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L'Obligation Essentielle dans le contrat

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par Alima Sanogo
Université de Bourgogne - Master II Recherche Droit des Marchés,des Affaires et de l'Economie 2005
  

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SECTION II : LES AUTRES SANCTIONS

Tout débiteur a la faculté de limiter ses obligations contractuelles. Cette faculté n'est limitée que par l'obligation essentielle. Lorsqu'une clause viole l'obligation fondamentale, le contrat est passible de deux sortes de sanctions. Soit le juge opte pour la nullité de la clause et le reste du contrat continue, soit il annule tout simplement toute la convention, et le contrat est anéanti. Autrement dit, la violation d'une obligation essentielle entraîne ou la nullité partielle et le maintien du contrat (paragraphe I) ou la nullité totale du contrat (paragraphe II).

Par ailleurs, la nullité d'un contrat ; qu'elle soit totale ou partielle, absolue ou relative, ne peut résulter que d'une décision de justice tout comme la résolution du contrat. Le jugement d'annulation entraîne l'anéantissement total et rétroactif du contrat. Cette solution a pour source l'adage : quod nullum est, nullum effectum producit. La jurisprudence traduit cette maxime par le principe « Ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé » et ce principe se retrouve au visa de beaucoup d'arrêts. Ce principe semble a priori fort simple. La théorie des nullités est en réalité complexe. Un contrat nul, en effet, n'en conserve pas moins une existence apparente : il a parfois été exécuté ou a reçu un début d'exécution. Sa destruction peut donc entraîner un préjudice, non seulement pour les parties mais également pour les tiers. Dans la mesure du possible, notre droit s'efforce d'atténuer les inconvénients de la nullité.

PARAGRAPHE I : LA NULLITE PARTIELLE ET LE MAINTIEN DU CONTRAT

La nullité partielle implique la nullité non de tout le contrat, mais d'une ou de certaines de ses clauses. Limiter la nullité à ce qui est strictement nécessaire est la tendance actuelle du droit des contrats. C'est aussi la solution retenue pour les principes d'Unidroit relatifs au contrat de commerce international (article 3 -1- 166) : « L'annulation se limite au seule du contrat visée par la cause d'annulation, à moins que eu égard aux circonstances, il ne soit déraisonnable de maintenir les autres dispositions du contrat ». Ainsi, chaque fois qu'une clause porte atteinte à une obligation essentielle, elle est réputée non écrite c'est-à-dire qu'elle est nulle mais que le reste du contrat continue. Cette sanction semble découler d'une technique de dissuasion du juge comme le disait Planiol : l'annulation de la clause seule « apparaît souvent comme le moyen le plus propre pour décourager les parties de l'insérer dans le contrat. Celui des contractants qui tient à l'insertion de la clause, court le risque de voir l'autre demander à la fois l'exécution du contrat et la nullité de la clause ».

Quelles sont donc les conséquences de la clause réputée non écrite dans un contrat ? Si conséquences il y a, celles-ci n'ont jamais été spécifiées par la jurisprudence. Toutefois en doctrine, la suspension d'une clause entraîne des transformations au sein du contrat. Celles ci se constatent non seulement dans le contenu du contrat mais aussi lors de l'exécution du contrat.

Contenu du contrat

La nullité d'une clause entraîne une modification de la substance du contrat. Si la clause est nulle ou réputée non écrite, il y aura un vide dans le contrat. La question qui se pose dans ce contexte est de savoir comment combler ce vide.

Plusieurs techniques sont à la disposition du juge pour ce faire. Il peut procéder à la réduction de la clause excessive. Cette technique est très souvent appliquée par la jurisprudence aux clauses de non concurrence excessives. Dans un arrêt de 1960 ; la chambre sociale de la Cour de Cassation a décidé qu `« une clause de non concurrence est en principe licite et ne doit être annulée que dans la mesure où elle porte atteinte à la liberté du travail en raison de son étendue ».

Dans une espèce toute autre, la même technique a été utilisée. C'était au sujet d'une reconnaissance de dettes pour un montant excédant le montant de la dette. La technique de la réduction de clause excessive a été critiquée comme permettant au juge de trop s'immiscer dans le contrat. Pour certains, elle va à l'encontre de l'article 1134 du Code civil. D'autres pensent que la réduction est une sanction plus grave que l'annulation totale du contrat .

Parfois, c'est la loi elle-même qui préconise cette technique. Ainsi, les donations excédant la quotité disponible sont immédiatement réduites ; de même le montant du loyer excessif ou du taux d'intérêt usuraire sera ramené au montant légal ou encore la convention d'indivision supérieure à cinq ans sera limitée à ce délai.

