même infraction.
Aucun détenu ne peut être puni sans être
informé de l'infraction qu'on lui reproche et sans qu'il ait eue
l'occasion de présenter sa défense. L'autorité
compétente doit procéder à un examen complet du cas.
Dans la mesure où cela est nécessaire et
réalisable, il faut permettre au détenu de présenter sa
défense par l'intermédiaire d'un interprète.
Les instruments de contraintes tels que menottes, chaines fers
et camisoles de force ne doivent pas être appliqués en tant que
sanctions. Les chaines et les fers ne doivent pas non plus être
utilisés en tant moyens de contrainte. Les autres instruments de
contrainte ne peuvent être utilisés que dans les cas
suivants :
a) par mesure de précaution contre une évasion
pendant un transfert, pourvu qu'ils soient d'enlevés dès que le
détenu comparait devant une autorité judiciaire ou
administrative ;
b) Pour des raisons médicales sur indication du
médecin.
c) Sur ordre du directeur, si les autres moyens de maitriser
un détenu ont échoué, afin de l'empêcher de porter
préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des
dégâts ; dans ce cas, le directeur doit consulter d'urgence
le médecin et faire rapport à l'autorité administrative
supérieure.
Les principes directeurs qui suivent ont pour but de
définir l'esprit dans lequel les systèmes pénitentiaires
doivent être administrés et les objectifs auxquels ils doivent
tendre, conformément à la déclaration faite dans
l'observation préliminaire.
L'emprisonnement et les autres mesures qui ont pour effet de
retrancher un délinquant du monde extérieur sont restrictifs par
le fait même qu'elles dépouillent l'individu du droit de disposer
de la personne en le privant de sa liberté. Sous réserve des
mesures de ségrégation justifiées ou du maintien de la
discipline, le système pénitentiaire ne doit donc pas aggraver
les souffrances inhérentes à une telle situation.
Le but et la justification des peines et mesures privatives de
liberté sont en définitive de protéger la
société contre le crime. Un tel but ne sera atteint que si la
période de privatisation de liberté est mise au profit pour
obtenir, dans toute la mesure du possible, que le délinquant, une fois
libéré, soit non seulement désireux, mais aussi capable de
vivre en respectant la loi et de subvenir à ses besoins.
Le traitement des individus condamnés à une
peine ou mesure privative de liberté doit avoir pour but, autant que la
durée de la condamnation le permet, de créer en eux la
volonté et les aptitudes qui les mettent à même,
après leur libération, de vivre en respectant la loi et de
subvenir à leurs besoins. Ce traitement doit être de nature
à encourager le respect d'eux-mêmes et à développer
leur sens de la responsabilité.
A cet effet, il faut recourir notamment aux soins religieux
dans les pays où cela est possible, à l'instruction à
l'orientation et la formation professionnelle, aux méthodes de
l'assistance sociale individuelle, au conseil relatif à l'emploi, au
développement physique et à l'éducation du
caractère moral, en conformité des besoins individuel de chaque
détenu. Il convient de tenir compte du passé social et criminel
du condamné, de ses capacités et aptitudes physiques et mentales
de ses dispositions personnelles de la condamnation et de ses perspectives de
reclassement.
En dépit, des contraventions traitées et accords
ratifiés par Haïti garantissant l'ensemble des droits
détenus incarcérés, leurs applications restent encore
vouées à l'échec. Art 66.1
2.1.2.2.- Les règles de
Beijing
Les règles de Beijing, adoptées par
l'Assemblée Générales des Nations Unies à travers
sa résolution40/33 du 29 novembre 1985, concernent essentiellement les
règles et principes de bases à observer pour une bonne
administration de la justice pour les mineurs. Elles indiquent que la justice
des mineurs est une partie intégrante « de la justice sociale
des jeunes »47(*). Les règles visent les jeunes
déjà aux prises avec la justice et aux fins de ces règles,
le mineur est défini comme : « un mineur est un
enfant ou un jeune qui, au regard du système juridique
considéré ; peut avoir à répondre d'un
délit selon des modalités différentes de celles qui sont
appliquées dans le cas d'un adulte ».48(*) Un traitement équitable
et en respect des droits fondamentaux de l'enfant est de mise. Quant à
l'âge de responsabilité pénale, sans en fixer un seuil
compte tenu de la diversité des systèmes juridiques, les
règles indiquent, néanmoins le souhait qu'il ne soit pas
fixé trop bas.49(*)
Les règles ont pour but principal le bien-être
des mineurs comme le stipule son article 5.1 : « le
système de la justice pour mineurs recherche le bien-être du
mineur et fait en sorte que les réactions vis-à-vis des
délinquants juvéniles soient toujours proportionnées aux
circonstances propres aux délinquants et aux
délits ».50(*) En raison de la qualité d'enfant en
développement qui exige des solutions souples, il est prévu de
faire recours à un large pouvoir discrétionnaire51(*) et responsable à toutes
étapes de la procédure visant les enfants en conflit avec la loi.
En outre, le mineur doit se voir garantir l'ensemble des droits usuels en
matière de justice équitable :
Les garanties fondamentales de la procédure telle que
la présomption d'innocence, le droit à être informé
des charges, le droit de garder le silence, le droit à l'assistance d'un
conseil, le droit à la présence d'un parent ou tuteur, le droit
d'interroger et de confronter les témoins et le droit à un double
degré de juridiction sont assurées à tous les stades de la
procédure52(*).
Enfin, tout au long de la procédure, la vie privée de l'enfant
est strictement protégée non seulement contre la
publicité, mais aussi contre la qualification pénale et la
divulgation de son identité. Cette disposition demeure importante pour
éviter de causer des dommages certains dans sa vie future. En
matière d'instruction et de poursuite, il est indiqué que les
procédures doivent avec célérité dès le
premier contact de l'enfant avec la justice53(*) et en recourant aux moyens extra judiciaire54(*). La détention
préventive doit être en dernier ressort et de courte
durée55(*).
En matière de jugement et de règlement des
affaires pénales, les principes de l'intérêt de l'enfant de
sa participation et de l'assistance d'un conseil demeurent en vigueur56(*). La décision finale
doit obéir à des principes directeurs stricts qui sauvegardent
les droits et l'intérêt de l'enfant57(*). Tout doit être mis en
oeuvre pour éviter l'incarcération58(*) et le placement59(*) du mineur en institution. Les
règles proscrivent les délais inutiles en ces termes :
« toute affaire doit, dès le début, être
traitée rapidement, sans retard évitable »60(*). Les traces de jugement sont
strictement réglementées afin de protéger le
mineur61(*). A tous les
stades, les personnes en contact avec les enfants doivent avoir une
compétence et une formation avérée en la
matière62(*). Dans
le cadre de l'exécution de mesures privatives de liberté, il est
souhaitable de faire recours au traitement en milieu ouvert63(*) et garder une
possibilité de réhabilitation64(*) avec l'appui de la communauté65(*). En cas de traitement en
institution, l'enfant doit bénéficier des mesures
supplémentaires de protection et parmi celles-ci figure en bonne place
le fait d'être séparé des adultes66(*). Durant tout son placement,
l'ensemble de règles minima pour le traitement des détenus
adoptés par l'Organisation des Nations Unies s'applique à
l'enfant.67(*) Parmi les
panoplies des mesures allégeant la détention des mineurs telle la
libération conditionnelle, figure en bonne place les régimes des
semi-détentions.
2.1.2.3.- Le protocole de
règle de Beijing
La convention relative aux droits de l'enfant (CDE)
communément appelée en France convention internationale des
droits de l'enfant (CIDE), a été adoptée à
l'unanimité par l'ONU lors de l'assemblée générale
du 20 novembre 1989. Cette date-clé est aussi celle de la journée
mondiale de l'enfance. Ce traité est aujourd'hui ratifié par tous
les pays du monde, à l'exception des États-Unis qui l'ont
toutefois signé.
Il comporte 54 articles. Et met en avant quatre principes
fondamentaux : la non-discrimination ; l'intérêt
supérieur de l'enfant ; le droit de vivre, de survivre et de se
développer ; le droit de l'enfant d'être entendu.
En 2020, le CDE a adopté deux protocoles facultatifs,
entré en vigueur en 2022. Les Etats parties à la convention sont
libres de leur ratifier ou non.
L'une porte sur l'implication d'enfants dans les conflits
armés et notamment la nécessité de protéger les
enfants contre le recrutement dans les conflits armés.
L'autre concerne la vente d'enfants, la prostitution et la
pornographie mettant en scène des enfants.
Un troisième protocole, adopté en 2011, est
entré en vigueur en 2014. Il permet aux enfants (à leur entourage
ou aux ONG) issus de pays ayant ratifié ce protocole de déposer
une plainte pour violation de leurs droits devant le comité des droits
de l'enfant des Nations Unies une fois que les recours en droit interne ont
été épuisés. Alors que la notion de droits humains
se développe à travers le monde courant XVIIIe
siècle, l'idée qu'il est nécessaire de
protéger les enfants par des droits spécifiques apparait au
début du XIXe siècle. Les premières lois
protectrices apparaissent en Europe. Elles concernent le travail des
enfants.
Sur le plan international, la CDE n'est pas le premier
document portant sur les droits de l'enfant. La déclaration de
Genève adoptée le 26 septembre 1924 par la société
des Nations est le premier texte à reconnaitre l'existence de droits
spécifiques aux enfants. Composé d'un préambule et de cinq
articles, il énumère les besoins fondamentaux de l'enfant et les
devoirs qui en découlent pour les adultes. «Par la présente
Déclaration des droits de l'enfant, dite Déclaration de
Genève, les hommes et les femmes de toutes les nations reconnaissent que
l'humanité doit donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur,
affirmant leurs devoirs, en dehors de toute considération de race, de
nationalité, de croyance.»
Fondée après la seconde guerre mondiale,
l'organisation des Nations Unies adopté en 1948 la Déclaration
Universelle des droits de l'homme, qui stipule que : «La
maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une
protection spéciale.»
2.1.2.4.- Convention des
Nations Unies contre les peines cruelles, inhumaines et dégradantes
La convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradantes est un traité de
droit international relatif au droit de l'homme, adopté dans le cadre
des Nations Unies, visant à empêcher la torture partout dans le
monde. Elle définit dans son article premier la torture
comme : « tout acte par lequel une douleur ou des
souffrances aigues, physiques ou mentales, sont intentionnellement
infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou
d'une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis,
de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire
pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une
forme de discrimination qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles
souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout
autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou
avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas
à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions
légitimes inhérentes à ces sanctions ou
occasionnées par elles. »
Cette convention exige des Etats l'ayant ratifiée
qu'ils prennent des mesures concrètes afin d'empêcher la
torture à l'intérieur de leurs frontières et leur interdit
de renvoyer dans leur pays d'origine des personnes qui risqueraient d'y
être torturées. Elle a instauré le comité de l'ONU
contre la torture, chargé de sa mise en oeuvre effective, et auquel tous
les Etats signataires doivent rendre des rapports concernant la prise en compte
du droit international public dans leurs législations nationales.
Tous les détenus sont traités avec le respect
dû à la dignité et à la valeur inhérente
à l'être humain. Il ne sera fait aucune distinction fondée
sur des raisons de race, de couleur, de langue, de sexe, de religion, d'opinion
politique ou d'autre d'origine nationale ou sociale, de richesse, de naissance
ou de situation.
Il est toutefois souhaitable de respecter les convictions
religieuses et préceptes culturels du groupe auquel appartiennent les
détenus, dans tous les cas où les conditions locales l'exigent.
Les prisons s'acquittent de leurs responsabilités en ce
qui concerne la garde des détenus et la protection de la
société contre la criminalité, conformément aux
autres objectifs sociaux d'un Etat et aux responsabilités fondamentales
qui lui incombent pour promouvoir le bien-être et l'épanouissement
de tous les membres de la société.
Sauf, pour ce qui est des limitations qui sont
évidemment rendues nécessaires par leur incarcération,
tous les détenus doivent continuer à jouir des droits de l'homme
et des libertés fondamentales énoncés dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme et, lorsque l'Etat
concerné y est partie, le pacte internationale relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, le pacte international relatif aux
droits civils et politiques et le protocole facultatif qui l'accompagne, ainsi
que de tous les autres droits énoncés dans d'autres pactes des
Nation Unies.
Tous les détenus ont le droit de participer à
des activités culturelles et de bénéficier d'un
enseignement visant au plein épanouissement de la personnalité
humaine.
Des efforts tendant à l'abolition du régime
cellulaire ou à la restriction de recours à cette peine doivent
être entrepris et encouragés.
Il faut réunir les conditions qui permettent aux
détenus de prendre un emploi utile et rémunéré,
lequel facilitera leur réintégration sur le marché du
travail du pays et leur permettra de contribuer à subvenir à
leurs propres besoins financiers et à ceux de leur famille.
Les détenus ont accès aux services de
santé existant dans le pays, sans discrimination aucune du fait de leur
statut juridique.
Avec la participation et l'aide de la collectivité et
des institutions sociales et en tenant dûment compte des
intérêts des victimes, il faut instaurer un climat favorable
à la réinsertion de l'ancien détenu dans la
société dans les meilleures conditions possibles.
2.2.-Textes nationaux relatifs
à l'incarcération des détenus
Les autorités haïtiennes ont en plus adopté
des textes juridiques visant la protection des droits des détenus.
Certains d'entre eux abordent aussi le mode de fonctionnement de
l'administration pénitentiaire qui doit fonctionner dans le respect de
la dignité inhérente de la personne de chaque détenu.
2.2.1.- La constitution de 1987
amendée
La constitution du 29 mars 1987, elle comporte de dispositions
relative à la liberté humaine. Au terme de l'article 24, la
liberté individuelle est garantie et protégée par l'Etat.
L'article 26,68(*) nul ne
peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les
quarante-huit heures qui suivent son arrestation par devant un juge
appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation
et si ce juge n'a confirmé la détention par décision
motivée.
Pourtant, en dépit des textes nationaux et
internationaux traitant la liberté et la détention
préventive en Haïti, des cas d'arrestation illégale et
arbitraire outre des cas des détentions sont souvent faits objet
d'étude dans le pays particulièrement à la prison civile
de la juridiction des Cayes. Ces documents précités traitent la
détention dans le pays. Donc, notre travail de recherche sur la
problématique de la surpopulation carcérale dans la prison civile
de la juridiction des Cayes envisage le cadre normatif sur le plan
administratif, sur le plan légal et sur le plan social.69(*)
Selon la constitution haïtienne du 29 mars 1987
amandée, stipule en ses articles : 24, 24.1, 24.2, 24.3, 25, 25.1,
26, 26.1, 26.2, 27, 27.1.
La liberté individuelle est garantie et
protégée par l'Etat.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou
détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les
formes qu'elle prescrit
L'arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant
délit, n'auront lieu que sur un mandat écrit d'un fonctionnaire
légalement compétent.
Pour que ce mandat puisse être exécuté, il
faut : a) Qu'il exprime formellement en créole et en
français le ou les motifs de l'arrestation ou de la détention et
la disposition de loi qui punit le fait imputé ; b) Qu'il soit
notifié et qu'il en soit laissé Copie au moment de
l'exécution à la personne prévenue ; c) Qu'il soit
notifié ou prévenu de son droit de se faire assister d'un avocat
à toutes les phases de l'instruction de l'affaire jusqu'au jugement
définitif ; d) Sauf en cas de flagrant délit, aucune
arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut avoir lieu entre six (6)
heures du soir et six (6) heures du matin ; e) La responsabilité
est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place
d'un autre.
La Constitution précise que toute rigueur ou contrainte
qui n'est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la
maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité
physique notamment pendant l'interrogation sont interdites. Nul ne peut
être interrogé en l'absence de son avocat ou d'un témoin de
son choix. Encore plus, aucun individu ne peut être maintenu en
détention s'il n'a comparu dans les quarante-huit (48) heures qui
suivent son arrestation par devant un juge appelé à statuer sur
la légalité de l'arrestation et si ce juge n'a confirmé la
détention par décision motivée.
En cas de contravention, l'inculpé est
déféré par devant le juge de paix qui statue
définitivement. En cas de délit ou de crime, le prévenu
peut, sans permission préalable et sur simple mémoire, se
pourvoir par devant, le Doyen du Tribunal de première instance du
ressort qui, sur les conclusions du Ministère public, statue à
l'extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes
affaires cessantes sur la légalité de l'arrestation et de la
détention.
Si l'arrestation est jugée illégale, le juge
ordonne la libération immédiate du détenu et cette
décision est exécutoire sur minute nonobstant appel, pourvoi en
cassation ou défense d'exécuter.
La constitution haïtienne de 1987 amendé le 11 mai
2011 garantit la liberté individuelle en précisant les conditions
d'arrestation et de détention aux termes des articles 24-1, 24-2, 44
et 44-1. Ce dernier article stipule : « Le régime des
prisons doit répondre aux normes attachées au respect de la
dignité humaine selon la loi sur la matière ».
Qu'en est-il des lois et des Codes ?
2.2.2.- Les lois et les
codes
Les lois et les codes s'intéressent aussi à
l'application des mesures privatives de liberté. Il en est ainsi du Code
pénal, du Code d'instruction criminelle et de la loi du 29 novembre
portant création et organisation de la Police nationale d'Haïti
(PNH).
2.2.2.1.- Le code
pénal
Cette information figure dans le code pénal, qui
précise le plafond des peines de prison ou des catégories de
délits pour lesquels une peine de substitution est envisageable. La
durée probable de la peine de prison pour chaque catégorie de
délits figure dans le code pénal. Cette question vise à
déterminer si une peine de substitution est prononcée de
préférence à une peine de prison, ou bien d'autres
solutions encore, ou si le délinquant n'aurait été
condamné à aucune peine si aucune peine de substitution n'avait
été introduite dans la législation pénale.
Les personnes privées de liberté se divisent en
deux (2) catégories : celles qui sont en attente de jugement et
celles qui ont été l'objet d'une décision de justice ayant
acquis l'autorité de la chose jugée. Qu'il s'agisse de l'une ou
de l'autre catégorie, les personnes sont placées en prison sous
les ordres d'une autorité judiciaire compétente et suivant
l'infraction commise.
Les infractions sont classées en trois (3)
catégories : les contraventions, les délits et les crimes.
Le code pénal haïtien fournit une définition claire des
« infractions et des peines70(*) » qui leur sont applicables en soulignant
les circonstances aggravantes et atténuantes ainsi que les cas dans
lesquels la peine peut être mitigée. Ainsi, la
« récidive »71(*), la préméditation d'une part
est prise en considération dans l'énoncé d'une peine
autant que la légitime défense excuse la commission d'une
infraction.
2.2.2.2.- Le code d'instruction
criminelle(C.I.C)
Aux termes du CIC, le juge d'instruction est la personne
clé du processus pénal, pour son double rôle dans la
conduite de l'enquête et dans la mise en détention ou en
liberté des inculpés. Il faut constater pour les juges
d'instruction, comme pour la plupart des autres acteurs du système
judiciaire, le manque important de moyens et de personnel (juges et
greffiers).
La juridiction est le tribunal par devant lequel le
prévenu sera envoyé pour être jugé.
Département de l'infraction commise, la juridiction sera
différente. Les infractions de simple police, encore appelées
contravention sont jugées par le tribunal de paix. Lorsqu'il s'agit d'un
délit, c'est le tribunal correctionnel qui est compétent pour
connaitre l'affaire. Au tribunal correctionnel, l'action peut être
portée directement ou bien par décision du juge
d'instruction. Les crimes sont, pour leur part, jugés par devant
l'instance criminelle. Selon qu'il y est mort d'homme ou non, le crime sera
jugé devant un tribunal criminel avec ou sans assistance de jury.
Toutefois, le dossier doit préalablement faire l'objet d'une instruction
criminelle avant d'être déféré par devant une
instance de jugement. Cependant, lorsque pour le délit et
pour crime le cabinet d'instruction ne pourra pas entendre l'affaire pour
rendre une décision. Si l'une des parties n'est pas satisfaite au
jugement rendu, elle a la latitude d'exercer un recours attaquant la
décision rendue en vue d'empêcher l'application de la peine ou la
sanction.
Les sanctions pénales référent aussi
à trois (3) catégories :
· Les peines de simple police pour réprimer les
contraventions ;
· Les peines correctionnelles qui sont prévues
pour punir les délits ;
· Les peines qui s'appliquent en matière
criminelle. Elles sont encore qualifiées d'infamante ou d'afflictive et
infamante et sont appliquées lorsque la personne est coupable de
crime.
A partir du moment où la personne est accusée ou
soupçonnée d'avoir perpétré un acte
délictueux, l'institution policière procède à son
arrestation au nom de la justice. Dans le courant de quarante-huit (48) heures
qui suivent son arrestation, la personne doit être
déférée par devant la justice. Il s'agit du juge de paix,
muni d'un rapport détaillant les motifs de son arrestation. Lorsqu'il ne
s'agit pas d'une contravention, auquel cas le juge de paix rendra son
prononcé définitif sur la cause, le dossier ainsi que la personne
arrêtée seront transmis au parquet près le tribunal civil
de la juridiction dans les trois (3) jours. C'est ce qu'on appelle
« information préliminaire.» Le commissaire du
gouvernement encore appelé « chef de poursuite »,
est tenu de traiter le dossier, dès sa réception soit en le
classant sans suite soit en transférant le dossier au cabinet
d'instruction. Si l'infraction reprochée est un crime, le commissaire
doit adresser le dossier au cabinet d'instruction accompagnée d'une
demande d'instrumenter. Après son instruction, le juge rend une
ordonnance qu'il communique au parquet. Par la suite, la personne sera, s'il y
a lieu, soit libérée, soit traduite par devant une instance
correctionnelle ou criminelle.
La loi prévoit deux (2) types d'assistance fournie aux
prisonniers : une assistance légale et une sociale. Selon l'article
8 des RIEP.
Les défenseurs publics travaillent en étroite
collaboration avec les responsables des greffes, veillent à la
comparution du détenu devant leur juge, entre en contact avec les
autorités judiciaires en charge des dossiers tout en assurant une
bonne exécution des ordres d'extraction judiciaire et des
prononcés de peines. L'assistant légal est aussi tenu d'informer
le détenu sur l'évolution de son dossier.
L'assistant social a pour tâche de servir de lien entre
le prévenu et l'extérieur. Lien indispensable à son
être physique et moral. Donc, laissons la légalité pour se
rendre aux faits réels.
2.2.2.3.-La Loi de 29 novembre
1994 portant organisation de la P.N.H
En Haïti, pour la majeure partie de leur existence, les
prisons haïtiennes ont été administrées par les
forces armées d'Haïti. Sous le contrôle militaire, les
prisons haïtiennes, dont certaines datent de l'occupation
américaine, et même parfois de l'époque coloniale
française, tombèrent dans un état de délabrement
extrême. A l'avènement du gouvernement Duvalier en 1957, voire
avant, la détention illégale de prisonniers politiques sans
aucune forme de procès devint la règle. Ceux-ci étaient
systématiquement écroués sans que le moindre dossier ne
soit instruit. Les prisonniers de droit commun étaient, sur le plan
procédural tout au moins, un peu mieux lotis. Cependant, alors que les
gouvernements et les coups d'Etat se multipliaient dans le sillage de la chute
des Duvalier en 1986, les prisons se vidèrent à plusieurs
reprises, compromettant sérieusement le maintien des dossiers et les
contrôles judiciaires prévus au titre du code d'instruction
criminelle.
En septembre 1994, durant l'intervention multinationale visant
à rétablir dans ses fonctions le président Aristide qui
avait été renversé par l'armée en 1991, les portes
de certaines prisons furent forcées et les détenus
libérés. Profitant du chaos et des désordres
causés, d'autres détenus sont parvenus à s'échapper
par leurs propres moyens. Les forces armées multinationales ont
procédé à quelques arrestations, mais il n y a pas eu
beaucoup de prisonniers jugés.
De 1994 à février 1996 se sont
succédé toute une série d'interventions de courte
durée visant à améliorer l'état des prisonniers
sous l'égide des forces armées américaines. Des experts de
la communauté internationale se sont rendus dans les prisons et ont
formulé des recommandations à l'attention de la jeune
administration pénitentiaire.
En 1995, le président Aristide procédait
à la dissolution de l'armée et fondait l'Administration
pénitentiaire Nationale (APENA).
La réforme du système pénitentiaire fut
entamée cette même année. Toutes fois, suite à un
très bref débat, un décret présidentiel en date du
24 avril 1997 intégra la Police Nationale d'Haïti (PNH) à
l'administration Pénitentiaire Nationale, qui fut alors renommée
Direction de l'Administration Pénitentiaire (DAP).
Conformément à la constitution de 1987, la DAP
fut placée dans une section spéciale des forces de police qui
dépend du Ministère de la Justice, au mépris des normes
internationales séparant institutions policières et
pénitentiaires.
2.2.3.-Règlements
internes de l'Administration pénitentiaire
«L'Administration doit fonctionner au regard des Normes
internationales», tel est le principe consacré par le
règlement interne de l'Administration pénitentiaire adopté
en 1997.
En Haïti, la prison n'a jamais fait l'objet d'une
législation spécifique. Les normes internes relatives aux droits
et aux obligations des personnes emprisonnées ainsi qu'aux
établissements pénitentiaires sont très majoritairement
issues de dispositions administratives. Or, la constitution haïtienne
stipule que la jouissance, l'exercice, la suspension et la perte des droits des
citoyens sont réglés par la loi, que nul ne peut être
poursuivi, arrêté ou détenu si ce n'est que dans les cas
déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit, et,
enfin, que le régime des prisons doit répondre aux normes
attachées au respect de la dignité humaine selon la loi en la
matière.
Une réforme était donc nécessaire. Depuis
2016, des efforts ont été consentis pour développer un
droit pénitentiaire légiféré et moderniser
l'administration pénitentiaire. A L'initiative de l'office de la
protection du citoyen et grâce à de nombreux travaux d'expertise.
Un avant-projet de la loi pénitentiaire a été
rédigé. Conformément aux recommandations internationales,
le texte octroie un statut juridique à la personne détenue.
Celle-ci conserve donc l'intégralité de ses droits. Sous
réserve des restrictions que nécessitent les impératifs de
sécurité des personnes et des établissements
pénitentiaires. Le texte renforce également l'action du personnel
pénitentiaire, en lui donnant un cadre législatif.
Il ne s'agit bien sûr que d'un premier pas. Le chemin
est encore long avant qu'une loi ne soit promulguée et que les textes
d'application ne soient publiés. Cependant, la crédibilité
de la réforme, à savoir sa réception par les agents
pénitentiaires, la société civile et l'opinion publique et
les convictions de son affectivité requièrent d'engager un
débat public afin d'aider le législateur à faire les choix
les plus adéquats.
C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de consacrer
ce deuxième numéro des bulletins d'informations
pénitentiaires à la réforme du droit pénitentiaire,
afin de doter l'ensemble des acteurs concernés par les questions
pénitentiaires de toutes les informations nécessaires pour faire
avancer leur plaidoyer en faveur des droits des détenus.
DEUXIEME PARTIE
Le phénomène
de la surpopulation carcérale : ses méfaits et ses enjeux
pour le respect des droits des détenus
Chapitre III
Situation des personnes
détenues dans la Prison Civile des Cayes et obstacles au respect de
leurs droits
Selon l'esprit de la constitution haïtienne de 1987
amendé, les prisons doivent contribuer à la réinsertion
sociale des détenus en faisant qu'elles soient adaptées aux
normes et principes régissant la matière. Nous avons
déjà signalé l'art. 44-1 qui stipule :
« Le régime des prisons doit répondre aux normes
attachées au respect de la dignité humaine selon la loi sur la
matière ».
Malgré tout, les détenus sont entassés
dans les mêmes comme des bêtes de somme. On arrive même
à trouver des mineurs incarcérés dans les mêmes
cellules que les adultes. Pour des petits espaces qui doivent recevoir
normalement entre 10 et 15 détenus, on y trouve plus de 70. En
réalité, ces détenus sont aussi des victimes de violation
de leur droit à l'intégrité, un droit inaliénable.
Cette violation flagrante des droits des détenus entraîne des
conséquences très néfastes comme l'apprentissage criminel,
la récidive, les violences entre détenus, et la surpopulation
carcérale qui engendre, de son côté, la propagation de
toutes sortes de maladie comme la galle, la grattelle, etc.
Ce chapitre comprend deux sections : une première
qui présente les données obtenues au cours de notre
enquête, analyse et interprétation des résultats afin de
mieux comprendre les problèmes engendrés par le
phénomène de la surpopulation carcérale dans la Prison
civile des Cayes. Dans la deuxième section, il sera abordé les
causes (facteurs) et les conséquences (effets) des mauvaises conditions
de détention des mineurs dans la Prison civile des Cayes.
3.1.-Analyse du mauvais
fonctionnement de l'Administration pénitentiaire aux Cayes
Notre enquête est effectuée dans la juridiction
du TPI des Cayes, précisément dans la prison civile de cette
juridiction. Dans les registres d'écrou consultés, nous avons
répertorié les infractions connues par les services de police et
de justice, les âgés, profession, statut matrimonial des personnes
impliquées. Ces informations sont inscrites sur le registre
d'écrou le jour de l'incarcération. On y trouve aussi la
situation pénale (détenu, inculpé, condamné,
primo-délinquant, récidiviste ou multirécidiviste) des
personnes incarcérées.
3.1.1.-Présentation des
données de l'enquête, analyse et interprétation des
résultats
En fait, le système juridique haïtien
prévoit d'ailleurs des délais de détention
préventive « raisonnables » dans la chaîne
pénale. La police dispose à cet effet de 48 heures pour
présenter un suspect à la justice. Une fois inculpé, le
prévenu peut être gardé en détention
préventive pour une durée maximale de quatre mois. Cependant, ces
délais sont rarement respectés. C'est ainsi que nous nous
trouvons devant une augmentation constante du taux de la détention
préventive prolongée. Le tableau suivant nous donnera une
idée des chiffres de la détention préventive dans la
juridiction du TPI des Cayes pour la période visée par nos
recherches, c'est-à-dire entre 2019 et 2022.
|
Année
|
Personnes incarcérées
|
Personnes condamnées
|
Personnes en détention
préventive
|
Pourcentage de personnes en détention
préventive
|
|
2019
|
669
|
143
|
526
|
78%
|
|
2020
|
763
|
182
|
581
|
76%
|
|
2021
|
853
|
110
|
743
|
87%
|
|
2022
|
680
|
116
|
564
|
83%
|
|
TOTAL
|
|
|
|
81% (en moyenne de détenus)
|
Source : Consultation des registres de la
Prison Civile des Cayes, en date du 20 novembre 2022
Comme de fait, ce tableau montre l'ampleur de la
détention préventive prolongée dans la juridiction du TPI
des Cayes, qui compte un seul Centre affecté aussi bien à garder
les détenus en attente de jugement (détenus provisoires) que ceux
qui purgent une peine (condamnés). Pour l'année 2019, le taux de
la détention préventive concernant les hommes s'était
élevé à 78%, c'est-à-dire de 526 personnes sur un
effectif de 669 prisonniers. Par contre, ce taux a subi une petite diminution
pour atteindre la barre de 76% en 2020, soit 581 détenus sur un total
de 763 personnes affectées à la prison. Pour les années
2021 et 2022, le taux de la détention provisoire a repris sa vitesse de
croisière pour atteindre un pourcentage respectif de 87% et 83% de la
population carcérale.
