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L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

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par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

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autorisation contractuelle

L'exclusivité inhérente au droit de propriété sur la marque fait que l'exercice par un tiers de l'une des prérogatives qu'il confère suppose l'autorisation préalable du titulaire du droit. Dans cette optique, l'illégalité de l'acte de contrefaçon s'explique dans une certaine mesure par son intervention en l'absence de l'autorisation du titulaire du droit.

Or comme tout fait négatif, le défaut d'autorisation n'est pas susceptible d'être prouvé concrètement ou positivement car ou bien autorisation il y a ou bien elle fait défaut. En ce sens, il est admis que l'exploitation non autorisée de la marque est, en principe, une exploitation contrefaisante.

C'est pourquoi, on doit admettre que l'exercice par un tiers d'un quelconque droit sur la marque est présumé non-autorisé jusqu'à preuve du contraire. Partant de ce constat, il semble que le défaut d'autorisation ne présente pas en soi une difficulté particulière d'appréciation.

Néanmoins, il y a lieu de préciser que le défaut d'autorisation, comme caractéristique de l'atteinte constitutive de l'acte de contrefaçon, peut résulter du dépassement d'une autorisation accordée par le propriétaire de la marque et c'est là où la détermination des prérogatives concédées aux tiers devient capitale afin de déterminer à partir de quel moment on peut affirmer qu'un quelconque emploi de la marque ne se situe plus dans les limites autorisées par le propriétaire de la marque et qui, par conséquent, tombe sous le coup du défaut d'autorisation.

Il semble donc judicieux de s'intéresser à l'autorisation qui dérive paradoxalement au défaut d'autorisation susceptible d'aboutir à la consommation d'un acte de contrefaçon.

Bien entendu, la liberté contractuelle garde tout son éclat pour ce qui est des contrats ayant pour objet la concession de droits sur la marque,1 en ce sens, le propriétaire de la marque peut même accorder une autorisation orale car l'écrit, comme condition de validité, n'a pas encore pris le dessus sur le caractère consensuel des contrats passés sur la marque.2

Certaines techniques contractuelles parmi d'autres, se sont imposées en pratique dans le domaine de l'exploitation des marques grâce, dans une large mesure, à leur adaptation aux besoins spécifiques des opérateurs économiques. L'étude de quelques contrats relatifs à l'exploitation de la marque nous permettra de relever certains impératifs qui poussent les titulaires des droits à faire intervenir un tiers dans l'exploitation de leurs marques. (A)

Par ailleurs, la pratique de ces contrats semble confirmer que le dépassement des prérogatives consenties par le propriétaire débouche souvent sur la consommation du délit de contrefaçon de marque (B), il semble donc opportun de tracer les limites au-delà desquelles le contractant du propriétaire ne sera plus admis à exercer un quelconque droit revenant au titulaire de la marque.

1- Bien entendu, il ne faut pas que les contrats passés sur la marque aboutissent à commettre des pratiques anticoncurrentielles, des concentrations interdites ou un abus de position dominante sur le marché au sens des articles 5 et 6 de la loi n°64-9 1 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix.

2 Contrairement au formalisme du contrat portant cession des droits sur la marque. ( voir l'article 27 de la loi n°36-2001)

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