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La sécurité du Passager dans le transport maritime au Sénégal

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par Abdoulaye DIA
Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal - Maîtrise 2005
  

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Paragraphe2 La faute du passager

Le transporteur est, en principe, responsable dès lors qu'il n'exécute pas son obligation de sécurité même s'il s'agit d'un accident, au moins pour les sinistres collectifs. C'est que pour les accidents individuels, il n'y a pas de présomption de responsabilité. Il faut dans ce cas que le passager demandeur devant les juges fasse la preuve de l'existence d'une faute commise par le transporteur ou, au moins, d'une faute ou d'une négligence dont celui ci doit répondre. Il se pose alors le problème de l'appréciation de la gravité de la faute (A) et de son incidence sur la libération du transporteur (B).

A.- La gravité de la faute du passager

La gravité de la faute du passager se mesure d'abord par ses effets, si l'accident est entièrement imputable à la faute de la victime, le transporteur n'assume aucune responsabilité. Les passagers doivent être prudents et attentifs aux risques. Par exemple, le passager est tombé dans l'escalier par inattention87; ou la passagère qui est tombée de sa couchette en voulant descendre88 ; ou de la passagère qui s'est blessée en glissant sur la pont du navire qui venait d'être lavé, alors que des panneaux avaient été posés en divers endroits du navire indiquant les heures de lavage des ponts et recommandant de faire attention, les voyageurs pouvant, d'ailleurs accéder aux restaurants en empruntant des passages internes89. Ensuite il faut noter que la faute du passager n'est pas de nature à causer un naufrage ; du moins en principe pour ce qui est de la faute civile et l'article 644 du COCC ajoute que « Le voyageur est tenu de respecter les consignes de sécurité et de discipline

87 Trib. Com Paris 6 Juin 1973, DMF 1973, p.749.

88 Aix en Provence 5 Décembre 1996 : « la cour doit constater que Mme ... a chuté lors de la descente de la couchette alors qu'elle n'avait rencontré aucune difficulté pour utiliser l'échelle lors de la montée et cela sans avoir de notice. Il lui appartenait donc d'être aussi attentive avant de descendre et de positionner correctement l'échelle, ce qu'elle n'a pas fait ».

89 Paris 28 Juin 1995, Jurisdata n° 022887.


imposées par le transporteur pour la bonne exécution du contrat. » En fonction de la gravité de la faute du passager, l'effet qui lui est attaché sera différent.

13- L'effet de la faute commise par le passager sur la réparation de son dommage.

Selon l'étendue du rôle que la faute a joué, son impact sur la responsabilité du transporteur ne sera pas le même. On verra donc le transporteur tantôt exonéré totalement et tantôt partiellement. Si la faute du passager est la seule cause du dommage, il est tout à fait normal que le transporteur soit totalement exonéré. C'est que le principe qui veut que tout dommage causé à autrui soit réparé par la personne par le chef duquel il est arrivé est tout à fait compatible avec la situation de non condamnation dans laquelle se trouve le transporteur, au cas où le passager serait seul à l'origine de son préjudice. D'ailleurs, à propos de l'effet de la faute de la victime sur la responsabilité du transporteur, l'article 130 du COCC est très clair. Il dispose qu'elle peut la faire disparaître si elle présente, pour l'auteur du dommage, les caractères d'un cas fortuit ou d'une force majeure. Si par contre la faute du passager ne contribue que dans une certaine mesure au dommage qu'il a subi et qu'une faute dont doit répondre le transporteur, a été commise, l'exonération ne sera que partielle. Et il appartiendra au juge de déterminer le montant de la somme de nature à libérer le transporteur. C'est ce qui justifie aussi que l'article 130 du COCC pose le principe selon lequel la faute de la victime atténue la responsabilité de l'auteur du dommage dans la mesure où elle a concouru à le causer. Ce qui sou tend cette idée c'est que la réparation du dommage causé ne doit se faire qu'à hauteur du préjudice causé et elle doit être faite par l'auteur du dommage. Or il est aberrant de penser que le passager puisse s'indemniser lui même. C'est le même fondement qui justifiait le non cumul des réparations qui prévaut en la matière en évitant ce même effet en ce qui concerne l'indemnisation par le transporteur au-delà du préjudice qu'il a causé.


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