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La sécurité du Passager dans le transport maritime au Sénégal

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par Abdoulaye DIA
Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal - Maîtrise 2005
  

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B-- La faute commerciale

A l'inverse de la faute nautique, la faute commerciale est celle qui n'est pas relative à l'armement du navire mais qui est le fait du transporteur dans l'exploitation du navire. Le transport demande une certaine minutie pour la protection des passagers. Il s'agit, en effet, d'une activité qui demande un grand degré de professionnalisme. Et c'est ce qui justifie qu'elle soit soumise à une réglementation on ne peut plus particulière, mais enfin cela semble n'être qu'à titre théorique... Dans la navigation commerciale, le législateur est très protectionniste des intérêts du passager et c'est ce qui est à la base du souci de rigueur dans l'exploitation et dans l'exercice de cette activité. Et la sanction de la faute commerciale va dans le sens de la protection du passager contre l'exploitant qui voudrait faire un excès de bénéfice sacrifiant par la même occasion la sécurité de l'exploitation. C'est par exemple le cas de la surcharge du navire. On ne saurait reprocher le non respect du nombre maximum de passager qu'à celui qui est chargé de l'exploitation commerciale du navire ou de la partie affrétée à cet effet. Une seule négligence peut donc suffire pour que le transporteur soit sanctionné. Il peut s'agir d'un manquement quelconque à la sécurité du passager car l'obligation de sécurité est ici une obligation de résultat. Ce qui est établi c'est que le passager doit arriver sain et sauf à sa destination ; alors la non arrivée du passager sain et sauf à bon port suffit et le transporteur peut voir sa


responsabilité engagée dès lors que le dommage qu'a subi le passager a un lien quelconque avec l'exploitation. Et d'ailleurs en cas de lésion corporelle ou de perte de vie, la responsabilité du transporteur est engagée d'office sauf si lui-même apporte la preuve que « ni lui ni ses préposés ont commis ni une faute ni une négligence. » On note que le législateur ne fait pas la distinction entre la commission de la faute ou de la négligence par le transporteur lui-même ou par ses préposés. En réalité, il ne s'intéresse qu'à l'existence de la faute elle-même ou de la négligence et moins l'auteur.

Paragraphe 2 : L'indifférence de la distinction entre le transporteur et ses préposés

A la lecture des dispositions du code de la marine marchande, on note que le transporteur répond à la fois des fautes qu'il a lui-même commises mais aussi de celles commises par ses préposés (A) car dans tous les deux cas l'exploitation se fait en son nom et pour son compte (B).

A.- La responsabilité du transporteur pour ses fautes et pour celles de ses préposés

Le transporteur est responsable des fautes qu'il a lui-même commises. Ainsi l'armateur qui ne met pas à la disposition de son affréteur un navire suffisamment armé répond de cette insuffisance, il doit alors lui-même exécuter, ou veiller à l'exécution, de toutes les obligations qui sont à sa charge. Que ce soit l'armateur, pour la faute nautique, ou l'affréteur, pour la faute commerciale, il s'agit ici d'une responsabilité du fait personnel. Cette responsabilité est régie au Sénégal par l'article 118 du COCC et en France par les articles 1382 et 1383, ainsi que par l'article 489-2 du code civil. Elle sanctionne ainsi l'armateur qui n'a pas accompli son obligation d'équiper le navire et l'affréteur qui n'exploite pas le navire conformément à la réglementation. Le transporteur répond ainsi non seulement de toutes les fautes qu'il aura commises, mais encore de celles commises par ses préposés. Dans ce cas de figure la responsabilité revêt les caractéristiques d'une responsabilité du fait d'autrui.


Il s'agit du cas particulier prévu à l'article 1384-5 du code civil français et les articles 142 et 14670 du COCC. Et à l'assemblée plénière de la Cour de cassation française71 de préciser que : «le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par le commettant n'engage pas sa responsabilité ». Le domaine du transport est l'un des domaines de prédilection de cette responsabilité et le législateur, dans le code de la marine marchande, ne semble pas s'écarter de cette idée. En effet il précise expressément que c'est la responsabilité du transporteur qui est engagé car le lien de subordination, qui existe entre ses employés et lui, fait que ceux-ci agissent en son nom et pour son propre compte.

B- Les fondements de cette responsabilité : l'exploitation au nom et pour le compte du transporteur

Si l'article 3 de l'Acte Uniforme portant droit commercial général72 dispose qu'ont le caractère d'acte de commerce ... les opérations de transport... c'est parce qu'il compte classer les auteurs de ces actes au rang des commerçants. Il faut alors pour exercer la profession de commerçant remplir certaines conditions. Il s'agit d'accomplir ces opérations de transport à titre de profession habituelle, en son nom et pour son propre compte. Cette condition n'est ici remplie que par le transporteur ; et ses employés ne sont regardés que comme ses préposés, envers qui il est un commettant. L'exploitation se fait en son nom : c'est ce qui ressort de la subordination qui existe dans les rapports qu'il entretient avec ses employés. Tout le personnel marin dépend, en effet du capitaine du navire, qui est seul maître à bord. Le capitaine représente à la fois l'armateur et l'affréteur. Il défend leurs intérêts à bord, donc agit pour leur compte. D'ailleurs il lui est interdit d'agir pour son compte personnel73. Le capitaine ainsi que toutes les personnes inscrites au rôle d'équipage agissent au nom et pour le

70 Cet article dispose que « les commettants, ou patrons, répondent des dommages causés par une personne soumise à leur autorité, lorsque celle-ci encourt dans l'exercice de ses fonctions une responsabilité à l'égard d'autrui. Les personnes agissant pour le compte d'une personne morale engagent dans les mêmes conditions la responsabilité de celle-ci. »

71 Dans un arrêt du 25 février 2000, Costedoat (du nom du préposé concerné) publié dans la plupart des revues juridiques (notamment au Dalloz 2000.673 et à la Semaine Juridique 2000.11. 10295)

72 Signé à Cotonou le 17 avril 1997 et entré en vigueur le 1er janvier 1998.

73 C'est ce qui ressort des dispositions de l'article 331 du code de la marine marchande


compte du transporteur. La qualité de commerçant est ainsi un critère essentiel pour l'engagement de la responsabilité du transporteur pour un manquement à l'obligation de sécurité envers le passager. C'est que c'est le transporteur qui est créancier de cette obligation et non les membres de l'équipage, ceux-ci ne sont, en principe, liés que par le contrat de travail, ou de prestation de services, qui les met en rapport avec leur employeur, ou le bénéficiaire de ces prestations, selon le cas. Toutefois il faut faire la part des choses car quand un membre de l'équipage commet une faute qui est détachable de sa fonction, il peut voir alors sa responsabilité délictuelle ou quasi- délictuelle engagée.

Le passager, par le contrat de transport qu'il a conclu, n'est lié qu'au transporteur et en général il n'agit en justice que contre ce dernier et c'est à celui-ci de se retourner contre les personnes qu'il estime fautives pour tenter d'obtenir d'eux le remboursement de ses frais.

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