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L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

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par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

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Section 2 : L'opposabilité du droit sur la marque

La marque que l'on peut défendre contre un acte de contrefaçon n'est pas seulement valable, c'est encore, une marque dont le propriétaire est en mesure de faire prévaloir la plénitude de ses droits à l'égard des tiers, car bien que le monopole sur la marque soit constitué, il existe un certain nombre de comportements ou d'attitudes de la part du propriétaire qui peuvent vider le droit privatif sur la marque de son objet.

Sans les qualifier de causes d'inopposabilité, la loi des marques reconnaît trois situations qui, une fois intervenues, auront pour effet de rendre les droits du propriétaire de la marque, en fait, inopposables sur le terrain du droit des marques. Ces causes d'inopposabilité se ramènent soit à la volonté du propriétaire de la marque soit à une faute ou une négligence qui lui est imputable.

Dans le premier cas on parlera soit de retrait ( paragraphe I ) soit de renonciation ( paragraphe II) du propriétaire à ses droits en tout ou en partie. Quant au second cas, on parlera de la déchéance (paragraphe III) du droit sur la marque soit pour défaut d'exploitation, dégénérescence soit enfin pour déceptivité du signe constitutif de la marque.

Paragraphe 1 : Le retrait de la demande d'enregistrement de la marque

On entend par retrait, l'acte, constaté par écrit, en vertu duquel le titulaire d'une demande d'enregistrement de marque manifeste sa volonté de retirer sa demande pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé.

Dans le cas où la demande a été déposée par plusieurs personnes, elle ne peut être retirée que par l'ensemble des déposants ou par une personne mandatée à cet effet, de même la loi exige le consentement, constaté par écrit, de toutes les personnes qui ont pu bénéficier d'un droit de gage ou d'exploitation concédé par le titulaire de la demande d'enregistrement.

Une fois intervenu, le retrait a pour effet d'ôter à la demande d'enregistrement toute existence pour l'avenir, ainsi, les droits qui découlent de l'enregistrement cesseront d'exister et d'être opposables aux tiers en tout ou en partie suivant l'étendue du retrait. C'est pourquoi, la détermination de la date à laquelle le retrait produit ses effets revêt une importance capitale.

Toutefois, à la lecture de l'article 30 de la loi n°36-2001, on s'aperçoit qu'il se limite à exiger l'intervention du retrait avant la délivrance de la marque sans pour autant déterminer la date à laquelle le retrait prend effet, or le terme délivrance ne renvoi pas à une date précise ou à un acte spécifique. Néanmoins, il semble qu'il s'agit, au sens de l'article 13 alinéa 2, du certificat d'enregistrement délivré au déposant par l'I.N.N.O.R.P.I.

Ainsi, et en l'absence d'une date précise, on dira que le retrait prend effet normalement à la date de réception de la déclaration par l'I.NNORPI. Par ailleurs, si l'on admet que le retrait n'opère que pour l'avenir, on peut se demander si, durant la période qui se situe entre le dépôt et le retrait de la demande, le déposant serait admis à défendre ses droits sur la marque ?

Selon l'article 6 al.2 de la loi n°36-2001, l'enregistrement de la marque produit ses effets à compter de la date du dépôt de la demande, ainsi, le droit de propriété sur la marque est réputé naître dès le dépôt.

Toutefois, le dépôt ne permet pas, en principe, à son titulaire de se prévaloir de la protection accordée par la loi des marques 1 car d'après l'article 45 de la loi n°36-2001, « Ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés à une marque, les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de cette marque ».

Il est clair donc que c'est à partir de la publication de la demande d'enregistrement que les droits sur la marque deviennent opposables aux tiers, ainsi et à compter de cette date, peuvent être poursuivies et sanctionnées à titre de contrefaçon, toutes les atteintes perpétrées aux droits conférés par l'enregistrement.

Une telle protection basée seulement sur la publication d'une demande d'enregistrement, témoigne sans doute de la rigueur du droit des marques qui préserve les droits du déposant même durant la courte période de temps qui se situe entre la publication de la demande et la déclaration de son retrait.

Mieux encore, l'article 45 al.2, permet au déposant de constituer un présumé contrefacteur de mauvaise foi par le biais de la notification d'une copie de la demande d'enregistrement. En agissant de la sorte, le déposant pourra se prémunir rapidement des agissements d'un contrefacteur potentiel juste après le dépôt de la marque.

La célérité de cette technique de protection anticipée permet de renforcer la défense de la marque durant la période qui se situe entre la date du dépôt et celle de sa publication surtout que cette période risque de durer au plus tard douze mois selon l'article 9 de la loi n°36- 2001.

Au même titre que le retrait, la renonciation ôte aux droits sur la marque leur opposabilité.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci