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L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

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par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

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Paragraphe 2 : La territorialité de l'acte de contrefaçon

Une marque n'est protégée, en principe, que dans les limites territoriales de l'Etat dans lequel elle a été déposée. Il s'ensuit que la territorialité se présente comme l'expression géographique de la relativité du droit sur la marque.

En effet, une marque enregistrée seulement en Tunisie ne peut bénéficier d'une protection qui dépasse les frontières de la république tunisienne, il est donc possible d'enregistrer et d'utiliser, dans un autre pays, la même marque pour des produits identiques ou similaires sans que le grief de contrefaçon ne puisse être retenu contre l'auteur d'un tel enregistrement ou usage.

La territorialité du droit sur la marque est un principe qui s'explique surtout par la nature subjective du droit en question, car comme tout droit subjectif, le droit sur la marque est « relatif à un ordre juridique déterminé, il ne s'étend dans l'espace que dans la mesure où l'ordre juridique lui-même s'étend dans l'espace ».3 Il n'a donc géographiquement d'existence et d'effet que sur le territoire de l'ordre juridique au sein duquel il a été créé.

1 Bien que l'article 24 ne se prononce pas sur les sanctions d'un tel l'emploi, il semble logique que la sanction consistera en l'interdiction de cet emploi ainsi que la réparation du préjudice matériel et moral subi par le titulaire de la marque.

2 Voir en ce sens CHAVANNE (A) & BURST (J-J) : op. cit. p. 590, n° 1033.

3 BOUCHE (N) : « Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle ». Collection Logiques Juridiques 2002. N°272, p. 159.

De la territorialité du droit sur la marque, se dégage une indifférence générale par rapport aux faits intervenus à l'étranger et ayant pour objet une atteinte au droit sur la marque car le droit sur la marque ne peut, en principe, être violé dans un pays où il n'a point d'existence ou de protection. Il s'ensuit qu'une marque déposée en Tunisie ne pourra faire l'objet d'un acte de contrefaçon, que si les faits incriminés se sont réalisés sur le territoire tunisien.

La relativité du droit des marques dans l'espace se confirme aussi en vertu du principe de la territorialité de l'application de la loi pénale. En effet, l'on sait que la contrefaçon de marque est érigée en délit pénal selon les articles 51 et 44 al. 1 de la loi n°36-2001, la conséquence en est que l'atteinte à la marque n'est poursuivie et qualifiée de contrefaçon que dans les limites de l'aire géographique couverte par la loi pénale tunisienne.

Sur la base de ces développements, la relativité territoriale du droit des marques semble être incontestable et justifiée, toutefois, il est communément admis que la protection de la marque peut être obtenue dans des pays étrangers en vertu des conventions internationales tel que la Convention d'Union de Paris et l'Arrangement de Madrid,1 ceci étant, peut-on voir dans les conventions internationales une exception à la territorialité des droits sur la marque ?

La réponse par la négative s'impose, car si les conventions internationales permettent au droit sur la marque d'être reconnu dans plusieurs ordres juridiques distincts, « elles ne font qu'instituer un ordre juridique spécial plus large »,2 ainsi la territorialité du droit sur la marque ne fait que passer à une aire géographique plus large sans qu'elle ne soit modifiée dans son principe.

Tel est le cas de l'enregistrement international des marques dont les effets se répercutent dans les états -membres de l'arrangement de Madrid- que le déposant aura désigné dans l'acte de dépôt. « Tout ce passe comme si le déposant international avait directement effectué un dépôt dans chacun des pays de l'arrangement ».3 D'un point de vue terminologique, on parle d'un dépôt international de marque et il n'est jamais question d'une marque internationale.

Le principe de la territorialité des droits sur la marque tient aussi face à la marque notoire. En vertu de l'article 6 Bis de la Convention de Paris, le titulaire d'une marque notoire se trouve implicitement dispensé de l'obligation de l'enregistrement de la marque, dans les pays Unionistes, en raison de la notoriété qui se substitue à l'obligation d'enregistrement.

Toutefois, l'exception dont bénéficie la marque notoire, n'est en fait due que grâce à une appréciation objective et territoriale de la notoriété, car pour exonérer le titulaire d'une marque notoire de l'obligation d'enregistrement, il faut d'abord, au sens de l'article 6 Bis de la Convention de Paris, « que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention ».

1 L'Arrangement de Madrid a été conclu le 14 avril 1891, il concerne l'enregistrement international des marques. Le dépôt international de la marque, effectué par le ressortissant d'un Etat signataire, permet de protéger la marque dans tous les pays signataires de l'arrangement désignés dans la demande d'enregistrement. Actuellement, l'enregistrement international s'effectue à Genève auprès de l'O.M.P.I. La Tunisie, partie à cet arrangement depuis le 28 août 1967, a fini par le dénoncer en date du 8 avril 1987, la dite dénonciation a pris effet à partir du 9 avril 1988. En effet, depuis cette date, les étrangers qui entendent protéger leur droits doivent déposer leurs marques directement en Tunisie. A titre informatif on note que les Etats Unis d'Amériques n'ont adhéré à cet arrangement qu'en date du 2 novembre 2003.

2 BOUCHE (N) : op. cit. N°273. p. 160.

3 CHAVANNE (A) & BURST (J-J) : op. cit. N°1296. p. 781.

Ainsi, toute la construction échafaudée au tour de la marque notoire se trouve subordonnée à la reconnaissance de la notoriété par les autorités territorialement compétentes de chaque Etat, elle n'a donc de sens que dans les limites de l'ordre juridique étatique qui la reconnaît.

Au même titre que les limites relatives à la spécialité et à la territorialité, l'atteinte constitutive de contrefaçon de marque n'est envisageable que lorsqu'elle intervient à une date où l'enregistrement de la marque produit encore ses effets, elle doit en effet se situer dans le temps à une époque où les droits sur la marque sont encore opposables aux tiers.

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