La situation n'est pas trop différente chez les femmes
détenues :
|
Année
|
Inculpées
|
Femmes condamnées
|
Femmes en détention préventive
prolongée
|
Pourcentage de femmes placées en
détention préventive prolongée
|
|
2019
|
64
|
4
|
60
|
93, 75%
|
|
2020
|
66
|
5
|
61
|
92, 42%
|
|
2021
|
70
|
6
|
59
|
84%
|
|
2022
|
83
|
2
|
81
|
97, 57%
|
|
Total
|
|
|
|
91, 93% (femmes détenues en moyenne)
|
Source : Consultation des registres du
greffe de la prison civile des Cayes, en date du 20 novembre 2022
Concernant les femmes, on constate également un fort
pourcentage de détenues préventives. Seulement, la population
carcérale féminine est nettement inférieure par rapport
à celle des hommes. En effet, pour l'année 2019, les femmes
détenues préventivement représentent un pourcentage de
93,75%. Pour l'année 2020, la situation est quasiment identique ;
le taux de femmes en détention représente 92, 42%. Par contre,
pour l'année 2021, certaines femmes ont pu être
relâchées et d'autres jugées, c'est ce qui explique cette
diminution, quoique relativement faible, soit 84%. Une amélioration
qui n'a pas duré longtemps puisque, pour l'année 2022, le
pourcentage a quasiment augmenté pour atteindre la barre de 97,
57%.
3.1.2.-Analyse et interprétation des
résultats
L'analyse des données révèle plusieurs
faits marquants, à savoir : une violation flagrante des droits des
détenus, une insuffisance de place derrière les barreaux, une
surpopulation carcérale avec des conséquences très
délétères, etc.
3.1.2.1.-Violation flagrante
des droits des détenus
Dans la Prison civile des Cayes, on y trouve près de
800 détenus. Les conditions de détention de ces détenus
sont pénibles. Ils n'ont pas d'accès à l'éducation,
aux loisirs, à la santé, aux droits à un procès
équitable, efficace et impartial. Dans ce milieu, ils font face aux
problèmes de nutrition, de surpopulation carcérale, d'exposition
au danger et à toutes sortes de maladies, de maltraitance de la part des
autres prisonniers déjà condamnés. Parmi ces
détenus, certains n'ont jamais été auditionnés ou
comparus par devant un juge et n'ont pas d'accès à des visites
familiales, encore moins à des prises en charge médicales. Vu
l'état dégradé de la Prison civile des Cayes, on peut
affirmer sans ambages que mineurs et majeurs sont détenus dans des
conditions infrahumaines, humiliantes et dégradantes. Donc, on est dans
une situation de réinsertion sociale ratée alors que c'est le
principe même du droit pénal moderne.
3.1.1.2.-Insuffisance de place
derrière les barreaux
Les données disponibles sur le nombre de personnes
détenues par rapport au nombre de places disponibles dans cette prison,
montrent une forte variation de la surpopulation carcérale durant notre
enquête. On peut constater une augmentation de plus de 700%, car la
prison ne peut recevoir en moyenne que 120 détenus alors qu'il s'y
trouve actuellement plus de 800 personnes. Déjà la situation de
détention des mineurs était exécrable avant l'incendie du
pavillon réservé à l'incarcération des mineurs,
c'est encore pire aujourd'hui.
3.1.1.3.-Impacts de la
surpopulation carcérale
Il est donc clair que le système carcéral
haïtien est saturé et que les conditions de détention
s'aggravent de jour en jour, notamment dans la Prison civile des Cayes.
Plusieurs rapports ont été réalisés sur cet aspect
par le BINUH et leur titre était très évocateur :
« Yo kontinye mouri » ou encore « Nap
mouri ». La situation continue de se dégrader au point que des
décès sont constatés très souvent dans les
prisons.
a) Les mauvaises conditions de
détention dans la Prison civile des Cayes
Les mauvaises conditions de détention dans la Prison
civile des Cayes résultent d'un manque de stabilité et de
structures adaptées, une politique carcérale de plus en plus
répressive... les enjeux et défis ne manquent pas pour
améliorer la politique carcérale en Haïti. Pour chercher
à comprendre l'impact des mauvaises conditions d'incarcération
sur les personnes incarcérées, nous avons posé des
questions à un responsable de la Prison civile des Cayes, des
autorités judiciaires et à un groupe de personnes
incarcérées, tant mineurs qu'adultes. Leurs
réponses72(*) ont
été très révélatrices de cette
problématique :
Pourquoi les mauvaises conditions de détention
des mineurs?influencent-elles la délinquance juvénile?
En réponse à cette question, un agent pénitentiaire
déclare « Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord
une forte hausse du nombre de personnes incarcérées. Aujourd'hui,
la prison n'est pas en mesure pour recevoir toutes ces personnes : manque
d'espace, d'agents pénitentiaires, de personnels médicaux et
infirmiers, etc. En plus de cela, la justice pénale a
évolué dans un sens plus répressif. Il y a quelques
années de cela, il y avait moins de personnes détenues».
Comment pouvez-vous expliquer que la prise en charge
des détenus (mineurs ou adultes) ne peut se faire seulement par leur
incarcération ? A cette question, un substitut du
Commissaire du Gouvernement a répondu : « Avant
d'incarcérer, les magistrats doivent avant tout s'intéresser aux
différentes conditions de traitements des personnes dans les lieux de
privation de liberté. Beaucoup sont placés uniquement en
détention provisoire et doivent être envoyés dans des
maisons d'arrêt et de justice, mais ils se trouvent au même
endroit que des condamnés. Parfois, comme par exemple au moment
où je vous parle, il y a même des mineurs qui sont
distillés à travers les cellules où sont détenus
les adultes, de tailles plus petites et avec moins de moyens ».
Comment se fait la prise en charge des personnes
placées en détention provisoire dans nos centres carcéraux
et particulièrement dans la Prison civile des Cayes ? A
cette question, le responsable en chef de la prison nous a
déclaré : « Il n'y a pas eu la création de
centres éducatifs fermés pour accueillir les mineurs, ni de
maisons d'arrêt et de justice pour accueillir les détenus
provisoires. Tous sont mis en prison. D'ailleurs, le seul centre de
réinsertion sociale pour mineurs (CERMICOL) est quasiment dysfonctionnel
et il n'y a pas non plus une seule maison d'arrêt et de justice en
Haïti, ce qu'il ne faut pas confondre avec les gardes-à-vue au sein
des commissariats».
Comment sentez-vous en prison par rapport aux
traitements qu'on vous impose? Bernard est un vétéran de
la prison du fait qu'il a été incarcéré plusieurs
fois, il nous a répondu en ces termes : « Les conditions
de détention ne sont pas satisfaisantes du tout, elles sont
exécrables. Il n'y aucun effort entrepris par les autorités,
c'est qu'à l'intérieur des cellules qu'on confronte la dure
réalité de l'incarcération : chaleur
époustouflante, maladie contagieuse, bastonnade, gifle, privation de
nourriture, d'argent, violence de la part des détenus plus
âgés ou adultes, etc. ».
3.1.1.4.- Violation flagrante
des droits des prisonniers
En se basant sur l'espace disponible, on peut dire que les
conditions de détention sont catastrophiques au sein de la Prison civile
des Cayes. Dans une cellule où il y a plus de 70 détenus, ceux-ci
sont obligés de dormir par pallier. L'endroit appelé
péjorativement « anba béton » dégage
une chaleur époustouflante le soir. Par contre, par privilèges ou
pour avoir des moyens de payer, il y a des détenus qui dorment sur le
plancher, là est plus agréable. On peut dire que les
privilèges et la « corruption » se poursuivent
même dans la répartition des places entre les détenus. Le
pire c'est qu'un détenu ne dispose pas plus de 0,02m2, soit
un peu plus que la surface d'une chaise pour survivre. Or, l'Ensemble des
règles minima des Nations Unies dispose que chaque détenu doit
avoir au moins 4m2 comme espace disponible. Si nous avions à
coeur de respecter ces principes qui font partie d'ailleurs de notre
législation pénale, les différentes cellules de la Prison
civile des Cayes ne contiendraient pas plus que 7 ou 8 détenus chacune.
En effet, les conditions de détention ne sont pas
seulement inacceptables mais elles soulèvent de vives inquiétudes
du point de vue des droits humains en général et des droits des
détenus en particulier. Par exemple, « en plus du manque
criant de nourriture et d'eau au sein de la Prison, l'accès des
détenus aux soins médicaux est quasi-inexistant. En
général, il n'y a qu'un médecin pour 1016 détenus
en Haïti et les livraisons de médicaments sont rare et
limitées. Les détenus dépendent entièrement des
soins offerts par les organisations caritatives »73(*). Au cours de l'une de nos
nombreuses visites d'observation au sein de la Prison, nous avons senti une
odeur nauséabonde, plus particulièrement de matière
fécale, dès l'entrée de la portée de
détention. Regardant nos chaussures pour voir si nous avions
marché sur quelque chose, c'est à ce moment-là que le chef
de poste nous a dit que, hier soir, une épidémie de
diarrhée s'est déclarée au sein de la Prison après
que deux assembles (Eglises) évangéliques étaient
passées servir des repas aux détenus.
3.2. - Causes du mauvais
fonctionnement des prisons en Haïti
Le système judiciaire est le premier garant du respect
de la liberté individuelle. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que la
Constitution de 1987 amendée dispose que le respect de la liberté
individuelle est une charge de l'Etat (art. 24).Théoriquement
envisageable uniquement pour des cas exceptionnels, considérée
par les organisations de défense des droits de l'homme comme une
atteinte à la liberté des individus et à leur droit
à un procès juste et équitable, la détention
préventive prolongée a en Haïti des causes diverses.
Celles-ci sont liées principalement liées aux dysfonctionnements
de la justice.
3.2.1.-Problèmes structurels liés au mode de
fonctionnement de la justice pénale
S'il est vrai que la justice pénale doit
protéger la liberté des citoyens, mais elle doit aussi
réprimer les infractions commises par une recherche efficace des preuves
contre leurs auteurs. Et pourtant, les faiblesses de nos moyens de preuve ne
permettent pas aux magistrats de boucler rapidement les enquêtes
judiciaires. Dans ce cas, ils sont le plus souvent obligés de placer,
pour une longue durée, les personnes prévenues en
détention préventive. Donc, le mauvais fonctionnement de la
justice pénale est une cause fondamentale de la surpopulation
carcérale. A côté de cela, il y a d'autres facteurs qui
gênent le cours des démarches légales ou judiciaires.
3.2.1.1.-Influence du pouvoir politique sur l'appareil
judiciaire
La politique joue un rôle prépondérant
dans l'affaiblissement de la justice haïtienne. Les pouvoirs
exécutif et législatif assujettissent le pouvoir judiciaire au
grand dam de la théorie de la séparation des
pouvoirs: «Tout homme qui a du pouvoir a tendance à en
abuser ; pour ne pas en abuser, il faut que le pouvoir arrête le
pouvoir74(*)
». Chez nous, on pourrait dire que le fait d'aller en prison est
réservé à une catégorie de gens bien
déterminées75(*). La parenté, la proximité ou
l'amitié d'un homme politique font tomber automatiquement les murs de la
prison. Ces gens-là bénéficient de la sagesse des juges.
Les enquêtes les concernant n'aboutissent jamais à des
conclusions. D'où, la source de la corruption et de l'impunité en
Haïti. C'est une pratique qui a caractérisé et qui
caractérise encore le système judiciaire haïtien. C'est une
charge aussi pesante pour la nation haïtienne. Elle s'exerce par les
différentes institutions au niveau national, départemental,
communal, y compris les sections communales. Cela engendre la
faillibilité de l'homme comme nous le connaissons en droit : la
faillibilité de l'homme entraîne inexorablement celle de la
justice pénale.
Sur ce, peut-on parler de l'accès à la justice
en faveur de l'égalité du droit des citoyens :
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en
droits ?». Toutefois cette reconnaissance est
incomplète; l'égalité des droits, en effet, ne peut
toujours être respectée quand les politiciens s'immiscent
librement dans le fonctionnement de la justice pénale soit pour faire
arrêter un ennemi politique soit pour faire libérer un partisan.
Donc, c'est une situation alarmante qui amenuise le système judiciaire
haïtien.
3.2.1.2.-Absence des moyens adéquats
Nous avons vu et entendu que la majorité des
Sous-commissariats n'ont pas pu répondre aux besoins de leurs agents
soit en terme de munitions, de véhicules, d'effectif, etc.
Conséquemment, ces agents sont dans l'incapacité
d'exécuter des mandats. Dans le même registre, ces
problèmes résultent aussi du mode de comportement de certains
policiers. Parfois, il arrive que des détenus n'aient pu être
emmenés au TPI ou au Parquet pour être entendus sur des faits qui
leur sont reprochés. À la Prison civile, au Commissariat ou au
sous-commissariat de Bergeaud ou des Quatre (4) chemins, les autorités
responsables prétextent toutes sortes d'excuse : véhicule en
panne, problème de carburant, manque de coordination avec le magistrat
en charge du dossier, etc.
3.2.1.3.-Dérives de la justice pénale
La justice pénale haïtienne fonctionne en marge
des textes légaux. Parmi les dérives constatées, il y a
lieu de retenir : la lenteur du système, la corruption accrue des
acteurs impliqués et leur irresponsabilité dans le traitement des
dossiers.
a)
Les lenteurs de la justice pénale
Selon la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel
pénal: « le juge d'instruction a trois mois pour
rendre son verdict. Deux mois pour mener l'enquête et un mois pour rendre
son ordonnance de clôture76(*) » (art.7). Dans les faits, ce
délai est totalement ignoré. Certaines personnes passent plus
d'un an en prison dans l'attente d'une ordonnance du juge d'instruction qui
clarifierait définitivement leur situation. Le Groupe MOUFHED en relate
certaines causes : « Au mois de
février dernier, un avocat a demandé à un juge
d'instruction d'appeler un client incarcéré. Le juge a
répondu qu'il est en train de traiter les dossiers en cours depuis le
mois d'octobre. Et l'avocat est bien obligé d'attendre son tour par
respect pour les autres détenus »77(*). La situation
d'indulgence et d'indigence dans laquelle évolue notre justice, le
manque de volonté de la part des responsables sont autant de raisons qui
provoquent la lenteur de la justice haïtienne et qui favorisent le
surpeuplement des prisons. En conséquence, le droit des individus
à la liberté et à la libre circulation de sa personne est
quasiment bafoué. « La prison est devenue la
règle, et la liberté en est l'exception »78(*). Or, c'est plutôt
l'inverse qui est vrai, selon les principaux instruments des Nations Unies en
matière de protection des droits de l'homme.
b)
Corruption accrue des autorités judiciaires
La détention préventive est l'un des plus
grands maux du système judiciaire haïtien. Partout dans le pays,
à tous les niveaux, c'est le même constat. Les hommes à
toge sont très souvent monnayés. La justice prend souvent la
forme d'une guerre entre juges et magistrats ; les avocats s'affrontent
non pas pour faire appliquer la loi, mais pour satisfaire leurs étroits
intérêts à coup de calomnie pour détruire la vie
d'êtres humains. De ce fait, on les surnomme des « gangsters
à col79(*) ». Les cas de corruption sont nombreux dans
le pays. Tout laisse croire qu'un grand nombre des acteurs de la justice ne
font qu'affaiblir le système. Les gens qui devraient être
là pour réprimander certains comportements négatifs se
laissent prendre aux filets des corrupteurs.
Ces gens qui font les frais du système
judiciaire se divisent en deux catégories : les riches et les
personnes aisées qui échappent facilement à la prison.
Ils ont les moyens économiques pour engager les services d'un
«bon» avocat. Les délinquants riches sont hors la loi, et
lorsqu'il arrive à certains d'entre eux de tomber sous le coup de la
justice pénale, ils sont assurés de l'indulgence des magistrats
et de la discrétion de la presse.80(*) De l'autre côté, il y a les
démunis qui ne bénéficient d'aucune assistance
judiciaire. Ils sont assistés uniquement le jour de leur interrogatoire
et de leur procès par des jeunes avocats non expérimentés.
Après la condamnation, ils ne pourront aucunement
bénéficier des bienfaits de l'exercice des voies de recours
: « Parcourez les lieux où l'on juge, où l'on
emprisonne, où l'on tue. Partout un fait nous frappe ; partout vous
voyez deux classes d'hommes bien distinctes dont les uns se rencontrent
toujours sur les sièges des accusateurs et des juges, et les autres sur
les bancs des prévenus et des accusés»81(*).
c) Irresponsabilité des magistrats
dans le traitement des dossiers
Le traitement des dossiers pose de graves problèmes.
Certains magistrats n'assument pas leur responsabilité. Ils renvoient
à des tribunaux supérieurs des cas qui relèvent de leur
compétence au profit d'autres qui ne les concernent nullement. Certains
magistrats ne sont pas à la hauteur de leur tâche. Ils ont
été choisis par accointance politique, sans tenir compte des
critères de compétence intellectuelle, d'honnêteté
et d'intégrité.
3.2.2.-Les faiblesses de la législation
haïtienne
Nos lois sont archaïques et les Codes qui supportent
l'édifice sont dépassés. Adoptés au cours des
premières années du XIXe siècle, ces Codes ne cadrent plus
avec les exigences d'une société moderne et
évoluée. Voilà pourquoi les faiblesses de la
législation haïtienne constituent une entrave à la
protection de la liberté individuelle.
3.2.2.1.-Absence de sanction contre les autorités
judiciaires ordonnant les arrestations illégales
En dehors des cas de
flagrant-délit, le fait d'arrêter un individu dans son domicile
sans avoir un mandat constitue l'un des éléments de la violation
des droits de la victime au regard de la Constitution haïtienne de 1987.
C'est un acte arbitraire qui mérite d'être réprimé
et qui prouve que cette arrestation n'est pas conforme à la loi
haïtienne garantissant le droit et la protection de chaque individu.
L'incompétence de l'autorité judiciaire
ordonnant l'arrestation est l'un des facteurs essentiels de la violation de la
liberté individuelle en Haïti. Le Code d'instruction criminel, en
ses articles 22 et 36, fait obligation au juge d'instruction qui est le juge
né des mandats de décerner le mandat d'amener ou de
dépôt et même d'arrêt ; sauf en flagrant
délit où ce droit n'est attribué qu'exceptionnellement au
Commissaire du Gouvernement et les juges de paix en tant que leurs auxiliaires
dans la composante de la police judiciaire. Cette loi, en effet, confère
au juge d'instruction le pouvoir de limiter les abus résultant de la
réduction de la liberté du citoyen. Pourtant, à travers
les sections communales, les villes et les communes, certaines autorités
judiciaires et extrajudiciaires procèdent à l'arrestation de
certains individus sans qu'il y ait flagrance. C'est le cas des membres des
CASEC, des ASECS. Ils jouent le rôle d'autorité judiciaire. Par
exemple, à Mercy, ces gens procèdent à l'arrestation des
individus, organisent des ententes suspectes entre les agresseurs
présumés et les victimes pour soutirer à leur profit de
fortes sommes d'argent82(*).
Le problème devient beaucoup plus sérieux
lorsqu'un juge ou un Commissaire du Gouvernement ordonne l'arrestation de
quelqu'un en dehors même des cas de sa compétence tout en sachant
qu'il ne sera pas sanctionné, surtout s'il s'agit d'une affaire purement
politique. Même si la Constitution de 1987 amendée déclare
péremptoirement : « Toutes violations des
dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes
arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation
préalable, se référer aux tribunaux compétents pour
poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires,
quelles que soient leurs qualités et à quelque corps qu'ils
appartiennent » (art. 27). De l'avis de plus d'un, une telle
disposition ne pourra que demeurer sans effet tout autant que nos juges se
comportent non seulement en de vrais despotes mais surtout en serviteurs
zélés du pouvoir politique.
3.2.2.2.-La restriction abusive de l'octroi de la
liberté provisoire
Tous les OPJ peuvent décerner les mandats de
comparution. Selon la gravité du cas, ils peuvent convertir le mandat de
comparution en mandat de dépôt. Le CG et le juge de Paix peuvent
décerner le mandat d'amener seulement en cas de flagrant délit et
le Juge d'instruction est le seul habilité par la loi à
décerner les quatre types de mandats, à accorder la
mainlevée ou la liberté provisoire (arts 80 et 95 du CIC). Selon
ce dernier article, « la liberté provisoire ne
sera jamais accordée au prévenu lorsque le titre de l'accusation
emportera une peine afflictive ou infamante ou lorsqu'il s'agira d'une
inculpation de vol ou d'escroquerie » (art. 95). En excluant
la liberté provisoire pour tous les crimes et pour certains
délits, en exigeant un cautionnement pour les autres, les
autorités judiciaires n'ont pas d'autres choix que de placer en
détention la personne poursuivie. « En
conséquence, le taux de la détention préventive
prolongée est estimée à 89% et est le second plus
élevé du monde ».83(*)
3.2.2.3.-La durée non-raisonnable de l'enquête et
de l'instruction
Selon la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal, le
juge d'instruction, une fois saisi d'un dossier, a un délai de trois
mois pour rendre son ordonnance de clôture : deux (2) mois pour
mener l'enquête et un (1) mois pour communiquer les pièces aux
parties (art.7). Après ce délai de trois mois, toute personne
gardée en prison sans être jugée est
considérée en détention préventive
prolongée, ce qui constitue une violation de la loi, partant une
violation des droits de la personne.
Le sort des individus en détention préventive
prolongée communément appelé « les
oubliés du système judiciaire » constitue le cancer du
système judiciaire en matière pénale en Haïti. La
situation dans laquelle se trouvent ces individus, les conditions de leur
détention, les conséquences de cette dernière sur la
société et la famille, sont autant de raisons qui devraient
pousser les autorités judiciaires à bannir cette pratique.
Malgré les différentes sessions des assises
réalisées dans la juridiction du TPI des Cayes au cours des
quatre années couvertes par ce travail de recherche, la
détention préventive prolongée poursuit son rythme de
croisière dans cette juridiction. Puisque dans aucun pays au monde
trois mois ne sauraient suffire pour mener à bien l'instruction d'une
affaire criminelle, nos juges se basent sur cette faiblesse de la loi, ou du
moins sur l'irrationalité de ce délai d'enquête, pour agir
comme bon leur semble. Le RNDDH a révélé au cours du mois
d'octobre 2011 deux cas graves de détention préventive
prolongée dans la prison civile des Cayes, où les principaux
concernés ont passé entre six (6) et sept (7) ans en
détention préventive prolongée :
Le premier concerne un certain individu dénommé
Jacky Ismaël84(*):
Celui-ci un cultivateur et menuisier, âgé de 46
ans, marié et père de quatre enfants. Il vivait à
Cornette, première section de Saint Jean du Sud avec sa femme et ses
enfants âgés respectivement de douze(12), dix (10), huit(8) et
quatre(4) ans. Arrêté pour assassinat le 30 mai 2016, il est
placé en détention depuis lors et jusqu'au moment de notre
enquête en novembre 2022, il n'a pas encore été
jugé.
En voici le second :
Maçon, âgé de trente-trois
(33) ans, Eddy Christophe habitait à Laval. Il
vivait en union libre et est père de quatre enfants âgés
respectivement douze (12), sept (7), quatre (4) et deux (2) ans. Il a
été mis en détention le 17 décembre 2014 pour
assassinat, il est passé 2 fois devant le juge d'instruction. A date,
il n'est pas encore jugé non plus.
Ces deux cas isolés répertoriés au cours
de nos entretiens avec les détenus montrent combien le système
judiciaire haïtien est lent et moribond. Quand nous avons interrogé
un des magistrats instructeurs du TPI, il nous a rétorqué :
« Que voulez-vous qu'on fasse. Nous prenons plusieurs
années pour rendre nos ordonnances. Quand il s'agit d'une ordonnance de
renvoi, la personne devrait être jugée dans le plus bref
délai. Cependant, il y a presque 5 ans depuis que nous n'avons pas
organisés d'assises criminelles avec assistance de jury par faute
d'allocation du Ministère de la justice ». Pourtant, rien
n'est fait par les concernés pour attirer l'attention sur ce mal
endémique qu'est la détention préventive prolongée
dans la juridiction du TPI des Cayes, en dépit des conséquences
graves que produit ce phénomène. Nous allons, à
présent, évaluer ces conséquences.
3.2.3.-Conséquences de
la détention préventive prolongée dans la juridiction du
TPI des Cayes
Lorsqu'un magistrat viole la liberté individuelle alors
qu'il en est le premier garant, il en résulte une mauvaise perception de
la justice par les citoyens. Pour ne pas mêler aux abus qui se font, les
gens refusent d'apporter leur témoignage à la justice, encore
moins quand il s'agit de dénoncer les auteurs de crime sous
prétexte que : « mèt afè konn chape,
temwen peye »85(*), il s'ensuit que l'impunité bat son plein dans
le pays et le taux de la criminalité augmente.
3.2.3.1.-Mauvaise perception de la justice par les
citoyens
Dans notre pays, les citoyens ne croient plus en l'oeuvre de
la justice. Pour eux, les juges, les Commissaires du Gouvernement et les
avocats sont des escrocs, des menteurs qui profitent et volent les ressources
financières de la population, qui s'accaparent de leurs biens de leurs
terres. Pour ces raisons, ils ignorent le fonctionnement de la justice à
qui ils n'apportent aucun concours.86(*) Cette façon de procéder engendre des
difficultés dans le cadre d'une saine justice pénale en
Haïti.
La difficulté d'ordre social est liée au manque
de collaboration de la population avec les autorités judiciaires. La
justice est décriée et est très mal vue par la
société haïtienne. Il y a un déficit de confiance de
la population dans la justice haïtienne. Les citoyens regardent les
avocats, les juges et les policiers comme des escrocs, des menteurs. Ils n'ont
pas confiance dans la justice haïtienne87(*). Tant que cette confiance tarde à se
rétablir, les délinquants échapperont toujours au
châtiment que mérite leur crime, et ceci avec la complicité
de la population. La justice se vend aux plus offrants. Pour avoir gain de
cause dans un jugement, il faut être riche, avoir de quoi payer les
avocats qui eux-mêmes pourraient acheter les juges et mêmes les
jurés lors d'une assise criminelle avec assistance jury. C'est pour cela
que la police ne reçoit pas d'appel des témoins présents
lors de la commission des infractions et on trouve peu de gens qui
décident de témoigner en faveur des innocents88(*).
3.1.2.2.- L'impunité
De nos jours, la plupart des sections communales du pays
constituent le bastion de la délinquance. C'est aussi le lieu de refuge
pour des bandits venant de partout, le plus souvent de Port-au-Prince.
Autrefois les sections communales d'Haïti étaient
considérées comme des paradis, des lieux où il fait bon de
vivre ; à présent, c'est le contraire. Avec l'absence d'une
police rurale dans les sections communales, les bandits sèment le deuil
et la terreur. On compte presque chaque jour des personnes tuées,
assassinées par balles ou avec des armes blanches. Parfois aussi, on
incendie ; même les cultures, les bétails, les
propriétés ne sont pas épargnés. Et pourtant, il
est institué un corps adjoint aux forces de police de la
République. Ce corps est dénommé
« Police Rurale » en vue
d'assurer la protection des familles et des propriétés, la
surveillance des cultures et du bétail, le maintien de l'ordre et de la
tranquillité publique dans les campagnes89(*).
Sur les ondes de certains médias, on entend souvent des
habitants qui font appel aux autorités judiciaires en vue de les
protéger contre les criminels. On se demande alors : est-il
toujours possible de vivre dans les sections communales haïtiennes ?
Les citoyens se plaignent régulièrement devant le commissaire du
gouvernement ou devant le juge d'instruction des mauvais agissements des
bandits. Ces plaintes ne produisent aucun effet satisfaisant parce que les
bandits bénéficient de l'impunité la plus totale. De ce
fait, puisque les autorités sont dépassées par le
phénomène de l'impunité, les habitants des Sections
Communales n'ont d'autres choix que de recourir à la pratique de la
vengeance privée et parfois populaire.
3.2.3.3.- L'augmentation du taux de la criminalité et
la pratique de la vengeance privée
Le dysfonctionnement de notre système judiciaire
contribue à l'augmentation catégorique du taux de la
criminalité dans le pays. Les organismes de défense des droits
humains parlent d'une société en pleine déliquescence.
Les juristes répètent avec raison qu'un système
judiciaire efficace s'affirme dans la mesure où les règles
édictées assurent la satisfaction des intérêts
des parties au procès et consacrent en même temps
l'inutilité de tout recours à la vengeance
privée.
Quand des délinquants qui violent impunément la
loi sont relâchés par les tribunaux, le contrat social est
à refaire. Tout le monde sait qu'une absence de preuve peut
entraîner la libération même des criminels les plus
endurcis et occasionner également la détention d'un innocent.
Mais, lorsqu'un tribunal ou un juge le fait sciemment, des
mécontentements surgissent de toute part, que ce soit du
côté du détenu, de la victime ou des gens du corps
social. Alors, cette justice tant réclamée confond sa
mission en s'engageant dans des luttes partisanes, ce qui ne manque
pas d'encourager la manifestation de la violence individuelle en tant qu'unique
recours pour sauvegarder les intérêts privés et
légitimes. Entretemps, `'on fourbit ses armes contre la justice'',
disait le juriste Haïtien Maitre Camille Leblanc. Dans certaines
Communes et Sections Communales de la juridiction du TPI des Cayes, entre 2019
à 2022, les Organismes de défense des droits humains ont
répertorié plusieurs cas de présumés
délinquants lynchés par la population qui les a surpris en
flagrant délit. Dans d'autres endroits du pays, c'est le
phénomène « bwa kale » qui a vu le jour.
Parfois, grâce à la corruption, certains
délinquants échappent au châtiment que méritent
leurs crimes ; d'autres ont fait objet d'un verdict de condamnation
ou d'une décision de détention provisoire mais finiront par
s'évader dans les prisons avec la complicité de certaines
autorités judiciaires. En dehors de la prison, ces
évadés ne sont pas pour autant hors de tout danger parce
qu'ils sont souvent lynchés par la population ou par les proches de la
victime.
Maintenant que les causes et les conséquences de la
surpopulation carcérale sont connues, nous allons consacrer le dernier
chapitre du travail à proposer certaines mesures de redressement
à l'Etat afin de promouvoir le respect des droits des détenus en
Haïti, plus particulièrement au sein de la Prison civile des
Cayes.
CHAPITRE IV
Perspectives et mécanismes de lutte contre le
phénomène de la surpopulation carcérale en Haïti
La surpopulation carcérale, avec ses
conséquences délétères que sont la détention
préventive prolongée, la violation des droits des détenus
et les difficultés de réinsertion sociale y afférentes,
est considérée comme un défi à la justice
haïtienne. Ce défi s'est posé à tous les
gouvernements qui se sont succédé de 1991 à cette date.
Certes, on s'en plaint continuellement, mais on a l'impression que personne ne
cherche à résoudre véritablement le problème. A
chaque accession d'une équipe au pouvoir, elle fait toujours de la
détention préventive prolongée et de la réforme
judiciaire une priorité. Cependant, aucun plan sérieux, technique
et scientifique n'est élaboré dans la perspective
d'éradiquer ce fléau nuisible au fonctionnement du système
judiciaire haïtien. Evidemment, ce phénomène fait l'objet de
toutes sortes de critiques. Constatant des dérives, des failles, des
faiblesses au niveau du système, nous allons, dans ce chapitre,
proposer certaines mesures visant à assurer le respect de la
liberté individuelle par un contrôle efficace du mode de placement
en détention provisoire.
4.1.-L'application de la loi et
réforme législative
Ayant presque deux (2) siècles, le Code pénal et
le Code d'instruction criminelle méritent d'être refondus. Ce sera
un pas de plus vers l'application de la loi et vers l'effectivité de la
peine. Dans cette réforme législative visant le surpeuplement des
prisons, nous devons combattre les arrestations et détentions
illégales et arbitraires, classer les individus détenus en
fonction du critère de la présomption d'innocence,
préconiser des moyens de résolution rapide de certaines affaires
pénales, notamment les contraventions et les délits.
4.1.1.-Lutte contre l'arrestation et la détention
arbitraires et illégales
Les arrestations illégales et arbitraires sont
formellement interdites au voeu de l'article 25 de la Constitution de 1987.
L'arrestation consiste à freiner les perturbateurs, les fauteurs de
trouble, les délinquants et autres dont la violence perturbe la bonne
marche du corps social. C'est pourquoi elle est très importante pour la
société. Lorsque des délinquants sont exempts
d'arrestation dans une société, il ne règne que de
l'impunité. Par contre, l'arrestation crée des problèmes
lorsqu'elle se réalise en dehors des normes légales. En effet,
l'article 24-1de la Constitution haïtienne de 1987 établit clairement pour qu'une personne soit
arrêtée, il faut qu'il y ait en ses mains un mandat sauf dans
les cas de flagrant délit. Et le mandat ne peut être
émis que par une autorité compétente et dans les cas
prescrits par la loi.
Cependant, si la personne arrêtée n'oppose aucune
force, contrainte ou résistance physique au porteur du mandat ou de
l'ordre du magistrat, elle ne doit à son tour subir aucune violence
physique, aucune pression physique, morale ou brutale. Dans le cas contraire,
ces comportements sont prohibés par la Constitution ; ils engagent
la responsabilité de leur auteur. En ce sens, les juges doivent
appliquer sévèrement les sanctions prévues par la
Constitution haïtienne et par le Code pénal contre tous ceux qui
pratiquent des arrestations et des détentions arbitraires et contre tous
ceux qui utilisent inopportunément la violence au cours d'une
arrestation.
Suivant chaque étape de la procédure, la
personne suspectée doit être placée dans une cellule
appropriée afin qu'elle ne subisse la mauvaise influence des personnes
déjà condamnées. En ce sens, nous proposons le respect du
principe de la classification et de l'individualisation des détenus.
4.1.2.-Classification et
individualisation des détenus
En effet, la Classification et individualisation des
détenus doivent être effectives dès l'arrestation du
présumé délinquant et ne prendra fin qu'à
l'exécution intégrale de sa peine. Les buts de la classification
doivent être :
a) D'écarter les détenus qui, en raison de leur
passé criminel ou de leurs mauvaises dispositions, exerceraient une
influence fâcheuse sur leurs codétenus;
b) De répartir les détenus en groupes afin de
faciliter leur traitement en vue de leur réadaptation sociale.
Pour ce faire, il faut disposer, dans la mesure du possible,
d'établissements séparés ou de quartiers distincts d'un
établissement pour le traitement des différents groupes de
détenus. Dès que possible après l'admission et
après une étude de la personnalité de chaque détenu
condamné à une peine ou mesure d'une certaine durée, un
programme de traitement doit être préparée pour lui,
à la lumière des données dont on dispose sur ses besoins
individuels, ses capacités et son état d'esprit.
En plus, les autorités haïtiennes doivent tout
mettre en oeuvre pour appliquer strictement `'l'Ensemble des règles
minima sur le traitement des détenus'' ratifié par Haïti en
1998, notamment l'article 84-1 qui dispose :
a) Tout individu arrêté ou
incarcéré en raison d'une infraction à la loi
pénale et qui se trouve détenu soit dans des locaux de police
soit dans une maison d'arrêt, mais n'a pas encore été
jugé, est qualifié de "prévenu" dans les dispositions qui
suivent.
b) Le prévenu jouit d'une présomption
d'innocence et doit être traité en conséquence.
c) Sans préjudice des dispositions légales
relatives à la protection de la liberté individuelle ou fixant la
procédure à suivre à l'égard des prévenus,
ces derniers bénéficieront d'un régime spécial dont
les règles ci-après se bornent à fixer les points
essentiels.
1) Les prévenus doivent être
séparés des détenus condamnés.
2) Les jeunes prévenus doivent être
séparés des adultes. En principe, ils doivent être
détenus dans des établissements distincts.
3) Un prévenu doit être autorisé à
demander la désignation d'un avocat d'office, lorsque cette assistance
est prévue, et à recevoir des visites de son avocat en vue de sa
défense. Il doit pouvoir préparer et remettre à celui-ci
des instructions confidentielles. A cet effet, on doit lui donner, s'il le
désire, du matériel pour écrire. Les entrevues entre le
prévenu et son avocat peuvent être à portée de la
vue, mais ne peuvent pas être à la portée d'ouïe d'un
fonctionnaire de la police ou de l'établissement.
4.1.3.-Renforcement des droits des personnes
détenues
Certaines mesures doivent être prises soit par le Doyen
du TPI soit par le Juge de paix titulaire du tribunal de paix en vue de
favoriser le traitement rapide des dossiers des personnes placées en
détention provisoire. Ces mesures doivent être destinées
soit à renforcer l'action en habeas corpus soit à
assurer la comparution immédiatement des prévenus devant le
tribunal correctionnel.
4.1.4.-Elargissement de l'action en habeas corpus
Dans la pratique des faits, le Parquet exige toute une
série de papier et établit subséquemment une sorte de
coutume pernicieuse et coûteuse qui, pour les besoins de la cause, bloque
l'application réelle de l'habeas corpus. Parmi ces documents,
nous citons : le certificat d'écrou, le certificat négatif
du greffe et l'exequatur du Parquet. Le législateur doit
élargir l'action en habeas corpus comme un remède
appréciable aux illégalités du pouvoir
judiciaire.90(*)
Cela dit, dès lors qu'un individu a passé en détention
préventive plus de temps que prévu par la loi, il peut sur une
simple requête adressée au Doyen obtenir sa mise en
liberté, à charge par lui de pouvoir comparaître au besoin
devant le magistrat en charge de son dossier. Pour ce faire, le
législateur haïtien doit éliminer certaines
formalités, le plus souvent chicanières, qui ne visent pas
vraiment ni à faire valoir l'action en habeas corpus ni
à sanctionner les magistrats instructeurs de leur négligence. Il
en est par exemple du certificat d'écrou du juge de paix et celui du TPI
attestant qu'il n'y a pas encore eu de mesures d'instruction du dossier de
l'inculpé, ainsi que de l'exequatur du Parquet.
4.1.4.1.-Elimination du certificat d'écrou du juge de
paix
Ce certificat, en toute logique, n'a aucun sens car, comment
un avocat peut-il actionner une pareille démarche sans avoir
effectivement un détenu quelque part ? Cela pourrait même
l'exposer à des sanctions disciplinaires de son Barreau de l'Ordre, ou
pire encore à des sanctions judiciaires pour outrage à un
magistrat. En ce sens, nul n'aura besoin de ce certificat pour actionner le
Commissaire du Gouvernement en habeas corpus. Il faut donc
éliminer cette pratique parce qu'elle constitue aussi bien une charge
financière qu'un obstacle légal empêchant les personnes en
détention préventive prolongée de recouvrer leur
liberté.
4.1.4.2.-Réglementation stricte de la formalité
d'inscription des dossiers au rôle de l'habeas corpus
La demande de ce certificat laisse présager qu'une fois
le dossier du prévenu a été acheminé au cabinet
d'instruction, cela effacerait l'illégalité de l'arrestation
et/ou de la détention. Cette pratique se rencontre souvent dans les deux
juridictions et mérite une solution appropriée par le
législateur. Parfois, c'est au même moment que les avocats du
détenu actionnent le ministère public en habeas corpus
que celui-ci se démène pour faire inscrire le dossier au greffe
du tribunal de première instance. Oh comble d'injustice ! Si le
détenu n'avait pas constitué avocat, son dossier resterait
inconnu des autorités judiciaires pendant plusieurs mois, voire des
années. Dès lors que le dossier n'ait pas été
acheminé au cabinet d'instruction, la loi doit sanctionner le
Commissaire du Gouvernement par le relâchement du détenu. N'y
a-t-il pas un principe qui dit « vaut mieux libérer un
coupable au lieu de condamner un innocent » ?
4.1.4.3.- Rendre inutile l'exequatur du Parquet
C'est à tort que ce même Ministère Public
qui vient de produire ses conclusions sur le cas exige encore une autorisation
d'exécuter et en plus, l'ordonnance du juge de la légalité
de l'arrestation et de la détention, exécutoire sur minute
nonobstant appel, pourvoi en cassation ou défense d'exécuter.
4.2.-Réforme structurelle de la justice
pénale
La justice pénale est une grande chaîne qui
comprend plusieurs maillons : la police (judiciaire), les magistrats
assis, les magistrats debout, etc. L'inefficacité de l'un peut
entraîner celle de toute la chaîne pénale. A cet effet, la
réforme de la justice pénale doit viser non seulement les agents
affectés à la police judiciaire mais aussi le Commissaire du
Gouvernement et les juges d'instruction.
4.2.1.-L'augmentation du nombre
des agents affectés à la police judiciaire
Lorsque la police n'est pas sur place à la commission
d'un crime, il y a beaucoup plus de chance pour que le délinquant se
retire de la scène et emporte avec lui tous les objets ou outils
compromettants.91(*) Or
quand les pièces à conviction au procès font
défaut, l'autre partie soulève le doute, alors qu'il est de
principe en droit pénal que le doute profite à l'accusé.
De ce fait, le délinquant se verra libérer par le simple fait
que les agents de la police en raison de l'effectif n'étaient pas
présents. Donc, la lutte pour l'établissement de preuves dans
cette juridiction exige l'augmentation de l'effectif de la police en raison de
la densité de la population.
Dans la juridiction des Cayes, il n'y a que cinq (5) policiers
affectés au service de la Police judiciaire. Notre plaidoyer porte sur
l'impossibilité de trouver la police judiciaire lorsqu'il s'agit de
faire des enquêtes sur les personnes responsables des crimes et des
délits. En ce sens, l'Etat doit augmenter considérablement le
nombre de policiers dans les Communes afin de permettre à la population
de porter plainte beaucoup plus facilement dans le besoin. Et puis ces
policiers doivent être imbus de leur mission. Il ne s'agit pas de se
lancer dans une course frénétique de la drogue, de l'argent en
vue d'une vie facile, mais bien de protéger les vies et les biens.
Aussi, doivent-ils être toujours prêts à servir, à
répondre aux appels des gens en difficulté et à
s'appliquer à rechercher impartialement et diligemment les preuves.
4.2.2.-Redynamiser les attributions des autorités
judiciaires dans la procédure pénale
Cette redynamisation doit passer par l'élargissement
des pouvoirs des agents de la police nationale dans les enquêtes
judiciaires, l'élimination des attributions d'OPJ en faveur des juges de
paix, le pouvoir hiérarchique du Commissaire du Gouvernement dans les
enquêtes menées par la police, la substitution de la fonction
d'instruction par un juge de l'enquête et des libertés.
4.2.2.1.-L'élargissement des pouvoirs des agents de la
Police Nationale dans les enquêtes judiciaires
Dans tous les pays développés, c'est la police
qui mène les enquêtes. Dans ce cas, les effets sont beaucoup plus
bénéfiques pour la société et pour les
justiciables. Cela pour deux raisons : d'abord, au sein de chaque Section
de Police judiciaire est attaché un laboratoire de police technique et
scientifique ; ensuite, les policiers sont beaucoup plus nombreux que les
juges d'instruction, ils peuvent travailler sur un plus nombre de dossier en
même temps. Selon la loi, il existe un Commissariat dans chaque Commune
et des Sous-Commissariats dans les Sections Communales, et même dans
certains quartiers. Si les policiers se trouvent dans une relation de
proximité avec la population, ils seront plus aptes à recueillir
les informations relatives à l'infraction dans un laps de temps
beaucoup plus rapproché de la commission du délit.
D'un autre côté, les policiers affectés
à la police judiciaire sont plus nombreux que les juges d'instruction;
une formation appropriée leur permettra de mener des enquêtes
judiciaires, ils seront beaucoup plus efficaces dans le traitement des dossiers
pénaux, notamment dans cette partie de la procédure relative
à la recherche des preuves.
4.2.2.2.-L'élimination des attributions d'OPJ pour les
juges de paix
Les juges de paix ne doivent pas être appelés
à participer dans l'enquête, alors qu'ils sont placés par
la loi pour juger les délinquants qui ont commis des infractions
mineures. Les autorités placées pour enquêter doivent
être différentes de celles qui jugent les délinquants. La
participation des juges de paix à l'enquête bloque le plus
souvent le cours de la justice pénale non seulement en raison de la
multitude d'autorités judiciaires à intervenir dans le dossier
mais aussi parce que la plupart des juges de paix n'ont reçu une
formation suffisante pour mener des enquêtes judiciaires de grande
envergure. D'ailleurs, le CIC les contraint d'acheminer le dossier au Parquet
dans un délai de trois jours francs, même s'ils n'arrivent pas
à préparer convenablement l'information préliminaire. De
ce fait, les enquêtes judiciaires doivent être menées
exclusivement par la Police sous la supervision d'un juge appelé par la
loi à surveiller les cas de violations de la liberté
individuelles, des droits de la défense, c'est-à-dire de
l'ensemble des garanties judiciaires que lui reconnaissent la Constitution
haïtienne de 1987, les instruments internationaux ratifiés par
Haïti portant sur le fonctionnement de la justice pénale et le
Code d'instruction criminelle.
4.2.2.3.-Les pouvoirs hiérarchiques du Commissaire du
Gouvernement dans l'enquête policière
La police doit travailler de concert avec le Commissaire du
Gouvernement dont elle est l'auxiliaire. Lorsqu'elle mène
l'enquête, le Commissaire du Gouvernement doit être toujours
sollicité parce qu'il en est son chef hiérarchique, ce qui lui
fournit l'opportunité de la poursuite pénale. D'autre part, c'est
le Commissaire du Gouvernement qui a accès au Cabinet d'instruction, si
les agents de la police judiciaire ont besoin d'un mandat contre
l'inculpé, ils doivent se rendre au Parquet et le chef du Parquet
sollicitera le juge chargé de surveiller la légalité des
actes des instances de poursuivre. Cette disposition pourra accroître
également la protection et les garanties judiciaires accordées
aux personnes prévenues en Haïti.
4.2.2.4.-Substitution de la fonction d'instruction par le
juge de l'enquête et des libertés
Dans la mise en place de cette réforme tant
souhaitée de notre procédure pénale, le juge d'instruction
devient moins un juge chargé d'enquêter que celui qui
contrôle la régularité de l'enquête. On
suggère que sa dénomination se change en « juge de
l'enquête et de la liberté ».
Dans la phase d'enquête, c'est le même magistrat
exerçant la poursuite qui se chargera aussi de l'enquête. Pour
éviter un tel cumul, il est préférable de soumettre les
actes d'enquête au contrôle juridictionnel du juge des
libertés et de la détention, et les mesures d'instruction
à la libre appréciation du juge d'instruction. Il en sera ainsi
des mesures de placement en détention provisoire, de perquisition ou de
transport sur les lieux, etc. L'inculpé ne peut forcer le juge
d'instruction à entreprendre ou à ordonner une mesure
d'instruction. Pourtant, il sera autorisé à demander au
Commissaire du Gouvernement un supplément d'enquête.92(*)
La détention préventive se retrouve dans
tous les systèmes judiciaires du monde. Même dans les pays
où la justice est efficace, elle est très
considérable. Elle est normale et compréhensible du
fait que la justice ne peut être expéditive, qu'elle a besoin de
temps raisonnable pour trancher. Cependant, elle devient un problème
lorsqu'elle dépasse la limite du délai raisonnable. C'est alors
qu'on la qualifie de prolongée. Eu égard à ces
considérations, la détention préventive devait être
exceptionnelle et aussi brève que possible. Malheureusement, chez nous,
elle parait être non l'exception mais la règle à un
point tel qu'elle est fort souvent prolongée.
En attendant une réforme profonde de note justice et de
notre droit qui est indispensable en général et en
droit pénal en particulier, plusieurs autres mesures à court
terme pourraient donc être envisagées outre celles que nous
venons de mentionner ci-dessus. Dans cette lignée, le
Ministère de la Justice et de la Sécurité
à travers des circulaires devrait donner des directives à
tous les acteurs de la chaine pénale. Ces directives93(*) viseraient à :
1-.Une procédure
rapide pour les cas de flagrance :
Ordonner aux chefs de juridiction d'adopter des dispositions
visant l'application accrue du dispositif législatif du 6 mai 1927
qui fixe une procédure plus rapide pour le jugement des cas
réputés flagrant délit relevant du tribunal correctionnel.
Cette procédure rapide ne nécessite pas d'une instruction.
2-.Vigilance des juges
d'instruction
Recommander aux juges d'instruction de mettre en
détention provisoire des personnes
inculpées que dans la mesure où il faut :
- Conserver les preuves ou les indices matériels qui
sont nécessaires à la manifestation de la
vérité;
- Empêcher une pression sur les témoins ou les
victimes ainsi que sur leur famille ;
- Empêcher une concertation frauduleuse entre la
personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
- Protéger la personne mise en examen ;
- Garantir le maintien de la personne mise en examen à
la disposition de la justice ;
- Mettre fin à l'infraction ou prévenir son
renouvellement ;
- Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à
l'ordre public provoqué par la gravité de
l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du
préjudice qu'elle a causé.
3-.Injonctions aux Doyens des
tribunaux et aux Commissaires du Gouvernement
- Demander aux Doyens des Tribunaux de Première
Instance et des Commissaires du Gouvernement près de ces tribunaux
de mettre en oeuvre une politique visant à organiser des audiences
régulières d'habeas corpus tel que prévu
dans la constitution haïtienne sur les requêtes relatives aux
arrestations arbitraires et illégales.
-Rappeler aux juges de paix qu'ils ne sont
pas compétents pour émettre des mandats d'emmener et de
dépôt à l'encontre des individus accusés de
crime ou de délit sauf en matière de flagrant délit. Qu'en
le faisant, qu'ils doivent transmettre le dossier au Commissaire du
Gouvernement comme le veut la loi.
-Recommander aux Juges de Paix de favoriser des mesures
alternatives à la poursuite notamment dans son rôle conciliateur
afin de ne pas recourir à tout bout de champs à l'emprisonnement
pour les contraventions mineures n'ayant pas causé de trouble
à l'ordre public. Pour ce faire, ils doivent tenir compte des
éléments de la personnalité du prévenu et de la
gravité des faits.
-Demander au Parquet de contrôler et de s'assurer
de la régularité de la garde-à-vue et des actes
d'enquêtes des officiers de police judiciaire.
-Demander au Parquet de privilégier la liberté
provisoire des détenus en matière de délit qui ne
peuvent pas comparaître à temps devant le tribunal correctionnel
comme le permet la loi au regard des considérations
établies.
-Envisager d'autres moyens tels : les bracelets
électroniques, la liberté sur veillée, l'interdiction de
séjour ou de rencontrer certaines personnes, l'assignation à
résidence, etc. pour délester les cellules.
4.2.3.-Autres dispositions
contre la surpopulation carcérale
De ce qui précède, la situation des
détenus de la prison civile des Cayes est alarmante tant sur le plan
juridique que sur le plan social. Sur six cent quatre-vingt (840) personnes
incarcérées pour la seule année 2022, seulement cent-seize
(116) sont condamnées, près de 80% sont en attente de jugement.
Notre enquête a révélé que des
personnes arrêtées pour des délits sont maintenues en
prison pendant plusieurs années sans être jugées. De plus,
les détenus ne sont pas catégorisées par chef d'accusation
pas plus qu'elles ne le sont par situation juridique. Les détenus font
face à tous les problèmes endémiques du système
carcéral : insalubrité, détention préventive
prolongée, non préservation de l'intimité, etc.
Devant l'acuité des problèmes de
détention préventive prolongée, de surpopulation
carcérale, sources de promiscuité, elle-même vecteur de
maladies de toutes sortes, les droits à la santé, à la vie
des détenus dans la prison civile des Cayes sont bafoués au
quotidien. Les différentes commissions qui ont été
créées en vue d'adresser les problèmes que confronte la
population carcérale ont fait plusieurs recommandations auxquelles peu
de suivi a été donné. Des organisations de défense
des droits humains, des personnalités civiles et politiques, des anciens
prisonniers et prisonnières ne cessent de dénoncer
l'indifférence des autorités concernées par rapport au
système carcéral qui aujourd'hui, représente plus une
école de délinquance qu'un espace de correction et de
réhabilitation, conséquemment, à leur sortie de prison,
les personnes qui ont été incarcérées deviennent
plus dangereuses pour la société haïtienne.
4.2.3.1.-Reconnaissance des
droits des détenus dès leur privation de liberté
La situation des détenus dans la prison civile des
Cayes ainsi que celle de toutes les prisons du pays peut être
améliorée si les acteurs intervenant dans la chaine pénale
prennent en compte les différentes recommandations ci-dessous
mentionnées :
ï communiquer au détenu, dès son admission,
ses droits ainsi que ses devoirs ;
ï constituer un dossier médical pour chaque
détenu, dès son incarcération ;
ï catégoriser les détenus par chef
d'accusation, degré de criminalité et par
Situation juridique ;
ï construire une prison moderne pour femmes respectant
les normes nationales et internationales en matière de détention
;
ï construire des dortoirs et des réfectoires
répondant aux besoins du personnel pénitentiaire.
4.2.3.2.-Adoption des mesures
alternatives à l'incarcération
La prison ne doit pas être la seule option dont dispose
les magistrats pour punir les délinquants ni les magistrats instructeurs
pour avoir un inculpé à leur dispositions. Dans cette
perspective, nous proposons à l'Etat les mesures suivantes :
ï réviser la législation en matière
de détention et prévoir des alternatives à
l'emprisonnement tels que les travaux d'intérêt
général, l'emprisonnement avec sursis, la caution, la
liberté conditionnelle, le placement sous la protection de l'Etat pour
contourner le problème de la surpopulation carcérale ;
ï régulariser les visites des magistrats sur les
lieux de détention ;
ï respecter les délais de détention
préventive, surtout en matière des délits et des
contraventions ;
ï dédommager les détenues ayant
passé plus de trois (3) mois en prison si elles sont jugées
innocentes par un tribunal impartial ;
ï porter les Cours d'appel et la Cour Cassation à
faire diligence dans le traitement des dossiers soumis à leur
appréciation ;
ï juger dans un délai raisonnable toutes les
personnes en détention préventive ;
ï mettre en place une structure de suivi
post-pénitentiaire ;
ï porter les assistants légaux à faire leur
travail.
4.2.3.3.-Mise en oeuvre des
programmes contre la récidive
Dans ces conditions, une grande majorité de
détenus retournent en prison après avoir été
condamnés une première fois. Bien que l'administration
pénitentiaire ne fût pas en mesure de nous communiquer le chiffre
exact sur la récidive à l'intérieur de la Prison civile
des Cayes, nous pensons que ce phénomène prend beaucoup
d'ampleur. Cela est notamment dû aux mauvaises répartitions des
détenus, à l'apprentissage de la délinquance en milieu
carcéral et à l'influence même de la prison
comme « milieu criminogène ».Nous proposons de
ce fait à l'Etat :
ï organiser les liens des prisonniers avec
l'extérieur, tout au long de leur incarcération ;
ï élaborer des programmes sociaux dans les centres
de détention pour l'amélioration des conditions de vie ;
ï mettre en place un centre de semi-liberté ;
ï prendre en charge tout enfant mineur dont la
mère est écrouée, dans le but de réduire le
vagabondage, source principale de criminalité ;
ï veiller à ce que les personnes
âgées de plus de soixante (60) ans soient enlevées des
prisons et placées ailleurs ;
ï porter les assistants sociaux à faire leur
travail.
Si l'Etat haïtien parvenait un jour à appliquer
ces principes universels, il rendrait à la liberté individuelle
sa primauté sur la détention provisoire, ce qui conduit
inexorablement à réduire dans sa plus simple expression le
phénomène de la surpopulation carcérale. Cela pourrait se
faire de deux façons : il faut d'abord limiter l'usage de la
prison. De ce fait, un individu ne serait enfermé que si c'est
absolument indispensable pour la sécurité publique. Il faut
ensuite limiter la fonction afflictive de la prison de sorte qu'elle ne
soit plus un enfer, mais un lieu de profondes réflexions,
d'éducation, d'accompagnement et de réorientation. De telles
mesures ne sont pas de la complaisance vis-à-vis des inculpés ni
un encouragement aux mal intentionnés de la société. Elles
relèvent plutôt de la responsabilité de l'homme
vis-à-vis de ses semblables, de la manifestation d'un profond respect de
la dignité de la personne humaine, du souci constant pour le
bien-être de tous. L'équilibre d'une société, la
correction ou l'épuration des moeurs découlent du prestige et du
sérieux des institutions à appliquer les principes de base de la
justice et ceux de la solidarité humaine. Ainsi la grandeur de l'Etat
haïtien pourrait effectivement commencer par la façon dont il
traite ses détenus.
Conclusion
Au terme de ce travail
intitulé « Analyse juridique du
phénomène de la surpopulation carcérale en Haïti (Cas
des personnes détenues dans la prison civile des Cayes de 2019 à
2022)», nous avons fait plusieurs constats. Les prisonniers sont
confrontés à de graves problèmes, notamment au
problème de la surpopulation carcérale, depuis des siècles
et dans beaucoup ou presque dans toutes les sociétés.
L'amélioration des conditions de vie des prisonniers et le respect de
leur dignité inhérente ont été toujours une lutte
auprès des dirigeants. Les prisonniers étaient
considérés comme des marginaux durant des siècles et il a
fallu attendre le XXe siècle avec la Déclaration Universelle des
droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, la Convention américaine des droits de l'homme pour faire
valoir les droits des personnes incarcérées et poser les
considérations qu'elles méritent.
En dépit de leur situation, les prisonniers restent
membres du corps social et doivent être traités comme tels.
Malgré l'évolution du temps, les droits des prisonniers ne sont
pas universellement acceptés et respectés. Dans certaines
prisons, les détenus subissent encore de la violence, de la bastonnade
et sont sujets à des traitements cruels, inhumains et
dégradants.
En effet, la commission d'une infraction ne signifie pas la
négation des droits du délinquant. Certains sont inhérents
à l'individu et doivent être pris en compte dans toutes les
circonstances. Malgré la ratification des textes internationaux relatifs
au respect des droits des personnes plus spécialement ceux des
prisonniers, on dirait que l'Etat haïtien n'éprouve aucun
désir de garantir et de faire respecter les droits des personnes
incarcérées dans nos prisons. Pourtant il lui revient de
créer un climat favorable à la réinsertion sociale du
délinquant, de construire des maisons d'arrêt et de justice pour
désencombrer les prisons. La Constitution et les lois haïtiennes
accordent un ensemble de privilèges aux prisonniers : droit
à l'éducation, à la santé, aux loisirs et au
travail. Mais, ces mesures ne sont pas appliquées vue
l'irresponsabilité de nos dirigeants.
En termes d'administration du système
pénitentiaire, il devrait y avoir un (1) détenu pour chaque
4m250et un (1) agent pour chaque groupe de quatre (4)
détenus. Pourtant, dans notre réalité, cette mesure est
ignorée. Nos prisons sont surpeuplées à cause de la
détention préventive prolongée. Les condamnés
côtoient les prévenus et sont soumis à un même
traitement. Certains juges n'assument pas leur responsabilité en
déférant à un tribunal supérieur les dossiers ne
relevant pas de leur compétence et en retenant d'autres plus avantageux
pour lesquels ils ne sont pas compétents. Dans les cabinets
d'instruction, les dossiers traînent parce que les magistrats
instructeurs ne sont soumis à aucun contrôle. Par ces causes, la
prison haïtienne constitue un facteur criminogène : elle
produit beaucoup plus de délinquants. La réinsertion ou le
reclassement que prônent les lois haïtiennes, sont loin d'être
une réalité. En fait, l'Etat haïtien ne s'engage pas
vraiment dans la protection des droits des détenus. Il est
évident qu'il élabore des lois, mais il ne les applique point. Il
est tant que soit comblé ce profond fossé entre les lois et la
réalité. Pour y parvenir, l'Etat doit s'animer et assumer ses
responsabilités vis-à-vis de la nation en contrôlant le
travail des magistrats instructeurs afin de mettre un terme à la
détention préventive prolongée qui est devenue une
situation normale dans les prisons.
Tous ces constats prouvent que c'est
l'irresponsabilité de l'Etat qui engendre la violation des droits des
personnes incarcérées dans nos prisons civiles. Après
avoir analysé les manifestations de cette irresponsabilité sous
ses différents aspects et ses conséquences tant sur la population
carcérale, sur l'administration de la justice et des prisons que sur la
société en général, nous avons dégagé
un ensemble de propositions pouvant aider l'Etat à réviser sa
conception de la prison, à adapter sa politique pénitentiaire
pour un traitement convenable et digne des prisonniers et à moderniser
son système judiciaire.
L'application des normes internationales peuvent lui
être d'un grand secours en ce sens. Mais nous insistons pour que des
mesures alternatives à l'emprisonnement soient instituées au sein
du système pénitentiaire en vue de freiner la tendance à
institutionnaliser la détention préventive prolongée. Le
travail d'intérêt général, la médiation
pénale, la mise sous le contrôle surveillé, la
dépénalisation de certaines infractions sont autant
d'alternatives permettant de réduire le taux excessif de la
détention préventive prolongée. Ce sera également
un coup fatal porté à la récidive et un pas de titan
réalisé dans l'intérêt de toutes les couches
sociales du pays.
Par la rédaction de ce travail, nous avons voulu
concrétiser notre désir de rendre la prison visible94(*). Puisse ce travail contribuer
à éclairer l'antenne de tous ceux et celles qui
s'intéressent à la situation des personnes
incarcérées plus précisément l'Etat haïtien,
les autorités de la DAP ainsi que les organismes de droits humains.
Nous n'avons, certes, pas la prétention d'avoir épuisé le
sujet; mais plutôt, nous avons voulu jeter un pont entre les normes en
vigueur et la réalité. En ce sens, nous pensons avoir
suscité chez l'Etat ce supplément d'âme et de
volonté qui l'engagerait véritablement, concrètement
à respecter et à faire respecter les droits des prisonniers, par
le combat continu et incessant contre la surpopulation carcérale. En
toute bonne foi, nous souhaitons que d'autres travaux de recherche viennent
compléter nos efforts afin de parvenir à la création d'un
véritable Etat de Droit et contribuer de manière intangible au
respect des droits humains en général et des droits des personnes
détenues en particulier.
ANNEXES
Nous allons
présenter en Annexe le Guide d'entretien utilisé, certaines
dispositions de la Constitution de 1987 amendée, de l'ensemble des
Règles minima des Nations-Unies pour le traitement des détenus,
ainsi que le Code d'instruction Criminelle.
ANNEXE I
Guide d'entretien utilisé
A. Informations personnelles
1. Nom et prénom de l'enquêteur...JEAN WILLIAM
LOUIS................................................
2. Adresse de l'enquêteur...Rue Générale
Marion # 486..........................................
3. La date de l'enquête...Jeudi 25 avril
2023...................................................................
B. Information sur la personne
enquêtée
Nom : SYMPLICE..............................
Prénom : BERTHONY..........................................
Sexe : M ; F Age : ...65
ans......................
a) Première partie : Information sur la
personne incarcérée dans la prison civile des Cayes
1) Kòman nou ye ?
2) Kijan ou santi w nan prizon an ?
3) Ou fè prizon deja ?
4) Poukisa yo arete w ?
5) Kisa w te konn fè kòm aktivite lè w pa t'
ko nan prizon ?
6) Èske yo aprann nou yon bagay pandan w anndan prizon
an?
7) Éske w kontan fason yo trete w Nan prizon an?
8) Lè w fin libere ou ta renmen tounen nan prizon
ankò ?
Wi Non
9) Poukisa ?
:.................................................................................
10) Fanmiy ou konn vin wè w?
11) Èske Jij tande w deja?
12) Nou konbyen ki nan selil la?
13) Kijan nou dòmi?
14) Kijan nou manje?
15) Éske w konn pou konbyen tan ou la?
b) Deuxième partie : Informations fournies
par les magistrats et responsables de l'APENA
1) Quels sont vos attributions et rôles dans le
déroulement de l'enquête judiciaire?
2) Comment évaluez-vous l'efficacité de
l'enquête judiciaire en Haïti?
Mauvaise Compliquée bonne
Excellente
3) Comment évaluez-vous la prise en charge des
personnes placées en détention préventive ?
Mauvaise Compliquée bonne
Excellente
4) Comment évaluez-vous la relation du directeur de
la Prison avec les magistrats et Commissaires du Gouvernement?
Mauvaise Compliquée bonne
Excellente
5) Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les principales
difficultés rencontrées dans la gestion des personnes
détenues ?
6) Une personne doit prendre des formations approprier pour
devenir chef et responsable de l'APENA?
Oui
Non
6.1) Si oui, quel genre de formation ?
6.2) Sinon, quels sont les méfaits ?
6.3) Qu'elle est le pouvoir du directeur de la Prison?
7) Que faites-vous quand vous recevez des
détenus?
7.1) si oui, quelles sont les
démarches entreprises pour veiller au respect des droits des
détenus?
7.2) Si non, que recommanderiez-vous à l'Etat ?
8) Quelles sont les structures mises en place pour aider les
détenus à se réintégrer dans la
société après leur libération ?
9) Selon vous, quels moyens existent-ils pour
réinsérer et préparer la sortie des
détenus ?
10) Avez-vous déjà arrêté des
individus qui ont déjà fait de la prison ?
11) Quelles mesures adoptées pour les
récidivistes ?
12) Les récidivistes ont-ils l'habitude d'exercer des
violences à l'égard de leurs codétenus ?
Oui
non
11.1) Pourquoi, d'après
vous ? :................................................................
12) Sur une échelle de 1 à 10, comment
évaluez-vous l'efficacité de la prison civile des cayes dans sa
mission de rééducation des détenus ?
0 ; 1 ; 2 ; 3 ;
4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ;
10
Très Mauvaise Passable Bonne
Excellente
13) D'après vous, quel est le meilleur moyen d'arriver
à la réinsertion sociale des détenus ?
14) D'après vous, quel est le meilleur moyen d'arriver
à la diminution de la surpopulation carcérale au sein de la
Prison ?
ANNEXE II
Quelques dispositions de la Constitution
haïtienne de 1987 amendée95(*) relatives au mode de traitement des
détenus
Art. 24 : La liberté
individuelle est garantie et protégée par l'Etat.
Art. 24-1 : Nul ne peut être
poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas
déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
Art.44 : Les détenus provisoires
attendant d'être jugés doivent être séparés
de ceux qui purgent une peine.
Art.44-1 : Le régime des prisons
doit répondre aux normes attachées au respect de la
dignité humaine selon la loi sur la matière.
Annexe III
Ensemble des Règles
minima des Nations-Unies pour le traitement des détenus96(*)
Adopté par le premier Congrès des Nations Unies
pour la prévention du crime et le traitement des délinquants,
tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil
économique et social dans ses résolutions 663C (XXIV) du 31
juillet 1957 et 2076 (LXII) du mai 1977.
Observations Préliminaires :
1- Les règles suivantes n'ont pas pour objet de
décrire en détail un système pénitentiaire
modèle. Elles ne visent qu'à établir en s'inspirant des
conceptions généralement admises de nos jours et des
éléments essentiels des systèmes contemporains les plus
adéquats, les principes et les règles d'une bonne organisation
pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus.
2- Il est évident que toutes les règles ne
peuvent pas être appliquées en tout lieu et en tout temps,
étant donné la grande variété de conditions
juridiques, sociales, économiques et géographiques que l'on
rencontre dans le monde. Elles devraient cependant servir à stimuler
l'effort constant visant à leur application, en ayant à l'esprit
le fait qu'elles représentent, dans le monde, les conditions minima qui
sont admises par les Nations Unies.
D'autre part, ces règles se rapportent à des
domaines dans lequel la pensée est en évolution constante. Elles
ne se tendent pas à exclure la possibilité d'expériences
et de pratiques, pourvu que celle-ci soient en accord avec les principes et
les objectifs qui se dégagent du texte de l'ensemble des règles.
Dans cet esprit l'administration pénitentiaire centrale sera toujours
fondée à autoriser des exceptions aux règles.
4.1) La première partie de
l'ensemble de règles traite des règles concernant
l'administration générale des établissements
pénitentiaires et est applicable à toutes les catégories
de détenus, criminels ou civils, prévenus ou condamnés, y
compris les détenus, faisait l'objet d'une mesure de sûreté
ou d'une mesure rééducative ordonnée par le juge.
4.2) La deuxième partie contient des
règles qui ne sont applicables qu'aux catégories de
détenus visés par chaque section. Toutefois, les règles de
la section A, applicables aux détenus condamnes, seront également
applicables aux catégories de détenus vises dans les sections B,
C et D, pourvu qu'elles ne soient pas contradictoires avec les règles
qui les régissent et à condition qu'elles soient profitables
à ces détenus.
5.1) Ces règles n'ont pas pour
dessein de déterminer l'organisation des établissements pour
jeunes délinquants (établissements Borstal, institut de
rééducation, etc.). Cependant, d'une façon
générale, la première partie de l'Ensemble de
règles peut être considérée comme applicable
également à ces établissements.
6.1) Les règles qui suivent doivent
être appliquées impartialement. Il ne doit pas être fait de
différence de traitement sur un préjugé, notamment de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de
toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance
ou de toute autre situation.
Séparation des catégories
8- Les différentes catégories
de détenus doivent être placées dans des
établissements ou quartiers d'établissements distincts, en tenant
compte de leur sexe, de leur âge, de leurs antécédents, des
motifs de leur détention et des exigences de leur traitement. C'est
ainsi que :
a) Les hommes et les femmes doivent être détenus
dans la mesure du possible dans des établissements
différents ; dans un établissement recevant à la fois
des hommes et des femmes l'ensemble des locaux destinés aux femmes doit
être entièrement séparé ;
b) Les détenus en prévention doivent être
séparés des condamnés ;
c) Les personnes emprisonnées pour dettes ou
condamnées à une autre forme d'emprisonnement civil doivent
être séparées des détenus pour infraction
pénale ;
d) Les jeunes détenus doivent être
séparés des adultes.
Locaux de détention
9.1) Les cellules ou chambres
destinées à l'isolement nocturne ne doivent être
occupées que par un seul détenu. Si pour des raisons
spéciales, telles qu'un encombrement temporaire, il devient
nécessaire pour l'administration pénitentiaire centrale de faire
des exceptions à cette règle, on devra éviter deux
détenus par cellule ou chambre individuelle.
Bibliothèque
Chaque établissement doit avoir une bibliothèque
a l'usage de toutes les catégories de détenus et suffisamment
pourvue de livres instructifs et récréatifs. Les détenus
doivent être encourages à l'utiliser le plus possible.
A- Détenus Condamnés
Principes directeurs.
56- Les principes directeurs qui suivent ont
pour but de définir l'esprit dans lequel les systèmes
pénitentiaires doivent être administrés et les objectifs
auxquels ils doivent tendre, conformément à la déclaration
faite dans l'observation préliminaire 1 du présent texte.
57- L'emprisonnement et les autres mesures
qui ont pour effet de retrancher un délinquant du monde
extérieur sont afflictifs par le fait même qu'elles
dépouillent l'individu du droit de disposer de sa personne en le privant
de sa liberté. Sous réserve de ségrégation
justifiées ou du maintien de la discipline, le système
pénitentiaire ne doit donc pas aggraver les souffrances
inhérentes à une telle situation.
58- Le but et la justification des peines et
mesures privatives de liberté sont en définitive de
protéger la société contre le crime. Un tel but ne sera
atteint que si la période de privation de liberté est mise
à profit pour obtenir, dans toute la mesure du possible, que le
délinquant , une fois libéré, soit non seulement
désireux, mais aussi capable de vivre en respectant la loi et de
subvenir à ses besoins.
59- A cette fin, le régime
pénitentiaire doit faire appel à tous les moyens curatifs, moraux
et spirituels et autres et à toutes les formes d'assistance dont il
peut disposer, en cherchant à les appliquer conformément aux
besoins du traitement individuel des délinquants.
60.1- Le régime de
l'établissement doit chercher à réduire les
différences qui peuvent exister entre la vie en prison et la vie libre
dans la mesure où ces différences tendent à établir
le sens de la responsabilité du détenu ou le respect de la
dignité de sa personne.
2) Avant la fin de l'exécution d'une peine ou
mesure, il est désirable que les mesures nécessaires soient
prises pour assurer au détenu un retour progressif à la vie dans
la société. Ce but pourra être atteint, selon les cas, par
un régime préparatoire à la libération,
organisé dans l'établissement même ou dans un autre
établissement approprié, ou par une libération à
l'épreuve sous un contrôle qui ne doit pas être
confié à la police, mais qui comportera une assistance sociale
efficace.
Personnes arrêtées ou en
détention préventive
84.1) Tout individu arrêté ou
incarcéré en raison d'une infraction à la loi
pénale et qui se trouve détenu soit dans les locaux de police
soit dans une maison d'arrêt, mais n'a pas encore été
jugé, est qualifié de « prévenu » dans
les dispositions qui suivent :
2) Le prévenu jouit d'une présomption
d'innocence et doit être traite en conséquence.
85.1) Les prévenus doivent être
séparés des détenus condamnés.
2) Les jeunes détenus doivent
séparés des adultes. En principe, ils doivent être
détenus dans des établissements distincts.
ANNEXES IV
Extraits de quelques articles tires du Code
d'instruction criminelle 97(*)(promulgué le 31 juillet 1935)
Art.442 : Indépendamment des
maisons établies pour peines, il y aura, dans chaque arrondissement ou
est établi un tribunal de première instance, une maison
d'arrêt et de justice, pour y retenir les prévenus et ceux contre
lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps.
Les maisons, d'arrêt et de justice seront
entièrement distinctes des prisons établies pour peines.
Les commissaires du Gouvernement veilleront à ce que
les différentes maisons soient non seulement sures, mais propres, et
telles que la santé des prisonniers ne puisse être aucunement
altérée.
Art. 443 :(Loi du 12 juillet 1920). Les
gardiens des maisons d'arrêt et de justice seront tenus d'avoir un
registre.
Ce registre sera signé et paraphé, à
toutes les pages, par le juge d'instruction et le Doyen du tribunal civil,
pour les maisons d'arrêt et de justice ; et par le Commissaire du
Gouvernement près le tribunal de première instance pour les
prisons pour peines.
Art. 444 : Tout exécuteur de
maison d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, d'arrêt ou de
jugement de condamnation, est tenu, avant de remettre au gardien la personne
qu'il conduira, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il sera
porteur : l'acte de remise sera écrit devant lui.-
Le tout sera signe tant par lui que par le gardien.
Le gardien lui en remettra une copie signée de lui,
pour sa décharge.
Art. 445 : Nul gardien ne pourra,
à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de
détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu,
soit d'un mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêt, de
renvoi devant le tribunal criminel, d'un décret d'accusation , ou d'un
jugement de condamnation à une peine afflictive ou à un
emprisonnement, et sans la transcription en ait été faite sur
son registre.
Art.446 : Le registre ci-dessus
mentionne contiendra également, en marge de l'acte de remise, la date
de la sortie du prisonnier, ainsi que l'ordonnance ou le jugement en vertu
duquel elle aura lieu.
Art. 447 : (L. du 12 juillet 1920). Le
juge de paix est tenu de visiter, au moins une fois par mois, les personnes
retenues dans la maison d'arrêt de sa commune ; le doyen du
tribunal, le juge d'instruction ainsi que le commissaire du Gouvernement ou
son substitut, au moins une fois par mois, toutes les maisons de
détention contenant des accuses ou des condamnés, dans la ville
où siège le tribunal civil.
Art.448 : Les magistrats
désignés par l'article précédent veilleront
à ce que la nourriture des prisonniers soit suffisante et saine.
Le juge d'instruction et le doyen du tribunal criminel
pourront donner respectivement tous les ordres qui devront être
exécutés dans les maisons d'arrêt ou de justice et qu'ils
croiront nécessaires, soit pour l'instruction, soit pour le jugement.
Art. 449 : Si quelque prisonnier use de
menaces, injures ou violences, à l'égard des autres prisonniers,
il sera, sur les ordres de qui il appartiendra, resserré plus
étroitement, enfermé seul, même mis aux fers, en cas de
fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il
pourrait avoir donné lieu.
Bibliographie
I. Sources :
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Encyclopédie Encarta 2009, Les prisons, Coll.
DVD. Encarta 2009
FLECHER, Jose, La justice haïtienne, la loi du plus
fort ou la force de la loi ? Dans :
www.lematinhaiti.com, site
consulté le 14 avril 2021.
Table des matières
Dédicace
I
Remerciements
II
Résumé
III
Abréviations et sigles
IV
INTRODUCTION
1
PREMIERE PARTIE
13
Le phénomène de la surpopulation
carcérale et ses enjeux théoriques
13
CHAPITRE I
14
Etude de la surpopulation carcérale : son
évolution, ses causes et ses effets
14
1.1.- Evolution de l'enfermement carcéral
14
1.1.1.- Dans l'Antiquité
14
1.1.1.1.- En droit hébreu
15
1.1.1.2.- A Rome
15
1.1.1.3.- En Grèce
17
1.1.2.- Au moyen Age
18
1.1.2.1.- Conception de la peine par les
ecclésiastiques
18
1.1.2.2.- Les peines classiques
19
1.1.3.- Aux temps modernes
19
1.1.3.1.-Les limites des peines pratiquées sous
l'ancien Régime
20
1.1.3.2.- L'emprisonnement au regard de la
philosophie des lumières
21
1.1.4.- La peine à l'époque
contemporaine
21
1.2.- Différentes conceptions de la peine
22
1.2.1.- Les fonction traditionnelles
22
1.2.1.1.- La vengeance
23
1.2.1.2.- La rétribution
23
1.2.1.3.- L'expiation
23
1.2.1.4.- L'utilitarisme
24
1.2.2.- Les fonctions modernes de la peine
24
1.2.2.1.- L'intimidation (prévention)
24
1.2.2.2.- La réinsertion sociale
25
CHAPITRE II
26
L'incarcération des détenus au regard de
la législation haïtienne
26
2.1.- Les textes internationaux relatifs aux Droits de
l'homme ratifiés par Haïti
26
2.1.1.-Les textes à portée universelle
ratifiés par Haïti
26
2.1.1.1.-La Déclaration universelle de 1948
27
2.1.1.2.-Le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques
27
2.1.1.3.- Le protocole additionnel au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques
28
2.1.1.4.-La Convention américaine relative aux
droits de l'homme dite « Pacte de San José de Costa
Rica »
29
2.1.2.- Les textes à portée
spécifique
30
2.1.2.2.- Les règles de Beijing
32
2.1.2.3.- Le protocole de règle de Beijing
34
2.1.2.4.- Convention des Nations Unies contre les
peines cruelles, inhumaines et dégradantes
35
2.2.-Textes nationaux relatifs à
l'incarcération des détenus
36
2.2.1.- La constitution de 1987 amendée
36
2.2.2.- Les lois et les codes
38
2.2.2.1.- Le code pénal
38
2.2.2.2.- Le code d'instruction criminelle(C.I.C)
39
2.2.2.3.-La Loi de 29 novembre 1994 portant
organisation de la P.N.H
40
2.2.3.-Règlements internes de l'Administration
pénitentiaire
41
DEUXIEME PARTIE
43
Le phénomène de la surpopulation
carcérale : ses méfaits et ses enjeux pour le respect des
droits des détenus
43
Chapitre III
44
Situation des personnes détenues dans la Prison
Civile des Cayes et obstacles au respect de leurs droits
44
3.1.-Analyse du mauvais fonctionnement de
l'Administration pénitentiaire aux Cayes
44
3.1.1.-Présentation des données de
l'enquête, analyse et interprétation des résultats
45
3.1.2.-Analyse et interprétation des
résultats
46
3.1.2.1.-Violation flagrante des droits des
détenus
47
3.1.1.2.-Insuffisance de place derrière les
barreaux
47
3.1.1.3.-Impacts de la surpopulation carcérale
47
a) Les mauvaises conditions de détention dans
la Prison civile des Cayes
47
3.1.1.4.- Violation flagrante des droits des
prisonniers
49
3.2. - Causes du mauvais fonctionnement des prisons en
Haïti
49
3.2.1.-Problèmes structurels liés au
mode de fonctionnement de la justice pénale
50
3.2.1.1.-Influence du pouvoir politique sur l'appareil
judiciaire
50
3.2.1.2.-Absence des moyens adéquats
51
3.2.1.3.-Dérives de la justice pénale
51
a) Les lenteurs de la justice pénale
51
b) Corruption accrue des autorités judiciaires
52
c) Irresponsabilité des magistrats dans le
traitement des dossiers
52
3.2.2.-Les faiblesses de la législation
haïtienne
53
3.2.2.1.-Absence de sanction contre les
autorités judiciaires ordonnant les arrestations illégales
53
3.2.2.2.-La restriction abusive de l'octroi de la
liberté provisoire
54
3.2.2.3.-La durée non-raisonnable de
l'enquête et de l'instruction
54
3.2.3.-Conséquences de la détention
préventive prolongée dans la juridiction du TPI des Cayes
55
3.2.3.1.-Mauvaise perception de la justice par les
citoyens
56
3.1.2.2.- L'impunité
56
3.2.3.3.- L'augmentation du taux de la
criminalité et la pratique de la vengeance privée
57
CHAPITRE IV
59
Perspectives et mécanismes de lutte contre le
phénomène de la surpopulation carcérale en Haïti
59
4.1.-L'application de la loi et réforme
législative
59
4.1.1.-Lutte contre l'arrestation et la
détention arbitraires et illégales
59
4.1.2.-Classification et individualisation des
détenus
60
4.1.3.-Renforcement des droits des personnes
détenues
61
4.1.4.-Elargissement de l'action en habeas
corpus
61
4.1.4.1.-Elimination ducertificat d'écrou du
juge de paix
62
4.1.4.2.-Réglementation stricte de la
formalité d'inscription des dossiers au rôle de l'habeas
corpus
62
4.1.4.3.- Rendre inutile l'exequatur du
Parquet
63
4.2.-Réforme structurelle de la justice
pénale
63
4.2.1.-L'augmentation du nombre des agents
affectés à la police judiciaire
63
4.2.2.-Redynamiser les attributions des
autorités judiciaires dans la procédure pénale
64
4.2.2.1.-L'élargissement des pouvoirs des
agents de la Police Nationale dans les enquêtes judiciaires
64
4.2.2.2.-L'élimination des attributions d'OPJ
pour les juges de paix
64
4.2.2.3.-Les pouvoirs hiérarchiques du
Commissaire du Gouvernement dans l'enquête policière
65
4.2.2.4.-Substitution de la fonction d'instruction par
le juge de l'enquête et des libertés
65
1-.Une procédure rapide pour les cas de
flagrance :
66
2-.Vigilance des juges d'instruction
66
3-.Injonctions aux Doyens des tribunaux et aux
Commissaires du Gouvernement
67
4.2.3.-Autres dispositions contre la surpopulation
carcérale
67
4.2.3.1.-Reconnaissance des droits des détenus
dès leur privation de liberté
68
4.2.3.2.-Adoption des mesures alternatives à
l'incarcération
68
4.2.3.3.-Mise en oeuvre des programmes contre la
récidive
69
Conclusion
71
ANNEXES
VII
Annexe I.
VII
Annexe
II.............................................................................................................X
Annexe III
XI
Bibliographie
XVII
Table des
matières...............................................................................................XXV
* 1 GUINCHARD, Serge et VINCENT,
Jean (Dir.), Lexique de terme juridique, 23e éd,
Dalloz, Paris, 2015-2016, p.358
* 2 DURKHEIM, Emile, Les
règles de la méthode sociologique, PUF, Paris, 1985
(réédition), p. 25
* 3 TZITZIS, STamatios, La
philosophie pénale, 2e éd, Coll. « Que
sais-je ? », PUF, Paris, 1996, P. 104
* 4 « Que la peine de l'un
soit la crainte de l'autre », traduction libre.
* 5 VACHERET, Marion,
« Prison », in : LOPEZ, Gérard et TZITIS
Stamatios, Dictionnaire des sciences criminelles, Dalloz, Paris,
2004, pp.750-753
* 6 Ibid., p.751
* 7 TZITZIS, STamatios, La
philosophie pénale, p.104
* 8Ibid., p. 105
* 9 GASSIN, Raymond et al.,
Criminologie, 7e éd., Dalloz, Paris, 2004, p.353
* 10 BINUH : «La
surpopulation carcérale et ses conséquences», in :
https://binuh. Un mission.org, tribune publiée le 10 août 2022,
consulté le 23 février 2023.
* 11 RNDDH, Rapport annuel sur
les prisons en Haïti, période 2021-2022, Port-au-Prince, p. 7
* 12 Ibid., p.8
* 13 Marie YOLENE Giles,
militante du réseau des droits humains en Haïti.
* 14HERZOG-EVANS, Martine
Herzog-Evans, La prison dans la ville, PUF, Paris, 2009, p. 22
* 15 GUILLIEN, Raymond et
al.Lexique des termes juridiques, 14e éd., Dalloz,
Paris, 2003, p. 439
* 16 HERZOG-EVANS, Martine,
La prison dans la ville, p. 26
* 17 Fabrice Guillaud,
«Le travail pénitentiaire : sens et articulation des temps
vécus des travailleurs incarcérés», Revue
française de sociologie, vol. 49, no 4, p. 763-791, 2008
(résumé [archive]).
* 18 Ibid., p. 140
* 19 WIKIPEDIA,
« Surpopulation carcérale », in :
https://fr.m.Wikipedia.org,
consulté le 10 juillet 2023.
* 20 HERZOG-EVANS, Martine
Herzog-Evans, La prison dans la ville,
* 21RNDDH, Réforme
Carcérale et droits des personnes incarcérées,
Coll. «Droit et démocratie », Imprimerie Le Natal S.
A, P-au-P., 2009, p. 5
* 22 CARRE, Alexis, « La
généralisation du travail en prison : un projet viable et
nécessaire », Revue française de criminologie et de
droit pénal, Vol. 10, 2018, p.4
* 23 COMBESSIE, Philippe,
Sociologie de la prison, Edition La Découverte, Paris, 2008,
p.15
* 24 Emile DURKHEIM, Les
règles de la méthode sociologique, PUF, Paris, 1980, p. 13
* 25 ONU, Justice des
mineurs, compilation d'outils d'évaluation de la justice
pénale, Nations-Unies, New York, 2008, p.29
* 26 Raùl Estangüi
GOMEZ, Diane PASQUIER-CHAMBOLLE, « De l'enfermement et des lieux de
réclusion », Hypothèses, Vol. I, No. 11, 2008,
pp. 141-150
* 27 Ibid., p. 142
* 28 Ibid., p. 145
* 29Jean VINCENT et al,
Lexique des termes juridiques, p. 493
* 30WWW.
Diocèse-bourges.org, Consulté le 18 septembre 2020
* 31Jean Daniel MACCHI, Les
douze petits Prophètes, Université de Genèse, 2002,
pp 4-6
* 32 Joël Le Galle, notes
sur les prisons de Rome à l'époque républicaine,
année 1939, pp. 60-80
* 33 Https: // Romesite. Fr /
prison-mamertine. Html : Prison- mamertine. JPG, consulté le 6
février 2021.
* 34 https: // www. Persee.fr
consulté le 5 février 2021.
* 35 https://
Journals.openedition.org, consulté le 5fevrier 2021.
* 36 Tullianum : Plus
connu sous le nom de mamertine, est une ancienne prison de Rome antique.
* 37 CODE DE LUBECK 1240 :
Est un ensemble de privilèges obtenus par la ville libre l'empire de
Lubeck en Allemagne et qui s'applique à une centaine de ville.
* 38 LATOMINOE : Parois
creusées au fils des années formaient une gigantesque prison
naturelle, au Ve siècle AV.J.C
* 39 LAPIDICINOE : Mines
auxquels on condamnait certains criminels, ce sont de véritables
creusées sous le roc et dont on bouchait exactement toutes les
issues.
* 40 Prison ou l'on enfermait
les esclaves condamnés à des travaux pénibles.
* 41 Jeremy Bentham, the
rationale of punishment, Robert Heward, Londres (1830), Livre I, Chap. I, (
http://www.laits.utexas.edu/poltheory/Bentham/,
consulté le 20 juillet 2023.
* 42 Art. 4 de la loi
no 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la
récidive des infractions pénales. Art. 68 de la loi no
2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la
délinquance.
* 43ONU,
Déclaration Universelle des Droits de l'homme 10 décembre
1948, Editieur New York Press Work, 2008, pp. 8 et 9
* 44 Pacte international
relative aux droits civils et politiques 23 mars 1976. P. 21
* 45OEA, La convention
Américaine relative aux droits de l'homme « pacte San
José de Costa Rica », Edition des Antilles S.A,
Port-au-Prince, 2009, p. 12
* 46OEA, La déclaration
américaine des droits et devoirs de l'homme de 1948.», Edition des
Antilles S.A, Port-au-Prince, 2009, p.5
* 47 Ibid, art 1.4
* 48 Ibid, art 2.2 (a)
* 49Ibid., art
4.1 : « Dans les systèmes juridiques qui
reconnaissent la notion de seuil de responsabilité pénale,
celui-ci ne doit pas être fixé trop bas eu égard aux
problèmes de maturité affective, psychologique et
intellectuelle ».
* 50 Ibid, art 5.1
* 51 Ibid, art 6.
* 52 Ibid, art 7.1
* 53 Ibid, art 7.1
* 54 Ibid, art 10
* 55 Ibid, art 11
* 56 Ibid, art 12
* 57 Ibid, art 14 et s.
* 58 Ibid, art 17
* 59 Ibid, art 18
* 60 Ibid, art 19
* 61 Ibid, art 20.1
* 62 Ibid, art 21
* 63 Ibid, art 22
* 64 Ibid, art 23
* 65 Ibid, art 24
* 66 Ibid, art 25
* 67Ibid., art 26.3
* 68Assemblée nationale
constituante, Constitution haïtienne du 29 mars 1987
amendée, Edition Fardin, Port-au-Prince, 2012, p. 15
* 69 Ibid., p. 16
* 70 MENAN Pierre-Louis et
Patrick Pierre-Louis, Code pénal haïtien, Editons
Areytos, Port-au-Prince, 2006, articles 1er, 2, 3, 4,5 et 6
suivant.
* 71 Idem, art 40
* 72 Pour leur garantir
l'anonymat, un pseudonyme est donné à chacun des
répondants.
* 73 BINUH,
« Tribune : la surpopulation carcérale et ses
conséquences, ainsi que la détention préventive
prolongée au centre de nos préoccupations »,
publié le10 août 2022, in : binuh.unmissions.org,
consulté le 10 septembre 2023.
* 74MONTESQUIEU, De
l'esprit des lois, L.XI, Chap. IV, Garnier-Flammarion, Paris, 2008,
p.243
* 75JOSEPH, Jacceus,
Recours en habeas corpus selon la Constitution de 1987, T.I,
Imprimerie Media-Texte, Port-au-Prince, 2005, p.111
* 76MOLE, Nuala et HARBY,
Catharina, Le droit à un procès équitable, p.
109
* 77MOUFHED, Plaidoyer
contre la détention préventive illégalement
prolongée, pp. 46-47.
* 78FLECHER, Jose, La
justice haïtienne, la loi du plus fort ou la force de la loi ?, p.
5 Dans : www.lematinhaiti.com, site consulté le 14 avril 2014.
* 79Ibid., p.6
* 80COMBESSIE, Philippe,
Sociologie de la prison, p.337
* 81 FOUCAULT, Michel,
Surveiller et punir, Gallimard, Paris, 1975, p. 322
* 82 RSDDH, Impact de la
détention préventive sur la société
haïtienne. Rapport annuel 2013, Imprimerie Le Goéland, Cayes,
2013, p. 12
* 83AMERICAN BAR
ASSOCIATION : A Rule of the law, Guide d'information sur la
modernisation de la législation pénale en Haïti et à
travers le monde, Edition New York Network, 2013, p.1
* 84 Nous utilisons encore des
pseudonymes pour garantir l'anonymat des détenus interroges.
* 85L'auteur du crime peut
échapper à toute poursuite alors que c'est le dénonciateur
ou le témoin qui est accuse, Traduction libre.
* 86RNDDH, Rapport sur la
situation de violence et les droits de la personne dans le pays,
Port-au-Prince, 2016, p. 26
* 87Ibid., p. 28
* 88 Ibid., p. 36
* 89JEAN-FRANCOIS,
Hérold, `'Surveiller et punir'', In Le Nouvelliste, Journalier,
No : 37796, P-Au-P., 17mars 2008, pp. 8, 10 et 11.
* 90 JOSEPH, Jaccéus,
Recours en habeas corpus selon la Constitution de 1987, imprimerie
Media-texte, Port-au-Prince, 1998, p.51
* 91 VENDELIN Herblay, La
police judicaire, 2e éd., « Coll. Que
sais-je ? No. 20154», Presses universitaires de France, Paris,
1997, p.115
* 92American Bar Association
(ABA), Guide d'information sur la modernisation de la législation
Pénale en Haïti et à travers le monde, P. Au-P., 2013,
p. 14
* 93 MARTHEL, Jean Claude,
Détention préventive prolongée en Haïti :
Pour une autre approche de la résolution du problème de la
détention préventive prolongé in :
http://mjeanclaude.blogspot.com.
Site consulté le 24 septembre 2016
* 94 COMBESSIE, Philippe,
Sociologie de la prison, p. 3
* 95CEDH, Constitution de
la République d'Haïti du 29 mars 1987, art. 24 à 44-1,
p. 15 à 20
* 96ONU, Ensemble des
règles minima pour le traitement des détenus, New York,
2008, p.1-20
* 97 - PERRE-LOUIS, Menan et
Patrick, Code d'instruction criminelle, p. 138-139
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