WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La loi spéciale de lutte contre le terrorisme du 2 novembre 2001

( Télécharger le fichier original )
par Huynh To Uyen Julie Nguyen
INALCO - Maitrise LLCE de Japonais 2004
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

UN PROJET DE LOI ELEMENT D'UN DOUBLE DISPOSITIF DE MESURES EN REPONSE AUX ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE

D

ans les grandes lignes, la volonté du gouvernement Koizumi était de mettre en place un dispositif s'organisant autour de deux axes : d'une part, le déploiement à l'étranger de militaires japonais pour apporter une assistance logistique et sanitaire aux forces américaines ; et, d'autre part, la mobilisation des Forces d'autodéfense pour la protection des bases militaires installées sur le territoire japonais. Ces dispositions impliquaient donc un élargissement non seulement du rôle des Forces d'autodéfense mais également de leur champ d'action. Le premier objectif est concrétisé par le projet de loi spéciale de lutte contre le terrorisme, tandis que le second a fait l'objet d'une réforme partielle de la loi sur les Forces d'autodéfense.

Dans le détail, les mesures prévues par le projet de loi anti-terroriste pouvaient être réparties selon deux grands thèmes : d'une part, la participation des Forces japonaises aux opérations en réponse aux attentats du 11 septembre 2001 et, d'autre part, les mesures encadrant cette participation. Cependant, le dispositif mis en place ne serait pas complet, et cohérent, sans la mise en oeuvre de mesures spécifiques de renforcement des contrôles.

I) La participation des Forces japonaises aux opérations en réponse aux attentats du 11 septembre

Bien que le gouvernement Koizumi, à travers son projet de loi anti-terroriste, semblait présenter la participation des Forces d'autodéfense japonaises aux opérations menées par les Etats-Unis en représailles des attentats du 11 septembre comme un des aspects d'une politique plus globale de lutte contre le terrorisme international, cette participation n'en était pas moins un des piliers principaux de la politique de contribution du Japon. D'ailleurs, à bien lire le projet de loi, il apparaît que la grande majorité des dispositions proposées concernent ce déploiement des Forces japonaises.

Deux de ces dispositions étaient particulièrement importantes et fondamentales. Il s'agissait tout d'abord de définir le champ d'application de la loi, autrement dit où précisément les Forces d'autodéfense pouvaient intervenir. Il s'agissait ensuite de préciser leurs domaines d'activité, c'est-à-dire ce qu'elles pouvaient faire.

A) La définition du champ d'application de la loi : « hors des zones combattantes »

Tout d'abord, l'article 2 alinéa 3 du projet de loi spéciale de lutte contre le terrorisme définit les zones où les mesures prévues seront appliquées. Deux types de zones sont distingués : d'une part le territoire japonais, et d'autre part les zones ainsi définies :

3. Principes fondamentaux (relatifs à l'article 2)

[...]

ii) zone où n'ont pas lieu des opérations de combat et où de telles opérations ne sont pas prévues pendant la mise en oeuvre des activités japonaises, en haute mer et dans l'espace aérien situé au-dessus, territoires étrangers.

Il est précisé en outre que l'assentiment des pays concernés sera nécessaire pour que les Forces japonaises puissent agir sur leur territoire.

Cette définition des zones d'application de la loi ne donne cependant aucune précision explicite sur la situation géographique des ces zones. A aucun moment l'océan Indien ou le Pakistan n'est mentionné. La dénomination utilisée est en effet très floue et laisse donc une marge assez large pour une interprétation extensive. Le terme même de « territoire étranger », mis en opposition avec celui de « territoire du Japon », entérine le fait que, pour la première fois, les Forces d'autodéfense sont destinées à être déployées hors du territoire national, mais l'imprécision des termes employés est probablement intentionnelle. La seule restriction mentionnée, avec la réserve concernant l'assentiment des pays concernés, est la limitation aux zones non combattantes, ce qui est en cohérence avec les restrictions qui entourent encore les activités des Forces d'autodéfense.

La condition sine qua non qui préside avant toute chose à l'élaboration de ce projet de loi est en effet la non-participation des Forces japonaises aux opérations de combat, comme le stipule explicitement l'article 2 alinéa 2 : « Ces mesures ne sauront recommander l'usage de la force », et comme le réaffirme la deuxième section de l'article 2 alinéa 3 concernant les zones d'application des mesures prises : « zone où n'ont pas lieu des opérations de combat ». Cette condition est à la base même de l'existence des Forces d'autodéfense, conformément aux dispositions de l'article 9 de la Constitution de 1946. Ici encore, de même que pour toutes les activités des Forces d'autodéfense, ces dernières ne seront pas autorisées à participer aux opérations de combat, ni à mener des opérations d'aucune sorte dans les zones combattantes.

B) Des opérations de soutien, d'assistance et de logistique

Les principes fondamentaux décrits à l'article 2 stipulent en outre que le gouvernement japonais exécutera des « activités de coopération et de soutien, des opérations de recherche et sauvetage, une aide aux personnes touchées et d'autres mesures nécessaires » afin de contribuer efficacement aux mesures et efforts de lutte contre le terrorisme (alinéa 2). Ces principes fondamentaux sont détaillés à l'article 3.

Ainsi, les activités de coopération et de soutien concerneront essentiellement des opérations de ravitaillement et des services qui seront exécutés par les « agences gouvernementales concernées dont les Forces de défense ». Concrètement, ces agences gouvernementales fourniront notamment le ravitaillement, les réparations et l'entretien, les services médicaux, les communications et l'exploitation de ports maritimes, d'aéroports et de bases. Les activités de recherche et de sauvetage seront dirigées vers les « combattants en situation de détresse suite à des opérations de combat », ainsi que vers les « non-combattants en détresse ». L'assistance aux personnes touchées concernera « le transport des éléments nécessaires à la vie », ce qui implique en particulier l'approvisionnement de nourriture, de vêtements, de médicaments et de services médicaux. Enfin, parmi les autres « mesures nécessaires », le texte de loi cite en particulier la mise en place de « moyens de transport à des ressortissants étrangers ou à des ressortissants japonais ». Toutes ces mesures seront exécutées par « les agences gouvernementales concernées dont les Forces de défense ».

Le rôle principal et essentiel des Forces d'autodéfense sera donc de mener des opérations de « soutien arrière » et de soutien logistique, ainsi que des actions d'assistance humanitaire et de secours. Ainsi, les Forces japonaises pourront ravitailler les bases américaines, comme celle de Diego Garcia dans l'océan Indien, en armements mais également en munitions. Elles pourront aussi fournir une aide médicale au Pakistan aux réfugiés et toutes personnes victimes des combats. Plusieurs centaines de soldats japonais seront ainsi déployés dans le cadre d'opérations d'appui logistique, mais aussi de surveillance et de renseignement.

II) Le cadre de la participation des Forces japonaises

Le champ d'application et les domaines d'activité étant ainsi définis, il restait à préciser le cadre de cette participation des Forces d'autodéfense. Autrement dit, il s'agissait de définir comment la coopération militaire japonaise pouvait être réalisable sans qu'elle ne risque de devenir illégale vis-à-vis de la législation déjà existante.

Cette préoccupation a fait l'objet d'une série de trois grands ensembles de dispositions. Elles concernaient tout d'abord les questions de l'approbation par la Diète et du rapport à la Diète, puis l'épineux problème de l'usage des armes, et enfin le principe de limitation de la durée de la loi.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius