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contribution à l'effectivité du controle juridictionnel sur les finances de l'Assemblée Nationale

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par Denagnon Marcellin TOBOSSI
Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature/ Université d'Abomey- Calavi/ BENIN - DTS en Administration des finances et trésor 2008
  

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CHAPITRE PREMIER : Observations de stage

et ciblage de la problématique

Dans ce chapitre, nous ferons le ciblage de la problématique et l'exposé de la

vision globale de résolution après avoir restitué les observations de stage

Section I : Observations de stage

Dans cette section, nous restituerons l'état des lieux de base une fois terminée la présentation de la structure d'accueil du stage.

Paragraphe 1 : Présentation de la structure d'accueil

du stage

Cette présentation se fera à travers non seulement le fonctionnement mais également l'historique, les attributions et l'organisation de la Chambre des Comptes.

I- Présentation de la chambre des comptes

A- Historique

1- Evolution institutionnelle

La juridiction financière béninoise est issue de la section des comptes du tribunal d'Etat chargée de juger les comptes de la république ; ceux des collectivités locales et des établissements publics créée par la loi n°59-3 du 15 Janvier 1959 portant constitution du Dahomey. Cette section était composée d'un président et de quatre conseillers dont le trésorier payeur et le contrôleur financier. Après l'accession du Bénin à l'indépendance le 1er août 1960, elle devint la Chambre des Comptes, une des quatre composantes de la Cour Suprême aux termes de l'article 1 de la loi n°61-42 du 18 octobre 1961 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour Suprême. Pendant la période révolutionnaire, la Cour Suprême dénommée Cour Populaire Centrale par la loi n° 81-004 du 23 mars 1981 n'était composée avec la suppression de la Chambre Constitutionnelle, que de :

· la Chambre Administrative ;

· la Chambre Judiciaire ;

· et la Chambre des Comptes.

Avec le renouveau démocratique, la Chambre Constitutionnelle sera érigée en une cour indépendante et la Cour Populaire Centrale reprendra sa dénomination antérieure de Cour Suprême. Aujourd'hui, conformément à la constitution du 11 décembre 1990, la Cour Suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière administrative, judiciaire, des comptes de l'Etat et du contentieux des élections locales.

2- Evolution normative

La Chambre des Comptes a été régie successivement par :

· la loi n°61-42 du18 octobre 1961 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour Suprême,

· la loi n°65-35 du 7 octobre 1965 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême ;

· l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême ;

· et la loi n°81-oo4 du 23mars 1984 portant organisation judiciaire en république du Bénin.

Actuellement, en dehors des dispositions de la constitution du 11/12/90 consacrées au pouvoir judiciaire, de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi organique de la cour suprême, la Chambre des Comptes a vu également ses attributions étendues et plus définies par la loi n° 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en république du Bénin. Il convient de souligner que la loi n° 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en république du Bénin contient également des dispositions sur l'organisation de la juridiction financière.

B- Attributions et organisation de la chambre des comptes

1-Attributions de la chambre des comptes

La juridiction financière est compétente en matière de vérification des comptes et de la gestion de :

· l'Etat ;

· des collectivités locales ;

· des établissements publics ;

· des sociétés d'Etat et d'économie mixtes ;

· des organismes de sécurité sociale ;

· des organismes subventionnés par une collectivité publique ou un établissement public.

Conformément à l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 et aux dispositions des diverses normes la régissant, la Chambre des Comptes exerce deux types de missions :

Ø une mission juridictionnelle (contrôle juridictionnel) qui consiste en l'exercice d'un pouvoir juridictionnel sur les comptables de deniers publics et les comptables de deniers privés soumis réglementairement au maniement d'un comptable public.

Ø une mission extra juridictionnelle qui consiste en :

· l'exercice d'un pouvoir de contrôle administratif sur les collectivités publiques, les établissements publics, les sociétés d'économie mixtes, les organismes subventionnés par une collectivité publique ou un établissement public ;

· la déclaration générale de conformité des comptes du comptable principal et de l'ordonnateur en ce qui concerne l'Etat ainsi que tous autres certificats de concordance pour les autres comptabilités ;

· la réalisation de toutes enquêtes et études se rapportant à l'utilisation des crédits et à l'emploi des deniers publics ;

· la vérification des comptes de campagnes des partis politiques et la réception des déclarations des biens des membres du gouvernement ;

· la réalisation de l'audit de performance de l'exécution des budgets programmes des ministères ;

· l'élaboration du rapport sur l'exécution de la loi de finance et de la production annuelle d'un rapport public.

C'est l'expression du rôle de conseil et d'expertise que joue la Chambre des Comptes au profit de l'exécutif, du parlement ou de l'opinion publique.

2- Organisation de la Chambre des Comptes

La mise en pratique de l'ensemble des attributions de la Chambre des Comptes repose sur l'ensemble de ses agents composés de conseillers, vérificateurs et du personnel administratif et de soutien.

Depuis sa création en 1961, jusqu'en 2001, le personnel magistrat de la Chambre des Comptes n'a pas dépassé trois membres dont le président et deux conseillers.

En 1992, année à partir de laquelle la juridiction financière a effectivement démarré ses activités, son personnel magistrat s'est vu adjoindre du personnel non magistrat composé de fonctionnaires dont l'effectif était d'une dizaine jusqu'en 2001.

A partir de janvier 2002, l'effectif du personnel de la juridiction financière s'est accru grâce à un recrutement par concours de vérificateurs et d'assistants de vérification. Actuellement la Chambre des Comptes, en dehors du personnel administratif et de soutien, compte huit conseillers, onze vérificateurs ( la catégorie A1), cinq assistants de vérification ( catégorie A et B).

Pour mieux atteindre ses objectifs et réaliser ses missions, la juridiction financière est subdivisée, conformément à l'ordonnance n° 2002-0032/PCS-CAB du 09 décembre 2002 portant composition de la Cour Suprême, en trois sections à savoir :

· Section des Comptes de l'Etat ;

· Section des Collectivités Locales ;

· et d'une Section des Entreprises Publiques et autres Organismes.

Par ailleurs, la Chambre des Comptes dispose d'un secrétariat et d'un greffe. Le parquet près la Cour Suprême assure le rôle du ministère public dans les affaires relevant de la compétence de la juridiction financière. Le président de la Chambre des Comptes et les conseillers sont nommés en conseil des ministres sur proposition du président de la Cour Suprême.

II- Fonctionnement de la Chambre des Comptes

A -Procédures devant la Chambre des Comptes

En matière de contrôle juridictionnel, cinq procédures sont utilisées par la Chambre des Comptes : la collégialité, la procédure inquisitoire, la procédure contradictoire ; la procédure écrite et la saisine d'office.

1-La saisine d'office

Les comptables publics principaux doivent produire et déposer leur compte de gestion chaque année à la Chambre des Comptes dans le délai légal qui est le 30 juin de l'année suivant l'exécution du budget. Cette reddition des comptes est d'ordre public, opère saisine et tire sa source du vieil adage « le compte saisit le juge ». Les comptes des collectivités publiques d'une part, les bilans, les comptes d'exploitation et comptes profits et pertes des établissements publics d'autre part, affirmés sincères et véritables datés et signés par les comptables et revêtus du visa du contrôle de leur supérieur hiérarchique, sont présentés à la juridiction dans les formes et délais prescrits par les règlements.

Ces comptes doivent être en état d'examen et appuyés des pièces justificatives classées dans l'ordre méthodique des opérations. En cas de décès du comptable, l'obligation de rendre compte incombe à ses héritiers ou à un fondé de pouvoir habilité par procuration ou par un commis d'office nommé par le ministre des finances.

2- La procédure écrite

Les communications (reddition des comptes, arrêts ; réponses etc.) entre la juridiction financière et les justiciables sont écrites.

3- La procédure contradictoire

Les justiciables de la Chambre des Comptes bénéficient des droits de la défense. Ainsi, ils reçoivent communication des arrêts provisoires et doivent, dans un délai de deux mois après notification, faire connaître leurs observations à la juridiction financière.

4-La procédure inquisitoire

L'obligation de secret professionnel imposée par le statut général de la fonction publique n'est pas opposable au magistrat de la Chambre des Comptes qui présente un rapport appuyé des pièces justificatives frappées d'observations. La chambre dispose de pouvoirs d'investigation les plus étendus pour s'assurer de la régularité et de la réalité des opérations décrites. Elle effectue des contrôles sur pièces et sur place. L'instruction des dossiers est faite par un rapporteur qui adresse son rapport à la cour.

5- la collégialité

Le rapport est soumis à une formation collégiale composée d'un nombre impair de magistrats pour les débats à l'audience en présence du ministère public qui présente ses conclusions à l'audience. En séance, le juge financier soutient son rapport et conclut sur chaque observation à une proposition de décision.

La chambre statue successivement sur chacune de ces observations tandis que les comptables ainsi que leurs mandataires, ne sont pas admis à discuter en séance les décisions de la chambre. Celle-ci, après examen des réponses aux observations contenues dans l'arrêt provisoire, rend un jugement définitif en cas d'insatisfaction.

Elle peut toutefois avant de se prononcer à titre définitif rendre sur un même compte plusieurs arrêts provisoires.

La délibération se fait sans la présence du ministère public et le rapporteur procèdera à la rédaction des arrêts et communications lesquels sont revus par le président.

Les gestions de faits entraînent les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes et régulièrement décrites.

En cas de gestion de fait, par un arrêt provisoire le constatant, la juridiction financière enjoint au comptable de fait de produire son compte et lui impartit un délai de trois mois pour répondre à l'arrêt à compter de sa qualification comme comptable de fait. En cas de production par le comptable de fait de son compte, la chambre confirme par arrêt définitif la déclaration de gestion de fait et statue sur le compte.

Lorsqu'il conteste l'arrêt provisoire, la chambre examine les moyens invoqués et lorsqu'elle maintient à titre définitif la déclaration de gestion de fait, elle renouvelle l'injonction de rendre compte dans le même délai. En outre, elle mentionnera dans son arrêt provisoire qu'en l'absence de toute réponse, elle statuera de droit à titre définitif après l'expiration du délai imparti pour contredire.

B- Les différents arrêts du juge financier et les sanctions encourues par le comptable public

1- Les différents arrêts du juge financier

Deux types d'arrêts sont rendus par le juge financier. D'abord, on a un arrêt provisoire, ensuite vient l'arrêt définitif. La nature des arrêts rendus par le juge financier varie selon les circonstances.

Lorsqu' aucune omission ou irrégularité n'est constatée lors de l'examen du compte, il rend un arrêt de décharge si le comptable est encore en fonction et un arrêt de quitus si ce dernier cesse d'exercer ses fonctions. Ce dernier arrêt lui permet d'ailleurs d'obtenir la levée des garanties qu'il avait constituées à son entrée en fonction. Dans ce dernier cas, un seul arrêt est rendu et a le caractère définitif.

Pour ce qui concerne les irrégularités, deux situations sont possibles :

· soit l'irrégularité est par excès et la cour rend un arrêt de décharge mais déclare le comptable en avance ;

· soit le compte est irrégulier par défaut et la cour rend un arrêt provisoire par lequel, elle informe les comptables des charges retenues à leur encontre.

Dans ce dernier cas, le comptable dispose d'un délai de deux à trois mois, soit pour présenter à la cour des justifications, soit pour le reversement de la somme litigieuse. A l'expiration du délai imparti, la Chambre des Comptes rend un arrêt définitif qui peut être de décharge en cas de justifications recevables ou de débet dans le cas contraire.

En cas de débet, le comptable doit verser au trésor, à la caisse de la collectivité ou de l'établissement public, le montant du débet plus les intérêts de droits. A l'exception des arrêts provisoires, les arrêts de la Chambre des Comptes sont susceptibles de recours formulés par le comptable public concerné sur présentation de pièces justificatives découvertes après arrêts, soit à la demande du ministre des finances ou des représentants légaux des collectivités publiques et établissements intéressés, soit d'office pour erreur, omission, faux ou double emplois découverts postérieurement à l'arrêt.

La requête du comptable ou des administrateurs, accompagnée des pièces probantes, est adressée au président de la chambre avec un récépissé du greffier.

La chambre décide souverainement d'ouvrir ou non une instance en révision et statue à titre définitif sur l'admission ou le rejet de la demande en révision. L'exercice du recours en révision n'est soumis à aucun délai et le pourvoi en révision n'a d'effet suspensif que si les moyens invoqués par le comptable paraissent sérieux et si le préjudice encouru est irréparable.

Il convient de souligner que l'appréciation de la responsabilité du comptable par le ministre des finances peut priver l'arrêt de débet de tout effet et, ceci, si l'irrégularité constatée par la juridiction financière trouve son origine dans un cas de force majeure que la jurisprudence administrative et civile définit de façon classique comme un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible.

De même, lorsqu'il n'est pas susceptible d'obtenir décharge de débet, le comptable peut demander au ministre des finances la remise gracieuse totale ou partielle en se fondant sur des considérations d'équité.

2-Les sanctions encourues par le comptable public

En ce qui concerne les amendes, tout comptable qui n'a présenté son compte dans les délais prescrits par les règlements pourra être condamné par la Chambre des Comptes à payer un montant de 5000 francs au maximum par mois de retard. S'il n'a pas répondu aux injonctions prononcées sur ses comptes dans les délais prescrits, il sera passible d'une amende de 1000 francs au maximum et par mois de retard s'il ne fournit aucune excuse valable.

En cas de découverte de faux ou concussions par la juridiction financière lors de l'examen des comptes, compte sera rendu au ministre des finances et référé garde des sceaux, ministre de la justice pour les poursuites devant les tribunaux de droits communs.

Dans le cas où la gestion de fait n'a pas fait l'objet des poursuites prévues par l'article 258 CP pour usurpation de fonction et l'amende pour immixtion dans les fonctions d'un comptable, le comptable de fait pourra être condamné par la Chambre des Comptes à une amende calculée suivant l'importance et la durée du maniement des deniers et dont le montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment maniées. Toutes ces amendes sont assimilées aux débets des comptables des collectivités ou établissements quant aux modes de recouvrement, de poursuites et de remises.

Pour les ordonnateurs avec la loi n° 2004-07 du 14/05/04 non promulguée, toute irrégularité constatée allant dans le sens de la non protection du patrimoine public comme le non respect de la réglementation sur les marchés publics amène la juridiction financière à engager à son encontre la procédure de faute de gestion. Les éléments moral et matériel sont énoncés en une formulation aussi générale que générique : les personnes qui ont procuré ou tenté de se procurer à elles -mêmes ou à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, ou encore toute personne qui, en méconnaissance de ses obligations, a porté préjudice à la collectivité publique.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard