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la Fraude en assurance maladie: Diagnostic et Therapeutique

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par Dofèrègouô SORO
Institut National Polytechnique de Yamoussoukro(Côte d'Ivoire) - Diplôme d'Ingénieur des Hautes Etudes en Assurances 2004
  

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Paragraphe 3- l'Instauration de délais de carence particuliers

Le délai de carence s'entend la période au cours de laquelle l'assureur ne procède à aucun remboursement bien que le contrat ait pris effet.

Les délais actuels au sein de LMAI sont de :

- 03 mois pour la maladie ;

- 09 pour la grossesse ;

- 12 mois pour les prothèses dentaires et lunetterie.

Néanmoins, il n'existe aucun délai de carence pour ce qui est de l'accident. De plus, ces délais de carence sont abrogés lorsqu'il s'agit d'un groupe. Nous pensons que la première des mesures à prendre est de ne plus procéder à une abrogation systématique des délais de carence en cas d'assurance groupe. La compagnie devra apprécier notamment :

- Le taux de femme en grossesse à l'entrée en vigueur du contrat. A partir de cette base, une estimation des frais à engager au titre de ces grossesses en cas d'accouchements par césarienne ; ou d'accouchement simple ;

- Le taux de personnes souffrant de maux d'yeux ou portant déjà des lunettes.

En effet, si ce taux est élevé, cela risque de grever les frais liés à la lunetterie.

- Pour ce qui est des autres maladies, l'on doit tenir compte des antécédents du portefeuille et des assurés dans l'abrogation des délais de carence.

Pour ce qui est des autres délais de carence particuliers à instaurer, nous estimons qu'ils peuvent concerner les affections suivantes à défaut de les exclure.

- 12 mois pour les maladies chroniques et les tumeurs (exemple : Kystes, leucémie, Tuberculose...). Ce même délai doit concerner les maladie pour lesquelles le malade est susceptible de rechuter.

Les maladies déclarées par l'assuré et qui devront nécessité un lourd traitement seront également soumises à délai de carence. Dans cette catégorie on ajoutera les affections dont souffraient les ascendants de l'assuré et qui peuvent être héréditaires (exemple diabète).

- Le délai de carence serait de 15 jours pour les maladies dont la période d'incubation est courte : varicelle, rougeole, choléra.

La mise en oeuvre de ces mesures serait moins coûteuses pour l'assureur dans la mesure où leur mise en oeuvre nécessitent une simple adaptation des condition particulières.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci