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Les droits des agriculteurs et le marché mondial des gènes

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par Monia BRAHAM epse YOUSSFI
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis II - DEA en Droit de l'Environnement 2006
  

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Section 2

Les droits des agriculteurs:

Une revendication tiers-mondiste d'équité

Face aux les désillusions du concept du patrimoine commun de l'humanité, "les droits des agriculteurs" traduisent a priori des préoccupations en terme d' équité envers les agriculteurs qui ont conservé et amélioré la matériel végétal depuis l'ère néolithique par la domestication des espèces sauvages et la sélection des espèces cultivées, le concept "droits des agriculteurs" recèle une revendication d'égalité de traitement avec les obtenteurs qui ont toujours revendiqué des droits pour la protection des variétés améliorées fruit de leurs efforts de sélection et d'amélioration variétale.

Aussi, on peut penser qu'il s'agit plutôt d'un concept qui sert des objectifs et que les droits en question ne sont que des droits "de finalités", qui au delà de la recherche d'un sujet et d'un objet de droits et des obligations juridiques correspondantes, visent la concrétisation d'une politique internationale en matière de gestion des ressources phyto-génétiques.

A la lecture des textes régissant "les droits des agriculteurs", on se rend compte que leur formulation semble consacrer des droits au profit des agriculteurs dont la nature juridique est assez ambiguë et l'on se demande: S'agit-il d'une indemnisation c-a-d d'un dédommagement pour un préjudice subi, d'une justice distributive ou tout simplement d'une compensation économique?

La réponse à cette interrogation n'est pas aisée, d'autant plus que les termes utilisés par les résolutions 4/89 ,5/89 et 3/91 peuvent nous conduire à penser que les objectifs de politique générale à l'échelle internationale s'entremêlent avec une apparence mystificatrice de droits subjectifs.

En vertu de la résolution 5/89, il est permis de s'interroger: Les agriculteurs sont-ils réellement des bénéficiaires de droits par rapport aux ressources phyto-génétiques (§1). Les obligations qui pèsent sur la communauté internationale, déclarée dépositaire pour les générations présentes et futures de ces droits, sont-ils des obligations correspondantes? Ou tout simplement des directives pour une politique internationale qui sous le prétexte de la conservation des RPG risque de mettre en échec toutes les revendications tiers-mondistes par rapport au droit des PVD au développement agricole et à la sécurité alimentaire (§2).

§1- les agriculteurs sont -ils des bénéficiaires de droits par rapport aux RPG?

La résolution 5/89 appuie le concept "des droits des agricultures" afin « d'assurer aux agriculteurs tous les bénéficies qui leur reviennent, les aider à poursuivre leur action et appuyer la réalisation des objectifs globaux de l'Engagement International ».

Partant de l'hypothèse qu'il s'agit d'un concept et non pas de droits subjectifs, on peut souligner la difficulté de déterminer le contenu normatif des "droits des agriculteurs ", on peut dire que ce concept sert des objectifs qui vont au delà d'une simple équité en faveur des agriculteurs, l'étude de son fondement historique à savoir la gestion des RPG dans les centres d'origine (A) nous a permis de conclure à la nature juridique équivoque de "ces droits" (B).

A- Les centres d'origine fondement du concept " droit des agriculteurs ":

La résolution 5/89 prévoit  « ...par  "droits des agriculteurs ", on entend les droits que confèrent aux agriculteurs et particulièrement à ceux des centres d'origine et de diversité des ressources phyto-génétiques, leurs contributions passées, présentes et futures à la conservation, l'amélioration et la disponibilité de ces ressources ». En effet, les centres d'origine et de diversité sont le fondement scientifique de ce concept : Ils constituent une assise géographique pour la reconnaissance des droits des agriculteurs spécialement ceux du tiers-monde (I), Ils recèlement outre cette perception géopolitique une vision historique du rôle des agriculteurs par rapport à la conservation des ressources phyto-génétiques (II).

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