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L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

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par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

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-2- Le caractère distinctif du signe constitutif de la marque :

La marque est définie par l'article 2 de la loi n°36-2001 comme étant « Un signe visible permettant de distinguer les produits offerts à la vente ou les services rendus par une personne physique ou morale ».

A partir de cette définition, il semble clair que le droit des marques considère la distinctivité comme la raison d'être de la marque car « un signe non distinctif n'entraîne pas seulement la nullité de la marque » mais encore « il n'est en rien une marque». 1

Le caractère distinctif de la marque est unanimement perçu comme condition essentielle de validité, car à défaut de distinctivité on ne peut ni rattacher le produit à une origine certaine ni encore permettre au consommateur de faire un choix raisonné parmi des produits semblables offerts sur le marché.

D'autre part, on peut estimer que l'appropriation d'un signe non-distinctif revêt un caractère anticoncurrentiel dans la mesure où elle prive les concurrents d'utiliser un signe qui, de part son défaut de distinctivité, doit être de libre d'usage et profiter, par conséquent, à tout concurrent.

Ainsi et afin d'être reconnu comme distinctif, le signe constitutif de la marque doit réunir deux conditions au sens des articles 3 et 5 de la loi n°36-2001. Premièrement, il ne doit pas être dépourvu du caractère distinctif (a) au sens de l'article 3, deuxièmement, le signe ne doit pas être déjà utilisé pour désigner les mêmes produits ou services, il doit être donc possible ou encore disponible à l'appropriation (b) au sens de l'article 5.

-a- Les signes dépourvus du caractère distinctif :

La distinctivité d'un signe est une question de fait qui doit normalement échapper à une définition légale rigide. En effet, on doit pouvoir admettre de principe le caractère distinctif d'un signe, toutes les fois où la loi ne l'exclut expressément.

En conséquence, le législateur tunisien a opté, dans l'article 3, pour une définition négative du caractère distinctif en énumérant à titre limitatif trois grandes catégories de signes dépourvus de caractère distinctif, il s'agit en effet des signes génériques (1), les signes descriptifs (2) et les signes constitués strictement par la forme imposée, la nature ou la fonction du produit ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle (3).

1- POLLAUD-DULIAN (F) : Droit de la propriété industrielle. Montchrestien, E.J.A, Paris, 1999. p 534.

-1- Les signes génériques :

Sont dépourvus de distinctivité, au sens de l'article 3 (a), « Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ».

Derrière l'interdiction des signes génériques comme marques, il semble que c'est le principe de la libre concurrence qui s'oppose à l'appropriation d'un tel signe qui, dans le langage courant ou professionnel, n'est autre que le nom même du produit ou du genre auquel il appartient. En l'absence d'une telle règle, les concurrents seront obligés de recourir à des synonymes, des périphrases ou voire même à des néologismes pour indiquer la nature de leurs produits.

S'agissant de l'appréciation du caractère générique ou usuel, l'article 3 précise que l'interdiction porte seulement sur les signes ou dénominations qui sont exclusivement la désignation nécessaire du produit ou du service.

On comprend par l'usage de l'adverbe exclusivement que l'adjonction d'un terme générique dans une marque complexe ne finira pas par l'invalider si, dans son ensemble, la marque semble arbitraire par rapport à l'objet qu'elle désigne.1

Par ailleurs, le caractère générique s'apprécie, selon article 3, par rapport au langage courant ou professionnel, une telle précision est la bienvenue surtout pour sa vertu pratique, car elle lie le juge lors de l'appréciation. Au même titre que les signes génériques, la distinctivité est refusée aux signes descriptifs.

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