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La sécurité du Passager dans le transport maritime au Sénégal

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par Abdoulaye DIA
Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal - Maîtrise 2005
  

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Paragraphe2 Les quanta de la sanction

La substance de la sanction varie d'une part selon son origine et d'autre part selon le manquement pour lequel il est établi. Ainsi on assiste tantôt à la réparation du préjudice causé au passager (A) et tantôt à l'interdiction qui affecte l'exploitation du navire en cause (B) sans pour autant oublier de rappeler les sanctions liées aux infractions pénales dont le quantum ne diffère presque pas de celui rencontré dans le droit commun.

~~ La réparation du préjudice

Le professeur Didier Martin affirme à juste titre que la responsabilité civile désigne le régime de la sanction de réparation encourue du fait du dommage causé à autrui. La sanction en elle même se manifeste par l'octroi de dommages et intérêts. Ceux-ci sanctionnent une inexécution partielle ou totale ou une mauvaise exécution du débiteur. En effet la défaillance du débiteur le met en devoir de réparer le préjudice éventuellement souffert par le créancier du fait de l'inexécution. Et l'article 133 du COCC prévoit que «Le préjudice est en principe réparé par équivalence en allouant à la victime des dommages et intérêts. » et l'article 134 ajoute que « Les dommages et intérêts doivent être fixés de telle sorte qu'ils soient pour la victime la réparation intégrale du préjudice subi ». Ce principe est un peu remis en cause en matière maritime. Il s'agit d'un domaine où la responsabilité est limitée. C'est ainsi que l'article 479 du code de la marine marchande dispose que : « la responsabilité du transporteur, en cas de mort ou de lésions corporelles d'un passager est limitée à un montant fixé par la convention relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages adoptée le 13 décembre 1974. » il ajoute qu'une limite de responsabilité per


capita plus élevée peut être fixée par décret. Le problème avec cette disposition c'est qu'elle renvoie à une convention qui n'a pas été ratifiée par le Sénégal. Mais si l'on s'en tient aux propos du professeur Ibrahima Khalil Diallo cela ne change rien à son applicabilité en ce qui concerne en tout cas l'indemnisation des victimes du joola, car la loi ne renvoie pas à toute la convention mais seulement à une disposition de cette convention84. Si l'on s'en tient aux barèmes prévus par cette convention chaque victime du joola devrait recevoir prés de 37 millions de francs CFA or cette même convention prévoit une limitation des indemnités à un plafond de 25 millions de francs CFA. Passé ce montant les plafonds ne s'appliquent plus. Ce qui fait que les sommes prévues deviennent inopératoires.

La réparation du préjudice subi par le passager ou par ses ayants droits se fait la plupart du temps par l'octroi de dommages et intérêts. Et il n'y a pas de distinction selon qu'il s'agisse de responsabilité d'origine contractuelle ou délictuelle. Dès lors qu'il s'agit d'une responsabilité civile, la réparation se fait par l'octroi de dommages et intérêts. Il en est de même quand la victime se porte partie civile dans le cadre d'un procès pénal. En dehors de la réparation civile d'autres sanctions peuvent être prononcées contre le transporteur fautif. Telle est le cas des sanctions administratives qui se résument quasiment à une interdiction qui porte d'une manière ou d'une autre sur l'exploitation du navire.

13- L'interdiction relative à l'exploitation du navire

La navigation maritime est soumise à des conditions de sécurité. Cette soumission se manifeste à travers l'obligation de détenir des titres de sécurité. En effet, le transporteur n'obtient ces titres que si le navire qu'il exploite obéit aux normes minimales de sécurité. Par la délivrance du permis de navigabilité, l'autorité maritime peut exercer un contrôle a priori sur la conformité du navire. Il lui est même possible d'exercer, a posteriori, ce contrôle. Au cas où le transporteur ne respecterait pas son obligation de maintenir le navire en bon état de navigabilité, ce

84 C'est ce qui ressort de la démonstration que fait cet auteur sur l'applicabilité de la convention dans son article « quelle indemnisation pour les victimes du joola ? » In Africajuris n°70 du 03 au 09 juillet 2003.


qui est le principal fondement à la bonne exécution de l'obligation de sécurité qui pèse sur lui, l'autorité maritime peut lui refuser l'obtention du permis de navigabilité. L'autorité maritime tient cette prérogative des articles 15 et 32 combinés, et des articles 37 et suivants du code de la marine marchande. Ce code, par pure logique, met aussi à la disposition de l'autorité maritime des moyens juridiques pour lui permettre de retirer les autorisations qu'elle avait délivrées au transporteur. C'est ce qui ressort du dernier alinéa de l'article 49 du code précité. Elle peut aussi, hormis la faculté qu'elle a de refuser le renouvellement des titres de sécurité, « prendre toutes les mesures en vue d'empêcher le navire de quitter le port où il se trouve » (article 37, alinéa 1er). En plus, elle peut « interdire la navigation, ainsi que l'entrée et la sortie à tout navire dont l'état de navigabilité est défectueux et susceptible de constituer un danger pour la sécurité des personnes se trouvant à bord et pour celle des tiers, ainsi que pour toute infraction à la législation et à la réglementation maritime. » Malgré la mise à sa disposition de toutes ces prérogatives pour assurer une protection efficace aux passagers, il est déplorable que, dans les pays en voie de développement, l'autorité maritime ne fasse pas usage, du moins pas avec toute la rigueur qu'il faut, des pouvoirs dont elle dispose pour assurer une plus grande sécurité dans la navigation maritime. C'est ainsi que dans le rapport d'enquête technique qui a suivi le naufrage du Joola, il a été reproché à l'autorité maritime de n'avoir pas fait usage de son pouvoir de retenir le navire à quai, alors qu'elle disposait de tous les moyens nécessaires à cet effet ; pourtant, toutes les conditions étaient réunies pour que ce navire ne puisse pas appareiller dans l'intérêt des passagers qui y avaient embarqués.

L'interdiction qui affecte l'exploitation du navire et la réparation du préjudice causé, par l'engagement de la responsabilité civile ne sont pas les seules sanctions susceptibles d'être appliquées au transporteur malveillant. Cependant, elles sont les plus fréquentes. Il va sans dire qu'il existe d'autres sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre du transporteur fautif. Il en est ainsi des sanctions pénales qui accompagnent les infractions à la réglementation maritime. Pour se dégager face à ses créanciers, le transporteur peut se prémunir contre l'engagement de sa responsabilité en excipant une exonération.


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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand