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Les droits des agriculteurs et le marché mondial des gènes

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par Monia BRAHAM epse YOUSSFI
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis II - DEA en Droit de l'Environnement 2006
  

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Section II:

La divulgation d'origine des ST et des RG

dans les demandes de brevets :

La divulgation d'origine des ST et des RG constitue « un instrument servant à faciliter le partage des avantages entre utilisateurs et fournisseurs de matériel génétique, il pourrait consister en l'obligation de déclarer l'origine géographique du matériel génétique de la nouvelle variété utilisée comme matière première, au moment de déposer une demande de propriété intellectuelle »452(*).

La divulgation de l'origine géographique des ressources génétiques n'est pas la seule option juridique proposée à l'échelle internationale ; En effet, la vérification de la licéité de l'accès aux ressources génétiques nationales nécessite une approche globale qui vise à renforcer la conformité des arrangements relatifs à la biodiversité aux cadres juridiques nationaux ou internationaux d'accès et d'accélérer le partage des avantages avec toutes les parties prenantes y compris les communautés agricoles concernées.

La divulgation d'origine des ST ou des ressources génétiques453(*) dans les demandes d'obtention des DPI peut être également analysée comme « outil sui generis qui consiste en obligations administratives extraordinaires »454(*), elle vise à assurer l'articulation entre les systèmes officiels et non officiels de l'innovation.

Les lignes directrices de Bonn dans l'article 16-d ii prévoit : « les parties contractantes ayant sous leur juridiction des utilisateurs de ressources génétiques devraient prendre les mesures législatives, administratives ou de politique générale appropriées, selon qu'il conviendra afin de favoriser le respect du consentement préalable donnée en connaissance de cause de la partie contractante fournissant ces ressources ainsi que des conditions convenues d'un commun accord auxquelles l'accès a été accordé. Ces pays devraient envisager.....

« ii) Mesures visant à encourager la divulgation du pays d'origine des ressources génétiques et l'origine des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des communautés autochtones et locales dans les demandes de propriété intellectuelle ».

La lecture de cette disposition nous permet de distinguer au niveau de la divulgation d'origine entre celle du pays d'origine455(*) et celle de la communauté qui dispose des connaissances, innovations et pratiques, la précision apportée par ce texte non contraignant de droit international est importante, elle tend à dépasser certaines visions qui n'abordent la divulgation d'origine des ressources génétiques ou des ST que par rapport à l'origine géographique456(*) ce qui permettra sans doute des interprétations qui peuvent soit occulter les intérêt des pays d'origine des RG, soit celles des communautés détentrices de ces ressources.

La précision apportée par les lignes directrices de Bonn pose également problème lorsque la communauté détentrice des ST et des RG n'appartient pas au pays d'origine des ST ou des RG, la question épineuse est celle de la répartition des avantages entre la population du pays fournisseur du matériel génétique et celle du pays d'origine de ce même matériel457(*).

Par ailleurs, les lignes directrices de Bonn recommandent aux parties contractantes de prendre des mesures législatives, administratives ou de politique générale appropriées pour la divulgation de l'origine des RG et des ST dans les DPI et non seulement au niveau des demandes de brevet.

La décision VI/24 de la sixième conférence des parties à la CDB invite les parties contractantes et le gouvernements « à encourager la divulgation des pays d'origine des ressources génétiques dans les demandes d'octroi des DPI quand l'objet de la demande concerne ou utilise les ressources génétiques dans leur développement, en tant que contribution possible au suivi du respect du consentement préalable donné en connaissance de cause et des conditions convenues d'un commun accord sur la base desquelles l'accès à ces ressources a été accordé » et « à encourager la divulgation de l'origine des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles pertinentes des communautés autochtones et locales se rapportant à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique dans les demandes d'octroi des DPI, quand l'objet de la demande concerne ou utilise ces connaissances dans son développement »

Le débat sur la question de la divulgation d'origine des RG et des ST dans les travaux de l'OMPI458(*) s'est focalisé plutôt sur la divulgation d'origine au niveau des demandes de brevet, ce choix comme on va le démontrer n'est pas totalement neutre dans la mesure qu'une articulation endogène au droit des brevets entre innovation moderne et innovation traditionnelle implique une obligation juridique dans le cadre du droit du brevet reconnue aussi bien en droit international que dans les législations nationales portant sur la matière(§1), cette obligation, si elle est envisageable, elle peut être invoquée à l'appui des tentatives de généralisation du brevet sur le vivant (§2).

* 452 Manuel de référence « L'accord sur les aspects des Droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce », document précité, P 112.

* 453 Et non pas uniquement l'origine géographique des ST des RG.

* 454 Teixieira Nascimento (Ana Rachel), mémoire précité. P 92.

* 455 Le pays d'origine d'une ressource génétique est le pays qui possède ces ressources dans les conditions in-situ, quant est des pays qui ont étendu leur souveraineté aux génétiques détenues ex-situ par les CIRA ?

* 456 Le considérant 27 de la Directive Européenne sur l'invention biotechnologique prend en considération uniquement « une information sur l'origine géographique ».

* 457 Voir à ce propos les conclusions de Noiville (Christine), « Mise en oeuvre de la CDB et sur ses relations avec l'accord de l'OMC  sur l'AADPIC » in L'outil économique en Droit international et Européen de l'environnement sous la direction de Sandrine Maljean Dubois CERIC université Aix Marseille III, Edition La Documentation Francaise, Paris, 2002, P 303 : « La question des DPI sur les savoirs locaux n'est plus l'objet d'une tension politique Nord/Sud que l'occasion d'une tension Sud/Sud ».

* 458 Dans les travaux de l'OMPI et suite à la demande du Secrétariat de la CDB dans le cadre de la préparation de la septième conférence des parties à la CDB, le débat s'est focalisé plutôt sur la divulgation d'origine des RG et des ST dans les demandes des brevets à l'exclusion des droits d'obtenteurs. Voir à ce propos le Projet d'étude technique sur les exigences relatives à la divulgation d'information en rapport avec les ressources génétiques et les savoirs traditionnels. AG de l'OMPI 30ème session. du 15 Août 2003, WIPO/GA/30/7. Site web de l'OMPI: http://www.wipo.org/

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