Il peut arriver que la clause réputée non écrite entraîne dans sa chute une ou plusieurs autres dispositions sans pour autant mettre l'existence du contrat en danger C'est le cas par exemple d'une clause de non concurrence assortie d'une clause pénale comme sanction. Dans ce cas, l'annulation de la première entraîne celle de la seconde. La clause nulle peut aussi avoir un lien d'indivisibilité avec d'autres dispositions du contrat. Dans ce cas aussi, seules les dispositions concernées seront réputées non écrites.

Une deuxième technique est utilisée par le juge pour pallier au vide laissé par l'annulation d'une clause du contrat. C'est l'application du régime légale en lieu et place de la clause litigieuse. Cela se révèle plus concrètement dans les contrats à statuts impératifs tels que le contrat de bail ou le contrat de travail. Dans ces contrats, très souvent, la disposition impérative ou légale prend la place de la clause nulle. Aussi, lors de la modification de l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relatif aux clauses d'indexation par la loi du 9 juillet 1970 ; cette dernière stipulait que « toute clause d'indexation rendue illicite par les dispositions nouvelles est remplacée de plein droit et sauf accord des parties sur une autre indexation licite, par une clause portant indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE ».

Dans une décision de 1972, la Cour de cassation abonde dans ce même sens. En l'espèce, il s'agissait de la vente à crédit d'un fonds de commerce d'un mécanicien garagiste. Les parties avaient choisi comme indice le salaire de l'ouvrier OP 4 de l'industrie automobile, publié dans les mercuriales professionnelles. Or il n'y avait pas d'officier OP 4 ni de mercuriales dans cette industrie.

La Cour d'appel de Caen avait alors substitué à cet indice inexistant une référence à l'évolution du salaire de l'ouvrier qualifié de l'automobile dans l'échelon le plus élevé, le salaire de l'OP 3. La troisième Chambre civile a approuvé cette substitution justifiée par le pouvoir des juges du fonds d'interpréter la volonté des parties.

Certains auteurs ont jugé qu'une telle solution doit être exceptionnelle.

La techniquement du remplacement de la disposition nulle par une disposition légale a été appliquée par la Cour de cassation dans les arrêts Chronopost. En effet, celle-ci releva : « Attendu que ...La clause limitative de responsabilité du contrat pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entraînait l'application du plafond légal d'indemnisation... ».

Hormis ces deux techniques, les parties peuvent convenir du moyen d'une clause que les stipulations annulées soient remplacées par des dispositions légales.

L'exécution du contrat

L'annulation d'une clause peut entraîner des modifications sur l'exécution du contrat. En effet les modalités d'exécution peuvent être superficiellement transformées. Un exemple type d'une telle situation est offerte par la nullité de « toute clause contraire » à l'obligation de résultat du transporteur terrestre. Cette nullité n'emporte pas l'annulation de tout le contrat et la responsabilité du transporteur peut se trouver aggravée par rapport aux dispositions contractuelles originaires. Un phénomène similaire se remarque aussi au sujet de la clause attributive de compétence. Si une clause attributive de compétence est nulle pour cause de fraude à la loi, le contrat sera soumis en guise de sanction à la loi que les parties ont cherché à éluder.

La modification des modalités d'exécution du contrat peut s'avérer très profonde quelques fois. C'est le cas en droit international où l'annulation d'une clause peut faire perdre au contrat son caractère international. Prenons l'exemple d'un contrat international soumis et à la législation française et à une autre législation (étrangère) par une clause pour certaines de ces modalités d'exécution. La nullité de cette clause fera que le contrat ne demeure plus attaché qu'à la seule législation française. Il est relégué au statut de contrat interne.

Pire encore, l'annulation d'une clause peut entraîner la transformation totale du contrat. L'illustration d'une telle situation est offerte par M.Teyssié : « soit un contrat de concession exclusive; la clause d'exclusivité est nulle. Supposons par extraordinaire, qu'elle n'ait pas été considérée comme essentielle de sorte qu'il n'aura point lieu à l'annulation totale du contrat. On se trouve en présence, dans ce cas, d'un système affadi de contrat de concession commerciale auquel cette qualification sera quelques fois refusée ».

Enfin, l'absence de participation et de contribution aux bénéfices et pertes, constitue une clause léonine nulle susceptible de faire passer le contrat de société pour un autre type de contrat.

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