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L'Obligation Essentielle dans le contrat

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par Alima Sanogo
Université de Bourgogne - Master II Recherche Droit des Marchés,des Affaires et de l'Economie 2005
  

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2° intérêts de la distinction

Les clauses afférentes à la responsabilité sont différentes par nature. Cette différence de nature commande une différence de régime juridique. Et c'est là que réside tout l'intérêt de la distinction de ces clauses. Toutefois, la différence de régime juridique n'empêche pas que ces clauses soulèvent les mêmes difficultés juridiques résolues par les mêmes concepts de droit (la cause, l'objet, le consentement).

Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité ont un régime connu. Ces conventions sont enfermées dans d'étroites limites. Le plus souvent elles sont nulles car on les considère comme incitant le débiteur à l'irresponsabilité. Par ailleurs leur nullité peut s'expliquer par des considérations morales. En effet, il paraît illogique voire malhonnête de la part d'un débiteur d'assurer une obligation tout en se déclarant irresponsable de sa violation. De plus, l'autonomie de la volonté qui procure à ces clauses leur force obligatoire n'est pas illimitée: la liberté contractuelle comme toute autre liberté est limitée quelque part.

Cependant les clauses exonératoires de responsabilité ont un principe de validité, c'est-à-dire qu'elles sont valables sauf prohibition expresse. Dans ce contexte, elles s'imposent aux parties comme au juge. Cela n'empêche pas non plus au législateur d'intervenir dans leur domaine. Celui-ci intervient par rapport à ces clauses dans quatre types de contrats : les contrats de transport, de vente , de bail et de travail).

Dans le contrat de transport, la validité de ces clauses dépend du type de contrat de transport considéré (le contrat de transport aérien; maritime, ferroviaire, routier, interne ou international). En outre, ces clauses ne sont valables que si elles sont acceptées par les parties. Cette condition fut établie par la Cour de cassation depuis 1967 en ces termes : « La clause de non responsabilité doit avoir été voulue par les parties et dans les conditions ordinaires de la formation des conventions ; ainsi, il appartenait à l'aéro-club et à son assureur de rapporter la preuve de l'accord des parties dont ils se prévalaient ».

Dans le contrat de transport terrestre de marchandises, la Loi Rabier du 17 mars 1905, soit l'article L133-1 du code de commerce, interdit ces clauses. Mais, il arrive que les tribunaux les reçoivent exceptionnellement. Dans le contrat de transport maritime de marchandises et de personnes, la loi du 18 juin 1968 dans ses articles 29et 30, écarte les clauses exonératoires de responsabilité. Il en est de même pour le contrat de transport aérien de marchandises ou de personnes où les articles L321-3 et L322-3 du Code de l'aviation civile écartent ces clauses.

Les clauses limitatives de responsabilité restent valables dans ces mêmes domaines. Dans un arrêt de principe., la Cour de cassation a relevé que : « La clause litigieuse a pour effet non de supprimer la responsabilité de la compagnie mais de réduire l'indemnité en compensation de la diminution du prix du transport résultant de l'application du tarif spécial. »

Cependant dans le domaine des dommages causés par les produits défectueux ou des dommages causés aux personnes, aucune clause limitative et exonératoires de responsabilité n'est reçue . Dans le premier cas, l'article 1386 du Code civil est plus qu'explicite: « Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites ». Dans le second cas, c'est-à-dire des dommages causés aux personnes, la doctrine prônant le caractère sacré de l'intégrité de la personne humaine et le droit à la sécurité met en garde contre toute transaction. Mais, il faut reconnaître qu'aucun texte juridique ne semble à priori s'opposer aux conventions relatives aux conditions de la réparation du dommage corporel faisant suite à l'inexécution d'une obligation contractuelle. En tout cas, la jurisprudence actuelle n'a jamais formulé de condamnation générale dans ce sens du moins à notre connaissance.

Si elles sont valables, les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont efficaces en cas de faute légère ou ordinaire du débiteur. Mais si le créancier arrive à démontrer que le débiteur a commis une faute lourde ou dolosive, l'exonération et la limitation ne jouent plus. Ce principe résulte d'une jurisprudence constante depuis 1959 « seuls la faute lourde ou le dol de la partie qui invoque, pour se soustraire à son obligation, une clause d'irresponsabilité insérée au contrat ou acceptée par l'autre partie, peuvent faire échec à l'application de ladite clause ». Cette jurisprudence est confirmée par l'arrêt Chronopost que nous venons de commenter.

Quant aux clauses relatives aux obligations, certains auteurs comme M.Starck et même certaines décisions de justice soutiennent que la faute lourde ou le dol laissent jouer ces genres de clauses; autrement dit, « on ne commet ni dol ni faute lourde en n'exécutant pas valablement une obligation non assumée : c'est là une évidence ».

Pour terminer avec cette partie sur les intérêts de la distinction des clauses afférentes à la responsabilité, il faut juste relever que ces clauses coexistent avec d'autres clauses telles que les clauses pénales qui prévoient une indemnité forfaitaire en cas d'inexécution totale ou partielle ou tardive du contrat; les clauses relative aux conditions de naissance et d'extinction de la responsabilité qui ont pour but d'attacher un effet exonératoire à des évènements qui d'ordinaire ne sont pas de nature à exempter le débiteur d'une obligation de résultat.

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