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Les fonds structurels européens

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par Pascal Gay
UFR Montpellier 1 - Master 1 Droit public 2007
  

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Les fonds structurels européens

Gay Pascal, Master 1 de droit public

Mémoire de Droit public de l'économie, sous la direction de Mr. François Lichère

SOMMAIRE

Introduction 4

Partie 1- La recherche par les fonds structurels de l'intégration communautaire

Section 1- Le cadre d'intervention des fonds structurels

I- Le développement progressif d'une politique de cohésion communautaire 5

A- Des balbutiements initiaux au marché unique

B- De l'émergence d'une politique de cohésion à l'agenda de Lisbonne

C- L'élargissement et le bilan contrasté jusqu'en 2007

II- Les objectifs actuels de la politique de cohésion communautaire 9

A- La convergence

B- La compétitivité régionale et l'emploi

C- La coopération territoriale

Section 2 - L'intervention des fonds structurels comme soutien de la politique de cohésion communautaire

I- L'insertion des fonds structurels dans le budget communautaire 14

A- L'importance des fonds dans le budget communautaire

B- Le manque de clarté entre cohésion, compétitivité et solidarité

II- Les principes généraux d'intervention des fonds structurels 18

A- La subsidiarité

B- Le partenariat

C- L'additionnalité

Partie 2- La concrétisation par les fonds structurels de l'action communautaire

Section 1 - Le mécanisme d'intervention des fonds structurels

I- La détermination du principe de programmation 23

A- La complémentarité

B- La programmation proprement dite

C- La proportionnalité

II- La mise en oeuvre du principe de programmation 27

A- Les systèmes de gestion et de contrôle autorisés des fonds structurels

B- Les engagements et les paiements

Section 2 - L'administration des fonds structurels par les Etats membres, l'exemple français

I- La prédominance d'une gestion déconcentrée des fonds structurels 32

A- Les choix réalisés en terme de programmation

B- Vers une décentralisation des fonds structurels ?

II- La mise en oeuvre financière des fonds structurels 35

A- Le circuit financier des fonds structurels

B- Les interactions des aides communautaires avec les autres régimes d'aides existants

Bibliographie 40

Introduction

« Vous savez que je ne suis pas de ceux qui considèrent que la globalisation est le diable. Elle peut être, comme la langue d'Esope, la meilleure ou la pire des choses. (...). La politique de cohésion, telle qu'elle est encore envisagée, constitue un remède contre cette maladie terrible que serait la domination de l'esprit intergouvernemental dans l'Europe et cet éloge de la compétition entre les nations. Oui, n'en déplaise à certains, entre le monde et la nation il y a l'Europe, cette Europe qui traverse des moments difficiles, qui est, grâce à l'esprit qui l'inspire encore, grâce à la cohésion économique et sociale, grâce aux pas déjà accomplis, l'espoir qui nous fait militer, agir et espérer. En parlant cohésion, nous parlons de cet enjeu politique majeur qui demeure dans ce siècle : l'Union des pays Européens ».

Jacques Delors s'exprime ainsi à Bruxelles le 28 juin 2006, devant le groupe socialiste du Parlement Européen. La réforme des fonds structurels, dans le cadre de la programmation du budget européen pour la période 2007-2013, était alors soumise à l'étude de l'institution. Dans le même temps, l'Union européenne se trouvait face à un triple défi. Un défi politique avec l'élaboration du futur traité de Lisbonne, ratifié par la France en 2008. Un défi économique avec la mise en oeuvre des politiques économiques à venir telles que définies par les Conseils de Lisbonne de 2000 et de Göteborg de 2002. Enfin, un défi social, avec l'élargissement de l'Union Européenne, dix nouveaux Etats membres, principalement de l'ex bloc de l'Est en 2004, et la Bulgarie et la Roumanie en 2007. Inscrite dès le traité de Rome dans son préambule, l'approche territoriale du processus d'intégration européenne concerne aujourd'hui les articles 158 à 162 du Traité sur l'Union Européenne. L'objectif des fonds structurels est de réduire les disparités entre les niveaux de développement des différentes régions, par la solidarité financière des Etats membres, en participant aux développements et à l'ajustement structurels des régions les moins favorisées. Il s'agit de financer par les aides communautaires, qui découlent de ces fonds, des projets de dimensions locales ou nationales. C'est à dire de faire en sorte que les Etats membres, l'Union et les régions qui la composent puissent se donner les moyens de faire face à ce triple défi.

Les fonds structurels ont connus leur essor durant une période où l'Europe des projets semblait marquer le pas et où l'idée d'une union plus politique a émergée. Les fonds structurels relèvent d'une approche fonctionnaliste, très économique, pourtant. Ils ne remettent pas en cause les compétences des Etats-membres, leurs politiques économiques, puisque ceux-là sont partie prenante de la gestion et de la sélection des projets auxquels vont participer les fonds. Il y a là l'idée d'une intégration « par le haut », c'est-à-dire par l'Europe et en raison des compétences économiques transférées en priorité à la Communauté, d'une logique « du bas », propre à l'espace régional. L'action et l'intégration sont ainsi les deux raisons d'être des fonds structurels, les deux ressorts de la politique de cohésion communautaire au sein d'une « économie sociale de marché », tel que l'Union se définie dans l'article 3-3 du Traité de Lisbonne. D'une logique purement économique, les institutions communautaires ont de fait une visée politique, certes très biaisée car restant dans des domaines strictement économiques de projets locaux et ciblés. La politique de cohésion communautaire est avant tout une manière de rééquilibrage économique entre les Etats membres. Les fonds structurels sont nés du constat d'une Europe politique insuffisante. Cependant, ces derniers sont assignés d'une méthode d'intervention pour le moins complexe et de priorités qui tendent à se multiplier, de même que de principes en perpétuelles évolutions. Autrement dit, pour paraphraser Esope, « les hommes applaudissent aux imitations et sifflent la réalité ». Les fonds structurels n'en font pas exception, ni dans la recherche de l'intégration communautaire (Partie 1), ni dans la concrétisation de l'action communautaire (Partie 2).

Partie 1- La recherche par les fonds structurels de l'intégration communautaire

L'intégration par le biais des fonds structurels est indirectement évoquée par la préambule du Traité sur l'Union Européenne : « Déterminés à promouvoir le progrès économique et social de leurs peuples, compte tenu du principe du développement durable et dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur, et du renforcement de la cohésion et de la protection de l'environnement, et à mettre en oeuvre des politiques assurant des progrès parallèles dans l'intégration économique et dans les autres domaines ». L'intervention des fonds structurels est le fruit de l'évolution d'un cadre à la fois politique, économique et juridique (Section 1). L'idée est, véritablement, de soutenir la politique de cohésion communautaire (Section 2).

Section 1 - Le cadre d'intervention des fonds structurels

La politique de cohésion communautaire est peu à peu apparue comme une nécessité, pour accompagner la construction européenne (I). Les objectifs actuels de cette politique (II) en sont le reflet.

I- Le développement progressif d'une politique de cohésion communautaire

Peuvent se distinguer trois temps dans le développement de la cohésion communautaire, à savoir des balbutiements initiaux jusqu'au marché unique (A), jusqu'à l'agenda de Lisbonne (B) et jusqu'à la période de programmation actuelle (C).

A- Des balbutiements initiaux au marché unique

L'Europe s'est construite en prenant en considération les inégalités, réelles, de richesse entre les Etats membres et les régions. Le préambule du traité de Rome de 1957 marque dès son origine la volonté, pour l'Europe des six, bien que les disparités régionales soient alors peu marquées, de déterminer une politique de cohésion économique et sociale, en visant à ce que les Etats membres expriment leur souci de « renforcer l'unité de leurs économies et d'en assurer le développement harmonieux en réduisant l'écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisées ». En ce sens est créé le Fonds Social Européen (FSE), à l'article 123 et s. Celui-ci ne sera opérationnel qu'en 1973. Il vise, notamment, à « améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs et (...) de contribuer au relèvement de leur niveau de vie ». Un second fonds apparaît en 1962 avec la Politique Agricole Commune, le Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole (FEOGA), divisé à partir de 1964 en une section « garantie », entrant dans le cadre de la PAC, et une section « orientation », à l'origine prévu pour le financement des structures agricoles (art. 40-4, actuel art. 34 par.3). Timidement, ces fonds prennent place mais, paradoxalement, les moyens mis en oeuvre furent très limités. Les disparités régionales continuèrent à être élevées. Les fonds connurent leur premier essor avec la première crise pétrolière de 1973. A cette époque, celle-ci a fortement touché les régions industrielles. Certaines régions industrielles, fortement touchées par l'augmentation du chômage, telles que le Nord-Pas-de-Calais ou la Lorraine en France, ou le Mezzogiorno Italien, montraient un besoin de reconversion. La même année, la Communauté économique européenne (CEE) intégra en son sein l'Irlande, le Danemark et le Royaume-Uni. Ce dernier fit très vite pression pour obtenir d'abord un « remboursement » quant à sa contribution générale au financement de la communauté, et particulièrement à la PAC. Est créé le 18 mars 1975 le FEDER, Fonds Européen de développement régional, prévu à l'article 160, dont l'objet est alors d'être « destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté par une participation au développement et à l'ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin ». Sa finalité est alors la solidarité financière au profit des régions les plus pauvres de l'UE. Il faut noter que ces créations découlent de l'actuel article 308 du traité de l'Union, selon lequel les compétences européennes peuvent s'étendre « si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté ». La politique régionale représente alors environ 7% du budget européen. Dans cette optique, il semble alors plus accompagner les politiques nationales de développement, en contribuant à leur remboursement, que faire l'objet d'une décision communautaire. Les moyens du FEDER sont en effet, au moins jusqu'en 1984, calculés sur la base de quotas entre Etats, même si en 1979 se présente une section hors quotas du fonds, égale à 5% du total de ses dotations. En 1984 est supprimé le système de quotas par l'institution d'un seuil plancher, qui conditionne les financements supplémentaires à l'intégration de projets nationaux dans la politique générale de la Communauté. Cette dernière peut alors proposer des programmes d'initiative communautaire, adoptés à la majorité du Conseil.

En vérité, ces fonds paraissent être un préalable à l'accomplissement du marché unique. Il est préférable dans cette perspective que les régions européennes les plus défavorisées puissent rattraper leur retard, et ainsi corriger une accentuation probable des déséquilibres économiques régionaux. En ce sens, les crédits alloués aux différents fonds ont suivis chaque élargissement, et l'entrée d'Etats membres relativement plus pauvres. Notamment en 1981 avec la Grèce, puis en 1986 avec le Portugal et l'Espagne. Une approche plus sectorielle est alors envisagée. En 1985, dans le domaine agricole, sont mis en place des programmes intégrés méditerranéens, en ce qui concerne les marchés des fruits et légumes. C'est l'apparition des programmes pluriannuels, financés par un ou plusieurs fonds. Egalement, il a existé des opérations intégrées de développement. Mais ces approches sont restées trop sectorielles. C'est ainsi que l'Acte Unique Européen, le marché commun et sa libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux, a fait peser des craintes sur la politique de cohésion économique et sociale. Celle-ci s'est dotée d'une réelle base juridique par un titre V, aux articles 158 à 162 du traité CE actuels, sous un titre XVII. L'article 159 dispose en ce sens que « en particulier, la Communauté vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions ». L'acte unique en fait une nouvelle politique commune. Les fonds sont dotés d'une procédure où, sur proposition de la Commission, la structure et les règles opérationnelles des fonds sont adoptées à l'unanimité par le Conseil, après un avis conforme du Parlement. La nécessité des fonds prit alors de l'ampleur, sous l'impulsion de Jacques Delors, alors président de la Commission. Un programme présenté au Parlement européen en 1987, intitulé « réussir l'Acte unique », qui impliquait une orientation de la politique budgétaire communautaire vers la cohésion économique et sociale. Ce que reflètent les 5 règlements de 1988, dont le règlement cadre n°2052/1988. Fut proposé par l'institution un programme fortement à destination des ces trois nouveaux Etats, et de l'Irlande. Les fonds ont dès lors fait l'objet d'une approche, pour la première fois, intégrée. Ils prennent alors tout leur sens de fonds structurels.

B- De l'émergence d'une politique de cohésion à l'agenda de Lisbonne

Le premier « paquet Delors » révèle un doublement des crédits structurels, qui deviennent le second budget communautaire derrière la PAC. Le budget est alors d'environ 70,4 milliards d'euros. Le FEDER, le FSE et le FEOGA orientation sont destinés à répondre à 5 objectifs. Ils sont, de facto, concentrés par objectif et par région. L'objectif 1 concentre 80% du FEDER et concerne les trois fonds, et est relatif aux régions en retard de développement ayant un PIB inférieur à 75% du budget communautaire. L'objectif 2 appelle le FEDER et le FSE, et concerne les régions en reconversion industrielle et sociale. Les objectifs 3 et 4, la formation des jeunes de moins de 25 ans et les chômeurs de longue durée, sont financés par le seul FSE. L'objectif 5 a vise à l'amélioration des structures agricoles par le FEOGA orientation, l'objectif 5 b au développement rural. Les principes généraux propres aux fonds structurels se mettent alors en place. Par exemple, apparaissent les principes du partenariat entre la Commission, les Etats et les autorités régionales. De même qu'une programmation pluriannuelle des budgets et des objectifs permet aux régions de bénéficier d'un cadre relativement stable, favorisant leur développement. Cette programmation ne concerne pas que les fonds, mais aussi tout le budget européen. Les Etats membres devaient, enfin, apporter eux aussi des ressources en vertu du principe de l'additionnalité. Cet ensemble est complété par les initiatives communautaires, pour lesquels une partie des crédits des fonds structurels est réservée, et qui sont davantage ciblés sur des petits projets, avec notamment le programme Leader pour le développement local en milieu rural, ou le programme interreg, pour la coopération transfrontalière. Quatorze types d'initiatives furent lancés entre 1988 et 1993. A cette époque, interreg a concerné notamment la Corse, la Lorraine, et le développement des zones rurales. 1988 est donc axé sur les régions les moins favorisées. C'est le principe de concentration des aides communautaires qui prédomine.

La réforme du 20 juillet 1993 cherche à améliorer le dispositif. L'intervention communautaire est orientée vers des politiques d'ensemble, visant principalement à la lutte contre le chômage et le développement des régions les plus défavorisées. D'ores et déjà, le budget passe à 145 milliards d'euros sous l'effet du « paquet Delors II ». Union économique et monétaire aidant, la nécessité du contrôle accru des dépenses publiques nationales a entraîné un besoin d'aide financière par ce biais. Le règlement cadre 2081/93 remplace le règlement de 1988 et la période de programmation s'étend de 1994 à 1999. L'IFOP, instrument financier d'orientation de la pêche, est créé spécifiquement pour répondre à la crise de la pêche. Egalement, le fonds de cohésion est instauré, à l'actuel article 161. Celui-ci cherche à financer des projets de réseau transeuropéens d'infrastructures de transport et d'environnement, dans les Etats membres dont le PIB est inférieur à 90% de la moyenne communautaire, c'est-à-dire les pays du Sud et l'Irlande. Il n'est pas à proprement parler un fonds structurel, puisqu'il en est même souvent distingué, mais il découle de la même logique d'intégration. Toutefois, sa portée semble plus être de faire diminuer les écarts de niveaux de prix que réellement les disparités régionales. En ce qui concernes les initiatives communautaires, dont le nombre commença à diminuer, Interreg est par exemple axé sur la coopération interrégionale, avec notamment l'accord « pacte », pôle d'action et de coopération transfrontalière, conclu entre le Nord-Pas-de-Calais et le Hainaut Belge. Mais ces initiatives furent contestées par certains Etats, car, moins planifiées que les actions structurelles, elles pouvaient apparaître comme une politique communautaire d'aménagement du territoire.

