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La sécurité du Passager dans le transport maritime au Sénégal

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par Abdoulaye DIA
Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal - Maîtrise 2005
  

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Section 2: L'engagement de la responsabilité de personnes autres que le transporteur

En général, le passager ayant subi un dommage ou ses ayants droit dirigent leur action contre le transporteur. Ce dernier s'il estime que la cause du dommage ne provient pas de son chef, peut se retourner contre d'autres personnes qui sont des tiers au contrat de transport (paragraphe 1) et dans certaines situations la loi permet l'engagement de la personne assurant le commandement du navire (paragraphe 2).

Paragraphel La responsabilité de personnes tierces au contrat de transport

La notion de tiers s'apprécie ici en rapport avec ou non le contrat de transport. Il faut alors distinguer selon que c'est la responsabilité de l'entrepreneur ayant intervenu sur le navire (A) et le cas où le partage de responsabilité et la limitation de responsabilité sont envisageables (B).


A.- Le constructeur et le réparateur responsables des dommages causés par le vice caché du navire.

La responsabilité du transporteur peut se justifier par le lien qui existe entre la réalisation du dommage et l'état du navire. S'il s'avère que l'état du navire est la cause du dommage et que cet état est le fait d'un vice ayant atteint le navire lors de l'exécution du contrat d'entreprise. En d'autres termes si le dommage est le résultat d'un vice du navire, il est possible pour le transporteur de se retourner contre son entrepreneur qui selon le cas est soit le constructeur soit le réparateur du navire. C'est qu'en matière contractuelle le maître d'oeuvre est tout à fait dans le droit d'attendre de son entrepreneur la conformité entre le bien qui lui est livré et ses attentes légitimes. Et la notion d'attentes légitimes renvoie à celles de cause et d'objet non du contrat de transport mais ici, du contrat d'entreprise. Il est exigé dans l'exécution du contrat une conformité entre l'ouvrage réalisé et son objet. Dans les deux cas, ici spécifiés, il s'agit d'une part de la construction d'un navire conforme à l'usage auquel il est destiné et d'autre part de la remise en état d'un navire pour son type d'exploitation habituelle. Si donc l'entrepreneur dans la réalisation de son ouvrage venait à y laisser des vices susceptibles de causer des dommages, sa responsabilité serait engageable pour ces dommages. Il faut noter au passage que la réception sans réserve de l'ouvrage ne signifie pas sa conformité totale aux attentes légitimes. Pour les vices apparents du navire, le problème se pose avec moins d'acuité que pour les vices cachés. Dans la situation d'un vice apparent du navire, le transporteur ne devrait pas mettre en mer le navire, au moins si ce vice est de nature à affecter la sûreté du voyage à entreprendre, ne serait ce que pour l'obligation de n'exploiter que les navires en bon état de navigabilité. Mais pour le vice caché c'est les articles 144 et 146 du code de la marine marchande qui règlent la question. Le premier dispose que : « le constructeur est garant des vices cachés du navire, malgré la réception du navire sans réserve par le client ». Et le second précise que « l'entrepreneur qui a procédé à la réparation d'un navire est garant des vices cachés résultants de son travail... » . Il faut tout de même préciser que l'action en garantie pour les vices cachés est d'une prescription annale et celle-ci ne commence à courir


qu'à partir de la découverte du vice. L'usage du terme de «garantie » par le législateur semble, notons le au passage, être la cause d'une difficulté d'interprétation : s'agit-il d'une obligation d'assurer au client la possession paisible de l'article ou s'agit-il d'une responsabilité pleine et entière qui pèse sur l'entrepreneur ? Cette distinction semble toutefois vaine si l'on considère la sanction car le manquement à l'obligation de garantie elle-même est sanctionné par l'engagement de la responsabilité de l'entrepreneur.

La responsabilité de personnes autre que le transporteur ne se limite pas à celle de l'entrepreneur. Elle apparaît aussi dans certaines situations où on note un partage des responsabilités qui naît de la distinction entre l'affréteur, l'armateur et même le propriétaire du navire.

13- La distinction entre le propriétaire, l'armateur et l'affréteur du navire.

En matière de transport maritime, on note très souvent une distinction entre l'affréteur, le propriétaire et l'armateur du navire. Cette distinction ne manque pas d'affecter le régime des responsabilités. En effet, en la matière, le transporteur n'exploite que très rarement son navire ; alors que ce dernier est à la base de l'engagement des responsabilités. Il se pose très souvent le problème de savoir quelle personne sanctionnée. Doit-on engager la responsabilité du propriétaire dont le bien est à la base du dommage, ou celle de la personne dont dépendait l'équipement du navire qui a causé le tort au passager ou enfin faut-il se retourner contre la personne au profit de laquelle se faisait l'exploitation du navire ? Si ces trois situations ne concernent que la même personne, il y a moins de difficultés. Mais si toutefois ces trois personnes sont distinctes, il faudra identifier la nature de la faute. C'est alors que la distinction entre la faute nautique et la faute commerciale revêt toute son importance. Si la faute est nautique la responsabilité pèse sur l'armateur et si elle est commerciale elle entraîne la sanction du transporteur ayant affrété le navire. La distinction entre le propriétaire et l'armateur n'est pas aisée dans la pratique. Ces deux se confondent très souvent mais c'est dans ce domaine que l'on note toute


l'importance de la sous-traitance. En effet le propriétaire arme très souvent lui-même son navire mais il arrive qu'il en confie l'équipement à un spécialiste. Pourtant cette distinction entre l'armateur principal et un armateur secondaire qui ne s'occupe que de l'équipement d'une partie du navire semble assez erroné car d'un certain point de vue quand on considère que le navire ne constitue qu'un seul corps, donc une entité indivisible. Toutefois, il faudrait préciser que le propriétaire bénéficie d'une limitation de responsabilité. En effet l'article 112 du code de la marine marchande précise que : « ...le propriétaire d'un navire peut, même envers l'Etat ... limiter sa responsabilité envers ses cocontractants et des tiers si les dommages se sont produits à bord du navire, ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'état du navire ». Et l'alinéa 2 de la même disposition de préciser qu'il peut même limiter sa responsabilité pour des mesures prises afin de prévenir ces dommages ou pour des dommages causés par ces mesures ». Il faut, cependant retenir que cette limitation de responsabilité n'est pas absolue. Le législateur pose lui même deux restrictions : la première c'est la commission par le propriétaire même d'une faute dont la preuve est avérée ; et la seconde tient en la provenance du dommage du fait personnel du propriétaire ou de l'omission par lui-même témérairement faite, avec l'intention de provoquer ce dommage ou simplement avec la conscience qu'un tel dommage en résulterait. Il faut ajouter à cette remarque l'extension faite par le législateur du bénéfice de la limitation de responsabilité à l'affréteur, l'armateur, ainsi qu'à l'armateur-gérant, entre autres. D'ailleurs cette extension touche aussi le capitaine dont la responsabilité peut aussi être engagée suivant un régime plus ou moins particulier.

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