Les fonds structurels ont alors une efficacité qui reste à démontrer. Indéniablement, des Etats comme l'Espagne ont largement pu développer leurs infrastructures et améliorer leurs équipements publics. Le cas de cet Etat est intéressant car si tous les pays connaissent des disparités régionales, c'est encore plus le cas de l'Espagne. A partir de 1993, l'Espagne est éligible au fonds de cohésion. Elle le restera jusqu'en 2013 Entre 1996 et 2003, les fonds structurels et le fonds de cohésion représentèrent 1,1% en moyenne du PIB espagnol. La manne financière au titre des fonds structurels s'est réduite à 4 régions pour l'actuelle période de programmation, par exemple l'Andalousie et la Galice. Sept autres ne recevront plus de fonds structurels, du fait de l'élargissement.

C- L'élargissement et le bilan contrasté jusqu'en 2007

Le Conseil Européen se réunit à Lisbonne en mars 2000, et lance, autour de trois piliers économique, social et environnemental, l'objectif de renforcer la compétitivité de l'UE et d'arriver au plein emploi en 2010. Les cinq engagements de Lisbonne sont de promouvoir l'économie de la connaissance, renforcer le marché unique, instaurer un climat plus favorable pour les entreprises, accroître la flexibilité du travail tout en maintenant la cohésion sociale, et, du moins depuis la conférence de Göteborg de 2001, installer le primat de la croissance durable. En terme de fonds structurels, la Commission avait dès 1997, dans le cadre des travaux préparatoires, créé l'agenda 2000. L'un des trois défis de celui-ci est de « réduire les écarts existant entre les régions en terme de richesse et de perspectives économiques », dans l'optique de l'élargissement. La cohésion économique et sociale devient un des fondements de l'Union, et plus seulement une politique commune. La réforme des fonds structurels intervient en 1999, par un règlement général n°1260/1999 du Conseil du 21 juin, qui couvre la période 2000-2006. Il faut noter que ce règlement général centralise le règlement cadre et le règlement de coordination des fonds structurels qui étaient jusque-là adoptés séparément. Fortement marqué par cet agenda 2000, la réforme des fonds structurels passe par la concentration des aides, censée assurer une plus grande efficacité du financement communautaire. Le fonctionnement des fonds tend à être simplifié, pendant que l'évaluation et le contrôle sont renforcés. Le nombre d'objectifs passe de 7 à 3. L'objectif 1 est de soutenir le développement des régions les moins prospères. 2/3 des crédits sont alloués à cet objectif, qui a une portée de convergence puisqu'il vise les régions les plus défavorisées. Il est financé par le FEDER, le FSE, le FEOGA et l'IFOP. L'objectif 2 est de relancer les zones en difficulté structurelle. Il reçoit 11,5% de la dotation budgétaire, et est financé par le FEDER et le FSE. Il vise à redynamiser les zones en difficultés structurelles. L'objectif 3 concerne le développement des ressources humaines, pour les régions dans lesquelles des aides à l'éducation, à la formation et à l'emploi sont nécessaires. Il intègre les anciens objectifs 3 et 4, concerne environ 12% de la dotation, et est financé par le seul FSE. Les initiatives communautaires, à savoir Interreg, Urban, Leader et Equal, couvrent 5,35% des dotations structurelles.

A partir de là, la nouvelle programmation doit tenir compte de l'élargissement. Le besoin des nouveaux Etats membres atteindra 14,3 milliards d'euros, contre 16,2 milliards pour la période 2000-2006. Jusque là, il y a eu des effets positifs, comme la réduction des disparités de revenus, une hausse de la croissance ans les zones qui en ont particulièrement bénéficiés, des restructurations industrielles. De même que des effets moins mesurables comme une amélioration du partenariat et, pur ainsi dire, de l'intégration. Toutefois, la cohésion économique et sociale est loin d'être achevée. Les disparités régionales sont encore prééminentes, comme le phénomène de concentration des activités tel que connaît la « banane bleue » et les inégalités territoriales qui en découlent. L'Europe est ainsi, en 2006, à la croisée des chemins. L'élargissement a eu pour effet d'accroître les disparités régionales quand l'Europe elle-même doit faire face à un ralentissement de sa croissance économique. Les règlements de 2006 de la période de programmation 2007-2013 n'en sont que le reflet. Il faut préciser que le fonds de cohésion est prévu dans le règlement n°1083/2006, qui dispose que « dans un souci de cohérence accrue au niveau de l'intervention des différents Fonds, il convient d'intégrer le Fonds de cohésion dans la programmation de l'intervention structurelle ». Par ailleurs, est crée un instrument de développement rural, à peu près égal à 70 milliards d'euros, qui remplace le FEOGA orientation et qui intègre le programme Leader +. Celui-ci ne peut cependant pas être intégré dans l'analyse des fonds structurels.

En ce qui concerne l'éligibilité des régions aux objectifs, est mise en place une nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS), selon 3 niveaux, et selon le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003. Le niveau NUTS 3 concerne les populations entre 150 000 et 800 000 habitants. Il s'agit en réalité d'un niveau départemental. Le NUTS 2, entre 800 000 et 3 millions. Il concerne les régions et les régions d'outre mer. NUTS 1, entre 3 millions et 7 millions. Il s'agit d'essayer de découper les zones européennes de densité démographique en unités administratives, bon an mal an, équivalentes. S'il n'existe pas dans une zone une unité administrative suffisante, elle sera constituée d'un ensemble d'unités plus petites. Très critiquée, cette nomenclature est cependant nécessaire pour appréhender les objectifs actuels assignés aux fonds structurels. C'est une décision de la Commission qui établie la liste des régions éligibles pour chaque objectif. A noter, enfin, que le Traité de Lisbonne, dans son article 3, dispose que l'Union « promeut la cohésion économique, sociale et territoriale ». La cohésion communautaire intègre donc en son sein une nouvelle exigence de cohésion territoriale.

II- Les objectifs actuels de la politique de cohésion communautaire

Les trois objectifs sont prévus à l'article 3 du règlement n°1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006, qui est en la matière le règlement général des fonds structurels pour la période 2007-2013. De manière à simplifier l'articulation entre les différents fonds structurels et leur assignation à des objectifs, ceux-là ont étés plus clairement délimités. Le principe de concentration, qui vise à éviter un saupoudrage des fonds, est mis en oeuvre. Une communication de la Commission en date du 5 juillet 2005 résume ces trois objectifs : stimuler le potentiel de croissance (A), anticiper et promouvoir les changements économiques (B), promouvoir une intégration plus forte du territoire de l'Union dans toutes ses dimensions (C).

A- La convergence

L'objectif de convergence se substitue à l'objectif 1, concernant les régions en retard de développement, et dont les instruments financiers sont le FEDER et le FSE. Le FEOGA et l'IFOP sont supprimés, faisant l'objet de programmations séparées. Cet objectif comprend également le fonds de cohésion, pour les Etats membres dont le revenu national brut est inférieur à 90% de celui de l'Union. Le règlement général dispose que l'objectif « vise à accélérer la convergence des Etats membres et régions les moins développés en améliorant les conditions de croissance et d'emploi par l'augmentation et l'amélioration de la qualité des investissements dans le capital physique et humain, le développement de l'innovation et de la société de la connaissance, l'adaptabilité aux changements économiques et sociaux, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi que l'efficacité administrative ». Objectif ayant une véritable portée d'intégration communautaire, de développement structurel, il vise avant tout les nouveaux Etats membres, et « constitue la priorité des fonds », reprenant les stratégies de Lisbonne et de Göteborg en ce qui concerne l'innovation et l'environnement, notamment. L'article 5 du même règlement indique que les régions qui y sont éligibles sont celles dont le PIB (produit intérieur brut) est inférieur à 75% du PIB moyen de l'UE. Concrètement, quatre-vingt-quatre régions représentant dix-sept Etats membres et près de cent cinquante millions d'habitants sont concernées. Une période de « phasing-out » est prévue pour seize régions éligibles à l'ancien objectif 1 qui, sans l'élargissement, aurait été statistiquement en dessous des 75% du PIB moyen. Cette mesure est un régime transitoire dégressif prenant en compte l'effet statistique de l'élargissement, entraînant un abaissement mécanique du seuil. Il concerne les régions de niveau NUTS 2

Pour la période de programmation 2007-2013, cet objectif rassemble 81,5% du budget finançant les fonds structurels. Le critère des régions avec un PIB par habitant inférieur à 75% de celui de l'UE rassemble à lui seul 57,5% du total du budget, soit plus de la moitié. Ce critère est calculé « en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le taux de chômage ». S'ajoute le fond de cohésion à hauteur de 20%, et la période de phasing-out. A ce titre, l'Etat qui en bénéficie le plus est la Pologne, avec une allocation de 44,4 milliards d'euros, en prix courants. On note que l'Espagne et l'Italie sont en deuxième position, avec des allocations de l'ordre de 21 milliards d'euros. La France est dotée de 3,2 milliards, tandis que l'Allemagne consacre 11,9 milliards. L'objectif de convergence, de manière globale, concerne près de 100 régions, 35% de la population de l'UE à 27 et...12,5% du PIB.

Pour cet objectif, trois fonds sont mis en oeuvre. Concernant le FEDER, l'article 4 du règlement n°1080/2006 du 5 juillet 2006, il se concentre sur 11 priorités. Brièvement, il s'agit de la recherche et développement, la société de l'information notamment pour les PME, les initiatives locales et l'aide aux services de proximité pour créer de nouveaux emplois qui ne relèvent pas du FSE, l'environnement, la prévention des risques naturels et technologiques, le tourisme, les investissements culturels, dans les transports, dans l'énergie, dans l'éducation et particulièrement dans la formation professionnelle, ainsi que dans les infrastructures sanitaires et sociales. Le FSE, quant à lui, et par le règlement 1081/2006 de la même date, son intervention est incluse dans l'article 3. Ainsi, « dans le cadre de l'objectif «convergence», le FSE soutient des actions entreprises dans les États membres ». En ce sens, ses priorités sont d'« augmenter et améliorer l'investissement dans le capital humain », c'est à dire la mise en oeuvre des réformes des systèmes d'éducation et de formation, la participation accrue à l'éducation et à la formation tout au long de la vie, et le développement du potentiel humain dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Egalement, « renforcer la capacité institutionnelle et l'efficacité des administrations et des services publics aux niveaux national, régional et local », en encourageant des mécanismes destinés à améliorer la conception, le suivi et l'évaluation des politiques et des programmes, de même que le développement des capacités pour leur mise en oeuvre. Ainsi, et insidieusement, le FSE intervient pour le financement des services publics nationaux, par cette priorité. Rappelons que le concept de SIEG est considéré, depuis un arrêt de la CJCE du 19 mars 1991 France contre Commission, comme un « instrument de politique économique » des Etats membres. L'Union fait référence aux services publics pour mettre en oeuvre ses propres actions, ses propres politiques, dans le cadre national. Le FSE intervient également dans d'autres priorités, qui sont les mêmes que pour l'objectif de compétitivité régionale et d'emploi, et que nous détaillerons ci-après. La convergence, de fait, est très orientée sur les efforts de recherche, d'innovation, de développement des infrastructures. Peut être y'a t-il là un paradoxe avec l'objectif de rattrapage d'économies qui, moins intégrées, ont plus un besoin criant de restructurations que de soucis d'environnement ou de formation professionnelle. Mais, en réalité, la stratégie de Lisbonne, qui transparaît véritablement dans ces priorités, a permit aux institutions communautaires de conclure à ce que réussir l'élargissement, et combler le retard économique de certaines régions, revienne à considérer qu'il faut avant tout une croissance forte. Celle-ci est le fruit, à terme, du progrès technique, de l'investissement qualitatif et endogène. Ce qui peut amener, à terme, à la question de savoir s'il faut conserver ou non le critère du PIB pour l'éligibilité des régions aux objectifs. Celui-ci ne prend que très mal en compte ces critères plus qualitatifs.

Le fonds de cohésion est prévu dans le règlement 1084/2006 du 11 juillet 2006. Dans son article 1er, il est dit qu'il est régi par le règlement 1083/2006. Il doit donc respecter les mêmes principes que les fonds structurels. Et il intervient de la même manière, pour cet objectif de convergence. Ses objets sont à la fois l'environnement et les réseaux de transports transeuropéens.

B- La compétitivité régionale et l'emploi

Les anciens objectifs 2 et 3, qui concernaient les zones en reconversion économique et sociale et les systèmes de formation et de promotion de l'emploi, sont regroupés dans un objectif de compétitivité régionale et d'emploi. Celui-ci est financé à la fois par le FEDER et par le FSE. Il comprend aussi les initiatives Urban et Equal, tout comme d'ailleurs l'objectif de convergence. La compétitivité « vise, en dehors des régions les moins développées, à renforcer la compétitivité et l'attractivité des régions ainsi que l'emploi en anticipant les changements économiques et sociaux ». L'article 3 du règlement général de 2006 précise que cela passe « par l'augmentation et l'amélioration de la qualité des investissements dans le capital humain, l'innovation et la promotion de la société de la connaissance, l'esprit d'entreprise, la protection et l'amélioration de l'environnement, l'amélioration de l'accessibilité, l'adaptabilité des travailleurs et des entreprises ainsi que le développement de marchés du travail inclusifs ». Autant dire un certain progrès social, dans des zones qui peuvent connaître de faibles densités de population. A ce titre, et même si cela ne concerne pas que cet objectif, une communication du 5 juillet 2005 montre que la Commission cherche à mettre en oeuvre une politique de développement régional, car « les actions en faveur des zones rurales doivent contribuer à garantir un niveau d'accès maximum aux SIEG en vue d'améliorer la qualité de vie dans les zones rurales, nécessaire pour attirer les entreprises, le personnel qualifié et pour limiter la migration ». La compétitivité concerne, selon le considérant 18 du règlement, « le territoire de la Communauté qui n'est pas couvert pas l'objectif convergence ». Il n'y a pas de zonage, avec des zones rurales ou urbaines par exemple, comme ce fut le cas auparavant. Ce zonage avait l'avantage d'éviter tout risque d'arbitraire. Egalement, l'objectif concerne les régions couvertes par l'ancien objectif 1, mais qui dépassent désormais le critère des 75%, et que l'on peut appeler le « phasing-in ».

L'objectif de compétitivité régionale et d'emploi concentre environ 16% de la programmation, dont 3,4% pour le phasing-in, pour un total de près de 43,6 milliards d'euros. Il est à noter que c'est la France qui en bénéficie le plus, avec 10,3 milliards. De là à y voir la marque d'un manque de compétitivité globale...cet objectif est lui aussi financé par le FEDER et le FSE, chacun pour moitié. C'est à l'Etat, d'ailleurs, de préciser à la Commission les régions qui y sont éligibles. L'article 5 du règlement 1080/2006 dispose que « le FEDER concentre son intervention, dans le cadre de stratégies de développement durable, tout en promouvant l'emploi », et ce par 3 biais. Tout d'abord, l'innovation et l'économie de la connaissance, qui se réfère à l'amélioration des capacités régionales de recherche et développement technologique, à la stimulation de l'innovation et de l'esprit d'entreprise, et à la promotion de l'esprit d'entreprise, ainsi que « la création d'instruments d'ingénierie financière et de pépinières propices à la capacité de développement technologique et de recherche des PME ». Autre biais, l'environnement et la prévention des risques. Cela concerne la réhabilitation de l'environnement physique, le développement de la biodiversité, la production d'énergies renouvelables, la promotion de transports publics propres et durables, les mesures de prévention et de gestion des risques naturels et technologiques, la valorisation du patrimoine naturel et culturel. Dernier biais, les services d'intérêt économiques généraux du transport et des télécommunications. Cette priorité vise à l'amélioration des réseaux transeuropéens de transport, et à l'encouragement de l'accès des PME aux technologies de l'information et de la télécommunication. L'article précise que pour les régions en situation de phasing in, ces priorités peuvent s'étendre à celles prévues pour l'objectif de la convergence.

Quant au FSE, le règlement 1081/2006 inclut dans son article 3, comme dit précédemment, des priorités qui sont les mêmes que pour l'objectif de convergence. Il s'agit d'augmenter la capacité d'adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d'entreprise, par l'éducation, la formation continue et l'investissement dans les ressources humaines, et par la conception et la diffusion de formes d'organisation du travail plus productives. Egalement, il s'agit d'améliorer l'accès à l'emploi et à l'insertion durable sur le marché du travail des demandeurs d'emploi et des personnes inactives, par la modernisation et le renforcement des institutions du marché du travail, par l'individualisation des besoins, par l'amélioration de l'accès à l'emploi des femmes ou encore par une meilleure prise en charge des migrations transfrontières. De même, il s'agit de renforcer l'inclusion sociale des personnes défavorisées sur le marché du travail, en encourageant l'insertion des personnes en situation d'exclusion sociale, d'abandon scolaire, les personnes dites de minorités, les personnes handicapées, ainsi que celles travaillant dans des services d'aides aux personnes dépendantes ; et en encourageant aussi la lutte contre les discriminations à l'embauche et sur le marché du travail. Tous ces critères sont le reflet des quatre programmes d'actions communautaires que sont la lutte contre la discrimination, l'égalité entre les hommes et les femmes, la lutte contre l'exclusion sociale, et l'employabilité. Le FSE, en quelque sorte, prend en charge le volet social de l'Union, de manière sectorielle. Il faut noter que ces 4 programmes ont fusionnés en un seul, nommé PROGRESS, permettant de mieux cerner le rôle du FSE quant à la politique sociale de l'Union Européenne.

C- La coopération territoriale

Troisième et dernier objectif, la coopération territoriale. Il vise « à renforcer la coopération au niveau transfrontalier par des initiatives conjointes locales et régionales, à renforcer la coopération transnationale par des actions favorables au développement territorial intégré en liaison avec les priorités de la Communauté, et à renforcer la coopération interrégionale et l'échange d'expérience au niveau territorial approprié ». Il est, de fait, composé de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale. Les frontières nationales ne doivent pas être un obstacle à l'intégration européenne. En ce sens, cet objectif est calqué sur le fonctionnement d'Interreg, c'est-à-dire sur un fonctionnement d'initiatives communautaires. Selon l'article 7 du règlement cadre, les régions qui sont éligibles à la coopération transfrontalière sont les régions NUTS 3 situées le long des frontières terrestres, intérieures et maritimes, « compte tenu des ajustements potentiels nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité de l'action de coopération ». Pour la coopération transnationale, de même que transfrontalière, la liste des régions éligibles est déterminée par la Commission, après consultation des Etat membres. Pour la coopération interrégionale, tout le territoire européen est éligible. Le premier type de coopération recouvre 1,8% de la programmation, la coopération transnationale 0,5%, et la coopération interrégionale 0,1%.

Cet objectif est entièrement financé par le FEDER. L'article 6 du règlement 1080/2006 énonce à ce sujet 3 priorités. Dans ce qui va suivre, chaque « sous priorité » doit évidemment intégrer une dimension de coopération régionale en rapport avec la priorité principale. La première est « le développement d'activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières au moyen de stratégies conjointes en faveur du développement territorial durable ». Cela passe par, notamment, le développement des PME, du tourisme, de la culture, du commerce transfrontalier, la protection des ressources naturelles et culturelles, la prévention des risques environnementaux et technologiques, le lien entre zones rurales et urbaines, un meilleur accès aux réseaux de transports, de distribution d'eau et d'énergie, ainsi qu'une utilisation conjointe des infrastructures dans des secteurs comme la santé, la culture, le tourisme et l'éducation. De même, le cas échéant, le FEDER peut intervenir dans les domaines de l'employabilité, si cela a une visée territoriale. Enfin, l'article précise que le fonds intervient aussi dans le cadre du programme Peace, en Irlande du Nord, par la promotion de la stabilité sociale et économique. Ce programme consiste en la consolidation du processus de paix dans cette région. Il est financé à hauteur de 0,1% du total de la programmation, c'est-à-dire 200 millions d'euros. Autre grande priorité, « l'établissement et le développement de la coopération transnationale ». Cela concerne l'innovation, par la création et le développement de réseaux scientifiques et technologiques et par l'amélioration des capacités régionales en matière de recherche et développement technologique. Cela concerne aussi l'environnement, par la gestion de l'eau, par l'efficacité énergétique, par la prévention des risques liés à la protection de l'environnement. Cela concerne également l'accessibilité aux services de transport et de télécommunications. Enfin, le développement urbain durable, avec le renforcement du développement polycentrique aux niveaux transnational, national et régional. La troisième et dernière grande priorité est « le renforcement de l'efficacité de la politique régionale », par le biais de la promotion de la coopération interrégionale basée sur l'innovation, l'économie de la connaissance et sur la protection l'environnement, par le biais de l'identification, le transfert et la diffusion de meilleures pratiques, et par le biais de la prospective.

La coopération territoriale devient ainsi plus lisible. Cet objectif est basé sur l'idée que les frontières nationales sont un obstacle à la compétitivité de l'Union dans son ensemble. Il s'agit de répondre par des solutions communes à des problèmes communs. En ce sens, alors que les deux autres objectifs sont purement relatifs à l'intégration communautaire, celui-ci est plus relatif à l'idée d'une intégration équilibrée. Quelque part, la coopération territoriale est une forme de convergence inter-étatique. La mise en oeuvre de cet objectif peut être confiée au groupement européen de coopération territoriale, prévu par le règlement n°1082/2006 du 5 juillet 2006. C'est un organisme doté de la personnalité juridique dont la raison d'être est de rationaliser l'objectif de coopération, et regroupe conventionnellement les administrations des Etats membres, régionales ainsi que locales, de même d'autres organismes publics et associatifs.

Section 2 - L'intervention des fonds structurels comme soutien de la politique de cohésion communautaire

Le champ d'intervention des fonds structurels résulte avant tout d'une volonté politique d'ensemble, inscrite dans le budget communautaire (I). Cette intervention obéit aussi à des principes généraux (II).

I- L'insertion des fonds structurels dans le budget communautaire

L'intégration par les fonds structurels est justifiée car l'Union européenne contient en son sein des zones inégalement développées. Il faut aider les projets, les zones et les Etats à ne pas voir s'accroître leurs disparités du fait de la construction européenne. En ce sens, le budget européen est l'élément de base de la politique des fonds structurels, politique loin d'être uniforme. Il faut donc tout d'abord analyser l'importance des fonds dans le budget communautaire (A), avant d'appréhender les difficultés théoriques que peuvent engendrer ces fonds structurels (B).

A- L'importance des fonds dans le budget communautaire

Il faut bien sûr rappeler que les fonds structurels ne sont pas dotés de la personnalité juridique mais sont des chapitres inscrits dans le budget communautaire. Il est nécessaire d'étudier l'insertion des fonds structurels dans celui-ci, car cela amène à s'interroger plus globalement sur la capacité de l'Union à mener une politique économique, ainsi que sur les manières de la mettre en oeuvre. Autrement dit, l'aide communautaire est avant tout une action communautaire, constituant de fait une intégration communautaire. L'Europe, son budget, ne découle pas d'une logique purement économique, mais bien politique, faite de discussions permanentes. Par ailleurs, les règlements généraux sur les fonds structurels ne sont pas à proprement parler des règlements financiers, puisqu'ils sont pris dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques communes, où les fonds structurels ont une place prépondérante. Mais leur portée financière dans l'Union est notable. L'élaboration du budget découle de l'article 272 du traité CE. En raison de cette importance financière, et après l'adoption des perspectives financières, la réglementation communautaire en ce qui concerne les fonds fait toujours l'objet d'une réévaluation. Peut s'appliquer en ce sens la théorie de Richard Musgrave, apparue en 1959 dans The theory of public finance, quant aux trois fonctions économiques que doit remplir un Etat. Celui-ci a tout d'abord une fonction d'allocation, c'est-à-dire, si l'on applique cette fonction à l'Union, de transférer des ressources lorsque la régulation d'un marché est estimée défaillante. Juridiquement, cela se traduit par des subventions, comme avec la PAC par exemple, et par des règlementations dans différents secteurs. Cette fonction d'allocation intègre la notion de régulation. Une autre fonction est une fonction de stabilisation, en l'occurrence de la croissance, qui peut s'exprimer par la politique monétaire, par le marché commun, mais aussi politique et juridique, par le biais des traités successifs et le rôle des institutions communautaires. Dernière fonction, une fonction de redistribution. Celle-ci nous intéresse particulièrement car son objectif est la correction des inégalités de richesses. Les fonds structurels expriment en ce sens cette fonction pour l'Union, pour les raisons évoquées précédemment. On peut parler de redistribution interrégionale. Le caractère supra national de l'Union pose cependant question. Car, nécessairement, ces fonctions sont assurés soit par l'Union, soit par les Etats eux-mêmes. La fonction de redistribution a une portée largement Etatique, et demeure d'ailleurs de son fait. Seule la redistribution entre les nations et les régions par le biais des fonds structurels est du ressort de l'UE, et est conditionnée à l'action des Etats et des collectivités locales. Ainsi, les fonds structurels ont aussi une fonction d'allocation, par le biais de ses règlements, puisque fixant des objectifs et des moyens de les mettre en oeuvre qui s'imposent aux Etats membres ; et une fonction de stabilisation, car les fonds intègrent un certain objectif de croissance et sont dès l'origine liés à la construction communautaire. D'où la difficulté, certes conceptuelle, d'appréhender ce que sera le futur des fonds structurels, et vers quelle fonction ils vont tendre. Il faut préciser en ce sens que le budget de l'Union est avant tout un budget d'intervention, puisqu'il ne comporte que peu de dépenses administratives.

L'Union européenne se distingue des organisations internationales car elle peut elle-même gérer ses dépenses d'ordre opérationnel. Ces dépenses, en termes structurels, sont le fait des différents fonds. Ces sont des mécanismes communautaires qui échappent aux Etats membres.

Pour les fonds structurels, la question de la répartition des charges de financement entre les Etats membres est primordiale. Les Etats membres sont divisés sur la question des fonds structurels. La Grèce, l'Espagne, le Portugal, voient leurs crédits européens s'amoindrir, du fait de l'élargissement. Ils souhaiteraient ainsi une hausse de la politique de cohésion communautaire, puisque cette augmentation leur bénéficierait alors pour partie. Un Etat peut devenir soit contributeur, soit bénéficiaire, au fur et à mesure des programmations. La théorie dite du juste retour, c'est-à-dire ce type de calcul, a des conséquences financières, puisque des financements supplémentaires qui ne prennent pas en compte les critères de répartition des fonds peuvent être engagés, comme le montre l'annexe II du règlement n°1083/2006 pour environ 5 milliards d'euros, notamment pour l'Espagne et l'Italie. Il y à là l'idée d'un « réajustement » politique de la répartition des fonds aux Etats. Cela est d'ailleurs critiquable. Par ailleurs, si les crédits sont engagés pour une période, ils peuvent être eux-mêmes réajustés durant la programmation. A chaque vote par le Conseil d'un nouveau règlement, les débats quant à la contribution de chaque Etat refont de ce fait surface, a fortiori avec l'élargissement. Par exemple, la phrase lancée en 1979 par Margaret Thatcher à propos de la PAC, « I want my money back ». La France est en 2005 le second contributeur de l'Union, avec 16,42%, derrière l'Allemagne, avec 21,11%. Ces deux pays, à eux seuls, contribuent donc pour plus d'un tiers du budget communautaire total. Tandis que le solde net contribution/bénéfices est négatif pour ces deux Etats, ainsi que pour le Royaume Uni ou encore l'Italie, il est positif pour des Etats comme le Portugal, l'Espagne, la Grèce ou l'Irlande. Ces déséquilibres sont donc voulus, témoignant de l'effort d'intégration et de cohésion communautaire. La majorité des Etats membres ne sont pas, c'est un euphémisme, pour une hausse du budget européen, dans un contexte où la convergence est aussi promue par le pacte de stabilité et de croissance. A ne pas négliger, dès lors, l'hypothèse d'un prélèvement autonome, très difficile à mettre en oeuvre mais qui aurait pour conséquence d'éviter les arbitrages au début de chaque programmation pluriannuelle, et d'éviter le sempiternel débat entre les Etats contributeurs et les Etats bénéficiaires.

En proportion, le budget européen demeure relativement faible, puisqu'il est en 2006 de l'ordre de 1,08% du revenu national brut de l'UE, moins de 1% du PIB total. Les règlements adoptés dans le cadre des fonds structurels sont avant tout des règlements financiers. La politique agricole et les fonds structurels concernent environ 80% du budget en 2006, dont 37% pour les seules « actions structurelles ». Les fonds structurels constituent ainsi le deuxième poste budgétaire de l'Union, soit un peu plus du tiers du budget. Concrètement, pour la période 2007-2013, les fonds structurels représentent environ 308 milliards d'euros en prix constant, sur la base 2004. Par rapport à la période 2000-2006, la part consacrée aux fonds structurels a augmenté de près d'un tiers. Mais le budget de l'Union augmente mécaniquement lorsque le nombre de ses membres augmente lui-même. Du reste, les fonds structurels connurent une hausse forte et continue depuis l'établissement d'une politique de cohésion. Economiquement, ces nouveaux crédits d'engagement équivalent à 0,37% de l'investissement national brut de l'Union à 27.

B- Le manque de clarté entre cohésion, compétitivité et solidarité

La Commission a donné le nom de structurels aux fonds, en affichant la volonté que l'intégration communautaire passe par une action dont les effets seraient visibles à long, voire à moyen terme, par le biais du financement de projets d'infrastructures et de production. La Commission, dans le deuxième considérant du règlement n°1828/2006, estime que « l'expérience a montré que les citoyens de l'Union européenne n'étaient pas suffisamment conscients du rôle joué par la Communauté dans le financement de programmes visant à accroître la compétitivité économique, à créer des emplois et à renforcer la cohésion interne ». Du reste, la description des objectifs assignés aux fonds structurels laisse grande aux priorités de Lisbonne, que reflète ce considérant. Dans un avis sur le 4ème rapport sur la cohésion économique et sociale, publié par la Commission fin 2007, le Comité économique et social européen propose donc, tout en demandant que les fonds structurels soient plus associés à une stratégie de développement durable qu'aux objectifs de Lisbonne, que le PIB, critère macroéconomique par excellence, ne soit plus le seul critère d'éligibilité des régions aux fonds structurels. Celui-ci a cependant l'avantage de la commodité. Le Comité propose de prendre en compte le taux d'emploi, le taux de chômage, un indicateur traduisant « l'efficacité de la protection sociale », de même qu'un indicateur sur les inégalités de revenus, ou encore un indicateur sur les émissions de gaz à effet de serre. Autrement dit, des critères moins « purement » économiques que le PIB, et plus adaptés aux critères d'éligibilité aux fonds. Cet exemple montre que, si les fondements juridiques d'une intervention communautaire restent les mêmes, il existe une multitudes de moyens permettant d'y répondre, et de manière plus ou moins efficaces. L'efficacité elle-même d'une mesure est un résultat très relatif, puisqu'elle demande un rendement immédiat des fonds structurels, ce qui peut apparaître comme contradictoire avec le moyen et le long terme, censés être les durées attendues de leur efficacité. Un rapport d'évaluation sur la réalisation de la stratégie de Lisbonne a été rendu en 2004 sous la présidence de M. Wim Kok, selon lequel malgré la conjoncture économique tendue, « il est clair que l'Union européenne et ses Etats membres ont ralenti, eux aussi, le mouvement (...). Ces résultats décevants s'expliquent par un agenda surchargé, une coordination médiocre et des priorités inconciliables. Il n'en reste pas moins que l'absence d'action politique résolue a posé un problème majeur ». Laisser le marché au sens (très) large le soin de réaliser à court terme des investissements qualitatifs tels que définis par les objectifs assignés aux fonds structurels est très délicat. Il ne faut pas négliger les inégalités économiques « structurelles » entre les Etats, et qui ne peuvent être compensées simplement par la réalisation des projets financés par les fonds structurels, ni par un simple consensus sur les dotations allouées à ces fonds. Mais ceux-là ont le mérite d'exister, ce que ne contrediront pas les exemples Espagnols, Portugais, Irlandais, ou même les Länder Allemands. L'exemple du Mezzogiorno Italien, qui a connu une croissance de l'ordre de 2% au cours de la programmation 1994-1999 et qui restait inférieure au reste du pays, montre cependant les limites des fonds structurels, dont les effets sont corrélés aux cycles de croissance économique et de ralentissement de la croissance.

La programmation pluriannuelle des fonds structurels qui découle, comme montré précédemment, de la programmation du budget, montre que l'effort d'adaptation dont font preuve les institutions communautaires est constant. Ainsi, sont mis en place des critères d'éligibilité, d'attribution, qui peuvent être critiqués, en raison de leur caractère statique. C'est à chaque programmation que sont redéfinis, d'une certaine manière, l'emploi des fonds structurels. Lisbonne est une manière de mettre en avant des investissements qualitatifs, ce qui était moins le cas auparavant. Dès lors, et très simplement, le manque de clarté énoncé dans le titre est un manque de clarté volontaire. Les institutions communautaires elles mêmes ne savent pas réellement quel est le moyen le plus efficace pour réduire les inégalités et les disparités régionales. Voire le plus efficient.

Ces institutions reconnaissent le phénomène de concentration des activités. Des externalités négatives, c'est-à-dire des conséquences non prévues et non prises en compte par le marché des activités marchandes, peuvent apparaître avec cette concentration, comme une hausse de la pollution, du prix de l'immobilier, voire des distorsions de concurrence et, in fine, des disparités régionales plus grandes. Mais, dans le même temps, cette concentration permet le regroupement des activités, stimulant la recherche, les investissements locaux, et créant, de facto, des externalités positives et des économies d'échelles. Il ne faut pas négliger aussi les effets sur les Etats voisins. La suppression du zonage pour l'objectif de compétitivité peut permettre d'expliquer toute la complexité de la politique de cohésion communautaire. Le zonage est par nature inégalitaire, et peut conduire à des anomalies pour les zones transfrontalières. Par exemple, le Hainaut Belge a bénéficié, lors de la période de programmation 2006-2006, de l'aide communautaire. Le Hainaut français, lui, n'a pu en bénéficier en étant intégré au Nord Pas De Calais, dont le calcul du PIB au titre de l'objectif 1 était supérieur au seuil plafond. Il a en bénéficié en raison du fait que le Hainaut belge a en bénéficié. Le zonage peut ainsi conduire à des situations de négociations au début de périodes de programmations qui par bien des égards deviennent absurdes. D'où la grande perplexité, pour les institutions communautaires, de conserver un critère de zonage pour un objectif, la compétitivité, qui devient un objectif à visée plus économique que véritablement solidaire, encore que cela peut être contesté. Cet exemple du zonage révèle par là même le caractère au moins autant incitatif qu'interventionniste que l'Union souhaite faire de l'usage des fonds structurels. Ce sera aux Etats d'aider « plus ou moins » les zones les « plus ou moins » défavorisées, ou créer à l'inverse des zones à plus grande valeur ajoutée que d'autres, avec par exemple des bassins d'emploi déterminés pour des activités spécifiques. Or, l'article 3 du Traité de Lisbonne promeut l'idée de cohésion territoriale, en plus de la cohésion économique et sociale, et « la solidarité entre les Etats membres ». Une politique de cohésion communautaire soutenue par les priorités de Lisbonne peut y aller à l'encontre.

L'appréciation de l'égalité quant à la répartition des crédits européens, et dans l'absolu le respect de l'exigence de cohésion territoriale mise à mal par Lisbonne, est ainsi dévolue à l'Etat membre. Même si le choix n'est jamais aussi manichéen, les Etats auront le choix entre une redistribution « économique », ciblé sur les activités économiques et le fléchage de Lisbonne, et une redistribution « solidaire » basée sur la réduction des inégalités territoriales. Mais, clairement, la réduction des disparités économiques n'est pas synonyme de réduction des disparités régionales. Les institutions communautaires le prouvent, notamment la Commission dans le 4ème rapport sur la cohésion, où celle-ci rappelle en introduction que « combler ces disparités demandera inévitablement du temps ; voilà pourquoi la politique de cohésion accorde la priorité absolue aux régions les moins développées. Cependant, pratiquement toutes les régions doivent se restructurer, se moderniser et encourager une innovation continue et fondée sur la connaissance pour relever le défi de la mondialisation ». La politique des fonds structurels demeure une politique de redistribution, qui fonctionne par des arbitrages constants entre des objectifs différents. Elle vise plus à réduire les inégalités entre les Etats membres, au risque d'aggraver les disparités au sein de ces Etats. La construction européenne a pour fondement le marché unique, la monnaie unique, la libre circulation des facteurs de production. Dans cette optique, c'est par le marché, par la concurrence, dans une conception Smithienne de la croissance, que les inégalités entre Etats peuvent se résorber. Les fonds structurels sont désormais considérés comme des déclencheurs à faible valeur ajoutée immédiate, mais permettant des effets de leviers pour une efficacité économique future. En fin de compte, l'idée est qu'il ne peut y avoir de croissance marchande forte sans quelque chose qui échappe, socialement, au marché, et qui est lié à l'amélioration de la qualité de la concurrence. La redistribution par les fonds structurels est donc une manière d'accompagner la croissance, tout en lui laissant la primauté au sein de l'Union.

II- Les principes généraux d'intervention des fonds structurels

L'intégration européenne par le biais des fonds structurels est un phénomène reconnu. Cette intégration repose sur le principe de subsidiarité (A), sur le principe de partenariat (B), ainsi que sur le principe d'additionnalité (C).

A- La subsidiarité

Transparaît des objectifs décrits précédemment, et leurs priorités quant à l'usage des fonds, que, notamment dans le domaine des transports, de l'environnement, voire de l'employabilité, les institutions communautaires considèrent qu'une approche communautaire, intégrée, est plus efficace qu'une approche nationale. Michel Delebarre, président du Comité des régions, indique le 29 mai 2006 que « les collectivités territoriales sont confrontées, tous les jours, à des problèmes d'exclusion sociale, de migration, de vieillissement, d'organisation des service collectifs qui échappent totalement aux systèmes nationaux ». A l'inverse, le cadre national est le cadre général d'intervention des fonds structurels dans leur mise en oeuvre. En se sens, la politique des fonds structurels est fondée sur le schéma de développement de l'espace communautaire, tel qu'adopté en 1999, et véritable « bible » de l'approche territoriale communautaire. Le traité d'Amsterdam identifie « la promotion d'un développement équilibré et durable comme l'un des principes fondamentaux de la communauté européenne. De ce fait, suivant le SDEC la tâche de promouvoir la cohésion sociale et territoriale incombe à la communauté comme aux États membres, selon leurs attributions respectives ».

La subsidiarité est le principe premier, nécessaire à appréhender pour comprendre tous les autres principes. Prévu à l'article 5, alinéa 2 du traité sur l'UE, « la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire ». L'intégration par la politique de cohésion économique et sociale, par la politique régionale, et donc par les fonds structurels, ne traduit pas un simple complément financier à des projets nationaux. C'est un substrat qui oriente ces projets nationaux vers la prise en compte des problématiques communautaires. Ce qui peut poser question. Car les orientations de Lisbonne, basée sur l'économie de la connaissance, l'environnement, la compétitivité et, pour résumer, sur la croissance endogène, sont potentiellement en contradiction avec la politique de cohésion communautaire basée sur la réduction des disparités régionales. En effet, cela peut être un moyen de resserrer le champ d'intervention des fonds structurels, puisque par exemple tous les projets ne seront pas en adéquation avec une exigence d'environnement ou de développement durable, ni ne sont immédiatement compétitifs, quand bien même cela permettrait la réalisation des objectifs de Lisbonne au niveau le plus proche des citoyens européens.

L'application du principe de subsidiarité aux fonds structurels réside aussi dans le fait que l'Union n'a pas d'administration territoriale. Le nombre d'agents publics est trop peu élevé pour cela. Or, les aides communautaires sont accordés à des projets provenant d'Etats membres. Ces derniers doivent donc distribuer les aides engagées au niveau communautaire. S'il apparaît que la Commission européenne assume l'essentiel de l'exécution du budget européen, plus de 80 % des dépenses du budget européen sont directement effectuées sur le territoire et par l'intermédiaire des Etats membres. D'où l'apparition d'une véritable administration mixte. Seuls les prêts que peut accorder la banque européenne d'investissement sont directement distribués pour les fonds structurels. C'est donc par des règlements édictés par les institutions communautaires que l'aide communautaire se « transforme » en une aide nationale. L'article 4-2 du nouveau traité de Lisbonne dispose que «l'Union respecte l'égalité des Etats membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale». Cela signifie que l'Union reconnaît les différents modes d'organisations administratives des Etats qui la composent, et non qu'elle cherche, d'une certaine manière, à entrer dans ces types d'organisation. Du reste, comme le rappelle Michel Barnier, alors commissaire responsable de la politique régionale, à Bruxelles le 26 mai 2003, « la subsidiarité est essentielle, mais elle ne doit pas conduire à la renationalisation ni à l'absence de règles pour l'utilisation des fonds communautaires ». C'est un signe que la politique régionale européenne peut être considérée plus comme consacrée aux Etats les plus démunis, qu'à proprement parler aux régions. L'Allemagne avait ainsi, au cours des négociations sur l'actuelle programmation, proposé de « renationaliser » le principe de subsidiarité. D'où une possible adéquation de plus en plus difficile entre l'intégration inter-Etatique et l'intégration intra-Etatique, les deux phénomènes étant des mises en oeuvre possibles du principe de subsidiarité, destiné à mettre en avant le processus d'intégration des Etats membres par les respect des équilibres entre les niveaux plus ou moins proches des citoyens, et émanant du principe de partenariat. La subsidiarité, avant toute chose, ne doit pas être une manière de se substituer aux stratégies de l'Union Européenne dans la mise en oeuvre des fonds structurels, et ce quelles qu'elles soient. Selon Elie Cohen en 1996 toutefois, « le mouvement d'intégration peut être interprété comme une stratégie des administrations nationales et des gouvernements pour atteindre leurs objectifs par le biais des choix communautaires ». En vertu de la subsidiarité, les Etats membres vont orienter les stratégies communautaires vers la prise en compte de leurs propres stratégies. Le principe du partenariat le montre.

B- Le partenariat

La notion de partenariat est avant tout une notion fonctionnelle qui vise à répondre par la consultation, par l'échange d'informations et la coopération, à des problèmes complexes.

La subsidiarité entraîne nécessairement le principe du partenariat, puisqu'elle implique la proximité avec les citoyens, et donc l'entrée en jeu de différents niveaux d'administration. Le partenariat se décompose en deux types de partenariat : les relations entre les Etats membres et les institutions communautaires, prévu à l'article 10 du Traité dans le sens que « les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté», ainsi que les relations entre les Etats membres et les autorités locales. En ce sens, le partenariat découle du livre blanc sur la gouvernance de 2001, l'objectif étant de « parvenir jusqu'au citoyen par la démocratie locale et régionale ». Cela a élargi à l'ensemble des politiques communautaires le principe du partage des décisions avec les différents niveaux institutionnels. Selon l'article 4 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, « les compétences partagées entre l'Union et les Etats membres s'appliquent aux principaux domaines suivants : (...) c) la cohésion économique, sociale et territoriale ». L'article 11 du règlement cadre de 2006 traite de la notion de partenariat : « les objectifs des fonds sont poursuivis dans le cadre d'une coopération étroite entre la Commission et chaque Etat membre ». Le partenariat suppose donc une confrontation de visions, de volontés, entre les différents acteurs internes et communautaires. Les fonds structurels appellent à une logique d'actions concertées. L'article précise que « chaque Etat membre organise (...) un partenariat avec les autorités et les organismes tels que : a) les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques compétentes ; b) les partenaires économiques et sociaux ; c) tout autre organisme approprié représentant la société civile, des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et les organismes chargés de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes ». L'Etat doit désigner les partenaires les plus représentatifs en ce sens. Le partenariat porte « sur l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des programmes opérationnels ». En tout état de cause, il y a là la marque d'un leadership de l'échelon étatique pour l'élaboration et le contrôle de la mise en oeuvre des fonds structurels. Cette définition communautaire a été amorcée dans les règlements de 1988. Ont étés inclus tout d'abord les partenaires régionaux et locaux, puis les partenaires socio-économiques avec la programmation de 1993, puis des partenaires de la société civile pour la programmation de 1999. Malgré son caractère décentralisé, la gestion des fonds structurels fait user d'un pouvoir discrétionnaire de la part des autorités déconcentrées. La Commission consulte annuellement les partenaires économiques et sociaux au niveau européen sur l'intervention des fonds. Le partenariat est la manifestation normative de la solidarité entre les Etats membres. Il faut noter que la Banque européenne d'investissement peut intervenir pour le cadre de référence stratégique, les programmes opérationnels, selon l'article 36. De même que le fonds européen d'investissement. Il s'agit de faciliter la coordination du financement des projets par les fonds structurels et par d'autres moyens financiers. La BEI peut entrer en jeu également pour « l'élaboration des projets, en particulier des grands projets, au montage financier et aux partenariats public-privé ». La BEI peut en effet être amenée à participer à des projets financés par les fonds structurels, selon l'article 159 du Traité. Sa participation dans le cadre du partenariat est donc logique, notamment, elle réalise une assistance technique aux acteurs locaux, notamment, qui en ont besoin. 0,25% de la dotation annuelle à chaque fonds peut être dévolu à cette assistance technique.

Le partenariat s'adapte aussi aux finalités des fonds structurels. Par exemple, le FSE met en oeuvre un certain nombre d'autorités nationales, régionales et locales. Mais il va aussi concerner des établissements d'enseignement et de formation, des organisations non gouvernementales (ONG) et le secteur associatif ainsi que les partenaires sociaux, par exemple des syndicats et des comités d'entreprise, des associations sectorielles et professionnelles ainsi que des entreprises. Mais il ne faut pas, a contrario, que le principe de partenariat ne fasse oublier l'exigence d'efficacité assignée aux fonds structurels. Ainsi, il apparaît que, par exemple avec le programme national de réforme, reflétant le partenariat dans le cadre de la stratégie de Lisbonne et qui doit répondre à cette exigence d'efficacité, il existe des asymétries d'informations qui font que les acteurs locaux sont moins tenus au courant des stratégies actuelles et à venir dans leurs zones que les institutions communautaires. Parfois, même, ils ignorent l'existence de tels documents, qui pourraient leur permettre d'améliorer l'échange d'informations et la coordination d'ensemble. Mais, dans tous les cas, la principale critique des fonds structurels était que, très souvent, les fonds n'étaient pas engagés suffisamment à temps, obligeant parfois les collectivités à rembourser ce qu'elles avaient perçus. On note qu'en ce sens des collectivités ont pu se doter d'une fonction de chargé de mission en Europe par zone, qui est plus un intermédiaire pour obtenir des aides. Il s'agit du Comité des Régions depuis Maastricht., organe consultatif quant à l'utilisation des fonds structurels. Il est composé de représentants des collectivités territoriales des Etats membres, et est consulté chaque fois que le traité le prévoît. Selon l'article 265 du Traité, « Le Comité des régions est consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité et dans tous les autres cas, en particulier lorsqu'ils ont trait à la coopération transfrontière, où l'une de ces deux institutions le juge opportun ».

C- L'additionnalité

L'additionnalité s'exprime à partir des programmes opérationnels et des axes prioritaires qui en découlent. Selon l'article 15 du règlement cadre, « la contribution des fonds structurels ne se substitue pas aux dépenses structurelles publiques ou assimilables d'un Etat membre ». Là règle est ici le cofinancement, afin d'éviter la tentation du désengagement des Etats, voire une logique de compensation budgétaire, puisqu'il n'est pas toujours certains que les autorités déconcentrées ou décentralisées aient toujours les moyens d'investir. Pour l'objectif de convergence, « le niveau des dépenses (...) est au moins égal au montant des dépenses moyennes annuelles en terme réels atteint au cours de la période de programmation précédente ». Du reste, ce niveau de dépense est déterminé par le cadre de référence stratégique national. Il prend en compte « les conditions macroéconomiques générales dans lesquelles s'effectue le financement et en tenant compte de certaines situations économiques spécifiques ou exceptionnelles, telles que les privatisations ou un niveau extraordinaire de dépenses structurelles publiques ou assimilables de l'État membre durant la période de programmation précédente ». Il faut noter que l'objectif de convergence est le plus encadré en terme d'additionnalité. La Commission exerce un contrôle à mi-parcours de la conformité au principe. Elle « peut, en consultation avec l'État membre, décider de modifier le niveau de dépenses structurelles requis si la situation économique dans l'État membre concerné a changé de manière significative par rapport à celle qui existait au moment de la fixation du niveau des dépenses structurelles publiques ou assimilables ». En fin de compte, la Commission exerce trois types de contrôles, un contrôle ex ante, à mi parcours et ex post.

Le calcul des aides communautaires par la Commission tient compte de critères pouvant les moduler, article 52. Les plafonds de cofinancement sont différents selon les objectifs. Ce cofinancement s'évalue par rapport aux dépenses publiques, et non des dépenses totales, qui peuvent prendre en compte des dépenses privées. D'ores et déjà et sans, pour le moment, analyser plus en détail les programmes opérationnels, la contribution des fonds se réalise par rapport à ces programmes opérationnels, selon l'article 53. Pour l'objectif de coopération territoriale, deux cas sont possibles. Soit un des Etats membres participant avait lors de la période précédente un PIB inférieur à 85% de la moyenne communautaire, auquel cas le plafond de contribution du FEDER ne peut dépasser 85% des dépenses éligibles. Soit ce n'est pas le cas, et le plafond se situe alors à 75%. Pour les deux autres objectifs, l'application du taux plafond est beaucoup plus complexe, faisant appel à de multiples critères prévus à l'annexe III du règlement cadre, ou plus exactement au règlement 1989/2006 du 21 décembre 2006, qui modifie l'annexe pour intégrer la Bulgarie et la Roumanie. Pour simplifier, le premier critère est le même que celui de l'objectif de coopération territoriale. S'applique alors le même taux plafond de 85% pour les deux objectifs, et que ce soit le FEDER ou le FSE qui soit utilisés. L'Espagne bénéficie d'un régime transitoire du fonds de cohésion, qui soumet le plafond à 80% pour les régions éligibles aux deux objectifs, et à 50% pour les autres régions éligibles à l'objectif de compétitivité régionale et d'emploi. Pour les Etats où ne s'applique pas le premier critère, le plafond est de 75% pour l'objectif de convergence, et de 50% pour la compétitivité régionale et l'emploi. Pour les régions ultrapériphériques, déterminés à l'article 299 du traité UE, dont les DOM pour la France, le plafond est de 50%. Cela concerne les régions qui bénéficient d'un financement supplémentaire de la part du FEDER de 35 euros par habitant et par an. S'il n'y a pas de financement supplémentaire, alors le plafond de cofinancement est de 85% au titre des objectifs de convergence et de compétitivité régionale et d'emploi. Cette limite du plafond de cofinancement est la marque que le principe d'additionnalité a pour vocation de favoriser un effet de levier pour le projet, et non de se substituer aux financements nationaux. Du reste, cette réglementation est pour grande part imputable aux régimes nationaux des aides d'Etat et à l'approche communautaire de la concurrence.

Partie 2- La concrétisation par les fonds structurels de l'action communautaire

Il convient maintenant d'analyser le mécanisme d'intervention en région des fonds structurels (Section 1), avant de l'étudier de manière plus concrète, par le biais du cas français (Section 2).

Section 1 - Le mécanisme d'intervention des fonds structurels

« Les objectifs des fonds sont poursuivis dans le cadre d'une programmation pluriannuelle effectuée en plusieurs étapes, portant sur l'identification des priorités, le financement et le système de gestion et de contrôle », selon l'article 10 du règlement cadre du 11 juillet 2006. Se dégage de cet article deux grandes phases de mise en oeuvre des fonds structurels qui, d'ailleurs, ne se succèdent pas, puisque étant interdépendantes. La première est de manière globale le principe de programmation et sa détermination (I). La seconde concerne sa mise en oeuvre (II).

I- La détermination du principe de programmation

Le principe de programmation est le principe majeur quant à la concrétisation, par les fonds structurels, de l'action communautaire. Pour l'appréhender, il faut traiter tout d'abord du principe de complémentarité (A), puis analyser la programmation proprement dite (B), avant de dégager le principe de proportionnalité (C).

A- La complémentarité

L'article 9 du règlement cadre n° 1083/2006 énonce que « Les Fonds interviennent en complément des actions nationales, y compris les actions au niveau régional et local, en y intégrant les priorités de la Communauté ». Complémentarité signifie par là même une initiative prise au niveau national d'aider un projet. Une aide communautaire ne peut se substituer à une aide nationale, ni exister sans que celle-ci n'existe également. L'aide communautaire doit y apporter un plus, une valeur ajoutée, c'est-à-dire les priorités de la Communauté. Cette complémentarité est anticipée par les élus qui élaborent les projets en tenant compte de la possibilité ou non de bénéficier d'une aide communautaire.

Application du principe de subsidiarité évoqué précédemment, « la Commission et les

États membres, dans le respect de leurs compétences respectives, veillent à ce que 60 % des dépenses pour l'objectif convergence et 75 % des dépenses pour l'objectif compétitivité régionale et emploi (...) soient dévolus aux priorités visées ci-dessus ». Cela concerne les pays de l'Europe des 15 et non de l'élargissement, ceux-là ayant un régime de faveur puisqu'ils ne sont soumis à aucun pourcentage. La notion d' « earmarking », c'est-à-dire « l'écoute du marché », a été défendue par la Commission. Il s'agit de l'obligation pour les régions de réserver une part importante des fonds structurels à des investissements servant la stratégie de Lisbonne. Au moins 20% doit être utilisé pour l'investissement dans la recherche et développement et l'innovation en ce sens. Toutes les priorités sont celles énumérées pour chaque fonds et chaque objectif. Elles sont rassemblées dans une annexe IV du règlement cadre et intègrent, donc, les priorités de Lisbonne. Selon le même article, « cette cohérence et cette complémentarité apparaissent notamment dans les orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, dans le cadre de référence stratégique national et dans les programmes opérationnels ». La complémentarité conduit à la recherche d'une simultanéité entre un cadre communautaire, national et régional, dans la mise en oeuvre en région des fonds structurels. Les orientations stratégiques et le cadre de référence stratégique national sont une manifestation de la complémentarité, mais pas les seules. Il existe aussi d'autres interactions que nous analyserons plus tard.

Les orientations stratégiques sont inscrites aux articles 25 et 26 du règlement. C'est au Conseil qu'il revient de les négocier, « définissant un cadre indicatif pour l'intervention des fonds ». C'est en effet à cette institution qu'il revient de coordonner les politiques économiques des Etats membres, et d'en dégager un intérêt communautaire commun. Ce sera ensuite à la Commission d'édicter dans un document administratif les orientations, publié au journal officiel de l'Union. Ce document est adopté selon la procédure de l'article 161 du traité. Le Conseil statue à l'unanimité après un avis conforme du Parlement, et après une consultation du Comité des régions et du Conseil économique et social. Des révisions à mi-parcours sont possibles si la Communauté décide de réorienter ses priorités, mais cela « n'entraîne aucune obligation pour les États membres de réviser soit les programmes opérationnels, soit leur cadre de référence stratégique national ». Les orientations stratégiques ont étés adoptés en 2006, dans la décision du Conseil 2006/702/CE « relative aux orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion ». Cette décision relève trois grandes priorités, à savoir « améliorer l'attrait des États membres, des régions et des villes en améliorant l'accessibilité, en garantissant une qualité et un niveau de services adéquats, et en préservant l'environnement » ; « encourager l'innovation, l'esprit d'entreprise et la croissance de l'économie de la connaissance en favorisant la recherche et l'innovation, y compris les nouvelles technologies de l'information et de la communication », et enfin « créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité en attirant un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail ou vers la création d'entreprises, en améliorant la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises, et en augmentant l'investissement dans le capital humain ». La réglementation communautaire définit le cadre juridique, pendant que les orientations stratégiques définissent les priorités politiques sur les investissements à réaliser.

 

Le cadre de référence stratégique national se substitue aux cadres communautaires d'appui des programmations précédentes. Il est cependant un peu différent, moins ancré dans la gestion des fonds, plus dans la détermination des priorités communautaires. Il est prévu aux articles 27 et 28 du règlement. Il s'agit d'«un instrument de référence pour préparer la programmation des fonds ». Il s'applique sur les objectifs de convergence et de compétitivité, mais un Etat membre peut décider de l'adjoindre à l'objectif de coopération territoriale. Ce document, créé par l'Etat, fait application dans son élaboration du principe de partenariat. Il est établi, article 28, en collaboration avec la Commission, « afin d'assurer une approche commune ». Il doit être transmis à la Commission dans les cinq mois qui suivent la décision qui détermine les orientations stratégiques. L'institution communautaire va ensuite faire des observations ou non. Le contenu du document est déterminé à l'article 27. Il contient notamment une analyse des disparités et du potentiel de développement des territoires, la stratégie retenue et divisé en priorités thématiques et territoriales pour répondre à cette analyse, la liste des programmes opérationnels, l'adéquation des dépenses avec la stratégie de Lisbonne, l'allocation annuelle de chaque fond à chaque programme. En outre, pour l'objectif de convergence, la coordination avec le Feader (fonds européen agricole pour le développement rural, rattaché à la PAC) et avec le Fep (fonds européen pour la pêche, rattaché à la politique communautaire de la pêche) ; ainsi que les moyens d'exercer le contrôle ex ante du principe d'additionnalité, de même que les actions prévues pour renforcer l'efficacité administrative. A partir de ce document, l'action administrative communautaire par le biais des fonds structurels peut se mettre en place, tout en respectant le principe d'additionnalité.

B- La programmation proprement dite

Il s'agit ici d'analyser plus en détail les programmes opérationnels. Leur mise en oeuvre relève d'ailleurs de la responsabilité de l'Etat. Le programme opérationnel doit assurer la compatibilité du droit communautaire avec le droit interne, et notamment les règles de la concurrence, de la mise en concurrence comme pour les marchés publics. Le programme n'est pas une simple transposition des priorités du droit communautaire. C'est d'ailleurs une nouveauté de la programmation de 2006, qui vise à simplifier l'ensemble de la programmation, puisque c'est un document désormais unique. Selon l'article 32, un programme opérationnel ne peut concerner qu'un des trois objectifs, et couvre l'entière période de programmation. Le principe est qu'un fond finance un programme. Ils sont spécialisés dans leur mise en oeuvre. Toutefois, l'article 34 précise que « pour autant qu'elles soient nécessaires au bon déroulement de l'opération et qu'elles aient un lien direct avec celle-ci », le FEDER ou le FSE peuvent financer à hauteur de 10% les actions d'un autre axe prioritaire d'un programme opérationnel. Selon l'article 2 du même règlement, et qui définie l'axe prioritaire, celui-ci est «une des priorités de la stratégie retenue dans un programme opérationnel consistant en un groupe d'opérations liées entre elles et ayant des objectifs spécifiques mesurables». Du reste, selon l'article 54, « La contribution des Fonds pour chaque axe prioritaire ne peut être inférieure à 20 % des dépenses publiques éligibles ».

Par le cadre de référence stratégique national, le programme opérationnel est transmis à la Commission, qui va étudier sa conformité avec les orientations stratégiques et les objectifs assignés aux fonds structurels. Si ce n'est pas le cas, il est renvoyé à l'Etat membre dans les deux mois après sa réception, qui doit soit préciser les informations qui y sont contenus, soit modifier le programme. C'est à la Commission qu'il revient d'adopter les programmes opérationnels, dans les quatre mois après sa transmission par l'Etat membre. En tout et pour tout, le programme peut donc être adopté près d'un an après la mise en place des orientations stratégiques. Le programme peut être révisé par la Commission, à l'initiative de celle-ci ou de l'Etat, notamment après des changements économiques importants, un changement des priorités ou encore après des difficultés de mise en oeuvre. Dès lors, cela signifie que la Commission ne se contente pas d'adopter le programme, elle peut aussi en modifier le contenu en cours d'exécution, même s'il faut alors l'accord de l'Etat. A ce sujet, la CJCE, dans un arrêt du 1er décembre 2005, Italie contre Commission, déclare irrecevable un recours formé contre un acte de la Commission, qui avait envoyé des notes sur les compléments de programmation lors d'une procédure de modification de cette programmation. La Cour précise que la Commission a alors un simple rôle consultatif, qui ne créé pas des actes contraignant juridiquement, sauf si les modifications portent sur les éléments contenus dans la décision de participation des fonds structurels.

Les programmes opérationnels voient leur contenu précisé par l'article 37. Pour les objectifs de convergence et de compétitivité, huit types d'informations doivent y être inclus : une analyse de la situation de la zone, une justification des priorités retenues, des informations sur les axes prioritaires et leurs objectifs spécifiques qui prennent en compte le principe de proportionnalité, une ventilation indicative quant à l'utilisation des fonds, ainsi qu'un plan de financement à la fois annuel et global, pour le programme opérationnel et les axes prioritaires. De même, le programme doit comporter les compléments du Feader et du Fep le cas échéant, ainsi que la liste des grands projets, dont le coût est supérieur à 25 millions d'euros pour l'environnement et 50 millions pour les autres. Enfin, et peut être le plus important, le programme opérationnel doit définir « les dispositions de mise en oeuvre du programme opérationnel ». Au sein de cette mise en oeuvre, le règlement rappelle les principes de transparence financière et de publicité que doivent respecter les Etats. L'article 69 précise que « cette information est destinée aux citoyens de l'Union européenne et aux bénéficiaires dans le but de mettre en valeur le rôle de la Communauté et d'assurer la transparence quant à l'intervention des Fonds ». Transparence qui est nécessaire, puisque la Cour des Comptes européenne, dans son rapport annuel de 2006, relève un taux d'erreur de 12% dans l'exécution des fonds structurels. Il faut éviter que les bénéficiaires puissent surestimer les fonds dont ils ont besoin. Cette transparence se retrouve pour les bénéficiaires des aides, mais aussi pour les citoyens, puisque les bénéficiaires doivent montrer s'ils sont concernés par les aides communautaires. A ce sujet, le règlement de la Commission n°1828/2006 montre que l'exigence de publicité est loin d'être négligée par les institutions communautaires, l'article 9 allant jusqu'à inclure dans « toutes les actions d'information et de publicité à destination des bénéficiaires, des bénéficiaires potentiels et du public (...) une mention, choisie par l'autorité de gestion, soulignant la valeur ajoutée apportée par l'intervention de la Communauté, et de préférence: "Investit dans votre avenir" »...

Pour chaque programme opérationnel, l'Etat va désigner une autorité de gestion, de certification et d'audit. Nous analyserons plus en détail ces autorités dans la partie suivante. D'ores et déjà, c'est une certaine manifestation d'une liberté de choix accordée aux Etats membres de la part des institutions communautaires. Toutefois, cette liberté de choix est un tant soit peu contrariée par une contrainte géographique imposée par le règlement général, à l'article 35. Pour l'objectif de convergence, il faut que les programmes soient établis au moins au niveau NUTS2, à un « niveau approprié ». Notons que c'est, in fine, la Commission qui va trancher quant à savoir ce que le caractère « approprié » signifie. Si le fonds de cohésion entre en jeu, le niveau est alors obligatoirement national. Pour l'objectif de compétitivité, le niveau est national pour le FEDER et « approprié » pour le FSE. Toute la question est de savoir si ce niveau « approprié » est, en France du moins, le niveau régional ou départemental. Tout laisse penser que ce dernier en est exclu. En réalité, il s'agit un peu d' « un marché de dupes », puisque la Commission ne l'interdit pas, mais ne l'encourage pas non plus. Un programme peut regrouper plusieurs régions, ou ne concerner qu'une seule.

Pour l'objectif de coopération territoriale, le contenu du programme opérationnel est déterminé par le règlement du FEDER, à l'article 12. En plus des critères des deux autres objectifs, il faut faire figurer la liste des zones éligibles, y compris pour des zones dites de flexibilité, où le FEDER associé à un programme peut financer une partie d'un projet d'une zone jouxtant la zone du programme. Il faut cependant un lien partenarial. La contrainte géographique est « par frontière ou par groupe de frontières dans un groupement approprié

au niveau NUTS 3, y compris les zones enclavées ».

C- La proportionnalité

Prévu au même article que la subsidiarité, le principe de proportionnalité est inscrit dans l'article 5, alinéa 3 du traité. Selon celui-ci, « L'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité ». Le règlement général de 2006 cherche à trouver application de ce principe, en ce qui concerne les fonds structurels. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Selon ce principe, nouvellement introduit, les obligations qui incombent à un Etat membre doivent être proportionnées en fonction du programme opérationnel, et des dépenses qu'il induit. Il s'agit, dès lors, d'une application biaisée du principe de subsidiarité. Car moins d'obligations pour les Etats membres peuvent conduire à ce qu'il y en ait plus pour les institutions communautaires dans la mise en oeuvre des fonds. Ce nouveau principe est introduit à l'article 13 du règlement cadre. L'évaluation des Programmes opérationnels est financée dans le cadre de l'assistance technique et dans un souci de proportionnalité. Le financement intègre l'évaluation au titre des subventions globales.

La proportionnalité se retrouve à tous les stades de la mise en oeuvre des fonds structurels. Elle concerne les programmes opérationnels relatifs aux objectifs de convergence et de compétitivité régionale et d'emploi, pour la détermination des axes prioritaires. L'Etat doit les quantifier « à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs de réalisation et de résultats ». Ainsi, l'Etat doit, dans son programme opérationnel, définir strictement les crédits communautaires dont le projet a besoin. Pèse sur lui un critère d'efficacité, qui se retrouve dans les articles 47 et 48. Il faut, par des évaluations systématiques, « améliorer la qualité, l'efficacité et la cohérence de l'intervention des fonds ». Les Etats doivent mettre en oeuvre une évaluation ex ante de l'utilisation des fonds. Egalement, dans les systèmes de gestion et de contrôle, sur la communication des informations et sur l'audit du fonctionnement des systèmes. Ainsi que dans l'établissement des rapports annuels que remettent les autorités de gestion à la Commission. La proportionnalité se retrouve donc de manière verticale, c'est-à-dire dans la distribution des responsabilités, mais aussi horizontale.

Pour cette dernière, et concrètement, les Etats membres, sous leur responsabilité, doivent établir un rapport annuel, qui se nomme rapport annuel sur la mise en oeuvre du programme national de réforme. Puis la Commission va rendre un rapport annuel elle-même au Conseil, qui est en réalité une synthèse des différents rapports annuels des Etats membres. Celui-ci évolue en parallèle des programmes des fonds structurels, et concerne la mise en oeuvre de la stratégie de Lisbonne. Il y a donc une articulation, une proportionnalité, entre les deux types de programmations. Ce circuit d'information doit refléter ce principe de proportionnalité. Car celle-ci se retrouve également dans l'article 74. L'Etat a moins d'obligations dans le contrôle à réaliser si le programme n'excède pas 750 millions d'euros et si la contribution communautaire ne dépasse pas 40% des dépenses publiques totales. Le rapport d'audit, réalisé par l'autorité d'audit, n'a pas à être communiqué à la Commission. La procédure est donc relativement moins lourde, et les Etats membres peuvent appliquer leurs propres règles de gestion, de contrôle, lorsque le taux de cofinancement national est prépondérant. De fait, existe aussi une proportionnalité verticale, qui intègre le principe de subsidiarité et qui est relative à la mise en oeuvre des fonds structurels. Quant à la proportionnalité horizontale, le ciblage de Lisbonne énoncé précédemment est en réalité contournable par rapport aux fonds, le FSE ayant tendance à y être plus facilement conforme que le FEDER. Ainsi, en France, le FEDER n'est concerné qu'à 68% pour la compétitivité et qu'à 49% pour la convergence.

II- La mise en oeuvre du principe de programmation

Selon l'article 70, l'Etat est responsable dans deux cas, sur les systèmes de gestion et de contrôle des programmes opérationnel (A), ainsi que sur les paiements des aides communautaires (B).

A- Les systèmes de gestion et de contrôle autorisés des fonds structurels

Pour chaque programme opérationnel, doivent être désignés par l'Etat, article 59, une autorité de gestion, qui va être chargée de l'exécution du programme, ainsi que de son efficacité et de sa régularité. Il s'agit de toute autorité publique ou de tout organisme public ou privé national, régional ou local. De même, l'Etat doit désigner un autorité de certification, qui auparavant était nommée autorité de paiement. Son rôle consiste à verser les crédits européens, à en attester la bonne utilisation, à tenir une comptabilité permettant par exemple le recouvrement dans le budget européen des sommes indûment perçues. L'autorité de certification est donc en relation directe avec la Commission. L'Etat doit, enfin, désigner une autorité d'audit. Celle-ci effectue les contrôles. Elle présente en ce sens le rapport annuel à la Commission. Il faut noter, a fortiori, que le suivi de chaque programme est assuré par un comité associant des représentants de l'Etat, des collectivités, de la société civile, et si elle le souhaite, de la Commission européenne. De fait, le droit communautaire laisse aux Etats membres la possibilité d'organiser eux-mêmes la mise en oeuvre des fonds structurels. Les autorités sont liées entre elles par un système d'information qui les oblige à transmettre les éléments de preuve. Par exemple, l'autorité de gestion doit pouvoir à l'autorité d'audit d'exercer ses compétences. La mise en oeuvre peut donc être déconcentrée ou décentralisée. La plus grande partie des Etats choisissent la gestion déconcentrée, comme la France. C'est une manière pour le droit communautaire de respecter les constitutions nationales, qui peuvent ne pas autoriser la décentralisation.

Le règlement de la Commission n°1828/2006 du 8 décembre 2006 est le règlement d'application du règlement général. L'article 22 énonce que l'Etat doit transmettre à la Commission, concernant « l'autorité de gestion, l'autorité de certification et chaque organisme intermédiaire », une description des tâches qui leur sont confiées, leur organigramme, les procédures choisies pour l'exécution des programmes, les règles d'éligibilité à un programme, ainsi que le système de conservation des pièces comptables. L'autorité de gestion, précise l'article 60 du règlement cadre, « est chargée de la gestion et de la mise en oeuvre du programme opérationnel conformément au principe de bonne gestion financière ». Outre ses fonctions de gestion et de contrôle du programme, l'autorité doit, en relation avec le Comité de suivi, présenter le rapport annuel d'exécution à la Commission, ainsi que le rapport final. La mise en oeuvre des mesures et des projets est donc supervisée par les Comités de Suivi, constitués de représentants des régions, de l'Etat membre, de la Commission et des différents organismes concernés. Les Comités supervisent de manière régulière l'avancement des programmes et réorientent au besoin l'action administrative. L'autorité de gestion va aussi avoir un rôle de publicité et d'information, non seulement à l'égard des autres institutions, qu'elles soient nationales, locales ou communautaires, mais aussi à l'égard des bénéficiaires des aides. L'autorité de certification, elle, doit tenir compte des résultats obtenus par l'autorité d'audit, qui doit présenter dans les neuf mois après l'adoption du programme opérationnel une stratégie d'audit à la Commission. Cette autorité présente également à cette dernière un rapport annuel, doit prononcer en ce sens un avis sur l'exécution du programme, ainsi qu'une déclaration de clôture évaluant la légalité et la régularité des dépenses. Puis la Commission va transmettre ses observations sur la stratégie d'audit dans les trois mois. Si elle ne se prononce pas au cours de ce délai, il s'agit d'une décision implicite d'acceptation. La Commission coopère véritablement avec les autorités d'audit.

Il est temps de détailler le mécanisme des subventions globales qui, dans la mise en oeuvre des fonds structurels, sont loin d'être négligeables. Il s'agit d'un procédé de délégation, où « l'Etat membre ou l'autorité de gestion peut confier la gestion et la mise en oeuvre d'une partie d'un programme opérationnel à un ou plusieurs organismes intermédiaires, désignés par l'État membre ou l'autorité de gestion, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales », selon l'article 42. Le principe est la délégation par contrat. Toutefois, cela ne dégage pas cet organisme de toute responsabilité, puisque la convention doit notamment préciser le taux d'intervention des fonds structurels, et le suivi, l'évaluation et le contrôle financier. La responsabilité ne se réalise pas devant la Commission mais devant le « cocontractant », c'est-à-dire l'Etat ou l'autorité de gestion. De fait, au titre des objectifs de convergence et de compétitivité, il peut être intéressant de déléguer à un niveau inférieur à la région, notamment pour la revitalisation des villes qui serait confiée à des autorités urbaines. C'est une manière d'insérer un peu de décentralisation tout en restant strictement dans la déconcentration, si l'Etat use de celle-ci dans la mise en oeuvre des fonds structurels. Le problème des subventions globales survient lorsque cela devient le mode de mise en oeuvre « de droit commun » des fonds structurels. Son principal inconvénient concerne la lisibilité de cette mise en oeuvre, puisque ce mécanisme permet de contourner à la fois le principe d'une autorité de gestion unique par programme, et de respecter son champ géographique tel que le prévu par le règlement communautaire. De plus, en terme de libre administration des collectivités territoriales, ce lien, qui ne s'apparente toutefois pas à une tutelle, peut poser question.

Enfin, il existe aussi le mécanisme de l'ingénierie financière, prévu à l'article 44, où «dans le cadre d'un programme opérationnel, les fonds structurels peuvent financer des dépenses pour une opération comprenant des contributions visant à soutenir des instruments relevant de l'ingénierie financière au profit des entreprises ». L'objectif est de soutenir la théorie du capital-risque, c'est-à-dire permettre un effet de levier purement financier dans l'utilisation des fonds, en intégrant des partenaires privés. Ce mécanisme intervient dans le cadre d'un programme opérationnel, et vise à améliorer l'accès des PME et des très petites entreprises aux financements, subventionnées par un fonds de participation qui peut être le Fonds européen d'investissement, la BEI ou encore la Caisse des dépôts et consignations, qui vont accorder des prêts et des garanties à des intermédiaires financiers qui peuvent être des organismes ad hoc, et qui vont eux prêter les fonds aux entreprises. Il s'agit, en quelque sorte, de favoriser le micro crédit dans des projets éligibles aux fonds structurels. Est aussi concerné l'investissement durable dans les zones urbaines, avec par exemple les logements sociaux. L'ingénierie financière prend compte des conditions juridiques posées par les marchés publics et par les partenariats publics-privés, selon les projets. C'est une manière de dégager des fonds supplémentaires dans des projets éligibles aux fonds structurels, en accord cependant avec l'autorité de gestion. Ce mécanisme se décline en trois instruments : Jaspers (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) pour l'assistance conjointe à la réalisation de projets dans des régions d'Europe. Sont ainsi prévus des mesures d'assistance technique à l'initiative de l'Etat ou de la Commission, et qui sont financés par un pourcentage sur la dotation des fonds structurels au programme opérationnel. Egalement, Jeremie (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) pour améliorer l'accès au financement des microentreprises et des PME, et Jessica  (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) destiné à promouvoir les investissements durables dans les zones urbaines.

B- Les engagements et les paiements

La problématique du paiement et des engagements mérite d'être traitée. Car, tout comme pour les autorités de gestion et de contrôle, les Etats membres sont responsables des irrégularités dans les sommes payées, selon l'article 70 du règlement cadre. D'ailleurs, dans le droit interne, l'Etat est seul responsable devant le droit communautaire. A l'inverse, la Commission est responsable de l'exécution du budget communautaire. Du reste, la gestion du budget relève de ce qu'on peut appeler la gestion partagée, au sens de l'article 14, et du règlement financier n°1605/2002. La Commission peut ainsi interrompre ou suspendre les paiements en cas d'insuffisance, et appliquer des corrections financières, le cas échéant.

Les engagements budgétaires sont déterminés par la Commission annuellement durant la période de programmation, pour chaque fonds et chaque objectif, avant le 30 avril de l'année précédente. A ce sujet, il existé un mécanisme de réserve nationale qui permet à l'Etat de réserver une partie des fonds, à savoir 1% annuel de l'objectif convergence et 3% de la compétitivité, « pour faire face aux crises sectorielles ou locales qui surviennent de manière inopinée », selon l'article 51. Un autre mécanisme de réserve nationale entre en jeu, à hauteur de 3% des deux objectifs, constituant « une réserve nationale de performance ». C'est une initiative de réserver une partie des fonds aux programmes les plus performants. Si les paiements découlant de ces engagements budgétaires ne sont pas effectués, alors l'Etat peut demander à la Commission de « puiser » dans ces réserves-là et les affecter à un ou plusieurs programmes opérationnels. Concrètement, les paiements peuvent consister en un préfinancement, qui est en réalité un paiement unique établi selon les différents critères de l'article 82 et qui est payé après l'approbation par la Commission du programme opérationnel. Il peut être remboursé par l'organisme désigné par l'Etat à la Commission si aucun paiement n'a ensuite été réalisé. Les deux autres types de financement sont un paiement du solde final ou à un paiement intermédiaire. Ces derniers sont effectués par la Commission pour rembourser les dépenses effectivement payées et certifiées par l'État membre. Ils doivent être demandés par celui-ci. Ces paiements sont calculés sur la base du principe de l'additionnalité, expliqué précédemment. Cela doit permettre de pouvoir respecter l'article 87 du traité sur les régimes d'aides autorisés ou non. En effet, l'aide d'Etat doit être payée par l'autorité chargée de verser l'aide communautaire. L'état des dépenses permet de vérifier cela et, par les vérifications de la Commission, le principe d'additionnalité. Selon l'article 80, « il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait ces montants pour les bénéficiaires ».

A partir de là, il y a cinq mécanismes de la Commission pouvant interférer sur ces paiements. Tout d'abord, l'interruption pour une durée maximale de six mois, si l'audit réalisé montre « une insuffisance importante dans le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle », ou si « l'ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires (...) liées à une irrégularité grave qui n'a pas été corrigée »., selon l'article 91. L'article 92, quant à lui, traite de la suspension des paiements. Ce mécanisme peut entrer en jeu si le système de gestion et de contrôle présente une insuffisance grave, si l'état des dépenses présente une grave irrégularité, ou en cas de violation grave par l'Etat membre de sa responsabilité évoquée précédemment. Si l'Etat membre, dans le cadre de la suspension, n'a pas pris les mesures nécessaires, alors la Commission peut annuler les paiements.

Le troisième mécanisme est celui du dégagement d'office. Il s'applique en fait aux crédits mis à disposition des Etats membres n'ayant pas été consommés à la fin de la deuxième année suivant celle de leur mise à disposition, ou de la troisième pour les Etats membres dont le PIB est inférieur à 85% de la moyenne européenne. Il existe des dérogations visées à l'article 96 La Commission informa au préalable les Etats et les autorités concernées du risque d'engager cette procédure. L'Etat a alors deux mois pour donner son accord et donner ses observations. La Commission a ensuite neuf mois pour procéder ou non au dégagement d'office, qui réduit la participation du fond au programme opérationnel. Au plus 2 mois après la procédure, l'Etat doit envoyer à la Commission un nouveau plan de financement du programme, qui doit tenir compte de ce dégagement d'office. Cette règle, qui entre dans le cadre de l'efficacité des fonds et de la bonne gestion financière, permet de rationaliser les paiements au titre des fonds structurels. Et donc influence directement le fait de retenir des projets « prévisibles » au niveau des dépenses. Là aussi, la question des objectifs de Lisbonne peut revenir, car il est délicat, par exemple, de calculer le coût de l'innovation.

Le dernier mécanisme est celui des corrections financières, qui se scinde entre les corrections de la part des Etats membres et de la part de la Commission. La correction financière permet d'annuler tout ou partie de la participation communautaire à un programme opérationnel. Il s'agit d'une procédure de recouvrement. A ce sujet, dans un arrêt de la CJCE du 4 avril 1974, Mertens, la Cour estime que c'est aux services nationaux d'agir en justice, le cas échéant, contre les particuliers pour réclamer les ressource communautaires ou récupérer les sommes payées indûment. De fait, d'après l'article 70, « lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire ne peuvent pas être recouvrés, l'État membre est responsable du remboursement des montants perdus au budget général de l'Union européenne, lorsqu'il est établi que la perte résulte de sa propre faute ou négligence ». Le recouvrement est une compétence Etatique et non communautaire. Pour les Etats membres, la correction financière intervient en cas de « changement important affectant la nature ou les conditions de mise en oeuvre ou de contrôle des opérations ou des programmes opérationnels », selon l'article 98, et « les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les opérations ou les programmes opérationnels ». Pour les corrections financières exécutées par la Commission, prévues à l'article 99, elles entrent en ligne de compte lorsque « il existe une grave insuffisance du système de gestion ou de contrôle du programme qui a mis en péril la participation communautaire déjà versée au programme », lors d'un état de dépenses irrégulier mais non corrigé par l'Etat membre, et lorsque l'Etat n'a pas fait elle-même la correction financière. S'engage alors une procédure de concertation où l'Etat peut ne pas être d'accord avec la Commission. Si c'est le cas, la Commission statue dans les six mois. S'il y a accord, l'Etat peut réutiliser les fonds communautaires, pour le programme opérationnel concerné.

Le rôle de l'Etat, dans le cadre de son régime de responsabilité quant au fonds structurels, résulte de l'obligation de diligence générale qui résulte de l'article 10 du traité. Il faut donc, dans cette optique, chercher à réduire les délais, comme le montre l'arrêt de la CJCE de 1998 Hamburg AG und Firma Schmidt Söhne GmbH. Les régimes de coresponsabilité dans l'application des fonds structurels repose nécessairement sur le principe de confiance légitime. Le principe du recouvrement au niveau national en est un exemple. Il y a là, peut être une différence avec le régime des aides d'Etat, puisque dans cet arrêt, la Cour estime que les aides communautaires, il s'agissait alors de la PAC, ne procurent pas d'avantages concurrentiels, contrairement aux aides Etatiques. Du reste, l'article 87 fait « des aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi » des aides compatibles avec le marché commun. Peut être que le rapprochement entre aides Etatiques et nationales, s'il existe, se réalise à ce niveau là. La prise en compte d'objectifs différents, notamment par ceux de Lisbonne, est sans doute la marque du développement d'un rôle fondamentalement différent des fonds structurels. Ceux-là permettent ainsi au droit communautaire de trouver sa propre légitimité interventionniste.

Section 2 - L'administration des fonds structurels par les Etats membres, l'exemple français

La France, pour la période de programmation actuelle, s'est vue attribuée environ 4% de la dotation communautaire, soit une baisse d'environ un quart par rapport à la période de programmation précédente. L'objectif de convergence concerne les DOM à hauteur de 2,8 milliards d'euros, l'objectif de compétitivité est doté de 9,1 milliards et le troisième objectif de 750 millions d'euros, la dotation nationale la plus importante des Etats membres. Il est nécessaire, afin de détailler le fonctionnement des fonds structurels, d'analyser avec plus de précision l'administration de ces fonds, qui fonctionne grâce aux autorités déconcentrés (I), avant d'étudier la mise en oeuvre financière des fonds structurels (II).

I- La prédominance d'une gestion déconcentrée des fonds structurels

Les fonds structurels laissent à l'Etat un rôle majeur dans leur mise en oeuvre. Cela relève de choix réalisés en terme de programmation (A). Se pose cependant la question de la décentralisation de cette mise en oeuvre (B).

A- Les choix réalisés en terme de programmation

La gestion des fonds structurels suit le système institutionnel de l'Etat membre. Dans les systèmes fédéraux tels qu'en Allemagne ou en Belgique, les autorités régionales ont un rôle exclusif dans l'utilisation des fonds structurels. Dans des systèmes où prédominent la décentralisation, comme au Royaume-Uni, l'Espagne ou l'Italie, il y a un partage entre les autorités nationales et les autorités régionales. Dans les systèmes centralisés, avec par exemple la Grèce, le Portugal ou l'Irlande, c'est l'Etat qui concentre les compétences quant à cette utilisation. D'autres, comme la Suède et la France, laissent une grande part des compétences à l'Etat central, mais ont des systèmes plus hybrides, entre un Etat central fort mais la volonté d'une plus grande décentralisation, sans pour autant se situer dans le fédéralisme. La France a fait le choix, mis à part pour la coopération territoriale, de gérer les crédits de la cohésion communautaire par le biais de l'Etat central, depuis la loi ATR du 6 février 1992, et son article 5, faisant du préfet de région à la fois l'autorité de gestion et l'autorité de paiement. Les préfets sont assistés du secrétariat général pour les affaires régionales, dans lequel est inclus un département Europe. Le préfet est assisté de services instructeurs. En effet, les principes de subsidiarité et de partenariat excluent une gestion pleinement centralisée des fonds structurels. L'Etat est censé garantir une certaine neutralité et une cohésion dans l'aménagement du territoire, mais doit être au plus près des citoyens. Du reste, cela lui a permit de bénéficier d'un phénomène de centralisation, permettant d'accroître son rôle au niveau déconcentré. Le Conseil d'Etat, dans l'arrêt Région du Limousin du 19 mai 1999, est soumis à un contrôle de conformité des règlements communautaires à la décision du gouvernement de répartir les dotations pour les zones rurales. Le Conseil rappelle que l'Etat doit respecter le principe de concentration des aides au profit des zones présentant les problèmes de développement les plus graves, ce qui est le cas en l'espèce. L'élaboration de la programmation est le fruit du travail du CIACT (Comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires) qui a rendu son travail de programmation le 6 mars 2006, et qui concerne le FEDER et le FSE, puisque la France n'est pas éligible au fonds de cohésion. Le FEDER fait l'objet d'un programme régional pour chacune des régions de l'Etat, soit 26. Quant au FSE, pour l'objectif de convergence le niveau du programme est régional pour les DOM, et les autorités de gestion seront les préfets de région. Le programme est unique, pour le FSE, pour l'ensemble des régions en ce qui concerne l'objectif de compétitivité régionale et d'emploi. Il s'agit là d'une « renationalisation » d'une partie du FSE. Le ministère de l'emploi est l'autorité de gestion, pendant que les préfets de région sont désignés autorités de gestion déléguée. Mais existe la politique de l'emploi. Dès lors il sera déconcentré au niveau des régions, mis à part pour le dialogue social et le programme national de réforme, gérés au niveau national.

Ce sont les préfets de région qui peuvent désigner les autorités de gestion déléguées au titre des subventions globales. Celles-ci sont apparues en France en raison de la mauvaise gestion des crédits européens, qui avait tendance à engendrer des phénomènes de sous consommation des crédits. C'est ainsi que le 31 juillet 2002 est mis en place ce système de gestion déléguée, confié notamment à des collectivités territoriales, mais aussi à des groupements d'intérêt public, à des établissements publics de coopération intercommunale tels que les agglomérations. Pour le FEDER, ce sont les préfets de région qui sont les autorités de gestion, pour les deux objectifs de convergence et de compétitivité, mis à part pour l'Alsace dans le cadre de l'expérimentation que nous détaillerons plus tard. Les subventions globales peuvent être attribuées par les préfets dans la limite de 50% du total du FEDER, et 60% du FSE, dans la limite de 40% pour les conseils généraux et régionaux. Il faut noter que pour l'objectif de coopération territoriale, ce sont les collectivités territoriales qui restent autorités de gestion. Il s'agit d'une continuité par rapport à l'initiative communautaire Interreg, qui a été assimilée par cet objectif. L'autorité d'audit, pour tous les fonds et les objectifs, est la Commission interministérielle de coordination des contrôles. Elle a été crée par le décret du 26 avril 2002, Pour l'objectif de coopération territoriale, il ne peut y avoir qu'une seule autorité de gestion, soit un conseil régional soit le GECT. Elle est désignée par une convention avec l'Etat, qui ne gère donc pas les fonds au niveau central. Si elle n'est pas située en France, alors le préfet coordinateur va désigner une autorité nationale, soit une collectivité territoriale et alors il y aura une convention avec l'Etat, soit le préfet de région. Mais, située en France, l'autorité de gestion est aussi l'autorité nationale. L'autorité d'audit sera l'autorité nationale si l'autorité de gestion, par conséquent, est située hors de France. Elle sera instruite par la Commission de coordination et devra assurer une fonction de séparation des deux fonctions. L'autorité de certification est désignée par l'autorité de gestion, quelle qu'elle soit, et est soumise à un rapport conventionnel.

L'autorité déconcentrée de gestion prépondérante est donc le préfet de région. A ce sujet, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 12 octobre 2004, société André Vernay Teintures, montre que la décision d'attribution d'une aide communautaire par l'autorité administrative « se rattache à la mise en oeuvre d'une politique communautaire en matière de développement économique et social et d'aménagement du territoire ; qu'à défaut d'une disposition législative contraire ou d'une exception prévue par décret en Conseil d'Etat, le préfet de région est seul compétent pour décider de l'attribution d'une telle aide ». Or, le décret du 1er juillet 2002 faisait de la circonscription départementale un échelon territorial de mise en oeuvre des politiques nationales et communautaires. Mais l'article 3 attribue la compétence de l'échelon régional pour le développement économique et social et d'aménagement du territoire, conformément à la loi du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. Toutefois, la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, qui a par ailleurs désigné l'échelon régional, a aussi désigné l'échelon départemental pour la mise en oeuvre des politiques structurelles communautaires. La Cour semble donc aller dans le sens de la Commission et des institutions communautaires dont les règlements sont d'applicabilité directe, et dans le sens du « marché de dupes » énoncé précédemment, c'est à dire du refus d'une autorité de gestion infra régionale. Il apparaît, pour conclure sur cette question, que les contentieux qui s'y rapportent sont quasiment inexistants.

On note que, comme le budget européen, le budget régional est principalement un budget d'intervention. Les fonds structurels ne s'y inscrivent que dans le cadre des subventions globales. A ce titre, selon Henri Oberdorff, « on peut considérer les préfets comme des « administrateurs » du droit communautaire sur le territoire français et des « acteurs » de la mise en oeuvre des politiques communautaires ».

B- Vers une décentralisation des fonds structurels ?

La décentralisation des fonds structurels suppose que les fonds ne transitent plus par l'Etat. Par exemple, la coopération territoriale est confiée aux régions, voir au Groupement européen de coopération territoriale. Appréhender cette problématique par le biais du cas français est intéressant. Tout d'abord, il faut relever que cette décentralisation ne nécessite pas le recours à la loi, puisque les règlements communautaires prévoient ce cas de figure. Mais la compétence des préfets de région repose sur une base légale. Il y a donc là le respect d'un certain parallélisme des formes, en quelque sorte. La loi du 13 août 2004 permet la mise en oeuvre des expérimentations, pour une durée de 5 ans en ce domaine, selon le principe d'une région coordinatrice et chef de file des autres institutions locales. Les expérimentations sont apparues comme une solution, puisque répondant au souhait des collectivités d'être plus impliqués dans la gestion des fonds, tout en « préservant » l'Etat central. Les expérimentations s'inscrivent dans la recherche d'une plus grande rationalité dans les circuits administratifs que connaissent les fonds structurels. Mais cela ne peut être imposé par à l'Etat, qui garde un pouvoir d'initiative en la matière. L'article 1 de la loi prévoit que les régions peuvent elles mêmes élaborer un schéma de développement économique, qui une fois adopté permettra à la région de se voir délégué la gestion des aides qui sont attribués, normalement, par l'Etat aux projets. Nous traiterons de ce schéma dans la toute dernière partie. L'article 44 de la même loi réalisa également des expérimentations en matière de fonds structurels, c'est-à-dire dans la désignation des autorités de gestion et de paiement pour la période de programmation 2000-2006, sur le fondement de l'article 37-1 de la constitution. L'Etat peut alors désigner les collectivités territoriales et leurs groupements, ou des groupements d'intérêt public, qui vont exercer ces fonctions. La loi a en réalité donné une base légale à des expérimentations qui eurent déjà lieu en Alsace à partir de 2003, ce qui avait été approuvé par la Commission. C'est une prorogation des expérimentations, pour ainsi dire. Cette expérimentation concernait alors la gestion des crédits dévolus à l'objectif 2, sur la reconversion des zones en difficultés, faisant de la région à la fois une autorité de gestion et une autorité de paiement. Il faut noter qu'avec la nouvelle programmation, l'Alsace ne détient plus que la gestion du FEDER, en raison du principe d'un fonds par programme. Puis ce fut au tour de l'Auvergne de devenir autorité de gestion pour ce même objectif, mais cette fois-ci dans le cadre des subventions globales. L'article 44 donne une priorité aux régions dans cette décentralisation, de même qu'à la Corse, qui a un statut constitutionnellement particulier ; mais ce peut être aussi confié aux départements dans le cadre du FSE. Dans le budget territorial, les fonds structurels deviennent alors une dépense obligatoire, dans le cadre du régime des paiements évoqué précédemment, qui comprend les procédures de sanction, ou encore les corrections financières. La collectivité assume seule sa responsabilité financière, en dehors de l'Etat. Cependant, la Caisse des dépôts et consignations par exemple, qui a encore une certaine portée Etatique, est devenue l'autorité de paiement et de certification de la région Alsace, afin de raccourcir notamment les délais de paiement sur la base d'une convention. Les principes de l'expérimentation sont alors déterminés par une circulaire du 15 juillet 2002, à savoir une gestion séparée des crédits communautaires et régionaux, et un contrôle indépendant. Le principal avantage de la décentralisation est le guichet unique, plus proche des citoyens en raison de l'expertise des élus locaux, de services directement affectés à la gestion des projets, permettant un contrôle et une affectation des fonds plus aisé. La question de la décentralisation au niveau départemental du FSE s'est souvent posée, car le département, plus riche que le niveau de gestion déconcentré qu'est la région, est plus à même de gérer efficacement les fonds communautaires en matière de compétitivité régionale et d'emploi et d'élaborer des programmes opérationnels en ce sens. Dans le même temps, cela aurait pour conséquence un morcellement d'enveloppes réduites pour les départements, tandis que la région aurait une enveloppe supérieure. D'où de possibles conflits de compétences. A fortiori si cela conduit l'Etat à être mis à l'écart de sa propre politique de l'emploi ... d'où les critiques qui ont pu émailler la gestion du FSE par l'Alsace au cours des expérimentations. La décentralisation pose également la question de l'additionnalité, principe général des fonds structurels, car décentraliser leur gestion équivaut à pouvoir se passer du financement national. Il faut se demander si les collectivités auront assez de ressources financières pour cela. Cela pose, enfin, la question de l'égalité et de la cohérence interrégionale dans l'administration des fonds structurels. Cette décentralisation est cependant amorcée, de manière spécifique, dans un mouvement même où l'élargissement de l'Union pourrait encore réduire le montant des fonds à destination de la France si elle ne prouve pas qu'elle en a besoin et qu'elle est consomme rationnellement. Le CIACT en 2006 relève que « dans la mesure où il a été décidé de maintenir les préfets de région comme autorités de gestion et de certification pour les programmes régionaux et les volets déconcentrés des programmes nationaux, l'organisation actuelle ne devrait pas être sensiblement modifiée ». La subvention globale est un mécanisme qui apparaît en ce sens comme une alternative, notamment pour les agglomérations, la question urbaine; ainsi que pour la gestion du FSE.

Un arrêt de la CJCE du 2 mai 2006, Regione Siciliana contre Commission, montre que la Cour estime que la qualité pour agir devant la juridiction communautaire n'est pas reconnue à la région. Cela concernait une construction d'autoroute qui bénéficiait d'une subvention au titre du FEDER. Une décision de la Commission avait porté clôture de ce financement. Le Comité des régions souhaitait faire de la région un requérant privilégié, au titre de l'article 230 du traité CE. La CJCE estime que la région n'a pas été désignée autorité compétente par la Commission mais par le gouvernement Italien. L'Etat fait écran entre la région et la Commission, car elle pouvait elle-même dégager des fonds pour compenser la perte de la subvention. Si les aides ne transitent plus par l'Etat et que les régions en bénéficient directement, alors ce sont elles qui en assument la responsabilité financière devant la Commission, et non l'Etat. Reste à savoir si elles seront alors considérées comme des requérants privilégiés pour les fonds structurels. Par ailleurs, l'arrêt de la CJCE du 4 juillet 2000, Haïm II, montre qu'un arrêt en manquement contre l'Etat peut aussi concerner les collectivités territoriales, puisque la Cour estime que « le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que la responsabilité qui incombe à un organisme de droit public de réparer les dommages causés aux particuliers par des mesures qu'il a prises en violation du droit communautaire puisse être engagée en plus de celle de l'Etat membre lui-même ».

II- La mise en oeuvre financière des fonds structurels

Cette mise en oeuvre résulte d'un véritable circuit financier (A). Et, de fait, il existe des interactions avec les autres régimes d'aides existants (B).

A- Le circuit financier des fonds structurels

Il s'agit ici d'analyser relativement plus en détail la gestion et les contrôles des fonds structurels. La bonne gestion financière est en effet mise en avant par le droit communautaire. Et plus il y a d'intermédiaires, plus la procédure risque de manquer de transparence. D'où, d'ailleurs, le renforcement des dispositifs de contrôle et de suivi de l'efficacité des fonds par les institutions communautaires. Concrètement, la dépense communautaire, pour la gestion déconcentrée, est effectuée par la Commission et est reçue par le Trésor et par la Banque de France. Si la gestion est décentralisée, les fonds iront directement vers les collectivités territoriales. Sinon, ce sera donc l'agent comptable du Trésor qui sera la première autorité de certification. Il convertit les fonds structurels européens en fonds structurels nationaux, par la voie des fonds de concours, ventilés en fonction des ministères et des destinations des fonds, qui sont une dérogation au principe de non affectation des recettes aux dépenses. La dépense est inscrite au budget national sous un objet pré-déterminé, puis l'Etat en région gère les fonds à travers les préfectures et leurs services. Par ailleurs, les fonds provenant de l'ingénierie financière ne sont pas inscrits au budget national, et sont directement distribués aux organismes chargés de les gérer pour les redistribuer aux projets éligibles aux fonds structurels. Pour le FEDER, il s'agit du SGAR, secrétariat général aux affaires régionales. Pour le FSE, la DRTEFP, direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ces services doivent assurer la conformité des projets aux critères d'éligibilité des fonds. Le préfet doit assurer le partenariat, tout au long du processus. Une circulaire du 14 mai 2007 indique d'ailleurs que désormais certains des fonds seront gérés hors du budget de l'Etat sur un compte de tiers, pour bien pouvoir les distinguer et délimiter leur importance. Seront gérés notamment dans le budget « les crédits cofinançant des projets « sous maîtrise d'ouvrage de l'État » (l'État étant alors porteur de projet, « bénéficiaire » au sens de la réglementation communautaire) ainsi que les crédits cofinançant des dépenses directes d'assistance technique initiées par l'État : marchés publics, locations, frais de mission, rémunérations des personnels recrutés par l'État ». Les crédits hors budgets concernent notamment les subventions globales, sur le FEDER et le FSE. C'est l'inspection générale des finances, qui peut être reliée en ce sens avec la Commission, qui coordonne les services du ministère de l'économie, des finances et du budget. Le suivi des fonds est réalisé au travers d'un système informatique nommé Presage, qu'utilisent toutes les autorités de gestion, quelles qu'elles soient.

Le rôle de l'inspection générale des finances est primordial quant au contrôle des fonds. La circulaire du 14 mai 2007 précise le mécanisme budgétaire de gestion des fonds. L'autorité de gestion va envoyer ses demandes de paiement à la Commission, laquelle va mettre à disposition les fonds trois jours avant qu'ils soient versés au contrôleur budgétaire et comptable ministériel. L'autorité de gestion va envoyer un état de répartition au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, qui va reverser les crédits dans les comptes de tiers des comptables concernés, ce qui constitue les crédits de paiement des autorités de gestion. A partir de 50 000 euros, le trésorier payeur général de la région va émettre un avis préalable à l'obtention du crédit européen par l'autorité de gestion. C'est d'une certaine manière une forme de contrôle. Dès lors, il y a trois types de contrôles. Un contrôle dit de premier niveau est réalisé par le service déconcentré de l'Etat, qui est compétent pour le programme considéré. C'est-à-dire soit le SGAR, soit le DRTEFP. Le suivi est réalisé par le préfet et ses services déconcentrés, à savoir les deux mêmes organismes. C'est le service fait. Un contrôle de second niveau est ensuite réalisé par le préfet et le trésorier payeur général, auprès des services instructeurs puis auprès des maîtres d'ouvrage. Le rôle de l'autorité d'audit est celui dévolu au regard du règlement général communautaire. La commission interministérielle est en relation avec les autorités d'audit « locales », c'est-à-dire qu'elle reçoit les contrôles réalisés par les inspections générales et par les services déconcentrés. Puis c'est elle qui présente le rapport de synthèse à la Commission. Dans tous les cas de figure, les chambres régionales des comptes sont toujours une manière de contrôler les budgets des collectivités territoriales pour l'Etat et ses autorités déconcentrées. De même que la Cour des comptes, et de manière plus large la Cour des Comptes Européennes. Ce qui ne va pas sans conflits de compétences. Depuis le traité d'Amsterdam, l'article 248 indique que « la Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance ». A ce niveau-là, le contrôle financier des fonds structurels pose encore question, quant à savoir s'il s'agit véritablement d'une coopération ou plus d'un échange d'informations.

B- Les interactions des aides communautaires avec les autres régimes d'aides existants

La région est véritablement la collectivité spécialisée dans l'action administrative à caractère économique, ne serait-ce qu'en raison du fait que l'article 72 de la Constitution dispose que "les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon". Des articles L1511-1 à 5 et R1511-1 à 5 du Code général des collectivités territoriales, elle détient une compétence générale en la matière, voire un leadership. L'article L. 1115-1 dispose que « les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement ». Les aides communautaires sont juridiquement des aides publiques, comme le montre l'article R1511-1, qui dispose que « les subventions de l'Etat et de ses établissements public, les aides de la Communauté Européenne et des organisations internationales, et les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements constituent des aides publiques ». D'où une confusion normative possible entre aides communautaires et aides d'Etat. En ce sens, les aides communautaires sont aussi des aides à finalités régionales (AFR). La carte des AFR a été adoptée le 7 mars 2007, et a été approuvée par la Commission. Sont concernés la prime à l'aménagement du territoire pour les projets, les aides à l'immobilier d'entreprises, les exonérations de taxe professionnelle, les aides au tourisme, les aides à l'investissement des PME, les aides des collectivités à l'investissement productif des grandes entreprises. La primauté régionale est reconnue législativement, concomitamment au régime des aides pouvant être accordés aux entreprises, comme le montre le schéma de développement économique qu'elles peuvent édicter. Or, la Commission cherche à restreindre le champ du zonage AFR, et donc des aides aux entreprises, tout en assurant une coordination avec le régime des aides tel qu'il est déterminé au niveau communautaire. Cela n'est pas nouveau, puisque la Commission, dès 1971, adopte une décision qui distingue les régions centrales des régions périphériques, distinguant de fait les possibilités d'aides entre ces régions. En 1998, elle adopte une nouvelle décision pour les AFR qui vaut pour la période de programmation 2000-2006. Cette décision est basée sur un principe de réduction de ces AFR, afin d'assurer une coordination entre les pays plus pauvres, ceux bénéficiant de la cohésion communautaire, et les régions plus prospères. Cette décision repose aussi sur le principe de cohérence entre les cartes des AFR et les dotations provenant des fonds structurels. Enfin, les aides favorisées par le droit communautaires sont celles génératrices d'emploi, et qui sont considérées comme des investissements au sens qualitatif du terme. C'est la raison d'être, du reste, de la notification préalable de la Commission, chargée d'étudier le régime des aides au dessus du seuil de minimis. On note que certains Etats comme l'Espagne, l'Allemagne ou encore l'Italie pourront « compenser » une restriction des régimes d'aides car les territoires éligibles à ce zonage le sont également aux fonds structurels. Mais la France est relativement moins éligible aux aides communautaires, d'où l'importance des interactions normatives entre les aides d'Etat et les aides communautaires, et des négociations lors d'une nouvelle période de programmation. Ainsi, l'évolution du régime des aides d'Etat est imputable, du moins pour partie, à la politique de cohésion communautaires, à l'évolution des fonds structurels et, de manière plus générale, à la construction européenne. En France, le régime des aides locales reflète aussi cette influence qui n'est pas seulement indirecte.

Sont recherchées des synergies avec les contrats de plan Etats-régions. Il s'agit là de la déclinaison du principe de complémentarité. Les fonds interviennent en appui des CPER. Le CIACT de 2006 a permit de continuer à aligner la durée des contrats avec celle de la programmation des fonds structurels. Les CPER, qui en sont actuellement à leur cinquième génération, devront se conformer aux priorités de Lisbonne, notamment la compétitivité et l'attractivité des territoires, le développement durable et la cohésion sociale et territoriale. Ils concerneront surtout des investissements nationaux importants, pourront concerner aussi des projets urbains ou ruraux. L'évaluation de la réalisation de ces priorités sera pilotée au niveau national par une instance d'évaluation commune aux programmes opérationnels et aux CPER. Pour les CPER, c'est le GESPER, Groupe d'étude et de suivi des contrats de Projets Etat-régions, et institué pas une circulaire du 15 avril 2007 qui en assure l'évaluation. Elle sera aussi le fait des services déconcentrés et de la DIACT pour les programmes opérationnels, ainsi que par un Comité régional de l'évaluation, pour le niveau régional, donc, coprésidé par l'Etat et le Conseil régional et commune aux CPER et aux programmes opérationnels. Les évaluations des CPER sont donc calibrées sur celles des fonds structurels. Pour la période de programmation actuelle, les CPER sont renommés contrats de projets Etats-régions. Cette démarche vise à assurer une plus grande cohérence administrative à l'ensemble, afin de respecter l'additionnalité, où des difficultés quant au zonage des fonds structurels peuvent apparaître, puisque les CPER ne le sont eux-mêmes que partiellement. Cet alignement est aussi une manière de redonner un poids symbolique aux contrats de plan, décriés pour leur valeur juridique plus ou moins contestable, en leur conférant une ligne stratégique plus claire. Sur la question de la valeur juridique de ces plans, un arrêt du Conseil d'État du 8 janvier 1988 Ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire contre Communauté Urbaine de Strasbourg montre que ce sont de véritables contrats administratifs. Mais l'arrêt Estuaire Ecologie de 1996 du Conseil d'Etat montre que cela n'emporte aucune conséquence directe quant à la réalisation effective des actions ou opérations qu'ils prévoient. Ils ont étés introduits par la loi du 29 juillet 1982, et sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles. L'article 12 précise que « la résiliation par l'État du contrat de plan ne peut être effectuée que dans les formes et conditions qu'il stipule expressément ». Toutefois, l'encadrement Etatique des collectivités par l'Etat est bien réel, ce qui pose, une fois de plus, question quant à la libre administration des collectivités territoriales et quant à la péréquation financière entre les régions, puisque c'est une manière pour l'Etat d'y déroger. Et, à l'inverse, cela peut être une manière pour l'Etat de faire financer des plans politiques nationaux par les fonds structurels au niveau régional, comme par exemple le plan de cohésion sociale et ses pôles de compétitivité, peut être au détriment des priorités purement territoriales.

En ce qui concerne, par ailleurs, l'article 1 de la loi du 13 août 2004, il permet aux régions, comme dit précédemment, d'élaborer un schéma de développement régional. Le Conseil constitutionnel a posé une réserve d'interprétation dans sa décision du 12 août 2004, en estimant que "toutes les régions pourront décider d'élaborer un schéma régional de développement économique". Ce schéma devra respecter les conditions légales de la loi, c'est-à-dire le principe de la convention avec l'Etat qui permet la détermination des aides concernées, leur montant, leur mise en oeuvre, sans que ce ne soit un transfert de compétence définitif. Il s'agit, comme le souligne l'actuel Comité des Régions Luc Van Den Brande, de faire des régions des acteurs « pleinement associées au processus de prise de décision, de mise en oeuvre et de suivi » des fonds. Le schéma expérimental est précisé dans la circulaire ministérielle du 25 mars 2005. Il doit comprendre notamment les orientations stratégiques de la région, et « poursuivre les objectifs de promotion d'un développement économique équilibré de la région, de développement de l'attractivité de son territoire et de prévention des risques d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région ». Cela ne doit pas aller à l'encontre des orientations de l'Etat, et être réalisé dans le respect des règles communautaires. De plus, cela doit être réalisé en concertation avec les autres collectivités territoriales et leurs groupements. Ces interactions sont le reflet de la politique incitative que les institutions communautaires souhaitent réaliser par l'intermédiaire des fonds structurels.

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